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Décision

AC.2002.0234

TA - AC.2002.0234 - 2004-04-01 - EL-HAGE ALI Ali c/Montreux

1 avril 2004Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. La PPE "Rue

Fleurie" est propriétaire de la parcelle 6947 du cadastre de la Commune de

Montreux. Cette parcelle supporte un bâtiment sis Grand-Rue 58 et avenue des

Alpes 37. Ali EL-HAGE ALI est propriétaire du lot de propriété par étages no 11

avec un droit exclusif sur un appartement sis dans le bâtiment. Ce dernier s'inscrit

dans le plan d'extension partiel "Escaliers de Jacob" (ci-après : le

PPA) adopté par le conseil d'Etat le 30 avril 1975. Le PPA fixe notamment un

gabarit d'implantation et une surface brute de plancher maximum. Construit

entre 1981 et 1985, le bâtiment dans lequel se trouve l'appartement d'Ali

EL-HAGE ALI utilise la totalité du potentiel constructible, ceci aussi bien en

ce qui concerne le gabarit d'implantation que la surface brute de plancher.

B. Dans le courant de l'été

2002, Ali EL-HAGE ALI a fait construire une véranda sur la terrasse existante

côté lac. Cette véranda, réalisée en bois avec de larges baies vitrées, est

accolée à la façade principale de l'immeuble, du côté de l'avenue des Alpes, et

jouxte la parcelle voisine no 334.

A la suite d'une

intervention d'un propriétaire voisin, un collaborateur du Service de

l'urbanisme a procédé à une vision locale le 27 août 2002. En date du

28 août 2002, la Municipalité de Montreux a écrit à l'administrateur

de la PPE, Nabil Charaf, pour l'informer de la construction de la véranda en

attirant son attention sur le fait que celle-ci devait faire l'objet d'une

autorisation de construire et que, a priori, elle n'était pas conforme au PPA.

La municipalité ordonnait par conséquent l'interruption immédiate des travaux

et demandait qu'un dossier de plans lui soit transmis afin qu'elle puisse

statuer sur une éventuelle autorisation de construire. Les plans relatifs à la

construction de la véranda ont été transmis à la municipalité par Nabil Charaf

le 12 septembre 2002.

C. En date du 11 novembre

2002, la municipalité a rendu une décision dont la teneur est la suivante :

"(…)

En préambule, nous nous référons, d'une part, à

notre courrier du 28 août 2002, qui, d'entrée de cause, précisait que la

véranda réalisée ne paraissait pas conforme aux dispositions du plan

d'extension partiel "Escaliers de Jacob" du 30 avril 1975 et, d'autre

part, à l'entrevue qui s'est déroulée en nos bureaux le 23 octobre 2002,

relative à une tentative de conciliation, à laquelle vous avez participé en

présence de Me Alex Wagner, avocat, représentant les intérêts de Mmes Nourah et

Najibah Alzahim et de M. J. L. Barraud, chef du Service de l'urbanisme.

Nous rappelons que le bâtiment en question se

situe à l'intérieur du plan d'extension partiel "Escaliers de Jacob"

(PEP) du 30 avril 1975 qui fixe, notamment, des gabarits d'implantation et des

surfaces brutes de plancher. La lecture des plans de cet immeuble montre que la

totalité du potentiel défini par ce PEP est épuisée et qu'à ce titre, aucune

adjonction ne peut être autorisée. A cet égard, la coupe A-A dudit dispositif

permet de constater que la construction litigieuse s'implante en dehors des

gabarits maxima autorisés. Quant au règlement spécial (RS), en l'occurrence

l'article 3, il stipule explicitement que les bâtiments doivent s'inscrire à

l'intérieur des gabarits déterminés par le plan et les coupes et qu'aucun

empiètement ne peut être admis.

Par ailleurs, les principes directeurs

postulent précisément la construction de bâtiments en décrochement, afin de

préserver la lecture d'un socle sur la Grand-Rue et d'un élément haut, en

retrait, donnant sur l'avenue des Alpes, des terrasses successives articulant

l'ensemble; d'autre part, la transparence depuis l'avenue des Alpes devrait

ponctuellement être préservée. Il apparaît, dès lors que la construction

litigieuse a pour effet de nuire à ces principes et constitue en outre une

atteinte à l'esthétique de l'ensemble.

Au surplus, cette réalisation attente aux

intérêts des voisins qui peuvent se prévaloir du maintien de terrasses

entièrement libres d'éléments construits.

En conséquence, la construction de cette

véranda n'est pas réglementaire.

Fondé sur ce qui précède, la municipalité, lors

de sa séance du 1er novembre 2002, a décidé d'ordonner la démolition

de la véranda construite illicitement par M. Ali El-Hage Ali, avec délai à cet

effet au 12 décembre 2002.

(…)"

Ali El-Hage Ali s'est pourvu contre cette

décision auprès du Tribunal administratif le 18 novembre 2002 en concluant à

l'annulation de la décision municipale. La municipalité a déposé sa réponse le

31 janvier 2003 en concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du

recours et à la confirmation de sa décision du 11 novembre 2002. Le Tribunal

administratif a tenu audience en présence des parties le 8 mai 2003. A cette

occasion, il a procédé à une vision locale. A la suite de cette audience, la

procédure a été suspendue, d'entente entre les parties, jusqu'au 31 décembre

2003. En date du 29 janvier 2004, la municipalité a requis la reprise

de la procédure. Celle-ci a été ordonnée par le juge instructeur le 2 février

2004.

Considérants

1.

Interjeté dans le délai

et les formes prescrits par l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administratives (LJPA), le présent recours est

recevable. Il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant ne

conteste pas que la véranda litigieuse n'est pas conforme aux dispositions du

plan d'extension partiel "Escaliers de Jacob" relatives aux gabarits

maxima autorisé et au coefficient d'utilisation du sol. Il soutient cependant

qu'il a fait construire la véranda de bonne foi en se basant sur une décision

de l'assemblée générale des copropriétaires. Il fait valoir également que la

décision querellée aurait été prise par la municipalité à la suite d'une

intervention de deux propriétaires voisines, qui ne demeurent dans leur

appartement que quelques semaines par année. Il soutient également que la

véranda n'implique aucun préjudice pour les propriétaires voisins, y compris

ceux qui sont intervenus auprès de la municipalité. Enfin, il soutient qu'il

existerait de nombreuses autres vérandas non réglementaires à Montreux qui

n'auraient pas fait l'objet de décisions de démolition de la part de la

municipalité.

a) Dès le moment où il

est admis que la véranda litigieuse n'est pas réglementaire, la décision

municipale consistant à refuser de délivrer un permis de construire et ordonner

la démolition ne saurait être critiquée. Sous réserve de la question de la proportionnalité

de l'ordre de démolition qui sera examinée ci-dessous, la municipalité n'a en

effet pas à prendre en considération une prétendue autorisation qui aurait été

délivrée par l'assemblée générale de la copropriété ou l'absence de préjudice

pour les voisins.

A cela s'ajoute que,

en toute hypothèse, la construction litigieuse déroge à l'esprit dans lequel le

PPA a été conçu, dans la mesure notamment où celui-ci prévoit des façades

ordonnées avec une certaine arborisation. Sur la base de la vision locale, on

constate également que la construction apparaît contestable sur le plan

esthétique, les matériaux utilisés contrastant notamment de manière peu

heureuse avec la construction existante. La décision municipale se justifie par

conséquent également pour ces motifs.

b) Pour ce qui est du

grief relatif à l'inégalité de traitement, on relèvera que ce principe interdit

notamment qu'une même autorité rende des décisions contradictoires (cf. arrêt

AC 2002/0080 du 28 février 2003; Grisel, Traité de droit administratif, vol. 1

p. 361). Deux décisions sont contradictoires lorsqu'elles règlent de façon

différente des situations dont la ressemblance exige un traitement identique,

ou encore, lorsqu'elles règlent de façon semblable des situations dont la

différence requiert un traitement distinct. Mais une mauvaise application ou la

fausse application de la loi dans un cas particulier n'attribue pas à

l'administré le droit d'être traité par la suite illégalement (ATF 115 Ia 81

consid. 2 p. 83). L'égalité devant la loi ne protège pas le particulier qui

requiert aussi le même traitement illégal que l'autorité a pu accorder à un

tiers; il n'y a en principe pas d'égalité dans l'illégalité, à défaut de quoi,

le principe constitutionnel aurait pour effet d'inviter l'autorité qui s'est

trompée à persévérer dans l'erreur (Grisel, op.cit. p. 362). Toutefois, la

jurisprudence déroge exceptionnellement à cette règle dans le cas où l'autorité

manifeste clairement son intention de poursuivre une pratique illégale (ATF 103

Ia 242 consid. 3a p. 244), et pour autant qu'aucun intérêt public ou privé

prépondérant ne s'oppose au maintien de cette pratique (ATF 123 II 248, consid.

3c p. 254). Lorsqu'un tel intérêt est touché, le droit à l'égalité n'est plus

susceptible d'être invoqué efficacement pour exiger la poursuite d'une pratique

illégale (Grisel op.cit. p. 363 et les références citées).

Dans le cas d'espèce,

le recourant a évoqué d'autres vérandas non réglementaires qui existeraient à

Montreux, sans toutefois mettre en évidence des cas, où dans des circonstances

semblables, l'autorité intimée aurait délivré des autorisations. Au surplus, il

n'existe aucun indice probant tendant à démontrer que la municipalité de

Montreux aurait l'intention d'adopter à l'avenir une pratique consistant à

autoriser systématiquement des vérandas, même si celles-ci ne sont pas

réglementaires. S'agissant de la pratique en matière d'ordres de démolition, on

ajoutera que celle-ci dépend nécessairement des circonstances particulières de

chaque cas d'espèce. Le principe de l'égalité de traitement s'avère dès lors,

en toute hypothèse, difficilement applicable.

3.

Reste à examiner si

l'ordre municipal de démolition doit être confirmé, notamment sous l'angle du

principe de la proportionnalité.

L'ordre de démolir une

construction édifiée sans permis et pour laquelle une autorisation ne pouvait

être accordée n'est en principe pas contraire au principe de la

proportionnalité. L'autorité doit certes renoncer à une telle mesure à

certaines conditions, notamment si les dérogations à la règle sont mineures et

si l'intéressé pouvait de bonne foi se croire autorisé à agir (ATF 111 Ib 221;

108.

Ia 216; 104 Ib 303). Mais le principe reste que celui qui place l'autorité

devant le fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle accorde plus d'importance

à la nécessité de rétablir une situation conforme au droit (et aux intérêts des

autres propriétaires concernés) qu'aux inconvénients qui en découlent pour le

constructeur (ATF 180 Ia 218). Le Tribunal administratif se montre strict à cet

égard et confirme en principe les ordres de remise en état (AC 1996/0183 du

21.

septembre 1996, AC 1997/0007 du 30 mai 1997, AC 1997/0205 du

22.

septembre 1998, AC 1998/0142 du 28 novembre 1998, AC 102/008 du 6

juin 2002, AC 2000/0091 du 3 juillet 2002), ne renonçant à cette sévérité que

lorsqu'il est possible de remédier aux irrégularités (AC 1996/0206 du 15 mai

1998, AC 1999/0007 du 28 avril 1999, AC 2002/0008 du 6 juin 2002, AC

2000/0091 du 3 juillet 2002).

En l'espèce, la pesée

des intérêts en présence ne permet pas de déroger au principe. Comme cela a été

relevé ci-dessus, la véranda litigieuse viole à plusieurs égards le plan

d'extension partiel "Escaliers de Jacob" et soulève également des

problèmes en ce qui concerne l'esthétique et l'esprit dans lequel le PPA

semble avoir été élaboré. Il est ainsi constant que cette construction ne peut

pas être régularisée. Par ailleurs, le recourant ne peut pas valablement se

prévaloir de sa bonne foi. Avant d'engager la construction de la véranda, on

pouvait en effet attendre de ce dernier qu'il se renseigne sur les démarches

administratives à effectuer, notamment auprès de l'administrateur de la PPE,

Nabil Charaf, qui est docteur en droit et avocat. Cette démarche, qui

s'imposait, lui aurait permis notamment d'être renseigné sur le fait que,

s'agissant du respect du droit public, l'accord de l'assemblée générale de la

PPE n'est pas pertinent et qu'une autorisation de construire doit être requise

de la municipalité.

4.

Au vu de ce qui

précède, le recours doit être rejeté et la décision de l'autorité communale

confirmée. Pour tenir compte des intérêts en présence, il convient d'accorder

au recourant un nouveau délai pour démolir la véranda litigieuse; en l'espèce,

un répit d'un mois apparaît adéquat.

Un émolument judiciaire

fixé à 2'500 fr. est mis à la charge du recourant qui succombe. Il n'y a pas

lieu d'allouer de dépens dès lors que les opposantes, bien qu'assistées d'un

avocat, n'ont pas procédé.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue par la Municipalité de Montreux le 11 novembre 2002 est maintenue, un

délai d'un mois étant imparti à Ali El-Hage Ali pour démolir la véranda

aménagée sur la terrasse de l'appartement dont il est propriétaire Grand-Rue 58

à Montreux.

III. Un émolument

de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de Ali El-Hage Ali.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

sb/np/Lausanne, le 1er avril 2004.

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)