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Décision

AC.2003.0075

TA - AC.2003.0075 - 2003-11-21 - GIGON Béatrice et Edouard c/ Coppet et Greub

21 novembre 2003Français37 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Les recourants Béatrice

et Edouard Gigon sont propriétaires de la parcelle no 393 du cadastre de la

commune de Coppet, qui comprend un bâtiment d'habitation. Cette parcelle est

bordée au nord-est par le chemin des Rannaux. Au nord-ouest, elle jouxte la parcelle

1209 sur toute sa longueur.

Les constructeurs Eva

et Reto Greub, ainsi que Sandra Pinkstone et Ian Parsons, sont propriétaires de

la parcelle 1209. Cette parcelle, d'une surface totale de 1376 m², comprend une

villa de deux appartements, implantée au nord de la parcelle, ainsi qu'un

garage double, au nord-ouest de la villa, et un garage simple au nord-est de la

villa.

Selon le règlement

général sur l'aménagement du territoire et les constructions adopté par le

conseil de la Commune de Coppet le 25 juin 2001 et approuvé par le Département

des Infrastructures le 17 décembre 2001 (ci-après RGATC), les parcelles nos 393

et 1209 sont sises en zone villas.

B. En mars ou avril 2001,

les constructeurs Eva et Reto Greub ainsi que les constructeurs Henriqueta et

Ewald Glantschnig ont déposé auprès de la Municipalité une demande de permis de

construire pour une villa de deux appartements avec garage et couvert

indépendants pour une voiture sur la parcelle no 1209. Cette parcelle était

alors la propriété de Marcelle Guye, Anne-Christine Horton et des deux enfants

de Numa Guye. Elle était promise-vendue à Eva et Reto Greub et Henriqueta et

Ewald Glantschnig. Au jour de l'audience, Eva et Reto Greub étaient devenus

propriétaires. Quant à Henriqueta et Ewald Glantschnig, également devenus

propriétaires, ils ont revendu leur part à Sandra Pinkstone et Ian Parsons, peu

de temps avant l'audience.

Le projet de

construction a été mis à l'enquête publique du 27 avril au 17 mai 2001.

Selon les plans

d'enquête, il était prévu de construire une villa de deux appartements au nord

de la parcelle. Entre la villa et le chemin des Rannaux, qui borde la parcelle

au nord-est, il était prévu de construire, au nord-ouest de la villa, un

couvert à voiture fermé sur les côtés sud et ouest, pour l'appartement A, soit

celui des époux Glantschnig, et au nord-est de la villa, pour l'appartement B,

soit celui des époux Greub, une construction également désignée comme

"couvert à voiture" (que la légende du plan de situation désigne

cependant comme "garage"), fermée sur les côtés nord, est et sud et

présentant sur la face ouest une ouverture encadrée par un retour du mur,

pouvant apparemment recevoir une porte. Ce "couvert à voiture" était

prévu à une distance de 3 m 44 de la limite de propriété avec la parcelle no

393, propriété des recourants. Le volume de ce couvert devait être de 3,15 x

5,15 mètres. Au nord de chacun des couverts à voiture était encore prévu, le

long du chemin des Rannaux, l'aménagement d'une place de parc extérieure.

C. Le 15 mai 2001, Béatrice

et Edouard Gigon ont adressé à la Municipalité un courrier dans lequel ils

demandaient que les constructeurs veillent à ce que le chemin d'accès longeant

leur propriété soit en parfait état après la fin des travaux, que des mesures

soient prises pour évacuer les eaux de pluie, en raison du rehaussement du

niveau du terrain de la parcelle no 1209, et qu'une grille d'égouts soit posée

pour l'évacuation des eaux de surface en amont de leur propriété. Considérant

qu'il s'agissait de problèmes d'ordre privé, la Municipalité a informé les

recourants qu'elle avait transmis une copie de cette lettre à l'architecte

Théophile Ruzicka, du bureau d'architectes ARTA SA, auteur des plans, pour la

suite à y donner.

Le 28 juin 2001, la

Municipalité a délivré le permis de construire aux époux Greub et aux époux

Glantschnig. Elle ne l'a pas notifié aux recourants.

D. Le 17 juin 2002, Maria

Alfonso, une amie des recourants qui s'occupait de leur maison et de leurs

animaux pendant leurs vacances, a écrit à la Municipalité pour l'informer que

le garage des constructeurs Eva et Reto Greub avait été implanté à 2 m 44 de la

propriété des recourants et non pas à 3,44 m, comme indiqué sur les plans mis à

l'enquête. Elle a invoqué l'art. 27 du règlement communal sur le plan des zones

et la police des constructions adopté par le Conseil communal le 18 juin 1990

et approuvé par le Conseil d'Etat le 26 juin 1991, alors en vigueur, qui prévoyait

une distance minimum de 6 m entre un bâtiment et la limite de propriété

voisine. Maria Alfonso a ajouté qu'un garage supplémentaire avait été implanté

en lieu et place d'une place de parc. Elle a demandé à la Municipalité de faire

le nécessaire pour que les dispositions légales soient respectées et le

chantier bloqué jusqu'au retour des recourants afin que ceux-ci puissent

prendre position en connaissance de cause et éventuellement faire opposition.

Plusieurs autres

voisins se sont également plaints auprès de la Municipalité notamment de ce que

les garages construits sur la parcelle no 1209 ne correspondaient pas aux plans

d'enquête.

Par courrier du 26

juin 2002, la Municipalité a informé Maria Alfonso qu'une enquête

complémentaire avait été déposée par le bureau d'architectes ARTA SA et que le

dossier était actuellement à l'étude auprès du Service Technique Intercommunal.

Elle a avisé Maria Alfonso qu'elle lui communiquerait la période à laquelle le

dossier pourrait être consulté au Greffe municipal. Les autres voisins

intéressés ont également été informés de la situation par la Municipalité.

Le même jour, la

Municipalité a demandé à ARTA SA de cesser tous les travaux relatifs aux

garages tant qu'il subsisterait un litige à leur sujet.

E. Le 28 juin 2002, le

Service Technique Intercommunal a informé la Municipalité que le dossier soumis

à son examen pouvait bénéficier des facilités du nouvel art. 72d RATC,

puisqu'il se trouvait être dans la liste des constructions pouvant être

dispensées d'enquête publique.

Le 2 août 2002, la

Municipalité a écrit à ARTA SA pour lui demander les plans modifiés qu'elle lui

avait déjà réclamés par téléphone pour un garage de deux places et un garage

d'une place. Elle a avisé ARTA SA que compte tenu de la forte réaction des

voisins, il y avait lieu de procéder à une enquête complémentaire conforme à ce

qui avait finalement été construit. La Municipalité a imparti un délai au 15

août 2002 à ARTA SA pour lui remettre les plans modifiés, à défaut de quoi elle

se verrait dans l'obligation de la dénoncer pour construction illégale.

Le 14 août 2002, ARTA

SA a adressé les documents demandés à la Municipalité. Celle-ci a transmis le

dossier au Service Technique Intercommunal le 15 août 2002.

Le 26 septembre 2002,

à la suite d'un constat effectué par un bureau d'ingénieurs-géomètres à la

demande de la Municipalité, celle-ci a constaté notamment que le désordre qui

régnait sur le chantier présentait un réel danger. Elle a prié ARTA SA de

remédier à ce problème dans les plus brefs délais et l'a sommée de remettre au

Service Technique Intercommunal les formulaires nécessaires à la mise à

l'enquête complémentaire d'ici au 4 octobre 2002 en la menaçant à nouveau de la

dénoncer pour construction illégale.

Par courriers du 16

octobre 2002, la Municipalité a informé les voisins intéressés que le dossier

était soumis à une enquête publique complémentaire et que le dossier pouvait

être consulté auprès du Greffe municipal du 18 octobre au 8 novembre 2002.

L'enquête portait sur l'agrandissement d'une villa de deux appartements avec

garages.

Selon les plans de

l'enquête complémentaire, un garage double devait être construit au nord-ouest

de la villa sise sur la parcelle no 1209, en lieu et place d'un garage simple

et d'une place de parc, et, du côté des recourants, un garage simple et une

place de parc devaient être construits au nord-est de la parcelle, en lieu et

place du "couvert à voiture" et d'une place de parc. Le garage des

constructeurs Eva et Reto Greub devait être implanté à une distance de 3,45 m.

de la limite de propriété avec la parcelle no 393, la surface du garage étant

de 3,15 x 5,15 m., et sa hauteur de 3,23 m. au faîte (toit à deux pans) et de

2,31 m. à la corniche.

F. La mise à l'enquête

complémentaire a suscité deux oppositions.

a) Le 4 novembre 2002,

Béatrice et Edouard Gigon ont fait opposition au projet de construction en

faisant valoir en substance que le garage des constructeurs Eva et Reto Greub

ne respectait pas la distance réglementaire de 5 m. aux limites de leur

propriété. De plus, ce garage était implanté à 2,45 m. de la limite de

propriété, alors que les plans mis à l'enquête prévoyaient une distance de 3,45

m. Les opposants demandaient que le garage soit déplacé à une distance de 5 m.

Ils soutenaient également que le garage avait été surélevé de 72 cm par des

blocs de béton, alors que le règlement communal n'autorisait qu'une élévation

de 50 cm par rapport au terrain naturel. Toujours concernant le garage, les

opposants ont relevé que la hauteur au faîte était déjà de 3,22 m., alors que

le toit n'était pas encore installé, que le règlement communal autorisait une

hauteur au faîte de 3 m. au maximum, et que la construction ne respectait pas

le plan d'alignement du quartier car elle dépassait de plus de 3 m. l'alignement

des autres bâtiments. Les opposants se sont opposés au maintien de

l'implantation telle quelle du garage, qui leur portait un préjudice tant

esthétique que financier, en soulignant qu'il était inadmissible de les mettre

devant le fait accompli.

b) Ailsa et Fabrizio

Pelfini, propriétaires de la parcelle no 392, jouxtant la parcelle no 1209 au

nord-ouest, ont également fait opposition au projet le 5 novembre 2002. L'objet

de leur opposition était l'implantation du garage double des constructeurs Henriqueta

et Ewald Glantschnig, qui ne respectait pas non plus la distance à la limite de

leur propriété.

c) A la suite de ces

oppositions, la Municipalité a mandaté le bureau d'études Daniel Belotti,

ingénieur-géomètre, afin de relever les hauteurs et les distances aux limites

de propriété des garages. Par courrier du 3 décembre 2002, Daniel Belotti a

informé la Municipalité du résultat du contrôle effectué en ces termes:

"Monsieur le Syndic, Madame, Messieurs

les Municipaux,

Suite au relevé des garages effectué par notre

bureau le 28 novembre écoulé, nous vous transmettons un plan de situation et un

plan des façades indiquant la position et les hauteurs de ces derniers.

Voici quelques remarques concernant les plans:

· A ce jour, les box-garages sont posés sans

toiture. L'altitude du sommet des garages est donc à considérer comme brute. Le

règlement communal, art. 4.7, précise que la hauteur à la corniche est limitée

à 3 m. Actuellement, les hauteurs brutes du box Greub sont de 3,24 m et 3,12 m.

par rapport au terrain naturel. Le box Glantschnig est à 2,65 m. et 2,49 du

terrain naturel. Il reste à déterminer la différence de hauteur entre le sommet

brut et la future corniche pour déterminer si la hauteur de ces garages déroge

à votre règlement communal

· Ce dernier précise aussi que les mouvements de

terre sont limités à +/ - 1 mètre à partir du terrain naturel. Cette condition est respectée

pour les deux garages. En effet, le plan des façades montre un écart maximum

d'environ 80 cm (alt. terrain naturel = 417,28 m. /alt. sol brut garage =

418,10 m.).

· Les dimensions et les distances aux limites du

garage Glantschnig sont conformes à la mise à l'enquête et ne déroge [sic] pas

au règlement communal (cf plan au 1:200).

· Les dimensions du garage Greub ne

correspondent pas à la mise à l'enquête. Sur le plan d'enquête elle sont de

5,15 m/3,15 m. Or actuellement, le box est de 6,00m./3,00 m.; la distance entre

le bâtiment et le garage de 3,00 m. est conforme au plan d'enquête: 3,45 m. à

l'enquête - actuellement 2,65 m. Cette différence est due au fait que le garage

est plus grand que prévu.

· Le niveau du rez-de-chaussée de l'habitation

est conforme à celui de la mise à l'enquête, soit 418,20 m."

d) Par courrier du 17

décembre 2002, la Municipalité a imparti à l'architecte Théophile Ruzicka,

auteur des plans mis à l'enquête, un délai au 15 février 2003 pour effectuer

les transformations nécessaires à la mise en conformité des constructions aux

plans déposés. Elle a informé les opposants de sa démarche par lettres du 19

décembre 2002.

Le 20 décembre 2002,

l'architecte a adressé à la Municipalité un courrier dans lequel il attirait

son attention sur le fait que la hauteur actuelle du garage des époux Greub

n'était pas définitive puisqu'une toiture était prévue avec un toit à deux pans

et que la hauteur définitive à la corniche serait alors réglementaire.

S'agissant de la position du garage, il a admis que la distance par rapport à

la limite de propriété des opposants Gigon n'était pas conforme au plan

d'enquête, tout en relevant qu'elle n'était toutefois pas contraire à la

législation en vigueur. Il a jouté que le constructeur Reto Greub tenterait

d'obtenir l'accord de l'opposant Edouard Gigon pour la distance aux limites et

que si cette tentative échouait, on pourrait soit envisager une nouvelle mise à

l'enquête, soit la modification du garage dans le délai imparti au 15 février

2003.

e) Les opposants Edouard

et Béatrice Gigon ont écrit à la Municipalité le 9 janvier 2003 pour l'informer

qu'ils maintenaient leur opposition. Ils n'avaient par ailleurs constaté aucune

intention de mettre la construction litigieuse en conformité au règlement

communal et aux plans déposés. Ils ont ajouté que lors d'un entretien qu'ils

avaient eu le 31 octobre 2002 avec André Gremaud et Jacques Bovet du bureau

d'architectes ARTA SA, le constructeur Reto Greub avait demandé à ce que le

garage soit déplacé aux distances mentionnées dans l'avis d'enquête et abaissé

au niveau du sol naturel pour des raisons de commodité et d'accès. Les opposants

s'étaient déclarés d'accord avec cette suggestion qui supprimait partiellement

gêne et préjudice à leur égard.

f) Le 5 mars 2003,

constatant que les travaux demandés n'avaient pas été entrepris dans le délai

imparti au 15 février 2003, la Municipalité a écrit aux constructeurs Eva et

Reto Greub pour les aviser qu'elle n'était pas en mesure de lever l'opposition

de Béatrice et Edouard Gigon. Elle leur a demandé, soit d'obtenir

l'autorisation écrite des opposants leur permettant de construire leur garage

aux dimensions de 6 m. par 3 m. en lieu et place de 5,15 m. par 3,15 m. comme

prévu dans le plan d'enquête et de l'implanter à 2,65 m. par rapport à la

limite de propriété, soit de déplacer leur garage afin qu'il soit conforme aux

limite de propriété ou le raccourcir à 5,15 m. Elle a attiré leur attention sur

la hauteur de la corniche qui devrait être à 3 m. au maximum une fois que la

toiture aurait été posée. Un dernier délai au 31 mars 2003 a été imparti aux

constructeurs à cet effet, sous peine de voir leur garage démoli à leurs frais.

Le même jour, la

Municipalité a levé l'opposition de Ailsa et Fabrizio Pelfini au motif que les

dimensions et les limites du garage des constructeurs Henriqueta et Ewald

Glantschnig étaient conformes au plans mis à l'enquête et ne dérogeaient pas au

règlement communal. Elle a informé les opposants qu'ils avaient la possibilité

de recourir contre cette décision auprès du Tribunal administratif dans un

délai de 20 jours, ce qu'ils n'ont pas fait.

g) Par fax et lettre-signature

du 28 mars 2003, les constructeurs Eva et Reto Greub ont informé la

Municipalité qu'ils avaient fait procéder le jour même au déplacement de leur

garage de 85 cm, comme demandé.

h) La Municipalité a

statué sur l'opposition de Béatrice et Edouard Gigon par décision du 8 avril

2003, dont la teneur est pour l'essentiel la suivante:

"Madame, Monsieur,

Par la présente nous vous informons que, lors

de la séance du 31 mars 2003, la Municipalité a décidé de lever les oppositions

contenues dans votre lettre susmentionnée en donnant les réponses suivantes à

vos questions:

1) Nous citons. "La distance aux limites

de notre propriété doit être de 5 m. Le garage déjà implanté sans autorisation

est actuellement à 2.45 m; le plan déposé au greffe mentionne 3.45 m. Nous

exigeons que ce garage soit déplacé à la limite des 5 m."

Réponse de la Municipalité. Vous ne pouvez pas

exiger l'implantation de ce garage à 5 m. de votre limite de propriété, puisque

l'enquête initiale 17'510 prévoyait déjà et sans opposition, qu'il serait

construit à une distance de 3m44. Voir enquête publique 17'510 du 27 avril au

17 mai 2001.

A la réalisation et avant l'acceptation d'une

enquête complémentaire, il s'est avéré que la distance effective de

construction du garage se trouvait a 2.45 m. de votre limite, par conséquent

non conforme aux plans déposés lors de l'enquête complémentaire 18'240. Nous

vous avions donné raison à ce sujet. Après diverses correspondances demandant

de respecter la distance conforme de 3.45 m., nous avons reçu un fax de

Monsieur Reto Greub, propriétaire, daté du 28 mars 2003. Il nous annonce que

son architecte, ARTA S.A., a entrepris le déplacement du garage avec

l'entreprise Friderici. Cette construction a été reculée de 0,85 m. et se

trouve actuellement à une distance conforme par rapport à votre limite de

propriété.

2) Nous citons. "Le garage est surélevé

par des blocs de béton de 72 cm alors que le règlement n'autorise une élévation

de 50 cm par rapport au terrain naturel".

Réponse de la Municipalité. Ayant été obligée

de demander une expertise externe au vu de la complication croissante de ce

dossier, le bureau d'étude Belotti à Rolle relève que le plan des façades

montre un écart maximum d'environ 0.80 m. (alt. terrain naturel = 417.28 m.

/alt. Sol brut garage = 418.10 m.). Les mouvements de terre étant limités à 1

m., l'implantation des deux garages sont [sic] par conséquent

conformes au règlement.

3) Nous citons. "La hauteur au faîte du

garage s'élève à 3.22 m., alors que le toit n'est pas encore mis. Le règlement

n'autorise qu'une hauteur au faîte de 3.00 m.".

Réponse de la Municipalité. Notre règlement

stipule une hauteur maximum de 3 m. par rapport à la corniche et non par

rapport au faîte. Les hauteurs actuelles du box sont actuellement de 3.24 m. et

de 3.12 m. par rapport au terrain naturel. En date de votre opposition, le toit

n'était pas encore posé. Découlant de ce fait, il est impossible de pouvoir

estimé [sic] si la hauteur de la corniche sera ou non supérieure à 3 m.

Pour régler cette affaire dans les meilleures

conditions possibles, nous avons transmis une copie du rapport du bureau

d'étude Belotti à l'architecte chargé de la réalisation de ce garage, ARTA S.A.

en date du 17 décembre 2002. Par retour de courrier, ARTA S.A. nous informe qu'une

toiture à deux pans sera prévue et que la hauteur définitive à la corniche sera

alors réglementaire.

La présente décision peut faire l'objet d'un

recours au Tribunal administratif. […]"

G. Cette décision a fait

l'objet d'un recours.

a) Par acte du 24 avril

2003, Béatrice et Edouard Gigon ont recouru contre cette décision. Ils ont

conclu à un réexamen du dossier afin de faire valoir leurs droits légitimes,

soit le respect de la distance réglementaire de 6 m par rapport à la limite de

leur propriété, ou de 5 m, si le nouveau règlement communal devait être

appliqué, le respect de l'élévation du terrain naturel à une hauteur maximum de

50 cm et le respect de la hauteur maximum du garage de 3 m à la corniche.

A l'appui de leur

recours, les recourants ont exposé en substance que lors de la première mise à

l'enquête publique, Edouard Gigon s'était rendu au Greffe municipal pour

prendre connaissance du dossier. A cette occasion et en présence du secrétaire

municipal, il avait fait remarquer tout d'abord que l'implantation du couvert à

voiture des constructeurs Eva et Reto Greub ne respectait pas la distance

réglementaire de 6 m par rapport aux limites de propriété (art. 27 du règlement

communal); il avait ensuite émis des réserves concernant l'état du chemin permettant

d'accéder aux parcelles à construire après passage de véhicules lourds, dit

chemin résultant d'une servitude de passage sur leur propriété; puis il avait

demandé une garantie concernant l'écoulement des eaux après le rehaussement du

terrain naturel d'une hauteur de 70 cm; enfin, il avait également demandé la

pose d'une grille d'égouts pour l'écoulement des eaux de surface en amont de sa

propriété.

Toute construction ne

respectant pas la limite de distance entre les propriétés devant faire l'objet

d'un accord écrit du voisin et d'une autorisation de la Municipalité (art. 30

du règlement communal), le recourant avait demandé au secrétaire municipal ce

qu'il devait faire. Celui-ci lui aurait répondu que le dossier devait encore

être examiné et qu'il serait informé de la façon dont ce problème serait

traité. S'agissant des autres points, les recourants ne pouvaient formuler que

des réserves, puisqu'il s'agissait d'éléments ne ressortant pas de l'enquête

publique. Les recourants avaient donc adressé un courrier à la Municipalité le

15 mai 2001 pour lui faire part formellement de leurs réserves.

Bien qu'ils aient

relancé le Greffe municipal à plusieurs reprises, les recourants affirment

qu'ils n'ont pas été informés de l'évolution du dossier concernant le respect

de la distance aux limites, jusqu'au mois de juin 2002, lorsque les

constructeurs Eva et Reto Greub ont implanté un garage à une distance de 2,44

m. par rapport à la limite de leur propriété.

Les recourants

exposent ensuite qu'en consultant le dossier de construction lors de la

deuxième mise à l'enquête, Edouard Gigon a alors réalisé que les plans mis à

l'enquête ne correspondaient pas au garage construit. Celui-ci était en effet

plus volumineux ( 6 m. x 3 m. au lieu de 5,15 m. x 3,15 m.) et plus haut ( 3,22

m. au lieu de 3 m). De plus, il ne s'agissait pas d'un couvert à voiture mais

d'un garage fermé. En outre, Il était indiqué sur les plans que le garage était

à une distance de 3,45 m. par rapport à la limite de propriété, alors qu'il était

en réalité à une distance de 2,44 m. Lorsque le recourant a fait part de ses

observations au nouveau secrétaire municipal, celui-ci lui a répondu que comme

il n'avait pas fait opposition à la première mise à l'enquête, la distance de

3,45 m. était acceptée.

Les recourants

insistent sur le fait qu'ils ont le sentiment d'avoir été trompés par la

Municipalité. Selon eux, le précédent secrétaire municipal aurait dû leur dire

clairement qu'ils devaient faire opposition au projet mis à l'enquête

initialement au lieu de leur demander de patienter. Ils affirment qu'une telle

manière de procéder n'est pas loyale et qu'ils subissent maintenant un grave

préjudice tant financier qu'esthétique. Ils contestent également que le projet

faisant l'objet de la deuxième mise à l'enquête soit le même que lors de la

première mise à l'enquête. En effet, le premier projet prévoyait la

construction d'un couvert à voiture, alors que la construction implantée est un

garage fermé. Cette modification rend, selon eux, la première mise à l'enquête

caduque. Une nouvelle mise à l'enquête était nécessaire. Durant celle-ci, soit

le 4 novembre 2002, ils ont formé une opposition, qui doit être considérée

comme parfaitement valable.

b) Par décision du 28

avril 2003, le juge instructeur a provisoirement accordé l'effet suspensif au

recours et a imparti à la Municipalité un délai au 30 mai 2003 pour déposer sa

réponse et produire les plans et règlements communaux applicables. Dans le même

délai, il a invité les constructeurs à déposer leurs observations.

c) Le 25 juillet 2003,

soit dans le délai que le juge instructeur avait prolongé à sa demande, la

Municipalité a déposé sa réponse sous la plume de son conseil, l'avocat

Jean-Michel Henny. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du

recours et à la confirmation de la décision querellée.

La Municipalité fait

valoir notamment que les plans mis à l'enquête du 27 avril au 17 mai 2001

montrent un garage et non un couvert à voiture, contrairement à ce qu'affirment

les recourants. Quant à la distance, elle est désormais conforme au plan

d'enquête, puisque le garage a été déplacé à 3,45 m. de la limite de propriété

des recourants. La Municipalité fait remarquer à ce propos que les recourants

ne font aucunement mention du garage, de ses dimensions et de sa distance par

rapport à limite de propriété dans leur première opposition du 15 mai 2001.

Enfin, elle relève que dans les espaces de non-bâtir, le long d'une limite de

bien-fonds, elle peut autoriser la construction de petits bâtiments de service

aux conditions posées par l'art. 4.7 RGATC, soit pour autant que la

construction ne présente pas d'inconvénients majeurs pour les biens-fonds

adjacents, que sa superficie soit limitée à 40 m², que la hauteur à la corniche

soit limitée à 3 m et que la construction ne serve pas à l'habitation ou à

l'exercice d'une activité professionnelle. Ces conditions étant remplies en

l'espèce, le garage litigieux respecte les dispositions réglementaires

communales.

d) Les constructeurs n'ont

pas procédé.

Par courrier du 16

octobre 2003, ARTA SA a informé le juge instructeur que les constructeurs

Henriqueta et Ewald Glantschnig avaient vendu leur propriété à Sandra Pinkstone

et Ian Parsons et qu'elle représenterait ces derniers lors de l'audience de

jugement.

H. Le Tribunal

administratif a tenu audience le 28 octobre 2003 en présence des recourants

Béatrice et Edouard Gigon, des représentants de la Municipalité Jean-Pierre

Deriaz, syndic, Guy Musfeld, municipal, et Jean-Paul Piwowarczyk, secrétaire

municipal, assistés de leur conseil, Jean-Michel Henny, avocat à Lausanne, de

la constructrice Eva Greub, et de André Gremaud et Jacques Bovet, du bureau

d'architectes ARTA SA, représentant Sandra Pinkstone et Ian Parsons.

Les parties ont été

entendues dans leurs moyens.

Le Tribunal

administratif a procédé à une inspection locale en présence de toutes les

parties, à l'exception de Béatrice Gigon, qui s'est retirée. Une photographie

du garage litigieux a été prise depuis la propriété des recourants et versée au

dossier.

Considérants

1.

L'art. 37 al. 1 LJPA

accorde la qualité pour recourir devant le Tribunal administratif à toute

personne qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Il faut entendre par là que

le recourant doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus

grandes que la généralité des administrés, et l'intérêt invoqué - qui n'est pas

nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt

de fait - doit se trouver, avec l'objet de la contestation, dans un rapport

étroit, spécial et digne d'être pris en considération.

En l'espèce, cette

condition est remplie car les recourants sont propriétaires de la parcelle

contiguë à celle des constructeurs et la construction, implantée à quelques

mètres seulement de la limite de leur parcelle, est visible depuis chez eux.

Spécialement concernés

par le projet, les recourants ont qualité pour recourir.

2.

Les recourants

contestent tout d'abord l'implantation du garage des constructeurs Greub en

deçà de la distance réglementaire par rapport à la limite de leur propriété.

a) L'examen de cette

question implique la distinction entre la réglementation en vigueur lors de la

mise à l'enquête initiale et celle en vigueur lors de la mise à l'enquête

complémentaire.

La première mise à

l'enquête a eu lieu du 27 avril au 17 mai 2001. A l'époque, les distances aux

limites étaient régies par le règlement communal sur le plan des zones et la

police des constructions adopté par le Conseil communal le 18 juin 1990 et

approuvé par le Conseil d'Etat le 26 juin 1991. La distance aux limites était

alors l'objet de l'art. 27 du règlement, de la teneur suivante:

"La distance minimum entre un bâtiment et

la limite de propriété voisine ou du domaine public est de 6 m. Entre deux

bâtiments sis sur la même propriété, cette distance est doublée."

Les garages faisaient

l'objet de l'art. 30 du même règlement, rédigé en ces termes:

"La surface d'un garage de 35 m² au

maximum ainsi que la surface d'une piscine non couverte, pour autant que ses

bords ne dépassent pas plus de 0,50 m. le niveau du sol naturel, ne sont pas

comptés dans la surface bâtie.

Les distances aux limites doivent être

respectées. Des dérogations sont cependant possibles avec l'accord du ou des

voisins et l'autorisation de la Municipalité."

Il ressort de la

combinaison de ces deux dispositions qu'un garage ne pouvait être implanté à

une distance inférieure à 6 m par rapport à la limite de propriété qu'avec l'accord

du ou des voisins et l'autorisation de la Municipalité.

En l'espèce, selon les

plans mis à l'enquête, le garage litigieux devait être implanté à 3 m 44 de la

limite de propriété des recourants et ses dimensions devaient être de 3 m 15 x

5.

m 15. Compte tenu des dispositions précitées, la Municipalité ne pouvait donc

autoriser la construction du garage telle que prévue qu'avec l'accord des

recourants. Néanmoins, l'autorité intimée est passée outre cette condition. En

cours d'audience, ses représentants ont justifié cette décision par le fait que

le nouveau règlement général sur l'aménagement du territoire et les

constructions (ci-après RGATC) avait été mis à l'enquête publique du 2 au 31

mars 2001, soit avant la mise à l'enquête publique du projet de construction.

Selon ce nouveau règlement, la distance aux limites est désormais de 5 m et non

plus de 6 m (art. 4.4 RGATC) et les conditions de construction des petits

bâtiments ont changé. L'accord du voisin n'est notamment plus nécessaire.

Ainsi, alors même que

le nouveau règlement communal n'était pas encore en vigueur - il n'a été

approuvé par le Conseil d'Etat que le 5 novembre 2001 -, l'autorité intimée l'a

appliqué au projet de construction, dispensant la délivrance du permis de

construire de l'autorisation des recourants. C'est à tort que la Municipalité a

appliqué le nouveau règlement au projet initialement mis à l'enquête. En effet,

l'autorité est tenue d'appliquer le droit en vigueur au moment où les faits

dont les conséquences juridiques sont en cause se produisent, le nouveau droit

ne pouvant déployer d'effets juridiques avant son entrée en vigueur, sous

réserve d'un "effet anticipé", non prévu en l'espèce (Moor, Droit

administratif, vol. 1, 2e éd., Berne 1994, n. 2.5.2.3, p. 170).

Les recourants

auraient donc dû consentir à l'implantation du garage à une distance inférieure

à 5 m par rapport à la limite de leur propriété. Ce consentement n'aurait

toutefois pas pu être refusé abusivement, comme l'a relevé un arrêt récent,

relatif à l'art. 39 al. 4 RATC, sur lequel nous reviendrons ci-après. Selon cet

arrêt, les dépendances ne peuvent pas être soumises arbitrairement à

l'accord du voisin mais doivent être autorisées dès que la condition prévue par

l'art. 39 al. 4 RATC, soit l'absence d'un préjudice excessif, est remplie (voir

arrêt AC 2001/0236 du 6 août 2003).

Non seulement

l'autorité intimée n'a pas appliqué le droit qui était en vigueur au moment où

elle a statué, mais elle n'a pas notifié aux recourants le permis de construire

délivré le 28 juin 2001. Les recourants avaient pourtant fait part de leurs

réserves concernant le projet mis à l'enquête par lettre du 15 mai 2001. Leur

intervention aurait dû être traitée conformément à l'art. 116 al. 1 LATC, aux

termes duquel

" Les auteurs d'oppositions motivées ou

d'observations sont avisés de la décision accordant ou refusant le permis, avec

l'indication des dispositions légales et réglementaires invoquées, lorsque

l'opposition est écartée."

La Municipalité aurait

par conséquent dû notifier la décision de délivrance du permis de construire

aux recourants. Cette notification était d'autant plus justifiée qu'un recours

est recevable même à défaut d'opposition durant l'enquête publique (AC

1995/0003 du 31 juillet 1996). Puisque le permis n'a pas été notifié aux

recourants, il ne leur est pas opposable. C'est donc à tort que l'autorité

intimée a prétendu que les recourants ne pouvaient pas contester la distance

d'implantation du garage lors de la mise à l'enquête complémentaire, faute de

s'y être opposés lors de la mise à l'enquête initiale.

Le comportement de la

Municipalité est en grande partie à l'origine de la procédure engagée par les

recourants, auxquels l'autorité intimée a fourni des renseignements peu clairs.

Les représentants de la Municipalité l'ont d'ailleurs reconnu lors de l'audience.

Ce comportement ne porte toutefois pas à conséquence en l'espèce, puisque les

recourants ont pu faire valoir leurs droits lors de la mise à l'enquête

complémentaire, comme nous allons le voir ci-après.

b) Lors de la mise à

l'enquête complémentaire, qui s'est déroulée du 18 octobre au 8 novembre 2002,

le nouveau règlement communal était en vigueur. Il pouvait et devait dès lors

être appliqué par la Municipalité. C'est donc sur la base de ce règlement que le

litige doit être tranché aujourd'hui.

Les conditions de

construction des petits bâtiments sont désormais régis par l'art. 4.7 RGATC, de

la teneur suivante:

"Dans les espaces de non bâtir, le long

d'une limite de bien-fonds ou entre 2 bâtiments, la municipalité peut autoriser

la construction de petits bâtiments de service aux conditions suivantes:

- la construction ne présente pas

d'inconvénients majeurs pour les biens-fonds adjacents

- la superficie de la construction est limitée

à 40 m²

- la hauteur à la corniche du bâtiment est

limitée à 3.00 m

- la construction ne sert ni à l'habitation ni

à l'exercice d'une activité professionnelle.

Les dispositions de la loi cantonale sur les

routes et la législation forestière sont réservées."

Le consentement du

voisin n'est donc plus nécessaire à l'implantation d'une construction dans les

espaces de non-bâtir. L'appréciation relève de la municipalité seule. La

construction ne doit cependant pas présenter d'inconvénients majeurs pour les

biens-fonds adjacents.

Il ressort des plans

mis à l'enquête complémentaire que la distance par rapport à la limite de

propriété des recourants était prévue à 3 m 45. Le volume du garage devait,

quant à lui, être de 3 m 15 x 5 m 15. Cependant, il s'est avéré que le garage

déjà construit par les époux Greub ne respectait pas ces plans, ce qui a

suscité de vives réactions de la part de plusieurs voisins.

En raison des diverses

oppositions émanant des voisins, l'autorité intimée a mandaté le bureau

d'études Daniel Belotti afin qu'il relève les hauteurs et les distances aux

limites de propriété de la construction litigieuse. Selon le rapport du

géomètre, le garage des époux Greub a un volume de 3 m x 6 m au lieu de 3 m 15

x 5 m 15 et la distance à la limite de propriété des recourants était à

l'époque de 2 m 65.

A la demande

insistante de l'autorité intimée, le garage a finalement été déplacé de 85 cm

par les constructeurs afin d'être en conformité avec les plans mis à l'enquête.

Lors de l'inspection locale, le Tribunal a pu vérifier la réalité de ce

déplacement car la distance de 3 mètres relevée sur le plan joint au rapport du

3.

décembre 2002 du géomètre Belotti entre la maison Greub et son garage atteint

actuellement 2,14 mètres. Il est vrai que les assesseurs du tribunal ont

constaté que la distance entre le garage et la barrière implantée à l'intérieur

de la haie était de 3 m 35 environ et non de 3 m 45 mais il n'est pas certain

que la barrière soit exactement sur la limite. On retiendra donc finalement que

le déplacement exigé a rendu l'implantation du garage conforme à l'autorisation

délivrée pour ce qui concerne la distance à la limite de propriété des

recourants. Le garage est donc conforme aux dispositions du nouveau règlement

communal, qui lui est applicable. Il en va de même du volume de la

construction, qui est de 18 m² (3 m x 6 m) au lieu de 16 m² 22 (3,15 m. x 5,15

m.). Le règlement communal autorise en effet un volume maximum de 40 m² (art.

4.7

RGATC).

3.

Les recourants

contestent également l'élévation du terrain naturel sur lequel le garage a été

construit.

Selon le rapport du

géomètre Belotti, la surélévation du terrain naturel respecte l'art. 7.1 RGATC,

puisque le plan des façades montre un écart maximum de 80 cm environ,

l'altitude du terrain naturel étant de 417,28 m. et celle du sol brut du garage

de 418 m 10. Or, l'art. 7.1 RGATC limite la hauteur des remblais à 1 m, mesuré

à partir du terrain naturel. Lors de l'inspection locale, le Tribunal a pu

constater de lui-même que cette disposition était respectée en l'espèce.

4.

Les recourants

contestent encore la hauteur du garage des constructeurs Greub.

Il ressort des plans

de l'enquête complémentaire que la hauteur du garage à la corniche devrait être

de 2,31 m. Le géomètre Belotti a relevé que les hauteurs du garage sont de 3,24

m. et 3,12 m. par rapport au terrain naturel, mais il s'agit de hauteurs

brutes, soit sans la toiture. Les constructeurs ont affirmé qu'une fois la

toiture à deux pans installée, la hauteur maximum de 3 m à la corniche (art.

4.7

RGATC) serait respectée. Effectivement, compte tenu des mesures relevées

par le géomètre, soit 417 m 28 pour le terrain naturel et 420 m 52 à la dalle,

la hauteur réglementaire à la corniche sera respectée dès que le toit aura été

posé. Il faut rappeler à l'attention du recourant que dans son acception la

plus courante (voir AC 2000/0036 du 10 juillet 2000), le terme de

"corniche" (qui ne doit pas être confondu avec le faîte) désigne le

bord supérieur du chéneau, lui-même situé au bord inférieur

du toit: ainsi, la hauteur à la corniche est inférieure à celle de la dalle

supérieure de la construction puisque depuis cette dalle, le toit se prolonge

vers le bas en raison de la présence d'un avant-toit.

5.

La construction

litigieuse ayant une superficie inférieure à 40 m², une hauteur à la corniche

respectant les 3 m réglementaires et ne servant ni à l'habitation ni à

l'exercice d'une activité professionnelle, il reste à examiner si la dernière

condition posée par l'art. 4.7 RGATC est remplie, à savoir si le garage des

constructeurs Greub constitue un inconvénient majeur pour les recourants. Sur

ce point, l'art. 4.7 RGATC correspond dans sa substance à l'art. 39 al. 4 RATC

qui prévoit que les dépendances ne peuvent être autorisées que pour autant

qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins.

Selon une

jurisprudence bien établie, cette dernière disposition signifie que l'ouvrage

projeté ne doit pas entraîner d'inconvénients appréciables, c'est-à-dire

insupportables sans sacrifice excessif par le voisin (v. les références citées

par Bovay, RDAF 1990 p. 255 in fine, ainsi que l'arrêt AC 1996/0142 du 4

juillet 1997). Le Tribunal fédéral a confirmé cette interprétation qui permet

seule la pesée des intérêts contradictoires en présence (ATF 1P.411/1999 du 10

novembre 1999 concernant la cause cantonale AC 1999/0040, Picchiottino Adrienne

c/ Yves Perben et Municipalité de Rougemont, du 27 septembre 1999; voir par

exemple AC 2001/0255 du 21 mars 2002). Il appartient donc à la municipalité

d'analyser les intérêts respectifs des parties avant de se prononcer sur

l'octroi du permis de construire. En l'espèce, l'autorité intimée a procédé à

cette pesée des intérêts en entreprenant toutes les mesures utiles pour que la

construction litigieuse respecte les plans mis à l'enquête, alors même qu'elle

était conforme à la réglementation en vigueur. Comme ses représentants l'ont

relevé en cours d'audience, si les constructeurs avaient attendu l'entrée en

vigueur du nouveau règlement, ils auraient pu décider de construire leur garage

à la limite de propriété, sans avoir à se soucier du consentement des

recourants.

En outre, le Tribunal

a pu constater par lui-même, lors de l'inspection locale, que le garage ne

cause pas d'inconvénients excessifs aux recourants. En effet, la construction

est masquée dans sa quasi-totalité par la haie qui borde la propriété des

recourants, comme le montre la photographie prise à cette occasion à

l'extérieur de la villa des recourants, devant la porte-fenêtre de leur salle à

manger, à hauteur d'homme. Depuis l'intérieur et en position assise, il n'est

pas impossible que le garage soit même totalement hors de vue. De toute façon,

les recourants n'ont aucune vue depuis leur propriété car le terrain du

quartier est plat. Ils n'ont pas non plus de problème d'ensoleillement, ce

qu'ils ne prétendent d'ailleurs pas, puisque le garage est implanté au

nord-ouest de leur villa. L'ombre portée du garage n'atteint même pas leur

villa. Le simple fait de voir le toit du garage des voisins ne saurait être constitutif

d'inconvénients majeurs au sens où le règlement communal l'entend.

6.

Vu ce qui précède, le

recours doit être rejeté et la décision de la Municipalité confirmée.

Compte tenu de l'issue

du recours, un émolument sera mis à la charge des recourants par 1'500 francs.

Bien que l'autorité

intimée obtienne gain de cause et soit assistée d'un mandataire, il n'y a pas

lieu d'astreindre les recourants à lui payer des dépens car compte tenu de la

manière dont la première enquête s'est déroulée (et notamment du fait que le permis

de construire initial a été délivré à l'insu des recourants alors qu'ils

avaient formulé une opposition), on peut comprendre l'entêtement des

recourants, même si leur recours est mal fondé.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 8 avril 2003 par la Municipalité de Coppet est maintenue.

III. Un émolument

de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants Béatrice

et Edouard Gigon, solidairement entre eux.

Lausanne, le 21 novembre 2003

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint