AC.2003.0072
TA - AC.2003.0072 - 2003-11-28 - PPE RESIDENCE LE GRILLON c/ Grandvaux/Jean-Pierre Riccard
28 novembre 2003Français8 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2003.0072
Autorité:, Date décision:
TA, 28.11.2003
Juge:
VP
Greffier:
GN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
PPE RESIDENCE LE GRILLON c/ Grandvaux/Jean-Pierre Riccard
DISTANCE À LA LIMITE
FENÊTRE
CRF-14
Résumé contenant:
Pour tout moyen, la recourante se prévaut de l'art. 14 CRF (vues droites): irrecevabilité du moyen qui relève du droit privé et disposition inapplicable, quand les fonds sont séparés par le domaine public, comme en l'espèce (art. 19 CRF).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 28 novembre 2003
sur le recours interjeté par la PPE
RESIDENCE "LE GRILLON", dont le conseil est Me Dominique Rigot,
avocat à Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de Grandvaux
du 26 mars 2003 autorisant la création d'un appartement avec ouverture en
toiture et aménagement du rez en garage sur les parcelles nos 1165 et 43,
propriétés de Jean-Pierre RICCARD, dont le conseil est Me Isabelle
Moret, avocate à Lausanne.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent
Pelet, président; M. Rolf Ernst et M. Renato Morandi, assesseurs. Greffier: M.
Nader Ghosn.
Faits
Vu les faits suivants:
A. La PPE Résidence
"Le Grillon", ci-après la PPE est sise sur la parcelle no 49 de la
commune de Grandvaux, à la ruelle de l'Eglise 2.
Jean-Pierre Riccard
est propriétaire des parcelles nos 1165 et 43, situées en face du bien-fonds de
la PPE, de l'autre côté de la ruelle de l'Eglise. Sur ces parcelles est érigé
un bâtiment, que Jean-Pierre Riccard utilise comme un local de dépôt et où il
effectue une mise en bouteilles deux jours par an; cette construction,
caractérisée par une hauteur à deux niveaux, comporte peu de percements sur sa
façade sud-est (quatre petites ouvertures et une grande porte). Son état de conservation
est moyen. L'immeuble a reçu la note 4 lors du recensement architectural de la
commune ("bâtiment bien intégré"; cf. Recensement architectural du
canton de Vaud, plaquette publiée par le département des travaux publics, de
l'aménagement et des transports, 1995, p. 17).
Ces parcelles sont
toutes colloquées en zone village et hameaux, régie par le règlement sur le
plan d'affectation et la police des constructions approuvé par le Conseil
d'Etat le 19 juin 1985 (ci-après : RPA), dont la dernière modification a
été approuvée le 28 novembre 1997.
La ruelle de l'Eglise,
qui appartient au domaine public, est large de 2 m. 50 environ.
2. Jean-Pierre Riccard a
mis à l'enquête publique du 14 février au 6 mars 2003 la transformation de sa
bâtisse : l'implantation en plan serait maintenue, mais le toit serait
légèrement rehaussé pour permettre la création d'un appartement sur deux
niveaux, dont un dans les combles, avec des ouvertures en toiture. Le plan
intérieur prévoit trois chambres au premier étage, avec deux fenêtres-doubles
donnant sur la ruelle de l'Eglise; le salon - salle à manger serait aménagé
dans les combles; le rez inférieur accueillerait un garage de trois places.
3. Le projet a suscité
deux oppositions, dont celle de la PPE, du 14 février 2003. La PPE y souligne
les difficultés qui naîtront de la proximité des habitations vu la disposition
des bâtiments et les fenêtres prévues exactement face à celles de la PPE
(promiscuité très difficile à éviter, notamment par la pose de rideaux qui
empêcheraient une bonne aération en été; perte d'intimité et de valeur).
La CAMAC a rendu une
décision de synthèse le 18 février 2003; il en ressort que les services
concernés de l'Etat ont délivré les autorisations et préavis requis.
4. Par décision du 26 mars
2003, la municipalité a levé les oppositions. Elle a délivré le permis de
construire sollicité le 27 mars 2003, sous diverses conditions (notamment :
fenêtres triangulaires en façade sud-est non conformes au style dominant et à
adapter, taille des tabatières sur le pan nord de la toiture à diminuer). Le
permis précise en outre que la surface de la fenêtre de la chambre no 3 est de
1.98 m2, alors que la surface d'éclairage et de ventilation réglementaire
minimale est de 2.025 m2 (art. 28 RATC); une dérogation est accordée pour la surface manquante
(de 0,045 m²) en raison de l'état existant.
Agissant en temps
utile le 1er avril 2003, la PPE a contesté la décision municipale levant son
opposition. Elle a étayé son recours le 17 avril 2003 en invoquant l'art. 14
CRF et a conclu à l'annulation de la décision municipale, subsidiairement à sa
réforme, en ce sens que l'ensemble des fenêtres et portes projetées sur la
façade sud-est ne sont pas autorisées.
La municipalité
intimée a transmis son dossier le 1er mai 2003, en précisant que sa décision se
fondait sur l'art. 19 CRF (et non sur l'art. 14 CRF invoqué par la recourante).
Le constructeur a
déposé ses observations du 13 juin 2003 et a conclu au rejet du recours.
Par décision du 20
août 2003, le juge instructeur a refusé l'effet suspensif au recours en
relevant que la PPE ne se prévalait que de l'art. 14 CRF (interdiction des vues
droites sur un fond voisin distant de moins 3 mètres), lequel était
inapplicable dès lors que les fonds concernés étaient séparés par une voie
publique (art. 19 CRF).
La PPE a recouru en
temps utile contre cette décision incidente auprès de la Chambre des recours du
Tribunal administratif, qui reçoit communication du présent arrêt.
Le tribunal a tenu une
audience contradictoire le 10 octobre 2003 et a procédé à une vision locale;
les parties ont reçu un compte-rendu de l'audience. La recourante a précisé les
arguments qu'elle avait déjà développés, liés à la promiscuité (orientation
ouest des fenêtres de la PPE, ce qui génère peu de lumière et empêche de se
"calfeutrer" à l'abri de la vue des voisins; petites pièces qui ne
permettent pas de se "défiler derrière des murs"; perte de valeur du
bien analogue à une expropriation).
Considérants
1.
En statuant sur la
demande de permis de construire, l'autorité doit s'assurer que les règles du
droit public des constructions sont respectées (art. 104 LATC). Elle n'a pas à
vérifier si, au surplus, le projet qui lui est soumis respecte d'éventuelles
obligations civiles du constructeur à l'égard de tiers (AC 1994/0038 du 16 juin
1995). Les moyens tirés du non respect du droit privé, en particulier du code
rural et foncier, sont irrecevables devant le Tribunal administratif (AC
2000/0129 du 29 juillet 2002). Le recours de la partie qui invoque
exclusivement des moyens relevant du droit privé peut même, selon les
circonstances, être déclaré irrecevable (AC 2002/0212 du 10 juillet 2003).
2.
a) Pour tout moyen, la
recourante se prévaut de l'art. 14 CRF qui impose une distance minimale de 3
m., aux vues droites ou fenêtres sur le fonds voisin. Le moyen, qui relève du
droit privé, n'est pas recevable; au surplus, la disposition invoquée ne
s'applique pas lorsque les fonds sont séparés par le domaine public, comme
c'est le cas en l'espèce (art. 19 CRF; cf. Denis Piotet, Le droit privé vaudois
de la propriété foncière, Lausanne 1991, n. 1626). La recourante ne met au
surplus pas en cause la réglementarité du projet litigieux, notamment sa
conformité au règlement communal des constructions.
Or, rien ne montre que
la municipalité - dont le dossier atteste au contraire qu'elle a effectué un
contrôle détaillé de la conformité du projet au droit applicable et a posé des
conditions à la délivrance du permis - aurait méconnu les exigences légales. Le
Tribunal relève que le règlement communal admet de manière générale pour toutes
les zones que, outre leur destination originelle, les bâtiments existants
puissent être utilisés pour l'habitation (art. 30 RPA). Par ailleurs, la
municipalité n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en admettant que
l'unité de l'ensemble architectural du bourg n'était pas mise en danger par le
projet (cf. art. 4 RPA applicable notamment aux "bâtiments bien
intégrés" de la zone de village et hameaux). Partant, l'affectation à l'habitation
du bâtiment ne paraît guère contestable.
b) Enfin, la
recourante ne démontre pas que les nuisances sonores créées par les futurs
habitants seraient de nature à dépasser les mesures admissibles dans la zone de
village et hameaux (degré de sensibilité au bruit III; art. 51 bis RPA; cf AC
1999/0020 du 28 décembre 1999).
3.
Il résulte des
considérants qui précèdent que le recours est rejeté. Un émolument de justice
de 2'000 fr. est mis à la charge de la PPE recourante. Celle-ci versera en
outre 1'000 fr. de dépens au constructeur, qui a consulté un mandataire
professionnel.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision de
la Municipalité de Grandvaux du 26 mars 2003 est maintenue.
III. Un émolument
de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de la PPE Résidence
"Le Grillon".
IV. La PPE
Résidence "Le Grillon" versera à Jean-Pierre Riccard la somme de
1'000 (mille) francs à titre de dépens.
mad/vz/Lausanne, le 28 novembre 2003
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint