AC.2002.0245
TA - AC.2002.0245 - 2004-04-14 - PPE BAULAC et crts c/ DINF, Veytaux, Ducrest, Pasquier
14 avril 2004Français46 min
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N° affaire:
AC.2002.0245
Autorité:, Date décision:
TA, 14.04.2004
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
PPE BAULAC et crts c/ DINF, Veytaux, Ducrest, Pasquier
INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION
QUALITÉ POUR RECOURIR
VOISIN
OBJET DU LITIGE
OBJET DU RECOURS
LJPA-37
LJPA-37-1
OJ-103
OJ-103-a
Résumé contenant:
Le Département pouvait dénier la qualité pour recourir aux recourants qui, ayant déjà obtenu la diminution de la hauteur des constructions prévues et l'interdiction d'ériger un mur antibruit pouvant leur renvoyer le bruit de la voie CFF qui les sépare du projet, se sont bornés, interpellés à ce sujet, à invoquer leur qualité de voisin sans indiquer en quoi consistait (encore) l'atteinte subie.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 14 avril 2004
sur le recours interjeté par
- la
copropriété par étages "BAULAC", à Veytaux,
- Colette
LUSTENBERGER, à Veytaux,
- Jean-Claude
BRAISSANT, à Veytaux,
- Maurice CLAVEL, à Veytaux,
dont le conseil commun est l'avocat Rudolf Schaller, à Genève,
contre
la décision rendue le 21 novembre 2002 par le
Département des Infrastructures, déclarant irrecevable leur recours contre la
décision rendue le 3 juillet 2000 par le Conseil communal de la
Commune de Veytaux,
dont le conseil est l'avocat Jean Heim, adoptant le plan partiel d’affectation
"Clos de Chillon" concernant notamment la parcelle 311 dont sont
propriétaires
les héritiers de Joseph Aeschlimann
(qui sont Eve et Frédéric Pasquier) et Paul Ducrest, dont le
conseil est l'avocat Denis Sulliger.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; MM. Jean Nicole et Olivier Renaud, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Les recourants
Lustenberger, Braissant et Clavel sont propriétaires, d'appartements dans
l'immeuble constituant la propriété par étages "Baulac", sur la
parcelle 412 de Veytaux. Cette parcelle fait partie d'un plan de quartier
occupant l'espace compris entre la route cantonale à l'amont et la voie de
chemin de fer Lausanne-St-Maurice. Y sont construits des immeubles d'habitation
de 6 à 10 étages dont la façade en béton, orientée vers le lac, est visible
depuis le Château de Chillon, situé sur la rive à quelque 700 mètres au
sud-est. L'immeuble "Baulac" des recourants est construit au sommet
du talus arborisé en forte pente qui domine la voie de chemin de fer
Lausanne-St-Maurice.
La voie de chemin de
fer Lausanne-St-Maurice est à cet endroit parallèle au lac et elle court au
fond d'une importante tranchée. C'est ainsi qu'elle passe sous le pont qui
canalise la Veraye, qui est la rivière qui délimite les communes de Montreux et
Veytaux.
Le périmètre du plan
partiel d’affectation "Clos de Chillon" se trouve de l'autre côté de
la voie de chemin de fer Lausanne-St-Maurice. Il occupe l'espace compris entre
le sommet du talus qui borde la tranchée où court cette voie, à l'amont, et à
l'aval le quai Alfred Chatelanat qui longe le lac. A cet endroit se trouve, du
côté ouest le long de la Veraye, deux anciennes villas tandis que l'extrémité
est du périmètre est en nature de vigne. Entre les deux, le plan permettrait la
construction de 3 villas étagées dans la pente, couvertes d'un toit plat
végétalisé, avec accès par le quai.
Ce plan partiel
d’affectation a fait l'objet, le 21 novembre 2003, de la décision rendue par le
Département des Infrastructures dont la teneur est la suivante:
"LE DEPARTEMENT DES INFRASTRUCTURES
statuant sur le recours déposé par :
- PPE Baulac à 1820 Veytaux,
- Colette Lustenberger à 1820 Veytaux,
- Jean-Claude Braissant à 1820 Veytaux,
- Maurice Clavel à 1820 Veytaux,
tous représentés par Me Laurent Trivelli, avocat, case postale 3520, 1002
Lausanne,
contre
la décision rendue le 3 juillet 2000 par
le Conseil communal de la Commune de Veytaux, représentée par sa municipalité
(ci-après : la Municipalité, dont le conseil est Me Jean Heim, avocat à
Lausanne), adoptant le plan partiel d’affectation "Clos de Chillon"
et rejetant leurs oppositions.
a vu en fait :
1.- Le territoire de la Commune
de Veytaux est régi par un plan d’affectation approuvé par le Conseil d’Etat en
date du 9 juillet 1980. En vertu de ce plan le périmètre du plan partiel
d’affectation en cause est colloqué en zone intermédiaire.
La Commune de Veytaux est
par ailleurs au bénéfice d’un plan directeur communal (PDCom), adopté en avril
1994. Ledit PDCom développe au chapitre II, les objectifs et mesures
d’aménagement à mettre en oeuvre pour le "Clos de Chillon". Il a
notamment pour objectifs :
- de rendre la parcelle n° 311 constructible, de manière modérée, en
prévoyant une construction à caractère public, en relation avec les rives;
- de confirmer la partie est en secteur viticole;
- de régler le problème de l’accès;
- d’établir un plan partiel d’affectation sur l’ensemble du périmètre.
2.- La PPE Baulac est
propriétaire de la parcelle de base n° 412 du cadastre de la Commune de
Veytaux. Colette Lustenberger, Jean-Claude Braissant et Maurice Clavel sont
chacun propriétaire d’un lot de cette PPE.
3.- Le périmètre du plan
partiel d’affectation "Clos de Chillon" englobe la parcelle n° 292,
propriété de Dounia Morgan, sur laquelle est érigée une ancienne villa, la
parcelle n° 293, propriété d’Anne-Marie Kalbermatten, sur laquelle est érigée
une ancienne villa, la parcelle n° 311, propriété de Joseph Aeschlimann et
Jean-Daniel Ducrest, qui est vierge de toute construction, le plan prévoyant de
colloquer cette parcelle en zone constructible régie exhaustivement par le
règlement du PPA, la parcelle n° 343, propriété de l’Association du Château de
Chillon, en nature de vignes et colloquée selon le plan en zone viticole.
4.- Le projet de plan partiel
d’affectation "Clos de Chillon" et son règlement ont été soumis à
l’enquête publique du 2 octobre 1998 au 2 novembre 1998.
L’enquête publique a suscité
de nombreuses oppositions dont celle des recourants, déposée le 20 octobre 1998
en ce qui concerne Jean-Claude Braissant et le 2 novembre 1998 en ce qui
concerne les autres qui ont agi par l’intermédiaire de Me Jacques Ballenegger
avec divers autres consorts, y compris M. Braissant.
La PPE Baulac a fait
opposition par lettres des 26 et 30 octobre 1998. Aucune de ces oppositions ne
s’oppose à la constructibilité de la parcelle n° 311, la PPE Baulac le précise
même expressément dans son opposition. Les opposants demandent en revanche
certaines garanties au sujet des parois antibruit, du volume et de
l’affectation des constructions prévues (trois villas à toit plat et herbé et
un garage souterrain).
En date du 27 mars 2000, à
savoir largement hors délai, l’association pour la sauvegarde des rives et du
site de Chillon est intervenue dans la procédure par l’intermédiaire de Me
Trivelli. Elle a informé la Municipalité qu’elle avait commencé des démarches
pour obtenir une aide financière du Fonds suisse pour le paysage en vue du
rachat de la parcelle. Elle a en outre demandé la production au dossier de
photomontages et du plan directeur. Elle a encore requis l’indication des dates
de mise à l’enquête de la transformation de l’immeuble Kalbermatten.
Suite à ces nombreuses
oppositions, la Municipalité a décidé de proposer au Conseil communal une
modification du projet sur les points suivants :
- les surfaces brutes de plancher maximales des 3 périmètres sont
ramenées à 285 m2 par immeuble au lieu des 380 m2 initialement prévus, sans
possibilité de transfert de la surface non utilisée sur un autre groupe;
- les cotes d’altitude sont rabaissées de 2 mètres pour les 2
immeubles situés en haut et à mi-pente;
- l’altitude du mur de soutènement à créer a été modifiée en
adéquation avec les autres modifications sollicitées;
- il est en outre précisé que les constructions sont destinées
exclusivement (et non plus principalement) à l’habitation. Le nombre
d’appartements sera limité à un appartement par unité de construction (et non
plus 2), soit trois villas unifamiliales pour l’ensemble de la parcelle;
- la création d’un mur antibruit est exclue, seule la réalisation
d’une butte d’un mètre cinquante au maximum est autorisée.
5.- Dans sa séance du 3 juillet
2000, le Conseil communal de Veytaux a adopté le plan partiel d’affectation
"Clos de Chillon" avec les modifications indiquées ci-dessus, et a
levé les oppositions.
Le projet ainsi modifié a
été soumis à un examen préalable complémentaire auprès du Service de
l’aménagement du territoire (SAT) qui a estimé dans sa lettre du 27 novembre
2000 qu’une enquête publique complémentaire n’était pas nécessaire pour ces
modifications. Les services concernés ont tous donné leur préavis favorable. Le
SEVEN a cependant demandé la modification de l’article XVII, 2ème alinéa, du
règlement du plan de quartier, à savoir "supprimer "...d’un mètre à
un mètre cinquante...", étant donné que ce dimensionnement est arbitraire,
puisqu’il doit justement découler des résultats de l’étude acoustique qui est
demandée aux lignes précédentes".
6.- Le 11 décembre 2000, la
Municipalité de Veytaux a informé les opposants de la décision du Conseil
communal du 3 juillet 2000 qui a levé leurs oppositions et adopté le plan
partiel d’affectation "Clos de Chillon" avec les modifications
énumérées ci-dessus sous chiffre 4.
7.- En date du 20 décembre
2000, la PPE Baulac, Colette Lustenberger, Jean-Claude Braissant et Maurice
Clavel ont adressé au Département des infrastructures un recours en réexamen de
leur opposition, par l’intermédiaire de leur conseil commun Me Laurent
Trivelli.
La requête conclut avec
suite de frais et dépens à l’annulation de la décision du 3 juillet 2000 du
Conseil communal de Veytaux.
A l’appui de sa requête,
les recourants font en résumé valoir que la parcelle n° 311 ne doit pas être
colloquée en zone à bâtir, le site méritant d’être protégé. Ils ne reprennent
en revanche aucun grief contenu dans leur opposition et n'exposent pas en quoi
le projet porterait atteinte à leur intérêt privé de propriétaire d'une
parcelle voisine. Ils ne font valoir que des intérêts publics de protection du
site et du paysage.
8.- Dans le délai prescrit, les
recourants ont effectué un dépôt de fr. 1’800.-- destiné à garantir l'émolument
et les frais présumés de l'instruction. L’avance de frais a été payée par
l’association "Sauvegarde des rives et du site de Chillon".
9.- Le Service de l'aménagement
du territoire s'est déterminé par mémoire du 22 mars 2001 en concluant au rejet
du recours.
La Commission des rives du
lac Léman s’est déterminée par lettre du 8 juin 2001 en concluant à la
conformité du PPA avec le plan directeur des rives vaudoises du lac Léman.
Le Service des bâtiments,
section monuments historiques et archéologie, s’est déterminé le 23 mars 2001 en
concluant au rejet du recours.
Le Service de
l’environnement et de l’énergie s’est déterminé le 30 avril et le 7 juin 2001
en concluant au rejet du recours.
La Municipalité s'est
déterminée par mémoire du 5 avril 2001 en concluant au rejet du recours.
Les CFF se sont déterminés
en date du 7 juin 2001 sur la question des mesures de protection contre le
bruit. Ils ont confirmé que les mesures de planification étaient applicables en
l’espèce et que ces mesures ne pouvaient être respectées que si les locaux à
usage sensible au bruit sont disposés sur les côtés opposés au bruit des futurs
bâtiments.
10.- Par avis du 7 mars 2001,
l'autorité de céans a informé les recourants que leur recours paraissait
irrecevable faute d'intérêt digne de protection et leur a imparti un délai pour
se déterminer à ce sujet et indiquer en quoi ils étaient personnellement lésés
par le projet. Par lettre du 22 mars 2001, les recourants se sont bornés à
préciser que leur qualité pour recourir était donnée par le simple fait qu'ils étaient
propriétaires d'une parcelle directement voisine du projet, sans préciser en
quoi le projet les gênait personnellement.
11.- Une inspection locale,
présidée par M. le chef du Département personnellement, a eu lieu le 27 juin
2001. Les recourants, les Services concernés et la Municipalité ont pu
s’exprimer. L’autorité de céans a effectué une vision locale du site depuis le
lac afin de pouvoir évaluer l’impact du projet sur l’environnement.
L’instruction a encore été
complétée d’office dans le cadre général de la procédure d’approbation du plan
en ce sens qu’une étude de bruit a été requise. La Commune a demandé aux
constructeurs de faire établir cette étude qui a été confiée au bureau
d’ingénieurs Gartenmann Engineering SA à La Tour-de-Peilz. Ce dernier a rendu
son rapport en date du 3 juillet 2002. Par lettre du 20 septembre 2002, la
Commune a refusé d’intégrer cette étude dans le plan, comme l’a suggéré
l’autorité de céans.
12.- Les arguments des parties,
ainsi que les éléments pertinents résultant le cas échéant de l'inspection
locale, seront repris pour autant que de besoin dans les considérants de droit
ci-après.
Considérants
I.- a) En vertu des articles
60.
et 60a de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions
(ci-après : LATC), la décision sur opposition en matière de plan général, de
plan partiel d'affectation communal ou de plan de quartier peut faire l'objet
d'un recours au Département des travaux publics, de l'aménagement et des
transports (actuellement Département des infrastructures, ci-après : le
Département), dans un délai de dix jours dès réception de la décision. Par plan
on entend aussi bien la représentation graphique que le règlement afférent.
b) Aux termes de l'article
60a, alinéa 1 LATC, le recours n'est cependant recevable que si l'opposant a un
intérêt digne de protection. Selon l'article 33, alinéa 3, lettre a de la loi
fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT), la qualité pour
agir doit être reconnue au moins dans les mêmes limites que celles définies par
l'article 103, lettre a de la loi fédérale d'organisation judiciaire. Un
recours n'est recevable que si le recourant a un intérêt digne de protection à
ce que la décision attaquée soit annulée ou modifiée. Selon la jurisprudence fédérale,
l'intérêt peut être de fait ou de droit. Il permet au recourant de faire valoir
ses droits lorsqu'il est menacé dans ses intérêts de nature matérielle,
économique, idéale ou autre par la décision contestée. L'existence d'un intérêt
digne de protection présuppose ainsi que la situation de fait ou de droit du
recourant puisse être influencée par le sort de la cause. Le recours formé dans
l'intérêt de la loi ou d'un tiers est en revanche irrecevable (ATF 120 Ib 48
consid. 2a, 59 consid. 1c, 120 V 39 consid. 2b, 119 Ib 179 consid. 1c, 118 Ib
614.
consid. Ib et les arrêts cités; v. également ATF 121 Ib 39 consid. 1c aa).
C'est au recourant qu'il appartient de démontrer l'existence d'un rapport
étroit avec la contestation car l'exigence de motivation s'étend aussi à la
question de la qualité pour recourir (voir par exemple JAAC 1997 no 22 p. 195;
ATF 120 Ib 431 consid. 1).
c) En matière
d'autorisation de construire, la qualité pour recourir est reconnue au voisin
occupant une maison en raison de son intérêt pratique à ce que le voisinage
immédiat de sa maison reste libre de construction (ATF 104 Ib 245 consid. 7d
s'agissant d'une habitation; v. aussi ATF 121 II 171 consid. 2b; 115 Ib 508
consid. 5c, s'agissant d'un projet de parking) ou au voisin qui serait menacé
d'immissions telles que le bruit (ATF 119 Ib 179 consid. 1c), les odeurs (ATF
103.
Ib 144 consid. 4c) ou les inconvénients causés par le trafic (ATF 112 Ib
170.
consid. 5b). En outre, la qualité pour agir doit être largement reconnue
lorsque les effets de l'exploitation projetée (par exemple le bruit d'un stand
de tir ou d'un aéroport) apparaissent clairement perceptibles comme tels,
peuvent être déterminés sans expertise coûteuse et se distinguent des
immissions générales, comme celles qui résultent de la circulation routière
(ATF 113 Ib 228 cons. 1c); elle sera en revanche niée, même en cas
d'augmentation prévisible, si cette dernière se mêle au trafic général et ne
constitue pas une nuisance distincte (ATF 112 Ib 158 cons. 3 et ZBl 1990, 349).
Cette jurisprudence est applicable par analogie en matière de planification.
d) Le voisin est donc
habilité à recourir lorsque le projet a des effets sur son fonds et qu'il sera
plus exposé que quiconque à des inconvénients en cas de réalisation: il ne
s'agit pas de se lier à une distance fixée en mètres mais de tenir compte de
l'ensemble des circonstances (Wurzburger/Jomini, Le recours de droit
administratif, texte d'un exposé présenté lors du séminaire de la FSA le 12
septembre 1996 sur les recours au Tribunal fédéral, p. 20; AC 95/153 du 6
novembre 1996; AC 96/183 du 13 janvier 1997). En revanche, on ne saurait
admettre d'emblée que tout voisin peut recourir contre l'autorisation d'ériger
une construction indépendamment de la question de savoir si elle lui cause un
préjudice (AC 98/031 du 18 mai 1998, où a été déclaré irrecevable le recours
d'un voisin qui invoquait les règles communales sur l'aménagement des combles
tout en admettant que l'aménagement litigieux en l'espèce ne le dérangeait
pas).
e) On rappellera enfin
l'observation du Tribunal fédéral selon laquelle on ne parvient guère à éviter
l'action populaire pourtant prohibée si l'on considère qu'un intérêt digne de
protection est atteint dès que l'issue de la procédure où le recourant entend
intervenir peut influencer sa sphère d'intérêt, soit lui procurer une utilité
pratique ou lui épargner un inconvénient provoqué par la décision attaquée (ATF
109.
Ib 203, consid. 4 c, concernant le recours d'un concurrent). Dans un arrêt
récent (ATF 123 II 376, consid, 5 b aa et bb p. 382 s.), le Tribunal fédéral
s'est référé à cet ATF 109 sans s'en départir (le tribunal de céans avait jugé
qu'il appelait une nouvelle analyse, AC96/225 du 7 novembre 1997, RDAF 1998 I
197) en observant que la délimitation d'avec l'action populaire ne pouvait pas
procéder d'une appréhension conceptuelle fondée sur une logique juridique
rigoureuse, mais que cette délimitation devait se fonder sur une pratique
raisonnable: cette limite doit être tracée séparément pour chaque domaine du droit
(ATF 123 précité, p. 383; v. encore, plus récemment au sujet du recours du
concurrent, ATF 125 I 7).
f) La qualité pour
recourir doit donc être examinée exclusivement en regard des griefs soulevés,
qui délimitent le cercle des atteintes dont le recourant pourrait se voir
reconnaître un intérêt digne de protection à tenter de se prémunir. En effet,
même si les inconvénients liés à un projet constituent en général l'objet même
de la discussion sur la délivrance de l'autorisation requise, on ne peut pas échapper
à la nécessité de procéder à une appréciation sommaire de ces inconvénients au
stade de la décision sur la qualité pour recourir (dans ce sens ATF 121 II 176,
consid. 3a p. 180). Il faut tenir compte de l'importance relative de
l'inconvénient invoqué par le justiciable et délimiter le cercle des personnes
habilitées à recourir de manière à ne pas ouvrir la voie à l'action populaire
(ATF 121 II 176 précité, consid. 2 c et d p. 179s, qui rappelle à cet égard le
sort différent réservé respectivement au recours des voisins d'une fabrique
utilisant la biotechnologie génétique, en raison du risque d'accident, et au
recours de voisins d'une ligne de chemin de fer invoquant le risque engendré
par la construction pour l'approvisionnement en eau potable, jugé insuffisant
pour fonder leur qualité pour recourir). Il y a lieu d'appliquer cette
jurisprudence par analogie en matière de planification.
g) Dans l’arrêt AC 98/204
du 3 juin 1999, le Tribunal administratif, se fondant sur les considérants
précités, a déclaré un recours déposé contre une autorisation d’abattage
d’arbres irrecevable pour le motif que les moyens soulevés par le recours
tenaient essentiellement à la protection du site et des arbres et paraissait
exclusivement déposé dans l'intérêt public. La recourante n'expliquait pas en
quoi elle était concernée par la décision attaquée et elle s'était bornée,
lorsqu'elle a été interpellée à ce sujet, à faire valoir qu'on pouvait voir
l'allée des tilleuls depuis chez elle, invoquant en outre l'intérêt à la fois
public et privé au maintien du site que constitue l'allée des tilleuls.
Le cas d’espèce est tout à
fait assimilable au cas précité. La qualité pour agir doit être examinée
exclusivement en regard des griefs soulevés. Or, les recourants font valoir
essentiellement des arguments liés à la protection du site qui devrait ainsi
rester libre de toute construction. Invités à exposer en quoi ils étaient
personnellement touchés par le projet, les recourants se sont bornés à
expliquer que la proximité de leur parcelle du plan litigieux était suffisante
pour qu’ils puissent justifier d’un intérêt digne de protection. Cela est
toutefois manifestement insuffisant. Faute de faire valoir un grief démontrant
qu’ils sont personnellement touchés par la décision attaquée, la qualité pour
recourir doit être déniée aux recourants qui se sont bornés à demander que la
parcelle n° 311 reste inconstructible pour des motifs de pur intérêt public de
protection de l’environnement et du paysage. Or, même s’ils habitent à
proximité, les recourants ne peuvent pas se substituer à une organisation de
protection de la nature et du paysage, seule habilitée à invoquer des arguments
d’intérêt général liés à la protection de la nature si elle remplit les
conditions légales. Les particuliers ne peuvent faire valoir des arguments
d’intérêt public que dans le cadre de l’opposition. Sur le plan du recours, ils
doivent pouvoir invoquer un intérêt personnel digne de protection au recours
(art. 60a al., 1 LATC), ce que les recourants n’ont pas fait en l’espèce. Ils
n’ont fait valoir qu’un intérêt public général.
On remarquera par ailleurs
en passant que l’avance de frais a été versée par l’Association pour la
sauvegarde des rives et du site de Chillon et non pas par les recourants
personnellement. Si l’auteur du versement est effectivement sans pertinence
pour déterminer la qualité pour agir, il n’en demeure pas moins que, compte
tenu des éléments précités, cela constitue un élément supplémentaire démontrant
que les recourants n’ont pas d’intérêt propre au recours. Ils ont en réalité
joué le rôle de prête nom à l’association pour la sauvegarde des rives et du
site de Chillon dans le seul but de faire valoir des arguments d'intérêt public
de protection de la nature pour le compte de l’association qui, même si elle
était intervenue dans les délais, n’aurait certainement pas eu la qualité pour
agir selon la législation sur la protection de l’environnement. Comme exposé
ci-dessus, les griefs d’intérêt public sont irrecevables au stade du recours
s'ils proviennent de particuliers qui ne font valoir aucun intérêt propre,
digne de protection.
A cela s’ajoute que, dans
leur opposition, les recourants ne se sont jamais opposés à la constructibilité
du site. La PPE Baulac l’a même explicitement écrit en préambule de son
opposition, alors que l’opposition collective déposée par Me Ballenegger ne
prend pas de conclusion explicite, mais se limite à émettre certaines critiques
sur le projet tel que proposé. Les arguments des opposants ont été en majeure
partie pris en compte lors de la modification du projet. Aucun de ces arguments
n’a d’ailleurs été repris dans le recours, d'où il y a lieu de déduire que les
recourants ont obtenu pleinement satisfaction sur les griefs soulevés dans leur
opposition, ce qui ne leur donne en principe plus qualité pour agir, faute
d’intérêt. En effet, le recours tend au réexamen de l’opposition (art. 60 al.,
1.
LATC). Il s’ensuit que dans les cas où la décision communale a admis
complètement une opposition, l’opposant n’a plus qualité pour demander le
réexamen de cette opposition, faute d’intérêt puisqu’il a déjà obtenu
satisfaction. Cette question peut toutefois rester ouverte, dès lors que la
qualité pour agir doit déjà être déniée aux recourants pour les motifs
précités.
Au vu des considérants qui
précèdent, le recours doit être déclaré irrecevable, faute pour les recourants
d’avoir démontré avoir un intérêt digne de protection au recours au sens de la
jurisprudence précitée.
II.- Vu l’issue du recours, un
émolument réduit à fr. 800.- est mis à la charge des recourants, solidairement
entre eux. Ces derniers verseront en outre à la Commune de Veytaux, qui a fait
appel à un mandataire professionnel et obtient gain de cause, la somme de fr.
1’000.-- à titre de dépens. Les propriétaires concernés n’ayant pas procédé
avec l’aide d’un mandataire professionnel, ils n’ont pas droit à des dépens
Dispositif
Par ces motifs,
le Département des infrastructures
d é c i d e :
I. le recours formé par la PPE Baulac, Colette Lustenberger,
Jean-Claude Braissant et Maurice Clavel est irrecevable;
II. un émolument de fr. 800.-- (huit cents francs) est mis à la
charge des recourants, solidairement entre eux; le solde par fr. 1'000.--
(mille francs) leur sera restitué;
III. les recourants, solidairement entre eux, verseront à la Commune
de Veytaux la somme de fr. 1’000.-- (mille francs) à titre de dépens;
IV. la présente décision est notifiée :
(...)"
B. Dans une seconde
décision du 21 novembre 2002 (selon le timbre humide figurant en première page
mais elle porte aussi la date du 29 octobre 2002 à côté de la signature), le
Département des infrastructures (DINF) a statué sur l'approbation du plan
partiel d'affectation "Clos de Chillon". Il a considéré qu'il avait
le devoir de vérifier d'office et indépendamment d'un éventuel recours si le
plan était conforme à la législation en vigueur et il a jugé à cet égard que
l'étude sur le bruit réalisée par le bureau d'ingénieur acousticien Gartenmann
Engineering SA le 3 juillet 2002 devait faire partie intégrante du plan au vu
des exigences légales et de la jurisprudence en la matière qui exige que
l'étude sur le bruit soit effectuée déjà au moment de la planification et non
pas seulement au stade du permis de construire (ATF 114 Ia 385). Selon le
dispositif de cette décision, le DINF a décidé :
"d'approuver, sous réserve des droits des
tiers, le plan partiel d'affectation "Clos de Chillon" sis sur le
territoire de la Commune de Veytaux, en précisant que l'étude acoustique du
bureau Gartenmann Engineering SA à St-Légier-La Chiésaz du 3 juillet 2002 doit
être annexée au plan pour en faire partie intégrante."
Cette décision
d'approbation précise qu'elle peut faire l'objet d'un recours au Tribunal
administratif. Elle n'a cependant été notifiée qu'à la commune de Veytaux et au
Service de l'aménagement du territoire. Elle a été publiée dans la Feuille des
avis officiels du 29 novembre 2002 mais dans cette publication, le passage du
dispositif relatif à l'étude de bruit n'a pas été reproduit. Interpellé à
l'audience, le représentant de l'autorité cantonale a déclaré qu'il ignorait
pourquoi le dispositif n'avait pas été publié intégralement.
La décision
d'approbation du plan n'a fait l'objet d'aucun recours.
On précisera encore,
au sujet de l'étude sur le bruit du 3 juillet 2002, qu'elle a été ordonnée
d'office en cours d'instruction par le Service de justice, de l'intérieur et
des cultes (ci-dessous : le Service de justice), dans une correspondance du 30
mai 2001 qui informait simultanément les parties que le chef du DINF était
également vice-président de l'Association du Château de Chillon (d'après le
dossier, cette association est propriétaire de la parcelle 343, en nature de
vigne, que le PPA "Clos de Chillon", dont elle constitue la partie
est du périmètre, affecte à l'aire viticole).
L'étude sur le bruit
du 3 juillet 2002 est consacrée à la protection contre le bruit extérieur
provenant du chemin de fer et elle énumère diverses propositions constructives
relatives à la disposition des locaux, à la création d'une butte, de balcons
fermés, etc. Toutefois, elle préconise aussi un revêtement phono-absorbant pour
la façade nord-est des futures constructions dans le but préventif d'éviter des
réflexions de bruit en direction des immeubles situés de l'autre côté des voies
CFF (où se trouve précisément l'immeuble des recourants).
Cette étude de bruit a
été communiquée aux parties en date du 22 juillet 2002 par le Département, qui
a simultanément interpellé la municipalité sur la question de savoir comment
elle envisageait d'insérer cette étude dans le PPA. Dans une lettre du 20
septembre 2002 communiquée aux autres parties, le conseil de la commune de
Veytaux a indiqué que celle-ci n'entendait pas insérer l'étude dans le plan,
qui prévoit une zone de mesures de protection contre le bruit et exige une étude
acoustique à réaliser en fonction du projet qui sera mis à l'enquête (art.
XVII).
C. La procédure a fait
l'objet d'un communiqué de presse du 29 novembre 2002 qui rappelle le sort
respectif des recours de la Commune de Montreux et des recourants de la
présente cause.
D. Par acte du 16 décembre
2002, la Copropriété par étages "Baulac", ainsi que Colette
Lustenberger, Jean-Claude Braissant et Maurice Clavel ont recouru contre la
décision reproduite sous lettre A ci-dessus. Ils concluent à l'annulation de
cette décision et à ce que la cause soit renvoyée au département pour
instruction et nouvelle décision (conclusion 2), à l'annulation de la décision
du Conseil communal de Veytaux du 3 juillet 2000 (conclusion 3), et à
l'organisation d'une audience de débats publique, le tout sous suite de frais
et dépens (conclusions 4 et 5).
Les moyens du recours
seront repris dans les considérants en droit du présent arrêt.
Les recourants se sont
acquittés d'une avance de frais de 2'500 francs.
Le Service de justice,
de l'intérieur et des cultes a déclaré en transmettant le dossier le 8 janvier
2003, au nom du Département des infrastructures, qu'il renonçait à déposer des
déterminations. Le Service de l'aménagement du territoire en a fait de même par
lettre du 11 février 2003.
La Commune de Veytaux
a conclu au rejet du recours par acte du 17 janvier 2003.
Les propriétaires de
la parcelle 311 en ont fait de même par acte du 6 février 2003.
F. La procédure devant
l'Administration cantonale et devant le Département des infrastructures a fait
l'objet d'une intervention parlementaire (art. 131 ss de la loi du 3 février
1998 sur le Grand Conseil, LGC) sous la forme d'une "simple question"
(art. 139 s. LGC) du député André Groux "concernant les rives du lac et
l'accès routier au « Clos de Chillon », sur la commune de Veytaux". La
réponse écrite du Conseil d'Etat, du 26 mars 2003, résume la procédure et
rappelle notamment que l'étude de bruit de juillet 2002 a été annexée au plan
partiel d'affectation litigieux dans la décision d'approbation du département.
G. Le tribunal a versé au
dossier la réponse du Conseil d'Etat évoquée ci-dessus et informé les parties,
par lettre du 8 août 2003, que le dossier serait soumis à une section du
Tribunal administratif qui déciderait soit de juger la cause en l'état, soit de
compléter l'instruction. Le Tribunal a décidé de compléter le dossier en
procédant à une inspection locale. Celle-ci a eu lieu sur place le 31 octobre
2003. Ont participé cette inspection locale le recourant Jean-Claude Braissant,
Livio Grando de la Régie de la Riviera, administrateur de la PPE Baulac,
assistés de l'avocat Rudolf Schaller, accompagné de membres de l'Association
pour la sauvegarde des rives et du site de Chillon, à savoir Sonia Thélin et
Eric Dubosson. Franz Weber, président d'Helvetia Nostra, a assisté au début de
la séance. La commune de Veytaux était représentée par Claudine Nicollier,
syndic, et Guy Taroni, conseiller municipal. Ont également participé à la
séance l'intimé Paul Ducrest, assisté de l'avocat Denis Sulliger et accompagné
par Patrick Cantatore, auteur du plan, ainsi que Jean-François Bauer,
représentant l'autorité cantonale.
Les recourants ont été
invités à verser au dossier le procès-verbal de l'assemblée générale de la PPE
Baulac autorisant l'administrateur à plaider. Ce document, du 30 septembre 2003
relatif à l'assemble du 10 juin 2003, a d'abord été produit en extrait puis
intégralement à la requête des intimés. Il contient notamment le passage
suivant:
11. Information sur l'évolution de l'affaire
"Clos de Chillon";
Mme Thélin donne des informations au sujet de
l'évolution de cette affaire.
M. Grando enverra avec le procès-verbal une
copie de son résumé.
Il rappelle que les frais de la procédure
engagée pour cette affaire sont à la charge de l'Association. Toutefois,
celle-ci serait sensible si des copropriétaires versent des cotisations à titre
individuel. La PPE pourrait également faire un geste dans ce sens.
Après discussion, l'assemblée accepte, à
l'unanimité, que la PPE verse à l'Association un montant de Fr. 1'000.--.
M. Grando adressera également à chaque
propriétaire, avec le procès-verbal, un bulletin de versement de ladite
Association.
Enfin, l'assemblée mandate, à l'unanimité,
l'administrateur pour continuer la procédure de recours au Tribunal
administratif."
Le tribunal s'est
rendu, dans l'immeuble des recourants, du côté sud, sur la terrasse du
recourant Braissant au rez-de-chaussée et sur le balcon d'un appartement situé
au sommet de l'immeuble. Il s'est fait désigner l'endroit où seraient
implantées les constructions prévues dans la partie supérieure du plan. Il
s'est ensuite déplacé, en empruntant le pont sur lequel la rivière Veraye
franchit la tranchée de la voie CFF, sur le quai Chatelanat au bord du lac, où
la séance s'est terminée. Les constatations faites seront reprises dans la
mesure utile dans les considérants qui suivent.
1. La décision attaquée,
rendue par le Département des Infrastructures le 21 novembre 2002, a prononcé
l'irrecevabilité du recours faute de qualité pour recourir. Le litige porte
donc exclusivement sur le refus de la qualité pour recourir.
On observera au
passage que l'admission du recours par le Tribunal administratif ne pourrait
pas avoir pour conséquence l'annulation de la décision du Conseil communal de
Veytaux du 3 juillet 2000, comme le demandent les recourants dans la conclusion
2 de leur recours au Tribunal administratif. L'admission du recours
n'entraînerait que le renvoi de la cause au Département pour instruction et nouvelle
décision, conformément à la conclusion 2 présentée par les recourants et aux
développements figurant sous chiffre III 3 du recours, où les recourants
rappellent que le Département a la possibilité de statuer en opportunité. On
précisera que telle est bien la situation en vertu de l'art. 60a al. 2 LATC
selon lequel le Département statue sur le recours tant en légalité qu'en
opportunité. En revanche, le Tribunal administratif ne statue qu'en légalité en
application de l'art. 36 lit. c LJPA, y compris en matière de plans
d'affectation.
Il est vrai que la
procédure d'adoption des plans d'affectation a été modifiée avec effet au 1er
janvier 2004 : le recours intermédiaire au Département des infrastructures a
été supprimé au profit d'un recours direct au Tribunal administratif, qui jouit
alors d'un libre pouvoir d'examen (art. 60 al. 1 LATC nouveau). Toutefois, les
modifications de la procédure d'adoption et d'approbation des plans
d'affectation ne sont pas applicables aux plans qui ont déjà été adoptés par le
conseil de la commune (art. 3 de la loi du 4 mars 2003 modifiant la LATC). En
l'espèce, la décision du Conseil communal étant antérieure au 1er janvier 2004,
ce sont les anciennes règles de procédure en vigueur au 31 décembre 2003 qui
sont applicables.
L'examen de la
recevabilité du recours consiste à contrôler l'application de l'art. 60a LATC
qui prévoit que le recours au département cantonal n'est recevable que si
l'opposant a un intérêt digne de protection. Cette condition correspond à celle
que fixent l'art. 37 LJPA pour la qualité pour recourir devant le Tribunal
administratif et l'art. 103 OJF pour l'habilitation à déposer un recours de
droit administratif au Tribunal fédéral.
2. Les recourants
qualifient la jurisprudence citée dans la décision attaquée de "véritable
démantèlement de l'Etat de droit en matière d'aménagement du territoire".
Selon eux, on éliminerait le contrôle judiciaire en matière d'aménagement du
territoire" par le biais du refus de la qualité d'agir des associations
de défense de l'environnement locales et cantonales et maintenant des
voisins".
La qualité pour
recourir des associations dépend des conditions fixées par des dispositions
légales. Il s'agit notamment de l'art. 90 de la loi cantonale sur la protection
de la nature, des monuments et des sites (LPNMS), de l'art. 55 de la loi
fédérale sur la protection de l'environnement (LPE) et de l'art. 12 de la loi
fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN). En bref, la
réglementation qui résulte de ces dispositions consiste à réserver le droit de
recours aux associations d'importance cantonale (en droit cantonal) ou
nationale (en droit fédéral). La jurisprudence s'en tient à ce principe (voir à
ce sujet AC 1995/0073 dans RDAF 1996 p. 385; également: AC 1999/0002 du 25 juin
1999 et, pour un exemple récent, AC 2002/0159 du 5 novembre 2002). Cependant,
cette question n'est de toute manière pas en cause ici puisque aucune
association ne figure parmi les recourants. Certes, les recourants Jean-Claude
Braissant et Maurice Clavel figuraient parmi les auteurs de l'opposition
déposée le 2 novembre 1998 par l'avocat Ballenegger qui avait précisé par
lettre du 4 novembre 1998 qu'il agissait "sous la bannière" de
l'Association pour la protection des rives et du site de Chillon, mais cette
lettre relevait elle-même que ladite association n'avait pas qualité pour
recourir. On relèvera au passage que les autres oppositions émanant
formellement d'associations (Association du Château de Chillon, Société d'Art
public, Association pour la protection des sites montreusiens, Association des
intérêts de Territet) ont fait l'objet de décisions de la commune de Veytaux
qui n'ont pas été contestées devant le Département cantonal et que parmi elles,
seule la Société d'art public aurait apparemment pu se prévaloir de l'art. 90
LPNMS évoqué ci-dessus (voir par exemple AC 1997/208 du 8 octobre 1998). On
peut certes se demander si la qualité pour recourir ne devrait pas être déniée
aux recourants de la présente cause pour le motif qu'ils paraissent être les
prête-nom de l'Association pour la protection des rives et du site de Chillon,
ainsi que le révèle le procés-verbal de l'assemblée générale de la PPE Baulac
du 10 juin 2003. Le tribunal a d'ailleurs été frappé du fait que durant
l'inspection locale sur sa terrasse, le recourant Braissant a protesté contre
l'érection d'un mur anti-bruit en déclarant que les constructeurs n'avaient
qu'à supporter le bruit comme lui (ce qui montre qu'il ne connaît pas le
dossier puisque le règlement interdit précisément la construction d'un mur
anti-bruit) et que lors de l'inspection locale sur le balcon du dernier étage,
les recourants devisaient à l'intérieur de l'appartement au point qu'il a fallu
leur demander de fermer la porte-fenêtre pour que l'audience puisse se
poursuivre sur le balcon où ce sont les représentants de ladite association qui
se sont principalement exprimés. Le tribunal laissera cependant la question
ouverte comme l'a fait le département.
3. Les recourants font
valoir que la décision attaquée fait interdiction aux voisins d'invoquer
l'intérêt public alors que l'intérêt public et l'intérêt privé des voisins est
presque régulièrement identique.
Les recourants
semblent confondre les conditions auxquelles est subordonnée la qualité pour
recourir, d'une part, avec d'autre part les moyens qui peuvent être invoqués
dans le cadre d'un recours au Département (dans le cadre de l'art. 60a LATC) ou
au Tribunal administratif selon l'art. 37 LJPA (ou au Tribunal fédéral selon
l'art. 103 OJF).
a) La qualité pour recourir
des particuliers est subordonnée, en vertu du texte concordant des art. 60a al.
1 LATC (applicable en l'espèce devant le Département), 37 LJPA (pour le recours
au Tribunal administratif cantonal) et 103 OJF (pour le recours de droit
administratif au Tribunal fédéral), à la condition que l'auteur du recours soit
atteint par la décision attaquée et qu'il ait un intérêt digne de protection à
ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
Pour définir cette
condition, on peut se référer aux nombreuses citations de la jurisprudence
fédérale et cantonale que contient, avec les références correspondantes, la
décision du Département des infrastructures, reproduite ci-dessus. On en
retiendra que pour que sa qualité pour recourir soit reconnue, le recourant
doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la
généralité des administrés, et l'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement
un intérêt juridiquement protégé (contrairement au principe régissant le
recours de droit public au Tribunal fédéral), mais qui peut être un intérêt de
fait - doit se trouver, avec l'objet de la contestation, dans un rapport
étroit, spécial et digne d'être pris en considération. S'agissant d'un voisin,
ce dernier est habilité à recourir lorsque le projet a des effets sur son fonds
et qu'il sera plus exposé que quiconque à des inconvénients en cas de
réalisation. On ne saurait donc admettre d'emblée que tout voisin peut recourir
contre une construction indépendamment de la question de savoir si elle lui
cause un préjudice.
Enfin, on rappellera
que le Tribunal fédéral a jugé qu'il incombe au recourant d'alléguer les faits
qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir, lorsqu'ils ne
ressortent pas avec évidence de la décision attaquée ou du dossier (ATF 120 Ia
227 consid. 1; 115 Ib 505 consid. 2). S'il prétend être touché plus que
quiconque par les immissions résultant du projet litigieux, il doit apporter
des éléments de fait précis et pertinents permettant d'en juger (dans ce sens
l'ATF 1A.47/2002 du 16 avril 2002).
b) S'agissant des moyens
qui peuvent être invoqués dans le cadre d'un recours, il faut rappeler (on cite
ici l'arrêt AC 2001/0053 du 3 juillet 2001) que celui
dont la qualité pour recourir est admise peut invoquer la violation de
dispositions de droit public même si ces dispositions n'ont pas pour but de
protéger ses intérêts. En effet, le Tribunal fédéral a renoncé dans son arrêt
de principe ATF 104 Ib 245 à limiter la qualité pour recourir en fonction de
l'exigence d'un rapport spécial entre la norme juridique invoquée par le
recourant et l'intérêt digne de protection qu'il fait valoir (ATF 104 Ib 255
consid 7c). C'est là la différence avec le critère de l'intérêt juridiquement
protégé qui régit le recours de droit public au Tribunal fédéral. Cependant,
lorsque la qualité pour recourir dépend seulement d'un intérêt digne de
protection et que la décision contestée favorise un tiers, la règle établie
pour éviter l'action populaire veut que le recourant soit touché dans une
mesure et avec une intensité plus grande que quiconque, de façon spéciale et
directe. Il doit être dans un rapport spécial, digne d'intérêt et
particulièrement étroit avec l'objet du litige (voir notamment les ATF 121 II
174 consid. 2b; 120 Ib 51-52 consid. 2a; 119 Ib 183-184 consid. 1c; 116 Ib
323-324 consid. 2a; 113 Ib 228 consid. 1c; 112 Ib 158-159 consid. 3; 111 Ib
159-160 consid. 1b, 291-292 consid. 1b; 110 Ib 100 et ss consid. 1; 108 Ib 93
et ss consid. 3b; 107 Ib 45-46 consid. 1c, ainsi que l'arrêt de principe ATF
104 Ib 248 et ss consid. 5 à 7).
c) Ainsi donc (on cite
encore ici AC 2001/0053 du 3 juillet 2001), la qualité pour recourir dépend de
l'existence ou non pour le voisin d'une atteinte résultant du projet. En cas de
réponse affirmative à cette question, l'autorité de recours doit entrer en
matière sur tous les moyens soulevés par le recourant indépendamment du point
de savoir si ce dernier a ou non un intérêt concret à invoquer telle ou telle
violation du droit positif (par exemple, lorsqu'il est admis qu'un projet de
villa porte atteinte aux intérêts d'un voisin, ce dernier peut faire valoir par
exemple une violation des règles sur les distances à la lisière des forêts,
quand bien même l'application de cette réglementation vise un intérêt public et
n'est pas nécessairement de nature à favoriser sa propre situation; v. dans ce
sens par exemple arrêt AC 94/0170 du 6 avril 1995, consid. 3 b/aa).
Pour donner un autre
exemple encore, on peut évoquer l'hypothèse où un voisin dont la vue serait
obstruée par une construction projetée (cette atteinte lui donne qualité pour
recourir) contesterait l'octroi du permis de construire en faisant valoir que
le projet de construction, faute d'être relié aux collecteurs d'égout, viole
les règles sur l'équipement (art. 19 LAT) et la protection des eaux: la
violation invoquée de ces dispositions constitue un motif du recours mais ce
motif n'a pas besoin d'être lié au préjudice qui fonde la qualité pour
recourir. Cela signifie, pour en revenir à la présente cause, que les
recourants, si leur qualité pour recourir est reconnue, peuvent invoquer comme
ils le font les règles sur la protection des sites et du paysage indépendamment
de la question de savoir si c'est la violation alléguée de ces règles qui leur
cause un préjudice (et indépendamment aussi de la constatation, inévitable au
vu des photographies figurant au dossier, que c'est l'immeuble même des
recourants, par sa massive façade de béton dominant le lac, qui dépare le site
bien plus que ne pourraient le faire des constructions érigées dans les
gabarits résultant du plan litigieux).
d) En l'espèce, les
recourants, qui avaient le devoir de motiver d'emblée leur recours, y compris
sur la question de la qualité pour recourir, ont été expressément interpellés
sur ce dernier point par le Département des infrastructures dans une lettre du
7 mars 2001 qui rappelait que dans leur opposition du 30 octobre 1998 (il
s'agissait de celle des oppositions qui émanait de l'administrateur de leur
PPE), les recourants avaient précisé que leur position envers le projet n'était
pas négative mais qu'ils entendaient soulever quelques remarques, dont la
commune a finalement tenu compte dans sa décision. Le Département rappelait
l'exigence d'un intérêt personnel digne de protection en relevant que les recourants
paraissaient plutôt tendre à sauvegarder un intérêt idéal pour le compte de
l'Association pour la sauvegarde des rives et du site de Chillon.
Au vu des explications
fournies par les recourants dans leurs déterminations du 22 mars 2001, le
Département a retenu que les recourants se bornaient à expliquer que la
proximité de leur parcelle du plan litigieux était suffisante pour qu’ils
puissent justifier d’un intérêt digne de protection. Le Département en a conclu
que c'était manifestement insuffisant. On ne saurait lui faire grief d'avoir
tiré cette conclusion compte tenu des faits de la cause car comme on l'a vu, le voisin ne peut pas recourir contre un projet indépendamment
de la question de savoir si ce projet lui cause un préjudice. Or les
recourants n'ont pas tenté de démontrer l'existence d'une atteinte à leur
situation. Ils ont allégué, dans leurs déterminations du 22 mars 2001, qu'ils
sont propriétaires d'appartements "plongeant littéralement sur les lieux
litigieux" mais le fait de pouvoir voir une parcelle ou une construction
n'est pas sans autre la preuve d'une atteinte pouvant fonder vocation à
recourir. Comme l'a jugé le Tribunal fédéral (ATF 1A.232/1998 du 11 août 1999
dans la cause AC 1997/0105), il ne suffit pas d'invoquer un quelconque impact
visuel de l'aménagement projeté pour remplir les conditions de l'art. 103 let.
a OJ (cf. arrêt du 28 mars 1995 reproduit in ZBl 96/1995 p. 527 consid. 2c;
arrêt du 2 novembre 1983 reproduit in ZBl 85/1984 p. 380 consid. 2a). Le
Tribunal administratif a précisé que lorsque l'intérêt que le recours vise à
protéger est la vue, il faut tenir compte notamment de l'éloignement de l'objet
litigieux, de son importance relative et de l'ouverture de l'angle qu'il occupe
sur l'horizon, ainsi que de son emplacement, soit de l'angle sous lequel il
peut être vu par rapport au panorama existant, et enfin de la qualité du
paysage susceptible d'être modifié par le projet et du caractère plus ou moins
frappant de celui-ci par rapport à ce paysage (voir dans ce sens AC 2003/0196
de ce jour; AC 1999/0002 du 25 juin 1999; AC 98/204 du 3 juin 1999). En
l'espèce, on rappellera tout d'abord que les recourants ne sont pas des voisins
directs du plan de quartier litigieux puisqu'ils en sont séparés par le domaine
des CFF. On observera ensuite qu'en raison de la pente, les recourants ne
pouvaient guère prétendre que les constructions prévues leur boucheraient la
vue car leur immeuble est construit au sommet du talus qui domine la voie de
chemin de fer, alors que la parcelle 311 concernée par le plan se trouve en
contrebas, au-delà de cette voie de chemin de fer. Quant au fait que les
recourants pourraient voir les constructions prévues, force est de constater
que l'immeuble des recourants domine la baie de Montreux et qu'on y jouit d'une
vue impressionnante sur tout le lac et son pourtour alors que le terrain
litigieux se trouve en contrebas et n'occupe qu'un secteur réduit de la partie
inférieure de ce panorama. En outre, il faut surtout rappeler que la décision
du Conseil communal de Veytaux consistait notamment (outre une diminution des
surfaces de plancher autorisées et une restriction de l'affectation à la seule
habitation) à diminuer de 2 mètres la hauteur des constructions prévues. Dans
ces conditions, il appartenait aux recourants de démontrer en quoi cette
décision ou les possibilités de construire qu'elle laissait subsister portaient
(encore) atteinte à leur situation de propriétaire. Faute d'une telle
démonstration de leur qualité pour recourir, le département pouvait déclarer leur
recours irrecevable.
On ajoutera que selon
la jurisprudence de la Chambre de l'aménagement et des constructions,
l'opposant dont les revendications ont été admises dans leur totalité au stade
de la procédure d'opposition n'a pas la qualité pour recourir devant de
Département des infrastructures (AC 2003/0042 du 18 novembre 2003, qui a fait
l'objet de la procédure de coordination selon l'art. 21 ROTA). Or en l'espèce
les recourants ont obtenu gain de cause dans leur grief relatif à la
construction d'un mur anti-bruit (celui-ci a été interdit) et ils ont également
obtenu une diminution substantielle de la hauteur des constructions prévues par
le plan litigieux. C'est dire que pour ce motif également, la qualité pour
recourir pouvait leur être déniée par le Département.
e) On relèvera pour
terminer que dans leurs déterminations du 22 mars 2001 sur leur qualité pour
recourir, les recourants rappelaient en outre en quelques mots qu'ils avaient
déposé une opposition "mettant en cause les dispositifs anti-bruit d'une
part et la circulation sur les quais d'autre part". Ils se sont cependant
contentés de cette déclaration générale et on cherche en vain, dans cette
écriture du 22 mars 2001, une explication sur le préjudice que les recourants
seraient censés craindre dans ce domaine. Sur ce point, la décision du
Département souligne à juste titre que le Conseil communal de Veytaux avait
précisément, pour donner suite à l'opposition de l'administrateur de la PPE
recourante, amendé le règlement du plan en excluant la construction d'un mur
antibruit (art. XVII in fine). On notera aussi que les recourants ont reçu
communication de l'étude de bruit effectuée par les constructeurs (lettre du
Service de justice du 22 juillet 2002) mais ils ne sont pas intervenus dans
leurs écritures ultérieures au sujet de cette étude qui prévoyait, outre
diverses mesures pour protéger les nouvelles constructions contre le bruit de
la ligne CFF, l'utilisation d'un revêtement absorbant sur la façade nord-est "à
but préventif, afin d'éviter des réflexions de bruit vers les immeubles situés
de l'autre côté des voies CFF", ce qui concerne précisément l'immeuble
des recourants. Or la jurisprudence considère que si les inconvénients liés à
un projet constituent en général l'objet même de la discussion sur la
délivrance de l'autorisation requise, on ne peut pas échapper à la nécessité de
procéder à une appréciation sommaire de ces inconvénients au stade de la
décision sur la qualité pour recourir (dans ce sens ATF 121 II 176, consid. 3a
p. 180). C'était aux recourants qu'il appartenait de fournir les éléments de
cette appréciation. Dès lors que les recourants s'abstenaient de tenter de
donner un contenu concret à l'atteinte censée légitimer leur intervention et
semblaient même se désintéresser eux-mêmes des griefs relatifs au bruit, le
Département pouvait légitimement considérer qu'ils n'agissaient pas dans un
réel but de sauvegarde de leurs intérêts personnels et c'est à juste titre
qu'il a déclaré le recours irrecevable faute d'intérêt digne de protection.
Quant au bruit attribué aux véhicules accédant aux constructions prévues par le
quai Chatelanat, il doit être qualifié de négligeable s'agissant des
utilisateurs de quelques logements seulement et surtout, il ne peut pas être
invoqué par les recourants car l'inspection locale a montré que depuis le
tronçon de ce quai où se trouverait cet accès, on ne voit pas l'immeuble des
recourants, dissimulé par la bosse du terrain à cet endroit.
f) Il est vrai qu'on
reste perplexe au vu du fait que simultanément à la décision attaquée, le
Département a rendu, à l'insu des recourants auxquels elle n'a pas été
communiquée, une décision d'approbation séparée (et dont le dispositif a été
tronqué dans sa publication par la Feuille des avis officiels) qui décide que "l'étude
acoustique du bureau Gartenmann Engineering SA à St-Légier-La Chiésaz du 3
juillet 2002 doit être annexée au plan pour en faire partie intégrante".
On peut cependant s'abstenir d'élucider ce que pourrait être la portée d'un tel
amendement du plan car de toute manière, même si le fait que l'étude ait été
annexée au plan devait signifier que ses conclusions ont la portée d'une norme
juridique (ce qui ne s'impose pas d'emblée), force serait de constater que
cette étude concerne essentiellement le problème du bruit du train auquel les
constructions projetées seront exposées et que la situation des recourants ne
peut pas être péjorée par le curieux dispositif de la décision d'approbation.
4. Il résulte des
considérants qui précèdent que c'est à juste titre que le Département intimé a
déclaré le recours irrecevable faute de qualité pour recourir. Il n'y a donc
pas lieu d'examiner les autres moyens de fond soulevé par le conseil des
recourants durant l'inspection locale, en particulier l'affirmation - à la limite
du sérieux - selon laquelle les constructions projetées dans le périmètre du
plan alourdiraient le terrain au point que le quai pourrait s'effondrer dans le
lac.
5. Vu ce qui précède, le
recours doit être rejeté et la décision du Département maintenue. Un émolument
sera mis à la charge des recourants, qui doivent des dépens à la Commune de
Veytaux et aux constructeurs qui ont participé à la procédure par
l'intermédiaire d'une mandataire rémunéré.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 21 novembre 2002 par le Département des Infrastructures est
maintenue.
III. Un émolument
de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. La somme de
1'000 (mille) francs est allouée à la Commune de Veytaux à titre de dépens à la
charge des recourants, solidairement entre eux.
V. La somme de
1'000 (mille) francs est allouée aux intimés Eve Pasquier, Frédéric Pasquier et
Paul Ducrest à titre de dépens à la charge des recourants, solidairement entre
eux.
Lausanne, le 14 avril 2004
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint