AC.2003.0029
CDAP - Vaud: AC.2003.0029
27 mai 2003Français7 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2003.0029
Autorité:, Date décision:
TA, 27.05.2003
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
HUFSCHMID Jacques c/Service des bâtiments, section monuments historiques et archéologie/Cheseaux-Noréaz
TOIT
SAILLIE
OUVERTURE{MUR}
Résumé contenant:
La réalisation en toiture d'un bâtiment d'origine agricole et considéré comme intéressant (note 3 au recensement) d'une grande baie vitrée avec terrasse est contraire au règlement communal qui n'admet que des tabatières ou des lucarnes de dimensions restreintes. Recours du constructeur rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 27 mai 2003
sur le recours interjeté par Jacques
HUFSCHMID à Cheseaux-Noréaz
contre
la décision du Service des bâtiments,
section monuments historiques et archéologie, du 7 janvier 2003
(transformation d'un bâtiment sur le territoire de la Commune de
Cheseaux-Noréaz).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Rolf Ernst et M. Alain Matthey, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Le hameau de Noréaz sis
sur le territoire de la Commune de Cheseaux-Noréaz, est situé à environ deux
kilomètres à l'est d'Yverdon-les-Bains. Il comprend une dizaine de bâtiments,
dont celui du recourant, sis sur la parcelle immatriculée au registre foncier
sous no 46 et portant le numéro ECA no 36. Le hameau de Noréaz est régi par les
dispositions applicables à la zone des hameaux, selon le plan général
d'affectation de la commune et le règlement y afférent, approuvés par le
Département des infrastructures le 18 avril 2000.
B. Le bâtiment du
recourant, contigu à un grand rural sis sur la parcelle no 45, est voué pour
une partie à une fonction agricole, et pour une autre partie à une fonction
artisanale. Il est recouvert d'une grande toiture en tuile, une annexe
recouverte d'un toit en éternit ayant été ajoutée sur la façade nord-ouest. Cet
immeuble n'est ni classé ni inventorié au sens de la loi du 10 décembre 1969
sur la protection des monuments et des sites (LPNMS), mais il a reçu une note 3
(objet intéressant au niveau local) lors du recensement architectural effectué
dès 1974 dans le canton de Vaud, à l'initiative de l'ancien Département des travaux
publics.
C. Le recourant a réalisé
dans la toiture de son bâtiment, plus précisément dans le pan nord-ouest, une
grande ouverture, sous la forme d'un "balcon-baignoire", avec une
grande baie vitrée composée de trois portes-fenêtres de grandes dimensions (1 m
75 sur 2 m 05). Cet ouvrage aurait été réalisé sans enquête publique
(déterminations du 25 mars 2003 du Service des bâtiments) mais le tribunal a
renoncé à déterminer ce qu'il en était exactement, la question n'étant pas
litigieuse dans la présente procédure.
D. Par publication dans la
Feuille des avis officiels du 26 novembre 2002, le recourant a soumis à
l'enquête publique un projet de suppression du balcon-baignoire, avec création
d'une terrasse. Plus précisément, ce projet consiste à déplacer la baie vitrée existante
vers l'avant et à recouvrir l'actuel balcon-baignoire d'un toit avec paroi
latérale, tout en créant par anticipation sur le toit en éternit de l'annexe
une grande terrasse (6 m 50 sur 4 m).
Le Service des
bâtiments, section monuments historiques et archéologie (ci-après : SB-MH) a
formé opposition en invoquant le caractère non-réglementaire de l'ouvrage, et
ses dimensions excessives. Par décision du 27 janvier 2003, la municipalité a
refusé de délivrer le permis de construire, en se référant à cette opposition.
C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours, déposé le 18
février 2003. La municipalité s'est déterminée le 3 mars 2003, en indiquant
qu'elle n'était pas opposée à ce projet, mais qu'elle était obligée de refuser
le permis en raison de l'opposition du SB-MH. Celui-ci s'est également
déterminé le 25 mars 2003, concluant au rejet du recours.
Le Tribunal
administratif a procédé à une vision des lieux le 14 mai 2003, en présence des
parties.
Considérants
1.
Déposé en temps utile
selon les formes légales par le destinataire du refus du permis de construire,
le recours est recevable en la forme. L'objet du recours est bel et bien le
refus de permis de construire décidé par l'autorité communale le 27 janvier
2003.
et non pas, comme cela est indiqué inexactement dans l'intitulé de la
correspondance, une décision du SB-MH du 7 janvier 2003. Cette autorité n'a en
effet formulé qu'une opposition, et n'avait pas d'autorisation spéciale à
délivrer, le bâtiment n'étant pas l'objet de mesures de protection au sens de
la loi sur la protection des monuments et des sites.
2.
Selon le règlement
afférent au plan général d'affectation de la Commune de Cheseaux-Noréaz, le
bâtiment du recourant appartient à la catégorie des bâtiments à maintenir
"A", régi par l'art. 7bis.2, plus précisément lit. g dont la teneur
est la suivante :
"Lorsque les
combles sont rendues habitables, les ouvertures sont obtenues en premier lieu
dans les façades à pignons.
Si ces percements
s'avèrent insuffisants, la Municipalité peut autoriser la création de
tabatières de dimensions restreintes, pour autant qu'elles soient isolées les
unes des autres, parallèles au pan de toiture, saillante de 15 cm au plus et
que leur plus grande dimension soit perpendiculaire à la ligne de faîte.
Exceptionnellement
et en dernier lieu, la création de lucarnes de dimensions restreintes peut être
autorisée de cas en cas.
Les lucarnes
doivent être bien intégrées architecturalement, leur emplacement doit être
judicieusement choisi et leur dimensions proportionnées au bâtiment concerné
ainsi qu'aux bâtiments voisins."
3.
Il résulte à l'évidence
des plans soumis à l'enquête et des mesures d'instruction auxquelles le
tribunal a procédé que l'ouvrage litigieux n'est pas conforme à ces
dispositions, ce que le recourant et son architecte ont d'ailleurs admis à
l'occasion de la vision locale du 14 mai 2003.
Les ouvertures dans la
toiture ne sont en effet autorisées qu'à titre subsidiaire, l'éclairage des
combles devant se faire principalement par les façades pignons. De plus, seules
des tabatières de dimensions restreintes, isolées les unes des autres, saillantes
de 15 cm au plus, entrent en ligne de compte. L'ouvrage soumis à l'enquête
publique par le recourant ne répond pas à ces exigences. On n'a en effet pas
affaire à une tabatière (soit une ouverture de dimension restreinte dans la
ligne du toit) mais à une grande baie vitrée composée de trois grandes
portes-fenêtres doubles. D'un autre côté, si on considère cet ouvrage comme une
lucarne, il saute aux yeux que les dimensions imposantes prévues ne peuvent en
aucun cas être qualifiées de "restreintes", au sens de l'al. 3 lit. g
de l'art. 7bis.2, qui n'admet de toute manière la création de lucarne que dans
des cas exceptionnels et lorsqu'il n'est pas possible de réaliser l'éclairage
des locaux de combles autrement.
En réalité, l'ouvrage
projeté constitue une intervention dans la toiture du bâtiment qui est
extrêmement lourde et se heurte clairement aux dispositions du règlement, dont
le souci essentiel est de limiter l'impact et les dimensions des ouvertures
créées en toiture. Il est vrai que le règlement permet d'autoriser des
transformations peu importantes du bâtiment, notamment sous la forme de
percement de fenêtres ou de portes (art. 7bis.2 lit. d), ces aménagements
pouvant même être plus conséquents s'ils sont réalisés sur la face nord (lit.
e). Mais cette réglementation, qui a pour but de tempérer quelque peu le
principe que les bâtiments "A" ne peuvent qu'être entretenus à
l'exclusion de toute transformation, ne permet pas de faire abstraction des
dispositions de la lit. g, qui traite plus précisément des travaux réalisés en
toiture et qui constituent une "lex spécialis" l'emportant sur les
dispositions applicables à toutes les parties du bâtiment.
3.
Il résulte de ce qui
précède que, en tout point mal fondé, le recours doit être rejeté aux frais de
son auteur. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, les parties intimées
n'ayant pas procédé avec l'aide d'un conseil.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. Un émolument
judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge du
recourant.
III. Il n'est pas
alloué de dépens.
mad/Lausanne, le 27 mai 2003
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint