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Décision

AC.2003.0069

TA - AC.2003.0069 - 2004-10-28 - CROTTAZ Charles et Yvan/HIRSCHI, Municipalité de Sugnens, Service de l'aménagement du territoire, Service de l'environnement et de l'énergie

28 octobre 2004Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Samuel Hirschi est propriétaire de la

parcelle 61 située au nord-ouest du village de Sugnens. D'une surface de 22'253

m², cette parcelle est pour

l'essentiel colloquée en zone agricole mais son extrémité est fait partie de la

zone du village selon le plan de zone communal et le règlement communal sur

l'aménagement du territoire et les constructions, approuvés par le Conseil

d'Etat respectivement les 24 mai 1985 et 14 août 1992. C'est à cet endroit que

se trouve la ferme de Samuel Hirschi, implantée dans l'angle formé par l'une

des rues du village et le chemin agricole qui permet, en direction du

nord-ouest, de gagner la zone agricole. La parcelle comporte encore, au

nord-ouest de la ferme, également le long dudit chemin agricole, un hangar

agricole construit, sur la base d'un permis de construire délivré en 1975, à

cheval sur la limite enter la zone agricole et la zone du village.

De l'autre côté du chemin agricole

déjà décrit se trouve une bande de terrain qui forme à cet endroit, le long du

chemin, une excroissance de la zone du village. Ce sont les parcelle 57 et 58

appartenant respectivement à Charles et à Yvan Crottaz, qui y possèdent chacun

une villa. Celle de Charles Crottaz comporte un garage séparé de la villa. Ce

garage, construit il y quelques années d'après les indications recueillies en

audience, se trouve entre le chemin et l'angle ouest de la villa et il enserre

au sud-ouest l'espace situé devant la façade nord-ouest de la villa.

La commune a fait approuver par le

Conseil d’Etat, le 21 juillet 1971, un « plan d’extension fixant les

limites des constructions en bordure des RC 438 et 439 et des rues du

Village ». Ce plan indique en carmin les limites de construction nouvelles

et en orange la limite « légale, en conformité des dispositions de l’art.

72 de la loi sur les routes ». Le long du chemin agricole déjà décrit, un

trait orange délimite, de part et d’autre du chemin sur une largueur totale de

20 m, une limite des constructions parallèle au chemin.

B.

Du 17 janvier au 6 février 2003,

Samuel Hirschi a fait mettre à l’enquête l’agrandissement du hangar agricole en

vue de la construction d’un hangar à machines. Le projet consiste à prolonger

le hangar existant en direction du nord-ouest, le long du chemin agricole, sur

une distance de 14,25 m. Cet agrandissement se trouverait, pour la moitié

environ, en face de la façade sud-ouest de la villa de Charles Crottaz.

Le plan d’architecte mis à

l’enquête fait également apparaître, en plus de l’objet "agrandissement du

bâtiment agricole, construction d’un hangar à machines", un troisième

objet désigné comme "climatisation de la cave à pomme-de-terre".

S’agissant des

aménagements extérieurs, le plan de situation établi par le géomètre montre

l’aménagement, à l’extrémité nord-ouest de la nouvelle construction, d’un accès

depuis le chemin agricole, avec une place devant la façade nord-ouest de la

nouvelle construction et un chemin permettant de contourner le hangar agrandi

par le sud-ouest pour gagner la partie ancienne du hangar agricole. Le plan de

l’architecte présente cependant un aménagement différent qui semble – mais

moins clairement – également permettre d’accéder à la porte pliable en

accordéon qui équipe la façade sud-ouest de la nouvelle construction.

L’enquête a suscité

l’opposition de Charles Crottaz et d’Yvan Crottaz, respectivement les 24 et 31

janvier 2003.

La position des autorités

cantonales a fait l’objet d’une « synthèse CAMAC » établie par la

Centrale des autorisations en date du 31 mars 2003. On peut notamment y lire le

passage suivant :

"Le Service de l'environnement et de

l'énergie, Division environnement (SEVEN) préavise

favorablement au présent projet dont l'exécution devra respecter les conditions

impératives ci- dessous:

LUTTE CONTRE LE BRUIT

Les exigences en matière de lutte contre le

bruit de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE) du 7

octobre 1983 ainsi que celles décrites dans l'ordonnance fédérale sur la

protection contre le bruit du 15 décembre; 1986 (OPB) sont applicables.

L'annexe No 6 de l'OPB fixe les valeurs limites

d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et métiers (bruits

d'exploitation). Ces valeurs limites sont aussi valables pour le bruit causé

par les installations techniques des immeubles (chauffage, ventilation,

climatisation), par les parcs à voitures situés hors des routes et par le

trafic sur l'aire d'exploitation.

Pour la partie nouvelle de l'entreprise (projet

en question), les niveaux d'évaluation mesurés dans le voisinage ne devront pas

dépasser les valeurs de planification (art. 7 OPB).

Pour l'ensemble des installations, les niveaux

d'évaluation mesurés dans le voisinage ne devront pas dépasser les valeurs

limites d'immission, si la partie existante des installations a été autorisée

avant le 1er janvier 1985 (art. 8 OPB). Si par contre cette autorisation a été

octroyée après le 1er janvier 1985, ce sont les valeurs de planification qui

doivent être respectées pour l'ensemble des installations (art. 7 OPB).

Les exigences décrites dans l'ordonnance

fédérale sur la protection contre le

rayonnement non ionisant (ORNI) du 23 décembre 1999 sont applicables.

En application du principe de prévention (art.

11 LPE), le SEVEN demande que l'exploitant prenne toutes les mesures

nécessaires afin de limiter les émissions de nuisances sonores dans la mesure

que le permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et

pour autant que cela soit économiquement supportable (notamment en ce qui

concerne les mouvements de machines sur le côté Nord du hangar et les accès sur

la route communale).

Le Service de l'aménagement du territoire,

Arrondissement rural (SAT -ARU2) délivre

l'autorisation spéciale requise.

Compris à l'intérieur de la zone agricole du

plan général d'affectation communal, ce projet est soumis à autorisation du

Département selon l'article 120 lettre a LATC.

Après examen du dossier, le Service de

l'aménagement du territoire constate que les travaux envisagés sont conformes à

ceux qui ont fait l'objet d'un préavis favorable formulé dans sa lettre du 24

juin 2002 et peuvent dès lors être admis en conformité à la destination de la

zone (art. 16a LAT et art. 83 RA TC). La présente autorisation est basée sur

les justifications ci-dessous:

1.) AGRANDISSEMENT DU HANGAR A MACHINES

EXISTANT:

NECESSITE : suite à la visite locale d'un

représentant de notre Service (Mme Clément / ingénieur agronome), en date du 11

juin 2002, les surfaces disponibles actuellement pour le stockage des machines

ont pu être évaluées à 382 m2 environ. Pour une exploitation de cette taille

(32 ha avec détention de bétail), la surface nécessaire selon la recommandation

FAT 241 est de 565 m2 environ. Cette surface pourrait être supérieure,

l'exploitation étant spécialisée dans la culture de la pomme de terre (6 ha).

En construisant 228 m2 supplémentaires, la surface totale correspond à la

recommandation FAT. A ce sujet il encore relevé que la nouvelle recommandation

FAT (nº 590), récemment mise à jour,

relatives aux surfaces nécessaires pour les remises et machines, indique pour

ce type d'exploitation une surface de stockage encore supérieure à la

recommandation FAT 241.

Dès lors, il apparaît que le projet tel

qu'envisagé, qui entre dans le cadre des valeurs fixées par les recommandations

FAT, répond manifestement à des besoins objectivement fondés.

IMPLANTATION: la construction consiste en un

agrandissement du hangar existant, ce qui impose l'implantation telle

qu'envisagée. A cet égard, le projet, qui permet de regrouper les différents

bâtiments de l'exploitation du requérant, entre dans le cadre des dispositions

de l'article 83 alinéa 3 RATC. Par ailleurs, cet agrandissement, qui s'implante

en prolongation de la structure du domaine bâti existant, permet également de

répondre à un des objectifs de l'aménagement du territoire, à savoir une

utilisation mesurée du sol (art. 1 LAT). II est relevé à cet égard qu'une

implantation, plus bas sur la parcelle du requérant, irait à l'encontre des

dispositions susmentionnées tout en n'étant, en outre, pas justifiée par des

impératifs d'exploitation, comme l'ont démontré l'examen agricole du projet et

la volonté du requérant d'implanter cette construction en agrandissement du hangar déjà existant.

DISTANCES: Il ressort que l'agrandissement

envisagé est conforme aux dispositions relatives aux limites de constructions.

En effet, la distance minimum de cet agrandissement jusqu'à l'axe de la route

respecte les dispositions de la loi sur les routes (art. 36 LR).

TRAITEMENT ARCHITECTURAL ET AMENAGEMENTS

EXTERIEURS : il apparaît que cette nouvelle construction s'intègre de manière

harmonieuse dans le contexte bâti existant de par des mouvements de terre

respectant la topographie du terrain (légère déclivité).

En ce qui concerne le traitement architectural

du projet, il ressort que l'agrandissement envisagé est jugé cohérent car, en

reprenant les caractéristiques du bâtiment existant (pente de toiture,

revêtement de façade, etc.), il permet de s'insérer de manière harmonieuse au

bâti existant. Il est relevé à cet égard que le choix du revêtement en bois est

judicieux. La façade sud-ouest, exposée aux intempéries, pourra quant à elle,

pour des raisons d'entretien, être réalisée en revêtement métallique.

Quant aux aménagements extérieurs envisagés

(surfaces de circulation), ils se justifient par la nécessité d'une surface de

braquage suffisante pour sortir les chars par la porte du haut et les rentrer

par la porte du bas «tourne-char».

Vu ce qui précède, il ressort que

l'agrandissement envisagé, qui a tenu compte des principaux critères

nécessaires à une bonne intégration de la construction dans le site

(implantation, traitement architectural, etc.), est cohérent du point de vue de

l'aménagement du territoire car il respecte la typologie du tissu villageois. A

ce titre, il est également constaté que ce type de construction (hangar agricole)

peut être considéré comme caractéristique du type de bâtiments que l'on peut

trouver dans un village à vocation rurale, comme l'est le village de Sugnens.

En conséquence, après avoir pris connaissance

du préavis de l'autorité municipale, du résultat de l'enquête publique ainsi

que des déterminations des autres services cantonaux intéressés notamment du

Service de l'environnement et de l'énergie, Division environnement (SEVEN), et

des conditions y afférentes et constatant qu'aucun intérêt public prépondérant

ne s'oppose au projet, nous délivrons l'autorisation requise.

2.) CLIMATISATION DE LA CAVE A POMMES DE TERRE

Ce projet étant compris à l'intérieur du

périmètre des zones constructibles de la commune (zone du village), il ne

nécessite pas une autorisation spéciale de notre service selon l'article 120

lettre a LATC. "

C.

Par lettres du 18 mars 2003, la

Municipalité de Sugnens a écrit aux deux opposants qu’elle avait décidé de

lever leur opposition ; elle leur a remis un exemplaire de la synthèse

CAMAC du 10 mars 2003 (qui semble identique à celle du 31 mars 2003 citée

ci-dessus).

Par lettre du même jour,

la municipalité a écrit à Samuel Hirschi qu’elle avait décidé de lever les

oppositions, que les opposants avaient 20 jours pour recourir au Tribunal

administratif et que "un nouveau délai est donc nécessaire avant de

pouvoir vous délivrer le permis de construire".

D.

Par acte du 15 avril 2003, Charles et

Yvan Crottaz ont contesté la décision de la municipalité et celle de la

Centrale des autorisations CAMAC en concluant à leur annulation.

Samuel Hirschi de même que

la municipalité, se sont déterminés les 12 et 14 mai 2003 en concluant en

substance a rejet du recours. Le Service de l’aménagement du territoire en a

fait de même le 13 juin 2003 sous la plume de l’avocat de Braun.

Le Service de

l’environnement et de l’énergie s’est déterminé en exposant que les valeurs de

planification de l’annexe IV OPB étaient largement respectées.

E.

Par décision incidente du 26 mai

2003, le juge instructeur a rejeté la demande de levée de l’effet suspensif (ou

la requête de mesures provisionnelles) du constructeur en considérant notamment

qu’aucun permis de construire n’avait été délivré.

F.

Le Tribunal administratif a tenu

audience à Sugnens le 20 août 2003. Ont participé à cette audience les

recourants assistés de l’avocat Nicole, Michel Groux pour le Service de

l’environnement et de l’énergie, Philippe Bize, syndic de Sugnens, Elisabeth

Clément, collaboratrice scientifique au Service de l’aménagement du territoire,

accompagnée de l’avocat de Braun. Samuel Hirschi, hospitalisé, était représenté

par son épouse Marianne et son fils Sébastien.

Le tribunal a procédé à

une inspection locale en présence des parties.

Suite à l'intervention du bureau de

médiation judiciaire, le dispositif du présent arrêt a été notifié le 16

juillet 2004.

Considérants

1.

L'objet principal du litige est le

projet d’agrandissement d’un hangar situé en zone agricole. Ce projet nécessite

un permis de construire délivré par la municipalité (art. 104 LATC, art. 22 LAT)

ainsi que, parce que le projet se situe en zone agricole, une autorisation

cantonale exigée par le droit fédéral (art. 25 al. 2 LAT) et délivrée par le

Département des infrastructures (art. 81 LATC).

Les règles déterminantes à

cet égard sont notamment les art. 16a de la loi fédérale du l’aménagement du

territoire (LAT) et 34 de l’Ordonnance fédérale sur l’aménagement du

territoire (OAT) :

Art. 16a LAT

Constructions et installations conformes à l’affectation

de la zone agricole

Sont conformes à l’affectation de la zone

agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à

l’exploitation agricole ou à l’horticulture productrice. Cette notion de

conformité peut être restreinte en vertu de l’art. 16, al. 3.

Les constructions et installations qui servent

au développement interne d’une exploitation agricole ou d’une exploitation

pratiquant l’horticulture productrice restent conformes à l’affectation de la

zone.

Les constructions et installations dépassant le

cadre de ce qui peut être admis au titre du développement interne peuvent être

déclarées conformes à l’affectation de la zone et autorisées lorsqu’elles

seront implantées dans une partie de la zone agricole que le canton a désignée

à cet effet moyennant une procédure de planification.

Art. 34 OAT

Constructions et installations conformes à l’affectation de la zone agricole:

conditions générales (art. 16a, al. 1 à 3, LAT)

1.

Sont

conformes à l’affectation de la zone agricole les constructions et

installations qui servent à l’exploitation tributaire du sol ou au

développement interne, ou qui sont – dans les parties de la zone agricole

désignées à cet effet conformément à l’art. 16a, al. 3, LAT – nécessaires à une

exploitation excédant les limites d’un développement interne et qui sont

utilisées pour:

a. la production de denrées se prêtant à la

consommation et à la transformation et provenant de la culture de végétaux et

de la garde d’animaux de rente;

b. l’exploitation de surfaces proches de

leur état naturel.

2.

Sont en outre

conformes à l’affectation de la zone les constructions et installations qui

servent à la préparation, au stockage ou à la vente de produits agricoles ou

horticoles:

a. si ces derniers sont produits dans la

région et que plus de la moitié d’entre eux proviennent de l’exploitation où se

trouvent lesdites constructions et installations ou d’exploitations appartenant

à une communauté de production;

b. si la préparation, le stockage ou la

vente ne revêt pas un caractère industriel; et

c. si l’exploitation où se trouve lesdites

constructions et installations conservent son caractère agricole ou horticole.

3.

Sont enfin

conformes à l’affectation de la zone les constructions qui servent au logement

indispensable à l’entreprise agricole, y compris le logement destiné à la

génération qui prend sa retraite.

4.

Une

autorisation ne peut être délivrée que:

a. si la

construction ou l’installation est nécessaire à l’exploitation en question;

b. si aucun

intérêt prépondérant ne s’oppose à l’implantation de la construction ou de

l’installation à l’endroit prévu; et

c. s’il est prévisible que l’exploitation

pourra subsister à long terme.

5.

Les

constructions et installations qui servent à l’agriculture pratiquée en tant

que loisir ne sont pas réputées conformes à l’affectation de la zone agricole.

2.

Les recourants soutiennent tout

d’abord que rien ne permet de dire que la construction du hangar projeté serait

justifiée par un besoin objectivement fondé et inhérent à l’exploitation

agricole.

Les recourants contestent

ainsi que soit respecté l’art. 16a LATC qui exige que des constructions en zone

agricole soient nécessaires à l’exploitation agricole. Cependant, les

recourants n’ont pas entrepris de critiquer concrètement la réalité des

éléments de base retenus par le Service de l’aménagement et du territoire quand

à la surface de l’exploitation, à la détention de bétail et aux surfaces de

rangement existantes dans les bâtiments actuels. Leur contestation ne saurait

donc être considérée comme fondée.

3.

Les parties divergent d’avis sur la

question de l’examen de la viabilité de l’entreprise agricole du constructeur.

a) Exposant que Samuel Hirschi

exerce la profession de chauffeur, les recourants font valoir qu’une

autorisation de construire ne peut être délivrée que s’il est prévisible que

l’exploitation agricole pourra subsister à long terme : il s’agit d’éviter

que des autorisations de construire en zone agricole ne soient délivrées pour

des constructions qui seraient rapidement mises hors service à la suite de

l’abandon de l’exploitation agricole.

b) Dans sa réponse au recours

du 12 mai 2003, Samuel Hirschi expose qu’il est boursier communal et président

du Syndicat d’améliorations foncières de Sugnens, étant par ailleurs à

l’assurance-invalidité à 80% depuis 1995, date à laquelle il a remis

l’exploitation en fermage à son fils Sébastien. Il s’insurge contre l’ingérence

dans ses affaires privées à l’occasion d’une mise à l’enquête publique. A

l’audience, Sébastien Hirschi a expliqué que c’est le fond d’investissement

agricole qui interviendrait pour le financement de la construction mais

qu’aucune décision n’a encore été prise. Toutefois, un prêt avait déjà été

accordé par cette institution pour l’acquisition d’une arracheuse de

pommes-de-terre.

c) Quant au Service de

l’aménagement du territoire, il ne s’est pas déterminé sur ce moyen-là des

recourants dans la réponse qu’il a déposé le 13 juin 2003. A l’audience, son

avocat a exposé qu’à la suite d’une décision politique et d’entente avec les

milieux agricoles, il n’exigeait pas des agriculteurs la fourniture de leurs comptes,

afin d’éviter à ceux-ci de devoir dévoiler des données personnelles devant les

opposants qui interviennent à l’enquête. Compte tenu cependant des arrêts

rendus par le Tribunal fédéral dans des arrêts fribourgeois, il a requis la

mise en œuvre d’une expertise en expliquant que dans d’autres causes, l’examen

requis était effectué par Prometerre ou plus récemment par le Service de

l’agriculture.

d) Il s'agit d'examiner le

respect de l'art. 34 al. 4 lit. c OAT, qui prévoit qu'une autorisation ne peut

être délivrée que s’il est prévisible que l’exploitation pourra subsister à

long terme.

Le Tribunal administratif a déjà eu

l'occasion de rappeler (v. p. ex. AC.2002.0032 du 8 janvier 2004), en se

fondant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral (v. p. ex.1A.86/2001 du 21

mai 2002, concernant une affaire fribourgeoise), que l'une des conditions

d'admissibilité d'une installation en zone agricole est la viabilité de

l'exploitation agricole. Il importe peu à cet égard de savoir si l'installation

litigieuse est conforme à la zone agricole parce qu'elle serait nécessaire à

l'exploitation agricole, au sens de l'art. 16a al. 1 LAT, ou parce qu'elle

servirait au développement interne de l'exploitation selon l'art. 16a al. 2 LAT

(arrêt 1A.86/2001 du 21 mai 2002 déjà cité, consid. 3.4): dans l'un et l'autre

cas, une autorisation de construire

ne peut être délivrée en application de l'art. 22 al. 2 let. a LAT que s'il est

prévisible que l'exploitation agricole pourra subsister à long terme.

Cette condition est donc indispensable

pour admettre la compatibilité du projet avec la destination de la zone

agricole, que ce soit pour une installation conforme à la zone parce qu'elle

est en relation avec une exploitation tributaire du sol (art. 34 al. 4 OAT) ou

pour une installation conforme à la zone au titre de développement interne

(art. 36 al. 1 OAT). La possibilité de construire de nouveaux bâtiments doit

être réservée aux domaines agricoles dont le maintien semble assuré à long

terme d'après le concept de gestion présenté; il convient en effet d'éviter que

des autorisations de construire en zone agricole ne soient délivrées de manière

inconsidérée et que les constructions et installations autorisées soient

rapidement mises hors service, à la suite de l'abandon de l'exploitation

agricole (FF 1996 III 503). La réalisation de cette condition doit faire

l'objet d'un examen concret et précis dans chaque cas particulier, en tenant

compte de la structure et de l'importance de l'exploitation ainsi que des

circonstances locales (arrêt du Tribunal fédéral 1A.96/2000 du 10 février 2000,

concernant un projet de porcherie dans la Broye fribourgeoise). Pour les

projets de grande envergure, il peut se révéler judicieux d'exiger du requérant

l'établissement d'un concept de gestion d'entreprise (Office fédéral du

développement territorial, Nouveau droit de l'aménagement

du territoire, Berne 2000, chiffre 2.3.1 ad art. 34 OAT, p. 31). Enfin, le

Tribunal fédéral a encore rappelé récemment cette jurisprudence en précisant

que s'il y a lieu, pour déterminer la viabilité de l'exploitation, de s'en

tenir à des critères objectifs, ceux-ci n'en doivent pas pour autant être

schématiques, puisque c'est la situation concrète qui est déterminante. Ainsi,

le critère d'une famille "standardisée" composée de deux parents et

de trois enfants (ce critère théorique avait été préconisé en procédure par

l'Office fédéral du développement territorial) ne trouve aucun fondement direct

dans la loi et il ne saurait être le seul applicable (Arrêt du Tribunal fédéral

1A.29/2004 du 21 septembre 2004 rendu dans la cause cantonale précitée

AC.2002.0032).

e) En l’espèce, force est de

constater que l’autorité cantonale n’a pas procédé à l’examen de la viabilité

de l’exploitation avant de délivrer l’autorisation litigieuse. Cette carence

justifie l’annulation de la décision cantonale. On rappellera d’ailleurs qu’en

vertu de l'art. 12 al. 2 LATC, introduit par la loi du 28 mai 2002 et en

vigueur depuis sa promulgation publiée le 16 août 2002, le Département cantonal

de l'Economie doit donner son préavis sur les projets de construction et

d’installation liés à des exploitations agricoles et situés hors de la zone à

bâtir. Le législateur cantonal entendait précisément que ce département, par

son Service de l’agriculture, se prononce sur la viabilité des exploitations

agricoles, sur la nécessité des constructions projetées du point de vue de

l’économie rurale et sur le « développement interne » d’une exploitation

agricole (BGC avril-mai 2002, p. 350 et 354). C'est donc au Service de l'agriculture

qu'il appartiendra d'examiner le dossier sous l'angle économique pour établir

un préavis permettant à l'autorité cantonale de se prononcer en connaissance de

cause sur l'autorisation requise. Pour le surplus, il n'échappe pas au Tribunal

administratif qu'il existe un risque d'exposer le requérant à la divulgation de

données personnelles mais en l'absence d'un litige déjà noué devant lui sur ce

point, il n'appartient par au Tribunal administratif de juger des mesures qui

pourraient être prises pour éviter ce risque.

4.

Les recourants soutiennent que

l’autorité aurait dû examiner si l’installation projetée se justifiait à

l’endroit prévu et ils reprochent au Service de l’aménagement du territoire de

n’avoir examiné qu’une seule variante qui consiste pour le constructeur à

placer l’agrandissement du hangar devant la villa de son voisin plutôt que

devant ses propres fenêtres.

Le

tribunal constate apparemment que l’examen de cette question est lié à la

manière dont seront organisées les circulations autour du nouveau hangar. A cet

égard, les documents d’enquête ne sont pas clairs car on constate une

discordance entre les aménagements apparaissant sur le plan de situation du

géomètre et les indications relatives aux circulations qui figurent sur les

plans de l’architecte. La décision cantonale attaquée, qui invoque la nécessité

d’un « tourne-char » n’élucide pas cette question, ni celle évoquée

durant l’inspection locale, de la configuration du sol ni des aménagements

existants, pouvant entraver la circulation entre la ferme et le hangar existants.

Il y aura lieu que l’autorité cantonale, tout en tenant compte aussi du fait

que le recourant Charles Crottaz a lui-même obstrué une partie de la vue dont

on dispose depuis la façade nord-ouest de sa villa en construisant il y a

quelques années un garage, rende une nouvelle décision motivée.

5.

Invoquant les nuisances dues au bruit

et la présence de machines roulant le matin à 5 h 30 ou le dimanche, les

recourants critiquent la position du Service de l’environnement et de

l’énergie.

On observera au passage que ce

service, à la lettre de la synthèse CAMAC, n'a formulé qu'un préavis. En

revanche, la décision du SAT, qui semble agir pour le Département des

Infrastructures habilité à délivré l'autorisation et donc a appliquer la LPE

(art. 2 al. 2 du règlement cantonal d'application de la LPE) n'indique pas que

les exigences du préavis du SEVEN seraient à considérer comme contraignantes.

Peu importe en l'espèce au vu de ce qui suit.

Force est en effet de

constater que le préavis du SEVEN est pratiquement vide de substance car elle

ne fait que rappeler les dispositions légales et les principes applicables sans

qu’on puisse y discerner (à part une vague allusion aux mouvements de machines

au nord du hangar et sur la route communale) une véritable décision appliquant

les règles déterminantes dans le cas concret et fixant le cas échéant (ce qui

est le propre d’une décision, art. 29 LJPA) les droits et obligations des

intéressés. De même, le préavis du SEVEN n’évoque pas la question des autres

installations prévues, en particulier celle du compresseur dont se sont plaints

les recourants. Cette carence est probablement due au fait que cet élément là

n’apparaissait pas dans le descriptif de l’enquête mais il appartiendra au

SEVEN de rendre une nouvelle décision complète et motivée de manière

circonstanciée. Elle justifie également l'annulation de la décision cantonale.

6.

Les recourants invoquent l’art. 47

al. 1 du règlement communal qui prévoit qu’aucun aménagement extérieur ne peut

comporter de mouvement de terre supérieur à 80 cm en-dessus ou en-dessous du

terrain naturel. Dans sa réponse du 13 mai 2003, la municipalité ne s’est pas

déterminée sur ce moyen des recourants. A l’audience, le mandataire du Service

de l’aménagement du territoire a expliqué qu’en pratique, de telles règles ne

s’appliquent qu’en zone constructible et l’un des représentants du constructeur

a invoqué un précédent constitué par une construction agricole ayant engendré

des mouvements de terre supérieurs. Sur ce point, il y aura également lieu que

la municipalité statue formellement, cas échéant en exposant de manière

détaillée sa pratique en la matière. En l’état, sa décision ne peut être

qu’annulée.

7.

Par économie de procédure, le

tribunal relève que les recourants s'en prennent au respect de la limite des

constructions tout en déclarant ne pas pouvoir vérifier la position exprimée

par l'autorité dans le dossier. Sur ce point, on constate que le plan communal

fixant les limites des constructions, approuvé en 1971, à l’endroit litigieux,

se réfère expressément à la réglementation de l’art. 72 de la loi sur les

routes. Dans une lettre du 12 octobre 2002 figurant au dossier, le Service de

l’aménagement du territoire a expliqué au constructeur qu’on pouvait se

demander s’il n’y avait pas lieu d’appliquer les limites des constructions

découlant des nouvelles dispositions légales en vigueur, à savoir la loi sur

les routes du 10 décembre 1991.

Le Tribunal administratif a

en effet jugé à de nombreuses reprises que lorsqu’une collectivité publique

renvoie dans un acte législatif de son ressort à une norme de rang supérieur

qu’elle n’a pas la compétence de modifier, ce renvoi ne peut pas avoir pour

conséquence de figer la norme en question dans sa teneur du moment (AC 1993/0307

du 26 novembre 1993 ; AC 1993/0156 du 26 septembre 1994 ; AC

1996/0261 du 4 juin 1997 ; AC 1999/0128 du 18 janvier 2000). Ce sont donc

les distances de la nouvelle loi sur les routes qui sont applicables.

8.

Les considérants qui précèdent

conduisent à l’annulation des décisions tant cantonale que municipale.

Le recours étant admis, le

présent arrêt sera rendu sans frais pour les recourants. Ceux-ci ont droit à

des dépens, réduits pour les motifs que les décisions attaquées ne sont pas

purement et simplement annulée, mais que le dossier est renvoyé aux autorités

intimées pour nouvelles décisions après complément d’instruction.

Par ces

motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

Les décisions communales et

cantonales sont annulées, le dossier étant renvoyé à leurs auteurs pour

nouvelles décisions après complément d’instruction.

III.

L’arrêt est rendu sans frais.

IV.

La somme de 500 (cinq cents) francs

est allouée au recourant Charles et Yvan Crottaz à titre de dépens à la charge

de Samuel Hirschi.

Lausanne, le 28 octobre 2004

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)