AC.2003.0042
TA - AC.2003.0042 - 2003-11-18 - DE VIGIER Jeanette c/DINF/Tannay
18 novembre 2003Français21 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2003.0042
Autorité:, Date décision:
TA, 18.11.2003
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
DE VIGIER Jeanette c/DINF/Tannay
QUALITÉ POUR RECOURIR
OBJET DU LITIGE
OBJET DU RECOURS
LATC-60a
LAT-33
LAT-33-2
ROTA-21
Résumé contenant:
Il résulte du texte clair de l'art. 60 LATC que c'est la décision communale sur les oppositions et non le plan d'affectation en lui-même qui est susceptible de recours. L'art. 33 LAT n'exige en revanche manifestement pas qu'un opposant à qui il a été donné entièrement satisfaction dans le cadre de la procédure communale puisse encore saisir une autorité de recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 18 novembre 2003
sur le recours interjeté par Jeanette DE
VIGIER, Rte de Suisse 86 à 1296 Coppet, représentée par Me Benoît Bovay,
avocat à Lausanne
contre
la décision du Département des
infrastructures du 14 février 2003 déclarant irrecevable son recours formé
le 14 juin 2002 contre la décision du Conseil Communal de la Commune de Tannay
du 15 mai 2002, représentée par Me Laurent Moreillon, avocat à Lausanne,
adoptant le projet de plan partiel d'affectation "Les
Goutettes-Ouest".
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. François
Kart, président; Mme Dina Charif Feller et M. Antoine Thélin, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Le projet de plan
partiel d'affectation "Les Goutettes-Ouest" (ci-après : le PPA) et
son règlement ont été mis à l'enquête publique du 5 octobre au 5 novembre 2001.
Ce projet, qui concerne les parcelles nos 237, 238, 239 et 240 du cadastre de
la Commune de Tannay, prévoit le transfert de ces parcelles de la zone intermédiaire
à la zone constructible.
B. Jeanette de Vigier est
propriétaire de la parcelle no 253 du cadastre communal. Cette parcelle se
situe en dehors du périmètre du PPA dont elle est séparée par la route
cantonale.
C. L'enquête publique a
suscité plusieurs oppositions ayant toutes un contenu identique, dont celle de
Jeanette de Vigier. Ces oppositions étaient libellées comme suit :
"...
Nous vous prions de prendre note que nous
formons une opposition formelle au plan d'affectation partiel des Goutettes-Ouest.
Notre opposition porte sur deux points
PREMIER POINT
Activités autorisées
Il est indiqué qu'il est autorisé : "les
activités socio-économiques relevant du secteur tertiaire (par exemple
services, administrations)".
Dans la nomenclature internationale usuelle et
particulièrement dans la "Nomenclature générale des activités économiques
(NOGA)", appliquée par le Canton de Vaud et la Confédération, le secteur
tertiaire recouvre :
Commerce, réparations - entretien
Hôtellerie et restauration
Transports et Communications
Banques, Assurances, services aux entreprises
Immobilier, Informatique, autres services aux entreprises
Administration publique
Enseignement, Santé et activités sociales
Autres services collectifs et personnels.
Si on descend dans la hiérarchie, la section
"Commerce, réparation - entretien " comprend entre autres la division
"Commerce et réparation véhicules automobiles; commerce de détail de
carburants", soit garages, carrosseries, stations de lavage,
stations-service.
De même restaurants, hôtels, drive-in, bars,
discothèques, dancings, night-clubs, etc.. font partie du secteur tertiaire qui
comprend également par exemple l'élimination de déchets par incinération ou
autres moyens, le traitement de déchets toxiques, les zoos, les forains, les
piscines, patinoires, courts de tennis, manèges, etc.
De l'avis du Service de l'aménagement du
territoire du Canton de Vaud (partagé par l'administration communale) la
définition du tertiaire pourrait être traduite par "produits de services,
commerces de gros et détail, transports, services privés aux particuliers ne
nécessitant pas de transformation", sans toutefois pouvoir en préciser les
activités. Dans leur esprit des activité tel que garages, carrosseries etc.
seraient exclues.
Pour nous il semble surprenant qu'il y ait une
définition différente en termes urbanistiques et statistiques.
Il est donc important qu'il soit défini
précisément ce que sous-entend le terme tertiaire dans le cas de ce plan
d'affection.
Aussi nous demandons, afin que soit respectée,
dans ce plan d'affectation, la volonté (que nous partageons) des autorités
communales et cantonales de limiter les activités bruyantes et polluantes, de
jour comme de nuit, et d'éviter tout litige futur, d'inclure dans le règlement
les précisions suivantes :
seront interdis :
• les activités de réparations et d'entretien véhicules automobiles et
motocycles tel que garage, carrosserie, etc.
• Le commerce de détail de carburants, tel que station-services, etc.
• Les activités de l'hôtellerie, tel que café, restaurant, hôtel, motel,
bar, discothèque, dancing, night-club, etc.
• L'exploitation d'installations d'entreposage polluantes, dangereuses ou
bruyantes.
• Les activités d'assainissement, voirie et gestion de déchets.
• Les installations sportives non couvertes tel que patinoire, piscine,
court de tennis, etc.
• Les manèges, zoos et manèges forains..
DEUXIEME POINT
Nous formons également opposition à la définition :
"l'ensemble des surfaces destinées au commerce de détail n'excédera pas
300 m² pour l'ensemble de la surface" mais qu'il soit précisé que
"l'ensemble des surfaces destinées au commerce de détail n'excédera pas
300 m² de surface de plancher pour l'ensemble de la
surface".
..."
D. A l'issue de l'enquête
publique, la municipalité a entendu oralement les opposants lors d'une séance
qui s'est tenue le 26 février 2002. Jeanette de Vigier n'a pas participé à
cette séance. Elle y était représentée par M. René Zingg, ce dernier ne
disposant toutefois pas d'instruction ou de procuration lui permettant de
maintenir ou retirer l'opposition qu'elle avait formulée.
E. A la suite de la séance
du 26 février 2002, la municipalité a décidé d'introduire dans le règlement du
PPA, pratiquement mot pour mot, les exigences formulées dans les oppositions.
Elle a par conséquent modifié l'art. 2 du règlement, intitulé "aire de
construction", dont la teneur est désormais la suivante :
"Surface constructible d'affectation mixte
réservée à l'implantation de bâtiments destinés à :
- des activités socio-économiques relevant du secteur tertiaire, par exemple :
les services, l'administration et/ou
- des équipements collectifs de type social ou culturel et/ou
- l'habitations sous forme de bâtiment(s) comprenant plusieurs logements
accolés, séparés ou non par une limite de propriété.
La compatibilité des affectations mentionnées
ci-dessus doit être assurée même au prix de certaines concessions consenties
par les propriétaires et les usagers.
La surface de vente des locaux destinés au
commerce de détail est limitée à 300 m² de surface brute de plancher pour
l'ensemble de la surface.
Les affectations dont il est fait mention
ci-dessus sont admises sous réserve du respect des mesures qui découlent de
l'application de l'Ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit.
Les activités ou réalisations susceptibles de
présenter des inconvénients majeurs pour le voisinage ne peuvent pas être
autorisées sur cette surface. Il s'agit notamment :
- des activités de réparations et d'entretien
de véhicules automobiles et de motocycles telles que par exemple : garage,
atelier, carrosserie
- du commerce de détail de carburants tel que par exemple : station-service-
des activités de l'hôtellerie telles que par exemple : café, restaurant, hôtel,
motel, bar, discothèque, dancing, night-club
- de l'exploitation d'installations d'entreposage polluantes, dangereuses ou
bruyantes
- des activités d'assainissement, voirie et gestion de déchets
- des installations sportives publiques à ciel ouvert telles que par exemple :
patinoire, piscine, court de tennis
- des manèges, zoos et manèges forains. "
Le 25 mars 2002, la
municipalité a écrit aux opposants pour les informer que le règlement du PPA
avait été modifié conformément à leurs exigences. A ce courrier était annexé
une déclaration de retrait d'opposition, que les opposants étaient invités à
signer et à retourner à l'administration communale. Jeanette de Vigier n'y a
pas donné suite.
F. Dans sa séance du 15
mai 2002, le conseil communal de Tannay a adopté le PPA Les Goutettes-Ouest, y
compris les modifications apportées au règlement pour donner suite aux
oppositions. En date du 24 mai 2002, le conseil de l'époque de Jeanette de
Vigier a écrit à l'administration communale de Tannay pour lui demander de bien
vouloir lui notifier formellement la décision du conseil communal relative à
l'adoption du PPA en y joignant la version définitive de ce plan.
Le 2 juin 2002, la
municipalité a informé Jeanette de Vigier que le conseil communal de Tannay
avait adopté le PPA dans sa séance du 15 mai 2002. Par la même occasion elle
l'informait que son opposition avait été admise et que le règlement du PPA
avait été modifié en conséquence. Ce courrier indiquait cependant le voie du
recours auprès du Département des infrastructures, conformément à l'art. 60 de
la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et des constructions
(LATC).
G. En date du 14 juin 2002,
par l'intermédiaire de son conseil, Jeanette de Vigier a déposé un recours
auprès du Département des infrastructures (ci après: le département) contre la
décision du conseil communal de Tannay du 15 mai 2002 "levant les
oppositions et adoptant le plan partiel d'affection Les Goutettes-Ouest".
Dans son recours, Jeanette de Vigier a formulé des griefs d'ordre général
contre le PPA ainsi que des griefs relatifs à certains points particuliers.
Dans une décision du
14 février 2003, le département a déclaré le recours irrecevable. Il a
considéré, en substance, que Jeanette de Vigier n'avait pas la qualité pour
agir dès lors que, en modifiant le règlement du PPA, l'autorité inférieure
avait donné suite à toutes les conclusions formulées dans son opposition.
H. Jeanette de Vigier s'est
pourvue contre cette décision auprès du Tribunal administratif en date du 12
mars 2003 en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Département
des infrastructures pour nouvelle décision sur le fond du recours. Le
Département des infrastructures, représenté par le Service de justice, de
l'intérieur et des cultes, a renoncé à déposer des déterminations et à prendre
des conclusions. Jean-Claude Gandur, propriétaire des parcelles comprises dans
le PPA, a déposé des observations en date du 14 avril 2003 en concluant au
rejet du recours. A la même date, la Municipalité de Tannay a déposé des
observations en concluant également au rejet du recours. Par la suite, chaque
partie a déposé des observations finales.
Le recours soulevant
une question de principe, une séance de coordination au sens de l'art. 21 du
règlement organique du Tribunal administratif du 18 avril 1997 (ROTA) a réuni
les juges et les assesseurs de la chambre AC en date du 3 novembre 2003.
Considérants
1.
a) Dans la décision
attaquée, le département rappelle tout d'abord que, pour disposer de la qualité
pour recourir en application des art. 60 et suivants LATC, le recourant doit
avoir préalablement fait opposition au plan d'affectation. L'autorité intimée
mentionne ensuite le principe selon lequel le droit de recourir n'appartient
qu'à celui qui est intervenu devant l'autorité inférieure et dont les
conclusions ont été rejetées au moins partiellement. Elle relève à cet égard
que, dans son opposition, la recourante a pris des conclusions en demandant que
le PPA soit corrigé sur deux points précis. Dès lors qu'il a été donné suite à
cette requête, le département soutient que, en application du principe
susmentionné, la qualité pour recourir ne saurait lui être reconnue. Le
département relève au surplus que la décision attaquable est la décision
communale sur les oppositions et non pas à celle relative à l'adoption du plan.
La recourante conteste
ce raisonnement en soutenant tout d'abord que, selon un principe fondamental la
procédure administrative, consacré notamment à l'art. 37 de la loi du 18
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), toute
personne a le droit de recourir contre une décision susceptible de porter
préjudice à ses intérêts dignes de protection. Elle soutient que tel est le cas
avec la décision par laquelle le conseil communal a adopté le PPA, cette dernière
étant susceptible, de manière générale, de porter atteinte à ses intérêts de
propriétaire voisin. La recourante fait également valoir que la procédure
d'opposition prévue par la LATC est dénuée d'exigences formelles, l'opposant
n'étant notamment pas tenu de prendre des conclusions et n'étant pas lié par
les motifs invoqués à ce stade. Selon elle, la seule exigence formelle pour
pouvoir former un recours auprès du département serait d'avoir déposé une
opposition dans le délai imparti à cet effet, ce qui a été son cas. La
recourante soutient en outre que, en ne retirant pas son opposition lorsqu'elle
a été invitée à le faire à la suite de la séance du 26 février 2002 et de la
modification annoncée du PPA, elle a démontré avoir une opposition de principe à
l'encontre du PPA. La recourante soutient enfin que la décision attaquée a des
conséquences absurdes et contradictoires dès lors que, sur le principe, il
n'est pas contesté qu'un opposant peut mettre en cause devant le département
tous les aspects d'un plan, y compris ceux qu'il n'a pas mentionné dans son
opposition. Elle relève ainsi que celui qui soulève par hypothèse trois points
dans son opposition, dont deux sont admis par le conseil communal, peut ensuite
critiquer le plan sur d'autres points dans la procédure de recours alors que la
qualité pour agir est déniée à celui dont toutes les demandes ont été admises
par le conseil communal.
b) En application de
l'art. 57 LATC, les plans d'affectation sont soumis à l'enquête publique
pendant une durée de 30 jours. Les oppositions et les observations auxquelles
ils donnent lieu doivent être déposées par écrit au greffe municipal ou postées
à son adresse pendant le délai d'enquête. Selon l'art. 58 LATC, après la fin de
l'enquête publique, la municipalité peut entendre les opposants. La
municipalité établit ensuite à l'attention du conseil de la commune un préavis
contenant un résumé des oppositions et des propositions de réponse à chacune
d'elles. Les conclusions du préavis indiquent s'il y a lieu les modifications
proposées au projet soumis à l'enquête. Le conseil de la commune se prononce
ensuite sur l'adoption du plan, y compris les éventuelles modifications
proposées par la municipalité. Le plan et le règlement définitivement adoptés
par le conseil de la commune, accompagnés de toutes les pièces utiles, sont
ensuite adressés au Service de l'aménagement du territoire, à l'attention du
Département des infrastructures. L'art. 60 LATC prévoit que, en même temps
qu'elle envoie le dossier au Service de l'aménagement du territoire, la
municipalité notifie à chaque opposant, par lettre-signature, la décision
communale sur son opposition en lui impartissant un délai de dix jours pour
déposer, le cas échéant, au Département des infrastructures, un recours motivé
tendant au réexamen de son opposition par le département. A teneur de l'art. 60
a LATC, le recours n'est recevable que si le recourant est atteint par la
décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée
ou modifiée (al. 1). Le Département des infrastructures statue sur les recours
tant en légalité qu'en opportunité dans un délai de six mois, sauf cas
exceptionnel. Il jouit d'un libre pouvoir d'examen (al. 2).
c) S'agissant de la
qualité pour recourir, l'art. 60 a LATC se réfère à la notion d'"intérêt
digne de protection", qui correspond à celle figurant aux art. 37 LJPA
pour le recours au Tribunal administratif et 103 OJF pour le recours de droit
administratif au Tribunal fédéral. On peut par conséquent se référer à la jurisprudence
rendue au sujet de ces deux dispositions et plus particulièrement à celle du
Tribunal fédéral relative à la recevabilité du recours de droit administratif.
Selon le Tribunal fédéral, seul peut former un recours de droit administratif
celui qui apparaît formellement atteint, c'est-à-dire celui qui a participé à
la procédure devant l'autorité inférieure et dont les conclusions ont été
totalement ou partiellement écartées. Toutefois, si le recourant a été empêché
sans faute de sa part de participer à cette procédure, sa qualité pour recourir
doit aussi être admise (ATF 118 I b 359 consid. 1 a et les références citées;
Rhinow/Koller/Kiss, öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des
Bundes Bâle/Franfort sur le Main 1996, p. 243 no 1'272; Blaise knapp, Précis de
droit administratif, 4ème édition, Bâle/Franfort sur le Main 1991, p. 412 no
1'286; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème édition, Berne 1983 p. 155;
Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1994, p. 900 et suivantes).
aa) Dans le cas
d'espèce, on constate que la recourante a participé à la procédure devant
l'autorité communale en déposant une opposition dans laquelle elle a formulé
deux demandes précises au sujet du règlement du PPA. On l'a vu, l'opposition
mentionnait en effet en préambule "notre opposition porte sur deux
points". Suivaient des considérations portant sur deux questions
distinctes traitées par le règlement du PPA, accompagnées d'une proposition de
modification exhaustive et précise des dispositions réglementaires concernées.
On peut déduire de la formulation de l'opposition, en tout les cas
implicitement, que les autres points du PPA, ainsi que son principe, n'étaient
pas mis en cause par la recourante. Même si, comme le relève cette dernière, la
LATC ne prévoit aucune exigence formelle pour ce qui est du contenu des
oppositions et n'exige notamment pas, contrairement à l'art. 31 al. 2 LJPA, que
l'opposant prenne formellement des conclusions, on peut considérer que, dans le
cas d'espèce, des conclusions ont été formulées et qu'il y a été donné une
suite favorable.
Il résulte de ce qui
précède que l'exigence selon laquelle les conclusions doivent avoir été
totalement ou partiellement écartées par l'autorité inférieure n'est pas
remplie en l'espèce. En d'autres termes, la recourante n'avait pas d'intérêt
digne de protection à contester la décision sur opposition qui lui avait été
notifiée le 2 juin 2002.
bb) Par surabondance,
on relèvera que, selon une jurisprudence constante, la qualité pour recourir
devant le département implique qu'une opposition valable ait été formée lors de
la mise à l'enquête publique du plan. Le but de cette jurisprudence est
d'éviter que des tiers, qui ne sont pas intervenus dans le délai d'enquête,
puissent ensuite contester la décision d'adoption du conseil communal sans que
cette autorité ait pu prendre connaissance des motifs ou des griefs qu'ils font
valoir contre la planification (cf. arrêt TA AC 1999/0005 p. 24). Cette
jurisprudence apparaît répondre à un souci légitime d'efficacité et d'économie
de procédure. Il est en effet opportun que les opposants puissent faire valoir
leurs griefs le plus tôt possible, soit avant que le plan soit soumis au
délibérant communal, afin de permettre à la municipalité, ainsi qu'au
propriétaire intéressé à l'adoption du plan, de connaître ces griefs et de
décider s'ils entendent y donner suite, le cas échéant après avoir entendu les
opposants. S'agissant par exemple d'un plan destiné à augmenter le potentiel
constructible d'une ou de plusieurs parcelles, le propriétaire intéressé,
confronté à des oppositions relatives à l'importance de ce potentiel
constructible, peut ainsi décider, en fonction d'une pesée des intérêts en
présence, s'il entend le réduire, ceci afin d'éviter des recours ultérieurs, ou
s'il entend s'en tenir au plan mis à l'enquête, avec les risques que cela
implique, plus particulièrement en ce qui concerne le délai dans lequel ce
dernier pourra être mis en oeuvre. Dans le cas d'espèce, on constate que le
propriétaire a choisi de renoncer à certaines potentialités du plan mis
initialement à l'enquête publique, en donnant suite, dans leur totalité, aux
demandes formulées par les opposants. On peut partir de l'idée qu'il a agi
ainsi afin d'éviter des procédures ultérieures dans le but de faire légaliser
le PPA dans les meilleurs délais. Or, si l'on suivait le raisonnement de la
recourante, l'exigence d'une opposition préalable permettant de connaître
rapidement les griefs des opposants, afin de modifier le cas échéant le projet,
perdrait l'essentiel de sa raison d'être. Le promoteur d'un plan d'affectation
ne serait ainsi plus incité à discuter avec les opposants et donner suite le
cas échéant à leurs demandes, s'il sait que ces derniers pourraient ensuite
malgré tout continuer la procédure.
d) aa) Il résulte du
texte clair de l'art. 60 LATC que c'est la décision communale sur les
oppositions et non le plan d'affectation en lui-même qui est susceptible de
recours. Cette disposition prévoit ainsi que le recours au département a pour
objet le "réexamen de l'opposition". L'opposant recourt parce qu'il
n'a pas obtenu satisfaction de l'autorité qui tranche les oppositions ou, dit
de façon plus précise, que les conditions qui auraient rendu son opposition
sans objet sur les points où la conciliation n'a pas abouti n'ont pas été
réalisées. Aucune autre hypothèse n'est envisageable (cf. Manuel Bianchi, La
révision du plan d'affectation communale, thèse Lausanne 1990 p. 279 et
suivantes). Vu la procédure mise en place aux art. 60 et 60 a LATC, qui permet
à toutes les personnes intéressées de formuler une opposition puis d'en
demander le réexamen si le délibérant communal n'y a pas donné suite, il n'y a
pas lieu d'ouvrir une voie de recours distincte contre la décision d'adoption
du plan. Contrairement à ce que soutient la recourante, cette restriction ne
constitue ni un déni de justice formel ni un formalisme excessif. On ajoutera
que l'interprétation selon laquelle le recours ne peut être formé que contre la
décision sur opposition et non pas contre la décision relative à l'adoption du
plan ne soulève pas de problème particulier au regard des exigences du droit
fédéral et plus particulièrement de l'art. 33 de la loi fédérale du 22 juin
1979.
sur l'aménagement du territoire (LAT). Selon cette disposition, les plans
d'affectation doivent être mis à l'enquête publique et le droit cantonal doit
prévoir au moins une voie de recours contre les décisions et les plans
d'affectation fondés sur la loi et sur les dispositions cantonales et fédérales
d'exécution. Le droit cantonal doit également prévoir que la qualité pour
recourir est reconnue au moins dans les mêmes limites qu'en matière de recours
de droit administratif devant le Tribunal fédéral et une autorité de recours au
moins doit avoir un libre pouvoir d'examen. Ces exigences sont respectées par
la procédure mise en place aux art. 60 et suivants LATC dès lors que
l'opposant, à qui la décision sur opposition ne donne pas satisfaction, même
très partiellement, peut saisir le département qui examinera son recours avec un
libre pouvoir d'examen. L'art. 33 LAT n'exige en revanche manifestement pas
qu'un opposant à qui il a été donné entièrement satisfaction dans le cadre de
la procédure communale puisse encore saisir une autorité de recours.
bb) En l'espèce, on
l'a vu, l'autorité communale a donné suite à la totalité des revendications
formulées dans l'opposition de la recourante du 3 novembre 2001, raison pour
laquelle la décision sur opposition constate d'ailleurs que celle-ci a été
admise. Dès lors que l'opposante a eu satisfaction sur tous les points
soulevés, on ne voit pas quel pourrait être le sens d'une procédure tendant au
"réexamen de cette opposition" en application des art. 60 et suivants
LATC.
e) On relèvera enfin
que subordonner la qualité pour recourir devant le département au fait qu'il
n'ait pas été donné suite, au moins partiellement, aux revendications formulées
dans l'opposition ne remet pas en cause le caractère très peu formaliste de la
procédure d'opposition. Ceci ne remet notamment pas en question la faculté de
faire valoir des griefs de manière très générale, sans qu'il soit nécessaire de
prendre formellement des conclusions. De même, ceci n'empêche pas que
l'opposant à qui il n'a pas été donné satisfaction, totalement ou
partiellement, puisse saisir l'autorité de recours et faire valoir tous les
points qu'il juge utile devant cette autorité, y compris ceux qu'il n'aurait
pas invoqué au stade de l'opposition. Il s'agit là d'un risque que prennent les
promoteurs du plan, dès le moment où il n'ont pas donné suite, même très
partiellement, aux griefs formulés dans les oppositions.
2.
Il résulte de ce qui
précède que le département a considéré à juste titre que le recours formé
devant lui par Jeanette de Vigier était irrecevable. Cette solution a été confirmée
par la majorité des juges et assesseurs de la chambre AC lors de la séance de
coordination tenue le 3 novembre 2003 en application de l'art. 21 ROTA.
Le recours doit par
conséquent être rejeté. Vu le sort du recours, il convient de mettre les frais
de la cause à la charge de la recourante. La Municipalité de Tannay et le
propriétaire Jean-Claude Gandur, qui ont consulté avocat, ont droit à des
dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue sur recours le 14 février 2003 par le département des infrastructures
est confirmée.
III. L'émolument à
la charge de la recourante est arrêté à 1'500 (mille cinq cents) francs.
IV. Jeanette de
Vigier versera à la Municipalité de Tannay la somme de 1'500 (mille cinq cents)
francs à titre de dépens.
V. Jeanette de
Vigier versera à Jean-Claude Gandur la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs
à titre de dépens.
jc/mad/sb/Lausanne, le 18 novembre 2003
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint