AC.2003.0056
TA - AC.2003.0056 - 2004-11-03 - SMYRLIADIS/Municipalité des Cullayes, THUNER
3 novembre 2004Français22 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2003.0056
Autorité:, Date décision:
TA, 03.11.2004
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
SMYRLIADIS/Municipalité des Cullayes, THUNER
DISTANCE À LA LIMITE
FRACTIONNEMENT
CONFORMITÉ À LA ZONE
LATC-80-2
LATC-83
Résumé contenant:
Règlement communal prévoyant une distance réglementaire de 6 mètres aux limites de propriété. Projet prévoyant la construction d'un bâtiment à six mètres de la limite de propriété, impliquant le déplacement de celle-ci à moins de 6 mètres d'un bâtiment existant sur la propriété voisine. Le fractionnement projeté est prohibé par l'art. 83 LATC, car aucune mention au registre foncier ne pourrait avoir pour effet de corriger l'atteinte à la réglementation. Lorsque le bâtiment existant déroge déjà à la distance réglementaire, le fractionnement a pour conséquence une aggravation de l'atteinte également proscrite par cette disposition, ou par l'art. 80 al. 2 LATC appliqué par analogie.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 3 novembre 2004
Composition :
François
Kart, président; Alain Matthey et Jean W. Nicole, juges assesseurs ;
Cyrille Bugnon, greffier
Recourant :
Théo SMYRLIADIS, domicilié aux Cullayes, représenté par Benoît Bovay,
avocat à Lausanne
Autorité intimée :
Municipalité des Cullayes
I
Constructeurs :
Pierre et Cédric THUNER, domiciliés aux Cullayes
Objet :
Permis de
construire
Recours Théo
SMYRLIADIS contre décision de la Municipalité des Cullayes du 13 mars 2003
(levée de son opposition à un projet de construction d'une villa sur la
parcelle 163, propriété de Pierre Thuner)
Faits
Vu les faits
suivants :
A. La parcelle 163 du cadastre de la
Commune des Cullayes est propriété de Pierre Thuner. Ce bien-fonds, d’une
surface de 1331 m², est colloqué en
zone de villas A selon le règlement de construction communal légalisé le 23
novembre 1994 (RC). Sur sa partie ouest, il supporte une villa No ECA 139 de
144 m² au sol.
La parcelle 94, contiguë à l’est,
présente une surface de 1'993 m². Elle supporte une construction de 180 m² au
sol (No ECA 117) implantée à quelque 8 mètres de la limite de la parcelle
163. A son angle sud-ouest est accolé un garage s’avançant jusqu’à environ 5,5
mètres de la limite de propriété.
B. Pierre et Cédric Thuner (ci-après
les constructeurs) ont mis à l’enquête la construction d’une seconde villa sur la
partie est de la parcelle 163. Ce projet, dont on précise qu'il a été modifié
par la suite, prévoyait la construction d’une villa de 64,61 m² au sol,
comportant un garage d’environ 15 m², accolé à l’angle nord-est de la
construction principale. La villa devait être implantée à 4 mètres de la limite
actuelle de la parcelle 94, et le garage à 1,4 mètres. Dans le but d’obtenir
une surface constructible suffisante, il était prévu que les constructeurs
acquièrent une bande de terrain d’environ 75 m² sur la parcelle 162, contiguë au
nord-ouest, et une autre d’environ 31 m² sur la parcelle 94, complétée sur ce
bien-fonds par la constitution d’une servitude de non-bâtir.
C. L’enquête a été ouverte du 3 au 23
décembre 2002. Elle a suscité l’opposition de Théo Smyrliadis, propriétaire de
la parcelle 305, contiguë au nord-est. En substance, celui-ci faisait valoir
qu’en vertu de l’art. 28 al. 2 RC, à teneur duquel toute parcelle doit avoir
une surface minimum de 1'200 m², la parcelle 163 ne pouvait accueillir une
deuxième construction. Il soutenait en outre que la villa mise à l’enquête ne
respectait pas la distance aux limites de propriété, alors qu’aucune dérogation
n’avait été accordée. Selon lui, enfin, la construction projetée ne présentait
pas la surface minimum de 80 m² au sol, exigée par l’art. 28 al. 3 RC.
D. Par décision du 13 mars 2003, la
Municipalité des Cullayes a levé l’opposition de Théo Smyrliadis, lequel a
recouru en temps utile au Tribunal administratif, en concluant à l’annulation
de cette décision, avec suite de frais et dépens. La municipalité conclut, avec
suite de frais et dépens, au rejet du recours. Pierre Thuner conclut
implicitement au rejet du recours.
E. Postérieurement au dépôt du recours
devant le tribunal administratif, le constructeur a apporté certaines
modifications à son projet initial. Le juge instructeur a ainsi ordonné le 27
février 2004 la suspension de la procédure en vue de soumettre ces
modifications à une enquête publique complémentaire.
Le projet mis à l’enquête publique
complémentaire résulte d’un plan d’architecte daté du 7 mars 2003, modifié le 3
juillet 2003, et d’un plan de situation du géomètre officiel, daté du 16 mars
2004. Ainsi, en lieu et place du garage, une véranda habitable, d’une emprise
de 15,4 m², est accolée à la façade sud du bâtiment principal et porte l’emprise
totale de la villa à 80,01 m². La surface des terrains à acquérir est augmentée,
respectivement, à 153 m² pris sur la parcelle 162, et à 51 m² sur la parcelle
94. La limite orientale de la parcelle 163 est déplacée plus à l’est, de telle
sorte que les façades de la construction projetée et du bâtiment ECA 117 s’en
trouvent éloignées d’une distance, respectivement, de 6,02 mètres et 6,04
mètres, mesure prise perpendiculairement à la limite depuis le milieu de la
façade. Selon le plan de situation, ces deux constructions sont implantées à
une distance de 12 mètres l’une de l’autre. Enfin, la distance séparant la
construction projetée du garage accolé au bâtiment principal ECA 117 serait d’environ
9,8 mètres.
F. L’enquête publique complémentaire a
été ouverte du 30 mars au 19 avril 2004. Théo Smyrliadis a formé
opposition le 13 avril 2004. Par décision du 19 mai 2004, la Municipalité des
Cullayes a levé dite opposition et autorisé les modifications ayant fait
l’objet de l’enquête publique complémentaire. Cette décision ne comportait pas
l’indication des voies de recours, de sorte que la municipalité a dû la faire
suivre d’un courrier du 23 juin, remédiant à cette lacune. Théo Smyrliadis
s’est pourvu contre cette décision par acte du 30 juin 2004. Il conclut à son
annulation, avec suite de frais et dépens. La municipalité conclut
implicitement au rejet du recours.
Le juge instructeur a, par
ordonnance du 3 juillet 2004, décidé de traiter conjointement les deux recours
sous le même numéro de référence.
G. Le Tribunal a convoqué les parties à
son audience du 28 septembre 2004, lors de laquelle il a entendu leurs
explications et procédé à une visite des lieux.
Considérant en
droit
1. Pour s’opposer à la construction
d’une deuxième villa sur la parcelle 163, le recourant soutient, dans un
premier moyen, que le projet viole l’art. 28 al. 2 RC, aux termes duquel, en
zone de villas A, «les parcelles doivent avoir une surface minimum de 1'200
m²». Il considère que cette disposition exige une surface de 1'200 m²
par villa et constate que la surface de la parcelle susdite, même augmentée des
terrains à acquérir, n’atteindra pas la surface réglementaire minimum, selon
lui, de 2'400 m².
a) Le Tribunal administratif a eu
l’occasion de juger que la règle fixant la surface minimum d’une parcelle
constructible, comme celle contenue à l’art. 28 al. 2 RC, a pour but d’éviter un
morcellement outrancier du sol (RDAF 1970 p. 147 et 271). Du point de vue des
urbanistes, une telle règle peut avoir pour objectif, soit de favoriser
l’accession à la propriété (lorsque la surface minimale est faible et permet la
construction d’habitation sur une petite parcelle), ou au contraire (si la
surface minimale est importante) de limiter la venue de nouveaux habitants au
cercle des personnes possédant une certaine capacité contributive (objectif
fiscal) (Arrêt TA du 7 juillet 2003, AC 2002/0016). Conjuguée au principe de
l’ordre non contigu et complétée par les règles sur les distances à respecter
entre bâtiments et limites de propriété ou entre bâtiments situés sur une même
parcelle, cette prescription permet également d’assurer le dégagement,
l’hygiène et l’ensoleillement des habitations (RDAF 1986, p. 326 et 416 ;
Marti, Distances, coefficients et volumétrie des constructions en droit
vaudois, Lausanne 1988, p. 77 et ss). Mais surtout, en l’absence de normes
fixant le coefficient d’occupation ou d’utilisation du sol, elle constitue le
moyen de limiter le développement quantitatif d’une zone à bâtir en fonction
des objectifs d’aménagement du territoire fixés au moment de la planification.
En effet, au travers d’une telle réglementation appliquée à un périmètre
déterminé, le législateur définit le nombre maximum de parcelles constructibles
qui pourront être créées. La détermination d’une surface minimum est ainsi
étroitement liée à celle de l’étendue de la zone à laquelle elle devra
s’appliquer (arrêt TA du 11 mai 1993, AC 1993/0057). Ce système contribue
également à une meilleure homogénéité du tissu construit ou à bâtir (Marti, op.
cit, p. 78). Il n’en va pas différemment lorsque la réglementation applicable
conjugue l’exigence d’une surface minimale et un coefficient d’occupation ou
d’utilisation du sol. Certes dans cette hypothèse la surface minimale n’a plus
guère de rôle à jouer sur la densité des constructions. Elle continue toutefois
d’influencer certaines caractéristiques de l’occupation du sol, en prévenant la
multiplication de petites constructions sur des parcelle exiguës (arrêt TA du 7
février 2002, AC 2001/0061).
Les rappels
de jurisprudence évoqués ci-dessus montrent qu'il est difficile de cerner
l'objectif exact poursuivi par la règle de surface minimum. Cela étant, il est
prudent de restreindre l'examen au cas précis de la réglementation communale en
cause. Les règles de surface minimale peuvent en effet poursuivre des objectifs
de nature très disparate; on a ainsi vu que, dans certains cas, une telle règle
peut viser essentiellement un objectif fiscal (tel est le cas, lorsque la
surface minimum de parcelle est fixée à 2'000, voire 3'000 m² pour être
constructible). De même, une telle règle poursuit des buts très différents,
selon qu'elle est ou non accompagnée d'une règle de densité (coefficient
d'occupation ou d'utilisation du sol); dans une telle hypothèse, la règle de
surface minimum ne tend plus à limiter la densité des constructions. Enfin, on
peut distinguer selon que la règle en question fixe un simple seuil, au-delà
duquel le propriétaire intéressé peut réaliser une ou plusieurs constructions,
sous réserve bien évidemment du respect des règles de densité; dans d'autres
cas, la règle tend à fixer une surface minimum par unité de construction
(Cf. TA, arrêt AC 2001 /0161 du 7 février 2002).
b) En l’espèce, on constate que l’art.
28 al. 2 RC se borne à exiger une surface minimale de 1'200 m² par parcelle. L’on
ne peut en revanche déduire du libellé de cette disposition une règle limitant
la constructibilité de la parcelle, qui s’ajouterait aux prescriptions sur le
coefficient d’occupation du sol figurant à l’art. 24 al. 1 RC. On ne se trouve
pas, par conséquent, dans l’hypothèse où la disposition communale sur la
surface minimum tend à fixer une surface minimum par unité de construction. En
cela, la présente affaire se distingue notamment de celle ayant fait l’objet de
l’arrêt AC 2001/0161 précité où la disposition topique du règlement communal
stipulait une surface minimale par parcelle, ceci pour « une construction
contenant au maximum un logement ». Ainsi, contrairement à
l’interprétation proposée par le recourant, l’art. 28 al. 2 RC n’interdit pas la
construction d’une deuxième villa sur la parcelle 163. Le Tribunal constate par
ailleurs que la surface de cette parcelle est conforme au minimum exigé par
règlement communal. Ce moyen du recourant doit par conséquent être rejeté.
Considérants
2.
En relation avec la même question,
le recourant soutient encore que l’art. 24 al. 2 RC, adopté par le Conseil
général le 28 novembre 2002, mais non encore approuvé par le Département des infrastructures,
interdit la construction de deux villas sur la même parcelle. Selon lui, le
permis de construire aurait par conséquent dû être refusé en application de l’art.
79.
de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre
1985.
(LATC).
a) L’art. 24 al. 2 RC, adopté par
le Conseil général dans sa séance du 28 novembre 2002, mais non encore
légalisé, a la teneur suivante :
« L’habitat groupé (villa jumelle) n’est autorisé
que si la construction présente un mur mitoyen, hors sol, sur un tiers de la
largeur de l’habitation principale. Le jumelage par le/les garage(s) fermé(s)
est autorisé »
La Municipalité des Cullayes a
soumis ce projet d’article au Conseil général, accompagné d’un préavis n°
15/2002 dont la teneur était la suivante:
« Fond
Selon les renseignements du Service de
l’Aménagement du Territoire, rien n’empêche, sur une même parcelle d’avoir deux
bâtiments distincts. Si cela va de soi pour des bâtiments annexes tels que
cabanon, garage, piscine, il n’en va pas de même si, sur un terrain commun, un
ou deux propriétaires décidaient d’ériger deux bâtiments habitables distincts
et non mitoyens.
Objectif
Cet addenda aura pour but premier de respecter
la volonté d’avoir des parcelles réelles de 1'200 m²
Risque
Le refus de cet addenda pourrait permettre,
sur certaines parcelles de 1'200 m² la construction de deux bâtiments distincts
jusqu’à un coefficient d’occupation du sol (COS) de 93,75 m²
Avantage
L’esthétique de l’habitat groupé sera ainsi
sauvegardée voir améliorée. »
On déduit de ce préavis, et surtout
des éclaircissements fournis à son sujet par les représentants de la
municipalité à l’audience, que l’autorité municipale avait pour objectif, par
le biais du nouvel article 24 al. 2 RC, d’interdire la construction sur une même
parcelle de deux villas distinctes. D’emblée, l’on peut s’étonner qu’elle ait alors
pressé Pierre Thuner de déposer son projet à l’enquête publique avant
l’adoption de la nouvelle disposition par le Conseil général, comme cela
résulte de l’instruction, alors même que cette disposition avait déjà été mise
à l’enquête publique, conformément à l’art. 57 LATC. En effet, il résulte du
texte clair de l’art. 79 al. 1 LATC que, dès l’ouverture d’une enquête publique
concernant la modification d’un règlement d’affectation, la municipalité doit
refuser tout permis de construire allant à l’encontre de cette modification. En
l’espèce, le Tribunal peut cependant s’abstenir d’examiner la question du
respect de l’art. 79 al. 1er LATC, pour les raisons suivantes.
b) D’après les principes généraux
d’interprétation, la loi s’interprète en premier lieu d’après sa lettre
(interprétation littérale). Si le texte n’est pas absolument clair, si
plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est
la véritable portée de la norme en la dégageant de tous les éléments à
considérer, soit de la relation avec d’autres dispositions légales, de son
contexte (interprétation systématique) du but poursuivi, de l’esprit de la
règle, des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l’intérêt
protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté du législateur
telle qu’elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation
historique). Ces derniers ne seront toutefois pris en considération que s’ils
donnent une réponse claire à une disposition légale ambiguë et qu’ils aient
trouvé expression dans le texte de la loi (Cf. arrêt non publié du Tribunal
fédéral dans la cause 2A 428/1999 cons. 3b et références citées)
En l’occurrence, le nouvel art. 25
al. 2 RC réglemente la question de l’habitat groupé et plus particulièrement
des villas jumelles. Ce dernier ne saurait dès lors avoir le sens que le
recourant voudrait lui attribuer puisque, selon son texte clair, il n’interdit
pas la construction de deux bâtiments distincts sur une même parcelle. Une
telle interdiction ne peut en outre être déduite d’une autre disposition du
règlement communal. L’on peut relever au passage que l’art. 24 al. 2 RC ne
limite pas non plus expressément le nombre de villas jumelles admissibles, sauf
à respecter le COS applicable à la zone considérée. On constate ainsi que l’interprétation
soutenue par le recourant ne résulte que des travaux préparatoires, à savoir du
texte du préavis municipal No 15/2002. Or, conformément à la jurisprudence mentionnée
ci-dessus, il n’y a pas lieu de recourir aux travaux préparatoires pour
interpréter le nouvel art. 25 al.2 RC puisque, d’une part, cette disposition
n’est pas ambiguë et que, d’autre part, ces derniers n’ont aucunement trouvé
expression dans le texte de cette disposition, qui traite manifestement d'une
tout autre chose.
c) Au vu de ce qui précède, il n’y
avait pas lieu de refuser le permis de construire en se fondant sur le texte du
nouvel art. 24 al. 2 RC adopté par le Conseil général. Par voie de conséquence,
le moyen relatif à la violation de l’art. 79 LATC en relation avec cette
disposition doit également être rejeté.
3.
Le recourant soutient que le COS
n’est pas respecté, ni la surface minimale de la construction principale.
a) L’art. 24 al. 1er RC
fixe le COS à 5/32èmes de la surface totale d’une parcelle sise en
zone de villas. Le projet prévoit, moyennant l’acquisition par Pierre Thuner de
deux bandes de terrains prises sur les parcelles voisines, de porter la surface
totale de la parcelle 163 à 1'535 m², en sorte que la surface constructible
autorisée serait augmentée à 239,80 m². La surface cadastrée du bâtiment ECA
139.
est actuellement de 144 m². Il convient cependant d’y ajouter la surface
non cadastrée, mais indiquée sur plan de situation du 16 mars 2004, d’une
véranda existante accolée à la façade sud du bâtiment ECA 139, estimée à
environ 15 m² par le géomètre, auteur du plan. L’emprise du bâtiment ECA 139
est ainsi en fin de compte de 159 m². La construction de la villa projetée
portera ainsi la surface construite à 239,01 m² (80,01 m² + 159 m² = 239,01 m²).
Il en résulte que le projet respecte le COS applicable selon l’art. 24 al. 1er
RC.
b) Aux termes de l’art. 28 al. 3
RC, dans la zone considérée, les habitations de moins de 80 m2 de surface au
sol ne sont pas autorisées.
Le projet autorisé par décision
municipale du 19 mai 2004 prévoit que la nouvelle construction aura une surface
au sol de 80,01 m², soit la surface du bâtiment principal de 64,61 m² (9,1 m² X
7,1 m² = 64,61 m²), à laquelle s’ajoute la surface de la véranda habitable de
15,4 m² (3,08 m² X 5 m² = 15,4 m²). La construction litigieuse respecte ainsi
également la surface minimale fixée par l’art. 28 al. 3 RC.
Ces deux moyens doivent ainsi être
rejetés.
4.
Le recourant fait valoir que la
construction prévue ne respecte pas les distances réglementaires aux limites.
L’art. 7 RC prévoit :
« La distance entre la construction et la limite
de propriété est fixée à 6 mètres.
Cette distance est doublée entre bâtiments
habitables sis sur une même propriété.
(…)
Lorsque la façade d’un bâtiment se présente
obliquement par rapport à la limite de la propriété, la distance réglementaire
est mesurée à partir du milieu de la façade, perpendiculairement à la limite. A
l’angle le plus rapproché de la limite, la distance réglementaire ne peut pas
être inférieure à 5 mètres. »
En l’espèce, il résulte du plan de
situation du 17 mai 2004 que, s’agissant de la distance entre la construction
projetée et la limite la plus proche, soit la nouvelle limite avec la parcelle
94, l’art. 7 RC est respecté. En effet, si l’on mesure la distance perpendiculairement
à la limite à partir du milieu de la façade, on constate que le futur bâtiment
se situe à 6,02 mètres. En outre, il n’est pas contesté que la distance de 12
mètres serait respectée par rapport au bâtiment ECA 139, sis également sur la
parcelle 163.
b) La question du
respect de la distance aux limites doit également être examinée en relation
avec le déplacement vers l’est de la limite de la parcelle 163 qu’implique le
projet.
aa) Selon l'art.
83.
LATC, la modification d’une limite ne doit pas avoir pour effet de rendre
une construction non réglementaire, ceci sous réserve de l’hypothèse où la
demande de modification présentée au registre foncier est accompagnée d’une
réquisition de mention signée de la municipalité et ayant pour effet de corriger
l’atteinte portée aux règles de la zone (Cf. art. 83 al. 1 LATC).
En l’occurrence,
on constate que le déplacement vers l’est de la limite de la parcelle 163
aurait pour conséquence que le garage accolé au bâtiment ECA 117, sis sur la
parcelle 94, se situerait à environ 4 mètres de la nouvelle limite et ne
respecterait pas, par conséquent, la distance de 6 mètres prévue par l’art. 7
RC. A priori, cette modification de limite conduit ainsi à une violation de
l’art. 83 LATC. On note à cet égard que la question de savoir si le garage
était déjà non réglementaire (ce qui semble résulter du plan de situation)
n’est pas déterminante. En effet, l'art. 83 LATC s'applique par analogie à un
fractionnement qui a pour effet de réduire davantage la distance, par hypothèse
déjà non-réglementaire, d'une construction à la limite de propriété, aggravant
ainsi l'atteinte existante (cf. Raymond Didisheim, "Modifications de
limites et dérogations en droit vaudois de la construction: quelques réflexions
à propos des articles 83 et 85 LATC", in RDAF 1991, p. 400 et ss). Il en
va de même si l’on considère que c’est l’art. 80 LATC qui s’applique dans cette
hypothèse (à tout le moins par analogie) et non pas l’art. 83 LATC (Cf. l’avis
exprimé à cet égard in « Droit fédéral et vaudois de la
construction", Payot Lausanne, 2002, note 1 ad. Art 83 LATC). En effet,
l’art. 80 al. 2 LATC interdit toute aggravation de l’atteinte à la
réglementation en vigueur.
bb) La question de
la non réglementarité ou de l’aggravation de l’atteinte, en relation avec la
modification de la limite, ne se pose cependant que si l’on considère que le
garage accolé au bâtiment ECA 117 ne constitue pas une dépendance, ce qu'il
convient d'examiner au préalable.
Les dépendances
sont définies dans le droit cantonal à l’art. 39 du règlement du 19 septembre
1986.
d’application de la LATC (RATC). Toutefois, lorsque les règlements
communaux prévoient des dispositions définissant les dépendances de manière
différente, celles-ci prennent le pas sur les dispositions de l’art. 39 RATC,
qu’elles soient plus restrictives ou moins restrictives que la réglementation
cantonale (Cf. TA, arrêt AC 2001/0255 du…).
Le règlement sur les constructions
de la commune des Cullayes connaît sa propre définition de la notion de
dépendance, l’art. 24 al. 3 RC dispose en effet que:
« La construction de dépendances n’excédant pas
18.
m², au total, est autorisé sur demande préalable.
NOTE :
a) Par dépendance, on entend de petites
constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec
celui-ci, ne comportant qu’un rez-de-chaussée, et ne dépassant pas 2,5 mètres
de hauteur sur la sablière , mesurés depuis le terrain naturel, tels que
pavillons, réduits de jardin, piscines ou garages. Ces dépendances ne peuvent
en aucun cas servir à l’habitation ou à l’activité professionnelle.
b) Les piscines construites en matériau dur font
partie du COS. »
Il
résulte des plans figurant au dossier que le garage accolé au bâtiment ECA 117
mesure à tout le moins 25 m² au sol, en tenant compte uniquement de la surface
émergeant de l’emprise naturelle du bâtiment principal. Ces mesures sont
corroborées par celles prises par le Tribunal à l’audience. La surface de ce
garage dépasse ainsi la limite de 18 m² prévue par l’art. 24 al. 1er
RC. Partant, il ne peut être considéré comme une dépendance susceptible d’être
implantée dans les espaces réglementaires en application de l’art. 39 RATC.
cc) On relève
enfin qu'en raison de l’implantation de la construction projetée sur la
parcelle 163, à 6,02 mètres de la limite sise à l’est, il n’est pas possible de
grever cette parcelle d’une restriction de propriété permettant de corriger la
non réglementarité (ou l’aggravation de la non réglementarité) constatée sur la
parcelle 94. On constate en effet que le garage sis sur cette parcelle et le
bâtiment projeté se situent à moins de 12 mètres l’un de l’autre. Ainsi, l'une
des conditions de l'art. 83 LATC, à savoir la possibilité de corriger
l'atteinte aux règles de la zone, n'est pas remplie en l'espèce.
dd) La
modification de la limite entre les parcelles 163 et 94 est ainsi contraire à
l'art. 83 LATC, ce qui condamne dans son entier le projet mis à l'enquête par
Pierre et Cédric Thuner, dans la mesure où un autre fractionnement, admissible
au regard de la disposition précitée, implique nécessairement une modification
de ce projet.
5.
Il résulte des considérants qui
précèdent que le recours de Théo Smyrliadis doit être admis et la décision
accordant le permis de construire à Pierre et Cédric Thuner annulée. Théo
Smyrliadis obtenant gain de cause avec l’aide d’un mandataire professionnel, il
a droit à des dépens. Il se justifie de mettre à la charge des constructeurs
Pierre et Cédric Thuner, dont le projet se révèle non-réglementaire, les frais
de la présente cause, ainsi que les dépens octroyés au recourant.
Vu le sort du recours, il n’est
pas nécessaire d’examiner les autres moyens, notamment d’ordre formel, soulevés
par le recourant.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le
recours est admis.
II.
La
décision de la Municipalité des Cullayes du 13 mars 2003 est annulée.
III.
Les
frais de la cause, fixés à 2'500 (deux mille cinq cents) francs, sont mis à la
charge de Pierre et Cédric Thuner, pris solidairement entre eux.
IV.
Des
dépens, fixés 2'000 (deux mille) francs, sont alloués à Théo Smyrliadis et mis
à la charge de Pierre et Cédric Thuner, pris solidairement entre eux.
Lausanne, le 3
novembre 2004.
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt
est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint