AC.2003.0066
CDAP - AC.2003.0066 - 2008-12-30 - ANOBILE et consorts/Conservation de la faune et de la nature, Département de la sécurité et de l'environnement, Entreprise de correction fluviale de l'Eau Noire de F
30 décembre 2008Français51 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2003.0066
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.12.2008
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
ANOBILE et consorts/Conservation de la faune et de la nature, Département de la sécurité et de l'environnement, Entreprise de correction fluviale de l'Eau Noire de Féchy, Municipalité de Féchy, Service des forêts, de la faune et de la nature, Service du développement territorial
CORRECTION DES EAUX
GARANTIE DE LA PROPRIÉTÉ
PROPORTIONNALITÉ
NÉCESSITÉ
Cst-26
Cst-36
LACE-4
LATC-45-c
LPDP-18
Résumé contenant:
Examen de la constitutionnalité des restrictions au droit de propriété résultant d'un projet de correction fluviale. Le projet repose sur une base légale, notamment les art. 4 LACE, 18 LPEDP et 45 let. c LATC. D'une manière générale, les mesures d'aménagement des cours d'eau destinées à assurer la protection des hommes, des animaux et des biens contre les dommages causés par les crues répondent à un intérêt public important. Mais les restrictions qu'elles imposent au droit de propriété doivent respecter le principe de proportionnalité. En l'espèce, l'expertise a démontré que le projet présentait une ampleur qui n'était pas justifiée par les objectifs recherchés. Les mêmes buts peuvent être atteints en réduisant l'importance des travaux projetés et en maintenant ainsi les fonctions biologiques du cordon boisé longeant le cours d'eau, et en limitant ainsi l'emprise et l'impact sur les propriétés riveraines.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF
ET PUBLIC
Arrêt du 30 décembre 2008
Composition
M. Eric
Brandt, président; M. Bernard Dufour,
assesseur et M. Gilbert Monay, assesseur; Mme Marie Wicht, greffière.
Recourants
Michael ANOBILE,
Suzanne CAILLAT, Janine DEMIERRE, Louis-Robert DUCRET et Janine LIECHTI,
Florian et Wendy GUEX, Martin et Marie-Claude HOELDRICH, Bendicht HOFER,
Jean-Pierre et Muriel JENNI, Pierre PILLOUD, Philippe SUARDET, ainsi que
Odette VOGEL, tous à Féchy, et représentés
par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne.
Autorité intimée
Département de la
sécurité et de l'environnement, représenté par
Service des eaux, sols et assainissement, à Lausanne.
Autorités concernées
1.
Municipalité de
Féchy, représentée par Me Raymond DIDISHEIM,
avocat à Lausanne,
2.
Service du
développement territorial, représenté par Me Edmond
DE BRAUN, avocat à Lausanne,
3.
Conservation de la
faune et de la nature, à St-Sulpice,
4.
Service des forêts,
de la faune et de la nature, à Lausanne.
Tiers intéressé
Entreprise de
correction fluviale de l'Eau Noire de Féchy, à
Lausanne.
Objet
Correction fluviale
Recours Michael ANOBILE et consorts
contre décision du Département de la sécurité et de l'environnement du 21
mars 2003 (autorisation spéciale pour la réalisation de travaux de correction
fluviale - Commune de Féchy)
Faits
Vu les faits suivants
A.
L’Entreprise de correction fluviale de l’Eau Noire
de Féchy (l’entreprise de correction fluviale) a mis à l’enquête publique du 9
juillet au 9 août 2002 le projet des travaux de troisième étape touchant le
réaménagement du cours d’eau sur le tronçon traversant le sud du village de
Féchy. L’enquête publique a suscité 44 oppositions et trois observations.
Parallèlement, le projet de réaménagement du cours d’eau a fait l’objet d’une
circulation auprès des services concernés de l’administration cantonale, sans
délivrance des autorisations requises. Les opposants ont été entendus par les
représentants de l’entreprise de correction fluviale le 7 novembre 2002 et un
avis motivé leur a été adressé le 10 janvier 2003 précisant les motifs pour lesquels
leurs griefs n’avaient pas été retenus. Un délai a été fixé au 31 janvier 2003
aux opposants pour se déterminer sur les réponses données lors de la séance du
7 novembre 2002 et précisées par la lettre du 10 janvier 2003, et le cas
échéant, pour retirer leurs oppositions. En l’absence de réponses dans le délai
ainsi fixé, le Département de la sécurité et de l’environnement a levé les
oppositions par décision du 21 mars 2003; il a également approuvé le projet de
travaux de la troisième étape établi par l’Entreprise de correction fluviale de
l’Eau Noire de Féchy, et il a délivré l’autorisation de construire fondée sur
la loi sur la police des eaux dépendant du domaine public.
B.
a) Les propriétaires riverains touchés par les
travaux envisagés par l’Entreprise de correction fluviale de l’Eau Noire de
Féchy, à savoir Michael Anobile, Suzanne Caillat, Janine Demierre, Louis-Robert
Ducret et Janine Liechti, Florian et Wendy Guex, Martin et Marie-Claude
Hoeldrich, Bendicht Hofer, Jean-Pierre et Muriel Jenni, Pierre Pilloud,
Philippe Suardet et Odette Vogel, ont recouru contre cette décision auprès du
Tribunal administratif (depuis le 1er janvier 2008 : Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal) par acte du 11 avril 2003.
Ils concluent à l’admission du recours et à ce que la décision du Département
de la sécurité et de l’environnement levant leur opposition, approuvant le
projet de travaux de la troisième étape de l’Entreprise de correction fluviale
de l’Eau Noire de Féchy, et octroyant l’autorisation de construire fondée sur
la loi sur la police des eaux dépendant du domaine public, soit annulée. Le
Service de l’aménagement du territoire (depuis le 1er juillet
2007 : Service du développement territorial) s’est déterminé sur le
recours le 30 avril 2003 en concluant à son rejet. L’Entreprise de correction
fluviale de l’Eau Noire de Féchy s’est également déterminée sur le recours le 9
mai 2003 en concluant à son rejet. Le Département de la sécurité et de
l’environnement a déposé sa réponse au recours le 16 mai 2003, et il a conclu
au rejet du recours et à la confirmation de la décision du 21 mars 2003. Le
Service des forêts, de la faune et de la nature s’est déterminé sur le recours
le 21 mai 2003 et s’en est remis à justice en ce qui concerne la recevabilité
et l’issue du recours. L’Inspecteur de la pêche du Centre de conservation de la
faune et de la nature s’est également déterminé sur le recours le 21 mai 2003
en concluant à son rejet. La Municipalité de Féchy s’est déterminée sur le
recours le 27 juin 2003; elle a conclu au rejet du recours dans la mesure où il
était recevable.
b) Le tribunal a tenu une première
audience à Féchy le 4 février 2004. Le procès-verbal
d’audience comporte les précisions suivantes:
« Le tribunal rappelle l'objet de l'audience (autorisation
spéciale pour la réalisation de travaux de correction fluviale sur la commune
de Féchy) puis donne la parole à M. Philippe HOHL.
M. Hohl expose les trois étapes du projet et leurs buts :
. Première étape : Permet de contenir les augmentations
du débit et de diminuer les problèmes d'inondation par la construction de la
digue et du bassin de rétention.
. Deuxième étape : Présente un intérêt environnemental
par la mise à jour d'un tronçon du cours d'eau et permet de sécuriser la zone.
. Troisième étape : Consiste en une revitalisation des
rives du secteur.
Les deux premières étapes ont déjà été réalisées et
l'objet du litige porte sur la troisième étape.
Selon M. Hohl, la troisième étape donnerait plus d'espace à la rivière
en répondant aux normes fédérales.
Le tribunal demande alors des informations supplémentaires sur
l'utilité de la troisième étape en ce qui concerne la limitation des
inondations, compte tenu du débit limité du secteur canalisé situé entre la 1ère
et la 2ème étape.
M. Hohl répond que des mesures ont été prises pour permettre, en cas de
crue centennale, d'acheminer l'eau de la zone inondable vers le ruisseau au
début du tronçon de la deuxième étape. La troisième étape serait nécessaire
pour répondre à des problèmes environnementaux, d'érosion et de débordement sur
certaines parcelles.
M. Dufour interroge les riverains sur la situation du mois de janvier,
période durant laquelle des fortes précipitations ont été enregistrées. Aucun
problème d'inondation n'a été signalé par les riverains pendant cet épisode de
fortes pluies.
Me Bovay interroge M. Hohl sur une éventuelle carte des dangers qui
aurait pu être réalisée suite à l'achèvement des deux premières étapes. Mais
aucune carte des dangers n'a été réalisée depuis la fin des travaux des deux
premières étapes. Selon M. Hohl, la carte d'inondation "état actuel"
(année 2002) pourrait être modifiée en ce sens que sur la traversée du Saugey,
la zone de danger moyen (en bleu) disparaîtrait et la zone de danger faible (en
jaune) serait nettement réduite pour se limiter au périmètre de la zone de danger
moyen telle qu'elle est dessinée sur le plan.
La question se pose alors des goulets présents sur le parcours de
"l'Eau Noire". Pour M. Hohl, le débit de la canalisation enterrée
entre la première et la deuxième étape est de 3m3/s ce qui ne permet
pas le passage d'une crue centennale. La route servirait de déversoir. Le débit
du pont de Saugey serait de 10m3/s mais cette valeur reste à
vérifier avec l'ingénieur. Le Président interroge sur le débit maximal
admissible que permettrait le réaménagement. M. Hohl répond que le débit
admissible sera de l'ordre de celui d'une crue centennale, soit 6 à 8m3/s.
En ce qui concerne le profil des berges, M. Hohl précise que le profil
prévu est exigé au niveau fédéral (8m de berge à berge + passage de 3m avec
servitude pour l'entretien). La Confédération a donné son accord pour
subventionner le projet à la condition que la pente des berges prévue ne soit
pas modifiée (zone réservée de l'arborisation).
Il est précisé que l'ensemble de l'aménagement est prévu sur le périmètre
de l'aire forestière, tel qu'il résulte du plan général d'affectation de la
commune, approuvé le 18 mars 2002 par le Département des infrastructures. Les
limites forestières ont été vérifiées par un géomètre et un inspecteur
forestier lors de la révision du plan des zones.
La représentante du Centre de conservation de la faune et de la nature
souligne que de nombreux arbres, considérés comme remarquables en raison de
leur taille et/ou encore de leur intérêt dans la nidification des oiseaux,
seront conservés. Elle précise que cette sélection a été réalisée
indépendamment du statut de l'arbre (statut forestier ou non).
Pour le représentant du Service de l'aménagement du territoire,
l'autorisation spéciale délivrée pour la réalisation des travaux hors des zones
à bâtir remplit toutes les conditions requises.
Me Bovay souligne que des travaux d'une telle importance ne seraient
justifiés que si des dangers majeurs pour les habitants sont identifiés ; il
invoque notamment l'art. 37 LEaux. Si des dangers d'inondation restent encore
présents, il ne s'agit pas de dangers majeurs justifiant l'intervention. Pour
M. Hohl, les risques d'érosion correspondent à la notion de dangers majeurs.
M. Jenni précise que les recourants ne sont pas opposés aux travaux
nécessaires à l'aménagement du ruisseau mais auraient voulu être consultés
avant que le projet ne soit entièrement élaboré. Ils souhaitent des mesures
ponctuelles étudiées au cas par cas et non pas des mesures collectives imposées
pour respecter les normes fédérales.
Le tribunal procède à la visite des lieux en présence des parties.
Visite des lieux
. Pont de Saugey
M. Hohl confirme le débit de 10m3/s sous le pont pour autant
qu'aucun branchage n'entrave le passage de l'eau. Au-delà du pont, l'eau
pourrait déborder mais sans causer de dégâts majeurs.
Le tribunal fera vérifier le calcul du débit sous le pont par un
spécialiste.
. Parcelle 560 des époux Jenni
Les propriétaires s'inquiètent de savoir quels sont les arbres qui vont
être abattus et où seront replantés les nouveaux arbres. Le tribunal tente
d'identifier les arbres qu'il est prévu d'abattre.
M. Hohl signale que ce point pourra encore être discuté avec les
propriétaires.
. Parcelle 587 (lots de PPE n° 582,583 ; Hoeldrich/Cuttelot)
Le recourant montre au tribunal un aménagement de sol (pavage) réalisé
à proximité de la rive, si la troisième étape était réalisée, un tel
aménagement devrait être supprimé.
M. Hohl répond que l'état dans lequel se trouvent les rives du cours
d'eau à cet endroit (tôles ondulées) nécessite les travaux contestés.
. Le tribunal se déplace ensuite sur la zone
de l'étape 2.
M. HOHL apporte des renseignements supplémentaires sur le passage de 3m
et indique qu'il s'agit d'une bande de terrain en herbe avec une servitude de
passage pour permettre les travaux d'entretien des berges, dont les riverains
restent propriétaires. Il précise que les propriétaires ont la possibilité de
fermer l'accès à ce passage à l'aide d'un portail.
. Parcelle 470 des époux Guex
Les propriétaires ont procédé eux-mêmes à des travaux de renforcement
de la rive du cours d'eau par la pose de gabions qui seraient enlevés si
l'aménagement projeté était réalisé. Il est précisé que la totalité du coût des
travaux serait en principe prise en charge par la commune, la Confédération et
le canton.
Me BOVAY fait remarquer que chaque cas est particulier et qu'il serait
peut-être judicieux d'inviter l'entreprise à prendre contact avec chaque
propriétaire pour examiner concrètement cas par cas les travaux prévus pour
chaque parcelle. L'ensemble des personnes présentes approuve cette proposition.
. Parcelle 606 de Michael Anobile et Alison
Rowles-Anobile
Le tribunal constate que des aménagements
paysagés de qualité se situent sur l'emprise de la servitude de passage
projetée. M. Hohl précise qu'un accord serait possible pour préserver ces
aménagements en trouvant une autre solution pour le passage des engins de
chantier .
Il est convenu que l'entreprise de correction fluviale
consultera chacun des propriétaires concernés pour trouver un accord sur les
modalités d'exécution du projet. M. Hohl souhaite que les demandes des
propriétaires restent dans le cadre fixé par les autorités fédérales pour le
versement des subventions fédérales.
Un délai est fixé au 30 juin 2004 pour renseigner le tribunal sur
l'état des pourparlers. Dans l'intervalle, la procédure est suspendue; s'il
subsiste des oppositions, le tribunal statuera. »
c) Les parties ont eu la
possibilité de se déterminer sur le procès-verbal de l’audience et
l’instruction de la cause a été suspendue pour permettre l’aboutissement des
pourparlers engagés à la suite de l’audience. L’instruction de la cause a
toutefois repris et une audience a été fixée le 19 mai 2005 à Féchy. Le
compte-rendu résumé de l’audience comporte les précisions suivantes:
« a) Compte-rendu de l’état des transactions
Les recourants annoncent que certains d’entre eux ont signé des accords
avec l’entreprise de correction fluviale, d’autres non. M. Höldrich résume le
résultat des séances qui ont réuni les riverains et les différents acteurs du
projet. Pour lui, la solution proposée serait inacceptable, car elle ne
tiendrait pas compte de ce qui a été discuté. Aucune explication n’accompagnait
le refus de prise en compte de certaines requêtes. Les recourants ont ainsi
adopté une position commune, en ce sens qu’ils ne s’opposent pas au principe
même du projet, mais rejettent la conception actuelle, qui ne suivrait pas la
ligne adoptée au départ par le Conseil communal : ils s’opposent au chemin
d’entretien prévu sur la rive droite de l’Eau noire et à toute expropriation.
Ils assurent toutefois être toujours ouverts à la discussion en vue d’une
transaction.
M. Höldrich produit un schéma effectué par ses soins, représentant les
sections de la rivière entre chaque parcelle le long du tronçon litigieux. Les
recourants précisent encore avoir contacté un ingénieur qui aurait confirmé le
caractère disproportionné du projet ; il serait possible de redimensionner
le projet tout en respectant le droit fédéral. Les étapes 1 et 2 de correction
fluviale auraient suffisamment régulé les débits pour qu’aucun danger grave ne
soit encouru en cas de débordement.
Pour M. Hohl, les déterminations des recourants ont été examinées au
cas par cas, ce qui a donné lieu à un nouveau plan. Mais il n’a pas été
possible de prendre toutes les requêtes en considération. Il n’a notamment pas
pu être tenu compte des oppositions de principe au projet. Le syndic M. Liard
évoque les craintes de la commune de ne pas obtenir les subventions fédérales
nécessaires en cas de redimensionnement du projet.
b) Valeur biologique du cordon actuel
Le représentant du Service des forêts précise que la plupart des arbres
sont soumis au régime forestier. Il n’existe donc pas de classement arbre par
arbre. Il confirme que certains arbres peuvent être maintenus, d’autres pas.
Dans certains cas, il préconise le maintien des souches.
Pour la représentante de la Conservation de la nature, l’aspect le plus
important, hormis l’aspect paysager, est le recensement ornithologique. Bon
nombre d’espèces peu communes et emblématiques, comme le torcol, vivent le long
du cours d’eau. Un recensement doit être effectué pendant la nidation, afin de
déterminer quels arbres doivent être préservés et quelles mesures doivent être
prises (nichoirs à poser par exemple). Elle affirme que l’abattage prévu
permettra à moyen ou long terme le repeuplement avec les nouveaux arbres, mais
les espèces emblématiques ne reviendront pas.
M. Hohl précise que la situation actuelle ne pourrait être maintenue, puisque
les berges seraient verticales et que les arbres pourraient enserrer
complètement le lit de la rivière. Le but des abattages est donc la protection
contre l’érosion par l’aménagement de berges à faible pente, et non la
protection contre les crues. Il affirme que le respect des directives fédérales
n’entraîne aucun coût supplémentaire, car les travaux ont lieu en zone de
forêt.
c) Poursuite des transactions
Diverses propositions sont faites quant à la suite à donner à cette
affaire. M. Monay, assesseur, attire l’attention des parties sur la nécessité
de tenir compte des incertitudes pouvant intervenir dans un tel projet. Le
président propose qu’un expert indépendant soit mandaté pour un examen du
projet et des alternatives possibles. Les parties acceptent et proposent de
poursuivre en parallèle les discussions en vue d’une éventuelle
transaction. »
C.
A la suite de l’audience et avec l’accord des
parties, le tribunal a ordonné une expertise aux fins de répondre aux questions
suivantes:
- Quelles sont les mesures indispensables du
traitement du lit et des berges du cours de l'Eau Noire dans le secteur de la
traversée du Saugey pour assurer un écoulement sécurisé tenant compte du goulet
formé par le pont du Saugey en aval ?
- Quels sont les travaux indispensables de
lutte contre l'érosion dans le cadre d'une renaturalisation des berges en
veillant à préserver autant que possible la valeur paysagère et les fonctions
naturelles (pour l'avifaune) du cordon boisé longeant le cours d'eau ?
- Quel est le coût estimatif de ces travaux ?
Le tribunal a mandaté à cette fin
le bureau Ecotec SA de Genève. Le rapport d’expertise déposé au mois de juin
2006 comporte notamment un diagnostic de l’état actuel, une évaluation du
projet de correction fluviale, et une proposition d’optimisation du projet. Le
rapport d’expertise précise ce qui suit :
« (…)
3. Diagnostic de l’état actuel
Le tronçon
de rivière concerné, d’une longueur de 250 m environ, s’insère entre un cours
aval aux rives boisées et un cours amont récemment aménagé situé dans une zone
agricole en bordure de route.
Comme pour
la plupart des cours d’eau qui traversent des zones construites, un des enjeux
environnementaux du tronçon réside dans la fonctionnalité des réseaux
biologiques qui suivent le cours d’eau et permettent un déplacement de la
petite faune le long des rives et dans le lit.
Si l’on
considère uniquement le lit mouillé, l’écomorphologie du cours d’eau est
relativement diversifiée et présente une succession de radiers et de profonds.
Malheureusement,
selon les données à disposition, le tronçon concerné de l’Eau Noire de Féchy
est actuellement non piscicole en raison d’une qualité d’eau insuffisante et
d’un étiage sévère. Compte tenu de cette hydrobiologie défavorable, la valeur
écologique principale du site est constituée par une avifaune diversifiée liée
au cordon boisé.
Les
visites de terrain confirment une dégradation des rives en raison de la
présence de remblais anciens et d’aménagements hétéroclites visant à lutter
contre l’érosion, principalement en rive droite. Ces aménagements enlaidissent
le site et reportent fréquemment le problème d’érosion sur la propriété d’en
face. L’implantation, parfois récente, de barrières situées à proximité du
cours d’eau et dans la zone de bois et forêt constitue un autre élément
défavorable à la fonctionnalité du réseau écologique.
Le constat
effectué est identique à celui du Service des forêts, de la faune et de la
nature, Centre de conservation de la faune et de la nature (SFFN – CCFN) qui
relève que « les berges sont aujourd’hui quasiment verticales et
maintenues par des amas de tôles, plastiques, gabions partiellement démolis,
qui donnent au lieu plutôt l’impression d’une décharge qu’un cours d’eau
naturel. Toutefois, vues de l’extérieur, ces berges bien arborisées et comptant
de nombreux grands et beaux arbres, montrent un aspect plutôt plaisant et
bucolique ».
4. Evaluation du projet de correction fluviale
Le projet
déposé est conforme à l’esprit des directives fédérales en la matière. Il
s’intègre dans la démarche qui vise à redonner l’espace nécessaire pour
rétablir les différentes fonctionnalités des cours d’eau en Suisse.
Considérées
globalement, les principales mesures techniques préconisées (abattages des
grands arbres, aménagement de berges en pentes plus douces et plantations en
retrait, élimination des clôtures de la zone forêt), amèneront effectivement
une revitalisation du cours d’eau.
L’impact
paysager est transitoire mais important en raison des abattages d’arbres et du
reprofilage quasi-systématique du lit. Le projet provoque une diminution du
côté privatif des propriétés et la perte de certains aménagements riverains
réalisés par les propriétaires.
Le gain
écologique qui peut être attendu à cours terme d’un projet de renaturation sur
ce site reste modeste compte tenu de la qualité physico-chimique du cours d’eau
(qualité et quantité d’eau insuffisantes).
Un impact
négatif transitoire sur l’écomorphologie est également prévisible comme le
montre l’exemple du tronçon pilote déjà aménagé en amont.
Il faut relever
que le maintien du statu quo actuel n’est pas satisfaisant puisqu’une
aggravation des érosions riveraines est prévisible sur plusieurs parcelles et
que la dégradation progressive des aménagements riverains va poursuivre
l’enlaidissement du ruisseau tout en reportant parfois les problèmes sur
l’autre rive (érosion reportée). Relevons qu’il s’agit ici uniquement d’aspects
paysagers et environnementaux puisque – en l’absence d’enjeux hydrauliques –
l’érosion totale d’une bande de jardin privatif d’une largeur de quelques
mètres ne constitue pas en soi un problème d’intérêt général …
5. Proposition d’optimisation du projet
Dans ce
contexte, les objectifs prioritaires du projet peuvent être reformulés comme
suit:
● amélioration
paysagère de l’ensemble du tronçon concerné,
● amélioration
du réseau biologique le long du cours d’eau,
● minimisation des impacts
transitoires sur l’avifaune, l’écomorphologie du lit et le paysage,
● minimisation
des coûts globaux.
Les
principes de base qui devraient être appliqués pour atteindre les buts visés
sont les suivants:
● élimination de tous les
aménagements de lutte contre l’érosion réalisés avec des matériaux inadaptés
selon des critères esthétiques ou techniques, instables, dégradés; et/ou
illégaux;
● conservation totale ou
partielle des ouvrages de lutte contre l’érosion qui sont encore fonctionnels
et construits dans les règles de l’art;
● démantèlement des portions de
ceux-ci qui sont dégradés et remplacement avec des techniques de lutte contre
l’érosion de type génie biologique ou mixte (selon projet du plan 00067-28b);
● démantèlement de toutes les
barrières, portions de barrières, cabanons et ouvrages divers implantés dans la
zone de forêt (cf. plan 00067-28b, limite de forêt), strict respect d’une distance
d’implantation à 4 m des lisières;
● conservation de certains
ouvrages implantés en rives dans la mesure où leur démantèlement est coûteux et
n’apporte pas de gain écologique ou paysager significatif;
● rajeunissement du cordon boisé
par abattages des arbres selon le projet (cf. plan 00067-28b), maintien de
quelques arbres supplémentaires en rive gauche sur le tronçon amont;
● reboisement avec des essences
riveraines indigènes denses y compris par endroit avec des saules;
● éviter de toucher au lit mineur
lors des aménagements afin de préserver l’écomorphologie diversifiée du lit
mineur, conserver dans la mesure du possible des points de constriction du lit
(cf. figure 10);
● abandon du chemin d’entretien
de berge en rive droite;
● création d’un droit de passage
d’une largeur de 3 m instauré en faveur de l’Etat de Vaud, uniquement dévolu à
l’entretien, et cadastré, les propriétaires doivent conserver libre de tous
aménagements, plantations et barrières fixes ce passage et l’entretenir chaque
année;
● le foncier reste aux mains des
propriétaires.
Rappelons
que le Service des forêts, de la faune et de la nature, Centre de conservation
de la faune et de la nature (SFFN-CCFN) et le Centre de conservation des forêts
(SFFN-COFO) ont formulé diverses conditions qui devraient être dans tous les
cas reprises pour un projet modifié (note interne du Secrétariat général du
Département des infrastructures, Centrale des autorisations CAMAC au SESA du
03.10.2002). Elles concernent notamment, le calendrier des travaux et
l’information du garde-pêche, la conservation des souches, le déplacement de
clôtures, etc.
Plusieurs
de ces recommandations s’inscrivent dans l’application des principes
d’aménagements définis de ce rapport d’expertise.
6. Conséquences principales sur le projet et arguments
L’élaboration
d’un projet modifié détaillé dépasse le cadre de la présente expertise. Il
apparaît toutefois utile – dans le contexte d’une démarche d’optimisation de
projet et de recherche de consensus – de préciser le traitement qui serait
réservé à certains sous-tronçons. L’application rigoureuse des principes
précités amènerait ainsi:
● A conserver le projet existant
sur la majeure partie de la rive droite située entre le P 133 et le P 321.
La majeure
partie de cette rive comporte différents aménagements qui doivent être
démantelés et remplacés, le projet actuel est adapté pour atteindre les
objectifs précités, une attention particulière devra être portée au maintien du
lit mineur actuel de ce secteur. Plusieurs barrières devront être démantelées
et reculées.
● A conserver en l’état actuel la
rive gauche du cours d’eau du P 195 environ au P 321.
Les
stabilisations de berges réalisées sur ce tronçon sont encore fonctionnelles
sur la majeure partie du linéaire. Le gabion serait ainsi conservé, à
l’exception de sa partie amont qui est dégradée sur une petite longueur. Un
autre type de stabilisation devra être réalisé sur la tête du gabion. Les
abattages d’arbres prévus entre P 195 et P 321 en rive gauche pourront de ce
fait encore être minimisés. La coupe de certains arbres en rive gauche est
toutefois souhaitable pour favoriser le rajeunissement du cordon boisé et
assurer une bonne reprise des plantations qui seront réalisées en rive droite. La
conservation de cette portion de rive stabilisée permet de diminuer significativement
le coût du projet sans péjorer l’atteinte des objectifs puisque la rive droite
sera renaturée.
Pour les
autres tronçons de rive, le projet peut être réalisé conformément au plan n°
00067-28b, des adaptations de détail restent toutefois possibles.
7. Conclusion
Le projet
de revitalisation de l’Eau Noire de Féchy dans sa traversée du Saugey est
nécessaire à moyen terme pour redonner un aspect plus naturel aux rives et
améliorer les réseaux écologiques à travers les propriétés privées.
Cette
expertise propose un certain nombre de principes d’actions qui permettent
d’atteindre ces objectifs et sont conformes aux recommandations fédérales en
matière de définition d’espace minimum pour les cours d’eau.
Les
modifications proposées minimisent le coût du projet et les impacts paysagers
transitoires sans hypothéquer l’atteinte des objectifs de renaturation. Compte
tenu de l’absence d’enjeux en matière de restauration d’une dynamique alluviale
ou d’un lit à méandre ou même d’habitat piscicole, la conservation d’un ouvrage
de stabilisation de berge ancien, fonctionnel et actuellement intégré au
paysage paraît justifiée.
Une
attention particulière sera portée à la direction du chantier. L’expérience
montre en effet que pour un cours d’eau de petite taille dans un environnement
aussi sensible, la précision des interventions s’avère un facteur particulièrement
important.
Le
problème de la qualité de l’eau et des débits d’étiage mériterait une approche
globale à l’échelle du bassin versant puisque le potentiel d’amélioration de la
situation actuelle est élevé. La mise à ciel ouvert du tronçon amont encore sous
tuyau constituerait également un gain paysager et écologique important pour la
commune.
Relevons
que les principes et propositions d’optimisation proposés ont globalement été
bien accueillis par l’ensemble des acteurs concernés. Compte tenu des éléments
précités, la signature d’une convention entre les parties semble être une solution
susceptible de permettre une évolution positive du projet. »
D.
a) A la suite du dépôt de l’expertise, une
nouvelle audience de conciliation a été organisée au tribunal le 25 octobre
2006. Les représentants de l’entreprise de correction fluviale ont émis
différentes réserves concernant les propositions de l’expert et il a été prévu
d’entreprendre une modification du projet de correction fluviale. Toutefois, il
est apparu que l’entreprise de correction fluviale entendait apporter des
modifications relativement importantes par rapport aux propositions de
l’expert, qui ont nécessité l’engagement d’un complément d’expertise au mois
d’avril 2007. Elle envisageait en effet de remplacer la totalité des gabions
existants en rive gauche (parcelle 470) par des enrochements, non conformes aux
directives fédérales. L’expert a relevé que les propositions formulées dans
l’expertise restaient valables sur ce tronçon en proposant la conservation des
ouvrages de lutte contre l’érosion existants encore fonctionnels et construits
dans les règles de l’art dans la mesure où leur démantèlement serait coûteux et
n’apporterait pas de gain écologique ou paysager significatif.
b) L’expert a aussi relevé qu’en
l’absence d’un projet déterminé pour ce tronçon, une évaluation plus précise ne
pouvait être réalisée. Il est apparu ainsi que la mise en œuvre des
propositions résultant de l’expertise du mois de juin 2006 nécessitait la
réalisation de nouveaux plans d’aménagement du cours d’eau.
c) Les difficultés intervenues pour
la mise en œuvre de l’accord ont conduit le tribunal à reprendre l’instruction
de la cause. Les parties ont par ailleurs donné leur accord à ce que le
tribunal statue dans la même composition que celle qui avait procédé aux deux
audiences d’instruction et à l’audience de conciliation, à la suite de la
fusion du Tribunal administratif et du Tribunal cantonal au 1er
janvier 2008.
Considérants
1.
La Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal examine d’office et avec un plein pouvoir d’examen la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 53 de la loi du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administratives : LJPA ; RSV
173.36
; arrêts du Tribunal administratif AC.2006.0044 du 30 octobre 2006,
AC.2003.0256 du 7 septembre 2004).
a) Selon l’art. 37 LJPA, "le droit de recours appartient à toute personne physique ou
morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée." La notion d'intérêt
digne de protection est identique à celle de l'ancien art. 103 let. a OJ; la jurisprudence fédérale relative à cette disposition est ainsi
applicable pour définir la qualité pour recourir devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (BGC février-mars 1996 p. 4’489 ;
voir arrêt AC.1995.0050 du 8 août 1996). Selon la jurisprudence fédérale,
l'intérêt digne de protection peut être de fait ou de droit. Il permet au
recourant de faire valoir ses droits lorsqu'il est menacé dans ses intérêts de
nature matérielle, économique, idéale ou autre, par la décision contestée. Le
recourant peut en outre invoquer la violation de dispositions de droit public
qui n'ont pas pour but de protéger ses intérêts; mais lorsque la décision
contestée favorise un tiers, la règle établie pour éviter l'action populaire
veut que le recourant soit touché dans une mesure et avec une intensité plus
grandes que quiconque, de façon spéciale et directe. Il doit être dans un
rapport spécial, digne d'intérêt et particulièrement étroit avec l'objet du
litige (voir notamment les ATF 131 II 361 consid. 1.2 p. 365; ATF 125 II
10.
consid. 3a p. 15; ATF 121 II 39 consid. 2c/aa p. 43).
b) Par ailleurs, l’art. 89 al. 1 de
la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), qui a
remplacé l’ancien art. 103 let. a OJ, définit de la manière suivante la qualité
pour recourir pour le recours en matière de droit public. Le recourant doit
avoir pris part à la procédure devant l’autorité précédente (let. a), il doit
être particulièrement atteint par la décision attaquée (let. b) et avoir un
intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification de celle-ci
(let. c). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette disposition reprend
les exigences qui prévalaient sous l’empire de la loi fédérale d’organisation
judiciaire pour le recours de droit administratif (voir ATF du 10 juillet 2008
rendu dans la cause 1C_86/2008 consid. 3). Ainsi, la qualité pour recourir en
matière de droit public est reconnue à celui qui est touché dans une mesure et
avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés ; et l’intérêt
invoqué – qui n’est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais
qui peut être un intérêt de fait – doit se trouver, avec l’objet de la
contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d’être pris en
considération ; il faut donc que l’admission du recours procure au
recourant un avantage de nature économique, matérielle ou idéale (voir ATF 133
II 249 consid. 1.3.1 p. 252). Ainsi, la jurisprudence sur la qualité pour
recourir selon l’art. 37 LJPA, qui reprenait la notion d’intérêt digne de
protection telle qu’elle a été interprétée par le Tribunal fédéral en
application de l’art. 103 let. a OJ, peut être maintenue avec l’entrée en vigueur
de l’art. 89 al. 1 LTF (AC.2008.0073 du 31 octobre 2008).
c) Ces conditions légales sont en
principe réalisées quand le recours est formé par le propriétaire d'un immeuble
directement voisin de la construction ou de l'installation litigieuse. Il peut
en aller de même, selon la jurisprudence, en l'absence de voisinage direct mais
quand une distance relativement faible sépare l'immeuble du recourant de la
construction projetée (cf. ATF 121 II 171 consid.
2b p. 174 où il est fait référence à des distances de 45 m, 70 m ou 120 m). La
distance n'est toutefois pas l'unique critère pour déterminer si le voisin a un
intérêt digne de protection. S'il est certain ou très vraisemblable que
l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions - bruit, poussières,
vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les voisins, même situés à
une certaine distance, ces derniers peuvent avoir la qualité pour recourir (cf.
ATF 125 II 10 consid.
3a p. 15; 124 II 293 consid. 3a
p. 303, 120 Ib 379 consid. 4c et les arrêts cités).
d) En l’espèce, les recourants sont
tous propriétaires des parcelles situées de part et d’autre du tronçon du cours
d’eau sur lequel les travaux de correction fluviale sont envisagés. Les travaux
auraient par ailleurs un impact considérable sur les parcelles des recourants,
en particulier sur les dégagements et prolongements extérieurs de leur logement.
Ils entraîneraient un remodelage complet du terrain et l’abattage de la quasi-totalité
des arbres longeant le cours d’eau ; le projet prévoit en outre l’inscription
d’une servitude de passage pour les parcelles situées sur la rive droite du
cours de l’Eau Noire destinée à assurer le passage des machines de chantier
pour les éventuels travaux d’entretien. Les recourants sont ainsi directement
touchés dans l’exercice de leur droit de propriété par les travaux qui portent
atteinte à chacune de leur parcelle. La qualité pour recourir doit donc leur
être reconnue.
2.
a) Le chapitre 2 de la loi du 3 décembre 1957
sur la police des eaux dépendant du domaine public (LPEDP ; RSV 721.01)
réglemente les corrections fluviales. Selon l’art. 17 LPEDP, les corrections fluviales
sont exécutées par des entreprises constituées à cet effet, et elles ont
notamment pour objet la correction d’un cours d’eau ou d’une fraction de cours
d’eau (let. a). L’art. 19 LPEDP précise que l’entreprise de correction fluviale
est constituée par arrêté du Conseil d’Etat (al. 1), et elle est dotée de la
personnalité morale (al. 2). Selon l’art. 18 LPEDP, lorsque le département
compétent en matière de police des eaux (actuellement: Département de la
sécurité et de l’environnement) constate la nécessité de la correction d’un
cours d’eau, il en établit le projet en collaboration avec les communes et le
soumet à une enquête publique de dix jours au greffe municipal de chaque
commune intéressée aux travaux (al. 1).
b) La loi sur la police des eaux dépendant
du domaine public ne prévoit pas de procédure d’approbation du projet de
correction fluviale ni de liquidation des oppositions. On est ainsi en présence
d’une lacune proprement dite qui appelle l’intervention du juge afin de la
combler, comme s’il agissait en qualité de législateur, en appliquant les
principes généraux du droit (voir ATF 129 III 656 consid. 4.1 p. 657;
128.
I 34 consid. 3b p. 4 ss; 125 III 425 consid. 3a p. 427; 124 V 271 consid. 2a et 112 Ia 263 consid. 5; voir aussi arrêt AC.2007.0019 du 16
avril 2008 consid. 2c et d). A cet égard, le tribunal constate que le projet de
correction fluviale a la portée matérielle d’un plan d’affectation qui règle le
mode d’utilisation du sol au sens de l’art. 14 al. 1 de la loi fédérale du 22
juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT ; RS 700). La mise en œuvre
et l’exécution d’un tel plan a des effets sur l’organisation du territoire au
sens de l’art. 2 LAT et doit ainsi respecter les buts et principes régissant
l’aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT), ainsi que les principes de
planification définis aux art. 2 et 3 de l’ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur
l’aménagement du territoire (OAT ; RS 700.1). Les travaux de correction
fluviale nécessitent en effet une pesée générale de l’ensemble des intérêts à
prendre en considération, notamment ceux de la protection de la nature et du
paysage, ainsi que les buts et principes régissant l’aménagement du territoire
(voir ATF 115 Ib 472 consid. 2/aa). Le plan de correction fluviale établi par
le département compétent a par conséquent une portée comparable au plan routier
prévu par les art. 11 et 13 de la loi sur les routes du 10 décembre 1991
(LRou ; RSV 725.01), en ce sens qu’il comporte à la fois des règles
d’affectation du sol, tout en ayant la portée d’une autorisation de construire
quand, par son approbation et son entrée en force, il permet d’entreprendre
directement les travaux; dans ce cas, le projet de correction fluviale fixe le
périmètre de l’emprise des travaux sur lequel il définit une affectation
spéciale du sol, distincte de la réglementation générale qui permet la réalisation
des travaux (voir arrêt AC.2007.0093 du 29 août 2008, et les ATF 116 Ib 159
consid. 1a p. 162-163 et 112 Ib 164 consid. 2b p. 166, ainsi que l’arrêt
AC.1999.0005 du 21 mars 2002).
Par ailleurs, il appartient au
département compétent en matière de police des eaux d’établir le projet de
correction fluviale (art. 18 al. 1 LPEDP) et de diriger les travaux (art. 28
al. 1 LPEDP). Le département apparaît ainsi comme l’autorité de planification
et de surveillance des travaux. Le projet de correction fluviale doit par
conséquent être assimilé à un plan d’affectation cantonal auquel s’appliquent
par analogie les règles de procédure fixées par les art. 73 et 74 de la loi sur
l’aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC ;
RSV 700.11).
c) La procédure d’adoption et
d’approbation des plans d’affectation cantonaux a fait l’objet de plusieurs
modifications législatives.
aa) L'art. 73 LATC, dans sa version
adoptée en 1985, prévoyait que le projet de plan d'affectation cantonal faisait
l'objet d'une enquête publique de 30 jours dans les communes dont le territoire
était concerné (al. 2). A l'issue de l'enquête, la ou les municipalités
transmettaient leurs observations et oppositions au département en charge de
l'aménagement du territoire (à l'époque : Département des travaux publics,
de l'aménagement et des transports) qui statuait sur les oppositions et
notifiait sa décision à chaque opposant en lui impartissant un délai de 10
jours pour déposer, le cas échéant, un recours motivé auprès du département en
charge du service juridique (à l'époque : Département de la justice, de la
police et des affaires militaires), tendant au réexamen de son opposition (al.
3) ; ce département statuait sur les oppositions tant en légalité qu'en
opportunité en jouissant du libre pouvoir d'examen requis par l'art. 33 al. 3
let. b LAT.
bb) L'art. 73 LATC a été modifié
par un arrêt du Conseil d'Etat du 9 février 1994 puis par la loi du 20 février
1996.
Il s'agissait d'adapter la procédure aux exigences de l'art. 6 CEDH
garantissant l'accès à un tribunal indépendant pour les litiges en matière
civile, auxquels étaient assimilées les contestations sur les restrictions au
droit de propriété résultant d'un acte étatique, telles que les plans
d’affectation impliquant une expropriation (voir BGC novembre 1995 p. 2’542 ss
notamment 2’551). L'art. 73 al. 3 LATC permettait ainsi à l'opposant de
recourir auprès du Tribunal administratif contre la décision du Département des
institutions et des relations extérieures procédant au réexamen de son opposition.
cc) La procédure d'approbation des
plans d'affectation cantonaux a encore été modifiée le 4 mars 2003 pour
supprimer l'instance intermédiaire auprès du Département des institutions et
des relations extérieures et pour traiter l'opposition directement comme un
recours, le département étant assimilé à l'autorité de recours bénéficiant du
libre pouvoir d'examen requis par l'art. 33 al. 3 let. b LAT (BGC
janvier-février 2003 p. 6’570). Ainsi, l’art. 73 al. 3 LATC a été modifié pour
préciser que le département en charge de l'aménagement du territoire statuait
avec plein pouvoir d'examen par une décision motivée sur les oppositions, les
décisions du département étant susceptibles d'un recours auprès du Tribunal
administratif statuant avec un pouvoir d'examen limité en légalité (art. 73 al.
4.
LATC). La nouvelle procédure prévue par l’art. 73 al. 3 LATC n’était pas
applicable aux plans d’affectation cantonaux qui avaient été approuvés par le
département avant son entrée en vigueur (voir les dispositions transitoires de
la loi du 4 mars 2003).
d) En l’espèce, le plan contesté a
bien été mis à l’enquête publique au mois de mai 2002, mais son approbation par
le département est intervenue seulement le 26 mai 2005, de sorte que la
nouvelle procédure d’approbation du plan d’affectation cantonal mise en place
par la loi du 4 mars 2003 est applicable (voir arrêts AC.2007.0202 du 14
septembre 2007, AC.2003.0058 du 29 juin 2007). Le pouvoir d’examen du tribunal
est ainsi limité à un contrôle en légalité qui
s'étend à l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a LJPA).
Selon la jurisprudence, le tribunal ne peut
substituer son appréciation à celle de l'autorité de planification et il doit
seulement vérifier si l'autorité intimée a tenu compte de tous les intérêts à
prendre en considération et n'intervenir que si elle n'a pas tenu compte
d'intérêts importants, ou encore, les aurait appréciés de façon erronée (voir
l'arrêt RE.2001.0027 du 12 octobre 2001 consid. 2b; voir aussi l’ATF de
référence non publié rendu le 11 novembre 1998 dans la cause M. c/OFDEE
consid. 2a). Ainsi, en matière de planification, le tribunal n'intervient que
si l'autorité n'a pas pris en considération, dans la pesée d’intérêts requise
par l’art. 3 OAT, un intérêt public important qui résulte, par exemple, du plan
directeur cantonal, ou encore des buts et principes régissant l'aménagement du
territoire (arrêts GE.1992.0127 du 19 mai 1994 et AC.2000.0165 du 19 février
2002) ou n’a pas tenu compte des intérêts privés qui entrent en ligne de compte
(arrêt AC.1994.0156 du 20 janvier 1998).
3.
a) L’art. 76 Cst. attribue à la Confédération la
compétence de légiférer sur l’aménagement des cours d’eau. En application de ce
mandat constitutionnel, le Parlement fédéral a adopté le 21 juin 1991 la loi
fédérale sur l’aménagement des cours d’eau (LACE ; RS 721.100). Selon
l’art. 1er LACE, la loi fédérale a pour but de
protéger des personnes et des biens matériels importants contre l’action
dommageable des eaux, en particulier celle qui est causée par les inondations,
les érosions et les alluvionnements (protection contre les crues). L’art. 3
LACE fixe l’ordre de priorité des mesures à prendre : tout d’abord, les
cantons assurent la protection contre les crues par des mesures d’entretien et
de planification en priorité (al. 1) ; c’est seulement si de telles
mesures ne suffisent pas que les cantons prennent les autres mesures, telles
que corrections, endiguements, réalisation de bassins de rétention des crues,
ainsi que toutes les autres mesures propres à empêcher les mouvements de
terrain (al. 2) ; enfin, les mesures doivent être appréciées compte tenu
de celles qui sont prises dans d’autres domaines, globalement et dans leur
interaction (al. 3). Selon l'art. 4 LACE, les eaux, les
rives et les ouvrages de protection contre les crues doivent être entretenus de
façon à maintenir la protection contre les crues à un niveau constant, en
particulier en ce qui concerne la capacité d'écoulement (al. 1). Lors
d'interventions dans les eaux, leur tracé naturel doit être autant que possible
respecté ou, à défaut, reconstitué. Les eaux et les rives doivent être
aménagées de façon à ce qu'elles puissent accueillir une faune et une flore
diversifiées, que les interactions entre eaux superficielles et eaux
souterraines soient maintenues autant que possible et qu'une végétation adaptée
à la station puisse croître sur les rives (al. 2).
b) Selon la directive «Idées directrices»,
les interventions trop massives de l’homme sur les cours d’eau compromettent
les différentes fonctions qu’ils doivent assurer. Les endiguements étroits et
rigides peuvent aggraver les risques de dégâts entraînés par les crues, et une
exploitation industrielle ou agricole trop intensive à proximité immédiate des
eaux porte atteinte à leur qualité. Chaque cours d’eau doit ainsi avoir assez
de place pour évoluer naturellement au fil des saisons. Le cours d’eau doit
bénéficier d’un profil suffisant pour absorber les débits de crue, le
charriage, ainsi que le drainage des surfaces cultivées et habitées; un espace
suffisant doit être aménagé pour assurer la diversité structurelle des milieux
aquatiques, amphibiens et terrestres et aussi pour permettre le développement
d’espèces typiques (constitution d’une trame d’habitats naturels) ; le
cours d’eau doit encore bénéficier d’un site suffisamment attractif pour que la
population vienne s’y délasser et intègre ce paysage dans son environnement
culturel; enfin, une distance suffisante doit être réservée entre le cours
d’eau et le sol exploité (zones tampon) pour éviter que l’eau ne soit polluée
(directive "Idées directrices", p. 4). La protection contre les
actions dommageables des crues est assurée avec un minimum d'interventions
techniques en application du principe suivant: "retenir l'eau si possible,
la laisser s'écouler si nécessaire". Le principe visant à réserver
l'espace nécessaire pour les cours d'eau devrait figurer dans le plan directeur
cantonal et se concrétiser dans les plans d'affectation. Les autorités doivent
s'efforcer d'accorder à chaque cours d'eau une emprise spatiale suffisante avec
une largeur garantissant au moins la protection contre les crues et le maintien
des fonctions écologiques (directive "Idées directrices", p. 4).
c) En l’espèce, le tribunal
constate que dans le secteur du Saugey situé au sud du village, la
planification communale est conforme à la directive fédérale. Le plan général
d’affectation de la Commune de Féchy, approuvé par le Département des
infrastructures le 18 mars 2002, prévoit une zone de verdure de 10 m de large
de part et d’autre de la rive boisée du cours d’eau, laquelle
est d’une largeur de 3 m.
Le cours d’eau bénéficie ainsi d’une largeur suffisante. Toutefois, les berges
du cours d’eau ont été aménagées par les propriétaires riverains en vue de
lutter contre l’érosion spécialement en rive droite ; selon les constats
du Centre de conservation de la faune et de la nature, les berges sont
maintenues par des tôles, des plastiques et des gabions. Cependant, vues de
l’extérieur, les berges sont arborisées et forment un cordon boisé de grande
valeur esthétique et biologique. Il est constaté que le projet touche de
manière importante les propriétés riveraines par un remodelage complet du
terrain et la destruction d’aménagements de jardins particulièrement soignés,
de même qu’il impose l’aménagement d’une piste d’accès avec une servitude de
passage sur les terrains situés en rive droite dont l’emprise présente un
aspect peu esthétique. Il se pose donc la question de savoir si les intérêts
des propriétaires riverains ont été suffisamment pris en compte par l’autorité
de planification. En effet, l’intérêt des propriétaires riverains doit être
pris en considération dans la pesée générale des intérêts requise par l’art. 3
OAT en raison de la garantie de la propriété, figurant à l’art. 26 Cst.
4.
La garantie constitutionnelle de la propriété
n’est toutefois pas absolue. Une restriction au droit de propriété peut être
compatible avec la garantie de l’art. 26 al. 1 Cst. si elle repose sur une base
légale, si elle est justifiée par un intérêt public prépondérant et si elle
respecte le principe de la proportionnalité (art. 36 Cst.; ATF 129 I 337
consid. 4.1 p. 344; ATF 128 I 92 consid. 2b p. 95; ATF 126 I 219 consid.
2a p. 221; ATF 121 I 117 consid. 3b p. 120; ATF 120 Ia 126
consid. 5a p. 142).
a) La base légale permettant les
restrictions au droit de propriété découlant du projet de correction fluviale
résulte de l’art. 4 LACE ; cette disposition prévoit en effet que les eaux
et les rives doivent être aménagées de façon à ce qu’elles puissent accueillir
une faune et une flore diversifiées, que les interactions entre eaux
superficielles et eaux souterraines soient maintenues autant que possible et
qu’une végétation adaptée à la station puisse croître sur les rives (al. 2).
L’art. 18 al. 1 LPEDP, ainsi que
l’art. 45 al. 2 let. c LATC applicable aux plans d’affectation cantonaux,
constituent aussi des bases légales de niveau cantonal, les art. 73 et 74 LATC,
applicables par analogie, permettant au Département de la sécurité et de
l’environnement d’approuver le projet de correction fluviale et de traiter les
oppositions formulées lors de l’enquête prévue à l’art. 18 al. 1 LPEDP. Le
tribunal constate cependant que la loi sur la police des eaux dépendant du
domaine public ne permet pas à l’entreprise de correction fluviale d’exécuter
des travaux sur des biens-fonds privés sans l’accord du propriétaire ou, à
défaut, sans engager la procédure d’expropriation prévue à l’art. 27 LPEDP. En
effet, le projet de correction fluviale implique des travaux de terrassement
importants sur les propriétés des recourants ainsi que l’abattage de tous les
arbres du cordon boisé longeant le cours d’eau ; ces travaux ont pour
effet de remodeler de manière très importante les jardins situés dans les
prolongements extérieurs des habitations situées de part et d’autre de la rive
boisée. Pour pouvoir réaliser de tels travaux sans l’accord des propriétaires
touchés, l’entreprise de correction fluviale doit demander l’expropriation
temporaire des terrains, afin de réaliser les travaux projetés et engager la
procédure de déclaration d’intérêt public prévue à cet effet par les art. 12 à
27.
de la loi sur l’expropriation du 25 novembre 1974 (LE ; RSV 710.01). A
cet égard, le tribunal relève qu’un projet de correction fluviale régulièrement
approuvé par une décision de l’autorité cantonale en force, ne devrait pas
pouvoir être remis en cause dans la procédure d’expropriation (voir BGC automne
1991.
p. 751). En effet, la procédure d’approbation d’un plan d’affectation
implique une pesée d’intérêts comparable à celle de la procédure de déclaration
d’intérêt public, en incluant les intérêts privés des propriétaires (ATF 131 II
728.
consid. 2.4 p. 733; 128 I 190 consid. 4.2 p. 198; 120 Ia 227 consid.
2.
p. 232-234; 124 II 391 consid. 2c p. 393; 116 Ib 50 consid. 3b
p. 55; 115 Ib 508 consid. 6b p. 514).
b) Il convient donc de déterminer
si les restrictions imposées aux recourants répondent à un intérêt public
suffisant. D’une manière générale, les mesures d’aménagement des cours d’eau
destinées à assurer la protection des hommes, des animaux et des biens contre
les dommages causés par les inondations visent des intérêts publics importants qui
peuvent l’emporter sur ceux relatifs à la protection du paysage (voir ATF 115
Ib 472 consid. 2e/dd) et ceux
des propriétaires riverains. Il ressort toutefois du
dossier que les travaux envisagés sur le tronçon concerné ne sont pas destinés
à éviter les dangers d’inondation. Les risques d’inondation résultent
essentiellement du gabarit restreint imposé par l’espace disponible sous le
pont du Saugey à l’extrémité ouest du tronçon, avec un débit possible de
l’ordre de 10 m3/s et, d’autre part, du secteur canalisé en amont avec un
collecteur enterré qui limite les débits d’évacuation à 3 m3/s et peut
provoquer des débordements sur la route. Les travaux litigieux ne répondent
donc pas à un intérêt public visant à limiter les dangers d’inondation, mais
ont pour but essentiel d’éliminer les aménagements de lutte contre l’érosion
qui ont été installés par les propriétaires riverains le long du tronçon et pour
permettre une amélioration du réseau biologique le long du cours d’eau. Une
telle mesure répond aussi à un intérêt public même si la loi sur la police des
eaux dépendant du domaine public prévoit d’autres procédures à cet effet (art.
6.
à 10 LPEDP). Un tel intérêt est aussi différent de l’intérêt public à
l’assainissement du tronçon supérieur, canalisé dans une conduite enterrée (voir
art. 38 de la loi fédérale sur la protection des eaux du 24 janvier 1991 ;
LEaux ; RS 814.20). Il n’en demeure pas moins que les travaux
d’assainissement et de revégétalisation des rives dans le secteur du Saugey
répondent en eux-mêmes à un intérêt public visant à éliminer les ouvrages de
lutte contre l’érosion réalisés sans l’autorisation prévue par l’art. 12 LPEDP
et à rétablir un profil hydraulique correspondant aux exigences de renaturation
de l’art. 4 al. 2 LACE et aux directives fédérales.
c) Les recourants invoquent
essentiellement le principe de la proportionnalité en estimant que l’intérêt
public recherché par l’entreprise de correction fluviale ne justifierait pas
des restrictions aussi importantes sur leur propriété. En effet, même
justifiées par un intérêt public suffisant, les restrictions au droit de
propriété doivent être conformes au principe de proportionnalité. Selon ce
principe, une restriction au droit de propriété doit être limitée à ce qui est
nécessaire pour atteindre le but poursuivi et être adéquate à ce but. La mesure
est disproportionnée s’il est possible d’atteindre le même résultat par un
moyen moins incisif (voir ATF 129 I 12 consid. 9.1 p. 24; 129 V 267 consid.
4.1.2
p. 271; 128 I 92 consid. 2b p. 95 et les arrêts cités). Le principe de
proportionnalité interdit les restrictions qui vont au-delà du but visé et
exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics et privés
en cause (voir ATF 126 I 219 consid. 2c p. 222; 124 I 40 consid. 3e p. 44-45;
119.
Ia 348 consid. 2a p. 353 et les arrêts cités). Ainsi, lorsque plusieurs
mesures permettent d’atteindre l’objectif visé, l’autorité applique celle qui
lèse le moins les intéressés (voir art. 4 LATC; voir aussi arrêts AC.2006.0079
du 29 février 2008 et AC.2005.0136 du 28 décembre 2006).
d) En l’espèce, l’expertise a
démontré que si le projet litigieux pouvait en partie être maintenu sur la rive
droite du tronçon concerné, il n’était pas justifié en l’état actuel de la rive
gauche ; en effet, les stabilisations des berges réalisées en rive gauche
sur le tronçon concerné sont fonctionnelles sur la majeure partie, ce qui
permet de minimiser les abattages d’arbres prévus, même si la coupe de certains
arbres est souhaitable. De même, la conservation de la portion de la rive
stabilisée permet de diminuer significativement le coût du projet, sans péjorer
l’atteinte des objectifs visant la renaturation de la rive droite. L’expertise
relève aussi que la création d’un chemin d’entretien en rive droite est disproportionnée
par rapport aux caractéristiques du tronçon et que seule la création d’un droit
de passage suffirait. Il apparaît ainsi que les restrictions prévues par le
projet contesté sont disproportionnées par rapport aux buts recherchés, qui
peuvent être atteints en limitant l’emprise des travaux et l’abattage des
arbres et en préservant pour l’essentiel les aménagements existants en rive
gauche. En outre, l’ampleur des travaux autorisés par le département aurait un
impact non négligeable sur les fonctions biologiques du cordon boisé actuel, en
particulier sur l’aspect ornithologique. Un bon nombre d’espèces peu communes
et emblématiques comme le torcol fourmilier, figurant sur la liste rouge de
l’Office fédéral de l’environnement comme espèce vulnérable, vivent le long du
cours d’eau. Or, si les abattages envisagés permettent à moyen ou long terme la
reconstitution du cordon boisé par le remplacement des arbres abattus, les espèces
emblématiques ne reviendront pas (voir compte-rendu de l’audience du 19 mai
2005). Ainsi, les gains écologiques recherchés par le projet ne justifient pas
l’importance des travaux et l’impact transitoire résultant du chantier, et ils restent
insuffisants compte tenu également de la qualité piscicole du cours d’eau.
e) En définitive, le tribunal
constate que le projet tel qu’il a été approuvé par le Département de la
sécurité et de l’environnement entraîne des restrictions qui ne sont pas
conformes au principe de proportionnalité, en imposant des travaux dont
l’ampleur n’est pas justifiée par le but d’intérêt public recherché et qui sont
de nature à porter atteinte à la valeur biologique du cordon boisé existant. L’ampleur
et la disproportion des travaux résultent aussi de leur coût très important,
estimé à plus de 2'000'000 fr. (voir préavis municipal N° 11/2000), pour un
tronçon de 300 m qui ne présente pas de danger sensible d’inondation ; en
revanche, les modifications et simplifications qui résultent de l’expertise
permettent de réduire notablement ce coût, tout en préservant les
caractéristiques biologiques du cordon boisé et en limitant à ce qui est
nécessaire les atteintes et les emprises sur les terrains des recourants. Il
est vrai que les représentants du Service des eaux, sols et assainissement,
ainsi que ceux de l’entreprise de correction fluviale avaient donné leur accord
aux modifications proposées par l’expert, mais en formulant toutefois plusieurs
réserves peu claires quant à leur portée sur les implications qui en résultaient
pour le projet définitif (voir complément au rapport d’expertise d’avril 2007).
Devant les incertitudes quant aux modifications que le Service des eaux, sols
et assainissement, ainsi que l’entreprise de correction fluviale entendaient
apporter aux propositions de l’expert, il apparaît nécessaire que le projet
modifié fasse l’objet d’une nouvelle procédure complète d’enquête publique, avec
un plan détaillé indiquant avec précision les éléments et les arbres maintenus
en rive gauche, et que la décision d’approbation du premier projet soit
formellement annulée par le tribunal.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être admis, et que la décision du Département de la sécurité et de
l’environnement, approuvant la troisième étape des travaux de correction
fluviale de l’Eau Noire de Féchy, soit annulée. Il appartient à l’entreprise de
correction fluviale d’étudier un nouveau projet tenant compte des propositions
formulées par l’expert. Au vu de ce résultat, le tribunal considère qu’il
convient de faire application de l’art. 55 al. 3 LJPA en laissant les frais de
justice à la charge de l’Etat et en compensant les dépens. S’agissant des frais
d’expertise, ils s’élèvent au total à 16'546 fr. (11'335 fr. pour l’expertise
de juin 2006 et 5'211 fr. pour le complément d’expertise du mois d’avril
2007) ; les frais de la première expertise (11'335 fr.) seront pris en
charge à raison de 4'000 fr. par les recourants, solidairement entre eux, car
ils ont réalisé des aménagements de protection contre l’érosion sans avoir
requis l’autorisation prévue par l’art. 12 LPEDP. Une part de 4’000 fr. est également
mise à la charge de l’entreprise de correction fluviale dont le projet de
réaménagement est apparu disproportionné, et le solde de 3’335 fr. à la charge
de la Commune de Féchy, qui avait l’obligation de surveiller et d’entretenir
le cours d’eau en vertu de l’art. 5 let. b LPEDP. Le solde de 5'211 fr.
concernant l’expertise complémentaire ordonnée directement par le tribunal sera
laissé à la charge de l’Etat.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Département de la sécurité et de
l’environnement du 21 mars 2003, approuvant le projet de travaux de la
troisième étape de l’Entreprise de correction fluviale de l’Eau Noire de Féchy,
délivrant l’autorisation de construire fondée sur l’art. 12 al. 1 let. a LPEDP,
et levant l’opposition des recourants, est annulée.
III.
Les frais d’expertise, arrêtés à 16'546 (seize
mille cinq cent quarante-six) francs sont mis à la charge des recourants,
solidairement entre eux, à raison de 4’000 (quatre mille) francs, à la charge
de l’entreprise de correction fluviale pour 4'000 (quatre mille) francs, et à
la charge de la Commune de Féchy à raison de 3'335 (trois mille trois cent
trente-cinq) francs, le solde de 5'211 (cinq mille deux cent onze) francs,
étant laissé à la charge de l’Etat.
IV.
Il n’est pas perçu de frais de justice et les
dépens sont compensés.
Lausanne, le 30 décembre 2008
Le
président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à
l’Office fédéral de l’environnement.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.