AC.2003.0071
TA - AC.2003.0071 - 2003-10-20 - BARBEY Roland c/ Municipalité de Lausanne
20 octobre 2003Français22 min
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N° affaire:
AC.2003.0071
Autorité:, Date décision:
TA, 20.10.2003
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BARBEY Roland c/ Municipalité de Lausanne
ARBRE
DESTRUCTION
LPNMS-5-b
Résumé contenant:
Malgré sa rédaction maladroite, l'art. 5 lit. b LPNMS ne signifie pas que les arbres désignés par voie de classement ou de règlement communal ne seraient protégés qu'à la condition supplémentaire d'avoir une valeur esthétique ou biologique. Les arbres ainsi désignés étant effectivement protégés, il faut examiner si les conditions qui permettraient néanmoins d'en autoriser l'abattage sont remplies.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 20 octobre 2003
sur le recours interjeté par Roland BARBEY
(ci-dessous : le recourant), dont le conseil est l'avocat Benoît Bovay à
Lausanne,
contre
la décision rendue le 31 mars 2003 par la Municipalité
de Lausanne refusant l'abattage d'un sapin et d'un tilleul sur la parcelle
15585 appartenant à
Home d'enfants La Bérallaz, association représentée par sa présidente Françoise Schnorf, à
Donmartin.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; M. Olivier Renaud et M. Bernard Dufour, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Le recourant est
propriétaire de la parcelle 15598, située le long de la route de la Bérallaz,
où est construite son habitation. Celle-ci est constituée d'un bâtiment dont la
forme sensiblement rectangulaire s'allonge dans l'axe sud-ouest / nord-est.
Cette construction est implantée quasiment sur la limite de propriété le long
du domaine public que constitue la route de la Bérallaz. Elle comporte un rez
inférieur donnant au nord-ouest sur la route de la Bérallaz, un rez supérieur
donnant au sud-est sur un vaste jardin, ainsi qu'un étage de combles.
De l'autre côté de la
route de la Bérallaz se trouve la parcelle 15585 où est construit le bâtiment
du Home La Bérallaz qui comporte trois niveaux plus un étage de combles. Cette
vaste construction, dotée d'une extension en direction du sud-ouest, affecte
comme celle du recourant une forme rectangulaire orientée dans l'axe sud-ouest
/ nord-est, sensiblement parallèle à la route de la Bérallaz. Elle est
implantée à une distance d'un peu plus de 6 mètres de la limite de propriété
qui la sépare du domaine public de la route de la Bérallaz.
C'est entre les deux
bâtiments décrits ci-dessus, sur la parcelle du Home de la Bérallaz mais
pratiquement au bord de la route du même nom, que pousse un sapin dont le
Service des parcs et promenades estime la hauteur à 15 ou 18 mètres et l'âge à
une centaine d'années. A ce sujet, le recourant précise que sa maison a été
construite en 1860 et les parties ont admis, notamment sur le vu des
photographies anciennes présentées durant l'audience, que la maison du
recourant existait avant le sapin. Ce dernier, dont la base du tronc est
dégarni sur les premiers mètres, possède une couronne dont la largeur est telle
qu'elle parvient, par-dessus la route, pratiquement à l'aplomb du chéneau de la
maison du recourant.
Sur la parcelle du
Home de la Bérallaz se trouve encore, entre autre, un tilleul d'environ dix
ans, dont le tronc atteint environ dix-huit centimètres, planté plus au sud que
le sapin et à quelques mètres du bord de la route de la Bérallaz. L'instruction
en audience et en inspection locale a permis d'établir que l'emplacement du
tilleul indiqué sur le plan figurant au dossier est erroné.
B. Suite à diverses
interventions du recourant, la présidente de l'Association de la Bérallaz a
écrit, le 17 mars 2003, au Service des parcs et promenades de la commune
intimée en déclarant qu'afin de ne pas envenimer les relations avec ses voisins,
elle demandait l'autorisation d'abattre le sapin, précisant que le tilleul ne
gênait pas l'habitation du recourant. Cette lettre faisait suite à une
intervention du 30 janvier 2003 du recourant à l'endroit de l'autorité
communale: il demandait l'écimage et l'élagage du sapin ou son abattage, ainsi
que le rabattage à la hauteur réglementaire de toutes les autres plantations.
Après examen sur place
en présence du recourant, le Service des parcs et promenades (SPP) de la
commune intimée a formulé un préavis négatif contenant les observations
suivantes :
"Le conifère A, s'il est proche des
immeubles et de la route, est dans un état sanitaire pouvant être qualifié de
bon. Les quelques nuisances qui en découlent pour le voisin sont supportables
et ne peuvent justifier sa disparition. Une légère intervention dans la
couronne, afin de le rendre plus transparent aura probablement un effet
psychologique positif. Notons, par ailleurs, que c'est notre SPP qui assure les
travaux d'entretien de ce bien-fonds. Quant au feuillu B, sa dimension et son
emplacement ne posent aucun problème au propriétaire de la parcelle
15598."
Par décision
communiquée par la Direction de la sécurité sociale et de l'environnement le 31
mars 2003, la Municipalité de Lausanne a refusé l'abattage du sapin et du
tilleul.
C. Par acte du 14 avril
2003, le recourant s'est pourvu contre cette décision en demandant
l'application des règles du Code rural et foncier relatives aux plantations.
La municipalité a
conclu au rejet du recours par acte du 13 juin 2003.
Le Tribunal
administratif a tenu audience le 7 octobre 2003 à Montheron en présence du
recourant et de son épouse, assistés de l'avocat-stagiaire Thibault Blanchard,
des représentants de la commune, Patrick Torma, du Service juridique, et Alain
Dessarps, adjoint technique au Service des parcs et promenades. Etait également
présente Françoise Schnorf, présidente de l'association du Home d'enfants la
Bérallaz.
Le tribunal s'est
ensuite rendu sur place, sous la pluie, pour une inspection locale en présence
des parties. Les constatations faites à cette occasion seront reprises
directement dans les considérants.
Considérants
1.
Le Tribunal
administratif a déjà eu l'occasion de rappeler la systématique des règles
relatives à la protection des arbres et leur mise en oeuvre à Lausanne dans un
arrêt AC 1996/0073 du 2 décembre 1997 dont sont tirés les considérants 1 à 3
qui suivent.
a) La loi du 10
décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites
(LPNMS) prévoit ce qui suit :
"Art. 5
Sont protégés les arbres, cordons boisés,
boqueteaux et haies vives:
a) qui sont compris dans un plan de classement cantonal ou
qui font l'objet d'un arrêté de classement au sens de l'article 20 de la
présente loi;
b) que désignent les communes par voie de classement ou de
règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur
esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent.
Art. 6
L'autorisation d'abattre des arbres ou arbustes
protégés devra être notamment accordée pour les arbres dont l'état sanitaire
n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils
empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs
techniques ou économiques l'imposent (création de routes, chemins, canalisation
de ruisseau, etc.).
L'autorité communale peut exiger des
plantations de compensation ou, si les circonstances ne le permettent pas,
percevoir une contribution aux frais d'arborisation. Un règlement communal en
fixe les modalités et le montant.
Le règlement d'application fixe au surplus les
conditions dans lesquelles les communes pourront donner l'autorisation
d'abattage.
Art. 98
Dès l'adoption de la présente loi, les communes
disposent d'un délai de trois ans pour désigner par voie de plan de classement
ou de règlement les arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui
doivent être protégés. Plan ou règlement seront soumis à l'approbation du
Conseil d'Etat. A défaut de mise sur pied d'un tel plan ou règlement dans les
délais, le Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce
déterminera lui-même les objets qui doivent être maintenus.
Jusqu'au moment où une commune a fait approuver
un plan ou un règlement, les dispositions suivantes sont applicables:
Seront protégés et ne peuvent être abattus
qu'aux conditions posées par l'article 6 de la présente loi, les arbres
dont le diamètre est supérieur à 30 cm, les cordons boisés, les boqueteaux
non soumis au régime forestier et les haies vives. Les arbres faisant partie
des vergers sont exclus de cette protection."
L'examen des travaux
préparatoires montre que le projet initial du Conseil d'Etat prévoyait en
particulier une protection de principe pour certains arbres: il énumérait une
quinzaine d'espèces d'arbres, la plupart indigènes (on y trouvait cependant le
cèdre et le marronnier), qui étaient déclarées protégées dans les périmètres de
localité, dans les zones à bâtir et dans les zones de verdure. En dehors de ces
zones, les arbres isolés, les cordons boisés, les boqueteaux non soumis au
régime forestier et les haies vives étaient également déclarés protégés (BGC
automne 1969 p. 791). La Commission parlementaire avait jugé ce projet trop peu
souple, voire même tracassier, et avait proposé de limiter la protection aux
objets compris dans un plan de classement communal ou cantonal (BGC automne
1969.
p. 815 et 817). Après que le Conseil d'Etat s'était rallié à ces
propositions d'amendement (BGC précité, p. 827), les débats avaient porté sur
les frais d'établissement des plans de classement (BGC précité, p. 839 et p.
1071.
s.) et même sur une proposition de suppression de la protection, le
représentant du Conseil d'Etat exposant cependant à cet égard qu'il s'agirait
pour les communes d'examiner les différents cas pour garantir "que ne
soient pas classés par exemple des buissons de prunelle dans des terrains
vagues et qui n'ont aucune valeur du point de vue esthétique" (BGC
précité, p. 1063 et 1065). Finalement, l'art. 5 LPNMS a été adopté dans la
teneur amendée par la commission. Il faisait suite, dans la systématique de la
loi, à l'art. 4 consacré à la protection générale de la nature et de sites
accordée à divers objets "en raison de l'intérêt général, notamment
esthétique, historique, scientifique ou éducatif qu'ils présentent".
L'art. 5 LPNMS a été
modifié en 1973 pour le motif que la protection des arbres, essentiellement
conçue en fonction de leur valeur esthétique en vertu de la clause générale de
l'art. 4 LPNMS, ne permettait pas d'instaurer une protection qui, pour des
raisons tirées notamment de la fonction biologique remplie par les arbres,
s'étendrait à tous les arbres d'une commune ou à tous les arbres excédant un
diamètre déterminé (BGC février 1973, p. 936). On apprend à la lecture des
travaux préparatoires que c'est précisément la Commune de Lausanne qui avait
envisagé, à titre de plan de classement des arbres, de reprendre la disposition
transitoire de l'art. 98 LPNMS cité ci-dessus, ce que ne permettait pas le
texte alors en vigueur. C'est ainsi que l'art. 5 lit. b LPNMS prévoit désormais
que les communes peuvent désigner les arbres protégés soit par voie de
classement, soit par voie de règlement communal, afin de permettre "une
protection généralisée des arbres" (BGC précité).
2.
En l'absence du
règlement d'application prévu par 6 al. 3 LPNMS, les principes énoncés par
l'art. 6 LPNMS ont été développés lors de l'adoption du Code rural et foncier
du 7 décembre 1987 (CRF) qui contient notamment les dispositions suivantes:
IV. Voies de droit
Action
Art. 57. ‑‑ Le voisin peut
exiger l'enlèvement des plantations violant les articles 37, 52 et 54, ou
l'écimage jusqu'à la hauteur légale des plantations violant les articles 38,
53, 54 et 56.
(...)
V. Plantations
protégées
1.
Principe
Art. 60. ‑‑ Les plantations
protégées en vertu de la loi sur la protection de la nature, des monuments et
des sites ou de ses dispositions d'exécution sont soustraites aux actions des
articles 50 et 57 à 59.
Les plantations effectuées en
remplacement pour conserver un site ou un groupement d'arbres jouissent de la
même protection.
Les plantations protégées ne peuvent
être écimées ou enlevées qu'aux conditions fixées par la législation sur la
protection de la nature, des monuments et des sites.
2.
Exception
Art. 61. ‑‑ Les articles 50
et 57 à 59 trouvent néanmoins application lorsque:
1.
la
plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement
normal dans une mesure excessive;
2.
la
plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou
d'un domaine agricoles;
3.
le voisin
subit un préjudice grave du fait de la plantation; n'est pas considéré comme
tel le ramassage nécessaire des fruits, fleurs, feuilles et brindilles.
Dans la mesure du possible, la taille
et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'enlèvement de la plante.
VI. Procédure
Art. 62. ‑ Saisi d'une requête en
enlèvement ou en écimage fondée sur les articles 50 et 57 à 59, le juge de
paix, sitôt après l'échec de la tentative de conciliation, transmet d'office
la requête à la municipalité accompagnée le cas échéant des conclusions
reconventionnelles du défendeur.
La municipalité ou sa délégation
détermine s'il y a lieu de protéger la plantation ou, lorsqu'elle l'est déjà,
s'il convient d'autoriser l'abattage ou la taille, conformément aux articles
60.
et 61 ainsi qu'aux dispositions de la législation sur la protection de la
nature, des monuments et des sites.
Une fois la décision municipale passée
en force, le juge de paix statue le cas échéant sur l'application des
articles 50 et 57 à 59, conformément aux dispositions de la procédure civile.
La même procédure est applicable au
département cantonal compétent lorsque le classement ou la protection relève
des autorités cantonales."
C'est ainsi le Code rural et foncier de 1987 qui a précisé
et complété à son art. 61 les conditions auxquelles peut être donnée
l'autorisation (prévue par l'art. 6 LPNMS) d'abattre des plantations protégées.
Ces conditions ont été reprises ensuite dans le règlement du 22 mars 1989
d'application de la LPNMS, qui reprend les divers cas visés par l'art. 6 LPNMS,
l'art. 61 CRF et ainsi que par l'art. 99 LPNMS amendé en 1987. L'art. 15 RPNMS
prévoit ainsi ce qui suit:
"L'abattage ou l'arrachage des arbres,
cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est autorisé par la
municipalité lorsque :
1.
la plantation prive un local
d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure
excessive;
2.
la plantation nuit notablement à
l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles;
3.
le voisin subit un préjudice
grave du fait de la plantation;
4.
des impératifs l'imposent tels
que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives
bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un
ruisseau."
Il résulte du long
exposé qui précède que les règles relatives à la protection des arbres et aux
conditions dans lesquelles leur abattage peut être autorisé se sont
essentiellement développées en rapport avec les conflits de voisinage où le
litige porte sur l'abattage ou l'écimage d'un arbre portant atteinte à la
propriété voisine. Pour ce qui concerne la protection des arbres en rapport
avec des projets de construction, la jurisprudence a précisé la portée de la
protection et le motifs impératifs d'abattage de l'art. 6 al. 1 LPNMS:
l'abattage peut être autorisé pour le motif que le propriétaire entend
construire s'il est nécessaire pour permettre une utilisation des droits à
bâtir conférés par la réglementation en vigueur (RDAF 1997 p. 234). L'arborisation
d'une parcelle constructible doit être considérée, puisqu'il s'agit de plantes
qui croissent et meurent, comme un élément qui n'est pas nécessairement
permanent mais qui est au contraire susceptible d'évolution, ce qui permet le
cas échéant de le remodeler en procédant à de nouvelles plantations. C'est dans
cette perspective qu'il faut concevoir les dispositions réglementaires
communales (fondées sur l'art. 6 al. 2 LPNMS) qui prévoient dans certaines
hypothèses le remplacement des arbres abattus, parfois dans le cadre d'une
arborisation minimale, tels qu'on en trouve aux art. 112d et 112i RPE cités
ci-dessous (voir encore les dispositions en vigueur à Prangins appliquées dans
l'arrêt AC 97/084 de ce jour également).
3.
Le règlement concernant
le plan d'extension de la Commune de Lausanne (ci-dessous le RPE), du 3
novembre 1942, approuvé par le Conseil d'Etat en dernier lieu le 10 septembre
1993, contient un titre VII bis consacré en particulier aux espaces verts et
plantations , ainsi qu'un titre VII ter consacré à la protection des arbres,
tous deux introduits en 1979.
a) Il convient d'en citer
les extraits suivants :
Plantations
"Article 112d
Le propriétaire doit planter au minimum
un arbre d'essence majeure pour chaque tranche ou fraction de 500 m2 de surface
cadastrale de la parcelle. Il sera planté en principe un conifère pour deux
feuillus.
On entend par arbre d'essence majeure
toute espèce ou variété à moyen et grand développement pouvant atteindre une
hauteur de 10 mètres et plus pour la plupart, ou présentant un caractère de
longévité spécifique, ou ayant une valeur dendrologique reconnue. Les sujets
auront 2 mètres de hauteur au moins lors de la plantation.
Les arbres existants, pour autant
qu'ils soient reconnus en bonne santé, sont compris dans le nombre prescrit
d'arbres à planter.
Protection des arbres
Article 112h
En application de la loi cantonale sur
la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS), tout arbre
d'essence majeure (cf. article 112d) est protégé, ainsi que les cordons
boisés, boqueteaux te haies vives, sur tout le territoire communal.
Abattage
Article 112i
Il ne peut être abattu aucun arbre
d'essence majeure, ni cordons boisés, boqueteaux et haies vives, quelle que
soit leur dimension, sans autorisation de la Municipalité. La législation
forestière est réservée pour les zones de bois ou forêts.
Il est en outre interdit de détruire ou
mutiler, par le feu ou tous autres procédés, les arbres et plantations
protégés en vertu de l'alinéa précédent. Tout élagage inconsidéré et non
exécuté dans les règles de l'art. sera assimilé à un abattage effectué sans
autorisation, de même que des travaux et des fouilles ayant touché le système
radiculaire et porté atteinte à la vie des végétaux protégés.
En principe, on ne peut toutefois
exiger le maintien d'une arborisation allant au-delà des exigences de
l'article 112d. Dans ce cas cependant, tout abattage reste soumis aux
dispositions des alinéas 1 et 2 ci-dessus."
4.
En l'espèce, il n'est
pas contesté que le sapin et le tilleul litigieux sont des arbres d'essence
majeure au sens que donne à cette expression l'art. 112d du règlement communal
cité ci-dessus. Le conseil du recourant a toutefois fait valoir en audience que
si les arbres litigieux figurent bien parmi ceux que le règlement communal
désigne en application de l'art. 5 lit. b première phrase LPNMS, ils ne
remplissent en revanche pas la seconde condition cumulative énoncée par cette
décision, qui réserve la protection légale aux arbres "qui doivent être
maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des
fonctions biologiques qu'ils assurent", condition que ne remplirait pas
selon lui, en particulier, le sapin litigieux.
L'analyse du conseil
du recourant est tout à fait correcte dans sa rigueur grammaticale. Toutefois,
elle ne correspond pas à l'intention du législateur en raison de la rédaction
maladroite de l'art. 5 lit. d LPNMS. Il faut rappeler à cet égard que le texte
originel de cette disposition considérait comme protégés les arbres compris dans
un plan de classement ou faisant l'objet d'un arrêté de classement. Dans sa
teneur originelle (BGC 1969 p. 328), l'art. 5 LPNMS se bornait à décrire la
forme des actes engendrant la protection sans énumérer les motifs qui pouvaient
justifier celle-ci. C'est en 1973 que le législateur, considérant que la
protection du texte originel ne tenait qu'à la valeur esthétique des arbres, a
jugé bon de mentionner celle-ci dans le texte légal et d'y ajouter que la
protection pouvait aussi être fondée sur les fonctions biologiques des arbres
(Exposé des motifs du Conseil d'Etat, BGC février 1973 p. 937). Loin de
permettre que "soit clairement précisée la portée du nouvel art. 5
LPNMS", cette modification a créé l'apparence d'une condition cumulative
supplémentaire à laquelle serait subordonnée la protection des arbres désignés
par le règlement communal. On peut toutefois déduire des travaux préparatoires
que telle n'était pas l'intention du législateur et qu'en particulier, la
seconde phrase de l'art. 5 lit. b LPNMS n'a pas pour effet de permettre de
contester la protection instaurée par le règlement communal pour le motif que
l'arbre n'aurait pas de valeur esthétique ni biologique.
Il faut donc retenir
de ce qui précède que les arbres litigieux sont bel et bien protégés en vertu
de la réglementation communale en vigueur, si bien que la question qui se pose
en l'espèce est de savoir si les conditions qui permettraient d'en autoriser
néanmoins l'abattage sont remplies.
5.
A cet égard, seul entre
en considération en l'espèce, parmi les différents motifs énoncés par l'art. 15
RPNMS, celui qu'énonce le chiffre 1 de cette disposition qui prévoit que
l'abattage peut être autorisé lorsque la plantation prive un local d'habitation
préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive. Cette
disposition ne paraît pas se distinguer, du moins dans la configuration qui
caractérise la présente cause, de l'hypothèse du chiffre 3 de la même
disposition (voisin subissant un préjudice grave du fait de la plantation).
a) On relèvera au passage
qu'il n'est pas contesté que l'état sanitaire des arbres litigieux est
satisfaisant, ce qui exclut l'application de l'art. 15 ch. 4 RPNMS.
b) On peut d'emblée
exclure également l'application de l'art. 15 ch. 1 LPNMS au tilleul litigieux.
Certes, cette plante prive en partie les recourants du dégagement dont ils
pourraient bénéficier, en regardant à l'horizontale, en direction de l'ouest.
Toutefois, du moins dans son développement actuel, elle est loin de pouvoir
être considérée comme privant l'habitation du recourant d'un ensoleillement
normal dans une mesure excessive. En effet, même si elle est plus proche de la
maison du recourant que ne pourrait le laisser penser l'indication erronée
reportée sur le plan figurant au dossier, elle est néanmoins éloignée de la
maison - d'après l'emplacement que le recourant a indiqué lui-même sur le plan
figurant au dossier - d'une bonne quinzaine de mètres au moins.
c) Pour ce qui concerne le
sapin litigieux, le tribunal a procédé à une inspection locale aux abords de la
maison du recourant et à l'intérieur de celle-ci. Comme on l'a déjà relevé, la
couronne du sapin litigieux s'étend au-dessus de la route jusqu'à l'aplomb du
chéneau de la maison du recourant. Il est en outre beaucoup plus haut que le
toit de cette maison. Le recourant a produit à l'audience des photographies qui
montrent que la façade de la maison donnant sur la route est presque
entièrement à l'ombre du sapin. Malgré les contestations de l'un des
représentants de l'autorité communale, il n'y a pas lieu de douter que cette
photo a été prise à un moment de l'après-midi qui n'était pas particulièrement
tardif. Il faut cependant relever que le rez inférieur de la maison du
recourant, au niveau de la chaussée de la route de la Bérallaz, est essentiellement
occupé par des locaux de service dont la luminosité n'est pas d'une importance
primordiale. Certes, le recourant a installé son bureau dans le hall d'entrée
situé au niveau de la route mais le caractère sombre de ce local - curieusement
situé pour un bureau - s'explique principalement par la dimension réduite de
son unique fenêtre, équipée de surcroît d'un verre translucide légèrement
teinté.
C'est donc au rez
supérieur de l'habitation, donnant sur le jardin qui entoure la maison, que
doit être examinée la question de savoir si le sapin litigieux prive
l'habitation d'un ensoleillement normal dans une mesure excessive.
Le tribunal a constaté
à cet égard que toute l'extrémité sud-ouest du bâtiment du recourant est
occupée par la pièce de séjour principale de l'habitation. Cette pièces
comporte donc des fenêtres en façade sud-est, en façade sud-ouest, ainsi que
deux fenêtres en façade nord-ouest donnant précisément sur le chemin de la
Bérallaz. Bien qu'il doive tenir compte du fait que l'inspection locale s'est
déroulée durant une pluvieuse après-midi d'octobre, le tribunal constate qu'on
ne peut guère constater d'assombrissement de la pièce quant à la quantité de
lumière procurée par les fenêtres situées au sud-est et au sud-ouest. En effet,
l'arbre litigieux se trouve à l'ouest de l'angle ouest de la maison, si bien
qu'il n'est pas directement devant ces fenêtres-là. Il est vrai en revanche que
pour ce qui concerne les deux fenêtres donnant en façade nord-ouest sur la
route de la Bérallaz, on constate une nette diminution de la luminosité, en
particulier pour la fenêtre de gauche, soit celle qui se trouve du côté sud,
quasiment sous la couronne du sapin. Le tribunal juge cependant que dans
l'ensemble, compte tenu de ses autres fenêtres, la pièce de séjour en question
ne souffre pas d'une privation d'ensoleillement excédant ce qui doit être
toléré au sens de l'art. 15 ch. 1 RPNMS. Il en va de même des autres fenêtres
de la maison situées sur la même façade, notamment dans la pièce adjacente du
côté nord que le tribunal a visitée. Dans ces conditions, il ne saurait être
question d'autoriser l'abattage du sapin litigieux.
d) On observe pour le
surplus que dans le préavis soumis à la municipalité, le service communal
concerné avait évoqué un élagage de la couronne du sapin tout en relevant en
somme qu'il n'aurait qu'un effet psychologique. Cette appréciation, compte tenu
de la hauteur du végétal en question, n'est pas erronée. La municipalité
pouvait donc, sans abuser de son pouvoir d'appréciation, renoncer à envisager
l'écimage (probablement difficilement envisageable sur un sapin) ou l'élagage
de la plante en question.
6.
Vu ce qui précède, le
recours ne peut qu'être rejeté et la décision municipale contestée maintenue.
L'avance de frais de 1'500 francs effectuée par le recourant, inférieure au
tarif habituel de la chambre de l'aménagement et des constructions, restera
acquise à l'Etat. Enfin, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au recourant
débouté.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue par la Municipalité de Lausanne le 31 mars 2003 est maintenue.
IV. Un émolument de
1'500 (mille cinq) francs est mis à la charge du recourant.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 20 octobre 2003/gz
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.