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Décision

AC.2002.0238

TA - AC.2002.0238 - 2003-07-07 - ROCHAT Daniel c/ l'Abbaye, Conseil administratif du Village du Pont et BERNEY Jean-Louis

7 juillet 2003Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Daniel Rochat, qui

exerce une activité salariée à 80 %, exploite en fin de semaine un atelier

nautique au Pont. D'après ce que l'inspection locale a permis de constater, cet

atelier nautique occupe une partie du rez-de-chaussée de l'immeuble dont Daniel

Rochat est copropriétaire avec son père sur la parcelle 1194 située à

l'extrémité supérieure de la rue du Collège, qui est une courte ruelle

débouchant, une quarantaine de mètres plus bas (au sud), sur la route qui longe

le lac de Joux en bordure du village du Pont. L'atelier est également flanqué

d'une boutique où Daniel Rochat vend du matériel nautique.

Au-dessus

(c'est-à-dire au nord) de la parcelle 1194 se trouve la parcelle 266 qui est

devenue la propriété de Daniel Rochat après avoir été détachée de la parcelle

1194. A l'occasion de ce fractionnement, la servitude desservant les parcelles

situées au-delà a été déplacée à l'emplacement de la nouvelle limite.

La parcelle 266 est

bordée au nord, c'est-à-dire dans sa partie supérieure, par la parcelle 1263 où

se trouve l'habitation de Jean-Louis Berney, et à l'ouest par la parcelle non

bâtie 1202 qui appartient au Village du Pont.

Sur la parcelle 266 se

trouvait jusqu'à récemment une remise installée là par Daniel Rochat qui

l'utilisait dans le cadre de son activité d'atelier nautique.

B. A la suite d'une enquête

organisée du 11 novembre au 8 décembre 1999, qui avait suscité l'opposition de

Jean-Louis Berney, Daniel Rochat a obtenu le 24 juillet 2000 un permis de

construire portant sur la construction d'un hangar à bateaux "en

remplacement de la remise" sur la parcelle 266. D'après le plan de

situation mis à l'enquête, le nouveau hangar couvre une surface de 12,20 m sur

12,20 m; un traitillé indique que la rue du Collège serait prolongée par un

chemin qui longerait la limite de la parcelle 1194 en direction du nord avant

de s'incurver vers l'ouest sur la parcelle 266 et de s'y élargir pour former

une surface occupant tout l'espace qui s'étend devant la façade est du future

hangar. Les plans montrent que le hangar serait couvert d'un toit à deux pans

dont le faîte orienté perpendiculairement à la pente se prolongerait, à l'amont

et à l'aval, d'un avant-toit d'une largeur de 3 mètres. Sur les coupes, un

traitillé figure apparemment le niveau du terrain naturel et montre que le

hangar serait aménagé après excavation du terrain tandis que la ligne figurant

le terrain aménagé, brisée à l'aplomb de l'avant-toit amont, laisse deviner la

pente d'un talus du côté de la parcelle de Jean-Louis Berney.

La validité du permis

de construire le hangar a fait l'objet d'une prolongation qui en reporte

l'échéance au 23 juillet 2003 d'après les indications de la commune.

C. Du 27 août au 16

septembre 2002, Daniel Rochat, qui n'avait pas encore entrepris les travaux

autorisés, a fait mettre à l'enquête complémentaire le déplacement de la remise

existante et la réfection de ses façades et de sa toiture. Du plan de situation

relatif à cette enquête, on déduit que la remise existante, située dans la

partie ouest de la parcelle 266 en partie sur l'emplacement du futur hangar

autorisé, serait déplacée dans la partie est de la parcelle avec un faîte de

toiture orienté dans le sens de la pente. Le plan de situation fait également

apparaître un talus le long de la limite supérieure de la parcelle,

c'est-à-dire le long de la parcelle 1263 de Jean-Louis Berney, ainsi que le

long de la servitude de passage qui court à cheval sur la limite avec la

parcelle 1202 du Village du Pont. Un talus apparaît également en limite est de

la parcelle 266, le long de la servitude de passage existant à cet endroit, et

le plan de situation fait également apparaître, du moins d'après les

explications fournies à l'audience par l'auteur du plan, un talus situé entre

le nouvel emplacement de la remise et celui prévu pour le hangar, cette

configuration manifestant le fait que la remise serait implantée à un niveau

inférieur à celui du sol du hangar.

L'enquête a suscité

l'opposition de Jean-Louis Berney qui craignait que la construction du hangar

et le déplacement de la remise existante ne trahissent une augmentation

sensible du volume des activités de Daniel Rochat qui s'exercent en-dehors des

heures d'activité usuelles et représentent un inconvénient pour le voisinage.

Jean-Louis Berney invoquait également la présence du talus en limite de sa

propriété et à ras de l'assiette de la servitude de passage.

Le Village du Pont a

également fait opposition en invoquant, en style télégraphique, le bruit,

l'odeur et les poussières ainsi que le travail le week-end notamment. Il a

complété ses griefs par lettre du 24 octobre 2002 après que la municipalité

avait réuni les parties lors d'une séance du 9 octobre 2002. Jean-Louis Berney

a également écrit le 31 octobre 2002.

D. Par décision du 14

novembre 2002, la municipalité a refusé le permis de construire sollicité en

exposant que le permis de construire déjà délivré et le déplacement prévu

entraînaient la création d'une véritable zone artisanale portant manifestement

préjudice au voisinage. La municipalité ajoutait que la commune dispose de

terrains en zone industrielle pouvant accueillir le type d'activités en

question.

E. Par acte du 5 décembre

2002, Daniel Rochat s'est pourvu contre cette décision en concluant à la

délivrance du permis de construire. La commune a conclu au rejet du recours le

27 janvier 2003, position à laquelle ont adhéré, en substance, tant Jean-Louis Berney

par lettre du 31 décembre 2002 que le Conseil administratif du Village du Pont

par écriture du 6 février 2003.

D'après la synthèse de la Centrale des autorisations cantonale CAMAC du

29 octobre 2002, le Service des forêts, de la faune et de la nature, Centre de

conservation de la faune et de la nature, a délivré l'autorisation spéciale

requise par l'art. 17 LPNMS (il relève qu'on se trouve dans l'inventaire de

protection de paysage) sous réserve que des mesures paysagères soient prévues,

les nouveaux talus à créer devant être "plantés aux moyens d'essences

buissonnantes indigènes, composé de quelques arbres structurants",

ceci dans l'année suivant la délivrance du permis de construire.

Quant au Service de

l'environnement et de l'énergie, il a formulé dans la synthèse de la centrale

CAMAC le préavis favorable suivant :

"LUTTE CONTRE LE BRUIT

Les exigences en matière de lutte contre le

bruit de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE) du 7

octobre 1983 ainsi que celles décrites dans l'ordonnance fédérale sur la

protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB) sont applicables.

L'annexe No 6 de l'OPB fixe les valeurs limites

d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et métiers (bruits

d'exploitation). Ces valeurs limites sont aussi valables pour le bruit causé

par les installations techniques des immeubles (chauffage, ventilation,

climatisation), par les parcs à voitures situés hors des routes et par le

trafic sur l'aire d'exploitation.

Pour la partie nouvelle de l'entreprise (projet

en question), les niveaux d'évaluation mesurés dans le voisinage ne devront pas

dépasser les valeurs de planification (art. 7 OPB).

Pour l'ensemble des installations, les niveaux

d'évaluation mesurés dans le voisinage ne devront pas dépasser les valeurs

limites d'immission, si la partie existante des installations a été autorisée

avant le 1er janvier 1985 (art. 8 OPB). Si par contre cette autorisation a été

octroyée après le 1er janvier 1985, ce sont les valeurs de planification qui

doivent être respectées pour l'ensemble des installations (art. 7 OPB).

Les phases particulièrement bruyantes de

l'exploitation doivent être effectuées à l'intérieur des ateliers portes et

fenêtres fermées. L'isolation phonique des ateliers doit répondre aux exigences

de la norme SIA 181/1988 de la Société suisse des ingénieurs et des architectes

(art. 32 OPB).

Ces conditions feront partie intégrante du

permis de construire."

F. Le Tribunal

administratif a tenu audience le 12 juin 2003. Ont participé à cette audience

le recourant Daniel Rochat, accompagné du géomètre Michel Duruz et de Sandra

Robbiani, et assisté de l'avocat Sulliger, le syndic de L'Abbaye, Daniel Nanzer

assisté de l'avocat Bovay, James Favre, président du Conseil administratif du

Village du Pont assisté de l'avocat Burnet, ainsi que Jean-Louis Berney.

Daniel Rochat a

expliqué notamment que la remise une fois déplacée servirait à accueillir des

embarcations (de type canoë par exemple) que Daniel Rochat vend à des

plaisanciers qui ont demandé à pouvoir les abriter chez lui. Le tribunal a pu

constater que les travaux de terrassement afférent au nouveau hangar sont en

cours et que la remise a été démontée, quelques éléments de sa structure étant

déposés sir le sol, apparemment sur la planie dont le plan de situation de

l'enquête litigieuse révèle qu'elle est destinée à accueillir ladite

construction. Daniel Rochat a précisé notamment que les travaux d'entretien

qu'il effectue concernent le plus souvent des bateaux de pêche.

Considérants

1.

Dans le règlement

communal sur le plan d'extension et la police des constructions de la Commune

de L'Abbaye, approuvé par le Conseil d'Etat à une date qui ne figure pas sur

l'exemplaire versé au dossier mais qui est probablement proche de 1984 au vu de

la couverture de ce document, le chapitre III consacré à la zone du village

formule diverses prescriptions sur les conditions de construction mais ne

définit pas l'affectation de la zone. Toutefois, dans le chapitre XVI contenant

des règles générales applicables à toutes les zones, le règlement communal contient

les dispositions suivantes :

"Art.

75.

-- Les entreprises artisanales pouvant porter préjudice au voisinage

(bruit, odeur, fumée, danger, esthétique, etc.) ne sont admises que dans la

zone industrielle.

Art. 76.-- Les installations industrielles

existantes, situées dans les zones d'habitations peuvent être transformées ou

agrandies dans la mesure où ces travaux respectent les dispositions

réglementaires et ne portent pas préjudice au voisinage."

a) La municipalité

n'invoquant, à l'appui de sa décision négative, que les dispositions du droit

communal, le tribunal peut s'abstenir d'examiner les questions liées à

l'application de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, et en

particulier aux règles sur la protection contre le bruit (v. par exemple, sur

la portée du droit fédéral dans ce domaine et les restrictions qu'il implique

sur celle du droit cantonal ou communal figurant dans les dispositions des

plans et règlements d'affectation, par exemple l'arrêt AC 2001/0011 du 18

décembre 2001).

b) Malgré leur formulation

originale qui en fait des règles applicables à toutes les zones, les

dispositions du règlement communal de L'Abbaye ne diffèrent pas, pour ce qui

concerne le statut de la zone village, de celles des zones mixtes habituelles

qui tolèrent les activités qui s'exercent en zone d'habitations sous certaines

conditions liées à leurs nuisances éventuelles. A cet égard, la décision

municipale contestée considère que le déplacement de la remise entraînera, avec

le hangar déjà autorisé, la création d'une véritable zone artisanale portant

manifestement préjudice au voisinage. Le tribunal constate tout d'abord que le

règlement communal ne permet pas de proscrire l'activité artisanale dans la

zone village. Il ne permet d'ailleurs pas non plus à la commune d'exiger qu'une

éventuelle activité artisanale ne s'implante qu'en mixité avec l'habitation

dans un même bâtiment, comme c'est le cas du bâtiment érigé sur la parcelle

1194.

dont le rez-de-chaussée est en grande partie affecté à l'atelier où s'exerce

l'activité du recourant, tandis que le reste du bâtiment est voué à

l'habitation. En outre, quoiqu'en dise la commune dans sa réponse au recours,

le fait qu'un permis de construire ait été délivré pour la construction d'un

hangar le 24 juillet 2000 montre assez que la municipalité a considéré que

l'activité du recourant était compatible avec l'affectation de la zone.

L'argument de la commune selon laquelle elle aurait accepté la construction de

ce hangar pour améliorer la situation que constituait du point de vue

esthétique la présence de la remise délabrée n'est pas particulièrement

convaincant car la municipalité ne va pas jusqu'à prétendre que l'autorisation

de construire le hangar aurait été délivrée à tort. Finalement, l'activité à

laquelle le recourant entend vouer la remise une fois reconstruite semble même,

puisqu'il ne s'agirait que d'abriter des embarcations et non d'effectuer des

travaux sur celles-ci, moins dérangeante que le solde de l'activité que le

recourant exerce déjà sur la parcelle 1194. Au reste, l'activité à temps

partiel d'une seule personne, même selon un horaire particulier, ne paraît pas

d'emblée, s'agissant de la réparation de bateaux, suffisante pour que la

commune puisse imposer qu'elle ne s'exerce qu'en zone industrielle en vertu de

l'art. 75 du règlement communal.

c) Dans ces conditions,

c'est à tort que la commune a refusé le permis de construire sollicité. Il y a

donc lieu de lui renvoyer le dossier pour qu'elle puisse prendre une nouvelle

décision qui consistera dans la délivrance du permis de construire selon les

modalités qu'il appartiendra à la municipalité de fixer en tenant compte des

conditions émises dans la synthèse CAMAC figurant au dossier et de l'éventuelle

possibilité, évoquée par le constructeur en audience et apparemment acceptée

par celui-ci, de fixer la nature du revêtement de la remise litigieuse sous la

forme d'une condition du permis de construire.

2.

La décision municipale

étant annulée, la commune succombe au sens de l'art. 55 al. 1 LJPA. Elle

supportera donc un émolument qu'il convient toutefois de réduire pour tenir

compte de l'importance somme toute modeste du litige. La Commune doit également

des dépens au recourant qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un

mandataire rémunéré. Ses conclusions étant rejetées, le Conseil administratif

du village du Pont n'a pas droit à des dépens.

Par ces

motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision

rendue le 14 novembre 2002 par la Municipalité de L'Abbaye est annulée, le

dossier étant renvoyé à cette dernière pour nouvelle décision au sens des

considérants.

III. Un émolument

de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune de

L'Abbaye.

IV. La somme de

1'500 (mille cinq cents) francs est allouée au recourant Daniel Rochat à titre

de dépens à la charge de la Commune de L'Abbaye.

ft/Lausanne, le 7 juillet 2003

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.