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Décision

AC.2002.0245

TA - AC.2002.0245 - 2004-04-14 - PPE BAULAC et crts c/ DINF, Veytaux, Ducrest, Pasquier

14 avril 2004Français46 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Les recourants

Lustenberger, Braissant et Clavel sont propriétaires, d'appartements dans

l'immeuble constituant la propriété par étages "Baulac", sur la

parcelle 412 de Veytaux. Cette parcelle fait partie d'un plan de quartier

occupant l'espace compris entre la route cantonale à l'amont et la voie de

chemin de fer Lausanne-St-Maurice. Y sont construits des immeubles d'habitation

de 6 à 10 étages dont la façade en béton, orientée vers le lac, est visible

depuis le Château de Chillon, situé sur la rive à quelque 700 mètres au

sud-est. L'immeuble "Baulac" des recourants est construit au sommet

du talus arborisé en forte pente qui domine la voie de chemin de fer

Lausanne-St-Maurice.

La voie de chemin de

fer Lausanne-St-Maurice est à cet endroit parallèle au lac et elle court au

fond d'une importante tranchée. C'est ainsi qu'elle passe sous le pont qui

canalise la Veraye, qui est la rivière qui délimite les communes de Montreux et

Veytaux.

Le périmètre du plan

partiel d’affectation "Clos de Chillon" se trouve de l'autre côté de

la voie de chemin de fer Lausanne-St-Maurice. Il occupe l'espace compris entre

le sommet du talus qui borde la tranchée où court cette voie, à l'amont, et à

l'aval le quai Alfred Chatelanat qui longe le lac. A cet endroit se trouve, du

côté ouest le long de la Veraye, deux anciennes villas tandis que l'extrémité

est du périmètre est en nature de vigne. Entre les deux, le plan permettrait la

construction de 3 villas étagées dans la pente, couvertes d'un toit plat

végétalisé, avec accès par le quai.

Ce plan partiel

d’affectation a fait l'objet, le 21 novembre 2003, de la décision rendue par le

Département des Infrastructures dont la teneur est la suivante:

"LE DEPARTEMENT DES INFRASTRUCTURES

statuant sur le recours déposé par :

- PPE Baulac à 1820 Veytaux,

- Colette Lustenberger à 1820 Veytaux,

- Jean-Claude Braissant à 1820 Veytaux,

- Maurice Clavel à 1820 Veytaux,

tous représentés par Me Laurent Trivelli, avocat, case postale 3520, 1002

Lausanne,

contre

la décision rendue le 3 juillet 2000 par

le Conseil communal de la Commune de Veytaux, représentée par sa municipalité

(ci-après : la Municipalité, dont le conseil est Me Jean Heim, avocat à

Lausanne), adoptant le plan partiel d’affectation "Clos de Chillon"

et rejetant leurs oppositions.

a vu en fait :

1.- Le territoire de la Commune

de Veytaux est régi par un plan d’affectation approuvé par le Conseil d’Etat en

date du 9 juillet 1980. En vertu de ce plan le périmètre du plan partiel

d’affectation en cause est colloqué en zone intermédiaire.

La Commune de Veytaux est

par ailleurs au bénéfice d’un plan directeur communal (PDCom), adopté en avril

1994. Ledit PDCom développe au chapitre II, les objectifs et mesures

d’aménagement à mettre en oeuvre pour le "Clos de Chillon". Il a

notamment pour objectifs :

- de rendre la parcelle n° 311 constructible, de manière modérée, en

prévoyant une construction à caractère public, en relation avec les rives;

- de confirmer la partie est en secteur viticole;

- de régler le problème de l’accès;

- d’établir un plan partiel d’affectation sur l’ensemble du périmètre.

2.- La PPE Baulac est

propriétaire de la parcelle de base n° 412 du cadastre de la Commune de

Veytaux. Colette Lustenberger, Jean-Claude Braissant et Maurice Clavel sont

chacun propriétaire d’un lot de cette PPE.

3.- Le périmètre du plan

partiel d’affectation "Clos de Chillon" englobe la parcelle n° 292,

propriété de Dounia Morgan, sur laquelle est érigée une ancienne villa, la

parcelle n° 293, propriété d’Anne-Marie Kalbermatten, sur laquelle est érigée

une ancienne villa, la parcelle n° 311, propriété de Joseph Aeschlimann et

Jean-Daniel Ducrest, qui est vierge de toute construction, le plan prévoyant de

colloquer cette parcelle en zone constructible régie exhaustivement par le

règlement du PPA, la parcelle n° 343, propriété de l’Association du Château de

Chillon, en nature de vignes et colloquée selon le plan en zone viticole.

4.- Le projet de plan partiel

d’affectation "Clos de Chillon" et son règlement ont été soumis à

l’enquête publique du 2 octobre 1998 au 2 novembre 1998.

L’enquête publique a suscité

de nombreuses oppositions dont celle des recourants, déposée le 20 octobre 1998

en ce qui concerne Jean-Claude Braissant et le 2 novembre 1998 en ce qui

concerne les autres qui ont agi par l’intermédiaire de Me Jacques Ballenegger

avec divers autres consorts, y compris M. Braissant.

La PPE Baulac a fait

opposition par lettres des 26 et 30 octobre 1998. Aucune de ces oppositions ne

s’oppose à la constructibilité de la parcelle n° 311, la PPE Baulac le précise

même expressément dans son opposition. Les opposants demandent en revanche

certaines garanties au sujet des parois antibruit, du volume et de

l’affectation des constructions prévues (trois villas à toit plat et herbé et

un garage souterrain).

En date du 27 mars 2000, à

savoir largement hors délai, l’association pour la sauvegarde des rives et du

site de Chillon est intervenue dans la procédure par l’intermédiaire de Me

Trivelli. Elle a informé la Municipalité qu’elle avait commencé des démarches

pour obtenir une aide financière du Fonds suisse pour le paysage en vue du

rachat de la parcelle. Elle a en outre demandé la production au dossier de

photomontages et du plan directeur. Elle a encore requis l’indication des dates

de mise à l’enquête de la transformation de l’immeuble Kalbermatten.

Suite à ces nombreuses

oppositions, la Municipalité a décidé de proposer au Conseil communal une

modification du projet sur les points suivants :

- les surfaces brutes de plancher maximales des 3 périmètres sont

ramenées à 285 m2 par immeuble au lieu des 380 m2 initialement prévus, sans

possibilité de transfert de la surface non utilisée sur un autre groupe;

- les cotes d’altitude sont rabaissées de 2 mètres pour les 2

immeubles situés en haut et à mi-pente;

- l’altitude du mur de soutènement à créer a été modifiée en

adéquation avec les autres modifications sollicitées;

- il est en outre précisé que les constructions sont destinées

exclusivement (et non plus principalement) à l’habitation. Le nombre

d’appartements sera limité à un appartement par unité de construction (et non

plus 2), soit trois villas unifamiliales pour l’ensemble de la parcelle;

- la création d’un mur antibruit est exclue, seule la réalisation

d’une butte d’un mètre cinquante au maximum est autorisée.

5.- Dans sa séance du 3 juillet

2000, le Conseil communal de Veytaux a adopté le plan partiel d’affectation

"Clos de Chillon" avec les modifications indiquées ci-dessus, et a

levé les oppositions.

Le projet ainsi modifié a

été soumis à un examen préalable complémentaire auprès du Service de

l’aménagement du territoire (SAT) qui a estimé dans sa lettre du 27 novembre

2000 qu’une enquête publique complémentaire n’était pas nécessaire pour ces

modifications. Les services concernés ont tous donné leur préavis favorable. Le

SEVEN a cependant demandé la modification de l’article XVII, 2ème alinéa, du

règlement du plan de quartier, à savoir "supprimer "...d’un mètre à

un mètre cinquante...", étant donné que ce dimensionnement est arbitraire,

puisqu’il doit justement découler des résultats de l’étude acoustique qui est

demandée aux lignes précédentes".

6.- Le 11 décembre 2000, la

Municipalité de Veytaux a informé les opposants de la décision du Conseil

communal du 3 juillet 2000 qui a levé leurs oppositions et adopté le plan

partiel d’affectation "Clos de Chillon" avec les modifications

énumérées ci-dessus sous chiffre 4.

7.- En date du 20 décembre

2000, la PPE Baulac, Colette Lustenberger, Jean-Claude Braissant et Maurice

Clavel ont adressé au Département des infrastructures un recours en réexamen de

leur opposition, par l’intermédiaire de leur conseil commun Me Laurent

Trivelli.

La requête conclut avec

suite de frais et dépens à l’annulation de la décision du 3 juillet 2000 du

Conseil communal de Veytaux.

A l’appui de sa requête,

les recourants font en résumé valoir que la parcelle n° 311 ne doit pas être

colloquée en zone à bâtir, le site méritant d’être protégé. Ils ne reprennent

en revanche aucun grief contenu dans leur opposition et n'exposent pas en quoi

le projet porterait atteinte à leur intérêt privé de propriétaire d'une

parcelle voisine. Ils ne font valoir que des intérêts publics de protection du

site et du paysage.

8.- Dans le délai prescrit, les

recourants ont effectué un dépôt de fr. 1’800.-- destiné à garantir l'émolument

et les frais présumés de l'instruction. L’avance de frais a été payée par

l’association "Sauvegarde des rives et du site de Chillon".

9.- Le Service de l'aménagement

du territoire s'est déterminé par mémoire du 22 mars 2001 en concluant au rejet

du recours.

La Commission des rives du

lac Léman s’est déterminée par lettre du 8 juin 2001 en concluant à la

conformité du PPA avec le plan directeur des rives vaudoises du lac Léman.

Le Service des bâtiments,

section monuments historiques et archéologie, s’est déterminé le 23 mars 2001 en

concluant au rejet du recours.

Le Service de

l’environnement et de l’énergie s’est déterminé le 30 avril et le 7 juin 2001

en concluant au rejet du recours.

La Municipalité s'est

déterminée par mémoire du 5 avril 2001 en concluant au rejet du recours.

Les CFF se sont déterminés

en date du 7 juin 2001 sur la question des mesures de protection contre le

bruit. Ils ont confirmé que les mesures de planification étaient applicables en

l’espèce et que ces mesures ne pouvaient être respectées que si les locaux à

usage sensible au bruit sont disposés sur les côtés opposés au bruit des futurs

bâtiments.

10.- Par avis du 7 mars 2001,

l'autorité de céans a informé les recourants que leur recours paraissait

irrecevable faute d'intérêt digne de protection et leur a imparti un délai pour

se déterminer à ce sujet et indiquer en quoi ils étaient personnellement lésés

par le projet. Par lettre du 22 mars 2001, les recourants se sont bornés à

préciser que leur qualité pour recourir était donnée par le simple fait qu'ils étaient

propriétaires d'une parcelle directement voisine du projet, sans préciser en

quoi le projet les gênait personnellement.

11.- Une inspection locale,

présidée par M. le chef du Département personnellement, a eu lieu le 27 juin

2001. Les recourants, les Services concernés et la Municipalité ont pu

s’exprimer. L’autorité de céans a effectué une vision locale du site depuis le

lac afin de pouvoir évaluer l’impact du projet sur l’environnement.

L’instruction a encore été

complétée d’office dans le cadre général de la procédure d’approbation du plan

en ce sens qu’une étude de bruit a été requise. La Commune a demandé aux

constructeurs de faire établir cette étude qui a été confiée au bureau

d’ingénieurs Gartenmann Engineering SA à La Tour-de-Peilz. Ce dernier a rendu

son rapport en date du 3 juillet 2002. Par lettre du 20 septembre 2002, la

Commune a refusé d’intégrer cette étude dans le plan, comme l’a suggéré

l’autorité de céans.

12.- Les arguments des parties,

ainsi que les éléments pertinents résultant le cas échéant de l'inspection

locale, seront repris pour autant que de besoin dans les considérants de droit

ci-après.

Considérants

I.- a) En vertu des articles

60.

et 60a de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions

(ci-après : LATC), la décision sur opposition en matière de plan général, de

plan partiel d'affectation communal ou de plan de quartier peut faire l'objet

d'un recours au Département des travaux publics, de l'aménagement et des

transports (actuellement Département des infrastructures, ci-après : le

Département), dans un délai de dix jours dès réception de la décision. Par plan

on entend aussi bien la représentation graphique que le règlement afférent.

b) Aux termes de l'article

60a, alinéa 1 LATC, le recours n'est cependant recevable que si l'opposant a un

intérêt digne de protection. Selon l'article 33, alinéa 3, lettre a de la loi

fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT), la qualité pour

agir doit être reconnue au moins dans les mêmes limites que celles définies par

l'article 103, lettre a de la loi fédérale d'organisation judiciaire. Un

recours n'est recevable que si le recourant a un intérêt digne de protection à

ce que la décision attaquée soit annulée ou modifiée. Selon la jurisprudence fédérale,

l'intérêt peut être de fait ou de droit. Il permet au recourant de faire valoir

ses droits lorsqu'il est menacé dans ses intérêts de nature matérielle,

économique, idéale ou autre par la décision contestée. L'existence d'un intérêt

digne de protection présuppose ainsi que la situation de fait ou de droit du

recourant puisse être influencée par le sort de la cause. Le recours formé dans

l'intérêt de la loi ou d'un tiers est en revanche irrecevable (ATF 120 Ib 48

consid. 2a, 59 consid. 1c, 120 V 39 consid. 2b, 119 Ib 179 consid. 1c, 118 Ib

614.

consid. Ib et les arrêts cités; v. également ATF 121 Ib 39 consid. 1c aa).

C'est au recourant qu'il appartient de démontrer l'existence d'un rapport

étroit avec la contestation car l'exigence de motivation s'étend aussi à la

question de la qualité pour recourir (voir par exemple JAAC 1997 no 22 p. 195;

ATF 120 Ib 431 consid. 1).

c) En matière

d'autorisation de construire, la qualité pour recourir est reconnue au voisin

occupant une maison en raison de son intérêt pratique à ce que le voisinage

immédiat de sa maison reste libre de construction (ATF 104 Ib 245 consid. 7d

s'agissant d'une habitation; v. aussi ATF 121 II 171 consid. 2b; 115 Ib 508

consid. 5c, s'agissant d'un projet de parking) ou au voisin qui serait menacé

d'immissions telles que le bruit (ATF 119 Ib 179 consid. 1c), les odeurs (ATF

103.

Ib 144 consid. 4c) ou les inconvénients causés par le trafic (ATF 112 Ib

170.

consid. 5b). En outre, la qualité pour agir doit être largement reconnue

lorsque les effets de l'exploitation projetée (par exemple le bruit d'un stand

de tir ou d'un aéroport) apparaissent clairement perceptibles comme tels,

peuvent être déterminés sans expertise coûteuse et se distinguent des

immissions générales, comme celles qui résultent de la circulation routière

(ATF 113 Ib 228 cons. 1c); elle sera en revanche niée, même en cas

d'augmentation prévisible, si cette dernière se mêle au trafic général et ne

constitue pas une nuisance distincte (ATF 112 Ib 158 cons. 3 et ZBl 1990, 349).

Cette jurisprudence est applicable par analogie en matière de planification.

d) Le voisin est donc

habilité à recourir lorsque le projet a des effets sur son fonds et qu'il sera

plus exposé que quiconque à des inconvénients en cas de réalisation: il ne

s'agit pas de se lier à une distance fixée en mètres mais de tenir compte de

l'ensemble des circonstances (Wurzburger/Jomini, Le recours de droit

administratif, texte d'un exposé présenté lors du séminaire de la FSA le 12

septembre 1996 sur les recours au Tribunal fédéral, p. 20; AC 95/153 du 6

novembre 1996; AC 96/183 du 13 janvier 1997). En revanche, on ne saurait

admettre d'emblée que tout voisin peut recourir contre l'autorisation d'ériger

une construction indépendamment de la question de savoir si elle lui cause un

préjudice (AC 98/031 du 18 mai 1998, où a été déclaré irrecevable le recours

d'un voisin qui invoquait les règles communales sur l'aménagement des combles

tout en admettant que l'aménagement litigieux en l'espèce ne le dérangeait

pas).

e) On rappellera enfin

l'observation du Tribunal fédéral selon laquelle on ne parvient guère à éviter

l'action populaire pourtant prohibée si l'on considère qu'un intérêt digne de

protection est atteint dès que l'issue de la procédure où le recourant entend

intervenir peut influencer sa sphère d'intérêt, soit lui procurer une utilité

pratique ou lui épargner un inconvénient provoqué par la décision attaquée (ATF

109.

Ib 203, consid. 4 c, concernant le recours d'un concurrent). Dans un arrêt

récent (ATF 123 II 376, consid, 5 b aa et bb p. 382 s.), le Tribunal fédéral

s'est référé à cet ATF 109 sans s'en départir (le tribunal de céans avait jugé

qu'il appelait une nouvelle analyse, AC96/225 du 7 novembre 1997, RDAF 1998 I

197) en observant que la délimitation d'avec l'action populaire ne pouvait pas

procéder d'une appréhension conceptuelle fondée sur une logique juridique

rigoureuse, mais que cette délimitation devait se fonder sur une pratique

raisonnable: cette limite doit être tracée séparément pour chaque domaine du droit

(ATF 123 précité, p. 383; v. encore, plus récemment au sujet du recours du

concurrent, ATF 125 I 7).

f) La qualité pour

recourir doit donc être examinée exclusivement en regard des griefs soulevés,

qui délimitent le cercle des atteintes dont le recourant pourrait se voir

reconnaître un intérêt digne de protection à tenter de se prémunir. En effet,

même si les inconvénients liés à un projet constituent en général l'objet même

de la discussion sur la délivrance de l'autorisation requise, on ne peut pas échapper

à la nécessité de procéder à une appréciation sommaire de ces inconvénients au

stade de la décision sur la qualité pour recourir (dans ce sens ATF 121 II 176,

consid. 3a p. 180). Il faut tenir compte de l'importance relative de

l'inconvénient invoqué par le justiciable et délimiter le cercle des personnes

habilitées à recourir de manière à ne pas ouvrir la voie à l'action populaire

(ATF 121 II 176 précité, consid. 2 c et d p. 179s, qui rappelle à cet égard le

sort différent réservé respectivement au recours des voisins d'une fabrique

utilisant la biotechnologie génétique, en raison du risque d'accident, et au

recours de voisins d'une ligne de chemin de fer invoquant le risque engendré

par la construction pour l'approvisionnement en eau potable, jugé insuffisant

pour fonder leur qualité pour recourir). Il y a lieu d'appliquer cette

jurisprudence par analogie en matière de planification.

g) Dans l’arrêt AC 98/204

du 3 juin 1999, le Tribunal administratif, se fondant sur les considérants

précités, a déclaré un recours déposé contre une autorisation d’abattage

d’arbres irrecevable pour le motif que les moyens soulevés par le recours

tenaient essentiellement à la protection du site et des arbres et paraissait

exclusivement déposé dans l'intérêt public. La recourante n'expliquait pas en

quoi elle était concernée par la décision attaquée et elle s'était bornée,

lorsqu'elle a été interpellée à ce sujet, à faire valoir qu'on pouvait voir

l'allée des tilleuls depuis chez elle, invoquant en outre l'intérêt à la fois

public et privé au maintien du site que constitue l'allée des tilleuls.

Le cas d’espèce est tout à

fait assimilable au cas précité. La qualité pour agir doit être examinée

exclusivement en regard des griefs soulevés. Or, les recourants font valoir

essentiellement des arguments liés à la protection du site qui devrait ainsi

rester libre de toute construction. Invités à exposer en quoi ils étaient

personnellement touchés par le projet, les recourants se sont bornés à

expliquer que la proximité de leur parcelle du plan litigieux était suffisante

pour qu’ils puissent justifier d’un intérêt digne de protection. Cela est

toutefois manifestement insuffisant. Faute de faire valoir un grief démontrant

qu’ils sont personnellement touchés par la décision attaquée, la qualité pour

recourir doit être déniée aux recourants qui se sont bornés à demander que la

parcelle n° 311 reste inconstructible pour des motifs de pur intérêt public de

protection de l’environnement et du paysage. Or, même s’ils habitent à

proximité, les recourants ne peuvent pas se substituer à une organisation de

protection de la nature et du paysage, seule habilitée à invoquer des arguments

d’intérêt général liés à la protection de la nature si elle remplit les

conditions légales. Les particuliers ne peuvent faire valoir des arguments

d’intérêt public que dans le cadre de l’opposition. Sur le plan du recours, ils

doivent pouvoir invoquer un intérêt personnel digne de protection au recours

(art. 60a al., 1 LATC), ce que les recourants n’ont pas fait en l’espèce. Ils

n’ont fait valoir qu’un intérêt public général.

On remarquera par ailleurs

en passant que l’avance de frais a été versée par l’Association pour la

sauvegarde des rives et du site de Chillon et non pas par les recourants

personnellement. Si l’auteur du versement est effectivement sans pertinence

pour déterminer la qualité pour agir, il n’en demeure pas moins que, compte

tenu des éléments précités, cela constitue un élément supplémentaire démontrant

que les recourants n’ont pas d’intérêt propre au recours. Ils ont en réalité

joué le rôle de prête nom à l’association pour la sauvegarde des rives et du

site de Chillon dans le seul but de faire valoir des arguments d'intérêt public

de protection de la nature pour le compte de l’association qui, même si elle

était intervenue dans les délais, n’aurait certainement pas eu la qualité pour

agir selon la législation sur la protection de l’environnement. Comme exposé

ci-dessus, les griefs d’intérêt public sont irrecevables au stade du recours

s'ils proviennent de particuliers qui ne font valoir aucun intérêt propre,

digne de protection.

A cela s’ajoute que, dans

leur opposition, les recourants ne se sont jamais opposés à la constructibilité

du site. La PPE Baulac l’a même explicitement écrit en préambule de son

opposition, alors que l’opposition collective déposée par Me Ballenegger ne

prend pas de conclusion explicite, mais se limite à émettre certaines critiques

sur le projet tel que proposé. Les arguments des opposants ont été en majeure

partie pris en compte lors de la modification du projet. Aucun de ces arguments

n’a d’ailleurs été repris dans le recours, d'où il y a lieu de déduire que les

recourants ont obtenu pleinement satisfaction sur les griefs soulevés dans leur

opposition, ce qui ne leur donne en principe plus qualité pour agir, faute

d’intérêt. En effet, le recours tend au réexamen de l’opposition (art. 60 al.,

1.

LATC). Il s’ensuit que dans les cas où la décision communale a admis

complètement une opposition, l’opposant n’a plus qualité pour demander le

réexamen de cette opposition, faute d’intérêt puisqu’il a déjà obtenu

satisfaction. Cette question peut toutefois rester ouverte, dès lors que la

qualité pour agir doit déjà être déniée aux recourants pour les motifs

précités.

Au vu des considérants qui

précèdent, le recours doit être déclaré irrecevable, faute pour les recourants

d’avoir démontré avoir un intérêt digne de protection au recours au sens de la

jurisprudence précitée.

II.- Vu l’issue du recours, un

émolument réduit à fr. 800.- est mis à la charge des recourants, solidairement

entre eux. Ces derniers verseront en outre à la Commune de Veytaux, qui a fait

appel à un mandataire professionnel et obtient gain de cause, la somme de fr.

1’000.-- à titre de dépens. Les propriétaires concernés n’ayant pas procédé

avec l’aide d’un mandataire professionnel, ils n’ont pas droit à des dépens

Dispositif

Par ces motifs,

le Département des infrastructures

d é c i d e :

I. le recours formé par la PPE Baulac, Colette Lustenberger,

Jean-Claude Braissant et Maurice Clavel est irrecevable;

II. un émolument de fr. 800.-- (huit cents francs) est mis à la

charge des recourants, solidairement entre eux; le solde par fr. 1'000.--

(mille francs) leur sera restitué;

III. les recourants, solidairement entre eux, verseront à la Commune

de Veytaux la somme de fr. 1’000.-- (mille francs) à titre de dépens;

IV. la présente décision est notifiée :

(...)"

B. Dans une seconde

décision du 21 novembre 2002 (selon le timbre humide figurant en première page

mais elle porte aussi la date du 29 octobre 2002 à côté de la signature), le

Département des infrastructures (DINF) a statué sur l'approbation du plan

partiel d'affectation "Clos de Chillon". Il a considéré qu'il avait

le devoir de vérifier d'office et indépendamment d'un éventuel recours si le

plan était conforme à la législation en vigueur et il a jugé à cet égard que

l'étude sur le bruit réalisée par le bureau d'ingénieur acousticien Gartenmann

Engineering SA le 3 juillet 2002 devait faire partie intégrante du plan au vu

des exigences légales et de la jurisprudence en la matière qui exige que

l'étude sur le bruit soit effectuée déjà au moment de la planification et non

pas seulement au stade du permis de construire (ATF 114 Ia 385). Selon le

dispositif de cette décision, le DINF a décidé :

"d'approuver, sous réserve des droits des

tiers, le plan partiel d'affectation "Clos de Chillon" sis sur le

territoire de la Commune de Veytaux, en précisant que l'étude acoustique du

bureau Gartenmann Engineering SA à St-Légier-La Chiésaz du 3 juillet 2002 doit

être annexée au plan pour en faire partie intégrante."

Cette décision

d'approbation précise qu'elle peut faire l'objet d'un recours au Tribunal

administratif. Elle n'a cependant été notifiée qu'à la commune de Veytaux et au

Service de l'aménagement du territoire. Elle a été publiée dans la Feuille des

avis officiels du 29 novembre 2002 mais dans cette publication, le passage du

dispositif relatif à l'étude de bruit n'a pas été reproduit. Interpellé à

l'audience, le représentant de l'autorité cantonale a déclaré qu'il ignorait

pourquoi le dispositif n'avait pas été publié intégralement.

La décision

d'approbation du plan n'a fait l'objet d'aucun recours.

On précisera encore,

au sujet de l'étude sur le bruit du 3 juillet 2002, qu'elle a été ordonnée

d'office en cours d'instruction par le Service de justice, de l'intérieur et

des cultes (ci-dessous : le Service de justice), dans une correspondance du 30

mai 2001 qui informait simultanément les parties que le chef du DINF était

également vice-président de l'Association du Château de Chillon (d'après le

dossier, cette association est propriétaire de la parcelle 343, en nature de

vigne, que le PPA "Clos de Chillon", dont elle constitue la partie

est du périmètre, affecte à l'aire viticole).

L'étude sur le bruit

du 3 juillet 2002 est consacrée à la protection contre le bruit extérieur

provenant du chemin de fer et elle énumère diverses propositions constructives

relatives à la disposition des locaux, à la création d'une butte, de balcons

fermés, etc. Toutefois, elle préconise aussi un revêtement phono-absorbant pour

la façade nord-est des futures constructions dans le but préventif d'éviter des

réflexions de bruit en direction des immeubles situés de l'autre côté des voies

CFF (où se trouve précisément l'immeuble des recourants).

Cette étude de bruit a

été communiquée aux parties en date du 22 juillet 2002 par le Département, qui

a simultanément interpellé la municipalité sur la question de savoir comment

elle envisageait d'insérer cette étude dans le PPA. Dans une lettre du 20

septembre 2002 communiquée aux autres parties, le conseil de la commune de

Veytaux a indiqué que celle-ci n'entendait pas insérer l'étude dans le plan,

qui prévoit une zone de mesures de protection contre le bruit et exige une étude

acoustique à réaliser en fonction du projet qui sera mis à l'enquête (art.

XVII).

C. La procédure a fait

l'objet d'un communiqué de presse du 29 novembre 2002 qui rappelle le sort

respectif des recours de la Commune de Montreux et des recourants de la

présente cause.

D. Par acte du 16 décembre

2002, la Copropriété par étages "Baulac", ainsi que Colette

Lustenberger, Jean-Claude Braissant et Maurice Clavel ont recouru contre la

décision reproduite sous lettre A ci-dessus. Ils concluent à l'annulation de

cette décision et à ce que la cause soit renvoyée au département pour

instruction et nouvelle décision (conclusion 2), à l'annulation de la décision

du Conseil communal de Veytaux du 3 juillet 2000 (conclusion 3), et à

l'organisation d'une audience de débats publique, le tout sous suite de frais

et dépens (conclusions 4 et 5).

Les moyens du recours

seront repris dans les considérants en droit du présent arrêt.

Les recourants se sont

acquittés d'une avance de frais de 2'500 francs.

Le Service de justice,

de l'intérieur et des cultes a déclaré en transmettant le dossier le 8 janvier

2003, au nom du Département des infrastructures, qu'il renonçait à déposer des

déterminations. Le Service de l'aménagement du territoire en a fait de même par

lettre du 11 février 2003.

La Commune de Veytaux

a conclu au rejet du recours par acte du 17 janvier 2003.

Les propriétaires de

la parcelle 311 en ont fait de même par acte du 6 février 2003.

F. La procédure devant

l'Administration cantonale et devant le Département des infrastructures a fait

l'objet d'une intervention parlementaire (art. 131 ss de la loi du 3 février

1998 sur le Grand Conseil, LGC) sous la forme d'une "simple question"

(art. 139 s. LGC) du député André Groux "concernant les rives du lac et

l'accès routier au « Clos de Chillon », sur la commune de Veytaux". La

réponse écrite du Conseil d'Etat, du 26 mars 2003, résume la procédure et

rappelle notamment que l'étude de bruit de juillet 2002 a été annexée au plan

partiel d'affectation litigieux dans la décision d'approbation du département.

G. Le tribunal a versé au

dossier la réponse du Conseil d'Etat évoquée ci-dessus et informé les parties,

par lettre du 8 août 2003, que le dossier serait soumis à une section du

Tribunal administratif qui déciderait soit de juger la cause en l'état, soit de

compléter l'instruction. Le Tribunal a décidé de compléter le dossier en

procédant à une inspection locale. Celle-ci a eu lieu sur place le 31 octobre

2003. Ont participé cette inspection locale le recourant Jean-Claude Braissant,

Livio Grando de la Régie de la Riviera, administrateur de la PPE Baulac,

assistés de l'avocat Rudolf Schaller, accompagné de membres de l'Association

pour la sauvegarde des rives et du site de Chillon, à savoir Sonia Thélin et

Eric Dubosson. Franz Weber, président d'Helvetia Nostra, a assisté au début de

la séance. La commune de Veytaux était représentée par Claudine Nicollier,

syndic, et Guy Taroni, conseiller municipal. Ont également participé à la

séance l'intimé Paul Ducrest, assisté de l'avocat Denis Sulliger et accompagné

par Patrick Cantatore, auteur du plan, ainsi que Jean-François Bauer,

représentant l'autorité cantonale.

Les recourants ont été

invités à verser au dossier le procès-verbal de l'assemblée générale de la PPE

Baulac autorisant l'administrateur à plaider. Ce document, du 30 septembre 2003

relatif à l'assemble du 10 juin 2003, a d'abord été produit en extrait puis

intégralement à la requête des intimés. Il contient notamment le passage

suivant:

11. Information sur l'évolution de l'affaire

"Clos de Chillon";

Mme Thélin donne des informations au sujet de

l'évolution de cette affaire.

M. Grando enverra avec le procès-verbal une

copie de son résumé.

Il rappelle que les frais de la procédure

engagée pour cette affaire sont à la charge de l'Association. Toutefois,

celle-ci serait sensible si des copropriétaires versent des cotisations à titre

individuel. La PPE pourrait également faire un geste dans ce sens.

Après discussion, l'assemblée accepte, à

l'unanimité, que la PPE verse à l'Association un montant de Fr. 1'000.--.

M. Grando adressera également à chaque

propriétaire, avec le procès-verbal, un bulletin de versement de ladite

Association.

Enfin, l'assemblée mandate, à l'unanimité,

l'administrateur pour continuer la procédure de recours au Tribunal

administratif."

Le tribunal s'est

rendu, dans l'immeuble des recourants, du côté sud, sur la terrasse du

recourant Braissant au rez-de-chaussée et sur le balcon d'un appartement situé

au sommet de l'immeuble. Il s'est fait désigner l'endroit où seraient

implantées les constructions prévues dans la partie supérieure du plan. Il

s'est ensuite déplacé, en empruntant le pont sur lequel la rivière Veraye

franchit la tranchée de la voie CFF, sur le quai Chatelanat au bord du lac, où

la séance s'est terminée. Les constatations faites seront reprises dans la

mesure utile dans les considérants qui suivent.

1. La décision attaquée,

rendue par le Département des Infrastructures le 21 novembre 2002, a prononcé

l'irrecevabilité du recours faute de qualité pour recourir. Le litige porte

donc exclusivement sur le refus de la qualité pour recourir.

On observera au

passage que l'admission du recours par le Tribunal administratif ne pourrait

pas avoir pour conséquence l'annulation de la décision du Conseil communal de

Veytaux du 3 juillet 2000, comme le demandent les recourants dans la conclusion

2 de leur recours au Tribunal administratif. L'admission du recours

n'entraînerait que le renvoi de la cause au Département pour instruction et nouvelle

décision, conformément à la conclusion 2 présentée par les recourants et aux

développements figurant sous chiffre III 3 du recours, où les recourants

rappellent que le Département a la possibilité de statuer en opportunité. On

précisera que telle est bien la situation en vertu de l'art. 60a al. 2 LATC

selon lequel le Département statue sur le recours tant en légalité qu'en

opportunité. En revanche, le Tribunal administratif ne statue qu'en légalité en

application de l'art. 36 lit. c LJPA, y compris en matière de plans

d'affectation.

Il est vrai que la

procédure d'adoption des plans d'affectation a été modifiée avec effet au 1er

janvier 2004 : le recours intermédiaire au Département des infrastructures a

été supprimé au profit d'un recours direct au Tribunal administratif, qui jouit

alors d'un libre pouvoir d'examen (art. 60 al. 1 LATC nouveau). Toutefois, les

modifications de la procédure d'adoption et d'approbation des plans

d'affectation ne sont pas applicables aux plans qui ont déjà été adoptés par le

conseil de la commune (art. 3 de la loi du 4 mars 2003 modifiant la LATC). En

l'espèce, la décision du Conseil communal étant antérieure au 1er janvier 2004,

ce sont les anciennes règles de procédure en vigueur au 31 décembre 2003 qui

sont applicables.

L'examen de la

recevabilité du recours consiste à contrôler l'application de l'art. 60a LATC

qui prévoit que le recours au département cantonal n'est recevable que si

l'opposant a un intérêt digne de protection. Cette condition correspond à celle

que fixent l'art. 37 LJPA pour la qualité pour recourir devant le Tribunal

administratif et l'art. 103 OJF pour l'habilitation à déposer un recours de

droit administratif au Tribunal fédéral.

2. Les recourants

qualifient la jurisprudence citée dans la décision attaquée de "véritable

démantèlement de l'Etat de droit en matière d'aménagement du territoire".

Selon eux, on éliminerait le contrôle judiciaire en matière d'aménagement du

territoire" par le biais du refus de la qualité d'agir des associations

de défense de l'environnement locales et cantonales et maintenant des

voisins".

La qualité pour

recourir des associations dépend des conditions fixées par des dispositions

légales. Il s'agit notamment de l'art. 90 de la loi cantonale sur la protection

de la nature, des monuments et des sites (LPNMS), de l'art. 55 de la loi

fédérale sur la protection de l'environnement (LPE) et de l'art. 12 de la loi

fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN). En bref, la

réglementation qui résulte de ces dispositions consiste à réserver le droit de

recours aux associations d'importance cantonale (en droit cantonal) ou

nationale (en droit fédéral). La jurisprudence s'en tient à ce principe (voir à

ce sujet AC 1995/0073 dans RDAF 1996 p. 385; également: AC 1999/0002 du 25 juin

1999 et, pour un exemple récent, AC 2002/0159 du 5 novembre 2002). Cependant,

cette question n'est de toute manière pas en cause ici puisque aucune

association ne figure parmi les recourants. Certes, les recourants Jean-Claude

Braissant et Maurice Clavel figuraient parmi les auteurs de l'opposition

déposée le 2 novembre 1998 par l'avocat Ballenegger qui avait précisé par

lettre du 4 novembre 1998 qu'il agissait "sous la bannière" de

l'Association pour la protection des rives et du site de Chillon, mais cette

lettre relevait elle-même que ladite association n'avait pas qualité pour

recourir. On relèvera au passage que les autres oppositions émanant

formellement d'associations (Association du Château de Chillon, Société d'Art

public, Association pour la protection des sites montreusiens, Association des

intérêts de Territet) ont fait l'objet de décisions de la commune de Veytaux

qui n'ont pas été contestées devant le Département cantonal et que parmi elles,

seule la Société d'art public aurait apparemment pu se prévaloir de l'art. 90

LPNMS évoqué ci-dessus (voir par exemple AC 1997/208 du 8 octobre 1998). On

peut certes se demander si la qualité pour recourir ne devrait pas être déniée

aux recourants de la présente cause pour le motif qu'ils paraissent être les

prête-nom de l'Association pour la protection des rives et du site de Chillon,

ainsi que le révèle le procés-verbal de l'assemblée générale de la PPE Baulac

du 10 juin 2003. Le tribunal a d'ailleurs été frappé du fait que durant

l'inspection locale sur sa terrasse, le recourant Braissant a protesté contre

l'érection d'un mur anti-bruit en déclarant que les constructeurs n'avaient

qu'à supporter le bruit comme lui (ce qui montre qu'il ne connaît pas le

dossier puisque le règlement interdit précisément la construction d'un mur

anti-bruit) et que lors de l'inspection locale sur le balcon du dernier étage,

les recourants devisaient à l'intérieur de l'appartement au point qu'il a fallu

leur demander de fermer la porte-fenêtre pour que l'audience puisse se

poursuivre sur le balcon où ce sont les représentants de ladite association qui

se sont principalement exprimés. Le tribunal laissera cependant la question

ouverte comme l'a fait le département.

3. Les recourants font

valoir que la décision attaquée fait interdiction aux voisins d'invoquer

l'intérêt public alors que l'intérêt public et l'intérêt privé des voisins est

presque régulièrement identique.

Les recourants

semblent confondre les conditions auxquelles est subordonnée la qualité pour

recourir, d'une part, avec d'autre part les moyens qui peuvent être invoqués

dans le cadre d'un recours au Département (dans le cadre de l'art. 60a LATC) ou

au Tribunal administratif selon l'art. 37 LJPA (ou au Tribunal fédéral selon

l'art. 103 OJF).

a) La qualité pour recourir

des particuliers est subordonnée, en vertu du texte concordant des art. 60a al.

1 LATC (applicable en l'espèce devant le Département), 37 LJPA (pour le recours

au Tribunal administratif cantonal) et 103 OJF (pour le recours de droit

administratif au Tribunal fédéral), à la condition que l'auteur du recours soit

atteint par la décision attaquée et qu'il ait un intérêt digne de protection à

ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

Pour définir cette

condition, on peut se référer aux nombreuses citations de la jurisprudence

fédérale et cantonale que contient, avec les références correspondantes, la

décision du Département des infrastructures, reproduite ci-dessus. On en

retiendra que pour que sa qualité pour recourir soit reconnue, le recourant

doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la

généralité des administrés, et l'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement

un intérêt juridiquement protégé (contrairement au principe régissant le

recours de droit public au Tribunal fédéral), mais qui peut être un intérêt de

fait - doit se trouver, avec l'objet de la contestation, dans un rapport

étroit, spécial et digne d'être pris en considération. S'agissant d'un voisin,

ce dernier est habilité à recourir lorsque le projet a des effets sur son fonds

et qu'il sera plus exposé que quiconque à des inconvénients en cas de

réalisation. On ne saurait donc admettre d'emblée que tout voisin peut recourir

contre une construction indépendamment de la question de savoir si elle lui

cause un préjudice.

Enfin, on rappellera

que le Tribunal fédéral a jugé qu'il incombe au recourant d'alléguer les faits

qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir, lorsqu'ils ne

ressortent pas avec évidence de la décision attaquée ou du dossier (ATF 120 Ia

227 consid. 1; 115 Ib 505 consid. 2). S'il prétend être touché plus que

quiconque par les immissions résultant du projet litigieux, il doit apporter

des éléments de fait précis et pertinents permettant d'en juger (dans ce sens

l'ATF 1A.47/2002 du 16 avril 2002).

b) S'agissant des moyens

qui peuvent être invoqués dans le cadre d'un recours, il faut rappeler (on cite

ici l'arrêt AC 2001/0053 du 3 juillet 2001) que celui

dont la qualité pour recourir est admise peut invoquer la violation de

dispositions de droit public même si ces dispositions n'ont pas pour but de

protéger ses intérêts. En effet, le Tribunal fédéral a renoncé dans son arrêt

de principe ATF 104 Ib 245 à limiter la qualité pour recourir en fonction de

l'exigence d'un rapport spécial entre la norme juridique invoquée par le

recourant et l'intérêt digne de protection qu'il fait valoir (ATF 104 Ib 255

consid 7c). C'est là la différence avec le critère de l'intérêt juridiquement

protégé qui régit le recours de droit public au Tribunal fédéral. Cependant,

lorsque la qualité pour recourir dépend seulement d'un intérêt digne de

protection et que la décision contestée favorise un tiers, la règle établie

pour éviter l'action populaire veut que le recourant soit touché dans une

mesure et avec une intensité plus grande que quiconque, de façon spéciale et

directe. Il doit être dans un rapport spécial, digne d'intérêt et

particulièrement étroit avec l'objet du litige (voir notamment les ATF 121 II

174 consid. 2b; 120 Ib 51-52 consid. 2a; 119 Ib 183-184 consid. 1c; 116 Ib

323-324 consid. 2a; 113 Ib 228 consid. 1c; 112 Ib 158-159 consid. 3; 111 Ib

159-160 consid. 1b, 291-292 consid. 1b; 110 Ib 100 et ss consid. 1; 108 Ib 93

et ss consid. 3b; 107 Ib 45-46 consid. 1c, ainsi que l'arrêt de principe ATF

104 Ib 248 et ss consid. 5 à 7).

c) Ainsi donc (on cite

encore ici AC 2001/0053 du 3 juillet 2001), la qualité pour recourir dépend de

l'existence ou non pour le voisin d'une atteinte résultant du projet. En cas de

réponse affirmative à cette question, l'autorité de recours doit entrer en

matière sur tous les moyens soulevés par le recourant indépendamment du point

de savoir si ce dernier a ou non un intérêt concret à invoquer telle ou telle

violation du droit positif (par exemple, lorsqu'il est admis qu'un projet de

villa porte atteinte aux intérêts d'un voisin, ce dernier peut faire valoir par

exemple une violation des règles sur les distances à la lisière des forêts,

quand bien même l'application de cette réglementation vise un intérêt public et

n'est pas nécessairement de nature à favoriser sa propre situation; v. dans ce

sens par exemple arrêt AC 94/0170 du 6 avril 1995, consid. 3 b/aa).

Pour donner un autre

exemple encore, on peut évoquer l'hypothèse où un voisin dont la vue serait

obstruée par une construction projetée (cette atteinte lui donne qualité pour

recourir) contesterait l'octroi du permis de construire en faisant valoir que

le projet de construction, faute d'être relié aux collecteurs d'égout, viole

les règles sur l'équipement (art. 19 LAT) et la protection des eaux: la

violation invoquée de ces dispositions constitue un motif du recours mais ce

motif n'a pas besoin d'être lié au préjudice qui fonde la qualité pour

recourir. Cela signifie, pour en revenir à la présente cause, que les

recourants, si leur qualité pour recourir est reconnue, peuvent invoquer comme

ils le font les règles sur la protection des sites et du paysage indépendamment

de la question de savoir si c'est la violation alléguée de ces règles qui leur

cause un préjudice (et indépendamment aussi de la constatation, inévitable au

vu des photographies figurant au dossier, que c'est l'immeuble même des

recourants, par sa massive façade de béton dominant le lac, qui dépare le site

bien plus que ne pourraient le faire des constructions érigées dans les

gabarits résultant du plan litigieux).

d) En l'espèce, les

recourants, qui avaient le devoir de motiver d'emblée leur recours, y compris

sur la question de la qualité pour recourir, ont été expressément interpellés

sur ce dernier point par le Département des infrastructures dans une lettre du

7 mars 2001 qui rappelait que dans leur opposition du 30 octobre 1998 (il

s'agissait de celle des oppositions qui émanait de l'administrateur de leur

PPE), les recourants avaient précisé que leur position envers le projet n'était

pas négative mais qu'ils entendaient soulever quelques remarques, dont la

commune a finalement tenu compte dans sa décision. Le Département rappelait

l'exigence d'un intérêt personnel digne de protection en relevant que les recourants

paraissaient plutôt tendre à sauvegarder un intérêt idéal pour le compte de

l'Association pour la sauvegarde des rives et du site de Chillon.

Au vu des explications

fournies par les recourants dans leurs déterminations du 22 mars 2001, le

Département a retenu que les recourants se bornaient à expliquer que la

proximité de leur parcelle du plan litigieux était suffisante pour qu’ils

puissent justifier d’un intérêt digne de protection. Le Département en a conclu

que c'était manifestement insuffisant. On ne saurait lui faire grief d'avoir

tiré cette conclusion compte tenu des faits de la cause car comme on l'a vu, le voisin ne peut pas recourir contre un projet indépendamment

de la question de savoir si ce projet lui cause un préjudice. Or les

recourants n'ont pas tenté de démontrer l'existence d'une atteinte à leur

situation. Ils ont allégué, dans leurs déterminations du 22 mars 2001, qu'ils

sont propriétaires d'appartements "plongeant littéralement sur les lieux

litigieux" mais le fait de pouvoir voir une parcelle ou une construction

n'est pas sans autre la preuve d'une atteinte pouvant fonder vocation à

recourir. Comme l'a jugé le Tribunal fédéral (ATF 1A.232/1998 du 11 août 1999

dans la cause AC 1997/0105), il ne suffit pas d'invoquer un quelconque impact

visuel de l'aménagement projeté pour remplir les conditions de l'art. 103 let.

a OJ (cf. arrêt du 28 mars 1995 reproduit in ZBl 96/1995 p. 527 consid. 2c;

arrêt du 2 novembre 1983 reproduit in ZBl 85/1984 p. 380 consid. 2a). Le

Tribunal administratif a précisé que lorsque l'intérêt que le recours vise à

protéger est la vue, il faut tenir compte notamment de l'éloignement de l'objet

litigieux, de son importance relative et de l'ouverture de l'angle qu'il occupe

sur l'horizon, ainsi que de son emplacement, soit de l'angle sous lequel il

peut être vu par rapport au panorama existant, et enfin de la qualité du

paysage susceptible d'être modifié par le projet et du caractère plus ou moins

frappant de celui-ci par rapport à ce paysage (voir dans ce sens AC 2003/0196

de ce jour; AC 1999/0002 du 25 juin 1999; AC 98/204 du 3 juin 1999). En

l'espèce, on rappellera tout d'abord que les recourants ne sont pas des voisins

directs du plan de quartier litigieux puisqu'ils en sont séparés par le domaine

des CFF. On observera ensuite qu'en raison de la pente, les recourants ne

pouvaient guère prétendre que les constructions prévues leur boucheraient la

vue car leur immeuble est construit au sommet du talus qui domine la voie de

chemin de fer, alors que la parcelle 311 concernée par le plan se trouve en

contrebas, au-delà de cette voie de chemin de fer. Quant au fait que les

recourants pourraient voir les constructions prévues, force est de constater

que l'immeuble des recourants domine la baie de Montreux et qu'on y jouit d'une

vue impressionnante sur tout le lac et son pourtour alors que le terrain

litigieux se trouve en contrebas et n'occupe qu'un secteur réduit de la partie

inférieure de ce panorama. En outre, il faut surtout rappeler que la décision

du Conseil communal de Veytaux consistait notamment (outre une diminution des

surfaces de plancher autorisées et une restriction de l'affectation à la seule

habitation) à diminuer de 2 mètres la hauteur des constructions prévues. Dans

ces conditions, il appartenait aux recourants de démontrer en quoi cette

décision ou les possibilités de construire qu'elle laissait subsister portaient

(encore) atteinte à leur situation de propriétaire. Faute d'une telle

démonstration de leur qualité pour recourir, le département pouvait déclarer leur

recours irrecevable.

On ajoutera que selon

la jurisprudence de la Chambre de l'aménagement et des constructions,

l'opposant dont les revendications ont été admises dans leur totalité au stade

de la procédure d'opposition n'a pas la qualité pour recourir devant de

Département des infrastructures (AC 2003/0042 du 18 novembre 2003, qui a fait

l'objet de la procédure de coordination selon l'art. 21 ROTA). Or en l'espèce

les recourants ont obtenu gain de cause dans leur grief relatif à la

construction d'un mur anti-bruit (celui-ci a été interdit) et ils ont également

obtenu une diminution substantielle de la hauteur des constructions prévues par

le plan litigieux. C'est dire que pour ce motif également, la qualité pour

recourir pouvait leur être déniée par le Département.

e) On relèvera pour

terminer que dans leurs déterminations du 22 mars 2001 sur leur qualité pour

recourir, les recourants rappelaient en outre en quelques mots qu'ils avaient

déposé une opposition "mettant en cause les dispositifs anti-bruit d'une

part et la circulation sur les quais d'autre part". Ils se sont cependant

contentés de cette déclaration générale et on cherche en vain, dans cette

écriture du 22 mars 2001, une explication sur le préjudice que les recourants

seraient censés craindre dans ce domaine. Sur ce point, la décision du

Département souligne à juste titre que le Conseil communal de Veytaux avait

précisément, pour donner suite à l'opposition de l'administrateur de la PPE

recourante, amendé le règlement du plan en excluant la construction d'un mur

antibruit (art. XVII in fine). On notera aussi que les recourants ont reçu

communication de l'étude de bruit effectuée par les constructeurs (lettre du

Service de justice du 22 juillet 2002) mais ils ne sont pas intervenus dans

leurs écritures ultérieures au sujet de cette étude qui prévoyait, outre

diverses mesures pour protéger les nouvelles constructions contre le bruit de

la ligne CFF, l'utilisation d'un revêtement absorbant sur la façade nord-est "à

but préventif, afin d'éviter des réflexions de bruit vers les immeubles situés

de l'autre côté des voies CFF", ce qui concerne précisément l'immeuble

des recourants. Or la jurisprudence considère que si les inconvénients liés à

un projet constituent en général l'objet même de la discussion sur la

délivrance de l'autorisation requise, on ne peut pas échapper à la nécessité de

procéder à une appréciation sommaire de ces inconvénients au stade de la

décision sur la qualité pour recourir (dans ce sens ATF 121 II 176, consid. 3a

p. 180). C'était aux recourants qu'il appartenait de fournir les éléments de

cette appréciation. Dès lors que les recourants s'abstenaient de tenter de

donner un contenu concret à l'atteinte censée légitimer leur intervention et

semblaient même se désintéresser eux-mêmes des griefs relatifs au bruit, le

Département pouvait légitimement considérer qu'ils n'agissaient pas dans un

réel but de sauvegarde de leurs intérêts personnels et c'est à juste titre

qu'il a déclaré le recours irrecevable faute d'intérêt digne de protection.

Quant au bruit attribué aux véhicules accédant aux constructions prévues par le

quai Chatelanat, il doit être qualifié de négligeable s'agissant des

utilisateurs de quelques logements seulement et surtout, il ne peut pas être

invoqué par les recourants car l'inspection locale a montré que depuis le

tronçon de ce quai où se trouverait cet accès, on ne voit pas l'immeuble des

recourants, dissimulé par la bosse du terrain à cet endroit.

f) Il est vrai qu'on

reste perplexe au vu du fait que simultanément à la décision attaquée, le

Département a rendu, à l'insu des recourants auxquels elle n'a pas été

communiquée, une décision d'approbation séparée (et dont le dispositif a été

tronqué dans sa publication par la Feuille des avis officiels) qui décide que "l'étude

acoustique du bureau Gartenmann Engineering SA à St-Légier-La Chiésaz du 3

juillet 2002 doit être annexée au plan pour en faire partie intégrante".

On peut cependant s'abstenir d'élucider ce que pourrait être la portée d'un tel

amendement du plan car de toute manière, même si le fait que l'étude ait été

annexée au plan devait signifier que ses conclusions ont la portée d'une norme

juridique (ce qui ne s'impose pas d'emblée), force serait de constater que

cette étude concerne essentiellement le problème du bruit du train auquel les

constructions projetées seront exposées et que la situation des recourants ne

peut pas être péjorée par le curieux dispositif de la décision d'approbation.

4. Il résulte des

considérants qui précèdent que c'est à juste titre que le Département intimé a

déclaré le recours irrecevable faute de qualité pour recourir. Il n'y a donc

pas lieu d'examiner les autres moyens de fond soulevé par le conseil des

recourants durant l'inspection locale, en particulier l'affirmation - à la limite

du sérieux - selon laquelle les constructions projetées dans le périmètre du

plan alourdiraient le terrain au point que le quai pourrait s'effondrer dans le

lac.

5. Vu ce qui précède, le

recours doit être rejeté et la décision du Département maintenue. Un émolument

sera mis à la charge des recourants, qui doivent des dépens à la Commune de

Veytaux et aux constructeurs qui ont participé à la procédure par

l'intermédiaire d'une mandataire rémunéré.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 21 novembre 2002 par le Département des Infrastructures est

maintenue.

III. Un émolument

de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.

IV. La somme de

1'000 (mille) francs est allouée à la Commune de Veytaux à titre de dépens à la

charge des recourants, solidairement entre eux.

V. La somme de

1'000 (mille) francs est allouée aux intimés Eve Pasquier, Frédéric Pasquier et

Paul Ducrest à titre de dépens à la charge des recourants, solidairement entre

eux.

Lausanne, le 14 avril 2004

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint