AC.2002.0238
TA - AC.2002.0238 - 2003-07-07 - ROCHAT Daniel c/ l'Abbaye, Conseil administratif du Village du Pont et BERNEY Jean-Louis
7 juillet 2003Français14 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2002.0238
Autorité:, Date décision:
TA, 07.07.2003
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
ROCHAT Daniel c/ l'Abbaye, Conseil administratif du Village du Pont et BERNEY Jean-Louis
ZONE DE CENTRE
ZONE INDUSTRIELLE ET ARTISANALE
ZONE MIXTE
CONFORMITÉ À LA ZONE
ENTREPRISE GÊNANTE
Résumé contenant:
Le statut créé par une disposition communale générale selon laquelle les entreprises artisanales pouvant porter préjudice au voisinage ne sont admises que dans la zone industrielle ne diffère pas, s'agissant de la zone village, de celui des zones mixtes habituelles. Un atelier nautique occupant une seule personne, même selon un horaire particulier (jours fériés), n'est pas contraire à l'affectation de la zone. Annulation du refus du permis pour le déplacement d'une remise à côté d'un hangar déjà autorisé par la commune pour la même activité.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 7 juillet 2003
sur le recours interjeté par Daniel ROCHAT,
au Pont, dont le conseil est l'avocat Denis Sulliger, à Vevey
contre
la décision rendue le 14 novembre 2002 par la Municipalité
de l'Abbaye, dont le conseil est l'avocat Benoît Bovay, avocat à Lausanne,
lui refusant l'autorisation de déplacer et reconstruire une remise sur la
parcelle 266, projet auquel s'opposent
Jean-Louis Berney,
au Pont, ainsi que
le Conseil administratif du village du Pont,
dont le conseil est l'avocat Olivier Burnet, à Lausanne.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre Journot,
président; M. Jean-Daniel Rickli et M.Antoine Thélin, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Daniel Rochat, qui
exerce une activité salariée à 80 %, exploite en fin de semaine un atelier
nautique au Pont. D'après ce que l'inspection locale a permis de constater, cet
atelier nautique occupe une partie du rez-de-chaussée de l'immeuble dont Daniel
Rochat est copropriétaire avec son père sur la parcelle 1194 située à
l'extrémité supérieure de la rue du Collège, qui est une courte ruelle
débouchant, une quarantaine de mètres plus bas (au sud), sur la route qui longe
le lac de Joux en bordure du village du Pont. L'atelier est également flanqué
d'une boutique où Daniel Rochat vend du matériel nautique.
Au-dessus
(c'est-à-dire au nord) de la parcelle 1194 se trouve la parcelle 266 qui est
devenue la propriété de Daniel Rochat après avoir été détachée de la parcelle
1194. A l'occasion de ce fractionnement, la servitude desservant les parcelles
situées au-delà a été déplacée à l'emplacement de la nouvelle limite.
La parcelle 266 est
bordée au nord, c'est-à-dire dans sa partie supérieure, par la parcelle 1263 où
se trouve l'habitation de Jean-Louis Berney, et à l'ouest par la parcelle non
bâtie 1202 qui appartient au Village du Pont.
Sur la parcelle 266 se
trouvait jusqu'à récemment une remise installée là par Daniel Rochat qui
l'utilisait dans le cadre de son activité d'atelier nautique.
B. A la suite d'une enquête
organisée du 11 novembre au 8 décembre 1999, qui avait suscité l'opposition de
Jean-Louis Berney, Daniel Rochat a obtenu le 24 juillet 2000 un permis de
construire portant sur la construction d'un hangar à bateaux "en
remplacement de la remise" sur la parcelle 266. D'après le plan de
situation mis à l'enquête, le nouveau hangar couvre une surface de 12,20 m sur
12,20 m; un traitillé indique que la rue du Collège serait prolongée par un
chemin qui longerait la limite de la parcelle 1194 en direction du nord avant
de s'incurver vers l'ouest sur la parcelle 266 et de s'y élargir pour former
une surface occupant tout l'espace qui s'étend devant la façade est du future
hangar. Les plans montrent que le hangar serait couvert d'un toit à deux pans
dont le faîte orienté perpendiculairement à la pente se prolongerait, à l'amont
et à l'aval, d'un avant-toit d'une largeur de 3 mètres. Sur les coupes, un
traitillé figure apparemment le niveau du terrain naturel et montre que le
hangar serait aménagé après excavation du terrain tandis que la ligne figurant
le terrain aménagé, brisée à l'aplomb de l'avant-toit amont, laisse deviner la
pente d'un talus du côté de la parcelle de Jean-Louis Berney.
La validité du permis
de construire le hangar a fait l'objet d'une prolongation qui en reporte
l'échéance au 23 juillet 2003 d'après les indications de la commune.
C. Du 27 août au 16
septembre 2002, Daniel Rochat, qui n'avait pas encore entrepris les travaux
autorisés, a fait mettre à l'enquête complémentaire le déplacement de la remise
existante et la réfection de ses façades et de sa toiture. Du plan de situation
relatif à cette enquête, on déduit que la remise existante, située dans la
partie ouest de la parcelle 266 en partie sur l'emplacement du futur hangar
autorisé, serait déplacée dans la partie est de la parcelle avec un faîte de
toiture orienté dans le sens de la pente. Le plan de situation fait également
apparaître un talus le long de la limite supérieure de la parcelle,
c'est-à-dire le long de la parcelle 1263 de Jean-Louis Berney, ainsi que le
long de la servitude de passage qui court à cheval sur la limite avec la
parcelle 1202 du Village du Pont. Un talus apparaît également en limite est de
la parcelle 266, le long de la servitude de passage existant à cet endroit, et
le plan de situation fait également apparaître, du moins d'après les
explications fournies à l'audience par l'auteur du plan, un talus situé entre
le nouvel emplacement de la remise et celui prévu pour le hangar, cette
configuration manifestant le fait que la remise serait implantée à un niveau
inférieur à celui du sol du hangar.
L'enquête a suscité
l'opposition de Jean-Louis Berney qui craignait que la construction du hangar
et le déplacement de la remise existante ne trahissent une augmentation
sensible du volume des activités de Daniel Rochat qui s'exercent en-dehors des
heures d'activité usuelles et représentent un inconvénient pour le voisinage.
Jean-Louis Berney invoquait également la présence du talus en limite de sa
propriété et à ras de l'assiette de la servitude de passage.
Le Village du Pont a
également fait opposition en invoquant, en style télégraphique, le bruit,
l'odeur et les poussières ainsi que le travail le week-end notamment. Il a
complété ses griefs par lettre du 24 octobre 2002 après que la municipalité
avait réuni les parties lors d'une séance du 9 octobre 2002. Jean-Louis Berney
a également écrit le 31 octobre 2002.
D. Par décision du 14
novembre 2002, la municipalité a refusé le permis de construire sollicité en
exposant que le permis de construire déjà délivré et le déplacement prévu
entraînaient la création d'une véritable zone artisanale portant manifestement
préjudice au voisinage. La municipalité ajoutait que la commune dispose de
terrains en zone industrielle pouvant accueillir le type d'activités en
question.
E. Par acte du 5 décembre
2002, Daniel Rochat s'est pourvu contre cette décision en concluant à la
délivrance du permis de construire. La commune a conclu au rejet du recours le
27 janvier 2003, position à laquelle ont adhéré, en substance, tant Jean-Louis Berney
par lettre du 31 décembre 2002 que le Conseil administratif du Village du Pont
par écriture du 6 février 2003.
D'après la synthèse de la Centrale des autorisations cantonale CAMAC du
29 octobre 2002, le Service des forêts, de la faune et de la nature, Centre de
conservation de la faune et de la nature, a délivré l'autorisation spéciale
requise par l'art. 17 LPNMS (il relève qu'on se trouve dans l'inventaire de
protection de paysage) sous réserve que des mesures paysagères soient prévues,
les nouveaux talus à créer devant être "plantés aux moyens d'essences
buissonnantes indigènes, composé de quelques arbres structurants",
ceci dans l'année suivant la délivrance du permis de construire.
Quant au Service de
l'environnement et de l'énergie, il a formulé dans la synthèse de la centrale
CAMAC le préavis favorable suivant :
"LUTTE CONTRE LE BRUIT
Les exigences en matière de lutte contre le
bruit de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE) du 7
octobre 1983 ainsi que celles décrites dans l'ordonnance fédérale sur la
protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB) sont applicables.
L'annexe No 6 de l'OPB fixe les valeurs limites
d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et métiers (bruits
d'exploitation). Ces valeurs limites sont aussi valables pour le bruit causé
par les installations techniques des immeubles (chauffage, ventilation,
climatisation), par les parcs à voitures situés hors des routes et par le
trafic sur l'aire d'exploitation.
Pour la partie nouvelle de l'entreprise (projet
en question), les niveaux d'évaluation mesurés dans le voisinage ne devront pas
dépasser les valeurs de planification (art. 7 OPB).
Pour l'ensemble des installations, les niveaux
d'évaluation mesurés dans le voisinage ne devront pas dépasser les valeurs
limites d'immission, si la partie existante des installations a été autorisée
avant le 1er janvier 1985 (art. 8 OPB). Si par contre cette autorisation a été
octroyée après le 1er janvier 1985, ce sont les valeurs de planification qui
doivent être respectées pour l'ensemble des installations (art. 7 OPB).
Les phases particulièrement bruyantes de
l'exploitation doivent être effectuées à l'intérieur des ateliers portes et
fenêtres fermées. L'isolation phonique des ateliers doit répondre aux exigences
de la norme SIA 181/1988 de la Société suisse des ingénieurs et des architectes
(art. 32 OPB).
Ces conditions feront partie intégrante du
permis de construire."
F. Le Tribunal
administratif a tenu audience le 12 juin 2003. Ont participé à cette audience
le recourant Daniel Rochat, accompagné du géomètre Michel Duruz et de Sandra
Robbiani, et assisté de l'avocat Sulliger, le syndic de L'Abbaye, Daniel Nanzer
assisté de l'avocat Bovay, James Favre, président du Conseil administratif du
Village du Pont assisté de l'avocat Burnet, ainsi que Jean-Louis Berney.
Daniel Rochat a
expliqué notamment que la remise une fois déplacée servirait à accueillir des
embarcations (de type canoë par exemple) que Daniel Rochat vend à des
plaisanciers qui ont demandé à pouvoir les abriter chez lui. Le tribunal a pu
constater que les travaux de terrassement afférent au nouveau hangar sont en
cours et que la remise a été démontée, quelques éléments de sa structure étant
déposés sir le sol, apparemment sur la planie dont le plan de situation de
l'enquête litigieuse révèle qu'elle est destinée à accueillir ladite
construction. Daniel Rochat a précisé notamment que les travaux d'entretien
qu'il effectue concernent le plus souvent des bateaux de pêche.
Considérants
1.
Dans le règlement
communal sur le plan d'extension et la police des constructions de la Commune
de L'Abbaye, approuvé par le Conseil d'Etat à une date qui ne figure pas sur
l'exemplaire versé au dossier mais qui est probablement proche de 1984 au vu de
la couverture de ce document, le chapitre III consacré à la zone du village
formule diverses prescriptions sur les conditions de construction mais ne
définit pas l'affectation de la zone. Toutefois, dans le chapitre XVI contenant
des règles générales applicables à toutes les zones, le règlement communal contient
les dispositions suivantes :
"Art.
75.
-- Les entreprises artisanales pouvant porter préjudice au voisinage
(bruit, odeur, fumée, danger, esthétique, etc.) ne sont admises que dans la
zone industrielle.
Art. 76.-- Les installations industrielles
existantes, situées dans les zones d'habitations peuvent être transformées ou
agrandies dans la mesure où ces travaux respectent les dispositions
réglementaires et ne portent pas préjudice au voisinage."
a) La municipalité
n'invoquant, à l'appui de sa décision négative, que les dispositions du droit
communal, le tribunal peut s'abstenir d'examiner les questions liées à
l'application de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, et en
particulier aux règles sur la protection contre le bruit (v. par exemple, sur
la portée du droit fédéral dans ce domaine et les restrictions qu'il implique
sur celle du droit cantonal ou communal figurant dans les dispositions des
plans et règlements d'affectation, par exemple l'arrêt AC 2001/0011 du 18
décembre 2001).
b) Malgré leur formulation
originale qui en fait des règles applicables à toutes les zones, les
dispositions du règlement communal de L'Abbaye ne diffèrent pas, pour ce qui
concerne le statut de la zone village, de celles des zones mixtes habituelles
qui tolèrent les activités qui s'exercent en zone d'habitations sous certaines
conditions liées à leurs nuisances éventuelles. A cet égard, la décision
municipale contestée considère que le déplacement de la remise entraînera, avec
le hangar déjà autorisé, la création d'une véritable zone artisanale portant
manifestement préjudice au voisinage. Le tribunal constate tout d'abord que le
règlement communal ne permet pas de proscrire l'activité artisanale dans la
zone village. Il ne permet d'ailleurs pas non plus à la commune d'exiger qu'une
éventuelle activité artisanale ne s'implante qu'en mixité avec l'habitation
dans un même bâtiment, comme c'est le cas du bâtiment érigé sur la parcelle
1194.
dont le rez-de-chaussée est en grande partie affecté à l'atelier où s'exerce
l'activité du recourant, tandis que le reste du bâtiment est voué à
l'habitation. En outre, quoiqu'en dise la commune dans sa réponse au recours,
le fait qu'un permis de construire ait été délivré pour la construction d'un
hangar le 24 juillet 2000 montre assez que la municipalité a considéré que
l'activité du recourant était compatible avec l'affectation de la zone.
L'argument de la commune selon laquelle elle aurait accepté la construction de
ce hangar pour améliorer la situation que constituait du point de vue
esthétique la présence de la remise délabrée n'est pas particulièrement
convaincant car la municipalité ne va pas jusqu'à prétendre que l'autorisation
de construire le hangar aurait été délivrée à tort. Finalement, l'activité à
laquelle le recourant entend vouer la remise une fois reconstruite semble même,
puisqu'il ne s'agirait que d'abriter des embarcations et non d'effectuer des
travaux sur celles-ci, moins dérangeante que le solde de l'activité que le
recourant exerce déjà sur la parcelle 1194. Au reste, l'activité à temps
partiel d'une seule personne, même selon un horaire particulier, ne paraît pas
d'emblée, s'agissant de la réparation de bateaux, suffisante pour que la
commune puisse imposer qu'elle ne s'exerce qu'en zone industrielle en vertu de
l'art. 75 du règlement communal.
c) Dans ces conditions,
c'est à tort que la commune a refusé le permis de construire sollicité. Il y a
donc lieu de lui renvoyer le dossier pour qu'elle puisse prendre une nouvelle
décision qui consistera dans la délivrance du permis de construire selon les
modalités qu'il appartiendra à la municipalité de fixer en tenant compte des
conditions émises dans la synthèse CAMAC figurant au dossier et de l'éventuelle
possibilité, évoquée par le constructeur en audience et apparemment acceptée
par celui-ci, de fixer la nature du revêtement de la remise litigieuse sous la
forme d'une condition du permis de construire.
2.
La décision municipale
étant annulée, la commune succombe au sens de l'art. 55 al. 1 LJPA. Elle
supportera donc un émolument qu'il convient toutefois de réduire pour tenir
compte de l'importance somme toute modeste du litige. La Commune doit également
des dépens au recourant qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un
mandataire rémunéré. Ses conclusions étant rejetées, le Conseil administratif
du village du Pont n'a pas droit à des dépens.
Par ces
motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision
rendue le 14 novembre 2002 par la Municipalité de L'Abbaye est annulée, le
dossier étant renvoyé à cette dernière pour nouvelle décision au sens des
considérants.
III. Un émolument
de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune de
L'Abbaye.
IV. La somme de
1'500 (mille cinq cents) francs est allouée au recourant Daniel Rochat à titre
de dépens à la charge de la Commune de L'Abbaye.
ft/Lausanne, le 7 juillet 2003
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.