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Décision

AC.2002.0250

TA - AC.2002.0250 - 2005-02-07 - SIMONS, SCHWIZER, MOTTIER, MOTTIER, MOTTIER, MAYER, MAYER, KRÜSI, KRÜSI/BADAN, Municipalité de Sullens, SWISSCOM MOBILE AG, Service de l'aménagement du territoire, Ser

7 février 2005Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le village de Sullens se trouve au

sommet et sur le versant ouest d'une légère éminence du relief qui s'allonge

dans l'axe nord-sud. Le village est prolongé en direction du sud par un vaste

quartier de villas qui occupe la même position dans le relief. Au sud de cette

zone de villas, entre les dernières villas et la forêt du Bois Bahud,

s'étendent des champs au milieu desquels est construit, quasiment au sommet de

l'éminence déjà décrite, un hangar agricole appartenant à Jean-Daniel Badan.

B.

Du 22 février au 14 mars 2002,

Swisscom Mobile SA a mis à l'enquête, sous la désignation "création d'une

installations de communication", la construction d'une antenne d'une

hauteur de 18 m, accolée à la façade pignon sud du hangar agricole de

Jean-Daniel Badan. Le reste des installations nécessaires est prévu à

l'intérieur même du hangar agricole. Le questionnaire 66 relatif aux projets de

construction ou installation hors zone à bâtir est muni d'un préavis municipal

positif du 14 février 2002.

Par lettre du 18 mars 2002, une

opposition a été formulée par divers voisins parmis lesquels se trouvent

plusieurs propriétaires de villas dont Thomas Schwizer, qui est propriétaire de

la parcelle no 325 sur laquelle se trouve la villa la plus proche de l'antenne

projetée. La municipalité a organisé une séance d'information avec l'opérateur

Swisscom Mobile SA le 29 avril 2002. Dans un échange de courriers électroniques

des 6 et 7 mai 2002 entre le Centre de conservation de la faune et de la nature

(CFFN) et Swisscom Mobile SA, le CCFN jugeait "dommage" le projet sur

le plan paysager et demandait si l'on ne pouvait trouver un emplacement à

proximité de la route cantonale ou de la grande salle; le CFFN ajoutait qu'à

priori, la nouvelle variante semblait encore moins judicieuse. Swisscom Mobile

SA exposait en réponse que le village se trouvait à cheval sur une colline

allongée et qu'il fallait placer l'antenne près de la crête de la colline pour desservir

toutes les habitations. Swisscom Mobile SA proposait néanmoins de laisser le

dossier en suspens dans l'attente de contacts avec les autorités locales. Après

avoir convié la municipalité à une visite sur place du 17 juillet 2002 pour

envisager un autre emplacement (lettre du 1er juillet 2002),

l'opérateur a réclamé par téléphone du 23 juillet 2002 la délivrance du permis

de construire nonobstant le fait qu'un autre site était projeté.

Par lettre du 22 août 2002, la

municipalité a informé la Centrale des autorisations CAMAC que, revenant sur

son préavis positif figurant au dossier, elle formulait un préavis négatif au

vu du vice de forme de l'enquête, de l'opposition des voisins qui craignent les

ondes néfastes et de l'intention de Swisscom de rechercher un autre site. Par

lettre du 18 septembre 2002, la CAMAC a informé la municipalité de la position

du Service de l'aménagement du territoire, qui suspendait la procédure d'examen

pour le motif que si l'opérateur était à la recherche d'un autre site, il

n'était pas certain que le site actuellement retenu soit le seul envisageable

pour assurer les exigences techniques du réseau.

Par lettre du 7 octobre 2002, Swisscom

Mobile SA a exposé que le seul emplacement répondant aux critères techniques se

situerait à proximité du garage Beau Site mais que les valeurs d'immissions

seraient plus élevées, que la nécessité de diriger l'antenne vers le sud

poserait des problèmes de perturbation en direction de Lausanne, que le propriétaire

refusait son accord et que la solution ne présentait aucun avantage du point de

vue paysager.

C.

La position des autorités cantonales

a fait l'objet d'une synthèse élaborée par la Centrale des autorisations CAMAC

en date du 24 octobre 2002. Le Centre de conservation de la faune et de la

nature émet un préavis favorable au vu de la lettre de Swisscom Mobile SA du 7

octobre 2002. De même, le Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN)

préavise favorablement en exposant que les exigences de l'ORNI sont respectées.

Le Service de l'aménagement du territoire délivre l'autorisation requise hors

des zones à bâtir en exposant que l'implantation du mât et des antennes est

considérée comme imposée par leur destination pour des motifs techniques

impératifs lorsque les installations ne peuvent remplir les objectifs de

couverture du réseau de téléphonie mobile qu'à l'endroit prévu. Selon le

Service de l'aménagement du territoire, la lettre de l'opérateur du 7 octobre

2002 montre que le seul site envisageable serait situé dans le village de

Sullens et qu'il ne remplirait pas totalement les conditions techniques

nécessaires, raison pour laquelle la constructrice maintient sa demande.

D.

Par lettre du 3 décembre 2002, la

municipalité a informé Thomas Schwizer qu'elle avait décidé de lever

l'opposition.

E.

Par acte du 20 décembre 2002, les

recourants ont contesté la décision de la Municipalité de Sullens en concluant

à son annulation, le dossier devant être renvoyé à l'autorité communale pour

nouvelle enquête publique. Subsidiairement, ils concluent au refus du permis de

construire.

Le SEVEN a conclu au rejet du recours

le 9 janvier 2003. Le SEVEN a été invité à verser au dossier une copie de la

convention avec les trois opérateurs de téléphonie qu'il invoquait dans ses déterminations.

La municipalité en a fait de même le 29 janvier 2003, ainsi que Jean-Daniel

Badan le 13 février 2003 et le Service de l'aménagement du territoire par

mémoire de son avocat du 18 février 2003.

Swisscom Mobile SA a également conclu

au rejet du recours le 24 février 2003.

F.

Le Tribunal administratif a tenu

audience le 3 septembre 2003 à Sullens en présence (outre d'un nombreux public)

des recourants Schwizer, Simons et Mottier assistés de l'avocat Buffat et

accompagnés de Philippe Hug, des représentants de la municipalité, le syndic

Christian Séchaud et le conseiller municipal Christian Gozel, assistés de

l'avocat Luc Recordon, ainsi que de Jean-Daniel Badan. La constructrice était

représentée par Fabio Sardi, Eric Castellan et Jean-François Rolaz, assistés de

l'avocat Jean de Gautard. Le SEVEN était représenté par Nathalie Negro et le

SAT par l'avocat Edmond de Braun.

G.

A la requête commune des parties,

l'instruction a été suspendue. Le tribunal a annoncé qu'elle serait reprise à

la requête de la partie la plus diligente et qu'il se réservait le cas échéant

de statuer en l'état du dossier sans procéder à de nouvelles mesures

d'instruction. La constructrice a requis la reprise de l'instruction. Le

tribunal a communiqué aux parties les différents échanges de correspondances

intervenus après l'audience.

Le conseil des recourants a formulé

diverses réquisitions d'instruction auxquelles celui de la constructrice s'est

opposé par lettre du 10 novembre 2003. L'une de ces réquisitions d'instruction

concernait un projet d'antenne à Boussens mis à l'enquête dans la FAO du 5

septembre 2003 dont le SEVEN a précisé par lettre du 17 septembre 2003 qu'il se

trouverait à bien plus d'un kilomètre du site litigieux de Sullens.

Le conseil de la constructrice s'est

enquis de l'aboutissement de la procédure.

La section saisie de la présente cause

a pris connaissance des écritures déposées après l'audience et délibéré par

voie de circulation en approuvant le rédaction du présent arrêt.

Considérants

1.

Plusieurs des recourants sont

propriétaires des villas situées à quelque 150 m de l'antenne projetée. Leur

qualité pour recourir n'est pas contestée.

2.

Les recourants invoquent diverses

informalités qui affecteraient la procédure d'enquête. En particulier, l'un des

avis d'enquête affiché au pilier public aurait été retiré le 14 mars 2002

(c'était le dernier jours de l'enquête) en milieu de journée. En outre, la

désignation "création d'une installation de communication" serait

insuffisamment précise.

Ces griefs doivent être écartés. Les

recourants perdent de vue que l'enquête n'est pas une formalité sacramentelle

qui constituerait une fin en soi. Selon la jurisprudence constante, une

irrégularité de l'enquête ne peut entraîner l'annulation de la décision

municipale que si le vice a pour conséquence de gêner l'administré dans

l'exercice de ses droits et qu'il en subit un préjudice (v. par exemple

AC.1999.0164 du 27 mars 2000; AC.2004.0024 du 17 mai 2004). Les recourants ne

prétendent pas que tel serait le cas. Il ne peuvent pas faire valoir que

d'autres citoyens et propriétaires auraient été privés de leur droit (ch. 7 du

recours) car ils ne peuvent invoquer qu'une atteinte qu'ils auraient subi

personnellement. En effet, l'action populaire est prohibée.

3.

Pour le surplus, les recourants font

valoir que les effets nocifs du rayonnement des installations de radio

diffusion et de télécommunication sont encore mal connus et que la

constructrice n'aurait pas démontré que l'implantation projetée serait imposée par

son système de télécommunication (ch. 26 et 39 du recours). Ces griefs là

visent la décision de l'autorité cantonale. C'est en effet cette dernière qui

est compétente pour appliquer la loi fédérale sur la protection de

l'environnement lorsqu'une autorisation cantonale est nécessaire (art. 2 al. 2

du règlement cantonal d'application de LPE, du 8 novembre 1989). Or les

recourants ne contestent que la décision de la municipalité. Cependant, la

jurisprudence admet désormais que le recours formé contre la décision

municipale relative à la délivrance ou au refus du permis de construire est

censé être également dirigé contre la décision cantonale relative à

l'autorisation spéciale lorsque les griefs invoqués dans le recours concernent

des points que l'autorité cantonale a examinés ou aurait dû examiner dans sa

décision (AC.2002.0032 du 8 janvier 2004; AC.2002.0046 du 20 août 2004; en

dernier lieu AC.2002.0023 du 21 janvier 2005).

4.

Les recourants ne contestent pas le

préavis du SEVEN qui constate que les dispositions de l'Ordonnance sur la protection

contre le rayonnement non ionisant (ORNI) du 23 décembre 1999 sont respectées.

Ils se contentent d'invoquer vaguement les effets nocifs du rayonnement sur la

vie humaine et les conséquences de la présence d'une telle installation à

proximité des habitations, qui seraient mal maîtrisés sur le plan de la santé

(ch. 26 et 41 du recours). On peut donc se contenter de rappeler que le

Tribunal fédéral a jugé que la réglementation de la limitation préventive des

émissions par l'ORNI est exhaustive et que le concept de cette ordonnance ainsi

que ses valeurs limites sont conformes à la loi fédérale sur la protection de

l'environnement (ATF 126 II 399). Cette jurisprudence a été confirmée à de

multiples reprises (v. en dernier lieu un arrêt qui résume la jurisprudence: ATF

1A.134/2003 du 5 avril 2004, DEP 2004 p. 228; sur la question - toujours

résolue négativement - de savoir si des études nouvelles justifiaient une autre

conclusion:1A.62/2001 du 24 octobre 2001, RDAF 2003 I p. 527 et DEP 2002

p. 62; voir dans le même sens l'arrêt du Tribunal de céans AC.2003.0261 du

10.

mai 2004).

5.

Bien que cet aspect n'ait

pratiquement pas été invoqué dans le recours, l'instruction à l'audience a

porté sur la question de l'intégration paysagère de l'installation litigieuse.

On constate à cet égard que le projet est prévu en plein champ dans une zone

découverte et au sommet d'une légère éminence du relief. Toutefois, l'essentiel

des installations nécessaires serait dissimulé à l'intérieur d'un hangar

agricole existant et seul sera visible l'antenne accolée à la façade pignon du

hangar.

Le contrôle de la légalité de la

décision cantonale attaquée implique, puisque le projet se trouve hors de la

zone à bâtir, que l'on examine le respect des conditions auxquelles l'art. 24

de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT) subordonne l'octroi

d'une autorisation, ce qui suppose que :

a)

l'implantation du projet hors de la zone à bâtir est imposée par sa

destination,

b) aucun

intérêt prépondérant ne s'y oppose.

En matière d'implantation d'antennes

de téléphonie mobile, la jurisprudence du Tribunal fédéral considère que l'on

ne peut pas examiner séparément la question de l'implantation imposée par sa

destination et celle de la pesée des autres intérêts qui entrent en

considération (ATF 1A.186/2002 du 23 mai 2003, consid. 3.4 in fine; cet arrêt

est disponible sur le site internet du Tribunal fédéral). Il faut examiner si

le déficit de couverture ou de capacité ne peut pas être comblé par une

implantation dans la zone à bâtir et examiner si ce déficit ne pourrait pas

être éliminé par l'utilisation en commun d'une installation déjà existante d'un

autre opérateur (ATF 1A.186/2002, consid. 3.1.et 3.2). La pesée des intérêts

doit également inclure les éventuelles implantations alternatives (ATF 1A.186/2002,

consid. 3.3. et 3.4).

Comme le Tribunal administratif a déjà

eu l'occasion de le constater (AC.2003.0168 du 7 octobre 2004; AC.2003.0078 du

26.

mai 2004; AC.2003.0124 du 21 janvier 2004; AC.2001.0219 du 16 août 2002;

AC.2000.0194 du 12 mars 2002; AC.1999.0153 du 26 octobre 2000), le canton de

Vaud a mis en place une forme de coordination des installations de téléphonie

mobile qui repose sur une convention signée au mois d'août 1999 entre les

différents opérateurs et deux département cantonaux, celui de la sécurité et de

l'environnement et celui des infrastructures. En bref, cette convention prévoit

que le Service de l'environnement et de l'énergie doit recevoir des

renseignements sur les coordonnées et les spécifications techniques de toutes

les installations, sur les secteurs où le réseau est en cours de planification

avec l'indication des installations nouvelles, en service mais à étendre, ou à

supprimer. Le SEVEN traite ces données de manière confidentielle et ne les

transmet que s'il constate qu'une coordination est nécessaire pour un

emplacement prévu, la coordination étant réputée nécessaire lorsque les

emplacements sont situés à 100 m ou moins l'un de l'autre dans les zones à

construire ou à 1 km l'un de l'autre dans l'aire rurale. A l'aide d'un

catalogue de critères, les opérateurs "sont disposés à exploiter des

emplacements communs" si la technique, les conditions économiques et

juridiques le permettent et à tenir compte, dans le choix des emplacements

communs, des intérêts cantonaux en matière de protection du paysage, de la

nature, des sites et des monuments.

6.

En l'espèce, il est vrai qu'on aurait

pu attendre de la constructrice qu'elle fournisse spontanément une description

exhaustive des divers sites qu'elle a envisagés et qui ont été évoqués en

audience (l'un d'entre est apparemment évoqué par le CFFN dans son courrier

électronique du 6 mai 2002 mais qualifié d'encore moins judicieux). Toutefois,

l'audience a permis au tribunal et aux parties d'examiner une carte figurant

les installations existantes. Cela a permis d'établir que l'autre site existant

situé sur la Commune de Mex à proximité de l'autoroute sur le versant ouest qui

surplombe ce dernier est distant de plus d'un kilomètre du projet litigieux. Il

en va de même, d'après les indications non contestées du SEVEN dans sa lettre

du 17 septembre 2003, pour ce qui concerne le nouveau projet situé à Boussens.

Pour le surplus, on trouve au dossier un carte qui montre la desserte que

l'antenne projetée assurera en direction du nord, sur la zone de villas et le

village de Sullens. Au vu de ces éléments, il n'y a pas lieu de donner suite

aux ultimes réquisitions des recourants tendant à la production de pièces

supplémentaires. En définitive, c'est à juste titre que l'autorité cantonale intimée

a admis dans la synthèse CAMAC du 24 octobre 2002 que l'autre site envisageable

situé dans le village ne remplissait pas totalement les conditions techniques

nécessaires, constatation qui n'est finalement pas contestée par les

recourants. ll y a donc lieu de maintenir la décision attaquée.

7.

Vu ce qui précède, le recours doit

être rejeté aux frais des recourants. Swisscom Mobile SA (art. 55 al. 1 JPA) et

la Commune de Sullens (art. 55 al. 2 LJPA) ont droit à des dépens car elles ont

consulté en procédure un mandataire rémunéré. L'Etat n'y a pas droit.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de

Sullens du 3 décembre 2002, de même que la décision du Département des

infrastructures, Service de l'aménagement du territoire, contenue dans la

synthèse CAMAC du 24 octobre 2002, sont maintenues.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille

cinq cents) francs est mis à la charge des recourants.

IV.

La somme de 1'500 (mille cinq cents)

francs est allouée à Swisscom Mobile SA à titre de dépens à la charge des

recourants, solidairement entre eux.

V.

La somme de 1'500 (mille cinq cents)

francs est allouée à la Commune de Sullens SA à titre de dépens à la charge des

recourants, solidairement entre eux.

Lausanne, le 7 février 2005

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)