Lexipedia

Décision

AC.2003.0018

TA - AC.2003.0018 - 2006-08-25 - Caisse de pensions de l'Etat de Vaud/Municipalité de Nyon, PAQUIER, CLUSE

25 août 2006Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Allianz Suisse Société d’Assurances est propriétaire de la

parcelle no 203, de la commune de Nyon ; André Cluse est propriétaire de

la parcelle contiguë no 204. Ces biens-fonds portent des immeubles qui donnent

sur l’avenue Edouard-Rod (RC 19); le bâtiment en "L" sis sur la

parcelle no 204 (ECA 1784) fait par ailleurs l’angle avec la rue de la Gare,

dont il porte le numéro 38. La parcelle no 1277, propriété de la Caisse de

pensions de l’Etat de Vaud, voisine de la parcelle no 204, porte le bâtiment ECA

406, rue de la Gare no 36, contigu au bâtiment de la rue de la Gare no 38. André

Cluse est par ailleurs propriétaire de la parcelle no 1279, contiguë aux

parcelles 203 et 1277, et sur laquelle se trouve d’anciens garages ( ECA 1827).

Ces quatre bâtiments forment entre eux, dans le quartier de la gare de

Nyon, un ensemble fermé d’immeubles avec une cour intérieure à usage

essentiellement de parking pour les locataires. Le quartier de la gare à Nyon est

par ailleurs un site largement densifié où se posent des problèmes récurrents

de stationnement.

L’accès à la cour située derrière les

bâtiments de la rue de la Gare 36-38 se fait depuis l’avenue Edouard-Rod, par

un passage perpendiculaire à celle-ci sur le fond no 204. Ce passage, juste

suffisant pour laisser se croiser deux véhicules, s'ouvre au décrochement du

bâtiment ECA 1784 (parcelle 204) sur un quadrilatère plus large, qui a permis

d'aménager une série de neuf places de parc en épis au sud-ouest des deux

bâtiments ECA 1784 et 406 (38 et 36 de la rue de la Gare): ces places sont

louées aux occupants des immeubles entourant la cour (deux places sont sur la

parcelle no 204 et sept sur la parcelle no 1277). Au sud-ouest, de l’autre côté

de la cour, un atelier d’ébénisterie est aménagé dans les anciens

garages ; il n’y a pas à cet endroit de place de parc. Ruth Paquier

(opposante dans cette procédure) exploite un magasin de fleurs ("Atelier

d'Art Floral Galax, Ruth Paquier") dans un local semi enterré du bâtiment

no 1784, auquel on accède par un escalier donnant à l'arrière de l'immeuble,

sur la cour intérieure. Elle loue une place de parc à André Cluse (sur la

parcelle no 1279) sur une voie d’accès des services industriels à diverses

installations électriques au fond de la cour. La place n’est pas marquée au

sol, en raison de ce droit de passage, mais il n’y aurait jamais eu de

difficultés (quand les techniciens ont besoin d’accéder au fond de la cour, ils

demandent à Ruth Paquier de déplacer son véhicule). Ruth Paquier a exposé être

très souvent en déplacement avec son véhicule pour des livraisons, des visites

à des fournisseurs ; elle évoque entre dix et vingt mouvements par jour en

moyenne.

En raison de fréquents problèmes de parcages

illicites dans la cour, et notamment de la part de la clientèle du magasin de

fleurs ou des clients des commerces du centre ville (l'accès des locataires à

leurs places de parcs a été à plusieurs reprises perturbé et des véhicules ont

été endommagés par des conducteurs de passage qui ne se sont pas annoncés),

diverses mesures ont été mises en place. Dans un premier temps, des bacs à

fleurs remplis de pierre ont été posés le long de la voie d’accès à droite de

l'entrée, le long de la parcelle no 203 (des véhicules se parquaient le long de

ce mur), mais les conducteurs non autorisés sont entrés plus avant dans la cour.

Une mise à ban de la cour et de la voie d’accès a été prononcée par le Juge de

paix (interdiction de parquer aux véhicules non autorisés, avec commination

d’amende), mais elle n’est guère respectée. Une barrière automatique

télécommandée a finalement été installée sur la parcelle no 204 à l'entrée de

la cour intérieure de l'ensemble des immeubles.

B. Le 27 août 2002, le Service de

l'urbanisme de la ville de Nyon a fait savoir au propriétaire André Cluse (par

l'intermédiaire de la régie Naef & Cie SA, ci-après: la régie Naef) qu'il avait

constaté la présence d'une barrière automatique dont l’installation n'avait

pas été autorisée. Le propriétaire a été invité à déposer un dossier d’enquête,

la barrière devant par ailleurs demeurer ouverte.

Le 29 août 2002, la régie Naef a écrit à la régie

Rytz & Cie SA (ci-après: la régie Rytz, qui représente la Caisse de

pensions de l'Etat de Vaud) pour lui communiquer la demande de la commune et l'inviter

à son tour à prendre contact avec le service concerné pour "clarifier la

situation".

C. Le 22

octobre 2002, la Compagnie de chemins de fer Nyon-St-Cergue-Morez a autorisé

l'installation de la barrière automatique, en précisant qu'il était impératif

qu'aucun véhicule ne stationne sur la voie de chemin de fer devant la barrière

fermée, que la barrière devait être positionnée de telle manière qu'un véhicule

en attente devant elle n'entrave pas le passage des trains, et qu'il fallait

rendre attentifs les conducteurs de véhicule au fait que la barrière en

position levée ne signifiait en aucun cas que la voie était libre.

D. Le dossier

de régularisation a été mis à l'enquête publique du 5 au 25 novembre 2002.

Ruth Paquier a fait opposition le 13 novembre 2002,

en soulignant la dangerosité de la barrière (surprise des usagers non avertis

obligés de faire marche arrière sur une voie montant à fort trafic, non-synchronisation

de la barrière avec le passage du train; nécessité pour les livreurs d'accéder

à la cour).

La CAMAC a rendu sa décision de synthèse le 27

novembre 2002. Les services concernés ont tous délivrés les autorisations et

préavis positifs nécessaires.

Le 16 janvier 2003, le Service de l'urbanisme a

informé la régie Rytz qu'après consultation de l'ensemble des services

communaux concernés, la barrière automatique devait être reculée à l'angle sud

du bâtiment ECA no 1784. Cette décision est motivée par la nécessité que les

véhicules en attente de l'ouverture de la barrière n'encombrent pas le domaine

public. Il ressort cependant du dossier de l'autorité qu'aucun service communal

n'a émis de préavis négatif sur le principe de l'installation d'une barrière à

cet endroit.

Le 21 janvier 2003, la régie Rytz a refusé d’entrer

en matière sur la demande du service de l’urbanisme du 16 janvier 2003 de

modifier le projet, et a déclaré recourir contre la décision municipale.

E. Par

décision du 27 janvier 2003 la Municipalité de Nyon a refusé de délivrer le

permis de construire sollicité.

Agissant en temps utile le 4 février 2003, la régie

Rytz a recouru contre cette décision et conclu implicitement à sa réforme en ce

sens que l'installation est maintenue à son emplacement actuel.

Ruth Paquier a confirmé son opposition le 31 mars

2003.

La Municipalité de Nyon a répondu le 10 avril 2003,

pour conclure au rejet du recours. Elle souligne l’existence, sans barrière, de

conflits de passage entre véhicules entrant et sortant de la cour et

relève les mauvais fonctionnement techniques (télécommande ou barrière

elle-même), qualifiés de fréquents sur ces installations. Pour l’autorité, une

zone d’attente hors du domaine public s’impose s’agissant d’un accès à un axe

de circulation surchargé.

Le 10 mai 2003, des locataires se sont déterminés

pour demander le maintien de la situation actuelle. Ils sont encore intervenus

les 7 juillet et 2 août 2005 pour montrer des exemples photographiques de parquage

non autorisé dans la cour et de barrières installées à Nyon à la limite de la

voie publique. Ils soulignent que leurs véhicules ont été endommagés par des

conducteurs qui ne se sont pas fait connaître et que Ruth Paquier en louant son

magasin, savait qu'elle ne bénéficiait d'aucune place de parc, ce qui n’empêche

pas l’intéressée de faire opposition à la pose de la barrière pour que sa

clientèle puisse continuer à se parquer dans la cour.

F. Le Tribunal

administratif a tenu une audience contradictoire le 3 novembre 2005, à laquelle

ont participé également deux locataires de places de parc de la cour. La régie

Rytz a précisé durant l’audience qu’elle n’était pas mandataire du propriétaire

André Cluse, mais qu’une copie des courriers échangés avec le tribunal avait

été adressée à la régie Naef. Le tribunal a procédé à une vision locale et a pu

constater que les problèmes de parquage illicite sont un fait (véhicule parqué

devant l’atelier d’ébénisterie ; conducteur qui s’est parqué sur une place

libre). Ruth Paquier est encore intervenue le 3 novembre 2005 et un locataire

le 5 novembre 2005.

Le 10 novembre 2005, le juge instructeur a communiqué

aux parties un compte-rendu de l'audience en prenant acte que le propriétaire

André Cluse avait été informé de la procédure par la régie Rytz et en précisant

que l'arrêt à intervenir serait notifié au propriétaire André Cluse, par

l’intermédiaire de la régie Naef.

Il ressort des constatations du tribunal pendant

l’inspection locale que la chaussée est séparée par une ligne continue, ce qui

signifie que seuls les véhicules remontant l'av. Edouard-Rod (en direction de

la gare) peuvent envisager, en tournant à droite, d'entrer dans la cour. Du

bord extérieur du trottoir à la barrière, il y a une distance d'environ 2 m 50.

Diverses variantes d'emplacement de la barrière ont été évoquées. Interpellée

sur le développement du quartier, la représentante de la municipalité a exposé

que la place de la gare était en réorganisation : les installations

ferroviaires de ligne Nyon-St-Cergue sont toutes au nord de la gare à présent

et le train ne circule plus sur les rails de l'avenue Edouard-Rod au sud de la

gare. Le trafic routier n'a en revanche pas changé (10'800 passages selon les chiffres

de 1996; mais, depuis lors, il n'y a pas eu de nouveaux comptages). Par

ailleurs, le service des bus est plus développé à présent (la représentante de

la municipalité ne dispose cependant pas de données chiffrées sur ce point, la

compagnie de bus étant privée). L'aménagement de la place de la gare est en

cours et la municipalité étudie divers projets. Il y a un objectif de réduction

du trafic, peut-être aussi de la vitesse. En l'état toutefois aucune variante

n'est définie.

Les moyens des parties seront repris ci-après dans

la mesure utile.

Considérants

1.

La régie Rytz a conduit la procédure en vertu du pouvoir

de représentation découlant pour elle du mandat de la régie Naef du 29 août

2002.

de clarifier la situation. Le lien juridique, qui n’a durablement pas été

contesté, était en outre reconnaissable pour les personnes concernées (le

questionnaire d’enquête mentionne en particulier le propriétaire André Cluse,

ainsi que la régie Naef qui le représente, les plans n’étant par ailleurs

signés que par la Régie Rytz). Au demeurant, la régie Naef a eu connaissance

des actes de la procédure par la régie Rytz. Ainsi, André Cluse, par son

représentant, a été constamment informé de l’état de la procédure et, s’il

avait estimé que son droit d’être entendu avait été violé, il aurait pu

intervenir pendant toute la procédure de recours. Partant, il est réputé avoir

ratifié les actes accomplis. Le Tribunal administratif considère dès lors qu’André

Cluse est valablement partie au présent procès, aux côtés de la recourante.

2.

a) Il n'est pas contestable - ni contesté - que la

barrière litigieuse nécessite une autorisation dès lors qu'elle modifie de

façon sensible la configuration et l'apparence du terrain (cf. art. 103 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les

constructions, ci-après : LATC). En outre, les constructions (art.

36a al. 1 de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes, ci-après : LR), les

constructions souterraines et les dépendances de peu d’importance (art. 37 al.

1.

LR), ainsi que les aménagements extérieurs tels que mur, clôture, haie ou

plantation (39 al. 1 LR) ne peuvent être créés sans autorisation sur les fonds

riverains de la route. La municipalité, qui administre les routes communales et

les tronçons de routes cantonales en traversée de localité délimités par le département

des infrastructures, sous réserve des mesures que celui-ci peut prendre pour

assurer la sécurité et la fluidité du trafic (cf. art. 3 al. 4 LR), est

l’autorité compétente pour prendre une décision sur le sort de la barrière

litigieuse, point qui n’est pas non plus contesté.

b) L'autorité est en droit de faire

supprimer, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes

aux prescriptions légales et réglementaires (art. 105 al. 1 LATC). En

l’occurrence, la municipalité, qui s’est bornée à exiger le 27 août 2002 que la

barrière reste en position levée jusqu’à droit connu, n’a pas rendu le 27

janvier 2003 d’injonction de remise en état. Enfin, la municipalité n’a pas, à

ce stade, imposé d’implantation par voie de décision. La question à juger est

dès lors limitée au point de savoir si la barrière mobile a été érigée à un

emplacement contraire à la législation sur les routes.

3.

a) Un accès privé aux voies publiques

n’est autorisé que s’il correspond à l’usage commun de la route, en particulier

s’il n’en résulte pas d’inconvénient pour la fluidité et la sécurité du trafic

(art. 32 al. 2 LR). Le Tribunal administratif a déjà jugé à cet égard que

l’art. 32 LR ne donnait aucun droit au propriétaire d’obtenir les accès les

plus commodes de son fonds sur la voie publique (cf. AC.2001.0099 du 18 avril

2002). L’art. 36 LR détermine, en l’absence de plan fixant la limite des

constructions, les distances minima à observer lors de la construction de tout

bâtiment ou annexe (soit, à l’intérieur des localités, 7 mètres pour les routes

communales de 2e classe et 5 mètres pour les routes communales de 3e

classe). Ces principes font l’objet d’exceptions en faveur des constructions

souterraines et des dépendances de peu d’importance à l’art. 37 LR (notions

reprises des art. 84, 85 LATC et 39 du règlement d’application de la loi du 4

décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions,

ci-après : RATC), qui peuvent être implantées à 3 mètres au moins du bord

de la chaussée, sous réserve notamment des exigences de la sécurité du trafic

et des installations particulières (telles que les garages s’ouvrant sur la

voie publique) qui peuvent commander le respect de distances plus élevées ;

l’art. 7 du règlement d’application de la loi du 10 décembre 1991 sur les

routes (ci-après : RLR), qui concrétise cette norme, prescrit à cet égard que

les constructions s’ouvrant sur la route, telles que garages, dépôts, etc.,

seront implantés à 5 mètres au moins du bord de la chaussée ou du trottoir. Le

Tribunal administratif a eu l’occasion de relever sur ce point que la distance

plus grande imposée par l’art. 7 RLR paraissait destinée à permettre

l’immobilisation du véhicule devant la porte du garage ou du dépôt sans gêner

le trafic sur la chaussée ou la déambulation des piétons sur le trottoir (cf.

AC.2003.0160 du 28 janvier 2004). Pour le surplus, les murs, clôtures, haie ou

plantation, places de parc à l’air libre, sont régis par l’art. 39 LR qui

traite des aménagements extérieurs sur les fonds riverains de la route (cf. BGC,

Automne 1991, p. 753 ; AC.1993.0021 du 12 novembre 1993, AC.2002.0224 du

11.

mars 2003, relatifs à des places de stationnement ; AC.2001.0099 du 18

avril 2002). Pour ce qui est des distances et hauteurs que doivent observer ces

aménagements extérieurs, l'art. 8 RLR (applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2

LR), prévoit que les ouvrages, plantations, cultures ou aménagements extérieurs

importants ne doivent pas diminuer la visibilité, ni gêner la circulation et

l'entretien, ni compromettre la réalisation des corrections prévues de la route

(al. 1) ; les hauteurs maxima admissibles, mesurées depuis les bords de la

chaussée sont de 60 cm lorsque la visibilité doit être maintenue (al. 2 lettre

a) et de 2 mètres dans les autres cas (al. 2 lettre b) ; lorsque les

conditions de sécurité de la route risquent d’être affectées, l’autorité

compétente peut prescrire un mode de clôture et des distances différentes de

celles indiquées ci-dessus (al. 3).

b) Il résulte du rappel des règles

qui précèdent que l’autorité compétente, soit en l’espèce, la municipalité, peut

interdire la construction de garages – ou d’autres installations présentant les

mêmes inconvénients - dont les accès sur les voies publiques présentent une

source de gêne ou de danger pour la circulation et imposer des aménagements

spéciaux ou prescrire les précautions particulières appropriées. Dans le cas d’espèce,

l’installation ne pose pas de problème de visibilité, mais de gêne au trafic. La

municipalité veut empêcher les arrêts des véhicules entrant à cheval sur la RC

19.

et sur le trottoir, circonstance de nature à entraver la sécurité et la

fluidité du trafic et à gêner la circulation des piétons, c’est-à-dire la

sûreté et la commodité du passage dans la rue (gêne de la circulation du trafic

en mouvement par des véhicules arrêtés ou plus lents). L’intervention

municipale vise donc à assurer la sécurité routière aux abords des voies de

circulation. Selon la recourante, la suppression et la réinstallation de la

barrière à l'intérieur de la propriété, conformément à la proposition de la

municipalité, impliquerait la création sur la parcelle d'un espace sur lequel

le parquage non autorisé pourrait se poursuivre ; cette solution

n’empêcherait ainsi pas les perturbations existantes pour les locataires de

places de parc ; en outre, les véhicules qui parqueraient devant la

barrière seraient astreints à une marche arrière dangereuse pour se réinsérer

dans le trafic de la RC 19. La barrière, à son emplacement, fermée la plupart

du temps et qui ne serait ouverte que le temps nécessaire, ne constituerait en

revanche aucune gêne (dispositif rapide d’ouverture à distance rendant inutile

un arrêt). Le tribunal relève toutefois que l'intérêt public à la base de la

décision attaquée a trait à la sécurité publique : il s'agit donc d'un bien

juridique important et il importe d'accorder un poids prépondérant aux mesures

permettant de garantir la sécurité, même si la solution retenue implique

effectivement certains désagréments pour la partie (cf. AC.2000.0112 du 29

décembre 2000). Les bordiers n’ont pas un droit à bénéficier d’un usage

préférentiel de la voie publique par rapport aux autres usagers (cf. art. 25 ss

LR). Un espace suffisant doit être gardé libre pour permettre l’arrêt éventuel

des véhicules voulant entrer dans la cour, ou en sortir, ceci afin de garantir

en toutes circonstances l’usage commun de la voie de circulation existante,

c’est-à-dire la circulation des véhicules et des piétons dans de bonnes conditions

de sécurité et de fluidité. Les inconvénients invoqués (parquage d'usagers non

autorisés à pénétrer sur le fonds, avec obstruction de l’accès) ne sont pas

tels qu'ils justifient de renoncer à une mesure adéquate et propre à assurer la

sécurité des véhicules et des piétons qui empruntent quotidiennement la RC 19 à

cet endroit. Cela est d'autant plus vrai que, aux heures de pointe en tout cas,

l'importance du trafic automobile n'est pas négligeable. Il n’est pas

déterminant que les espaces publics autour de la gare de Nyon fassent l’objet

de réflexions sur leur futur aménagement ensuite du fait que le

Nyon-St-Cergue-Morez ne circule plus au sud de la gare (projet de favoriser une

meilleure mixité entre piétons et circulation); la RC 19 est une importante

voie de passage dans la ville, et il n’est pas démontré que le trafic y diminuera

de façon sensible. Les inconvénients dont se plaint la recourante peuvent du

reste être relativisés dès lors que les places de la cour, sont au nombre de

neuf seulement, ce qui conduit à dire que les arrivées et les départs des ayant

droits sont assez restreints, ce qui limitera les cas de conflits avec d'éventuels

usagers non autorisés devant la barrière. A cela s’ajoute, et c’est décisif,

que la parcelle a été mise à ban par le Juge de paix, interdiction dont le

respect peut être imposé par une surveillance appropriée. La pose, à la limite

de propriété, de la barrière destinée à assurer le caractère privé du chemin

d’accès et de la cour n’est, on le voit, sur ce point, pas la seule mesure

envisageable. L’installation de la barrière, à une distance qui respecte les

exigences de la sécurité routière, avec pour effet d’empêcher des tiers de

passage d’accéder à la cour, répondra pour le surplus à l’attente légitime des

locataires de places de la cour, qui ont fait état des dommages de parking qui

leur ont été causés. Bien que la question n’ait pas à être tranchée à ce stade,

le tribunal relève, après inspection locale, qu’une implantation de la barrière

à une distance de 5 mètres calculée depuis le bord de la chaussée (cf. art. 7 RLR),

est une solution qui paraît satisfaisante au regard des exigences de sécurité. Il

résulte de ce qui précède que la municipalité a examiné correctement tous les

aspects liés à la sécurité des usagers en tenant compte des caractéristiques de

la route et de son environnement. Cela étant, la municipalité a considéré à

juste titre que la barrière ne pouvait être implantée à la limite.

4.

La collectivité publique doit

respecter le principe de l'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst) et les

situations qui concordent sur les points déterminants ne doivent pas être

traitées différemment (cf. ATF 125 I 116 consid. 2). Toutefois, il n'est pas

interdit aux autorités de changer une pratique qu'elles ont suivie jusque-là si

elles considèrent qu'une autre application du droit, une autre appréciation du

sens de la loi ou une modification des conditions serait plus satisfaisante.

Toutefois, un tel changement de pratique doit se fonder sur des motifs sérieux

et objectifs; plus la pratique jugée incorrecte aura duré, plus ces motifs

seront importants (cf. ATF 127 I 49, JT 2002 I 678 consid. 3 c). En

l’occurrence, diverses photographies ont été versées au dossier, montrant des

barrières de parking en bordure de la chaussée sur le territoire communal. La

représentante de la municipalité a déclaré en audience que les dossiers de ces

barrières étaient examinés. L’autorité se réfère ainsi à une volonté claire de

régler de manière cohérente les installations du même type non encore

autorisées, par l’application de critères objectifs. Dans ces conditions, la

recourante – ou ses locataires - ne peut se plaindre d’aucune inégalité de

traitement.

5.

Au vu des considérants qui précèdent,

le recours doit être rejeté. La décision entreprise sera confirmée. Les

constructeurs - propriétaire et recourante - supporteront, solidairement entre

eux, un émolument de justice fixé à 2'000 francs. L'opposante Ruth Paquier, qui

a consulté un mandataire professionnel, peut prétendre à des dépens, qui seront

également mis à la charge des constructeurs.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Nyon du 27 janvier 2003

est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est

mis à la charge de la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud et d’André Cluse,

solidairement entre eux.

IV.

La Caisse de pensions de l’Etat de Vaud et André Cluse,

solidairement entre eux, verseront à Ruth Paquier la somme de 600 (six cents)

francs à titre de dépens.

Lausanne, le 25 août 2006

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.