AC.2003.0016
TA - AC.2003.0016 - 2003-06-05 - A.________ c/ Pully
5 juin 2003Français7 min
Source vd.ch
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 5 juin 2003
sur le recours interjeté par A.________,
représenté par Me Marguerite Florio, avocate à Lausanne
contre
la décision du 13 janvier 2003 de la Municipalité
de Pully, représentée par Me Philippe-Edouard Journot, avocat à Lausanne
(refus d'autorisation d'abattage d'un arbre sur la parcelle 3543).
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Composition
de
la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Guy Berthoud et M. Bernard
Dufour, assesseurs. Greffier: M. Thierry de Mestral.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Le recourant A.________
est propriétaire de la parcelle no ******** du cadastre communal de Pully. Un
mélèze et un pin, notamment, se trouvent sur cette parcelle par ailleurs
fortement arborisée. Désireux de faire abattre ces deux arbres, le recourant a
confié cette tâche à l'entreprise B.________ Sàrl active dans le domaine de
l'élagage, la taille et l'abattage d'arbres, qui a demandé l'autorisation
d'abattre ces arbres à la Municipalité de Pully (ci-après : la municipalité) le
11 novembre 2002.
La municipalité a
autorisé l'abattage du mélèze, mais refusé celui du pin par décision du 13
janvier 2003 : cet arbre serait en bonne santé et présenterait un intérêt
esthétique qui mériterait sa conservation. L'écartement présenté par ses deux
"fûts" serait naturel et, moyennant une taille d'allégement et la
suppression du bois mort d'une part, ainsi que la pose d'un nouveau haubanage
d'autre part, l'arbre ne présenterait pas de danger particulier justifiant son
abattage.
B. A.________ a recouru
contre cette décision le 3 février 2003. Il a allégué que le haubanage
actuellement en place aurait pénétré dans les parties de l'arbre qu'il était
censé supporter, et que l'arbre serait atteint dans sa substance, risquant de s'effondrer.
Il a conclu à la modification de la décision querellée, demandant que
l'abattage du pin situé sur la parcelle no ******** à Pully soit autorisé.
Par réponse du 25 mars
2003, la Municipalité de Pully a conclu, sous suite de dépens, au rejet du recours.
C. Le tribunal a tenu
audience sur place et a constaté ce qui suit:
- La parcelle,
propriété de A.________, se situe dans un quartier d'habitation. Une maison
comprenant deux logements est sise sur la parcelle.
- Le pin litigieux se
présente sous forme de "Y". Le tronc principal est de très gros
diamètre et s'élève jusqu'à une hauteur approximative de trois mètres. A partir
de là, il se sépare en deux "fûts" qui sont tenus l'un à l'autre par
un haubanage. Ce haubanage a été posé il y a une quinzaine d'années environ
selon les règles de l'art. Des lambourdes de bois disposées entre le tronc de
l'arbre et le dispositif de haubanage empêchaient que ce dernier ne
"blesse" l'arbre. Toutefois, au fil des années, l'arbre s'est
développé et ces lambourdes se sont cassées de sorte que le haubanage a pénétré
dans les parties de tronc qu'il est censé soutenir. La séparation du tronc en
deux fûts n'est pas accidentelle mais résulte d'un développement naturel.
L'arbre est en bonne santé.
D. Le recourant a payé
l'avance de frais par 500 francs. Le tribunal a statué à huis clos.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de
vingt jours de l'art. 31 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administratives (ci-après: LJPA), le recours est
intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2.
Les arbres que les
communes désignent "par voie de classement ou de règlement communal, et
qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en
raison des fonctions biologiques qu'ils assurent" sont protégés (art. 5,
let. b, de la loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature,
des monuments et des sites, ci-après: LPNMS).
A la lettre de l'art.
6.
LPNMS, "l'autorisation d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra
être notamment accordée pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas
satisfaisant et pour les arbres, les haies, les boqueteaux, lorsqu'ils
empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques
ou économiques l'imposent (création de routes, chemins, canalisation de
ruisseau, etc.)".
La Commune de Pully
est dotée d'un règlement sur la protection des arbres (ci-après: RPA), approuvé
par la municipalité dans sa séance du 12 août 1975. Il a été adopté par le
Conseil communal de Pully dans sa séance du 29 octobre 1975 et approuvé par le
Conseil d'Etat dans sa séance du 5 décembre 1975.
Le RPA dispose:
Tout arbre de quinze centimètres
de diamètre et plus, mesuré à un mètre du sol, ainsi que les cordons boisés,
les boqueteaux et les haies vives, situés sur le territoire communal, sont
protégés.
Font exception les arbres
fruitiers faisant partie d'un verger.
Les dispositions de la
législation forestière demeurent réservées (art. 2).
L'abattage de tout arbre ou arbuste protégé
fait l'objet d'une requête préalable adressée à la Municipalité. Cette requête,
motivée, est accompagnée d'un plan de situation à l'échelle cadastrale
indiquant l'emplacement de l'arbre à abattre.
La Municipalité accorde l'autorisation
d'abattage lorsque l'une ou l'autre des conditions indiquées à l'art. 6 de la
LPNMS, ou dans ses dispositions d'application sont réalisées, ou lorsqu'un
arbre rend insalubre un bâtiment (art. 4).
3.
En l'espèce, mesuré à
un mètre du sol, le pin litigieux présente un diamètre important, dépassant
quinze centimètres. Il tombe sous le coup de la législation cantonale et
communale sur la protection des arbres. Cet arbre est protégé et ne peut être
abattu sans autorisation (art. 5, let. b, LPNMS; art. 2 et 4 al. 1 RPA), ce que
les parties admettent.
Il reste à examiner si
la municipalité intimée doit accorder l'autorisation d'abattage, soit si les
conditions énumérées par les art. 6 LPNMS et 4 al. 2 RPA sont réalisées.
Le pin en question a
un tronc séparé en deux fûts; cette particularité n'est pas accidentelle mais
naturelle. Lors de son inspection locale, le tribunal a pu se rendre compte
qu'il ne présente aucun danger particulier moyennant le respect des directives
de l'intimée. L'arbre est en bonne santé de sorte que son état sanitaire ne
justifie pas son abattage et il n'empêche aucune exploitation agricole
rationnelle (il se trouve en zone d'habitation). Aucun impératif technique ou
économique n'impose son abattage. Enfin, il ne rend insalubre aucun bâtiment.
Les conditions légales
ou réglementaires nécessaires obligeant la municipalité à autoriser l'abattage
du pin ne sont ainsi manifestement pas remplies (art. 6 LPNMS et 4 al. 2 RPA).
3.
Il résulte de ce qui
précède que le recours doit être rejeté aux frais de son auteur. La décision de
la municipalité intimée du 13 janvier 2003 est confirmée. L'intimée qui obtient
gain de cause avec l'aide d'un mandataire professionnel a droit à des dépens
(art. 55 al. 1 et 2 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 13 janvier 2003 de la
Municipalité de Pully est confirmée.
III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de A.________.
IV. A.________ doit immédiat paiement à la Municipalité
de Pully de la somme de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
ft/mad/Lausanne, le 5 juin 2003
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt
est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.