AC.2003.0002
TA - AC.2003.0002 - 2003-12-31 - OTTENSMEYER Gunter et Nicole c/ Belmont-sur-Lausanne/KOHUT Michel
31 décembre 2003Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2003.0002
Autorité:, Date décision:
TA, 31.12.2003
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
OTTENSMEYER Gunter et Nicole c/ Belmont-sur-Lausanne/KOHUT Michel
DISTANCE À LA LIMITE
CONSTRUCTION ANNEXE
PISCINE
ESCALIER
TOIT
SAILLIE
LATC-89
RLATC-39
Résumé contenant:
Peuvent être prévus dans les espaces réglementaires un remblai peu important (~5 m), ainsi que des éléments de construction secondaires tels qu'escaliers, une piscine non couverte de 32 m2, un balcon et un avant-toit de dimension limitée (~1,5 m). Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 31 décembre 2003
sur le recours interjeté par Gunter et
Nicole OTTENSMEYER, à Belmont, dont le conseil est l'avocat Jean-Claude
Perroud, à Lausanne,
contre
la décision du 17 décembre 2002 de la Municipalité
de Belmont-sur-Lausanne, représentée par Me Benoît Bovay, avocat à
Lausanne, levant l'opposition des époux Ottensmeyer et autorisant Michel
Kohut, dont le conseil est l'avocat Thierry Thonney, à Lausanne, à
construire une villa individuelle, un couvert pour deux voitures et une piscine
non chauffée sur la parcelle 206 de Belmont-sur-Lausanne.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Alain Matthey et M. Olivier Renaud, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. La parcelle no 205 de
Belmont-sur-Lausanne se trouve sur un coteau. De configuration rectangulaire
dans le sens nord-sud, elle abrite une propriété par étages (PPE) épousant en
longueur la même forme que le bien-fonds. Sur cette parcelle sont érigés deux
bâtiments d'habitation (ECA no 697a et 698a) de plusieurs niveaux qui
comprennent en leur milieu des garages accessibles depuis le chemin du Grand
Clos. Gunter et Nicole Ottensmeyer sont copropriétaire depuis 1994 d'un des
deux lots de cette PPE. Leur part comprend un droit exclusif sur l'immeuble ECA
no 698a comprenant la maison d'habitation et sur les bâtiments ECA no 698c
correspondant au garage et ECA no 698b relatif à l'entrée devant le garage et
le logement. Le lot de copropriété des époux Ottensmeyer se situe dans la
partie plus au sud de la parcelle de base 205 alors que l'autre lot, propriété
de Christian et Marielle Fellay, se trouve dans la direction opposée.
B. Michel Kohut est
propriétaire de la parcelle no 206 depuis le 22 mai 1984. Sa surface a été
augmentée en 1989 à la suite d'un échange de terrain entre le prénommé et son
père. Le bien-fonds no 206, qui compte 1'032 m² actuellement en places-jardins
(1'036 m² selon la limite future) auxquels s'ajoute un pavillon ECA no 487 de
12 m² (à démolir), est situé en zone de villas, en aval des parcelles 205 et
115 plus au sud. Il se trouve en limite avec environ la moitié ouest de la
parcelle de base 205, c'est-à-dire devant la partie qui correspond pratiquement
à tout le côté ouest du lot de PPE des époux Ottensmeyer.
C. La parcelle 206 est
située à proximité immédiate d'une zone de glissements de terrains. Dans le but
de réaliser une construction de type villa sur son terrain, Michel Kohut a fait
établir un rapport par le bureau d'ingénieurs-conseils De Cerenville
Géotechnique SA qui a procédé à une étude géotechnique concernant une villa
d'une surface de sol rectangulaire de 17 x 6 m environ, comprenant trois
niveaux et des combles habitables, avec un sous-sol complètement enterré et un
niveau partiellement enterré, ainsi qu'un garage de 7 x 7m accolé à l'amont de
la villa. Le rapport du 29 mai 2000 recommande notamment des ancrages
permanents scellés dans le terrain et pouvant résister aux eaux agressives et à
la corrosion, conseille fortement de dissocier le garage de la villa et soumet
la création de terrasses en remblai à des restrictions importantes.
D. Du 6 au 25 juillet 2001,
Michel Kohut a mis à l'enquête publique un projet de construire sur son terrain
une villa individuelle avec un couvert pour deux voitures et une piscine
extérieure. Les recourants Gunter et Nicole Ottensmeyer ont formé opposition en
invoquant le caractère non réglementaire du couvert à voitures, devant être
construit entre la limite de la parcelle no 106 et une façade de la villa.
E. La Municipalité de
Belmont ayant délivré le permis de construire le 29 octobre 2001, les
recourants se sont pourvus contre cette décision auprès du Tribunal
administratif. Ce dernier a admis le recours le 28 mai 2002 et annulé la
décision municipale au motif, en substance, que les dispositions du règlement
communal sur les constructions et l'aménagement du territoire (RCAT), relatives
au COS n'étaient pas respectées. En ce qui concerne le couvert à voitures, le
tribunal a considéré que le projet n'était pas compatible avec les dispositions
de l'art. 39 RATC.
F. Un recours de Michel
Kohut auprès du Tribunal fédéral a été rejeté par arrêt du 3 février 2003.
G. Michel Kohut a demandé à
la société ABA GEOL SA à Payerne d'effectuer une étude géotechnique
complémentaire. Le rapport de cet expert, déposé le 23 juin 2002, détaille les
mesures de confortement nécessaires. Il conclut que leur exécution assurera la
stabilité des terrains durant les travaux et après la construction de la villa.
H. Alors que le recours au
Tribunal fédéral était toujours pendant, Michel Kohut a modifié son projet en
supprimant notamment le garage et en proposant une nouvelle solution en ce qui
concerne les mesures d'ancrage en sous-sol (création d'une paroi dite
"berlinoise" en amont). Les recourants Ottensmeyer ont derechef formé
opposition, qui a été rejetée le 17 décembre 2002 par la municipalité. C'est
contre cette décision qu'est dirigé le présent recours, déposé le 7 janvier
2003.
I. Le constructeur Michel
Kohut et la Municipalité de Belmont se sont déterminés le 10 février 2003,
concluant tous deux au rejet du recours. Sur requête du constructeur, un
deuxième échange d'écritures a eu lieu, qui s'est terminé le 6 mai 2003. Le
Tribunal administratif a statué le 13 juin et notifié le dispositif du présent
arrêt le 18 juin 2003.
Considérants
1.
Déposé en temps utile
et selon les formes légales par les propriétaires d'un immeuble immédiatement
voisin de la construction litigieuse, le recours est recevable à la forme. Sur
le fond, les recourants s'en prennent essentiellement aux aménagements
extérieurs et soulèvent des objections quant aux mesures prises par les auteurs
du projet pour assurer la stabilité du bâtiment et de ses annexes, au plan
géotechnique.
2.
Les recourants font
tout d'abord valoir que le projet prévoit un "immense remblai" sur la
partie sud de la parcelle, de manière à pouvoir aménager tant la terrasse que
la piscine. Selon eux, cet aménagement ne saurait être assimilé à une
dépendance admissible au sens de l'art. 39 RATC, et il augmenterait
sensiblement les risques de glissement de terrain dans la partie sud de la
parcelle. Ils se réfèrent à cet égard au rapport établit par le bureau De
Cerenville du 29 mai 2000.
Conformément à l'art.
89.
LATC, celui qui entreprend des travaux de construction sur un terrain ne
présentant une solidité suffisante ou exposé à des dangers d'éboulement
spéciaux doit prévoir des travaux propres, à dire d'expert, à écarter ces
dangers. Conformément à la jurisprudence, cette disposition n'est applicable
que si des indices sérieux font penser que le terrain ne se prête pas à la
construction ou qu'il impose des précautions spéciales, la pente accentuée du
sol ne constituant pas à cet égard un indice suffisant (Droit fédéral et vaudois
de la construction, troisième édition, remarque ad art. 89 LATC et les
références citées).
En l'espèce, les
auteurs du projet litigieux ont pris les précautions nécessaires, tenant compte
notamment des observations résultant du rapport du bureau De Cerenville. Le
tribunal peut se référer ici notamment au point 6.4.1 du rapport géotechnique
établi par le bureau ABA GEOL, en juin 2002. En substance, la dernière variante
retenue pour stabiliser la fouille de la villa consiste à réaliser une
"paroi berlinoise" ancrée, ce qui permet d'éviter des ancrages
empiétant sous les parcelles voisines. Cette paroi, fichée dans la roche, joue
un rôle important dans la stabilité du bâtiment en réduisant les poussées des
terrains amont et rendant vraisemblablement inutile des encrages
supplémentaires. A supposer que ces derniers soient encore nécessaires, ils
peuvent être réalisés sans empiéter sur le terrain voisin (voir lettre du
bureau ABA GEOL du 24 avril 2003, P. 105 du bordereau II du constructeur).
Le tribunal considère
ainsi que les caractéristiques du terrain à cet endroit ont été suffisamment
prises en compte au moyen des mesures techniques précitées, relevant par
ailleurs que toutes les parcelles voisines ont été construites, avec parfois
des mouvements de terrain aussi importants, voire plus que ceux qui sont
envisagés par le projet. Les exigences de l'art. 29 LATC sont ainsi
satisfaites.
3.
Les recourants font
aussi valoir que différents éléments de la construction projetée ne respectent
pas les distances aux limites prévues par le RATC. Sont en particulier en cause
la piscine et le remblai réalisé à l'aval de celle-ci.
Le tribunal constate
que la piscine en elle-même, d'une surface de 32 m², peut être considérée comme
une dépendance de peu d'importance, comme le prévoit le règlement lui-même et
comme l'admet la jurisprudence (RDAF 1986 p. 194).
Il en va de même du
remblai, qui s'inscrit dans une dépression naturelle et ne surplombe pas une ou
des parcelles immédiatement voisines et construites (à la différence du cas
jugé par le tribunal et cité par les recourants, AC 2000/0190 du 5 juin 2001).
Cet aménagement du terrain est certes important, mais il n'atteint la hauteur
de 5 mètres qu'en son milieu, soit à plus de 6 mètres de la distance à la
limite de propriété. Les constructeurs font, à cet égard, remarquer à juste
titre que ce remblai est tout-à-fait comparable à celui qui a été réalisé par
les recourants eux-mêmes en aval de leur propriété, en limite de la parcelle
appartenant à Michel Kohut. Cet ouvrage est admissible dans les espaces
réglementaires en tant qu'aménagement de peu d'importance au sens de l'art. 39
RATC, étant précisé qu'il ne peut provoquer aucun inconvénient pour le
voisinage, et surtout pas pour les recourants eux-mêmes dont l'immeuble est en
amont.
4.
Les griefs des
recourants ne sont pas davantage fondés lorsqu'ils mettent en cause, toujours
en ce qui concerne le respect des distances aux limites, différents éléments,
soit les escaliers, le mur de soutènement, les avants-toits le balcon et la
paroi berlinoise.
Le tribunal considère
que les escaliers prévus tant en façade nord du bâtiment qu'à l'est de la
piscine doivent être considérés comme des aménagements extérieurs, épousant
pour le terrain pour l'un, intégré pour l'autre à la paroi berlinoise. De tels
aménagements peuvent sans autre être autorisés dans les espaces réglementaires,
le tribunal faisant sienne à cet égard l'argumentation développée par le
constructeur Michel Kohut (chiffre 5 du mémoire du 10 février 2003, et les
références citées).
La mise en cause par
les recourants du balcon n'est pas davantage fondée. D'une profondeur maximum
de 1 m 50, cet élément de construction répond manifestement à la définition
qu'en donne la jurisprudence (voir Droit fédéral et vaudois de la construction,
3ème édition, glossaire, p. 454). N'étant pas couvert, il n'a pas à être pris
en compte pour le calcul de la distance aux limites, qui doit se mesurer depuis
la façade du bâtiment, conformément aux dispositions du RATC.
La même remarque est
valable en ce qui concerne les avants-toits, également mis en cause par les
recourants. Il s'agit en l'espèce d'éléments de construction de dimensions
limitées (1 m 50) et dont on ne peut affirmer que le constructeur a cherché à
tirer un parti abusif. Il n'y a pas lieu d'en tenir compte pour le calcul à la
distance aux limites (voir sur ce point également Droit fédéral et vaudois de
la construction, 3ème édition, glossaire p. 453, ainsi que la jurisprudence
citée par le constructeur dans son mémoire du 10 février 2003, p. 13, lit. c).
5.
Les recourants ont
enfin invoqué une violation des dispositions du règlement communal en ce qui
concerne l'indice d'occupation du sol (COS). Selon l'art. 12 RATC, le COS
applicable est de 1/7, et il doit se calculer conformément aux dispositions de
l'art. 51 RATC. Sont donc expressément exclus de l'indice, les seuils, perrons,
balcon et piscines privées non-couvertes, les dépendances et les terrasses
couvertes d'une surface inférieure à 50 m², accolées au bâtiment principal et formant
un tout architectural avec lui. Il en va de même des balcons et des
avants-toits (AC 1996/0131 du 25 mai 1997; AC 1996/0110 du 20 janvier 1997).
Dès lors, et comme le fait remarquer à juste titre le constructeur, le projet
litigieux qui prévoit la construction d'une villa ayant une surface au sol de
102.
m² répond largement aux exigences de l'art. 12, la surface de la parcelle
(1048 m²) donnant droit à une surface bâtie au sol de 149,7 m².
6.
Il résulte de ce qui
précède que, en tous points infondés, le recours doit être rejeté aux frais des
recourants, qui doivent des dépens tant au constructeur Michel Kohut qu'à la
Commune de Belmont, qui ont tous deux procédé avec l'aide d'un conseil (art. 55
LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. Un émolument
de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge des recourants
Gunter et Nicole Ottensmeyer, solidairement.
III. Une indemnité
de 2'000 (deux mille) francs est allouée au constructeur Michel Kohut à titre
de dépens à la charge des recourants Gunter et Nicole Ottensmeyer,
solidairement.
IV. Une indemnité
de 2'000 (deux mille) francs est allouée à la Commune de Belmont-sur-Lausanne à
titre de dépens à charge des recourants Gunter et Nicole Ottensmeyer, solidairement.
mad/Lausanne, le 31 décembre 2003
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint