AC.2003.0052
TA - AC.2003.0052 - 2006-05-11 - CLEMENT Jean et Marie-José/Municipalité de La Tour-de-Peilz, MANCO
11 mai 2006Français26 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2003.0052
Autorité:, Date décision:
TA, 11.05.2006
Juge:
AZ
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
CLEMENT Jean et Marie-José/Municipalité de La Tour-de-Peilz, MANCO
ORDRE CONTIGU
DISTANCE À LA LIMITE
CONSTRUCTION EXISTANTE
TRANSFORMATION PARTIELLE
PROTECTION DE LA SITUATION ACQUISE
CHANGEMENT D'AFFECTATION
CONSTRUCTION ANNEXE
LATC-80-1
LATC-80-2
RLATC-39-2
Résumé contenant:
Construction ne respectant pas la distance minimum à la limite de propriété, autorisée en 1927 comme poulailler et écurie, et à laquelle ont été ultérieurement adjoints - sans autorisation - une nouvelle écurie, puis un garage et un pavillon servant de remise. Des transformations intérieures destinées à la rendre durablement habitable constituent une aggravation de l'atteinte à la réglementation en vigueur, puisque celle-ci n'autorise dans les espaces dits "réglementaires" que les dépendances de peu d'importance, lesquelles ne peuvent servir ni à l'habitation, ni à l'exercice d'une activité professionnelle. Les constructeurs ne peuvent se prévaloir d'un droit acquis au motif que le pavillon, dépourvu d'eau courante, de sanitaires et d'autre moyen de chauffage qu'un radiateur électrique amovible, a été habité à la belle saison par le fils des anciens propriétaires. La création dans ce bâtiment d'un studio indépendant, habité toute l'année, avec l'utilisation accrue de la terrasse que cela impliquerait, est également de nature à aggraver les inconvénients qui résultent pour les voisins de l'atteinte actuelle à la réglementation.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 11 mai 2006
Composition
M. Alain Zumsteg, président;
Mme Emilia Antonioni et M. Renato
Morandi , assesseurs ; M. Yann
Jaillet, greffier.
Recourants
Jean et Marie-José CLEMENT, à La
Tour-de-Peilz,
Autorité intimée
Municipalité de La Tour-de-Peilz,
représentée par Me Daniel DUMUSC, avocat à Montreux,
Constructeurs
Claudio et Nadia MANCO, à La
Tour-de-Peilz
Objet
Recours CLEMENT Jean et Marie-José c/ décisions de la
Municipalité de La Tour-de-Peilz du 20 mars et du 10 avril 2003
(constructions annexes sur la parcelle no 1'019, au no 143 du chemin des
Bulesses)
Faits
Vu les faits suivants
A.
M. et Mme Claudio et Nadia Manco sont, depuis le 11 juin
2002, propriétaires de la parcelle no 1'019 du cadastre de La Tour-de-Peilz.
D'une surface totale de 1'759 m², ce bien-fonds est colloqué en zone 5 (ordre
non contigu de faible densité et de bâtiments bas) selon le règlement communal
sur le plan d'extension et la police des constructions (RPE) approuvé par le
Conseil d'Etat le 5 juillet 1972. Une maison d'habitation (no ECA 1'245),
occupée par ses propriétaires, ainsi que des bâtiments annexes, sont implantés
dans la partie nord de la parcelle, dont le reste est en nature de jardin.
M. et Mme Jean et Marie-José Clément sont
propriétaires de la parcelle voisine au nord (no 1'017). Située en amont de celle
des époux Manco, elle comporte également une maison familiale occupée par ses
propriétaires, à laquelle on accède par un chemin privé passant par l'angle
nord-ouest de la parcelle no 1'019, puis s'écartant progressivement de la
limite de propriété pour monter vers la maison.
B.
Dans l'angle nord-est de la parcelle no 1'019 est implanté
un bâtiment annexe (no ECA 1'246), naguère cadastré comme remise et occupant
une surface de 44 m². Le rez-de-chaussée, en maçonnerie, est formé d'un
ancien poulailler, construction rectangulaire de 2 m 30 sur 3 m 50 utilisé
aujourd'hui comme atelier de bricolage, à laquelle ont été ajoutés
ultérieurement, au nord, une écurie (faisant aujourd'hui office de réduit) et,
à l'ouest de celle-ci, un garage. A l'étage, sur une dalle prenant appui sur l'ancienne
écurie, l'ancien poulailler et le mur est du garage, a été édifié un pavillon
en bois, de 4 m 60 sur 6 m 40, recouvert d'un toit à deux pans. D'une hauteur
au faîte d'environ 3 m 50 par rapport à la dalle couvrant le rez-de-chaussée. Le
pavillon ne comporte qu'une seule pièce, éclairée par une porte-fenêtre et une
fenêtre en façade ouest, ainsi qu'une petite fenêtre de 60 cm sur 80 en façade
nord. On y accède par la porte-fenêtre qui ouvre sur la terrasse que forme le
toit du garage, elle même accessible par un escalier extérieur en béton perpendiculaire
à la façade ouest du garage.
Compte tenu de la déclivité du terrain, la partie
nord du rez-de-chaussée du bâtiment no ECA 1'246 est partiellement enterrée. La
façade est longe la limite de la propriété voisine, alors que la façade nord se
présente de manière légèrement oblique par rapport à la limite de la parcelle no
1'017, propriété des époux Clément. Le milieu de la façade du pavillon se
trouve à 2 m 19 de cette limite; l'angle nord-est du garage empiète légèrement
sur cette limite.
Des divers éléments qui composent le bâtiment no ECA
1'246, seule sa partie initiale (actuel atelier de bricolage), désignée comme "écurie
à chèvres et poulailler", a été mise à l'enquête publique en octobre
1927, en même temps que le bâtiment d'habitation no ECA 1'245. Les diverses
adjonctions et modifications ultérieures n'ont apparemment pas fait l'objet de
demandes de permis de construire.
C.
Vers 1998, les précédents propriétaires de la parcelle no
1'019, M. et Mme Lorenzo et Francesca Bertacchi, ont ajouté contre la façade
ouest du garage, un couvert de 2 m sur 6, formé d'une toiture en appentis,
recouverte de tuiles et soutenue par de simples piliers. Ce couvert est
actuellement fermé par des bâches en plastique et un portail grillagé; il sert
de remise pour matériel de jardin.
A la même époque, les époux Bertacchi ont également
construit, à l'ouest de l'appentis, entre le bâtiment d'habitation au sud et la
limite de propriété au nord, un autre couvert en bois, de 2 m 70 sur 1 m 50,
servant de bûcher. Il est formé d'un seul pan de toit, recouvert de tuiles et
reposant sur quatre piliers verticaux ancrés au sol.
En 2002, les époux Manco ont encore installé dans la
partie nord-ouest de leur propriété un petit cabanon en bois, de forme cubique,
d'environ 2 m de côté et recouvert d'un toit en tôle presque plat.
D.
Le 19 septembre 2002, M. Manco a demandé la "mise
en conformité" du bûcher, de la remise pour matériel de jardin et du
cabanon de jardin.
Par lettre du 25 septembre 2002, la Direction de
l'urbanisme et des travaux publics de La Tour-de-Peilz lui a répondu que le
cabanon et le bûcher étaient conformes à la réglementation en vigueur et que,
pour le couvert à outils, elle le mettait au bénéfice d'une dérogation "compte
tenu du "droit désirable" prévu par l'art. 73.1 du futur RPA (Règlement
sur le Plan d'affectation) actuellement en procédure d'élaboration".
Elle a précisé que cette autorisation était accordée à bien plaire et sous
réserve du droit des tiers. Il n'était pas fait mention de délai ni de voie de
recours.
Cette lettre a été adressée en copie à M. et Mme
Clément, qui avaient préalablement demandé aux époux Manco, et à la Direction
de l'urbanisme et des travaux publics, la démolition de ces trois constructions
en invoquant le respect du RPE.
A la suite d'échanges épistolaires entre
M. Clément, la Direction de l'urbanisme et des travaux publics et le Service de
l'aménagement du territoire (ci-après: le SAT), la Municipalité de La
Tour-de-Peilz a, le 20 mars 2003, confirmé la dispense d'enquête pour les trois
constructions précitées, en indiquant les voie et délai de recours.
E.
Le 26 mars 2003, M. et Mme Clément ont recouru contre
cette décision, concluant à son annulation et à la démolition des trois
constructions en question. Ils font valoir en substance que celles-ci ne sont
pas conformes à législation communale en vigueur et qu'une dispense d'enquête
ne peut être accordée dès lors qu'ils sont atteints dans leurs intérêts.
F.
Le 8 janvier 2003, M. et Mme Manco ont déposé une demande
de permis de construire pour la transformation du bâtiment no ECA 1'246. Les
travaux étaient décrits comme "mise en conformité, transformations
intérieures et création d'une fenêtre"; ils s'accompagnaient d'une
demande de dérogation à l'art. 43 RPE (distance à la limite de propriété). Le
projet consiste, au rez-de-chaussée, à transformer l'ancienne écurie en salle
de bain, avec douche et WC, ainsi qu'à déplacer une porte de manière à créer un
corridor donnant accès à l'étage par un escalier intérieur. Au niveau de
l'étage, une cuisinette serait aménagée dans la pièce existante, la
transformant en studio. Deux baies vitrées, de 85 cm de haut sur 1 m 85 de
large, seraient percées côte à côte dans la façade sud.
L'enquête publique s'est déroulée du 7 au 27 février
2003. M. et Mme Clément ont formé opposition, faisant notamment valoir qu'il
ne s'agissait pas d'une mise en conformité d'une situation existante, mais
d'une nouvelle affectation de la remise en logement. Le 31 mars 2003, la municipalité
a accordé le permis de construire sollicité.
Par décision du 10 avril 2003, la Municipalité de La
Tour-de-Peilz a informé M. et Mme Clément qu'elle avait levé leur opposition et
accordé le permis de construire lors de sa séance du 31 mars 2003. En bref, elle
a considéré qu'ayant déjà été occupé par le fils des précédents propriétaires,
sans réaction des voisins, le bâtiment no ECA 1'246 était déjà voué à
l'habitation et bénéficiait d'une situation acquise, ce qui justifiait sa "mise
en conformité" au bénéfice de dérogations quant à la distance
aux limites et à la surface habitable.
G.
Le 23 avril 2003, M. et Mme Clément ont recouru contre
cette décision, concluant à son annulation. Ils expliquent en substance que le
fils des précédents propriétaires a effectivement occupé le bâtiment en
question durant plusieurs étés, mais qu'il n'y avait alors eu aucun aménagement,
si ce n'est un chauffage électrique d'appoint, et que lorsque les anciens
propriétaires avaient voulu aménager un logement, ils s'y étaient opposés, si
bien que l'idée était restée sans suite, ce qui démontrerait qu'ils n'avaient pas
toléré une situation non conforme. Ils ajoutent également que de telles
transformations conduiraient à la création d'un nouveau logement indépendant,
dont la proximité avec leur parcelle engendrerait des nuisances sonores qui
leur seraient préjudiciables. Ils invoquent encore plusieurs violations des
législations communale et cantonale.
Ce recours a été joint à celui du 26 mars 2003.
La Municipalité de La Tour-de-Peilz a déposé sa
réponse le 26 juin 2003, concluant au rejet des recours. M. Manco s'est
également déterminé sur les recours, le 5 mai 2003, concluant implicitement à
leur rejet.
Les recourants ont répliqué le 10 juillet 2003. M.
Manco a déposé de nouvelles observations le 5 août 2003. Pour sa part, la
municipalité a dupliqué le 9 septembre 2003.
Les arguments respectifs des parties seront repris
plus loin, dans la mesure utile.
H.
En août 2004 M. et Mme Manco ont installé à l'extrémité nord
de la terrasse formée par la toiture du garage, à proximité immédiate de la
limite de la parcelle des recourants, une structure en bois comprenant un
panneau d'environ 3 m de large sur 2 m de haut, partiellement à claire-voie,
surmonté d'une arche formant une petite pergola et contre lequel s'appuie, au
sud, un banc, flanqué de bacs pouvant accueillir des plantes grimpantes. Cette
construction mobilière (ci-après : la pergola), simplement posée sur le toit du
garage, a été mise en place sans autorisation. Les recourants ont immédiatement
demandé à la municipalité qu'elle en exige le démontage. N'ayant pas obtenu
satisfaction - la municipalité considérant qu'elle n'avait pas à statuer tant
que les recours pendants devant le Tribunal administratif n'étaient pas jugés -
les recourants se sont adressés en vain au Département des infrastructures, avant
de déposer, le 5 janvier 2005, un recours contre le refus de statuer de la
municipalité.
Dans sa réponse du 26 janvier 2005, la municipalité
a expliqué qu'elle avait eu des dossiers plus importants à traiter depuis la
première interpellation des époux Clément, qu'elle avait imparti un délai aux
époux Manco pour produire un dossier sur cet ouvrage et qu'elle attendait
l'issue des deux recours déposés avant de statuer.
M. Manco s'est déterminé sur ce nouveau recours le 3
février 2005, précisant qu'il avait posé cette pergola afin d'empêcher son
futur chien de se rendre chez ses voisins.
Le 4 février 2005, le SAT a observé que la pergola
en cause paraissait répondre à la définition des objets pouvant être dispensés
d'enquête publique.
I.
Le 14 avril 2005, le Tribunal administratif a procédé à
une visite des lieux en présence des parties. Il a pu notamment constater que
la pergola litigieuse avait été déplacée à l'ouest du bûcher.
Le tribunal a délibéré à huis clos et
arrêté séance tenante le dispositif de son jugement, qui a été notifié aux
parties le 17 octobre 2005.
Considérants
1.
L'art. 37 al. 1 de la loi du 18
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA)
reconnaît le droit de recourir à quiconque est atteint par la décision attaquée
et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
Cette délimitation correspond à celle des art. 103 lit. a OJ et 48 PA (v.
exposé des motifs et projet de loi modifiant la LJPA, BGC février 1996, p. 4487
ss); elle peut être interprétée à la lumière de la jurisprudence du Tribunal
fédéral concernant ces deux dispositions (RDAF 1997 I 146). Un intérêt de fait
suffit, mais le recourant doit être touché de façon plus intense que n'importe
quel citoyen et se trouver avec l'objet du litige dans un rapport spécial,
direct et digne d'être pris en considération (ATF 125 I 9, consid. 3c; 124 V
398.
consid. 2b et les références); il faut en outre que l'admission du recours
lui procure un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 121 II
43, consid. 2c aa). La qualité pour recourir est ainsi reconnue au voisin qui
devrait tolérer une habitation nouvelle à proximité immédiate de sa propre
maison (ATF 104 I b 245 consid. 7d; v. aussi ATF 121 II 171 consid. 2b et les
références) ou qui serait menacé d'immissions telles que le bruit (ATF 119 I b
179.
consid. 1c), les odeurs (ATF 103 I b 144 consid. 4c) ou les inconvénients
causés par le trafic (ATF 112 I b 170 consid. 5b).
Les cinq constructions litigieuses étant
situées dans la partie nord de la parcelle no 1'019, soit près de la limite de
propriété des époux Clément, ces derniers ont indubitablement un intérêt digne
de protection à ce que la réglementation soit respectée. Déposés en temps
utiles, les recours sont en outre recevables en la forme.
2.
La parcelle no 1'019 se situe en zone 5, où s'impose
l'ordre non contigu (art. 41 al. 1 RPE). Selon l'art. 11 let. b RPE, l'ordre
non contigu est notamment caractérisé par la distance imposée entre les
bâtiments et les limites de propriétés ou entre les bâtiments construits sur la
même propriété. Cette distance est d'au moins quatre mètres pour une hauteur à
la corniche de 4 m 50 et de 6 m pour une hauteur à la corniche de 7 m (art. 43
al. 1). L'art. 57 bis RPE précise toutefois que la municipalité peut autoriser
dans les espaces réglementaires entre les façades des bâtiments et les limites
de propriété, la construction de dépendances d'un seul niveau de 3 m de hauteur
à la corniche. Elles doivent avoir un aspect satisfaisant et ne peuvent servir
à l'habitation ou à l'exercice d'une activité professionnelle, ni avoir de
liaison directe avec le bâtiment principal. La distance minimum jusqu'à la
limite des propriétés est de 2 m 50. Pour le surplus, l'art. 135 RPE renvoie à
la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions
du 4 décembre 1985 (LATC) et à son règlement d'application du 19 septembre 1986
(RATC). Selon l'art. 39 RATC, les municipalités sont compétentes pour
autoriser, après enquête publique, dans les espaces réglementaires entre
bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété, la construction de
dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du
bâtiment principal (al. 1). Par dépendances de peu d'importance, on entend des
constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec
celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du
bâtiment principal, tels que pavillons, réduits de jardin ou garages
particuliers pour deux voitures au plus (al. 2). Ces constructions ne peuvent
être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les
voisins (al. 4). Malgré le texte clair de ce dernier alinéa, il est admis que
la condition de l'absence de préjudice pour les voisins ne doit pas être prise
au pied de la lettre, mais doit être interprétée, selon une jurisprudence
constante, en ce sens que l'ouvrage projeté ne doit pas entraîner
d'inconvénients appréciables, c'est-à-dire insupportables sans sacrifices
excessifs (RDAF 2000 I 257; arrêt AC 2001/0255 du 21 mars 2002, consid. 2c, et
les références).
3.
Le bûcher et la remise pour matériel de jardin
situés au nord du bâtiment d'habitation no 1'245 ont été édifiés, sans enquête
publique ni autorisation, à moins de 4 m de la limite de propriété. La remise
pour matériel de jardin contrevient clairement à l'art. 57bis al. 2 RPE
puisque, en ce qui la concerne, la distance minimum jusqu'à la limite de
propriété est inférieure à 2 m 50. On peut cependant se dispenser d'examiner si
cette irrégularité doit conduire, comme le voudraient les recourants, à la
démolition du couvert en question et si, pour le surplus, cet ouvrage, ainsi
que le bûcher, seraient admissibles au regard des art. 57bis RPE et 37 RATC. En
effet, lorsque les travaux de construction n'ont pas fait
l'objet d'une enquête publique et ont été soit exécutés sans autorisation, soit
autorisés moyennant dispense d'enquête (art. 111 LATC), le postulat de la
sécurité du droit implique que le tiers qui entend mettre en cause un état de
fait prétendument irrégulier agisse avec diligence et invite dès que possible
la municipalité à se prononcer ou, à défaut, saisisse l'autorité de recours.
L'intéressé doit agir dans un délai de vingt jours courant dès le moment où il
a connu l'autorisation municipale ou aurait pu la connaître s'il avait été
diligent (AC.1999.0087 du 11 janvier 2000; AC.1998.0168 du 4 mars 1999; AC.1994.0084
du 15 janvier 1996; RDAF 1983 p. 390; 1978 p. 120 et les arrêts cités). En
bref, le délai de recours commence à courir, faute de publication ou de
notification, dès que le recourant a eu connaissance de la décision en question
(ATF 116 Ib 325-326 consid. 3a; 116 Ia 219-220 consid. 2c et 102 Ia 93 consid.
3). Quant à celui qui proteste contre l'exécution d'un ouvrage édifié sans
autorisation (ou en violation d'une autorisation), il doit intervenir sans
délai auprès de l'autorité et ne pas laisser le constructeur poursuivre les
travaux dont il entend contester le principe; il n'est donc plus fondé à agir
des semaines, voire des mois plus tard (AC.1992.0049 du 26 mars 1993; AC 1998.0107
du 31 août 1999; RDAF 1978 p. 120; 1973 p. 220; 1964 p. 195). Le Tribunal
administratif a déjà eu l'occasion de confirmer ces règles jurisprudentielles
(arrêts AC 7412 du 30 avril 1992; AC.1991.0207 du 7 janvier 1993; AC.1992.0046
du 25 février 1993; AC.1994.0059 du 10 octobre 1994; AC.1994.0084 du 15 janvier
1996, AC.1999.0131 du 29 juin 2000; AC.2002.0022 du 23 avril 2002).
En l'occurrence, de l'aveu même des
recourants, le bûcher et la remise pour matériel de jardin ont été édifiés en 1998,
soit plus de trois ans avant que les recourants ne s'adressent à la
municipalité pour en faire constater l'irrégularité. Leur intervention de septembre
2002.
apparaît ainsi manifestement tardive au sens de la jurisprudence précitée.
C'est dont à juste titre que la municipalité a refusé d'intervenir, quoique
pour des motifs différents de ceux qu'elle a invoqués.
4.
En ce qui concerne le cabanon de
jardin installé en août 2002 à l'ouest du bâtiment d'habitation no 1'245, la
municipalité a considéré qu'il était conforme à l'art. 76 du RPE. Selon cette
disposition : "La municipalité peut autoriser à titre précaire, sans
mise à l'enquête publique, des constructions provisoires légères jusqu'à 5 m² de surface. Elle peut ordonner leur
suppression aux frais des propriétaires, notamment si elles présentent un
aspect peu esthétique".
Le cabanon litigieux est une
construction mobilière de petite dimension, simplement posée sur quelques
dalles en ciment, elles-mêmes posées sur le sol. A la demande des recourants,
qui la qualifiait d'inesthétique, sa toiture en tôle a été remplacée et, quand
bien même cet édicule demeure peu esthétique, les recourants peuvent
difficilement prétendre qu'il leur cause un préjudice sensible. Il se trouve en
effet à plus de 30 m de leur maison, partiellement caché - à la belle saison
tout au moins - par la végétation qui borde la limite de propriété et à plus de
5.
m de cette limite. Dans ces conditions la municipalité n'a pas abusé de son
pouvoir d'appréciation en n'exigeant pas la suppression du cabanon.
5.
a) Selon le plan de situation établi
par le géomètre pour la demande de permis de transformer le bâtiment no ECA
1'246, la façade est de cette construction s'appuie, sur les trois quarts de sa
longueur, contre un mur de soutènement d'une vingtaine de centimètres de large
qui suit la limite de la parcelle no 1'023. Il semble en fait, à lire les plans
d'architecte, que la façade repose sur ce mur contigu. La façade nord se
présente de manière oblique par rapport à la limite de la parcelle des recourants
(no 1'017); mesurée au milieu de la façade, la distance entre le premier étage
du bâtiment (pavillon en bois) et cette limite est de 2 m 19; quant à l'angle
nord-ouest du garage, il empiète sur la limite. Enfin, la distance entre les
bâtiments no ECA 1'245 et 1'246 est de 3 mètres.
Avec une surface de 44 m² (soit 75% de celle du bâtiment principal), deux
niveaux et une hauteur à la corniche supérieure à 3 m, le bâtiment no ECA 1'246
ne peut pas être considéré comme une dépendance au sens des art. 57bis RPE et
37.
RATC. Il s'agit d'un bâtiment non réglementaire, qui contrevient aux art. 43
et 60 RPE.
b) Selon l'art. 80 LATC, les bâtiments existants non
conformes aux règles de la zone à bâtir entrée en force postérieurement,
relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux limites, au
coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à l'affectation de la
zone, mais n'empiétant pas sur une limite des constructions peuvent être
entretenus ou réparés (al. 1). Leurs transformations dans les limites des
volumes existants ou leur agrandissement peuvent être autorisées, pour autant
qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou
à la destination de la zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à
la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le
voisinage.
Pour déterminer si une aggravation de
l'atteinte à la réglementation en vigueur résulte ou non du projet, il faut
rechercher le but que poursuivent les normes transgressées (RDAF 1989, 314;
arrêt AC 7462 du 13 mai 1992 et 1991.0139 du 1er juin 1992). Les distances aux
limites tendent principalement à préserver un minimum de lumière, d'air et de
soleil entre les constructions afin de garantir un aménagement sain et
rationnel (v. Jean-Luc Marti, Distances, coefficients et volumétrie des
constructions en droit vaudois, Lausanne 1988, p. 87). Elles visent également à
garantir un minimum de tranquillité aux habitants (arrêt AC.1991.0129 du 4
novembre 1992). Le but de l'ordre non contigu est notamment de placer les
immeubles dans les meilleures conditions d'hygiène possible en aérant non
seulement l'intérieur des propriétés, mais également la rue, et d'empêcher
qu'une implantation anarchique des bâtiments ne compromette les conditions d'hygiène
des immeubles voisins ou ne rompe l'équilibre entre les constructions
existantes (Marti, op. cit., p. 40). Selon une jurisprudence constante de
l'ancienne Commission cantonale de recours en matière de constructions,
confirmée par le Tribunal administratif, la création de volumes supplémentaires
dans un espace où la construction est proscrite doit être considérée comme une
aggravation de l'atteinte à la réglementation (v. notamment prononcés nos 5766
du 10 janvier 1989, 6178 du 9 juin 1989 et 6532 du 18 mai 1990; arrêts AC 7581
du 1er juin 1992; 1991.0217 du 26 novembre 1992; 1995.0238 du 25 janvier 1996
et 1998.0098 du 30 novembre 1999). Dans un arrêt du 6 avril 1995 (AC.1994.0170)
le Tribunal administratif a par ailleurs précisé que "l'implantation
d'une construction vouée à l'habitation ou une activité professionnelle dans
les espaces où cette faculté est exclue constitue déjà en soi une transgression
importante des intérêts que tendent à protéger les règles relatives aux
distances entre bâtiments et limites de propriété" (consid. 3b/bb).
Plus récemment, le Tribunal administratif a également jugé que le fait de
fermer, meubler et chauffer un simple couvert préexistant impliquait une
aggravation de l'atteinte aux dispositions communales relatives à l'ordre non
contigu et aux distances aux limites (arrêt AC.2000.0056 du 19 décembre 2000).
c) Les travaux projetés ne
modifieraient pas la surface ni le volume actuels du bâtiment no ECA 1'246.
Hormis l'ouverture de nouvelles fenêtres dans la façade sud, il s'agirait de
transformations intérieures destinées à rendre durablement habitable le
pavillon en bois édifié au-dessus des anciens poulailler et écuries. Pour la
municipalité, il ne s'agirait en outre pas d'un changement d'affectation, dans
la mesure où le pavillon était déjà voué à l'habitation, le fils des précédents
propriétaires y ayant logé de 1993 à 2001. Les recourants admettent que le fils
des anciens propriétaires a occupé le pavillon, mais seulement durant la belle
saison et jusqu'en 1999, date à laquelle il avait quitté la maison familiale,
où il disposait également d'une chambre.
Quelle qu'ait pu être la durée exacte
pendant laquelle le pavillon a été habité, cette utilisation n'était pas connue
de la municipalité, et tout porte à croire qu'elle n'était que saisonnière,
l'absence d'eau courante, de sanitaires et d'autre moyen de chauffage qu'un
radiateur électrique amovible, ne permettant guère d'y séjourner l'hiver. Dans
ces conditions, on ne peut pas prétendre qu'une construction, initialement autorisée
comme poulailler et écurie, à laquelle ont été ultérieurement - sans autorisation
- adjoints une nouvelle écurie, puis un garage et un pavillon servant de remise,
a été affectée à l'habitation durant de nombreuses années, de sorte qu'il en
résulterait un droit acquis pour les propriétaires actuels. Au contraire, les
travaux projetés constituent bien un changement d'affectation dès lors qu'ils
tendent à faire du bâtiment no ECA 1'246, actuellement inhabitable dans des
conditions de confort acceptables, une véritable habitation secondaire. Un tel
changement constitue bien une aggravation de l'atteinte à la réglementation en
vigueur, puisque celle-ci n'autorise dans les espaces dits
"réglementaires" que les dépendances de peu d'importance, lesquelles ne
peuvent servir ni à l'habitation, ni à l'exercice d'une activité
professionnelle (v. art. 57bis RPE et 39 al. 2 RATC). Le fait que le bâtiment
no ECA 1'246, de par ses dimensions, ne puisse être considéré comme une
dépendance de peu d'importance n'empêche pas de lui appliquer l'interdiction
d'utiliser de telles constructions, lorsqu'elles ne respectent pas les
distances minimums entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété,
à des fins d'habitation ou d'activités professionnelles. La situation est ici
fondamentalement différente de celle jugée par le Tribunal administratif dans
les arrêts AC.2000.0188 du 16 septembre 2004 et AC.2004.0198 du 13 janvier
2005, où l'on avait affaire à la rénovation et la transformation de bâtiments
anciens affectés de longue date soit à une activité professionnelle, soit à
l'habitation.
d) On observera de surcroît que la
création dans le bâtiment no ECA 1'246 d'un studio indépendant, habité toute
l'année, avec l'utilisation accrue de la terrasse que cela impliquerait, est
également de nature à aggraver les inconvénients qui résultent pour les
recourants de l'atteinte actuelle à la réglementation, dont on rappelle que
l'un des objectifs est de préserver la tranquillité et l'intimité des voisins.
L'opposition des recourants était en conséquence bien fondée.
6.
Les recourants se sont adressés le 12 août 2004 à la
municipalité pour exiger le démontage de la "pergola" installée la
veille, sans autorisation, sur le toit du garage de leurs voisins. Par lettre
du 22 septembre 2004, la municipalité leur a répondu qu'elle attendait le
jugement du Tribunal administratif sur la conformité des transformations
projetées pour prendre une décision.
Selon l’art. 30 al. 1 LJPA, lorsqu’une autorité
refuse sans raison de statuer, ou tarde à se prononcer, son silence vaut
décision négative. Le refus de statuer peut faire l’objet d’un recours en tout
temps (art. 31 al. 1 in fine LJPA). En l'occurrence il apparaît que
l'autorité intimée n'a pas refusé de statuer, comme le soutiennent les recourants,
mais qu'elle a différé sa décision jusqu'à l'issue du recours concernant la
transformation du bâtiment no ECA 1'246. Outre que la "pergola" avait
été déplacée par les époux Manco avant l'inspection locale, la position de la
municipalité ne saurait donner lieu à critique, s'agissant d'affaires
directement liées. Dans ces circonstances, le recours du 5 janvier 2005 doit
être rejeté.
Conformément à l'art. 55 LJPA, les frais et dépens
sont en principe supportés par la ou les parties qui succombent. Lorsque le
recours met en présence, outre la partie recourante et l'autorité intimée, une
ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant,
c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la
collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les
frais et dépens (RDF 1994, p. 324). Vu l'issue partagée des recours, l'émolument
de justice sera mis à la charge des constructeurs et des recourants par moitié.
La commune de La Tour-de-Peilz, qui a procédé par l'intermédiaire d'un avocat,
a droit à des dépens réduits, à la charge des recourants.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours du 26 mars 2003 est
rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de La
Tour-de-Peilz du 20 mars 2003 refusant d'exiger la mise à l'enquête publique de
trois constructions annexes (cabanon de jardin, bûcher et remise pour matériel
de jardin) sur la parcelle no 1'019, est confirmée.
III.
Le recours du 23 avril 2003 est
admis.
IV.
La décision du 31 mars 2003 rejetant
l'opposition de Jean et Marie-José Clément et accordant à Claude et Nadia Manco
un permis de construire pour la "mise en conformité" et la
transformation du bâtiment no ECA 1'246, sur la parcelle no 1'019, est annulée.
V.
Le recours du 5 janvier 2005 (déni de
justice) est rejeté.
VI.
Un émolument de 1'250 (mille deux
cent cinquante) francs est mis à la charge de Claude et Nadia Manco,
solidairement.
VII.
Un émolument de 1'250 (mille deux
cent cinquante) francs est mis à la charge de Jean et Marie-José Clément,
solidairement.
VIII.
Jean et Marie-José Clément verseront
solidairement à la Commune de La Tour-de-Peilz une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 11 mai 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.