AC.2003.0075
TA - AC.2003.0075 - 2003-11-21 - GIGON Béatrice et Edouard c/ Coppet et Greub
21 novembre 2003Français37 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2003.0075
Autorité:, Date décision:
TA, 21.11.2003
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
GIGON Béatrice et Edouard c/ Coppet et Greub
CONSTRUCTION À LA LIMITE
CONSTRUCTION ANNEXE
DÉPENS
GARAGE{CONSTRUCTION}
VOISIN
DISTANCE À LA LIMITE
LJPA-55-2
LJPA-55-3
RLATC-39-4
Résumé contenant:
Garage construit à 2, 45 m de la limite sur la base d'un permis délivré, à l'insu des recourants qui avaient fait opposition, pour un ''couvert à voiture'' prévu à 3,45 m. de leur limite, alors que le règlement communal subordonne les dépendances en limite à l'accord des voisins. Déplacement du garage à 3,45 m après enquête sous l'empire d'un nouveau règlement autorisant les dépendances en limite aux conditions habituelles (absence de préjudice excessif pour les voisins). Rejet du recours car le garage est presque entièrement masqué par la haie et ne gêne pas les recourants. On peut cependant comprendre leur entêtement au vu du traitement initial de leur opposition si bien qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à la commune.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 21 novembre 2003
sur le recours interjeté par Béatrice et
Edouard GIGON, chemin des Rannaux 17, à 1296 Coppet,
contre
la décision rendue le 8 avril 2003 par la Municipalité
de Coppet levant leur opposition et autorisant la construction d'un garage
(enquête complémentaire) sur la parcelle no 1209, propriété de
Eva et Reto GREUB,
chemin des Rannaux 19a, à 1296 Coppet, et de
Sandra PINKSTONE et Ian PARSONS, représentés par Arta SA, à Lausanne.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot , président; M. Olivier Renaud et M. Alain Matthey, assesseurs. Greffière: Mlle Vanessa Lévy, ad hoc.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Les recourants Béatrice
et Edouard Gigon sont propriétaires de la parcelle no 393 du cadastre de la
commune de Coppet, qui comprend un bâtiment d'habitation. Cette parcelle est
bordée au nord-est par le chemin des Rannaux. Au nord-ouest, elle jouxte la parcelle
1209 sur toute sa longueur.
Les constructeurs Eva
et Reto Greub, ainsi que Sandra Pinkstone et Ian Parsons, sont propriétaires de
la parcelle 1209. Cette parcelle, d'une surface totale de 1376 m², comprend une
villa de deux appartements, implantée au nord de la parcelle, ainsi qu'un
garage double, au nord-ouest de la villa, et un garage simple au nord-est de la
villa.
Selon le règlement
général sur l'aménagement du territoire et les constructions adopté par le
conseil de la Commune de Coppet le 25 juin 2001 et approuvé par le Département
des Infrastructures le 17 décembre 2001 (ci-après RGATC), les parcelles nos 393
et 1209 sont sises en zone villas.
B. En mars ou avril 2001,
les constructeurs Eva et Reto Greub ainsi que les constructeurs Henriqueta et
Ewald Glantschnig ont déposé auprès de la Municipalité une demande de permis de
construire pour une villa de deux appartements avec garage et couvert
indépendants pour une voiture sur la parcelle no 1209. Cette parcelle était
alors la propriété de Marcelle Guye, Anne-Christine Horton et des deux enfants
de Numa Guye. Elle était promise-vendue à Eva et Reto Greub et Henriqueta et
Ewald Glantschnig. Au jour de l'audience, Eva et Reto Greub étaient devenus
propriétaires. Quant à Henriqueta et Ewald Glantschnig, également devenus
propriétaires, ils ont revendu leur part à Sandra Pinkstone et Ian Parsons, peu
de temps avant l'audience.
Le projet de
construction a été mis à l'enquête publique du 27 avril au 17 mai 2001.
Selon les plans
d'enquête, il était prévu de construire une villa de deux appartements au nord
de la parcelle. Entre la villa et le chemin des Rannaux, qui borde la parcelle
au nord-est, il était prévu de construire, au nord-ouest de la villa, un
couvert à voiture fermé sur les côtés sud et ouest, pour l'appartement A, soit
celui des époux Glantschnig, et au nord-est de la villa, pour l'appartement B,
soit celui des époux Greub, une construction également désignée comme
"couvert à voiture" (que la légende du plan de situation désigne
cependant comme "garage"), fermée sur les côtés nord, est et sud et
présentant sur la face ouest une ouverture encadrée par un retour du mur,
pouvant apparemment recevoir une porte. Ce "couvert à voiture" était
prévu à une distance de 3 m 44 de la limite de propriété avec la parcelle no
393, propriété des recourants. Le volume de ce couvert devait être de 3,15 x
5,15 mètres. Au nord de chacun des couverts à voiture était encore prévu, le
long du chemin des Rannaux, l'aménagement d'une place de parc extérieure.
C. Le 15 mai 2001, Béatrice
et Edouard Gigon ont adressé à la Municipalité un courrier dans lequel ils
demandaient que les constructeurs veillent à ce que le chemin d'accès longeant
leur propriété soit en parfait état après la fin des travaux, que des mesures
soient prises pour évacuer les eaux de pluie, en raison du rehaussement du
niveau du terrain de la parcelle no 1209, et qu'une grille d'égouts soit posée
pour l'évacuation des eaux de surface en amont de leur propriété. Considérant
qu'il s'agissait de problèmes d'ordre privé, la Municipalité a informé les
recourants qu'elle avait transmis une copie de cette lettre à l'architecte
Théophile Ruzicka, du bureau d'architectes ARTA SA, auteur des plans, pour la
suite à y donner.
Le 28 juin 2001, la
Municipalité a délivré le permis de construire aux époux Greub et aux époux
Glantschnig. Elle ne l'a pas notifié aux recourants.
D. Le 17 juin 2002, Maria
Alfonso, une amie des recourants qui s'occupait de leur maison et de leurs
animaux pendant leurs vacances, a écrit à la Municipalité pour l'informer que
le garage des constructeurs Eva et Reto Greub avait été implanté à 2 m 44 de la
propriété des recourants et non pas à 3,44 m, comme indiqué sur les plans mis à
l'enquête. Elle a invoqué l'art. 27 du règlement communal sur le plan des zones
et la police des constructions adopté par le Conseil communal le 18 juin 1990
et approuvé par le Conseil d'Etat le 26 juin 1991, alors en vigueur, qui prévoyait
une distance minimum de 6 m entre un bâtiment et la limite de propriété
voisine. Maria Alfonso a ajouté qu'un garage supplémentaire avait été implanté
en lieu et place d'une place de parc. Elle a demandé à la Municipalité de faire
le nécessaire pour que les dispositions légales soient respectées et le
chantier bloqué jusqu'au retour des recourants afin que ceux-ci puissent
prendre position en connaissance de cause et éventuellement faire opposition.
Plusieurs autres
voisins se sont également plaints auprès de la Municipalité notamment de ce que
les garages construits sur la parcelle no 1209 ne correspondaient pas aux plans
d'enquête.
Par courrier du 26
juin 2002, la Municipalité a informé Maria Alfonso qu'une enquête
complémentaire avait été déposée par le bureau d'architectes ARTA SA et que le
dossier était actuellement à l'étude auprès du Service Technique Intercommunal.
Elle a avisé Maria Alfonso qu'elle lui communiquerait la période à laquelle le
dossier pourrait être consulté au Greffe municipal. Les autres voisins
intéressés ont également été informés de la situation par la Municipalité.
Le même jour, la
Municipalité a demandé à ARTA SA de cesser tous les travaux relatifs aux
garages tant qu'il subsisterait un litige à leur sujet.
E. Le 28 juin 2002, le
Service Technique Intercommunal a informé la Municipalité que le dossier soumis
à son examen pouvait bénéficier des facilités du nouvel art. 72d RATC,
puisqu'il se trouvait être dans la liste des constructions pouvant être
dispensées d'enquête publique.
Le 2 août 2002, la
Municipalité a écrit à ARTA SA pour lui demander les plans modifiés qu'elle lui
avait déjà réclamés par téléphone pour un garage de deux places et un garage
d'une place. Elle a avisé ARTA SA que compte tenu de la forte réaction des
voisins, il y avait lieu de procéder à une enquête complémentaire conforme à ce
qui avait finalement été construit. La Municipalité a imparti un délai au 15
août 2002 à ARTA SA pour lui remettre les plans modifiés, à défaut de quoi elle
se verrait dans l'obligation de la dénoncer pour construction illégale.
Le 14 août 2002, ARTA
SA a adressé les documents demandés à la Municipalité. Celle-ci a transmis le
dossier au Service Technique Intercommunal le 15 août 2002.
Le 26 septembre 2002,
à la suite d'un constat effectué par un bureau d'ingénieurs-géomètres à la
demande de la Municipalité, celle-ci a constaté notamment que le désordre qui
régnait sur le chantier présentait un réel danger. Elle a prié ARTA SA de
remédier à ce problème dans les plus brefs délais et l'a sommée de remettre au
Service Technique Intercommunal les formulaires nécessaires à la mise à
l'enquête complémentaire d'ici au 4 octobre 2002 en la menaçant à nouveau de la
dénoncer pour construction illégale.
Par courriers du 16
octobre 2002, la Municipalité a informé les voisins intéressés que le dossier
était soumis à une enquête publique complémentaire et que le dossier pouvait
être consulté auprès du Greffe municipal du 18 octobre au 8 novembre 2002.
L'enquête portait sur l'agrandissement d'une villa de deux appartements avec
garages.
Selon les plans de
l'enquête complémentaire, un garage double devait être construit au nord-ouest
de la villa sise sur la parcelle no 1209, en lieu et place d'un garage simple
et d'une place de parc, et, du côté des recourants, un garage simple et une
place de parc devaient être construits au nord-est de la parcelle, en lieu et
place du "couvert à voiture" et d'une place de parc. Le garage des
constructeurs Eva et Reto Greub devait être implanté à une distance de 3,45 m.
de la limite de propriété avec la parcelle no 393, la surface du garage étant
de 3,15 x 5,15 m., et sa hauteur de 3,23 m. au faîte (toit à deux pans) et de
2,31 m. à la corniche.
F. La mise à l'enquête
complémentaire a suscité deux oppositions.
a) Le 4 novembre 2002,
Béatrice et Edouard Gigon ont fait opposition au projet de construction en
faisant valoir en substance que le garage des constructeurs Eva et Reto Greub
ne respectait pas la distance réglementaire de 5 m. aux limites de leur
propriété. De plus, ce garage était implanté à 2,45 m. de la limite de
propriété, alors que les plans mis à l'enquête prévoyaient une distance de 3,45
m. Les opposants demandaient que le garage soit déplacé à une distance de 5 m.
Ils soutenaient également que le garage avait été surélevé de 72 cm par des
blocs de béton, alors que le règlement communal n'autorisait qu'une élévation
de 50 cm par rapport au terrain naturel. Toujours concernant le garage, les
opposants ont relevé que la hauteur au faîte était déjà de 3,22 m., alors que
le toit n'était pas encore installé, que le règlement communal autorisait une
hauteur au faîte de 3 m. au maximum, et que la construction ne respectait pas
le plan d'alignement du quartier car elle dépassait de plus de 3 m. l'alignement
des autres bâtiments. Les opposants se sont opposés au maintien de
l'implantation telle quelle du garage, qui leur portait un préjudice tant
esthétique que financier, en soulignant qu'il était inadmissible de les mettre
devant le fait accompli.
b) Ailsa et Fabrizio
Pelfini, propriétaires de la parcelle no 392, jouxtant la parcelle no 1209 au
nord-ouest, ont également fait opposition au projet le 5 novembre 2002. L'objet
de leur opposition était l'implantation du garage double des constructeurs Henriqueta
et Ewald Glantschnig, qui ne respectait pas non plus la distance à la limite de
leur propriété.
c) A la suite de ces
oppositions, la Municipalité a mandaté le bureau d'études Daniel Belotti,
ingénieur-géomètre, afin de relever les hauteurs et les distances aux limites
de propriété des garages. Par courrier du 3 décembre 2002, Daniel Belotti a
informé la Municipalité du résultat du contrôle effectué en ces termes:
"Monsieur le Syndic, Madame, Messieurs
les Municipaux,
Suite au relevé des garages effectué par notre
bureau le 28 novembre écoulé, nous vous transmettons un plan de situation et un
plan des façades indiquant la position et les hauteurs de ces derniers.
Voici quelques remarques concernant les plans:
· A ce jour, les box-garages sont posés sans
toiture. L'altitude du sommet des garages est donc à considérer comme brute. Le
règlement communal, art. 4.7, précise que la hauteur à la corniche est limitée
à 3 m. Actuellement, les hauteurs brutes du box Greub sont de 3,24 m et 3,12 m.
par rapport au terrain naturel. Le box Glantschnig est à 2,65 m. et 2,49 du
terrain naturel. Il reste à déterminer la différence de hauteur entre le sommet
brut et la future corniche pour déterminer si la hauteur de ces garages déroge
à votre règlement communal
· Ce dernier précise aussi que les mouvements de
terre sont limités à +/ - 1 mètre à partir du terrain naturel. Cette condition est respectée
pour les deux garages. En effet, le plan des façades montre un écart maximum
d'environ 80 cm (alt. terrain naturel = 417,28 m. /alt. sol brut garage =
418,10 m.).
· Les dimensions et les distances aux limites du
garage Glantschnig sont conformes à la mise à l'enquête et ne déroge [sic] pas
au règlement communal (cf plan au 1:200).
· Les dimensions du garage Greub ne
correspondent pas à la mise à l'enquête. Sur le plan d'enquête elle sont de
5,15 m/3,15 m. Or actuellement, le box est de 6,00m./3,00 m.; la distance entre
le bâtiment et le garage de 3,00 m. est conforme au plan d'enquête: 3,45 m. à
l'enquête - actuellement 2,65 m. Cette différence est due au fait que le garage
est plus grand que prévu.
· Le niveau du rez-de-chaussée de l'habitation
est conforme à celui de la mise à l'enquête, soit 418,20 m."
d) Par courrier du 17
décembre 2002, la Municipalité a imparti à l'architecte Théophile Ruzicka,
auteur des plans mis à l'enquête, un délai au 15 février 2003 pour effectuer
les transformations nécessaires à la mise en conformité des constructions aux
plans déposés. Elle a informé les opposants de sa démarche par lettres du 19
décembre 2002.
Le 20 décembre 2002,
l'architecte a adressé à la Municipalité un courrier dans lequel il attirait
son attention sur le fait que la hauteur actuelle du garage des époux Greub
n'était pas définitive puisqu'une toiture était prévue avec un toit à deux pans
et que la hauteur définitive à la corniche serait alors réglementaire.
S'agissant de la position du garage, il a admis que la distance par rapport à
la limite de propriété des opposants Gigon n'était pas conforme au plan
d'enquête, tout en relevant qu'elle n'était toutefois pas contraire à la
législation en vigueur. Il a jouté que le constructeur Reto Greub tenterait
d'obtenir l'accord de l'opposant Edouard Gigon pour la distance aux limites et
que si cette tentative échouait, on pourrait soit envisager une nouvelle mise à
l'enquête, soit la modification du garage dans le délai imparti au 15 février
2003.
e) Les opposants Edouard
et Béatrice Gigon ont écrit à la Municipalité le 9 janvier 2003 pour l'informer
qu'ils maintenaient leur opposition. Ils n'avaient par ailleurs constaté aucune
intention de mettre la construction litigieuse en conformité au règlement
communal et aux plans déposés. Ils ont ajouté que lors d'un entretien qu'ils
avaient eu le 31 octobre 2002 avec André Gremaud et Jacques Bovet du bureau
d'architectes ARTA SA, le constructeur Reto Greub avait demandé à ce que le
garage soit déplacé aux distances mentionnées dans l'avis d'enquête et abaissé
au niveau du sol naturel pour des raisons de commodité et d'accès. Les opposants
s'étaient déclarés d'accord avec cette suggestion qui supprimait partiellement
gêne et préjudice à leur égard.
f) Le 5 mars 2003,
constatant que les travaux demandés n'avaient pas été entrepris dans le délai
imparti au 15 février 2003, la Municipalité a écrit aux constructeurs Eva et
Reto Greub pour les aviser qu'elle n'était pas en mesure de lever l'opposition
de Béatrice et Edouard Gigon. Elle leur a demandé, soit d'obtenir
l'autorisation écrite des opposants leur permettant de construire leur garage
aux dimensions de 6 m. par 3 m. en lieu et place de 5,15 m. par 3,15 m. comme
prévu dans le plan d'enquête et de l'implanter à 2,65 m. par rapport à la
limite de propriété, soit de déplacer leur garage afin qu'il soit conforme aux
limite de propriété ou le raccourcir à 5,15 m. Elle a attiré leur attention sur
la hauteur de la corniche qui devrait être à 3 m. au maximum une fois que la
toiture aurait été posée. Un dernier délai au 31 mars 2003 a été imparti aux
constructeurs à cet effet, sous peine de voir leur garage démoli à leurs frais.
Le même jour, la
Municipalité a levé l'opposition de Ailsa et Fabrizio Pelfini au motif que les
dimensions et les limites du garage des constructeurs Henriqueta et Ewald
Glantschnig étaient conformes au plans mis à l'enquête et ne dérogeaient pas au
règlement communal. Elle a informé les opposants qu'ils avaient la possibilité
de recourir contre cette décision auprès du Tribunal administratif dans un
délai de 20 jours, ce qu'ils n'ont pas fait.
g) Par fax et lettre-signature
du 28 mars 2003, les constructeurs Eva et Reto Greub ont informé la
Municipalité qu'ils avaient fait procéder le jour même au déplacement de leur
garage de 85 cm, comme demandé.
h) La Municipalité a
statué sur l'opposition de Béatrice et Edouard Gigon par décision du 8 avril
2003, dont la teneur est pour l'essentiel la suivante:
"Madame, Monsieur,
Par la présente nous vous informons que, lors
de la séance du 31 mars 2003, la Municipalité a décidé de lever les oppositions
contenues dans votre lettre susmentionnée en donnant les réponses suivantes à
vos questions:
1) Nous citons. "La distance aux limites
de notre propriété doit être de 5 m. Le garage déjà implanté sans autorisation
est actuellement à 2.45 m; le plan déposé au greffe mentionne 3.45 m. Nous
exigeons que ce garage soit déplacé à la limite des 5 m."
Réponse de la Municipalité. Vous ne pouvez pas
exiger l'implantation de ce garage à 5 m. de votre limite de propriété, puisque
l'enquête initiale 17'510 prévoyait déjà et sans opposition, qu'il serait
construit à une distance de 3m44. Voir enquête publique 17'510 du 27 avril au
17 mai 2001.
A la réalisation et avant l'acceptation d'une
enquête complémentaire, il s'est avéré que la distance effective de
construction du garage se trouvait a 2.45 m. de votre limite, par conséquent
non conforme aux plans déposés lors de l'enquête complémentaire 18'240. Nous
vous avions donné raison à ce sujet. Après diverses correspondances demandant
de respecter la distance conforme de 3.45 m., nous avons reçu un fax de
Monsieur Reto Greub, propriétaire, daté du 28 mars 2003. Il nous annonce que
son architecte, ARTA S.A., a entrepris le déplacement du garage avec
l'entreprise Friderici. Cette construction a été reculée de 0,85 m. et se
trouve actuellement à une distance conforme par rapport à votre limite de
propriété.
2) Nous citons. "Le garage est surélevé
par des blocs de béton de 72 cm alors que le règlement n'autorise une élévation
de 50 cm par rapport au terrain naturel".
Réponse de la Municipalité. Ayant été obligée
de demander une expertise externe au vu de la complication croissante de ce
dossier, le bureau d'étude Belotti à Rolle relève que le plan des façades
montre un écart maximum d'environ 0.80 m. (alt. terrain naturel = 417.28 m.
/alt. Sol brut garage = 418.10 m.). Les mouvements de terre étant limités à 1
m., l'implantation des deux garages sont [sic] par conséquent
conformes au règlement.
3) Nous citons. "La hauteur au faîte du
garage s'élève à 3.22 m., alors que le toit n'est pas encore mis. Le règlement
n'autorise qu'une hauteur au faîte de 3.00 m.".
Réponse de la Municipalité. Notre règlement
stipule une hauteur maximum de 3 m. par rapport à la corniche et non par
rapport au faîte. Les hauteurs actuelles du box sont actuellement de 3.24 m. et
de 3.12 m. par rapport au terrain naturel. En date de votre opposition, le toit
n'était pas encore posé. Découlant de ce fait, il est impossible de pouvoir
estimé [sic] si la hauteur de la corniche sera ou non supérieure à 3 m.
Pour régler cette affaire dans les meilleures
conditions possibles, nous avons transmis une copie du rapport du bureau
d'étude Belotti à l'architecte chargé de la réalisation de ce garage, ARTA S.A.
en date du 17 décembre 2002. Par retour de courrier, ARTA S.A. nous informe qu'une
toiture à deux pans sera prévue et que la hauteur définitive à la corniche sera
alors réglementaire.
La présente décision peut faire l'objet d'un
recours au Tribunal administratif. […]"
G. Cette décision a fait
l'objet d'un recours.
a) Par acte du 24 avril
2003, Béatrice et Edouard Gigon ont recouru contre cette décision. Ils ont
conclu à un réexamen du dossier afin de faire valoir leurs droits légitimes,
soit le respect de la distance réglementaire de 6 m par rapport à la limite de
leur propriété, ou de 5 m, si le nouveau règlement communal devait être
appliqué, le respect de l'élévation du terrain naturel à une hauteur maximum de
50 cm et le respect de la hauteur maximum du garage de 3 m à la corniche.
A l'appui de leur
recours, les recourants ont exposé en substance que lors de la première mise à
l'enquête publique, Edouard Gigon s'était rendu au Greffe municipal pour
prendre connaissance du dossier. A cette occasion et en présence du secrétaire
municipal, il avait fait remarquer tout d'abord que l'implantation du couvert à
voiture des constructeurs Eva et Reto Greub ne respectait pas la distance
réglementaire de 6 m par rapport aux limites de propriété (art. 27 du règlement
communal); il avait ensuite émis des réserves concernant l'état du chemin permettant
d'accéder aux parcelles à construire après passage de véhicules lourds, dit
chemin résultant d'une servitude de passage sur leur propriété; puis il avait
demandé une garantie concernant l'écoulement des eaux après le rehaussement du
terrain naturel d'une hauteur de 70 cm; enfin, il avait également demandé la
pose d'une grille d'égouts pour l'écoulement des eaux de surface en amont de sa
propriété.
Toute construction ne
respectant pas la limite de distance entre les propriétés devant faire l'objet
d'un accord écrit du voisin et d'une autorisation de la Municipalité (art. 30
du règlement communal), le recourant avait demandé au secrétaire municipal ce
qu'il devait faire. Celui-ci lui aurait répondu que le dossier devait encore
être examiné et qu'il serait informé de la façon dont ce problème serait
traité. S'agissant des autres points, les recourants ne pouvaient formuler que
des réserves, puisqu'il s'agissait d'éléments ne ressortant pas de l'enquête
publique. Les recourants avaient donc adressé un courrier à la Municipalité le
15 mai 2001 pour lui faire part formellement de leurs réserves.
Bien qu'ils aient
relancé le Greffe municipal à plusieurs reprises, les recourants affirment
qu'ils n'ont pas été informés de l'évolution du dossier concernant le respect
de la distance aux limites, jusqu'au mois de juin 2002, lorsque les
constructeurs Eva et Reto Greub ont implanté un garage à une distance de 2,44
m. par rapport à la limite de leur propriété.
Les recourants
exposent ensuite qu'en consultant le dossier de construction lors de la
deuxième mise à l'enquête, Edouard Gigon a alors réalisé que les plans mis à
l'enquête ne correspondaient pas au garage construit. Celui-ci était en effet
plus volumineux ( 6 m. x 3 m. au lieu de 5,15 m. x 3,15 m.) et plus haut ( 3,22
m. au lieu de 3 m). De plus, il ne s'agissait pas d'un couvert à voiture mais
d'un garage fermé. En outre, Il était indiqué sur les plans que le garage était
à une distance de 3,45 m. par rapport à la limite de propriété, alors qu'il était
en réalité à une distance de 2,44 m. Lorsque le recourant a fait part de ses
observations au nouveau secrétaire municipal, celui-ci lui a répondu que comme
il n'avait pas fait opposition à la première mise à l'enquête, la distance de
3,45 m. était acceptée.
Les recourants
insistent sur le fait qu'ils ont le sentiment d'avoir été trompés par la
Municipalité. Selon eux, le précédent secrétaire municipal aurait dû leur dire
clairement qu'ils devaient faire opposition au projet mis à l'enquête
initialement au lieu de leur demander de patienter. Ils affirment qu'une telle
manière de procéder n'est pas loyale et qu'ils subissent maintenant un grave
préjudice tant financier qu'esthétique. Ils contestent également que le projet
faisant l'objet de la deuxième mise à l'enquête soit le même que lors de la
première mise à l'enquête. En effet, le premier projet prévoyait la
construction d'un couvert à voiture, alors que la construction implantée est un
garage fermé. Cette modification rend, selon eux, la première mise à l'enquête
caduque. Une nouvelle mise à l'enquête était nécessaire. Durant celle-ci, soit
le 4 novembre 2002, ils ont formé une opposition, qui doit être considérée
comme parfaitement valable.
b) Par décision du 28
avril 2003, le juge instructeur a provisoirement accordé l'effet suspensif au
recours et a imparti à la Municipalité un délai au 30 mai 2003 pour déposer sa
réponse et produire les plans et règlements communaux applicables. Dans le même
délai, il a invité les constructeurs à déposer leurs observations.
c) Le 25 juillet 2003,
soit dans le délai que le juge instructeur avait prolongé à sa demande, la
Municipalité a déposé sa réponse sous la plume de son conseil, l'avocat
Jean-Michel Henny. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du
recours et à la confirmation de la décision querellée.
La Municipalité fait
valoir notamment que les plans mis à l'enquête du 27 avril au 17 mai 2001
montrent un garage et non un couvert à voiture, contrairement à ce qu'affirment
les recourants. Quant à la distance, elle est désormais conforme au plan
d'enquête, puisque le garage a été déplacé à 3,45 m. de la limite de propriété
des recourants. La Municipalité fait remarquer à ce propos que les recourants
ne font aucunement mention du garage, de ses dimensions et de sa distance par
rapport à limite de propriété dans leur première opposition du 15 mai 2001.
Enfin, elle relève que dans les espaces de non-bâtir, le long d'une limite de
bien-fonds, elle peut autoriser la construction de petits bâtiments de service
aux conditions posées par l'art. 4.7 RGATC, soit pour autant que la
construction ne présente pas d'inconvénients majeurs pour les biens-fonds
adjacents, que sa superficie soit limitée à 40 m², que la hauteur à la corniche
soit limitée à 3 m et que la construction ne serve pas à l'habitation ou à
l'exercice d'une activité professionnelle. Ces conditions étant remplies en
l'espèce, le garage litigieux respecte les dispositions réglementaires
communales.
d) Les constructeurs n'ont
pas procédé.
Par courrier du 16
octobre 2003, ARTA SA a informé le juge instructeur que les constructeurs
Henriqueta et Ewald Glantschnig avaient vendu leur propriété à Sandra Pinkstone
et Ian Parsons et qu'elle représenterait ces derniers lors de l'audience de
jugement.
H. Le Tribunal
administratif a tenu audience le 28 octobre 2003 en présence des recourants
Béatrice et Edouard Gigon, des représentants de la Municipalité Jean-Pierre
Deriaz, syndic, Guy Musfeld, municipal, et Jean-Paul Piwowarczyk, secrétaire
municipal, assistés de leur conseil, Jean-Michel Henny, avocat à Lausanne, de
la constructrice Eva Greub, et de André Gremaud et Jacques Bovet, du bureau
d'architectes ARTA SA, représentant Sandra Pinkstone et Ian Parsons.
Les parties ont été
entendues dans leurs moyens.
Le Tribunal
administratif a procédé à une inspection locale en présence de toutes les
parties, à l'exception de Béatrice Gigon, qui s'est retirée. Une photographie
du garage litigieux a été prise depuis la propriété des recourants et versée au
dossier.
Considérants
1.
L'art. 37 al. 1 LJPA
accorde la qualité pour recourir devant le Tribunal administratif à toute
personne qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Il faut entendre par là que
le recourant doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus
grandes que la généralité des administrés, et l'intérêt invoqué - qui n'est pas
nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt
de fait - doit se trouver, avec l'objet de la contestation, dans un rapport
étroit, spécial et digne d'être pris en considération.
En l'espèce, cette
condition est remplie car les recourants sont propriétaires de la parcelle
contiguë à celle des constructeurs et la construction, implantée à quelques
mètres seulement de la limite de leur parcelle, est visible depuis chez eux.
Spécialement concernés
par le projet, les recourants ont qualité pour recourir.
2.
Les recourants
contestent tout d'abord l'implantation du garage des constructeurs Greub en
deçà de la distance réglementaire par rapport à la limite de leur propriété.
a) L'examen de cette
question implique la distinction entre la réglementation en vigueur lors de la
mise à l'enquête initiale et celle en vigueur lors de la mise à l'enquête
complémentaire.
La première mise à
l'enquête a eu lieu du 27 avril au 17 mai 2001. A l'époque, les distances aux
limites étaient régies par le règlement communal sur le plan des zones et la
police des constructions adopté par le Conseil communal le 18 juin 1990 et
approuvé par le Conseil d'Etat le 26 juin 1991. La distance aux limites était
alors l'objet de l'art. 27 du règlement, de la teneur suivante:
"La distance minimum entre un bâtiment et
la limite de propriété voisine ou du domaine public est de 6 m. Entre deux
bâtiments sis sur la même propriété, cette distance est doublée."
Les garages faisaient
l'objet de l'art. 30 du même règlement, rédigé en ces termes:
"La surface d'un garage de 35 m² au
maximum ainsi que la surface d'une piscine non couverte, pour autant que ses
bords ne dépassent pas plus de 0,50 m. le niveau du sol naturel, ne sont pas
comptés dans la surface bâtie.
Les distances aux limites doivent être
respectées. Des dérogations sont cependant possibles avec l'accord du ou des
voisins et l'autorisation de la Municipalité."
Il ressort de la
combinaison de ces deux dispositions qu'un garage ne pouvait être implanté à
une distance inférieure à 6 m par rapport à la limite de propriété qu'avec l'accord
du ou des voisins et l'autorisation de la Municipalité.
En l'espèce, selon les
plans mis à l'enquête, le garage litigieux devait être implanté à 3 m 44 de la
limite de propriété des recourants et ses dimensions devaient être de 3 m 15 x
5.
m 15. Compte tenu des dispositions précitées, la Municipalité ne pouvait donc
autoriser la construction du garage telle que prévue qu'avec l'accord des
recourants. Néanmoins, l'autorité intimée est passée outre cette condition. En
cours d'audience, ses représentants ont justifié cette décision par le fait que
le nouveau règlement général sur l'aménagement du territoire et les
constructions (ci-après RGATC) avait été mis à l'enquête publique du 2 au 31
mars 2001, soit avant la mise à l'enquête publique du projet de construction.
Selon ce nouveau règlement, la distance aux limites est désormais de 5 m et non
plus de 6 m (art. 4.4 RGATC) et les conditions de construction des petits
bâtiments ont changé. L'accord du voisin n'est notamment plus nécessaire.
Ainsi, alors même que
le nouveau règlement communal n'était pas encore en vigueur - il n'a été
approuvé par le Conseil d'Etat que le 5 novembre 2001 -, l'autorité intimée l'a
appliqué au projet de construction, dispensant la délivrance du permis de
construire de l'autorisation des recourants. C'est à tort que la Municipalité a
appliqué le nouveau règlement au projet initialement mis à l'enquête. En effet,
l'autorité est tenue d'appliquer le droit en vigueur au moment où les faits
dont les conséquences juridiques sont en cause se produisent, le nouveau droit
ne pouvant déployer d'effets juridiques avant son entrée en vigueur, sous
réserve d'un "effet anticipé", non prévu en l'espèce (Moor, Droit
administratif, vol. 1, 2e éd., Berne 1994, n. 2.5.2.3, p. 170).
Les recourants
auraient donc dû consentir à l'implantation du garage à une distance inférieure
à 5 m par rapport à la limite de leur propriété. Ce consentement n'aurait
toutefois pas pu être refusé abusivement, comme l'a relevé un arrêt récent,
relatif à l'art. 39 al. 4 RATC, sur lequel nous reviendrons ci-après. Selon cet
arrêt, les dépendances ne peuvent pas être soumises arbitrairement à
l'accord du voisin mais doivent être autorisées dès que la condition prévue par
l'art. 39 al. 4 RATC, soit l'absence d'un préjudice excessif, est remplie (voir
arrêt AC 2001/0236 du 6 août 2003).
Non seulement
l'autorité intimée n'a pas appliqué le droit qui était en vigueur au moment où
elle a statué, mais elle n'a pas notifié aux recourants le permis de construire
délivré le 28 juin 2001. Les recourants avaient pourtant fait part de leurs
réserves concernant le projet mis à l'enquête par lettre du 15 mai 2001. Leur
intervention aurait dû être traitée conformément à l'art. 116 al. 1 LATC, aux
termes duquel
" Les auteurs d'oppositions motivées ou
d'observations sont avisés de la décision accordant ou refusant le permis, avec
l'indication des dispositions légales et réglementaires invoquées, lorsque
l'opposition est écartée."
La Municipalité aurait
par conséquent dû notifier la décision de délivrance du permis de construire
aux recourants. Cette notification était d'autant plus justifiée qu'un recours
est recevable même à défaut d'opposition durant l'enquête publique (AC
1995/0003 du 31 juillet 1996). Puisque le permis n'a pas été notifié aux
recourants, il ne leur est pas opposable. C'est donc à tort que l'autorité
intimée a prétendu que les recourants ne pouvaient pas contester la distance
d'implantation du garage lors de la mise à l'enquête complémentaire, faute de
s'y être opposés lors de la mise à l'enquête initiale.
Le comportement de la
Municipalité est en grande partie à l'origine de la procédure engagée par les
recourants, auxquels l'autorité intimée a fourni des renseignements peu clairs.
Les représentants de la Municipalité l'ont d'ailleurs reconnu lors de l'audience.
Ce comportement ne porte toutefois pas à conséquence en l'espèce, puisque les
recourants ont pu faire valoir leurs droits lors de la mise à l'enquête
complémentaire, comme nous allons le voir ci-après.
b) Lors de la mise à
l'enquête complémentaire, qui s'est déroulée du 18 octobre au 8 novembre 2002,
le nouveau règlement communal était en vigueur. Il pouvait et devait dès lors
être appliqué par la Municipalité. C'est donc sur la base de ce règlement que le
litige doit être tranché aujourd'hui.
Les conditions de
construction des petits bâtiments sont désormais régis par l'art. 4.7 RGATC, de
la teneur suivante:
"Dans les espaces de non bâtir, le long
d'une limite de bien-fonds ou entre 2 bâtiments, la municipalité peut autoriser
la construction de petits bâtiments de service aux conditions suivantes:
- la construction ne présente pas
d'inconvénients majeurs pour les biens-fonds adjacents
- la superficie de la construction est limitée
à 40 m²
- la hauteur à la corniche du bâtiment est
limitée à 3.00 m
- la construction ne sert ni à l'habitation ni
à l'exercice d'une activité professionnelle.
Les dispositions de la loi cantonale sur les
routes et la législation forestière sont réservées."
Le consentement du
voisin n'est donc plus nécessaire à l'implantation d'une construction dans les
espaces de non-bâtir. L'appréciation relève de la municipalité seule. La
construction ne doit cependant pas présenter d'inconvénients majeurs pour les
biens-fonds adjacents.
Il ressort des plans
mis à l'enquête complémentaire que la distance par rapport à la limite de
propriété des recourants était prévue à 3 m 45. Le volume du garage devait,
quant à lui, être de 3 m 15 x 5 m 15. Cependant, il s'est avéré que le garage
déjà construit par les époux Greub ne respectait pas ces plans, ce qui a
suscité de vives réactions de la part de plusieurs voisins.
En raison des diverses
oppositions émanant des voisins, l'autorité intimée a mandaté le bureau
d'études Daniel Belotti afin qu'il relève les hauteurs et les distances aux
limites de propriété de la construction litigieuse. Selon le rapport du
géomètre, le garage des époux Greub a un volume de 3 m x 6 m au lieu de 3 m 15
x 5 m 15 et la distance à la limite de propriété des recourants était à
l'époque de 2 m 65.
A la demande
insistante de l'autorité intimée, le garage a finalement été déplacé de 85 cm
par les constructeurs afin d'être en conformité avec les plans mis à l'enquête.
Lors de l'inspection locale, le Tribunal a pu vérifier la réalité de ce
déplacement car la distance de 3 mètres relevée sur le plan joint au rapport du
3.
décembre 2002 du géomètre Belotti entre la maison Greub et son garage atteint
actuellement 2,14 mètres. Il est vrai que les assesseurs du tribunal ont
constaté que la distance entre le garage et la barrière implantée à l'intérieur
de la haie était de 3 m 35 environ et non de 3 m 45 mais il n'est pas certain
que la barrière soit exactement sur la limite. On retiendra donc finalement que
le déplacement exigé a rendu l'implantation du garage conforme à l'autorisation
délivrée pour ce qui concerne la distance à la limite de propriété des
recourants. Le garage est donc conforme aux dispositions du nouveau règlement
communal, qui lui est applicable. Il en va de même du volume de la
construction, qui est de 18 m² (3 m x 6 m) au lieu de 16 m² 22 (3,15 m. x 5,15
m.). Le règlement communal autorise en effet un volume maximum de 40 m² (art.
4.7
RGATC).
3.
Les recourants
contestent également l'élévation du terrain naturel sur lequel le garage a été
construit.
Selon le rapport du
géomètre Belotti, la surélévation du terrain naturel respecte l'art. 7.1 RGATC,
puisque le plan des façades montre un écart maximum de 80 cm environ,
l'altitude du terrain naturel étant de 417,28 m. et celle du sol brut du garage
de 418 m 10. Or, l'art. 7.1 RGATC limite la hauteur des remblais à 1 m, mesuré
à partir du terrain naturel. Lors de l'inspection locale, le Tribunal a pu
constater de lui-même que cette disposition était respectée en l'espèce.
4.
Les recourants
contestent encore la hauteur du garage des constructeurs Greub.
Il ressort des plans
de l'enquête complémentaire que la hauteur du garage à la corniche devrait être
de 2,31 m. Le géomètre Belotti a relevé que les hauteurs du garage sont de 3,24
m. et 3,12 m. par rapport au terrain naturel, mais il s'agit de hauteurs
brutes, soit sans la toiture. Les constructeurs ont affirmé qu'une fois la
toiture à deux pans installée, la hauteur maximum de 3 m à la corniche (art.
4.7
RGATC) serait respectée. Effectivement, compte tenu des mesures relevées
par le géomètre, soit 417 m 28 pour le terrain naturel et 420 m 52 à la dalle,
la hauteur réglementaire à la corniche sera respectée dès que le toit aura été
posé. Il faut rappeler à l'attention du recourant que dans son acception la
plus courante (voir AC 2000/0036 du 10 juillet 2000), le terme de
"corniche" (qui ne doit pas être confondu avec le faîte) désigne le
bord supérieur du chéneau, lui-même situé au bord inférieur
du toit: ainsi, la hauteur à la corniche est inférieure à celle de la dalle
supérieure de la construction puisque depuis cette dalle, le toit se prolonge
vers le bas en raison de la présence d'un avant-toit.
5.
La construction
litigieuse ayant une superficie inférieure à 40 m², une hauteur à la corniche
respectant les 3 m réglementaires et ne servant ni à l'habitation ni à
l'exercice d'une activité professionnelle, il reste à examiner si la dernière
condition posée par l'art. 4.7 RGATC est remplie, à savoir si le garage des
constructeurs Greub constitue un inconvénient majeur pour les recourants. Sur
ce point, l'art. 4.7 RGATC correspond dans sa substance à l'art. 39 al. 4 RATC
qui prévoit que les dépendances ne peuvent être autorisées que pour autant
qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins.
Selon une
jurisprudence bien établie, cette dernière disposition signifie que l'ouvrage
projeté ne doit pas entraîner d'inconvénients appréciables, c'est-à-dire
insupportables sans sacrifice excessif par le voisin (v. les références citées
par Bovay, RDAF 1990 p. 255 in fine, ainsi que l'arrêt AC 1996/0142 du 4
juillet 1997). Le Tribunal fédéral a confirmé cette interprétation qui permet
seule la pesée des intérêts contradictoires en présence (ATF 1P.411/1999 du 10
novembre 1999 concernant la cause cantonale AC 1999/0040, Picchiottino Adrienne
c/ Yves Perben et Municipalité de Rougemont, du 27 septembre 1999; voir par
exemple AC 2001/0255 du 21 mars 2002). Il appartient donc à la municipalité
d'analyser les intérêts respectifs des parties avant de se prononcer sur
l'octroi du permis de construire. En l'espèce, l'autorité intimée a procédé à
cette pesée des intérêts en entreprenant toutes les mesures utiles pour que la
construction litigieuse respecte les plans mis à l'enquête, alors même qu'elle
était conforme à la réglementation en vigueur. Comme ses représentants l'ont
relevé en cours d'audience, si les constructeurs avaient attendu l'entrée en
vigueur du nouveau règlement, ils auraient pu décider de construire leur garage
à la limite de propriété, sans avoir à se soucier du consentement des
recourants.
En outre, le Tribunal
a pu constater par lui-même, lors de l'inspection locale, que le garage ne
cause pas d'inconvénients excessifs aux recourants. En effet, la construction
est masquée dans sa quasi-totalité par la haie qui borde la propriété des
recourants, comme le montre la photographie prise à cette occasion à
l'extérieur de la villa des recourants, devant la porte-fenêtre de leur salle à
manger, à hauteur d'homme. Depuis l'intérieur et en position assise, il n'est
pas impossible que le garage soit même totalement hors de vue. De toute façon,
les recourants n'ont aucune vue depuis leur propriété car le terrain du
quartier est plat. Ils n'ont pas non plus de problème d'ensoleillement, ce
qu'ils ne prétendent d'ailleurs pas, puisque le garage est implanté au
nord-ouest de leur villa. L'ombre portée du garage n'atteint même pas leur
villa. Le simple fait de voir le toit du garage des voisins ne saurait être constitutif
d'inconvénients majeurs au sens où le règlement communal l'entend.
6.
Vu ce qui précède, le
recours doit être rejeté et la décision de la Municipalité confirmée.
Compte tenu de l'issue
du recours, un émolument sera mis à la charge des recourants par 1'500 francs.
Bien que l'autorité
intimée obtienne gain de cause et soit assistée d'un mandataire, il n'y a pas
lieu d'astreindre les recourants à lui payer des dépens car compte tenu de la
manière dont la première enquête s'est déroulée (et notamment du fait que le permis
de construire initial a été délivré à l'insu des recourants alors qu'ils
avaient formulé une opposition), on peut comprendre l'entêtement des
recourants, même si leur recours est mal fondé.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 8 avril 2003 par la Municipalité de Coppet est maintenue.
III. Un émolument
de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants Béatrice
et Edouard Gigon, solidairement entre eux.
Lausanne, le 21 novembre 2003
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint