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Décision

AC.2003.0002

TA - AC.2003.0002 - 2003-12-31 - OTTENSMEYER Gunter et Nicole c/ Belmont-sur-Lausanne/KOHUT Michel

31 décembre 2003Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. La parcelle no 205 de

Belmont-sur-Lausanne se trouve sur un coteau. De configuration rectangulaire

dans le sens nord-sud, elle abrite une propriété par étages (PPE) épousant en

longueur la même forme que le bien-fonds. Sur cette parcelle sont érigés deux

bâtiments d'habitation (ECA no 697a et 698a) de plusieurs niveaux qui

comprennent en leur milieu des garages accessibles depuis le chemin du Grand

Clos. Gunter et Nicole Ottensmeyer sont copropriétaire depuis 1994 d'un des

deux lots de cette PPE. Leur part comprend un droit exclusif sur l'immeuble ECA

no 698a comprenant la maison d'habitation et sur les bâtiments ECA no 698c

correspondant au garage et ECA no 698b relatif à l'entrée devant le garage et

le logement. Le lot de copropriété des époux Ottensmeyer se situe dans la

partie plus au sud de la parcelle de base 205 alors que l'autre lot, propriété

de Christian et Marielle Fellay, se trouve dans la direction opposée.

B. Michel Kohut est

propriétaire de la parcelle no 206 depuis le 22 mai 1984. Sa surface a été

augmentée en 1989 à la suite d'un échange de terrain entre le prénommé et son

père. Le bien-fonds no 206, qui compte 1'032 m² actuellement en places-jardins

(1'036 m² selon la limite future) auxquels s'ajoute un pavillon ECA no 487 de

12 m² (à démolir), est situé en zone de villas, en aval des parcelles 205 et

115 plus au sud. Il se trouve en limite avec environ la moitié ouest de la

parcelle de base 205, c'est-à-dire devant la partie qui correspond pratiquement

à tout le côté ouest du lot de PPE des époux Ottensmeyer.

C. La parcelle 206 est

située à proximité immédiate d'une zone de glissements de terrains. Dans le but

de réaliser une construction de type villa sur son terrain, Michel Kohut a fait

établir un rapport par le bureau d'ingénieurs-conseils De Cerenville

Géotechnique SA qui a procédé à une étude géotechnique concernant une villa

d'une surface de sol rectangulaire de 17 x 6 m environ, comprenant trois

niveaux et des combles habitables, avec un sous-sol complètement enterré et un

niveau partiellement enterré, ainsi qu'un garage de 7 x 7m accolé à l'amont de

la villa. Le rapport du 29 mai 2000 recommande notamment des ancrages

permanents scellés dans le terrain et pouvant résister aux eaux agressives et à

la corrosion, conseille fortement de dissocier le garage de la villa et soumet

la création de terrasses en remblai à des restrictions importantes.

D. Du 6 au 25 juillet 2001,

Michel Kohut a mis à l'enquête publique un projet de construire sur son terrain

une villa individuelle avec un couvert pour deux voitures et une piscine

extérieure. Les recourants Gunter et Nicole Ottensmeyer ont formé opposition en

invoquant le caractère non réglementaire du couvert à voitures, devant être

construit entre la limite de la parcelle no 106 et une façade de la villa.

E. La Municipalité de

Belmont ayant délivré le permis de construire le 29 octobre 2001, les

recourants se sont pourvus contre cette décision auprès du Tribunal

administratif. Ce dernier a admis le recours le 28 mai 2002 et annulé la

décision municipale au motif, en substance, que les dispositions du règlement

communal sur les constructions et l'aménagement du territoire (RCAT), relatives

au COS n'étaient pas respectées. En ce qui concerne le couvert à voitures, le

tribunal a considéré que le projet n'était pas compatible avec les dispositions

de l'art. 39 RATC.

F. Un recours de Michel

Kohut auprès du Tribunal fédéral a été rejeté par arrêt du 3 février 2003.

G. Michel Kohut a demandé à

la société ABA GEOL SA à Payerne d'effectuer une étude géotechnique

complémentaire. Le rapport de cet expert, déposé le 23 juin 2002, détaille les

mesures de confortement nécessaires. Il conclut que leur exécution assurera la

stabilité des terrains durant les travaux et après la construction de la villa.

H. Alors que le recours au

Tribunal fédéral était toujours pendant, Michel Kohut a modifié son projet en

supprimant notamment le garage et en proposant une nouvelle solution en ce qui

concerne les mesures d'ancrage en sous-sol (création d'une paroi dite

"berlinoise" en amont). Les recourants Ottensmeyer ont derechef formé

opposition, qui a été rejetée le 17 décembre 2002 par la municipalité. C'est

contre cette décision qu'est dirigé le présent recours, déposé le 7 janvier

2003.

I. Le constructeur Michel

Kohut et la Municipalité de Belmont se sont déterminés le 10 février 2003,

concluant tous deux au rejet du recours. Sur requête du constructeur, un

deuxième échange d'écritures a eu lieu, qui s'est terminé le 6 mai 2003. Le

Tribunal administratif a statué le 13 juin et notifié le dispositif du présent

arrêt le 18 juin 2003.

Considérants

1.

Déposé en temps utile

et selon les formes légales par les propriétaires d'un immeuble immédiatement

voisin de la construction litigieuse, le recours est recevable à la forme. Sur

le fond, les recourants s'en prennent essentiellement aux aménagements

extérieurs et soulèvent des objections quant aux mesures prises par les auteurs

du projet pour assurer la stabilité du bâtiment et de ses annexes, au plan

géotechnique.

2.

Les recourants font

tout d'abord valoir que le projet prévoit un "immense remblai" sur la

partie sud de la parcelle, de manière à pouvoir aménager tant la terrasse que

la piscine. Selon eux, cet aménagement ne saurait être assimilé à une

dépendance admissible au sens de l'art. 39 RATC, et il augmenterait

sensiblement les risques de glissement de terrain dans la partie sud de la

parcelle. Ils se réfèrent à cet égard au rapport établit par le bureau De

Cerenville du 29 mai 2000.

Conformément à l'art.

89.

LATC, celui qui entreprend des travaux de construction sur un terrain ne

présentant une solidité suffisante ou exposé à des dangers d'éboulement

spéciaux doit prévoir des travaux propres, à dire d'expert, à écarter ces

dangers. Conformément à la jurisprudence, cette disposition n'est applicable

que si des indices sérieux font penser que le terrain ne se prête pas à la

construction ou qu'il impose des précautions spéciales, la pente accentuée du

sol ne constituant pas à cet égard un indice suffisant (Droit fédéral et vaudois

de la construction, troisième édition, remarque ad art. 89 LATC et les

références citées).

En l'espèce, les

auteurs du projet litigieux ont pris les précautions nécessaires, tenant compte

notamment des observations résultant du rapport du bureau De Cerenville. Le

tribunal peut se référer ici notamment au point 6.4.1 du rapport géotechnique

établi par le bureau ABA GEOL, en juin 2002. En substance, la dernière variante

retenue pour stabiliser la fouille de la villa consiste à réaliser une

"paroi berlinoise" ancrée, ce qui permet d'éviter des ancrages

empiétant sous les parcelles voisines. Cette paroi, fichée dans la roche, joue

un rôle important dans la stabilité du bâtiment en réduisant les poussées des

terrains amont et rendant vraisemblablement inutile des encrages

supplémentaires. A supposer que ces derniers soient encore nécessaires, ils

peuvent être réalisés sans empiéter sur le terrain voisin (voir lettre du

bureau ABA GEOL du 24 avril 2003, P. 105 du bordereau II du constructeur).

Le tribunal considère

ainsi que les caractéristiques du terrain à cet endroit ont été suffisamment

prises en compte au moyen des mesures techniques précitées, relevant par

ailleurs que toutes les parcelles voisines ont été construites, avec parfois

des mouvements de terrain aussi importants, voire plus que ceux qui sont

envisagés par le projet. Les exigences de l'art. 29 LATC sont ainsi

satisfaites.

3.

Les recourants font

aussi valoir que différents éléments de la construction projetée ne respectent

pas les distances aux limites prévues par le RATC. Sont en particulier en cause

la piscine et le remblai réalisé à l'aval de celle-ci.

Le tribunal constate

que la piscine en elle-même, d'une surface de 32 m², peut être considérée comme

une dépendance de peu d'importance, comme le prévoit le règlement lui-même et

comme l'admet la jurisprudence (RDAF 1986 p. 194).

Il en va de même du

remblai, qui s'inscrit dans une dépression naturelle et ne surplombe pas une ou

des parcelles immédiatement voisines et construites (à la différence du cas

jugé par le tribunal et cité par les recourants, AC 2000/0190 du 5 juin 2001).

Cet aménagement du terrain est certes important, mais il n'atteint la hauteur

de 5 mètres qu'en son milieu, soit à plus de 6 mètres de la distance à la

limite de propriété. Les constructeurs font, à cet égard, remarquer à juste

titre que ce remblai est tout-à-fait comparable à celui qui a été réalisé par

les recourants eux-mêmes en aval de leur propriété, en limite de la parcelle

appartenant à Michel Kohut. Cet ouvrage est admissible dans les espaces

réglementaires en tant qu'aménagement de peu d'importance au sens de l'art. 39

RATC, étant précisé qu'il ne peut provoquer aucun inconvénient pour le

voisinage, et surtout pas pour les recourants eux-mêmes dont l'immeuble est en

amont.

4.

Les griefs des

recourants ne sont pas davantage fondés lorsqu'ils mettent en cause, toujours

en ce qui concerne le respect des distances aux limites, différents éléments,

soit les escaliers, le mur de soutènement, les avants-toits le balcon et la

paroi berlinoise.

Le tribunal considère

que les escaliers prévus tant en façade nord du bâtiment qu'à l'est de la

piscine doivent être considérés comme des aménagements extérieurs, épousant

pour le terrain pour l'un, intégré pour l'autre à la paroi berlinoise. De tels

aménagements peuvent sans autre être autorisés dans les espaces réglementaires,

le tribunal faisant sienne à cet égard l'argumentation développée par le

constructeur Michel Kohut (chiffre 5 du mémoire du 10 février 2003, et les

références citées).

La mise en cause par

les recourants du balcon n'est pas davantage fondée. D'une profondeur maximum

de 1 m 50, cet élément de construction répond manifestement à la définition

qu'en donne la jurisprudence (voir Droit fédéral et vaudois de la construction,

3ème édition, glossaire, p. 454). N'étant pas couvert, il n'a pas à être pris

en compte pour le calcul de la distance aux limites, qui doit se mesurer depuis

la façade du bâtiment, conformément aux dispositions du RATC.

La même remarque est

valable en ce qui concerne les avants-toits, également mis en cause par les

recourants. Il s'agit en l'espèce d'éléments de construction de dimensions

limitées (1 m 50) et dont on ne peut affirmer que le constructeur a cherché à

tirer un parti abusif. Il n'y a pas lieu d'en tenir compte pour le calcul à la

distance aux limites (voir sur ce point également Droit fédéral et vaudois de

la construction, 3ème édition, glossaire p. 453, ainsi que la jurisprudence

citée par le constructeur dans son mémoire du 10 février 2003, p. 13, lit. c).

5.

Les recourants ont

enfin invoqué une violation des dispositions du règlement communal en ce qui

concerne l'indice d'occupation du sol (COS). Selon l'art. 12 RATC, le COS

applicable est de 1/7, et il doit se calculer conformément aux dispositions de

l'art. 51 RATC. Sont donc expressément exclus de l'indice, les seuils, perrons,

balcon et piscines privées non-couvertes, les dépendances et les terrasses

couvertes d'une surface inférieure à 50 m², accolées au bâtiment principal et formant

un tout architectural avec lui. Il en va de même des balcons et des

avants-toits (AC 1996/0131 du 25 mai 1997; AC 1996/0110 du 20 janvier 1997).

Dès lors, et comme le fait remarquer à juste titre le constructeur, le projet

litigieux qui prévoit la construction d'une villa ayant une surface au sol de

102.

m² répond largement aux exigences de l'art. 12, la surface de la parcelle

(1048 m²) donnant droit à une surface bâtie au sol de 149,7 m².

6.

Il résulte de ce qui

précède que, en tous points infondés, le recours doit être rejeté aux frais des

recourants, qui doivent des dépens tant au constructeur Michel Kohut qu'à la

Commune de Belmont, qui ont tous deux procédé avec l'aide d'un conseil (art. 55

LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. Un émolument

de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge des recourants

Gunter et Nicole Ottensmeyer, solidairement.

III. Une indemnité

de 2'000 (deux mille) francs est allouée au constructeur Michel Kohut à titre

de dépens à la charge des recourants Gunter et Nicole Ottensmeyer,

solidairement.

IV. Une indemnité

de 2'000 (deux mille) francs est allouée à la Commune de Belmont-sur-Lausanne à

titre de dépens à charge des recourants Gunter et Nicole Ottensmeyer, solidairement.

mad/Lausanne, le 31 décembre 2003

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint