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Décision

AC.2003.0057

TA - AC.2003.0057 - 2004-01-20 - FONDATION DU CLOS DU CHATEAU c/Service des forêts, de la faune et de la nature/Corcelles-près-Concise

20 janvier 2004Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le territoire de la

Commune de Corcelles-près-Concise est régi par un règlement sur le plan

d'extension et la police des constructions, légalisé le 30 mars 1983 (ci-après

RPE). Ce territoire comprend, à sa limite sud-est, une bande de terre, large en

moyenne d'une centaine de mètres et longue de quelques 1'500 m², enserrée entre

la rive du lac de Neuchâtel et une zone intermédiaire, qui marquait autrefois

l'emprise de l'ancienne ligne CFF reliant Yverdon à Neuchâtel. Sur un segment

de huit cent mètres environ, cette bande de terre est partagée dans sa longueur

entre une zone intitulée "aire forestière", le long de la rive, et,

en retrait de celle-ci, une zone de maison de vacances ou d'habitat temporaire,

le long de la zone intermédiaire. Cette portion de territoire est subdivisée en

une quarantaine de parcelles contiguës et rectangulaires, dans un axe

nord-ouest/sud-est, dont la surface varie entre 1000 et 7000 m². Elles sont

disposées de telle manière que chacune comporte une portion sud-est de terrain

en zone d'aire forestière au bord du lac et une portion nord-ouest en zone de

maison de vacances ou d'habitat temporaire, adossée à la zone intermédiaire.

Elles sont toutes construites, sur leur portion nord-ouest, d'une maison ou

d'un pavillon de vacances.

B. La parcelle n° 285 du

cadastre communal est la propriété de la Fondation du Clos du Château, à qui

elle a été cédée, au cours de la présente procédure, par l'association

"EMS Le Château de Corcelles" (ci-après "l'association").

Cette parcelle présente une surface rectangulaire de 2008 m², orientée dans un

axe nord-ouest/sud-est. Elle est contiguë, par sa limite sud-ouest, à la

dernière des parcelles décrites ci-avant. Tout comme celles-ci, elle comporte

une portion nord-ouest de terrain colloquée en zone de maison de vacances ou

d'habitat temporaire, et une portion sud-est colloquée en zone d'aire

forestière. Contrairement aux parcelles voisines cependant, cette parcelle

n'est pas construite, hormis le fait que le chemin qui la traverse comporte les

conduites qui équipent les terrains bâtis sur la partie sud-ouest de la rive,

et à l'exception d'une surface de 2 m², qui supporte l'empiètement d'un garage

érigé principalement sur la parcelle contiguë. Selon l'extrait du Registre

foncier, elle couvre une surface de 2006 m² en nature de forêt. Sur sa limite

nord-est, elle est bordée par une plage située en zone de constructions

d'utilité publique et, en retrait de la rive, par une parcelle en zone d'aire

forestière.

Il convient enfin de

relever que la parcelle 285 se trouve comprise dans un site faisant l'objet de

diverses mesures de protection en application de la législation fédérale et

cantonale sur la protection de la nature et du paysage. Il est ainsi inscrit à

l'inventaire des monuments naturels et des sites du canton de Vaud (IMNS n° 127

"Rive nord du lac de Neuchâtel") et à l'inventaire fédéral des paysages

(IFP n° 1203 "Rive nord du lac de Neuchâtel"). La présence d'espèces

floristiques mentionnées sur la liste rouge des espèces, telles que la Baldellia

ranunculoides (statut liste rouge: E), y est en outre attestée.

C. Par courrier du 5

juillet 2002, les représentants de l'association se sont adressés au Service

des forêts, de la faune et de la nature (ci-après SFFN ou service cantonal)

afin d'obtenir "l'assurance formelle" que la parcelle 285

était bien, comme ils le pensaient, en zone constructible au sens des

dispositions du RPE régissant la zone de maison de vacances et d'habitat

temporaire. Ils expliquaient vouloir mettre en vente cette parcelle et

s'assurer au préalable, "qu'aucune difficulté particulière ne (pouvait)

résulter de la proximité d'aires forestières existantes".

Le service cantonal a

répondu en substance que l'état des lieux atteste actuellement la présence

d'une végétation répondant en tout point aux critères légaux d'assujettissement

au régime forestier. Selon le SFFN, en vertu de la loi fédérale sur les forêts

du 4 octobre 1991 (LFo) et de la loi cantonale forestière du 19 juin 1996

(LVFor), le statut prévalant sur cette parcelle est celui de forêt, ce statut

l'emportant sur toute autre désignation, notamment celles des plans

d'affectation établis avant l'entrée en vigueur de la LFo, le 1er

janvier 1993. Par conséquent, aucune construction ne peut être érigée sur cette

parcelle sans la délivrance d'une autorisation de défricher. Or, selon le

service cantonal, les conditions d'octroi d'une telle autorisation, posées par

l'art. 5 Lfo, ne sont pas réunies.

Par la plume de son

conseil, l'association a derechef interpellé le service cantonal le 9

septembre 2002. Elle expliquait cette fois vouloir effectuer des travaux

d'entretien sur la parcelle 285, "plus spécialement de nettoyage des

herbes, ronces et autres futaies autour des arbres". Elle ajoutait

qu'il n'était "pas question de toucher aux arbres, si ce n'est à ceux –

signalés au garde forestier M. Masson – dont le maintien représente un véritable

danger". Elle concluait en demandant au service cantonal d'autoriser

ces travaux d'entretiens. Un échange de correspondance s'en est suivi, où était

disputée la nature forestière de la parcelle.

Une visite des lieux

en présence des parties fut organisée le 27 janvier 2003, à l'issue de laquelle

l'association précisait une nouvelle fois que l'objet de sa requête se limitait

à demander l'autorisation d'effectuer "le nettoyage du sol et le

débroussaillage de la végétation qui envahit de manière anarchique les espaces

libres entre les arbres qui – en ordre plus ou moins clairsemé – occupent la

parcelle n° 285". L'association insistait sur le fait qu'il ne

s'agissait pas de requérir un permis de coupe, que, par ailleurs, elle avait

déjà été admise à procéder à de tels travaux d'entretien, à trois

reprises, et, enfin, qu'elle ne comprenait pas pourquoi ceux-ci devaient être

désormais effectués sous le contrôle de l'Inspecteur des forêts, comme proposé

lors de la séance susmentionnée. Elle revendiquait pour sa parcelle le même

statut que les parcelles voisines, où pousse du gazon entretenu et soigné entre

les arbres adultes. Elle contestait ainsi l'interdiction qui lui est faite de

procéder à certains travaux d'entretien. L'association précisait enfin ne vouloir

engager une procédure de constatation de nature forestière que lorsqu'elle

jugerait nécessaire de mettre en vente se parcelle.

D. Par courrier du 17 mars

2003, le SFFN a rejeté cette requête. Il faisait valoir que l'association avait

fait procéder, en 1999, à la suppression de toutes les jeunes tiges

sous-jacentes à la futaie, équivalant à un important débroussaillage. Par

conséquent, sur le plan de la gestion forestière et pour garantir la pérennité

du boisement, il ne serait pas envisageable de procéder à un nouveau

débroussaillage sur une zone de rajeunissement, sans nuire à la conservation du

milieu forestier au sens de l'art. 19 LVFor et contrevenir au principe de la

conservation de l'aire forestière posé à l'art. 3 LFo. Le SFFN refusait donc qu'il

soit procédé au débroussaillage systématique de la végétation de sous-étage

sise sur la parcelle 285.

En revanche, le SFFN

se déclarait prêt à examiner toute demande de permis de coupe, au sens de

l'art. 29 LVFor, pour l'exploitation des arbres présentant des signes de

maladie ou d'instabilité, ou la délivrance de toute autorisation spéciale

s'inscrivant dans le cadre de la gestion durable de la forêt.

E. L'association s'est

pourvue au Tribunal administratif contre cette décision par acte du 7 avril 2003.

Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision

cantonale et à ce qu'ordre soit donné à l'autorité intimée de délivrer à la

recourante l'autorisation de débroussailler et de nettoyer le sol de la

parcelle n° 285 entre les arbres. Le SFFN conclut au rejet du recours avec

suite de frais et à la confirmation de sa décision du 17 mars 2003.

F. Le Tribunal a tenu

audience le 2 décembre 2003. A cette occasion, il a entendu les parties et

procédé à une visite des lieux. Il notamment pu constater que, sur les

parcelles voisines, sises au sud-ouest de la parcelle 285, les espaces entre

les arbres adultes sont plantés de gazon et autres plantes de jardin. La

végétation, à l'origine sous-jacente à la futaie, a disparu. La parcelle litigieuse

accueille en revanche une importante végétation de sous-étage, composée de

jeunes pousses d'arbres et de diverses essences de buissons entre les arbres

adultes.

Considérants

1.

Comme la recourante l'a

souligné, notamment dans sa dernière écriture du 14 octobre 2003, la seule

question litigieuse est celle de savoir si elle doit être autorisée à procéder

au débroussaillage de la parcelle litigieuse, qu'elle qualifie de simples

travaux d'entretien. Le litige ne concerne dès lors pas la nature forestière de

cette parcelle. La recourante relève néanmoins dans ses écritures que la partie

nord-ouest est colloquée en zone de maison de vacances ou d'habitat temporaire

par le plan des zones communal. Elle semble en déduire que cette partie de la

parcelle ne devrait en tous les cas pas être soumise au régime forestier,

question qu'il convient de trancher à titre préjudiciel.

a) Le plan

d'affectation communal en vigueur a été approuvé par le Conseil d'Etat le 30

mars 1983. Il est donc antérieur à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1993, de

la LFo, dont l'art. 10 al. 2 exige qu'une constatation de la nature forestière

soit ordonnée lors de l'édition et de la révision des plans d'affectation, là

où les zones à bâtir confineront à la forêt. Partant, le fait qu'une partie de

la parcelle ne soit pas comprise dans l'aire forestière et soit colloquée en

zone à bâtir n'est pas déterminant et seule une décision de constatation de

nature forestière au sens de l'art. 13 al. 1 LFo permettra cas échéant de

délimiter de manière définitive la limite de la forêt.

b) Comme l'autorité

intimée l'a relevé dans ses écritures, toute planification approuvée par le

Conseil d'Etat antérieurement à l'entrée en vigueur de la LFo, soit

antérieurement au 1er janvier 1993, ne figure l'aire forestière qu'à

titre indicatif, l'état des lieux étant prépondérant. Il convient par

conséquent de tenir compte des constatations qui peuvent être faites

aujourd'hui sur la parcelle, sans s'arrêter à la délimitation de l'aire

forestière résultant du plan des zones de 1983. A cet égard, on relève que, mis

à part la remarque relative au plan des zones, le recourant ne semble pas

contester le caractère forestier de la parcelle. Celui-ci a par ailleurs été

confirmé par la vision locale à laquelle le tribunal a procédé. Selon

l'assesseur spécialisé du Tribunal, la parcelle 285 comprend une forêt de type

alluviale, contribuant en particulier à la protection des rives du lac. Sa

végétation de sous-étage remplit en effet une fonction biologique protectrice,

au sens de l'art. 1 al. 1 lettre c LFo, de la diversité de la faune et de la

flore.

c) Vu ce qui précède,

la totalité de la parcelle 285 doit être considéré comme soumise au régime

forestier et il convient par conséquent d'examiner si les travaux envisagés par

la recourante sont admissibles au regard de la législation fédérale et

cantonale sur les forêts.

2.

Selon la recourante,

c'est à tort que le SFFN lui refuse l'autorisation de débroussailler sa

parcelle. Elle souhaite plus précisément "enlever la végétation

(ronces, buissons et arbustes) qui se développent entre les arbres proprement

dits et dont certains sont à abattre". Elle se défend de vouloir

procéder à un défrichement au sens de la LFo et considère ces travaux

d'entretien comme du "nettoyage du sol", compatible avec la

fonction récréative et sociale de la forêt, puisqu'ils permettraient aux

pensionnaires et au personnel de l'EMS d'utiliser cette parcelle pour des

pique-niques et autres sorties. Le SFFN, pour sa part, considère ces

interventions comme des actes prohibés au sens de l'art. 19 LVFo, car

susceptibles de nuire à la conservation du milieu forestier.

a) L'art. 20 LFo, qui

définit les principes de la gestion forestière, prévoit que les forêts doivent

être gérées de manière que leurs fonctions soient pleinement et durablement

garanties (rendement soutenu) (al. 1). Cet objectif correspond au but de la

LFo, tel qu'il figure à son art. 1 alinéa premier, à savoir d'assurer la

conservation des forêts dans leur étendue et leur répartition géographique

(let. a), de protéger les forêts en tant que milieu naturel (let. b), de

garantir que les forêts puissent remplir leurs fonctions, notamment leurs

fonctions protectrice, sociale et économique (fonctions de la forêt) (let. c)

et de maintenir et promouvoir l'économie forestière (let. d).

b) La végétation

sous-jacente que la recourante entend supprimer remplit, avec les arbres

adultes qui la surplombent, une fonction protectrice de la forêt au sens de

l'art. 1 LFo, en particulier une fonction de protection du milieu naturel. Elle

est constituée de jeunes arbres et de buissons destinés à assurer la pérennité

du reboisement, comme l'autorité intimée l'a relevé dans sa décision. Celle-ci

précisait ainsi que, la recourante "ayant procédé à un important

"débroussaillage" il y a moins de 4 ans, sur le plan de la gestion

forestière et afin de garantir la pérennité du reboisement, il n'est pas

envisageable de procéder à une nouvelle opération de débroussaillage d'une zone

de rajeunissement".

Le Tribunal, en se

fondant plus particulièrement sur l'avis de son assesseur spécialisé, estime

que cette appréciation de l'autorité intimée échappe à la critique.

L'intervention "culturale" voulue par la recourante,

consistant à raser cette végétation sous-jacente, aurait en effet pour

conséquence de dénaturer le caractère forestier de sa parcelle. Elle irait

ainsi clairement à l'encontre du but de la loi. Contrairement à ce que soutient

la recourante, l'appréciation du service spécialisé n'est pas en contradiction

avec les autorisations d'entretien de la parcelle délivrées dans le passé,

puisque celles-ci n'avaient pas un tel impact sur son caractère forestier. On

ajoutera que, dès lors qu'il n'est pas véritablement contesté que la parcelle

litigieuse est soumise au régime forestier, l'attitude de l'autorité intimée

apparaît plutôt mesurée et constructive, en tous les cas si l'on considère que,

selon ses dires, le seul objectif de la recourante serait d'entretenir sa

parcelle. Le service cantonal intimé aurait ainsi proposé de faire procéder à

un entretien de la parcelle sous le contrôle de l'inspecteur forestier,

proposition sur laquelle la recourante ne serait pas entrée en matière. Force

est de constater que cette attitude tend plutôt à accréditer l'opinion du

service cantonal sur le sort, guère dissimulé, que la recourante réserve en

réalité à son bien-fonds, à savoir supprimer son caractère forestier.

c) On relèvera enfin

que le débroussaillage ne saurait être justifié par la fonction récréative et

sociale de la forêt existante. A cet égard, la vision des lieux a permis de

constater que la parcelle dispose de chemins qui permettent de s'y déplacer à

pied et, par conséquent de s'y promener, ceci jusqu'au bord du lac. La fonction

récréative usuelle d'une forêt est par conséquent garantie, ceci sans qu'il

soit nécessaire de procéder à un nouveau débroussaillage. On ajoutera que

celui-ci ne servirait de toute manière pas la fonction récréative et sociale de

la forêt puisqu'il aurait pour conséquence, pour le moins paradoxale, de la

dénaturer.

d) Au vu de ce qui

précède, les moyens que la recourante tire de la violation de la LFo doivent

être écartés.

3.

La recourante invoque

une inégalité de traitement par rapport aux parcelles environnantes, à l'est et

à l'ouest, plus particulièrement celles situées au sud-ouest. Elle soutient que

celles-ci font partie du même ensemble boisé d'origine et que l'autorité

intimée aurait admis de nombreuses interventions dans des secteurs voisins,

également compris dans l'aire forestière du plan de zones communal et soumis au

régime forestier. Elle relève notamment que, en bordure de la rive du

lotissement de chalets sis au sud ouest, le Service cantonal des forêts aurait

systématiquement toléré des atteintes, au point que ce secteur n'accueillerait

plus que quelques arbres d'essence majeure disséminés en ordre dispersé avec un

sous-bassement engazonné ou même construit. Elle relève également que, à l'est,

se trouve une zone de construction d'utilité publique comprenant de nombreuses

constructions privées ainsi que des aménagements tels que terrains de sport et

hangars à bateaux, qui se prolonge par une zone de hangar à bateaux et de

verdure soustraite au régime forestier. En résumé, la recourante soutient que

l'on réserverait à sa seule parcelle un régime différent de celui de toutes les

parcelles environnantes, ceci sans qu'aucun élément objectif ne le justifie. A

cet égard, la recourante s'en prend également à la planification directrice

(plan directeur de la rive nord du lac de Neuchâtel), qui confirmerait le

régime particulier attribué à sa seule parcelle, ceci sans aucune justification

selon elle. La recourante souligne à cet égard que le plan directeur prévoit un

large boisement compensatoire couvrant la totalité de l'ancien tracé CFF. Elle relève

également que ce plan prévoit un cheminement public qui, sur sa parcelle, passe

dans le secteur soumis au régime forestier, qu'il faudrait par conséquent de

toute manière débroussailler .

a) Le principe de

l'égalité de traitement interdit notamment qu'une même autorité rende des

décisions contradictoires (cf. arrêt AC 2002/0080 du 28 février 2003; Grisel,

Traité de droit administratif, vol. I p. 361). Deux décisions sont

contradictoires lorsqu'elles règlent de façon différente des situations dont la

ressemblance exige un traitement identique, ou encore, lorsqu'elles règlent de

façon semblable des situations dont la différence requiert un traitement

distinct. Mais une mauvaise application ou la fausse application de la loi dans

un cas particulier n'attribue pas à l'administré le droit d'être traité par la

suite illégalement (ATF 115 Ia 81 consid. 2 p. 83). L'égalité devant la loi ne protège pas le particulier qui requiert

aussi le même traitement illégal que l'autorité a pu accorder à un tiers; il

n'y a en principe pas d'égalité dans l'illégalité, à défaut de quoi, le

principe constitutionnel aurait pour effet d'inviter l'autorité qui s'est

trompée à persévérer dans l'erreur (Grisel, op. cit. p. 362). Toutefois, la

jurisprudence déroge exceptionnellement à cette règle dans le cas où l'autorité

manifeste clairement son intention de poursuivre une pratique illégale (ATF 103 Ia 242 consid. 3a p. 244), et pour autant qu'aucun intérêt

public ou privé prépondérant ne s'oppose au maintien de cette pratique (ATF 123

II 248, consid. 3c p. 254). Lorsqu'un tel intérêt est

touché, le droit à l'égalité n'est plus susceptible d'être invoqué efficacement

pour exiger la poursuite d'une pratique illégale (Grisel, op. cit. p. 363 et

les références citées).

b) La vision locale à

laquelle le tribunal a procédé a confirmé que la situation de la parcelle 285

est différente des parcelles auxquelles la recourante se réfère. Comme relevé

ci-dessus, on constate notamment la présence sur cette parcelle d'une

végétation sous-jacente à la futaie, qui remplit une fonction protectrice de la

forêt (consid. 1 b), tandis que les parcelles voisines sont engazonnées et

cultivées comme des jardins autour des arbres adultes.

En outre,

l'instruction a révélé que cette situation existe depuis quelques décennies. On

relève notamment que, si les parcelles voisines à l'ouest et celle de la

recourante sont toutes aujourd'hui colloquées pour partie en zone d'aire

forestière et pour partie en zone de maison de vacances ou d'habitat

temporaire, les premières, pour différentes raisons, ont connu un développement

différent. Des constructions y ont ainsi été érigées à l'origine sans

autorisation et légalisées après-coup par une convention intervenue le 24 août

1962.

entre une société Multiform SA, agissant apparemment comme promoteur, le

Chef du Service des forêts et le Chef du Service des bâtiments. Cette

convention prévoyait que la partie des bien-fonds située actuellement dans

l'aire forestière serait "considérée comme zone forestière et, à ce

titre, soumise, en principe, aux prescriptions de la loi forestière. Le

déboisement toutefois y serait autorisé jusqu'à 50 % au maximum". Un

tel statut, que les représentants SFFN ont qualifié d'aberrant lors de

l'audience finale, est en effet incompatible avec la législation forestière

actuelle. Il en est résulté, sur les parcelles voisines, la présence d'une

sorte de "semi-forêt", s'apparentant plus à une plantation

forestière. En compensation des surfaces déclassées, une convention de

reboisement a été conclue le 5 février 1964. Or, ni l'accord de 1962, ni la

convention de reboisement n'ont visé la parcelle 285. Ceci tend à expliquer

pourquoi, dans les faits, la parcelle 285 est aujourd'hui différente des

parcelles environnantes dans la mesure où elle est demeurée en nature de forêt,

caractéristique qui n'est d'ailleurs pas véritablement contestée par la

recourante.

c) La situation de la

parcelle 285 n'est ainsi guère comparable à celle des parcelles environnantes.

Par conséquent, un traitement distinct se justifie. A cela s'ajoute que la

condition selon laquelle l'autorité doit avoir manifesté clairement son

intention de poursuivre une pratique illégale n'est pas remplie dans le cas

d'espèce. A cet égard, le SFFN explique que la pratique dont ont bénéficié les

parcelles voisines date de plusieurs années et qu'elle est notamment antérieure

à l'entrée en vigueur des derniers textes législatifs relatifs à la police des

forêts. Le Service cantonal indique également que, dans le secteur concerné

(secteur des Grèves), il lutte désormais de manière systématique contre les

actes visant à dénaturer l'état des lieux et que deux affaires de remise en

état des lieux sont en cours sur des parcelles voisines. Le tribunal n'a pas de

raison de remettre en cause cette description de la pratique actuelle de

l'autorité intimée, qui n'a d'ailleurs pas été contestée par la recourante.

d) Vu ce qui précède,

les conditions exigées par la jurisprudence pour que l'on déroge au principe

selon lequel il n'y a pas d'égalité dans l'illégalité ne sont pas remplies. Le

moyen tiré du principe de l'égalité de traitement doit être dès lors rejeté. On

relèvera au surplus qu'il n'appartient pas au tribunal de céans de se prononcer

sur les griefs de la recourante concernant le plan directeur de la rive nord du

lac de Neuchâtel, ce d'autant plus que ce plan est encore à l'état de projet.

4.

Il résulte des

considérants du présent arrêt que la Fondation du Clos du Château, qui s'est

substituée à l'EMS Le Château de Corcelles au cours de la procédure, succombe

dans toutes ses conclusions. Par conséquent, les frais de la cause seront mis à

sa charge et il ne lui sera pas alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 17 mars 2003 par le Service des forêts, de la faune et de la nature

est confirmée.

III. Les frais de

la présente cause, fixés à 2'500 (deux mille cinq cent) francs, sont mis à la

charge de la Fondation du Clos du Château.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 20 janvier 2004

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)