AC.2002.0258
JI - AC.2002.0258 - 2004-11-29 - AZAU-Burnet Jérôme et Francine/BURNIER Dominique et Pierre-Alain, Mme Doerholt et M. Shokrollahi, Municipalité de Préverenges
29 novembre 2004Français5 min
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N° affaire:
AC.2002.0258
Autorité:, Date décision:
JI, 29.11.2004
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
AZAU-Burnet Jérôme et Francine/BURNIER Dominique et Pierre-Alain, Mme Doerholt et M. Shokrollahi, Municipalité de Préverenges
MOYEN DE DROIT
RETRAIT{VOIE DE DROIT}
DÉPENS
PROCÈS DEVENU SANS OBJET
ÉMOLUMENT DE JUSTICE
LATC-104-4
LATC-108-1
LJPA-55
Résumé contenant:
Sort des frais et dépens lorsque le litige sur le permis de construire devient sans objet. Casuistique. En l'espèce cause rayée du rôle sans frais ni dépens, les recourants semblant avoir contesté à juste titre un premier projet mais maintenu à tort le solde de leurs griefs contre le second dans un cas où par ailleurs la cause devient sans objet par le fait des constructeurs qui ont vendu la parcelle sans que l'acquéreur ne devienne titulaire du permis de construire.
Canton de Vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Av. Eugène-Rambert 15
1014 Lausanne
Chambre de l'aménagement et des
constructions
Tél : 021/316 12 52
AC.2002.0258 (PJ) Recours
Francine et Jérôme AZAU-BURNET contre décision de la Municipalité de
Préverenges du 9 décembre 2002 (construction sur la parcelle 322 - chemin du
Cygne 1)
DECISION
Le juge instructeur,
-
vu le recours du 27 décembre 2002,
celui du 9 mai 2003, l'audience du 20 novembre 2003 puis l'avis de la commune avisant
le tribunal que la parcelle a été vendue à un acquéreur qui a présenté un
nouveau projet dont l'architecte explique qu'il est accueilli favorablement par
les recourants,
-
vu l'avis adressé aux parties et aux
nouveau propriétaires pour les informer que, la cause paraissant sans objet
puisque le permis litigieux ne semble pas avoir de nouveau titulaire (art. 104
al. 4 LATC), une décision sur les frais et dépens sera rendue,
-
vu les lettres de Me Anex du 19 août
2004, de Me Bovay du 26 août 2004 et de Me Anex du 17 novembre 2004,
-
considérant qu'au vu de l'absence de
réponse des nouveaux propriétaires Doerholt et Shokrollahi, ceux-ci ne sont effectivement
pas devenus titulaires du permis de construire litigieux (art. 104 LATC), qui
ne pourrait ainsi plus être maintenu faute d'être signé par le propriétaire du
fonds (art. 108 LATC),
-
que sur le sort des frais et dépens dans un tel cas,
la jurisprudence présente une certaine diversité,
-
qu'en effet, la Section des recours jugeait en son
temps que le retrait, sans autre forme de procès, d'un projet par le
constructeur qui renonce à combattre les objections d'un opposant justifiait
l'allocation de dépens à celui-ci (RE.1992.0020 du 4.09.1992; v. ég.
RE.1991.0010 du 10.09.1992),
-
qu'au Tribunal fédéral en revanche, il arrive, en
cas d'abandon du projet par le constructeur, que les frais soient mis à la
charge de l'opposant s'il retire son recours en raison de cet abandon (1A.38/20
du 03.09.2002 dans la cause AC.1998.0154),
-
que la Section des recours a cependant
jugé que la règle d'équité de l'art. 55 al.2 LJPA permet de
mettre les frais à la charge des opposants à un projet retiré lorsqu'il résulte
du dossier que ce projet était réglementaire (RE.1992.0022 du 18.09.1992),
-
qu'elle a aussi jugé que le constructeur qui
renonce au permis faisant l'objet du recours n'est chargé des frais et dépens
que si son attitude équivaut à un acquiescement (RE.1993.0059 du
4 avril 2000),
-
que pour le Tribunal fédéral, lorsqu'il n'est pas
en mesure de supputer les chances de succès du recours sur la base d'un examen
sommaire, le juge applique les principes généraux selon lesquels les frais et
dépens sont à la charge de celui qui a provoqué la procédure sans objet ou chez
qui résident les motifs pour lesquelles elle l'est devenue (ATF
118 Ia 494/495 consid. 4a ; TF,2A.155/1997
du 05.08.1998 dans la cause FI.1993.0080),
-
qu'il arrive toutefois aussi que le tribunal de
céans renonce simplement à trancher le fond du litige dans le seul but de
statuer sur les frais et dépens (GE.1997.0121 du 01.02.1999), ou qu'il renonce à fixer des frais et des dépens (GE.2002.0041 du 16.12. 2002),
-
qu'en l'espèce, les recourants
semblent avoir eu raison de contester (et la commune tort d'accorder le premier
permis) un premier projet comportant un étage supplémentaire qui ne peut pas
être considéré comme des combles faute de respecter la définition
jurisprudentielle de celles-ci (embouchature limitée à un mètre, v. p. ex.
AC.2002.0130 du 27.11.2002), applicable à défaut de
disposition communale contraire,
-
que les constructeurs paraissent
avoir donc tort également de maintenir le premier projet dans leurs
déterminations,
-
qu'en revanche, les recourants
maintiennent apparemment à tort leurs autres griefs tendant à faire compter
dans la surface bâtie l'escalier extérieur (alors que l'art. 84 RPE ne compte
que les surfaces couvertes), critiquant la typologie (deux logements sont admis
par le jeu des art. 29 et 37 RPE) et l'esthétique (la zone d'habitation
individuelle B est analogue à une zone villa caractérisée par une grande liberté,
v. p. ex. AC.2000.0195 du 16.2.2001 ou AC.2004.0208 du 23.11.2004),
-
que pour le surplus, c'est chez les
constructeurs que réside le motif qui rend la procédure sans objet,
-
qu'aucune des parties ne succombe
donc entièrement au sens de l'art. 55 LJPA applicable par analogie,
-
qu'il y a donc lie de compenser les
frais et les dépens plutôt que de mettre un émolument réduit à la charge de la
commune (art. 55 al. 2 LJPA) et des constructeurs, et des dépens partiels à la
charge des recourants,
d é c i d e :
Faits
I.
La cause est rayée du rôle.
Considérants
II.
La présente décision est rendue sans
frais ni dépens.
Lausanne, le 29 novembre 2004
Le juge instructeur:
Pierre Journot