AC.2003.0022
TA - AC.2003.0022 - 2005-07-13 - BIELER et consorts, ECA, HAGMANN et consort/Direction de la sécurité publique, Service de l'environnement et de l'énergie, Service de l'économie et du tourisme
13 juillet 2005Français58 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2003.0022
Autorité:, Date décision:
TA, 13.07.2005
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BIELER et consorts, ECA, HAGMANN et consort/Direction de la sécurité publique, Service de l'environnement et de l'énergie, Service de l'économie et du tourisme
VALEUR LIMITE D'IMMISSIONS
BRUIT
RESTAURANT
DANCING
LPE-13
LPE-15
Résumé contenant:
L'annexe 6 OPB n'est pas applicable pour déterminer les valeurs limite d'immission des bruits de comportement à la sortie d'un établissement public. Selon la jurisprudence, le respect de valeurs limites d'immission implique une exploitation sans gêne sensible pour le voisinage. Condition non réalisée en l'espèce pour un établissement qui après l'heure de la fermeture (1h du dimanche au mercredi, 2h le jeudi et 3h les vendredis et samedis) entraîne régulièrement des bruits de comportement tels que cris, vocifération, hurlements, verres brisés et bagarres.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 13 juillet 2005
Composition
M. Eric Brandt, président; Mme Dina Charif Feller et M.
Bertrand Dutoit ,
assesseurs.
recourants
1.
Olivier HAGMANN et consort, à
Pully, représentés par Jean-Jacques SCHWAAB, Avocat, à Lausanne,
-
2.
ECA, à Pully, représenté par Philippe-Edouard
JOURNOT, Avocat, à Lausanne,
3.
Jacques BIELER et consorts, à
Lausanne, représentés par Laurent TRIVELLI, Avocat,
à Lausanne,
autorités intimées
1.
Service de l'économie et du
tourisme, Police cantonale du commerce, à Lausanne
2.
Direction de la sécurité publique de
la Ville de Lausanne, à Lausanne
autorité concernée
1.
Service de l'environnement et de
l'énergie, à
Lausanne
Objet
Licence de dancing-discothèque
Recours Olivier HAGMANN et consort, ECA et Jacques BIELER et
consorts contre décisions du Service de l'économie et du tourisme, Police
cantonale du commerce, du 20 décembre 2002 et de la Direction de la sécurité
publique de la Ville de Lausanne du 17 janvier 2003 (conditions à l'octroi
d'une licence de dancing-discothèque)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Olivier Hagmann a obtenu le 6 mars 1992 une patente de
café-restaurant pour l’exploitation de l’établissement public « Le Lapin
Vert » situé à la Rue Cité-Derrière 9, à Lausanne. L’établissement
comprend au rez-de-chaussée trois salles de consommation avec une capacité de
86 places et au premier étage une salle de consommation avec bar, désigné
« Le Clapier », avec 23 places.
B.
a) Agissant pour le compte de la société Green Rabbit SA,
Olivier Hagmann a demandé le 18 mars 1999 une nouvelle patente de discothèque
pour le même établissement. Il ressort de la demande que le chiffre d’affaires
de l’établissement s’élevait à Fr. 1'220'000.-, que le nombre d’employés
occupés était de 7 personnes et que le loyer annuel s’élevait à Fr. 54'120.-. A
l’appui de la demande, Olivier Hagmann a précisé par une lettre du 24 mars 1999
que l’heure de fermeture de l’établissement était fixée à 2 heures du matin les
nuits du vendredi au samedi et celles du samedi au dimanche et à 1 heure du matin
les autres nuits. Il avait constaté depuis quelques années une modification des
habitudes de la clientèle qui arrivait de plus en plus tard et qui ne comprenait
pas toujours bien qu’elle doive quitter les lieux aux heures fixées. La modification
de la patente devait permettre une ouverture plus tardive et des départs
échelonnés dans le temps, ce qui était de nature à diminuer les nuisances
sonores que pouvait produire parfois le départ des nombreux clients aux heures
fixées par la réglementation communale. Par décision du 8 juin 2000, la
Municipalité de Lausanne (ci-après : la municipalité) a décidé de
dispenser de l’enquête publique la demande de changement de patente (voir
lettre de la Direction de la Sécurité publique et des affaires sportives du 16
juin 2000).
b) A la demande de l’Office cantonal de la police du
commerce, l’exploitant, Olivier Hagmann, a fait procéder à une étude de bruit
réalisée par le bureau d’ingénieurs Gilbert Monay. L’étude de bruit, remise à
l’Office cantonal de la police du commerce le 21 novembre 2000, comporte
plusieurs mesures d’assainissement. S’agissant du petit bar situé à l’étage, il
convenait de louer le studio du 1er étage de la ruelle du Lapin Vert
no 2 à l’un des exploitants de l’établissement public et de limiter le niveau
intérieur du bruit à 77 DB(A). En ce qui concerne les salles du
rez-de-chaussée, d’importants travaux d’isolation devaient être effectués sur
les façades est et ouest, notamment par la création d’un sas d’entrée,
l’isolation intérieure des façades, des portes et des fenêtres.
En ce qui concerne le comportement de la clientèle à
l’extérieur, il était constaté que l’exploitant avait organisé son propre
service de surveillance dans le but de restreindre les comportements bruyants
de la clientèle lors des allées et venues à l’extérieur du bâtiment. Dès lors
qu’un nombre important d’habitants pouvait être fortement incommodé par le
comportement de la clientèle, il s’agissait de maintenir la surveillance à
l’extérieur de l’établissement. Enfin, compte tenu du caractère traditionnel de
l’établissement, il convenait de le faire bénéficier d’une tolérance de 5 DB(A)
pour les établissements publics existants autorisés avant 1985.
c) En date du 9 janvier 2001, le Service de
l’environnement et de l’énergie a notifié à l’exploitant Olivier Hagmann un
ordre d’assainissement au sens de la législation fédérale sur la protection de
l’environnement. L’autorité cantonale relevait que le changement de patente
correspondait à un changement d’affectation qui impliquait de prendre en
considération les exigences applicables à un nouvel établissement. Or, il
ressortait de l’étude de bruit que les niveaux sonores chez les voisins les
plus exposés dépassaient très largement les valeurs limites définies pour un
nouvel établissement. Ces dépassements pour les voisins les plus exposés
allaient de 16 à 18 DB(A) en ce qui concerne le son transmis par voie
solidienne et jusqu’à 22 DB(A) pour les sons transmis par voie aérienne. De
plus, le système de ventilation ne respectait pas les valeurs de planification
en période nocturne. Ainsi, l’exploitation actuelle du Lapin Vert ne respectait
pas les exigences de la législation fédérale sur la protection de
l’environnement. L’assainissement devait être effectué de manière rapide en
raison de l’importance des dépassements. Dans l’hypothèse d’une éventuelle
annulation de la demande de changement de patente, le Service de
l’environnement et de l’énergie demandait qu’un plan d’assainissement lui soit
fourni d’ici au 15 janvier 2001, délai qui a été prolongé jusqu’au 15 mars
2001. Le plan d'assainissement devait comprendre le descriptif technique des
travaux d’isolation phonique ainsi qu’un pronostic de leur efficacité, les
horaires d'ouverture de l'établissement autorisés actuels et projetés, les
mesures de protection contre le bruit vis-à-vis du bruit de la clientèle à
l’extérieur et le délai d'exécution de ces travaux. Même si l'exploitant
renonçait à la nouvelle patente de dancing-discothèque, l'exploitant devait
produire avec le plan d'assainissement le descriptif des mesures de protection
contre le bruit nécessaires au respect des exigences légales pour un
établissement existant avec le délai de la réalisation de ces mesures.
C.
a) Le bureau d’ingénieurs Gilbert Monay a produit le 12
mars 2001 un plan d’assainissement avec un descriptif des travaux à réaliser. Sur
la base des renseignements recueillis, le Service de l’environnement et de
l’énergie a délivré le 20 avril 2001 un préavis favorable à la modification de
la patente de café-restaurant en dancing-discothèque et il a fixé les
conditions suivantes :
"Exploitation du
« Lapin Vert »
-
Les heures de fermeture de l’établissement sont de 01h.00 du dimanche
soir au mercredi soir, de 02h00 pour la nuit de jeudi à vendredi et de 03h00 le
vendredi soir et le samedi soir (selon lettre de M. Hagmann du 07 mars
2001) ; aucune prolongation n’est possible.
-
Présence d’un service d’ordre tous les soirs du jeudi au samedi de
manière à limiter les nuisances dues à la clientèle à l’extérieur de
l’établissement (selon lettre de M. Hagmann du 7 mars 2001).
-
Isolation phonique du sas d’entrée de manière à atteindre une isolation
brute de 49 dB in situ (voir chapitre 3.3.1 du rapport Monay du 12 mars 2001).
-
Pose d’un amortisseur de bruit sur le canal de ventilation en façade Ouest de
manière à atteindre une isolation brute de 41 dB in situ (voir chapitre 3.3.2
du rapport Monay du 21 mars 2001).
Salle
au rez-de-chaussée :
- Pose
d’un faux-plafond isolant (voir description au chapitre 3.2.6 du rapport Monay
du 12 mars 2001).
- Doublage
de la paroi côté Cité-Derrière, y compris amélioration de l’isolation phonique
de la porte de secours (voir description au chapitre 3.4 du rapport Monay du
12 mars 2001).
- Limitation
des niveaux sonores de la musique en fonction des résultats de la mesure de
contrôle qui devra être faite une fois les travaux d’insonorisation
susmentionnés terminés.
- Présence
d’un limiteur réglé à ce niveau sonore et fonctionnant en continu pendant les
heures d’exploitation.
Bar au rez
supérieur :
- Diffusion
de musique dans le bar du rez supérieur limitée à un niveau sonore moyen (Leq
60 minutes) de 77 dB(A) ;
- Présence
d’un limiteur réglé à ce niveau sonore et fonctionnant en continu pendant les
heures d’exploitation.
- Location
du studio du 1er étage uniquement à l’exploitant du « Lapin
Vert ».
- La
porte entre la cuisine (désaffectée) et le bar doit être maintenue fermée ainsi
que toutes les fenêtres de cette cuisine.
De plus, étant
donné que ces mesures de protection contre le bruit permettent aussi d’assainir
la situation actuelle, ces travaux doivent être effectués dans les meilleurs
délais, mais au plus tard 1 an après l’octroi de la patente
dancing-discothèque.
En application
du principe de prévention (art. 11 LPE), le SEVEN demande que, dès l’octroi de
la nouvelle patente, les niveaux sonores moyens (Leq 60 minutes) soient limités
à 85 dB(A) pour le rez-de-chaussée et à 77 db(A) pour le bar du rez supérieur.
Les limiteurs devront être réglés à ces niveaux.
Le niveau
sonore admissible pour la salle au rez-de-chaussée sera fixé ultérieurement en
fonction des résultats de la mesure de contrôle qui sera faite une fois les
travaux d’insonorisation terminés. Cette mesure de contrôle devra être approuvée
par le SEVEN."
b) En date du 4 mai 2001, le Département de
l’Economie a délivré à Olivier Hagmann une patente de dancing valable du 1er
juin 1999 au 31 mai 2002 en reprenant les conditions fixées par le Service de
l’environnement et de l’énergie dans son courrier du 20 avril 2001.
c) Dans l’intervalle, une pétition signée par 119
habitants du quartier a été adressée au Conseil communal concernant l'octroi
d'une licence de discothèque en faveur du « Le Lapin Vert ». La
pétition a été classée par le Conseil communal lors de sa séance du mardi 6
mars 2001.
d) Olivier Hagmann s’est adressé le 16 mai 2001 à
l’Office cantonal de la Police du commerce pour demander une demi-heure de
battement supplémentaire entre la cessation de l’activité et la fermeture de
l’établissement afin de permettre un départ échelonné de la clientèle.
e) A la demande de l’un des habitants du quartier,
Philippe Amrein, le Service de l’économie et du tourisme lui a transmis une
copie de la décision d’octroi de la patente le 31 mai 2001, en informant
l‘exploitant Olivier Hagmann de cette transmission.
f) Par la suite, l’exploitation de l’établissement a
donné lieu à diverses plaintes des habitants du quartier notamment de Jacqueline
Ausburger, de Maxime Mitterand, de Jacques Biéler, de Stéphane Baumann, de
l’Etablissement cantonal d’assurance, du Service des gérances de l’Etat de Vaud
et des centres d’animation de la Cité (Daniel Kohlbrenner).
g) Une séance, organisée par la Direction de la
police de la Ville de Lausanne a réuni le 10 juin 2002 des représentants des
autorités communales et cantonales concernées, l’exploitant et les voisins
intervenus pour se plaindre des nuisances. A cette occasion, l’exploitant a
produit une pétition munie de la signature de 150 habitants du quartier de la
Cité soutenant l’exploitation du « Lapin Vert » et précisant ne pas
être gênés par l’établissement.
h) A la suite de cette séance, il a été décidé de
soumettre le changement de patente à une enquête publique ouverte du 9 au 29
juillet 2002. L’enquête a soulevé 72 oppositions qui ont été transmises aux
différentes autorités cantonales.
i) Dans l'intervalle, l’exploitant Olivier Hagmann a
réalisé les travaux d’isolation phonique dans le courant du mois d’octobre 2001
et le bureau d’ingénieurs Gilbert Monay a effectué les mesurages requis par
l’autorité cantonale les 13 novembre 2001 et 28 mars 2002. Le rapport de ces
mesurages décrit les différents travaux qui ont été effectués. Il s’agit
notamment de la pose d’un nouveau faux-plafond sur environ 185m2 avec un double
joint silicone à élasticité permanente sur le pourtour, la pose d’un bandeau
acoustique sur le haut de la paroi intermédiaire ouest comprenant le sas
d’entrée, la restauration des portes du sas d’entrée, le doublage intérieur et
le renfort de la porte de secours sur la rue Cité-Derrière, le doublage
extérieur et renfort de la porte condamnée donnant sur la rue Cité-Derrière, le
doublage intérieur des fenêtres et allèges en bois du côté Cité-Derrière, le
remplacement de la ventilation ainsi que le remplacement de deux caissons,
posés sur appuis souples.
Les mesurages ont relevé d’importantes améliorations
du sas d’entrée, du canal de ventilation, des vitrages et boiseries, des portes
et sorties de secours. L'amélioration de l'isolation permettait la diffusion de
la musique à un niveau de 90 DB(A) au rez-de-chaussée de l’établissement. Compte
tenu d'une marge d’incertitude de plus ou moins 3 DB(A) due principalement au
bruit de fond lors du mesurage (notamment au bruit de la fontaine de la Rue de
l’Académie), la fixation d'un niveau limite du bruit intérieur était délicate. Il
ressort du rapport qu’une exploitation à un niveau de 93 DB(A) ne provoquerait
pas forcément un dépassement des valeurs limites et pourrait être envisagée
sans grand risque.
D.
a) Par décision du 17 janvier 2003, la Direction de la
Sécurité publique de la Ville de Lausanne a levé les oppositions, relevant que
le changement de patente n’allait pas à l’encontre des règles d’aménagement du
territoire applicables à la zone de la Cité et que les autorités cantonales
concernées avaient délivré les autorisations spéciales requises par le projet.
La décision comporte en annexe un avis de la centrale des autorisations (CAMAC)
du 20 décembre 2002 produisant les différents préavis des services cantonaux
concernés.
b) Le Service de
l’environnement et de l’énergie s’est déterminé de la manière suivante sur le
projet d’octroi de la patente :
"Les exigences en matière de lutte contre le bruit de la loi
fédérale sur la protection de l’environnement (LPE) du 7 octobre 1983 ainsi que
celles décrites dans l’ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit du
15 décembre 1986 (OPB) sont applicables.
Toutefois, il n’existe pas de valeurs limites directement
applicables aux nuisances sonores des établissements publics. Par conséquent,
les nuisances sonores doivent être évaluées conformément aux principes généraux
de la LPE, en particulier le principe de limitation des nuisances à titre
préventif (art. 11 LPE) ainsi que selon l’art. 15 de la LPE (valeurs limites
d’immissions relatives au bruit et vibrations).
La directive du 10 mars 1999 concernant la détermination et
l’évaluation des nuisances sonores liées à l’exploitation des établissements
publics (DEP) définit une méthode pour effectuer cette évaluation conformément
à la LPE.
Les voisins sont situés en degré de sensibilité au bruit de III,
excepté les bâtiments situés dans le PPA « Cité-Derrière » qui sont
en degré de sensibilité au bruit de II. Le nombre de voisins touchés
directement par les nuisances sonores du Lapin Vert (diffusion de musique et
clientèle à l’extérieur) est important (plus de 50 appartements).
Dans le cas d’un changement de patente (passage d’une patente du
type café-restaurant à une patente dancing-discothèque), il s’agit d’un
changement d’affectation ; par conséquent, ce sont les exigences valables
pour les nouvelles installations qui sont applicables.
L’évaluation des
nuisances sonores doit être faite de manière globale, c’est-à-dire en tenant compte
de l’ensemble des bruits produits par l’exploitation de l’établissement. Dans
ce cas, il s’agit en particulier (chap.3.1 DEP) :
- Production
de musique à l’intérieur de l’établissement,
- Installations
techniques,
- Allées
et venues de la clientèle à l’extérieur de l’établissement.
Dans le cas de
la diffusion de musique, la DEP prévoit des valeurs limites pour les voisins
les plus exposés (chap. 5.1). Pour le Lapin Vert, les valeurs limites à
appliquer pour l’ensemble des voisins sont les suivantes :
- Valeur
limite de 30 dB(A) (Leq 10 secondes) pour les sons transmis par voie
solidienne,
- Valeur limite de 40 dB(A) (Leq 10 secondes) pour les sons
transmis par voie aérienne.
L’évaluation des
nuisances sonores est basée sur les éléments suivants :
- Expertises
acoustiques du bureau d’ingénieurs Gilbert Monay : rapport du 12 octobre
2000 (descriptif de l’isolation phonique du bâtiment), rapport du 12 mars 2001
(descriptif des mesures de réduction des nuisances sonores), rapport du 3 avril
2002 (mesure de contrôle après la fin des travaux)
- Lettre
de M. Hagmann, Green Rabbit SA, du 7 mars 2001 définissant les horaires prévus
ainsi que le service d’ordre à l’extérieur
- Constats
de la Police cantonale du commerce (PCC), du Groupe de prévention du bruit
de la police municipale (GPB) et du SEVEN effectués en mai et juin 2002.
Evaluation des nuisances sonores
A.
Diffusion de musique à l’intérieur de
l’établissement
Les travaux d’isolation acoustique effectués en 2001 ont apporté une
nette amélioration de l’enveloppe phonique de l’établissement. La mesure de
contrôle du bureau d’ingénieurs Gilbert Monay du 3 avril 2002 définit les
niveaux sonores admissibles à l’intérieur de l’établissement tout en respectant
les valeurs limites pour le voisinage définies dans la DEP.
Par rapport à cette étude, le SEVEN
fait deux commentaires :
La différence
entre le niveau sonore court maximal (Leq 10 secondes) et le niveau sonore long
(Leq 60 minutes) doit être fixée à 5 db(A) selon les mesures effectuées in situ
par le SEVEN, alors que cette différence est définie à 3 db(A) au chapitre
4.5.1 de l’étude.
La marge
d’incertitude de plus ou moins 3 db(A) (définie au chapitre 4.1. de l’étude) ne
peut pas être utilisée comme marge supplémentaire par rapport aux valeurs
limites contrairement à ce qui est indiqué au chapitre 5 de l’étude précitée.
Sur la base de
cette mesure de contrôle avec les corrections mentionnées ci-dessus, le niveau
sonore moyen (Leq 60 minutes) admissible à l’intérieur du Lapin Vert pour la
salle du rez-de-chaussée est de 88 db(A) mesuré à l’endroit le plus exposé où
se tient le public.
Pour la salle au
rez supérieur, le niveau sonore moyen (Leq 60 minutes) admissible est de 77
db(A) mesuré à l’endroit le plus exposé où se tient le public (défini dans le
rapport du 12 octobre 2000).
De plus, le SEVEN demande que les limiteurs déjà installés dans ces
deux locaux soient réglés aux niveaux sonores admissibles. Ces limiteurs
doivent fonctionner en continu pendant les heures d’exploitation de
l’établissement.
B.
Installations techniques
Les installations techniques de l’établissement (ventilation,
chauffage, climatisation) doivent respecter les valeurs limites fixées à
l’annexe 6 de l’OPB. Les mesures de contrôles effectuées par le GPB montrent
que ces installations sont conformes.
C. Allées et venues de la clientèle à l’extérieur
Les nuisances sonores dues aux allées et venues de la clientèle à
l’extérieur sont aussi de la responsabilité de l’exploitant. A ce titre, le
SEVEN ainsi que la PCC et le GPB ont effectué un certain nombre de constats et
de mesures afin de déterminer l’ampleur des nuisances sonores dues à ce
problème.
Ces constats se
sont déroulés alors que le Lapin Vert bénéficiait des horaires suivants :
- Dimanche
soir au mercredi soir : 01h00
- Jeudi
soir : 02h00
- Vendredi
et samedi soir : 03h00
De plus, le nombre de places autorisées était de 109 places."
Les résultats de ces constats ont
permis de mettre en évidence que :
·
Les nuisances sonores sont situées
essentiellement pendant les nuits de vendredi à samedi et de samedi à dimanche,
ainsi que dans la nuit du jeudi au vendredi mais dans une moindre mesure. Le
bruit ambiant mesuré à la rue de l'Académie entre 24h00 et 03h30 se situe entre
45 et 60 dB(A) avec de nombreuses pointes à plus de 70 dB(A). A partir de 03h30
(après la fermeture du Lapin Vert), le bruit ambiant diminue progressivement
pour atteindre un niveau de l'ordre de 40 dB(A).
·
Pendant les autres nuits (du dimanche soir au
mercredi soir), le quartier peut être considéré comme calme; le bruit ambiant
mesuré à la rue de l'Académie entre 24h00 et 05h00 se situe aux environs de 40
dB(A).
·
Les nuisances sonores sont dues d'une part au
trafic motorisé (voiture et deux-roues) et d'autre part aux piétons qui
circulent ou qui restent aux alentours des établissements publics (notamment le
Lapin Vert et le XIIIème siècle dans ce quartier).
·
Le trafic motorisé à la Cité (av. de Menthon,
Cité-Devant, Cité-Derrière, Académie) est réservé aux riverains et aux taxis à
partir de 22h00. Toutefois, il a été constaté que la signalisation n'était pas
toujours respectée.
·
Une partie de ce trafic est constituée de
deux-roues motorisés (essentiellement des scooters), ce qui est
particulièrement gênant en période nocturne.
·
A chaque entrée ou sortie d'un client, la
musique est nettement audible pour le voisinage (ruelle du Lapin Vert et rue de
l'Académie); le sas d'entrée doit être complété par des éléments
phonoabsorbants; si nécessaire, l'enceinte acoustique située à côté du sas
devra être déplacée.
·
La fermeture d'un établissement tel que le Lapin
Vert constitue indéniablement un surcroît momentané de nuisances sonores;
celles-ci peuvent être partiellement atténuées par la présence d'un service
d'ordre, mais elles représentent de toute manière une émergence importante (+
10 dB(A) par rapport au bruit ambiant).
Sur la base de ces constatations, il apparaît que les nuisances
sonores dans le quartier peuvent être considérées comme importantes entre le
jeudi soir, le vendredi soir et le samedi soir.
Ces nuisances sont liées essentiellement aux activités nocturnes de
fin de semaine (fréquentation des établissements publics). La Cité possède un certain
nombre d'établissements publics ouverts après 24h00, sans compter la proximité
de la place du Tunnel ou du quartier de St-Pierre.
Bien qu'il soit difficile de déterminer la part prise par le Lapin
Vert par rapport à l'ensemble des nuisances, les visites locales ont clairement
montré la présence d'attroupements devant l'établissement ainsi que de
comportements bruyants de la clientèle (cris, rires, chahutage) malgré la
présence d'un service d'ordre. Ces événements sont plus fréquents au moment de
la fermeture de l'établissement.
Les constats ont aussi montré que la présence d'un service d'ordre
permet souvent de réduire ces nuisances; de même, la limitation des horaires
d'exploitation permet de garder une plage "calme" pour les habitants
du quartier, même le week-end.
Pour ces raisons, le SEVEN estime qu'il n'est pas possible
d'autoriser une exploitation avec des horaires d'exploitation du type discothèque
(jusqu'à 04h00) car cela rajouterait des nuisances à une période plus tardive
qui est actuellement relativement calme. De même, le SEVEN ne peut pas accepter
un doublement du nombre de places (passage de 109 à 200 personnes à l'intérieur
de l'établissement) comme demandé dans le formulaire de demande de changement
de catégorie de patente sans travaux, car les nuisances sonores dues à la
clientèle à l'extérieur seraient augmentées alors qu'elles sont juste
acceptables avec l'horaire et la capacité actuels.
3. Conclusions
En conclusion,
le SEVEN préavise favorablement à l'octroi de la patente dancing-discothèque
pour le "Lapin Vert" aux conditions suivantes :
·
Les horaires d'exploitation de la discothèque du
Lapin Verts sont limités à : dimanche soir au mercredi soir : 01h00, jeudi soir
: 02h00, vendredi et samedi soir : 03h00.
·
Ces horaires ne peuvent pas être prolongés.
·
La diffusion de musique ainsi que le service
doivent être arrêtés au moins 15 minutes avant l'heure de fermeture.
·
Le niveau sonore moyen (leq 60 minutes) ne doit
pas dépasser 88 dB(A) pour la salle du rez-de-chaussée mesuré à l'endroit le
plus exposé où se tient le public; un limiteur doit être réglé à ce niveau
sonore et doit fonctionner en continu pendant les heures d'exploitation.
·
Le niveau sonore moyen (leq 60 minutes) ne doit
pas dépasser 77 dB(A) pour la salle du rez supérieur mesuré à l'endroit le plus
exposé où se tient le public; un limiteur doit être réglé à ce niveau sonore et
doit fonctionner en continu pendant les heures d'exploitation.
·
Afin de limiter les nuisances sonores de la
clientèle à l’extérieur, un service d'ordre doit être présent en permanence à
l'extérieur de l'établissement à partir de 22h00 les soirs de forte affluence
(en général du jeudi soir au samedi soir). Ce service d'ordre doit s'occuper
des nuisances dues à la clientèle au moins sur la ruelle du Lapin Vert, sur la
rue de l'Académie et à la Cité-Derrière.
·
Le sas d'entrée doit être complété par des
éléments phonoabsorbants (murs, sol et plafond) de manière à obtenir une
insonorisation optimale.
·
Le studio du 1er étage ne peut être
loué qu'à l'exploitant du Lapin Vert.
·
L'établissement public est limité à 109 places
(86 places dans la salle du rez-de-chaussée et 23 places dans la salle du rez
supérieur).
Sous ces conditions, le SEVEN considère que les
nuisances sonores dues à l'exploitation de cet établissement respectent les
exigences légales en matière de protection contre le bruit.
De plus, nous rappelons que des mesures de contrôle
peuvent être effectuées. Les résultats de ces contrôles peuvent conduire à un
réexamen des conditions d'exploitation. En particulier, au cas où les nuisances
sonores liées à l'exploitation du Lapin Vert ne pourraient être maîtrisées par
l'exploitant, les horaires acceptés actuellement pourraient être réduits.
c) Le Service de l'économie et du tourisme, Office
cantonal de la Police du commerce, a délivré l'autorisation spéciale requise le
20 décembre 2002 en permettant le changement de catégorie de licence en
dancing-discothèque avec les conditions d'exploitation restrictives suivantes :
"1) Les horaires
d'exploitation de la discothèque du Lapin Vert sont limités à :du dimanche soir
au mercredi soir : 01h00, jeudi soir : 02h00, vendredi et samedi soir : 03h00.
2) Ces horaires ne peuvent
pas être prolongés.
3) La diffusion de
musique ainsi que le service doivent être arrêtés au moins 15 minutes avant
l'heure de fermeture.
4) Le niveau sonore
moyen (Leq 60 minutes) ne doit pas dépasser 88 dB(A) pour la salle du
rez-de-chaussée mesuré à l'endroit le plus exposé où se tient le public; un
limiteur doit être réglé à ce niveau sonore et doit fonctionner en continu
pendant les heures d'exploitation.
5) Le niveau sonore
moyen (Leq 60 minutes) ne doit pas dépasser 77 dB(A) pour la salle du rez supérieur
mesuré à l'endroit le plus exposé où se tient le public; un limiteur doit être
réglé à ce niveau sonore et doit fonctionner en continu pendant les heures
d'exploitation.
6) Afin de limiter les
nuisances sonores de la clientèle à l'extérieur, un service d'ordre doit être
présent en permanence à l'extérieur de l'établissement à partir de 22h00 les
soirs de forte affluence (du jeudi au samedi soir). Ce service d'ordre doit
s'occuper des nuisances dues à la clientèle au moins sur la Ruelle du Lapin Vert,
sur la rue de l'Académie et à la Cité-Derrière.
7) Le sas d'entrée
doit être complété par des éléments phonoabsorbants (murs, sol et plafond) de
manière à obtenir une insonorisation optimale.
8) Le studio du 1er
étage ne peut être loué qu'à l'exploitant du Lapin Vert.
9) L'établissement
public est limité à 109 places (86 places dans la salle du rez-de-chaussée et
23 places dans la salle du rez supérieur).
Notre autorisation se
base, d'une part, sur le fait que M. O. Hagmann s'est conformé aux conditions
fixées dans la décision du 4 mai 2001 de Mme La Cheffe du Département et,
d'autre part, sur le fait qu'il existe déjà un dancing-discothèque dans le
quartier de la Cité. Le SET/PCC se base également sur l'OPB et la LPE, ainsi
que sur la jurisprudence des Tribunaux pour restreindre les horaires de ce
dancing."
E.
a) Jacques Biéler, et 33 consorts ont recouru à la fois
contre la décision communale et la décision du Service cantonal de l’économie
et du tourisme autorisant le changement de catégorie de patente et fixant les
conditions d’exploitation conformément au préavis du Service de l’environnement
et de l’énergie. Ils concluent à l’annulation de la décision municipale du 17
janvier 2003 d'une part et à l'annulation de l’autorisation de l’Office
cantonal de la Police du commerce du 20 décembre 2002 d'autre part; et subsidiairement,
en tant que de besoin, à l'annulation du préavis du Service de l’environnement
et de l’énergie du 20 décembre 2002. L’Etablissement cantonal d’assurance contre
l’incendie et les éléments naturels a aussi recouru contre la décision de la
Direction de la sécurité publique en concluant à ce que les autorisations
communales et cantonales délivrées pour le changement d’affectation de
l’établissement du « Lapin Vert » soient refusées. Olivier Hagmann et
Green Rabbit SA ont également contesté la décision de la Direction de la
sécurité publique ainsi que les conditions subordonnant la délivrance de la
patente de dancing-discothèque. Ils demandent que les horaires d’exploitation
de l’établissement soient limités du dimanche soir au mercredi soir à 01.00
heure du matin, le jeudi à 02.00 heures du matin et le vendredi et samedi à
03.00 heures du matin avec cessation de la musique 15 minutes avant les heures
précitées tout en permettant au titulaire de la patente de disposer d’un délai
de 30 minutes supplémentaires pour faire évacuer les lieux. Ils demandent en
outre que le niveau sonore moyen pour la salle du rez-de-chaussée mesuré à
l’endroit le plus exposé où se tient le public soit fixé à 92 dB(A) au lieu de
88 DB(A). Subsidiairement, ils demandent que la décision attaquée soit annulée
et le dossier renvoyé à l’autorité compétente pour nouvelle instruction et
nouvelle décision.
b) Le Service de l’environnement et de l’énergie, la
Direction de la sécurité publique de la Ville de Lausanne ainsi que le
Département de l’économie se sont déterminés sur les recours en concluant à leur
rejet. En outre, la possibilité a été donnée aux recourants de déposer un
mémoire complémentaire. Par la suite, le tribunal a envisagé de procéder à une
inspection locale sans aviser les parties pour prendre connaissance de l’état
des nuisances au moment de la fermeture de l'établissement. L’opposition
manifestée par Olivier Hagmann et la Société Green Rabbit SA n’a pas permis de
procéder à une telle mesure d’instruction.
c) Le tribunal a tenu une audience le 7 septembre
2004 dans les locaux mis à disposition par la Ville de Lausanne. Le compte rendu
résumé de l’audience comporte les précisions suivantes :
"Les
représentants du Service de la police du commerce de Lausanne ainsi que le
conseil des recourants Jacques Biéler et consorts produisent un plan de la
Cité. Une photocopie de ce plan est transmise au conseil des recourants Olivier
Hagmann et consort. L’ECA produit une liste avec un plan situant les immeubles
dont il est propriétaire dans le périmètre de la Cité.
Le
recourant Olivier Hagmann précise les motifs de son recours. Il explique
qu’une différence doit être faite dans le cadre de l’exploitation entre l’hiver
et l’été. Actuellement, il constate une forte baisse de la clientèle. Les
vendredis et samedis, la musique est arrêtée entre 2h50 et 3h00 et la sortie
des personnes est échelonnée par petits groupes qui sont accompagnés jusqu’à la
rue de l’Académie avec la consigne de parler doucement. Il a engagé une
personne à cet effet, désignée « le chuteur ». Il souhaite pouvoir
échelonner la sortie de la clientèle entre 3h00 et 3h30 de manière à limiter
les risques d’attroupements et les bruits de comportements. A l’intérieur,
l’émission de musique est limitée à 80 dB. Il souhaite toutefois pouvoir être
autorisé à émettre au même niveau sonore que celui admis dans les autres
discothèques, à savoir 93 dB. Il a repris l’exploitation de
l’établissement en 1983, lequel était alors ouvert jusqu’à minuit. Il a
effectué les premiers travaux d’insonorisation en 1990, qui n’étaient pas
suffisants. A la suite de l’expertise effectuée par le bureau d’ingénieurs
Gilbert Monay, il a réalisé d’importants travaux estimés à 300'000 francs. Le
montant de 300'000 francs correspond à une perte d’exploitation de 50'000
francs sur trois semaines et deux week-ends. Les travaux ont consisté en la
réalisation d’un plafond suspendu, la création de nouvelles portes, de parois
anti-bruit ainsi que d’un sas d’entrée. La bagarre qui a eu lieu la nuit du 4
au 5 août 2004 est sans rapport avec l’exploitation de l’établissement. Il
s’agissait probablement de Genevois venus à Lausanne. Il n’a reconnu aucune de
ces personnes.
Le
capitaine Pascal Rossier explique que les groupes de jeunes qui animent
les nuits lausannoises ne stationnent pas en un seul établissement. Il y a des
mouvements entre les différents établissements. La rue Cité-Derrière se trouve
dans l’axe reliant les établissements de la Barre à ceux de St-Pierre. Il y a
en quelque sorte un circuit de la vie nocturne qui s’établirait indépendamment
de l’exploitation du Lapin Vert. La police ne peut se déplacer systématiquement
chaque fois qu’une plainte lui est adressée concernant du bruit à 3h00 du
matin. Il y a un ordre de priorité sur les interventions. Aussi, le Lapin Vert
ne fait pas partie de la liste des établissements critiques. Mais le quartier
de la Cité fait toutefois l’objet d’une surveillance régulière. C’est ainsi que
depuis le début de l’année, 71 passages ont été effectués. Les possibilités de
contrôle dépendent de la disponibilité des patrouilles.
Le
tribunal procède ensuite à l’audition des recourants Jacques Biéler et
consorts. Le recourant Jacques Biéler est propriétaire de la parcelle
10'321 comprenant le bâtiment situé à la rue Cité-Derrière 5. La parcelle fait
l’angle entre la rue de l’Académie et la rue Cité-Derrière. Les fenêtres de sa
chambre à coucher donnent sur la rue Cité-Derrière alors que la chambre à
coucher de sa fille donne sur la rue de l’Académie. Il a acquis la maison en
1996. Les bruits qu’il a pu constater reflètent les mouvements suivants :
entre 23h00 et 1h00 du matin, il y a une montée par groupes au Lapin Vert,
groupes assez bruyants entonnant des chansons. Puis, au moment de la sortie de
l’établissement, entre 3h00 et 4h00 du matin, les bruits de voix sont
différents. Il s’agit plutôt de cris, de hurlements. Aussi, il constate des
vomissures le long de sa propriété, de nombreux déchets tels que verres cassés
et il est fréquent de retrouver des traces d’urine. Alors qu’il arrive à
s’endormir après le premier passage du flux de jeunes qui montent au Lapin
Vert, les cris qui accompagnent la sortie du Lapin Vert le réveillent pendant
le sommeil et il n’arrive plus à s’endormir à nouveau pour le reste de la nuit.
Sa fille fait des cauchemars pendant la nuit. Le week-end passé, il a entendu
des cris et des personnes qui chantaient à 3h30 du matin. Le lendemain matin,
il a dû nettoyer des vomissures devant son entrée. Il précise que la période
entre 1h00 et 3h00 du matin reste assez calme avec toutefois des exceptions.
Le
tribunal entend ensuite le recourant Gabriel Schmid, domicilié à la rue
Cité-Derrière 4. Il habite dans ce logement depuis 1967. Il précise qu’au début
de l’exploitation du Lapin Vert, la clientèle était plus nombreuse et les
allées et venues plus bruyantes mais le bruit cessait plus tôt, c'est-à-dire
peu après minuit. Il n’a pas vu de différence depuis le moment où les travaux
d’isolation ont été exécutés. Seul le bruit à l’extérieur le gêne. Il n’entend
pas le bruit de la musique. Il a décidé de recourir car toutes les demandes qui
ont été adressées antérieurement aux autorités ont toujours donné lieu à des
réponses négatives. Au début, il a téléphoné tous les week-ends à la police
pour se plaindre du bruit pendant la nuit, mais il a toujours reçu la même
réponse ; à savoir, qu’elle ne disposait pas du personnel nécessaire. Le
capitaine Pascal Rossier explique que la police municipale effectue environ 2'800
interventions par mois et dispose entre 3 et 5 patrouilles pendant la nuit et
qu’elle ne refuse jamais d’intervenir lorsqu’elle est appelée pour du bruit
excessif pendant la nuit si les disponibilités le permettent.
Les
représentants du Service de la police du commerce de Lausanne précisent que la
municipalité a la volonté de garder les établissements historiques dans la Cité
et de traiter de la même manière le Lapin Vert et le XIIIème Siècle.
Jacqueline Augsburger habite à la rue Cité-Derrière 12 depuis 1962. Actuellement, toutes les
nuits elle entend des cris, des hurlements, des vociférations ; elle se
sent lasse et fatiguée du défaut de réponse des autorités à ses plaintes et à
ses interventions. Elle constate aussi un volume de circulation descendant dans
le sens interdit de la rue Cité-Derrière. Actuellement, les vendredis et les
samedis, elle doit dormir sur son divan au salon. Toutefois, ses petits-enfants
viennent dormir chez elle et dorment dans les chambres donnant sur la rue
Cité-Derrière. La nuit du 4 au 5 août 2004, elle a entendu des
hurlements avec un groupe de jeunes qui se battaient. Elle explique que les
personnes qui sortent du Lapin Vert stationnent près de la fontaine avec des canettes
de bière. Elle n’arrive pas à s’endormir avec un tel bruit et elle a appelé à
de nombreuses reprises la police mais les personnes qui ont fait le bruit sont
déjà parties lorsque la voiture de police arrive. Elle précise qu’elle n’en
veut pas personnellement à Olivier Hagmann, qui fait son possible pour réduire
le bruit à la fermeture de l’établissement, mais elle doit bien constater que
les personnes sortent avec des bouteilles et restent sur place puis se
déplacent soit en remontant ou en descendant la rue Cité-Derrière. Elle
constate aussi un trafic de scooters descendant la rue Cité-Derrière.
Gabriel Schmid
est locataire d’un appartement situé à la rue Cité-Derrière 4. Il habite dans
cet immeuble depuis 1986. Il précise que le bruit a augmenté progressivement,
spécialement en provenance du Lapin Vert, car la clientèle du XIIIème
Siècle est différente, plus calme. L’augmentation du bruit se remarque par
l’intensité des cris. Il constate également que les voitures descendent la rue
Cité-Derrière. Toutes ses chambres à coucher donnent sur la rue Cité-Derrière.
Il observe aussi les mêmes mouvements de jeunes que M. Biéler, c'est-à-dire des
vagues qui montent entre 23h00 et 1h00, de manière assez bruyante et qui
redescendent très avinées en restant parfois sur place. Les bruits qui le
réveillent pendant la nuit sont des hurlements, des cris ainsi que des bruits
de scooters descendant la rue Cité-Derrière. Alors qu’il essaye de s’endormir
entre 10h00 et 11h00 du soir, il est systématiquement réveillé le matin entre
2h00 et 4h00. Il ne voit pas la sortie du Lapin Vert depuis son logement, mais
il a la conviction que ces jeunes font partie de la clientèle du Lapin Vert et
ils descendent la rue comme "une vague déferlante".
Le
tribunal procède à l’audition de Mario Rossi qui loue un appartement à
la rue Cité-Derrière 8. Il loge dans cet appartement depuis 1975. Il n’est pas
particulièrement sensible au bruit mais entre 1h00 et 1h30 du matin, il a
constaté un flux de personnes qui arrive au Lapin Vert en parlant et criant à
haute voix, certaines en chantant. Alors même qu’il doit dormir les fenêtres
fermées, les cris à la fermeture du Lapin Vert entre 3h00 et 4h00 du matin le
réveillent. Il s’agit de personnes grossières qui s’insultent, se battent et
s’interpellent. Il a appelé à plusieurs reprises la police mais il comprend
bien que les forces de police doivent avant tout se consacrer à régler les
problèmes de sécurité. Il a effectué des mesures de bruit dans l’immeuble de la
rue de l’Académie 7 en essayant de distinguer la transmission du bruit
intérieur et le bruit extérieur. Il fait écouter au tribunal les différentes
séquences d’enregistrement en relevant que la valeur limite serait dépassée de
9 dB pour le bruit intérieur (valeur mesurée 39 dB). S’agissant du bruit
extérieur, il constate que la fontaine présente un niveau de bruit de 34 dB. A
3h17, il a enregistré le bruit d’un vélomoteur ou d’un scooter. Le capitaine
Pascal Rossier précise que le vélomoteur qui stationne avant l’heure de
fermeture des rues à la circulation peut repartir pendant les heures de fermeture
sans commettre une infraction.
Catherine von Bogart est domiciliée depuis 1997 à la rue Cité-Derrière 12. Elle explique
que depuis 3 ou 4 ans le bruit a énormément augmenté. Il s’agit de bruits de
menaces et de bagarres. Il y a également beaucoup de bruits de verres cassés.
Elle a remarqué que des jeunes circulaient en scooter en descendant la rue
Cité-Derrière. Elle a également constaté des dégâts sur son véhicule stationné
à proximité. Le rétroviseur a été brisé à trois reprises. Il s’agit d’actes d’incivilité
devenus habituels dans le quartier de la Cité, pourtant devenu résidentiel. La
phase d’endormissement commence à 23h00, période à laquelle commence le flux
des jeunes montant au Lapin Vert. Elle précise qu’elle est une jeune maman et
qu’elle est en principe tolérante; mais actuellement, le seuil des limites de
tolérance a été atteint. Elle est réveillée la nuit entre 2h00 et 4h00 du matin
par des bruits très forts, des éclats de voix, des bruits de personnes qui se
battent, des hurlements, des menaces, des agressions. De tels bruits la
réveillent, même les fenêtres fermées.
Olivier Hagmann
précise qu’il ne vend pas de canettes de bière et qu’il ne serait pas possible
à la clientèle de sortir avec des bouteilles. Il précise encore que les
vendredis et les samedis, il réalise entre le 10 et le 20% du chiffre
d’affaires pendant la période allant de 2h00 à 3h00 du matin.
Le
représentant du Service de l’environnement et de l’énergie précise que le bruit
intérieur est facilement maîtrisable. Il s’agit d’un problème connu facile à
corriger. En revanche, le bruit extérieur en-dehors de l’établissement échappe
au contrôle de l’exploitant et seules les mesures visant à calmer la clientèle
à la sortie de l’établissement, ou à défaut, les restrictions d’horaire,
permettent de réduire de telles nuisances. Les mesures effectuées à la rue de
l’Académie en 2002 montraient une période relativement bruyante de 30 à 45
minutes lors de la fermeture, période après laquelle le calme revenait.
La
représentante du Service de la police du commerce de Lausanne précise qu’il
faut distinguer les établissements de jour, des établissements de nuit. Il
existe à Lausanne 37 établissements de nuit qui ferment en principe à 4h00 du
matin. La nouvelle planification communale en cours d’élaboration tendrait à
éviter la création de nouveaux établissements. En revanche, la municipalité
souhaite maintenir les deux établissements historiques de la Cité, à savoir le
XIIIème Siècle et le Lapin Vert. A la demande d’un groupe
d’exploitants d'établissements, un concept de sécurité visant à assurer la
tranquillité est en cours d’élaboration. Il s’agit de faire signer par les
exploitants une charte qui précise le mode de collaboration entre les autorités
et les exploitants ainsi que les obligations respectives de chacun en
définissant les périmètres de contrôle autour des établissements. Elle précise
enfin que la décision qui fixe l’horaire d’exploitation est une décision
cantonale dans un domaine où la commune n’a pas de compétence, si ce n’est celle
de fixer les horaires d’exploitation par type d’établissement.
Le
conseil de l’ECA souhaite examiner avec l’exploitant les possibilités d’un
éventuel accord sur les modalités de réduire les nuisances subies par les
habitants de la Cité. Le recourant Olivier Hagmann fait observer que la pose de
vitrages isolants permettrait de réduire les nuisances. Le tribunal prend note
enfin des requêtes en production de pièces présentées par les parties ; en
ce qui concerne l’organisation d’une inspection locale, il est pris note que
les parties renoncent à une telle mesure. Il est ensuite passé aux plaidoiries
et l’audience est levée à 18h30."
La possibilité a été donnée aux parties de se
déterminer sur le compte rendu résumé de l’audience et la Ville de Lausanne a
encore produit la liste des dancings bénéficiant des horaires d’ouverture fixés
par la réglementation lausannoise. Elle a également produit les plans partiels
d’affectation concernant les terrains compris entre la rue Cité-Derrière, l’Ecole
de Chimie et les parcelles 10344, 10348 et 10354 ainsi que le préavis municipal
lié à la procédure d’adoption de ce plan. La Ville de Lausanne a également
produit le plan partiel d’affectation concernant les terrains compris entre la
Place de la Cathédrale, la rue Cité-Devant, la rue Charles Vuillermet et la rue
Cité-Derrière, ainsi que le préavis municipal présenté au Conseil communal pour
l’adoption de ce plan. La Ville de Lausanne a aussi produit le projet de plan
général d’affectation en cours d’approbation.
Considérants
1.
a) La loi fédérale sur la protection de l'environnement du
7.
octobre 1983 (LPE) a pour objet de protéger l'homme contre les atteintes
nuisibles ou incommodantes en définissant des normes de qualité de
l'environnement (Conseil fédéral,
Message relatif à une loi fédérale sur la protection de l'environnement du 31
octobre 1979 FF 1989 III p. 774). L'art. 11 LPE prévoit de limiter tout d'abord
à la source les émissions de polluants atmosphériques ou de bruit (al. 1)
indépendamment des nuisances existantes (al. 2); c'est-à-dire, même en
l'absence d'une preuve formelle d'un préjudice à l'environnement, mais pour
autant que les mesures soient techniquement possibles, économiquement
supportables et réalisables du point de vue de l'exploitation (message précité
FF 1979 III p. 774). Si les atteintes restent nuisibles ou incommodantes malgré
les mesures prises pour limiter les émissions à la source, l'autorité peut
imposer une limitation des émissions plus sévère ou ordonner des prescriptions
d'exploitation telles que les restrictions temporaires ou locales de l'activité
(art. 11 al. 3 LPE; message précité FF 1979 III p. 783). L'art. 11 LPE instaure
donc un examen de la limitation des émissions en deux étapes; dans la première
étape (al. 1 et 2), il convient de limiter les émissions à titre préventif
notamment par l'application de valeurs limites d'émissions ou des prescriptions
en matière de construction ou d'exploitation selon l'art. 12 LPE; dans une
deuxième étape (al. 3), il y a lieu de vérifier si, malgré les mesures prises à
la source, les atteintes à l'environnement restent nuisibles ou incommodantes
et nécessitent une réduction plus importante des émissions (voir notamment ATF
124.
II 520 consid. 4a, 118 Ib 596 consid. 3b, 238 consid. 2a; 117 Ib 34 consid.
6a; 116 Ib 438 ss consid. 5; 115 Ib 462 consid. 3a et b).
1.
b) La procédure de limitation des émissions en
deux étapes s'applique aussi à la lutte contre le bruit (ATF 116 Ib 168 consid.
8); le seul respect des valeurs de planification, prévues par l'art. 23 LPE, ne
signifie en effet pas nécessairement que toutes les mesures préventives de
limitation des émissions, exigibles en vertu de l'art. 11 al. 2 LPE aient été
prises (ATF 124 II 521 consid. 4b); les art. 7 al. 1 et 8 al. 1 de l'ordonnance
sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB) reprennent
d'ailleurs le principe de la limitation préventive des émissions en première
étape, découlant de l'art. 11 al. 1 et 2 LPE (voir ATF 118 Ib 596 consid. 3c,
237.
ss); une limitation plus sévère devant intervenir en seconde étape lorsque
les valeurs limites d'exposition au bruit définies aux annexes 3 à 7 de l'OPB
sont dépassées (art. 7 al. 1 lit. b, 8 al. 2, 9 lit. a OPB; ATF 115 Ib 463-464
consid. 3d). L'ordonnance sur la protection contre le bruit ne fixe cependant
pas de valeurs limites d'émissions pour les installations fixes. Ainsi, dans la
première étape de limitation préventive des émissions, il faut déterminer si la
conception du projet, les mesures de construction envisagées et les modalités
d'exploitation, notamment les horaires, permettent de limiter les émissions
provenant de l'exploitation des établissements publics directement en
application de l'art. 11 al. 2 LPE (arrêt AC 98/182 du 20 juillet 2000).
c) En l’espèce, l’Office cantonal de la police du
commerce a accordé l’autorisation spéciale en vue de l’octroi du changement de
patente en reprenant pour l'essentiel les conditions restrictives fixées par le
Service de l’environnement et de l’énergie. Les horaires ont été fixés du
dimanche soir au mercredi soir à 01.00 heure du matin, le jeudi soir à 02.00
heures du matin et les vendredi et samedi soirs à 03.00 heures du matin. La
diffusion de la musique ainsi que le service doivent être arrêtés au moins 15
minutes avant l’heure de fermeture. En outre, le niveau sonore moyen a été fixé
à 88 dB(A) pour la salle du rez-de-chaussée et à 77 dB(A) pour la salle du rez
supérieur. Enfin, un service d’ordre doit être présent en permanence à
l’extérieur de l’établissement à partir de 22.00 heures les soirs de forte affluence,
soit du jeudi soir au samedi soir. Ce service d’ordre est chargé de s’occuper
des nuisances dues à la clientèle au moins sur la ruelle du « Lapin
Vert » sur la rue de l’Académie et à la Cité-Derrière. Le sas d’entrée
devait être complété par des éléments phonoabsorbants de manière à obtenir une insonorisation
optimale. Enfin, le studio du premier étage ne pouvait être loué qu’à
l’exploitant du « Lapin Vert ». L’autorisation était donnée pour un
établissement public limité à 109 places, soit 86 places dans la salle du
rez-de-chaussée et 23 places dans la salle du rez supérieur.
d) Les autorités cantonales ont fixé ces conditions
d'exploitation dans le cadre de la première étape de limitation des émissions prévue
par l'art. 11 al. 2 LPE, c'est-à-dire en fixant des mesures qui sont
techniquement possibles, économiquement supportables et réalisables du point de
vue de l'exploitation. Il convient donc de déterminer ensuite, dans le cadre de
la deuxième étape de limitation des émissions prévue par l'art. 11 al. 3 LPE,
si les atteintes à l'environnement restent nuisibles ou incommodantes malgré
les mesures préventives de limitation des émissions à la source prises en
application de l'art. 11 al. 2 LPE. Il paraît délicat de déterminer dans l’abstrait
si de telles mesures de prévention sont suffisantes sans analyser concrètement
les dérangements que subit la population par l’exploitation de l’établissement
public. Le tribunal doit déterminer si les atteintes restent nuisibles ou
incommodantes et, dans l'affirmative, si d'autres mesures de limitation des
émissions plus sévères s'imposent, comme de nouvelles modifications des
horaires d’exploitation.
2.
a) Pour déterminer si les atteintes restent nuisibles ou
incommodantes, le législateur fédéral a chargé le Conseil fédéral d’édicter
par voie d’ordonnance des valeurs limites d'immission, applicables à
l’évaluation des atteintes (art. 13 al. 1 LPE). A cet effet, il doit tenir
compte de l’effet des immissions sur des catégories de personnes particulièrement
sensibles, telles que les enfants, les malades, les personnes âgées et les
femmes enceintes (art. 13 al. 2 LPE). Les valeurs limites d’immission concrétisent
ainsi la définition légale de la notion d’atteinte nuisible ou incommodante
pour l’ensemble des nuisances traitées par le droit fédéral de la protection de
l’environnement (Anne-Christine Favre,
« La protection contre le bruit dans la Loi sur la protection de
l’environnement », Thèse Lausanne p. 141). L’art. 15 LPE précise que les
valeurs limites d’immission s’appliquant aux bruits et aux vibrations sont
fixées de manière que, selon l’état de la science et de l’expérience, les
immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la
population dans son bien-être. Toutefois, aux fins d’assurer la protection
contre le bruit causé par de nouvelles installations fixes, le Conseil fédéral
est également chargé d’établir des valeurs limites de planification inférieures
aux valeurs limites d’immission. Ainsi, de nouvelles installations fixes ne
peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces
seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le
voisinage (art. 25 al. 1 LPE). Des allègements peuvent être accordés si
l’observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée
pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant
notamment de l’aménagement du territoire. Néanmoins, les valeurs limites d’immission
ne doivent pas être dépassées (art. 25 al. 2 LPE).
b) Selon l’art. 8 al. 2 OPB, lorsqu’une installation
est notablement modifiée, les émissions de bruits de l’ensemble de
l’installation devront au moins être limitées de façon à ne pas dépasser les
valeurs limites d’immission. Enfin, l’autorité doit ordonner l’assainissement
d’anciennes installations si elles contribuent de manière notable au
dépassement des valeurs limites d’immission (art. 13 al. 1 OPB). La
délimitation du champ d’application de l’art. 8 OPB par rapport aux art. 25 LPE
et 7 OPB n’est pas aisée (ATF 115 Ib 456, consid. 5b ; 116 Ib 435, consid.
5d). Selon la jurisprudence, l’art. 8 OPB ne doit pas réglementer de la même
manière tous les cas de transformation d’une installation fixe existante. En
effet, l’art. 25 LPE s’applique aussi bien à la construction d’une installation
nouvelle qu’à une installation existante lorsqu’elle subit, sous l’angle de la
construction ou de l’exploitation, une modification substantielle faisant
apparaître pour insignifiant ce qui reste de l’installation initiale ; la
délimitation entre une installation qui est notablement modifiée au sens de
l’art. 8 al. 2 OPB et l’installation nouvelle soumise aux valeurs limites de
planification en vertu de l’art. 7 al. 1 litt. b OPB doit s’opérer avant tout
selon des critères liés à la protection de l’environnement en particulier au
principe de prévention (voir ATF 116 Ib 435, consid. 5d). Ainsi, le principe de
prévention tel qu’il résulte de l’art. 1 al. 2 LPE devrait conduire l’autorité
à appliquer l’art. 25 LPE et non l’art. 8 OPB aux installations non bruyantes
ou seulement très peu bruyantes, mais qui le deviennent par suite de
transformations (ATF 123 II 325, consid. 4c/aa, pp. 347-348).
c) En l’espèce, l’exploitation du « Lapin
Vert » était au bénéfice d’une patente de café-restaurant avec un horaire
de fermeture fixé à 02.00 heures du matin les nuits du vendredi au samedi et du
samedi au dimanche et à 01.00 heure du matin les autres nuits. Les conditions
assorties à la nouvelle patente permettent d’exploiter l’établissement jusqu’à
02.00
heures du matin le jeudi et jusqu’à 03.00 heures du matin les nuits du
vendredi au samedi et du samedi au dimanche. Ainsi, l’horaire d’ouverture de
l’établissement a été prolongé d’une heure les jeudi, vendredi et samedi. Par ailleurs,
il ressort de l’instruction du recours que le voisinage de l’établissement est
déjà confronté à certaines nuisances avant le changement de patente et la
prolongation des horaires. Dans ces conditions, il apparaît que la modification
de la patente et les conditions assorties à cette nouvelle patente entrent dans
le cadre d’un changement notable du mode d’exploitation au sens de l’art. 8 OPB
qui impose le respect des valeurs limites d’immission et non pas les valeurs
limites de planification au sens des art. 25 LPE et 7 OPB.
3.
a) Il convient de déterminer quelles sont les valeurs
limites d’immission applicables aux bruits de comportements liés à la fermeture
de l’établissement public. A cet égard, la jurisprudence a précisé que les
valeurs limites d’exposition mentionnées dans les annexes à l’OPB ont une
portée significative lorsqu’elles sont associées à des procédures de relevés et
d’évaluations. C'est pourquoi la jurisprudence fédérale a précisé que les
valeurs limites d’exposition aux bruits de l’industrie et des arts et métiers,
telles qu’elles sont précisées à l’annexe 6 de l’OPB ne peuvent pas s’appliquer
de manière directe aux établissements publics tels que discothèques et dancings;
en effet, les genres de bruits en cause sont principalement des bruits de
comportement, comme par exemple les conversations des clients, les cris et les
rires ou le bruit de vaisselle et de verres (ATF 123 II 74, consid. 4b, p. 83).
De plus, les émissions de bruit provenant de tels établissements se concentrent
quelques heures la nuit et ce type de bruit n’est pas adapté au type
d’évaluation utilisé dans l’annexe 6 qui ne permet pas d'apprécier de manière
objective les perturbations réelles subies par le voisinage. Enfin, le bruit de
comportement se détaille par son contenu informatif. Il peut avoir des effets
très perturbants qui ne sauraient se réduire à des valeurs limites
d’exposition.
b) En l’absence de valeurs limites d’exposition,
l’autorité d’exécution doit apprécier les émissions de bruits directement sur
la base de l’art. 15 LPE en tenant compte des principes posés aux art. 19 et 23
LPE (voir art. 40 al. 3 OPB). L’art. 15 LPE pose à cet égard le critère de la
gêne sensible de la population dans son bien-être en tenant compte des
catégories de personnes particulièrement sensibles (art. 13 al. 2 LPE). Ce sont
donc des valeurs générales fondées sur l’expérience et non pas simplement des
avis particuliers qui sont déterminants. Il convient donc d’appliquer des critères
objectifs, même lorsqu’il s’agit d’apprécier des émissions de bruits
directement sur la base de l’art. 15 LPE (ATF 115 Ib 446, consid. 3b, p. 451). La
jurisprudence a encore précisé que, selon les circonstances, il est possible de
prendre en considération des directives étrangères voire privées, basées sur
des données scientifiques suffisamment sérieuses, dans la mesure où les
critères qui les fondent s’accordent avec le droit suisse de la protection
contre le bruit (ATF 117 Ib 28, consid. 4b, pp. 32 et ss.). Aussi,
l’application des valeurs limites d’exposition, même par analogie, suppose que
l’on puisse appréhender de façon simple et sûre certaines situations typiques
au moyen d’amplitudes acoustiques. Or, cette condition est difficilement
remplie par les bruits de comportements de courte durée qu’il est délicat
d’appréhender par des méthodes statistiques. Il n’existerait pas d’étude
sociopsychologique en Suisse sur les effets des bruits de comportements liés
aux services d’un établissement public qui permettrait de faire le lien entre
un niveau sonore et la gêne ou la perturbation qui en résulterait. Il y aurait
ainsi un risque évident d’erreurs à appliquer les valeurs limites d’exposition
de l’annexe 6 OPB. Ainsi lorsque les conditions ne sont pas réunies pour
appliquer des valeurs limites d’exposition, le juge doit alors faire
abstraction et se fonder sur son expérience pour apprécier dans chaque cas
concret si une atteinte est admissible (ATF 123 II 74, consid. 4b, 4c et 5a.
pp. 83 et ss.). Il convient de prendre en considération la nature du bruit, l’endroit
et la fréquence de ces manifestations de même que le degré de sensibilité voire
les charges sonores dans la zone où sont produites les immissions en question
(ARF 123 II 325, consid. 4d/bb, pp. 334-335).
La jurisprudence a fixé les critères à retenir pour
apprécier l’importance des immissions provoquées par les bruits de
comportements. Lorsqu’il s’agit d’une installation nouvelle devant respecter
les valeurs de planification, le Tribunal fédéral a considéré, sous l’angle de
l’art. 25 al. 1 LPE, que les bruits de comportements des clients ne devaient en
principe pas provoquer durant la nuit davantage que des dérangements minimes.
Cette appréciation doit prendre en considération le genre de bruit, le moment
où il se produit et la fréquence à laquelle il se répète, ainsi que le niveau
de bruit ambiant et le degré de sensibilité de la zone (ATF 130 II 32, consid.
2.
, p. 36). Toutefois, lorsque l’observation des valeurs de planification
constitue une charge disproportionnée, il faut alors au moins que les valeurs
limites d’immission ne soient pas dépassées. Ainsi, les restrictions
d’exploitation doivent au moins permettre une exploitation de l’établissement sans
gêne sensible pour le voisinage (ATF 130 II 32, consid. 2.2b, p. 36 ; voir
aussi Anne Christine Favre op. cit. p. 305).
c) En l’espèce, le degré de sensibilité III est
également applicable dans la zone de la vieille ville, mais deux plans partiels
d’affectation récents des terrains situés à proximité directe de
l’établissement public en cause prévoient un degré de sensibilité II. Par
ailleurs, le plan directeur communal de la Ville de Lausanne, approuvé par le
Conseil d’Etat le 24 janvier 1996, fixe les objectifs et principes
d’aménagement recherchés pour le périmètre de la Cité. Les objectifs retenus tendent
à créer un milieu générateur d’animations (objectif 33), à favoriser le
logement pour les familles et à préserver la mixité sociale (objectif 34) ainsi
qu'à favoriser les relations fonctionnelles avec la ville ainsi qu’avec
l’accueil des touristes (objectifs 35 et 36). S’agissant des principes d'aménagement
liés à ces objectifs, ils tendent à poursuivre le désengagement de
l’administration cantonale à la Cité et à réaffecter les surfaces ainsi
libérées à l’habitation principalement et subsidiairement aux activités
commerciales et artisanales (principe 117). La planification directrice
communale donne ainsi la priorité aux logements destinés aux familles (principe
121), et elle vise à favoriser la construction de logements de taille moyenne
tels que les 3-4 pièces (principe 122 et 123). Le plan directeur entend favoriser
aussi le développement des activités commerciales dans les zones Curtat et
Cité-Devant/Cité-Derrière (principe 125).
Ainsi, il ressort des documents de planification que
l’autorité communale entend affecter prioritairement la zone de la Cité au
logement en remplacement des activités de bureau qui étaient liées à la
présence de nombreux services de l’administration cantonale. C’est ainsi que le
nouveau plan général d’affectation de la commune de Lausanne en cours de
procédure d’adoption impose dans le centre historique de la Cité qu'un tiers de
la surface brute de plancher par parcelle soit réservée à l’habitation ou aux
activités reconnues d’utilité publique. Les préavis que la municipalité a adressés
au Conseil communal concernant les plans partiels d’affectation des terrains
situés à proximité de l’établissement public confirment encore l’objectif
général de « créer une cité vivante avec un quartier d’habitations équipé
des services de première utilité » (Préavis 19 du 18 avril 1994 concernant
le plan partiel d’affectation des terrains compris entre la rue Cité-Derrière,
l’Ecole de chimie et les parcelles N° 10344, 10348 et 10354).
Par ailleurs, l’instruction du recours, en particulier
l’audition d'une partie des recourants, a permis au Tribunal d’apprécier
l’importance de la gêne subie par les habitants situés dans le voisinage de l’établissement
public. De manière générale, toutes les personnes entendues ont confirmé être
dérangées la nuit à partir de 03.00 heures du matin par des bruits de
comportements tels que des cris, des vociférations, des hurlements, des bruits
de verres brisés et de bagarres. Les déclarations sont suffisamment précises et
concordantes sans qu'il soit nécessaire d'ordonner d'autres mesures
d'instruction pour apprécier les nuisances au moment de la fermeture de
l'établissement. Compte tenu des objectifs de la planification communale dans
le périmètre de la cité visant à réaffecter les immeubles de bureau en logements
et à favoriser la venue de familles avec enfants par l'aménagement de grands
appartements, le tribunal considère que les bruits de comportements subis par
les habitants des logements situés dans le voisinage direct de l'établissement
pendant les heures du sommeil profond, au petit matin, constituent des
atteintes nuisibles et incommodantes au sens de l'art. 11 al. 3 LPE. De tels
bruits de comportements sont bien plus qu'une gêne sensible au sens de la
jurisprudence et ils dépassent largement ce que le tribunal doit considérer
comme les valeurs limites d’immission pour ce type de bruit. La fréquence et
l'intensité de ce type de bruit constituent aussi un trouble à l'ordre et à la tranquillité
publics, au sens du règlement général de police du 27 novembre 2001, qui invite
chacun à prendre toutes précautions utiles pour éviter de troubler la tranquillité
et le repos d'autrui de 22h00 à 06h00 sur tout le territoire de la commune
(art. 30 du règlement général de police).
L’augmentation des horaires d’exploitation visant à
prolonger l’ouverture de l’établissement public d’une heure la nuit du jeudi au
vendredi et d’une heure également les nuits du vendredi au samedi et du samedi
au dimanche n’est pas conforme à l’art. 15 LPE, en provoquant une gêne sensible
pour le voisinage et la population. Il est vrai que de tels bruits de
comportements ne proviennent pas directement de l’installation. Toutefois,
celle-ci ne dispose d’aucun espace extérieur et la musique à l’intérieur
présente une intensité telle que les conversations ne peuvent se dérouler que
sur l'espace public à l’extérieur de l’établissement. Ainsi, la gêne subie par
le voisinage est liée directement aux horaires d’exploitation, indépendamment
de la nature de la patente.
A cet égard, la jurisprudence fédérale a précisé que
les réglementations communales fixant des horaires pour certains types de
patentes n’ont plus de portée propre par rapport au droit fédéral de la
protection de l’environnement qui peut fixer des horaires d’exploitation plus
stricts pour des motifs de protection contre le bruit (ATF non publié
IA.262/2000). Ce n’est donc pas le changement de patente de café-restaurant en dancing-discothèque
qui en lui-même provoque les immissions inadmissibles au sens de l’art. 15 LPE,
mais simplement l’horaire de fermeture prolongé à 02.00 heures du matin le
jeudi, puis à 03.00 heures du matin les nuits du vendredi au samedi et du samedi
au dimanche. L’exploitant a donc la possibilité d’utiliser une patente de
dancing-discothèque pour autant que l’autorité cantonale fixe un horaire
d’exploitation qui ne porte pas une gêne sensible à la population avoisinante
pendant les heures du sommeil profond.
Les exploitants ne sauraient au
demeurant se plaindre d'une inégalité de traitement avec les autres établissements
qui bénéficient des heures d'ouverture plus larges prévues par le règlement
municipal pour les établissements de nuit; la réglementation municipale ne fixe
en effet que le cadre maximum admis par l'autorité communale à l'intérieur
duquel les règles du droit fédéral de la protection de l'environnement
s'appliquent pour fixer les heures d'ouverture des établissements publics selon
le seul critère déterminant de la gêne sensible pour le voisinage,
correspondant au critère des valeurs limites d’immission au sens de l’art. 15
LPE (ATF 123 II 325 consid. 4c et les arrêts
1A.168/2003 du 14 janvier 2004 consid. 2.1, 1A 282/2000 du 15 mai 2001 in DEP
2001.
p. 923 consid. 4,1A. 262/2000 du 6 juillet 2001 in DEP 2001 p. 1095
consid. 2-3). Dans la mesure où ces valeurs
limites ne seraient pas respectées dans des situations comparables à celle du
Lapin Vert, il appartiendrait alors au Service de l'environnement et de
l'énergie d'ordonner les assainissements nécessaires en vertu de l'art. 16 LPE.
4.
Il convient encore de déterminer si la limitation du
niveau d’émissions sonores au rez-de-chaussée de l’établissement public à 88
dB(A) se justifie. A cet égard, il apparaît que la restriction imposée aux
exploitants ne tient pas compte de la qualification retenue par le tribunal
visant au respect des valeurs limites d’immission et non de planification. La
décision cantonale doit donc aussi être annulée pour ce motif. Il appartiendra
à l’autorité cantonale de fixer un niveau de bruit conforme à celui préconisé
par le bureau d’ingénieurs, qui a effectué l’étude et les mesures de bruit.
5.
a) Il résulte des considérants qui précèdent que les
recours formés par Jacques Biéler et consorts ainsi que par l’Etablissement
cantonal d’assurance doivent être admis et que les décisions de la Municipalité
de Lausanne du 17 janvier 2003 et du Service de l’économie et du tourisme du 20
décembre 2002 doivent être annulées. Le recours des exploitants Olivier Hagmann
et Green Rabbit SA est très partiellement admis en ce sens que le niveau sonore
moyen (Leq 60 minutes) pour la salle du rez-de-chaussée doit tenir compte de
l'exigence concernant le respect des valeurs limites d'immission.
b) Au vu de ce résultat, il y a lieu de mettre les
frais de justice, réduits à 1'500 fr. (mille cinq cents), à la charge des
exploitants, Olivier Hagmann et Green Rabbit SA, solidairement entre eux. Les
recourants Jacques Biéler et consorts ainsi que l’Etablissement cantonal
d’assurance, qui obtiennent gain de cause à l’aide d’un avocat ont droit aux
dépens qu'ils ont requis arrêtés à 1'500 fr. (mille cinq cents) pour les
recourants Jacques Biéler et consorts et à 1'000 fr. (mille) pour le recourant
Etablissement cantonal d’assurance, dès lors que son conseil n’est intervenu
qu’au terme de la procédure.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Les recours formés par Jacques Biéler et consorts ainsi
que par l’Etablissement cantonal d’assurance sont admis. La décision de la Direction
de la sécurité publique du 17 janvier 2003 et celle du Service de l’économie et
du tourisme, Police cantonale du commerce, du 20 décembre 2002 sont annulées.
II.
Le recours formé par Olivier Hagmann et la société Green
Rabbit SA est partiellement admis dans le sens des considérants.
III.
Les frais de justice, arrêtés à 1'500 fr. (mille cinq cents
francs), sont mis à la charge des recourants Olivier Hagmann et de la société
Green Rabbit SA, solidairement entre eux.
IV.
Les recourants Olivier Hagmann et la société Green Rabbit
SA sont solidairement débiteurs des recourants Jacques Biéler et consorts d’une
indemnité de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens et de
l’Etablissement cantonal d’assurance d’une indemnité de 1'000 fr. (mille francs)
à titre de dépens.
fg/sb/Lausanne, le 13 juillet 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)