AC.2002.0254
TA - AC.2002.0254 - 2003-08-19 - BERCHER Henri c/SAT/Rolle
19 août 2003Français20 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2002.0254
Autorité:, Date décision:
TA, 19.08.2003
Juge:
FK
Greffier:
CB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BERCHER Henri c/SAT/Rolle
AGRICULTURE
BÂTIMENT D'EXPLOITATION AGRICOLE
EXPLOITATION AGRICOLE
EXPLOITATION VITICOLE
HANGAR AGRICOLE
LATC-1-1
RLATC-83-1
RLATC-83-3
Résumé contenant:
Les motifs liés à la protection du site et au souhait de ne pas sacrifier une longueur de vigne ne permettent pas, en l'espèce, de déroger à l'art. 83 al. 3 LATC qui exige que les différents bâtiments d'exploitation d'une entreprise agricole soient regroupés et forment un ensemble architectural.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 19 août 2003
sur le recours interjeté par Henri BERCHER,
domicilié Domaine de Germagny, 1185 Mont-sur-Rolle, représenté par Me Denis
Sulliger, avocat à Vevey
contre
la décision de la Municipalité de Rolle
du 10 décembre 2002, refusant de délivrer un permis de construire pour un
couvert destiné à entreposer du matériel viticole sur la parcelle 1008 du
cadastre communal
et
contre
la décision du Service de l'aménagement du
territoire du 29 novembre 2002, refusant de délivrer une autorisation
spéciale pour la construction de ce couvert.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. François
Kart, président; M. Pierre-Paul Duchoud et M. Pascal Langone, assesseurs.
Greffier: M. Cyrille Bugnon.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Henri Bercher est
propriétaire du Domaine viti-vinicole de Germagny, à Mont-sur-Rolle. Ce domaine
comprend 4 hectares de vignoble, produisant quelque 50'000 bouteilles de vin
par année. La vendange est pressée au domaine où elle est encavée et où le vin est
élevé. Henri Bercher, qui exerce la profession d'avocat, concentre son activité
essentiellement sur la commercialisation de la production sous l'appellation
"Clos de Germagny", sur la gestion et enfin sur les orientations
générales de son domaine. Ainsi, il a confié le travail de vinification à un
tonnelier et le travail de viticulture à Gilbert Dufour, vigneron tâcheron, et
sa famille. Ce dernier est propriétaire et exploitant du Domaine de la Dolle,
d'une superficie de 7,6 hectares et situé à Gilly, à environ trois kilomètres
du Domaine de Germagny.
B. Dans le but d'y ériger
un hangar pour matériel viticole, Henri Bercher a fait l'acquisition de la
parcelle n° 1008 du cadastre de la Commune de Rolle. D'une superficie de 515 m²
en nature de pré-champ, cette parcelle est située à quelque 300 mètres des
bâtiments du domaine de Germagny. Elle est bordée au sud par la bretelle
d'accès à la RN1, à l'ouest par le chemin des Bugnons, route communale de 2ème
classe, enfin, au nord et à l'est par les parcelles n° 1007 et 1009. La
parcelle n° 1008 est colloquée en zone agricole et viticole selon le règlement
communal sur le plan d'affectation et la police de constructions, légalisé le 6
novembre 1992. Elle est frappée de restrictions de bâtir résultant, d'une part,
d'un plan alignement autoroutier du 10 janvier 1963, et, d'autre part, d'un
alignement conformément à l'art. 36 de la loi sur les routes du 10 décembre
1991. Une ligne à haute tension surplombe le bien-fonds d'Henri Bercher.
C. Le hangar projeté
consiste en un couvert destiné à abriter une benne à vendange équipée d'une vis
d'Archimède, ainsi que du matériel et divers outils servant à l'exploitation du
Domaine de Germagny. Fermé sur ses côtés sud et ouest, ce couvert comporte une
toiture à un pan. Il présente une superficie de 78 m² et mesure entre 20,45 et
20,59 m de long et entre 3,45 et 4,27 m de large. Sa hauteur varie entre 2,41
et 3,33 m. Il serait construit le long de la limite sud du bien-fonds et à 3 m
du chemin des Bugnons. Cette implantation nécessite l'obtention de dérogations
aux deux plans d'alignement mentionnés ci-avant. En février 2002, Henri Bercher
s'est adressé au bureau technique communal afin de savoir si de telles
dérogations pourraient être envisagées, avant qu'il mette son projet à
l'enquête publique. La municipalité lui répondit par courrier du 25 mars que
ces deux dérogations ne pourraient être accordées, "au vu de leur
nombre et de leur ampleur".
Henri Bercher a
néanmoins déposé une demande de permis de construire par acte du 26 août 2003.
Ce projet fut mis à l'enquête du 1er au 23 octobre 2002. Il a suscité
l'opposition de Romande Energie SA au motif que la construction du hangar ne
respectait pas la distance requise de 5 m aux conducteurs à haute tension.
Cette opposition fut toutefois retirée le 21 janvier 2003, suite à un accord
intervenu entre Henri Bercher et l'opposante, aux termes duquel il était
convenu d'enterrer la ligne.
D. Par décision du 10
décembre 2002, la Municipalité de Rolle a refusé de délivrer le permis
sollicité. Elle ne s'est pas prononcée sur les demandes de dérogation aux
restrictions résultant des plans d'alignement, mais se réfère implicitement aux
motifs invoqués par le Service de l'aménagement du territoire (SAT), qui a
refusé son autorisation spéciale, et par le Service des routes, Division
entretien, qui a préavisé négativement au projet. Dans la synthèse CAMAC du 29
novembre 2002, le SAT s'est prononcé en ces termes:
"Après examen du dossier et selon les
informations complémentaires fournies lors de l'inspection locale par les
intéressés M. Bercher, propriétaire, et M. Dufour, vigneron tâcheron, il
apparaît que le couvert est destiné à abriter une partie du matériel viticole
(benne à vendange stockée sur un char à pont, petit matériel) appartenant à M.
Dufour. Ce matériel est utilisé pour l'exploitation de son domaine
viti-vinicole de 11.6 ha, dont 4.0 ha sont sous contrat avec M. Bercher.
Vu ce qui précède, le Service de l'aménagement
du territoire constate que le couvert envisagé ne pourrait être justifié que
par les besoins de l'exploitation viticole de M. Dufour, qu'il conviendrait
alors de déterminer. Le cas échéant, le couvert projeté devrait être implanté
auprès des bâtiments formant le centre d'exploitation de M. Dufour à Gilly,
afin d'assurer le regroupement des constructions exigé par l'art. 83 RATC.
Seuls des impératifs de l'exploitation pourraient permettre de déroger à cette
exigence.
Dans ce contexte, M. Bercher ne peut
valablement pas prétendre à des besoins viticoles. Les travaux envisagés ne
peuvent dès lors pas être considérés comme conformes à la destination de la
zone (art. 16a LAT et 34 OAT).
En conséquence, relevant par ailleurs que
l'implantation de cette construction hors des zones à bâtir n'est pas imposée
par sa destination au sens des dispositions de l'article 24 LAT et de la
jurisprudence applicable, le Service refuse de délivrer ladite
autorisation."
Le préavis du Service
des routes, Division entretien, est ainsi motivé:
"Ce projet se situe entièrement dans une
zone soumise à une restriction au droit de bâtir découlant des dispositions du
plan d'affectation approuvé par le Conseil d'Etat le 10 janvier 1963.
Route communale.
Ce projet se situe partiellement dans une zone
soumise à une restriction au droit de bâtir découlant des dispositions de
l'article 36 de la loi sur les routes du 10 décembre 1991 lequel prévoit pour
la route en cause un retrait des constructions à 10 mètres dès l'axe de la
chaussée.
Seul un plan d'affectation, modifiant les
limites des constructions, permettrait l'implantation de ce projet à cet
endroit.
Etant donné qu'il s'agit d'une route communale,
il incombe à la Municipalité d'appliquer les dispositions légales."
Le Service des routes,
Division routes nationales, n'a pas formulé de remarques.
E. Par acte du 23 décembre
2002, Henri Bercher recourt auprès du Tribunal administratif contre la décision
de la Municipalité de Rolle du 10 décembre 2002 et contre la décision du SAT du
29 novembre 2002. Il conclut à leur annulation et à la délivrance du permis de
construire sollicité. La municipalité conclut implicitement au rejet du
recours. Le SAT conclut au rejet du recours en tant qu'il vise sa décision du
29 novembre 2002. Dans ses observations du 23 janvier 2003, le Service des
routes (SR) renonce à prendre des conclusions. Les arguments des parties seront
examinés dans la mesure utile ci-après.
F. En audience du 18 juin
2003, le tribunal a entendu les parties, procédé à l'audition de Gilbert
Dufour, en qualité de témoin, et effectué une visite des lieux. Le SR n'était
pas représenté à l'audience, bien que régulièrement convoqué.
Lors de l'audience,
Gilbert Dufour a expliqué que, contrairement à ce que retient la décision
attaquée, le matériel à entreposer dans le hangar litigieux serait la propriété
d'Henri Bercher. Gilbert Dufour a expliqué que la culture du domaine de
Germagny représente environ un tiers de son activité. Il utilise actuellement
deux bennes, dont il n'est pas le seul propriétaire ni, donc, le seul
utilisateur lors de la période des vendanges. De ce fait, mais aussi parce que
la vendange est effectuée mécaniquement sur le Domaine de la Dolle, il doit
travailler vite. Il en résulte que ces deux bennes ne peuvent plus être
immobilisées pour la vendange effectuée manuellement - donc plus lentement -
sur le Domaine de Germagny, si bien qu'une troisième est nécessaire pour ce
domaine. Le représentant du SAT n'a pas contesté le bien-fondé de ces
explications.
Les bâtiments
constituant le domaine de Germagny sont situés en bordure est de la route
menant au village de Mont-sur-Rolle. Ces bâtiments comprennent un logement qui
est occupé actuellement par la mère du recourant. Ce dernier occupe une maison
située de l'autre côté de la route. La vision locale a permis de constater
qu'un couvert agricole, attenant à cette habitation, a été transformé en
véranda. Selon le recourant, ce couvert aurait été supprimé en 1988, alors
qu'il n'avait pas encore décidé de réhabiliter son domaine comme exploitation
viti-vinicole. Il aurait en effet consenti des investissements destinés à
moderniser celui-ci dès 1991 seulement, lorsqu'il a acquis une nouvelle
cuverie, et plus tard, en 1998, avec l'achat d'un nouveau pressoir-pompe.
Par ailleurs, le
recourant a fait construire un garage, présentant une surface de 6 mètres sur
6, à quelques 10 mètres de la véranda. Il a expliqué que ce garage ne pourrait
contenir la benne à vendange qui mesure un peu plus de 6 mètres de long et
qu'il comptait le mettre en location avec la maison le jour où il
s'installerait dans le bâtiment principal du domaine.
Considérants
1.
Selon l'art. 36 de la
loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
(LJPA), le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la violation du
droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (lit. a), à la
constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (lit. b), ainsi qu'à
l'opportunité si la loi spéciale le prévoit (lit. c). Cette dernière hypothèse
n'est pas réalisée en l'espèce.
Commet un excès de son
pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté
d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en
optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle; on peut
également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de
l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère
comme liée (voir notamment A. Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol.
I, p. 333). L'abus de pouvoir, en droit suisse, vise deux cas : l'expression
est tout d'abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte
accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des
motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer); mais elle peut également
être comprise plus largement, soit dans le sens d'un comportement arbitraire ou
recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes
constitutionnels (voir notamment TA, arrêts AC 99/0199 du 26 mai 2000, AC
99/0047 du 29 août 2000, AC 99/0172 du 16 novembre 2000 et AC 01/0086 du
15.
octobre 2001).
2.
Selon l'art. 22 de la
loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT), aucune
construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans
autorisation de l'autorité compétente (al. 1). L'autorisation est délivrée si
la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone (al.
2.
lit. a) et si le terrain est équipé (al. 2 lit. b). Le droit fédéral et le
droit cantonal peuvent poser d'autres conditions (al. 3). L'art. 24 al. 1 LAT
dispose en outre que, en dérogation à l'art. 22 al. 2 lit. a LAT, des
autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou
installations, ou pour tout changement d'affectation, si l'implantation de ces
constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur
destination (art. 24 al. 1 lit. a LAT) et si aucun intérêt prépondérant ne s'y
oppose (lit. b). Les conditions posées sous lettres a et b de l'art. 24 al. 1
LAT sont cumulatives.
Avec la révision de la
LAT, la zone agricole est désormais divisée en deux parties: l'une peut être
qualifiée de traditionnelle, car elle est destinée aux exploitations
tributaires du sol, alors que l'autre, prévue par l'art. 16a al. 3 LAT peut
être définie comme étant la zone agricole "diversifiée". Dans le cas
d'espèce, le projet querellé doit s'implanter dans la zone agricole
"traditionnelle". Pour cette zone, régie notamment par l'art. 16 a
al. 1 LAT, la jurisprudence que le Tribunal fédéral a rendu pendant de
nombreuses années à propos de la zone agricole traditionnelle reste valable
(cf. Arrêt du Tribunal fédéral du 29 mai 2001, publié in SJ 2001 p. 579;
Territoire et environnement VLP-ASPAN, lexique des constructions hors de la
zone à bâtir, édition juillet 2003 p.36). Selon l'art. 16 a al. 1 LAT, sont
conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions qui sont
nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice. Pour les
exploitations agricoles, la notion de conformité à la zone au sens de l'art. 16
a al. 1 LAT se confond essentiellement avec celle de l'implantation imposée par
la destination de l'ouvrage au sens de l'art. 24 al. 1 LAT. Dans une zone
agricole au sens de l'art. 16 LAT ne sont conformes que les bâtiments qui, par
leur ordonnancement effectif, sont nécessaires à une exploitation du sol
appropriée à l'endroit projeté et ne sont pas surdimensionnés. Il faut en outre
qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose (ATF 125 II 280 consid. 3a;
122.
II 162 consid. 3a et les arrêts cités).
Aux termes de l'art.
120, lettre a de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et
les constructions (LATC), les bâtiments situés en zone agricole ne peuvent être
construits, reconstruits, agrandis, transformés ou modifiés dans leur
destination, sans une autorisation spéciale cantonale. L'art. 83 du règlement
d'application du 19 septembre 1986 de la LATC ( RATC) prévoit à cet égard que:
"L'autorisation spéciale est accordée par
le département lorsque la preuve est apportée que les travaux de construction
ou le changement de destination sont nécessités par les besoins d'une
exploitation agricole, que celle-ci constitue la partie prépondérante de
l'activité professionnelle de l'exploitant et que les terrains sont équipés
pour la construction envisagée." (al. 1)
"Les différents bâtiments d'exploitation
d'une entreprise agricole ou assimilée, y compris l'habitation de l'exploitant,
doivent être regroupés et former un ensemble architectural. Des dérogations
peuvent être accordées par le département si les impératifs de l'exploitation
le justifient." (al. 3)
3.
Le recourant fait
valoir à l'encontre de la décision du SAT que son projet s'inscrit dans un
effort tendant à moderniser et rendre indépendant le Domaine de Germagny, que
celui-ci, en tout état de cause, est économiquement viable, moyennant quoi il
conteste que le matériel et les machines, achetés par lui et destinés à la
culture de son domaine, doivent être entreposés sur l'exploitation de son
vigneron tâcheron. Par ailleurs, le recourant relève que le regroupement des
bâtiments d'exploitation au Domaine de Germagny, au sens de l'art. 83 al. 3
RATC, est de nature à porter atteinte à l'esthétique de ce site, formé d'un
remarquable ensemble de bâtiments construits en 1697 et portés à l'inventaire
cantonal comme étant d'intérêt national. Il prétend pouvoir bénéficier d'une
dérogation au sens de la disposition précitée. Le SAT ne conteste pas que la
construction ait un caractère agricole, en ce sens qu'elle sert une
exploitation tributaire du sol, à savoir la culture de la vigne du Domaine de
Germagny. Il fait valoir cependant que la nécessité d'acquérir une benne à
vendange, et par conséquent de construire le cas échéant un hangar pour
l'entreposer, doit être examinée exclusivement en fonction des besoins de
l'exploitation de M. Dufour et que, en l'état, elle n'est pas démontrée. Si le
besoin devait être établi, le SAT soutient que le couvert projeté devrait de
toute manière être implanté auprès des bâtiments formant le centre
d'exploitation de M. Dufour à Gilly pour respecter l'art. 83 al. 3 RATC Le service
intimé considère ainsi que, en tout état de cause, la construction litigieuse
doit être rattachée à l'exploitation de Gilbert Dufour, seul exploitant du
Domaine de Germagny selon le service cantonal.
a) L'affirmation du
SAT, figurant dans sa réponse au recours, selon laquelle l'exploitation du
vignoble de Germagny ne nécessiterait pas une troisième benne à vendange est un
peu surprenante, si l'on considère une note interne du 18 novembre 2002, produite
par ce service dans le cadre de la procédure, dont la teneur est la suivante:
"Evaluation:
Suite à la visite locale et à la discussion
avec les partenaires concernés, M. Bercher, propriétaire et M. Dufour, son
vigneron tâcheron, il apparaît que le couvert est destiné à abriter une partie
du matériel viticole (benne à vendange stockée sur un char à pont, petit
matériel) appartenant à M. Dufour, matériel utilisé pour l'exploitation de son
domaine viti-vinicole. Cette exploitation comprend 11.6 ha, dont 4.0 ha sous
contrat avec M. Bercher.
La conclusion est que M. Bercher n'a pas de
besoin pour le rangement de matériel viticole à faire valoir et que les besoins
de M. Dufour doivent être examinés sur la base des locaux existants dans son
exploitation à Gilly. Si un couvert s'avère nécessaire, il devra être réalisé
sur le site de ses autres bâtiments à Gilly."
L'on constate ainsi
que seule la question de la nécessité d'un couvert eu égard aux normes
d'encombrement a été soulevée par le SAT, qui n'a d'ailleurs pas jugé utile de
procéder à cet examen. Au surplus, les explications fournies par Gilbert Dufour
à l'audience au sujet de la nécessité d'acquérir une nouvelle benne à vendange
pour les besoins du domaine de Chatagny paraissent fondées. Elles n'ont
d'ailleurs pas été contestées par le représentant du SAT. Il y a lieu dès lors
de considérer que le besoin d'acquérir une benne à vendange et de trouver une
solution pour l'entreposer a été démontré.
b) Le SAT soutient que
seul Gilbert Dufour doit être considéré comme exploitant du domaine de
Germagny. Selon le service intimé, les besoins pour l'entreposage de matériel
devraient par conséquent être satisfaits dans les bâtiments du domaine de la
Dolle, cas échéant en érigeant une nouvelle construction à proximité de ces
bâtiments, ceci quand bien même le matériel à entreposer est destiné au domaine
de Germagny.
Le raisonnement du SAT
apparaît discutable. En effet, même si le propriétaire du domaine de Germagny
n'est pas vigneron et qu'il confie le travail de viticulture à un vigneron
tâcheron, son domaine apparaît comme une exploitation indépendante qui devrait
disposer d'installations lui permettant d'être exploité de manière autonome.
Dès lors que les besoins pour l'entreposage de matériel sont établis, il ne
semble pas judicieux d'exiger que ces besoins soient satisfaits à proximité des
bâtiments d'exploitation du vigneron tâcheron, situés à plusieurs kilomètres du
domaine de Germagny. En effet, dans l'hypothèse où Henri Bercher décidait un
jour de confier la culture de son vignoble à un autre vigneron tâcheron, les
installations sises sur le domaine de Gilbert Dufour ne pourraient probablement
plus être utilisées en relation avec l'exploitation du domaine de Germagny et
pourraient au surplus n'avoir aucune utilité pour l'exploitation de Gilbert
Dufour. Cette solution irait ainsi à l'encontre de l'objectif d'une utilisation
judicieuse et mesurée du sol.
Cette question peut
toutefois rester indécise dès lors que le recours doit de toute manière être
rejeté pour un autre motif.
c) On l'a vu, l'art.
83.
al. 3 RATC exige que les différents bâtiments d'exploitation d'une
entreprise agricole ou assimilée soient regroupés et forment un ensemble
architectural. Des dérogations peuvent être accordées par le département si les
impératifs de l'exploitation le justifient. Dans un des rares cas d'application
de cette disposition que le tribunal ait eu à trancher (arrêt du 19 août 1999,
AC 1998/0112), il a admis une dérogation en raison du fait que, dans une
première alternative, l'agrandissement de locaux existants était impossible en
raison du manque de place et, dans une seconde alternative, l'étroitesse et la
forte déclivité du chemin d'accès rendaient le passage de machines et de
véhicules encombrants extrêmement malaisé, voire impossible à la mauvaise
saison.
En l'espèce, le
respect de l'art. 83 al. 3 RATC doit être examiné au regard de la situation des
bâtiments du domaine de Germagny. L'admissibilité de la construction litigieuse
implique de démontrer l'impossibilité de trouver une solution pour l'entreposage
de matériel à proximité des bâtiments existants. Or, en l'état, cette
impossibilité n'est pas établie. Les explications fournies par le recourant
lors de l'audience et la vision des lieux ont notamment permis de constater
l'existence d'une alternative consistant à ériger le couvert litigieux sur une
parcelle proche des bâtiments, alternative que le recourant n'estime pas
rationnelle puisqu'elle l'obligerait à renoncer à une longueur de vigne. Or, ce
motif n'apparaît pas pertinent pour déroger au principe fixé à l'art. 83 al. 3
RATC puisqu'il ne s'agit manifestement pas d'un motif impératif lié à
l'exploitation du domaine au sens de cette disposition. Il en va de même en ce
qui concerne l'argument du recourant selon lequel la construction du hangar se
heurterait aux impératifs de protection du site. On relèvera à cet égard que,
comme la vision des lieux l'a démontré, il a déjà été porté atteinte au site,
notamment lors de la construction de la véranda et du garage utilisé par le
recourant. Au demeurant, il n'a également pas été démontré que les besoins en
surface de rangement spécifiques au domaine de Germagny ne puissent pas être
satisfaits dans les surfaces existantes.
Pour toutes ces
raisons, la construction du hangar à l'endroit projeté se heurte, en l'état,
aux exigences de l'art. 83 al. 3 RATC.
5.
Il résulte des
considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté sans qu'il soit
nécessaire d'examiner la légalité du projet au regard des plans d'alignement.
Les frais de la présente procédure seront mis à la charge d'Henri Bercher, dès
lors qu'il succombe pour l'essentiel. Vu le sort du pourvoi, il n'y a pas lieu
d'allouer des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. Les décisions
de la Municipalité de Rolle du 10 décembre 2002 et du Service de l'aménagement
du territoire du 29 novembre 2002 sont confirmées.
III. Un émolument
de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge d'Henri Bercher.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
ft/Lausanne, le 19 août 2003
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)