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Décision

AC.2003.0063

TA - AC.2003.0063 - 2003-09-18 - YERSIN Dominique et Nicolas c/ Echallens et BLOCH Christine et Paul

18 septembre 2003Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Les recourants Dominique

et Nicolas Yersin et les constructeurs Christiane et Paul Bloch sont

propriétaires, à Echallens, des parcelles numérotées respectivement 1827 (C6)

et 1828 (D7), situées dans la zone de villas du règlement communal du plan

partiel d'affectation "Record - Au Crepon" approuvé par le

Département des infrastructures le 23 novembre 2000.

Les parcelles 1827 et

1828 font partie d'un groupe de parcelles comprenant chacune deux villas

mitoyennes. La parcelle 1827 des recourants et la parcelle 1828 des constructeurs,

correspondant respectivement aux lettres C et D du plan établi pour la

construction des villas, sont toutes deux situées au sud du chemin d'accès aux

parcelles 1825 à 1828. Les parcelles 1825 et 1826 sont au nord de ce chemin. Le

chemin d'accès, au bénéfice de servitudes réciproques, court à cheval sur la

limite des parcelles. Chaque villa est munie d'un garage pour une voiture ainsi

que de deux places de parc extérieures goudronnées. Les garages font le lien

entre les villas mitoyennes de chaque parcelle, alors que les places de parc

extérieures sont situées entre la villa et le chemin d'accès. Les parcelles

1827 et 1828 sont adjacentes, la villa des recourants faisant face à celle des

constructeurs.

B. Le 10 mars 2003, les

constructeurs ont déposé auprès de la municipalité, sur la formule cantonale

habituelle, une demande de permis de construire pour un couvert à voiture d'une

place et un réduit à vélos. Ils ont joint à cette demande un document intitulé

"Annexe au formulaire questionnaire général demande de permis de

construire" (il s'agit d'un document usuel de la commune intimée)

comportant la signature pour accord de leurs voisins directement touchés ou

concernés, à savoir les propriétaires des parcelles 1826 (B3), 1826 (B4), 1827

(C6) et 1828 (D8). Seuls les recourants, propriétaires de la parcelle 1827

(C6), ont refusé de signer ce document.

La demande de permis

de construire décrit l'ouvrage comme un carport pour une voiture, à toit plat,

n'exigeant pas un architecte ou un ingénieur (art. 106 LATC). Le plan de

situation figurant au dossier est une copie de celui d'une enquête précédente,

sur lequel l'emplacement prévu pour le carport a été teinté en rose (mais sans

cotes), par les soins du Service technique intercommunal, sur la base des indications

fournies par le constructeur sur un autre document qui est lui-même une copie

du plan du rez de chaussée et des aménagements extérieurs de sa villa: le

carport prendrait place sur la place de parc goudronnée longeant le chemin

d'accès, à proximité de la limite de la parcelle où est située la villa des

recourants. Sur le plan établi par le fournisseur de cet ouvrage, il est

indiqué que le carport aurait une largeur de 310 cm et une profondeur de 770

cm, parois comprises, ainsi qu'une hauteur de 233 cm, toiture comprise. Le

carport, comportant un réduit fermé à celle des ses extrémités qui fait face à

la villa des recourants, serait fermé par des parois sur deux côtés, soit le

long du chemin d'accès et du côté des recourants. Enfin, sur un document figurant

la façade de sa villa (du côté des recourants), le constructeur a dessiné en

jaune l'élévation du projet, qui apparaît implanté au même niveau que le

rez-de-chaussée de la villa du constructeur, la hauteur de son toit

correspondant sensiblement à la corniche de l'auvent de l'entrée.

La

Municipalité a statué par décision du 18 mars 2003 dont la teneur est pour

l'essentiel la suivante:

Construction d'un couvert à voitures et

réduit en limite Sud du chemin d'accès, en faveur de Mme et M Christine-et Paul

Bloch

Madame, Monsieur,

Après avoir examiné le dossier relatif à la

construction citée en marge, la Municipalité a décidé, ceci en vertu des

articles 111 LATC et 72d RATC, d'accorder, à l'instar de ce qui se pratique

habituellement dans le Bourg pour ce type d'objet, une dispense d'enquête.

L'Autorité municipale a décidé vous informer de

ce qui précède, tenant compte du fait que vous n'avez pas souhaité signer “

l'annexe au questionnaire formulaire général ” sur laquelle figurent, pour

accord, les signatures des voisins directement concernés.

Nous vous informons que cet avis de dispense

d'enquête sera affiché du 21 mars au 10 avril 2003 au pilier public.

La présente décision peut faire l'objet d'un

recours au Tribunal administratif. (…)

C. Par recours du 9 avril

2003, les recourants ont demandé que le couvert à voiture et le réduit ne

soient pas construits en l'état, le projet présentant divers inconvénients

majeurs selon eux. Les recourants relèvent que le carport serait construit

presque à la limite de la distance de 11 m séparant leur villa de celle des

constructeurs, zone représentant normalement une zone de verdure prévue dans

l'aménagement du quartier. Ils contestent par ailleurs que le carport atteigne

une hauteur de 230 cm. Selon eux, cette cote serait dépassée par rapport au

terrain naturel, afin d'atteindre le niveau du chemin d'accès, légèrement plus

haut. Enfin, les recourants soulignent la nuisance apportée au dégagement dont

ils bénéficient par le carport, celui-ci occultant une grande partie de leur

vue à l'est, notamment le chemin de l'école.

Par courrier du 11

avril 2003, le juge instructeur, attirant l'attention sur l'arrêt AC 2001/0255

du 21 mars 2002, a imparti un délai au 15 mai à la municipalité pour se

déterminer et lui a demandé de préciser en quoi consistait le substitut

d'enquête sous forme de "pilier public" et quelle était sa base

légale.

La municipalité a

déposé sa réponse le 13 mai 2003. Il y a lieu de reproduire ici l'essentiel de

cette écriture, qui a la teneur suivante:

"Pour répondre

au point 5 de votre lettre, l'Autorité municipale a jusqu'à ce jour, depuis

l'entrée en vigueur de l'article 72 d RATC, pris l'habitude de procéder de la

façon suivante.

Elle s'est référée,

pour accorder les autorisations de construire des réalisations qu'elle

considère de minime importance, à la liste des objets pouvant être dispensés

d'enquête publique figurant à l'article précité.

Dans la pratique, sa

façon de procéder est la suivante :

1. Présentation

de la part du requérant d'un dossier complet de la réalisation projetée

comprenant:

• un plan de situation du géomètre ou une copie récente ;

• plan(s) de l'ouvrage;

• un questionnaire général pour demande de permis de construire ;

• une formule élaborée par les soins de la commune

faisant état de l'accord des voisins directement concernés (voir exemplaire

dans le dossier annexé).

2. C'est

sur la base de ce dernier point que la Municipalité, pour autant, en principe,

que tous les accords aient été obtenus, décide de dispenser de l'enquête

publique.

Néanmoins,

maintenant une pratique ancienne, elle ne délivre le permis de construire

qu'après un affichage au pilier public durant vingt jours. Cette condition

n'est certes pas exigée par la loi, mais constitue une forme de publicité

supplémentaire conforme aux us et coutumes locaux.

Lorsqu'il manque la

signature d'un voisin, la Municipalité a deux possibilités :

1. Elle

exige l'enquête publique (c'est la solution la plus simple pour elle).

2. EIle

considère que la construction est mineure, qu'aucun intérêt public ne s'y

oppose et qu'aucun intérêt digne de protection n'est atteint.

Elle dispense

alors d'enquête.

Mais, dans la

deuxième situation, une discussion s'engage la plupart du temps, ou est

reprise, entre le requ¿ant et son voisin, souvent avec la médiation d'un

représentant de l'autorité municipale. Souvent également, un accord est trouvé.

Dans tous les cas,

la Municipalité informe le voisin concerné de sa décision et lui ouvre les

voies de recours. En effet, si ce voisin maintient sa position et qu'aucun

accord n'est trouvé, on se retrouve dans une situation parfaitement analogue à

celle de l'enquête ordinaire où la Municipalité a levé une opposition. On a

simplement fait l'économie d'une publication dans la FAO et le journal local,

qui n'a au demeurant aucun intérêt s'agissant de construction d'aussi peu

d'importance.

La Municipalité a

pris connaissance, avec intérêt, de l'arrêt du 21 mars 2002 évoqué dans votre

lettre au chiffre 5. Elle se permet néanmoins de relever que cette

jurisprudence, interprétée rigoureusement, revient à interdire purement et

simplement toute dispense d'enquête.

En effet, les cas de

constructions même de minime importance, dans lesquelles on peut être à

l'avance certain qu'aucun voisin ne va invoquer de désagrément n'existe pas en

pratique. L'expérience montre au contraire qu'il peut toujours se trouver

quelqu'un qui estime qu'une construction sur un fond voisin porte atteinte à

ses intérêts, pour des motifs que la Municipalité n'aurait même pas imaginés.

La procédure décrite

plus haut présente l'avantage essentiel à nos yeux de favoriser les solutions

par conciliation et médiation et de réduire les recours à l'appareil

judiciaire, sans pour autant priver qui que ce soit de ses droits.

L'alternative

consisterait à exiger systématiquement l'enquête, puisque la dispense n'est pas

un droit du propriétaire, et à entamer cas échéant les discussions au moment de

traiter l'opposition. Mais la pratique montre que l'état d'esprit n'est alors

pas du tout le même. Au demeurant, on voit mal alors pourquoi le législateur a

maintenu les dispositions concernant la dispense.

Cela étant, la

Municipalité attend avec intérêt les considérants de votre autorité sur ce

point et estime que la question mérite d'être tranchée.

Sur le fond, la Municipalité maintient que le

couvert projeté est conforme à la notion de dépendance définie à l'article 5.6

du règlement communal sur l'aménagement du. territoire et des constructions

stipulant: “La Municipalité peut autoriser la construction, dans les espaces de

non bâtir entre deux bâtiments ou le long de la limite de la propriété, des

petits bâtiments de moins de 50 m2 de superficie et ne comprenant qu'un niveau

au-dessus du sol, d'une hauteur de 3 m maximum à la sablière. Ces petits

bâtiments ne peuvent servir ni à l'habitation ni à l'exercice d'une activité

lucrative et ne doivent pas présenter d'inconvénient majeur pour le voisinage

”. Elle estime également que l'article 39 RATC est respecté.

Elle relève que le

terme de bourg utilisé dans sa correspondance du 18 mars 2003 adressée au recourant

doit être comprise dans le sens de village et non pas dans celui de “ zone

bourg ”.

Elle estime au

demeurant que la gêne “ visuelle ” ne constitue pas une atteinte suffisante à

un intérêt digne de protection pour empêcher la construction.

Si donc la mise à

l'enquête devait être ordonnée, la Municipalité souligne d'ores et déjà qu'elle

lèverait une éventuelle opposition des recourants pour les mêmes motifs.

Toutefois, nous

relevons que Mme et M. Yersin avaient émis des propositions concrètes

d'implantation, que nous avons transmises aux requérants en date du 15 avril

2003, les invitant à prendre contact avec les opposants et en suggérant que la

Municipalité offre ses bons offices.

Le présent recours

nous laisse penser qu'aucun accord n'est intervenu. Mais la Municipalité reste

naturellement ouverte à toute discussion.

Restant à votre

disposition pour tous renseignements complémentaires, nous vous présentons,

Monsieur le Juge instructeur, l'assurance de notre considération

distinguée."

Les constructeurs se

sont déterminés le 13 mai 2003 en concluant implicitement au rejet du recours.

Ils font valoir tout d'abord que l'agrandissement de leur place de parc et la

pose d'enrobé ne nécessitent pas de mise à l'enquête. Ensuite, ils estiment que

le fait de goudronner quelques m2 supplémentaires ne saurait nuire aux étendues

de verdure du quartier. Quant à la hauteur du carport, les constructeurs

affirment que le nivellement de la route ne la change pas. Ils précisent que

leur villa se situe à une altimétrie de 80 cm au-dessous de celle des

recourants. Les constructeurs prétendent encore que la solution qu'ils ont

choisie, à savoir un carport à toit plat, est celle qui présente le moins de

nuisances, puisque un toit à deux pans serait encore plus haut. Enfin, ils

expliquent qu'il est impossible de maintenir le carport aux dimensions

initiales de leur place de parc, puisqu'ils ne pourraient alors pas y parquer

leur voiture.

Constatant que le

litige paraissait d'ores et déjà noué non pas sur la dispense d'enquête mais

sur la délivrance du permis de construire, le juge instructeur a indiqué aux

parties que sauf autre intervention de la municipalité, le tribunal

considérerait que le litige porte sur la délivrance du permis. La commune a

admis expressément ce procédé par lettre du 21 mai 2003.

Dans leurs

déterminations complémentaires du 12 juin 2003, les recourants avancent que la

surface de la place de parc sur laquelle serait construite le carport est de 15

m², alors que la surface prévue du carport est de 23,9 m², soit une

augmentation de la surface couverte de 160 %. Ils ajoutent que le niveau du sol

du carport ne partirait pas du niveau du rez-de-chaussée de la villa des constructeurs,

mais d'un niveau supérieur de 50 cm environ, soit une hauteur du faîte de 287

cm. En conclusion, les recourants estiment qu'une enquête officielle avec

gabarits aurait dû être ordonnée par la commune. Ils proposent l'implantation

du couvert à voiture sur les mêmes cotes que la place de parc initialement

prévue, de façon à ne pas déplacer ni prolonger la construction vers leur

limite de propriété, que le couvert ne soit pas clos, afin de ne pas prendre

une dimension trop importante, et enfin la plantation d'un arbre ou d'autres

arbustes de la même hauteur que le couvert derrière celui-ci.

D. Le Tribunal

administratif a tenu audience le 27 août 2003 en présence des recourants, du

constructeur Paul Bloch, des représentants de la municipalité, Yves Nicolier,

syndic, et Jean-Marc Decrauzat, municipal, ainsi que d'un représentant du

Service technique intercommunal du Gros-de-Vaud, Jean-Pierre Zbinden. Ce

dernier a versé au dossier le plan partiel d'affectation communal "Record

- Au Crepon" et son règlement.

Les parties ont été

entendues dans leurs moyens.

Le Tribunal

administratif a procédé à une inspection locale en présence des parties.

Considérants

1.

L'art. 37 al. 1 LJPA accorde la qualité pour recourir devant le Tribunal

administratif à toute personne qui est atteinte par la décision attaquée et a

un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Il faut

entendre par là que le recourant doit être touché dans une mesure et avec une

intensité plus grandes que la généralité des administrés, et l'intérêt invoqué

- qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut

être un intérêt de fait - doit se trouver, avec l'objet de la contestation,

dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération.

En

l'espèce, cette condition est remplie parce que les recourants sont

propriétaires de la parcelle contiguë à celle des constructeurs et que le

projet, implanté à quelques mètres de la limite de leur parcelle et à proximité

immédiate de leurs fenêtres, modifierait le paysage qui s'offre à leur vue

depuis chez eux. Le fait que la décision attaquée ne concerne que les modalités

de l'enquête ou la procédure suivie en vue de l'autorisation du projet n'y

change rien car ils se plaignent de l'insuffisance des pièces du dossier et ont

un intérêt concret à obtenir d'être renseigné de manière complète sur la nature

du projet.

Spécialement

concernés par le projet, les recourants ont qualité pour recourir.

2.

Formellement, l'objet

du litige est la décision de la municipalité du 18 mars 2003 qui déclare

accorder une dispense d'enquête au projet litigieux mais à lire les écritures

de la municipalité intimée, on peut se demander si celle-ci n'assimile pas la

dispense d'enquête à la délivrance du permis de construire. Il résulte en tout

cas des explications de la municipalité que la dispense d'enquête aboutit, si

un voisin refuse de consentir au projet, à une situation analogue à celle dans

laquelle la municipalité a "levé une opposition". Cette dernière

expression est toutefois ambiguë car ce dont doit décider la Municipalité selon

les termes même des 114 à 116 LATC, c'est de la délivrance ou du refus du

permis de construire, et non du sort des oppositions, dont le traitement fait

simplement partie de la motivation de la décision municipale.

C'est cette ambiguïté

de la décision attaquée qui a amené le juge instructeur, dans une but

d'économie de procédure, à informer les parties que sauf avis contraire de la

municipalité, le tribunal considérerait que le litige portait d'ores et déjà

sur la délivrance du permis de construire. A l'audience toutefois, les

recourants ont maintenu leur contestation à l'encontre du principe même de la

dispense d'enquête en faisant notamment valoir que les documents disponibles ne

permettraient pas de cerner avec précision l'ampleur du projet litigieux. Dans

ces conditions, le tribunal ne peut pas considérer que le litige porterait

d'ores et déjà sur la délivrance du permis de construire. Force est donc

d'examiner le bien-fondé de la décision municipale contestée, dont l'objet est

d'accorder "une dispense d'enquête".

3.

Les constructeurs ainsi

que la municipalité considèrent que la construction projetée remplit les

conditions de l'art. 72d RATC et ne nécessite donc pas de mise à l'enquête

publique.

a) Dans la teneur

introduite par la loi du 4 février 1998, l'art. 111 de la loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC) prévoit que

la municipalité peut dispenser de l'enquête publique les projets de minime

importance, notamment ceux qui sont mentionnés dans le règlement cantonal.

Fondé sur l'art. 111

LATC, l'art. 72d du règlement du 19 septembre 1986

d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et

les constructions (RATC) prévoit ce qui suit :

"La Municipalité peut dispenser de

l’enquête publique notamment les objets mentionnés ci-dessous pour autant

qu’aucun intérêt public prépondérant ne soit touché et qu’ils ne soient pas

susceptibles de porter atteinte à des intérêts dignes de protection, en

particulier à ceux des voisins:

- les constructions et installations de minime importance ne servant

pas à l’habitation ou à l’activité professionnelle, telles que cabane, garage à

deux voitures, place de stationnement pour trois voitures, (...) "

Il ressort de cette disposition que la municipalité ne peut

accorder une dispense d'enquête que si le projet n'est pas susceptible de

porter atteinte à quiconque posséderait un intérêt digne de protection à

empêcher la construction. En d'autres termes, il faut qu'aucune personne

pouvant posséder la qualité pour recourir au Tribunal administratif (notamment

les voisins) ne soit touchée par la décision attaquée (AC 01/255 du 21 mars

2002).

b) La municipalité intimée

expose qu'à la suite de l'entrée en vigueur du nouvel art. 72d RATC, le Service

technique intercommunal du Gros-de-Vaud a établi une annexe supplémentaire à la

formule de demande de permis de construire, destinée à recueillir l'accord des

voisins directement concernés. C'est sur la base de cette formule annexe

qu'elle décide de dispenser le projet de la mise à l'enquête publique. S'il

manque la signature d'un voisin, la municipalité décide soit la mise à

l'enquête publique, soit, si la construction est mineure, qu'aucun intérêt

public ne s'y oppose, et qu'aucun intérêt digne de protection n'est atteint, de

dispenser le projet d'enquête publique. Dans ce dernier cas, elle affiche

toutefois la demande d'autorisation de construire au pilier public pendant

vingt jours, conformément à une pratique bien établie dans la commune

d'Echallens, l'idée étant de permettre aux voisins qui n'ont pas donné leur accord

de s'exprimer. On observera au passage que cette pratique communale se

rapproche du système que proposait l'exposé des motifs du Conseil d'Etat

relatif à la modification de l'art. 111 LATC. En effet, le projet du Conseil

d'Etat prévoyait un avis aux tiers concernés (BGC janvier 1998, 7227 et 7282)

mais la commission parlementaire, puis le Grand Conseil, ont supprimé cette

exigence (BGC précité, 7308 et 7396).

b) On peut comprendre que

la municipalité se préoccupe de réduire les frais d'enquête pour les projets de

peu d'importance. En effet, l'expérience montre que les exigences formelles

résultant des règles cantonales (et parfois communales) peuvent entraîner des

frais qui paraissent disproportionnés si on les compare au coût des travaux

qu'il s'agit d'autoriser. En l'état cependant, force est de constater qu'en

mettant en oeuvre la nouvelle teneur de l'art. 111 LATC, le Conseil d'Etat a

adopté, à l'art. 72d RATC, une réglementation qui subordonne la dispense

d'enquête publique à la condition que le projet ne soit pas susceptible de

porter atteinte à des intérêts dignes de protection, en particulier à ceux des

voisins. Cette disposition réglementaire reprend d'ailleurs le critère proposé

par le projet du Conseil d'Etat (mais supprimé par le Grand Conseil comme on

l'a vu ci-dessus), qui prévoyait à l'art. 111 LATC un avis aux tiers touchés

pour "les projets susceptibles de porter atteinte à des intérêts dignes de

protection". Le tribunal administratif ne peut que constater que le

Conseil d'Etat, usant de la délégation législative que lui conférait l'art. 111

LATC, a adopté un critère qui concorde manifestement avec celui de l'art. 37

LJPA qui définit la qualité pour recourir au Tribunal administratif. On ne voit

donc pas comment le tribunal pourrait, en interprétant cette disposition,

aboutir à une autre conclusion que celle, déjà posée dans l'arrêt AC 2001/0255

du 21 mars 2002 déjà cité, selon laquelle la dispense d'enquête présuppose

notamment qu'aucun voisin ne puisse avoir qualité pour recourir en invoquant un

intérêt digne de protection à faire modifier la décision attaquée.

Certes, on pourrait

peut-être envisager d'interpréter l'art. 72d RATC en fonction non pas de son

texte mais de l'objectif qu'il poursuit. Cela permettrait probablement de

considérer qu'une dispense d'enquête publique est possible alors même que le

projet paraît susceptible de porter atteinte à des intérêts dignes de

protection, en particulier à ceux des voisins. Il faudrait alors subordonner la

dispense d'enquête à la condition qu'il soit établi que tous les tiers auxquels

un tel intérêt pourrait être reconnu ont consenti à la réalisation du projet

ou, du moins, renoncé à le contester. On peut cependant laisser ouverte la

question de savoir si cette interprétation pourrait être adoptée car en

l'espèce, la condition de l'accord ou de l'absence de contestation de la part

des voisins n'est pas réalisée puisque précisément, les recourants se sont

refusés à signer la formule utilisée par la municipalité pour recueillir un tel

consentement. Force est finalement de conclure que le texte de l'art. 72d RATC

s'oppose à ce qu'un projet soit dispensé d'enquête lorsque un voisin

spécialement concerné et d'emblée sollicité de consentir au projet a

précisément refusé son consentement.

c) Il est vrai que selon

la jurisprudence constante, l'enquête publique n'est pas une fin en soi, si

bien que les défauts dont elle peut être affectée ne peuvent être invoqués à

l'encontre d'une décision que s'ils ont pour conséquence de gêner l'administré dans

l'exercice de ses droits et qu'il en subit un préjudice (voir par exemple AC

1999/0064 du 27 mars 2000 et les références citées, ou en dernier lieu AC

2001/0224 du 6 août 2003). Telle est la question qui doit être résolue

ci-dessous.

4.

Comme

la municipalité l'a elle-même exposé dans sa réponse, toute demande

d'autorisation de construire doit être accompagnée d'un dossier complet de la

réalisation projetée. En effet, la dispense d'enquête

publique au sens de l'art. 72d RATC implique uniquement la dispense de publication

du projet de construction. Elle ne dispense pas le constructeur de joindre à sa

demande de permis de construire un dossier complet au sens de l'art. 69 RATC.

Cette disposition contient, à l'art. 69 al. 1 RATC, une énumération de deux

pages déterminant les pièces qui doivent être fournies et les indications

qu'elles doivent comprendre pour les constructions nouvelles, les

agrandissements, les surélévations, les transformations d'immeuble ou le

changement de leur destination. L'art. 69 al. 2 RATC précise en outre :

"Dans tous les autres cas, la demande est

accompagnée de toutes les indications nécessaires pour se rendre compte de

l'importance de la nature des travaux projetés".

Ici

également, on peut comprendre le souci que manifeste la municipalité d'alléger

les exigences de l'art. 69 al. 1 RATC en vue de diminuer les dépenses

disproportionnées qu'elles peuvent engendrer dans le cas de projets modestes.

Toutefois, il faut considérer que l'art. 69 al. 2 RATC cité ci-dessus énonce de

manière générale l'objectif poursuivi par cette réglementation, qui est de

permettre aux tiers de se rendre compte de l'importance et de la nature des

travaux projetés. A cette exigence-là, il n'est pas possible de déroger. Or en

l'espèce, force est de constater que malgré les divers documents fournis par le

constructeur et l'aide apportée à celui-ci par le Service technique

intercommunal, le plan de situation versé au dossier n'est pas coté et que la

surface qui s'y trouve figurée en rouge ne semble pas, à première vue en tout

cas, correspondre aux indications figurant sur un autre document du dossier,

établi celui-ci par les constructeurs. En outre, l'élévation du projet, figurée

en jaune à côté d'un dessin de la façade de la villa des constructeurs, ne

correspond manifestement pas au profil existant du terrain, probablement parce

qu'elle a été établie sur la base de plans figurant la situation antérieure à

la construction du chemin, qui se trouve aujourd'hui en contre-haut de la villa

du constructeur. Il n'est donc pas possible en l'état de déterminer de façon

suffisamment précise ce qui va être construit et par conséquent de contrôler la

conformité de la construction aux plans. Dès lors, l'objectif final de l'art.

69.

al. 2 RATC n'étant pas atteint, la question de savoir si la municipalité

peut assouplir la procédure en allégeant les exigences posées par l'art. 69 al.

1.

RATC peut rester ouverte.

5.

A

plusieurs reprises en cours d'audience, la municipalité, par l'intermédiaire de

son syndic, a déclaré que les griefs des recourants concernaient des intérêts

purement privés, dont elle n'avait pas à se préoccuper.

Sa

décision respecterait, selon elle, l'art. 39 al. 4 RATC, qui a la teneur

suivante:

"Ces constructions ne peuvent être

autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les

voisins."

A

toutes fins utiles et conformément à cette disposition, on précisera que

lorsque la municipalité est saisie d'un dossier complet, il lui incombe de

procéder à une pesée des intérêts en présence. En particulier, la municipalité

ne saurait considérer que les intérêts que font valoir les voisins sont des

intérêts privés dont elle n'a pas à tenir compte. La

jurisprudence interprète l'art. 39 al. 4 RATC en ce sens que l'ouvrage projeté

ne doit pas entraîner d'inconvénients appréciables, c'est-à-dire insupportables

sans sacrifice excessif. Le Tribunal fédéral a confirmé cette interprétation

qui permet seule la pesée des intérêts contradictoires en présence (ATF

1P.411/1999 du 10 novembre 1999 concernant la cause cantonale AC 1999/0040,

PICCHIOTTINO Adrienne c/ Yves Perben et Municipalité de Rougemont, du 27

septembre 1999; voir par exemple AC 2001/0255 du 21 mars 2002). Il

appartiendrait donc à la municipalité d'analyser les intérêts respectifs des

parties avant de se prononcer sur l'octroi du permis de construire. Il n'y a

pas lieu que le Tribunal administratif le fasse ici car seule est en cause la

dispense d'enquête, qui a été accordée à tort.

6.

Vu ce qui précède, le

recours doit être admis et la décision de dispense d'enquête annulée purement

et simplement.

L'issue du recours justifie qu'un émolument soit mis à la

charge de la commune et non à celle des constructeurs qui pouvaient se fier de

bonne foi à la procédure suivie par la commune. Les recourants obtiennent gain

de cause mais n'ont pas droit à des dépens puisque, défendant eux-mêmes leur

cause, ils n'ont pas encouru de frais de mandataire.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision

rendue le 18 mars 2003 par la Municipalité d'Echallens est annulée.

III. Un émolument

de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la Commune d'Echallens.

Lausanne, le 18 septembre 2003

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint