Lexipedia

Décision

AC.2002.0239

TA - AC.2002.0239 - 2005-06-23 - AUBORT Daniel et consorts, LOB, PPE Avenue Mon Loisir 12, LOB, LOB/CLINIQUE BOIS-CERF, Municipalité de Lausanne Place de la Palud

23 juin 2005Français33 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) Clinique Bois-Cerf SA, dénommée SI LAPRO SA jusqu'au

29 octobre 2004, est propriétaire de la parcelle no 5'514 du cadastre de

Lausanne, bien-fonds de 14'730 m² sur lequel sont sises la clinique Bois-Cerf

et ses dépendances (bâtiments destinés à l'administration de la clinique et à

l'école de soins infirmiers), comprises entre l'avenue d'Ouchy, l'avenue de

l'Elysée, l'avenue Mon Loisir et l'avenue du Servan.

La parcelle no 5'514 est affectée en "zone

urbaine, ordre non contigu" selon le plan des zones de la Municipalité de

Lausanne, du 15 janvier 1943, et régie par les plan et règlement concernant le

plan d'extension no 541, du 10 mars 1972, dont les dernières versions ont été

approuvées par le Conseil d'Etat le 23 octobre 1992 (ci-après : PEP et RPEP).

La clinique Bois-Cerf actuelle et le parking de 44

places attenant ont été construits en 1976 par l'Hôpital de la Trinité, alors

propriétaire de la parcelle no 5'514, en remplacement de bâtiments plus anciens.

L'abattage des arbres impliqués par ces constructions a été compensé, pour

répondre aux buts du PEP et à son règlement d'application. Le préavis de la

municipalité no 113 du 1er octobre 1971 relatif au PEP précisait en

effet:

"Nous tenons à rappeler au Conseil communal que

la propriété en question est caractérisée par un parc vaste et beau, richement

arborisé. L'implantation du futur bâtiment a fait l'objet de recherches

attentives dans le dessein de conserver le plus d'arbres possible.

L'ingéniosité de la conception architecturale permet de sauvegarder les plus

importants et les plus caractéristiques, soit quelques huitante sujets. Quant

aux trente sujets dont le projet implique l'abattage, le propriétaire a

l'obligation de planter sur ce même bien-fonds un nombre équivalent d'arbres

majeurs. Ainsi, le maintien du nombre d'arbres est-il assuré".

En 1977, la Confédération a installé à des fins

militaires un centre opératoire protégé (COP), sous une portion de la parcelle

no 5'514. Son accès se trouve dans le prolongement de la route d'accès au

parking.

En 1981, l'Hôpital de la Trinité a été autorisé à

agrandir le parking existant, sans mise à l'enquête publique préalable, compte

tenu de l'accord d'un voisin concerné.

En 2001, c'est SI Lapro SA, devenue propriétaire de

la Clinique Bois-Cerf, qui a également transformé et agrandi le bâtiment. Elle

a par ailleurs abattu un ginkgo de 25 cm de diamètre et un chêne rouge de 80 cm

de diamètre. Une autorisation lui a été délivrée à cet effet sans enquête

publique préalable et sans exigence de compensation.

Clinique Bois-Cerf SA réunit actuellement 4

instituts (Consultation d'orthopédie, Consultation d'ostéoporose, Institut de

physiothérapie, Institut de radiologie) et 3 centres de compétence (Centre

Actif +, Centre d'ophtalmologie, Institut de lithotritie).

b) Le 17 juillet 2002, SI Lapro SA a sollicité de la

Municipalité de Lausanne l'autorisation d'agrandir le parking de la clinique.

Selon les plans déposés, la contenance de celui-ci passe de 60 à 87 places de stationnement

et son aménagement implique l'abattage d'un pin de l'Himalaya, d'un pin noir et

d'un cerisier d'ornement.

Ce projet a suscité les oppositions de plusieurs

voisins. Dans des décisions du 3 décembre 2002, la Municipalité de Lausanne a

levé les oppositions, octroyé le permis de construire pour l'agrandissement du

parking et autorisé l'abattage d'arbres sollicité, moyennant compensation par

dix arbres de 2 m au minimum.

B.

Trois recours ont été déposés contre ces décisions du 3

décembre 2002, respectivement les 9 décembre 2002, 23 décembre 2002 et 24

décembre 2002 :

Le premier par Jean Lob, Catherine Lob et Sylvie Lob,

le second par Daniel Aubort, Henri Davila, Assia Gerth, Pascal

Grünenwald, Madeleine Grünenwald, Jean-Michel Pittet, Serge Lador,

Nathalie Laurent, Jacques Moser, Marie-Lise Moser, Nicolas Moser, Ursula

Moser-Bächlin, Etel Takahashi, Christophe Braun, Jacqueline Etter, Maria Florencia Iribe, Madeleine Rychner, Clémence Surber,

Corinne Yersin, Andrade André,Vincent Baehler, Natalie Battisti, Edouard Mange,

Jacqueline El Borai-Serex, Carole Freudiger, Serge Humbert, Jean-Jacques Ray,

Livia Ray, Pascale Rouiller, Pascal Rouiller, Paul Vincendeau; le troisième par

PPE Av. Mon Loisir 12.

Jean Lob et consorts invoquent que le formulaire de

demande de permis de construire a été indûment signé par le directeur de la

Clinique Bois-Cerf, qui n'appartient pas aux organes de SI Lapro SA, ce qui

entraîne selon eux la nullité de la procédure de permis. Ils estiment aussi que

la constructrice n'a pas démontré la nécessité qu'elle avait d'agrandir le

parking et craignent que celui-ci ne soit utilisé par des tiers. Ils

soutiennent finalement que l'abattage d'arbres centenaires est illégal. Ils

concluent, sous suite de frais et dépens, à l'admission du recours et à

l'annulation de la décision communale du 3 décembre 2002.

Daniel Aubort et consorts se prévalent de l'absence

de signature du propriétaire du fonds ainsi que de lacunes dans le questionnaire

général de demande de permis (quant aux surfaces, volumes et coût) pour invoquer

la nullité de la procédure de permis de construire. Ils considèrent que

l'extension du parking viole le RPEP (art. 13 et 14) et que les normes USPR

(Union suisse des professionnels de la route) ont été appliquées à tort. Ils

mettent en doute le besoin en places de parc supplémentaires de la clinique,

d'autant plus que la construction du métro M2 rendra l'extension de ce parking

inutile. Ils considèrent que la constructrice a bénéficié d'un traitement de

faveur. Subsidiairement, ils soutiennent que les valeurs limites en bruit sont

déjà dépassées sur l'Avenue d'Ouchy, de sorte que des mesures d'assainissement

devraient être ordonnées conformément à la législation sur l'environnement si

l'agrandissement du parking était autorisé. Ils concluent, sous suite de frais

et dépens, à ce que la décision communale soit réformée en ce sens que les

oppositions soient admises et le permis de construire refusé et subsidiairement,

à ce que la décision communale soit annulée.

La PPE Av. Mon Loisir 12 justifie sa qualité pour

agir en se prévalant du préjudice que lui causerait l'abattage des arbres qui

constituent un "rideau protecteur" pour ses habitants, ainsi que des

nuisances sonores supplémentaires qu'elle subirait. Quant au fond, elle

considère que l'agrandissement du parking est contraire au RPEP (art. 13 et 17)

qui n'autorise à son sens que 25 places de parc et oblige par ailleurs à

préserver l'espace de verdure. Elle conteste le calcul du nombre de lits

effectué par la clinique. Elle conclut avec dépens, principalement à ce que la

décision communale soit réformée en ce sens que le permis de construire soit

refusé et, subsidiairement, à ce que la décision entreprise soit annulée et la

cause renvoyée à l'autorité de première instance pour nouvelles instruction et décision.

Par décision du 10 janvier 2002, le juge instructeur

a accordé l'effet suspensif au recours. Les trois recours ont été joints.

La Municipalité de Lausanne s'est déterminée sur les

recours le 28 février 2003. Elle fait valoir que le directeur de la Clinique

Bois-Cerf était dûment autorisé à signer la requête de permis de construire

puisqu'il était au bénéfice d'une procuration de SI Lapro SA, datée du 4 avril

2001. Elle allègue que les rubriques du questionnaire général non remplies par

la constructrice ne contenaient pas d'éléments relevants pour la détermination

du nombre de places de parc. S'agissant du RPEP (art. 12 à 13), elle soutient

qu'il ne peut pas être interprété de façon littérale. La construction du COP

dans le sous-sol de la clinique a en effet rendu impossible l'application

stricte de l'art. 13 RPEP, lequel prévoit une place de parc pour un lit. La municipalité

invoque plus particulièrement sa pratique; elle a en effet opté pour

l'exclusivité des places en plein air en 1976. Dans le cadre de la mise à

l'enquête du parking, elle avait rendu un rapport, daté du 28 mai 1976, où elle

écrivait :

"Nous n'imputons pas à dérogation le fait

qu'aucun garage ne soit prévu dans le cadre du projet. Le nombre de places est

en effet amplement respecté (44 places, alors qu'en appliquant la norme

prescrite, 21 suffiraient). On peut toutefois regretter que les constructeurs

aient préféré la solution "places en plein air" plutôt que la

solution "places de parc couvertes" ou même une solution hybride.

Mais ce sont là évidemment leurs affaires".

La municipalité invoque en outre que le besoin en

places de parc supplémentaires de la clinique est réel en se basant sur le

décompte établi par cette dernière, duquel il ressort qu'elle détient 104 lits

et occupe 165 collaborateurs. Se basant sur ces chiffres, elles établit les

besoins en places de parc en appliquant les normes USPR; le nombre de lits et

d'employés autoriseraient respectivement 69,3 cases (104 : 1,5) et 110 cases

(165: 1,5). Elle soutient que les places de parc supplémentaires ne pourront

avoir qu'une incidence minime sur le volume global de la circulation et que,

quand bien même les valeurs limites en matière de bruit s'avéraient être

dépassées, il ne serait pas conforme au principe de la proportionnalité de

refuser le permis pour ce seul motif. Elle conclut sous suite de frais et

dépens au rejet du recours et à la confirmation de sa décision.

Clinique Bois-Cerf SA reprend en substance

l'argumentation de la municipalité. En outre, elle conteste que le parking soit

suroccupé. Elle invoque que le RPEP autorise des places en suffisance et que la

Municipalité de Lausanne a toujours admis que l'on se rende en voiture à la

clinique, raison pour laquelle elle a déjà outrepassé le nombre de places

autorisé par le critère "1 place pour 5 lits" (art. 13 RPEP). Si ce

critère devait être appliqué strictement, elle allègue qu'en ajoutant les 250

lits du COP à ceux de la clinique, l'agrandissement projeté pourrait en tous

les cas être autorisé. Elle précise encore qu'elle loue actuellement 6 places

de parc à l'Ecole de soins d'infirmiers, dont elle ne peut pas faire usage pour

elle-même. Elle relève que les 3 arbres à abattre ne sont pas séculaires et que

l'arborisation du projet a fait l'objet d'une étude soignée par un architecte

paysagiste. Elle conclut sous suite de frais et dépens au rejet du recours.

Dans leurs observations complémentaires du 25 juin

2003, Daniel Aubort et consorts allèguent que les installations de balnéothérapie

de la clinique Bois-Cerf, qui s'apparentent à des activités de fitness, ne sont

pas conformes à l'affectation hospitalière prévue pour le bâtiment B de la

clinique, et ne peuvent justifier l'agrandissement du parking.

Dans ses écritures du 4 juillet 2003, la PPE Av. Mon

Loisir 12 invoque encore une atteinte esthétique et olfactive pour ses

habitants. Elle allègue que l'interprétation du RPEP initiée en 1976 est erronée

et ne peut être maintenue. Cette interprétation est en outre contraire au but

du PPE no 541 qui est de préserver l'espace vert que constitue le parc de la

clinique, but concrétisé à l'art. 17 RPEP.

Dans un mémoire complémentaire du 27 juillet 2004, Clinique

Bois-Cerf SA indique que le nombre de lits pour les secteurs d'hospitalisation

complète et d'hospitalisation de jour sont respectivement de 66 et de 10 (= 76

au total). Elle mentionne la présence de 11 lits en salle de réveil et de 9

lits en secteur de réhabilitation.

C.

Une inspection locale et une séance ont été organisées le

21 février 2005. A cette occasion, la section du Tribunal administratif a en

particulier fait les constatations suivantes:

-

les immeubles, dont les recourants sont

propriétaires ou locataires, sont tous situés à proximité du projet litigieux;

-

la presque totalité des places de stationnement

sont occupées par des véhicules l'après-midi de l'inspection;

-

un grand nombre de places de parc ont d'ores et

déjà été créées, sans autorisation; elles sont réparties notamment le long de

la route d'accès et devant le COP;

-

le "Centre actif +" a le même accès que

la clinique elle-même. Il comprend un bassin de réhabilitation, une piscine,

une salle équipée d'appareils de musculation, des espaces de gymnastique, ainsi

que des cabines pour la physiothérapie.

Les parties ont

notamment fait les déclarations suivantes :

-

Me Pierre-Dominique Schupp, représentant de la

Clinique Bois-Cerf SA, allègue que la création d'un parking souterrain

impliquerait la destruction totale de la surface de verdure et la création

d'une entrée différente pour la clinique. Une construction souterraine serait

en outre compliquée par la présence d'une nappe phréatique en sous-sol. S'agissant

de l'hôpital militaire, il indique que le bâtiment appartient à la Clinique

Bois-Cerf SA et qu'il est totalement équipé. La Confédération verse à la Clinique

Bois-Cerf SA le montant de 7'000 fr. par année pour son entretien, somme

qui s'avère insuffisante ;

-

le chef de l'office de la police des constructions

de la Municipalité de Lausanne déclare que celle-ci a mis à l'enquête publique

un nouveau plan général d'affectation, qui a fait l'objet d'oppositions. Ce

plan affecte la parcelle n° 5'514 en zone d'utilité publique. Une telle zone

pourra recevoir différents types d'utilisation et le nombre de places de parc

sera fixé en fonction de la destination des immeubles.

-

un certain nombre de recourants affirment qu'ils n'ont

jamais vu autant de véhicules sur le parking que l'après-midi de l'inspection

locale.

La Clinique Bois-cerf SA a par ailleurs versé au

dossier son rapport de statistiques des années 2002, 2003, 2004, duquel il

ressort que ses patients viennent pour la plupart de tout le canton de Vaud et

non seulement de Lausanne. Certains patients sont domiciliés dans d'autres

cantons ou à l'étranger. En 2003, le nombre de patients hospitalisés s'élevait à

2'371, chiffre auquel s'ajoutait le nombre de patients de jour, ascendant à

3'592. Les patients en ambulatoire (ophtalmologie, physiologie, radiologie,

sport santé et autres) ont été au nombre de 6'310.

Les conseils de l'autorité intimée, de la

constructrice et des recourants Daniel Aubort et consorts ont déposé leurs

observations sur le procès-verbal de l'inspection locale respectivement les

10,11 et 14 mars 2005.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, les recours satisfont aux

conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administratives (LJPA).

2.

a) En vertu de l'art. 37 LJPA, le droit de recours appartient

à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée

et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

Comme le Tribunal administratif le rappelle régulièrement (v. AC.2003.0113 du 2

février 2004; AC.1999.0024 du 27 avril 1999), le critère retenu par le

législateur cantonal à l'article précité, à savoir celui de l'intérêt digne de protection,

coïncide avec celui des art. 103 lit. a OJF et 48 lit. a LPA. Dans ces

conditions, il convient de se référer, pour l'interpréter et en cerner la

portée, aux solutions dégagées par la jurisprudence fédérale.

Selon l'art. 103 lit. a OJF, a qualité pour recourir

quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Le recourant doit être touché

dans une mesure et avec une intensité plus grande que la généralité des

administrés. L'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement un intérêt

juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait - doit se trouver

avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être

pris en considération; il faut donc que l'admission du recours procure au

recourant un avantage, de nature économique, idéale ou matérielle. Le recours

d'un particulier dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers est en revanche

irrecevable. Il y a lieu de prêter une attention particulière à ces exigences

tendant à exclure l'action populaire lorsqu'un administré conteste une

autorisation délivrée à un tiers (ATF 121 II 39 consid. 2c/aa; 120 Ib 48

consid. 2 a). C'est au recourant qu'il appartient de démontrer l'existence d'un

rapport étroit avec la contestation car l'exigence de motivation s'étend aussi

à la question de la qualité pour recourir (JAAC 1997 no 22 p. 195; ATF 120 Ib

431.

consid. 1).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le voisin

a la qualité pour recourir lorsque son terrain jouxte celui du constructeur ou

se trouve à proximité immédiate. La qualité pour recourir est reconnue en outre

au voisin en raison de son intérêt pratique à ce que le voisinage immédiat de

sa maison reste libre de construction (ATF 104 Ib 245 consid. 7b; ATF 121 II

171.

consid. 2b; 115 Ib 508) ou au voisin qui serait menacé d'immissions telles

que le bruit (ATF 119 Ib 179 consid. 1c) les odeurs (ATF 103 Ib 144 consid. 4

c) ou les inconvénients causés par le trafic (ATF 112 Ib 170 consid. 5b). En

outre, la qualité pour agir doit être largement reconnue lorsque les effets de

l'exploitation projetée (par exemple le bruit d'un stand de tir ou d'un

aéroport) apparaissent clairement perceptibles comme tels, peuvent être déterminés

sans expertise coûteuse et se distinguent d'immissions générales, comme celles

qui résultent de la circulation routière (ATF 113 Ib 228 consid. 1 c); elle

sera en revanche niée, même en cas d'augmentation prévisible, si cette dernière

se mêle au trafic général et ne constitue pas une nuisance distincte (ATF 112

Ib 158 consid. 3 et ZBI 1990, 349).

b) En l'espèce, les immeubles dont les recourants sont

propriétaires ou locataires sont tous situés à proximité du projet litigieux.

Daniel Aubort et consorts et la PPE Av. Mon Loisir 12 invoquent notamment que

le projet impliquera pour eux des nuisances sonores et olfactives supplémentaires.

Ces griefs sont manifestement recevables. Jean Lob et consorts invoquent

implicitement leur intérêt à ne pas voir un parking plus important s'étendre

devant leurs yeux, grief qui doit également être déclaré recevable.

3.

Selon l'art. 108 al. 1 LATC, la demande de permis est

adressée à la municipalité; elle est signée par celui qui fait exécuter les

travaux et, s'il s'agit de travaux exécutés sur le fonds d'autrui, par le

propriétaire du fonds. L'art. 73 al. 1 RATC précise en outre que les plans, le

questionnaire général et les pièces annexes sont signées par leur auteur, le

propriétaire du fonds et, le cas échéant, par le promettant acquéreur et le

maître de l'ouvrage.

L'art. 108 LATC a pour but de prévenir des litiges

pouvant subvenir sur le terrain du droit privé, en protégeant celui ou ceux qui

peuvent se prévaloir d'un droit réel sur le fonds touché. C'est à la lumière

des règles du droit civil, que la question de la signature doit être tranchée.

Certes l'application des règles de droit privé relève de la compétence du juge

civil. Cependant, selon la jurisprudence et la doctrine dominante, le juge du

contentieux administratif doit, sous réserve des dispositions contraires,

trancher les questions qui posées isolément, relèvent d'un autre organe, mais

dont dépend la décision (André Grisel, Traité de droit administratif, 1984,

vol. I, p. 187 et ss et les références citées). La solution de ces questions

préjudicielles ne paraîtra toutefois que dans les considérants de la décision;

elle n'acquerra pas l'autorité de la chose jugée et ne liera donc pas

l'autorité compétente pour en connaître normalement (AC.1996.0220 du 19 août

1988).

La société anonyme est représentée à l'égard des

tiers par le conseil d'administration (art. 718 al. 1 CO). Le Conseil

d'administration peut toutefois déléguer le pouvoir de représentation à un ou

plusieurs de ses membres (délégués) ou à des tiers (directeurs) (art. 718 al. 2

CO). Conformément à l'art. 718 al. 1 CO, les personnes autorisées à représenter

la société ont le droit d'accomplir au nom de celle-ci tous les actes que peut

impliquer le but social.

En l'espèce, les organes de la SI Lapro SA avaient

remis une procuration au directeur de la Clinique Bois-Cerf pour représenter leur

société "concernant le projet de transformation et de rénovation du

bâtiment de la clinique Bois-Cerf". Le directeur de la clinique était dès

lors dûment autorisé à signer le formulaire de permis de construire au sens de

l'art. 718 CO. Force est dès lors de constater que le formulaire de permis est

muni d'une signature valable au sens de l'art. 108 al. 1 LATC.

4.

Selon l'art. 108 al. 2 LATC, le règlement cantonal et les

règlements communaux déterminent, pour les divers modes de construction et

catégorie de travaux, les plans et les pièces à produire avec la demande, ainsi

que le nombre d'exemplaires requis; la demande est tenue pour régulièrement

déposée que lorsque ces exigences sont remplies. L'art. 69 ch. 6 RATC exige en

outre que la demande de permis de construire comporte le questionnaire général,

complètement rempli, ainsi que les questionnaires particuliers, auxquels

renvoie au besoin le questionnaire général. Le but de cette disposition est de

permettre à tout un chacun de se faire une idée précise et concrète d'un

projet. Toute demande de permis mise à l'enquête publique doit être accompagnée

de l'ensemble des indications permettant de se rendre compte de l'importance de

la nature des travaux projetés (RDAF 1992, p. 225). Lorsque les plans d'enquête

présentent des lacunes, celles-ci n'entraînent la nullité du permis de

construire que si elles sont de nature à gêner les tiers dans l'exercice de

leurs droits ou qu'elles ne permettent pas de se faire une idée précise, claire

et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux règles de la police

des constructions (AC.1995.0120 du 18 décembre 1997).

En l'espèce, le formulaire de permis comporte des

lacunes quant aux surfaces et volumes, ainsi que quant au coût des travaux. Il

faut cependant convenir que ces lacunes n'ont nullement empêché les recourants

d'appréhender la nature des travaux. Elles ne les ont pas non plus empêché de

défendre correctement leurs droits, puisque les données manquantes n'entraient

pas en considération dans l'application des dispositions réglementaires invoquées.

Ces éléments ne seraient pas nécessaires non plus à l'autorité de céans dans le

cadre d'un examen d'office du droit.

Ce grief des recourants doit dès lors être rejeté.

5.

a) L'art. 40 a RATC dispose que le nombre des places de

stationnement est fixé soit par la réglementation communale, soit par la norme

de l'Union des professionnels suisses de la route SN 641 400, adoptée en mai

1993.

Une éventuelle réglementation communale doit en tous les cas prendre en

compte les facteurs de réduction de la norme SN 641 400.

Le législateur lausannois a fait usage de la

délégation de compétence octroyée en édictant le RPE no 541. Il convient donc

d'appliquer ce règlement pour déterminer si la construction de places de parc

supplémentaires est licite.

C'est à tort que la décision entreprise se réfère en

conséquence aux normes de l'Union des professionnels suisse de la route. Au

demeurant, la décision querellée les applique de manière erronée, dès lors

qu'elle ne tient pas compte des facteurs de réduction liés à la proximité des

transports publics.

Le RPE traite de la question des garages et places

de stationnement à son chapitre V (art. 12 à 17 RPEP), ainsi qu'à l'art. 18

RPEP, de façon quelque peu différenciée selon le type de bâtiments concernés.

Ce règlement distingue en effet les bâtiments A, B et C à son art. 10 RPEP, qui

détermine plus particulièrement leurs affectations respectives, en stipulant :

"Bâtiment A: habitation et cabinets médicaux.

Possibilité d'aménager des magasins au rez-de-chaussée.

Bâtiment B: établissement hospitalier (clinique).

Bâtiment C: habitation."

Ces distinctions étant faites, les art. 12, 13, 14,15,

17.

et 18 RPEP disposent respectivement:

" Chapitre V - Garages et places de

stationnement

Chaque tranche ou fraction de 75 mètres carrés de

plancher brut de niveau habitable (cabinets médicaux et magasins y compris)

entraîne l'obligation de prévoir, en arrière des limites de construction, une

place de stationnement ou un garage permettant de ranger au moins une voiture.

Le 80% des places au moins sera prévu dans les bâtiments ou enterré". (art.

12)

"Le nombre de places de stationnement du

bâtiment B (clinique) sera fonction du critère "1 place pour 5 lits".

Quant aux garages dépendant de ce même bâtiment, ils seront prévus en nombre

suffisant, compte tenu des besoins de l'établissement". (art. 13)

"Les garages devront être aménagés au sous-sol;

soit dans les constructions prévues à cet effet, soit sous la zone de verdure,

soit sous les voies d'accès". (art. 14)

"Des garages et places de stationnement communs

à plusieurs bâtiments sont admissibles". (art. 15)

(…) (art. 16)

"Les places de stationnement seront aménagées

sur les emplacements prévus à cet effet ou dans la zone de verdure. Mais dans

ce dernier cas, la Municipalité pourra en limiter l'importance au profit de la

verdure, qui devra être maintenue en priorité. Aucune place de stationnement ne

sera admise à moins de 3 mètres de propriété". (art. 17)

Chapitre VI - Zone de verdure, zone arborisée et

places de jeux pour enfants

"Les surfaces réservées à la verdure seront

recouvertes de gazon et arborisées à l'exception des places de jeux, des places

de stationnement, des voies d'accès pour véhicules et piétons". (art. 18)

b) Toute norme est constituée de concepts juridiques

qui en forment ensemble le sens. Dégager ce sens, c'est interpréter la norme.

On dispose à cet effet d'un certain nombre de méthodes. La méthode dite littérale

consiste à s'attacher au sens littéral fourni par la norme, grâce aux données

lexicales et aux règles grammaticales usuelles. Si le résultat est

juridiquement univoque et qu'il n'y a pas d'ambiguïté dans les concepts

juridiques employés, on parle d'un sens clair. La conséquence juridique en est

qu'en principe, on ne saurait s'en écarter, sous peine de tomber dans

l'arbitraire. On ne renoncera à l'interprétation littérale de la norme que pour

des raisons pertinentes, notamment lorsque le sens dégagé ne peut être celui

qui a été voulu par le législateur, dont l'intention réelle doit être

recherchée par l'emploi des autres méthodes d'interprétation. L'interprétation

historique se réfère aux circonstances dans lesquelles la norme a été élaborée

et adoptée. La méthode téléologique dégage le sens d'une norme à partir de son

but. Quant à l'interprétation systématique, elle analyse la norme dans son

contexte juridique en supposant une cohérence du système (P. Moor, Droit

administratif, vol. I, 2ème éd., p. 142-145 et la jurisprudence

citée ; A. Grisel, op. cit., p. 124).

En l'espèce, il convient en tout premier lieu de

relever que la seule interprétation littérale du titre du chapitre V,

"Garages et places de stationnement", permet de déduire qu'une

distinction claire est opérée entre deux modes de stationnement.

L'interprétation téléologique de ce chapitre montre en outre que les termes "places

de stationnement" - lesquelles peuvent être aménagées sur les emplacements

extérieurs prévus à cet effet ou dans la zone de verdure - désignent

exclusivement des places en plein air, par opposition aux places de parc sises dans

des bâtiments ou enterrées, intitulées "garages".

Il ressort clairement de l'interprétation littérale

de l'art. 13 RPEP que celui-ci s'applique exclusivement au bâtiment B, soit à

la clinique. Le critère de calcul pour les places de stationnement, soit

"1 place pour cinq lits", est parfaitement limpide. Seule la question

de fait concernant le décompte précis des lits peut s'avérer plus délicate.

La question se pose de savoir si l'art. 12 RPEP, qui

autorise également un certain nombre de places en plein air, en fonction d'un

autre mode de calcul, est également applicable à la clinique. La seule interprétation

littérale de cet article, qui se réfère à des surfaces de plancher brut

"de niveau habitable", ainsi qu'aux "cabinets et magasins",

semble a priori indiquer que cet article est applicable exclusivement aux

bâtiment A et C. Ce sens est corroboré par l'interprétation systématique. Il ne

serait en effet pas cohérent de la part du législateur communal d'avoir prévu

un autre critère de calcul pour les "places de stationnement" de la

clinique, alors que l'art. 13 RPEP réglait d'ores et déjà exhaustivement la

question de ces places.

L'interprétation littérale des art. 14, 15, 17 et 18

RPEP, dont aucun terme ne fait référence d'une quelconque manière aux bâtiments

A, B et C, tend déjà à démontrer que ces dispositions sont communes à tous les

types de bâtiments, lesquels peuvent être assortis aussi bien de "places

de stationnement" que de "garages". Cette interprétation est

confirmée par l'interprétation systématique du chapitre V du RPEP, puisque

celui-ci ne traite de façon particulière que la question du calcul des différentes

places de parc, mais qu'il règle de façon commune d'autres questions telles que

leur emplacement, leur revêtement, leur éventuelle réduction.

Les emplacements possibles des "places de

stationnement" sont très clairement désignés à l'art. 17 RPEP comme étant

les emplacements prévus à cet effet et les espaces de verdure. Il est laissé à

la seule appréciation de la commune le soin de décider si le nombre autorisé

des "places de stationnement" doit être réduit au profit de la

verdure. Dans le cadre de sa pesée d'intérêts, il est demandé à la commune de

faire prévaloir le maintien de la verdure sur d'autres intérêts. Il va de soi

que la commune ne donnera plus de poids à cet intérêt qu'en présence d'autres

intérêts équivalents ; ceci signifie qu'elle est autorisée à faire prévaloir

d'autres intérêts plus prépondérants que l'intérêt au maintien de la verdure.

c) En l'espèce, quel que soit le nombre de lits dont

on tienne compte (76, 96 ou 104), leur division par 5 conduit à un nombre de

places de stationnement largement inférieur aux places de stationnement

existantes et a fortiori à celles projetées.

Il est en outre exclu de comptabiliser les 250 lits

du COP, utilisés uniquement en cas de guerre. En conséquence l'autorisation

d'agrandissement du parking octroyée par la municipalité ne peut pas être

confirmée.

6.

Il convient d'examiner encore si la municipalité avait

instauré une pratique en matière de "places de stationnement".

Il sied de rappeler en premier lieu qu'une pratique

ne peut que résulter d'une accumulation de décisions d'exécution allant

toujours dans le même sens et, en second lieu, qu'une telle pratique n'est pas

une source de droit, mais représente la manière dont les règles de droit sont

comprises, interprétées et exécutées par l'autorité et qu'elle peut en ce sens

être assimilée à une ordonnance administrative non rédigée, laquelle ne lie

toutefois pas le juge ( P. Moor, I, op.

cit, p. 76; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 1991, 4e éd., ch. 401;

AC.2002.217 du 7 mars 2003). Cependant, il en tiendra compte car celle-ci le

renseignera sur la manière de décider des autorités dans les matières où elles

disposent d'un pouvoir d'appréciation (JAAC 60 (1996) no 73 consid. 3 et 4;

RDAF 1996 p. 159). Selon la juriprudence (ATF 108 Ia 124), la pratique doit

être modifiée si, après enquête sérieuse et approfondie, l’autorité arrive à la

conclusion que la loi n’a pas le sens retenu jusqu’alors ou si les

circonstances de fait exigent un changement du pouvoir d’appréciation (B.

Knapp, op. cit., 4e éd., ch. 402, 409).

En l’espèce, la pratique invoquée par la municipalité,

appliquée à deux reprises, ne constitue manifestement pas une pratique

constante. Par ailleurs, même si la municipalité jouit d'un pouvoir

d'appréciation lui permettant de limiter ou non le nombre de places de stationnement

en zone de verdure, ce pouvoir d'appréciation ne l'autorise en aucun cas à

augmenter le nombre de places de stationnement déjà autorisé par le RPEP. Il faut

ainsi convenir qu'en l'espèce, l'autorité intimée modifie le sens du règlement

et qu'en cela, elle ne se contente pas de l’interpréter, mais fait bien œuvre

de législateur. L'autorité de céans ne peut dès lors en aucun cas suivre la municipalité.

7.

Il reste encore à vérifier

si la constructrice peut se prévaloir en l'espèce du principe de la confiance.

Le principe de la

confiance se rattache en droit administratif au droit constitutionnel de la

bonne foi consacré par les art. 5 al. 3 et 9 Cst (A. Auer/G. Malinverni/M.

Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2000, n° 1117). Ce principe donne au citoyen le droit d'être protégé dans

la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités (ATF

125.

I 219, consid. 9c; ATF 121 II 479, consid. 2c). Il le protège donc

lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un

comportement déterminé de l'administration, en lui donnant le droit d'exiger

que l'autorité respecte ses promesses et qu'elle évite de se contredire (A.

Grisel, op. cit., vol I, p. 388 ss.). En cas de violation de ce principe,

l'autorité peut déroger à la loi et adapter le régime qu'elle prévoit au cas

concret, dans la mesure nécessaire à son respect. Mais la règle reste que le

principe de la légalité prime et celui de la bonne foi, respectivement de la

confiance, ne l'emporte qu'en présence de circonstances exceptionnelles dans

lesquelles l'application de la loi entrerait manifestement en contradiction

avec son but même (P. Moor, op. cit., vol. I, p. 429 et les références citées).

Le principe de la confiance peut aussi être une autre formulation des principes

de la sécurité du droit et de la stabilité des relations juridiques. Il sera

par exemple invoqué contre le non-renouvelement d’autorisations temporaires,

lorsque l’administré pouvait penser qu’elles seraient renouvelées. L’autorité

tiendra ainsi compte du besoin de stabilité pour l’administré devant pouvoir

planifier. Le principe compris dans ce sens n’est pas un droit, mais un élément

à prendre en considération (P. Moor, op. cit, vol. I, p. 437).

En l'espèce, Clinique

Bois-Cerf SA savait que l'Hôpital de la Trinité avait pu construire

exclusivement des places en plein air en 1976, en outrepassant le critère une

place pour cinq lits, qui n'aurait permis selon les propres dires de la municipalité

que 21 places de stationnement (v. son rapport déjà cité du 28 mai 1976), alors

que rien n'empêchait à l'époque une utilisation du sous-sol pour des

"garages". Elle n'ignorait pas non plus que l'Hôpital de la Trinité avait

une nouvelle fois été autorisé à agrandir le parking en 1981, sans mise à

l'enquête publique préalable. Clinique Bois-Cerf SA a ainsi de toute évidence planifié

l'agrandissement du même parking en supputant que la municipalité la ferait

bénéficier du même traitement qu'à l'égard de l'Hôpital de la Trinité, ce qui a

bel et bien été le cas dans les faits.

Dans ces circonstances,

la question peut se poser de savoir si la Municipalité de Lausanne n'aurait pas

eu un comportement contradictoire en appliquant l'art. 13 RPEP au projet

litigieux, tandis qu'elle ne l'avait jamais fait auparavant.

Cette question peut

cependant rester ouverte. Le principe de la légalité l'emporte sur le principe

de la confiance, sauf en cas de circonstances exceptionnelles. Or le Tribunal

administratif n'a pas été convaincu en l'état du dossier que la construction du

COP dans une portion du sous-sol de la parcelle no 5'514 empêchait désormais la

clinique de construire des "garages" conformément au RPEP. L'option

de ne pas construire en sous-sol avait déjà été prise, pour de purs motifs de

convenance, avant même que le COP n'existe. La prétendue présence d'une nappe

phréatique n'a en outre ni empêché l'Hôpital de la Trinité de construire des

sous-sols à la clinique, ni empêché la Confédération de réaliser l'ouvrage

enterré du COP. La construction de ce dernier objet n'a en outre pas porté une

atteinte irrémédiable à la verdure, preuve qu'une construction en sous-sol

n'empêche pas de préserver le parc de verdure et d'arbres existant. Il faut en

outre se souvenir que le législateur, lorsqu'il a élaboré le PEP et le RPEP,

avait clairement pour but de préserver le parc existant dans toute la mesure du

possible (v. le préavis no 113 du 1er octobre 1971 relatif au PEP), raison pour

laquelle il a été prévu d'enterrer la majorité des places de parc. Enfin, les

droits des tiers, soit ceux des recourants, seraient lésés par l'inapplication

du règlement.

La municipalité soutient

que le législateur fait prévaloir davantage les besoins des usagers en places

de stationnement dans le nouveau plan général d'affectation récemment mis à l'enquête,

qu'elle n'a au demeurant pas versé au dossier. Si tel est effectivement le cas,

l'autorité de céans peut se contenter de constater à cet égard que conformément

au principe de la séparation des pouvoirs, il appartient effectivement au

législateur communal, et à lui seul, de modifier les buts fixés par le PEP et

le RPEP no 541 actuellement en vigueur.

Force est dès lors de

constater que ni une pratique avérée de la municipalité ni la violation du

principe de la confiance ne justifient en l'espèce d'admettre une violation par

le projet litigieux de l'art. 13 RPEP. Pour ce motif déjà, les recours doivent

être admis, sans qu'il ne soit besoin d'examiner plus avant les autres griefs développés

par les recourants.

8.

Il résulte de qui

précède que les recours doivent être admis et que la décision de la Municipalité

de Lausanne du 3 décembre 2002 doit être annulée. Les frais de la cause,

arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge de la constructrice qui succombe, et

qui doit des dépens aux recourants qui ont procédé à l'aide d'un mandataire

professionnel (art. 55 LJPA), à l'exclusion de la municipalité (RDAF 1994 p.

323). Les dépens sont arrêtés à 6'000 fr., soit 2'000 fr. à la PPE Av.

Mon Loisir 12, 2'000 francs à Daniel Aubort et consorts et 2'000 fr. à Catherine,

Sylvie et Jean Lob.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Les recours de Daniel Aubort et consorts, de la PPE Av.

Mon Loisir 12 et de Jean Lob et consorts sont admis.

II.

La décision de la Municipalité de Lausanne du 3 décembre

2002 est annulée.

III.

Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents)

est mis à la charge de Clinique Bois-Cerf SA, constructrice.

IV.

Clinique Bois-Cerf SA versera aux recourants une somme de 6'000

(six mille) francs à titre de dépens, soit 2'000 (deux mille) francs à la PPE

Av. Mon Loisir 12, 2'000 (deux mille) francs à Daniel Aubort et consorts et

2'000 (deux mille) francs à Jean Lob et consorts.

Lausanne, le 23 juin 2005

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint