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Décision

AC.2003.0017

TA - AC.2003.0017 - 2004-12-29 - COPPEE/GEHRI, Municipalité de Jouxtens-Mézery, WIDMER

29 décembre 2004Français30 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.Jean-Jacques et Catherine Coppee sont notamment

propriétaires des parcelles 422, 423 et 424 du cadastre de la Commune de

Jouxtens-Mézery, situées au chemin de la Cure. Ils

ont signé le 27 septembre 2000 une convention avec la Société vaudoise pour la

création de logements à loyer modéré SA (ci-après : la société ou SVLM)

propriétaire à l’époque des parcelles 419 et 421 de la Commune de

Jouxtens-Mézery ; la

convention était destinée notamment à créer un droit de passage à

pied et pour tous véhicules et canalisations sur le chemin de la Cure destiné àafin de

desservir comme fonds dominant les parcelles 420 et 421 et comme fonds dominant

et servant les parcelles 419, 422, 423 et 424. La servitude était strictement

limitée aux besoins des propriétaires, occupants et ayants-droit des quatre

constructions correspondant à huit villas jumelles à édifier sur les parcelles

419 et 421. Une modification et constitution deLa

servitude a été inscrite au registre foncier avec un plan délimitant l’assiette

de la servitude., constituant

le Chemin de la Cure. Le plan prévoit un accès d’une largeur de

3,50 m. avec un deux élargissements, dont un des élargissements

est situé sur la parcelle 419,

portant la largeur du chemin à 5 m. sur une longueur de 20 m. environ.

A.

La convention

prévoit encore que les parties s’engagent à constituer en faveur de la Commune

de Jouxtens-Mézery une servitude de passage public empruntant l’assiette de la

servitude de passage à pied pour tous véhicules et canalisations réservée exclusivement

au passage des piétons et des cycles. La

municipalité renonçantce à la

constitution d’une servitude de passage public pour tous véhicules qui

emprunteraient l’assiette de la servitude de passage pour piétons.

B.

B. Les parcelles en cause sont classées dans la zone de villas II du plan

des zones de la Commune de Jouxtens-Mézery. Le règlement sur l’aménagement et

les constructions de la Commune de Jouxtens-Mézery (RAC ou le règlement communal),

approuvé par le Conseil d’Etat le 20 décembre 1995, fixe à l’art. 65

les principes à respecter pour les voies ouvertes aux véhicules dans les termes

suivants :

« Le réseau des voies communales ouvertes

aux véhicules doit permettre :

- l’accès des véhicules

prioritaires mentionnés à l’art. 27 al. 2 de la Loi fédérale

sur la circulation routière, à tous les bâtiments situés sur le territoire communal,

- l’accès des véhicules agricoles

(non déployés) aux champs cultivés et aux fermes

exploitées comme telles,

- l’entretien courant de la voirie

en toutes saisons,

- la circulation sûre et aisée des

deux roues légers selon un réseau, si nécessaire

en site propres (piste ou chemin cyclables) ou prioritaire (bande cyclable),

- le cheminement et la possibilité

de traverser la chaussée pour les piétons de manière sûre et

aisée.

Les mesures à prendre comprennent les

aménagements physiques de la voirie et la signalisation (limitation de vitesse

de zone, marquage au sol notamment de stationnements alternés, etc).

Avant de faire exécuter un aménagement, la

Municipalité s’assure concrètement qu’il permettra le passage des véhicules du

service et du feu, de la voirie et des véhicules des agriculteurs concernés.

Les voies communales doivent être aménagées et

dimensionnées en vue d’empêcher la circulation de véhicules automobiles légers

à plus de 30 km à l’heure, exceptionnellement à plus de 40 km à l’heure sur

certaines voies collectrices. Dans la mesure du possible l’aménagement sera

conforme aux conseils de spécialistes en matière de modération du trafic et aux

normes de l’Union des professionnels suisses de la route ; la Municipalité

peut déroger à la règle si le respect des buts et principes du présent

règlement l’exige.

Sur les longs tronçons rectilignes, des

décrochements verticaux seront aménagés dans la stricte mesure

nécessaire ; au surplus, des mesures architecturales de modération

(pavage, arborisation, décrochements horizontaux, sinuosité accrue, création de

places de stationnement, etc.) seront prises de manière à sauvegarder et si

possible à améliorer l’esthétique des lieux. »

L’art.

47 du règlement communal précise que la municipalité impose aux propriétaires

le nombre de places minimales de stationnement en fonction des caractéristiques

des nouvelles constructions et en accord avec les normes professionnelles reconnues

(normes SN 640-400 de l’Union des professionnels suisses de la route).

La

convention prévoit encore que les parties s’engagent à constituer en faveur de

la Commune de Jouxtens-Mézery une servitude de passage public empruntant

l’assiette de la servitude de passage à pied pour tous véhicules et

canalisations limitée et exclusivement réservée au passage des piétons et des

cycles. La municipalité renonçant à la constitution d’une servitude de passage

public pour tous véhicules qui emprunteraient l’assiette de la servitude de

passage pour piétons.

C.

La Municipalité de Jouxtens-Mézery a

délivré le 25 juin 2001 un permis de construire à Thérèse Widmer et Jean-Louis

Boverat d’une part ainsi qu’à Yves et Anissa Gehri d’autre part pour

l’édification d’une villa jumelle sur la parcelle 419. Le projet comporte deux

garages couverts avec une place de stationnement à côté de chaque garage et un

accès d’une largeur de 15 m. donnant surous

la servitude de passage du Chemin de la Cure. A l’achèvement des travaux, Jean-Jacques

Coppee est intervenu le 19 juillet 2002 auprès de la municipalité pour se

plaindre du fait qu’une clôture et une haie de l’un des constructeurs

empiétaient sur l’assiette de la servitude constituée sur la parcelle 423. Il

relevait que le propriétaire voisin avait en outre entrepris la construction de

places de parc directement sur le chemin de la Cure. Le Service de défense

incendie et de secours de la Commune de Jouxtens-Mézery a alors procédé à des

essais avec un véhicule de la commune voisine de Prilly et il a demandé à la

municipalité le 20 juillet 2002 de faire procéder à diverses

modifications, ce que le propriétaire concerné, Yves Gehri, aurait effectué à

satisfaction du service (lettre du SDIS du 24 juillet 2002).

Les époux Coppee sont intervenus le 30 juillet 2002 auprès de la

municipalité pour demander qu’elle leur donneordonne la remise en état intérieure des

lieux et la suppression des places de

stationnement réalisées sans autorisation, et pour signaler aussi qu’une clôture et une haie ne respectaient pas

les distances et les limites du fonds voisin.

A.Thérèse Widmer et Jean-Louis Boverat ont déposé une

demande de permis de construire complémentaire en vue de laménagement des

places de stationnement réalisées sur la parcelle 904 avec un accès donnant

directement sur la servitude de passage du Cchemin

de la Cure. La demande a été mise à l’enquête publique du 6 décembre 2002

au 6 janvier 2003. Les époux Coppee ont formulé une opposition le

6 janvier 2003. Ils relèvent que la présence des véhicules sur la place de

stationnement en bordure de chemin empêche l’utilisation de la surface

d’élargissement et que les véhicules utilisant ces places pouvaient être amenés

à effectuer des manœuvres dangereuses pour les autres usagers du chemin privé notamment

les cyclistes et les piétons. Ils relevaient également que la largeur de

l’assiette de la servitude devait s’élever à 4 m. 10 au moins à l’angle

nord-ouest et que les mesures effectuées permettaient de constater une largeur

de 3 m. 40 à 3 m. 50 seulement en raisonn'était pas

respectée en raison de l’emprise de la clôture installée par Yves

Gehri.

D.

Par décision

du 14 janvier 2003, la municipalité a décidé de lever l’opposition en

considérant que les différents points soulevés relevaient du droit privé et ne

pouvaient être pris en compte par l’autorité municipale.

A.Jean-Jacques Coppee et Catherine Coppee ont recouru

contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 4 février 2003. Ils

concluent à l’annulation de la décision attaquée (ch. II) et ils demandent

que les propriétaires intimés soient invités à exécuter les travaux de

rétablissement de l’état antérieur conforme au droit et en particulier à

éliminer les bordures et palissades empiétant sur la propriété d’autrui, à

supprimer les places de stationnement créées le long de l’assiette de la

servitude de passage N° 420043 et reconstituer un chemin pour piétons et

véhicules d'une largeur de 4 m. au moins selon le plan de la servitude du

27 septembre 2000.

E.

Yves

et Anissa Gehri se sont déterminés sur le recours le 9 février 2003 en

concluant implicitement à son rejet. La municipalité a également déposé une

réponse au recours le 17 mars 2003

en déclarant maintenir sa décision.

F.

Le tribunal a tenu une audience le 2

juillet 2003 à Jouxtens-Mézery. A cette occasion, les recourants ont produit

les photocopies des normes de l’Etablissement cantonal d’assurances concernant

les accès pour les véhicules des services de défense incendie et secours ainsi

que la norme de l’Union professionnelle suisse de la route N° 640603a,

désignée « parcage, géométrie ». Les recourants ont encore produit un

plan des relevés des aménagements réalisés par les constructeurs ainsi qu’un

plan illustrant l’empiètement des places de stationnement sur l’assiette de la

servitude et indiquant les cotes de largeurs exigées par la servitude et les

cotes de largeurs mesurées sur place. Les recourants se plaignent du fait que

les places de stationnement aménagées par les constructeurs ne respectent pas

l’assiette de la servitude et provoquent un empiètement sur la surlargeur

prévue pour les croisements alors que le quartier était destiné à un

développement relativement important. Le conseil des recourants explique encore

qu’il n’a pas engagé de procédure devant les tribunaux civils en raison du fait

que les questions relatives à l’équipement en accès des constructions relèvent

du droit public.

A.

Le tribunal

a procédé à une visite des lieux et il a procédé effectué à différentes

mesures confirmant les données transmises par le conseil des recourants. Le

tribunal a effectué demandé en outre que des

essais de rebroussement depuis la place de stationnement litigieuse soient

effectués. : et il Il a

été ensuite proposé

aux parties de modifier la place aménagée de manière à pouvoir stationner les

véhicules parallèlement au Chemin de la Cure.

G.

LLe procès-verbal mis au net à la suite de l’audience a été transmis aux

parties qui ont pu se déterminer sur ce document. Par ailleurs, la proposition transactionnelle

envisagée par le tribunal n’a pas donné de

résultat concret.

A.Le tribunal

examine d’office et avec un libre pouvoir d’examen la recevabilité des recours

qui lui sont soumis (arrêts AC 2002/0208 du 11 juillet 2003, AC 2000/0044 du 26

octobre 2000, AC 1999/0086 du 15 juillet 2004, AC 1994/0062 du 9 janvier 1996,

AC 1993/0092 du 28 octobre 1993, AC 1992/0345 du 30 septembre 1993 et

AC 1991/0239 du 29 juillet 1993).

a) La loi du 26 février

1996, modifiant celle du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), a introduit à l’art. 37 al. 1 une nouvelle définition

de la qualité pour recourir, dont la teneur est la suivante :

« Le droit de recours appartient à toute

personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un

intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée ».

Cette

disposition a été adoptée afin d’harmoniser la qualité pour recourir au niveau

cantonal avec la définition de la qualité pour recourir en droit administratif

fédéral (BGC février-mars 1996 p.4489). La définition de la qualité pour

recourir donnée par le nouvel art. 37 al. 1 LJPA correspond à cette celle de

l’art. 103 lit. a) de la loi fédérale d’organisation judiciaire (OJ) selon

laquelle la qualité pour recourir est reconnue à « quiconque est atteint

par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit

annulée ou modifiée ». La jurisprudence du Tribunal fédéral sur l’art.103

lit. a) OJ est ainsi directement applicable à l’art. 37 al. 1 LJPA, pour

définir l’éentendue du cercle des administrés

autorisés à contester devant le Tribunal administratif une décision susceptible

de recours au sens de l’art. 29 LJPA. Selon la jurisprudence fédérale,

l’intérêt digne de protection peut être de fait ou de droit. Il permet au

recourant de faire valoir ses droits lorsqu’il est menacé dans ses intérêts de

nature matérielle, économique, idéale ou autre, par la décision contestée. Le

recourant peut en outre invoquera la violation

de dispositions de droit public qui n’ont pas pour but de protéger ses intérêts ;

mais lorsque la décision contestée favorise un tiers, la règle établie pour

éviter l’action populaire veut que le recourant soit touché dans une mesure et

avec un intensité plus grande que quiconque, de façon spéciale et directe. Il

doit être dans un rapport spécial, digne d’intérêt et particulièrement étroit

avec l’objet du litige (voir notamment les ATF 121 II 174 consid. 2b ; 120

Ib 51-52 consid. 2a ; 119 Ib 183-184 consid. 1c ; 116 Ib323-324

consid. 2a ; 113 Ib 228 consid. 1c ; 112 Ib 158-159 consid.

3 ; 111 Ib 150-160 consid. 1b ; 291-292 consid. 1b ; 110 Ib 100

et ss consid. 1 ; 108 Ib 93 et ss consid. 3b : 107 Ib 45-46 consid.

1c ; ainsi que l’arrêt de principe ATF 104 Ib 248 et ss consid. 5 à 7).

b) Le voisin a en

principe qualité pour recourir au sens de ‘art. 103 lit. a) OJ, et donc l’art.

37 al. 1 LJPA, lorsque son terrain se trouve à proximité du lieu de

construction et s’il subit des inconvénients liés à la réalisation du projet

contesté ; par exemple, une augmentation du trafic sur les voies d’accès à

son bien-fonds, ou les imitions provenant de la nouvelle construction (bruit,

odeurs, fumée, etc.), ou encore la perte d’un dégagement ou d’une vue sur un

site dont le voisin pourrait jouir sans l’édification du bâtiment en cause

(arrêt AC 1998/0005 du 30 avril 1999).

c) En l’espèce, les

recourants sont propriétaires de la parcelle voisine qui fait l’objet de la

servitude de passage et l’aménagement des places de stationnement est

effectivement de nature à réduire l’espace disponible prévu pour assurer le

croisement de deux véhicules. Les travaux litigieux sont ainsi de nature à

entraîner une gêne directe des recourants.

Les recourants se

plaignent toutefois également de l’empiètement d’une clôture sur l’assiette de

la servitude de passage. A cet égard, lorsque le particulier dispose d’un moyen

de droit privé, même moins commode que celui de droit public à disposition pour

écarter le préjudice dont il se plaint, la qualité pour agir fondée sur

l’intérêt digne de protection peut lui être niée (RDAF 1999 I

229; ZBl 1998 p. 386; BVR 1998 p. 227; BJM 1983 p. 248; ATF 101 Ib p. 212; 100

Ib p. 119; Fritz Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème éd. 1983, p. 154; Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des

Bundes, 2ème édition (1998) Zürich, p. 196 no 545).

En l’espèce, les recourants

disposent des actions prévues par l’art. 674 CC concernant les constructions

empiétant sur le fonds d’autrui pour contester l’implantation de la clôture.

Ainsi, dans la mesure où les conditions d’accès requises pour assurer un

équipement de la zone conforme aux normes de l’Union suisse des professionnels

de la route sont remplies, le tribunal ne peut reconnaître aux recourants un

intérêt digne de protection en visant essentiellement à supprimer l’empiétement

sur leur parcelle.

Considérants

1.

Le tribunal examine

d’office et avec un libre pouvoir d’examen la recevabilité des recours qui lui

sont soumis (arrêts AC 2002/0208 du 11 juillet 2003, AC 2000/0044 du 26 octobre

2000, AC 1999/0086 du 15 juillet 2004, AC 1994/0062 du 9 janvier 1996,

AC 1993/0092 du 28 octobre 1993, AC 1992/0345 du 30 septembre 1993 et

AC 1991/0239 du 29 juillet 1993).

a) La loi du 26 février 1996,

modifiant celle du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), a introduit à l’art. 37 al. 1 une nouvelle définition

de la qualité pour recourir, dont la teneur est la suivante :qui reprend

la notion d’intérêt digne de protection au sens de l’art 103

let. c OJ

« Le droit de recours appartient à toute

personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un

intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée ».

Cette

disposition a été adoptée afin d’harmoniser la qualité pour

recourir au niveau cantonal avec la définition de la qualité pour recourir en

droit administratif fédéral (BGC février-mars 1996 p.4489). La définition de la qualité

pour recourir donnée par le nouvel art. 37 al. 1 LJPA correspond à cette de

l’art. 103 lit. a) de la loi fédérale d’organisation judiciaire (OJ) selon

laquelle la qualité pour recourir est reconnue à « quiconque est atteint

par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit

annulée ou modifiée ». La jurisprudence du Tribunal fédéral sur l’art.103

lit. a) OJ est ainsi directement applicable à l’art. 37 al. 1 LJPA, pour

définir l’entendue du cercle des administrés autorisés à contester devant le

Tribunal administratif une décision susceptible de recours au sens de l’art. 29

LJPA. Selon la jurisprudence fédérale, l’intérêt digne de

protection peut être de fait ou de droit. Il permet au recourant de faire

valoir ses droits lorsqu’il est menacé dans ses intérêts de nature matérielle,

économique, idéale ou autre, par la décision contestée. Le recourant peut en

outre invoquer la violation de dispositions de droit

public qui n’ont pas pour but de protéger ses intérêts ; mais lorsque la

décision contestée favorise un tiers, la règle établie pour éviter l’action

populaire veut que le recourant soit touché dans une mesure et avec un

intensité plus grande que quiconque, de façon spéciale et directe. Il doit être

dans un rapport spécial, digne d’intérêt et particulièrement étroit avec

l’objet du litige (voir notamment les ATF 121 II 174 consid. 2b ; 120 Ib 51-52 consid. 2a ; 119 Ib 183-184 consid.

1c ; 116 Ib323-324 consid. 2a ; 113 Ib 228 consid. 1c ; 112 Ib 158-159 consid. 3 ; 111 Ib 150-160 consid.

1b ; 291-292 consid. 1b ; 110 Ib 100 et ss consid. 1 ; 108 Ib 93

et ss consid. 3b : 107 Ib 45-46 consid. 1c ; ainsi que l’arrêt de

principe ATF 104 Ib 248 et ss consid. 5 à 7).

b) Le voisin a en principe

qualité pour recourir au sens de ‘art. 103 lit. a) OJ, et donc l’art. 37 al. 1

LJPA, lorsque son terrain se trouve à proximité du lieu de construction et s’il

subit des inconvénients liés à la réalisation du projet contesté ; par

exemple, une augmentation du trafic sur les voies d’accès à son bien-fonds, ou

les imisstions

provenant de la nouvelle construction (bruit, odeurs, fumée, etc.), ou encore

la perte d’un dégagement ou d’une vue sur un site dont le voisin pourrait jouir

sans l’édification du bâtiment en cause (arrêt AC 1998/0005 du 30 avril 1999).

c) En

l’espèce, les recourants sont propriétaires de la parcelle voisine qui fait

l’objet de la servitude de passage et l’aménagement des places de stationnement

est effectivement de nature à réduire l’espace disponible prévu pour assurer le

croisement de deux véhicules. Les travaux litigieux sont ainsi de nature à

entraîner une gêne directe des recourants.

Les recourants

se plaignent toutefois également de l’empiètement

d’une clôture sur l’assiette de la servitude de passage.

c) A cet égard,Toutefois,

lorsque le particulier dispose d’un moyen de droit privé, même moins commode

que celui de droit public à disposition pour écarter le préjudice dont il se

plaint, la qualité pour agir fondée sur l’intérêt digne de protection peut lui

être niée (voir arrêt AC 2002/0085 du 20 décembre 2002 et les

références citées). Il convient

donc de déterminer si les griefs soulevés par les recourants relèvent uniquement du droit

public et s’ils ne peuvent être

soulevés dans le cadre d’une procédure devant les tribunaux civils. Les

recourants se plaignent pour l’essentiel du fait que les travaux sont de nature

à entraver les conditions d’accès à leur bien fonds et

ils invoquent les dispositions de droit public concernant l’équipement en accès

d’un terrain classé en zone à bâtir.

En l’espèce,

les recourants disposent des actions prévues par l’art 674 CC concernant les

constructions empiétant sur le fonds d’autrui pour contester l’implantation de

la clôture. Ainsi, dans la mesure où les conditions d’accès requises pour

assurer un équipement de la zone conformes aux normes de l’Union suisse des

professionnels de la route sont remplies, le Tribunal ne peut reconnaître aux

recourants un intérêt digne de protection en visant essentiellement à supprimer

l’empiétement sur leur parcelle.

2.

Il

convient de déterminer si les places de stationnement litigieuses sont de

nature à entraver les conditions d’accès de la zone par le chemin de la Cure.

aa) Pour

apprécier si un accès est suffisant, la jurisprudence du tribunal se réfère en

général aux normes de l’Union des professionnels suisse de la route, désignées

normes VSS (arrêts AC 1995/0050 du 8 août 1996, AC 7519 du 6 janvier 1993,

AC 1992/0133 du 22 mars 1993, publié à la RDAF 1993 p. 190 et l’arrêt AC

1002/0379 du 24 juin 1994). Les normes VSS ne sont toutefois pas des

règles de droit et elles ne lient pas le tribunal ; mais elles sont

l’expression de la science et de l’expérience de professionnels éprouvés ;

elles peuvent donc être prises en considération comme un avis d’expert (arrêts

AC 1998/0005 du 30 avril 1999 et AC 1999/0071 du 6 septembre 2000 consid. 5a et

l’arrêt AC 1999/0048 du 20 septembre 2000). En ce qui concerne l’estimation de

la génération de trafic, le tribunal a eu l’occasion d’observer qu’il existait

différentes méthodes : selon les évaluations pratiquées par les ingénieurs

en trafic, une place de parc génère environ 2.3 à 3.5 mouvements de véhicules

par jour ; en outre, selon les recommandations allemandes pour

l’aménagement des rues de quartier (EAE), chaque place génère environ 0.35

véhicules par heure de pointe (arrêt TA AC 2000/0051 du 10 avril 2001). Aussi,

la norme VSS 640 016a sur le trafic déterminant donne des valeurs indicatives

sur le trafic horaire déterminant (THD) en pourcentage du trafic journalier

moyen (TJM). C’est ainsi que pour le trafic pendulaire et le trafic local, la

valeur moyenne de 10% est retenue (tableau 1 de la norme VSS 640 016a).

bb) En l’espèce,

le tronçon concerné du cChemin de la Cure

ne dessert pas plus d’une quinzaine d’habitations individuelles pouvant

comporter chacune trois places de stationnement au maximum soit

550.

places de stationnement au plus en comptant les places pour les visiteursau plus.

Compte tenu de la proportion de places de stationnement relativement élevée par

rapport au nombre de logements, il y a lieu de multiplier le nombre de places

par un coefficient entre 2.5 et 3 pour obtenir le trafic journalier moyen, qui

s’élève ainsi à une valeur située entre 125 et 150 véhicules par jour, soit un

trafic horaire déterminant de 12 à 15 véhicules. Selon la norme VSS SN

640-045 (profil, base, type de route : route de desserte), une telle desserte

est qualifiée de chemin d’accès avec une capacité maximale de 50 véhicules par

heure (trafic horaire déterminant) ; et sa largeur

minimale,

qui doit

permettre le croisement à vitesse réréduite d’une voiture et d’un

cycle, ce

qui correspond à une largeur s’élève en principe à de 3.40

m. Cette

largeur comprend tutefis toutefois

de chaque côté de la chaussée une marge de sécurité. Cette marge compense les imprécisisons de dimensions et laisse

la place nécessaire aux éléments qui dépassent la carosserie, par exemple les

rétroviseurs; la marge de sécuritéCcelle-ci peut

déborder sur les éléments de profil en travers non destinés à la circuléation

et comprendre par exemple les délimitations latérales des voies (norme VSS 640'200, Profil

géométrique type, Principes généraux, Ddéfinitions

et éléments fig. 1). Pour le gabarit des deux roues légers et pour celui

des voitures de tourisme, la marge de sécurité s’élève à 20

cm. 40 comprenant l’espace

laissée disponible au dessus des

bordures de la chaussée lorsque la hauteur de la

bordure est inférieure à 12 cm.A ces 3 m.

il faut ajouter 20 cm d'espace de sécurité du côté des bords de chaussée dont la

hauteur dépasse 12 cm (voir

fig. 2

et 3 de la normes VSS 640-201, Pprofil

géométrique type, Dimensions de base et gabarit

des usagers de la route, p. 3 et 4)).

LeLe tronçon

concerné du chemin de la Cure présente une longueur d’environ 200 m. le long des parcelles

422, 423 et 424. La largeur moyenne du chemin

s’élève à 3.50 m. Cette notion de

largeur utile existe-t-elle dans la norme? On ne peut

pas dire qu'une bordure est utile, sauf comme espace de sécurité (les roues

ne pouvant pas empiéter sur la bordure). Je

supprimerais le passage en jaune … Le

chemin étantest bordé

de part et d'autre de bordures de faible hauteur et larges de 0.25 cm ; ces

bordures, celles-ci peuvent jouer le rôle

d'espaces de sécurité sur une profondeur de 20 cm. de chaque côté de la

chaussée. Au droit de la

parcelle 424, le chemin présente une surlageur de largeur 4.50 m (5.00 avec

les bordures) sur une longueur de

20.

m. permettant le croisement de deux voitures de

tourisme. Une deuxième surlargeur de 4.50 m se trouve à

une distance de 90 m environ au droit de

la parcelle 422, en empiétant sur la parcelle

904.

Lesa places

de stationnement litigieuses s’ouvrent

sur cet espace de croisement sur une longueur de

15.

m et une profondeur de 4.00 m, ce qui

représente une largeur totale de 8.50 m. LaCette place de

stationnement est destinée à accueillir quatre véhicules

stationnés en biais avec un angle de 60° par rapport à la

chaussée. Selon la

norme VSS SN 640 603a « Parcage Géométrie » la profondeur nécessaire au

stationnement d’une voiture de

tourisme s’élève dans ce cas à 4.80 m. (voir tableau n°

3.

de la norme). Les voitures stationnées empiètent donc sur l'accèsl’espace de croiementcroisement. Ainsi, au

droit de la place de stationnement, la

largeur disponible de l’accès s’élève à 3.70 (8,50 - 4.80), sans

compter la marge de sécurité de 20 cm. de sécurité formée par la

bordure de 25 cm, soit une largeur

libre totale de 3.905 m. Une

telle largeur n’est toutefois pas contraire à la

réglementation communale ; en particulier l’art.

65.

RAC précise expressément que

« Les voies communales doivent être aménagées et dimensionnées en vue

d’empêcher la circulation de véhicules automobiles légers à plus de 30 km à

l’heure » et que, « dans la

mesure du possible, l’aménagement sera conforme

aux conseils de spécialistes en matière de modération du trafic et aux normes

de l’Union des professionnels suisses de la route ». Or la

réduction de la largeur de l’accès à 3.70m. sur la partie concernée par

l’aménagement des places de stationnement n’est pas contraire à la norme VSS SN

640-045 qui impose dans ce cas une largeur minimum de 3,240

m

comprenant les bordures e la voies. Aussi le rétrécissement

créé par le stationnement des véhicules permet

d’assurer un décrochement horizontal sur un

long tronçon rectiligne peut présenter

un effet modérateur du trafic

qui n’est pas exclutest

souhaitable selon la

réglementation communale. L’accès

aux villas jumellles (parcelle

904) permet enfin le

croisement effectif de deux véhicules en cas de besoins. La présence de la place de stationnement ampute de 15 m. le tronçon prévu pour le croisement, mais il reste assez de place pour permettre un croisement aisé entre deux voitures.

Il est vrai

que les places de stationnement empiètent sur

l’assiette de la servitude, mais les recourants disposent

à cet égard des actions prévues par l’art. 737

CC. IlsL

peuvent donc écarter le préjudice

dont il se plaintgnent dan s

la cadre d’un action de droit civil de sorte

que le tribunal ne peut luileur reconnaître un

intérêt digne de protection à contester la décision

communale dans la mesure où sesleurs conclusions

tendent uniquement à faire respecter l’assiette de la servitude.

suffisante

pour répondre à cette exigence sur l’ensemble de l’assiette de la servitude N°

420/043.

Cela

étant, il est vrai que la place de stationnement prévue par les constructeurs

Louis Boverat et Thérèse Widmer a pour effet de réduire la largeur disponible

de l’accès à un peu moins de 4 m. Cela étant, le tribunal constate que sur la

longueur totale du tronçon du chemin concerné de 200 m. environ, soit le

secteur longeant les parcelles 422, 423 et 424 des recourants, deux élargissements

de la servitude ont été prévus pour une longueur totale d’environ 200 m. Bien

que ces élargissements n’apparaissent pas indispensables au fonctionnement de

l’accès, le tribunal estime qu’il est préférable de faire coïncider

l’organisation de l’accès qui a été autorisé par la municipalité avec

l’assiette de la servitude et ded’ainsi laisser ainsi libre

l’espace prévu par pour le croisement à l’endroit où les

places de stationnement ont été aménagées. A cet égard, le tribunal constate

que la place de stationnement litigieuse peut être utilisée de manière à

laisser libre l’accès réservé par la servitude de passage en stationnant les

véhicules de manière parallèle au Chemin de la Cure. Les constructeurs peuvent

ainsi stationner deux véhicules l’un derrière l’autre et répondre à l’exigence

communale avec la place de stationnement dont ils disposent dans le garage

situé à proximité de leur habitation. La place de stationnement construite peut

donc être maintenue mais la décision attaquée doit être réformée en ce sens que

seules deux voitures stationnées parallèlement au Chemin de la Cure peuvent

utiliser la place de stationnement.

3.

cc)

En ce qui concerne les clôtures empiétant sur

l’assiette de la servitude, le tribunal constate que selon les mesures effectuées

par les recourants, la largeur de l’accès est réduite respectivement à 3 m. 20

et 3 m. 30 et n’assure plus

le respect de la largeur minimale de 3 m. 40 par

l’espace disponible de la bordure

de 25 cm. le

long de la

parcelle 422. prévue par la norme VSS

640-045 concernant les chemins d’accès. ToutefoisDe

plus, le tronçon considéré dessert seulement

une villa jumelle comportant deux habitations familiales et six places de

stationnement au maximum ainsi que l’habitation construite

sur la parcelle 422. En outreIl

est vrai que ce petit secteur du chemin de la Cure pourrait ,

le chemin pourrait également être utilisé par les recourants ainsi que par tout propriétaire des

parcelles 422, 423 et 424 pour rejoindre le cChemin des Vignettes. Mais Ccompte tenu des difficultés créées par la barrière qui nécessite une

manœuvre particulière en vue d’ouvrir l’obstacle et du nombre très limité

d’utilisateurs, le tribunal estime que les largeurs de 3 m. 20 et de 3

m. 30effectives

de 3.640 et de 3.70 sont

estsont

encore admissibles du point de vue due droit public de la construction et en particulier des règles que l’on peut

déduire de l’art. 104 LATC concernant l’accès suffisantde

la réglementation communale concernant l’aménagement

des accès (art. 65 RAC). Au demeurant, les essais effectués par le Service de défense incendie

et secours ont démontré que l’utilisation du camion échelle de Prilly était

possible de sorte que l’accès est garanti pour l’un des véhicules les plus

encombrants des services publics. Au demeurant, ce constat ne

préjuge en rien des droits privés des recourants concernant l’empiètement de la

clôture sur leur fonds et qu’ils peuvent mettre en œuvre dans le cadre d’une

procédure civile ..Il

est vrai que la clôture aménagée par les époux Yves

et Anissa Gehri empiète d’un peu plus de 60 cm. non seulement sur l’assiette

de la servitude mais aussi sur la partie de la parcelle 423, propriété des

recourants

grevée par l’assiette

de la servitude. Mais les recourants

disposent non seulement de l’action

prévue par l’art 737 CC mais également de celle de l’art 674

CC concernant les constructions empiétant

sur le fonds d’autrui pour demander la

suppression du préjudice dont ils se plaignent .plaignent.;

Le tribunal ne peut donc leur reconnaître un intérêt digne de protection pour demander

dans la procédure de recours administratif ce que les actions de droit civil

leur permettraient d’obtenir.

24.

Il

résulte des considérants qui précèdent que le recours n’est que partiellement admis.

La décision attaquée est réformée en ce sens que la place de stationnement

créée par les constructeurs Thérèse Widmer et Jean-Louis Boverat peut être

maintenue mais elle ne peut être utilisée que pour deux véhicules au maximum,

stationnés de manière parallèle au Chemin de la Cure.doit être rejeté dans la

mesure où il est recevable.

Au vu de ce

résultat, le tribunal estime qu’il convient de répartir les

frais de justice à parts égales entre les recourants, les constructeurs Thérèse

Widmer et Jean-Louis Boverat ainsi que les constructeurs Yves et Anissa Gehri

et de compenser les dépensil y a lieu de mettre les

frais de justice, arrêtés à 1’500 fr. à la

charge des recourants solidairement entre eux. Il n'y a en outre

pas lieu d’allouer de dépens..

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.rejeté dans

la mesure où il est recevable

II.

La décision de la Municipalité de

Jouxtens-Mézery du 14 janvier 2003 est réformée en ce sens que la

place de stationnement aménagée par les constructeurs Thérèse Widmer et

Jean-Louis Boverat sur la parcelle 904 peut être maintenue mais doit être

utilisée uniquement pour le stationnement de deux véhicules parallèlement au

Chemin de la Cure ; la décision étant maintenue pour le surplusmaiontenue.

III.

Un émolument de justice de 500 1500 (mille cinq

cents) francs est mis à la charge de Yves et Anissa Gehrides

recourants Jean-Jacques et Catherine Coppée solidairement

entre eux.

I.Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs

est mis à la charge de Jean-Louis Boverat et Thérèse Widmer solidairement entre

eux.

I.Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs

est mis à la charge des recourants Jean-Jacques et Catherine Coppee

solidairement entre eux.

I.Il n’est pas alloué de Les dépens

sont

compensés.

IV.

Lausanne, le 29 décembre 2004.

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire

l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit

administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément à l’art.

103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)