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Décision

AC.2003.0016

TA - AC.2003.0016 - 2003-06-05 - A.________ c/ Pully

5 juin 2003Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le recourant A.________

est propriétaire de la parcelle no ******** du cadastre communal de Pully. Un

mélèze et un pin, notamment, se trouvent sur cette parcelle par ailleurs

fortement arborisée. Désireux de faire abattre ces deux arbres, le recourant a

confié cette tâche à l'entreprise B.________ Sàrl active dans le domaine de

l'élagage, la taille et l'abattage d'arbres, qui a demandé l'autorisation

d'abattre ces arbres à la Municipalité de Pully (ci-après : la municipalité) le

11 novembre 2002.

La municipalité a

autorisé l'abattage du mélèze, mais refusé celui du pin par décision du 13

janvier 2003 : cet arbre serait en bonne santé et présenterait un intérêt

esthétique qui mériterait sa conservation. L'écartement présenté par ses deux

"fûts" serait naturel et, moyennant une taille d'allégement et la

suppression du bois mort d'une part, ainsi que la pose d'un nouveau haubanage

d'autre part, l'arbre ne présenterait pas de danger particulier justifiant son

abattage.

B. A.________ a recouru

contre cette décision le 3 février 2003. Il a allégué que le haubanage

actuellement en place aurait pénétré dans les parties de l'arbre qu'il était

censé supporter, et que l'arbre serait atteint dans sa substance, risquant de s'effondrer.

Il a conclu à la modification de la décision querellée, demandant que

l'abattage du pin situé sur la parcelle no ******** à Pully soit autorisé.

Par réponse du 25 mars

2003, la Municipalité de Pully a conclu, sous suite de dépens, au rejet du recours.

C. Le tribunal a tenu

audience sur place et a constaté ce qui suit:

- La parcelle,

propriété de A.________, se situe dans un quartier d'habitation. Une maison

comprenant deux logements est sise sur la parcelle.

- Le pin litigieux se

présente sous forme de "Y". Le tronc principal est de très gros

diamètre et s'élève jusqu'à une hauteur approximative de trois mètres. A partir

de là, il se sépare en deux "fûts" qui sont tenus l'un à l'autre par

un haubanage. Ce haubanage a été posé il y a une quinzaine d'années environ

selon les règles de l'art. Des lambourdes de bois disposées entre le tronc de

l'arbre et le dispositif de haubanage empêchaient que ce dernier ne

"blesse" l'arbre. Toutefois, au fil des années, l'arbre s'est

développé et ces lambourdes se sont cassées de sorte que le haubanage a pénétré

dans les parties de tronc qu'il est censé soutenir. La séparation du tronc en

deux fûts n'est pas accidentelle mais résulte d'un développement naturel.

L'arbre est en bonne santé.

D. Le recourant a payé

l'avance de frais par 500 francs. Le tribunal a statué à huis clos.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de

vingt jours de l'art. 31 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administratives (ci-après: LJPA), le recours est

intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.

Les arbres que les

communes désignent "par voie de classement ou de règlement communal, et

qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en

raison des fonctions biologiques qu'ils assurent" sont protégés (art. 5,

let. b, de la loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature,

des monuments et des sites, ci-après: LPNMS).

A la lettre de l'art.

6.

LPNMS, "l'autorisation d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra

être notamment accordée pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas

satisfaisant et pour les arbres, les haies, les boqueteaux, lorsqu'ils

empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques

ou économiques l'imposent (création de routes, chemins, canalisation de

ruisseau, etc.)".

La Commune de Pully

est dotée d'un règlement sur la protection des arbres (ci-après: RPA), approuvé

par la municipalité dans sa séance du 12 août 1975. Il a été adopté par le

Conseil communal de Pully dans sa séance du 29 octobre 1975 et approuvé par le

Conseil d'Etat dans sa séance du 5 décembre 1975.

Le RPA dispose:

Tout arbre de quinze centimètres

de diamètre et plus, mesuré à un mètre du sol, ainsi que les cordons boisés,

les boqueteaux et les haies vives, situés sur le territoire communal, sont

protégés.

Font exception les arbres

fruitiers faisant partie d'un verger.

Les dispositions de la

législation forestière demeurent réservées (art. 2).

L'abattage de tout arbre ou arbuste protégé

fait l'objet d'une requête préalable adressée à la Municipalité. Cette requête,

motivée, est accompagnée d'un plan de situation à l'échelle cadastrale

indiquant l'emplacement de l'arbre à abattre.

La Municipalité accorde l'autorisation

d'abattage lorsque l'une ou l'autre des conditions indiquées à l'art. 6 de la

LPNMS, ou dans ses dispositions d'application sont réalisées, ou lorsqu'un

arbre rend insalubre un bâtiment (art. 4).

3.

En l'espèce, mesuré à

un mètre du sol, le pin litigieux présente un diamètre important, dépassant

quinze centimètres. Il tombe sous le coup de la législation cantonale et

communale sur la protection des arbres. Cet arbre est protégé et ne peut être

abattu sans autorisation (art. 5, let. b, LPNMS; art. 2 et 4 al. 1 RPA), ce que

les parties admettent.

Il reste à examiner si

la municipalité intimée doit accorder l'autorisation d'abattage, soit si les

conditions énumérées par les art. 6 LPNMS et 4 al. 2 RPA sont réalisées.

Le pin en question a

un tronc séparé en deux fûts; cette particularité n'est pas accidentelle mais

naturelle. Lors de son inspection locale, le tribunal a pu se rendre compte

qu'il ne présente aucun danger particulier moyennant le respect des directives

de l'intimée. L'arbre est en bonne santé de sorte que son état sanitaire ne

justifie pas son abattage et il n'empêche aucune exploitation agricole

rationnelle (il se trouve en zone d'habitation). Aucun impératif technique ou

économique n'impose son abattage. Enfin, il ne rend insalubre aucun bâtiment.

Les conditions légales

ou réglementaires nécessaires obligeant la municipalité à autoriser l'abattage

du pin ne sont ainsi manifestement pas remplies (art. 6 LPNMS et 4 al. 2 RPA).

3.

Il résulte de ce qui

précède que le recours doit être rejeté aux frais de son auteur. La décision de

la municipalité intimée du 13 janvier 2003 est confirmée. L'intimée qui obtient

gain de cause avec l'aide d'un mandataire professionnel a droit à des dépens

(art. 55 al. 1 et 2 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du 13 janvier 2003 de la

Municipalité de Pully est confirmée.

III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de A.________.

IV. A.________ doit immédiat paiement à la Municipalité

de Pully de la somme de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

ft/mad/Lausanne, le 5 juin 2003

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt

est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.