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Décision

AC.2003.0029

CDAP - Vaud: AC.2003.0029

27 mai 2003Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le hameau de Noréaz sis

sur le territoire de la Commune de Cheseaux-Noréaz, est situé à environ deux

kilomètres à l'est d'Yverdon-les-Bains. Il comprend une dizaine de bâtiments,

dont celui du recourant, sis sur la parcelle immatriculée au registre foncier

sous no 46 et portant le numéro ECA no 36. Le hameau de Noréaz est régi par les

dispositions applicables à la zone des hameaux, selon le plan général

d'affectation de la commune et le règlement y afférent, approuvés par le

Département des infrastructures le 18 avril 2000.

B. Le bâtiment du

recourant, contigu à un grand rural sis sur la parcelle no 45, est voué pour

une partie à une fonction agricole, et pour une autre partie à une fonction

artisanale. Il est recouvert d'une grande toiture en tuile, une annexe

recouverte d'un toit en éternit ayant été ajoutée sur la façade nord-ouest. Cet

immeuble n'est ni classé ni inventorié au sens de la loi du 10 décembre 1969

sur la protection des monuments et des sites (LPNMS), mais il a reçu une note 3

(objet intéressant au niveau local) lors du recensement architectural effectué

dès 1974 dans le canton de Vaud, à l'initiative de l'ancien Département des travaux

publics.

C. Le recourant a réalisé

dans la toiture de son bâtiment, plus précisément dans le pan nord-ouest, une

grande ouverture, sous la forme d'un "balcon-baignoire", avec une

grande baie vitrée composée de trois portes-fenêtres de grandes dimensions (1 m

75 sur 2 m 05). Cet ouvrage aurait été réalisé sans enquête publique

(déterminations du 25 mars 2003 du Service des bâtiments) mais le tribunal a

renoncé à déterminer ce qu'il en était exactement, la question n'étant pas

litigieuse dans la présente procédure.

D. Par publication dans la

Feuille des avis officiels du 26 novembre 2002, le recourant a soumis à

l'enquête publique un projet de suppression du balcon-baignoire, avec création

d'une terrasse. Plus précisément, ce projet consiste à déplacer la baie vitrée existante

vers l'avant et à recouvrir l'actuel balcon-baignoire d'un toit avec paroi

latérale, tout en créant par anticipation sur le toit en éternit de l'annexe

une grande terrasse (6 m 50 sur 4 m).

Le Service des

bâtiments, section monuments historiques et archéologie (ci-après : SB-MH) a

formé opposition en invoquant le caractère non-réglementaire de l'ouvrage, et

ses dimensions excessives. Par décision du 27 janvier 2003, la municipalité a

refusé de délivrer le permis de construire, en se référant à cette opposition.

C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours, déposé le 18

février 2003. La municipalité s'est déterminée le 3 mars 2003, en indiquant

qu'elle n'était pas opposée à ce projet, mais qu'elle était obligée de refuser

le permis en raison de l'opposition du SB-MH. Celui-ci s'est également

déterminé le 25 mars 2003, concluant au rejet du recours.

Le Tribunal

administratif a procédé à une vision des lieux le 14 mai 2003, en présence des

parties.

Considérants

1.

Déposé en temps utile

selon les formes légales par le destinataire du refus du permis de construire,

le recours est recevable en la forme. L'objet du recours est bel et bien le

refus de permis de construire décidé par l'autorité communale le 27 janvier

2003.

et non pas, comme cela est indiqué inexactement dans l'intitulé de la

correspondance, une décision du SB-MH du 7 janvier 2003. Cette autorité n'a en

effet formulé qu'une opposition, et n'avait pas d'autorisation spéciale à

délivrer, le bâtiment n'étant pas l'objet de mesures de protection au sens de

la loi sur la protection des monuments et des sites.

2.

Selon le règlement

afférent au plan général d'affectation de la Commune de Cheseaux-Noréaz, le

bâtiment du recourant appartient à la catégorie des bâtiments à maintenir

"A", régi par l'art. 7bis.2, plus précisément lit. g dont la teneur

est la suivante :

"Lorsque les

combles sont rendues habitables, les ouvertures sont obtenues en premier lieu

dans les façades à pignons.

Si ces percements

s'avèrent insuffisants, la Municipalité peut autoriser la création de

tabatières de dimensions restreintes, pour autant qu'elles soient isolées les

unes des autres, parallèles au pan de toiture, saillante de 15 cm au plus et

que leur plus grande dimension soit perpendiculaire à la ligne de faîte.

Exceptionnellement

et en dernier lieu, la création de lucarnes de dimensions restreintes peut être

autorisée de cas en cas.

Les lucarnes

doivent être bien intégrées architecturalement, leur emplacement doit être

judicieusement choisi et leur dimensions proportionnées au bâtiment concerné

ainsi qu'aux bâtiments voisins."

3.

Il résulte à l'évidence

des plans soumis à l'enquête et des mesures d'instruction auxquelles le

tribunal a procédé que l'ouvrage litigieux n'est pas conforme à ces

dispositions, ce que le recourant et son architecte ont d'ailleurs admis à

l'occasion de la vision locale du 14 mai 2003.

Les ouvertures dans la

toiture ne sont en effet autorisées qu'à titre subsidiaire, l'éclairage des

combles devant se faire principalement par les façades pignons. De plus, seules

des tabatières de dimensions restreintes, isolées les unes des autres, saillantes

de 15 cm au plus, entrent en ligne de compte. L'ouvrage soumis à l'enquête

publique par le recourant ne répond pas à ces exigences. On n'a en effet pas

affaire à une tabatière (soit une ouverture de dimension restreinte dans la

ligne du toit) mais à une grande baie vitrée composée de trois grandes

portes-fenêtres doubles. D'un autre côté, si on considère cet ouvrage comme une

lucarne, il saute aux yeux que les dimensions imposantes prévues ne peuvent en

aucun cas être qualifiées de "restreintes", au sens de l'al. 3 lit. g

de l'art. 7bis.2, qui n'admet de toute manière la création de lucarne que dans

des cas exceptionnels et lorsqu'il n'est pas possible de réaliser l'éclairage

des locaux de combles autrement.

En réalité, l'ouvrage

projeté constitue une intervention dans la toiture du bâtiment qui est

extrêmement lourde et se heurte clairement aux dispositions du règlement, dont

le souci essentiel est de limiter l'impact et les dimensions des ouvertures

créées en toiture. Il est vrai que le règlement permet d'autoriser des

transformations peu importantes du bâtiment, notamment sous la forme de

percement de fenêtres ou de portes (art. 7bis.2 lit. d), ces aménagements

pouvant même être plus conséquents s'ils sont réalisés sur la face nord (lit.

e). Mais cette réglementation, qui a pour but de tempérer quelque peu le

principe que les bâtiments "A" ne peuvent qu'être entretenus à

l'exclusion de toute transformation, ne permet pas de faire abstraction des

dispositions de la lit. g, qui traite plus précisément des travaux réalisés en

toiture et qui constituent une "lex spécialis" l'emportant sur les

dispositions applicables à toutes les parties du bâtiment.

3.

Il résulte de ce qui

précède que, en tout point mal fondé, le recours doit être rejeté aux frais de

son auteur. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, les parties intimées

n'ayant pas procédé avec l'aide d'un conseil.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. Un émolument

judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge du

recourant.

III. Il n'est pas

alloué de dépens.

mad/Lausanne, le 27 mai 2003

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint