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Décision

AC.2003.0072

TA - AC.2003.0072 - 2003-11-28 - PPE RESIDENCE LE GRILLON c/ Grandvaux/Jean-Pierre Riccard

28 novembre 2003Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. La PPE Résidence

"Le Grillon", ci-après la PPE est sise sur la parcelle no 49 de la

commune de Grandvaux, à la ruelle de l'Eglise 2.

Jean-Pierre Riccard

est propriétaire des parcelles nos 1165 et 43, situées en face du bien-fonds de

la PPE, de l'autre côté de la ruelle de l'Eglise. Sur ces parcelles est érigé

un bâtiment, que Jean-Pierre Riccard utilise comme un local de dépôt et où il

effectue une mise en bouteilles deux jours par an; cette construction,

caractérisée par une hauteur à deux niveaux, comporte peu de percements sur sa

façade sud-est (quatre petites ouvertures et une grande porte). Son état de conservation

est moyen. L'immeuble a reçu la note 4 lors du recensement architectural de la

commune ("bâtiment bien intégré"; cf. Recensement architectural du

canton de Vaud, plaquette publiée par le département des travaux publics, de

l'aménagement et des transports, 1995, p. 17).

Ces parcelles sont

toutes colloquées en zone village et hameaux, régie par le règlement sur le

plan d'affectation et la police des constructions approuvé par le Conseil

d'Etat le 19 juin 1985 (ci-après : RPA), dont la dernière modification a

été approuvée le 28 novembre 1997.

La ruelle de l'Eglise,

qui appartient au domaine public, est large de 2 m. 50 environ.

2. Jean-Pierre Riccard a

mis à l'enquête publique du 14 février au 6 mars 2003 la transformation de sa

bâtisse : l'implantation en plan serait maintenue, mais le toit serait

légèrement rehaussé pour permettre la création d'un appartement sur deux

niveaux, dont un dans les combles, avec des ouvertures en toiture. Le plan

intérieur prévoit trois chambres au premier étage, avec deux fenêtres-doubles

donnant sur la ruelle de l'Eglise; le salon - salle à manger serait aménagé

dans les combles; le rez inférieur accueillerait un garage de trois places.

3. Le projet a suscité

deux oppositions, dont celle de la PPE, du 14 février 2003. La PPE y souligne

les difficultés qui naîtront de la proximité des habitations vu la disposition

des bâtiments et les fenêtres prévues exactement face à celles de la PPE

(promiscuité très difficile à éviter, notamment par la pose de rideaux qui

empêcheraient une bonne aération en été; perte d'intimité et de valeur).

La CAMAC a rendu une

décision de synthèse le 18 février 2003; il en ressort que les services

concernés de l'Etat ont délivré les autorisations et préavis requis.

4. Par décision du 26 mars

2003, la municipalité a levé les oppositions. Elle a délivré le permis de

construire sollicité le 27 mars 2003, sous diverses conditions (notamment :

fenêtres triangulaires en façade sud-est non conformes au style dominant et à

adapter, taille des tabatières sur le pan nord de la toiture à diminuer). Le

permis précise en outre que la surface de la fenêtre de la chambre no 3 est de

1.98 m2, alors que la surface d'éclairage et de ventilation réglementaire

minimale est de 2.025 m2 (art. 28 RATC); une dérogation est accordée pour la surface manquante

(de 0,045 m²) en raison de l'état existant.

Agissant en temps

utile le 1er avril 2003, la PPE a contesté la décision municipale levant son

opposition. Elle a étayé son recours le 17 avril 2003 en invoquant l'art. 14

CRF et a conclu à l'annulation de la décision municipale, subsidiairement à sa

réforme, en ce sens que l'ensemble des fenêtres et portes projetées sur la

façade sud-est ne sont pas autorisées.

La municipalité

intimée a transmis son dossier le 1er mai 2003, en précisant que sa décision se

fondait sur l'art. 19 CRF (et non sur l'art. 14 CRF invoqué par la recourante).

Le constructeur a

déposé ses observations du 13 juin 2003 et a conclu au rejet du recours.

Par décision du 20

août 2003, le juge instructeur a refusé l'effet suspensif au recours en

relevant que la PPE ne se prévalait que de l'art. 14 CRF (interdiction des vues

droites sur un fond voisin distant de moins 3 mètres), lequel était

inapplicable dès lors que les fonds concernés étaient séparés par une voie

publique (art. 19 CRF).

La PPE a recouru en

temps utile contre cette décision incidente auprès de la Chambre des recours du

Tribunal administratif, qui reçoit communication du présent arrêt.

Le tribunal a tenu une

audience contradictoire le 10 octobre 2003 et a procédé à une vision locale;

les parties ont reçu un compte-rendu de l'audience. La recourante a précisé les

arguments qu'elle avait déjà développés, liés à la promiscuité (orientation

ouest des fenêtres de la PPE, ce qui génère peu de lumière et empêche de se

"calfeutrer" à l'abri de la vue des voisins; petites pièces qui ne

permettent pas de se "défiler derrière des murs"; perte de valeur du

bien analogue à une expropriation).

Considérants

1.

En statuant sur la

demande de permis de construire, l'autorité doit s'assurer que les règles du

droit public des constructions sont respectées (art. 104 LATC). Elle n'a pas à

vérifier si, au surplus, le projet qui lui est soumis respecte d'éventuelles

obligations civiles du constructeur à l'égard de tiers (AC 1994/0038 du 16 juin

1995). Les moyens tirés du non respect du droit privé, en particulier du code

rural et foncier, sont irrecevables devant le Tribunal administratif (AC

2000/0129 du 29 juillet 2002). Le recours de la partie qui invoque

exclusivement des moyens relevant du droit privé peut même, selon les

circonstances, être déclaré irrecevable (AC 2002/0212 du 10 juillet 2003).

2.

a) Pour tout moyen, la

recourante se prévaut de l'art. 14 CRF qui impose une distance minimale de 3

m., aux vues droites ou fenêtres sur le fonds voisin. Le moyen, qui relève du

droit privé, n'est pas recevable; au surplus, la disposition invoquée ne

s'applique pas lorsque les fonds sont séparés par le domaine public, comme

c'est le cas en l'espèce (art. 19 CRF; cf. Denis Piotet, Le droit privé vaudois

de la propriété foncière, Lausanne 1991, n. 1626). La recourante ne met au

surplus pas en cause la réglementarité du projet litigieux, notamment sa

conformité au règlement communal des constructions.

Or, rien ne montre que

la municipalité - dont le dossier atteste au contraire qu'elle a effectué un

contrôle détaillé de la conformité du projet au droit applicable et a posé des

conditions à la délivrance du permis - aurait méconnu les exigences légales. Le

Tribunal relève que le règlement communal admet de manière générale pour toutes

les zones que, outre leur destination originelle, les bâtiments existants

puissent être utilisés pour l'habitation (art. 30 RPA). Par ailleurs, la

municipalité n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en admettant que

l'unité de l'ensemble architectural du bourg n'était pas mise en danger par le

projet (cf. art. 4 RPA applicable notamment aux "bâtiments bien

intégrés" de la zone de village et hameaux). Partant, l'affectation à l'habitation

du bâtiment ne paraît guère contestable.

b) Enfin, la

recourante ne démontre pas que les nuisances sonores créées par les futurs

habitants seraient de nature à dépasser les mesures admissibles dans la zone de

village et hameaux (degré de sensibilité au bruit III; art. 51 bis RPA; cf AC

1999/0020 du 28 décembre 1999).

3.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours est rejeté. Un émolument de justice

de 2'000 fr. est mis à la charge de la PPE recourante. Celle-ci versera en

outre 1'000 fr. de dépens au constructeur, qui a consulté un mandataire

professionnel.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. La décision de

la Municipalité de Grandvaux du 26 mars 2003 est maintenue.

III. Un émolument

de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de la PPE Résidence

"Le Grillon".

IV. La PPE

Résidence "Le Grillon" versera à Jean-Pierre Riccard la somme de

1'000 (mille) francs à titre de dépens.

mad/vz/Lausanne, le 28 novembre 2003

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint