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Décision

AC.2002.0255

TA - AC.2002.0255 - 2004-03-25 - MONNEY Dominique c/Daillens

25 mars 2004Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

René Delacuisine est propriétaire de la parcelle

no 253 du cadastre de la commune de Daillens. Cette

parcelle est régie par le plan partiel d’affectation (ci-dessous PPA)

« Les Montets », approuvé par le Conseil d’Etat le 23 juin 1997,

situé à l’extrémité nord-ouest du village de Daillens, en bordure de la zone

villa. Libre de constructions à l’exception d’une habitation en cours de

construction sur la parcelle 249, dans l’espace correspondant au périmètre F du

PPA, ce dernier est situé dans un espace de pré-champs qui s’étend depuis la

limite urbanisée du village de Daillens le long de la route cantonale en

direction de Bettens. D’une superficie totale de 18'318 m2, il comprend les

trois parcelles nos 248, 249 et 253 du cadastre communal, la parcelle no 253

occupant à elle seule environ 15'000 m2.

Destiné à

l’habitation individuelle groupée, le plan définit notamment les périmètres

d’implantation des immeubles, désignés par les lettres A, B, C, D, E, F et G,

les hauteurs maximales au faîte et à la corniche ainsi que le nombre de niveaux

habitables. Alors que le projet présenté par la municipalité prévoyait

d’autoriser la construction de deux niveaux habitables au-dessus du rez dans

les périmètres A, B, C, D et E, le Conseil général, lors de l’adoption du PPA,

a réduit cette possibilité à rez et un seul niveau habitable dans les

périmètres B, C et E. Les hauteurs à la corniche ont également été réduites en

conséquence. Les périmètres A B, C, D, et E sont répartis sur la parcelle no

253, totalisant un potentiel constructible de 6'150 m2 de surface de plancher

brute utile (ci-dessous SPB).

B.

Sur la base du PPA « Les Montets »,

René Delacuisine a présenté en 1998 un premier projet pour la construction de 6

immeubles locatifs dans les périmètres A, B, C, D et E, en exploitant

totalement les possibilités constructives offertes par le PPA. Dominique

Monney, dont la villa située sur la parcelle no 251 jouxte directement le

périmètre du PPA, a fait opposition à ce projet lors de la mise à l’enquête

publique, en même temps que d’autres propriétaires voisins. L’instruction a

permis d’établir que les oppositions étaient surtout motivées par des arguments

liés à la sécurité du projet, notamment en matière de circulations et de liaison

avec la route cantonale. La municipalité a levé les oppositions et accordé le

permis de construire en 2001, permis de construire dont la validité a été

prolongée d’une année en 2003. Le projet n’a cependant pas été réalisé jusqu’à

présent, faute pour le constructeur de trouver un investisseur intéressé.

Devant cette situation, et se faisant l’écho du souci exprimé par les habitants

du village d’éviter l’implantation d’un nouveau centre villageois aux Montets,

la municipalité a suggéré au constructeur de présenter un nouveau projet en

réduisant la surface habitable pour favoriser une typologie plus proche des

villas construites à proximité.

En décembre 2001,

René Delacuisine a présenté à la municipalité un nouveau projet répondant à

cette demande. En réduisant la profondeur des bâtiments, ce dernier permet de

diminuer l’emprise au sol des constructions et ramène la SPB à 4’376 m2 pour

l’ensemble de la parcelle no 253, soit une diminution de près de 20% par

rapport au potentiel constructible du PPA. Spécialement étudié pour se

rapprocher au maximum d’une typologie de villas mitoyennes, notamment par le

jeu des volumes et des décrochements de façades, le projet prévoit la

construction de groupes d’habitations répartis dans les différents périmètres

définis par le PPA, présentant sur toute la parcelle une typologie rez, 1 étage

et combles, à l’exception de deux unités adaptées aux personnes à mobilité

réduite.

Ce projet a fait

l’objet d’une enquête publique du 20 septembre au 10 octobre 2002. Il a

suscité plusieurs oppositions, dont celle de Dominique Monney. Une séance de

conciliation a été organisée par la municipalité entre le propriétaire et les

opposants le 28 novembre 2002, à l’issue de laquelle seul Dominique Monney a

maintenu son opposition. Par décision du 4 décembre 2002, la municipalité de

Daillens a levé l’opposition de Dominique Monney, et suspendu la délivrance de

l’autorisation de construire en attendant de connaître la réaction de

l’opposant.

C.

Dominique Monney s’est pourvu contre cette

décision au Tribunal administratif par acte du 22 décembre 2002, se plaignant

notamment d’une violation des règles relatives au nombre de niveau et à la

hauteur à la corniche du plan et du règlement du PPA. La municipalité a répondu

le 21 janvier 2003 en concluant au rejet du recours. En substance, elle a

justifié sa décision au motif que globalement les hauteurs au faîte imposées

par le PPA sont respectées et en mettant en avant la réduction du projet avec

une diminution de la SPB de l’ordre de 2'000 m2 par rapport au premier projet

autorisé. La municipalité a relevé également que les dérogations mentionnées

par le recourant lui semblent être de faible importance. Le même jour, le

constructeur, agissant par l’intermédiaire de son architecte, a déposé ses

observations en concluant également au rejet du recours.

Après avoir ordonné

un second échange d’écritures, le Tribunal a tenu audience le 9 mars 2004 à

Daillens. A cette occasion, il a entendu les parties et procédé à une

inspection locale.

Considérants

1.

Le tribunal examine d'office et avec un libre

pouvoir d'examen la recevabilité des recours qui lui sont soumis (arrêts AC

1994/0062 du 9 janvier 1996, AC 1993/0092 du 28 octobre 1993, AC 1992/0345

du 30 septembre 1993, et AC 1991/0239 du 29 juillet 1993).

a) Selon l'art. 37 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction

et la procédure administratives (LJPA), le droit de recours appartient à toute

personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un

intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette règle

correspond à celle de l'art. 103 let. a de la loi fédérale d'organisation

judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ) et elle peut donc être interprétée à la

lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant cette disposition

(AC 98/005 du 30 avril 1999 et les arrêts cités). L'art. 37 al. 1 LJPA, comme

l'art. 103 let. a OJ, n'exige pas que le recourant soit touché dans ses droits

ou ses intérêts juridiquement protégés; un simple intérêt de fait suffit. Mais lorsque

la décision favorise un tiers, il faut que le recourant soit touché dans une

mesure et avec une intensité plus grande que la généralité des administrés et

qu'il se trouve avec l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et digne

d'être pris en considération (ATF 112 Ib 158 ss; 116 Ib 450); l'admission du

recours doit lui procurer un avantage concret, de nature économique ou

matérielle (ATF 121 II 39 spéc. 43). La qualité pour recourir est ainsi

reconnue au voisin qui devrait tolérer une habitation nouvelle à proximité

immédiate de sa propre maison (ATF 104 Ib 245 consid. 7d; v. aussi ATF 121 II

171.

consid. 2b; 115 Ib 508 consid. 5c) ou qui serait menacé d'immissions telles

que le bruit (ATF 119 Ib 179 consid. 1c), les odeurs (ATF 103 Ib 144 consid.

4c), les inconvénients causés par le trafic (ATF 112 Ib 170 consid. 5b), ou

encore, qui subirait la perte d'un dégagement ou d'une vue sur un site (AC

98/005 du 30 avril 1999).

b) En l'espèce, le recourant est propriétaire d’une parcelle située à

proximité directe du projet. Il est susceptible d'être affecté par ce dernier

et a donc un intérêt digne de protection à demander l'annulation ou la

modification de la décision communale. Partant, la qualité pour recourir, qui

n'est pas contestée, peut lui être reconnue.

2.

Dominique Monney se plaint d’une violation du plan

et du règlement du PPA « Les Montets », au motif que le projet

litigieux ne respecte pas le nombre maximal de niveaux habitables autorisés

dans les périmètres B, C et E, ce qui a pour conséquence un dépassement des

hauteurs à la corniche fixées par le règlement. Il mentionne également une

dérogation aux hauteurs à la corniche pour les bâtiments prévus dans les

périmètres A et D. Il fait valoir en substance que la délivrance d’une

autorisation de construire pour le projet litigieux nécessiterait au préalable

une modification de la réglementation du PPA relative au nombre de niveaux

maximum ainsi qu'à la hauteur à la corniche dans les périmètres d’implantation

concernés.

a) La municipalité ne conteste pas que le projet autorisé ne respecte pas

le règlement du PPA en ce qui concerne le nombre de niveaux et la hauteur à la

corniche. Elle soutient cependant qu'il s'agit de dérogations de minime

importance et que le permis de construire peut être

délivré en application de l'art. 28 du règlement du PPA.

L’art. 28 du règlement

du PPA a la teneur suivante :

La municipalité peut autoriser dans les limites

de l’article 85 LATC, des dérogations de minime importance au présent plan

partiel d’affectation, à condition que les principes de constructions et les

objectifs d’aménagement qu’il prévoit ne soient pas compromis, et qu’il n’en

résulte pas de préjudice sensible pour l’esthétique et les aménagements du

quartier.

L’art. 85 LATC,

modifié par la novelle du 14 novembre 1995, prévoit pour sa part ce qui suit en

matière de dérogations dans la zone à bâtir:

Dans la mesure où le règlement communal le

prévoit, des dérogations aux plans et à la réglementation y afférente peuvent

être accordées par la municipalité pour autant que des motifs d’intérêt public

ou des circonstances objectives le justifient. L’octroi de dérogations ne doit

pas porter atteinte à un autre intérêt public ou à des intérêt prépondérant de

tiers.

Ces dérogations peuvent être accordées à titre

temporaire ou définitif et être assorties de conditions et charges

particulières.

L'ancien article 85

LATC en vigueur jusqu’au 14 novembre 1995 était plus restrictif en ce qui

concerne la possibilité d'octroyer des dérogations puisqu'il ne les autorisait

que dans des cas de minime importance et dans des domaines définis

restrictivement. Dans la mesure où l’art. 28 du règlement du PPA se réfère à

l’art. 85 LATC en mentionnant la notion de minime importance, on peut se

demander si, dès lors que cette exigence ne figure plus dans l'art. 85 LATC en

vigueur depuis le 14 novembre 1995, celle-ci devrait également être abandonnée

en ce qui concerne l'application de la disposition communale. Dans le cas

présent, la question peut cependant rester ouverte, dans la mesure où les

conditions permettant l’octroi de dérogations ne sont de toute façon pas

réunies, comme on va le voir ci-après.

b) L’art. 85 LATC pose

trois conditions cumulatives, qui sont que le règlement communal prévoie

expressément une disposition autorisant la municipalité à accorder une

dérogation, que l’octroi de dérogations soit justifié par des motifs d’intérêt

public ou des circonstances objectives et enfin que cela ne porte pas atteinte

à un autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants. L’art. 85 LATC

confère aux municipalités un pouvoir dérogatoire général, en ce sens qu’il

n’est pas limité quant à son objet. Sur ce point, il se distingue de l’art. 6

al. 2 LATC, qui permet aux communes d’introduire dans leurs règlements d’autres

dispositions dérogatoires spécifiques pour autant qu’elles énoncent avec

précision les contours de la dérogation autorisée (exposé des motifs sur le

projet de modification de la LATC relatif au régime des dérogations en zone à

bâtir, BGC, 1995, p. 2709, sp. 2711).

Comme toute

autorisation exceptionnelle, les dérogations visées par les art. 28 du

règlement du PPA et 85 LATC doivent être soumises, du point de vue du droit

matériel, à des conditions strictes mettant en jeu les circonstances

particulières justifiant le non-application de la loi, l’absence d’intérêt

public majeur et l’absence d’atteinte aux intérêts prépondérants de

tiers ; l’appréciation de ces conditions conduit à effectuer une pesée

générale de trois catégories d’intérêts : l’intérêt public en jeu, ceux du

requérant et ceux du voisin (Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert,

Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne 2001, ch. 555, p.

256). Cela étant, de telles dispositions ne doivent pas nécessairement être

interprétées de manière restrictive ; une dérogation peut en effet se

révéler indispensable pour éviter les effets rigoureux de la réglementation

ordinaire (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op.- cit. no 556, réf. citées). Toutefois,

de par leur nature même, ces dérogations, en tant qu’exceptions, ne doivent pas

devenir la règle, à défaut de quoi la règle légale serait vidée de son contenu.

(ATF 117 Ia 141, consid. 4 ; 117 Ib 125 consid. 6d ; 112 Ib 151,

consid. 5 ; 107 Ia 214, spéc. p. 216). Par ailleurs, l’octroi d’une

dérogation doit apparaître comme une réponse à la particularité du cas ;

celui-ci en d’autres termes, doit apparaître comme extraordinaire par rapport à

une situation normale, seule visée par le législateur, et la dérogation doit

tenir compte précisément de ces circonstances spéciales (celles-ci peuvent

tenir à l’intérêt privé en jeu, voire aussi à un intérêt public). Enfin,

l’intérêt à la dérogation ne suffit pas ; il faut au contraire le mettre

en balance avec celui que poursuit la norme dont il s’agirait de s’écarter ou

avec d’autres intérêts publics ou privés opposés (voir sur toutes ces questions

arrêt AC 2002/0229 et les références citées).

b) Il n’est pas contesté que le projet litigieux déroge sur un certain

nombre de points à la réglementation en vigueur. Le recourant et la

municipalité relèvent des dérogations aux articles 8 et 9 du règlement du PPA,

relatifs au nombre de nivaux autorisés et à la hauteur à la corniche.

Précisément, les bâtiments prévus dans les périmètres B, C et E comportent un

rez et deux niveaux habitables, alors que l’art. 8 du règlement et le PPA

autorisent au maximum un rez et un niveau habitable, qui peut être soit un

niveau de comble, soit un étage (R+C ou R+1) dans ces périmètres. Du fait de

l’introduction d’un niveau supplémentaire, la hauteur à la corniche des

bâtiments projetés est située à 8.10 mètres, soit un dépassement de 2.60 mètres

par rapport au maximum autorisé par l’art. 9 du règlement pour les bâtiments de

typologie R+1, et 3.60 mètres par rapport au maximum autorisé pour les bâtiments

de typologie R+C. La hauteur à la corniche des bâtiments projetés dans les

périmètres A et D n’est pas non plus conforme au règlement, puisqu’elle se

situe à 8.10 mètres, soit un dépassement de 1.60 mètres par rapport au maximum

de 6.50 mètres fixé par l’art. 9 du règlement pour les corps de bâtiment de

type rez, un étage et combles (R+1+C). On peut relever en outre que la hauteur

sous rampant du dernier niveau habitable des bâtiments prévus dans les

périmètres A et C est largement supérieure à ce qui est admissible pour un

niveau de combles, et qu’on se trouve plutôt dans une typologie rez et deux

niveaux (R+2). Le projet déroge donc également sur ce point au PPA, qui prévoit

une typologie R+1+C dans les périmètres A et C.

c) Comme exposé plus

haut, l’octroi d’une dérogation doit apparaître comme une réponse à la

particularité du cas, celui-ci présentant une situation extraordinaire par

rapport à une situation normale, seule visée par le législateur. De par sa

nature même, une dérogation, en tant qu’exception, ne doit pas devenir la

règle, à défaut de quoi la règle légale serait vidée de son contenu. L’octroi

d’une dérogation doit respecter les buts recherchés par la loi et sert avant

tout à éviter des solutions trop rigoureuses en présence d’une situation spéciale.

En l’occurrence, le

non-respect des dispositions du PPA relatives au nombre de niveaux et à la

hauteur à la corniche concernent l’ensemble des constructions projetées, soit

la majorité des périmètres prévus dans le PPA. On n’est dès lors pas à proprement

parler en présence d'une dérogation qui serait, de manière ponctuelle,

justifiée par les particularités d'un cas donné puisque, s'agissant de ces deux

éléments, on applique des règles nouvelles qui, dans les périmètres A-B-C-D-E,

se substituent complètement aux règles des articles 8 et 9 du règlement du PPA.

On peut admettre, comme l’avance la municipalité pour justifier sa décision,

qu’il n’est pas possible architecturalement de concevoir des maisons mitoyennes

selon des règles de construction identiques à des immeubles. Force est

toutefois de constater que les raisons invoquées par la municipalité conduisent

à un programme de constructions qui diverge assez fondamentalement de ce

qu'avaient à l'esprit les auteurs du PPA, si on se réfère aux objectifs

d’aménagement et aux règles de densification prévues par le plan et son

règlement. A l’appui de sa décision, la municipalité a fait ainsi valoir sa

volonté de réduire la densification prévue par le PPA, qui ne correspond plus à

sa vision de développement du secteur et du village en général.

Certes, on peut aussi

considérer que l’art. 85 LATC doit permettre notamment de déroger à des règles

dont l’observation paraît sans réelle portée pratique, comme c’est le cas de

certaines règles de constructions dont on ne parvient parfois pas à discerner à

quel intérêt privé ou public elles correspondent (v. à cet égard arrêt TA du

26.

juin 2003 AC 2002/0132). En l’espèce toutefois, on ne peut pas

considérer que l’ajout d’un niveau supplémentaire et l’augmentation de la

hauteur de la corniche est sans effet pratique. Au contraire, des

caractéristiques comme le nombre de niveaux et la hauteur visible des façades

sont de nature à modifier considérablement l’apparence et l’impact des

bâtiments, quand bien même la volumétrie globale prévue par le PPA est

respectée (hauteur au faîte). Dans la mesure où le projet de construction

détourne systématiquement les art. 8 et 9 du règlement dans la majorité des

périmètres constructibles et n’est justifié par aucune raison objective liée à

la particularité du cas, il ne saurait être admis sur la base de simples

autorisations dérogatoires.

d) Par surabondance,

on relèvera que d'autres caractéristiques du projet litigieux, qui n'ont pas

été relevées par le recourant, permettent de constater que ce dernier ne rentre

manifestement pas dans le cadre du PPA et de son règlement. En effet, outre le

nombre de niveaux et la hauteur à la corniche, l’instruction a permis de mettre

en évidence la non réglementarité du projet sur d’autres points, notamment le

principe des circulations à l’intérieur du PPA (art. 16 du règlement), les

principes de stationnement (art. 18 et 19 du règlement), les étapes de

réalisation (art. 10 du règlement). Ces irrégularités, de même que la

volonté de réduire la densification mise en avant par la municipalité, montrent

que l'on est en présence d'un projet qui ne s'inscrit plus dans le cadre du PPA

tel qu'il a été conçu en 1996. On l'a vu, tout indique que les raisons qui ont

conduit la municipalité à admettre un projet qui s'écarte de manière importante

des règles du PPA découlent d’une vision du développement du village de

Daillens qui apparaît manifestement différente de celle qui a prévalu lors de

l’adoption du PPA. De fait, si la municipalité estime que les objectifs

d’aménagement du PPA « Les Montets », et notamment les règles de

densification qui définissent la mesure de l’utilisation du sol, ne sont plus

conformes à ses objectifs pour l’aménagement et le développement du village, il

convient qu’elle propose une modification du PPA. Même si le projet litigieux

apparaît répondre de manière plutôt judicieuse aux aspirations de la

municipalité et de la population de Daillens pour ce qui est du développement

du secteur concerné et du village, il en va notamment du respect des règles

fondamentales en matière de sécurité du droit

3.

Il résulte de ce qui

précède que le recours doit être admis et la décision de la municipalité du 4

décembre 2002 levant l’opposition de Dominique Monney au projet de construction

d’habitations individuelles groupées sur la parcelle no 253 du cadastre

communal annulée. Il y a lieu de répartir les frais de justice, arrêtés à 2'500

fr., entre la municipalité et le constructeur. En effet, ce dernier a de bonne

foi donné suite à la demande de la municipalité et présenté un nouveau projet

conforme à ses recommandations. L’équité commande dès lors de répartir les

frais de justice entre eux, à raison de 1'500 fr. à charge de la municipalité

et 1’000 fr. à charge du constructeur. Les parties procédant sans l’assistance

d’un avocat, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II.

La décision rendue par la municipalité de Daillens

le 4 décembre 2002 est annulée.

III.

Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est

mis à la charge de la Commune de Daillens.

IV.

Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la

charge du constructeur René Delacuisine.

V.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 mars 2004.

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)