AC.2003.0003
TA - AC.2003.0003 - 2003-10-29 - BROCARD Gilbert c/SAT/Arnex-sur-Orbe
29 octobre 2003Français25 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2003.0003
Autorité:, Date décision:
TA, 29.10.2003
Juge:
FK
Greffier:
CB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BROCARD Gilbert c/SAT/Arnex-sur-Orbe
PRINCIPE DE LA BONNE FOI
FRAIS DE LA PROCÉDURE
LJPA-55
Résumé contenant:
La mauvaise foi d'une partie peut justifier que les frais de la procédure soient mis à sa charge quand bien même elle obtient partiellement gain de cause. (Considérant 5)
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 29 octobre 2003
sur le recours interjeté par Gilbert
BROCARD, représenté par Me Kathrin Gruber, avocate à Vevey,
contre
la décision rendue
le 19 décembre 2002 par le Service de l'aménagement du territoire
ordonnant la remise en état des parcelles n° 885, 886 et 940, au lieu-dit
"Prés-des-Puits" à Arnex-sur-Orbe.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. François
Kart, président; M. Gilbert Berthoud et M. Antoine Thélin, assesseurs.
Greffier: M. Cyrille Bugnon.
Vu les faits suivants:
A. Gilbert Brocard est
propriétaire de la parcelle n° 885 du cadastre de la Commune d'Arnex-sur-Orbe.
Il est en outre locataire des parcelles voisines n° 886 et 940, propriétés de
la commune d'Arnex-sur-Orbe, qui lui sont affermées pour une durée de six ans.
Ces dernières sont situées respectivement au nord et au sud de la parcelle de
Gilbert Brocard. Les trois parcelles totalisent une surface d'environ 5
hectares, en nature de pré-champ. Elles sont colloquées en zone agricole,
conformément au règlement communal sur le plan d'affectation et la police des
constructions, légalisé le 1er mai 1992 (RC).
La parcelle n° 940
accueille un biotope inscrit sous la référence VD 251 Bioute, Etang d'Arnex, à
l'inventaire fédéral des sites de reproduction de batraciens d'importance
nationale, prévu par l'Ordonnance fédérale sur les batraciens du 15 juin 2001
(RS 451.34). Ce biotope est constitué par l'étang de Bioute situé à la limite
sud de la parcelle n° 885, et par un ruisseau, longeant la limite ouest de la
parcelle 885, par l'aval.
B. En décembre 2001,
Gilbert Brocard a demandé à la Municipalité d'Arnex-sur-Orbe l'autorisation
d'organiser sur les parcelles susdites un concours complet d'équitation,
comportant une épreuve de cross. Agendé au 9 juin 2002 et organisé par la
Société de l'Ecurie du Nozon, dont Gilbert Brocard est le président, ce
concours devait réunir une soixantaine de participants.
La tenue de cette
manifestation a été autorisée par décision du 8 mai 2002. Compte tenu
de l'affectation agricole de la zone et de la proximité du biotope, la
municipalité a posé comme condition à son autorisation que "le secteur
de la manifestation soit rendu propre et rangé et que, par la même occasion,
les machines vétustes et autres dépôts soient évacués". L'autorité
municipale précisait en outre que son autorisation était donnée à titre
exceptionnelle et qu'elle ne devait pas "déboucher sur l'obligation
d'utiliser ces terrains et chemins forestiers à long terme pour les
manifestations équestres", ajoutant que cette perspective était
exclue.
Dans un courrier du 22
mai 2002, le Centre de conservation de la faune et de la nature (ci-après CCFN)
a accepté cette manifestation en se ralliant aux conditions émises par la
municipalité, qui lui paraissait à même de protéger efficacement les milieux
naturels présents dans le secteur.
Vingt-six obstacles
ont été érigés sur les parcelles, à divers endroits du tracé du cross. La
manifestation a eu lieu à la date prévue.
C. Lors d'une inspection du
site le 13 novembre 2002, le CCFN a constaté que divers obstacles étaient
demeurés à leur emplacement depuis le concours, que des chevaux divaguaient sur
le site du biotope et que divers dépôts de matériaux étaient visibles dans les
environs de la forêt et du ruisseau. Il a convoqué toutes les parties en cause
à une séance sur place fixée au 11 décembre 2002. Un rapport relatant les
observations faites au cours de cette entrevue a été établi le 16 décembre
2002.
Ce rapport fait état
de diverses atteintes au biotope, à savoir la présence de dépôts de paille en
lisière de forêt, sur les places à bois et sur les berges du ruisseau,
provoquant l'écoulement de jus de lixiviation dans ce cours d'eau; la présence
de chevaux divaguant sur les berges du ruisseau, dans la forêt et dans le
l'étang protégé; la présence d'obstacles de saut (terrassement modifiant l'alimentation
en eau des étangs et constructions en dur, voire bétonnées); dépôts de matériel
divers (baignoires, passerelles, machines agricoles et non agricoles, etc.) sur
le site.
D. A la suite de ce
rapport, le Service de l'aménagement du territoire (ci-après le SAT) est
intervenu en rendant, le 19 décembre 2002, une décision ordonnant la remise en
état des parcelles n° 885, 886 et 940. Considérant que le parcours équestre et
les différents matériaux stockés sur les parcelles ne pouvaient être admis
comme conformes à la zone agricole au sens de l'art. 16a de la loi fédérale sur
l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT) et 83 du règlement
d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire
et les constructions (RATC), et que, par ailleurs, ces constructions et
aménagements n'étaient pas imposés par leur destination au sens de l'art. 24
LAT, il a ordonné à Gilbert Brocard, désigné comme perturbateur par situation
et par comportement, et à la Municipalité d'Arnex-sur-Orbe, au titre de
perturbateur par situation, les mesures suivantes de remise en état:
1. Tous les obstacles situés sur les parcelles n° 885,
886 et 940 seront démontés et évacués.
2. Le terrain naturel devra être restitué. A cet égard,
les fosses et autres terrassements (passage d'eau) devront être comblés. Leurs
surfaces devront être végétalisées.
3. Les plantations d'arbres exogènes seront supprimées
et évacuées.
4. La baraque de chantier, les vieilles machines
agricoles, les remorques de camions et autres dépôts situés sur la parcelle n°
885 devront être évacués.
5. Une clôture pour le bétail devra être posée autour
de l'étang. L'emplacement exact de cette clôture et les modalités d'entretien
des lieux devront être soumis à l'approbation du Centre de conservation de la
faune et de la nature.
6. Le ruisseau devra être débarassé de tous les déchêts
qui l'encombrent.
7. Les dépôts de paille situés dans la zone inondable
du ruisseau seront évacués.
8. Les exigences mentionnées aux chiffres précédents
devront être entièrement exécutées et remplies dans un délai échéant au 31
mars 2003.
9. Le présent ordre de remise en état fera l'objet
d'une mention inscrite au Registre foncier en application de l'article 44
alinéa 1 lettre c OAT.
Cette décision a été
communiquée à ses destinataires sous commination des peines prévues à l'art.
292 CP.
E. Par acte du 8 janvier
2003, Gilbert Brocard s'est pourvu au Tribunal administratif. Il invoque la
nullité de la décision entreprise en tant que la municipalité est seule
compétente pour rendre une décision de remise en état, en vertu de l'art. 130
al. 3 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4
décembre 1985 (LATC). Par ailleurs, seul le département de la sécurité et de
l'environnement serait compétent pour ordonner des mesures liées à la
protection de la nature et du paysage au sens de l'art. 1a du règlement du 22
mars 1989 d'application de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la
nature, des monuments et des sites (RPMNS). Il fait valoir que ces
constructions ne sont pas soumises à autorisation au sens de l'art. 103 LATC,
et que, quand bien même elles le seraient, elles pourraient être dispensées
d'enquête publique au sens de l'art. 72d RATC au vu de leur minime importance.
Sur le fond, il soutient que ces constructions sont conformes à la zone
agricole. Subsidiairement, l'installation litigieuse devrait être admise, selon
le recourant, au titre de développement interne de son exploitation au sens de
l'art. 24b LAT. Le recourant déclare au surplus accepter de se conformer aux
points 5 à 7 de la décision attaquée.
Le SAT et la
municipalité concluent au rejet du recours. Le CCFN a déposé des déterminations
en concluant implicitement au rejet du recours.
F. Le tribunal a tenu
audience le 16 septembre 2003. A cette occasion, il a entendu les parties et
procédé à une visite des lieux. Le recourant était accompagné de sept
représentants de sociétés et fédérations équestres. Les parties ne se sont pas
opposées à la présence de ces personnes à l'audience. Sur place, le tribunal a
fait les constatations suivantes:
- dix-huit
obstacles au total demeurent sur le site, soit quatorze obstacles en rondins ou
en troncs d'arbres, un muret en moëllons cimentés, long de 4 m et haut
d'environ 0,7 m, une fontaine de pierre, un bassin de 10 sur 5 m et profond de
0.4 m environ et un fossé ;
- les arbres
exogènes ne sont plus visibles;
- les machines ont
été évacuées, sauf une roulotte dont le recourant explique qu'elle sert à
l'entreposage des aliments destinés aux animaux; deux cabanes bénéficient de la
situation acquise selon le SAT lui-même;
- une clôture,
installée à la suite d'une décision sur effet suspensif rendue le 11 mars 2003,
empêche la divaguation des animaux aux abords de l'étang;
- une baignoire
gît dans la partie du ruisseau située sur la parcelle n° 940; la municipalité
s'est engagée à l'évacuer;
- il n'y a plus de
dépôt de paille.
A l'issue de cette
audience, les parties ont maintenu leur conclusions. Leurs moyens seront
examinés ci-après dans la mesure utile.
1. Le recourant invoque la
nullité de la décision du SAT. Selon lui, ce service n'était pas compétent
pour ordonner la remise en état des parcelles. Il estime que la municipalité
avait seule cette compétence et que seul le CCFN était par ailleurs habilité à
ordonner des mesures tendant à la protection de la nature et de la faune.
Selon l'art. 105 al.1
LATC la municipalité, à son défaut le Département des infrastructures, est en
droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais
du propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales
et réglementaires.
Dans le cas d'espèce,
le SAT, qui est le service du Département des infrastructures usuellement
compétent en matière de constructions hors des zones à bâtir, a considéré que
différents aménagements effectués sur les parcelles litigieuses, notamment en
relation avec la compétition équestre organisée en 2002, n'étaient pas
conformes aux dispositions de la législation fédérale et cantonale en matière
de zone agricole. En conséquence, en application de l'art 105 LATC, le SAT
était formellement compétent pour ordonner la suppression de ces aménagements
et la remise en état des parcelles litigieuses. On ne saurait dès lors suivre
le recourant lorsqu'il affirme que seule la municipalité était habilitée à
agir.
La question de savoir
si le SAT était également compétent pour ordonner des mesures relevant de la
législation sur la protection de la nature (points 5 à 7 de la décision
attaquée) est plus délicate. Dès lors que ces trois points ne sont plus
litigieux, cette question peut cependant demeurer indécise.
2. Le recourant soutient
que les obstacles installés sur son terrain en relation avec le cross équestre
ne sont pas des installations soumises à autorisation en application de l'art.
103 LATC. Il souligne à cet égard que, pour la plupart, ils sont amovibles et
sont constitués d'éléments naturels récoltés sur le site, à savoir
essentiellement des troncs empilés et fixés par des éléments en métal vissés.
a) L'art. 103 LATC
soumet à autorisation tout travail de construction ou de démolition en surface
ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou
l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment. L'art. 68 RATC précise cette
disposition en assujettissant notamment à autorisation tous les travaux de
nature à modifier de façon sensible la configuration du sol (remblai,
excavation, etc.) et les travaux en sous-sol (lettre g), ainsi que les dépôts
en tous genres destinés notamment aux machines de chantier, au matériel de
construction, et à tous autres objets encombrants (lettre i). Hors de la zone à
bâtir, il y a lieu également d'obtenir une autorisation du Département des
infrastructures (art. 81 al. 1 LATC).
b) S'agissant des
installations et aménagements soumis à autorisation, la casuistique est
abondante (v. à cet égard la jurisprudence mentionnée in Droit fédéral et
vaudois de la construction, Payot Lausanne, 2002, note 2.1. ad art. 103 LATC).
Ont notamment été soumis à autorisation un abri amovible (RDAF 1974, 367), un
barbecue RDAF 1990, 240), un bûcher (RDAF 1991, 83), un dépôt de planches (RDAF
1974, 367), des modérateurs de trafic (RDAF 1991, 83), et un palan, même
démontable (RDAF 1987, 232).
La vision locale a
permis de constater que le parcours de cross hippique comprend notamment un
muret en pierres cimentées ainsi qu'un fossé creusé pour l'occasion. Ces
aménagements sont manifestement soumis à autorisation. A cet égard, peu importe
que ces installations soient destinées à n'être utilisées qu'une fois par an ou
qu'elles puissent être démontées facilement. L'intention explicite du recourant
est d'ailleurs de les laisser sur le site de manière permanente. Pour ce qui
est des 18 obstacles de saut érigés sur le site, la vision locale a également
permis de constater que ces installations, considérées globalement, modifient
de manière sensible le secteur concerné, au sens de l'art. 103 LATC . Elles
sont par conséquent également soumises à autorisation et leur présence sur le
site plusieurs mois après la manifestation du 9 juin 2002 s'avère dès lors
illégale.
3. Selon la jurisprudence,
la seule violation des dispositions relatives à la procédure d'autorisation de
construire ne suffit pas pour ordonner la démolition d'un ouvrage non autorisé
lorsqu'il est conforme aux dispositions matérielles qui lui sont applicables
(v. arrêt TA, AC 01/0010 du 8 mai 2001 et références citées). Pour statuer sur
un ordre de remise en état, il convient par conséquent d'examiner préalablement
si les installations litigieuses sont suceptibles d'être régularisées par le
biais d'une procédure d'autorisation. Si tel est le cas, il convient de
surseoir à la décision entreprise et d'inviter le recourant à mettre à l'enquête
publique les aménagements et installations concernés. On relèvera à ce propos
que ceux-ci ne sont pas de minime importance au sens des art. 111 LATC et 72d
RATC et qu'ils ne peuvent par conséquent pas être dispensés d'enquête publique.
a) Certaines mesures
de remise en état, énumérées en page trois de la décision querellée, ne sont
plus litigieuses. Ainsi, le recourant ne conteste pas les mesures citées sous
chiffre 5 (installation d'une clôture autour de l'étang) et 7 (évacuation des dépôts
de paille situés dans la zone inondable du ruisseau). La vision locale a permis
de constater que les points 3, 4 et 6 de la décision entreprise ne sont plus
litigieux non plus, à savoir la suppression et évacuation des arbres exogènes
(ch. 3), l'évacuation des vieilles machines agricoles, des remorques de camions
et autres dépôts (ch. 4), et le débarras de tous les déchets encombrant le
ruisseau (en réalité une vieille baignoire que la municipalité s'est engagée à
évacuer) (ch. 6).
En fin de compte, seuls demeurent
litigieux les installations et aménagements liés au cross équestre ainsi que la
roulotte installée par le recourant sur son terrain (décrite par le SAT comme
une "baraque de chantier" dans la décision querellée).
b) aa) Le représentant du SAT a soutenu
à l'audience que les installations et aménagements liés au cross équestre ne
sauraient être autorisés par le biais d'une dérogation (art. 24 LAT), mais
qu'ils devraient faire l'objet d'une procédure de planification au sens de
l'art. 2 LAT, ce que le recourant conteste.
Selon l'art. 2 al. 1
LAT, les cantons et les communes établissent des plans d'aménagement pour leurs
activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire. Le Tribunal
fédéral a déduit de cette disposition que les autorisations de construire (fondées
notamment sur l'art. 24 LAT) doivent respecter les principes de planification
par étapes prévus par la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, à savoir
: le plan directeur, le plan d'affectation et l'autorisation de construire (ATF
113 Ib 374 consid. 5). Selon la jurisprudence, aucune dérogation selon l'art.
24 LAT ne peut être accordée pour des ouvrages et des installations qui, par
leur nature, ne peuvent être appréhendés de manière adéquate que par une
procédure de planification. Ainsi, lorsqu'un projet de construction n'est pas
conforme à la destination de la zone, il ne peut être autorisé que par une
modification du plan d'affectation si, par son importance ou sa nature, il
aurait d'importantes répercussions sur l'affectation existante, l'équipement ou
l'environnement. C'est au regard des principes et des buts de l'aménagement du
territoire (art. 1 et 3 LAT) et du plan directeur cantonal qu'il convient de
déterminer si un projet est soumis à l'obligation de planification; le fait
qu'une installation soit soumise à la procédure spéciale de l'étude de l'impact
sur l'environnement est un indice important pour décider si la procédure de
planification s'impose par rapport à la procédure d'autorisation de construire
(ATF 124 II 254-255 consid. 3 ). Les projets qui nécessitent une procédure de
planification sont essentiellement ceux dont la réalisation touche des
objectifs d'aménagement retenus au niveau local ou régional et qui doivent
résulter d'un choix politique conscient dans le respect des principes
démocratiques (ATF 115 Ib 151/152 consid. 5d, 114 Ib 188/189 consid. 3 cb). Tel
est par exemple le cas d'un port prévu par un secteur spécial d'une zone de
cure et de sport (ATF 113 Ib 371 ss), de l'aménagement d'un terrain de golf à neuf
trous sur une surface de 74'050 mètres carrés (ATF 114 Ib 311 ss),
d'installations sportives (courts de tennis ouverts et couverts, terrains de
football) sur une parcelle communale de 34'968 mètres carrés (ATF 114 Ib 180
ss), de la création d'espaces nécessaires au maintien de la population dans les
régions menacées de dépeuplement (ATF 115 Ib 148 ss), ou encore de
l'aménagement d'une décharge régionale d'une capacité de 400'000 à 500'000
mètres cubes (ATF 116 Ib 50 ss). En revanche, la procédure d'autorisation
exceptionnelle conserve son utilité pour les installations techniques dont
l'implantation hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; il
s'agit notamment des antennes de télécommunication (ATF 117 Ib 28 ss, 115 Ib
131), des barrages et corrections fluviales (ATF 115 Ib 472 ss), des
installations d'élevage intensif (ATF 118 Ib 17 ss, 117 Ib 270 ss) ainsi que
des stands de tir qui ne sont pas soumis à l'étude de l'impact sur
l'environnement (ATF 114 Ia 125 ss; v. aussi ATF non publié rendu le 24 mai
1989 en la cause commune Ilanz contre Département fédéral de l'intérieur,
consid. 4b).
En l'espèce, il
apparaît que les installations litigieuses n'ont pas un impact tel sur
l'affectation de la zone, qu'une planification s'avère nécessaire. On ne
saurait notamment considérer qu'elles touchent des objectifs d'aménagement de
niveau local ou régional nécessitant un choix politique. Elles n'empêchent pas
l'utilisation agricole du pâturage, ne portent pas atteinte au caractère
champêtre du site ou, de manière générale, à l'esthétique du lieu. Moyennant
quelques aménagements à étudier en collaboration avec le CCFN, il semble en
outre possible de faire en sorte que leur impact sur le biotope soit rendu
négligeable, voire nul. Enfin, ces installations n'ont pas à être soumises à
une étude d'impact sur l'environnement.
Vu ce qui précède, les
conditions justifiant d'imposer une procédure de planification ne sont pas
réunies. Il convient dès lors d'examiner si une autorisation de construire peut
être délivrée en application des art. 22 ou 24 LAT.
bb) L'art. 22 al. 2
LAT prévoit qu'une autorisation de construire peut être délivrée si la
construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone. Sont
conformes à la zone agricole au sens de l'art. 16a LAT les constructions et
installations nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture
productrice. De jurisprudence constante, il a été considéré qu'un élevage de
jeunes chevaux par un exploitant agricole était conforme à la zone agricole, de
même que la prise en pension de chevaux appartenant à des tiers pour autant que
la base fourragère provienne du domaine. En revanche, il a été jugé que le
dressage et l'entraînement de chevaux déjà formés étaient contraires à
l'affectation de la zone agricole: ainsi, une construction mise à la
disposition de tiers venus de l'extérieur pour pratiquer l'équitation ne
présente aucun lien avec la culture du sol (ATF 122 II 160 = JT 1997 I 473; ATF
non publié du 1er mai 2001 en la cause Quatrevaux; TA arrêt du 16 janvier 2002,
AC 2001/0074). Il ressort des travaux parlementaires relatifs à la novelle du
20 mars 1998 que le législateur fédéral a expressément entendu continuer à
bannir de la zone agricole la pratique de l'équitation en tant que sport ou
activité de détente: le Conseil national a en effet refusé une proposition
tendant à instaurer une pratique plus souple que celle suivie jusqu'alors
(Bulletin officiel du Conseil national 1997, p. 1845 ss). Ainsi donc, comme par
le passé, les manèges, parcours de saut ouverts au public et autres
installations similaires doivent prendre place soit dans des zones à bâtir,
soit dans des zones spécialement désignées à cet effet (Office fédéral du
développement territorial, Explications relatives à l'OAT et recommandations
pour la mise en oeuvre, Berne 2000, ch. IV 2.3.1; Association suisse pour
l'aménagement national, Lexique des constructions hors de la zone à bâtir,
édition août 2000, p. 49).
Certes, le recourant
affirme pratiquer un peu l'élevage et le débourrage de chevaux. Mais il ne
prétend nullement utiliser les installations litigieuses pour ce secteur de son
exploitation agricole. Il est admis au contraire que celles-ci sont destinées
uniquement à être utilisées par des tiers - non exploitants - pour la pratique
d'un sport équestre. A ce titre et au vu de la jurisprudence rappelée
ci-dessus, les installations et aménagements liés au parcours de cross équestre
ne sauraient être considérés comme conformes à l'affectation de la zone.
cc) Le recourant soutient
que, si elles ne sont pas conformes à la zone agricole, les installations
litigieuses devraient être autorisées en application de l'art. 24b LAT. Selon
cette disposition, lorsqu'une entreprise agricole ne peut subsister sans un
revenu complémentaire, les travaux de transformation destinés à l'exercice
d'une activité accessoire non agricole proche de l'exploitation dans des
constructions et installations existantes peuvent être autorisés, ceci sous
certaines conditions.
Le recourant
n'explique pas en quoi cette disposition trouverait application en l'espèce.
Nulle part dans ses écritures a-t-il cherché à démontrer que son exploitation
ne pourrait subsister sans la tenue de cette compétition équestre, laquelle,
faut-il le rappeler, ne devrait avoir lieu qu'une fois l'an. A défaut d'être
suffisamment motivé, ce moyen doit être écarté.
dd) Reste à examiner
si les installations et aménagements liés au parcours de cross équestre
pourraient être admis à titre dérogatoire, au sens de l'art 24 LAT. Cette disposition
prévoit:
"En dérogation
à l'art. 22 al. 2 let. a, des autorisations de construire peuvent être
délivrées pour des nouvelles constructions ou installations ou pour tout
changement d'affectation si:
a. l'implantation
de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par
leur destination;
b. aucun intérêt
prépondérant ne s'y oppose."
Ces deux conditions
sont cumulatives. La jurisprudence du Tribunal fédéral a maintes fois précisé
que des raisons objectives - techniques, économiques ou découlant de la
configuration du sol - doivent toujours justifier la réalisation de l'ouvrage
projeté à l'emplacement prévu. Cette question doit être résolue sur la base de
critères objectifs et non pas à partir de conceptions et perspectives du
requérant, qui pourraient ne dicter le choix de l'emplacement que pour des
raisons financières, personnelles ou pour des motifs d'agrément (ATF 123 II
256; 119 Ib 442; 118 Ib 17).
Le recourant a
expliqué que les installations litigieuses sont destinées aux épreuves de cross
équestre. Charles Troillet, vétérinaire du concours organisé le
9 juin 2002 et vice-président de la Fédération suisse des sports
équestres, a expliqué à l'audience que ce type d'épreuve n'est pas seulement
constitué d'obstacles, mais doit également comporter un tracé, comprenant des
lignes droites et de grandes courbes parcourues au galop par les concurrents.
Sylvia Lugeon, représentante de la Fédération équestre romande, a précisé qu'un
parcours de cross devait présenter une longueur de 2000 à 2500 mètres au
minimum. Ces intervenants ont insisté sur le fait que peu de terrains offrent
en Suisse romande la dimension requise pour ces épreuves. Quant à la parcelle
mise à disposition par la Municipalité au lieu-dit "En Bulande", ils
ont indiqué qu'elle suffisait pour les concours hippiques, mais n'était pas
assez vaste pour accueillir une épreuve de cross.
Il faut admettre que
les installations destinées à ce genre d'épreuve présentent des
caractéristiques qui les rendent difficilement envisageable en zone à bâtir. En
effet, elles doivent être aménagées sur une grande surface de terrain, celui-ci
étant au surplus utilisé de manière peu intensive et pouvant conserver une
affectation agricole. On se trouve par conséquent dans une situation très
différente de celle d'un parcours de concours hippique (épreuve de saut
d'obstacles), qui peut comporter de nombreux obstacles sur une surface plus
modeste et exclut toute autre utilisation du périmètre concerné. On ne saurait
dès lors exclure d'emblée que l'implantation d'un parcours de cross équestre
hors de la zone à bâtir puisse être autorisé en application de l'art 24 LAT
comme imposé par sa destination. A cela s'ajoute que, dans la mesure où de tels
aménagements demeurent limités, facilement démontables, intégrés au paysage et
qu'ils n'excluent pas l'utilisation agricole des parcelles comme pâturage, on
ne voit pas a priori quels intérêts prépondérants au sens de l'art. 24 lit. b
LAT pourraient s'opposer à leur implantation en zone agricole. Pour ce qui est
du biotope sis à proximité, on relèvera notamment que, selon l'assesseur
spécialisé du tribunal, un parcours de cross équestre peut représenter un
moindre impact, comparé à une utilisation strictement agricole, telle que la
culture du maïs, par exemple.
c) La roulotte
présente sur la parcelle n° 885 constitue une installation soumise à
autorisation (cf. considérant 2, ci-dessus). Comme toute autre installation,
elle doit être conforme à l'affectation de la zone (art. 22 al. 2 LAT).
Le recourant explique
qu'elle sert à l'entreposage d'outils et d'aliments pour ses animaux et invoque
ainsi un usage agricole. Elle serait donc susceptible d'être autorisée comme
installation conforme à l'affectation de la zone agricole (art. 16a LAT) si le recourant
parvient à démontrer qu'elle respecte les exigences de l'OAT (plus
particulièrement celles figurant à l'art. 34 OAT) et du RATC (plus
particulièrement à celles figurant à l'art. 83 RATC).
4. Il résulte de ce qui
précède qu'il n'est pas exclu que les installations et aménagements liés au
parcours de cross équestre ainsi que la roulotte puissent être régularisés dans
le cadre d'une procédure de mise à l'enquête. Il convient donc de réformer la
décision du SAT sur ce point et d'accorder au recourant un délai de deux mois
pour déposer un dossier de mise à l'enquête en bonne et due forme, visant à
régulariser toutes les installations encore aménagées sur les parcelles n° 885,
886 et 940. A défaut, la décision du SAT déploiera à nouveau ses effets et ce service
impartira à Gilbert Brocard un nouveau délai pour remettre en état les
parcelles susdites.
Pour ce qui est du
parcours de cross équestre, il incombera à l'autorité compétente d'effectuer la
pesée des intérêts prévue par l'art. 24 LAT. Il conviendra en particulier
d'examiner l'impact des installations sur le biotope sous l'angle des
dispositions de la législation sur la protection de la nature et d'ordonner
toute modification des installations existantes ou toutes mesures
d'exploitation propres à garantir sa protection; d'examiner également si les
parcours de cross existant en Suisse romande pourraient suffir à couvrir les
besoins pour ce genre de manifestations. Il appartiendra également à cette
autorité de vérifier si les installations litigieuses peuvent être admises vu
la précarité de la situation juridique des parcelles. L'autorité devra ainsi
examiner la question de la viabilité technique de ces installations, si la
municipalité décidait de résilier le bail à ferme portant sur les parcelles n°
886 et 940.
5. En ne se conformant pas
aux conditions, pourtant claires, posées par la municipalité et le CCFN dans
leur décision du 8 mai 2002, Gilbert Brocard a fait preuve d'une patente
mauvaise fois. Son comportement a conduit à mettre les autorités devant le fait
accompli, alors qu'il s'était engagé, en pleine connaissance de cause, à
remettre en état les terrains au lendemain du concours du 9 juin 2002. Il se
justifie donc de mettre à sa charge l'entier des frais de la présente
procédure, quand bien même il obtient partiellement gain de cause au fond. Au
surplus, il n' y a pas lieu d'allouer de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
Faits
I. Le recours est
partiellement admis.
Considérants
II. La décision du
Service de l'aménagement du territoire du 19 décembre 2002 est réformée en ce
sens qu'un délai au 31 décembre 2003 est imparti au recourant pour déposer un
dossier d'enquête relatif, d'une part, aux installations et aménagements du
parcours équestre sis sur les parcelles 885, 886 et 940 du cadastre de la
Commune d'Arnex-sur-Orbe et, d'autre part, à l'implantation d'une roulotte sur
la parcelle n° 885 du cadastre de la Commune d'Arnex-sur-Orbe.
III Le
Département des infrastructures pourra renouveler l'ordre de remise en état des
lieux, si le recourant ne procède pas conformément au chiffre II du présent
dispositif dans le délai imparti.
IV. Le recourant
versera un émolument de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 29 octobre 2003.
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)