AC.2002.0250
TA - AC.2002.0250 - 2005-02-07 - SIMONS, SCHWIZER, MOTTIER, MOTTIER, MOTTIER, MAYER, MAYER, KRÜSI, KRÜSI/BADAN, Municipalité de Sullens, SWISSCOM MOBILE AG, Service de l'aménagement du territoire, Ser
7 février 2005Français16 min
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N° affaire:
AC.2002.0250
Autorité:, Date décision:
TA, 07.02.2005
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
SIMONS, SCHWIZER, MOTTIER, MOTTIER, MOTTIER, MAYER, MAYER, KRÜSI, KRÜSI/BADAN, Municipalité de Sullens, SWISSCOM MOBILE AG, Service de l'aménagement du territoire, Service de l'environnement et de l'énergie
ANTENNE
ZONE AGRICOLE
IMPLANTATION IMPOSÉE PAR LA DESTINATION
ORNI
Résumé contenant:
Rejet d'un recours contre une antenne de téléphonie mobile en zone agricole. Respect de l'ORNI non contesté. Rappel de la jurisprudence sur les conditions à remplir. La question de l'implantation imposée par sa destination et celle de la pesée des autres intérêts à prendre en considération doivent être examinées simultanément.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 7 février 2005
Composition
M. Pierre
Journot, président; M. Jean-Daniel Rickli et M. Pascal Langone
Recourants
1.
Thomas
SCHWIZER, à Sullens,
2.
Danielle
SIMONS, à Sullens,
3.
Raymond
MOTTIER, à Sullens,
4.
Thérèse
MOTTIER, à Sullens,
5.
Christian
MOTTIER, à Sullens,
6.
François
MAYER, à Sullens,
7.
Sonja
MAYER, à Sullens,
8.
Roland
KRÜSI, à Sullens,
9.
Anita
KRÜSI, à Sullens,
tous
représentés par l'avocat Marc-Olivier BUFFAT, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Sullens, représentée par l'avocat Luc RECORDON, à
Lausanne,
Autorités concernées
Service de
l'environnement et de l'énergie,
Service de
l'aménagement du territoire, représenté par l'avocat
Edmond de BRAUN, à Lausanne,
Constructrice
SWISSCOM MOBILE AG,
Legal Department, à Berne, représentée par l'avocat Jean
de GAUTARD, à Vevey,
Propriétaire
Jean-Daniel BADAN, à Sullens,
Objet
Recours SCHWIZER Thomas et consorts contre
décision de la Municipalité de Sullens du 3 décembre 2002 (création d'une
installation de communication sur la parcelle 199)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le village de Sullens se trouve au
sommet et sur le versant ouest d'une légère éminence du relief qui s'allonge
dans l'axe nord-sud. Le village est prolongé en direction du sud par un vaste
quartier de villas qui occupe la même position dans le relief. Au sud de cette
zone de villas, entre les dernières villas et la forêt du Bois Bahud,
s'étendent des champs au milieu desquels est construit, quasiment au sommet de
l'éminence déjà décrite, un hangar agricole appartenant à Jean-Daniel Badan.
B.
Du 22 février au 14 mars 2002,
Swisscom Mobile SA a mis à l'enquête, sous la désignation "création d'une
installations de communication", la construction d'une antenne d'une
hauteur de 18 m, accolée à la façade pignon sud du hangar agricole de
Jean-Daniel Badan. Le reste des installations nécessaires est prévu à
l'intérieur même du hangar agricole. Le questionnaire 66 relatif aux projets de
construction ou installation hors zone à bâtir est muni d'un préavis municipal
positif du 14 février 2002.
Par lettre du 18 mars 2002, une
opposition a été formulée par divers voisins parmis lesquels se trouvent
plusieurs propriétaires de villas dont Thomas Schwizer, qui est propriétaire de
la parcelle no 325 sur laquelle se trouve la villa la plus proche de l'antenne
projetée. La municipalité a organisé une séance d'information avec l'opérateur
Swisscom Mobile SA le 29 avril 2002. Dans un échange de courriers électroniques
des 6 et 7 mai 2002 entre le Centre de conservation de la faune et de la nature
(CFFN) et Swisscom Mobile SA, le CCFN jugeait "dommage" le projet sur
le plan paysager et demandait si l'on ne pouvait trouver un emplacement à
proximité de la route cantonale ou de la grande salle; le CFFN ajoutait qu'à
priori, la nouvelle variante semblait encore moins judicieuse. Swisscom Mobile
SA exposait en réponse que le village se trouvait à cheval sur une colline
allongée et qu'il fallait placer l'antenne près de la crête de la colline pour desservir
toutes les habitations. Swisscom Mobile SA proposait néanmoins de laisser le
dossier en suspens dans l'attente de contacts avec les autorités locales. Après
avoir convié la municipalité à une visite sur place du 17 juillet 2002 pour
envisager un autre emplacement (lettre du 1er juillet 2002),
l'opérateur a réclamé par téléphone du 23 juillet 2002 la délivrance du permis
de construire nonobstant le fait qu'un autre site était projeté.
Par lettre du 22 août 2002, la
municipalité a informé la Centrale des autorisations CAMAC que, revenant sur
son préavis positif figurant au dossier, elle formulait un préavis négatif au
vu du vice de forme de l'enquête, de l'opposition des voisins qui craignent les
ondes néfastes et de l'intention de Swisscom de rechercher un autre site. Par
lettre du 18 septembre 2002, la CAMAC a informé la municipalité de la position
du Service de l'aménagement du territoire, qui suspendait la procédure d'examen
pour le motif que si l'opérateur était à la recherche d'un autre site, il
n'était pas certain que le site actuellement retenu soit le seul envisageable
pour assurer les exigences techniques du réseau.
Par lettre du 7 octobre 2002, Swisscom
Mobile SA a exposé que le seul emplacement répondant aux critères techniques se
situerait à proximité du garage Beau Site mais que les valeurs d'immissions
seraient plus élevées, que la nécessité de diriger l'antenne vers le sud
poserait des problèmes de perturbation en direction de Lausanne, que le propriétaire
refusait son accord et que la solution ne présentait aucun avantage du point de
vue paysager.
C.
La position des autorités cantonales
a fait l'objet d'une synthèse élaborée par la Centrale des autorisations CAMAC
en date du 24 octobre 2002. Le Centre de conservation de la faune et de la
nature émet un préavis favorable au vu de la lettre de Swisscom Mobile SA du 7
octobre 2002. De même, le Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN)
préavise favorablement en exposant que les exigences de l'ORNI sont respectées.
Le Service de l'aménagement du territoire délivre l'autorisation requise hors
des zones à bâtir en exposant que l'implantation du mât et des antennes est
considérée comme imposée par leur destination pour des motifs techniques
impératifs lorsque les installations ne peuvent remplir les objectifs de
couverture du réseau de téléphonie mobile qu'à l'endroit prévu. Selon le
Service de l'aménagement du territoire, la lettre de l'opérateur du 7 octobre
2002 montre que le seul site envisageable serait situé dans le village de
Sullens et qu'il ne remplirait pas totalement les conditions techniques
nécessaires, raison pour laquelle la constructrice maintient sa demande.
D.
Par lettre du 3 décembre 2002, la
municipalité a informé Thomas Schwizer qu'elle avait décidé de lever
l'opposition.
E.
Par acte du 20 décembre 2002, les
recourants ont contesté la décision de la Municipalité de Sullens en concluant
à son annulation, le dossier devant être renvoyé à l'autorité communale pour
nouvelle enquête publique. Subsidiairement, ils concluent au refus du permis de
construire.
Le SEVEN a conclu au rejet du recours
le 9 janvier 2003. Le SEVEN a été invité à verser au dossier une copie de la
convention avec les trois opérateurs de téléphonie qu'il invoquait dans ses déterminations.
La municipalité en a fait de même le 29 janvier 2003, ainsi que Jean-Daniel
Badan le 13 février 2003 et le Service de l'aménagement du territoire par
mémoire de son avocat du 18 février 2003.
Swisscom Mobile SA a également conclu
au rejet du recours le 24 février 2003.
F.
Le Tribunal administratif a tenu
audience le 3 septembre 2003 à Sullens en présence (outre d'un nombreux public)
des recourants Schwizer, Simons et Mottier assistés de l'avocat Buffat et
accompagnés de Philippe Hug, des représentants de la municipalité, le syndic
Christian Séchaud et le conseiller municipal Christian Gozel, assistés de
l'avocat Luc Recordon, ainsi que de Jean-Daniel Badan. La constructrice était
représentée par Fabio Sardi, Eric Castellan et Jean-François Rolaz, assistés de
l'avocat Jean de Gautard. Le SEVEN était représenté par Nathalie Negro et le
SAT par l'avocat Edmond de Braun.
G.
A la requête commune des parties,
l'instruction a été suspendue. Le tribunal a annoncé qu'elle serait reprise à
la requête de la partie la plus diligente et qu'il se réservait le cas échéant
de statuer en l'état du dossier sans procéder à de nouvelles mesures
d'instruction. La constructrice a requis la reprise de l'instruction. Le
tribunal a communiqué aux parties les différents échanges de correspondances
intervenus après l'audience.
Le conseil des recourants a formulé
diverses réquisitions d'instruction auxquelles celui de la constructrice s'est
opposé par lettre du 10 novembre 2003. L'une de ces réquisitions d'instruction
concernait un projet d'antenne à Boussens mis à l'enquête dans la FAO du 5
septembre 2003 dont le SEVEN a précisé par lettre du 17 septembre 2003 qu'il se
trouverait à bien plus d'un kilomètre du site litigieux de Sullens.
Le conseil de la constructrice s'est
enquis de l'aboutissement de la procédure.
La section saisie de la présente cause
a pris connaissance des écritures déposées après l'audience et délibéré par
voie de circulation en approuvant le rédaction du présent arrêt.
Considérants
1.
Plusieurs des recourants sont
propriétaires des villas situées à quelque 150 m de l'antenne projetée. Leur
qualité pour recourir n'est pas contestée.
2.
Les recourants invoquent diverses
informalités qui affecteraient la procédure d'enquête. En particulier, l'un des
avis d'enquête affiché au pilier public aurait été retiré le 14 mars 2002
(c'était le dernier jours de l'enquête) en milieu de journée. En outre, la
désignation "création d'une installation de communication" serait
insuffisamment précise.
Ces griefs doivent être écartés. Les
recourants perdent de vue que l'enquête n'est pas une formalité sacramentelle
qui constituerait une fin en soi. Selon la jurisprudence constante, une
irrégularité de l'enquête ne peut entraîner l'annulation de la décision
municipale que si le vice a pour conséquence de gêner l'administré dans
l'exercice de ses droits et qu'il en subit un préjudice (v. par exemple
AC.1999.0164 du 27 mars 2000; AC.2004.0024 du 17 mai 2004). Les recourants ne
prétendent pas que tel serait le cas. Il ne peuvent pas faire valoir que
d'autres citoyens et propriétaires auraient été privés de leur droit (ch. 7 du
recours) car ils ne peuvent invoquer qu'une atteinte qu'ils auraient subi
personnellement. En effet, l'action populaire est prohibée.
3.
Pour le surplus, les recourants font
valoir que les effets nocifs du rayonnement des installations de radio
diffusion et de télécommunication sont encore mal connus et que la
constructrice n'aurait pas démontré que l'implantation projetée serait imposée par
son système de télécommunication (ch. 26 et 39 du recours). Ces griefs là
visent la décision de l'autorité cantonale. C'est en effet cette dernière qui
est compétente pour appliquer la loi fédérale sur la protection de
l'environnement lorsqu'une autorisation cantonale est nécessaire (art. 2 al. 2
du règlement cantonal d'application de LPE, du 8 novembre 1989). Or les
recourants ne contestent que la décision de la municipalité. Cependant, la
jurisprudence admet désormais que le recours formé contre la décision
municipale relative à la délivrance ou au refus du permis de construire est
censé être également dirigé contre la décision cantonale relative à
l'autorisation spéciale lorsque les griefs invoqués dans le recours concernent
des points que l'autorité cantonale a examinés ou aurait dû examiner dans sa
décision (AC.2002.0032 du 8 janvier 2004; AC.2002.0046 du 20 août 2004; en
dernier lieu AC.2002.0023 du 21 janvier 2005).
4.
Les recourants ne contestent pas le
préavis du SEVEN qui constate que les dispositions de l'Ordonnance sur la protection
contre le rayonnement non ionisant (ORNI) du 23 décembre 1999 sont respectées.
Ils se contentent d'invoquer vaguement les effets nocifs du rayonnement sur la
vie humaine et les conséquences de la présence d'une telle installation à
proximité des habitations, qui seraient mal maîtrisés sur le plan de la santé
(ch. 26 et 41 du recours). On peut donc se contenter de rappeler que le
Tribunal fédéral a jugé que la réglementation de la limitation préventive des
émissions par l'ORNI est exhaustive et que le concept de cette ordonnance ainsi
que ses valeurs limites sont conformes à la loi fédérale sur la protection de
l'environnement (ATF 126 II 399). Cette jurisprudence a été confirmée à de
multiples reprises (v. en dernier lieu un arrêt qui résume la jurisprudence: ATF
1A.134/2003 du 5 avril 2004, DEP 2004 p. 228; sur la question - toujours
résolue négativement - de savoir si des études nouvelles justifiaient une autre
conclusion:1A.62/2001 du 24 octobre 2001, RDAF 2003 I p. 527 et DEP 2002
p. 62; voir dans le même sens l'arrêt du Tribunal de céans AC.2003.0261 du
10.
mai 2004).
5.
Bien que cet aspect n'ait
pratiquement pas été invoqué dans le recours, l'instruction à l'audience a
porté sur la question de l'intégration paysagère de l'installation litigieuse.
On constate à cet égard que le projet est prévu en plein champ dans une zone
découverte et au sommet d'une légère éminence du relief. Toutefois, l'essentiel
des installations nécessaires serait dissimulé à l'intérieur d'un hangar
agricole existant et seul sera visible l'antenne accolée à la façade pignon du
hangar.
Le contrôle de la légalité de la
décision cantonale attaquée implique, puisque le projet se trouve hors de la
zone à bâtir, que l'on examine le respect des conditions auxquelles l'art. 24
de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT) subordonne l'octroi
d'une autorisation, ce qui suppose que :
a)
l'implantation du projet hors de la zone à bâtir est imposée par sa
destination,
b) aucun
intérêt prépondérant ne s'y oppose.
En matière d'implantation d'antennes
de téléphonie mobile, la jurisprudence du Tribunal fédéral considère que l'on
ne peut pas examiner séparément la question de l'implantation imposée par sa
destination et celle de la pesée des autres intérêts qui entrent en
considération (ATF 1A.186/2002 du 23 mai 2003, consid. 3.4 in fine; cet arrêt
est disponible sur le site internet du Tribunal fédéral). Il faut examiner si
le déficit de couverture ou de capacité ne peut pas être comblé par une
implantation dans la zone à bâtir et examiner si ce déficit ne pourrait pas
être éliminé par l'utilisation en commun d'une installation déjà existante d'un
autre opérateur (ATF 1A.186/2002, consid. 3.1.et 3.2). La pesée des intérêts
doit également inclure les éventuelles implantations alternatives (ATF 1A.186/2002,
consid. 3.3. et 3.4).
Comme le Tribunal administratif a déjà
eu l'occasion de le constater (AC.2003.0168 du 7 octobre 2004; AC.2003.0078 du
26.
mai 2004; AC.2003.0124 du 21 janvier 2004; AC.2001.0219 du 16 août 2002;
AC.2000.0194 du 12 mars 2002; AC.1999.0153 du 26 octobre 2000), le canton de
Vaud a mis en place une forme de coordination des installations de téléphonie
mobile qui repose sur une convention signée au mois d'août 1999 entre les
différents opérateurs et deux département cantonaux, celui de la sécurité et de
l'environnement et celui des infrastructures. En bref, cette convention prévoit
que le Service de l'environnement et de l'énergie doit recevoir des
renseignements sur les coordonnées et les spécifications techniques de toutes
les installations, sur les secteurs où le réseau est en cours de planification
avec l'indication des installations nouvelles, en service mais à étendre, ou à
supprimer. Le SEVEN traite ces données de manière confidentielle et ne les
transmet que s'il constate qu'une coordination est nécessaire pour un
emplacement prévu, la coordination étant réputée nécessaire lorsque les
emplacements sont situés à 100 m ou moins l'un de l'autre dans les zones à
construire ou à 1 km l'un de l'autre dans l'aire rurale. A l'aide d'un
catalogue de critères, les opérateurs "sont disposés à exploiter des
emplacements communs" si la technique, les conditions économiques et
juridiques le permettent et à tenir compte, dans le choix des emplacements
communs, des intérêts cantonaux en matière de protection du paysage, de la
nature, des sites et des monuments.
6.
En l'espèce, il est vrai qu'on aurait
pu attendre de la constructrice qu'elle fournisse spontanément une description
exhaustive des divers sites qu'elle a envisagés et qui ont été évoqués en
audience (l'un d'entre est apparemment évoqué par le CFFN dans son courrier
électronique du 6 mai 2002 mais qualifié d'encore moins judicieux). Toutefois,
l'audience a permis au tribunal et aux parties d'examiner une carte figurant
les installations existantes. Cela a permis d'établir que l'autre site existant
situé sur la Commune de Mex à proximité de l'autoroute sur le versant ouest qui
surplombe ce dernier est distant de plus d'un kilomètre du projet litigieux. Il
en va de même, d'après les indications non contestées du SEVEN dans sa lettre
du 17 septembre 2003, pour ce qui concerne le nouveau projet situé à Boussens.
Pour le surplus, on trouve au dossier un carte qui montre la desserte que
l'antenne projetée assurera en direction du nord, sur la zone de villas et le
village de Sullens. Au vu de ces éléments, il n'y a pas lieu de donner suite
aux ultimes réquisitions des recourants tendant à la production de pièces
supplémentaires. En définitive, c'est à juste titre que l'autorité cantonale intimée
a admis dans la synthèse CAMAC du 24 octobre 2002 que l'autre site envisageable
situé dans le village ne remplissait pas totalement les conditions techniques
nécessaires, constatation qui n'est finalement pas contestée par les
recourants. ll y a donc lieu de maintenir la décision attaquée.
7.
Vu ce qui précède, le recours doit
être rejeté aux frais des recourants. Swisscom Mobile SA (art. 55 al. 1 JPA) et
la Commune de Sullens (art. 55 al. 2 LJPA) ont droit à des dépens car elles ont
consulté en procédure un mandataire rémunéré. L'Etat n'y a pas droit.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de
Sullens du 3 décembre 2002, de même que la décision du Département des
infrastructures, Service de l'aménagement du territoire, contenue dans la
synthèse CAMAC du 24 octobre 2002, sont maintenues.
III.
Un émolument de 2'500 (deux mille
cinq cents) francs est mis à la charge des recourants.
IV.
La somme de 1'500 (mille cinq cents)
francs est allouée à Swisscom Mobile SA à titre de dépens à la charge des
recourants, solidairement entre eux.
V.
La somme de 1'500 (mille cinq cents)
francs est allouée à la Commune de Sullens SA à titre de dépens à la charge des
recourants, solidairement entre eux.
Lausanne, le 7 février 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)