AC.2003.0079
TA - AC.2003.0079 - 2004-09-29 - GODREY Susan et TOUW Daniel/CONSTANTIN, Municipalité de Montreux, ROETHLISBERGER, ZIMMERMANN Gérard et ROTHLISBERGER Nadine
29 septembre 2004Français33 min
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N° affaire:
AC.2003.0079
Autorité:, Date décision:
TA, 29.09.2004
Juge:
FA
Greffier:
IH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
GODREY Susan et TOUW Daniel/CONSTANTIN, Municipalité de Montreux, ROETHLISBERGER, ZIMMERMANN Gérard et ROTHLISBERGER Nadine
SAILLIE
HAUTEUR DE LA CONSTRUCTION
INDICE D'UTILISATION
CONSTRUCTION SOUTERRAINE
SOUS-SOL
COMBLE
LATC-47 (01.01.1987)
RLATC-39-1
RLATC-39-2
Résumé contenant:
Un réglement communal, qui exclut du calcul de la surface bâtie les balcons de 1,50 m, n'autorise pas les constructeurs, en présence de balcons plus larges, à ne prendre en compte que la surface dépassant cette largeur prescrite. Ne peuvent être qualifiés de constructions souterraines des ouvrages accolés au bâtiment principal et insuffisamment enterrés par rapport au terrain naturel. Un conduit servant à recueillir les eaux pluviales, sans aucun lien architectural avec la toiture, ne saurait être qualifié de corniche, et déterminer le calcul de la hauteur.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 29 septembre 2004
sur le recours interjeté par Susan GODFREY et
Daniel TOUW, route de la Plantière 28, à Brent, représentés par Me Eric
Ramel, avocat à Lausanne,
contre
la décision du 7 avril 2003 de la Municipalité
de Montreux octroyant à Nadine ROETHLISBERGER et à Gérard
ZIMMERMANN un permis de construire un habitat groupé de 8 logements, avec
garages souterrains, 16 places de parc couvertes et chauffage à gaz, sur la
parcelle n°3642 du cadastre de Montreux, pour lequel Christian CONSTANTIN,
tiers intéressé à la procédure, est bénéficiaire d’un pacte d’emption.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: Mme Aleksandra
Favrod, présidente; Mme Emilia Antonioni et M. Jean-Daniel Rickli, assesseurs.
Greffière: Mme Isabelle Hofer.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Nadine Roethlisberger
et Gérard Zimmermann sont propriétaires de la parcelle n°3642 du cadastre de la
Commune de Montreux, route de la Plantière 2 à 21, dans le village de Brent.
Cette parcelle d’une importante déclivité totalise une surface de 6971m2. Elle
est affectée en zone de faible densité selon le plan d’affectation communal du
15 décembre 1972, modifié successivement les 14 janvier 1976, 8 avril 1987, 24
octobre 1990 et 19 avril 1995 (ci-après : PA).
Le 20 janvier 2003,
Nadine Roethlisberger et Gérard Zimmermann ont sollicité un permis de
construire un habitat groupé de 8 logements, avec garages souterrains, 16
places de parc couvertes et chauffage à gaz. Selon les plans déposés, les différentes
habitations sont accolées l’une à l’autre. Elles ont été dénommées du nord au
sud respectivement « Villa Augusta », « Villa Octavia »,
« Villa Talia », « Villa Aurélia », « Villa
Elena », « Villa Tiberia », « Villa Claudius »,
« Villa Antonia », pour rappeler le style architectural adopté qui
est qualifié par le constructeur de « toscan ».
B. Durant le délai
d’enquête, deux voisins, Susan Godfrey et Daniel Touw, co-propriétaires d’une
villa à la route de la Plantière 28, à Brent, se sont opposés à ce projet.
C. Par décision du 7 avril
2003, la Municipalité de Montreux a rejeté les griefs soulevés par les
opposants et octroyé le permis de construire. C’est contre cette décision
qu’est interjeté le présent recours.
A l’appui de leur
recours, Susan Godfrey et Daniel Touw soutiennent que les dimensions de la
façade du projet ne sont pas conformes à la zone de faible densité. Ils
invoquent que les 8 balcons, d’une largeur supérieure à 1,50m, ainsi que les
terrasses en façade aval, couvertes, ont été exclues à tort de la surface
bâtie. Il en résulte que la surface bâtie, calculée conformément à l’art. 38 du
règlement sur le plan d’affectation et la police des constructions du 15
décembre 1972 (ci-après : RPA), est selon eux largement dépassée. Ils font
aussi valoir que la distance légale de 7 mètres n’est pas respectée entre la
construction litigieuse et la limite de la parcelle voisine n°3643, en
violation de l’art. 34 RPA. Ils contestent l’élément considéré comme corniche
pour le calcul de la hauteur, en se référant à la jurisprudence fédérale
(ATF 98 Ia 271 c. 3), selon laquelle l’arrête supérieure de la
gouttière doit être prise en compte. Ils allèguent aussi que le nombre
d’étages, fixé à deux sous la corniche par l’art. 35 RPA, est dépassé ; en
effet, le niveau le plus bas ne saurait à leur sens être qualifié de sous-sol
au sens de la jurisprudence du Tribunal administratif. Ils estiment encore que
la surface des combles excède les 3/5èmes de la surface de l’étage inférieur,
prescrits par l’art. 72 al. 5 RPA. Finalement, ils s’en prennent à l’esthétique
du projet dont le style toscan leur paraît incongru dans un quartier de petites
villas individuelles, construites dans un style qu’ils qualifient de
« local » ou « vaudois ». Ils concluent à l’admission de
leur recours, à l’annulation de la décision communale, et à l’octroi de dépens
en leur faveur.
D. De courtes observations
ont encore été déposées par les propriétaires et par le consortium Christian
Constantin, bénéficiaire d’un pacte d’emption, respectivement les 10 juin et 17
juin 2003. Il y sera fait allusion, en tant que besoin, dans les considérants
en droit.
E. Dans ses déterminations
du 30 juin 2003, la Municipalité de Montreux affirme que les dimensions de la
construction projetée sont conformes à la zone de faible densité. Elle soutient
que les bâtiments sont construits sur des éléments pouvant être qualifiés de
« dépendances souterraines » au sens de l’art. 74 al. 2 RPA. Elle
considère ainsi que les terrasses litigieuses constituent les toitures de ces
dépendances et doivent être exclues du calcul de la surface bâtie. S’agissant
des balcons, elle soutient qu’il ne faut prendre en compte dans le calcul de la
surface bâtie que leur surface outrepassant la surface autorisée, soit 20,72m2
au total (2,20m – 1,50m) X 3,70m X 8). Elle nie que la limite à la distance de
7 mètres est dépassée, en soutenant que celle-ci doit être mesurée depuis le nu
du bâtiment, et non depuis une terrasse en terre-plein. Elle soutient que les
hauteurs à la corniche des différents corps de bâtiment, qui sont
respectivement de 6,27m, 5,37m, 5,25m et 4,61m, sont conformes au RPA. Elle
conteste que le nombre d’étages soit trop élevé, en alléguant qu’un étage
supplémentaire est autorisé dans les terrains à forte pente, conformément à
l’art. 71 RPA, et qu’un étage de terminaison est possible dans les combles
(art. 72 RPA). Selon elle, les locaux désignés sur les plans comme
« réduit » et « local technique » ne doivent pas être pris
en compte dans le calcul de la surface maximale des combles puisqu'ils ne sont
pas éclairés. Finalement, si elle reconnaît que l’utilisation d’un style
architectural d’inspiration toscane peut paraître discutable, ceci ne saurait à
son sens justifier une interdiction de construire, compte tenu de l’insuffisance
d’homogénéité du quartier concerné. Elle conclut au rejet du recours et à la
confirmation de sa décision sous suite de frais et dépens.
F. Le tribunal a tenu
audience sur place le 28 juin 2004. Il a procédé à la visite des lieux.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l’art. 31 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA).
2.
a) Selon l'art. 37
LJPA, "le droit de recours appartient à toute personne physique ou
morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée".
Comme le Tribunal
administratif le rappelle régulièrement (v. AC 1998/0031 du 18 mai 1998, AC
1995/0195 du 21 juin 2000 ou AC 2000/0174 du 1er mai 2003), le
critère retenu par le législateur cantonal, à savoir celui de l'intérêt digne
de protection, coïncide avec celui des art. 103 lit. a OJF et 48 lit. a LPA;
dans ces conditions, il convient de se référer, pour l'interpréter et en cerner
la portée, aux solutions dégagées par la jurisprudence fédérale.
En matière
d'autorisation de construire, la qualité pour recourir est ainsi reconnue au
voisin, dont le terrain jouxte celui du constructeur ou se trouve à proximité immédiate.
Les conditions de l'art. 103 lit. a OJ peuvent néanmoins être remplies, même en
l'absence de voisinage direct, quand une distance relativement faible sépare
l'immeuble du recourant de l'installation litigieuse (ATF 121 II 171, consid.
2b; ATF non publié 2A.232/1998 du 11 août 1999, ainsi que la jurisprudence
citée).
La qualité pour agir
est notamment reconnue au voisin occupant une maison en raison de son intérêt
pratique à ce que le voisinage immédiat de sa maison reste libre de
construction (ATF 104 Ib 245 consid. 7d s'agissant d'une habitation; ATF 115 Ib
508.
consid. 5c, s'agissant d'un projet de parking ; ATF 121 II 171 consid.
2b), ou au voisin qui subirait la perte d'un dégagement ou d'une vue sur un
site (AC 1998/0005 du 30 avril 1999; v. également, par analogie: AC 2000/0009
du 4 septembre 2000).
b) L’inspection locale
a permis de constater que la villa des recourants est située à une faible
distance du projet litigieux. Les recourants auront ainsi une vue directe sur
le projet depuis leur jardin et depuis certaines pièces de leur maison. Dès
lors que le volume du bâtiment projeté entraînera une perte de dégagement pour
les recourants, ils ont indéniablement un intérêt digne de protection et
possèdent par conséquent la qualité pour agir.
3.
Les recourants
reprochent en premier lieu à la construction litigieuse d’avoir une façade
surdimensionnée de 81,59m2 qu’ils estiment être non conforme à la zone de
faible densité.
a) Aux termes de l’art
33.
RPA, "la zone de faible densité tend à permettre la création
d'ensembles résidentiels selon des plans d'affectation ou de quartier, établis
par secteurs au fur et à mesure des besoins, les dispositions ci-après étant
applicables à défaut de tels plans".
En l’espèce, aucun
plan spécial n’a été adopté, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les
art. 34 ss RPA, notamment l’art. 36 al. 2 RPA, qui dispose que "les
bâtiments comportant deux étages sous la corniche (1er étage sur rez) ne sont
autorisés que sur les parcelles d’une surface de 1’000m2 au moins, à raison
d’un seul bâtiment principal par fraction de 1’000m2".
Cette disposition est
complétée par l’art. 37 RPA, selon lequel "la surface minimale des
bâtiments principaux est fixée à 80m2".
b) En outre l’ordre
non contigu est applicable à toutes les zones (art. 60 RPA) ; toutefois
l’art. 61 RPA prévoit que la municipalité peut autoriser la construction de
bâtiments distincts accolés si les deux conditions posées aux lettres d et e de
cet article sont réunies :
- «Tous les bâtiments composant
l’ensemble sont en principe édifiés simultanément. Leur architecture et les
tonalités de revêtement doivent être harmonisés » (let d).
- « Sont considérés comme
distincts, au sens du présent article, les bâtiments qui, tant par leur forme
architecturale que par leur distribution intérieure se présentent comme des
entités séparées, alors même qu’ils comprennent certains locaux ou
installations de service en commun (garage collectif, ascenseurs, chauffage,
entrée, etc.) et qu’ils ne sont pas séparés sur toute la longueur par des murs
mitoyens au sens des articles 6 ss CRF [Code rural et foncier du 7 décembre
1987] » (let.
e).
Dès lors que ces conditions
sont remplies, l’art. 61 let. a à c RPA prévoit :
- «L’ensemble des
bâtiments est considéré comme une seule construction et l’ensemble des
propriétés comme une seule construction pour l’application des dispositions
fixant les dimensions en plan, la distance aux limites, le rapport entre
surface bâtie et surface de la parcelle et la surface minimale des parcelles à
bâtir » (let.
a).
- «Chacun des bâtiments composant
l’ensemble est pris en considération séparément pour le calcul de la hauteur et
du nombre d’étages» (let. b).
- «Lorsque la distance entre
bâtiments et limites de parcelles voisines est fixée en proportion de la
hauteur de la corniche, mesurée conformément à l’article 66, le bâtiment le
plus élevé du groupe est déterminant pour l’ensemble » (let. c).
c) En l’espèce, les 8
unités accolées du projet remplissent manifestement les conditions de l’art. 61
let. d et e RPA et peuvent être considérées comme une seule construction au
sens de l’art. 61 let. a RPA. Force est toutefois de constater que les
dispositions spécifiques de l’art. 61 let. a, b et c RPA ne réglementent pas
les dimensions de la façade. Pas plus que les dispositions générales citées
plus haut, qui fixent uniquement un nombre d’étages maximal et une surface
bâtie maximale en relation avec la surface de la parcelle. Le grief des
recourants relatif aux dimensions de la façade doit donc être écarté.
4.
Les recourants s’en
prennent aussi au nombre d’étages du projet.
a) A teneur de l’art.
35.
RPA :
« Le nombre d’étages est limité à deux
sous la corniche ».
L’article 36 RPA
précité indique que ces deux étages correspondent à « 1 étage sur
rez ». Cette précision quant au rez signifie, a contrario, que le
législateur n’entendait pas prendre en compte les sous-sols dans le calcul du
nombre d’étages (v. dans ce sens AC 2000/0141 du 21 novembre 2001).
Mais, pour que le
niveau le plus bas d’une construction (ci-après : niveau 0) puisse
effectivement être soustrait du nombre d’étages, encore faut-il qu’il puisse
effectivement être qualifié de « sous-sol ». La jurisprudence n’a pas
strictement défini ce qu’il faut entendre par sous-sol, mais a plutôt dégagé un
faisceau de critères tenant compte de l'ensemble des circonstances (prononcé n°
2'528 du 30 juin 1971 de l’ancienne commission de recours en matière de
construction). Il y a ainsi lieu de tenir compte par exemple du dégagement des
façades latérales, de l’impression d’un étage supplémentaire pour un
observateur extérieur (RDAF 1974, 224), de l'importance des mouvements de terre
en déblais devant la façade aval (v. AC 2002/0052, du 11 novembre 2002).
L’art. 87 RPA donne quant à lui une
définition négative du sous-sol:
« (…). N’est pas considéré comme tel le
local dont le plancher est en contrebas de 1,50m au plus du point le plus élevé
du sol extérieur aménagé et dont une face au moins est complètement
dégagée ».
En l'espèce, les
conditions négatives de l’art. 87 RPA sont toutes remplies de sorte que le
niveau 0 ne peut pas être qualifié de sous-sol. D’une part, les planchers du
niveau 0 sont au même niveau que le sol extérieur aménagé, et non en contrebas
de 1,50m du point le plus élevé de celui-ci. D’autre part, les faces des
entrées sont entièrement dégagées. Les niveaux 0 sont prolongés par un bâtiment
attenant au bâtiment principal, prolongé lui-même par un couvert à voitures.
L’entrée de ces bâtiments accolés constitue l’entrée principale des différentes
unités. La question de savoir où se termine précisément le niveau 0 peut à ce
stade rester ouverte. Que l’on considère les faces constituant l’entrée
principale du bâtiment, ou celles situées en façade des unités, ces faces sont
de toute manière entièrement dégagées par rapport au terrain aménagé. Les
niveaux 0 doivent ainsi être considérés comme des rez-de-chaussée. Il reste
encore à examiner s’ils doivent être ou non pris en compte dans le calcul du
nombre d’étages.
5.
a) Dans les terrains en
pente, le nombre d’étages doit être calculé sur la plus haute façade, à moins
qu’une disposition réglementaire n’autorise un étage supplémentaire (Jean-Luc
Marti, Distances, coefficients et volumétrie des constructions en droit
vaudois, thèse Lausanne, 1988, p. 161). La commune de Montreux a légiféré en ce
sens à l’art. 71 RPA, qui dispose:
« Dans les terrains en forte pente, la
Municipalité peut autoriser l’aménagement d’un étage supplémentaire sur la
façade aval, partiellement habitable, pour autant que celui-ci bénéficie d’une
insolation suffisante et qu’il soit entièrement dégagé du terrain naturel ou
aménagé sur la façade aval. Sous réserve des dispositions de l’article 87, sa
surface habitable n’excède pas 80% de la surface habitable de l’étage
supérieur.
Cet étage supplémentaire n’est pas pris en
considération ni pour le calcul du nombre d’étages autorisé ni pour
l’application des dispositions qui en dépendent ».
Pour décider si des
locaux sont habitables ou non, la seule intention subjective du propriétaire ne
joue pas un rôle décisif. Il convient plutôt de déterminer si objectivement,
les aménagements prévus au niveau considéré permettent aisément de rendre ces
surfaces habitables (v. dans ce sens l’ATF 108 Ib 130 ss). Il convient en
particulier d’examiner si les locaux prévus répondent aux exigences de
salubrité fixées par la réglementation cantonale, notamment en ce qui concerne
le volume, l'éclairage, l’accessibilité (v. aussi RDAF 1974, 224 ; RDAF
1972, 275, ainsi que les prononcés de l’ancienne commission de recours en
matière de construction non publiés 6'302 du 20 décembre 1989 et 6'879 du
7.
mai 1991) et la hauteur des pièces habitables. S’agissant de ce dernier
point, l'art. 27 al. 1 RATC prévoit une hauteur de 2,40 m entre le plancher et
le plafond en précisant que, dans l’étage des combles, cette hauteur doit être
respectée au moins sur la moitié de la surface.
b) En l’espèce, la
forte pente du terrain a pour effet que les unités d’habitation montrent
chacune 3 niveaux apparents en façade aval et 2 niveaux apparents à l’arrière.
Comme déjà dit, la façade aval du rez-de-chaussée est visible par rapport au
terrain aménagé.
Les locaux du niveau 0
en question sont désignés comme « cave », « réduit »,
« buanderie », « hall ». Ils sont insuffisamment éclairés
et, de ce fait, inhabitables. La question de la surface habitable de ces locaux
par rapport à l’étage supérieur ne se pose donc pas. Les conditions posées par
l’art. 71 RPE sont dès lors remplies et le rez-de-chaussée du projet peut ainsi
être considéré comme un étage supplémentaire.
6.
L’utilisation
des combles à des fins d’habitation ne peut être autorisée en sus des étages
supplémentaires que si une disposition du règlement communal le prévoit. A
défaut d’une disposition contraire, l’étage habitable compris dans les combles
doit être compté dans le nombre des niveaux autorisés (Jean-Luc Marti, op.
cit., pp. 180-181 et la jurisprudence citée, notamment RDAF 1966, 252 ;
RDAF 1975, 413).
La Commune de
Montreux a réglé la question de l’habitabilité des combles à l’art. 72 al. 2
RPA, selon lequel :
« Sous réserve des dispositions du 3ème
alinéa ci-dessous, l’aménagement de locaux habitables dans les combles est
autorisé sur un seul étage. Une différenciation des niveaux d’étage (par ex.
demi-niveau) est autorisée. Il ne saurait en résulter un étage supplémentaire,
partiel ou non, utilisable à des fins d’habitation ».
Cet
article ne répond en revanche pas à la question de savoir s’il y a lieu de
compter le niveau des combles comme un étage ou non. Or, l’art. 35 RPA
autorise, comme déjà dit, deux niveaux sous la corniche. Selon la
jurisprudence, la dalle inférieure de l’étage des combles ne doit pas être
sensiblement plus basse que la corniche (Jean-Luc Marti, op. cit., p. 180 et la jurisprudence citée). Ainsi, si le
niveau habitable des combles devait être considéré comme un étage, il y aurait
contradiction entre l’art. 35 RPA et l’art. 72 RPA.
Le grief des
recourants au sujet du nombre d’étages est en conséquence mal fondé.
7.
Selon les recourants,
une trop grande surface est affectée aux combles par le projet.
a)
L’art. 72, al. 1 RPA dispose :
« Est considéré comme
« combles » l’étage compris dans la toiture du bâtiment, et dont la
dalle (niveau fini) est située à 1 mètre au plus en dessous du niveau supérieur
de la sablière (hauteur de l’embouchature)».
Quant à l’al. 5 du
même article, il précise que "la surface aménagée, escaliers et
dégagement compris, ne peut excéder les 3/5 de la surface de l'étage inférieur,
mesurée à 1,50m sous rampant".
La réglementation
communale n’indique pas comment mesurer la surface habitable. A cet égard, il
ne paraît pas judicieux de se référer à la détermination de la surface utile
brute de plancher telle qu’elle est définie par les normes ORL pour la
définition du coefficient d’utilisation du sol. Il y a lieu de considérer
plutôt la surface des locaux effectivement habitables (v. dans ce sens AC
1999/0048 du 20 septembre 2000).
Sur
la notion de locaux habitables, on se réfère à ce qui a été exposé ci-dessus. On
considérera que les combles en cause sont accessibles, ont un volume et une
hauteur suffisants. Ils sont suffisamment éclairés, à l’exception des locaux
qualifiés de « local technique » et de « réduit ». On
constate ainsi que les dispositions constructives prises empêchent
l’utilisation de ces derniers locaux à l’habitation. D’ailleurs, la
municipalité procédera à cet égard aux contrôles nécessaires au moment voulu.
Force est donc de constater que la surface des combles, de 63,10m2, si l’on
déduit les locaux inhabitables de la surface totale, sont conformes à l’art. 72
al. 5 RPA. En effet, l’étage inférieur mesure 114,56m2, de sorte que la surface
des combles peut être égale ou inférieure à 68,73m2.
8.
Les
recourants s’en prennent encore à la surface d’utilisation du sol.
a)
L'art. 47 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4
décembre 1985 (LATC) a été modifié le 4 février 1998. Selon cet article, les
plans et règlements d'affectation fixent les prescriptions relatives à
l'affectation des zones, ainsi qu'à la mesure de l'utilisation du sol
s'exprimant par un coefficient d'utilisation du sol (CUS) ou par le coefficient
de masse ou par la référence au volume construit ou à la génération du trafic
ou par toute autre disposition permettant de la déterminer. Cette nouvelle
version de l'art. 47 LATC ne mentionne plus expressément le coefficient
d’occupation du sol (COS), mais vraisemblablement par inadvertance. Il ne
ressort en effet pas de l'exposé des motifs du Conseil d'Etat (BGC janvier 1998,
7216) que la modification légale visait à supprimer la possibilité de
réglementer l'urbanisation des zones à bâtir par un indice qui détermine la
proportion de la surface bâtie par rapport à la surface du bien-fonds.
Selon
la jurisprudence du Tribunal administratif, les communes peuvent préciser dans
leur règlement communal quels sont les éléments à prendre en considération dans
la surface bâtie pour le calcul du coefficient d'occupation du sol. Cela leur
laisse la possibilité d'exclure du calcul certains éléments de construction
tels que par exemple les perrons, seuils et balcons, ou les terrasses non
couvertes, les piscines non couvertes et les garages enterrés, les dépendances
(v. par ex. AC 2002/0229 du 12 mai 2003). Le Tribunal administratif a fait la
synthèse de cette jurisprudence dans un arrêt AC 1999/0048 du 20 septembre 2000
en affirmant qu'il faut compter dans la surface bâtie les constructions munies
d'une couverture étanche.
Les
principes que la jurisprudence cantonale a développé pour dégager le sens des
règlements communaux, dont les dispositions nécessitent une interprétation, ne
doivent toutefois pas avoir pour effet de supplanter les règles claires
édictées par le législateur communal (AC 98/0043 du 30 septembre 1998): ce
n'est ainsi qu'en raison de l'absence de règles communales qu'il y a lieu de se
référer à la jurisprudence cantonale pour déterminer la manière de calculer la
surface bâtie.
b) La Commune de
Montreux a réglementé la question du coefficient d’occupation du sol à l’art.
38.
RPA, qui dispose :
« La surface bâtie ne peut excéder 1/8 de
la surface de la parcelle pour les bâtiments comportant deux étages sous la
corniche et 1/6 dans les autres cas ».
En
l'espèce, le 1/8 de la surface de 6’971m2 du terrain concerné équivaut à 871,38
m2.
La
surface des seuls bâtiments est la suivante :
- Premier corps de
bâtiment A et B (« Villa Augusta » et « Villa
Octavia ») : 19,29m X 11m = 212,19m2
- Deuxième corps
de bâtiment C et D (« Villa Talia » et « Villa
Aurélia ») : 18,34m X 11m = 201,74m2
- Troisième corps
de bâtiment E et F (« Villa Elena » et « Villa
Tiberia ») : 19,07m X 11m = 209,77m2
- Quatrième corps de bâtiment G et H
(« Villa Claudius » et « Villa Antonia ») : 19,49m X
11m = 214,39m2
La
surface totale est donc de 841,38m2 ( = 212,19m2 + 201,74m2 + 209,77m2 +
214,39m2).
c) Quant à l’art.
74.
al. 1 RPA, il précise :
« La surface bâtie est mesurée au niveau
de la construction présentant les plus grandes dimensions en plan, compte non
tenu des terrasses non couvertes, des seuils, des perrons, des balcons en
saillie jusqu’à 1,50 m de largeur (fermés latéralement ou non) et d’autres
installations semblables ».
Selon le plan
64-103, la façade sud-ouest présente 8 balcons en saillie, entièrement couverts
par l’avant-toit et soutenus par des colonnades. Ils mesurent 2,2m de largeur
pour 3,7m de longueur.
Contrairement
à ce que soutiennent les constructeurs et l'autorité intimée, la largeur totale
des balcons doit être incluse dans le calcul de la surface bâtie. Il faut en
effet comprendre l’art. 74 al. 1 RPA en ce sens que tous les balcons d’une
largeur supérieure à 1,50m sont, a contrario, compris dans la surface bâtie.
Toute autre interprétation de l’art. 74 al. 1 RPA serait contraire à
la jurisprudence selon laquelle ne peuvent pas être qualifiés de balcons les
ouvrages fermés latéralement ou entièrement couverts, ou formant une saillie
sur une façade de plus de 1,50m en profondeur, sauf disposition contraire (v.
Droit vaudois de la construction, édition 2002, glossaire, note 1 ad
"balcon" et les prononcés cités; Jean-Luc Marti, op. cit.,
p. 93 et la jurisprudence citée ; AC 2000/7475). Ainsi, la surface
des 8 balcons, de 65,12m2 (= 8 X 3,7m X 2,2m), doit être ajoutée à la surface
des bâtiments, ce qui porte la surface bâtie à 906,5m2 (= 841,38m2 + 65,12m2).
Il en résulte que la seule prise en compte des balcons engendre déjà un
dépassement de la surface bâtie autorisée.
d)
Il convient encore d’examiner s’il y a lieu d’inclure les terrasses dans la
surface bâtie.
Les
« terrasses non couvertes » exclues de la surface bâtie au sens de
l’art. 74 al. 1 RPA sont manifestement des terrasses en terre-plein. Il y
aurait en effet contradiction à inclure dans la surface bâtie les balcons de
plus de 1,50m et d’exclure des terrasses en saillie de plus grande dimension.
La jurisprudence définit par
ailleurs la terrasse couverte comme un élément architectural déterminé en
dehors du logement proprement dit, abrité, destiné au séjour, et constituant à
ce titre, et généralement aussi de par ses dimensions, une véritable pièce
extérieure (Jean-Luc Marti, op. cit., p. 93 et la jurisprudence citée). Elle
précise encore que des éléments se recouvrant les uns les autres et recouverts
par un large avant-toit, d’une longueur inhabituelle de 2,30m courant sur toute
la façade frontale en se retournant sur les façades latérales constituent bien
une terrasse couverte destinées au séjour, augmentant l’espace vital à l’abri
du vent et des intempéries durant la belle saison (RDAF 1978, p. 421 et la
jurisprudence citée).
Des ouvrages nommés
« terrasses » sur le plan des coupes transversales n° 64-105 se
trouvent accolées aux façades sud-ouest. Ils courent le long des façades et se
retournent partiellement sur les façades latérales des unités
« Antonia » et « Augusta ». Leur profondeur, variable, est
de 7m lorsqu’elle est maximale. Du côté de la façade, ils sont surplombés par
les balcons déjà évoqués, dont la profondeur est de 2,20m. En outre, une
portion de ces ouvrages, de 4,80m, se trouve en saillie. Force est donc de
constater que ces ouvrages ne répondent ni à la définition de terrasses en
terre-plein, ni à celles de terrasses non couvertes, et qu’ils devraient en
conséquence être inclus dans le calcul de la surface bâtie.
e)
La municipalité et les constructeurs soutiennent toutefois qu’il y a lieu
d’exclure ces ouvrages de la surface bâtie, pour le motif qu’ils constituent la
couverture de dépendances souterraines.
Le législateur
cantonal a légiféré au sujet des dépendances à l’art. 39 RATC, qui dispose à
ses alinéas 1 et 2 :
« A défaut de dispositions communales
contraires, les municipalités sont compétentes pour autoriser, après enquête
publique, sous réserve de l’art. 111 de la loi, dans les espaces
réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriétés, la
construction de dépendances de peu d’importance, dont l’utilisation est liée à
l’occupation du bâtiment principal.
Par dépendances de peu d’importance, on entend
des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne
avec celui-ci et dont le volume est de peu d’importance par rapport à celui du
bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages
particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun
cas servir à l’habitation ou à l’activité professionnelle ».
La jurisprudence
relative à cette disposition précise qu’un bâtiment faisant corps avec le
bâtiment principal auquel il serait accolé, ou formant un avant-corps de
celui-ci avec lequel il communiquerait, ne saurait être qualifié de dépendance
(v. RDAF 1975, 212 ; RDAF 1975, 59 ; RDAF 1973, 360). Ne saurait en
particulier être considéré comme une dépendance un garage dont la toiture forme
une terrasse reliée au bâtiment principal (RDAF 1965, 265), ou un couvert qui
forme un tout architectural avec une villa notamment de par sa toiture (AC
2001/0226).
La
commune de Montreux a réglementé les dépendances hors terre à l’art. 73 RPA et
les dépendances souterraines, à l’art. 74, selon lequel :
« Pour le calcul de la surface bâtie, il
n’est pas tenu compte des dépendances souterraines, respectivement d'autres
constructions souterraines de plus grandes dimensions destinées aux
installations de stationnement des véhicules, ni des dépendances hors terre
dont la surface totale ne dépasse pas 1/5 de celle du bâtiment principal
(al. 2).
Sont considérées comme souterraines les
dépendances et autres constructions dont les ¾ au moins du volume sont situés
en dessous du niveau du terrain naturel, dont une face au plus est visible une
fois le terrain aménagé, et dont la toiture est en principe recouverte d’une
couche végétale engazonnée ou aménagée en verdure. La Municipalité peut
toutefois autoriser l’aménagement d’emplacements de stationnement sur la
toiture des dépendances et autres constructions si la création et le maintien
de surfaces de verdure suffisantes sont par ailleurs garantis »
(al. 3).
Selon
le plan des coupes transversales n° 64-105, l’espace réservé pour le
stationnement des véhicules, situé au rez-de-chaussée de chaque unité, se
poursuit à l’intérieur d’ouvrages accolés aux unités d’habitation, directement
reliés à celles-ci. Ce sont ces ouvrages qui soutiennent les « terrasses»
sud-ouest. Les parties en saillie de ces « terrasses » constituent
les parties supérieures de couverts à voitures. On constate que moins de ¾ de
ces ouvrages sont enterrés par rapport au terrain naturel et que leurs deux
faces latérales ainsi que leur face frontale sont visibles une fois le terrain
aménagé.
Ces ouvrages ne
répondent pas à la définition de dépendances, et encore moins à celle de
dépendances enterrées puisqu’ils ne remplissent pas les conditions de l’art. 74
al. 2 et 3 RPA. La question de savoir si la couverture de ces ouvrages peut
être constituée de terrasses n’a donc plus à être tranchée. On peut toutefois
douter que tel aurait pu être le cas, compte tenu de l’affectation à titre de
terrasses de ces couvertures, clôturées par des barrières.
9.
Selon
les recourants, la distance réglementaire entre le projet et la parcelle
voisine n’est pas respectée à l’est.
a) L’art. 34 RPA
prévoit :
« La distance entre un bâtiment et les
limites de parcelles voisines est de 7mètres au minimum ».
L’art.
62.
al. 1 RPA précise par ailleurs :
« La distance entre un bâtiment et les
limites de la parcelle voisine ou du domaine public à défaut de limite de
constructions est mesurée dès le nu de la façade, compte non tenu des terrasses
non couvertes, des seuils, des perrons, des balcons (ou parties de balcons en
saillie du nu de la façade) jusqu’à 1,50m de largeur (fermés latéralement ou
non) et autres installations semblables ».
b)
En l’espèce, les terrasses sud-est sont en terre-plein et sont non couvertes,
de sorte que la distance de 7m, mesurée depuis le nu de la façade, est
respectée.
10.
Les
recourants contestent le calcul de hauteur, notamment le point considéré comme
corniche.
a)
Préalablement, on rappellera que conformément à l’art. 61 let. b RPA, chacun
des bâtiment accolés formant un ensemble doit être pris en compte séparément
pour le calcul de hauteur.
Selon l’art. 39 RPA :
« La hauteur sur la corniche mesurée conformément à
l’art. 66 ne peut excéder :
- 7m pour les bâtiments de deux étages sous la
corniche ;
- 4,50m dans les autres cas ».
A l’art. 66 al. 1 et 2
RPA, on peut lire :
« Dans l’ordre non contigu, la hauteur sur
la corniche est mesurée dès le niveau moyen du terrain naturel (moyenne des
cotes d’altitude prises aux angles sortant de la construction). En cas de
configuration irrégulière du terrain, notamment lorsque celui-ci a subi
antérieurement des modifications, la Municipalité détermine les niveaux à
prendre en considération.
Lorsque la cote d’altitude de la corniche n’est
pas la même sur toute la longueur des façades, la corniche la plus élevée est
déterminante ».
D’après le Petit
Robert, édition 1993, la corniche est la « partie saillante qui couronne
un édifice, destinée à protéger de la pluie les parties sous-jacentes ».
Selon la jurisprudence du Tribunal administratif, une hauteur maximale à la
corniche détermine une ligne au-dessous de laquelle doit passer la partie
horizontale de l’avant-toit (v. AC 090/7310). Ainsi Jean-Luc Marti relève
encore que la hauteur de la corniche dépend directement de la largeur des
avant-toits ; plus ceux-ci sont larges, plus ils se rapprochent du sol et
rabaissent la corniche et la hauteur mesurée à cette dernière (op., cit., pp.
174-175). Les planches 2 et 3 du Droit vaudois de la construction, édition
2002, montrent que la corniche doit plus particulièrement être mesurée à
l’extrémité du pan incliné du toit, sur sa partie supérieure. Selon la
jurisprudence fédérale, c’est plus précisément l’arrête supérieure de la
gouttière qui doit être prise en compte (ATF 98 Ia 271 c.3). Jean-Luc Marti
précise encore que lorsque le chéneau est encastré dans le toit, la hauteur
doit être mesurée sur l’arrête supérieure du bord du toit (op. cit.,p. 175).
En
l’espèce, les toits des différents corps de bâtiment du projet ne présentent
pas d’avant-toits puisqu’ils se terminent à la hauteur des murs latéraux. En
outre, ils ne présentent aucune gouttière ou chéneau. L’option constructive
adoptée veut que les eaux de pluie s’écoulent des toits le long des murs en
contrebas et soient recueillies par un conduit, situé à la hauteur du plancher
des combles. Ce conduit, qui a déterminé la hauteur alléguée des différents
corps de bâtiments, respectivement de 6,78 m (façade nord-ouest) et de 5,12
m (façade sud-est), a été qualifié à tort de corniche par la municipalité et
les constructeurs. En l’absence de gouttière directement reliée au toit, il
convient en effet de mesurer la corniche à l’arrête supérieure du bord du toit.
Il s’ensuit que les hauteurs pour les différents corps de bâtiments, mesurées à
partir du terrain naturel, sont de 7,40 et 5,75 mètres. La hauteur
réglementaire est dès lors dépassée.
11.
Les
recourants s’en prennent finalement à l’esthétique du projet.
a) L'art. 86 LATC a
la teneur suivante :
"La municipalité veille à ce que les
constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui
leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègre à
l'environnement.
Elle refuse le permis pour les constructions ou
les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un
site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un
édifice de valeur historique, artistique ou culturelle.
Les règlements communaux doivent contenir des
dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs
abords."
Pour sa part, l'art.
76.
al. 1 et 2 RPA prévoit :
"La municipalité est compétente pour
prendre les mesures nécessaires en vue d’éviter l’enlaidissement du territoire
communal.
Sont notamment interdits tous travaux ou
installations (antennes, etc.) qui seraient de nature à nuire au bon aspect
d’un site, d'un quartier, d'une rue ou d’un ensemble de bâtiments."
Selon
une jurisprudence constante, le soin de veiller à l'aspect architectural des
constructions et à leur intégration appartient en première ligne aux autorités
locales qui disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (v. AC
2002/0170 du 4 mars 2003; AC 1999/0228 du 18 juillet 2000 et références citées ;
AC 1999/0112 du 29 septembre 2000). Cela ne vide toutefois pas le contrôle
judiciaire de son sens, le tribunal devant être à même de vérifier si
l'autorité intimée s'est fondée sur des critères pertinents et si l'application
de ceux-ci à la situation concrète est correcte (v. ATF 115 Ia 114 = JT 1991 I
442.
; ATF 115 Ia 363 = JT 1991 I 444 ; RDAF 2000, 288). Dans ce
cadre, l'autorité doit notamment veiller à ne pas appliquer la clause
d'esthétique de telle sorte que cela viderait pratiquement de sa substance la
réglementation de la zone en vigueur (ATF 114 Ia 345, RDAF 1996, 103 consid.
3b et les références citées). Un projet peut être interdit sur la base de
l'art. 86 LATC ou de ses dérivés quand bien même il satisferait par ailleurs à
toutes les dispositions cantonales et communales en matière de construction.
L'examen de l'esthétique interviendra sur la base de critères objectifs généralement
reçus et sans sacrifier à un goût ou un sens esthétique particulièrement aigu,
de manière que le poids de la subjectivité, inévitable en toute appréciation,
n'influe que dans les limites de principes éprouvés, par référence à des
notions communément admises (v. AC 1999/0112 du 29 septembre 2000; AC
1999/0002 du 25 juin 1999 et références citées; v. aussi Piermarco
Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction,
expropriation, Berne, 2001, p. 388-390). Enfin, une interdiction de construire
fondée sur l'art. 86 LATC et ses dispositions d'application ne peut se
justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment lorsqu'il s'agit de
protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des
qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou
mettent en péril sa réalisation (v. AC 1999/0112 du 29 septembre 2000; AC
1999/0228 du 18 juillet 2000).
b)
Certes, le style architectural adopté est discutable. Toutefois, force est de
constater que c’est sans arbitraire que la municipalité a estimé que le
quartier en cause ne présentait pas une harmonie telle qu’elle puisse justifier
des mesures de protection particulières. Le tribunal ne saurait ainsi sans
autre remettre en cause le jugement de la municipalité de Montreux, qui jouit
en la matière d’un large pouvoir d’appréciation.
12.
Il
résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et que la décision de
la municipalité de Montreux du 7 avril 2003 doit être annulée. Conformément à
la jurisprudence de la cour de céans (RDAF 1994 p. 323), lorsque la
procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité, une ou plusieurs
autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en
principe à la partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité
publique dont la décision est annulée ou modifiée, de supporter les frais et
dépens.
En
conséquence, l'émolument judiciaire et les dépens auxquels les recourants ont
droit (art. 55 LJPA) seront mis, solidairement entre eux, à la charge du
constructeur et des propriétaires.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision
rendue par la Municipalité de Montreux le 7 avril 2003 est annulée.
III. Un émolument
de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de Christian
Constantin, de Nadine Roethlisberger et de Gérard Zimmermann, solidairement
entre eux.
IV. Il est alloué à
Susan Godfrey et Daniel Touw des dépens de 2'000 (deux mille) francs, à charge
de Christian Constantin, Nadine Roethlisberger et Gérard Zimmermann,
solidairement entre eux.
mad/gz/Lausanne, le 29 septembre 2004
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint