AC.2003.0069
TA - AC.2003.0069 - 2004-10-28 - CROTTAZ Charles et Yvan/HIRSCHI, Municipalité de Sugnens, Service de l'aménagement du territoire, Service de l'environnement et de l'énergie
28 octobre 2004Français25 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2003.0069
Autorité:, Date décision:
TA, 28.10.2004
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
CROTTAZ Charles et Yvan/HIRSCHI, Municipalité de Sugnens, Service de l'aménagement du territoire, Service de l'environnement et de l'énergie
BÂTIMENT D'EXPLOITATION AGRICOLE
HANGAR AGRICOLE
EXPLOITATION AGRICOLE
LAT-16a
OAT-34-4-c
Résumé contenant:
Admission du recours contre un projet de hangar agricole pour le motif que l'autorité cantonale n'a pas entrepris de vérifier le respect de l'art. 34 al. 4 lit. c OAT, qui prévoit qu'une autorisation ne peut être délivrée que s'il est prévisible que l'exploitation pourra subsister à long terme. Cet examen incombe désormais au Service de l'agriculture. Insuffisance également du préavis du SEVEN sur la question du bruit, qui ne fait que rappeler les règles sans les appliquer. Annulation du permis de construire, la municipalité ne s'étant pas déterminée sur la question des mouvements de terre.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 28 octobre 2004
Composition
Pierre Journot, président; M.
Pierre-Paul Duchoud et Mme Silvia
Uehlinger, assesseur,
recourants
Charles et Yvan
CROTTAZ, à Sugnens, représentés par l'avocat Yves NICOLE,
à Yverdon-Les-Bains,
autorités intimées
Municipalité de
Sugnens,
Service de
l'aménagement du territoire, représenté par Edmond
de BRAUN, avocat, à Lausanne,
Service de
l'environnement et de l'énergie,
I
I
I
constructeur
Samuel HIRSCHI,
à Sugnens,
Objet
décision de la Municipalité de Sugnens du 18
mars 2003 et des autorités cantonales mentionnées dans la synthèse CAMAC du
10-31 mars 2003 (agrandissement d'un hangar en zone agricole)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Samuel Hirschi est propriétaire de la
parcelle 61 située au nord-ouest du village de Sugnens. D'une surface de 22'253
m², cette parcelle est pour
l'essentiel colloquée en zone agricole mais son extrémité est fait partie de la
zone du village selon le plan de zone communal et le règlement communal sur
l'aménagement du territoire et les constructions, approuvés par le Conseil
d'Etat respectivement les 24 mai 1985 et 14 août 1992. C'est à cet endroit que
se trouve la ferme de Samuel Hirschi, implantée dans l'angle formé par l'une
des rues du village et le chemin agricole qui permet, en direction du
nord-ouest, de gagner la zone agricole. La parcelle comporte encore, au
nord-ouest de la ferme, également le long dudit chemin agricole, un hangar
agricole construit, sur la base d'un permis de construire délivré en 1975, à
cheval sur la limite enter la zone agricole et la zone du village.
De l'autre côté du chemin agricole
déjà décrit se trouve une bande de terrain qui forme à cet endroit, le long du
chemin, une excroissance de la zone du village. Ce sont les parcelle 57 et 58
appartenant respectivement à Charles et à Yvan Crottaz, qui y possèdent chacun
une villa. Celle de Charles Crottaz comporte un garage séparé de la villa. Ce
garage, construit il y quelques années d'après les indications recueillies en
audience, se trouve entre le chemin et l'angle ouest de la villa et il enserre
au sud-ouest l'espace situé devant la façade nord-ouest de la villa.
La commune a fait approuver par le
Conseil d’Etat, le 21 juillet 1971, un « plan d’extension fixant les
limites des constructions en bordure des RC 438 et 439 et des rues du
Village ». Ce plan indique en carmin les limites de construction nouvelles
et en orange la limite « légale, en conformité des dispositions de l’art.
72 de la loi sur les routes ». Le long du chemin agricole déjà décrit, un
trait orange délimite, de part et d’autre du chemin sur une largueur totale de
20 m, une limite des constructions parallèle au chemin.
B.
Du 17 janvier au 6 février 2003,
Samuel Hirschi a fait mettre à l’enquête l’agrandissement du hangar agricole en
vue de la construction d’un hangar à machines. Le projet consiste à prolonger
le hangar existant en direction du nord-ouest, le long du chemin agricole, sur
une distance de 14,25 m. Cet agrandissement se trouverait, pour la moitié
environ, en face de la façade sud-ouest de la villa de Charles Crottaz.
Le plan d’architecte mis à
l’enquête fait également apparaître, en plus de l’objet "agrandissement du
bâtiment agricole, construction d’un hangar à machines", un troisième
objet désigné comme "climatisation de la cave à pomme-de-terre".
S’agissant des
aménagements extérieurs, le plan de situation établi par le géomètre montre
l’aménagement, à l’extrémité nord-ouest de la nouvelle construction, d’un accès
depuis le chemin agricole, avec une place devant la façade nord-ouest de la
nouvelle construction et un chemin permettant de contourner le hangar agrandi
par le sud-ouest pour gagner la partie ancienne du hangar agricole. Le plan de
l’architecte présente cependant un aménagement différent qui semble – mais
moins clairement – également permettre d’accéder à la porte pliable en
accordéon qui équipe la façade sud-ouest de la nouvelle construction.
L’enquête a suscité
l’opposition de Charles Crottaz et d’Yvan Crottaz, respectivement les 24 et 31
janvier 2003.
La position des autorités
cantonales a fait l’objet d’une « synthèse CAMAC » établie par la
Centrale des autorisations en date du 31 mars 2003. On peut notamment y lire le
passage suivant :
"Le Service de l'environnement et de
l'énergie, Division environnement (SEVEN) préavise
favorablement au présent projet dont l'exécution devra respecter les conditions
impératives ci- dessous:
LUTTE CONTRE LE BRUIT
Les exigences en matière de lutte contre le
bruit de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE) du 7
octobre 1983 ainsi que celles décrites dans l'ordonnance fédérale sur la
protection contre le bruit du 15 décembre; 1986 (OPB) sont applicables.
L'annexe No 6 de l'OPB fixe les valeurs limites
d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et métiers (bruits
d'exploitation). Ces valeurs limites sont aussi valables pour le bruit causé
par les installations techniques des immeubles (chauffage, ventilation,
climatisation), par les parcs à voitures situés hors des routes et par le
trafic sur l'aire d'exploitation.
Pour la partie nouvelle de l'entreprise (projet
en question), les niveaux d'évaluation mesurés dans le voisinage ne devront pas
dépasser les valeurs de planification (art. 7 OPB).
Pour l'ensemble des installations, les niveaux
d'évaluation mesurés dans le voisinage ne devront pas dépasser les valeurs
limites d'immission, si la partie existante des installations a été autorisée
avant le 1er janvier 1985 (art. 8 OPB). Si par contre cette autorisation a été
octroyée après le 1er janvier 1985, ce sont les valeurs de planification qui
doivent être respectées pour l'ensemble des installations (art. 7 OPB).
Les exigences décrites dans l'ordonnance
fédérale sur la protection contre le
rayonnement non ionisant (ORNI) du 23 décembre 1999 sont applicables.
En application du principe de prévention (art.
11 LPE), le SEVEN demande que l'exploitant prenne toutes les mesures
nécessaires afin de limiter les émissions de nuisances sonores dans la mesure
que le permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et
pour autant que cela soit économiquement supportable (notamment en ce qui
concerne les mouvements de machines sur le côté Nord du hangar et les accès sur
la route communale).
Le Service de l'aménagement du territoire,
Arrondissement rural (SAT -ARU2) délivre
l'autorisation spéciale requise.
Compris à l'intérieur de la zone agricole du
plan général d'affectation communal, ce projet est soumis à autorisation du
Département selon l'article 120 lettre a LATC.
Après examen du dossier, le Service de
l'aménagement du territoire constate que les travaux envisagés sont conformes à
ceux qui ont fait l'objet d'un préavis favorable formulé dans sa lettre du 24
juin 2002 et peuvent dès lors être admis en conformité à la destination de la
zone (art. 16a LAT et art. 83 RA TC). La présente autorisation est basée sur
les justifications ci-dessous:
1.) AGRANDISSEMENT DU HANGAR A MACHINES
EXISTANT:
NECESSITE : suite à la visite locale d'un
représentant de notre Service (Mme Clément / ingénieur agronome), en date du 11
juin 2002, les surfaces disponibles actuellement pour le stockage des machines
ont pu être évaluées à 382 m2 environ. Pour une exploitation de cette taille
(32 ha avec détention de bétail), la surface nécessaire selon la recommandation
FAT 241 est de 565 m2 environ. Cette surface pourrait être supérieure,
l'exploitation étant spécialisée dans la culture de la pomme de terre (6 ha).
En construisant 228 m2 supplémentaires, la surface totale correspond à la
recommandation FAT. A ce sujet il encore relevé que la nouvelle recommandation
FAT (nº 590), récemment mise à jour,
relatives aux surfaces nécessaires pour les remises et machines, indique pour
ce type d'exploitation une surface de stockage encore supérieure à la
recommandation FAT 241.
Dès lors, il apparaît que le projet tel
qu'envisagé, qui entre dans le cadre des valeurs fixées par les recommandations
FAT, répond manifestement à des besoins objectivement fondés.
IMPLANTATION: la construction consiste en un
agrandissement du hangar existant, ce qui impose l'implantation telle
qu'envisagée. A cet égard, le projet, qui permet de regrouper les différents
bâtiments de l'exploitation du requérant, entre dans le cadre des dispositions
de l'article 83 alinéa 3 RATC. Par ailleurs, cet agrandissement, qui s'implante
en prolongation de la structure du domaine bâti existant, permet également de
répondre à un des objectifs de l'aménagement du territoire, à savoir une
utilisation mesurée du sol (art. 1 LAT). II est relevé à cet égard qu'une
implantation, plus bas sur la parcelle du requérant, irait à l'encontre des
dispositions susmentionnées tout en n'étant, en outre, pas justifiée par des
impératifs d'exploitation, comme l'ont démontré l'examen agricole du projet et
la volonté du requérant d'implanter cette construction en agrandissement du hangar déjà existant.
DISTANCES: Il ressort que l'agrandissement
envisagé est conforme aux dispositions relatives aux limites de constructions.
En effet, la distance minimum de cet agrandissement jusqu'à l'axe de la route
respecte les dispositions de la loi sur les routes (art. 36 LR).
TRAITEMENT ARCHITECTURAL ET AMENAGEMENTS
EXTERIEURS : il apparaît que cette nouvelle construction s'intègre de manière
harmonieuse dans le contexte bâti existant de par des mouvements de terre
respectant la topographie du terrain (légère déclivité).
En ce qui concerne le traitement architectural
du projet, il ressort que l'agrandissement envisagé est jugé cohérent car, en
reprenant les caractéristiques du bâtiment existant (pente de toiture,
revêtement de façade, etc.), il permet de s'insérer de manière harmonieuse au
bâti existant. Il est relevé à cet égard que le choix du revêtement en bois est
judicieux. La façade sud-ouest, exposée aux intempéries, pourra quant à elle,
pour des raisons d'entretien, être réalisée en revêtement métallique.
Quant aux aménagements extérieurs envisagés
(surfaces de circulation), ils se justifient par la nécessité d'une surface de
braquage suffisante pour sortir les chars par la porte du haut et les rentrer
par la porte du bas «tourne-char».
Vu ce qui précède, il ressort que
l'agrandissement envisagé, qui a tenu compte des principaux critères
nécessaires à une bonne intégration de la construction dans le site
(implantation, traitement architectural, etc.), est cohérent du point de vue de
l'aménagement du territoire car il respecte la typologie du tissu villageois. A
ce titre, il est également constaté que ce type de construction (hangar agricole)
peut être considéré comme caractéristique du type de bâtiments que l'on peut
trouver dans un village à vocation rurale, comme l'est le village de Sugnens.
En conséquence, après avoir pris connaissance
du préavis de l'autorité municipale, du résultat de l'enquête publique ainsi
que des déterminations des autres services cantonaux intéressés notamment du
Service de l'environnement et de l'énergie, Division environnement (SEVEN), et
des conditions y afférentes et constatant qu'aucun intérêt public prépondérant
ne s'oppose au projet, nous délivrons l'autorisation requise.
2.) CLIMATISATION DE LA CAVE A POMMES DE TERRE
Ce projet étant compris à l'intérieur du
périmètre des zones constructibles de la commune (zone du village), il ne
nécessite pas une autorisation spéciale de notre service selon l'article 120
lettre a LATC. "
C.
Par lettres du 18 mars 2003, la
Municipalité de Sugnens a écrit aux deux opposants qu’elle avait décidé de
lever leur opposition ; elle leur a remis un exemplaire de la synthèse
CAMAC du 10 mars 2003 (qui semble identique à celle du 31 mars 2003 citée
ci-dessus).
Par lettre du même jour,
la municipalité a écrit à Samuel Hirschi qu’elle avait décidé de lever les
oppositions, que les opposants avaient 20 jours pour recourir au Tribunal
administratif et que "un nouveau délai est donc nécessaire avant de
pouvoir vous délivrer le permis de construire".
D.
Par acte du 15 avril 2003, Charles et
Yvan Crottaz ont contesté la décision de la municipalité et celle de la
Centrale des autorisations CAMAC en concluant à leur annulation.
Samuel Hirschi de même que
la municipalité, se sont déterminés les 12 et 14 mai 2003 en concluant en
substance a rejet du recours. Le Service de l’aménagement du territoire en a
fait de même le 13 juin 2003 sous la plume de l’avocat de Braun.
Le Service de
l’environnement et de l’énergie s’est déterminé en exposant que les valeurs de
planification de l’annexe IV OPB étaient largement respectées.
E.
Par décision incidente du 26 mai
2003, le juge instructeur a rejeté la demande de levée de l’effet suspensif (ou
la requête de mesures provisionnelles) du constructeur en considérant notamment
qu’aucun permis de construire n’avait été délivré.
F.
Le Tribunal administratif a tenu
audience à Sugnens le 20 août 2003. Ont participé à cette audience les
recourants assistés de l’avocat Nicole, Michel Groux pour le Service de
l’environnement et de l’énergie, Philippe Bize, syndic de Sugnens, Elisabeth
Clément, collaboratrice scientifique au Service de l’aménagement du territoire,
accompagnée de l’avocat de Braun. Samuel Hirschi, hospitalisé, était représenté
par son épouse Marianne et son fils Sébastien.
Le tribunal a procédé à
une inspection locale en présence des parties.
Suite à l'intervention du bureau de
médiation judiciaire, le dispositif du présent arrêt a été notifié le 16
juillet 2004.
Considérants
1.
L'objet principal du litige est le
projet d’agrandissement d’un hangar situé en zone agricole. Ce projet nécessite
un permis de construire délivré par la municipalité (art. 104 LATC, art. 22 LAT)
ainsi que, parce que le projet se situe en zone agricole, une autorisation
cantonale exigée par le droit fédéral (art. 25 al. 2 LAT) et délivrée par le
Département des infrastructures (art. 81 LATC).
Les règles déterminantes à
cet égard sont notamment les art. 16a de la loi fédérale du l’aménagement du
territoire (LAT) et 34 de l’Ordonnance fédérale sur l’aménagement du
territoire (OAT) :
Art. 16a LAT
Constructions et installations conformes à l’affectation
de la zone agricole
Sont conformes à l’affectation de la zone
agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à
l’exploitation agricole ou à l’horticulture productrice. Cette notion de
conformité peut être restreinte en vertu de l’art. 16, al. 3.
Les constructions et installations qui servent
au développement interne d’une exploitation agricole ou d’une exploitation
pratiquant l’horticulture productrice restent conformes à l’affectation de la
zone.
Les constructions et installations dépassant le
cadre de ce qui peut être admis au titre du développement interne peuvent être
déclarées conformes à l’affectation de la zone et autorisées lorsqu’elles
seront implantées dans une partie de la zone agricole que le canton a désignée
à cet effet moyennant une procédure de planification.
Art. 34 OAT
Constructions et installations conformes à l’affectation de la zone agricole:
conditions générales (art. 16a, al. 1 à 3, LAT)
1.
Sont
conformes à l’affectation de la zone agricole les constructions et
installations qui servent à l’exploitation tributaire du sol ou au
développement interne, ou qui sont – dans les parties de la zone agricole
désignées à cet effet conformément à l’art. 16a, al. 3, LAT – nécessaires à une
exploitation excédant les limites d’un développement interne et qui sont
utilisées pour:
a. la production de denrées se prêtant à la
consommation et à la transformation et provenant de la culture de végétaux et
de la garde d’animaux de rente;
b. l’exploitation de surfaces proches de
leur état naturel.
2.
Sont en outre
conformes à l’affectation de la zone les constructions et installations qui
servent à la préparation, au stockage ou à la vente de produits agricoles ou
horticoles:
a. si ces derniers sont produits dans la
région et que plus de la moitié d’entre eux proviennent de l’exploitation où se
trouvent lesdites constructions et installations ou d’exploitations appartenant
à une communauté de production;
b. si la préparation, le stockage ou la
vente ne revêt pas un caractère industriel; et
c. si l’exploitation où se trouve lesdites
constructions et installations conservent son caractère agricole ou horticole.
3.
Sont enfin
conformes à l’affectation de la zone les constructions qui servent au logement
indispensable à l’entreprise agricole, y compris le logement destiné à la
génération qui prend sa retraite.
4.
Une
autorisation ne peut être délivrée que:
a. si la
construction ou l’installation est nécessaire à l’exploitation en question;
b. si aucun
intérêt prépondérant ne s’oppose à l’implantation de la construction ou de
l’installation à l’endroit prévu; et
c. s’il est prévisible que l’exploitation
pourra subsister à long terme.
5.
Les
constructions et installations qui servent à l’agriculture pratiquée en tant
que loisir ne sont pas réputées conformes à l’affectation de la zone agricole.
2.
Les recourants soutiennent tout
d’abord que rien ne permet de dire que la construction du hangar projeté serait
justifiée par un besoin objectivement fondé et inhérent à l’exploitation
agricole.
Les recourants contestent
ainsi que soit respecté l’art. 16a LATC qui exige que des constructions en zone
agricole soient nécessaires à l’exploitation agricole. Cependant, les
recourants n’ont pas entrepris de critiquer concrètement la réalité des
éléments de base retenus par le Service de l’aménagement et du territoire quand
à la surface de l’exploitation, à la détention de bétail et aux surfaces de
rangement existantes dans les bâtiments actuels. Leur contestation ne saurait
donc être considérée comme fondée.
3.
Les parties divergent d’avis sur la
question de l’examen de la viabilité de l’entreprise agricole du constructeur.
a) Exposant que Samuel Hirschi
exerce la profession de chauffeur, les recourants font valoir qu’une
autorisation de construire ne peut être délivrée que s’il est prévisible que
l’exploitation agricole pourra subsister à long terme : il s’agit d’éviter
que des autorisations de construire en zone agricole ne soient délivrées pour
des constructions qui seraient rapidement mises hors service à la suite de
l’abandon de l’exploitation agricole.
b) Dans sa réponse au recours
du 12 mai 2003, Samuel Hirschi expose qu’il est boursier communal et président
du Syndicat d’améliorations foncières de Sugnens, étant par ailleurs à
l’assurance-invalidité à 80% depuis 1995, date à laquelle il a remis
l’exploitation en fermage à son fils Sébastien. Il s’insurge contre l’ingérence
dans ses affaires privées à l’occasion d’une mise à l’enquête publique. A
l’audience, Sébastien Hirschi a expliqué que c’est le fond d’investissement
agricole qui interviendrait pour le financement de la construction mais
qu’aucune décision n’a encore été prise. Toutefois, un prêt avait déjà été
accordé par cette institution pour l’acquisition d’une arracheuse de
pommes-de-terre.
c) Quant au Service de
l’aménagement du territoire, il ne s’est pas déterminé sur ce moyen-là des
recourants dans la réponse qu’il a déposé le 13 juin 2003. A l’audience, son
avocat a exposé qu’à la suite d’une décision politique et d’entente avec les
milieux agricoles, il n’exigeait pas des agriculteurs la fourniture de leurs comptes,
afin d’éviter à ceux-ci de devoir dévoiler des données personnelles devant les
opposants qui interviennent à l’enquête. Compte tenu cependant des arrêts
rendus par le Tribunal fédéral dans des arrêts fribourgeois, il a requis la
mise en œuvre d’une expertise en expliquant que dans d’autres causes, l’examen
requis était effectué par Prometerre ou plus récemment par le Service de
l’agriculture.
d) Il s'agit d'examiner le
respect de l'art. 34 al. 4 lit. c OAT, qui prévoit qu'une autorisation ne peut
être délivrée que s’il est prévisible que l’exploitation pourra subsister à
long terme.
Le Tribunal administratif a déjà eu
l'occasion de rappeler (v. p. ex. AC.2002.0032 du 8 janvier 2004), en se
fondant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral (v. p. ex.1A.86/2001 du 21
mai 2002, concernant une affaire fribourgeoise), que l'une des conditions
d'admissibilité d'une installation en zone agricole est la viabilité de
l'exploitation agricole. Il importe peu à cet égard de savoir si l'installation
litigieuse est conforme à la zone agricole parce qu'elle serait nécessaire à
l'exploitation agricole, au sens de l'art. 16a al. 1 LAT, ou parce qu'elle
servirait au développement interne de l'exploitation selon l'art. 16a al. 2 LAT
(arrêt 1A.86/2001 du 21 mai 2002 déjà cité, consid. 3.4): dans l'un et l'autre
cas, une autorisation de construire
ne peut être délivrée en application de l'art. 22 al. 2 let. a LAT que s'il est
prévisible que l'exploitation agricole pourra subsister à long terme.
Cette condition est donc indispensable
pour admettre la compatibilité du projet avec la destination de la zone
agricole, que ce soit pour une installation conforme à la zone parce qu'elle
est en relation avec une exploitation tributaire du sol (art. 34 al. 4 OAT) ou
pour une installation conforme à la zone au titre de développement interne
(art. 36 al. 1 OAT). La possibilité de construire de nouveaux bâtiments doit
être réservée aux domaines agricoles dont le maintien semble assuré à long
terme d'après le concept de gestion présenté; il convient en effet d'éviter que
des autorisations de construire en zone agricole ne soient délivrées de manière
inconsidérée et que les constructions et installations autorisées soient
rapidement mises hors service, à la suite de l'abandon de l'exploitation
agricole (FF 1996 III 503). La réalisation de cette condition doit faire
l'objet d'un examen concret et précis dans chaque cas particulier, en tenant
compte de la structure et de l'importance de l'exploitation ainsi que des
circonstances locales (arrêt du Tribunal fédéral 1A.96/2000 du 10 février 2000,
concernant un projet de porcherie dans la Broye fribourgeoise). Pour les
projets de grande envergure, il peut se révéler judicieux d'exiger du requérant
l'établissement d'un concept de gestion d'entreprise (Office fédéral du
développement territorial, Nouveau droit de l'aménagement
du territoire, Berne 2000, chiffre 2.3.1 ad art. 34 OAT, p. 31). Enfin, le
Tribunal fédéral a encore rappelé récemment cette jurisprudence en précisant
que s'il y a lieu, pour déterminer la viabilité de l'exploitation, de s'en
tenir à des critères objectifs, ceux-ci n'en doivent pas pour autant être
schématiques, puisque c'est la situation concrète qui est déterminante. Ainsi,
le critère d'une famille "standardisée" composée de deux parents et
de trois enfants (ce critère théorique avait été préconisé en procédure par
l'Office fédéral du développement territorial) ne trouve aucun fondement direct
dans la loi et il ne saurait être le seul applicable (Arrêt du Tribunal fédéral
1A.29/2004 du 21 septembre 2004 rendu dans la cause cantonale précitée
AC.2002.0032).
e) En l’espèce, force est de
constater que l’autorité cantonale n’a pas procédé à l’examen de la viabilité
de l’exploitation avant de délivrer l’autorisation litigieuse. Cette carence
justifie l’annulation de la décision cantonale. On rappellera d’ailleurs qu’en
vertu de l'art. 12 al. 2 LATC, introduit par la loi du 28 mai 2002 et en
vigueur depuis sa promulgation publiée le 16 août 2002, le Département cantonal
de l'Economie doit donner son préavis sur les projets de construction et
d’installation liés à des exploitations agricoles et situés hors de la zone à
bâtir. Le législateur cantonal entendait précisément que ce département, par
son Service de l’agriculture, se prononce sur la viabilité des exploitations
agricoles, sur la nécessité des constructions projetées du point de vue de
l’économie rurale et sur le « développement interne » d’une exploitation
agricole (BGC avril-mai 2002, p. 350 et 354). C'est donc au Service de l'agriculture
qu'il appartiendra d'examiner le dossier sous l'angle économique pour établir
un préavis permettant à l'autorité cantonale de se prononcer en connaissance de
cause sur l'autorisation requise. Pour le surplus, il n'échappe pas au Tribunal
administratif qu'il existe un risque d'exposer le requérant à la divulgation de
données personnelles mais en l'absence d'un litige déjà noué devant lui sur ce
point, il n'appartient par au Tribunal administratif de juger des mesures qui
pourraient être prises pour éviter ce risque.
4.
Les recourants soutiennent que
l’autorité aurait dû examiner si l’installation projetée se justifiait à
l’endroit prévu et ils reprochent au Service de l’aménagement du territoire de
n’avoir examiné qu’une seule variante qui consiste pour le constructeur à
placer l’agrandissement du hangar devant la villa de son voisin plutôt que
devant ses propres fenêtres.
Le
tribunal constate apparemment que l’examen de cette question est lié à la
manière dont seront organisées les circulations autour du nouveau hangar. A cet
égard, les documents d’enquête ne sont pas clairs car on constate une
discordance entre les aménagements apparaissant sur le plan de situation du
géomètre et les indications relatives aux circulations qui figurent sur les
plans de l’architecte. La décision cantonale attaquée, qui invoque la nécessité
d’un « tourne-char » n’élucide pas cette question, ni celle évoquée
durant l’inspection locale, de la configuration du sol ni des aménagements
existants, pouvant entraver la circulation entre la ferme et le hangar existants.
Il y aura lieu que l’autorité cantonale, tout en tenant compte aussi du fait
que le recourant Charles Crottaz a lui-même obstrué une partie de la vue dont
on dispose depuis la façade nord-ouest de sa villa en construisant il y a
quelques années un garage, rende une nouvelle décision motivée.
5.
Invoquant les nuisances dues au bruit
et la présence de machines roulant le matin à 5 h 30 ou le dimanche, les
recourants critiquent la position du Service de l’environnement et de
l’énergie.
On observera au passage que ce
service, à la lettre de la synthèse CAMAC, n'a formulé qu'un préavis. En
revanche, la décision du SAT, qui semble agir pour le Département des
Infrastructures habilité à délivré l'autorisation et donc a appliquer la LPE
(art. 2 al. 2 du règlement cantonal d'application de la LPE) n'indique pas que
les exigences du préavis du SEVEN seraient à considérer comme contraignantes.
Peu importe en l'espèce au vu de ce qui suit.
Force est en effet de
constater que le préavis du SEVEN est pratiquement vide de substance car elle
ne fait que rappeler les dispositions légales et les principes applicables sans
qu’on puisse y discerner (à part une vague allusion aux mouvements de machines
au nord du hangar et sur la route communale) une véritable décision appliquant
les règles déterminantes dans le cas concret et fixant le cas échéant (ce qui
est le propre d’une décision, art. 29 LJPA) les droits et obligations des
intéressés. De même, le préavis du SEVEN n’évoque pas la question des autres
installations prévues, en particulier celle du compresseur dont se sont plaints
les recourants. Cette carence est probablement due au fait que cet élément là
n’apparaissait pas dans le descriptif de l’enquête mais il appartiendra au
SEVEN de rendre une nouvelle décision complète et motivée de manière
circonstanciée. Elle justifie également l'annulation de la décision cantonale.
6.
Les recourants invoquent l’art. 47
al. 1 du règlement communal qui prévoit qu’aucun aménagement extérieur ne peut
comporter de mouvement de terre supérieur à 80 cm en-dessus ou en-dessous du
terrain naturel. Dans sa réponse du 13 mai 2003, la municipalité ne s’est pas
déterminée sur ce moyen des recourants. A l’audience, le mandataire du Service
de l’aménagement du territoire a expliqué qu’en pratique, de telles règles ne
s’appliquent qu’en zone constructible et l’un des représentants du constructeur
a invoqué un précédent constitué par une construction agricole ayant engendré
des mouvements de terre supérieurs. Sur ce point, il y aura également lieu que
la municipalité statue formellement, cas échéant en exposant de manière
détaillée sa pratique en la matière. En l’état, sa décision ne peut être
qu’annulée.
7.
Par économie de procédure, le
tribunal relève que les recourants s'en prennent au respect de la limite des
constructions tout en déclarant ne pas pouvoir vérifier la position exprimée
par l'autorité dans le dossier. Sur ce point, on constate que le plan communal
fixant les limites des constructions, approuvé en 1971, à l’endroit litigieux,
se réfère expressément à la réglementation de l’art. 72 de la loi sur les
routes. Dans une lettre du 12 octobre 2002 figurant au dossier, le Service de
l’aménagement du territoire a expliqué au constructeur qu’on pouvait se
demander s’il n’y avait pas lieu d’appliquer les limites des constructions
découlant des nouvelles dispositions légales en vigueur, à savoir la loi sur
les routes du 10 décembre 1991.
Le Tribunal administratif a
en effet jugé à de nombreuses reprises que lorsqu’une collectivité publique
renvoie dans un acte législatif de son ressort à une norme de rang supérieur
qu’elle n’a pas la compétence de modifier, ce renvoi ne peut pas avoir pour
conséquence de figer la norme en question dans sa teneur du moment (AC 1993/0307
du 26 novembre 1993 ; AC 1993/0156 du 26 septembre 1994 ; AC
1996/0261 du 4 juin 1997 ; AC 1999/0128 du 18 janvier 2000). Ce sont donc
les distances de la nouvelle loi sur les routes qui sont applicables.
8.
Les considérants qui précèdent
conduisent à l’annulation des décisions tant cantonale que municipale.
Le recours étant admis, le
présent arrêt sera rendu sans frais pour les recourants. Ceux-ci ont droit à
des dépens, réduits pour les motifs que les décisions attaquées ne sont pas
purement et simplement annulée, mais que le dossier est renvoyé aux autorités
intimées pour nouvelles décisions après complément d’instruction.
Par ces
motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
Les décisions communales et
cantonales sont annulées, le dossier étant renvoyé à leurs auteurs pour
nouvelles décisions après complément d’instruction.
III.
L’arrêt est rendu sans frais.
IV.
La somme de 500 (cinq cents) francs
est allouée au recourant Charles et Yvan Crottaz à titre de dépens à la charge
de Samuel Hirschi.
Lausanne, le 28 octobre 2004
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)