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Décision

AC.2003.0052

TA - AC.2003.0052 - 2006-05-11 - CLEMENT Jean et Marie-José/Municipalité de La Tour-de-Peilz, MANCO

11 mai 2006Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

M. et Mme Claudio et Nadia Manco sont, depuis le 11 juin

2002, propriétaires de la parcelle no 1'019 du cadastre de La Tour-de-Peilz.

D'une surface totale de 1'759 m², ce bien-fonds est colloqué en zone 5 (ordre

non contigu de faible densité et de bâtiments bas) selon le règlement communal

sur le plan d'extension et la police des constructions (RPE) approuvé par le

Conseil d'Etat le 5 juillet 1972. Une maison d'habitation (no ECA 1'245),

occupée par ses propriétaires, ainsi que des bâtiments annexes, sont implantés

dans la partie nord de la parcelle, dont le reste est en nature de jardin.

M. et Mme Jean et Marie-José Clément sont

propriétaires de la parcelle voisine au nord (no 1'017). Située en amont de celle

des époux Manco, elle comporte également une maison familiale occupée par ses

propriétaires, à laquelle on accède par un chemin privé passant par l'angle

nord-ouest de la parcelle no 1'019, puis s'écartant progressivement de la

limite de propriété pour monter vers la maison.

B.

Dans l'angle nord-est de la parcelle no 1'019 est implanté

un bâtiment annexe (no ECA 1'246), naguère cadastré comme remise et occupant

une surface de 44 m². Le rez-de-chaussée, en maçonnerie, est formé d'un

ancien poulailler, construction rectangulaire de 2 m 30 sur 3 m 50 utilisé

aujourd'hui comme atelier de bricolage, à laquelle ont été ajoutés

ultérieurement, au nord, une écurie (faisant aujourd'hui office de réduit) et,

à l'ouest de celle-ci, un garage. A l'étage, sur une dalle prenant appui sur l'ancienne

écurie, l'ancien poulailler et le mur est du garage, a été édifié un pavillon

en bois, de 4 m 60 sur 6 m 40, recouvert d'un toit à deux pans. D'une hauteur

au faîte d'environ 3 m 50 par rapport à la dalle couvrant le rez-de-chaussée. Le

pavillon ne comporte qu'une seule pièce, éclairée par une porte-fenêtre et une

fenêtre en façade ouest, ainsi qu'une petite fenêtre de 60 cm sur 80 en façade

nord. On y accède par la porte-fenêtre qui ouvre sur la terrasse que forme le

toit du garage, elle même accessible par un escalier extérieur en béton perpendiculaire

à la façade ouest du garage.

Compte tenu de la déclivité du terrain, la partie

nord du rez-de-chaussée du bâtiment no ECA 1'246 est partiellement enterrée. La

façade est longe la limite de la propriété voisine, alors que la façade nord se

présente de manière légèrement oblique par rapport à la limite de la parcelle no

1'017, propriété des époux Clément. Le milieu de la façade du pavillon se

trouve à 2 m 19 de cette limite; l'angle nord-est du garage empiète légèrement

sur cette limite.

Des divers éléments qui composent le bâtiment no ECA

1'246, seule sa partie initiale (actuel atelier de bricolage), désignée comme "écurie

à chèvres et poulailler", a été mise à l'enquête publique en octobre

1927, en même temps que le bâtiment d'habitation no ECA 1'245. Les diverses

adjonctions et modifications ultérieures n'ont apparemment pas fait l'objet de

demandes de permis de construire.

C.

Vers 1998, les précédents propriétaires de la parcelle no

1'019, M. et Mme Lorenzo et Francesca Bertacchi, ont ajouté contre la façade

ouest du garage, un couvert de 2 m sur 6, formé d'une toiture en appentis,

recouverte de tuiles et soutenue par de simples piliers. Ce couvert est

actuellement fermé par des bâches en plastique et un portail grillagé; il sert

de remise pour matériel de jardin.

A la même époque, les époux Bertacchi ont également

construit, à l'ouest de l'appentis, entre le bâtiment d'habitation au sud et la

limite de propriété au nord, un autre couvert en bois, de 2 m 70 sur 1 m 50,

servant de bûcher. Il est formé d'un seul pan de toit, recouvert de tuiles et

reposant sur quatre piliers verticaux ancrés au sol.

En 2002, les époux Manco ont encore installé dans la

partie nord-ouest de leur propriété un petit cabanon en bois, de forme cubique,

d'environ 2 m de côté et recouvert d'un toit en tôle presque plat.

D.

Le 19 septembre 2002, M. Manco a demandé la "mise

en conformité" du bûcher, de la remise pour matériel de jardin et du

cabanon de jardin.

Par lettre du 25 septembre 2002, la Direction de

l'urbanisme et des travaux publics de La Tour-de-Peilz lui a répondu que le

cabanon et le bûcher étaient conformes à la réglementation en vigueur et que,

pour le couvert à outils, elle le mettait au bénéfice d'une dérogation "compte

tenu du "droit désirable" prévu par l'art. 73.1 du futur RPA (Règlement

sur le Plan d'affectation) actuellement en procédure d'élaboration".

Elle a précisé que cette autorisation était accordée à bien plaire et sous

réserve du droit des tiers. Il n'était pas fait mention de délai ni de voie de

recours.

Cette lettre a été adressée en copie à M. et Mme

Clément, qui avaient préalablement demandé aux époux Manco, et à la Direction

de l'urbanisme et des travaux publics, la démolition de ces trois constructions

en invoquant le respect du RPE.

A la suite d'échanges épistolaires entre

M. Clément, la Direction de l'urbanisme et des travaux publics et le Service de

l'aménagement du territoire (ci-après: le SAT), la Municipalité de La

Tour-de-Peilz a, le 20 mars 2003, confirmé la dispense d'enquête pour les trois

constructions précitées, en indiquant les voie et délai de recours.

E.

Le 26 mars 2003, M. et Mme Clément ont recouru contre

cette décision, concluant à son annulation et à la démolition des trois

constructions en question. Ils font valoir en substance que celles-ci ne sont

pas conformes à législation communale en vigueur et qu'une dispense d'enquête

ne peut être accordée dès lors qu'ils sont atteints dans leurs intérêts.

F.

Le 8 janvier 2003, M. et Mme Manco ont déposé une demande

de permis de construire pour la transformation du bâtiment no ECA 1'246. Les

travaux étaient décrits comme "mise en conformité, transformations

intérieures et création d'une fenêtre"; ils s'accompagnaient d'une

demande de dérogation à l'art. 43 RPE (distance à la limite de propriété). Le

projet consiste, au rez-de-chaussée, à transformer l'ancienne écurie en salle

de bain, avec douche et WC, ainsi qu'à déplacer une porte de manière à créer un

corridor donnant accès à l'étage par un escalier intérieur. Au niveau de

l'étage, une cuisinette serait aménagée dans la pièce existante, la

transformant en studio. Deux baies vitrées, de 85 cm de haut sur 1 m 85 de

large, seraient percées côte à côte dans la façade sud.

L'enquête publique s'est déroulée du 7 au 27 février

2003. M. et Mme Clément ont formé opposition, faisant notamment valoir qu'il

ne s'agissait pas d'une mise en conformité d'une situation existante, mais

d'une nouvelle affectation de la remise en logement. Le 31 mars 2003, la municipalité

a accordé le permis de construire sollicité.

Par décision du 10 avril 2003, la Municipalité de La

Tour-de-Peilz a informé M. et Mme Clément qu'elle avait levé leur opposition et

accordé le permis de construire lors de sa séance du 31 mars 2003. En bref, elle

a considéré qu'ayant déjà été occupé par le fils des précédents propriétaires,

sans réaction des voisins, le bâtiment no ECA 1'246 était déjà voué à

l'habitation et bénéficiait d'une situation acquise, ce qui justifiait sa "mise

en conformité" au bénéfice de dérogations quant à la distance

aux limites et à la surface habitable.

G.

Le 23 avril 2003, M. et Mme Clément ont recouru contre

cette décision, concluant à son annulation. Ils expliquent en substance que le

fils des précédents propriétaires a effectivement occupé le bâtiment en

question durant plusieurs étés, mais qu'il n'y avait alors eu aucun aménagement,

si ce n'est un chauffage électrique d'appoint, et que lorsque les anciens

propriétaires avaient voulu aménager un logement, ils s'y étaient opposés, si

bien que l'idée était restée sans suite, ce qui démontrerait qu'ils n'avaient pas

toléré une situation non conforme. Ils ajoutent également que de telles

transformations conduiraient à la création d'un nouveau logement indépendant,

dont la proximité avec leur parcelle engendrerait des nuisances sonores qui

leur seraient préjudiciables. Ils invoquent encore plusieurs violations des

législations communale et cantonale.

Ce recours a été joint à celui du 26 mars 2003.

La Municipalité de La Tour-de-Peilz a déposé sa

réponse le 26 juin 2003, concluant au rejet des recours. M. Manco s'est

également déterminé sur les recours, le 5 mai 2003, concluant implicitement à

leur rejet.

Les recourants ont répliqué le 10 juillet 2003. M.

Manco a déposé de nouvelles observations le 5 août 2003. Pour sa part, la

municipalité a dupliqué le 9 septembre 2003.

Les arguments respectifs des parties seront repris

plus loin, dans la mesure utile.

H.

En août 2004 M. et Mme Manco ont installé à l'extrémité nord

de la terrasse formée par la toiture du garage, à proximité immédiate de la

limite de la parcelle des recourants, une structure en bois comprenant un

panneau d'environ 3 m de large sur 2 m de haut, partiellement à claire-voie,

surmonté d'une arche formant une petite pergola et contre lequel s'appuie, au

sud, un banc, flanqué de bacs pouvant accueillir des plantes grimpantes. Cette

construction mobilière (ci-après : la pergola), simplement posée sur le toit du

garage, a été mise en place sans autorisation. Les recourants ont immédiatement

demandé à la municipalité qu'elle en exige le démontage. N'ayant pas obtenu

satisfaction - la municipalité considérant qu'elle n'avait pas à statuer tant

que les recours pendants devant le Tribunal administratif n'étaient pas jugés -

les recourants se sont adressés en vain au Département des infrastructures, avant

de déposer, le 5 janvier 2005, un recours contre le refus de statuer de la

municipalité.

Dans sa réponse du 26 janvier 2005, la municipalité

a expliqué qu'elle avait eu des dossiers plus importants à traiter depuis la

première interpellation des époux Clément, qu'elle avait imparti un délai aux

époux Manco pour produire un dossier sur cet ouvrage et qu'elle attendait

l'issue des deux recours déposés avant de statuer.

M. Manco s'est déterminé sur ce nouveau recours le 3

février 2005, précisant qu'il avait posé cette pergola afin d'empêcher son

futur chien de se rendre chez ses voisins.

Le 4 février 2005, le SAT a observé que la pergola

en cause paraissait répondre à la définition des objets pouvant être dispensés

d'enquête publique.

I.

Le 14 avril 2005, le Tribunal administratif a procédé à

une visite des lieux en présence des parties. Il a pu notamment constater que

la pergola litigieuse avait été déplacée à l'ouest du bûcher.

Le tribunal a délibéré à huis clos et

arrêté séance tenante le dispositif de son jugement, qui a été notifié aux

parties le 17 octobre 2005.

Considérants

1.

L'art. 37 al. 1 de la loi du 18

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA)

reconnaît le droit de recourir à quiconque est atteint par la décision attaquée

et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

Cette délimitation correspond à celle des art. 103 lit. a OJ et 48 PA (v.

exposé des motifs et projet de loi modifiant la LJPA, BGC février 1996, p. 4487

ss); elle peut être interprétée à la lumière de la jurisprudence du Tribunal

fédéral concernant ces deux dispositions (RDAF 1997 I 146). Un intérêt de fait

suffit, mais le recourant doit être touché de façon plus intense que n'importe

quel citoyen et se trouver avec l'objet du litige dans un rapport spécial,

direct et digne d'être pris en considération (ATF 125 I 9, consid. 3c; 124 V

398.

consid. 2b et les références); il faut en outre que l'admission du recours

lui procure un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 121 II

43, consid. 2c aa). La qualité pour recourir est ainsi reconnue au voisin qui

devrait tolérer une habitation nouvelle à proximité immédiate de sa propre

maison (ATF 104 I b 245 consid. 7d; v. aussi ATF 121 II 171 consid. 2b et les

références) ou qui serait menacé d'immissions telles que le bruit (ATF 119 I b

179.

consid. 1c), les odeurs (ATF 103 I b 144 consid. 4c) ou les inconvénients

causés par le trafic (ATF 112 I b 170 consid. 5b).

Les cinq constructions litigieuses étant

situées dans la partie nord de la parcelle no 1'019, soit près de la limite de

propriété des époux Clément, ces derniers ont indubitablement un intérêt digne

de protection à ce que la réglementation soit respectée. Déposés en temps

utiles, les recours sont en outre recevables en la forme.

2.

La parcelle no 1'019 se situe en zone 5, où s'impose

l'ordre non contigu (art. 41 al. 1 RPE). Selon l'art. 11 let. b RPE, l'ordre

non contigu est notamment caractérisé par la distance imposée entre les

bâtiments et les limites de propriétés ou entre les bâtiments construits sur la

même propriété. Cette distance est d'au moins quatre mètres pour une hauteur à

la corniche de 4 m 50 et de 6 m pour une hauteur à la corniche de 7 m (art. 43

al. 1). L'art. 57 bis RPE précise toutefois que la municipalité peut autoriser

dans les espaces réglementaires entre les façades des bâtiments et les limites

de propriété, la construction de dépendances d'un seul niveau de 3 m de hauteur

à la corniche. Elles doivent avoir un aspect satisfaisant et ne peuvent servir

à l'habitation ou à l'exercice d'une activité professionnelle, ni avoir de

liaison directe avec le bâtiment principal. La distance minimum jusqu'à la

limite des propriétés est de 2 m 50. Pour le surplus, l'art. 135 RPE renvoie à

la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions

du 4 décembre 1985 (LATC) et à son règlement d'application du 19 septembre 1986

(RATC). Selon l'art. 39 RATC, les municipalités sont compétentes pour

autoriser, après enquête publique, dans les espaces réglementaires entre

bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété, la construction de

dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du

bâtiment principal (al. 1). Par dépendances de peu d'importance, on entend des

constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec

celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du

bâtiment principal, tels que pavillons, réduits de jardin ou garages

particuliers pour deux voitures au plus (al. 2). Ces constructions ne peuvent

être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les

voisins (al. 4). Malgré le texte clair de ce dernier alinéa, il est admis que

la condition de l'absence de préjudice pour les voisins ne doit pas être prise

au pied de la lettre, mais doit être interprétée, selon une jurisprudence

constante, en ce sens que l'ouvrage projeté ne doit pas entraîner

d'inconvénients appréciables, c'est-à-dire insupportables sans sacrifices

excessifs (RDAF 2000 I 257; arrêt AC 2001/0255 du 21 mars 2002, consid. 2c, et

les références).

3.

Le bûcher et la remise pour matériel de jardin

situés au nord du bâtiment d'habitation no 1'245 ont été édifiés, sans enquête

publique ni autorisation, à moins de 4 m de la limite de propriété. La remise

pour matériel de jardin contrevient clairement à l'art. 57bis al. 2 RPE

puisque, en ce qui la concerne, la distance minimum jusqu'à la limite de

propriété est inférieure à 2 m 50. On peut cependant se dispenser d'examiner si

cette irrégularité doit conduire, comme le voudraient les recourants, à la

démolition du couvert en question et si, pour le surplus, cet ouvrage, ainsi

que le bûcher, seraient admissibles au regard des art. 57bis RPE et 37 RATC. En

effet, lorsque les travaux de construction n'ont pas fait

l'objet d'une enquête publique et ont été soit exécutés sans autorisation, soit

autorisés moyennant dispense d'enquête (art. 111 LATC), le postulat de la

sécurité du droit implique que le tiers qui entend mettre en cause un état de

fait prétendument irrégulier agisse avec diligence et invite dès que possible

la municipalité à se prononcer ou, à défaut, saisisse l'autorité de recours.

L'intéressé doit agir dans un délai de vingt jours courant dès le moment où il

a connu l'autorisation municipale ou aurait pu la connaître s'il avait été

diligent (AC.1999.0087 du 11 janvier 2000; AC.1998.0168 du 4 mars 1999; AC.1994.0084

du 15 janvier 1996; RDAF 1983 p. 390; 1978 p. 120 et les arrêts cités). En

bref, le délai de recours commence à courir, faute de publication ou de

notification, dès que le recourant a eu connaissance de la décision en question

(ATF 116 Ib 325-326 consid. 3a; 116 Ia 219-220 consid. 2c et 102 Ia 93 consid.

3). Quant à celui qui proteste contre l'exécution d'un ouvrage édifié sans

autorisation (ou en violation d'une autorisation), il doit intervenir sans

délai auprès de l'autorité et ne pas laisser le constructeur poursuivre les

travaux dont il entend contester le principe; il n'est donc plus fondé à agir

des semaines, voire des mois plus tard (AC.1992.0049 du 26 mars 1993; AC 1998.0107

du 31 août 1999; RDAF 1978 p. 120; 1973 p. 220; 1964 p. 195). Le Tribunal

administratif a déjà eu l'occasion de confirmer ces règles jurisprudentielles

(arrêts AC 7412 du 30 avril 1992; AC.1991.0207 du 7 janvier 1993; AC.1992.0046

du 25 février 1993; AC.1994.0059 du 10 octobre 1994; AC.1994.0084 du 15 janvier

1996, AC.1999.0131 du 29 juin 2000; AC.2002.0022 du 23 avril 2002).

En l'occurrence, de l'aveu même des

recourants, le bûcher et la remise pour matériel de jardin ont été édifiés en 1998,

soit plus de trois ans avant que les recourants ne s'adressent à la

municipalité pour en faire constater l'irrégularité. Leur intervention de septembre

2002.

apparaît ainsi manifestement tardive au sens de la jurisprudence précitée.

C'est dont à juste titre que la municipalité a refusé d'intervenir, quoique

pour des motifs différents de ceux qu'elle a invoqués.

4.

En ce qui concerne le cabanon de

jardin installé en août 2002 à l'ouest du bâtiment d'habitation no 1'245, la

municipalité a considéré qu'il était conforme à l'art. 76 du RPE. Selon cette

disposition : "La municipalité peut autoriser à titre précaire, sans

mise à l'enquête publique, des constructions provisoires légères jusqu'à 5 m² de surface. Elle peut ordonner leur

suppression aux frais des propriétaires, notamment si elles présentent un

aspect peu esthétique".

Le cabanon litigieux est une

construction mobilière de petite dimension, simplement posée sur quelques

dalles en ciment, elles-mêmes posées sur le sol. A la demande des recourants,

qui la qualifiait d'inesthétique, sa toiture en tôle a été remplacée et, quand

bien même cet édicule demeure peu esthétique, les recourants peuvent

difficilement prétendre qu'il leur cause un préjudice sensible. Il se trouve en

effet à plus de 30 m de leur maison, partiellement caché - à la belle saison

tout au moins - par la végétation qui borde la limite de propriété et à plus de

5.

m de cette limite. Dans ces conditions la municipalité n'a pas abusé de son

pouvoir d'appréciation en n'exigeant pas la suppression du cabanon.

5.

a) Selon le plan de situation établi

par le géomètre pour la demande de permis de transformer le bâtiment no ECA

1'246, la façade est de cette construction s'appuie, sur les trois quarts de sa

longueur, contre un mur de soutènement d'une vingtaine de centimètres de large

qui suit la limite de la parcelle no 1'023. Il semble en fait, à lire les plans

d'architecte, que la façade repose sur ce mur contigu. La façade nord se

présente de manière oblique par rapport à la limite de la parcelle des recourants

(no 1'017); mesurée au milieu de la façade, la distance entre le premier étage

du bâtiment (pavillon en bois) et cette limite est de 2 m 19; quant à l'angle

nord-ouest du garage, il empiète sur la limite. Enfin, la distance entre les

bâtiments no ECA 1'245 et 1'246 est de 3 mètres.

Avec une surface de 44 m² (soit 75% de celle du bâtiment principal), deux

niveaux et une hauteur à la corniche supérieure à 3 m, le bâtiment no ECA 1'246

ne peut pas être considéré comme une dépendance au sens des art. 57bis RPE et

37.

RATC. Il s'agit d'un bâtiment non réglementaire, qui contrevient aux art. 43

et 60 RPE.

b) Selon l'art. 80 LATC, les bâtiments existants non

conformes aux règles de la zone à bâtir entrée en force postérieurement,

relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux limites, au

coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à l'affectation de la

zone, mais n'empiétant pas sur une limite des constructions peuvent être

entretenus ou réparés (al. 1). Leurs transformations dans les limites des

volumes existants ou leur agrandissement peuvent être autorisées, pour autant

qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou

à la destination de la zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à

la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le

voisinage.

Pour déterminer si une aggravation de

l'atteinte à la réglementation en vigueur résulte ou non du projet, il faut

rechercher le but que poursuivent les normes transgressées (RDAF 1989, 314;

arrêt AC 7462 du 13 mai 1992 et 1991.0139 du 1er juin 1992). Les distances aux

limites tendent principalement à préserver un minimum de lumière, d'air et de

soleil entre les constructions afin de garantir un aménagement sain et

rationnel (v. Jean-Luc Marti, Distances, coefficients et volumétrie des

constructions en droit vaudois, Lausanne 1988, p. 87). Elles visent également à

garantir un minimum de tranquillité aux habitants (arrêt AC.1991.0129 du 4

novembre 1992). Le but de l'ordre non contigu est notamment de placer les

immeubles dans les meilleures conditions d'hygiène possible en aérant non

seulement l'intérieur des propriétés, mais également la rue, et d'empêcher

qu'une implantation anarchique des bâtiments ne compromette les conditions d'hygiène

des immeubles voisins ou ne rompe l'équilibre entre les constructions

existantes (Marti, op. cit., p. 40). Selon une jurisprudence constante de

l'ancienne Commission cantonale de recours en matière de constructions,

confirmée par le Tribunal administratif, la création de volumes supplémentaires

dans un espace où la construction est proscrite doit être considérée comme une

aggravation de l'atteinte à la réglementation (v. notamment prononcés nos 5766

du 10 janvier 1989, 6178 du 9 juin 1989 et 6532 du 18 mai 1990; arrêts AC 7581

du 1er juin 1992; 1991.0217 du 26 novembre 1992; 1995.0238 du 25 janvier 1996

et 1998.0098 du 30 novembre 1999). Dans un arrêt du 6 avril 1995 (AC.1994.0170)

le Tribunal administratif a par ailleurs précisé que "l'implantation

d'une construction vouée à l'habitation ou une activité professionnelle dans

les espaces où cette faculté est exclue constitue déjà en soi une transgression

importante des intérêts que tendent à protéger les règles relatives aux

distances entre bâtiments et limites de propriété" (consid. 3b/bb).

Plus récemment, le Tribunal administratif a également jugé que le fait de

fermer, meubler et chauffer un simple couvert préexistant impliquait une

aggravation de l'atteinte aux dispositions communales relatives à l'ordre non

contigu et aux distances aux limites (arrêt AC.2000.0056 du 19 décembre 2000).

c) Les travaux projetés ne

modifieraient pas la surface ni le volume actuels du bâtiment no ECA 1'246.

Hormis l'ouverture de nouvelles fenêtres dans la façade sud, il s'agirait de

transformations intérieures destinées à rendre durablement habitable le

pavillon en bois édifié au-dessus des anciens poulailler et écuries. Pour la

municipalité, il ne s'agirait en outre pas d'un changement d'affectation, dans

la mesure où le pavillon était déjà voué à l'habitation, le fils des précédents

propriétaires y ayant logé de 1993 à 2001. Les recourants admettent que le fils

des anciens propriétaires a occupé le pavillon, mais seulement durant la belle

saison et jusqu'en 1999, date à laquelle il avait quitté la maison familiale,

où il disposait également d'une chambre.

Quelle qu'ait pu être la durée exacte

pendant laquelle le pavillon a été habité, cette utilisation n'était pas connue

de la municipalité, et tout porte à croire qu'elle n'était que saisonnière,

l'absence d'eau courante, de sanitaires et d'autre moyen de chauffage qu'un

radiateur électrique amovible, ne permettant guère d'y séjourner l'hiver. Dans

ces conditions, on ne peut pas prétendre qu'une construction, initialement autorisée

comme poulailler et écurie, à laquelle ont été ultérieurement - sans autorisation

- adjoints une nouvelle écurie, puis un garage et un pavillon servant de remise,

a été affectée à l'habitation durant de nombreuses années, de sorte qu'il en

résulterait un droit acquis pour les propriétaires actuels. Au contraire, les

travaux projetés constituent bien un changement d'affectation dès lors qu'ils

tendent à faire du bâtiment no ECA 1'246, actuellement inhabitable dans des

conditions de confort acceptables, une véritable habitation secondaire. Un tel

changement constitue bien une aggravation de l'atteinte à la réglementation en

vigueur, puisque celle-ci n'autorise dans les espaces dits

"réglementaires" que les dépendances de peu d'importance, lesquelles ne

peuvent servir ni à l'habitation, ni à l'exercice d'une activité

professionnelle (v. art. 57bis RPE et 39 al. 2 RATC). Le fait que le bâtiment

no ECA 1'246, de par ses dimensions, ne puisse être considéré comme une

dépendance de peu d'importance n'empêche pas de lui appliquer l'interdiction

d'utiliser de telles constructions, lorsqu'elles ne respectent pas les

distances minimums entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété,

à des fins d'habitation ou d'activités professionnelles. La situation est ici

fondamentalement différente de celle jugée par le Tribunal administratif dans

les arrêts AC.2000.0188 du 16 septembre 2004 et AC.2004.0198 du 13 janvier

2005, où l'on avait affaire à la rénovation et la transformation de bâtiments

anciens affectés de longue date soit à une activité professionnelle, soit à

l'habitation.

d) On observera de surcroît que la

création dans le bâtiment no ECA 1'246 d'un studio indépendant, habité toute

l'année, avec l'utilisation accrue de la terrasse que cela impliquerait, est

également de nature à aggraver les inconvénients qui résultent pour les

recourants de l'atteinte actuelle à la réglementation, dont on rappelle que

l'un des objectifs est de préserver la tranquillité et l'intimité des voisins.

L'opposition des recourants était en conséquence bien fondée.

6.

Les recourants se sont adressés le 12 août 2004 à la

municipalité pour exiger le démontage de la "pergola" installée la

veille, sans autorisation, sur le toit du garage de leurs voisins. Par lettre

du 22 septembre 2004, la municipalité leur a répondu qu'elle attendait le

jugement du Tribunal administratif sur la conformité des transformations

projetées pour prendre une décision.

Selon l’art. 30 al. 1 LJPA, lorsqu’une autorité

refuse sans raison de statuer, ou tarde à se prononcer, son silence vaut

décision négative. Le refus de statuer peut faire l’objet d’un recours en tout

temps (art. 31 al. 1 in fine LJPA). En l'occurrence il apparaît que

l'autorité intimée n'a pas refusé de statuer, comme le soutiennent les recourants,

mais qu'elle a différé sa décision jusqu'à l'issue du recours concernant la

transformation du bâtiment no ECA 1'246. Outre que la "pergola" avait

été déplacée par les époux Manco avant l'inspection locale, la position de la

municipalité ne saurait donner lieu à critique, s'agissant d'affaires

directement liées. Dans ces circonstances, le recours du 5 janvier 2005 doit

être rejeté.

Conformément à l'art. 55 LJPA, les frais et dépens

sont en principe supportés par la ou les parties qui succombent. Lorsque le

recours met en présence, outre la partie recourante et l'autorité intimée, une

ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant,

c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la

collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les

frais et dépens (RDF 1994, p. 324). Vu l'issue partagée des recours, l'émolument

de justice sera mis à la charge des constructeurs et des recourants par moitié.

La commune de La Tour-de-Peilz, qui a procédé par l'intermédiaire d'un avocat,

a droit à des dépens réduits, à la charge des recourants.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours du 26 mars 2003 est

rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de La

Tour-de-Peilz du 20 mars 2003 refusant d'exiger la mise à l'enquête publique de

trois constructions annexes (cabanon de jardin, bûcher et remise pour matériel

de jardin) sur la parcelle no 1'019, est confirmée.

III.

Le recours du 23 avril 2003 est

admis.

IV.

La décision du 31 mars 2003 rejetant

l'opposition de Jean et Marie-José Clément et accordant à Claude et Nadia Manco

un permis de construire pour la "mise en conformité" et la

transformation du bâtiment no ECA 1'246, sur la parcelle no 1'019, est annulée.

V.

Le recours du 5 janvier 2005 (déni de

justice) est rejeté.

VI.

Un émolument de 1'250 (mille deux

cent cinquante) francs est mis à la charge de Claude et Nadia Manco,

solidairement.

VII.

Un émolument de 1'250 (mille deux

cent cinquante) francs est mis à la charge de Jean et Marie-José Clément,

solidairement.

VIII.

Jean et Marie-José Clément verseront

solidairement à la Commune de La Tour-de-Peilz une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 11 mai 2006

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.