AC.2003.0054
JI - AC.2003.0054 - 2003-05-02 - DESPLANDS Marcel c/ Département des Infrastructures et Yverdon (plan partiel d'affectation "Rives du Lac")
2 mai 2003Français5 min
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N° affaire:
AC.2003.0054
Autorité:, Date décision:
JI, 02.05.2003
Juge:
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
DESPLANDS Marcel c/ Département des Infrastructures et Yverdon (plan partiel d'affectation "Rives du Lac")
AVANCE DE FRAIS
JUGE DÉLÉGUÉ À L'INSTRUCTION
ACTION POPULAIRE
QUALITÉ POUR RECOURIR
LJPA-37-1
LJPA-39-1
Résumé contenant:
Celui qui, sans commentaire, retourne au Tribunal le bulletin destiné au versement de l'avance de frais réclamée sous peine d'irrecevabilité du recours (art. 39 LJPA), manifeste ainsi la volonté de ne pas remplir une des conditions de recevabilité du recours. Le juge déclare alors le recours irrecevable sans attendre l'échéance du délai de paiement. Un émolument de 500 francs est mis à la charge du recourant qui, en outre, persiste à demander l'intervention du Tribunal administratif après avoir été avisé que le Département des infrastructures semble lui avoir correctement dénié la qualité pour recourir dès lors qu'il admet n'être pas concerné par le plan de quartier litigieux.
Canton
de Vaud
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Av. Eugène-Rambert 15
1014 Lausanne
Chambre
de l'aménagement et des constructions
Tél : 021 / 316.12.52
Communication adressée aux
destinataires mentionnés
au verso ou en annexe
Exemplaire pour
Lausanne, le 14
septembre 2004
AC003/0054 (PJ) Recours Marcel
DESPLAND contre décision du DINF du 10 mars 2003 (irrecevabilité du recours
interjeté contre la levée de son opposition au PPA "Rives du Lac" à
Yverdon-les-Bains)
DECISION
Le juge
instructeur,
- vu la décision du Département des infrastructures du 10 mars 2003
qui déclare irrecevable le recours interjeté par Marcel Despland pour le motif
que le recourant, qui admet lui-même ne pas être touché par la planification
envisagée, n'a manifestement pas qualité pour agir,
- vu le recours du 24 mars 2003 dans lequel le recourant, qui
soulève différents griefs relatifs au gaspillage des deniers publics en rapport
avec le plan de quartier "Rives du Lac" et, apparemment, à la remise
en état des terrains occupés par Expo 02 à Yverdon-les-Bains, confirme son
opposition à la démolition d'un pylône d'éclairage et demande la remise en état
des quatre autres pylônes tout en préconisant que Franz Steinegger, président
du Comité directeur d'Expo 02, soit astreint à un dédommagement de 500'000
francs,
- vu l'accusé de réception du recours dans lequel le recourant a été
invité à effectuer un dépôt de garantie de 2'500 francs d'ici au 23 avril 2003
sous peine d'irrecevabilité du recours selon l'art. 39 LJPA, son attention
étant en outre attirée sur le fait qu'à première vue, le Département des
infrastructures a appliqué correctement l'art. 37 LJPA qui prévoit que seules
peuvent recourir les personnes qui sont atteintes par la décision attaquée et
qui ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée,
cette disposition prohibant, dans le domaine de la juridiction administrative,
ce qu'on appelle l'action "populaire", qui est irrecevable,
- vu les lettres du recourant des 6 et 18 avril 2003 dans lesquelles
celui-ci persiste à demander l'intervention du Tribunal administratif auprès
des Conseillers d'Etat Philippe Biéler et Pascal Broulis,
- que le recourant ne semble pas vouloir comprendre que le Tribunal
administratif n'est pas une autorité de surveillance pouvant intervenir sur
simple dénonciation (ou sur une pétition comme celle que le recourant déclare
avoir initié) afin de corriger les actes de l'administration supposés viciés,
- qu'au contraire, la voie du recours au Tribunal administratif est
réservée à ceux qui sont personnellement touchés par la décision attaquée,
- qu'on peut cependant renoncer à soumettre le dossier à une section
du tribunal pour qu'elle constate sommairement (art. 35a LJPA) que le recours
est manifestement mal fondé,
- qu'en effet, au pied de la dernière de ses lettres, le recourant
indique, sans autre commentaire, qu'il retourne au Tribunal administratif le
bulletin de versement qui lui avait été adressé en vue de payer l'avance de
frais requise,
- considérant que par cet acte, le recourant manifeste la volonté de
ne pas remplir une des conditions de recevabilité du recours qui est celle de
l'art. 39 LJPA selon lequel le recourant peut être invité à faire un dépôt de
garantie sous peine d'irrecevabilité de son recours,
- que dans ces conditions, il y a lieu d'en prononcer d'emblée
l'irrecevabilité quand bien même le délai de paiement n'échoit qu'aujourd'hui
même,
- que si le plus souvent, le tribunal renonce à mettre un émolument
à la charge de ceux dont le recours est déclaré irrecevable pour cause de non
paiement de l'avance de frais, il y a lieu néanmoins de prélever un émolument
en l'espèce pour le motif que le recourant persiste dans ses démarches après
que son attention avait été attirée sur les conditions de recevabilité de son
recours et le caractère manifestement mal fondé de ce dernier,
Faits
I. déclare le recours irrecevable;
Considérants
II. met à la charge du recourant un
émolument de 500 (cinq cents) francs.
Le juge instructeur :
Pierre Journot