AC.2003.0053
TA - AC.2003.0053 - 2003-10-03 - MORET Philippe c/ Jongny
3 octobre 2003Français25 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2003.0053
Autorité:, Date décision:
TA, 03.10.2003
Juge:
PJ
Greffier:
VL
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
MORET Philippe c/ Jongny
CONSTRUCTION ANNEXE
ESTHÉTIQUE
PLACE DE PARC
PLAN DIRECTEUR
FORCE OBLIGATOIRE{LOI/TRAITÉ/PLAN}
LATC-86
RLATC-39-2
Résumé contenant:
Le plan directeur communal n'a par principe aucun effet contraignant dans les rapports entre la collectivité publique et les particuliers. En l'espèce toutefois, le règlement communal se réfère expressément aux ''valeurs'' du plan directeur communal où l'on voit des contre-exemples assez semblable aux deux places de parc litigieuses nécessitent la création d'un volumineux remblai abrupt. La Municipalité pouvait donc refuser le permis par une application de la clause d'esthétique orientée d'après ces exemples.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 3 octobre 2003
sur le recours interjeté par Philippe MORET,
route de Châtel-St-Denis 26, à Jongny, représenté par Me Pierre Mathyer, avocat
à Lausanne,
contre
la décision rendue le 7 mars 2003 par la Municipalité
de Jongny (refus du permis de construire des places de parc sur la parcelle
no 25).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot , président; M. Renato Morandi et M. Jean W. Nicole , assesseurs. Greffière : Mlle Vanessa Lévy, ad hoc.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Le recourant Philippe
Moret est propriétaire de la parcelle no 25 du cadastre de la commune de
Jongny. Ce bien-fonds a une surface totale de 453 m2. Il comprend un bâtiment
d’habitation (no ECA 248a) ainsi qu’une annexe (no ECA 248b); la surface
restante est en place-jardin.
Selon le règlement
communal d’affectation adopté par le conseil communal de Jongny les 1er juillet
1992 et 4 mars 1993 et approuvé par le Conseil d’Etat le 12 janvier 1994
(ci-après RA), la parcelle du recourant est située en zone de village. Elle
jouxte à l’est la parcelle 20, propriété de Heinrich Wiesmann, à l’ouest et au
sud la parcelle 26, toutes deux également en zone de village.
Toutes ces parcelles
sont bordées au nord par la route cantonale 744b, qui les domine et dont le
trottoir est soutenu par un mur construit au sommet d'un talus en forte pente
qui forme la partie supérieure des parcelles bordières. A cette endroit, la route
cantonale présente une légère pente ascendante en direction du village, soit
vers l'est.
B. Le 9 décembre 2002, le
recourant a déposé auprès de la Municipalité une demande de permis de
construire pour une nouvelle construction, soit la création de deux places de
parc extérieures.
Le projet de
construction a été mis à l’enquête publique du 20 décembre 2002 au 18 janvier
2003.
Selon les plans
d’enquête, les deux places de parc, parallèles entre elles et à l'axe de la
route, seraient construites sur une surface goudronnée, sur la partie nord de
la parcelle du recourant, à la limite de propriété bordant la route cantonale,
sur une longueur de 17 m 60, et à une distance de 50 cm de la limite de
propriété séparant la parcelle 25 de la parcelle 20 appartenant à Heinrich
Wiesmann, sur une largeur de 7 m 60.
D'après les profils
figurant sur l'un des plans, le projet impliquerait la création d'un remblai,
qui serait appuyé contre le mur de soutènement de la route cantonale et soutenu
à l'aval par un mur légèrement oblique dont le recourant a précisé en cours de
procédure qu'il serait constitué d'un enrochement végétalisé. Ce mur
atteindrait une hauteur d'environ 3 mètres. Les places de parc disposeraient
depuis la route cantonale, du côté ouest, d'un accès, contigu à l'escalier qui
permet de descendre jusqu'à l'habitation. Cet accès affleurerait le trottoir de
la route cantonale tandis que les places elles-mêmes présenteraient une légère
pente descendant en direction de l'est.
Le 8 janvier 2003, la
Centrale des autorisations CAMAC a adressé à la Municipalité un courrier
précisant ce qui suit :
“Le dossier impliquait les demandes
d’autorisations spéciales suivantes :
124. L’ouvrage empiète la limite des
constructions d’une RN ou d’une RC HORS traversée de localité.
125. Accès sur RC HORS traversée ou aménagement
en bordure. (…)
Le Service des routes, Division entretien
(SR-ER) ainsi que le Voyer du 3ème arrondissement à
Aigle (VA3) préavisent favorablement au présent projet dont l’exécution
devra respecter les conditions impératives ci-dessous :
En application des dispositions des articles 32
et 39 de la Loi sur les routes du 10 décembre 1991, tous les travaux relatifs
aux aménagements à créer ou à modifier à proximité de la Route cantonale N°
744b, accès, haies, murs, clôtures, etc., devront s’effectuer selon les
directives à demander suffisamment à l’avance au voyer.
Cette remarque figurera sur le permis de
construire.
Etant donné que cette construction et (sic) de
minime importance, le voyer émet un préavis favorable quant à la délivrance
d’une autorisation pour la réalisation de ce projet conformément à l’article 37
de la loi sur les routes.”
C. Le 16 janvier 2003,
Heinrich Wiesmann a fait opposition au projet, en faisant valoir que la
construction envisagée lui portait préjudice car, étant située trop près de la
limite de propriété, elle le privait de dégagement et de vue depuis la fenêtre
de la chambre qui lui fait face et dépréciait par conséquent considérablement
la valeur de sa maison et du terrain qui l’entoure.
Le 21 janvier 2003, la
Municipalité a communiqué une copie de cette opposition au recourant et lui a
demandé de négocier avec l’opposant ou de trouver une autre solution.
Par lettre-signature
du 29 janvier 2003, le recourant a informé la Municipalité qu’il avait pris
contact avec l’opposant, mais que celui-ci était fermé à toute discussion. Le
recourant a précisé que son projet tenait compte des art. 26 RA et 32 CRF, que la
hauteur moyenne de la construction à l’est était de 1 m 30, à une distance de
50 cm de la limite de propriété, qu’il serait exécuté en enrochement avec
végétation permanente et que la superficie de sa parcelle ne permettait aucune
autre solution. Il a ajouté que la vue depuis la fenêtre de l’opposant ne
serait pas modifiée, puisqu’elle donnait actuellement sur le mur de soutènement
de la route cantonale, sans compter qu’elle était continuellement fermée par un
store afin d’empêcher les passants de voir à l’intérieur. Par conséquent, le
recourant a demandé à la Municipalité de lever l’opposition formée par Heinrich
Wiesmann ou, à défaut, de lui notifier le refus du permis de construire.
La Municipalité a
statué par décision du 7 mars 2003, dont la teneur est pour l’essentiel la
suivante :
“ Parcelle 25 – construction
de places de parc
Monsieur,
Pour faire suite à votre correspondance du 29
janvier dernier et après avoir étudié attentivement votre demande de permis de
construire, nous somme en mesure de vous communiquer notre détermination.
Votre projet constitue un impact visuel et une
masse trop importante qui sont contraires aux références du plan directeur.
Dans le détail, nous relevons que le mur sud/aval de votre projet aura une hauteur
de 3 mètres sur une longueur d’une quinzaine de mètres. Le mur de soutènement
d’une largeur de plus de 7 mètres aura en son extrémité méridionale une hauteur
de 3 mètres qui se réduira à zéro en rejoignant le terrain naturel. L’ouvrage
est donc volumineux, entouré et supporté par un véritable rempart qui va
constituer une énorme saillie proéminente dans le talus existant, actuellement
régulier.
Il est évident que l’encombrement visuel de
votre projet constitue une nuisance pour les voisins immédiats et partant du
principe de l’égalité de traitement, il nous est difficilement possible
d’imaginer une rangée de places de parc comparable à votre projet sur les
autres parcelles adjacentes à votre propriété.
Au vu de ce qui précède, la Municipalité a
décidé, dans sa séance du 3 mars 2003, de vous refuser la délivrance du permis
de construire pour votre projet tel que présenté.
La présente décision peut faire l’objet d’un
recours au Tribunal administratif (…).”
D. Philippe Moret a recouru
contre cette décision par acte du 26 mars 2003. Il a implicitement conclu à
l’annulation de la décision en invoquant l’abus du pouvoir d’appréciation et
l’inégalité de traitement. En substance, le recourant soutient que le
dimensionnement de l’ouvrage est dicté d’une part par la topographie des lieux
et d’autre part par les exigences du Service des routes, celui-ci exigeant que
la sortie sur la route cantonale puisse se faire en marche avant. Il a souligné
que, depuis le chemin communal en aval de la propriété, l’ouvrage était presque
entièrement masqué par le bâtiment d’habitation et par l’annexe, ainsi que par
la végétation existante, le reste de la construction se confondant avec le mur
de soutènement de la route cantonale, et que depuis la route cantonale,
l’ouvrage ne portait aucune atteinte à la vue du passant, qui plongeait
directement sur le toit des habitations. Le recourant estime que la notion
d’esthétique invoquée par la Municipalité est très aléatoire et partiale,
compte tenu des constructions admises par cette autorité à d’autres endroits de
la commune. Il a également relevé une incohérence entre la position de la
Municipalité et l’art. 26 RA exigeant deux places de parc au minimum par
logement pour toute construction nouvelle. Quant à la notion de dégagement, le
recourant a allégué que celle-ci était nécessairement réduite dans une zone
village.
Par courrier du 28
mars 2003, le Juge instructeur a imparti un délai au 2 mai 2003 à la
Municipalité pour déposer sa réponse ainsi que les plans et règlements
communaux applicables. La Municipalité a également été chargée de communiquer
une copie du recours à l’opposant et de l’informer qu’un délai au 2 mai 2003
lui était imparti pour déposer ses éventuelles observations s’il entendait
prendre part à la procédure. L’opposant Heinrich Wiesmann n’a pas procédé dans
le délai fixé.
Par mémoire du 1er mai
2003, la Municipalité, sous la plume de son conseil, l’avocat Jean Anex, a
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et au maintien de la
décision municipale attaquée. En substance, l’autorité intimée soutient que la
réalisation du projet de construction entraînerait une rupture physique et
fonctionnelle du trottoir public largement utilisé. En raison de son impact
volumétrique et visuel, la construction ne saurait être considérée comme une
dépendance au sens de l’art. 39 RATC, malgré l’assimilation réglementaire des
places de parc à des dépendances. Toujours en raison de sa masse et du
caractère encombrant de sa proéminence par rapport à l’état actuel du terrain,
le projet générerait à l’évidence un désagrément et même un préjudice sérieux
pour le voisin immédiat du recourant, notamment pour l’opposant Heinrich
Wiesman. La condition prescrite par l’art. 39 al. 4 RATC ne serait dès lors pas
réalisée. Par ailleurs, le projet du recourant contreviendrait aux valeurs du
plan directeur au sens des art. 11 et 16 RA. La Municipalité se prévaut
également de l’art. 86 LATC, en vertu duquel elle doit veiller à ce que les
constructions présentent un aspect architectural satisfaisant et s’intègrent à
l’environnement. Enfin, la Municipalité conteste que le recourant soit victime
d’une inégalité de traitement, dans la mesure où elle n’a pas autorisé et
n’autorise pas des ouvrages aussi massifs, volumineux, encombrants et disgracieux,
même s’il existe ici ou là une réalisation “ malheureuse ” en la
matière sur le territoire communal. Par conséquent, l’autorité intimée estime
que le recourant n’est pas fondé à invoquer “ l’égalité dans
l’illégalité ” ni un acte arbitraire dans l’application du droit communal.
E. Le Tribunal
administratif a tenu audience le 9 septembre 2003 en présence du recourant
Philippe Moret, assisté de Me Pierre Mathyer, avocat à Lausanne, et des
représentants de la Municipalité, Bernard Streiff, syndic, et Jacques Nicolier,
vice-syndic, assistés de Me Jean Anex, avocat à Lausanne.
L’opposant Heinrich
Wiesmann, informé de la tenue de l’audience par la Municipalité, était
également présent, bien qu’il n’ait pas procédé dans le délai qui lui était
imparti pour s'annoncer comme partie. Heinrich Wiesmann s’étant contenté de
déclarer au Tribunal qu’il entendait maintenir son opposition et aucune partie
ne s’étant opposée à sa présence, le Tribunal a implicitement autorisé
l’opposant, quand bien même il avait renoncé à participer à la procédure, à
prendre part à l’audience.
Les parties ont été
entendues dans leurs moyens.
Le Tribunal
administratif a procédé à une inspection locale en présence des parties.
Considérants
1.
L’art. 37 al. 1 LJPA
accorde la qualité pour recourir devant le Tribunal administratif à toute
personne qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de
protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Il faut entendre par là que
le recourant doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus
grandes que la généralité des administrés, et l’intérêt invoqué – qui n’est pas
nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt
de fait – doit se trouver, avec l’objet de la contestation, dans un rapport
étroit, spécial et digne d’être pris en considération.
En l’espèce, cette
condition est remplie. En effet, en tant que propriétaire de la parcelle où
devrait s’édifier la construction, le recourant est directement concerné par la
décision de la Municipalité, dont il est d’ailleurs le destinataire. Il a donc un
intérêt digne de protection à s’en prendre à la décision attaquée au sens de
l’art. 37 al. 1 LJPA.
2.
Selon l’autorité
intimée, l’art. 39 RATC n’est pas applicable au cas d’espèce. La Municipalité
considère que le projet de construction litigieux ne saurait être considéré
comme une dépendance au sens de cette disposition, dont il dépasse le concept
juridique en raison de son énorme impact volumétrique et visuel. A son avis,
les dimensions en masse et en élévation du projet sont telles que le projet n’a
pas les caractéristiques d’une dépendance.
L’art. 39 al. 1 à 4
RATC a la teneur suivante :
A défaut de dispositions communales contraires,
les municipalités sont compétentes pour autoriser, après enquête publique, sous
réserve de l’article 111 de la loi, dans les espaces réglementaires entre
bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriétés, la construction de
dépendances de peu d’importance, dont l’utilisation est liée à l’occupation du
bâtiment principal.
Par dépendances de peu d’importance, on entend
des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne
avec celui-ci et dont le volume est de peu d’importance par rapport à celui du
bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages
particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun
cas servir à l’habitation ou à l’activité professionnelle.
Ces règles sont également valables pour
d’autres ouvrages que des dépendances proprement dites : murs de
soutènement, clôtures, places de stationnement à l’air libre notamment.
Ces constructions ne peuvent être autorisées
que pour autant qu’elles n’entraînent aucun préjudice pour les voisins.
Cette disposition est
applicable à défaut de dispositions communales contraires, comme le précise
l’art. 39 al. 1 RATC. A Jongny, le règlement communal d’affectation comprend la
règle suivante, consacrée aux dépendances :
Article 45
Les dépendances n’excèdent pas 3 mètres de
hauteur à la corniche et 5 mètres au faîte. Elles ne peuvent servir à
l’habitation ou au travail, sauf exception dans la zone de village pour des
activités professionnelles. Elles se réfèrent aux valeurs du plan directeur.
Lors de l’inspection
locale, le Tribunal a pu constater, grâce à des gabarits (posés par le
recourant mais suffisamment fiables), que la hauteur du terre-plein destiné aux
places de parc était d'environ 3 m.
L’art. 39 al. 4 RATC
assimile expressément les places de parc de stationnement à l’air libre à des
dépendances. Le droit cantonal ne fixe pas de limite maximale au volume de ces
dépendances (le contraire ne saurait être déduit de l’arrêt isolé AC 2001/0108
qui paraît prohiber les dépendances atteignant 60 m² sans que cette question apparemment
de principe n'ait fait l'objet d'une procédure de coordination en sens de
l'art. 21 ROTA). Au contraire, les places de parc ne sont pas limitées aussi
strictement dans leur surface que les petites constructions au sens de l’art.
39.
al. 2 RATC. A défaut de disposition réglementaire expresse, il faut prendre
en compte les grandeurs respectives des ouvrages et l’apparence donnée à
l’ensemble par leurs caractéristiques architecturales pour déterminer si la
construction annexe peut être qualifiée de dépendance peu importante (RDAF
1978, p. 207, 210). En l’espèce, la construction de deux ou trois places de
parc, même avec un remblai, ne saurait être considérée comme excédant ce qui
est admissible comme dépendance. Les places de parc litigieuses sont donc des
dépendances au sens de l’art. 39 RATC.
3.
La Municipalité a
refusé le permis de construire en invoquant notamment l’impact visuel et de la
masse trop importante du projet.
a) Dans sa réponse au
recours, la Municipalité invoque l’art. 86 LATC. Cette disposition prévoit que
la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur
destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un
aspect architectural satisfaisant et s’intègrent à l’environnement. L’alinéa 2
de cette disposition précise que le permis de construire doit être refusé pour
les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l’aspect ou
le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier ou d’une rue, ou de nuire
à l’aspect d’un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle.
b) Selon la jurisprudence
constante du Tribunal administratif, le soin de veiller à l’aspect
architectural des constructions appartient en première ligne aux autorités
locales, qui disposent à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 115
Ia 118 consid. 3d ; arrêts AC 1999/0148 du 20 mars 2000 ; AC
1996/0160 du 22 avril 1997). Cela ne vide toutefois pas le contrôle judiciaire
de son sens, le tribunal devant être à même de vérifier si l’autorité intimée
s’est fondée sur des critères pertinents et si l’application de ceux-ci à la
situation concrète est correcte (arrêt AC 1996/0160 du 22 avril 1997 et les
références citées). Dans ce cadre, l’autorité doit notamment veiller à ne pas
appliquer la clause d’esthétique de telle sorte que cela viderait pratiquement
de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (arrêts AC 2000/0195 du
3.
décembre 2002 ; AC 2002/0168 du 17 décembre 2002 ; ATF 114 Ia 345
consid. 4b ; RDAF 1996 p. 103 consid. 3b et les références citées). Certes
un projet peut être interdit sur la base de l’art. 86 LATC quand bien même il
satisferait par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en
matière de constructions. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit
que des constructions d’un certain volume peuvent être édifiées, une
interdiction de construire fondée sur l’art. 86 LATC, en raison du contraste
formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne
peut se justifier que par un intérêt public prépondérant (arrêts AC 2000/0044
du 26 octobre 2000 ; AC 2000/0036 du 10 juillet 2000). Il faut alors que
l’utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse
déraisonnable et irrationnelle (voir les arrêts AC 2000/0195 du 3 décembre
2002.
; AC 00/0179 du 21 novembre 2001 ; AC 2000/0119 du 10 octobre
2001, p. 7 citant les ATF 115 Ia 114 ; 385 ; ATF 114 Ia 345 ;
ATF 101 Ia 233 ss et l’arrêt AC 1993/0125 du 2 mai 1994). D’autre part, l’examen
de l’esthétique interviendra sur la base de critères objectifs généralement
reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement
aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute
appréciation, n’influe que dans les limites de principe éprouvé et par
référence à des notions communément admises (RDAF 1976 p. 268, TA, arrêts AC
1993/0240 du 19 avril 1994 ; AC 1993/0257 du 18 mai 1994 ; AC
1995/0268 du 1er mars 1996 ; AC 1999/0228 du 18 juillet 2000 ; AC
2000/0119 du 10 octobre 2001). Enfin, une interdiction de construire fondée sur
l’art. 86 LATC et ses dispositions d’application ne peut se justifier que par
un intérêt public prépondérant, notamment s’il s’agit de protéger un site, un
bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques
remarquables qui font défaut à l’ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa
construction (ATF 101 Ia 223 consid. 6 ; arrêts AC 1995/0137 du 11 janvier
1996.
; AC 1995/0235 du 22 janvier 1996 ; AC 1996/0188 du 17 mars
1998.
; AC 1997/0084 du 2 décembre 1997 ; AC 1998/0181 du 16 mars
1999.
; AC 1999/0228 du 18 juillet 2000).
c) Il faut aussi rappeler,
s'agissant du large pouvoir d’appréciation que possède la Municipalité, que
comme l'a relevé le Tribunal fédéral (ATF 97 I 642), l'étendue de la base
légale que constitue l'art. 57 LCAT (auquel correspond l'actuel art. 86 LATC)
et le large éventail des possibilités d'intervention des pouvoirs publics ne
peuvent justifier à priori n'importe quelle mesure. Une base légale large exige
en effet que l'on se montre particulièrement rigoureux dans la phase successive
de la pesée des intérêts en présence et dans l'examen de la proportionnalité de
la limitation par rapport au but poursuivi et à l'objet de la protection. Une
intervention des autorités dans le cadre de la construction d'un immeuble
réglementaire ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même
et par les règlements communaux. Ce sont en effet ces textes qui définissent en
premier lieu l'orientation que doit suivre le développement des localités (ATF
101.
Ia 223 consid. 6 a et c; v. aussi par exemple AC 1997/0084, F. c/ Prangins
du 2 décembre 1997 et AC 1998/0181, Belfiore c/ Givrins du 16 mars 1999).
d) S'agissant précisément
des textes communaux déterminants en l'espèce, la municipalité intimée fait
valoir dans sa réponse au recours que le projet est contraire aux références du
Plan directeur approuvé le 12 janvier 1994 par le Conseil d’Etat, au sens des
art. 11 et 16 RA.
En principe, le plan
directeur, contrairement au plan et au règlement communal, n’a pas d'effet
contraignant. En effet, l'art. 31 LATC prévoit que les plans directeurs sont
des plans d'intention servant de référence et d'instrument de travail pour les
autorités cantonales et communales. Selon l'art. 9 al. 1 LAT, les plans
directeurs ont force obligatoire pour les autorités, mais les commentateurs
soulignent qu'ils n'ont aucun effet contraignant dans les rapports entre la
collectivité publique et les particuliers (Tschannen, Kommentar RPG, art. 9 N.
9). En l’espèce cependant, les art. 11 et 16 RA renvoient expressément aux
"valeurs" fixées dans le plan directeur, qui est dès lors directement
applicable. Ces dispositions ont la teneur suivante :
Article 11
Les transformations ou constructions nouvelles
présentent un aspect architectural qui satisfait aux valeurs fixées dans le
plan directeur et s’harmonisent avec les constructions existantes, notamment
dans leur orientation, leur dimension et leur teinte.
Article 16
Les murs, clôtures, haies, talus et autres
mouvements de terre sont soumis à autorisation de la Municipalité.
L’implantation et la dimension de ces éléments se réfèrent aux valeurs du plan
directeur.
L’art. 5 du plan
directeur, traitant des valeurs de référence concernant l’application du
règlement d’affectation, prévoit ce qui suit:
“ Ces valeurs
visent à fournir une base de référence permettant de mieux appréhender la
qualité des objets, constructions ou installations soumises au permis de
construire. Il s’agit notamment :
- de la liste des
bâtiments intéressants selon le recensement architectural du Canton de Vaud,
- de l’esthétique des
bâtiments, toitures et lucarnes,
- du traitement des
abords extérieurs, des talus, des murs, haies et clôtures et du parcage,
- du volume des
constructions,
- des enseignes.
Ces valeurs – et les illustrations qui les
accompagnent – ont un caractère purement indicatif et ne constituent donc pas
une norme contraignante. Elles ont pour but de faciliter l’interprétation de
certains articles du règlement d’affectation. Elles constituent des exemples
jugés positifs (à l’exception des contre-exemples qui sont clairement
indiqués). ”
e) Les plans d’enquête
montrent que la construction projetée a une certaine importance et qu’ajoutée
au bâtiment d’habitation existant, elle donne une masse construite importante.
A 50 cm de la limite de propriété avec la parcelle 25 s’érigerait un remblai d’une
hauteur de 3 m sur une largeur de 7 m 60, qui se réduirait toutefois à zéro en
rejoignant le terrain naturel, à une distance de environ 1 m du trottoir
longeant la route cantonale. Le recourant ne conteste d’ailleurs pas le
caractère imposant de la construction projetée, mais le justifie d’une part par
la topographie des lieux et d’autre part par les exigences imposées par le
Services des routes. Il a ainsi expliqué à l’audience qu’il avait tout d’abord
souhaité ériger une construction suivant le tracé de la route cantonale,
semblable à celle située sur la parcelle 29, mais qu’il n’avait pas reçu
l’autorisation du voyer pour ce faire car il aurait été impossible de quitter
les places de parc sans manœuvrer sur la route cantonale. Le projet actuel du
recourant tient compte des ces exigences. Le recourant souligne qu’en
considérant la construction depuis la route cantonale, le projet paraît moins
disproportionné puisque le regard plonge directement sur les toits des
habitations. Il expose que depuis le chemin du Molard, en aval de la propriété
du recourant, l’ouvrage est presque entièrement masqué par le bâtiment
d’habitation et son annexe.
De son côté,
l’autorité intimée considère que le projet du recourant s’inscrit dans les
contre-exemples no 39 et 40 figurant au plan directeur en relation avec l’art.
16.
RA.
f) Le Tribunal constate
que ces contre-exemples no 39 et 40, figurant dans le chapitre consacré aux
clôtures et murs, représentent deux terre-pleins (l'un servant précisément de
place de parc, l'autre dominant une route) soutenus par un haut mur légèrement oblique
formé d'un empilement de bacs en bétons apparemment destinés à recevoir des
plantes. A voir les exemples utilisés comme modèles souhaitable (notamment le
no 38 qui représente un terrain escarpé aménagé par un mur bas surmonté de
paliers arborisés), il faut bien admettre, même si le projet litigieux prévoit
l'utilisation de blocs de rochers plutôt que de bacs en ciment, que l'important
terre-plein prévu par le recourant se rapproche fortement de ce que l'art. 16
du règlement communal tend, par renvoi aux "valeurs" du plan
directeur et notamment au contre-exemple no 39 et 40, à éviter. Dans ces
conditions, on ne saurait faire grief à la municipalité d'avoir jugé, comme
elle l'a dit dans la décision attaquée, que "l’ouvrage est donc
volumineux, entouré et supporté par un véritable rempart qui va constituer une
énorme saillie proéminente dans le talus existant, actuellement régulier".
A tout le moins, on ne saurait considérer que la municipalité aurait abusé de
son pouvoir d'appréciation en refusant le permis de construire pour ce motif.
Dans ces conditions,
la question de savoir si la construction projetée causerait des inconvénients
insupportables sans sacrifice excessif pour le voisin, au sens de l'art. 39 al.
4.
RATC, peut rester ouverte.
4.
Le recourant se prévaut
encore de l’égalité de traitement. A l’appui de son recours, il invoque des
constructions autorisées par la Municipalité sur le territoire communal et dont
il a produit des photographies. Lors de l’audience, il a précisé qu’il ne se
prévalait pas de l’égalité dans l’illégalité, puisqu’il ne considérait pas les
constructions autorisées précédemment par la commune comme illégales. Le
recourant affirme uniquement que sa situation est semblable à celle des autres
constructions admises.
Interpellée à ce
sujet, l’autorité intimée a fait l’inventaire des demandes de permis de
construire portant sur des objets semblables durant les dix dernières années et
a constaté qu’aucun permis n’avait été délivré dans un contexte identique.
Certaines des constructions citées par le recourant datent d’ailleurs d’avant
l’entrée en vigueur de l’actuel règlement d’affectation. Ainsi, s’agissant de
la parcelle no 461, propriété de Félix Hotzenköcherle, la construction date de
1979.
et a été effectuée sur un terrain déjà aménagé, que la voirie utilisait
pour entreposer du matériel. Quant à la parcelle no 706, propriété de Maurizio
et Antonia De Marco, l’aménagement, postérieur à l’entrée en vigueur du
règlement d’affectation, a consisté en un enlèvement de terre. Le mur existait
déjà et le profil naturel du terrain n’a pas été modifié.
Force est donc de
constater que la situation du recourant n'est pas semblable à celle des cas
cités en exemple.
5.
Vu ce qui précède, le
recours doit être rejeté et la décision de la Municipalité de Jongny refusant
la délivrance du permis de construire confirmée.
Conformément à l’art.
55.
LJPA, un émolument de justice sera mis à la charge du recourant mais compte
tenu de l'importance économique somme toute modeste du projet, cet émolument
sera inférieur à l'émolument ordinaire de 2'500 fr. prévu par le règlement du
24.
juin 1998 sur les émoluments et les frais du Tribunal administratif. La
Commune de Jongny qui obtient gain de cause avec l’assistance d’un mandataire
professionnel a droit à des dépens arrêtés à 1'500 francs.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 7 mars 2003 par la Municipalité de Jongny est confirmée.
III. Un émolument
de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant Philippe
Moret.
IV. Le recourant
Philippe Moret doit à la Commune de Jongny une indemnité à titre de dépens de
1'500 (mille cinq cents) francs.
Lausanne, le 3 octobre 2003
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint