AC.2002.0233
TA - AC.2002.0233 - 2006-05-16 - KUZMANIC/ISELI SCHWEIGER Françoise et Domini que, Municipalité de La Tour-de-Peilz
16 mai 2006Français26 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2002.0233
Autorité:, Date décision:
TA, 16.05.2006
Juge:
DR
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
KUZMANIC/ISELI SCHWEIGER Françoise et Domini que, Municipalité de La Tour-de-Peilz
PUBLICATION DES PLANS
PERMIS DE CONSTRUIRE
DROIT CONSTITUTIONNEL À LA PROTECTION DE LA BONNE FOI
CLÔTURE
MUR
HAIE
CONSTRUCTION PROVISOIRE
CONSTRUCTION MOBILIÈRE
Cst-9
LATC-103-1
LATC-111 (07.04.1998)
RLATC-72d
Résumé contenant:
Une palissade à claires-voies d'environ 20 m de long sur 3 m de haut, comportant des piliers enchâssés dans du béton et placée à 40 cm de la limite en zone villa, ne peut être dispensée d'enquête publique. L'enquête s'impose même a posteriori, dès lors que les recourants n'ont jamais été suffisamment informés du projet litigieux. La bâche plastifiée coulissante blanche, de 8.40 m de long sur 2.80 m de haut, est soumise à autorisation; peu importe qu'elle soit de nature saisonnière et mobilière. Le point de savoir si elle doit également être soumise à enquête publique souffre de demeurer indécis. Pas de protection de la bonne foi fondée sur une prétendue autorisation accordée, la demande l'ayant entraînée étant de toute façon lacunaire et inexacte.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 16 mai 2006
Composition
:
Mme Danièle Revey,
présidente; M. Renato Morandi et
M. Antoine Thélin, assesseurs; Christiane Schaffer, greffière.
Recourant :
Nenad KUZMANIC, à
Vufflens-Le-Château, représenté par l'avocat Philippe VOGEL, à Lausanne,
Autorité intimée :
Municipalité de La Tour-de-Peilz,
représentée par l'avocat Daniel DUMUSC, à Montreux 2,
Opposants :
Françoise SCHWEIGER ISELI et
Dominique ISELI, à La Tour-de-Peilz, représentés par l'avocat Alex WAGNER, à Montreux 2,
Objet
:
Refus de dispense
d'enquête publique
Recours Nenad KUZMANIC contre la décision de la
Municipalité de La Tour-de-Peilz du 14 novembre 2002 refusant la dispense
d'enquête publique pour la clôture aménagée sur la parcelle
n° 568, en limite de propriété de la parcelle n° 569, à la Tour-de-Peilz.
Faits
Vu les faits suivants
A.
Nenad Kuzmanic est propriétaire de la parcelle n° 568 du
cadastre de la commune de La Tour-de-Peilz, construite d'une villa familiale.
Son terrain comporte également une piscine, du côté de la parcelle adjacente n°
569. Appartenant à Françoise Schweiger Iseli et Dominique Iseli, celle-ci
supporte également une villa familiale.
Des restrictions aux droits de bâtir et de planter,
annotées au Registre foncier, grèvent les deux parcelles ainsi qu'une dizaine
de parcelles voisines. Selon ces restrictions, les clôtures ne sont admises que
sous forme de "barrières à larges claires-voies, grillage ou treillis
métallique", dont les "parties pleines ne peuvent pas dépasser
une hauteur de 50 cm au-dessus du sol". Quant aux plantations, "les
arbres ne doivent pas former un écran ou rideau" et "les haies
pleines, quel que soit leur genre et leur emplacement, ne peuvent pas avoir une
hauteur supérieure à 1 m 50".
B.
L'ancien propriétaire de la parcelle n° 568 avait planté dans
l'espace sis entre la limite de propriété et la piscine - soit sur son terrain
- une large haie de thuyas prolongée par un prunus, comme le montrent les
photographies au dossier produites par les époux Iseli-Schweiger. Dès l'année
1999, un litige civil a opposé les propriétaires des deux parcelles, litige qui
a d'abord porté sur le défaut d'entretien de la haie et du prunus, puis sur la
destruction, sans autorisation, de ladite haie par le nouveau propriétaire.
C.
Le 4 septembre 2000, Nenad Kuzmanic (ci-après : le
constructeur) a demandé au chef du Service (maintenant : la Direction) de
l'Urbanisme et des Travaux publics de la commune de la Tour-de-Peilz (ci-après
: la Direction de l'Urbanisme) l'autorisation de construire sur son terrain, en
lieu et place d’une haie ne pouvant dépasser 1.50 m de hauteur, une palissade à
larges claires-voies, dont la partie pleine ne franchirait pas 50 cm de hauteur.
Il joignait à sa demande un plan désignant d’un trait rouge l’emplacement de la
palissade, à 40 cm de la limite de propriété, et comportant le long dudit
trait, côté piscine, une rangée de croix vertes désignant des futures
plantations éventuelles. Etait également annexée une esquisse représentant le
projet de palissade, indiquant une longueur totale de 17 m (trois tronçons
successifs depuis la route, respectivement de 2 m, 8 m et 7 m), sur une hauteur
allant d’1.60 m à 2.80 m.
Tout en précisant que la question de la palissade
relevait exclusivement du droit privé s'agissant de l'application des
servitudes, la Direction de l'Urbanisme a répondu ainsi qu’il suit au
constructeur par lettre du 13 septembre 2000 signée d’un municipal et du chef
précité :
"De notre point de vue, et pour autant que le code
rural et foncier (dont vous avez par ailleurs reçu copie) soit respecté, de
même que l'application de l'art. 82 de notre RPE du 5 juillet 1972, la clôture
pourrait être construite. Nous vous rendons cependant attentif au fait que dite
clôture peut comprendre une partie pleine de 1.00 m au-dessus du sol, les
notions définies à l'art. 100 du même RPE concernant exclusivement les voies
publiques ou privées, ce qui n'est pas le cas ici.
Pour le surplus, aucune formalité d’enquête n'est
requise pour votre projet.
Nous osons
espérer que les renseignements ci-dessus vous seront de quelque utilité et vous
prions d'agréer […]"
D.
S'étant aperçu que les travaux de construction de la
palissade avaient commencé, les époux Iseli-Schweiger se sont opposés à leur
poursuite par une première lettre à la Direction de l'Urbanisme, le 25
septembre 2000, suivie d'un important échange de correspondance entre les
prénommés et le constructeur. Dans un premier temps, l'autorisation d'édifier
l'ouvrage n'a pas été remise en cause du point de vue du droit public.
Par courrier du 1er novembre 2000,
Dominique Iseli a informé la commune de la Tour-de-Peilz qu’il constatait que
la palissade construite ne correspondait pas aux plans déposés dès lors qu’elle
avait été recouverte, dans sa partie la plus haute, d'un filet en polyester
opaque de couleur verte. Par lettre du 15 novembre 2000, la Direction de
l'Urbanisme a prié le constructeur de procéder dans les plus brefs délais à
l'enlèvement du filet, artifice non prévu à l'origine et posé sans autorisation.
Le 28 novembre 2000, Dominique Iseli a informé la
commune avoir fait mesurer la palissade par un géomètre officiel. Il ressortait
des plans ainsi établis que l’ouvrage réalisé dépassait les dimensions
présentées par le constructeur. En particulier, la longueur des tronçons côté
route atteignait en réalité 14.2 m au lieu des 10 m (2 m + 8 m) prévus. La
hauteur posait également problème.
E.
Par la suite, les époux Iseli-Schweiger se sont adressés
au Service de l'aménagement du territoire (ci-après : le SAT) pour se plaindre de
l'ouvrage dans son entier. Après avoir pris connaissance du dossier, le SAT a
informé la commune, par lettre du 16 août 2002, de ce qui suit :
"[…]
la servitude liant les deux fonds voisins des familles Iseli et Kuzmanic est
effectivement une affaire de droit privé. Par contre, l’existence d’une
servitude et des conditions qui lui sont liées n’exempte pas le constructeur
des ouvrages qui en découlent, de respecter les procédures prévues par la LATC
en l’occurrence.
En ce qui
nous concerne, nous estimons que l’ouvrage réalisé sur la propriété Kuzmanic
aurait dû faire l’objet d’une enquête publique. […]"
Le 3 septembre 2002, la Municipalité de la
Tour-de-Peilz (ci-après : la municipalité ou l'autorité intimée) a requis le constructeur
de régulariser sa situation par le biais d’une mise à l’enquête publique, en
l’invitant à produire un dossier complet de l'ouvrage (demande de permis de
construire, plans et coupes, plan de situation établi par un géomètre
officiel).
Dans plusieurs lettres, le constructeur a demandé à
la commune de reconsidérer sa demande de mise à l'enquête publique, affirmant
avoir agi dans le respect des lois et des règlements et s’être fié de bonne foi
aux assurances reçues de l'autorité.
F.
Par décision formelle du 14 novembre 2002, la municipalité
a maintenu son injonction du 3 septembre 2002 aux motifs suivants:
« En matière d'exigence ou non d'une enquête
publique, la législation a évolué ces dernières années. Il existe des
situations limites dans lesquelles la prise de décision n'est pas facile. Dans
tous les cas, les plans produits à l'appui de la demande d'autorisation doivent
fournir tous les renseignements exigés par la loi. Les documents annexés à votre
courrier du 4 septembre 2000 ne mentionnaient pas la suppression d'une haie
vive et ne contenaient qu'un croquis de l'ouvrage hors sol. Celui-ci ne
permettait pas d'apprécier la hauteur de la clôture, selon les règles
applicables en droit public. En outre, l'ouvrage réalisé est plus long qu'indiqué
sur le plan.
Pour
l'ensemble des raisons invoquées ci-dessus, nous maintenons notre exigence de
dépôt d’un dossier d’enquête, relatif à la construction telle qu’elle a été
exécutée. »
G.
Le 27 novembre 2002, le constructeur a interjeté un
recours auprès du Tribunal administratif, concluant à l'annulation de la
décision rendue par la municipalité le 14 novembre 2002. A l'appui, il a notamment
affirmé que la construction réalisée serait en tous points conforme au projet
soumis à la municipalité le 4 septembre 2000, projet qui aurait été dispensé
d'enquête publique par lettre - respectivement par décision - du 13 septembre
2000 de la Direction de l'Urbanisme. L'ouvrage, érigé à 40 cm de la limite, correspondrait
manifestement à la notion de construction de peu d'importance (art. 72d RLATC).
Par lettre du 6 janvier 2003 accompagnée de pièces,
les époux Iseli-Schweiger ont demandé au Tribunal administratif de pouvoir
faire valoir leurs droits en tant que voisins directement lésés par l'ouvrage.
Le 7 janvier 2003, ils ont été admis à la procédure devant le tribunal en tant
qu'opposants.
Dans sa réponse du 30 janvier 2003, l'autorité
intimée a conclu au rejet du recours. Elle a notamment précisé que la lettre du
13 septembre 2000 devait être considérée comme une lettre de renseignements et
non comme une décision formelle.
Les opposants se sont exprimés le 31 janvier 2003 et
ont versé des pièces complémentaires le 13 février 2003.
Dans sa réplique du 5 mars 2003, le recourant a
confirmé ses conclusions.
Le 28 mars 2003, l'autorité intimée a produit au
tribunal ses observations sur la réplique, concluant au maintien de la décision
attaquée.
H.
Le 11 avril 2003, les opposants ont demandé au tribunal
d'intervenir auprès du recourant afin qu'il cesse l'activité qu'il avait reprise
autour de la palissade. Quant au filet opaque vert recouvrant la palissade, le
propriétaire venait de le découper dans les espaces ouverts de la palissade,
pour éviter l'exécution forcée ordonnée par le juge de paix (cf. jugement du 5
septembre 2001 prononcé par le Président du tribunal civil de l’arrondissement
de l’Est vaudois, confirmé sur recours le 20 mars 2002 par la Chambre des
recours du Tribunal cantonal, ordonnant à Nenad Kuzmanic d’enlever le filet
apposé sur la palissade).
I.
L'autorité intimée s'est déterminée le 16 avril 2003.
J.
Par lettre du 13 juin 2003, les opposants ont informé le
tribunal, photographies à l'appui, que le recourant avait planté du lierre
grimpant pour recouvrir toute la palissade et qu'il avait installé, le 7 juin
2003, une bâche plastifiée blanche et opaque de 10 m de long, munie d'anneaux
métalliques en son sommet, coulissant sur une hauteur de 3 m le long d'une
partie de la palissade, sur une corde tendue de 22 m, attachée au sud au prunus
et au nord à la clôture de la parcelle voisine n° 570.
Le 27 mai 2005, la municipalité a communiqué aux opposants
qu'elle s'était rendue sur place, où elle avait constaté qu'un tissu
synthétique composé d’un matériau synthétique blanc, à mailles, de 8.40 m de
long et 2.80 m de haut, était effectivement posé pratiquement contre la palissade
litigieuse. Celle-ci étant toutefois maintenant recouverte de lierre en grande
partie, la toile était à peine visible pour les époux Iseli-Schweiger, et ne
pouvait être la source d’aucune gêne sensible. L’installation pouvant être
qualifiée de dispositif saisonnier, de nature mobilière, elle n’était pas
soumise à autorisation, de sorte que la municipalité n’avait pas à rendre une
décision formelle. Les époux Kuzmanic avaient du reste pris l’engagement formel
de démonter l’installation à la fin de chaque saison de baignade, pour la
disposer à nouveau au début de la saison suivante, et de ne déployer le rideau
que pendant les périodes de baignade ou autres activités autour de la piscine
telles qu’invitations d’amis, apéritifs, etc.
Par courrier au tribunal daté du même jour, les
opposants ont déclaré recourir contre la décision de la municipalité du 27 mai
2005, contestant que l'installation, source pour eux de nuisances importantes
(« aveuglement, plus de circulation d’air, plus de dégagement ni
ensoleillement, inesthétique dans un quartier résidentiel »), ne soit
pas soumise à autorisation.
Le 14 octobre 2005, la juge Danièle Revey a repris
l'instruction de la cause. Le 7 mars 2006, elle a porté à la connaissance des
parties que l'instruction était close et que le tribunal statuerait sans
audience.
Le
tribunal a délibéré par voie de circulation.
Considérants
1.
Le litige porte sur la décision de la Municipalité du 14
novembre 2002 exigeant du recourant qu’il dépose, en vue d’une mise à l’enquête
publique, un dossier complet sur l'aménagement d’une palissade sur son terrain.
L’objet du recours consiste ainsi dans la soumission de la construction en
cause à l’enquête publique. A ce stade, il ne porte donc pas sur le point de
savoir si une autorisation doit ou non être délivrée ni, dans la négative, sur
la question d'une démolition.
2.
a) L'art. 103 al. 1 1ère phrase de la loi
vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions
(LATC; RSV 700.11) prévoit qu'aucun travail de construction ou de démolition en
surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration,
l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être
exécuté avant d'avoir été autorisé. Cette disposition est précisée par l’art.
68.
du règlement d'application de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC; RSV
700.11
), lequel soumet notamment à autorisation les ouvrages mentionnés aux
articles 39 et 40 du règlement (dépendances, murs, clôtures, places de
stationnement).
Par ailleurs, le RPE dispose à l'art. 82 al. 1 que
les clôtures de toute nature doivent être préalablement autorisées par la
Municipalité et qu'elles ne peuvent comprendre une partie pleine de plus de 1 m
au-dessus du sol. Quant à l'art. 51 RPE, il prévoit la protection des arbres,
cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui ne peuvent être abattus sans
autorisation de la municipalité (lettre a, al. 3).
b) S’agissant de la forme de la demande de permis,
l’art. 108 LATC - concrétisé par l’art. 69 RLATC - dispose ce qui suit :
" 1 La demande de permis est adressée à
la municipalité. Elle est signée par celui qui fait exécuter les travaux et,
s'il s'agit de travaux à exécuter sur le fonds d'autrui, par le propriétaire du
fonds. Elle indique les dérogations requises et les dispositions réglementaires
sur lesquelles elles sont fondées.
2.
Le
règlement cantonal et les règlements communaux déterminent, pour les divers
modes de construction et catégories de travaux, les plans et les pièces à
produire avec la demande, ainsi que le nombre d'exemplaires requis. La demande
n'est tenue pour régulièrement déposée que lorsque ces exigences sont remplies.
3.
[…]"
c) L'art. 109 al. 1 LATC, précisé par les art. 72 à
72c RLTAC, dispose qu'une demande de permis doit être mise à l’enquête
publique. D'après l'art. 111 LATC toutefois, la municipalité peut dispenser de
l'enquête publique les projets de minime importance, notamment ceux qui sont
mentionnés dans le règlement cantonal. Fondé sur cette dernière disposition,
l'art. 72d RLATC dresse une liste exemplaire de tels objets, soit notamment les
constructions et installations de minime importance ne servant pas à
l'habitation ou à l'activité professionnelle, telles que clôture fixe ou mur de
clôture, ainsi que les constructions et installations mobilières ou provisoires
de minime importance telles que mobilhome, tente, dépôt et matériel pour une
durée de 3 à 6 mois, non renouvelable. Encore faut-il cependant, toujours à
teneur de l'art. 72d RLATC, "qu'aucun intérêt public prépondérant ne
soit touché et que [les objets] ne soient pas susceptibles de porter
atteinte à des intérêts dignes de protection, en particulier à ceux des
voisins".
Il ressort ainsi de cette disposition que la
municipalité ne peut accorder une dispense d'enquête que si le projet n'est pas
susceptible de porter atteinte à quiconque posséderait un intérêt digne de
protection à empêcher la construction. En d'autres termes, il faut qu'aucune
personne pouvant posséder la qualité pour recourir au Tribunal administratif
(notamment les voisins) ne soit touchée par la décision attaquée (AC.2003.0063
du 18 septembre 2003; AC.2001.0255 du 21 mars 2002). On rappellera par ailleurs
que l'enquête publique est la règle, la dispense d'enquête constituant une
exception qui doit être interprétée restrictivement (Droit vaudois de la
construction, édition 2002, n. 1 ad art. 111 LATC et les arrêts cités).
3.
a) En l'espèce, il n'est pas contesté que la palissade
constitue bien une construction et que son aménagement nécessite une
autorisation (v. notamment ATF 118 Ib 49, JT 1994 I 434 pour une clôture en
treillis métallique de deux mètres de haut et DC 1999 14 n° 21/TF pour
l'installation et la fixation de feuilles de plastique transparent afin de
permettre l'utilisation d'une terrasse en cas de pluie). L'obligation de
demander une autorisation pour les clôtures est d'ailleurs expressément prévue
dans le règlement communal (art. 82 al. 1 RPE).
b) Par ailleurs, une palissade à claires-voies d’approximativement
20.
m de long et d’une hauteur pouvant atteindre environ 3 m, comportant des
piliers enchâssés dans du béton (cf. photos figurant au dossier) et placée à 40
cm de la limite de propriété dans une zone de villa ne peut être considérée
comme un projet de minime importance susceptible d’être dispensé de l’enquête publique
au sens des art. 111 LATC et 72d RLATC. Par ses dimensions et sa structure,
elle porte en effet atteinte à des intérêts dignes de protection, notamment à
ceux des voisins immédiats, propriétaires de la parcelle n° 569. La présence
d’une végétalisation sous forme de lierre grimpant n’y change rien, bien au
contraire, dès lors que celle-ci contribue à réduire la luminosité obtenue par les
claires-voies et peut finalement conduire à assimiler la palissade à une sorte
de haie d’une hauteur non négligeable.
Il reste à examiner si, compte tenu des
circonstances de l'espèce, une enquête publique s'impose a posteriori.
c) aa) L'enquête publique a un double but. D'une
part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés,
propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de
construction au sens large du terme, y compris les démolitions et modifications
d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs
intérêts; le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2
Cst., comprend en effet le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du
dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne
soit prise touchant à sa situation juridique, de produire des preuves
pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves
pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à
tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre (ATF 126 I 15 consid.
2a p. 16, 124 II 132 consid. 2b p. 137 et la jurisprudence citée). D'autre
part, l'enquête publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet
est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans
d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration en tenant compte des
éventuelles interventions de tiers intéressés ou des avis et autorisations
spéciales des autorités cantonales; le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires
au respect de ces dispositions; l'enquête publique est en principe nécessaire
lorsque la décision municipale implique une pesée des intérêts en présence (voir
AC.2003.0006 du 7 décembre 2004; AC.2002.0174 du 9 décembre 2002; AC.1998.0107
du 31 août 1999; AC.1996.0013 du 28 avril 1998; AC.1995.0282 du 11 novembre
1998).
Ainsi, selon la jurisprudence du Tribunal
administratif, une mise à l'enquête ne s'impose pas nécessairement après coup,
pour juger si des travaux réalisés sans enquête étaient conformes aux
dispositions légales et réglementaires, lorsque cette mesure paraît inutile à
la sauvegarde des intérêts de tiers et n'est pas susceptible d'apporter au
débat des éléments nouveaux, ce qui est en particulier le cas lorsque les
travaux sont achevés depuis plusieurs mois et sont visibles pour les tiers
(AC.2003.0159 du 13 novembre 2003; RDAF 1992 p. 488 ss et les références
citées). L'enquête publique n'est pas une fin en soi, l'essentiel étant de
savoir si son absence gêne l'administré dans l'exercice de ses droits (v. par
exemple AC.1999.0064 du 27 mars 2000). La seule violation des dispositions de
forme relatives à la procédure d'autorisation de construire ne permet pas en
principe d'ordonner la suppression des travaux qui, s'ils avaient fait l'objet
d'une demande en bonne et due forme, auraient dû être autorisés. Aussi, pour
juger si des travaux réalisés sans enquête publique sont conformes aux
dispositions légales et réglementaires, il ne se justifie pas nécessairement de
les soumettre après coup à une telle enquête, lorsque cette mesure apparaît
inutile à la sauvegarde des intérêts de tiers et n'est pas susceptible
d'apporter au débat des éléments nouveaux, notamment lorsqu’un dossier complet
a été constitué qui permette d’apprécier la régularité du projet (AC.2003.0194
du 8 mars 2004).
La jurisprudence a ajouté
quelques précisions relatives aux conditions auxquelles l'autorité peut
renoncer à l'ouverture d'une enquête publique après la réalisation de travaux.
Il faut tout d'abord que les recourants aient été informés du projet litigieux
de manière à pouvoir se déterminer en connaissance de cause. Un croquis
sommaire avec la description de l'ouvrage qui ne comporte pas les éléments
déterminants pour se prononcer, tels que la couleur définitive, les matériaux,
les dimensions précises de l'ouvrage, la taille des ouvertures, la hauteur de
la toiture et le mode de couverture, ne suffit pas. De surcroît, la
construction déjà partiellement ou totalement réalisée ne permet pas toujours
d'obtenir des renseignements précis d'ordre technique ou sur les dimensions de
l'ouvrage, en particulier de son importance, de son impact sur le paysage et de
ses nuisances pour les tiers intéressés (voir AC.2003.0262 du 7 décembre 2005). Aussi le tribunal doit-il
tenir compte du fait que les travaux réalisés sans autorisation ou au bénéfice
d'une dispense d'enquête publique accordée à tort par la municipalité, ne
doivent pas placer le constructeur dans une position plus favorable que celui
qui effectue toutes les démarches afin de respecter les formalités de l'enquête
publique (cf. AC.2005.0121 du 27 avril 2006).
bb)
En l'espèce, les époux Iseli-Schweiger n'ont jamais été informés du projet
litigieux de manière à pouvoir se déterminer en connaissance de cause. Certes,
ils ont pris connaissance de l'esquisse adressée à la municipalité, mais les
plans établis par un géomètre officiel - qu'ils ont eux-mêmes transmis à la municipalité
le 28 novembre 2000 - démontrent à suffisance, en dépit des dénégations du
recourant, que la construction exécutée ne correspond pas à l'esquisse
produite. De surcroît, la construction exécutée n'est guère plus éclairante,
dès lors qu’elle subit des modifications au fil du temps (ajout d’un filet vert
- actuellement ajouré -, plantation de lierre, puis pose d’un rideau…). Les
circonstances actuelles ne permettent donc pas de se faire une idée précise,
claire, complète et définitive de la construction envisagée (cf. AC.2002.0028
du 8 juillet 2003; AC.2001.0224 du 6 août 2003; AC.2000.0119 du 10 octobre 2001
et les arrêts cités). Encore peut-on relever qu'il n'est pas certain que tous
les voisins disposant d'un intérêt digne de protection aient pu se déterminer
sur le projet. On pense en particulier aux propriétaires des parcelles nos
570, 548 et 549. Ainsi, une mise à l'enquête, comportant un dossier conforme
aux exigences de l'art. 69 RLATC (soit notamment l’indication de l’emplacement
des haies vives dont la construction entraîne l’abattage, ainsi que les coupes
nécessaires à la compréhension du projet comprenant les profils du terrain
naturel et aménagé), demeure nécessaire.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que la
Municipalité a soumis la palissade litigieuse à l'enquête publique.
Il sera dès lors loisible aux époux Iseli-Schweiger,
ainsi qu’à d’éventuels autres intéressés, de faire valoir leurs arguments à
l’occasion de l’enquête publique, avant que les autorités compétentes ne
statuent formellement sur l’octroi, ou non, d’une autorisation de construire la
palissade réalisée ainsi que, dans la négative, sur la démolition de celle-ci.
d) Quant à la bâche blanche plastifiée coulissante, de
8.40
m de long et
2.80
m de haut, elle est pour le moins soumise à autorisation au sens de l’art.
103.
LATC, au vu de sa taille et de sa couleur. Le seul fait qu'elle soit de
nature saisonnière et mobilière ne conduit pas à une autre conclusion. Ainsi, l'art.
72d RLATC dispense d'enquête publique les installations mobilières ou
provisoires de minime importance, mais cela ne signifie pas que celles-ci ne
soient pas soumises à autorisation, au contraire. Par ailleurs, il n'est pas
certain que l'installation saisonnière en question, à savoir aménagée chaque
année pour des mois, puisse être considérée comme réellement provisoire, quand
bien même le rideau ne serait déployé "que pendant les périodes de
baignade ou autres activités autour de la piscine telles qu’invitations d’amis,
apéritifs, etc."
Cela étant, le point de savoir si cette installation
doit, à elle seule, être soumise à enquête publique n'a pas à être tranché
définitivement en l'état, dès lors que son existence dépend de celle de la
paroi litigieuse. Au demeurant, il est loisible à l'autorité intimée de
soumettre à l'enquête publique les deux objets simultanément.
4.
Le recourant invoque le principe de la bonne foi, de la
confiance et de l'autorité de la décision rendue, dans la mesure où la lettre
du 13 septembre 2000 l'aurait autorisé à réaliser la construction litigieuse.
a) Le droit constitutionnel du citoyen à être traité
par les organes de l'Etat conformément aux règles de la bonne foi est
expressément consacré à l'art. 9 Cst. Il protège la confiance légitime que le
citoyen a placée dans les assurances reçues de l'autorité ou dans tout autre
comportement adopté par celle-ci suscitant une expectative déterminée (ATF 126
II 377 consid. 3a p. 387; 122 II 113 consid. 3b/cc p. 123; cf. aussi ATF 128 II
112.
consid. 10b/aa p. 125). Ainsi, l'art. 9 Cst. confère d'abord au citoyen le
droit d'exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux assurances (promesses,
renseignements, communications, recommandations ou autres déclarations) reçues,
si les conditions cumulatives suivantes sont réunies (ATF 122 II 113 consid.
3b/cc p. 123; 121 II 473 consid. 2c; 118 Ia 245 consid. 4b et les arrêts
cités):
1.
l'autorité
est intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées;
2.
l'autorité
a agi ou est censée avoir agi dans les limites de sa compétence;
3.
l'administré
a eu de sérieuses raisons de croire à la validité de l'acte suivant lequel il a
réglé sa conduite;
4.
l'administré
s'est fondé sur l'acte en question pour prendre des dispositions qu'il ne
saurait modifier sans subir un préjudice;
5.
la
loi n'a pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée.
b) En l’occurrence, il est douteux que la condition
2.
soit remplie. Le recourant a certes présenté une demande, mais celle-ci n'a
pas été adressée à la municipalité, comme il le mentionne dans son recours (ch.
II du mémoire du 27.11.2002), mais à "Monsieur François Jaccard, Chef du
Service Urbanisme et T.P.". Or, le Service de l'Urbanisme (maintenant : la
Direction de l'Urbanisme) n'est pas l'autorité habilitée à délivrer une
autorisation, respectivement une dispense d'enquête publique. En effet,
conformément aux art. 17 et 104 LATC, l'autorité désignée par la loi pour la
délivrance du permis de construire est la municipalité, soit, selon une
jurisprudence constante du Tribunal administratif, de la municipalité
proprement dite, à l’exclusion d’un conseiller municipal, du syndic, d’une
direction des travaux ou d’un fonctionnaire communal (RDAF 1991, 99 ;
1976, 265 ; 1972, 341 ; AC.2005.0129 du 5 décembre 2005 consid. 2 et l'arrêt
cité). Dans ces conditions, il n’est pour le moins pas certain qu’une promesse
émanant, comme en l’espèce, d’une direction des travaux puisse engager l'Etat.
La question souffre néanmoins de rester indécise, dès lors qu’un autre critère
cumulatif n’est de toute façon pas rempli.
Selon la jurisprudence relative à la condition 1
ci-dessus, l'autorité n'est liée que si l'administré a exposé la situation
concrète de manière complète (v. ATF 2A.612.2003 du 21 juin 2004 consid. 4.2 3e
al.). Or, tel n’était pas le cas de la demande présentée par les recourants.
Ceux-ci se sont contentés d'indiquer sur un plan l'emplacement prévu pour la palissade
et les plantations, sous forme d'un trait de couleur rose et de croix entourées
de ronds verts. Quant à l'esquisse de la construction, réalisée sur une feuille
blanche, elle omettait d'en indiquer les soubassements et, surtout, ne
correspond pas à l'ouvrage finalement réalisé. Le recourant a en outre omis de
signaler l'arrachage d'une haie vive, alors que le règlement communal prévoit
que l'autorisation d'abattage doit être délivrée par la municipalité (art. 51
RPE). Lacunaire et inexacte, la demande ne saurait par conséquent lier
l'autorité à qui elle a été adressée.
Enfin, on notera que la réponse sur laquelle s'est
fondé le recourant n'était pas univoque : la réserve de l’application de l’art.
82.
RPE - qui prévoit l'autorisation de la municipalité - et la formule employée
- la clôture pourrait être construite - , ainsi que le dernier
paragraphe de la lettre - Nous osons espérer que les renseignements
ci-dessus - auraient dû, pour le moins dans le contexte tendu des rapports
de voisinage, inciter le constructeur à s'assurer que l'ouvrage était bel et
bien autorisé sans enquête publique par l'autorité compétente en la matière, à
savoir la municipalité.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce résultat, il
convient de mettre à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens, un
émolument destiné à couvrir les frais de justice. La commune qui a agi avec
l'aide d'un homme de loi a droit à des dépens. Tel est également le cas des
opposants qui étaient assistés d'un avocat.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la municipalité de La Tour-de-Peilz rendue
le 14 novembre 2002 exigeant le dépôt d'un dossier d'enquête complet relatif à
la construction réalisée par le propriétaire de la parcelle n° 568 à la limite
de sa propriété avec la parcelle voisine n° 569 est maintenue.
III.
Un émolument de justice, fixé à 2'500 (deux mille cinq
cents) francs, est mis à la charge de Nenad Kuzmanic.
IV.
Nenad Kuzmanic versera la somme de 1'000 (mille) francs à
titre de dépens à la commune de La Tour-de-Peilz.
V.
Nenad Kuzmanic versera la somme de 1'000 (mille) francs à
titre de dépens à Françoise Schweiger Iseli et Dominique Iseli.
Lausanne, le 16 mai 2006
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.