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Décision

AC.2002.0235

TA - AC.2002.0235 - 2003-12-12 - Société d'art public c/La Tour-de-Peilz

12 décembre 2003Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. a) Les hoirs de feu

Wilfred Grand d'Hauteville à savoir Philippe, Jacques et Elisabeth Grand

d'Hauteville (ci-après hoirie Grand d'Hauteville) sont notamment propriétaires

de la parcelle 1371 sur le territoire de la Commune de La Tour-de-Peilz. Ce

bien-fonds est délimité au nord-ouest par le chemin de la Paisible, au sud-est

par le ruisseau de l'Oyonne et au nord par la frontière communale avec la Commune

de St-Légier-La-Chiésaz. Une ancienne construction rurale comprenant une partie

habitable est construite sur ce bien-fonds en limite du domaine public formé

par le chemin de la Paisible. La construction est grevée sur une profondeur de

l'ordre de deux mètres par une limite des constructions fixée par un plan

datant du 26 avril 1936. Plusieurs dépendances rurales ont été édifiées à

proximité du bâtiment ancien et délimitent avec lui l'espace d'une cour

intérieure. La surface totale du terrain s'élève à 15'037 m² et la surface

bâtie comprend 259 m² pour l'habitation et le rural (bâtiment ECA 1004), 37 m²

pour une ancienne porcherie (ECA 1006a), 83 m² pour une dépendance (ECA 1006b)

et 58 m² pour une remise (ECA 1006c). Le terrain compte encore 1'661 m² de

place-jardin et 12'939 m² en nature de pré-champs.

b) L'hoirie Grand

d'Hauteville a déposé le 3 avril 2000 une demande de permis de construire en

vue de la démolition de l'ancien rural et des trois dépendances construits sur

ce terrain. La demande a été mise à l'enquête publique du 23 mai au

12 juin 2000 et elle a soulevé notamment l'opposition de la Société d'art

public (section vaudoise de la Ligue suisse du patrimoine national).

L'opposante relevait que les bâtiments étaient dotés d'un certain caractère et

ressemblaient à ceux de la bergerie, qui avaient été protégés et faisaient

partie du même domaine, mais sur le territoire de la Commune de St‑Légier-La-Chiésaz.

c) Par décision du 5

juillet 2000, la Municipalité de La Tour-de-Peilz (la municipalité) a levé

l'opposition en relevant que les immeubles en cause ne bénéficient d'aucune

mention ni aucune protection architecturale. L'exploitation agricole avait

cessé depuis quelques années et l'état de délabrement des structures des

bâtiments concernés était avancé; de plus, le bâtiment principal était frappé

par une limite des constructions, ce qui justifie l'octroi du permis de

démolir.

B. a) La Société d'art

public a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 26

juillet 2000 en concluant à l'admission du recours et à l'annulation de la

décision municipale du 5 juillet 2000. La Société d'art public relevait que les

quatre bâtiments en cause formaient un ensemble rural intégré au domaine du

château de Hauteville, lequel s'étend sur le territoire des quatre Communes de

Blonay, St‑Légier‑La‑Chiésaz, Vevey et La Tour-de-Peilz. Le

château et son parc étaient classés monuments historiques et faisaient partie

des dix-neuf objets d'importance nationale de l'est vaudois selon l'inventaire

des biens culturels approuvés par le Conseil fédéral. La Société d'art public

reprochait l'absence d'un examen complet par les services de l'Etat pour

déterminer les qualités architecturales et historiques des objets qui sont

soumis à la démolition ainsi que l'origine du bâtiment, en relevant qu'il

s'agit de constructions probablement antérieures à la fin du XVIIe siècle qui

présenteraient une valeur historique indéniable.

b) La Section des

monuments historiques et archéologiques du Service des bâtiments s'est

déterminée sur le recours le 28 août 2000 en estimant que le classement des

bâtiments ne se justifiait pas du point de vue de la législation sur la

protection de la nature, des monuments et des sites. Une étude effectuée sur

les bâtiments en cause avait toutefois permis d'attribuer la note 3 au

recensement architectural du canton de Vaud.

c) Dans le cadre de

l'instruction du recours, le Tribunal administratif a requis l'avis de la

Commission cantonale consultative d'urbanisme et d'architecture qui s'est prononcée

le 20 mars 2001 en estimant qu'il s'imposait de maintenir la structure bâtie

formée par les bâtiments autour de la cour comme un élément constitutif du

site. Il convenait en outre d'étudier la possibilité d'un développement

préservant l'ensemble de ces éléments caractéristiques des lieux dans le cadre

de l'étude d'un plan spécial. L'hoirie Grand d'Hauteville a toutefois estimé

que le maintien du bâtiment existant entraînerait des coûts disproportionnés.

Le tribunal a ensuite tenu une audience sur place le 6 novembre 2001 à la

suite de laquelle les parties ont pu encore se déterminer. Le tribunal a gardé

la cause à juger.

C. a) Dans l'intervalle,

l'hoirie de feu Wilfred Grand d'Hauteville a déposé une demande de permis de

construire en vue de l'édification d'une villa individuelle sur une fraction de

la parcelle 1371 formant la pointe du bien-fonds à l'extrémité sud-ouest, sur

une surface de 2562 m2 à détacher de la parcelle principale. Cette fraction du bien-fonds est

limitée au nord-ouest par le chemin de la Paisible et au sud-est par le cours

d'eau L'Ognonnaz. La demande de permis de construire a été mise à l'enquête

publique du 1er au 21 octobre 2002 et elle a soulevé l'opposition de la Société

d'art public. L'opposante relevait que la Commission cantonale consultative

d'urbanisme avait préconisé l'étude d'un plan de quartier qui devait permettre

la préservation des bâtiments existant tout en offrant des possibilités de

construire. La construction d'une première villa dans ce périmètre allait ainsi

à l'encontre de l'avis de la commission. Lors de sa séance du 4 novembre

2002, la municipalité a décidé de délivrer le permis de construire et de lever

l'opposition de la Société d'art public, qui a été avisée de la décision

municipale par pli du 12 novembre 2002.

b) Par acte du 27

novembre 2002, la Société d'art public s'est adressée au Tribunal administratif

pour demander d'ordonner à titre de mesure provisionnelle la suspension de

toute procédure tendant à l'octroi d'un permis de construire sur la parcelle 1371

jusqu'à droit connu sur le recours principal instruit sous la référence

AC 2000/0122. A toutes fins utiles, la Société d'art public considérait

que si les mesures provisionnelles requises étaient rejetées, son intervention

devait être considérée comme un recours contre l'octroi du permis de construire

au motif que la construction envisagée portait atteinte à un site devant être

protégé au sens de la LPNMS. Elle sollicitait d'ores et déjà la jonction du

dossier avec la cause principale concernant la démolition des bâtiments de la

Paisible.

c) La municipalité

s'est déterminée sur le recours le 31 janvier 2003 en concluant à son rejet.

Elle estime que les conditions permettant de s'opposer au projet de

construction en raison de l'établissement d'une nouvelle planification

n'étaient pas réunies.

e) La Société d'art

public a déposé un mémoire ampliatif le 3 décembre 2002. Elle estime

que la municipalité aurait dû surseoir à statuer sur la demande de permis de

construire jusqu'à droit connu sur la cause principale. Elle relevait que la

décision d'autoriser la construction de la villa était contraire aux règles

concernant l'intégration des bâtiments et aux principes de protection générale

résultant de la législation sur la protection de la nature, des monuments et

des sites. Elle estime que la municipalité aurait dû faire usage des

dispositions concernant l'effet anticipé des plans d'affectation. La section

monuments et sites du Service des bâtiments s'est déterminée sur le recours le

17 janvier 2003. Elle estime souhaitable d'attendre l'arrêt au fond sur la

procédure principale AC 2000/0122 avant qu'il ne soit statué sur la demande de

permis de construire. Le tribunal a tenu une audience à La Tour-de-Peilz le

19 juin 2003 au cours de laquelle il a procédé à une visite des

lieux, toutes les parties ayant été invitées à participer à cette mesure

d'instruction. Lors de l'inspection locale, il est constaté que l'infraction de

terrain à détacher de la parcelle 1371 est située en contrebas du bien‑fonds

dans un secteur qui est nettement distinct des constructions principales de la

Paisible qui fait l'objet du recours principal de la Société d'art public

(AC 2000/0122).

Considérants

1.

La jurisprudence admet

la qualité pour recourir de la Société d'art public sur la base de l'art. 90 de

la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites du 10

décembre 1969 (LPNMS), lorsque des intérêts protégés par cette législation sont

en cause par les effets de la décision attaquée (v. arrêts AC 1994/0102 du

3.

mai 1995, AC 1997/0208 du 8 octobre 1998 et AC 1997/0049 du 24

juillet 1998). La question de savoir si, dans le cas particulier, la décision

en cause relève de l'application de la législation cantonale sur la protection

de la nature, des monuments et des sites ou n'applique pas à tort cette

législation peut rester ouverte, compte tenu de l'issue du recours.

2.

a) Selon l'art. 77 de

la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4

décembre 1985 (LATC), le permis de construire peut être refusé par la

municipalité lorsqu'un projet de construction, bien que conforme à la loi et au

plan et au règlement, compromet les développements futurs d'un quartier ou

lorsqu'il est contraire à un plan ou à un règlement d'affectation communal ou

intercommunal envisagé mais non encore soumis à l'enquête publique. Dans les

mêmes conditions, le Département des infrastructures peut s'opposer à la

délivrance du permis de construire par la municipalité lorsqu'un plan cantonal

d'affectation ou une zone réservée sont envisagés. L'art. 77 LATC instaure en

quelque sorte une mesure provisionnelle visant à protéger l'aboutissement du

travail de révision d'une planification existante. Les restrictions résultant

de l'application de l'art. 77 LATC doivent reposer sur une base légale, se

justifier par un intérêt public suffisant et respecter le principe de

proportionnalité pour être compatibles avec la garantie de la propriété (v.

art. 26 et 36 Cst). En ce qui concerne la condition de l'intérêt public,

la jurisprudence a précisé que l'intention de réviser le plan d'affectation en

vigueur doit avoir fait l'objet d'un début de concrétisation et reposer sur des

motifs objectifs. Il faut que l'autorité compétente ait procédé au moins à

quelques études préliminaires mettant en évidence des problèmes d'affectation

et les solutions envisageables pour les résoudre. Sur le second point, la

modification de la planification doit répondre à des besoins objectifs et se

justifier par des circonstances nouvelles qui imposent la révision du plan

d'affectation en application de l'art. 21 de la loi fédérale sur l'aménagement

du territoire du 22 juin 1979 (LAT). Le pouvoir d'examen du tribunal pour

examiner si les conditions d'application de l'art. 77 LATC sont réunies n'est

pas limité à l'arbitraire. En revanche, le tribunal observe une certaine

retenue s'agissant de circonstances locales qui dépendent de l'appréciation de

l'autorité municipale (v. arrêt AC 1996/0128 du 9 octobre 1996).

b) En l'espèce, la

Commission cantonale consultative d'urbanisme et d'architecture, dans son avis

du 20 mars 2001, estime que l'établissement d'un plan partiel d'affectation sur

toute la parcelle 1371 permettrait de conserver les bâtiments de la Paisible

tout en assurant les possibilités de construire en rapport avec la densité de

la zone. Toutefois, la fraction de la parcelle 1371 concernée par la demande de

permis de construire se situe à l'extrémité sud-ouest de la parcelle 1371 et en

contrebas des bâtiments qui font l'objet de la procédure AC 2000/0122. Il

ressort en effet de l'inspection locale que la construction de la villa dans ce

secteur de la parcelle ne compromet pas les objectifs de sauvegarde des

bâtiments de la Paisible ni l'établissement d'un plan partiel d'affectation

destiné à sauvegarder les bâtiments existants et à mettre en valeur les

possibilités de construire sur le solde du bien-fonds. En d'autres termes, le

tribunal estime que le permis de construire délivré par la municipalité pour la

villa individuelle n'est pas de nature à compromettre le développement de la

zone, en particulier une éventuelle planification qui permettrait la sauvegarde

des bâtiments existants de la Paisible. C'est donc à juste titre que la

municipalité n'a pas fait application de l'art. 77 LATC pour s'opposer à la

demande de permis de construire.

3.

La recourante invoque

également les dispositions relatives à l'esthétique des bâtiments et en

particulier l'art. 86 LATC concernant leur intégration dans l'environnement.

a) Selon la

jurisprudence, un projet de construction peut être interdit sur la base de

l'art. 86 LATC, même s'il est conforme aux autres règles cantonales et

communales qui lui sont applicables en matière de police des constructions.

Mais il faut que les possibilités de construire réglementaires apparaissent

déraisonnables et irrationnelles; tel est par exemple le cas lorsque le projet

de construction est de nature à porter atteinte à un site digne de protection

ou que sa réalisation peut mettre en péril les qualités esthétiques

remarquables d'un bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments (ATF 114 Ia 346

consid. b; 101 Ia 223 consid. 6c). L'autorité communale dispose à cet effet

d'un pouvoir d'appréciation relativement important (ATF 115 Ia 118-119 consid.

3d) et le pouvoir d'examen du tribunal est limité à un contrôle en légalité de

la décision communale (art. 36 lit. a LJPA). Cependant, lorsque la clause

générale d'esthétique n'a pas pour seul but d'assurer l'intégration de

nouvelles constructions et donne un contenu concret à la réglementation de la zone,

par exemple lorsque le règlement communal ne comporte pas de dispositions sur

la longueur ou la hauteur des bâtiments, le pouvoir d'examen du tribunal

s'étend à l'opportunité en application de l'art. 33 al. 3 let. b LAT (voir

notamment les ATF 118 Ia 235 consid. 1b, 117 Ia 93 consid. 2a, 112 Ia 90, 415

consid. 1b 1 ainsi que l'ATF 118 Ib 31 consid. 4b et l'arrêt TA AC 1994/0062 du

9.

janvier 1996 consid. 3 c aa/c bb p. 9 à 10). En l'espèce, ni l'art.

86.

LATC, ni la disposition communale qui renvoie à l'application de cette règle

(art. 32 RCATC) n'ont pour effet de compléter une réglementation lacunaire. Les

règles concernant l'implantation, la volumétrie, les dimensions du bâtiment

sont clairement définies par la réglementation communale tout comme le nombre

de niveaux admissibles. C'est donc seul sous l'angle d'un examen en légalité

que le tribunal peut apprécier si le projet respecte les exigences résultant de

l'art. 86 LATC.

b) La jurisprudence

fédérale a précisé qu'une intervention de l'autorité communale ou cantonale sur

la base de la clause d'esthétique ne pouvait s'inscrire que dans la ligne

tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux des plans

d'affectation. Ce sont en effet ces textes qui définissent l'orientation que

doit suivre le développement des localités. Il faut certes admettre que les

plans des zones ont un caractère de généralité qui ne permet pas de prendre en

considération les situations particulières de telle ou telle portion restreinte

du territoire. Les buts qu'ils poursuivent indiquent dans quelle mesure il peut

être tenu compte de situations de fait particulières. Ainsi, lorsqu'un plan de

zone prévoit que les constructions d'un certain volume peuvent être édifiées

dans tel ou tel secteur du territoire, une interdiction de construire basée sur

la clause d'esthétique en raison du contraste que formerait par son volume le

bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que

par un intérêt public prépondérant. Il faut alors que l'utilisation des possibilités

de construire réglementaires apparaisse comme étant déraisonnable et

irrationnelle. Tel serait par exemple le cas s'il s'agit de protéger un site,

un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques

remarquables, qui font défaut à l'immeuble projeté ou que mettrait en péril

cette construction (ATF 101 Ia 213, consid. 6c et d, p. 222-223).

c) En l'espèce, la

Commission cantonale consultative d'urbanisme et d'architecture a relevé que

l'ensemble des bâtiments existants de la Paisible présente des qualités

esthétiques remarquables et constitue un site pouvant justifier le refus d'une

autorisation de construire qui porterait atteinte à cet ensemble, ainsi que

l'adoption des mesures de planification adaptées permettant sa conservation et

sa mise en valeur. Toutefois, le projet de construction de la villa mis en

cause par la société recourante se situe en dehors des dégagements nécessaires

à la préservation et la mise en valeur de l'ensemble bâti. Dans ces conditions,

le tribunal estime que la municipalité n'a pas excédé son pouvoir

d'appréciation en refusant d'appliquer l'art. 86 LATC pour s'opposer au projet

de construction. Le grief de la recourante doit donc être écarté à cet égard.

4.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté dans la mesure où il

est recevable et la décision municipale délivrant le permis de construire et

levant l'opposition maintenue, sous réserve de la condition concernant le

fractionnement de la parcelle. Au vu de ce résultat, il y a lieu de mettre les

frais de justice, arrêtés à 1'000 fr., à la charge de la Société d'art public.

La municipalité ainsi que l'hoirie constructrice, qui obtiennent gain de cause

en ayant consulté un homme de loi, ont droit aux dépens qu'elles ont requis,

arrêtés à 1'000 fr chacune.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. La décision de

la Municipalité de La Tour-de-Peilz du 4 novembre 2002 est maintenue.

III. Un émolument

de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la Société d'art

public.

IV. La Société

d'art public est débitrice de la Commune de La Tour-de-Peilz d'une indemnité de

1'000 (mille) francs à titre de dépens.

V. La Société

d'art public est débitrice de l'hoirie de Wilfred Grand d'Hauteville d'une

indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

ip/np/Lausanne, le 12 décembre 2003.

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)