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Décision

AC.2003.0053

TA - AC.2003.0053 - 2003-10-03 - MORET Philippe c/ Jongny

3 octobre 2003Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le recourant Philippe

Moret est propriétaire de la parcelle no 25 du cadastre de la commune de

Jongny. Ce bien-fonds a une surface totale de 453 m2. Il comprend un bâtiment

d’habitation (no ECA 248a) ainsi qu’une annexe (no ECA 248b); la surface

restante est en place-jardin.

Selon le règlement

communal d’affectation adopté par le conseil communal de Jongny les 1er juillet

1992 et 4 mars 1993 et approuvé par le Conseil d’Etat le 12 janvier 1994

(ci-après RA), la parcelle du recourant est située en zone de village. Elle

jouxte à l’est la parcelle 20, propriété de Heinrich Wiesmann, à l’ouest et au

sud la parcelle 26, toutes deux également en zone de village.

Toutes ces parcelles

sont bordées au nord par la route cantonale 744b, qui les domine et dont le

trottoir est soutenu par un mur construit au sommet d'un talus en forte pente

qui forme la partie supérieure des parcelles bordières. A cette endroit, la route

cantonale présente une légère pente ascendante en direction du village, soit

vers l'est.

B. Le 9 décembre 2002, le

recourant a déposé auprès de la Municipalité une demande de permis de

construire pour une nouvelle construction, soit la création de deux places de

parc extérieures.

Le projet de

construction a été mis à l’enquête publique du 20 décembre 2002 au 18 janvier

2003.

Selon les plans

d’enquête, les deux places de parc, parallèles entre elles et à l'axe de la

route, seraient construites sur une surface goudronnée, sur la partie nord de

la parcelle du recourant, à la limite de propriété bordant la route cantonale,

sur une longueur de 17 m 60, et à une distance de 50 cm de la limite de

propriété séparant la parcelle 25 de la parcelle 20 appartenant à Heinrich

Wiesmann, sur une largeur de 7 m 60.

D'après les profils

figurant sur l'un des plans, le projet impliquerait la création d'un remblai,

qui serait appuyé contre le mur de soutènement de la route cantonale et soutenu

à l'aval par un mur légèrement oblique dont le recourant a précisé en cours de

procédure qu'il serait constitué d'un enrochement végétalisé. Ce mur

atteindrait une hauteur d'environ 3 mètres. Les places de parc disposeraient

depuis la route cantonale, du côté ouest, d'un accès, contigu à l'escalier qui

permet de descendre jusqu'à l'habitation. Cet accès affleurerait le trottoir de

la route cantonale tandis que les places elles-mêmes présenteraient une légère

pente descendant en direction de l'est.

Le 8 janvier 2003, la

Centrale des autorisations CAMAC a adressé à la Municipalité un courrier

précisant ce qui suit :

“Le dossier impliquait les demandes

d’autorisations spéciales suivantes :

124. L’ouvrage empiète la limite des

constructions d’une RN ou d’une RC HORS traversée de localité.

125. Accès sur RC HORS traversée ou aménagement

en bordure. (…)

Le Service des routes, Division entretien

(SR-ER) ainsi que le Voyer du 3ème arrondissement à

Aigle (VA3) préavisent favorablement au présent projet dont l’exécution

devra respecter les conditions impératives ci-dessous :

En application des dispositions des articles 32

et 39 de la Loi sur les routes du 10 décembre 1991, tous les travaux relatifs

aux aménagements à créer ou à modifier à proximité de la Route cantonale N°

744b, accès, haies, murs, clôtures, etc., devront s’effectuer selon les

directives à demander suffisamment à l’avance au voyer.

Cette remarque figurera sur le permis de

construire.

Etant donné que cette construction et (sic) de

minime importance, le voyer émet un préavis favorable quant à la délivrance

d’une autorisation pour la réalisation de ce projet conformément à l’article 37

de la loi sur les routes.”

C. Le 16 janvier 2003,

Heinrich Wiesmann a fait opposition au projet, en faisant valoir que la

construction envisagée lui portait préjudice car, étant située trop près de la

limite de propriété, elle le privait de dégagement et de vue depuis la fenêtre

de la chambre qui lui fait face et dépréciait par conséquent considérablement

la valeur de sa maison et du terrain qui l’entoure.

Le 21 janvier 2003, la

Municipalité a communiqué une copie de cette opposition au recourant et lui a

demandé de négocier avec l’opposant ou de trouver une autre solution.

Par lettre-signature

du 29 janvier 2003, le recourant a informé la Municipalité qu’il avait pris

contact avec l’opposant, mais que celui-ci était fermé à toute discussion. Le

recourant a précisé que son projet tenait compte des art. 26 RA et 32 CRF, que la

hauteur moyenne de la construction à l’est était de 1 m 30, à une distance de

50 cm de la limite de propriété, qu’il serait exécuté en enrochement avec

végétation permanente et que la superficie de sa parcelle ne permettait aucune

autre solution. Il a ajouté que la vue depuis la fenêtre de l’opposant ne

serait pas modifiée, puisqu’elle donnait actuellement sur le mur de soutènement

de la route cantonale, sans compter qu’elle était continuellement fermée par un

store afin d’empêcher les passants de voir à l’intérieur. Par conséquent, le

recourant a demandé à la Municipalité de lever l’opposition formée par Heinrich

Wiesmann ou, à défaut, de lui notifier le refus du permis de construire.

La Municipalité a

statué par décision du 7 mars 2003, dont la teneur est pour l’essentiel la

suivante :

“ Parcelle 25 – construction

de places de parc

Monsieur,

Pour faire suite à votre correspondance du 29

janvier dernier et après avoir étudié attentivement votre demande de permis de

construire, nous somme en mesure de vous communiquer notre détermination.

Votre projet constitue un impact visuel et une

masse trop importante qui sont contraires aux références du plan directeur.

Dans le détail, nous relevons que le mur sud/aval de votre projet aura une hauteur

de 3 mètres sur une longueur d’une quinzaine de mètres. Le mur de soutènement

d’une largeur de plus de 7 mètres aura en son extrémité méridionale une hauteur

de 3 mètres qui se réduira à zéro en rejoignant le terrain naturel. L’ouvrage

est donc volumineux, entouré et supporté par un véritable rempart qui va

constituer une énorme saillie proéminente dans le talus existant, actuellement

régulier.

Il est évident que l’encombrement visuel de

votre projet constitue une nuisance pour les voisins immédiats et partant du

principe de l’égalité de traitement, il nous est difficilement possible

d’imaginer une rangée de places de parc comparable à votre projet sur les

autres parcelles adjacentes à votre propriété.

Au vu de ce qui précède, la Municipalité a

décidé, dans sa séance du 3 mars 2003, de vous refuser la délivrance du permis

de construire pour votre projet tel que présenté.

La présente décision peut faire l’objet d’un

recours au Tribunal administratif (…).”

D. Philippe Moret a recouru

contre cette décision par acte du 26 mars 2003. Il a implicitement conclu à

l’annulation de la décision en invoquant l’abus du pouvoir d’appréciation et

l’inégalité de traitement. En substance, le recourant soutient que le

dimensionnement de l’ouvrage est dicté d’une part par la topographie des lieux

et d’autre part par les exigences du Service des routes, celui-ci exigeant que

la sortie sur la route cantonale puisse se faire en marche avant. Il a souligné

que, depuis le chemin communal en aval de la propriété, l’ouvrage était presque

entièrement masqué par le bâtiment d’habitation et par l’annexe, ainsi que par

la végétation existante, le reste de la construction se confondant avec le mur

de soutènement de la route cantonale, et que depuis la route cantonale,

l’ouvrage ne portait aucune atteinte à la vue du passant, qui plongeait

directement sur le toit des habitations. Le recourant estime que la notion

d’esthétique invoquée par la Municipalité est très aléatoire et partiale,

compte tenu des constructions admises par cette autorité à d’autres endroits de

la commune. Il a également relevé une incohérence entre la position de la

Municipalité et l’art. 26 RA exigeant deux places de parc au minimum par

logement pour toute construction nouvelle. Quant à la notion de dégagement, le

recourant a allégué que celle-ci était nécessairement réduite dans une zone

village.

Par courrier du 28

mars 2003, le Juge instructeur a imparti un délai au 2 mai 2003 à la

Municipalité pour déposer sa réponse ainsi que les plans et règlements

communaux applicables. La Municipalité a également été chargée de communiquer

une copie du recours à l’opposant et de l’informer qu’un délai au 2 mai 2003

lui était imparti pour déposer ses éventuelles observations s’il entendait

prendre part à la procédure. L’opposant Heinrich Wiesmann n’a pas procédé dans

le délai fixé.

Par mémoire du 1er mai

2003, la Municipalité, sous la plume de son conseil, l’avocat Jean Anex, a

conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et au maintien de la

décision municipale attaquée. En substance, l’autorité intimée soutient que la

réalisation du projet de construction entraînerait une rupture physique et

fonctionnelle du trottoir public largement utilisé. En raison de son impact

volumétrique et visuel, la construction ne saurait être considérée comme une

dépendance au sens de l’art. 39 RATC, malgré l’assimilation réglementaire des

places de parc à des dépendances. Toujours en raison de sa masse et du

caractère encombrant de sa proéminence par rapport à l’état actuel du terrain,

le projet générerait à l’évidence un désagrément et même un préjudice sérieux

pour le voisin immédiat du recourant, notamment pour l’opposant Heinrich

Wiesman. La condition prescrite par l’art. 39 al. 4 RATC ne serait dès lors pas

réalisée. Par ailleurs, le projet du recourant contreviendrait aux valeurs du

plan directeur au sens des art. 11 et 16 RA. La Municipalité se prévaut

également de l’art. 86 LATC, en vertu duquel elle doit veiller à ce que les

constructions présentent un aspect architectural satisfaisant et s’intègrent à

l’environnement. Enfin, la Municipalité conteste que le recourant soit victime

d’une inégalité de traitement, dans la mesure où elle n’a pas autorisé et

n’autorise pas des ouvrages aussi massifs, volumineux, encombrants et disgracieux,

même s’il existe ici ou là une réalisation “ malheureuse ” en la

matière sur le territoire communal. Par conséquent, l’autorité intimée estime

que le recourant n’est pas fondé à invoquer “ l’égalité dans

l’illégalité ” ni un acte arbitraire dans l’application du droit communal.

E. Le Tribunal

administratif a tenu audience le 9 septembre 2003 en présence du recourant

Philippe Moret, assisté de Me Pierre Mathyer, avocat à Lausanne, et des

représentants de la Municipalité, Bernard Streiff, syndic, et Jacques Nicolier,

vice-syndic, assistés de Me Jean Anex, avocat à Lausanne.

L’opposant Heinrich

Wiesmann, informé de la tenue de l’audience par la Municipalité, était

également présent, bien qu’il n’ait pas procédé dans le délai qui lui était

imparti pour s'annoncer comme partie. Heinrich Wiesmann s’étant contenté de

déclarer au Tribunal qu’il entendait maintenir son opposition et aucune partie

ne s’étant opposée à sa présence, le Tribunal a implicitement autorisé

l’opposant, quand bien même il avait renoncé à participer à la procédure, à

prendre part à l’audience.

Les parties ont été

entendues dans leurs moyens.

Le Tribunal

administratif a procédé à une inspection locale en présence des parties.

Considérants

1.

L’art. 37 al. 1 LJPA

accorde la qualité pour recourir devant le Tribunal administratif à toute

personne qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de

protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Il faut entendre par là que

le recourant doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus

grandes que la généralité des administrés, et l’intérêt invoqué – qui n’est pas

nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt

de fait – doit se trouver, avec l’objet de la contestation, dans un rapport

étroit, spécial et digne d’être pris en considération.

En l’espèce, cette

condition est remplie. En effet, en tant que propriétaire de la parcelle où

devrait s’édifier la construction, le recourant est directement concerné par la

décision de la Municipalité, dont il est d’ailleurs le destinataire. Il a donc un

intérêt digne de protection à s’en prendre à la décision attaquée au sens de

l’art. 37 al. 1 LJPA.

2.

Selon l’autorité

intimée, l’art. 39 RATC n’est pas applicable au cas d’espèce. La Municipalité

considère que le projet de construction litigieux ne saurait être considéré

comme une dépendance au sens de cette disposition, dont il dépasse le concept

juridique en raison de son énorme impact volumétrique et visuel. A son avis,

les dimensions en masse et en élévation du projet sont telles que le projet n’a

pas les caractéristiques d’une dépendance.

L’art. 39 al. 1 à 4

RATC a la teneur suivante :

A défaut de dispositions communales contraires,

les municipalités sont compétentes pour autoriser, après enquête publique, sous

réserve de l’article 111 de la loi, dans les espaces réglementaires entre

bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriétés, la construction de

dépendances de peu d’importance, dont l’utilisation est liée à l’occupation du

bâtiment principal.

Par dépendances de peu d’importance, on entend

des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne

avec celui-ci et dont le volume est de peu d’importance par rapport à celui du

bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages

particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun

cas servir à l’habitation ou à l’activité professionnelle.

Ces règles sont également valables pour

d’autres ouvrages que des dépendances proprement dites : murs de

soutènement, clôtures, places de stationnement à l’air libre notamment.

Ces constructions ne peuvent être autorisées

que pour autant qu’elles n’entraînent aucun préjudice pour les voisins.

Cette disposition est

applicable à défaut de dispositions communales contraires, comme le précise

l’art. 39 al. 1 RATC. A Jongny, le règlement communal d’affectation comprend la

règle suivante, consacrée aux dépendances :

Article 45

Les dépendances n’excèdent pas 3 mètres de

hauteur à la corniche et 5 mètres au faîte. Elles ne peuvent servir à

l’habitation ou au travail, sauf exception dans la zone de village pour des

activités professionnelles. Elles se réfèrent aux valeurs du plan directeur.

Lors de l’inspection

locale, le Tribunal a pu constater, grâce à des gabarits (posés par le

recourant mais suffisamment fiables), que la hauteur du terre-plein destiné aux

places de parc était d'environ 3 m.

L’art. 39 al. 4 RATC

assimile expressément les places de parc de stationnement à l’air libre à des

dépendances. Le droit cantonal ne fixe pas de limite maximale au volume de ces

dépendances (le contraire ne saurait être déduit de l’arrêt isolé AC 2001/0108

qui paraît prohiber les dépendances atteignant 60 m² sans que cette question apparemment

de principe n'ait fait l'objet d'une procédure de coordination en sens de

l'art. 21 ROTA). Au contraire, les places de parc ne sont pas limitées aussi

strictement dans leur surface que les petites constructions au sens de l’art.

39.

al. 2 RATC. A défaut de disposition réglementaire expresse, il faut prendre

en compte les grandeurs respectives des ouvrages et l’apparence donnée à

l’ensemble par leurs caractéristiques architecturales pour déterminer si la

construction annexe peut être qualifiée de dépendance peu importante (RDAF

1978, p. 207, 210). En l’espèce, la construction de deux ou trois places de

parc, même avec un remblai, ne saurait être considérée comme excédant ce qui

est admissible comme dépendance. Les places de parc litigieuses sont donc des

dépendances au sens de l’art. 39 RATC.

3.

La Municipalité a

refusé le permis de construire en invoquant notamment l’impact visuel et de la

masse trop importante du projet.

a) Dans sa réponse au

recours, la Municipalité invoque l’art. 86 LATC. Cette disposition prévoit que

la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur

destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s’intègrent à l’environnement. L’alinéa 2

de cette disposition précise que le permis de construire doit être refusé pour

les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l’aspect ou

le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier ou d’une rue, ou de nuire

à l’aspect d’un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle.

b) Selon la jurisprudence

constante du Tribunal administratif, le soin de veiller à l’aspect

architectural des constructions appartient en première ligne aux autorités

locales, qui disposent à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 115

Ia 118 consid. 3d ; arrêts AC 1999/0148 du 20 mars 2000 ; AC

1996/0160 du 22 avril 1997). Cela ne vide toutefois pas le contrôle judiciaire

de son sens, le tribunal devant être à même de vérifier si l’autorité intimée

s’est fondée sur des critères pertinents et si l’application de ceux-ci à la

situation concrète est correcte (arrêt AC 1996/0160 du 22 avril 1997 et les

références citées). Dans ce cadre, l’autorité doit notamment veiller à ne pas

appliquer la clause d’esthétique de telle sorte que cela viderait pratiquement

de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (arrêts AC 2000/0195 du

3.

décembre 2002 ; AC 2002/0168 du 17 décembre 2002 ; ATF 114 Ia 345

consid. 4b ; RDAF 1996 p. 103 consid. 3b et les références citées). Certes

un projet peut être interdit sur la base de l’art. 86 LATC quand bien même il

satisferait par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en

matière de constructions. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit

que des constructions d’un certain volume peuvent être édifiées, une

interdiction de construire fondée sur l’art. 86 LATC, en raison du contraste

formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne

peut se justifier que par un intérêt public prépondérant (arrêts AC 2000/0044

du 26 octobre 2000 ; AC 2000/0036 du 10 juillet 2000). Il faut alors que

l’utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse

déraisonnable et irrationnelle (voir les arrêts AC 2000/0195 du 3 décembre

2002.

; AC 00/0179 du 21 novembre 2001 ; AC 2000/0119 du 10 octobre

2001, p. 7 citant les ATF 115 Ia 114 ; 385 ; ATF 114 Ia 345 ;

ATF 101 Ia 233 ss et l’arrêt AC 1993/0125 du 2 mai 1994). D’autre part, l’examen

de l’esthétique interviendra sur la base de critères objectifs généralement

reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement

aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute

appréciation, n’influe que dans les limites de principe éprouvé et par

référence à des notions communément admises (RDAF 1976 p. 268, TA, arrêts AC

1993/0240 du 19 avril 1994 ; AC 1993/0257 du 18 mai 1994 ; AC

1995/0268 du 1er mars 1996 ; AC 1999/0228 du 18 juillet 2000 ; AC

2000/0119 du 10 octobre 2001). Enfin, une interdiction de construire fondée sur

l’art. 86 LATC et ses dispositions d’application ne peut se justifier que par

un intérêt public prépondérant, notamment s’il s’agit de protéger un site, un

bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques

remarquables qui font défaut à l’ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa

construction (ATF 101 Ia 223 consid. 6 ; arrêts AC 1995/0137 du 11 janvier

1996.

; AC 1995/0235 du 22 janvier 1996 ; AC 1996/0188 du 17 mars

1998.

; AC 1997/0084 du 2 décembre 1997 ; AC 1998/0181 du 16 mars

1999.

; AC 1999/0228 du 18 juillet 2000).

c) Il faut aussi rappeler,

s'agissant du large pouvoir d’appréciation que possède la Municipalité, que

comme l'a relevé le Tribunal fédéral (ATF 97 I 642), l'étendue de la base

légale que constitue l'art. 57 LCAT (auquel correspond l'actuel art. 86 LATC)

et le large éventail des possibilités d'intervention des pouvoirs publics ne

peuvent justifier à priori n'importe quelle mesure. Une base légale large exige

en effet que l'on se montre particulièrement rigoureux dans la phase successive

de la pesée des intérêts en présence et dans l'examen de la proportionnalité de

la limitation par rapport au but poursuivi et à l'objet de la protection. Une

intervention des autorités dans le cadre de la construction d'un immeuble

réglementaire ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même

et par les règlements communaux. Ce sont en effet ces textes qui définissent en

premier lieu l'orientation que doit suivre le développement des localités (ATF

101.

Ia 223 consid. 6 a et c; v. aussi par exemple AC 1997/0084, F. c/ Prangins

du 2 décembre 1997 et AC 1998/0181, Belfiore c/ Givrins du 16 mars 1999).

d) S'agissant précisément

des textes communaux déterminants en l'espèce, la municipalité intimée fait

valoir dans sa réponse au recours que le projet est contraire aux références du

Plan directeur approuvé le 12 janvier 1994 par le Conseil d’Etat, au sens des

art. 11 et 16 RA.

En principe, le plan

directeur, contrairement au plan et au règlement communal, n’a pas d'effet

contraignant. En effet, l'art. 31 LATC prévoit que les plans directeurs sont

des plans d'intention servant de référence et d'instrument de travail pour les

autorités cantonales et communales. Selon l'art. 9 al. 1 LAT, les plans

directeurs ont force obligatoire pour les autorités, mais les commentateurs

soulignent qu'ils n'ont aucun effet contraignant dans les rapports entre la

collectivité publique et les particuliers (Tschannen, Kommentar RPG, art. 9 N.

9). En l’espèce cependant, les art. 11 et 16 RA renvoient expressément aux

"valeurs" fixées dans le plan directeur, qui est dès lors directement

applicable. Ces dispositions ont la teneur suivante :

Article 11

Les transformations ou constructions nouvelles

présentent un aspect architectural qui satisfait aux valeurs fixées dans le

plan directeur et s’harmonisent avec les constructions existantes, notamment

dans leur orientation, leur dimension et leur teinte.

Article 16

Les murs, clôtures, haies, talus et autres

mouvements de terre sont soumis à autorisation de la Municipalité.

L’implantation et la dimension de ces éléments se réfèrent aux valeurs du plan

directeur.

L’art. 5 du plan

directeur, traitant des valeurs de référence concernant l’application du

règlement d’affectation, prévoit ce qui suit:

“ Ces valeurs

visent à fournir une base de référence permettant de mieux appréhender la

qualité des objets, constructions ou installations soumises au permis de

construire. Il s’agit notamment :

- de la liste des

bâtiments intéressants selon le recensement architectural du Canton de Vaud,

- de l’esthétique des

bâtiments, toitures et lucarnes,

- du traitement des

abords extérieurs, des talus, des murs, haies et clôtures et du parcage,

- du volume des

constructions,

- des enseignes.

Ces valeurs – et les illustrations qui les

accompagnent – ont un caractère purement indicatif et ne constituent donc pas

une norme contraignante. Elles ont pour but de faciliter l’interprétation de

certains articles du règlement d’affectation. Elles constituent des exemples

jugés positifs (à l’exception des contre-exemples qui sont clairement

indiqués). ”

e) Les plans d’enquête

montrent que la construction projetée a une certaine importance et qu’ajoutée

au bâtiment d’habitation existant, elle donne une masse construite importante.

A 50 cm de la limite de propriété avec la parcelle 25 s’érigerait un remblai d’une

hauteur de 3 m sur une largeur de 7 m 60, qui se réduirait toutefois à zéro en

rejoignant le terrain naturel, à une distance de environ 1 m du trottoir

longeant la route cantonale. Le recourant ne conteste d’ailleurs pas le

caractère imposant de la construction projetée, mais le justifie d’une part par

la topographie des lieux et d’autre part par les exigences imposées par le

Services des routes. Il a ainsi expliqué à l’audience qu’il avait tout d’abord

souhaité ériger une construction suivant le tracé de la route cantonale,

semblable à celle située sur la parcelle 29, mais qu’il n’avait pas reçu

l’autorisation du voyer pour ce faire car il aurait été impossible de quitter

les places de parc sans manœuvrer sur la route cantonale. Le projet actuel du

recourant tient compte des ces exigences. Le recourant souligne qu’en

considérant la construction depuis la route cantonale, le projet paraît moins

disproportionné puisque le regard plonge directement sur les toits des

habitations. Il expose que depuis le chemin du Molard, en aval de la propriété

du recourant, l’ouvrage est presque entièrement masqué par le bâtiment

d’habitation et son annexe.

De son côté,

l’autorité intimée considère que le projet du recourant s’inscrit dans les

contre-exemples no 39 et 40 figurant au plan directeur en relation avec l’art.

16.

RA.

f) Le Tribunal constate

que ces contre-exemples no 39 et 40, figurant dans le chapitre consacré aux

clôtures et murs, représentent deux terre-pleins (l'un servant précisément de

place de parc, l'autre dominant une route) soutenus par un haut mur légèrement oblique

formé d'un empilement de bacs en bétons apparemment destinés à recevoir des

plantes. A voir les exemples utilisés comme modèles souhaitable (notamment le

no 38 qui représente un terrain escarpé aménagé par un mur bas surmonté de

paliers arborisés), il faut bien admettre, même si le projet litigieux prévoit

l'utilisation de blocs de rochers plutôt que de bacs en ciment, que l'important

terre-plein prévu par le recourant se rapproche fortement de ce que l'art. 16

du règlement communal tend, par renvoi aux "valeurs" du plan

directeur et notamment au contre-exemple no 39 et 40, à éviter. Dans ces

conditions, on ne saurait faire grief à la municipalité d'avoir jugé, comme

elle l'a dit dans la décision attaquée, que "l’ouvrage est donc

volumineux, entouré et supporté par un véritable rempart qui va constituer une

énorme saillie proéminente dans le talus existant, actuellement régulier".

A tout le moins, on ne saurait considérer que la municipalité aurait abusé de

son pouvoir d'appréciation en refusant le permis de construire pour ce motif.

Dans ces conditions,

la question de savoir si la construction projetée causerait des inconvénients

insupportables sans sacrifice excessif pour le voisin, au sens de l'art. 39 al.

4.

RATC, peut rester ouverte.

4.

Le recourant se prévaut

encore de l’égalité de traitement. A l’appui de son recours, il invoque des

constructions autorisées par la Municipalité sur le territoire communal et dont

il a produit des photographies. Lors de l’audience, il a précisé qu’il ne se

prévalait pas de l’égalité dans l’illégalité, puisqu’il ne considérait pas les

constructions autorisées précédemment par la commune comme illégales. Le

recourant affirme uniquement que sa situation est semblable à celle des autres

constructions admises.

Interpellée à ce

sujet, l’autorité intimée a fait l’inventaire des demandes de permis de

construire portant sur des objets semblables durant les dix dernières années et

a constaté qu’aucun permis n’avait été délivré dans un contexte identique.

Certaines des constructions citées par le recourant datent d’ailleurs d’avant

l’entrée en vigueur de l’actuel règlement d’affectation. Ainsi, s’agissant de

la parcelle no 461, propriété de Félix Hotzenköcherle, la construction date de

1979.

et a été effectuée sur un terrain déjà aménagé, que la voirie utilisait

pour entreposer du matériel. Quant à la parcelle no 706, propriété de Maurizio

et Antonia De Marco, l’aménagement, postérieur à l’entrée en vigueur du

règlement d’affectation, a consisté en un enlèvement de terre. Le mur existait

déjà et le profil naturel du terrain n’a pas été modifié.

Force est donc de

constater que la situation du recourant n'est pas semblable à celle des cas

cités en exemple.

5.

Vu ce qui précède, le

recours doit être rejeté et la décision de la Municipalité de Jongny refusant

la délivrance du permis de construire confirmée.

Conformément à l’art.

55.

LJPA, un émolument de justice sera mis à la charge du recourant mais compte

tenu de l'importance économique somme toute modeste du projet, cet émolument

sera inférieur à l'émolument ordinaire de 2'500 fr. prévu par le règlement du

24.

juin 1998 sur les émoluments et les frais du Tribunal administratif. La

Commune de Jongny qui obtient gain de cause avec l’assistance d’un mandataire

professionnel a droit à des dépens arrêtés à 1'500 francs.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 7 mars 2003 par la Municipalité de Jongny est confirmée.

III. Un émolument

de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant Philippe

Moret.

IV. Le recourant

Philippe Moret doit à la Commune de Jongny une indemnité à titre de dépens de

1'500 (mille cinq cents) francs.

Lausanne, le 3 octobre 2003

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint