AC.2003.0063
TA - AC.2003.0063 - 2003-09-18 - YERSIN Dominique et Nicolas c/ Echallens et BLOCH Christine et Paul
18 septembre 2003Français25 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2003.0063
Autorité:, Date décision:
TA, 18.09.2003
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
YERSIN Dominique et Nicolas c/ Echallens et BLOCH Christine et Paul
CONSTRUCTION ANNEXE
PUBLICATION DES PLANS
RLATC-69
Résumé contenant:
La question de savoir si la municipalité peut assouplir les exigences posées par l'art. 69 al. 1 RATC quant au contenu du dossier d'enquête peut rester ouverte en l'espèce car on ne peut pas déroger à l'objectif de base énoncé par l'art. 69 al. 2 RATC, qui est de permettre aux tiers de se rendre compte de l'importance et de la nature des travaux projetés. Or les pièces du dossier sont en l'espèce insuffisantes ou inexactes.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 18 septembre 2003
sur le recours interjeté par Dominique et
Nicolas YERSIN, chemin du Petit-Record 14 à Echallens
contre
la décision rendue le 18 mars 2003 par la Municipalité
d'Echallens accordant une dispense d'enquête au projet de construction d'un
couvert à voiture et d'un réduit en limite sud du chemin d'accès sur la
parcelle de Christiane et Paul Bloch.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot , président; M. Alain Matthey et M. Jean W. Nicole , assesseurs. Greffier: Mlle Vanessa Lévy, ad hoc.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Les recourants Dominique
et Nicolas Yersin et les constructeurs Christiane et Paul Bloch sont
propriétaires, à Echallens, des parcelles numérotées respectivement 1827 (C6)
et 1828 (D7), situées dans la zone de villas du règlement communal du plan
partiel d'affectation "Record - Au Crepon" approuvé par le
Département des infrastructures le 23 novembre 2000.
Les parcelles 1827 et
1828 font partie d'un groupe de parcelles comprenant chacune deux villas
mitoyennes. La parcelle 1827 des recourants et la parcelle 1828 des constructeurs,
correspondant respectivement aux lettres C et D du plan établi pour la
construction des villas, sont toutes deux situées au sud du chemin d'accès aux
parcelles 1825 à 1828. Les parcelles 1825 et 1826 sont au nord de ce chemin. Le
chemin d'accès, au bénéfice de servitudes réciproques, court à cheval sur la
limite des parcelles. Chaque villa est munie d'un garage pour une voiture ainsi
que de deux places de parc extérieures goudronnées. Les garages font le lien
entre les villas mitoyennes de chaque parcelle, alors que les places de parc
extérieures sont situées entre la villa et le chemin d'accès. Les parcelles
1827 et 1828 sont adjacentes, la villa des recourants faisant face à celle des
constructeurs.
B. Le 10 mars 2003, les
constructeurs ont déposé auprès de la municipalité, sur la formule cantonale
habituelle, une demande de permis de construire pour un couvert à voiture d'une
place et un réduit à vélos. Ils ont joint à cette demande un document intitulé
"Annexe au formulaire questionnaire général demande de permis de
construire" (il s'agit d'un document usuel de la commune intimée)
comportant la signature pour accord de leurs voisins directement touchés ou
concernés, à savoir les propriétaires des parcelles 1826 (B3), 1826 (B4), 1827
(C6) et 1828 (D8). Seuls les recourants, propriétaires de la parcelle 1827
(C6), ont refusé de signer ce document.
La demande de permis
de construire décrit l'ouvrage comme un carport pour une voiture, à toit plat,
n'exigeant pas un architecte ou un ingénieur (art. 106 LATC). Le plan de
situation figurant au dossier est une copie de celui d'une enquête précédente,
sur lequel l'emplacement prévu pour le carport a été teinté en rose (mais sans
cotes), par les soins du Service technique intercommunal, sur la base des indications
fournies par le constructeur sur un autre document qui est lui-même une copie
du plan du rez de chaussée et des aménagements extérieurs de sa villa: le
carport prendrait place sur la place de parc goudronnée longeant le chemin
d'accès, à proximité de la limite de la parcelle où est située la villa des
recourants. Sur le plan établi par le fournisseur de cet ouvrage, il est
indiqué que le carport aurait une largeur de 310 cm et une profondeur de 770
cm, parois comprises, ainsi qu'une hauteur de 233 cm, toiture comprise. Le
carport, comportant un réduit fermé à celle des ses extrémités qui fait face à
la villa des recourants, serait fermé par des parois sur deux côtés, soit le
long du chemin d'accès et du côté des recourants. Enfin, sur un document figurant
la façade de sa villa (du côté des recourants), le constructeur a dessiné en
jaune l'élévation du projet, qui apparaît implanté au même niveau que le
rez-de-chaussée de la villa du constructeur, la hauteur de son toit
correspondant sensiblement à la corniche de l'auvent de l'entrée.
La
Municipalité a statué par décision du 18 mars 2003 dont la teneur est pour
l'essentiel la suivante:
Construction d'un couvert à voitures et
réduit en limite Sud du chemin d'accès, en faveur de Mme et M Christine-et Paul
Bloch
Madame, Monsieur,
Après avoir examiné le dossier relatif à la
construction citée en marge, la Municipalité a décidé, ceci en vertu des
articles 111 LATC et 72d RATC, d'accorder, à l'instar de ce qui se pratique
habituellement dans le Bourg pour ce type d'objet, une dispense d'enquête.
L'Autorité municipale a décidé vous informer de
ce qui précède, tenant compte du fait que vous n'avez pas souhaité signer “
l'annexe au questionnaire formulaire général ” sur laquelle figurent, pour
accord, les signatures des voisins directement concernés.
Nous vous informons que cet avis de dispense
d'enquête sera affiché du 21 mars au 10 avril 2003 au pilier public.
La présente décision peut faire l'objet d'un
recours au Tribunal administratif. (…)
C. Par recours du 9 avril
2003, les recourants ont demandé que le couvert à voiture et le réduit ne
soient pas construits en l'état, le projet présentant divers inconvénients
majeurs selon eux. Les recourants relèvent que le carport serait construit
presque à la limite de la distance de 11 m séparant leur villa de celle des
constructeurs, zone représentant normalement une zone de verdure prévue dans
l'aménagement du quartier. Ils contestent par ailleurs que le carport atteigne
une hauteur de 230 cm. Selon eux, cette cote serait dépassée par rapport au
terrain naturel, afin d'atteindre le niveau du chemin d'accès, légèrement plus
haut. Enfin, les recourants soulignent la nuisance apportée au dégagement dont
ils bénéficient par le carport, celui-ci occultant une grande partie de leur
vue à l'est, notamment le chemin de l'école.
Par courrier du 11
avril 2003, le juge instructeur, attirant l'attention sur l'arrêt AC 2001/0255
du 21 mars 2002, a imparti un délai au 15 mai à la municipalité pour se
déterminer et lui a demandé de préciser en quoi consistait le substitut
d'enquête sous forme de "pilier public" et quelle était sa base
légale.
La municipalité a
déposé sa réponse le 13 mai 2003. Il y a lieu de reproduire ici l'essentiel de
cette écriture, qui a la teneur suivante:
"Pour répondre
au point 5 de votre lettre, l'Autorité municipale a jusqu'à ce jour, depuis
l'entrée en vigueur de l'article 72 d RATC, pris l'habitude de procéder de la
façon suivante.
Elle s'est référée,
pour accorder les autorisations de construire des réalisations qu'elle
considère de minime importance, à la liste des objets pouvant être dispensés
d'enquête publique figurant à l'article précité.
Dans la pratique, sa
façon de procéder est la suivante :
1. Présentation
de la part du requérant d'un dossier complet de la réalisation projetée
comprenant:
• un plan de situation du géomètre ou une copie récente ;
• plan(s) de l'ouvrage;
• un questionnaire général pour demande de permis de construire ;
• une formule élaborée par les soins de la commune
faisant état de l'accord des voisins directement concernés (voir exemplaire
dans le dossier annexé).
2. C'est
sur la base de ce dernier point que la Municipalité, pour autant, en principe,
que tous les accords aient été obtenus, décide de dispenser de l'enquête
publique.
Néanmoins,
maintenant une pratique ancienne, elle ne délivre le permis de construire
qu'après un affichage au pilier public durant vingt jours. Cette condition
n'est certes pas exigée par la loi, mais constitue une forme de publicité
supplémentaire conforme aux us et coutumes locaux.
Lorsqu'il manque la
signature d'un voisin, la Municipalité a deux possibilités :
1. Elle
exige l'enquête publique (c'est la solution la plus simple pour elle).
2. EIle
considère que la construction est mineure, qu'aucun intérêt public ne s'y
oppose et qu'aucun intérêt digne de protection n'est atteint.
Elle dispense
alors d'enquête.
Mais, dans la
deuxième situation, une discussion s'engage la plupart du temps, ou est
reprise, entre le requ¿ant et son voisin, souvent avec la médiation d'un
représentant de l'autorité municipale. Souvent également, un accord est trouvé.
Dans tous les cas,
la Municipalité informe le voisin concerné de sa décision et lui ouvre les
voies de recours. En effet, si ce voisin maintient sa position et qu'aucun
accord n'est trouvé, on se retrouve dans une situation parfaitement analogue à
celle de l'enquête ordinaire où la Municipalité a levé une opposition. On a
simplement fait l'économie d'une publication dans la FAO et le journal local,
qui n'a au demeurant aucun intérêt s'agissant de construction d'aussi peu
d'importance.
La Municipalité a
pris connaissance, avec intérêt, de l'arrêt du 21 mars 2002 évoqué dans votre
lettre au chiffre 5. Elle se permet néanmoins de relever que cette
jurisprudence, interprétée rigoureusement, revient à interdire purement et
simplement toute dispense d'enquête.
En effet, les cas de
constructions même de minime importance, dans lesquelles on peut être à
l'avance certain qu'aucun voisin ne va invoquer de désagrément n'existe pas en
pratique. L'expérience montre au contraire qu'il peut toujours se trouver
quelqu'un qui estime qu'une construction sur un fond voisin porte atteinte à
ses intérêts, pour des motifs que la Municipalité n'aurait même pas imaginés.
La procédure décrite
plus haut présente l'avantage essentiel à nos yeux de favoriser les solutions
par conciliation et médiation et de réduire les recours à l'appareil
judiciaire, sans pour autant priver qui que ce soit de ses droits.
L'alternative
consisterait à exiger systématiquement l'enquête, puisque la dispense n'est pas
un droit du propriétaire, et à entamer cas échéant les discussions au moment de
traiter l'opposition. Mais la pratique montre que l'état d'esprit n'est alors
pas du tout le même. Au demeurant, on voit mal alors pourquoi le législateur a
maintenu les dispositions concernant la dispense.
Cela étant, la
Municipalité attend avec intérêt les considérants de votre autorité sur ce
point et estime que la question mérite d'être tranchée.
Sur le fond, la Municipalité maintient que le
couvert projeté est conforme à la notion de dépendance définie à l'article 5.6
du règlement communal sur l'aménagement du. territoire et des constructions
stipulant: “La Municipalité peut autoriser la construction, dans les espaces de
non bâtir entre deux bâtiments ou le long de la limite de la propriété, des
petits bâtiments de moins de 50 m2 de superficie et ne comprenant qu'un niveau
au-dessus du sol, d'une hauteur de 3 m maximum à la sablière. Ces petits
bâtiments ne peuvent servir ni à l'habitation ni à l'exercice d'une activité
lucrative et ne doivent pas présenter d'inconvénient majeur pour le voisinage
”. Elle estime également que l'article 39 RATC est respecté.
Elle relève que le
terme de bourg utilisé dans sa correspondance du 18 mars 2003 adressée au recourant
doit être comprise dans le sens de village et non pas dans celui de “ zone
bourg ”.
Elle estime au
demeurant que la gêne “ visuelle ” ne constitue pas une atteinte suffisante à
un intérêt digne de protection pour empêcher la construction.
Si donc la mise à
l'enquête devait être ordonnée, la Municipalité souligne d'ores et déjà qu'elle
lèverait une éventuelle opposition des recourants pour les mêmes motifs.
Toutefois, nous
relevons que Mme et M. Yersin avaient émis des propositions concrètes
d'implantation, que nous avons transmises aux requérants en date du 15 avril
2003, les invitant à prendre contact avec les opposants et en suggérant que la
Municipalité offre ses bons offices.
Le présent recours
nous laisse penser qu'aucun accord n'est intervenu. Mais la Municipalité reste
naturellement ouverte à toute discussion.
Restant à votre
disposition pour tous renseignements complémentaires, nous vous présentons,
Monsieur le Juge instructeur, l'assurance de notre considération
distinguée."
Les constructeurs se
sont déterminés le 13 mai 2003 en concluant implicitement au rejet du recours.
Ils font valoir tout d'abord que l'agrandissement de leur place de parc et la
pose d'enrobé ne nécessitent pas de mise à l'enquête. Ensuite, ils estiment que
le fait de goudronner quelques m2 supplémentaires ne saurait nuire aux étendues
de verdure du quartier. Quant à la hauteur du carport, les constructeurs
affirment que le nivellement de la route ne la change pas. Ils précisent que
leur villa se situe à une altimétrie de 80 cm au-dessous de celle des
recourants. Les constructeurs prétendent encore que la solution qu'ils ont
choisie, à savoir un carport à toit plat, est celle qui présente le moins de
nuisances, puisque un toit à deux pans serait encore plus haut. Enfin, ils
expliquent qu'il est impossible de maintenir le carport aux dimensions
initiales de leur place de parc, puisqu'ils ne pourraient alors pas y parquer
leur voiture.
Constatant que le
litige paraissait d'ores et déjà noué non pas sur la dispense d'enquête mais
sur la délivrance du permis de construire, le juge instructeur a indiqué aux
parties que sauf autre intervention de la municipalité, le tribunal
considérerait que le litige porte sur la délivrance du permis. La commune a
admis expressément ce procédé par lettre du 21 mai 2003.
Dans leurs
déterminations complémentaires du 12 juin 2003, les recourants avancent que la
surface de la place de parc sur laquelle serait construite le carport est de 15
m², alors que la surface prévue du carport est de 23,9 m², soit une
augmentation de la surface couverte de 160 %. Ils ajoutent que le niveau du sol
du carport ne partirait pas du niveau du rez-de-chaussée de la villa des constructeurs,
mais d'un niveau supérieur de 50 cm environ, soit une hauteur du faîte de 287
cm. En conclusion, les recourants estiment qu'une enquête officielle avec
gabarits aurait dû être ordonnée par la commune. Ils proposent l'implantation
du couvert à voiture sur les mêmes cotes que la place de parc initialement
prévue, de façon à ne pas déplacer ni prolonger la construction vers leur
limite de propriété, que le couvert ne soit pas clos, afin de ne pas prendre
une dimension trop importante, et enfin la plantation d'un arbre ou d'autres
arbustes de la même hauteur que le couvert derrière celui-ci.
D. Le Tribunal
administratif a tenu audience le 27 août 2003 en présence des recourants, du
constructeur Paul Bloch, des représentants de la municipalité, Yves Nicolier,
syndic, et Jean-Marc Decrauzat, municipal, ainsi que d'un représentant du
Service technique intercommunal du Gros-de-Vaud, Jean-Pierre Zbinden. Ce
dernier a versé au dossier le plan partiel d'affectation communal "Record
- Au Crepon" et son règlement.
Les parties ont été
entendues dans leurs moyens.
Le Tribunal
administratif a procédé à une inspection locale en présence des parties.
Considérants
1.
L'art. 37 al. 1 LJPA accorde la qualité pour recourir devant le Tribunal
administratif à toute personne qui est atteinte par la décision attaquée et a
un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Il faut
entendre par là que le recourant doit être touché dans une mesure et avec une
intensité plus grandes que la généralité des administrés, et l'intérêt invoqué
- qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut
être un intérêt de fait - doit se trouver, avec l'objet de la contestation,
dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération.
En
l'espèce, cette condition est remplie parce que les recourants sont
propriétaires de la parcelle contiguë à celle des constructeurs et que le
projet, implanté à quelques mètres de la limite de leur parcelle et à proximité
immédiate de leurs fenêtres, modifierait le paysage qui s'offre à leur vue
depuis chez eux. Le fait que la décision attaquée ne concerne que les modalités
de l'enquête ou la procédure suivie en vue de l'autorisation du projet n'y
change rien car ils se plaignent de l'insuffisance des pièces du dossier et ont
un intérêt concret à obtenir d'être renseigné de manière complète sur la nature
du projet.
Spécialement
concernés par le projet, les recourants ont qualité pour recourir.
2.
Formellement, l'objet
du litige est la décision de la municipalité du 18 mars 2003 qui déclare
accorder une dispense d'enquête au projet litigieux mais à lire les écritures
de la municipalité intimée, on peut se demander si celle-ci n'assimile pas la
dispense d'enquête à la délivrance du permis de construire. Il résulte en tout
cas des explications de la municipalité que la dispense d'enquête aboutit, si
un voisin refuse de consentir au projet, à une situation analogue à celle dans
laquelle la municipalité a "levé une opposition". Cette dernière
expression est toutefois ambiguë car ce dont doit décider la Municipalité selon
les termes même des 114 à 116 LATC, c'est de la délivrance ou du refus du
permis de construire, et non du sort des oppositions, dont le traitement fait
simplement partie de la motivation de la décision municipale.
C'est cette ambiguïté
de la décision attaquée qui a amené le juge instructeur, dans une but
d'économie de procédure, à informer les parties que sauf avis contraire de la
municipalité, le tribunal considérerait que le litige portait d'ores et déjà
sur la délivrance du permis de construire. A l'audience toutefois, les
recourants ont maintenu leur contestation à l'encontre du principe même de la
dispense d'enquête en faisant notamment valoir que les documents disponibles ne
permettraient pas de cerner avec précision l'ampleur du projet litigieux. Dans
ces conditions, le tribunal ne peut pas considérer que le litige porterait
d'ores et déjà sur la délivrance du permis de construire. Force est donc
d'examiner le bien-fondé de la décision municipale contestée, dont l'objet est
d'accorder "une dispense d'enquête".
3.
Les constructeurs ainsi
que la municipalité considèrent que la construction projetée remplit les
conditions de l'art. 72d RATC et ne nécessite donc pas de mise à l'enquête
publique.
a) Dans la teneur
introduite par la loi du 4 février 1998, l'art. 111 de la loi du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions (LATC) prévoit que
la municipalité peut dispenser de l'enquête publique les projets de minime
importance, notamment ceux qui sont mentionnés dans le règlement cantonal.
Fondé sur l'art. 111
LATC, l'art. 72d du règlement du 19 septembre 1986
d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et
les constructions (RATC) prévoit ce qui suit :
"La Municipalité peut dispenser de
l’enquête publique notamment les objets mentionnés ci-dessous pour autant
qu’aucun intérêt public prépondérant ne soit touché et qu’ils ne soient pas
susceptibles de porter atteinte à des intérêts dignes de protection, en
particulier à ceux des voisins:
- les constructions et installations de minime importance ne servant
pas à l’habitation ou à l’activité professionnelle, telles que cabane, garage à
deux voitures, place de stationnement pour trois voitures, (...) "
Il ressort de cette disposition que la municipalité ne peut
accorder une dispense d'enquête que si le projet n'est pas susceptible de
porter atteinte à quiconque posséderait un intérêt digne de protection à
empêcher la construction. En d'autres termes, il faut qu'aucune personne
pouvant posséder la qualité pour recourir au Tribunal administratif (notamment
les voisins) ne soit touchée par la décision attaquée (AC 01/255 du 21 mars
2002).
b) La municipalité intimée
expose qu'à la suite de l'entrée en vigueur du nouvel art. 72d RATC, le Service
technique intercommunal du Gros-de-Vaud a établi une annexe supplémentaire à la
formule de demande de permis de construire, destinée à recueillir l'accord des
voisins directement concernés. C'est sur la base de cette formule annexe
qu'elle décide de dispenser le projet de la mise à l'enquête publique. S'il
manque la signature d'un voisin, la municipalité décide soit la mise à
l'enquête publique, soit, si la construction est mineure, qu'aucun intérêt
public ne s'y oppose, et qu'aucun intérêt digne de protection n'est atteint, de
dispenser le projet d'enquête publique. Dans ce dernier cas, elle affiche
toutefois la demande d'autorisation de construire au pilier public pendant
vingt jours, conformément à une pratique bien établie dans la commune
d'Echallens, l'idée étant de permettre aux voisins qui n'ont pas donné leur accord
de s'exprimer. On observera au passage que cette pratique communale se
rapproche du système que proposait l'exposé des motifs du Conseil d'Etat
relatif à la modification de l'art. 111 LATC. En effet, le projet du Conseil
d'Etat prévoyait un avis aux tiers concernés (BGC janvier 1998, 7227 et 7282)
mais la commission parlementaire, puis le Grand Conseil, ont supprimé cette
exigence (BGC précité, 7308 et 7396).
b) On peut comprendre que
la municipalité se préoccupe de réduire les frais d'enquête pour les projets de
peu d'importance. En effet, l'expérience montre que les exigences formelles
résultant des règles cantonales (et parfois communales) peuvent entraîner des
frais qui paraissent disproportionnés si on les compare au coût des travaux
qu'il s'agit d'autoriser. En l'état cependant, force est de constater qu'en
mettant en oeuvre la nouvelle teneur de l'art. 111 LATC, le Conseil d'Etat a
adopté, à l'art. 72d RATC, une réglementation qui subordonne la dispense
d'enquête publique à la condition que le projet ne soit pas susceptible de
porter atteinte à des intérêts dignes de protection, en particulier à ceux des
voisins. Cette disposition réglementaire reprend d'ailleurs le critère proposé
par le projet du Conseil d'Etat (mais supprimé par le Grand Conseil comme on
l'a vu ci-dessus), qui prévoyait à l'art. 111 LATC un avis aux tiers touchés
pour "les projets susceptibles de porter atteinte à des intérêts dignes de
protection". Le tribunal administratif ne peut que constater que le
Conseil d'Etat, usant de la délégation législative que lui conférait l'art. 111
LATC, a adopté un critère qui concorde manifestement avec celui de l'art. 37
LJPA qui définit la qualité pour recourir au Tribunal administratif. On ne voit
donc pas comment le tribunal pourrait, en interprétant cette disposition,
aboutir à une autre conclusion que celle, déjà posée dans l'arrêt AC 2001/0255
du 21 mars 2002 déjà cité, selon laquelle la dispense d'enquête présuppose
notamment qu'aucun voisin ne puisse avoir qualité pour recourir en invoquant un
intérêt digne de protection à faire modifier la décision attaquée.
Certes, on pourrait
peut-être envisager d'interpréter l'art. 72d RATC en fonction non pas de son
texte mais de l'objectif qu'il poursuit. Cela permettrait probablement de
considérer qu'une dispense d'enquête publique est possible alors même que le
projet paraît susceptible de porter atteinte à des intérêts dignes de
protection, en particulier à ceux des voisins. Il faudrait alors subordonner la
dispense d'enquête à la condition qu'il soit établi que tous les tiers auxquels
un tel intérêt pourrait être reconnu ont consenti à la réalisation du projet
ou, du moins, renoncé à le contester. On peut cependant laisser ouverte la
question de savoir si cette interprétation pourrait être adoptée car en
l'espèce, la condition de l'accord ou de l'absence de contestation de la part
des voisins n'est pas réalisée puisque précisément, les recourants se sont
refusés à signer la formule utilisée par la municipalité pour recueillir un tel
consentement. Force est finalement de conclure que le texte de l'art. 72d RATC
s'oppose à ce qu'un projet soit dispensé d'enquête lorsque un voisin
spécialement concerné et d'emblée sollicité de consentir au projet a
précisément refusé son consentement.
c) Il est vrai que selon
la jurisprudence constante, l'enquête publique n'est pas une fin en soi, si
bien que les défauts dont elle peut être affectée ne peuvent être invoqués à
l'encontre d'une décision que s'ils ont pour conséquence de gêner l'administré dans
l'exercice de ses droits et qu'il en subit un préjudice (voir par exemple AC
1999/0064 du 27 mars 2000 et les références citées, ou en dernier lieu AC
2001/0224 du 6 août 2003). Telle est la question qui doit être résolue
ci-dessous.
4.
Comme
la municipalité l'a elle-même exposé dans sa réponse, toute demande
d'autorisation de construire doit être accompagnée d'un dossier complet de la
réalisation projetée. En effet, la dispense d'enquête
publique au sens de l'art. 72d RATC implique uniquement la dispense de publication
du projet de construction. Elle ne dispense pas le constructeur de joindre à sa
demande de permis de construire un dossier complet au sens de l'art. 69 RATC.
Cette disposition contient, à l'art. 69 al. 1 RATC, une énumération de deux
pages déterminant les pièces qui doivent être fournies et les indications
qu'elles doivent comprendre pour les constructions nouvelles, les
agrandissements, les surélévations, les transformations d'immeuble ou le
changement de leur destination. L'art. 69 al. 2 RATC précise en outre :
"Dans tous les autres cas, la demande est
accompagnée de toutes les indications nécessaires pour se rendre compte de
l'importance de la nature des travaux projetés".
Ici
également, on peut comprendre le souci que manifeste la municipalité d'alléger
les exigences de l'art. 69 al. 1 RATC en vue de diminuer les dépenses
disproportionnées qu'elles peuvent engendrer dans le cas de projets modestes.
Toutefois, il faut considérer que l'art. 69 al. 2 RATC cité ci-dessus énonce de
manière générale l'objectif poursuivi par cette réglementation, qui est de
permettre aux tiers de se rendre compte de l'importance et de la nature des
travaux projetés. A cette exigence-là, il n'est pas possible de déroger. Or en
l'espèce, force est de constater que malgré les divers documents fournis par le
constructeur et l'aide apportée à celui-ci par le Service technique
intercommunal, le plan de situation versé au dossier n'est pas coté et que la
surface qui s'y trouve figurée en rouge ne semble pas, à première vue en tout
cas, correspondre aux indications figurant sur un autre document du dossier,
établi celui-ci par les constructeurs. En outre, l'élévation du projet, figurée
en jaune à côté d'un dessin de la façade de la villa des constructeurs, ne
correspond manifestement pas au profil existant du terrain, probablement parce
qu'elle a été établie sur la base de plans figurant la situation antérieure à
la construction du chemin, qui se trouve aujourd'hui en contre-haut de la villa
du constructeur. Il n'est donc pas possible en l'état de déterminer de façon
suffisamment précise ce qui va être construit et par conséquent de contrôler la
conformité de la construction aux plans. Dès lors, l'objectif final de l'art.
69.
al. 2 RATC n'étant pas atteint, la question de savoir si la municipalité
peut assouplir la procédure en allégeant les exigences posées par l'art. 69 al.
1.
RATC peut rester ouverte.
5.
A
plusieurs reprises en cours d'audience, la municipalité, par l'intermédiaire de
son syndic, a déclaré que les griefs des recourants concernaient des intérêts
purement privés, dont elle n'avait pas à se préoccuper.
Sa
décision respecterait, selon elle, l'art. 39 al. 4 RATC, qui a la teneur
suivante:
"Ces constructions ne peuvent être
autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les
voisins."
A
toutes fins utiles et conformément à cette disposition, on précisera que
lorsque la municipalité est saisie d'un dossier complet, il lui incombe de
procéder à une pesée des intérêts en présence. En particulier, la municipalité
ne saurait considérer que les intérêts que font valoir les voisins sont des
intérêts privés dont elle n'a pas à tenir compte. La
jurisprudence interprète l'art. 39 al. 4 RATC en ce sens que l'ouvrage projeté
ne doit pas entraîner d'inconvénients appréciables, c'est-à-dire insupportables
sans sacrifice excessif. Le Tribunal fédéral a confirmé cette interprétation
qui permet seule la pesée des intérêts contradictoires en présence (ATF
1P.411/1999 du 10 novembre 1999 concernant la cause cantonale AC 1999/0040,
PICCHIOTTINO Adrienne c/ Yves Perben et Municipalité de Rougemont, du 27
septembre 1999; voir par exemple AC 2001/0255 du 21 mars 2002). Il
appartiendrait donc à la municipalité d'analyser les intérêts respectifs des
parties avant de se prononcer sur l'octroi du permis de construire. Il n'y a
pas lieu que le Tribunal administratif le fasse ici car seule est en cause la
dispense d'enquête, qui a été accordée à tort.
6.
Vu ce qui précède, le
recours doit être admis et la décision de dispense d'enquête annulée purement
et simplement.
L'issue du recours justifie qu'un émolument soit mis à la
charge de la commune et non à celle des constructeurs qui pouvaient se fier de
bonne foi à la procédure suivie par la commune. Les recourants obtiennent gain
de cause mais n'ont pas droit à des dépens puisque, défendant eux-mêmes leur
cause, ils n'ont pas encouru de frais de mandataire.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision
rendue le 18 mars 2003 par la Municipalité d'Echallens est annulée.
III. Un émolument
de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la Commune d'Echallens.
Lausanne, le 18 septembre 2003
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint