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Décision

AC.2003.0006

TA - AC.2003.0006 - 2004-12-07 - WWF Vaud et Suisse/Conservation de la nature, Municipalité de Gryon, Service de la mobilité, Service des routes

7 décembre 2004Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Durant l’été 2002, la commune de

Gryon a modifié le tracé du sentier pédestre des Raies, entre Sodoleuvre et Les

Chaux, au lieu-dit Les Maraîches, sur une longueur d’environ 600 mètres.

L’ancien tracé traversait un bas-marais répertorié dans un travail de

recensement des milieux naturels du canton de Vaud (objet n° 21). Le nouveau

tracé passe en bordure de ce marais, plusieurs dizaines de mètres en amont. Le

plan des zones communal (secteur inférieur)

approuvé par le Conseil d’Etat le 6 mai 1983,

secteur

inférieur, indique que le sentier est situé en zone alpestre.

Selon le règlement communal sur le plan d’extension et la police des

constructions approuvé par le Conseil d’Etat le 20 mars 1987

(RPE), la zone alpestre, en tant qu’espace pas ou peu construit,

n’autorise aucune construction nouvelle, sauf celles destinées à l’agriculture,

la sylviculture, la pratique du ski et les constructions d’utilité publiques

(art. 43 RPE).

B.

Par courrier du 10 septembre 2002, la fondationl’association

WWF Vaud a interpellé le Centre de conservation de la faune et de la nature

(ci-après : le Centre de conservation) au sujet du marais précité au lieu-dit

Les Maraîches, en vue d’une mesure de protection. Cette requête est toujours

pendante et fait actuellement l’objet d’un examen par le Centre de

conservation.

Par lettre du 11 octobre

2002, l’association WWF Vaud a demandé à de la commune de Gryon qu’une

procédure de régularisation des travaux d’aménagement du nouveau sentier soit

effectuée. La Municipalité de Gryon (ci-après : la

municipalité) a estimé, dans sa réponse du 29 octobre 2002, que

cette « légère aplanie pour bien marquer le nouveau sentier »,

d’importance minime et de compétence communale, ne nécessitait pas de mise à

l’enquête publique. L’association WWF Vaud a réitéré sa demande le 12 novembre

2002. Elle estimait que le sentier était assimilé à une route communale et

devait, de ce fait, être soumis à une procédure d’enquête publique. Cette

dernière requête est restée sans réponse.

C.

a) L’association WWF Vaud et, pour

autant que besoin, la fondation WWF Suisse ont recouru le 14 janvier 2003

contre le refus de statuer de la municipalité. Ils Les deux

organisations concluent à ce que l’aménagement litigieux soit

soumis à une procédure de régularisation, accessoirement à ce qu’un délai soit

fixé pour l’ouverture d’une telle procédure.

b) La municipalité s’est

déterminée sur le recours le 4 février 2003 en concluant à son rejet. Selon elleA son avis,

il ne s’agirait pas d’un nouvel aménagement, mais du déplacement d’un état de

fait déjà existant. Une enquête ne se justifierait pas, dès lors que les

travaux sont de minime importance. Pour le surplus, le projet ne porterait pas

atteinte à la protection de l’environnement, mais améliorerait, au contraire,

la situation préexistante, à savoir un chemin traversant une zone humide.

c) Le Service des routes,

le Service des transports (devenu entre-temps le Service de la mobilité) et le

Centre de conservation ont déposé leurs observations. Le Centre de conservation

a notamment indiqué que l’aménagement du nouveau tracé nécessitait une

autorisation de sa part, dès lors qu’une atteinte à un biotope recensé était en

cause.

d) La commune municipalité

a produit un plan de situation au 1:5000, représentant l’ancien

tracé, le nouveau tracé, ainsi que la zone marécageuse.

de) L’association

WWF Vaud s’est encore déterminée à deux reprises. D’une part, elle a

précisé que le marais s’étend au-delà de ce que décrit le plan fourni par la

commune, et insisté sur l’importance que revêtaient les zones tampon pour le

biotope en question. Elle a, d’autre part, réaffirmé que l’aménagement d’un

chemin à caractère manifestement public doit suivre la procédure prévue par les

dispositions de la loi sur les routes.

D.

a) Le Tribunal administratif a tenu

une audience à Gryon le 21 septembre 2004. La mMunicipalité

a produit un relevé du biotope, sur lequel lesa

recourantes et le Conservateur de la nature se

sont exprimés. Ce dernier a confirmé que le site en question était répertorié

au recensement cantonal des biotopes.

b) La section du tribunal

a procédé a une visite des lieux en présence des parties : le chemin

litigieux est un sentier d’une largeur d’environ un mètre recouvert de copeaux.

Il comprend deux petits pontons de bois. Par endroits, de minces troncs

d’arbres le bordent. Le Conservateur de la nature a donné quelques explications

relatives à la délimitation du bas-marais et à la flore typique de ce milieu.

Dans la première moitié du chemin, deux zones de marais débordent en amont. La

végétation ensemencée sur les talus en déblais et en remblais réalisés à la

suite des travaux s’étale sur une bande allant de un à trois mètres de part et

d’autre du chemin. Cette pratique est jugée adéquate par le Conservateur de la

nature : elle prévient l’érosion et ne constitue pas une cause de

dégradation du milieu dès lors que la végétation naturelle reprend le dessus en

quelques années. Ces propos ont toutefois été mis en doute par le représentant

de l’association WWF Vaud. La mMunicipalité

a précisé ne pas avoir effectué de drainages. Elle a en outre ajouté que toute

la zone était pâturée. Un chemin de jonction entre le tronçon litigieux et la

route communale, ne figurant pas sur la carte, a été aménagé ; ce

raccordement existait déjà auparavant selon les représentants de la commune. En

amont de la seconde partie du tronçon se trouvent des zones de marais qui ne

sont pas indiquées par le document produit par la mMunicipalité.

c) Le

tracé de l’ancien chemin est visible. Deux voies apparaissent encore. Celle du

haut, qui correspond à la carte, est humide en de nombreux endroits ;

celle du bas est globalement sèche, à l’exception de deux passages.

c) Le Conservateur

de la nature a affirmé que les divers aménagements effectués (pose de troncs

d’arbres et copeaux) n’étaient pas irréversibles, mais que leur entretien

nécessiterait certainement des travaux. Selon les explications des

représentants communaux, des travaux de drainage auraient été nécessaires pour

assécher l’ancien chemin. Les parties ont eu

la possibilité de se déterminer sur un compte rendu

résumé de l’audience

Considérants

1.

a) Selon

l’art. 12 al. 1 de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage

(LPN, RS 451), les communes et les organisations d’importance nationale à but non

lucratif qui existent depuis dix ans au moins et se vouent à la protection de

la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments

historiques ou à des tâches semblables ont qualité pour recourir contre les

décisions du canton pouvant faire l’objet d’un recours de droit administratif

au Tribunal fédéral. Ces organisations sont désignées par le Conseil fédéral

(art. 12 al. 2 LPN). L’annexe à l’ordonnance relative à la désignation des

organisations habilitées à recourir dans les domaines de la protection de

l’environnement ainsi que de la protection de la nature et du paysage (ODO, RS

814.

) mentionne au chiffre 3 le WWF Suisse, comme organisation habilitée à

intervenir dans le domaine de la protection de la nature et du paysage.

b) Il convient d’examiner

si l’on est en l’espèce en présence d’une décision pouvant faire l’objet d’un

recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Selon l’art. 97 de la loi

fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ,

RS 173.110), il doit s’agir d’une décision au sens de l’art. 5 de la loi

fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA,

RS 172.021). Pour déterminer si une décision prise par

une autorité cantonale est fondée sur le

droit fédéral, ll’autorité

cantonale applique tant les dispositions de droit

cantonal que celles du droit fédéral, il faut

regarder si le droit cantonal constitue une simple réglementation

d’exécution du droit fédéral ou s’il conserve une

portée autonome (voir notamment ATF 109 Ib 142 consid.

c p. 144 ; ATF 112 Ib 238 c. 2a p. 237). En l’espèce,

il s’agit d’examiner si la disposition cantonale exécute une

tâche fédérale au sens des art. 24sexies al. 2 aCst. (actuel art. 78

al. 2 Cst.) et 2 LPN (ATF 120 Ib 27 consid. 2c p. 30). La

jurisprudence a par exemple jugé que l’adoption d’un plan d’affectation (ATF

112.

Ib 70 consid. 4b p. 75) ou d’un plan routier (ATF 120 Ib 27 consid. 2 pp.

30.

ss.) ne constituaient pas l’accomplissement d’une tâche fédérale. Ont en

revanche été admises considérées comme des

décisions relevant du droit public fédéral, comme telles

les procédures menant à l’octroi d’uneles autorisations

prévues

par les art. 24 et 25 de ancienne loi fédérale sur la pêche (RO 1975 p. 2345)

relatives à la construction de nouvelles installations et aux interventions

techniques sur les cours d’eau (ATF 117 Ib 185 consid. 2), ainsi que

les autorisations de supprimer la végétation des rives de l’art. 22 al. 2 LPN

(ATF 118 Ib 1 consid. 1b p. 6). Le Tribunal fédéral a jugé que la protection

des biotopes d’importance régionale et locale était une tâche de la

Confédération, car le mandat impératif de protéger

ces biotopes se dégageait avec suffisamment de netteté de l’art.

18b LPN (ATF 116 Ib 203 consid. 3a p. 208). Ce mandat impératif est encore

précisé par l’art. 14 de l’ordonnance sur la protection de la nature et du

paysage du

16.

janvier 1991 (OPN, RS 451.1).

L’art. 4a de la loi du 10

décembre 1969 sur la protection de la nature des monuments et des sites (LPNMS)

prévoit que les biotopes au sens des art. 18 ss. LPN sont protégés (al. 1), et

que toute construction ou installation portant atteinte à un biotope doit faire

l’objet d’une autorisation spéciale du Département de la sécurité et de

l’environnement (al. 2). L’art. 21 de la loi du 28 février 1989 sur la faune

(LFaune) prévoit que le Conseil d'Etat prend toutes mesures pour maintenir les

biotopes propres aux diverses espèces indigènes, notamment par la conservation

d'un nombre suffisant de haies vives, boqueteaux, buissons, rideaux de verdure,

clairières, zones marécageuses et roselières. Toute atteinte à un milieu qui

risque de porter préjudice à la faune locale doit faire l'objet d'une

autorisation de la Conservation de la faune ou de la commune au bénéfice d'une

délégation, qui fixe dans chaque cas les mesures conservatoires à prendre (art.

22.

LFaune). Ces autorisations prévues par les art. 4a LPNMS et 22 LFaune fondent des

dispositions cantonales qui assurent la mise en œuvre da la protection des

biotopes d’importance régionale au sens de l’art. 18b LPN. Elles constituent

ainsi des dispositions d’exécution des art. 18 ss. LPN et 14 OPN. c) En l’espèce,

les associations recourantes font valoir que

les travaux en cause touchent un biotope d’importance régionale. Il s’agit donc d’examiner si les travaux incriminés concernent une

tâche fédérale au sens des art. 24sexies al. 2 aCst. (actuel art. 78 al. 2 Cst.) et 2 LPN

(ATF 120 Ib 27 consid. 2c p. 30). Le Centre de conservation de la faune et de la

nature précise à cet égard

que les travaux nécessitaient

une autorisation en raison des atteintes portées à un biotope existant. L’art. 4a de

la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature des monuments et des

sites (LPNMS) prévoit que les biotopes au sens des art. 18 ss. LPN sont

protégés (al. 1), et que toute construction ou installation portant atteinte à

un biotope doit faire l’objet d’une autorisation spéciale du Département de la

sécurité et de l’environnement (al. 2). L’art. 21 de la loi du 28 février 1989

sur la faune (LFaune) prévoit que le Conseil d'Etat prend toutes mesures pour

maintenir les biotopes propres aux diverses espèces indigènes, notamment par la

conservation d'un nombre suffisant de haies vives, boqueteaux, buissons,

rideaux de verdure, clairières, zones marécageuses et roselières. Toute

atteinte à un milieu qui risque de porter préjudice à la faune locale doit

faire l'objet d'une autorisation de la Conservation de la faune ou de la

commune au bénéfice d'une délégation, qui fixe dans chaque cas les mesures

conservatoires à prendre (art. 22 LFaune). Ces autorisations prévues par les

art. 4a LPNMS et 22 LFaune sont des dispositions cantonales qui assurent la

mise en œuvre da la protection des biotopes d’importance régionale au sens de

l’art. 18b LPN. Elles constituent ainsi des dispositions d’exécution des art.

18.

ss. LPN et 14 OPN et relèvent donc du droit public fédéral.

d) Mais la

jurisprudence fédérale a toutefoisencore précisé par la suite

que le simple fait d’affirmer, de manière abstraite, que le projet

litigieux concerne une tâche fédérale ne suffit pas. Encore faut-il que la

partie qui prétend tirer sa qualité pour agir de l’art. 12 LPN allègue, avec

une certaine vraisemblance, que le projet litigieux touche effectivement à

l’application du droit matériel de la Confédération (ATF 123 II 5 consid. 2c p.

7). Il

faut alors que l’argumentation de lades

associations recourantes recourante tendant

à démontrer l’existence d’un biotope digne de protection en vertu de l’art. 18b

LPN soit

jugée suffisamment sérieuse et crédible pour que l’existence

d’une tâche fédérale au sens de l’art. 12 LPN soit admise. En l’espèce,

les recourantes font valoir

qu’il s’agit d’un biotope d’importance régionale. Le biotope est

répertorié dans un travail de recensement de portée interne des

milieux naturels du canton, qui a seulement

une valeur indicative, mais dont on ne saurait s’écarter

sans motifs

pertinents. En outre, les explications du

Conservateur de la nature confirment la présence du biotope qui n’est pas

contestée par

la commune intimée ; cette dernière

indique

en effet avoir effectué les aménagements litigieux dans le but

d’améliorer la situation du biotope ; au surplus les représentants de la

municipalité ont produit, à l’audience, un relevé du

biotope qu’elle entend reporter dans son projet de nouveau

plan d’affectation des pistes de ski. Les pièces du

dossier permettent de considérer que l’existence d’un biotope au sens de l’art.

18b LPN est établie avec suffisamment de

vraisemblance pour admettre que les

travaux en cause touchent une tâche fédérale qui ouvre

la voie du recours de droit administratif au tribunal

fédéral.

ed) Il faut donc

admettre que les travaux en cause touchent le champs d’application du droit

public fédéral et que le recourantes peuvent valablement se plaindre par la voie du recours

de droit administratif que les travaux en cause

aurait dû être soumis à une

autorisation fondée sur le droit fédéral ; le droit de

recours fondé sur l’art. 12 LPN peut être donc accordé à la recourante

WWF suisse. Par ailleurs, l’art. 90

LPNMS reconnaît aux associations d'importance cantonale, qui, aux

termes de leurs statuts, se vouent à la protection de la nature, des monuments

et des sites, la qualité pour recourir contre les

décisions prises en application de cette loi et sont susceptibles

de recours. Le bas-marais traversé par le sentier des Raies est d’une part soumis à la

protection générale de l’art. 4 LPNMS. D’autre part, la présente

avec une vraisemblance suffisante les caractéristiques de la

qualité ded’un biotope d’importance régionale au sens de

l’art. 18b LPN. A ce titre, il est soumis à la protection

générale de l’art. 4 LPNMS compte tenu de sa valeur biologique. D’autre part, les travaux

touchant un tel biotope sont soumis à l’exigence biotope au

sens de la LPN étant reconnue en l’espèce, les travaux

litigieux entrent dans le champ d’application de l’autorisation spéciale

prévue par l’art. 4a LPNMS. Enfin, le WWF Vaud est une

association d’importance cantonale qui se voue à la protection de la nature au

sens de l’art. 90 LPNMS (voir notamment TA GE 01/0117 du 9 janvier 2002). La qualité

pour recourir peut donc être reconnue à l’association

WWF Vaud sur la base de l’art. 90 LPNMS.

2.

a) Le recours est interjeté contre le

refus de statuer de la commune de Gryon. Selon l’art. 30 al. 1 de la loi

vaudoise sur la juridiction et la procédure administrative du 18 décembre 1989 (LJPA),

lorsqu’une autorité refuse sans raison de statuer, ou tarde à se prononcer, son

silence vaut décision négative. Le refus de statuer peut faire l’objet d’un

recours en tout temps (art. 31 al. 1 in fine LJPA).

b) Le WWF a demandé à la

municipalité à deux reprises que les travaux en cause soient soumis à une

procédure de régularisation par le biais d’une enquête publique. Il apparaît

douteux que la réponse à la première lettre, n’indiquant notamment pas de voie

de recours, puisse être considérée comme une décision. La seconde requête,

datée du 12 novembre 2002, est restée sans réponse. Ce silence peut être

assimilé à un refus de statuer. Le recours formé le 14 janvier 2003 est donc

recevable sur ce point.

c) Bien que le recours soit

dirigé contre le refus de statuer de la commune, le tribunal ne saurait se

borner à renvoyer l’affaire à dite autorité pour l’adoption d’une décision au

sens formel. En effet, la municipalité a confirmé sa position dans ses

déterminations du 4 février 2003 : elle estime que les travaux litigieux

ne sont pas subordonnés aux règles relatives à l’autorisation de construire. Il

y a lieu, par économie de procédure, de prendre acte de cette opinion et

d’examiner directement si une mise à l’enquête publique s’impose ou non.

3.

a) Les

organisations recourantes dénoncent la violation des règles de procédure

applicables à l’aménagement d’un sentier pédestre. Selon elle, de tels travaux

sont soumis à la procédure prévue par l’art. 13 de la loi cantonale du 10

décembre 1991 sur les routes (LRou).

a) La loi sur les routes

fait partie du droit cantonal de l’aménagement du territoire. Elle régit tout

ce qui a trait à la construction, à l'entretien ou à l'utilisation des routes

ouvertes au public et qui font partie du domaine public, cantonal ou communal

(art. 1 al. 1 LRou). Sont également soumis à ladite loi les servitudes de

passage public et les sentiers publics (al. 2). Le chemin litigieux ne répond

pas à cette définition. Quand bien même le bien-fonds sur lequel il est situé

appartient à la commune intimée, il ne fait pas partie du domaine public

communal ni n’est constitué en servitude personnelle de passage public en

faveur de la commune. Il s’agit d’un chemin situé en zone de pâturage,

accessible à tous en vertu de l’art. 699 CC. Dans ses déterminations, le

Service des routes a du reste adopté cette interprétation et précisé que ce

chemin des Raies ne figure pas au plan de classification des routes communales

de Gryon. Les travaux sont donc soumis à la procédure d’autorisation de

construire régie par les art. 103 et ss. de la loi cantonale du 4 décembre 1985

sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC).

b) La construction d’une

route en zone agricole, si elle n’est pas prévue par un plan d’affectation

spécial, doit faire l’objet d’une autorisation de construire au sens des art.

22.

et ss. de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979

(LAT, RS 700). Si la route est conforme à l’affectation de la zone,

c’est-à-dire si elle sert à des buts d’exploitation agricole, elle sera

autorisée selon l’art. 22 LAT. En revanche, si la route ne sert pas à des buts

agricoles, elle devra faire l’objet d’une dérogation au sens de l’art. 24 LAT

et, le cas échéant, d’une autorisation cantonale au sens des art. 4a LPNMS et

22.

LFaune. Il convient donc d’appliquer les procédures prévues par les

législations fédérale et cantonale sur l’aménagement du territoire pour

autoriser la construction d’un chemin en zone agricole (TA AC 96/0013 du 28

avril 1998 ; TA AC 95/0282 du 11 novembre 1998).

c) La municipalité a

considéré que, s’agissant de travaux de minime importance réalisés à ses frais

et améliorant la situation du biotope, une procédure d’autorisation de

construire n’était pas nécessaire.

aa) Selon l’art. 111 LATC,

la municipalité peut dispenser de l’enquête publique les projets de minime

importance. L’enquête publique a un double but. D’une part, elle est destinée à

porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins,

associations à but idéal ou autres, les projets de construction au sens large

du terme. L’intervention au stade de l’enquête publique est même une condition

impérative pour que les organisations habilitées à agir au sens de l’art. 12

LPN puissent faire valoir leurs griefs dans un recours (art. 12a al. 2 LPN).

D’autre part, elle est doit permettre à l’autorité d’examiner si le projet est

conforme aux dispositions applicables en tenant compte des éventuelles interventions

de tiers intéressés ou des autorités cantonales (TA AC 02/0174 du 9 décembre

2002.

; TA AC 98/0107 du 31 août 1999 ; TA AC 96/0013 du 28 avril

1998.

; TA AC 95/0282 du 11 novembre 1998 ; B. Bovay, Le permis de

construire en droit vaudois, Lausanne 1988, p. 75).

bb) En l’espèce, le nouveau

tracé a impliqué des terrassements et, par la suite, des ensemencements

d’espèces étrangères au milieu, à l’intérieur du périmètre du marais. Des

troncs, pontons de bois et copeaux ont été installés. Cet aménagement nécessitera

certainement, aux dires du Conservateur de la nature, des travaux d’entretien.

La surface affectée s’étend sur environ 3 mètres de large (un mètre de part et

d’autre du chemin, cumulés au mètre de largeur du chemin lui-même) et une

distance de quelque 300 mètres (le reste du tronçon n’étant plus situé en zone

humide). Ce sont ainsi près de 900 mètres carrés de terrain qui sont touchés

par ces travaux. De plus, un tronçon de jonction entre le nouveau chemin et la

route communale a été aménagé. Ces installations ne sont pas sans conséquences

sur l’environnement, en particulier pour un bas-marais répertorié dans le

travail de recensement des milieux naturels du canton. Le fait que, comme le

soutient la municipalité, le déplacement du tracé constitue une amélioration

pour le biotope ne justifie pas la dispense d’enquête publique (ATF non publié

du 2 mai 2001,1A.257/2000, consid. 2b). Au surplus, cette amélioration n’est

pas avérée.

cc) Pour l’application des

règles relatives à la protection des biotopes, la jurisprudence du Tribunal

fédéral a tout d’abord exigé leur désignation préalable par le canton, ainsi

que la fixation des buts visés pour leur protection (ATF 116 Ib 203 consid. 5e

p. 212 ; ATF 118 Ib 485 consid. 3a p. 488). Il s’agit ainsi

essentiellement d’assurer la sécurité juridique quant au statut des parcelles

en cause (ATF 116 Ib 203 consid. 5i p. 214). En l’espèce, le site ne figure pas

dans un inventaire de protection des biotopes et aucune mesure de classement ne

le délimite comme tel. Toutefois, la commune envisage de protéger le marais par

une mesure de planification, ce qu’atteste le plan désignant la zone humide

qu’elle a produit à l’audience. Cette mesure est réputée être un moyen de

protection adéquat (P. Moor, Commentaire de la loi fédérale sur l’aménagement

du territoire, Zurich 1999, art. 17 n°74 p. 23). Il n’y a, dans ce cas, pas

d’insécurité juridique à l’application des règles de protection des biotopes

dans une procédure d’autorisation de construire, même en l’absence de délimitation

préalable du bas-marais. En outre, la récente jurisprudence fédérale considère

désormais que la désignation formelle du biotope ne constitue pas une condition

sine qua non à l’application des dispositions de la LPN relatives à sa

protection (ATF du 26 avril 2002 1A.173/2001 consid. 4.3 résumé in DEP 2002 p.

468.

; ATF non publié du 9 juillet 2003 1A.29/2003 consid. 4.3.2 ;

voir également K.L. Fahrländer n. 22 ad art. 18 in Keller/Zufferey/Fahrländer,

Commentaire LPN, Zurich 1997, p. 355). La zone litigieuse est donc soumise aux

règles relatives à la protection des biotopes. En conformité avec les art. 4a

LPNMS et 22 LFaune, une autorisation spéciale du Centre de conservation est

requise pour toute construction ou installation qui risque de porter atteinte

au biotope.

cc) L’art.

7.

de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les

chemins de randonnée pédestre (LCPR, RS 704) prescrit que, si les chemins pour

piétons et les chemins de randonnée pédestre figurant dans les plans doivent

être supprimés en tout ou en partie, il faut pourvoir à un remplacement

convenable par des chemins existant ou à créer, en tenant compte des conditions

locales (al. 1). Le canton de Vaud n’a cependant pas encore adopté une

législation d’exécution de cette loi fédérale (voir arrêt TA AC 2001/220 du 17

juin 2004) et il n’existe donc pas de procédure

d’autorisation au sens de cette disposition. Le principe du remplacement

convenable doit tout de même être respecté, et l’enquête

publique est précisément destinée à permettre aux autorités qui

devraient assurer la mise en ouvre de cette législation d’intervenir

dans le cadre de la procédure d’autorisation de construire pour s’assurer du

respect du principe de l’art. 7 LCPR.

Ainsi, les travaux en cause, par leur importance et les

diverses autorisations spéciales cantonales qu’ils

impliquent, doivent être soumis à

une procédure d’enquête publique.

4.

a) Pour que l’autorisation de

construire soit délivrée, il faut notamment que l’installation soit conforme à

la zone (art. 22 al. 2 let. a LAT). Si tel n’est pas le cas, il convient

d’examiner les critères relatifs aux exceptions prévues hors de la zone à bâtir

par l’art. 24 LAT. Le sentier litigieux est destiné à la randonnée pédestre et

est signalé comme tel dans le plan cantonal des chemins de randonnée pédestre.

Les parties semblent s’accorder sur ce point. Cet aménagement ne sert en rien

les intérêts agricoles, sylvicoles ou pastoraux, et n’est dès lors pas conforme

à l’affectation de la zone alpestre. Il est donc soumis à autorisation spéciale

en vertu de l’art. 24 LAT.

b) L’art. 24 LAT prévoit

qu’une autorisation peut être délivrée si l’implantation de la construction ou

installation hors de la zone à bâtir est imposée par sa destination (al. 1) et

si aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose (al. 2). La première de ces deux

conditions ne soulève aucun doute : l’aménagement d’un sentier de

randonnée pédestre de montagne hors zone à bâtir est imposé par sa destination.

Doit être examinée plus longuement la seconde condition. S’opposent à

l’aménagement de ce chemin les intérêts de la protection de la nature. Dans

cette pesée des intérêts, ce sont principalement les buts et les principes

fondamentaux de la LAT (art. 1 et 3) qui doivent servir de critères (Office

fédéral de l’aménagement du territoire, Etude relative à la loi fédérale sur

l’aménagement du territoire, Berne, 1981, p. 291). Ils prescrivent entre autres

de soutenir par des mesures d’aménagement les efforts entrepris notamment aux

fins de préserver les bases naturelles de la vie et le paysage (art. 1 al. 2

let. a LAT) et de conserver les sites naturels (art. 3 al. 2 let. d LAT). Dans

la mesure où le droit positif règle de façon plus concrète certains aspects de

la pesée générale des intérêts, c’est d’après ces dispositions spéciales qu’il

faut d’abord examiner les projets de constructions en procédure d’autorisation

de bâtir. Tel est le cas en l’espèce des dispositions de la loi fédérale sur la

protection de la nature et du paysage (ATF 114 Ib 268 consid. 3b p. 272).

c) Toutefois,

pour l’application des règles relatives à la protection des biotopes, la

jurisprudence du Tribunal fédéral a tout d’abord exigé leur désignation

préalable par le canton, ainsi que la fixation des buts visés pour leur

protection (ATF 116 Ib 203 consid. 5e p. 212 ; ATF 118 Ib 485

consid. 3a p. 488). Il s’agit ainsi essentiellement d’assurer la sécurité

juridique quant au statut des parcelles en cause (ATF 116 Ib 203 consid. 5i p.

214).

En l’espèce, le site ne figure

pas dans un inventaire officiel de protection des biotopes et aucune mesure de

classement ne le délimite comme tel. Toutefois, la commune envisage de protéger

le marais par une mesure de planification, ce qu’atteste le plan désignant la

zone humide qu’elle a produit à l’audience. Cette mesure est réputée être un

moyen de protection adéquat (P. Moor, Commentaire de la loi fédérale sur

l’aménagement du territoire, Zurich 1999, art. 17 n°74 p. 23). Il n’y a, dans

ce cas, pas d’insécurité juridique à l’application des règles de protection des

biotopes dans une procédure d’autorisation de construire, même en l’absence de

délimitation préalable du bas-marais. En outre, la récente jurisprudence

fédérale considère désormais que la désignation formelle du biotope ne

constitue pas une condition sine qua non à l’application des dispositions de la

LPN relatives à sa protection (ATF du 26 avril 2002 1A.173/2001 consid. 4.3

résumé in DEP 2002 p. 468 ; ATF non publié du 9 juillet 2003 1A.29/2003

consid. 4.3.2 ; voir également

K.L. Fahrländer n. 22 ad art. 18 in Keller/Zufferey/Fahrländer, Commentaire

LPN, Zurich 1997, p. 355).

Devront donc être examinées l’application de l’art. 18 al. 1bis et 1ter

LPN, en vertu duquel ce n’est que s’il se révèle impossible – après prise en

compte de tous les intérêts – d’éviter de telles atteintes que se pose la

question des mesures à prendre pour assurer la meilleure protection possible,

la reconstitution ou le remplacement du biotope (ATF 114 Ib 268 consid. 4 p.

273). S’agissant de cette pesée des intérêts, le Tribunal a constaté sur place

que l’ancien tracé était toujours apparent malgré la remise en état effectuée

par la commune. Il devra en outre être tenu compte de l’importance régionale du

bas-marais, ainsi que de son éventuel classement. Enfin, la décision de

l’autorité compétente en matière de construction hors zone à bâtir devra être

coordonnée à celle de l’autorité cantonale compétente en matière de protection

de la nature, comme le requiert l’art. 113 LATC (TA AC 93/195 du 29 juillet

1994.

publié in RDAF 1995 p. 167 ; TA AC 7416/7444 du 11 décembre 1991).

5.

Il résulte des considérants qui

précèdent, que le recours doit être admis et le dossier renvoyé à la

Municipalité de Gryon, afin qu’elle établisse un dossier de demande de permis

de construire et procède à une mise à l’enquête publique au sens des art. 109

ss. LATC. Il lui incombe également de demander au service cantonal compétent,

le Centre de conservation, l’autorisation spéciale requise conformément à

l’art. 113 LATC. Les circonstances commandent enfin de

laisser les frais de justice à la charge de l’Etat (art.

55.

al. 3 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

Le dossier est renvoyé à la

Municipalité de Gryon afin qu’elle procède conformément aux considérants du présent

arrêt.

III.

Il n’est pas perçu de frais de

justice ni alloué de dépens

Lausanne, le 7 décembre 2004

Le président : Le

président: La greffière

:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Le présent arrêt peut faire

l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit

administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art.

103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)