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Décision

AC.2003.0071

TA - AC.2003.0071 - 2003-10-20 - BARBEY Roland c/ Municipalité de Lausanne

20 octobre 2003Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le recourant est

propriétaire de la parcelle 15598, située le long de la route de la Bérallaz,

où est construite son habitation. Celle-ci est constituée d'un bâtiment dont la

forme sensiblement rectangulaire s'allonge dans l'axe sud-ouest / nord-est.

Cette construction est implantée quasiment sur la limite de propriété le long

du domaine public que constitue la route de la Bérallaz. Elle comporte un rez

inférieur donnant au nord-ouest sur la route de la Bérallaz, un rez supérieur

donnant au sud-est sur un vaste jardin, ainsi qu'un étage de combles.

De l'autre côté de la

route de la Bérallaz se trouve la parcelle 15585 où est construit le bâtiment

du Home La Bérallaz qui comporte trois niveaux plus un étage de combles. Cette

vaste construction, dotée d'une extension en direction du sud-ouest, affecte

comme celle du recourant une forme rectangulaire orientée dans l'axe sud-ouest

/ nord-est, sensiblement parallèle à la route de la Bérallaz. Elle est

implantée à une distance d'un peu plus de 6 mètres de la limite de propriété

qui la sépare du domaine public de la route de la Bérallaz.

C'est entre les deux

bâtiments décrits ci-dessus, sur la parcelle du Home de la Bérallaz mais

pratiquement au bord de la route du même nom, que pousse un sapin dont le

Service des parcs et promenades estime la hauteur à 15 ou 18 mètres et l'âge à

une centaine d'années. A ce sujet, le recourant précise que sa maison a été

construite en 1860 et les parties ont admis, notamment sur le vu des

photographies anciennes présentées durant l'audience, que la maison du

recourant existait avant le sapin. Ce dernier, dont la base du tronc est

dégarni sur les premiers mètres, possède une couronne dont la largeur est telle

qu'elle parvient, par-dessus la route, pratiquement à l'aplomb du chéneau de la

maison du recourant.

Sur la parcelle du

Home de la Bérallaz se trouve encore, entre autre, un tilleul d'environ dix

ans, dont le tronc atteint environ dix-huit centimètres, planté plus au sud que

le sapin et à quelques mètres du bord de la route de la Bérallaz. L'instruction

en audience et en inspection locale a permis d'établir que l'emplacement du

tilleul indiqué sur le plan figurant au dossier est erroné.

B. Suite à diverses

interventions du recourant, la présidente de l'Association de la Bérallaz a

écrit, le 17 mars 2003, au Service des parcs et promenades de la commune

intimée en déclarant qu'afin de ne pas envenimer les relations avec ses voisins,

elle demandait l'autorisation d'abattre le sapin, précisant que le tilleul ne

gênait pas l'habitation du recourant. Cette lettre faisait suite à une

intervention du 30 janvier 2003 du recourant à l'endroit de l'autorité

communale: il demandait l'écimage et l'élagage du sapin ou son abattage, ainsi

que le rabattage à la hauteur réglementaire de toutes les autres plantations.

Après examen sur place

en présence du recourant, le Service des parcs et promenades (SPP) de la

commune intimée a formulé un préavis négatif contenant les observations

suivantes :

"Le conifère A, s'il est proche des

immeubles et de la route, est dans un état sanitaire pouvant être qualifié de

bon. Les quelques nuisances qui en découlent pour le voisin sont supportables

et ne peuvent justifier sa disparition. Une légère intervention dans la

couronne, afin de le rendre plus transparent aura probablement un effet

psychologique positif. Notons, par ailleurs, que c'est notre SPP qui assure les

travaux d'entretien de ce bien-fonds. Quant au feuillu B, sa dimension et son

emplacement ne posent aucun problème au propriétaire de la parcelle

15598."

Par décision

communiquée par la Direction de la sécurité sociale et de l'environnement le 31

mars 2003, la Municipalité de Lausanne a refusé l'abattage du sapin et du

tilleul.

C. Par acte du 14 avril

2003, le recourant s'est pourvu contre cette décision en demandant

l'application des règles du Code rural et foncier relatives aux plantations.

La municipalité a

conclu au rejet du recours par acte du 13 juin 2003.

Le Tribunal

administratif a tenu audience le 7 octobre 2003 à Montheron en présence du

recourant et de son épouse, assistés de l'avocat-stagiaire Thibault Blanchard,

des représentants de la commune, Patrick Torma, du Service juridique, et Alain

Dessarps, adjoint technique au Service des parcs et promenades. Etait également

présente Françoise Schnorf, présidente de l'association du Home d'enfants la

Bérallaz.

Le tribunal s'est

ensuite rendu sur place, sous la pluie, pour une inspection locale en présence

des parties. Les constatations faites à cette occasion seront reprises

directement dans les considérants.

Considérants

1.

Le Tribunal

administratif a déjà eu l'occasion de rappeler la systématique des règles

relatives à la protection des arbres et leur mise en oeuvre à Lausanne dans un

arrêt AC 1996/0073 du 2 décembre 1997 dont sont tirés les considérants 1 à 3

qui suivent.

a) La loi du 10

décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites

(LPNMS) prévoit ce qui suit :

"Art. 5

Sont protégés les arbres, cordons boisés,

boqueteaux et haies vives:

a) qui sont compris dans un plan de classement cantonal ou

qui font l'objet d'un arrêté de classement au sens de l'article 20 de la

présente loi;

b) que désignent les communes par voie de classement ou de

règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur

esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent.

Art. 6

L'autorisation d'abattre des arbres ou arbustes

protégés devra être notamment accordée pour les arbres dont l'état sanitaire

n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils

empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs

techniques ou économiques l'imposent (création de routes, chemins, canalisation

de ruisseau, etc.).

L'autorité communale peut exiger des

plantations de compensation ou, si les circonstances ne le permettent pas,

percevoir une contribution aux frais d'arborisation. Un règlement communal en

fixe les modalités et le montant.

Le règlement d'application fixe au surplus les

conditions dans lesquelles les communes pourront donner l'autorisation

d'abattage.

Art. 98

Dès l'adoption de la présente loi, les communes

disposent d'un délai de trois ans pour désigner par voie de plan de classement

ou de règlement les arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui

doivent être protégés. Plan ou règlement seront soumis à l'approbation du

Conseil d'Etat. A défaut de mise sur pied d'un tel plan ou règlement dans les

délais, le Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce

déterminera lui-même les objets qui doivent être maintenus.

Jusqu'au moment où une commune a fait approuver

un plan ou un règlement, les dispositions suivantes sont applicables:

Seront protégés et ne peuvent être abattus

qu'aux conditions posées par l'article 6 de la présente loi, les arbres

dont le diamètre est supérieur à 30 cm, les cordons boisés, les boqueteaux

non soumis au régime forestier et les haies vives. Les arbres faisant partie

des vergers sont exclus de cette protection."

L'examen des travaux

préparatoires montre que le projet initial du Conseil d'Etat prévoyait en

particulier une protection de principe pour certains arbres: il énumérait une

quinzaine d'espèces d'arbres, la plupart indigènes (on y trouvait cependant le

cèdre et le marronnier), qui étaient déclarées protégées dans les périmètres de

localité, dans les zones à bâtir et dans les zones de verdure. En dehors de ces

zones, les arbres isolés, les cordons boisés, les boqueteaux non soumis au

régime forestier et les haies vives étaient également déclarés protégés (BGC

automne 1969 p. 791). La Commission parlementaire avait jugé ce projet trop peu

souple, voire même tracassier, et avait proposé de limiter la protection aux

objets compris dans un plan de classement communal ou cantonal (BGC automne

1969.

p. 815 et 817). Après que le Conseil d'Etat s'était rallié à ces

propositions d'amendement (BGC précité, p. 827), les débats avaient porté sur

les frais d'établissement des plans de classement (BGC précité, p. 839 et p.

1071.

s.) et même sur une proposition de suppression de la protection, le

représentant du Conseil d'Etat exposant cependant à cet égard qu'il s'agirait

pour les communes d'examiner les différents cas pour garantir "que ne

soient pas classés par exemple des buissons de prunelle dans des terrains

vagues et qui n'ont aucune valeur du point de vue esthétique" (BGC

précité, p. 1063 et 1065). Finalement, l'art. 5 LPNMS a été adopté dans la

teneur amendée par la commission. Il faisait suite, dans la systématique de la

loi, à l'art. 4 consacré à la protection générale de la nature et de sites

accordée à divers objets "en raison de l'intérêt général, notamment

esthétique, historique, scientifique ou éducatif qu'ils présentent".

L'art. 5 LPNMS a été

modifié en 1973 pour le motif que la protection des arbres, essentiellement

conçue en fonction de leur valeur esthétique en vertu de la clause générale de

l'art. 4 LPNMS, ne permettait pas d'instaurer une protection qui, pour des

raisons tirées notamment de la fonction biologique remplie par les arbres,

s'étendrait à tous les arbres d'une commune ou à tous les arbres excédant un

diamètre déterminé (BGC février 1973, p. 936). On apprend à la lecture des

travaux préparatoires que c'est précisément la Commune de Lausanne qui avait

envisagé, à titre de plan de classement des arbres, de reprendre la disposition

transitoire de l'art. 98 LPNMS cité ci-dessus, ce que ne permettait pas le

texte alors en vigueur. C'est ainsi que l'art. 5 lit. b LPNMS prévoit désormais

que les communes peuvent désigner les arbres protégés soit par voie de

classement, soit par voie de règlement communal, afin de permettre "une

protection généralisée des arbres" (BGC précité).

2.

En l'absence du

règlement d'application prévu par 6 al. 3 LPNMS, les principes énoncés par

l'art. 6 LPNMS ont été développés lors de l'adoption du Code rural et foncier

du 7 décembre 1987 (CRF) qui contient notamment les dispositions suivantes:

IV. Voies de droit

Action

Art. 57. ‑‑ Le voisin peut

exiger l'enlèvement des plantations violant les articles 37, 52 et 54, ou

l'écimage jusqu'à la hauteur légale des plantations violant les articles 38,

53, 54 et 56.

(...)

V. Plantations

protégées

1.

Principe

Art. 60. ‑‑ Les plantations

protégées en vertu de la loi sur la protection de la nature, des monuments et

des sites ou de ses dispositions d'exécution sont soustraites aux actions des

articles 50 et 57 à 59.

Les plantations effectuées en

remplacement pour conserver un site ou un groupement d'arbres jouissent de la

même protection.

Les plantations protégées ne peuvent

être écimées ou enlevées qu'aux conditions fixées par la législation sur la

protection de la nature, des monuments et des sites.

2.

Exception

Art. 61. ‑‑ Les articles 50

et 57 à 59 trouvent néanmoins application lorsque:

1.

la

plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement

normal dans une mesure excessive;

2.

la

plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou

d'un domaine agricoles;

3.

le voisin

subit un préjudice grave du fait de la plantation; n'est pas considéré comme

tel le ramassage nécessaire des fruits, fleurs, feuilles et brindilles.

Dans la mesure du possible, la taille

et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'enlèvement de la plante.

VI. Procédure

Art. 62. ‑ Saisi d'une requête en

enlèvement ou en écimage fondée sur les articles 50 et 57 à 59, le juge de

paix, sitôt après l'échec de la tentative de conciliation, transmet d'office

la requête à la municipalité accompagnée le cas échéant des conclusions

reconventionnelles du défendeur.

La municipalité ou sa délégation

détermine s'il y a lieu de protéger la plantation ou, lorsqu'elle l'est déjà,

s'il convient d'autoriser l'abattage ou la taille, conformément aux articles

60.

et 61 ainsi qu'aux dispositions de la législation sur la protection de la

nature, des monuments et des sites.

Une fois la décision municipale passée

en force, le juge de paix statue le cas échéant sur l'application des

articles 50 et 57 à 59, conformément aux dispositions de la procédure civile.

La même procédure est applicable au

département cantonal compétent lorsque le classement ou la protection relève

des autorités cantonales."

C'est ainsi le Code rural et foncier de 1987 qui a précisé

et complété à son art. 61 les conditions auxquelles peut être donnée

l'autorisation (prévue par l'art. 6 LPNMS) d'abattre des plantations protégées.

Ces conditions ont été reprises ensuite dans le règlement du 22 mars 1989

d'application de la LPNMS, qui reprend les divers cas visés par l'art. 6 LPNMS,

l'art. 61 CRF et ainsi que par l'art. 99 LPNMS amendé en 1987. L'art. 15 RPNMS

prévoit ainsi ce qui suit:

"L'abattage ou l'arrachage des arbres,

cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est autorisé par la

municipalité lorsque :

1.

la plantation prive un local

d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure

excessive;

2.

la plantation nuit notablement à

l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles;

3.

le voisin subit un préjudice

grave du fait de la plantation;

4.

des impératifs l'imposent tels

que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives

bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un

ruisseau."

Il résulte du long

exposé qui précède que les règles relatives à la protection des arbres et aux

conditions dans lesquelles leur abattage peut être autorisé se sont

essentiellement développées en rapport avec les conflits de voisinage où le

litige porte sur l'abattage ou l'écimage d'un arbre portant atteinte à la

propriété voisine. Pour ce qui concerne la protection des arbres en rapport

avec des projets de construction, la jurisprudence a précisé la portée de la

protection et le motifs impératifs d'abattage de l'art. 6 al. 1 LPNMS:

l'abattage peut être autorisé pour le motif que le propriétaire entend

construire s'il est nécessaire pour permettre une utilisation des droits à

bâtir conférés par la réglementation en vigueur (RDAF 1997 p. 234). L'arborisation

d'une parcelle constructible doit être considérée, puisqu'il s'agit de plantes

qui croissent et meurent, comme un élément qui n'est pas nécessairement

permanent mais qui est au contraire susceptible d'évolution, ce qui permet le

cas échéant de le remodeler en procédant à de nouvelles plantations. C'est dans

cette perspective qu'il faut concevoir les dispositions réglementaires

communales (fondées sur l'art. 6 al. 2 LPNMS) qui prévoient dans certaines

hypothèses le remplacement des arbres abattus, parfois dans le cadre d'une

arborisation minimale, tels qu'on en trouve aux art. 112d et 112i RPE cités

ci-dessous (voir encore les dispositions en vigueur à Prangins appliquées dans

l'arrêt AC 97/084 de ce jour également).

3.

Le règlement concernant

le plan d'extension de la Commune de Lausanne (ci-dessous le RPE), du 3

novembre 1942, approuvé par le Conseil d'Etat en dernier lieu le 10 septembre

1993, contient un titre VII bis consacré en particulier aux espaces verts et

plantations , ainsi qu'un titre VII ter consacré à la protection des arbres,

tous deux introduits en 1979.

a) Il convient d'en citer

les extraits suivants :

Plantations

"Article 112d

Le propriétaire doit planter au minimum

un arbre d'essence majeure pour chaque tranche ou fraction de 500 m2 de surface

cadastrale de la parcelle. Il sera planté en principe un conifère pour deux

feuillus.

On entend par arbre d'essence majeure

toute espèce ou variété à moyen et grand développement pouvant atteindre une

hauteur de 10 mètres et plus pour la plupart, ou présentant un caractère de

longévité spécifique, ou ayant une valeur dendrologique reconnue. Les sujets

auront 2 mètres de hauteur au moins lors de la plantation.

Les arbres existants, pour autant

qu'ils soient reconnus en bonne santé, sont compris dans le nombre prescrit

d'arbres à planter.

Protection des arbres

Article 112h

En application de la loi cantonale sur

la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS), tout arbre

d'essence majeure (cf. article 112d) est protégé, ainsi que les cordons

boisés, boqueteaux te haies vives, sur tout le territoire communal.

Abattage

Article 112i

Il ne peut être abattu aucun arbre

d'essence majeure, ni cordons boisés, boqueteaux et haies vives, quelle que

soit leur dimension, sans autorisation de la Municipalité. La législation

forestière est réservée pour les zones de bois ou forêts.

Il est en outre interdit de détruire ou

mutiler, par le feu ou tous autres procédés, les arbres et plantations

protégés en vertu de l'alinéa précédent. Tout élagage inconsidéré et non

exécuté dans les règles de l'art. sera assimilé à un abattage effectué sans

autorisation, de même que des travaux et des fouilles ayant touché le système

radiculaire et porté atteinte à la vie des végétaux protégés.

En principe, on ne peut toutefois

exiger le maintien d'une arborisation allant au-delà des exigences de

l'article 112d. Dans ce cas cependant, tout abattage reste soumis aux

dispositions des alinéas 1 et 2 ci-dessus."

4.

En l'espèce, il n'est

pas contesté que le sapin et le tilleul litigieux sont des arbres d'essence

majeure au sens que donne à cette expression l'art. 112d du règlement communal

cité ci-dessus. Le conseil du recourant a toutefois fait valoir en audience que

si les arbres litigieux figurent bien parmi ceux que le règlement communal

désigne en application de l'art. 5 lit. b première phrase LPNMS, ils ne

remplissent en revanche pas la seconde condition cumulative énoncée par cette

décision, qui réserve la protection légale aux arbres "qui doivent être

maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des

fonctions biologiques qu'ils assurent", condition que ne remplirait pas

selon lui, en particulier, le sapin litigieux.

L'analyse du conseil

du recourant est tout à fait correcte dans sa rigueur grammaticale. Toutefois,

elle ne correspond pas à l'intention du législateur en raison de la rédaction

maladroite de l'art. 5 lit. d LPNMS. Il faut rappeler à cet égard que le texte

originel de cette disposition considérait comme protégés les arbres compris dans

un plan de classement ou faisant l'objet d'un arrêté de classement. Dans sa

teneur originelle (BGC 1969 p. 328), l'art. 5 LPNMS se bornait à décrire la

forme des actes engendrant la protection sans énumérer les motifs qui pouvaient

justifier celle-ci. C'est en 1973 que le législateur, considérant que la

protection du texte originel ne tenait qu'à la valeur esthétique des arbres, a

jugé bon de mentionner celle-ci dans le texte légal et d'y ajouter que la

protection pouvait aussi être fondée sur les fonctions biologiques des arbres

(Exposé des motifs du Conseil d'Etat, BGC février 1973 p. 937). Loin de

permettre que "soit clairement précisée la portée du nouvel art. 5

LPNMS", cette modification a créé l'apparence d'une condition cumulative

supplémentaire à laquelle serait subordonnée la protection des arbres désignés

par le règlement communal. On peut toutefois déduire des travaux préparatoires

que telle n'était pas l'intention du législateur et qu'en particulier, la

seconde phrase de l'art. 5 lit. b LPNMS n'a pas pour effet de permettre de

contester la protection instaurée par le règlement communal pour le motif que

l'arbre n'aurait pas de valeur esthétique ni biologique.

Il faut donc retenir

de ce qui précède que les arbres litigieux sont bel et bien protégés en vertu

de la réglementation communale en vigueur, si bien que la question qui se pose

en l'espèce est de savoir si les conditions qui permettraient d'en autoriser

néanmoins l'abattage sont remplies.

5.

A cet égard, seul entre

en considération en l'espèce, parmi les différents motifs énoncés par l'art. 15

RPNMS, celui qu'énonce le chiffre 1 de cette disposition qui prévoit que

l'abattage peut être autorisé lorsque la plantation prive un local d'habitation

préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive. Cette

disposition ne paraît pas se distinguer, du moins dans la configuration qui

caractérise la présente cause, de l'hypothèse du chiffre 3 de la même

disposition (voisin subissant un préjudice grave du fait de la plantation).

a) On relèvera au passage

qu'il n'est pas contesté que l'état sanitaire des arbres litigieux est

satisfaisant, ce qui exclut l'application de l'art. 15 ch. 4 RPNMS.

b) On peut d'emblée

exclure également l'application de l'art. 15 ch. 1 LPNMS au tilleul litigieux.

Certes, cette plante prive en partie les recourants du dégagement dont ils

pourraient bénéficier, en regardant à l'horizontale, en direction de l'ouest.

Toutefois, du moins dans son développement actuel, elle est loin de pouvoir

être considérée comme privant l'habitation du recourant d'un ensoleillement

normal dans une mesure excessive. En effet, même si elle est plus proche de la

maison du recourant que ne pourrait le laisser penser l'indication erronée

reportée sur le plan figurant au dossier, elle est néanmoins éloignée de la

maison - d'après l'emplacement que le recourant a indiqué lui-même sur le plan

figurant au dossier - d'une bonne quinzaine de mètres au moins.

c) Pour ce qui concerne le

sapin litigieux, le tribunal a procédé à une inspection locale aux abords de la

maison du recourant et à l'intérieur de celle-ci. Comme on l'a déjà relevé, la

couronne du sapin litigieux s'étend au-dessus de la route jusqu'à l'aplomb du

chéneau de la maison du recourant. Il est en outre beaucoup plus haut que le

toit de cette maison. Le recourant a produit à l'audience des photographies qui

montrent que la façade de la maison donnant sur la route est presque

entièrement à l'ombre du sapin. Malgré les contestations de l'un des

représentants de l'autorité communale, il n'y a pas lieu de douter que cette

photo a été prise à un moment de l'après-midi qui n'était pas particulièrement

tardif. Il faut cependant relever que le rez inférieur de la maison du

recourant, au niveau de la chaussée de la route de la Bérallaz, est essentiellement

occupé par des locaux de service dont la luminosité n'est pas d'une importance

primordiale. Certes, le recourant a installé son bureau dans le hall d'entrée

situé au niveau de la route mais le caractère sombre de ce local - curieusement

situé pour un bureau - s'explique principalement par la dimension réduite de

son unique fenêtre, équipée de surcroît d'un verre translucide légèrement

teinté.

C'est donc au rez

supérieur de l'habitation, donnant sur le jardin qui entoure la maison, que

doit être examinée la question de savoir si le sapin litigieux prive

l'habitation d'un ensoleillement normal dans une mesure excessive.

Le tribunal a constaté

à cet égard que toute l'extrémité sud-ouest du bâtiment du recourant est

occupée par la pièce de séjour principale de l'habitation. Cette pièces

comporte donc des fenêtres en façade sud-est, en façade sud-ouest, ainsi que

deux fenêtres en façade nord-ouest donnant précisément sur le chemin de la

Bérallaz. Bien qu'il doive tenir compte du fait que l'inspection locale s'est

déroulée durant une pluvieuse après-midi d'octobre, le tribunal constate qu'on

ne peut guère constater d'assombrissement de la pièce quant à la quantité de

lumière procurée par les fenêtres situées au sud-est et au sud-ouest. En effet,

l'arbre litigieux se trouve à l'ouest de l'angle ouest de la maison, si bien

qu'il n'est pas directement devant ces fenêtres-là. Il est vrai en revanche que

pour ce qui concerne les deux fenêtres donnant en façade nord-ouest sur la

route de la Bérallaz, on constate une nette diminution de la luminosité, en

particulier pour la fenêtre de gauche, soit celle qui se trouve du côté sud,

quasiment sous la couronne du sapin. Le tribunal juge cependant que dans

l'ensemble, compte tenu de ses autres fenêtres, la pièce de séjour en question

ne souffre pas d'une privation d'ensoleillement excédant ce qui doit être

toléré au sens de l'art. 15 ch. 1 RPNMS. Il en va de même des autres fenêtres

de la maison situées sur la même façade, notamment dans la pièce adjacente du

côté nord que le tribunal a visitée. Dans ces conditions, il ne saurait être

question d'autoriser l'abattage du sapin litigieux.

d) On observe pour le

surplus que dans le préavis soumis à la municipalité, le service communal

concerné avait évoqué un élagage de la couronne du sapin tout en relevant en

somme qu'il n'aurait qu'un effet psychologique. Cette appréciation, compte tenu

de la hauteur du végétal en question, n'est pas erronée. La municipalité

pouvait donc, sans abuser de son pouvoir d'appréciation, renoncer à envisager

l'écimage (probablement difficilement envisageable sur un sapin) ou l'élagage

de la plante en question.

6.

Vu ce qui précède, le

recours ne peut qu'être rejeté et la décision municipale contestée maintenue.

L'avance de frais de 1'500 francs effectuée par le recourant, inférieure au

tarif habituel de la chambre de l'aménagement et des constructions, restera

acquise à l'Etat. Enfin, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au recourant

débouté.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue par la Municipalité de Lausanne le 31 mars 2003 est maintenue.

IV. Un émolument de

1'500 (mille cinq) francs est mis à la charge du recourant.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 20 octobre 2003/gz

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.