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Décision

AC.2003.0033

TA - AC.2003.0033 - 2004-01-07 - BOVAY Olivier c/SAT et Ecublens

7 janvier 2004Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Olivier Bovay est propriétaire

des parcelles n° 917, 967, 983 et 984 du cadastre de la Commune d'Ecublens. La

parcelle 967 couvre une surface rectangulaire de 5'666 m² en nature de

pré-champs au lieu-dit "Sur l'Ormet". Elle est située sur un flan de

colline orientée d'est en ouest, d'une pente moyenne de 15 %. Elle est

colloquée en zone d'habitation faible densité (ci-après zone villa), selon le

règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des

constructions, légalisé le 28 mai 1999. Elle est bordée au nord, au sud et à

l'est par des parcelles colloquées également en zone constructible et, à

l'ouest, par une zone intermédiaire.

La parcelle 967 ne

comporte en l'état aucun accès au réseau routier. Désirant y faire construire

un lotissement de six villas individuelles, Olivier Bovay a mis à l'enquête

publique la construction d'un chemin d'accès privé, qui traverse les parcelles

917 et 984, colloquées en zone intermédiaire. Ce chemin quitte la parcelle 967

à son angle nord-ouest, empiète brièvement sur l'extrémité nord-est de la

parcelle 984, chemine sur la parcelle 917, où il atteint un chemin d'accès

privé existant, desservant les parcelles 917, 918, 983 et 984 (désigné ci-après

"desserte existante" ou "desserte") et relié à la route

cantonale 81 e (ci-après "RC 81 e"). Le chemin projeté traverse la

zone intermédiaire sur une distance de 27 mètres. La mise à l'enquête porte en

outre sur l'aménagement d'une place pour containers à ordure et la construction

d'une canalisation EC-EU le long du chemin d'accès. L'on peut enfin relever que

le chemin longe une servitude publique de passage à pied (n°146'496) en faveur

de la commune.

B. Ce projet a été mis à

l'enquête du 15 novembre au 5 décembre 2002. Il n'a pas suscité d'opposition.

Par décision incorporée dans la synthèse CAMAC du 17 janvier 2003, le

Service de l'aménagement du territoire (ci-après le SAT) a refusé de délivrer

l'autorisation spéciale pour les constructions hors de la zone à bâtir au sens

de l'art. 120 lettre a de la loi sur l'aménagement du territoire et les

constructions du 4 décembre 1985 (LATC), au motif que la construction,

prévue en zone intermédiaire au sens de l'art. 51 LATC, n'était pas nécessaires

aux besoins d'une exploitation agricole (art. 16a de la loi sur l'aménagement

du territoire du 22 juin 1979, ci-après LAT) et que son implantation hors de la

zone à bâtir n'était pas imposée par sa destination (art. 24 LAT). Le service

cantonal précisait que "tous les accès et les aménagements découlant de

l'utilisation d'une zone à bâtir doivent être réalisés depuis et à l'intérieur

de celle-ci". Par courrier du 31 janvier 2003, la Municipalité

d'Ecublens a notifié la décision du SAT à Olivier Bovay et indiqué qu'elle ne

pouvait lui délivrer le permis de construire sollicité.

C. Olivier Bovay a recouru au

Tribunal administratif par acte du 24 février 2003. Il conclut à la

réforme des décisions cantonales et municipales en ce sens que l'autorisation

spéciale est accordée et le permis de construire délivré. Il fait valoir que

l'accès projeté a fait l'objet d'une planification, dans le cadre d'un plan de

correction de la RC 81 e mis à l'enquête publique du 8 novembre au 7 décembre

1989. Le recourant relève que ce plan s'est appuyé sur une expertise du bureau

d'ingénieurs-conseils Transitec SA, établie en juin 1989 à la demande de la

Commune d'Ecublens, lorsque celle-ci avait ressenti le besoin de définir les

principes d'accessibilité future pour l'ensemble de ce secteur de la zone

villa. La correction de la RC 81e nécessitant l'expropriation d'une partie de ses

terrains, Olivier Bovay avait signé à l'époque avec l'Etat de Vaud une

convention d'expropriation moyennant indemnité et construction aux frais de

l'Etat de la desserte existante. Il s'estime aujourd'hui trompé dans la

confiance que l'Etat avait fait naître chez lui. Il plaide également que le

tracé du projet s'impose techniquement et ne lèse aucun intérêt prépondérant au

sens de l'art. 24 LAT. Enfin, il fait valoir qu'en août 1993, le SAT a autorisé

sur la base de l'art. 24 LAT un autre accès privé, le chemin du Jura, qui

traverse plus au sud la zone intermédiaire sur une longueur de 150 mètres. Le

SAT a d'abord soutenu dans ses écritures que le chemin du Jura avait fait

l'objet de la procédure de planification prévue par la législation sur les

routes. Puis, lors de l'audience, son représentant a admis que tel n'était pas

le cas et que cette autorisation n'aurait pas dû être délivrée.

La municipalité

conclut à l'admission du recours, tandis que le SAT conclut à son rejet.

A son audience du 7

octobre 2003, le tribunal a entendu les parties, dont les moyens seront

examinés dans les considérants du présent arrêt en tant que de besoin, et

procédé à une visite des lieux.

D. Il ressort en outre de

l'instruction les faits suivants:

Du 6 juillet au 5 août

1988, l'Etat de Vaud a mis à l'enquête publique une modification du tracé de la

RC 81e. Ce projet visait en particulier l'élargissement de la route, ainsi que

la suppression de l'accès d'un chemin de desserte, débouchant de manière

inopportune sur le rond-point des Bergères et desservant les parcelles 917,

918, 982, 983 et 984. Le nouvel accès était déplacé une soixantaine de mètres

plus au sud. Il a cependant été abandonné et modifié dans le cadre d'une

enquête complémentaire, ouverte du 8 novembre au 7 décembre 1989, dont il sera

question ci-dessous.

En juin 1989,

Transitec SA a livré à la Commune d'Ecublens un rapport d'expertise intitulé

"Etude des possibilités de desserte du secteur En Verney/ Au Plane",

soit le secteur comprenant entre autres la parcelle 967. Ce rapport constate en

préambule que, de par la topographie des lieux, "le raccordement de

certaines parcelles situées en zone villas est malaisé ou impossible sur le

réseau de desserte actuel. De plus, les éventuelles traversées de la zone

intermédiaire pour les raccordements de ces parcelles devraient, d'ores et

déjà, tenir compte des contraintes d'accès de cette zone dont l'affectation

future n'est pas définie. La Municipalité a donc ressenti le besoin de définir

les principes d'accessibilité future pour l'ensemble des secteurs En Verney et

Au Plane (...)". Sous le chapitre "Analyse des possibilités

d'accès", l'étude conclut que ce secteur de la zone villa devrait être

raccordé à la RC 81e par trois accès "en poche", c'est-à-dire non

reliés entre eux, pour des raisons topographiques et urbanistiques, mais aussi

pour éviter un trafic de "transit" local non souhaitable en zone

villa. L'accès litigieux compte parmi ces trois accès. Les deux autres ont

d'ores et déjà été réalisés, dont le chemin du Jura, sis en zone intermédiaire.

Du 8 novembre au 7

décembre 1989, l'Etat de Vaud a mis à l'enquête complémentaire la correction de

la RC 81 e (Tronçon aux Bergères) et l'expropriation pour cause d'intérêt

public nécessitée par le nouvel élargissement de cet axe au niveau de la

parcelle 917. Cet élargissement devait permettre la création de certains

aménagements, tels qu'un arrêt de bus, un passage pour piétons et une voie de

présélection pour s'engager sur la desserte. Une convention d'expropriation

avait été signée le 11 octobre 1989 avec Olivier Bovay, aux termes de laquelle

l'Etat de Vaud obtenait la cession des terrains nécessaires au projet, contre

indemnité, et s'engageait à construire une desserte de 150 mètres de long, à

l'usage des parcelles 917, 918, 982, 983 et 984.

On peut voir sur le

plan de situation relatif à cette enquête le tracé de la desserte prévue en

traits continus. Elle est désignée comme "nouveau projet de desserte"

et colorée en jaune. Le chemin litigieux s'y trouve déjà représenté, son

emprise étant toutefois dessinée par un trait discontinu. Il est désigné par le

plan comme "futur chemin d'accès privé". Son tracé est prévu dans le

prolongement de l'axe du premier segment de la desserte, de telle manière qu'il

apparaît comme sa suite logique. Ils présentent la même largeur de 5 mètres,

alors que le segment qui le quitte perpendiculairement vers la droite, pour

desservir les parcelles 917, 918, 982, 983 et 984, est large de 3 mètres

seulement. De plus, le segment existant comporte déjà, en attente, les

canalisations EC-EU nécessaires à l'équipement de la parcelle 967.

Le tribunal a constaté

en outre que l'alternative de l'accès à cette parcelle par le sud, en

prolongeant le chemin du Jura, nécessite préalablement la constitution de servitudes

de passage grevant plusieurs parcelles. Il devrait ensuite gravir assez

rapidement la pente de la parcelle 967 pour parvenir à une altitude permettant

la desserte du lotissement. L'alternative d'accès par le nord consisterait à

prolonger le chemin privé, qui dessert actuellement les parcelles

septentrionales au bien-fonds du recourant. Cet accès suppose également la

constitution préalable de servitudes de passage ainsi que le franchissement

d'un talus séparant ces parcelles de la parcelle 967.

Considérants

1.

Le recourant fait

valoir, en substance, que le SAT a refusé à tort de délivrer l'autorisation

spéciale requise, car son projet était prévu par le plan de correction de la RC

81e mis à l'enquête complémentaire du 8 novembre au 7 décembre 1989. L'art. 51

LATC, qui régit l'affectation des zones intermédiaires et les désigne comme

inconstructibles, ne pourrait dès lors lui être opposé par l'autorité intimée.

Subsidiairement, il fait valoir que le chemin litigieux est imposé par sa

destination au sens de l'art. 24 LAT, partant, que le SAT aurait dû l'autoriser

à titre dérogatoire. Ce dernier considère en revanche que les plans précités ne

peuvent servir de fondement à une autorisation, car ils n'auraient pas porté

sur le chemin litigieux. Il estime en outre que le projet n'est pas imposé par

sa destination et, par conséquent, qu'il ne pourrait être autorisé que sur la

base d'une nouvelle planification (plan d'affectation prévu par la LATC, en cas

de desserte privée, et procédure prévue par les art. 13 et suivants de la loi

sur les routes du 10 décembre 1991, en cas de transfert au domaine public).

Ainsi doit être

tranchée en premier lieu la question de savoir si, par le plan, mis à l'enquête

complémentaire en 1989 et indiquant le tracé du chemin litigieux, le secteur

concerné a reçu une affectation spéciale, distincte de la zone intermédiaire,

et adéquate pour autoriser le projet du recourant.

2.

Le plan mis à l'enquête

publique du 8 novembre au 7 décembre 1989 pour la correction de la RC 81e l'a

été en application de l'ancienne loi sur les routes du 25 mai 1964

(aLR). L'art. 10 aLR prévoyait que la procédure applicable à toute construction

ou modification d'une route était celle prévue par la LATC, ainsi que par la

loi sur l'expropriation du 25 novembre 1974, en particulier ses art. 16 ss,

lorsque le projet impliquait l'acquisition de terrains ou de droits réels (art.

37.

aLR). Dans un arrêt du 7 mai 1986 (ATF 112 Ib 164 ss), le Tribunal

fédéral a examiné un litige relatif à un aménagement routier autorisé sur la

base de ces dispositions. A cette occasion, le Tribunal fédéral a jugé que la

procédure applicable à l'époque selon la loi sur les routes, prévoyant

notamment, en application de l'art. 10 aLR, l'adoption de la conception

générale du projet et des détails de l'exécution des travaux, était une mesure

d'aménagement réglant le mode d'utilisation du sol au sens de l'art. 14 al. 1

LAT (cf. consid. 4b, p. 168). Selon lui, cette procédure avait en effet

pour conséquence de soustraire une partie déterminée du territoire communal à

l'affectation de la zone dans laquelle le projet devait se réaliser. Le

Tribunal fédéral a également jugé que la procédure d'opposition instituée par

le législateur vaudois pour l'approbation d'un projet routier, définie aux arts

16.

ss de la loi sur l'expropriation, respectait les exigences procédurales

résultant de l'art. 33 LAT en matière d'approbation des plans d'affectation.

Il s'ensuit que le

plan mis à l'enquête publique du 8 novembre au 7 décembre 1989 pour la

correction de la RC 81e constitue une mesure de planification au sens des art.

14.

al. 1 LAT.

3.

Il convient maintenant

d'examiner si, dans le cas d'espèce, cette mesure de planification vise aussi

le chemin d'accès litigieux, malgré que celui-ci ne compte pas parmi les

aménagements routiers formellement autorisés à ce moment là.

a) L'instruction n'a

pas permis d'élucider toutes les circonstances ayant présidé à l'élaboration du

projet de modification de la RC 81 e. Cependant, on remarque que les accès aux

parcelles environnantes ont fait à l'époque l'objet d'une réflexion approfondie

de la part des autorités communales. On se souvient également que la

modification de la route cantonale a nécessité la suppression d'un accès.

L'accès de remplacement a tout d'abord été prévu plus au sud par un premier

projet mis à l'enquête en 1988. Par la suite, ce projet a été modifié dans le

cadre de l'enquête complémentaire de fin 1989, et l'accès aux parcelles 917,

918, 982, 983 et 984 déplacé à l'endroit où il se trouve actuellement, le plan

mis à l'enquête à cette occasion figurant également l'accès litigieux avec la

mention "futur chemin d'accès privé". On relève que ce projet reflète

assez fidèlement, dans son ensemble, les conclusions du rapport technique commandé

par la Commune d'Ecublens au bureau Transitec SA. Le dossier du tribunal

contient même un plan d'étude, daté du 10 août 1988, figurant en traits

continus et colorés en rouge (désignant les éléments de construction

"nouveaux") tous les accès privés de la zone, y compris le chemin

litigieux. Enfin, on note que la desserte construite en 1989 ne nécessitait pas

à elle seule des aménagements tels qu'une voie de présélection sur la RC 81e ou

la mise en place de canalisations EC-EU pour le lotissement prévu sur la parcelle

967.

Ces éléments tendent à démontrer que la construction aujourd'hui refusée

par le SAT représentait l'étape suivante de la réalisation des accès planifiés

à l'époque et la suite logique de l'accès construit en 1989.

b) Le SAT objecte que

la législation sur les routes ne s'applique qu'aux voies de communication du

domaine public et que, par conséquent, les plans de corrections de la RC 81e

n'ont pu en aucun cas régler la question des voies privées desservant les

parcelles environnantes.

L'art. 10 al. 2 aLR

prévoyait: "Les plans doivent comporter les alignements (ou limites de

construction); ils peuvent prescrire des règles de construction ou

d'utilisation du sol applicables en dehors de l'emprise de la route".

Le Tribunal administratif n'a jamais eu l'occasion de préciser le sens et la

portée de cette disposition. Les travaux préparatoires n'apportent pas de

précision particulière (BGC printemps 1964, pp 267 ss et 305 ss). Cependant,

selon une interprétation littérale, cette disposition permettait d'inclure dans

un projet routier des mesures d'aménagement situées au-delà de l'emprise de la

route. Or, c'est bien là ce que les auteurs du plan mis à l'enquête publique en

1989.

ont voulu, lorsqu'ils ont fait figurer le chemin litigieux sur ce plan, en

se basant sur la planification des accès à ce secteur résultant des études

établies à cette époque par le bureau Transitec à la demande des autorités

communales. On peut relever encore, en réponse à l'argument soulevé par

l'autorité intimée, que le plan de 1989 visait non pas seulement la

modification d'une route du domaine public, mais aussi la construction d'un

chemin privé, à savoir la desserte des parcelles 917, 918, 983 et 984. Or,

cette desserte présente les mêmes caractéristiques que le chemin litigieux, en

ce qu'elle sert à l'usage privé des parcelles susmentionnées (en vertu d'une

servitude de passage à pied et pour tout véhicule, inscrite au Registre foncier

sous référence n° 269'756) et qu'elle se trouve en zone intermédiaire.

c) Les considérants

qui précèdent amènent le tribunal à conclure que le plan mis à l'enquête du 8

novembre au 7 décembre 1989 doit être interprété en ce sens qu'il autorisait,

dans son principe et dans son tracé, le chemin aujourd'hui projeté par le

recourant. Ce chemin a par conséquent fait l'objet d'une mesure de

planification réglant le mode d'utilisation du sol au sens de l'art. 14 LAT.

Partant, il n'est pas nécessaire d'examiner s'il pourrait, le cas échéant, être

autorisé en zone intermédiaire à titre dérogatoire comme imposé par sa

destination au sens de l'art. 24 LAT. Il convient dès lors d'admettre le

recours et de réformer la décision du SAT du 17 janvier 2003 et celle de la

municipalité du 31 janvier 2003 en autorisant le projet de chemin d'accès,

ainsi que les aménagements qui lui sont liés, tels que mis à l'enquête par

Olivier Bovay.

4.

Vu l'issu de la

procédure, il se justifie de laisser les frais de la cause à la charge de

l'Etat. Olivier Bovay, qui a consulté un avocat, a droit à des dépens. Ceux-ci

seront mis à la charge de l'Etat seulement, dès lors que la Municipalité

d'Ecublens a conclu à l'admission du recours.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. Les décisions

entreprises sont réformées en ce sens que l'autorisation spéciale cantonale et

le permis municipal sont délivrés à Olivier Bovay pour la construction d'un

chemin d'accès à la parcelle 967 de la Commune d'Ecublens, d'un conteneur à

ordure et de collecteurs EU-EC.

III. Les frais de

la présente cause sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. L'Etat de Vaud

versera à Olivier Bovay la somme de 2'000 (deux mille) francs à titre de

dépens.

Lausanne, le 7 janvier 2004.

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)