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Décision

AC.2003.0014

TA - AC.2003.0014 - 2004-11-22 - UFFER Andreia et BAUMANN Nathalie/Municipalité de Buchillon

22 novembre 2004Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Andreia Uffer et Nathalie Baumann

sont propriétaires, dans le vieux village de Buchillon, de la parcelle no 8 de

647 m². Cette parcelle porte

une ancienne ferme occupant au sol une surface excédant légèrement 200 m² d'après ce qu'on peut mesurer sur le Plan

partiel d'affectation de la zone nord-est du village, approuvé par le Conseil

d'Etat le 19 mars 1993.

Ce plan partiel

d'affectation comporte, outre un plan-masse et diverses coupes, un plan

cadastral à l'échelle 1/500 où apparaissent les différents bâtiments existants

en bordure sud du périmètre du plan partiel d'affectation, le long de la rue du

Village. Sur chacun des bâtiments est indiqué une surface dont la légende du

plan partiel d'affectation indique qu'il s'agit de la "SBP" (surface

brute de plancher) totale du bâtiment existant. Le bâtiment des recourants, sur

la parcelle no 8, est ainsi muni de l'indication "140 m²". La plupart des autres bâtiments existants

ont une surface légèrement supérieure à celle du bâtiment des recourants. Tel

est la cas du bâtiment situé à cheval sur les parcelle nos 377 et 381 qui porte

l'indication de 216 + 288, soit 504 m². Le bâtiment de la parcelle no 11 porte l'indication "503 m²". Le bâtiment de la parcelle no 7, plus

petit que celui des recourants, porte l'indication "263 m²".

Le règlement du plan

partiel d'affectation de la zone nord-est du village contient notamment les

dispositions suivantes :

"Constructions existantes - Article 1

Le présent PPA ratifie les surfaces de plancher

existantes, notamment celles des constructions dépassant le CUS de 0.3. En cas destruction

accidentelle, les bâtiments pourront être reconstruits dans leur gabarit

actuel. En cas de démolition, les surfaces de plancher existantes pourront être

reconstruites, mais à l'intérieur des périmètres d'implantation.

Constructions nouvelles - Article 2

Les constructions nouvelles seront inscrites

dans les différents périmètres d'implantation définis par le PPA. Leur surface

de plancher n'excédera pas trois dixième de la surface de la parcelle, soit un

CUS de 0.3 au maximum.

(…)

Constructions en limite - Article 6

Les dépendances, balcons, terrasses, perrons,

auvents et piscines ne comptent pas dans le calcul de la surface de plancher.

Ils peuvent être implantés en limite avec l'accord des propriétaires voisins.

Pour le reste, le règlement relatif à la zone

du village ainsi que les dispositions applicables à toutes les zones restent

valables."

B.

En 2001, Nathalie Baumann et Andreia

Uffer, qui venaient d'acquérir leur maison, ont sollicité et obtenu

l'autorisation de transformer la construction et de créer dans le galetas une

surface habitable supplémentaire. Ils exposaient dans une lettre du 24 juin

2001 que cela porterait la surface habitable à 194 m² sans dépasser le coefficient d'utilisation du

sol de 0,3 (197 m²). La municipalité

a délivré le permis de construire le 23 août 2001 et le permis d'habiter le 25

septembre 2002.

C.

En 2002, les recourants sont

intervenus oralement auprès d'un membre de la municipalité et celle-ci leur a

écrit, le 26 juin 2002, qu'elle ne pouvait entrer en matière pour les autoriser

à bénéficier d'une surface de plancher habitable supplémentaire. La

municipalité précisait que depuis l'entrée en vigueur du PPA, des demandes

similaires avaient été présentées et rejetées, et que la municipalité n'entendait

pas modifier le règlement du PPA. Elle rappelait qu'elle avait accepté

d'accorder 54 m²

supplémentaires par rapport aux indications mentionnées sur le plan du PPA.

D.

Par lettre du 30 septembre 2002,

Andreia Uffer et Nathalie Baumann ont écrit à la municipalité en exposant que pour

leur bâtiment, la surface de plancher maximum indiquée sur le PPA n'avait pas été

calculée de la même manière que pour les autres bâtiments: en effet, pour les

parcelles nos 7,10,11, 377 et 381, le plan indique un total de m² incluant des espaces non habités de l'époque

tels que les greniers. En revanche, sur leur parcelle no 8, les 140 m² indiqués correspondent uniquement à la surface habitée à l'époque.

Ils en concluaient que la ratification de surface de plancher existante prévu

par l'art. 1 du PPA devait entraîner la correction sur le plan du nombre de m²

correspondant à leur parcelle, c'est-à-dire 494 m² au lieu de 140. Ils

invoquaient également l'art. 70 du règlement d'affectation communal relatif aux

travaux sur les immeubles antérieurs à l'adoption du règlement.

E.

Par lettre du 13 janvier 2003, munie

de l'indication de la voie de recours au Tribunal administratif, la

municipalité a écrit ce qui suit aux recourants :

"Transformation de la grange en

logement (s)

Comme déjà répondu en juin 2002, en regard du

PPA et des demandes similaires présentées depuis l'entrée en vigueur du plan

précité, la Municipalité a toujours refusé d'entrer en matière pour un

dépassement du CUS, même si elle est consciente, dans votre cas, qu'une grande

partie du bâtiment ne peut être utilisée pour du logement.

Vu ce qui précède, elle décide de ne pas

changer de position et vous informe, d'ores et déjà, qu'elle refuserait de

délivrer un permis de construire pour une transformation du rural pour la

création d'un logement ou de chambres d'hôtes, etc …

Naturellement, la Municipalité est prête à

donner un préavis favorable pour la transformation de la grange en atelier

et/ou exposition de peinture."

F.

Par acte du 3 février 2003, Andreia

Uffer et Nathalie Baumann se sont pourvus contre cette décision en présentant

les conclusions suivantes :

"La décision de la Municipalité de

Buchillon du 13 janvier 2003 est réformée en ce sens que l'immeuble sis sur la

parcelle no 8 de la Commune de Buchillon est mis au bénéfice de l'art. 1 du

"Plan partiel d'affectation zone Nord-Est du Village", l'intégralité

de la surface des plancher existante étant déclarée habitable, le CUS maximum

de 0.3 n'étant pas applicable. En conséquence, les recourants sont autorisés à

solliciter un permis de construire pour toute affectation correspondant à

l'art. 5 du règlement d'affectation communal."

La municipalité a conclu au rejet

du recours le 12 mars 2003. Les recourants sont encore intervenus par lettre du

18 août 2003 en versant au dossier des documents datant de l'époque de

l'élaboration du plan partiel d'affectation. Ils relèvent en comparant deux

tableaux de novembre 1990 et décembre 1990 présentant l'analyse des surfaces et

des coûts (les coûts étaient constitués par les honoraires de l'architecte

mandaté pour établir le plan) que certains propriétaires ont pu obtenir une

augmentation de la surface brute de plancher existante mentionnée dans le plan

partiel d'affectation. La municipalité s'est déterminée le 3 septembre 2003.

G.

Les recourants se sont enquis de l'aboutissement

de la procédure. Le tribunal a informé les parties que le dossier serait soumis

à une section qui déciderait soit de juger sur la base du dossier, soit de

compléter l'instruction. Le conseil des recourants est intervenu par lettre du

15 novembre 2004 pour rappeler les mesures d'instruction qu'il avait requises

dans son mémoire de recours (il s'agissait en bref de verser au dossier les

travaux préparatoires du Plan partiel d'affectation de la zone nord-est du village

et de procéder à une inspection locale). La section saisie de la présente cause

a pris connaissance de cette lettre et décidé de rendre le présent arrêt sans

plus ample instruction, pour les motifs précisés dans les considérants qui

suivent.

Considérants

1.

La décision attaquée a ceci de

particulier qu'il ne s'agit pas d'une autorisation de construire, mais d'une

prise de position de la municipalité sur un point particulier concernant

l'application du règlement communal. Il s'agit donc de ce qu'on appelle une

décision en constatation de droit.

La jurisprudence fédérale

considère que l'autorité compétente pour rendre des décisions accordant des

prestations ou modifiant une situation juridique peut rendre des décisions

correspondantes en constatation de droit (ATF 108 1b 540). Certes, cette

jurisprudence n'admet pas le prononcé d'une décision constatatoire lorsque

l'intéressé peut tout aussi bien sauvegarder ses intérêts dans le cadre d'une

décision susceptible d'être exécutée ou d'un recours contre une telle décision

(même arrêt, consid. 2). Il n'est cependant pas douteux en l'espèce que les

recourants ont un intérêt digne de protection à éclaircir le point litigieux

sans être obligé de commencer par faire les frais d'une demande complète du

permis de construire. Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

Les parties ont discuté la recevabilité

du recours pour le motif que la municipalité s'était déjà prononcée dans une

lettre du 26 juin 2002 avant que les recourants demandent le 30 septembre 2002

qu'elle réexamine sa position, ce qui a conduit à la décision rendue le 13

janvier 2003, seule munie de l'indication de la voie du recours au Tribunal

administratif.

L'indication de la voie de

recours n'est pas, en droit vaudois, une condition nécessaire pour qu'un acte

soit considéré comme une décision. La décision qui n'indique pas les voies de

recours n'en reste pas moins irrégulière. Il faut dont éviter de reconnaître

trop largement le caractère de décision à des actes peu formels que leur

destinataire peut avoir été dissuadé de contester. En l'espèce, la municipalité

n'avait été saisie que d'une demande orale adressée à l'un de ses membres et

elle a renoncé à munir sa réponse du 26 juin 2002 d'une indication relative à

la voie de recours. Il ne serait pas conforme au principe de la bonne foi de

considérer ensuite que cette réponse est entrée en force et ne peut plus être

contestée. Au reste, si les recourants devaient présenter ultérieurement un

projet d'agrandissement de leur maison, on ne voit pas que la commune puisse

refuser d'entrer en matière pour le motif qu'elle se serait déjà prononcée. Il

y a donc lieu d'entrer en matière sur le recours que les recourants ont déposé

le 3 février 2003 contre la décision (désignée comme telle et munie de

l'indication de la voie de recours ) rendue par la municipalité le 13 janvier

précédent.

3.

En substance, les recourants

demandent à bénéficier de l'art. 1 du règlement du plan partiel d'affectation

(cité dans l'état de fait du présent arrêt), l'intégralité de la surface des

planchers existants étant déclarée habitable et le CUS maximum de 0.3 n'étant

pas applicable.

a) On

rappellera tout d'abord que le coefficient d'utilisation du sol est le rapport

entre la surface brute de plancher habitable et la surface de la parcelle. A

défaut d'autres précisions dans le règlement communal, la surface brute de

plancher se définit d'après les directives de l’Institut für Orts, Regional,

und Landesplanung (ORL) de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich (norme no

514'420, éd. 1966). Ces directives prévoient pour l'essentiel ce qui suit:

"La surface brute de plancher utile se

compose de la somme de toutes les surfaces d'étages en dessous et en dessus du

sol, y compris les surfaces des murs et des parois dans leur section

horizontale.

N'entrent toutefois pas en considération :

toutes les surfaces non utilisées ou non utilisables pour l'habitation ou le

travail, telles que par exemple les caves, les greniers, les séchoirs et les

buanderies des logements; les locaux pour le chauffage, les soutes à charbon ou

à mazout; les locaux pour la machinerie des ascenseurs, des installations de

ventilation et de climatisation; les locaux communs de bricolage dans les

immeubles à logements multiples; les garages pour véhicules à moteur, vélos et

voitures d'enfants, non utilisés pour le travail; les couloirs, escaliers et

ascenseurs desservant exclusivement des surfaces non directement utiles; les

portiques d'entrée ouverts; les terrasses d'attique, couvertes et ouvertes; les

balcons et les loggias ouverts pour autant qu'ils ne servent pas de

coursive".

Certes, le règlement communal peut

contenir des prescriptions différentes sur la manière de calculer la surface de

plancher déterminante. Il n'en existe cependant point dans le Plan partiel

d'affectation de la zone nord-est du village. Dans le règlement d'affectation

communal qui régit l'ensemble de la commune, approuvé par le Conseil d'Etat le

25.

septembre 1992, on ne trouve pas non plus de définition du coefficient

d'utilisation du sol dont le chapitre consacré aux dispositions applicables à

toutes les zones. Ce règlement communal d'affectation contient néanmoins un art.

14.

relatif à la zone d'extension du village (où se trouve colloqué, d'après le

plan général d'affectation, le périmètre du plan partiel d'affectation zone

nord-est du Village) qui renvoie expressément à la notion de"surfaces de

plancher ORL" pour fixer un CUS de 0.3.

Il semble donc à première vue que

malgré l'absence de renvoi direct, il y ait de bonnes raisons d'appliquer la

norme ORL.

b) L'art. 1 du règlement du

Plan partiel d'affectation de la zone nord-est du village déclare qu'il

"ratifie les surfaces de plancher existantes, notamment celles des

constructions dépassant le CUS de 0.3". On peut se demander dans quelle

mesure cette disposition communale ne fait pas double emploi avec l'art. 80

LATC. Cet article régit la garantie de la situation acquise en faveur des bâtiments

existants non-conformes aux règles de la zone à bâtir. Il prévoit que ces

bâtiments peuvent être entretenus ou réparés, et même, pour autant que les

travaux n'aggravent pas l'atteinte à la réglementation en vigueur, transformés

ou agrandis. Même la seconde phrase de l'art. 1 du règlement communal semble

également couverte par l'art. 80 al. 3 LATC qui autorise la reconstruction des

bâtiments détruits accidentellement (resterait toutefois le cas des bâtiments

démolis volontairement mais il ne faut pas perdre de vue que l'interdiction de

reconstruction énoncée par l'art. 80 al. 3 LATC ne vise que celle des bâtiments

en ruines ou inutilisables, v. AC.2000.0118 du 16 septembre 2004).

Quoi qu'il en soit, l'indication, sur

le bâtiment propriété des recourants, d'une surface de 140 m² n'a en réalité aucune portée. En effet, la

surface indiquée est inférieure à la surface de plancher qui peut être

construite en respectant le coefficient d'utilisation du sol de 0.3, à savoir

194.

m² (647 X 0,3 = 194,1). Les

indications chiffrées du Plan partiel d'affectation de la zone nord-est du

village, en elles-mêmes, ne mettent donc pas le bâtiment au bénéfice d'une

garantie de la situation acquise pour des surfaces de plancher qui par

hypothèse dépasseraient le maximum autorisé.

c) On pourrait certes se

demander si l'art. 80 LATC pourrait s'appliquer directement pour faire

bénéficier de la situation acquise des surfaces de plancher habitables (au sens

de la norme ORL) qui n'auraient pas été, par erreur, répertoriées dans le Plan

partiel d'affectation de la zone nord-est. Le tribunal n'a cependant pas à

résoudre cette question car rien n'indique que tel serait le cas dans le

bâtiment des recourants. En effet, les recourants ont déjà entreprise des

travaux pour augmenter la surface habitable de leur immeuble jusqu'à

concurrence du CUS en vigueur et ils ne prétendent pas que l'immeuble

comporterait d'autres surfaces habitables préexistantes. Il est donc inutile de

procéder à une inspection locale.

d) Les recourants font valoir

que lors de l'élaboration du plan partiel d'affectation litigieux, les

propriétaires de certains bâtiments ont pu faire compter, dans la surface de

plancher mise au bénéfice de la garantie de la situation acquise, certaines

surfaces tels que des greniers qui n'ont pas été prises en considération dans

leur propre bâtiment, où seule l'habitation existante a été considérée comme

surface de plancher existante. Ce faisant, les recourants remettent en réalité

en question la teneur de la réglementation communale, adoptée par le Conseil

communal et approuvée par l'autorité cantonale. Or, selon la jurisprudence du

Tribunal fédéral, il est en principe exclu de procéder au contrôle de la

validité d'un plan d'affectation au stade de la délivrance du permis de

construire. Certes, la jurisprudence l'admet toutefois lorsque les

circonstances de fait pour les conditions légales se sont, depuis l'adoption du

plan, modifiées dans une mesure tel que l'intérêt public au maintien des

restrictions d'utilisation peut avoir disparu (ATF 127 I 103 consid. 6 b;

AC.2001.0215 du 31 janvier 2003). En l'espèce, il n'y a pas eu de changement

dans les circonstances. Il faut donc s'en tenir au plan en vigueur et pour ce

motif, il est inutile de faire verser au dossier les travaux préparatoires du Plan

partiel d'affectation de la zone nord-est du village.

Vu ce qui précède, la demande des

recourants tendant à l'admission d'une surface de plancher supérieure à celle

du coefficient d'utilisation du sol arrêté par le règlement communal ne peut

s'analyser autrement que comme une demande de dérogation. Toutefois, les

recourants ne soutiennent pas qu'il y aurait matière à octroyer une telle

dérogation.

4.

Certes, il n'échappe pas au tribunal

qu'en imposant un CUS de 0.3 à de volumineux bâtiments construits au 19ème siècle,

le règlement communal stérilise des volumes existants dont l'autorité communale

ne semble pourtant pas avoir eu l'intention d'obtenir la destruction. Il semble

d'ailleurs que la municipalité ne s'en soit pas toujours tenue à une

application rigoureuse du CUS (arrêt AC.1999.0046 du 18 janvier 2000, où a été

annulée pour violation du CUS une autorisation de construire concernant la

parcelle voisine no 10). En outre, la municipalité ne semble pas s'en tenir non

plus de manière rigureuse à la définition de la surface brute de plancher

("SBP") lorsqu'elle déclare formellement qu'elle est prête à

autoriser la transformation de la grange en atelier ou en exposition de

peinture. On peut en effet se demander si l'on se trouve là en présence d'une

interprétation cohérente du règlement communal car un atelier ou une exposition

de peinture ne sont pas des "surfaces non utilisées ou non utilisables

pour l'habitation ou le travail" qu'on pourrait ne pas prendre en

considération . Il semble donc à première vue que le règlement communal, qui

paraît aboutir pour les recourants à une situation absurde et qui ne permet

apparemment pas à la municipalité de l'interpréter de manière cohérente ou

conforme à l'idée qu'elle se fait de la surface déterminante, pourrait

peut-être avantageusement faire l'objet d'un remaniement. Il n'appartient

cependant pas au Tribunal administratif d'en juger ici puisqu'il n'est saisi

que d'un recours contre l'application du règlement actuellement en vigueur.

5.

Les considérants qui précèdent

conduisent au rejet du recours aux frais des recourants, qui n'ont pas droit à

des dépens. L'émolument sera toutefois modeste pour tenir compte de l'ensemble

des circonstances évoquées ci-dessus.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de

Buchillon du 13 janvier 2003 est maintenue.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge des recourants.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 22 novembre 2004

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint