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Décision

AC.2003.0058

TA - AC.2003.0058 - 2007-06-29 - BOSSON Rose-Marie et consorts, Commune de St-Cergue, Hoirie NATALINI et consorts/Département de la sécurité et de l'environnement, Département des institutions et des

29 juin 2007Français39 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) Les Communes d'Arzier-Le Muids, de Genolier et de Gland

sont alimentées en eau potable notamment par la source du "Puits du

Montant" (source du Montant) qui présente un débit de l'ordre de 7'000

litres/minute. La source du Montant fournit plus de 50% des ressources en eau

des communes concernées en période d'alimentation moyenne et environ 40% des

ressources en période d'alimentation de pointe normale.

b) Le Puits du Montant est alimenté par un bassin

relativement étendu constitué essentiellement de terrains "karstiques du

Malm", qui affleurent sur la chaîne jurassienne. Ces roches calcaires sont

en elles-mêmes peu perméables, mais des fractures de taille millimétrique

permettent l'infiltration et l'écoulement des eaux qui alimentent ainsi le Puits

du Montant.

B.

a) Afin de délimiter les zones de protection des eaux

souterraines, qui alimentent la source, les Communes d'Arzier-Le Muids, de

Genolier et de Gland ont mandaté le laboratoire de géologie du département de

génie civil de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (ci-après : le

laboratoire GEOLEP). Déposé en novembre 1994, le rapport prévoit la création

des zones de protection SI, SII et SIII qui s'étendent sur les périmètres suivants

: la zone SI est prévue autour du captage du Montant sur le territoire des

Communes d'Arzier-Le Muids et de Genolier. La zone SII est divisée en trois

secteurs distincts. Elle entoure dans le premier secteur le Puits du Montant à

Genolier, puis comprend un périmètre situé à la combe de Créva Tsevau sur la

Commune de St-Cergue et elle s’étend aussi au vallon du ruisseau de la Combe

sur les Communes d'Arzier-Le Muids et de Bassins. Les zones SII, de protection

rapprochée, touchent ainsi les Communes d'Arzier-Le Muids, de Bassins, de

Genolier et de St-Cergue. La zone SIII, de protection éloignée, s'étend sur un

vaste secteur touchant les territoires des Communes d'Arzier-Le Muids, de

Bassins, de Chéserex, de Genolier, de Gingins, de Givrins, de Longirod, de

Marchissy, de La Rippe, du Chenit, de Le Vaud et de St-Cergue. La zone s'étend

jusqu'aux crêtes du Jura depuis le sommet de la Dôle au sud-ouest jusque sur le

territoire de la Commune du Chenit au lieu-dit : "Crêt de la

neuve".

b) Sur la base de l'étude hydrogéologique du laboratoire

GEOLEP, le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports (actuellement

Département de la sécurité et de l'environnement, ci-après : le département) a

mis à l'enquête publique du 13 juin au 12 juillet 1997 un plan de délimitation

des zones SI, SII et SIII de protection des eaux de la source du Montant avec

un règlement d'application. Les oppositions soulevées lors de l'enquête

publique ont été levées par décision du département du 28 mars 2000 complétée

par un courrier du 30 mars 2000. Le Département des institutions et des

relations extérieures a rejeté le 19 mars 2003 les recours formés contre la

décision du département du 28 mars 2000.

C.

a) Rose-Marie Bosson et nonante-cinq consorts ont recouru

contre la décision du Département des institutions et des relations extérieures

par acte du 9 avril 2003 (dossier AC 2003.0061). Ils concluent à l'admission du

recours et demandent que la décision du 19 mars 2003 soit annulée en ce sens

que la décision du département du 28 mars 2000 levant les oppositions et

approuvant le plan de délimitation et le règlement d'application des zones SI,

SII et SIII soit annulée et le dossier retourné à cette autorité pour la mise

en oeuvre d'une nouvelle étude hydrogéologique, nouvelle instruction de la

cause et nouvelle décision dans le sens des considérants.

b) La Commune de St-Cergue a également recouru

contre la décision du Département des institutions et des relations extérieures

du 19 mars 2003. La commune conclut principalement à l'annulation des décisions

rendues le 28 mars 2000 par le département et le 19 mars 2003 par le

Département des institutions et des relations extérieures et au renvoi du

dossier de la cause au département pour complément d'instruction dans le sens

des considérants de l'arrêt et nouvelle décision. Subsidiairement, la Commune

de St-Cergue conclut à ce que la combe de Créva Tsevau soit classée en zone de

protection des sources SIII et non pas SII; elle demande aussi à ce que le

périmètre général de protection des sources SIII soit réduit dans une mesure à

apprécier par la justice.

c) L'Hoirie Natalini et sept consorts ont également

recouru contre la décision du Département des institutions et des relations

extérieures du 19 mars 2003; ils concluent à l'admission du recours et ils

demandent que cette décision soit réformée en ce sens que les oppositions des

recourants à la décision du département du 28 mars 2000 approuvant le plan de

délimitation et le règlement d'application des zones SI, SII et SIII de

protection des sources et du Puits du Montant soient maintenues et la décision

annulée.

D.

a) Dans le cadre de l'instruction du recours, le tribunal

a ordonné une expertise aux fins de déterminer si la méthode de délimitation

des zones de protection SI, SII et SIII était conforme aux directives en

vigueur lors de l'établissement des zones et si elle reste valable selon les

nouvelles directives édictées par l'autorité fédérale. Dans l'affirmative, des

investigations complémentaires, à déterminer, seraient nécessaires pour

délimiter de manière plus précise la zone de protection SII sur les parcelles

des recourants.

b) Le tribunal a mandaté à cette fin les experts

Jean-Louis Amiguet et Jean-Marie Wicht du bureau Geotest. Le rapport de

l'expertise technique a été rendu le 10 novembre 2006, et il comporte les

réponses suivantes aux questions qui ont été posées :

Question 1 : Conformité de la méthode

de délimitation des zones de protection : du point de vue technique et

scientifique et au moment de l'établissement du plan ?

Les études pour la

délimitation des zones de protection ont été menées de 1986 à 1994 par le

GEOLEP. A cette époque, la méthode de délimitation des zones de protection

était fixée par les "Instructions pratiques pour la délimitation des zones

de protection de 1977 (révision partielle 1982), en particulier par le chapitre

8 concernant les aquifères en roches cohérente dont des extraits sont cités

ci-après :

"82

Zone I

La

zone I comprend la zone de captage proprement dite et tous les points de

pénétration préférentielle des eaux d'infiltration"

83

Zone II

En

principe, la zone II devrait comprendre toutes les parties du bassin versant

dont la surface présente une perméabilité élevée et à travers desquelles l'eau

s'infiltre rapidement et gagne le captage après un court laps de temps, en

n'ayant donc été soumise que brièvement aux phénomènes d'absorption,

d'élimination et d'épuration. Il faudrait en outre y inclure les régions,

dominant les précédentes, d'où peuvent provenir des eaux de ruissellement

drainées par la zone perméable d'alimentation directe du captage. Dans les

régions karstiques, une zone II déterminée par ces principes couvre souvent

l'ensemble même du bassin versant […] Attendu que des zones II aussi grandes

sont en pratique concevables seulement dans les régions non habitées ou peu

peuplées, que l'efficacité d'une zone II dans une région karstique ne peut être

comparées à celle obtenue dans des terrains meubles ou dans des aquifères à

porosité d'interstices, il faut la plupart du temps se contenter d'une zone III

à efficacité de protection réduite à la place d'une zone II.

84

Zone III

Les

données utilisées pour la délimitation de la zone II dans des régions peu

peuplées servent aussi à déterminer la zone III. Dans bien des cas, elle

comprend l'ensemble du bassin versant, du point de vue géomorphologique et hydrogéologique.

Les exceptions doivent être motivées sur la base des résultats des recherches."

Les aquifères karstiques se

caractérisent par des vitesses d'écoulement très variables et parfois très

élevées selon les conditions pluviométriques du moment. Contrairement à ce qui

se passe normalement dans les aquifères en terrain meuble où une distance

correspondant à un temps de séjour de 10 jours est déterminante pour fixer la

limite de la zone S II, le risque encouru par les eaux souterraines karstiques ne

diminue pas avec la distance à la source de pollution tandis que l'élimination

des germes pathogènes n'y suit pas les mêmes lois. La connaissance du temps de

séjour ne suffit donc pas pour délimiter les zones S en milieu karstique.

L'étude du GEOLEP se base sur

les résultats d'un grand nombre d'études existantes complétés par leurs propres

prestations, soit une prospection géophysique dans les environs du captage

(sondages et traînés électriques), des essais d'infiltration (au nombre de 7)

et des essais de coloration (au nombre de 4 en 1988 et de 1 en 1992).

Tous les résultats des études

anciennes utiles au dimensionnement des zones de protection figurent dans le

rapport de novembre 1994. Les études et publications scientifiques existantes

(géologiques et hydrogéologiques) ont été largement et correctement prises en

considération et exploitées.

La détermination des limites

du bassin versant est basée sur les cartes géologiques et structurales et les

essais de coloration et est suffisamment étayée. Il en ressort que l'aquifère

alimentant le puits du Montant est principalement formé des calcaires du Malm.

La surface importante du bassin versant est due à la nature karstique de

l'aquifère dans lequel les eaux souterraines peuvent s'infiltrer rapidement et

circuler sur de grandes distances à des vitesses de plusieurs centaines de

mètres par jour. Notons qu'en période de crue, cet aquifère est interconnecté

avec d'autres sources karstiques de la région. Les terrains Crétacé présents

dans certains synclinaux contiennent de petites nappes perchées qui font

également partie du bassin d'alimentation de la source du Montant. Lorsqu'elles

sont dépourvues d'exutoires, ces nappes contribuent de façon diffuse à

l'alimentation de l'aquifère du Malm. Les sources provenant de ces aquifères

alimentent également l'aquifère du Malm, soit par des pertes ponctuelles, soit

le long de zones de failles.

Les données hydro-chimiques,

anciennes ou récentes, complétées par des analyses de traces minérales

permettent de démontrer l'origine purement karstique de la source du Montant. La

délimitation des zones de protection a en outre tenu compte des travaux du

Groupe des Hydrogéologues réalisés dans le cadre de la rédaction de la nouvelle

ordonnance sur la protection des eaux et sur les résultats du groupe d'étude

Karst.

La prise en compte des

directives et des résultats des études scientifiques en cours à cette époque a

permis de fixer des principes clairs pour la délimitation des zones I II et

III:

·

Les calcaires du Malm sont mis en zone S

III, sauf dans les endroits où des infiltrations ponctuelles importantes ont

lieu et qui sont dans ce cas situé en zone S II.

·

Les synclinaux du Crétacé sont mis en

secteur A pour autant qu'il subsiste une distance suffisante entre la limite du

secteur A et les calcaires du Malm et qu'il n'y a pas de contre-indication

tectonique.

·

Les terrains quaternaires sont mis en

secteur A lorsque leur épaisseur et leur rôle protecteur est suffisant.

L'essai de coloration U88,

dont les résultats sont contestés par les recourants, a été à notre avis

correctement mené et permet effectivement de démontrer une relation directe

entre les zones de pertes de la Combe de Créva Tsévau et le puits du Montant.

Le temps de transit déterminé par cet essai indique à fortiori que l'aquifère

est particulièrement vulnérable dans ce secteur.

Compte tenu de ces principes,

il était justifié de placer les cours supérieurs des ruisseaux de la Combe de

Créva Tsévau et de la Colline ainsi que les parties alimentant ces combes par

ruissellement en zone S II. Le reste du bassin versant est placé en zone S III

ou en secteur A selon la nature géologique du terrain et la proximité avec les

accidents tectoniques. Selon les instructions pratiques [3], les limites

géologiques des zones S ont été adaptées à des limites pratiques (routes,

forêts, ligne de chemin de fer, limites de parcelles, etc.) dans le plan des

zones S.

En conclusion, la méthode de

délimitation des zones de protection était conforme aux directives techniques

en vigueur au moment de l'établissement du plan.

Les

zones de protection ont été délimitées conformément aux directives techniques

en vigueur au moment de l'établissement du plan. Elles ont été basées sur

l'ensemble des connaissances scientifiques disponibles à cette époque. Elles ont

également tenu compte des résultats des travaux de recherche scientifiques

récents en la matière.

Question 2 Validité

selon le mode de délimitation actuel ?

Remarques:

L'ordonnance du 28 octobre 1998 sur la

protection des eaux OEaux [2] modifie la désignation des zones de protection:

les zones S1, S2 et S3 remplacent l'ancienne dénomination S I, S II et S III

pour désigner respectivement la zone de captage, la zone de protection

rapprochée et la zone de protection éloignée.

Depuis la réalisation de l'étude

du GEOLEP (novembre 1994) d'importants changements dans la délimitation des

zones de protection sont intervenus.

L'OEaux introduit le concept

de vulnérabilité pour la protection des aquifères karstiques. Ce concept est

précisé dans la publication de l'OFEFP: cartographie de la vulnérabilité en

régions karstique – méthode EPIK, 1998 [4]. La vulnérabilité est une propriété

naturelle des aquifères qui permet de mesurer la sensibilité des eaux

souterraines karstiques à la pollution. La méthode EPIK consiste à caractériser

la vulnérabilité de l'aquifère sur la base des critères suivants:

E structure de l'Epikarst

(zone d'absorption très fissurée qui correspond à la décompression et à

l'altération des terrains au voisinage de la surface)

P présence et importance

d'une couverture Protectrice en surface (y compris le sol)

I conditions d'Infiltration

(concentrée, diffuse, au travers d'une couche de couverture)

K développement du

réseau Karstique

Cette méthode, par un système

d'indices et de coefficients de pondération attribués à chacun des critères E,

P, I et K et résultant en un facteur de protection F, vise à subdiviser le

bassin d'alimentation en surfaces élémentaires caractérisées par leur

vulnérabilité (très élevée, élevée, moyenne et faible). Ces surfaces élémentaires

sont ensuite transposées respectivement en zone de protection S1, S2, S3 et

reste du bassin.

L'OEaux introduit également la

notion de secteurs de protection AU et AO en lieu et

place des secteurs A, B et C. L'OEaux introduit en outre le concept de l'aire

d'alimentation ZU et ZO.

De nouvelles instruction

pratiques pour la protection des eaux souterraines ont été publiées en 2004 par

l'OFEFP [6].

Notons finalement qu'une

nouvelle carte géologique au 1:25'000 (Feuille Nyon) [7] couvrant notamment une

grande partie du bassin d'alimentation de la source du Montant a été publiée

par l'Office fédéral des eaux et de la géologie en 2004.

D'une manière générale,

l'entrée en vigueur de l'OEaux nécessite une adaptation des mesures

d'organisation du territoire, soit du plan et/ou du règlement. Pour les zones

de protection définies en milieu karstique, les instructions pratiques [6]

préconisent au paragraphe 4.2.1 Besoin d'adaptation :

"En règle

générale, les zones de protection délimitées en milieu karstique ou en roches

fissurées doivent être adaptées pour satisfaire aux exigences de la nouvelle

ordonnance sur la protection des eaux (voir guides pratiques: cartographie de

la vulnérabilité en régions karstique – méthode EPIK, [..])"

Selon les instructions pratiques

[6], une adaptation du plan des zones S serait donc nécessaire. Cette

adaptation ne concerne implicitement pas seulement la zone artisanale de Créva

Tsévau et le territoire de la Commune de St-Cergue, mais l'ensemble du bassin

d'alimentation de la source du Montant. L'adaptation du plan impliquerait la

cartographie de la vulnérabilité selon la méthode EPIK et une nouvelle

délimitation des zones S1, S2 et S3 selon ces critères.

Il ressort de ces publications

que le mode de délimitation utilisé en 1994 par le GEOLEP, bien que prenant en

compte les derniers développements scientifiques en la matière, ne correspond

pas, dans la méthode, au mode de délimitation actuellement fixé par l'OEaux.

Cependant, les principes de délimitation retenus par le GEOLEP correspondent en

grande partie au concept de vulnérabilité (prise en compte de la couverture

quaternaire, des zones de failles et fractures, du développement du réseau

karstique). La différence essentielle consiste en l'absence de la prise en

compte de l'épikarst et d'une évaluation chiffrée des critères définis par la

méthode EPIK.

La nouvelle carte géologique

publiée en 2004 [7], qui servirait de base à une nouvelle délimitation, ne

comporte pas de différences marquantes par rapport à celle utilisée par le

GEOLEP ce qui laisse penser que le nouveau plan serait, dans sa majeure partie,

peu différent de l'actuel. Des adaptations localisées seront certainement

nécessaires. Le nouveau plan ainsi obtenu serait vraisemblablement plus

détaillé que l'actuel. Il convient également de souligner que le réexamen des

zones de protection selon la méthode EPIK pourrait conduire à des restrictions

plus sévères pour certaines des parcelles actuellement colloquées en zone S3.

En conclusion, le plan des

zones S1, S2 et S3 actuel reste valable, dans sa majeure partie, selon le mode

de délimitation actuel. Une révision entraînerait certainement des adaptations

localisées.

Selon

les instructions pratiques pour la protection des eaux souterraines, les

zones de protection S1, S2 et S3 en milieu karstique doivent, en règle

générale, être adaptées au mode de délimitation fixée par l'OEaux. Le plan

des zones de protection du captage de la source du Montant reste cependant

valable, dans sa majeure partie, selon le mode de délimitation actuel.

Question 3 : Si oui,

nécessité d’investigations complémentaires pour délimiter plus précisément la

zone S ll sur les parcelles du recourant?

Remarques

La question ci-dessus concerne la délimitation

plus précise de la zone S2. Cette limite n'est contestée que dans la zone

artisanale de Créva Tsévau par la Commune de St-Cergue et l'Hoirie Natalini et

consorts.

Pour les recourants Bosson Rose-Marie et

consorts, de même que pour la Commune de St-Cergue , la question de la

nécessité d'investigations complémentaires concerne essentiellement la

collocation de nombreuses parcelles en zone S3. Bien que cette question ne

fasse pas rigoureusement partie du mandat, il y sera répondu indirectement

ci-après.

En ce qui concerne la zone

artisanale de Créva Tsévau, le réexamen de la limite de la zone S2 nécessite

des investigations complémentaires. En effet, la présence d'un remblai

important peut modifier les conditions d'infiltration, d'où la vulnérabilité de

l'aquifère (critères P et I de EPIK). Les investigations complémentaires à

réaliser sont décrites dans la réponse à la question partielle No 4.

Au cas où la zone artisanale

serait colloquée en zone S3, les activités pourront se poursuivre sous réserve

du respect des conditions du règlement des zones de protection.

Au cas où la zone artisanale

de Créva Tsévau resterait colloquée en zone S2, il sera nécessaire d'examiner

soigneusement et rigoureusement les conditions du maintien des activités. Notre

avis se base sur les paragraphes 4.3.1 et 4.3.2 des instructions pratiques pour

la protection des eaux souterraines [6].

4.3.2 Dérogations

En zone S 2, les

installations non conformes (notamment égouts ou réservoirs) doivent être

supprimés dans un délai raisonnable, pour autant qu'elles menacent un captage

ou une installation d'alimentation artificielle.

Un danger peut être

considéré comme exclu, si une étude soigneuse adaptée au contexte apporte la

certitude que l'installation considérée ne risque pas de porter atteinte au

captage. Il ne suffit pas de prendre toutes les dispositions correspondant à la

technique, mais il convient d'y ajouter toutes les mesures que l'expérience

suggère pour empêcher une pollution des eaux souterraines. Il ne faut pas se

contenter d'une évaluation superficielle qui aboutirait à la conclusion qu'une

menace est improbable.

Les installations

autorisées à titre exceptionnel en zone S2 doivent au moins satisfaire aux

exigences légales applicables à celles implantées en zone de protection S3;

aucune dérogation allant au delà de ces critères n'est admise. L'autorisation

correspondante doit fournir toutes les informations utiles sur la nature de

l'exception et préciser les conditions posées."

En

raison de l'entrée en vigueur de l'OEaux et selon les instructions pratiques

pour la protection des eaux souterraines, des investigations complémentaires

sont nécessaires pour délimiter la zone S2 sur les parcelles du recourant.

Ceci s'applique également au reste du bassin d'alimentation

Question 4 : Le cas

échéant, quelles seraient les investigations à entreprendre ?

Remarques :

Nous n'aborderons que les investigations

complémentaires nécessaires à la délimitation plus précises des zones S2 et S3.

Pour le secteur de

Créva Tsevau

Application de la méthode EPIK

au secteur de la zone artisanale et à ses environs:

·

Présence et développement de l'Epikarst

·

Analyse détaillée de la valeur protectrice

des matériaux de remblais présents dans l'ancienne décharge, nature de la

surface, au moyen de sondages et d'essais de perméabilité respectivement

d'essais d'infiltration

·

Analyse détaillées des conditions locales

de l'infiltration: infiltration diffuse, vallée sèche, cours d'eau temporaires,

pertes concentrées, ruissellement, présence d'un sol

·

Développement du réseau karstique (notion

valable pour l'ensemble de l'aquifère)

Ces données détaillées

permettront de préciser la limite de la zone S2 et de la zone S3 dans ce

secteur.

Ce remblai étant en fait une

ancienne décharge, il s'agit également de vérifier l'influence de la zone

artisanale par rapport à la problématique des sites contaminés. En particulier,

l'effet sur les eaux souterraines de l'étanchéification de la surface de la

décharge, par la présence de places revêtues et de constructions limitant la

percolation des eaux météoriques au travers des déchets est à analyser.

Pour le reste du bassin

d'alimentation

Selon les instructions

pratiques [6] la méthode EPIK doit être appliquée pour l'adaptation des zones

S. Pour des raisons de volume de travail et d'égalité de traitement, il

convient d'analyser l'opportunité de limiter cette opération aux zones à bâtir

actuellement légalisées dans le bassin d'alimentation. En effet, le risque pour

les eaux souterraines en terrain karstique est également lié à l'exploitation

agricole (fermes, alpages), à l'exploitation des forêts et des installations de

transport (routes, chemin de fer), sportives et touristiques.

Les

investigations complémentaires nécessaires à la délimitation de la zone S2

dans le secteur de Créva Ttsévau consistent en l'adaptation des limites des

zones S sur la base de la méthode EPIK.

c) La possibilité a été donnée aux parties de se

déterminer sur le rapport d'expertise. Le Service des eaux a notamment demandé

le 21 février 2007 que l'instruction de la cause soit suspendue afin de

réserver la possibilité d'une réadaptation de la délimitation des zones de

protection selon les conclusions qui ressortiraient des compléments d'étude à

effectuer de manière à préserver l'acquis.

Considérants

1.

a) Selon l'art. 20 de la loi fédérale sur la protection

des eaux du 24 janvier 1991 (LEaux; RS 814.20), les cantons délimitent des

zones de protection autour des captages et des installations d'alimentation

artificielle des eaux souterraines qui sont d'intérêt public; ils fixent les

restrictions nécessaires au droit de propriété (al. 1). Selon l'al. 2 de cette

disposition, les détenteurs de captages d'eaux souterraines sont tenus de faire

les relevés nécessaires pour délimiter les zones de protection (let. a),

d'acquérir les droits réels nécessaires (let. b), de prendre à leur charge les

indemnités à verser en cas de restriction au droit de propriété (let. c). Cette

disposition a été reprise de l'art. 30 de l'ancienne loi fédérale sur la

protection des eaux contre la pollution du 8 octobre 1971 (LPEP ; RO 1972

II p. 958). Le Message du Conseil fédéral précisait que pour protéger

efficacement les captages d'eaux souterraines servant à l'approvisionnement en

eau, il était indispensable d'apporter des restrictions étendues à

l'utilisation des biens-fonds autour de ces captages. Toute pollution organique

ou inorganique de l'eau qui s'infiltre dans le sous-sol pouvait causer une

altération durable et presque irrémédiable des eaux souterraines captées.

Ainsi, on était en droit d'admettre que l'existence de zones de protection délimitées

d'après les conditions locales était absolument requise pour tous les captages

d'eaux souterraines de quelque importance. Il convenait d'attribuer une

attention particulière à la zone de captage (rayon de la zone de protection

entre 10 et 50 m du point de captage). Le propriétaire du captage devait

acquérir cette zone, entourée d'une clôture et la soustraire à toute

utilisation. La zone de protection rapprochée (SII) comportait une limite

extrême se situant entre 50 et 200 m du point de captage. Elle était considérée

comme une zone de protection proprement dite dans laquelle il importait de

prendre les mesures requises. Il convenait en principe d'établir une

interdiction générale de construire ou du moins de limiter dans une large

mesure tous les travaux de construction dans une telle zone. Enfin, dans la

zone de protection éloignée (SIII) dont la limite extrême se situerait entre

100.

et 500 m du point de captage, il fallait renoncer à certains modes

d'utilisation du sol qui pourraient mettre en péril les eaux souterraines. Il

appartenait aux cantons d'établir les bases légales nécessaires à la création

des zones de protection des eaux souterraines. Il leur incombait également de

veiller à ce que ces zones soient effectivement à tous les endroits où l'intérêt

public l'exigeait. En revanche, les dépenses résultant des mesures de

protection devaient être mises à la charge des propriétaires de captage. Il

s'agissait en premier lieu des dépenses relatives à l'acquisition des droits

réels notamment (FF 1970 II p. 466).

b) Le canton de Vaud a introduit les bases légales

nécessaires à la création des zones de protection des eaux SI, SII et SIII en

modifiant les art. 62 à 64 de la loi vaudoise sur la protection des eaux contre

la pollution (LvPEP) le 18 décembre 1989 (voir l'exposé des motifs du Conseil

d'Etat in BGC 1989 p. 305). Selon l'art. 63 LvPEP, il appartient au

propriétaire du captage de faire effectuer les études nécessaires à la

délimitation des zones de protection SI, SII et SIII (al. 1). A cet effet, le

propriétaire du captage mandate un bureau technique qui établit un projet à

l'échelle 1:5000, avec mention des limites de propriété, ainsi qu'une liste des

restrictions jugées nécessaires à la protection des captages (al. 2). Le

département examine avec le propriétaire du bien-fonds les études

hydrogéologiques présentées par le propriétaire du captage; il recueille le

préavis de l'autorité compétente, de la commune territoriale et du Laboratoire

cantonal (al. 4). Le département fait ensuite établir un plan de délimitation

des zones de protection SI, SII et SIII composé d'un plan précisant les limites

de propriété, le numéro des parcelles et mentionnant le nom des propriétaires intéressés

à l'échelle du plan cadastral (BGC 1989 p. 305). Le plan des zones de

protection comporte également la liste des restrictions d'utilisation des

biens-fonds situés en zones SI, SII et SIII avec une réglementation sur les

installations existantes (mise en état ou mise hors service) dans le respect

des buts fixés par la loi fédérale et du principe de proportionnalité (al. 5).

Le plan de délimitation des zones de protection SI, SII et SIII est soumis à

l'enquête publique; les art. 73 et 74 de la loi vaudoise sur les constructions

et l'aménagement du territoire du 4 décembre 1985 (LATC) sont applicables à la

procédure d'adoption des plans des zones de protection des eaux souterraines

(al. 6). Ainsi, les plans des zones de protection des eaux sont assimilés aux

plans d'affectation et ils sont soumis à la même procédure d'approbation que

les plans d'affectation cantonaux.

c) La procédure d'adoption et d'approbation des

plans d'affectation cantonaux a connu de nombreux développements. A l'origine,

l'art. 73 LATC dans sa version adoptée en 1985 prévoyait que le projet de plan

d'affectation cantonal faisait l'objet d'une enquête publique de 30 jours dans

les communes dont le territoire est concerné (al. 2). A l'issue de l'enquête,

la ou les municipalités transmettaient leurs observations et oppositions au

Département en charge de l'aménagement du territoire (à l'époque Département

des travaux publics de l'aménagement et des transports) qui statuait sur les

oppositions et notifiait sa décision à chaque opposant en lui impartissant un

délai de 10 jours pour déposer, le cas échéant, un recours motivé auprès du

département en charge du Service juridique (à l'époque Département de la

justice, de la police et des affaires militaires) tendant au réexamen de son

opposition (al. 3) ; ce département statuait sur les oppositions tant en

légalité qu'en opportunité en jouissant du libre pouvoir d'examen requis par

l'art. 33 al. 3 let. a de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22

juin 1979 (LAT). L'art. 73 LATC a été modifié par un arrêt du Conseil d'Etat du

9.

février 1994 puis par la loi du 20 février 1996. Il s'agissait d'adapter la

procédure aux exigences de l'art. 6 CEDH garantissant l'accès à un tribunal

indépendant pour les litiges en matière civile, auxquels étaient assimilées les

contestations sur les restrictions au droit de propriété résultant d'un acte

étatique, telles qu'un plan d'affectation, notamment les plans des zones de

protection des eaux souterraines (voir BGC novembre 1995 p. 2542 ss notamment

2551). L'art. 73 al. 3 LATC a ainsi été modifié pour permettre à l'opposant de

recourir auprès du Tribunal administratif contre la décision du Département des

institutions et des relations extérieures procédant au réexamen de l'opposition

(anciennement le Département de la justice et des affaires militaires).

d) La procédure d'approbation des plans

d'affectation cantonaux a encore été modifiée le 4 mars 2003. La modification

consistait à supprimer l'instance intermédiaire auprès du Département des

institutions et de relations extérieures et de considérer que l'opposition

formulée directement auprès du département soit traitée comme un recours et le

département assimilé à l'autorité de recours bénéficiant du libre pouvoir

d'examen requis par l'art. 33 al. 3 let. a LAT (BGC janvier-février 2003 p.

6570). Ainsi l'art. 73 al. 3 LATC a été modifié pour préciser que le

département en charge de l'aménagement du territoire statue directement avec

plein pouvoir d'examen par une décision motivée sur les oppositions en

supprimant la voie de recours auprès du Département des institutions et des

relations extérieures. Selon l'art. 73 al. 4 LATC, les décisions du département

sont susceptibles d'un recours auprès du Tribunal administratif statuant avec un

pouvoir d'examen limité en légalité. L'art. 63 al. 4 et 5 LvPEP a également été

modifié pour transférer du Département de la sécurité et de l'environnement au

Service des eaux, sols et assainissement la compétence d'établir le projet plan

des zones de protection des eaux souterraines. Cette nouvelle procédure n'est

toutefois pas applicable aux plans d'affectation cantonaux qui ont déjà été

approuvés par le département avant son entrée en vigueur (voir les dispositions

transitoires de la loi du 4 mars 2003). En l'espèce, le Département de la

sécurité et de l'environnement a statué sur l'approbation du plan et sur les

oppositions le 28 mars 2000 de sorte que la procédure prévue par la révision de

1996.

est encore applicable. Le pouvoir d'examen du tribunal reste de toute

manière limité à un contrôle en légalité de la décision attaquée.

2.

a) En résumé, les mesures "d'organisation du

territoire" nécessaires à la protection des eaux souterraines ou à la

sauvegarde de la qualité des eaux ont été placées par le législateur fédéral

dans la compétence des cantons; ces mesures sont régies par les art. 19 ss LEaux.

Auparavant, des dispositions analogues figuraient aux art. 29 ss LPEP; la

révision de la législation fédérale n'a entraîné, à ce propos, aucune

modification de la réglementation sur le fond (cf. Message du Conseil fédéral

concernant l'initiative populaire "pour la sauvegarde de nos eaux" et

la révision de la loi fédérale sur la protection des eaux, FF 1987 II p. 1143).

Le droit fédéral prévoit en particulier la création de zones de protection des

eaux souterraines autour des captages; les cantons doivent délimiter ces zones

et fixer les restrictions nécessaires du droit de propriété (art. 20 al. 1

LEaux). Les zones de protection ont été définies plus précisément par les art.

13.

ss de l'ancienne ordonnance du 28 septembre 1981 sur la protection des eaux

contre les liquides pouvant les altérer (OPEL). La zone S était alors définie à

l'art. 14 OPEL de la manière suivante:

"La zone S comprend:

a. Les zones de protection

établies autour de captages d'eaux souterraines et de captages de sources (art.

30.

de la loi [actuellement: art. 20 LEaux]), soit la zone de captage (zone S

1), la zone de protection rapprochée (zone S 2) et la zone de protection

éloignée (zone S 3);

b. Les périmètres de protection

des eaux souterraines (art. 31 de la loi [actuellement: art. 21 LEaux])."

b) En l'espèce, le plan de délimitation des zones de

protection SI, SII et SIII pour la source du Montant a été établi en

application des art. 20 LEaux et 14 let. a OPEL (les zones

SI, SII et SIII de l'art. 63 LVPEP correspondent aux zones S1, S2 et S3 du

droit fédéral; cf. ATF 120 Ib 224 consid.

3). Il est rappelé que le droit cantonal vaudois prévoit que ces zones, qui

entraînent des restrictions pour les propriétaires des biens-fonds inclus dans

leurs périmètres (interdictions de construire, prescriptions relatives aux

cultures, etc.; cf. ATF 120 Ib 224 consid.

4), sont adoptées sous la forme de plans d'affectation cantonaux, selon les

art. 73 ss LATC (cf. aussi art. 47 let. n LATC). Ces zones de protection ne

sont toutefois pas, en soi ou matériellement, des mesures de planification au

sens de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire; elles sont fondées

directement sur la législation fédérale de la protection des eaux ainsi que sur

les dispositions cantonales d'exécution (cf. JAAC 49 n. 34 consid. 1). Il

s'agit néanmoins, du point de vue formel, d'éléments particuliers du plan

d'affectation réglant de façon générale, pour le territoire concerné, le mode

d'utilisation du sol (cf. ATF 120 Ib 287 consid.

3c/cc).

c) Les instructions pratiques pour la détermination

des secteurs de protection des eaux, des zones et des périmètres de protection

des eaux souterraines d'octobre 1977, révisées en 1982, précisent que les zones

de protection des eaux souterraines se subdivisent en zone I (zone de captage),

en zone II (zone de protection rapprochée) et en zone III (zone de protection

éloignée). Les instructions définissent les principales restrictions dans

l'utilisation des biens-fonds et les mesures de protection requises. Dans la zone

I aucune espèce de substance polluante ne doit pouvoir parvenir dans le

captage. La zone I comprend les environs immédiats du captage ; elle doit

protéger le captage lui-même et les terrains voisins. Les instructions

pratiques recommandent à l'autorité de réviser le plan des zones de protection

et le règlement y relatif à peu près tous les dix ans. Il est précisé qu'il est

possible de tenir compte des nouvelles connaissances scientifiques acquises

entre-temps et de procéder aux adaptations nécessaires. En l'espèce, les

experts ont relevé que l'étude du laboratoire GEOLEP se base sur les résultats

d'un grand nombre d'études existantes complétées par de nouvelles

investigations (essais d'infiltration et de coloration). Les études et

publications scientifiques existantes à l'époque (1994) ont également été

correctement prises en considération. C'est ainsi que les experts arrivent à la

conclusion que les zones de protection ont été délimitées conformément aux

directives techniques en vigueur au moment de l'établissement du plan

c'est-à-dire aux instructions pratiques d'octobre 1977 révisées partiellement

en 1982. Les zones ont également été délimitées en tenant compte des résultats

des travaux de recherches scientifiques récents en la matière car les auteurs du

rapport GEOLEP de 1994 ont pris en compte également les travaux du groupe d'hydrogéologues

effectués dans le cadre de l'élaboration de la nouvelle ordonnance sur la

protection des eaux (voir la réponse des experts à la question 1, p. 5 et 6 de

l'expertise).

3.

a) La nouvelle ordonnance sur la protection des eaux du 28

octobre 1998 (OEaux) a toutefois apporté d'importants changements dans la

délimitation des zones de protection des eaux. La nouvelle ordonnance a

introduit "le concept de vulnérabilité pour la protection des aquifères

karstiques" (voir annexe 4 chiffre 121 de l'OEaux). La vulnérabilité est

une propriété naturelle des aquifères qui permet de mesurer la sensibilité des

eaux souterraines karstiques à la pollution. Ce concept a été précisé dans une

publication récente de l'OFEFP : cartographie de la vulnérabilité en régions

karstiques - méthode EPIK, de 1998. En outre la nouvelle ordonnance a introduit

les nouvelles notions de secteurs de protection Au et Ao ainsi que le concept

des aires d'alimentation Zu et Zo. Aussi de nouvelles instructions pratiques

pour la protection des eaux souterraines ont été publiées en 2004 par l'OFEFP

et elles ont remplacé les instructions pratiques de 1977, révisées en 1982. Enfin

une nouvelle carte géologique à l'échelle 1:25'000 (Feuille de Nyon) couvrant

notamment une grande partie du bassin d'alimentation de la source du Montant a

été publiée récemment.

b) Les experts relèvent que l'entrée en vigueur de

la nouvelle ordonnance sur la protection des eaux du 28 octobre 1998 et les

nouvelles instructions pratiques nécessitent une adaptation et un réexamen du

plan des zones S de protection des eaux. Une telle adaptation concerne non

seulement le territoire de la Commune de St-Cergue mais l'ensemble du bassin

d'alimentation de la source du Montant. L'adaptation du plan implique la

cartographie de la vulnérabilité selon la nouvelle méthode "EPIK" et

une nouvelle délimitation des zones S1, S2 et S3 selon ces nouveaux critères.

Ainsi, le mode de délimitation utilisé en 1994 par le laboratoire GEOLEP ne

correspond pas dans la méthode au mode de délimitation actuellement fixé par la

nouvelle ordonnance sur la protection des eaux. Si l'étude du laboratoire GEOLEP

reprend en grande partie certains concepts de vulnérabilité, la différence

essentielle consiste en l'absence de la prise en compte de l'Epikarst et d'une

évaluation chiffrée des critères définis par la méthode "EPIK". Les

experts relèvent que la nouvelle carte géologique publiée en 2004 qui servirait

de base à une nouvelle délimitation ne comporte pas de différences marquantes

par rapport à celle utilisée par le laboratoire GEOLEP, ce qui laisserait

penser que le nouveau plan serait, dans sa majeure partie, peu différent de la

délimitation des zones contestées. Toutefois, des adaptations localisées seront

certainement nécessaires. Le nouveau plan serait vraisemblablement plus

détaillé que l'actuel. Le réexamen des zones de protection selon la méthode

EPIK pourrait aussi conduire à des restrictions plus sévères pour certaines des

parcelles actuellement colloquées en zone S3. Les experts estiment aussi que

des investigations complémentaires sont nécessaires pour délimiter de manière

plus précise la zone SII grevant le secteur de la zone artisanale de

"Créva Tsevau". En effet, la présence d'un remblai important peut

modifier les conditions d'infiltration ou la vulnérabilité de l'aquifère. Ce

complément d'étude est nécessaire car l'attribution de la zone artisanale à la zone

SIII permettrait la poursuite des activités dans le respect des conditions du

règlement des zones de protection. En revanche, dans le cas où la zone

artisanale en cause reste grevée par la zone SII, il conviendra d'examiner

soigneusement les conditions du maintien des activités existantes. En tout état

de cause, des investigations complémentaires sont nécessaires pour la

délimitation précise de la zone SII sur les parcelles des recourants. Elles

sont également nécessaires pour le reste du bassin d'alimentation, notamment

toute la zone SIII grevant les zones à bâtir de la Commune de St-Cergue. En

définitive, il apparaît que les investigations sont à entreprendre à la fois

pour la délimitation précise de la zone SII du secteur "Créva Tsevau"

et pour l'ensemble du bassin d'alimentation notamment afin que la méthode EPIK

puisse être appliquée pour l'adaptation des limites de zones.

c) En définitive, il apparaît que des investigations

complémentaires sont nécessaires pour délimiter plus précisément la zone SII

dans le secteur de la Commune de St-Cergue et aussi pour redéfinir les limites de

la zone SIII sur l'ensemble du bassin d'alimentation en tenant compte des

critères de méthode EPIK tels qu'ils résultent des nouvelles instructions

pratiques pour la délimitation des zones de protection. Le temps nécessaire à

la réalisation de ces investigations et la nouvelle délimitation plus précise

des zones SII et SIII du bassin d'alimentation, ainsi que les éventuelles

enquêtes publiques nécessaires pour adapter les limites des zones de protection

des eaux ne permettent pas d'engager cette procédure parallèlement à la

procédure de recours actuellement pendante devant le Tribunal administratif. Il

convient de renvoyer le dossier au Département de la sécurité et de

l'environnement pour mettre en œuvre en collaboration avec les communes qui

exploitent le captage du Montant les investigations et compléments nécessaires

à la délimitation plus précise des zones SII et SIII de protection des eaux.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que les recours

doivent être partiellement admis et la décision attaquée annulée. Le dossier

est retourné au Département de la sécurité et de l'environnement pour reprendre

l'étude de la délimitation des zones de protection des eaux souterraines de la

source du Montant conformément aux considérants du présent arrêt. En ce qui

concerne la répartition des frais de justice et des dépens, le tribunal

constate que la décision attaquée se fonde sur le rapport GEOLEP de 1994 qui

était conforme aux exigences requises à l'époque et que seules les modifications

légales intervenues depuis 1998 et spécialement les nouvelles instructions

fédérales de 2004 nécessitent un complément d'étude et une éventuelle

adaptation des zones de protection des eaux souterraines. Le tribunal estime

qu'il peut ainsi être fait application de l'art. 55 al. 3 LJPA en laissant les

frais de justice à la charge de l'Etat et en compensant les dépens.

En ce qui concerne les frais d'expertise, ils sont à

la charge des détenteurs du captage d'eaux souterraines, en application de

l'art. 20 al. 2 let. a LEaux. Mais une partie de ces frais d'expertise doit

également être mise à la charge du Département de la sécurité et de

l'environnement, qui a la responsabilité d'établir le plan des zones de

protection dans le cadre de la procédure prévue par l'art. 63 LvPEP.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête :

I.

Les recours formés par l'Hoirie Natalini et consorts

(AC.2003.0058), par Rose-Marie Bosson et consorts (AC.2003.0061) et par la

Commune de St-Cergue (AC.2003.0062) sont partiellement admis.

II.

La décision du Département des institutions et des

relations extérieures du 19 mars 2003 et celle du Département de la sécurité et

de l'environnement du 28 mars 2000 sont annulées. Le dossier est retourné au

Département de la sécurité et de l'environnement pour reprendre l'étude de la

délimitation des zones de protection des eaux souterraines de la source du

Montant conformément aux considérants du présent arrêt.

III.

Les frais d'expertise sont mis à la charge du Département

de la sécurité et de l'environnement pour 5'000 (cinq mille) francs, et à la

charge des communes exploitant le captage, soit les Communes d'Arzier-Le Muids,

de Gland et de Genolier, solidairement entre elles, pour un montant de 7'500 (sept

mille cinq cents) francs.

IV.

Il n'est pas perçu de frais de justice et les dépens sont

compensés.

Lausanne, le 29 juin 2007

Le président : La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.