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Décision

AC.2003.0022

TA - AC.2003.0022 - 2005-07-13 - BIELER et consorts, ECA, HAGMANN et consort/Direction de la sécurité publique, Service de l'environnement et de l'énergie, Service de l'économie et du tourisme

13 juillet 2005Français58 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Olivier Hagmann a obtenu le 6 mars 1992 une patente de

café-restaurant pour l’exploitation de l’établissement public « Le Lapin

Vert » situé à la Rue Cité-Derrière 9, à Lausanne. L’établissement

comprend au rez-de-chaussée trois salles de consommation avec une capacité de

86 places et au premier étage une salle de consommation avec bar, désigné

« Le Clapier », avec 23 places.

B.

a) Agissant pour le compte de la société Green Rabbit SA,

Olivier Hagmann a demandé le 18 mars 1999 une nouvelle patente de discothèque

pour le même établissement. Il ressort de la demande que le chiffre d’affaires

de l’établissement s’élevait à Fr. 1'220'000.-, que le nombre d’employés

occupés était de 7 personnes et que le loyer annuel s’élevait à Fr. 54'120.-. A

l’appui de la demande, Olivier Hagmann a précisé par une lettre du 24 mars 1999

que l’heure de fermeture de l’établissement était fixée à 2 heures du matin les

nuits du vendredi au samedi et celles du samedi au dimanche et à 1 heure du matin

les autres nuits. Il avait constaté depuis quelques années une modification des

habitudes de la clientèle qui arrivait de plus en plus tard et qui ne comprenait

pas toujours bien qu’elle doive quitter les lieux aux heures fixées. La modification

de la patente devait permettre une ouverture plus tardive et des départs

échelonnés dans le temps, ce qui était de nature à diminuer les nuisances

sonores que pouvait produire parfois le départ des nombreux clients aux heures

fixées par la réglementation communale. Par décision du 8 juin 2000, la

Municipalité de Lausanne (ci-après : la municipalité) a décidé de

dispenser de l’enquête publique la demande de changement de patente (voir

lettre de la Direction de la Sécurité publique et des affaires sportives du 16

juin 2000).

b) A la demande de l’Office cantonal de la police du

commerce, l’exploitant, Olivier Hagmann, a fait procéder à une étude de bruit

réalisée par le bureau d’ingénieurs Gilbert Monay. L’étude de bruit, remise à

l’Office cantonal de la police du commerce le 21 novembre 2000, comporte

plusieurs mesures d’assainissement. S’agissant du petit bar situé à l’étage, il

convenait de louer le studio du 1er étage de la ruelle du Lapin Vert

no 2 à l’un des exploitants de l’établissement public et de limiter le niveau

intérieur du bruit à 77 DB(A). En ce qui concerne les salles du

rez-de-chaussée, d’importants travaux d’isolation devaient être effectués sur

les façades est et ouest, notamment par la création d’un sas d’entrée,

l’isolation intérieure des façades, des portes et des fenêtres.

En ce qui concerne le comportement de la clientèle à

l’extérieur, il était constaté que l’exploitant avait organisé son propre

service de surveillance dans le but de restreindre les comportements bruyants

de la clientèle lors des allées et venues à l’extérieur du bâtiment. Dès lors

qu’un nombre important d’habitants pouvait être fortement incommodé par le

comportement de la clientèle, il s’agissait de maintenir la surveillance à

l’extérieur de l’établissement. Enfin, compte tenu du caractère traditionnel de

l’établissement, il convenait de le faire bénéficier d’une tolérance de 5 DB(A)

pour les établissements publics existants autorisés avant 1985.

c) En date du 9 janvier 2001, le Service de

l’environnement et de l’énergie a notifié à l’exploitant Olivier Hagmann un

ordre d’assainissement au sens de la législation fédérale sur la protection de

l’environnement. L’autorité cantonale relevait que le changement de patente

correspondait à un changement d’affectation qui impliquait de prendre en

considération les exigences applicables à un nouvel établissement. Or, il

ressortait de l’étude de bruit que les niveaux sonores chez les voisins les

plus exposés dépassaient très largement les valeurs limites définies pour un

nouvel établissement. Ces dépassements pour les voisins les plus exposés

allaient de 16 à 18 DB(A) en ce qui concerne le son transmis par voie

solidienne et jusqu’à 22 DB(A) pour les sons transmis par voie aérienne. De

plus, le système de ventilation ne respectait pas les valeurs de planification

en période nocturne. Ainsi, l’exploitation actuelle du Lapin Vert ne respectait

pas les exigences de la législation fédérale sur la protection de

l’environnement. L’assainissement devait être effectué de manière rapide en

raison de l’importance des dépassements. Dans l’hypothèse d’une éventuelle

annulation de la demande de changement de patente, le Service de

l’environnement et de l’énergie demandait qu’un plan d’assainissement lui soit

fourni d’ici au 15 janvier 2001, délai qui a été prolongé jusqu’au 15 mars

2001. Le plan d'assainissement devait comprendre le descriptif technique des

travaux d’isolation phonique ainsi qu’un pronostic de leur efficacité, les

horaires d'ouverture de l'établissement autorisés actuels et projetés, les

mesures de protection contre le bruit vis-à-vis du bruit de la clientèle à

l’extérieur et le délai d'exécution de ces travaux. Même si l'exploitant

renonçait à la nouvelle patente de dancing-discothèque, l'exploitant devait

produire avec le plan d'assainissement le descriptif des mesures de protection

contre le bruit nécessaires au respect des exigences légales pour un

établissement existant avec le délai de la réalisation de ces mesures.

C.

a) Le bureau d’ingénieurs Gilbert Monay a produit le 12

mars 2001 un plan d’assainissement avec un descriptif des travaux à réaliser. Sur

la base des renseignements recueillis, le Service de l’environnement et de

l’énergie a délivré le 20 avril 2001 un préavis favorable à la modification de

la patente de café-restaurant en dancing-discothèque et il a fixé les

conditions suivantes :

"Exploitation du

« Lapin Vert »

-

Les heures de fermeture de l’établissement sont de 01h.00 du dimanche

soir au mercredi soir, de 02h00 pour la nuit de jeudi à vendredi et de 03h00 le

vendredi soir et le samedi soir (selon lettre de M. Hagmann du 07 mars

2001) ; aucune prolongation n’est possible.

-

Présence d’un service d’ordre tous les soirs du jeudi au samedi de

manière à limiter les nuisances dues à la clientèle à l’extérieur de

l’établissement (selon lettre de M. Hagmann du 7 mars 2001).

-

Isolation phonique du sas d’entrée de manière à atteindre une isolation

brute de 49 dB in situ (voir chapitre 3.3.1 du rapport Monay du 12 mars 2001).

-

Pose d’un amortisseur de bruit sur le canal de ventilation en façade Ouest de

manière à atteindre une isolation brute de 41 dB in situ (voir chapitre 3.3.2

du rapport Monay du 21 mars 2001).

Salle

au rez-de-chaussée :

- Pose

d’un faux-plafond isolant (voir description au chapitre 3.2.6 du rapport Monay

du 12 mars 2001).

- Doublage

de la paroi côté Cité-Derrière, y compris amélioration de l’isolation phonique

de la porte de secours (voir description au chapitre 3.4 du rapport Monay du

12 mars 2001).

- Limitation

des niveaux sonores de la musique en fonction des résultats de la mesure de

contrôle qui devra être faite une fois les travaux d’insonorisation

susmentionnés terminés.

- Présence

d’un limiteur réglé à ce niveau sonore et fonctionnant en continu pendant les

heures d’exploitation.

Bar au rez

supérieur :

- Diffusion

de musique dans le bar du rez supérieur limitée à un niveau sonore moyen (Leq

60 minutes) de 77 dB(A) ;

- Présence

d’un limiteur réglé à ce niveau sonore et fonctionnant en continu pendant les

heures d’exploitation.

- Location

du studio du 1er étage uniquement à l’exploitant du « Lapin

Vert ».

- La

porte entre la cuisine (désaffectée) et le bar doit être maintenue fermée ainsi

que toutes les fenêtres de cette cuisine.

De plus, étant

donné que ces mesures de protection contre le bruit permettent aussi d’assainir

la situation actuelle, ces travaux doivent être effectués dans les meilleurs

délais, mais au plus tard 1 an après l’octroi de la patente

dancing-discothèque.

En application

du principe de prévention (art. 11 LPE), le SEVEN demande que, dès l’octroi de

la nouvelle patente, les niveaux sonores moyens (Leq 60 minutes) soient limités

à 85 dB(A) pour le rez-de-chaussée et à 77 db(A) pour le bar du rez supérieur.

Les limiteurs devront être réglés à ces niveaux.

Le niveau

sonore admissible pour la salle au rez-de-chaussée sera fixé ultérieurement en

fonction des résultats de la mesure de contrôle qui sera faite une fois les

travaux d’insonorisation terminés. Cette mesure de contrôle devra être approuvée

par le SEVEN."

b) En date du 4 mai 2001, le Département de

l’Economie a délivré à Olivier Hagmann une patente de dancing valable du 1er

juin 1999 au 31 mai 2002 en reprenant les conditions fixées par le Service de

l’environnement et de l’énergie dans son courrier du 20 avril 2001.

c) Dans l’intervalle, une pétition signée par 119

habitants du quartier a été adressée au Conseil communal concernant l'octroi

d'une licence de discothèque en faveur du « Le Lapin Vert ». La

pétition a été classée par le Conseil communal lors de sa séance du mardi 6

mars 2001.

d) Olivier Hagmann s’est adressé le 16 mai 2001 à

l’Office cantonal de la Police du commerce pour demander une demi-heure de

battement supplémentaire entre la cessation de l’activité et la fermeture de

l’établissement afin de permettre un départ échelonné de la clientèle.

e) A la demande de l’un des habitants du quartier,

Philippe Amrein, le Service de l’économie et du tourisme lui a transmis une

copie de la décision d’octroi de la patente le 31 mai 2001, en informant

l‘exploitant Olivier Hagmann de cette transmission.

f) Par la suite, l’exploitation de l’établissement a

donné lieu à diverses plaintes des habitants du quartier notamment de Jacqueline

Ausburger, de Maxime Mitterand, de Jacques Biéler, de Stéphane Baumann, de

l’Etablissement cantonal d’assurance, du Service des gérances de l’Etat de Vaud

et des centres d’animation de la Cité (Daniel Kohlbrenner).

g) Une séance, organisée par la Direction de la

police de la Ville de Lausanne a réuni le 10 juin 2002 des représentants des

autorités communales et cantonales concernées, l’exploitant et les voisins

intervenus pour se plaindre des nuisances. A cette occasion, l’exploitant a

produit une pétition munie de la signature de 150 habitants du quartier de la

Cité soutenant l’exploitation du « Lapin Vert » et précisant ne pas

être gênés par l’établissement.

h) A la suite de cette séance, il a été décidé de

soumettre le changement de patente à une enquête publique ouverte du 9 au 29

juillet 2002. L’enquête a soulevé 72 oppositions qui ont été transmises aux

différentes autorités cantonales.

i) Dans l'intervalle, l’exploitant Olivier Hagmann a

réalisé les travaux d’isolation phonique dans le courant du mois d’octobre 2001

et le bureau d’ingénieurs Gilbert Monay a effectué les mesurages requis par

l’autorité cantonale les 13 novembre 2001 et 28 mars 2002. Le rapport de ces

mesurages décrit les différents travaux qui ont été effectués. Il s’agit

notamment de la pose d’un nouveau faux-plafond sur environ 185m2 avec un double

joint silicone à élasticité permanente sur le pourtour, la pose d’un bandeau

acoustique sur le haut de la paroi intermédiaire ouest comprenant le sas

d’entrée, la restauration des portes du sas d’entrée, le doublage intérieur et

le renfort de la porte de secours sur la rue Cité-Derrière, le doublage

extérieur et renfort de la porte condamnée donnant sur la rue Cité-Derrière, le

doublage intérieur des fenêtres et allèges en bois du côté Cité-Derrière, le

remplacement de la ventilation ainsi que le remplacement de deux caissons,

posés sur appuis souples.

Les mesurages ont relevé d’importantes améliorations

du sas d’entrée, du canal de ventilation, des vitrages et boiseries, des portes

et sorties de secours. L'amélioration de l'isolation permettait la diffusion de

la musique à un niveau de 90 DB(A) au rez-de-chaussée de l’établissement. Compte

tenu d'une marge d’incertitude de plus ou moins 3 DB(A) due principalement au

bruit de fond lors du mesurage (notamment au bruit de la fontaine de la Rue de

l’Académie), la fixation d'un niveau limite du bruit intérieur était délicate. Il

ressort du rapport qu’une exploitation à un niveau de 93 DB(A) ne provoquerait

pas forcément un dépassement des valeurs limites et pourrait être envisagée

sans grand risque.

D.

a) Par décision du 17 janvier 2003, la Direction de la

Sécurité publique de la Ville de Lausanne a levé les oppositions, relevant que

le changement de patente n’allait pas à l’encontre des règles d’aménagement du

territoire applicables à la zone de la Cité et que les autorités cantonales

concernées avaient délivré les autorisations spéciales requises par le projet.

La décision comporte en annexe un avis de la centrale des autorisations (CAMAC)

du 20 décembre 2002 produisant les différents préavis des services cantonaux

concernés.

b) Le Service de

l’environnement et de l’énergie s’est déterminé de la manière suivante sur le

projet d’octroi de la patente :

"Les exigences en matière de lutte contre le bruit de la loi

fédérale sur la protection de l’environnement (LPE) du 7 octobre 1983 ainsi que

celles décrites dans l’ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit du

15 décembre 1986 (OPB) sont applicables.

Toutefois, il n’existe pas de valeurs limites directement

applicables aux nuisances sonores des établissements publics. Par conséquent,

les nuisances sonores doivent être évaluées conformément aux principes généraux

de la LPE, en particulier le principe de limitation des nuisances à titre

préventif (art. 11 LPE) ainsi que selon l’art. 15 de la LPE (valeurs limites

d’immissions relatives au bruit et vibrations).

La directive du 10 mars 1999 concernant la détermination et

l’évaluation des nuisances sonores liées à l’exploitation des établissements

publics (DEP) définit une méthode pour effectuer cette évaluation conformément

à la LPE.

Les voisins sont situés en degré de sensibilité au bruit de III,

excepté les bâtiments situés dans le PPA « Cité-Derrière » qui sont

en degré de sensibilité au bruit de II. Le nombre de voisins touchés

directement par les nuisances sonores du Lapin Vert (diffusion de musique et

clientèle à l’extérieur) est important (plus de 50 appartements).

Dans le cas d’un changement de patente (passage d’une patente du

type café-restaurant à une patente dancing-discothèque), il s’agit d’un

changement d’affectation ; par conséquent, ce sont les exigences valables

pour les nouvelles installations qui sont applicables.

L’évaluation des

nuisances sonores doit être faite de manière globale, c’est-à-dire en tenant compte

de l’ensemble des bruits produits par l’exploitation de l’établissement. Dans

ce cas, il s’agit en particulier (chap.3.1 DEP) :

- Production

de musique à l’intérieur de l’établissement,

- Installations

techniques,

- Allées

et venues de la clientèle à l’extérieur de l’établissement.

Dans le cas de

la diffusion de musique, la DEP prévoit des valeurs limites pour les voisins

les plus exposés (chap. 5.1). Pour le Lapin Vert, les valeurs limites à

appliquer pour l’ensemble des voisins sont les suivantes :

- Valeur

limite de 30 dB(A) (Leq 10 secondes) pour les sons transmis par voie

solidienne,

- Valeur limite de 40 dB(A) (Leq 10 secondes) pour les sons

transmis par voie aérienne.

L’évaluation des

nuisances sonores est basée sur les éléments suivants :

- Expertises

acoustiques du bureau d’ingénieurs Gilbert Monay : rapport du 12 octobre

2000 (descriptif de l’isolation phonique du bâtiment), rapport du 12 mars 2001

(descriptif des mesures de réduction des nuisances sonores), rapport du 3 avril

2002 (mesure de contrôle après la fin des travaux)

- Lettre

de M. Hagmann, Green Rabbit SA, du 7 mars 2001 définissant les horaires prévus

ainsi que le service d’ordre à l’extérieur

- Constats

de la Police cantonale du commerce (PCC), du Groupe de prévention du bruit

de la police municipale (GPB) et du SEVEN effectués en mai et juin 2002.

Evaluation des nuisances sonores

A.

Diffusion de musique à l’intérieur de

l’établissement

Les travaux d’isolation acoustique effectués en 2001 ont apporté une

nette amélioration de l’enveloppe phonique de l’établissement. La mesure de

contrôle du bureau d’ingénieurs Gilbert Monay du 3 avril 2002 définit les

niveaux sonores admissibles à l’intérieur de l’établissement tout en respectant

les valeurs limites pour le voisinage définies dans la DEP.

Par rapport à cette étude, le SEVEN

fait deux commentaires :

La différence

entre le niveau sonore court maximal (Leq 10 secondes) et le niveau sonore long

(Leq 60 minutes) doit être fixée à 5 db(A) selon les mesures effectuées in situ

par le SEVEN, alors que cette différence est définie à 3 db(A) au chapitre

4.5.1 de l’étude.

La marge

d’incertitude de plus ou moins 3 db(A) (définie au chapitre 4.1. de l’étude) ne

peut pas être utilisée comme marge supplémentaire par rapport aux valeurs

limites contrairement à ce qui est indiqué au chapitre 5 de l’étude précitée.

Sur la base de

cette mesure de contrôle avec les corrections mentionnées ci-dessus, le niveau

sonore moyen (Leq 60 minutes) admissible à l’intérieur du Lapin Vert pour la

salle du rez-de-chaussée est de 88 db(A) mesuré à l’endroit le plus exposé où

se tient le public.

Pour la salle au

rez supérieur, le niveau sonore moyen (Leq 60 minutes) admissible est de 77

db(A) mesuré à l’endroit le plus exposé où se tient le public (défini dans le

rapport du 12 octobre 2000).

De plus, le SEVEN demande que les limiteurs déjà installés dans ces

deux locaux soient réglés aux niveaux sonores admissibles. Ces limiteurs

doivent fonctionner en continu pendant les heures d’exploitation de

l’établissement.

B.

Installations techniques

Les installations techniques de l’établissement (ventilation,

chauffage, climatisation) doivent respecter les valeurs limites fixées à

l’annexe 6 de l’OPB. Les mesures de contrôles effectuées par le GPB montrent

que ces installations sont conformes.

C. Allées et venues de la clientèle à l’extérieur

Les nuisances sonores dues aux allées et venues de la clientèle à

l’extérieur sont aussi de la responsabilité de l’exploitant. A ce titre, le

SEVEN ainsi que la PCC et le GPB ont effectué un certain nombre de constats et

de mesures afin de déterminer l’ampleur des nuisances sonores dues à ce

problème.

Ces constats se

sont déroulés alors que le Lapin Vert bénéficiait des horaires suivants :

- Dimanche

soir au mercredi soir : 01h00

- Jeudi

soir : 02h00

- Vendredi

et samedi soir : 03h00

De plus, le nombre de places autorisées était de 109 places."

Les résultats de ces constats ont

permis de mettre en évidence que :

·

Les nuisances sonores sont situées

essentiellement pendant les nuits de vendredi à samedi et de samedi à dimanche,

ainsi que dans la nuit du jeudi au vendredi mais dans une moindre mesure. Le

bruit ambiant mesuré à la rue de l'Académie entre 24h00 et 03h30 se situe entre

45 et 60 dB(A) avec de nombreuses pointes à plus de 70 dB(A). A partir de 03h30

(après la fermeture du Lapin Vert), le bruit ambiant diminue progressivement

pour atteindre un niveau de l'ordre de 40 dB(A).

·

Pendant les autres nuits (du dimanche soir au

mercredi soir), le quartier peut être considéré comme calme; le bruit ambiant

mesuré à la rue de l'Académie entre 24h00 et 05h00 se situe aux environs de 40

dB(A).

·

Les nuisances sonores sont dues d'une part au

trafic motorisé (voiture et deux-roues) et d'autre part aux piétons qui

circulent ou qui restent aux alentours des établissements publics (notamment le

Lapin Vert et le XIIIème siècle dans ce quartier).

·

Le trafic motorisé à la Cité (av. de Menthon,

Cité-Devant, Cité-Derrière, Académie) est réservé aux riverains et aux taxis à

partir de 22h00. Toutefois, il a été constaté que la signalisation n'était pas

toujours respectée.

·

Une partie de ce trafic est constituée de

deux-roues motorisés (essentiellement des scooters), ce qui est

particulièrement gênant en période nocturne.

·

A chaque entrée ou sortie d'un client, la

musique est nettement audible pour le voisinage (ruelle du Lapin Vert et rue de

l'Académie); le sas d'entrée doit être complété par des éléments

phonoabsorbants; si nécessaire, l'enceinte acoustique située à côté du sas

devra être déplacée.

·

La fermeture d'un établissement tel que le Lapin

Vert constitue indéniablement un surcroît momentané de nuisances sonores;

celles-ci peuvent être partiellement atténuées par la présence d'un service

d'ordre, mais elles représentent de toute manière une émergence importante (+

10 dB(A) par rapport au bruit ambiant).

Sur la base de ces constatations, il apparaît que les nuisances

sonores dans le quartier peuvent être considérées comme importantes entre le

jeudi soir, le vendredi soir et le samedi soir.

Ces nuisances sont liées essentiellement aux activités nocturnes de

fin de semaine (fréquentation des établissements publics). La Cité possède un certain

nombre d'établissements publics ouverts après 24h00, sans compter la proximité

de la place du Tunnel ou du quartier de St-Pierre.

Bien qu'il soit difficile de déterminer la part prise par le Lapin

Vert par rapport à l'ensemble des nuisances, les visites locales ont clairement

montré la présence d'attroupements devant l'établissement ainsi que de

comportements bruyants de la clientèle (cris, rires, chahutage) malgré la

présence d'un service d'ordre. Ces événements sont plus fréquents au moment de

la fermeture de l'établissement.

Les constats ont aussi montré que la présence d'un service d'ordre

permet souvent de réduire ces nuisances; de même, la limitation des horaires

d'exploitation permet de garder une plage "calme" pour les habitants

du quartier, même le week-end.

Pour ces raisons, le SEVEN estime qu'il n'est pas possible

d'autoriser une exploitation avec des horaires d'exploitation du type discothèque

(jusqu'à 04h00) car cela rajouterait des nuisances à une période plus tardive

qui est actuellement relativement calme. De même, le SEVEN ne peut pas accepter

un doublement du nombre de places (passage de 109 à 200 personnes à l'intérieur

de l'établissement) comme demandé dans le formulaire de demande de changement

de catégorie de patente sans travaux, car les nuisances sonores dues à la

clientèle à l'extérieur seraient augmentées alors qu'elles sont juste

acceptables avec l'horaire et la capacité actuels.

3. Conclusions

En conclusion,

le SEVEN préavise favorablement à l'octroi de la patente dancing-discothèque

pour le "Lapin Vert" aux conditions suivantes :

·

Les horaires d'exploitation de la discothèque du

Lapin Verts sont limités à : dimanche soir au mercredi soir : 01h00, jeudi soir

: 02h00, vendredi et samedi soir : 03h00.

·

Ces horaires ne peuvent pas être prolongés.

·

La diffusion de musique ainsi que le service

doivent être arrêtés au moins 15 minutes avant l'heure de fermeture.

·

Le niveau sonore moyen (leq 60 minutes) ne doit

pas dépasser 88 dB(A) pour la salle du rez-de-chaussée mesuré à l'endroit le

plus exposé où se tient le public; un limiteur doit être réglé à ce niveau

sonore et doit fonctionner en continu pendant les heures d'exploitation.

·

Le niveau sonore moyen (leq 60 minutes) ne doit

pas dépasser 77 dB(A) pour la salle du rez supérieur mesuré à l'endroit le plus

exposé où se tient le public; un limiteur doit être réglé à ce niveau sonore et

doit fonctionner en continu pendant les heures d'exploitation.

·

Afin de limiter les nuisances sonores de la

clientèle à l’extérieur, un service d'ordre doit être présent en permanence à

l'extérieur de l'établissement à partir de 22h00 les soirs de forte affluence

(en général du jeudi soir au samedi soir). Ce service d'ordre doit s'occuper

des nuisances dues à la clientèle au moins sur la ruelle du Lapin Vert, sur la

rue de l'Académie et à la Cité-Derrière.

·

Le sas d'entrée doit être complété par des

éléments phonoabsorbants (murs, sol et plafond) de manière à obtenir une

insonorisation optimale.

·

Le studio du 1er étage ne peut être

loué qu'à l'exploitant du Lapin Vert.

·

L'établissement public est limité à 109 places

(86 places dans la salle du rez-de-chaussée et 23 places dans la salle du rez

supérieur).

Sous ces conditions, le SEVEN considère que les

nuisances sonores dues à l'exploitation de cet établissement respectent les

exigences légales en matière de protection contre le bruit.

De plus, nous rappelons que des mesures de contrôle

peuvent être effectuées. Les résultats de ces contrôles peuvent conduire à un

réexamen des conditions d'exploitation. En particulier, au cas où les nuisances

sonores liées à l'exploitation du Lapin Vert ne pourraient être maîtrisées par

l'exploitant, les horaires acceptés actuellement pourraient être réduits.

c) Le Service de l'économie et du tourisme, Office

cantonal de la Police du commerce, a délivré l'autorisation spéciale requise le

20 décembre 2002 en permettant le changement de catégorie de licence en

dancing-discothèque avec les conditions d'exploitation restrictives suivantes :

"1) Les horaires

d'exploitation de la discothèque du Lapin Vert sont limités à :du dimanche soir

au mercredi soir : 01h00, jeudi soir : 02h00, vendredi et samedi soir : 03h00.

2) Ces horaires ne peuvent

pas être prolongés.

3) La diffusion de

musique ainsi que le service doivent être arrêtés au moins 15 minutes avant

l'heure de fermeture.

4) Le niveau sonore

moyen (Leq 60 minutes) ne doit pas dépasser 88 dB(A) pour la salle du

rez-de-chaussée mesuré à l'endroit le plus exposé où se tient le public; un

limiteur doit être réglé à ce niveau sonore et doit fonctionner en continu

pendant les heures d'exploitation.

5) Le niveau sonore

moyen (Leq 60 minutes) ne doit pas dépasser 77 dB(A) pour la salle du rez supérieur

mesuré à l'endroit le plus exposé où se tient le public; un limiteur doit être

réglé à ce niveau sonore et doit fonctionner en continu pendant les heures

d'exploitation.

6) Afin de limiter les

nuisances sonores de la clientèle à l'extérieur, un service d'ordre doit être

présent en permanence à l'extérieur de l'établissement à partir de 22h00 les

soirs de forte affluence (du jeudi au samedi soir). Ce service d'ordre doit

s'occuper des nuisances dues à la clientèle au moins sur la Ruelle du Lapin Vert,

sur la rue de l'Académie et à la Cité-Derrière.

7) Le sas d'entrée

doit être complété par des éléments phonoabsorbants (murs, sol et plafond) de

manière à obtenir une insonorisation optimale.

8) Le studio du 1er

étage ne peut être loué qu'à l'exploitant du Lapin Vert.

9) L'établissement

public est limité à 109 places (86 places dans la salle du rez-de-chaussée et

23 places dans la salle du rez supérieur).

Notre autorisation se

base, d'une part, sur le fait que M. O. Hagmann s'est conformé aux conditions

fixées dans la décision du 4 mai 2001 de Mme La Cheffe du Département et,

d'autre part, sur le fait qu'il existe déjà un dancing-discothèque dans le

quartier de la Cité. Le SET/PCC se base également sur l'OPB et la LPE, ainsi

que sur la jurisprudence des Tribunaux pour restreindre les horaires de ce

dancing."

E.

a) Jacques Biéler, et 33 consorts ont recouru à la fois

contre la décision communale et la décision du Service cantonal de l’économie

et du tourisme autorisant le changement de catégorie de patente et fixant les

conditions d’exploitation conformément au préavis du Service de l’environnement

et de l’énergie. Ils concluent à l’annulation de la décision municipale du 17

janvier 2003 d'une part et à l'annulation de l’autorisation de l’Office

cantonal de la Police du commerce du 20 décembre 2002 d'autre part; et subsidiairement,

en tant que de besoin, à l'annulation du préavis du Service de l’environnement

et de l’énergie du 20 décembre 2002. L’Etablissement cantonal d’assurance contre

l’incendie et les éléments naturels a aussi recouru contre la décision de la

Direction de la sécurité publique en concluant à ce que les autorisations

communales et cantonales délivrées pour le changement d’affectation de

l’établissement du « Lapin Vert » soient refusées. Olivier Hagmann et

Green Rabbit SA ont également contesté la décision de la Direction de la

sécurité publique ainsi que les conditions subordonnant la délivrance de la

patente de dancing-discothèque. Ils demandent que les horaires d’exploitation

de l’établissement soient limités du dimanche soir au mercredi soir à 01.00

heure du matin, le jeudi à 02.00 heures du matin et le vendredi et samedi à

03.00 heures du matin avec cessation de la musique 15 minutes avant les heures

précitées tout en permettant au titulaire de la patente de disposer d’un délai

de 30 minutes supplémentaires pour faire évacuer les lieux. Ils demandent en

outre que le niveau sonore moyen pour la salle du rez-de-chaussée mesuré à

l’endroit le plus exposé où se tient le public soit fixé à 92 dB(A) au lieu de

88 DB(A). Subsidiairement, ils demandent que la décision attaquée soit annulée

et le dossier renvoyé à l’autorité compétente pour nouvelle instruction et

nouvelle décision.

b) Le Service de l’environnement et de l’énergie, la

Direction de la sécurité publique de la Ville de Lausanne ainsi que le

Département de l’économie se sont déterminés sur les recours en concluant à leur

rejet. En outre, la possibilité a été donnée aux recourants de déposer un

mémoire complémentaire. Par la suite, le tribunal a envisagé de procéder à une

inspection locale sans aviser les parties pour prendre connaissance de l’état

des nuisances au moment de la fermeture de l'établissement. L’opposition

manifestée par Olivier Hagmann et la Société Green Rabbit SA n’a pas permis de

procéder à une telle mesure d’instruction.

c) Le tribunal a tenu une audience le 7 septembre

2004 dans les locaux mis à disposition par la Ville de Lausanne. Le compte rendu

résumé de l’audience comporte les précisions suivantes :

"Les

représentants du Service de la police du commerce de Lausanne ainsi que le

conseil des recourants Jacques Biéler et consorts produisent un plan de la

Cité. Une photocopie de ce plan est transmise au conseil des recourants Olivier

Hagmann et consort. L’ECA produit une liste avec un plan situant les immeubles

dont il est propriétaire dans le périmètre de la Cité.

Le

recourant Olivier Hagmann précise les motifs de son recours. Il explique

qu’une différence doit être faite dans le cadre de l’exploitation entre l’hiver

et l’été. Actuellement, il constate une forte baisse de la clientèle. Les

vendredis et samedis, la musique est arrêtée entre 2h50 et 3h00 et la sortie

des personnes est échelonnée par petits groupes qui sont accompagnés jusqu’à la

rue de l’Académie avec la consigne de parler doucement. Il a engagé une

personne à cet effet, désignée « le chuteur ». Il souhaite pouvoir

échelonner la sortie de la clientèle entre 3h00 et 3h30 de manière à limiter

les risques d’attroupements et les bruits de comportements. A l’intérieur,

l’émission de musique est limitée à 80 dB. Il souhaite toutefois pouvoir être

autorisé à émettre au même niveau sonore que celui admis dans les autres

discothèques, à savoir 93 dB. Il a repris l’exploitation de

l’établissement en 1983, lequel était alors ouvert jusqu’à minuit. Il a

effectué les premiers travaux d’insonorisation en 1990, qui n’étaient pas

suffisants. A la suite de l’expertise effectuée par le bureau d’ingénieurs

Gilbert Monay, il a réalisé d’importants travaux estimés à 300'000 francs. Le

montant de 300'000 francs correspond à une perte d’exploitation de 50'000

francs sur trois semaines et deux week-ends. Les travaux ont consisté en la

réalisation d’un plafond suspendu, la création de nouvelles portes, de parois

anti-bruit ainsi que d’un sas d’entrée. La bagarre qui a eu lieu la nuit du 4

au 5 août 2004 est sans rapport avec l’exploitation de l’établissement. Il

s’agissait probablement de Genevois venus à Lausanne. Il n’a reconnu aucune de

ces personnes.

Le

capitaine Pascal Rossier explique que les groupes de jeunes qui animent

les nuits lausannoises ne stationnent pas en un seul établissement. Il y a des

mouvements entre les différents établissements. La rue Cité-Derrière se trouve

dans l’axe reliant les établissements de la Barre à ceux de St-Pierre. Il y a

en quelque sorte un circuit de la vie nocturne qui s’établirait indépendamment

de l’exploitation du Lapin Vert. La police ne peut se déplacer systématiquement

chaque fois qu’une plainte lui est adressée concernant du bruit à 3h00 du

matin. Il y a un ordre de priorité sur les interventions. Aussi, le Lapin Vert

ne fait pas partie de la liste des établissements critiques. Mais le quartier

de la Cité fait toutefois l’objet d’une surveillance régulière. C’est ainsi que

depuis le début de l’année, 71 passages ont été effectués. Les possibilités de

contrôle dépendent de la disponibilité des patrouilles.

Le

tribunal procède ensuite à l’audition des recourants Jacques Biéler et

consorts. Le recourant Jacques Biéler est propriétaire de la parcelle

10'321 comprenant le bâtiment situé à la rue Cité-Derrière 5. La parcelle fait

l’angle entre la rue de l’Académie et la rue Cité-Derrière. Les fenêtres de sa

chambre à coucher donnent sur la rue Cité-Derrière alors que la chambre à

coucher de sa fille donne sur la rue de l’Académie. Il a acquis la maison en

1996. Les bruits qu’il a pu constater reflètent les mouvements suivants :

entre 23h00 et 1h00 du matin, il y a une montée par groupes au Lapin Vert,

groupes assez bruyants entonnant des chansons. Puis, au moment de la sortie de

l’établissement, entre 3h00 et 4h00 du matin, les bruits de voix sont

différents. Il s’agit plutôt de cris, de hurlements. Aussi, il constate des

vomissures le long de sa propriété, de nombreux déchets tels que verres cassés

et il est fréquent de retrouver des traces d’urine. Alors qu’il arrive à

s’endormir après le premier passage du flux de jeunes qui montent au Lapin

Vert, les cris qui accompagnent la sortie du Lapin Vert le réveillent pendant

le sommeil et il n’arrive plus à s’endormir à nouveau pour le reste de la nuit.

Sa fille fait des cauchemars pendant la nuit. Le week-end passé, il a entendu

des cris et des personnes qui chantaient à 3h30 du matin. Le lendemain matin,

il a dû nettoyer des vomissures devant son entrée. Il précise que la période

entre 1h00 et 3h00 du matin reste assez calme avec toutefois des exceptions.

Le

tribunal entend ensuite le recourant Gabriel Schmid, domicilié à la rue

Cité-Derrière 4. Il habite dans ce logement depuis 1967. Il précise qu’au début

de l’exploitation du Lapin Vert, la clientèle était plus nombreuse et les

allées et venues plus bruyantes mais le bruit cessait plus tôt, c'est-à-dire

peu après minuit. Il n’a pas vu de différence depuis le moment où les travaux

d’isolation ont été exécutés. Seul le bruit à l’extérieur le gêne. Il n’entend

pas le bruit de la musique. Il a décidé de recourir car toutes les demandes qui

ont été adressées antérieurement aux autorités ont toujours donné lieu à des

réponses négatives. Au début, il a téléphoné tous les week-ends à la police

pour se plaindre du bruit pendant la nuit, mais il a toujours reçu la même

réponse ; à savoir, qu’elle ne disposait pas du personnel nécessaire. Le

capitaine Pascal Rossier explique que la police municipale effectue environ 2'800

interventions par mois et dispose entre 3 et 5 patrouilles pendant la nuit et

qu’elle ne refuse jamais d’intervenir lorsqu’elle est appelée pour du bruit

excessif pendant la nuit si les disponibilités le permettent.

Les

représentants du Service de la police du commerce de Lausanne précisent que la

municipalité a la volonté de garder les établissements historiques dans la Cité

et de traiter de la même manière le Lapin Vert et le XIIIème Siècle.

Jacqueline Augsburger habite à la rue Cité-Derrière 12 depuis 1962. Actuellement, toutes les

nuits elle entend des cris, des hurlements, des vociférations ; elle se

sent lasse et fatiguée du défaut de réponse des autorités à ses plaintes et à

ses interventions. Elle constate aussi un volume de circulation descendant dans

le sens interdit de la rue Cité-Derrière. Actuellement, les vendredis et les

samedis, elle doit dormir sur son divan au salon. Toutefois, ses petits-enfants

viennent dormir chez elle et dorment dans les chambres donnant sur la rue

Cité-Derrière. La nuit du 4 au 5 août 2004, elle a entendu des

hurlements avec un groupe de jeunes qui se battaient. Elle explique que les

personnes qui sortent du Lapin Vert stationnent près de la fontaine avec des canettes

de bière. Elle n’arrive pas à s’endormir avec un tel bruit et elle a appelé à

de nombreuses reprises la police mais les personnes qui ont fait le bruit sont

déjà parties lorsque la voiture de police arrive. Elle précise qu’elle n’en

veut pas personnellement à Olivier Hagmann, qui fait son possible pour réduire

le bruit à la fermeture de l’établissement, mais elle doit bien constater que

les personnes sortent avec des bouteilles et restent sur place puis se

déplacent soit en remontant ou en descendant la rue Cité-Derrière. Elle

constate aussi un trafic de scooters descendant la rue Cité-Derrière.

Gabriel Schmid

est locataire d’un appartement situé à la rue Cité-Derrière 4. Il habite dans

cet immeuble depuis 1986. Il précise que le bruit a augmenté progressivement,

spécialement en provenance du Lapin Vert, car la clientèle du XIIIème

Siècle est différente, plus calme. L’augmentation du bruit se remarque par

l’intensité des cris. Il constate également que les voitures descendent la rue

Cité-Derrière. Toutes ses chambres à coucher donnent sur la rue Cité-Derrière.

Il observe aussi les mêmes mouvements de jeunes que M. Biéler, c'est-à-dire des

vagues qui montent entre 23h00 et 1h00, de manière assez bruyante et qui

redescendent très avinées en restant parfois sur place. Les bruits qui le

réveillent pendant la nuit sont des hurlements, des cris ainsi que des bruits

de scooters descendant la rue Cité-Derrière. Alors qu’il essaye de s’endormir

entre 10h00 et 11h00 du soir, il est systématiquement réveillé le matin entre

2h00 et 4h00. Il ne voit pas la sortie du Lapin Vert depuis son logement, mais

il a la conviction que ces jeunes font partie de la clientèle du Lapin Vert et

ils descendent la rue comme "une vague déferlante".

Le

tribunal procède à l’audition de Mario Rossi qui loue un appartement à

la rue Cité-Derrière 8. Il loge dans cet appartement depuis 1975. Il n’est pas

particulièrement sensible au bruit mais entre 1h00 et 1h30 du matin, il a

constaté un flux de personnes qui arrive au Lapin Vert en parlant et criant à

haute voix, certaines en chantant. Alors même qu’il doit dormir les fenêtres

fermées, les cris à la fermeture du Lapin Vert entre 3h00 et 4h00 du matin le

réveillent. Il s’agit de personnes grossières qui s’insultent, se battent et

s’interpellent. Il a appelé à plusieurs reprises la police mais il comprend

bien que les forces de police doivent avant tout se consacrer à régler les

problèmes de sécurité. Il a effectué des mesures de bruit dans l’immeuble de la

rue de l’Académie 7 en essayant de distinguer la transmission du bruit

intérieur et le bruit extérieur. Il fait écouter au tribunal les différentes

séquences d’enregistrement en relevant que la valeur limite serait dépassée de

9 dB pour le bruit intérieur (valeur mesurée 39 dB). S’agissant du bruit

extérieur, il constate que la fontaine présente un niveau de bruit de 34 dB. A

3h17, il a enregistré le bruit d’un vélomoteur ou d’un scooter. Le capitaine

Pascal Rossier précise que le vélomoteur qui stationne avant l’heure de

fermeture des rues à la circulation peut repartir pendant les heures de fermeture

sans commettre une infraction.

Catherine von Bogart est domiciliée depuis 1997 à la rue Cité-Derrière 12. Elle explique

que depuis 3 ou 4 ans le bruit a énormément augmenté. Il s’agit de bruits de

menaces et de bagarres. Il y a également beaucoup de bruits de verres cassés.

Elle a remarqué que des jeunes circulaient en scooter en descendant la rue

Cité-Derrière. Elle a également constaté des dégâts sur son véhicule stationné

à proximité. Le rétroviseur a été brisé à trois reprises. Il s’agit d’actes d’incivilité

devenus habituels dans le quartier de la Cité, pourtant devenu résidentiel. La

phase d’endormissement commence à 23h00, période à laquelle commence le flux

des jeunes montant au Lapin Vert. Elle précise qu’elle est une jeune maman et

qu’elle est en principe tolérante; mais actuellement, le seuil des limites de

tolérance a été atteint. Elle est réveillée la nuit entre 2h00 et 4h00 du matin

par des bruits très forts, des éclats de voix, des bruits de personnes qui se

battent, des hurlements, des menaces, des agressions. De tels bruits la

réveillent, même les fenêtres fermées.

Olivier Hagmann

précise qu’il ne vend pas de canettes de bière et qu’il ne serait pas possible

à la clientèle de sortir avec des bouteilles. Il précise encore que les

vendredis et les samedis, il réalise entre le 10 et le 20% du chiffre

d’affaires pendant la période allant de 2h00 à 3h00 du matin.

Le

représentant du Service de l’environnement et de l’énergie précise que le bruit

intérieur est facilement maîtrisable. Il s’agit d’un problème connu facile à

corriger. En revanche, le bruit extérieur en-dehors de l’établissement échappe

au contrôle de l’exploitant et seules les mesures visant à calmer la clientèle

à la sortie de l’établissement, ou à défaut, les restrictions d’horaire,

permettent de réduire de telles nuisances. Les mesures effectuées à la rue de

l’Académie en 2002 montraient une période relativement bruyante de 30 à 45

minutes lors de la fermeture, période après laquelle le calme revenait.

La

représentante du Service de la police du commerce de Lausanne précise qu’il

faut distinguer les établissements de jour, des établissements de nuit. Il

existe à Lausanne 37 établissements de nuit qui ferment en principe à 4h00 du

matin. La nouvelle planification communale en cours d’élaboration tendrait à

éviter la création de nouveaux établissements. En revanche, la municipalité

souhaite maintenir les deux établissements historiques de la Cité, à savoir le

XIIIème Siècle et le Lapin Vert. A la demande d’un groupe

d’exploitants d'établissements, un concept de sécurité visant à assurer la

tranquillité est en cours d’élaboration. Il s’agit de faire signer par les

exploitants une charte qui précise le mode de collaboration entre les autorités

et les exploitants ainsi que les obligations respectives de chacun en

définissant les périmètres de contrôle autour des établissements. Elle précise

enfin que la décision qui fixe l’horaire d’exploitation est une décision

cantonale dans un domaine où la commune n’a pas de compétence, si ce n’est celle

de fixer les horaires d’exploitation par type d’établissement.

Le

conseil de l’ECA souhaite examiner avec l’exploitant les possibilités d’un

éventuel accord sur les modalités de réduire les nuisances subies par les

habitants de la Cité. Le recourant Olivier Hagmann fait observer que la pose de

vitrages isolants permettrait de réduire les nuisances. Le tribunal prend note

enfin des requêtes en production de pièces présentées par les parties ; en

ce qui concerne l’organisation d’une inspection locale, il est pris note que

les parties renoncent à une telle mesure. Il est ensuite passé aux plaidoiries

et l’audience est levée à 18h30."

La possibilité a été donnée aux parties de se

déterminer sur le compte rendu résumé de l’audience et la Ville de Lausanne a

encore produit la liste des dancings bénéficiant des horaires d’ouverture fixés

par la réglementation lausannoise. Elle a également produit les plans partiels

d’affectation concernant les terrains compris entre la rue Cité-Derrière, l’Ecole

de Chimie et les parcelles 10344, 10348 et 10354 ainsi que le préavis municipal

lié à la procédure d’adoption de ce plan. La Ville de Lausanne a également

produit le plan partiel d’affectation concernant les terrains compris entre la

Place de la Cathédrale, la rue Cité-Devant, la rue Charles Vuillermet et la rue

Cité-Derrière, ainsi que le préavis municipal présenté au Conseil communal pour

l’adoption de ce plan. La Ville de Lausanne a aussi produit le projet de plan

général d’affectation en cours d’approbation.

Considérants

1.

a) La loi fédérale sur la protection de l'environnement du

7.

octobre 1983 (LPE) a pour objet de protéger l'homme contre les atteintes

nuisibles ou incommodantes en définissant des normes de qualité de

l'environnement (Conseil fédéral,

Message relatif à une loi fédérale sur la protection de l'environnement du 31

octobre 1979 FF 1989 III p. 774). L'art. 11 LPE prévoit de limiter tout d'abord

à la source les émissions de polluants atmosphériques ou de bruit (al. 1)

indépendamment des nuisances existantes (al. 2); c'est-à-dire, même en

l'absence d'une preuve formelle d'un préjudice à l'environnement, mais pour

autant que les mesures soient techniquement possibles, économiquement

supportables et réalisables du point de vue de l'exploitation (message précité

FF 1979 III p. 774). Si les atteintes restent nuisibles ou incommodantes malgré

les mesures prises pour limiter les émissions à la source, l'autorité peut

imposer une limitation des émissions plus sévère ou ordonner des prescriptions

d'exploitation telles que les restrictions temporaires ou locales de l'activité

(art. 11 al. 3 LPE; message précité FF 1979 III p. 783). L'art. 11 LPE instaure

donc un examen de la limitation des émissions en deux étapes; dans la première

étape (al. 1 et 2), il convient de limiter les émissions à titre préventif

notamment par l'application de valeurs limites d'émissions ou des prescriptions

en matière de construction ou d'exploitation selon l'art. 12 LPE; dans une

deuxième étape (al. 3), il y a lieu de vérifier si, malgré les mesures prises à

la source, les atteintes à l'environnement restent nuisibles ou incommodantes

et nécessitent une réduction plus importante des émissions (voir notamment ATF

124.

II 520 consid. 4a, 118 Ib 596 consid. 3b, 238 consid. 2a; 117 Ib 34 consid.

6a; 116 Ib 438 ss consid. 5; 115 Ib 462 consid. 3a et b).

1.

b) La procédure de limitation des émissions en

deux étapes s'applique aussi à la lutte contre le bruit (ATF 116 Ib 168 consid.

8); le seul respect des valeurs de planification, prévues par l'art. 23 LPE, ne

signifie en effet pas nécessairement que toutes les mesures préventives de

limitation des émissions, exigibles en vertu de l'art. 11 al. 2 LPE aient été

prises (ATF 124 II 521 consid. 4b); les art. 7 al. 1 et 8 al. 1 de l'ordonnance

sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB) reprennent

d'ailleurs le principe de la limitation préventive des émissions en première

étape, découlant de l'art. 11 al. 1 et 2 LPE (voir ATF 118 Ib 596 consid. 3c,

237.

ss); une limitation plus sévère devant intervenir en seconde étape lorsque

les valeurs limites d'exposition au bruit définies aux annexes 3 à 7 de l'OPB

sont dépassées (art. 7 al. 1 lit. b, 8 al. 2, 9 lit. a OPB; ATF 115 Ib 463-464

consid. 3d). L'ordonnance sur la protection contre le bruit ne fixe cependant

pas de valeurs limites d'émissions pour les installations fixes. Ainsi, dans la

première étape de limitation préventive des émissions, il faut déterminer si la

conception du projet, les mesures de construction envisagées et les modalités

d'exploitation, notamment les horaires, permettent de limiter les émissions

provenant de l'exploitation des établissements publics directement en

application de l'art. 11 al. 2 LPE (arrêt AC 98/182 du 20 juillet 2000).

c) En l’espèce, l’Office cantonal de la police du

commerce a accordé l’autorisation spéciale en vue de l’octroi du changement de

patente en reprenant pour l'essentiel les conditions restrictives fixées par le

Service de l’environnement et de l’énergie. Les horaires ont été fixés du

dimanche soir au mercredi soir à 01.00 heure du matin, le jeudi soir à 02.00

heures du matin et les vendredi et samedi soirs à 03.00 heures du matin. La

diffusion de la musique ainsi que le service doivent être arrêtés au moins 15

minutes avant l’heure de fermeture. En outre, le niveau sonore moyen a été fixé

à 88 dB(A) pour la salle du rez-de-chaussée et à 77 dB(A) pour la salle du rez

supérieur. Enfin, un service d’ordre doit être présent en permanence à

l’extérieur de l’établissement à partir de 22.00 heures les soirs de forte affluence,

soit du jeudi soir au samedi soir. Ce service d’ordre est chargé de s’occuper

des nuisances dues à la clientèle au moins sur la ruelle du « Lapin

Vert » sur la rue de l’Académie et à la Cité-Derrière. Le sas d’entrée

devait être complété par des éléments phonoabsorbants de manière à obtenir une insonorisation

optimale. Enfin, le studio du premier étage ne pouvait être loué qu’à

l’exploitant du « Lapin Vert ». L’autorisation était donnée pour un

établissement public limité à 109 places, soit 86 places dans la salle du

rez-de-chaussée et 23 places dans la salle du rez supérieur.

d) Les autorités cantonales ont fixé ces conditions

d'exploitation dans le cadre de la première étape de limitation des émissions prévue

par l'art. 11 al. 2 LPE, c'est-à-dire en fixant des mesures qui sont

techniquement possibles, économiquement supportables et réalisables du point de

vue de l'exploitation. Il convient donc de déterminer ensuite, dans le cadre de

la deuxième étape de limitation des émissions prévue par l'art. 11 al. 3 LPE,

si les atteintes à l'environnement restent nuisibles ou incommodantes malgré

les mesures préventives de limitation des émissions à la source prises en

application de l'art. 11 al. 2 LPE. Il paraît délicat de déterminer dans l’abstrait

si de telles mesures de prévention sont suffisantes sans analyser concrètement

les dérangements que subit la population par l’exploitation de l’établissement

public. Le tribunal doit déterminer si les atteintes restent nuisibles ou

incommodantes et, dans l'affirmative, si d'autres mesures de limitation des

émissions plus sévères s'imposent, comme de nouvelles modifications des

horaires d’exploitation.

2.

a) Pour déterminer si les atteintes restent nuisibles ou

incommodantes, le législateur fédéral a chargé le Conseil fédéral d’édicter

par voie d’ordonnance des valeurs limites d'immission, applicables à

l’évaluation des atteintes (art. 13 al. 1 LPE). A cet effet, il doit tenir

compte de l’effet des immissions sur des catégories de personnes particulièrement

sensibles, telles que les enfants, les malades, les personnes âgées et les

femmes enceintes (art. 13 al. 2 LPE). Les valeurs limites d’immission concrétisent

ainsi la définition légale de la notion d’atteinte nuisible ou incommodante

pour l’ensemble des nuisances traitées par le droit fédéral de la protection de

l’environnement (Anne-Christine Favre,

« La protection contre le bruit dans la Loi sur la protection de

l’environnement », Thèse Lausanne p. 141). L’art. 15 LPE précise que les

valeurs limites d’immission s’appliquant aux bruits et aux vibrations sont

fixées de manière que, selon l’état de la science et de l’expérience, les

immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la

population dans son bien-être. Toutefois, aux fins d’assurer la protection

contre le bruit causé par de nouvelles installations fixes, le Conseil fédéral

est également chargé d’établir des valeurs limites de planification inférieures

aux valeurs limites d’immission. Ainsi, de nouvelles installations fixes ne

peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces

seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le

voisinage (art. 25 al. 1 LPE). Des allègements peuvent être accordés si

l’observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée

pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant

notamment de l’aménagement du territoire. Néanmoins, les valeurs limites d’immission

ne doivent pas être dépassées (art. 25 al. 2 LPE).

b) Selon l’art. 8 al. 2 OPB, lorsqu’une installation

est notablement modifiée, les émissions de bruits de l’ensemble de

l’installation devront au moins être limitées de façon à ne pas dépasser les

valeurs limites d’immission. Enfin, l’autorité doit ordonner l’assainissement

d’anciennes installations si elles contribuent de manière notable au

dépassement des valeurs limites d’immission (art. 13 al. 1 OPB). La

délimitation du champ d’application de l’art. 8 OPB par rapport aux art. 25 LPE

et 7 OPB n’est pas aisée (ATF 115 Ib 456, consid. 5b ; 116 Ib 435, consid.

5d). Selon la jurisprudence, l’art. 8 OPB ne doit pas réglementer de la même

manière tous les cas de transformation d’une installation fixe existante. En

effet, l’art. 25 LPE s’applique aussi bien à la construction d’une installation

nouvelle qu’à une installation existante lorsqu’elle subit, sous l’angle de la

construction ou de l’exploitation, une modification substantielle faisant

apparaître pour insignifiant ce qui reste de l’installation initiale ; la

délimitation entre une installation qui est notablement modifiée au sens de

l’art. 8 al. 2 OPB et l’installation nouvelle soumise aux valeurs limites de

planification en vertu de l’art. 7 al. 1 litt. b OPB doit s’opérer avant tout

selon des critères liés à la protection de l’environnement en particulier au

principe de prévention (voir ATF 116 Ib 435, consid. 5d). Ainsi, le principe de

prévention tel qu’il résulte de l’art. 1 al. 2 LPE devrait conduire l’autorité

à appliquer l’art. 25 LPE et non l’art. 8 OPB aux installations non bruyantes

ou seulement très peu bruyantes, mais qui le deviennent par suite de

transformations (ATF 123 II 325, consid. 4c/aa, pp. 347-348).

c) En l’espèce, l’exploitation du « Lapin

Vert » était au bénéfice d’une patente de café-restaurant avec un horaire

de fermeture fixé à 02.00 heures du matin les nuits du vendredi au samedi et du

samedi au dimanche et à 01.00 heure du matin les autres nuits. Les conditions

assorties à la nouvelle patente permettent d’exploiter l’établissement jusqu’à

02.00

heures du matin le jeudi et jusqu’à 03.00 heures du matin les nuits du

vendredi au samedi et du samedi au dimanche. Ainsi, l’horaire d’ouverture de

l’établissement a été prolongé d’une heure les jeudi, vendredi et samedi. Par ailleurs,

il ressort de l’instruction du recours que le voisinage de l’établissement est

déjà confronté à certaines nuisances avant le changement de patente et la

prolongation des horaires. Dans ces conditions, il apparaît que la modification

de la patente et les conditions assorties à cette nouvelle patente entrent dans

le cadre d’un changement notable du mode d’exploitation au sens de l’art. 8 OPB

qui impose le respect des valeurs limites d’immission et non pas les valeurs

limites de planification au sens des art. 25 LPE et 7 OPB.

3.

a) Il convient de déterminer quelles sont les valeurs

limites d’immission applicables aux bruits de comportements liés à la fermeture

de l’établissement public. A cet égard, la jurisprudence a précisé que les

valeurs limites d’exposition mentionnées dans les annexes à l’OPB ont une

portée significative lorsqu’elles sont associées à des procédures de relevés et

d’évaluations. C'est pourquoi la jurisprudence fédérale a précisé que les

valeurs limites d’exposition aux bruits de l’industrie et des arts et métiers,

telles qu’elles sont précisées à l’annexe 6 de l’OPB ne peuvent pas s’appliquer

de manière directe aux établissements publics tels que discothèques et dancings;

en effet, les genres de bruits en cause sont principalement des bruits de

comportement, comme par exemple les conversations des clients, les cris et les

rires ou le bruit de vaisselle et de verres (ATF 123 II 74, consid. 4b, p. 83).

De plus, les émissions de bruit provenant de tels établissements se concentrent

quelques heures la nuit et ce type de bruit n’est pas adapté au type

d’évaluation utilisé dans l’annexe 6 qui ne permet pas d'apprécier de manière

objective les perturbations réelles subies par le voisinage. Enfin, le bruit de

comportement se détaille par son contenu informatif. Il peut avoir des effets

très perturbants qui ne sauraient se réduire à des valeurs limites

d’exposition.

b) En l’absence de valeurs limites d’exposition,

l’autorité d’exécution doit apprécier les émissions de bruits directement sur

la base de l’art. 15 LPE en tenant compte des principes posés aux art. 19 et 23

LPE (voir art. 40 al. 3 OPB). L’art. 15 LPE pose à cet égard le critère de la

gêne sensible de la population dans son bien-être en tenant compte des

catégories de personnes particulièrement sensibles (art. 13 al. 2 LPE). Ce sont

donc des valeurs générales fondées sur l’expérience et non pas simplement des

avis particuliers qui sont déterminants. Il convient donc d’appliquer des critères

objectifs, même lorsqu’il s’agit d’apprécier des émissions de bruits

directement sur la base de l’art. 15 LPE (ATF 115 Ib 446, consid. 3b, p. 451). La

jurisprudence a encore précisé que, selon les circonstances, il est possible de

prendre en considération des directives étrangères voire privées, basées sur

des données scientifiques suffisamment sérieuses, dans la mesure où les

critères qui les fondent s’accordent avec le droit suisse de la protection

contre le bruit (ATF 117 Ib 28, consid. 4b, pp. 32 et ss.). Aussi,

l’application des valeurs limites d’exposition, même par analogie, suppose que

l’on puisse appréhender de façon simple et sûre certaines situations typiques

au moyen d’amplitudes acoustiques. Or, cette condition est difficilement

remplie par les bruits de comportements de courte durée qu’il est délicat

d’appréhender par des méthodes statistiques. Il n’existerait pas d’étude

sociopsychologique en Suisse sur les effets des bruits de comportements liés

aux services d’un établissement public qui permettrait de faire le lien entre

un niveau sonore et la gêne ou la perturbation qui en résulterait. Il y aurait

ainsi un risque évident d’erreurs à appliquer les valeurs limites d’exposition

de l’annexe 6 OPB. Ainsi lorsque les conditions ne sont pas réunies pour

appliquer des valeurs limites d’exposition, le juge doit alors faire

abstraction et se fonder sur son expérience pour apprécier dans chaque cas

concret si une atteinte est admissible (ATF 123 II 74, consid. 4b, 4c et 5a.

pp. 83 et ss.). Il convient de prendre en considération la nature du bruit, l’endroit

et la fréquence de ces manifestations de même que le degré de sensibilité voire

les charges sonores dans la zone où sont produites les immissions en question

(ARF 123 II 325, consid. 4d/bb, pp. 334-335).

La jurisprudence a fixé les critères à retenir pour

apprécier l’importance des immissions provoquées par les bruits de

comportements. Lorsqu’il s’agit d’une installation nouvelle devant respecter

les valeurs de planification, le Tribunal fédéral a considéré, sous l’angle de

l’art. 25 al. 1 LPE, que les bruits de comportements des clients ne devaient en

principe pas provoquer durant la nuit davantage que des dérangements minimes.

Cette appréciation doit prendre en considération le genre de bruit, le moment

où il se produit et la fréquence à laquelle il se répète, ainsi que le niveau

de bruit ambiant et le degré de sensibilité de la zone (ATF 130 II 32, consid.

2.

, p. 36). Toutefois, lorsque l’observation des valeurs de planification

constitue une charge disproportionnée, il faut alors au moins que les valeurs

limites d’immission ne soient pas dépassées. Ainsi, les restrictions

d’exploitation doivent au moins permettre une exploitation de l’établissement sans

gêne sensible pour le voisinage (ATF 130 II 32, consid. 2.2b, p. 36 ; voir

aussi Anne Christine Favre op. cit. p. 305).

c) En l’espèce, le degré de sensibilité III est

également applicable dans la zone de la vieille ville, mais deux plans partiels

d’affectation récents des terrains situés à proximité directe de

l’établissement public en cause prévoient un degré de sensibilité II. Par

ailleurs, le plan directeur communal de la Ville de Lausanne, approuvé par le

Conseil d’Etat le 24 janvier 1996, fixe les objectifs et principes

d’aménagement recherchés pour le périmètre de la Cité. Les objectifs retenus tendent

à créer un milieu générateur d’animations (objectif 33), à favoriser le

logement pour les familles et à préserver la mixité sociale (objectif 34) ainsi

qu'à favoriser les relations fonctionnelles avec la ville ainsi qu’avec

l’accueil des touristes (objectifs 35 et 36). S’agissant des principes d'aménagement

liés à ces objectifs, ils tendent à poursuivre le désengagement de

l’administration cantonale à la Cité et à réaffecter les surfaces ainsi

libérées à l’habitation principalement et subsidiairement aux activités

commerciales et artisanales (principe 117). La planification directrice

communale donne ainsi la priorité aux logements destinés aux familles (principe

121), et elle vise à favoriser la construction de logements de taille moyenne

tels que les 3-4 pièces (principe 122 et 123). Le plan directeur entend favoriser

aussi le développement des activités commerciales dans les zones Curtat et

Cité-Devant/Cité-Derrière (principe 125).

Ainsi, il ressort des documents de planification que

l’autorité communale entend affecter prioritairement la zone de la Cité au

logement en remplacement des activités de bureau qui étaient liées à la

présence de nombreux services de l’administration cantonale. C’est ainsi que le

nouveau plan général d’affectation de la commune de Lausanne en cours de

procédure d’adoption impose dans le centre historique de la Cité qu'un tiers de

la surface brute de plancher par parcelle soit réservée à l’habitation ou aux

activités reconnues d’utilité publique. Les préavis que la municipalité a adressés

au Conseil communal concernant les plans partiels d’affectation des terrains

situés à proximité de l’établissement public confirment encore l’objectif

général de « créer une cité vivante avec un quartier d’habitations équipé

des services de première utilité » (Préavis 19 du 18 avril 1994 concernant

le plan partiel d’affectation des terrains compris entre la rue Cité-Derrière,

l’Ecole de chimie et les parcelles N° 10344, 10348 et 10354).

Par ailleurs, l’instruction du recours, en particulier

l’audition d'une partie des recourants, a permis au Tribunal d’apprécier

l’importance de la gêne subie par les habitants situés dans le voisinage de l’établissement

public. De manière générale, toutes les personnes entendues ont confirmé être

dérangées la nuit à partir de 03.00 heures du matin par des bruits de

comportements tels que des cris, des vociférations, des hurlements, des bruits

de verres brisés et de bagarres. Les déclarations sont suffisamment précises et

concordantes sans qu'il soit nécessaire d'ordonner d'autres mesures

d'instruction pour apprécier les nuisances au moment de la fermeture de

l'établissement. Compte tenu des objectifs de la planification communale dans

le périmètre de la cité visant à réaffecter les immeubles de bureau en logements

et à favoriser la venue de familles avec enfants par l'aménagement de grands

appartements, le tribunal considère que les bruits de comportements subis par

les habitants des logements situés dans le voisinage direct de l'établissement

pendant les heures du sommeil profond, au petit matin, constituent des

atteintes nuisibles et incommodantes au sens de l'art. 11 al. 3 LPE. De tels

bruits de comportements sont bien plus qu'une gêne sensible au sens de la

jurisprudence et ils dépassent largement ce que le tribunal doit considérer

comme les valeurs limites d’immission pour ce type de bruit. La fréquence et

l'intensité de ce type de bruit constituent aussi un trouble à l'ordre et à la tranquillité

publics, au sens du règlement général de police du 27 novembre 2001, qui invite

chacun à prendre toutes précautions utiles pour éviter de troubler la tranquillité

et le repos d'autrui de 22h00 à 06h00 sur tout le territoire de la commune

(art. 30 du règlement général de police).

L’augmentation des horaires d’exploitation visant à

prolonger l’ouverture de l’établissement public d’une heure la nuit du jeudi au

vendredi et d’une heure également les nuits du vendredi au samedi et du samedi

au dimanche n’est pas conforme à l’art. 15 LPE, en provoquant une gêne sensible

pour le voisinage et la population. Il est vrai que de tels bruits de

comportements ne proviennent pas directement de l’installation. Toutefois,

celle-ci ne dispose d’aucun espace extérieur et la musique à l’intérieur

présente une intensité telle que les conversations ne peuvent se dérouler que

sur l'espace public à l’extérieur de l’établissement. Ainsi, la gêne subie par

le voisinage est liée directement aux horaires d’exploitation, indépendamment

de la nature de la patente.

A cet égard, la jurisprudence fédérale a précisé que

les réglementations communales fixant des horaires pour certains types de

patentes n’ont plus de portée propre par rapport au droit fédéral de la

protection de l’environnement qui peut fixer des horaires d’exploitation plus

stricts pour des motifs de protection contre le bruit (ATF non publié

IA.262/2000). Ce n’est donc pas le changement de patente de café-restaurant en dancing-discothèque

qui en lui-même provoque les immissions inadmissibles au sens de l’art. 15 LPE,

mais simplement l’horaire de fermeture prolongé à 02.00 heures du matin le

jeudi, puis à 03.00 heures du matin les nuits du vendredi au samedi et du samedi

au dimanche. L’exploitant a donc la possibilité d’utiliser une patente de

dancing-discothèque pour autant que l’autorité cantonale fixe un horaire

d’exploitation qui ne porte pas une gêne sensible à la population avoisinante

pendant les heures du sommeil profond.

Les exploitants ne sauraient au

demeurant se plaindre d'une inégalité de traitement avec les autres établissements

qui bénéficient des heures d'ouverture plus larges prévues par le règlement

municipal pour les établissements de nuit; la réglementation municipale ne fixe

en effet que le cadre maximum admis par l'autorité communale à l'intérieur

duquel les règles du droit fédéral de la protection de l'environnement

s'appliquent pour fixer les heures d'ouverture des établissements publics selon

le seul critère déterminant de la gêne sensible pour le voisinage,

correspondant au critère des valeurs limites d’immission au sens de l’art. 15

LPE (ATF 123 II 325 consid. 4c et les arrêts

1A.168/2003 du 14 janvier 2004 consid. 2.1, 1A 282/2000 du 15 mai 2001 in DEP

2001.

p. 923 consid. 4,1A. 262/2000 du 6 juillet 2001 in DEP 2001 p. 1095

consid. 2-3). Dans la mesure où ces valeurs

limites ne seraient pas respectées dans des situations comparables à celle du

Lapin Vert, il appartiendrait alors au Service de l'environnement et de

l'énergie d'ordonner les assainissements nécessaires en vertu de l'art. 16 LPE.

4.

Il convient encore de déterminer si la limitation du

niveau d’émissions sonores au rez-de-chaussée de l’établissement public à 88

dB(A) se justifie. A cet égard, il apparaît que la restriction imposée aux

exploitants ne tient pas compte de la qualification retenue par le tribunal

visant au respect des valeurs limites d’immission et non de planification. La

décision cantonale doit donc aussi être annulée pour ce motif. Il appartiendra

à l’autorité cantonale de fixer un niveau de bruit conforme à celui préconisé

par le bureau d’ingénieurs, qui a effectué l’étude et les mesures de bruit.

5.

a) Il résulte des considérants qui précèdent que les

recours formés par Jacques Biéler et consorts ainsi que par l’Etablissement

cantonal d’assurance doivent être admis et que les décisions de la Municipalité

de Lausanne du 17 janvier 2003 et du Service de l’économie et du tourisme du 20

décembre 2002 doivent être annulées. Le recours des exploitants Olivier Hagmann

et Green Rabbit SA est très partiellement admis en ce sens que le niveau sonore

moyen (Leq 60 minutes) pour la salle du rez-de-chaussée doit tenir compte de

l'exigence concernant le respect des valeurs limites d'immission.

b) Au vu de ce résultat, il y a lieu de mettre les

frais de justice, réduits à 1'500 fr. (mille cinq cents), à la charge des

exploitants, Olivier Hagmann et Green Rabbit SA, solidairement entre eux. Les

recourants Jacques Biéler et consorts ainsi que l’Etablissement cantonal

d’assurance, qui obtiennent gain de cause à l’aide d’un avocat ont droit aux

dépens qu'ils ont requis arrêtés à 1'500 fr. (mille cinq cents) pour les

recourants Jacques Biéler et consorts et à 1'000 fr. (mille) pour le recourant

Etablissement cantonal d’assurance, dès lors que son conseil n’est intervenu

qu’au terme de la procédure.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Les recours formés par Jacques Biéler et consorts ainsi

que par l’Etablissement cantonal d’assurance sont admis. La décision de la Direction

de la sécurité publique du 17 janvier 2003 et celle du Service de l’économie et

du tourisme, Police cantonale du commerce, du 20 décembre 2002 sont annulées.

II.

Le recours formé par Olivier Hagmann et la société Green

Rabbit SA est partiellement admis dans le sens des considérants.

III.

Les frais de justice, arrêtés à 1'500 fr. (mille cinq cents

francs), sont mis à la charge des recourants Olivier Hagmann et de la société

Green Rabbit SA, solidairement entre eux.

IV.

Les recourants Olivier Hagmann et la société Green Rabbit

SA sont solidairement débiteurs des recourants Jacques Biéler et consorts d’une

indemnité de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens et de

l’Etablissement cantonal d’assurance d’une indemnité de 1'000 fr. (mille francs)

à titre de dépens.

fg/sb/Lausanne, le 13 juillet 2005

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)