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Décision

AC.2003.0079

TA - AC.2003.0079 - 2004-09-29 - GODREY Susan et TOUW Daniel/CONSTANTIN, Municipalité de Montreux, ROETHLISBERGER, ZIMMERMANN Gérard et ROTHLISBERGER Nadine

29 septembre 2004Français33 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Nadine Roethlisberger

et Gérard Zimmermann sont propriétaires de la parcelle n°3642 du cadastre de la

Commune de Montreux, route de la Plantière 2 à 21, dans le village de Brent.

Cette parcelle d’une importante déclivité totalise une surface de 6971m2. Elle

est affectée en zone de faible densité selon le plan d’affectation communal du

15 décembre 1972, modifié successivement les 14 janvier 1976, 8 avril 1987, 24

octobre 1990 et 19 avril 1995 (ci-après : PA).

Le 20 janvier 2003,

Nadine Roethlisberger et Gérard Zimmermann ont sollicité un permis de

construire un habitat groupé de 8 logements, avec garages souterrains, 16

places de parc couvertes et chauffage à gaz. Selon les plans déposés, les différentes

habitations sont accolées l’une à l’autre. Elles ont été dénommées du nord au

sud respectivement « Villa Augusta », « Villa Octavia »,

« Villa Talia », « Villa Aurélia », « Villa

Elena », « Villa Tiberia », « Villa Claudius »,

« Villa Antonia », pour rappeler le style architectural adopté qui

est qualifié par le constructeur de « toscan ».

B. Durant le délai

d’enquête, deux voisins, Susan Godfrey et Daniel Touw, co-propriétaires d’une

villa à la route de la Plantière 28, à Brent, se sont opposés à ce projet.

C. Par décision du 7 avril

2003, la Municipalité de Montreux a rejeté les griefs soulevés par les

opposants et octroyé le permis de construire. C’est contre cette décision

qu’est interjeté le présent recours.

A l’appui de leur

recours, Susan Godfrey et Daniel Touw soutiennent que les dimensions de la

façade du projet ne sont pas conformes à la zone de faible densité. Ils

invoquent que les 8 balcons, d’une largeur supérieure à 1,50m, ainsi que les

terrasses en façade aval, couvertes, ont été exclues à tort de la surface

bâtie. Il en résulte que la surface bâtie, calculée conformément à l’art. 38 du

règlement sur le plan d’affectation et la police des constructions du 15

décembre 1972 (ci-après : RPA), est selon eux largement dépassée. Ils font

aussi valoir que la distance légale de 7 mètres n’est pas respectée entre la

construction litigieuse et la limite de la parcelle voisine n°3643, en

violation de l’art. 34 RPA. Ils contestent l’élément considéré comme corniche

pour le calcul de la hauteur, en se référant à la jurisprudence fédérale

(ATF 98 Ia 271 c. 3), selon laquelle l’arrête supérieure de la

gouttière doit être prise en compte. Ils allèguent aussi que le nombre

d’étages, fixé à deux sous la corniche par l’art. 35 RPA, est dépassé ; en

effet, le niveau le plus bas ne saurait à leur sens être qualifié de sous-sol

au sens de la jurisprudence du Tribunal administratif. Ils estiment encore que

la surface des combles excède les 3/5èmes de la surface de l’étage inférieur,

prescrits par l’art. 72 al. 5 RPA. Finalement, ils s’en prennent à l’esthétique

du projet dont le style toscan leur paraît incongru dans un quartier de petites

villas individuelles, construites dans un style qu’ils qualifient de

« local » ou « vaudois ». Ils concluent à l’admission de

leur recours, à l’annulation de la décision communale, et à l’octroi de dépens

en leur faveur.

D. De courtes observations

ont encore été déposées par les propriétaires et par le consortium Christian

Constantin, bénéficiaire d’un pacte d’emption, respectivement les 10 juin et 17

juin 2003. Il y sera fait allusion, en tant que besoin, dans les considérants

en droit.

E. Dans ses déterminations

du 30 juin 2003, la Municipalité de Montreux affirme que les dimensions de la

construction projetée sont conformes à la zone de faible densité. Elle soutient

que les bâtiments sont construits sur des éléments pouvant être qualifiés de

« dépendances souterraines » au sens de l’art. 74 al. 2 RPA. Elle

considère ainsi que les terrasses litigieuses constituent les toitures de ces

dépendances et doivent être exclues du calcul de la surface bâtie. S’agissant

des balcons, elle soutient qu’il ne faut prendre en compte dans le calcul de la

surface bâtie que leur surface outrepassant la surface autorisée, soit 20,72m2

au total (2,20m – 1,50m) X 3,70m X 8). Elle nie que la limite à la distance de

7 mètres est dépassée, en soutenant que celle-ci doit être mesurée depuis le nu

du bâtiment, et non depuis une terrasse en terre-plein. Elle soutient que les

hauteurs à la corniche des différents corps de bâtiment, qui sont

respectivement de 6,27m, 5,37m, 5,25m et 4,61m, sont conformes au RPA. Elle

conteste que le nombre d’étages soit trop élevé, en alléguant qu’un étage

supplémentaire est autorisé dans les terrains à forte pente, conformément à

l’art. 71 RPA, et qu’un étage de terminaison est possible dans les combles

(art. 72 RPA). Selon elle, les locaux désignés sur les plans comme

« réduit » et « local technique » ne doivent pas être pris

en compte dans le calcul de la surface maximale des combles puisqu'ils ne sont

pas éclairés. Finalement, si elle reconnaît que l’utilisation d’un style

architectural d’inspiration toscane peut paraître discutable, ceci ne saurait à

son sens justifier une interdiction de construire, compte tenu de l’insuffisance

d’homogénéité du quartier concerné. Elle conclut au rejet du recours et à la

confirmation de sa décision sous suite de frais et dépens.

F. Le tribunal a tenu

audience sur place le 28 juin 2004. Il a procédé à la visite des lieux.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l’art. 31 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA).

2.

a) Selon l'art. 37

LJPA, "le droit de recours appartient à toute personne physique ou

morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée".

Comme le Tribunal

administratif le rappelle régulièrement (v. AC 1998/0031 du 18 mai 1998, AC

1995/0195 du 21 juin 2000 ou AC 2000/0174 du 1er mai 2003), le

critère retenu par le législateur cantonal, à savoir celui de l'intérêt digne

de protection, coïncide avec celui des art. 103 lit. a OJF et 48 lit. a LPA;

dans ces conditions, il convient de se référer, pour l'interpréter et en cerner

la portée, aux solutions dégagées par la jurisprudence fédérale.

En matière

d'autorisation de construire, la qualité pour recourir est ainsi reconnue au

voisin, dont le terrain jouxte celui du constructeur ou se trouve à proximité immédiate.

Les conditions de l'art. 103 lit. a OJ peuvent néanmoins être remplies, même en

l'absence de voisinage direct, quand une distance relativement faible sépare

l'immeuble du recourant de l'installation litigieuse (ATF 121 II 171, consid.

2b; ATF non publié 2A.232/1998 du 11 août 1999, ainsi que la jurisprudence

citée).

La qualité pour agir

est notamment reconnue au voisin occupant une maison en raison de son intérêt

pratique à ce que le voisinage immédiat de sa maison reste libre de

construction (ATF 104 Ib 245 consid. 7d s'agissant d'une habitation; ATF 115 Ib

508.

consid. 5c, s'agissant d'un projet de parking ; ATF 121 II 171 consid.

2b), ou au voisin qui subirait la perte d'un dégagement ou d'une vue sur un

site (AC 1998/0005 du 30 avril 1999; v. également, par analogie: AC 2000/0009

du 4 septembre 2000).

b) L’inspection locale

a permis de constater que la villa des recourants est située à une faible

distance du projet litigieux. Les recourants auront ainsi une vue directe sur

le projet depuis leur jardin et depuis certaines pièces de leur maison. Dès

lors que le volume du bâtiment projeté entraînera une perte de dégagement pour

les recourants, ils ont indéniablement un intérêt digne de protection et

possèdent par conséquent la qualité pour agir.

3.

Les recourants

reprochent en premier lieu à la construction litigieuse d’avoir une façade

surdimensionnée de 81,59m2 qu’ils estiment être non conforme à la zone de

faible densité.

a) Aux termes de l’art

33.

RPA, "la zone de faible densité tend à permettre la création

d'ensembles résidentiels selon des plans d'affectation ou de quartier, établis

par secteurs au fur et à mesure des besoins, les dispositions ci-après étant

applicables à défaut de tels plans".

En l’espèce, aucun

plan spécial n’a été adopté, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les

art. 34 ss RPA, notamment l’art. 36 al. 2 RPA, qui dispose que "les

bâtiments comportant deux étages sous la corniche (1er étage sur rez) ne sont

autorisés que sur les parcelles d’une surface de 1’000m2 au moins, à raison

d’un seul bâtiment principal par fraction de 1’000m2".

Cette disposition est

complétée par l’art. 37 RPA, selon lequel "la surface minimale des

bâtiments principaux est fixée à 80m2".

b) En outre l’ordre

non contigu est applicable à toutes les zones (art. 60 RPA) ; toutefois

l’art. 61 RPA prévoit que la municipalité peut autoriser la construction de

bâtiments distincts accolés si les deux conditions posées aux lettres d et e de

cet article sont réunies :

- «Tous les bâtiments composant

l’ensemble sont en principe édifiés simultanément. Leur architecture et les

tonalités de revêtement doivent être harmonisés » (let d).

- « Sont considérés comme

distincts, au sens du présent article, les bâtiments qui, tant par leur forme

architecturale que par leur distribution intérieure se présentent comme des

entités séparées, alors même qu’ils comprennent certains locaux ou

installations de service en commun (garage collectif, ascenseurs, chauffage,

entrée, etc.) et qu’ils ne sont pas séparés sur toute la longueur par des murs

mitoyens au sens des articles 6 ss CRF [Code rural et foncier du 7 décembre

1987] » (let.

e).

Dès lors que ces conditions

sont remplies, l’art. 61 let. a à c RPA prévoit :

- «L’ensemble des

bâtiments est considéré comme une seule construction et l’ensemble des

propriétés comme une seule construction pour l’application des dispositions

fixant les dimensions en plan, la distance aux limites, le rapport entre

surface bâtie et surface de la parcelle et la surface minimale des parcelles à

bâtir » (let.

a).

- «Chacun des bâtiments composant

l’ensemble est pris en considération séparément pour le calcul de la hauteur et

du nombre d’étages» (let. b).

- «Lorsque la distance entre

bâtiments et limites de parcelles voisines est fixée en proportion de la

hauteur de la corniche, mesurée conformément à l’article 66, le bâtiment le

plus élevé du groupe est déterminant pour l’ensemble » (let. c).

c) En l’espèce, les 8

unités accolées du projet remplissent manifestement les conditions de l’art. 61

let. d et e RPA et peuvent être considérées comme une seule construction au

sens de l’art. 61 let. a RPA. Force est toutefois de constater que les

dispositions spécifiques de l’art. 61 let. a, b et c RPA ne réglementent pas

les dimensions de la façade. Pas plus que les dispositions générales citées

plus haut, qui fixent uniquement un nombre d’étages maximal et une surface

bâtie maximale en relation avec la surface de la parcelle. Le grief des

recourants relatif aux dimensions de la façade doit donc être écarté.

4.

Les recourants s’en

prennent aussi au nombre d’étages du projet.

a) A teneur de l’art.

35.

RPA :

« Le nombre d’étages est limité à deux

sous la corniche ».

L’article 36 RPA

précité indique que ces deux étages correspondent à « 1 étage sur

rez ». Cette précision quant au rez signifie, a contrario, que le

législateur n’entendait pas prendre en compte les sous-sols dans le calcul du

nombre d’étages (v. dans ce sens AC 2000/0141 du 21 novembre 2001).

Mais, pour que le

niveau le plus bas d’une construction (ci-après : niveau 0) puisse

effectivement être soustrait du nombre d’étages, encore faut-il qu’il puisse

effectivement être qualifié de « sous-sol ». La jurisprudence n’a pas

strictement défini ce qu’il faut entendre par sous-sol, mais a plutôt dégagé un

faisceau de critères tenant compte de l'ensemble des circonstances (prononcé n°

2'528 du 30 juin 1971 de l’ancienne commission de recours en matière de

construction). Il y a ainsi lieu de tenir compte par exemple du dégagement des

façades latérales, de l’impression d’un étage supplémentaire pour un

observateur extérieur (RDAF 1974, 224), de l'importance des mouvements de terre

en déblais devant la façade aval (v. AC 2002/0052, du 11 novembre 2002).

L’art. 87 RPA donne quant à lui une

définition négative du sous-sol:

« (…). N’est pas considéré comme tel le

local dont le plancher est en contrebas de 1,50m au plus du point le plus élevé

du sol extérieur aménagé et dont une face au moins est complètement

dégagée ».

En l'espèce, les

conditions négatives de l’art. 87 RPA sont toutes remplies de sorte que le

niveau 0 ne peut pas être qualifié de sous-sol. D’une part, les planchers du

niveau 0 sont au même niveau que le sol extérieur aménagé, et non en contrebas

de 1,50m du point le plus élevé de celui-ci. D’autre part, les faces des

entrées sont entièrement dégagées. Les niveaux 0 sont prolongés par un bâtiment

attenant au bâtiment principal, prolongé lui-même par un couvert à voitures.

L’entrée de ces bâtiments accolés constitue l’entrée principale des différentes

unités. La question de savoir où se termine précisément le niveau 0 peut à ce

stade rester ouverte. Que l’on considère les faces constituant l’entrée

principale du bâtiment, ou celles situées en façade des unités, ces faces sont

de toute manière entièrement dégagées par rapport au terrain aménagé. Les

niveaux 0 doivent ainsi être considérés comme des rez-de-chaussée. Il reste

encore à examiner s’ils doivent être ou non pris en compte dans le calcul du

nombre d’étages.

5.

a) Dans les terrains en

pente, le nombre d’étages doit être calculé sur la plus haute façade, à moins

qu’une disposition réglementaire n’autorise un étage supplémentaire (Jean-Luc

Marti, Distances, coefficients et volumétrie des constructions en droit

vaudois, thèse Lausanne, 1988, p. 161). La commune de Montreux a légiféré en ce

sens à l’art. 71 RPA, qui dispose:

« Dans les terrains en forte pente, la

Municipalité peut autoriser l’aménagement d’un étage supplémentaire sur la

façade aval, partiellement habitable, pour autant que celui-ci bénéficie d’une

insolation suffisante et qu’il soit entièrement dégagé du terrain naturel ou

aménagé sur la façade aval. Sous réserve des dispositions de l’article 87, sa

surface habitable n’excède pas 80% de la surface habitable de l’étage

supérieur.

Cet étage supplémentaire n’est pas pris en

considération ni pour le calcul du nombre d’étages autorisé ni pour

l’application des dispositions qui en dépendent ».

Pour décider si des

locaux sont habitables ou non, la seule intention subjective du propriétaire ne

joue pas un rôle décisif. Il convient plutôt de déterminer si objectivement,

les aménagements prévus au niveau considéré permettent aisément de rendre ces

surfaces habitables (v. dans ce sens l’ATF 108 Ib 130 ss). Il convient en

particulier d’examiner si les locaux prévus répondent aux exigences de

salubrité fixées par la réglementation cantonale, notamment en ce qui concerne

le volume, l'éclairage, l’accessibilité (v. aussi RDAF 1974, 224 ; RDAF

1972, 275, ainsi que les prononcés de l’ancienne commission de recours en

matière de construction non publiés 6'302 du 20 décembre 1989 et 6'879 du

7.

mai 1991) et la hauteur des pièces habitables. S’agissant de ce dernier

point, l'art. 27 al. 1 RATC prévoit une hauteur de 2,40 m entre le plancher et

le plafond en précisant que, dans l’étage des combles, cette hauteur doit être

respectée au moins sur la moitié de la surface.

b) En l’espèce, la

forte pente du terrain a pour effet que les unités d’habitation montrent

chacune 3 niveaux apparents en façade aval et 2 niveaux apparents à l’arrière.

Comme déjà dit, la façade aval du rez-de-chaussée est visible par rapport au

terrain aménagé.

Les locaux du niveau 0

en question sont désignés comme « cave », « réduit »,

« buanderie », « hall ». Ils sont insuffisamment éclairés

et, de ce fait, inhabitables. La question de la surface habitable de ces locaux

par rapport à l’étage supérieur ne se pose donc pas. Les conditions posées par

l’art. 71 RPE sont dès lors remplies et le rez-de-chaussée du projet peut ainsi

être considéré comme un étage supplémentaire.

6.

L’utilisation

des combles à des fins d’habitation ne peut être autorisée en sus des étages

supplémentaires que si une disposition du règlement communal le prévoit. A

défaut d’une disposition contraire, l’étage habitable compris dans les combles

doit être compté dans le nombre des niveaux autorisés (Jean-Luc Marti, op.

cit., pp. 180-181 et la jurisprudence citée, notamment RDAF 1966, 252 ;

RDAF 1975, 413).

La Commune de

Montreux a réglé la question de l’habitabilité des combles à l’art. 72 al. 2

RPA, selon lequel :

« Sous réserve des dispositions du 3ème

alinéa ci-dessous, l’aménagement de locaux habitables dans les combles est

autorisé sur un seul étage. Une différenciation des niveaux d’étage (par ex.

demi-niveau) est autorisée. Il ne saurait en résulter un étage supplémentaire,

partiel ou non, utilisable à des fins d’habitation ».

Cet

article ne répond en revanche pas à la question de savoir s’il y a lieu de

compter le niveau des combles comme un étage ou non. Or, l’art. 35 RPA

autorise, comme déjà dit, deux niveaux sous la corniche. Selon la

jurisprudence, la dalle inférieure de l’étage des combles ne doit pas être

sensiblement plus basse que la corniche (Jean-Luc Marti, op. cit., p. 180 et la jurisprudence citée). Ainsi, si le

niveau habitable des combles devait être considéré comme un étage, il y aurait

contradiction entre l’art. 35 RPA et l’art. 72 RPA.

Le grief des

recourants au sujet du nombre d’étages est en conséquence mal fondé.

7.

Selon les recourants,

une trop grande surface est affectée aux combles par le projet.

a)

L’art. 72, al. 1 RPA dispose :

« Est considéré comme

« combles » l’étage compris dans la toiture du bâtiment, et dont la

dalle (niveau fini) est située à 1 mètre au plus en dessous du niveau supérieur

de la sablière (hauteur de l’embouchature)».

Quant à l’al. 5 du

même article, il précise que "la surface aménagée, escaliers et

dégagement compris, ne peut excéder les 3/5 de la surface de l'étage inférieur,

mesurée à 1,50m sous rampant".

La réglementation

communale n’indique pas comment mesurer la surface habitable. A cet égard, il

ne paraît pas judicieux de se référer à la détermination de la surface utile

brute de plancher telle qu’elle est définie par les normes ORL pour la

définition du coefficient d’utilisation du sol. Il y a lieu de considérer

plutôt la surface des locaux effectivement habitables (v. dans ce sens AC

1999/0048 du 20 septembre 2000).

Sur

la notion de locaux habitables, on se réfère à ce qui a été exposé ci-dessus. On

considérera que les combles en cause sont accessibles, ont un volume et une

hauteur suffisants. Ils sont suffisamment éclairés, à l’exception des locaux

qualifiés de « local technique » et de « réduit ». On

constate ainsi que les dispositions constructives prises empêchent

l’utilisation de ces derniers locaux à l’habitation. D’ailleurs, la

municipalité procédera à cet égard aux contrôles nécessaires au moment voulu.

Force est donc de constater que la surface des combles, de 63,10m2, si l’on

déduit les locaux inhabitables de la surface totale, sont conformes à l’art. 72

al. 5 RPA. En effet, l’étage inférieur mesure 114,56m2, de sorte que la surface

des combles peut être égale ou inférieure à 68,73m2.

8.

Les

recourants s’en prennent encore à la surface d’utilisation du sol.

a)

L'art. 47 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4

décembre 1985 (LATC) a été modifié le 4 février 1998. Selon cet article, les

plans et règlements d'affectation fixent les prescriptions relatives à

l'affectation des zones, ainsi qu'à la mesure de l'utilisation du sol

s'exprimant par un coefficient d'utilisation du sol (CUS) ou par le coefficient

de masse ou par la référence au volume construit ou à la génération du trafic

ou par toute autre disposition permettant de la déterminer. Cette nouvelle

version de l'art. 47 LATC ne mentionne plus expressément le coefficient

d’occupation du sol (COS), mais vraisemblablement par inadvertance. Il ne

ressort en effet pas de l'exposé des motifs du Conseil d'Etat (BGC janvier 1998,

7216) que la modification légale visait à supprimer la possibilité de

réglementer l'urbanisation des zones à bâtir par un indice qui détermine la

proportion de la surface bâtie par rapport à la surface du bien-fonds.

Selon

la jurisprudence du Tribunal administratif, les communes peuvent préciser dans

leur règlement communal quels sont les éléments à prendre en considération dans

la surface bâtie pour le calcul du coefficient d'occupation du sol. Cela leur

laisse la possibilité d'exclure du calcul certains éléments de construction

tels que par exemple les perrons, seuils et balcons, ou les terrasses non

couvertes, les piscines non couvertes et les garages enterrés, les dépendances

(v. par ex. AC 2002/0229 du 12 mai 2003). Le Tribunal administratif a fait la

synthèse de cette jurisprudence dans un arrêt AC 1999/0048 du 20 septembre 2000

en affirmant qu'il faut compter dans la surface bâtie les constructions munies

d'une couverture étanche.

Les

principes que la jurisprudence cantonale a développé pour dégager le sens des

règlements communaux, dont les dispositions nécessitent une interprétation, ne

doivent toutefois pas avoir pour effet de supplanter les règles claires

édictées par le législateur communal (AC 98/0043 du 30 septembre 1998): ce

n'est ainsi qu'en raison de l'absence de règles communales qu'il y a lieu de se

référer à la jurisprudence cantonale pour déterminer la manière de calculer la

surface bâtie.

b) La Commune de

Montreux a réglementé la question du coefficient d’occupation du sol à l’art.

38.

RPA, qui dispose :

« La surface bâtie ne peut excéder 1/8 de

la surface de la parcelle pour les bâtiments comportant deux étages sous la

corniche et 1/6 dans les autres cas ».

En

l'espèce, le 1/8 de la surface de 6’971m2 du terrain concerné équivaut à 871,38

m2.

La

surface des seuls bâtiments est la suivante :

- Premier corps de

bâtiment A et B (« Villa Augusta » et « Villa

Octavia ») : 19,29m X 11m = 212,19m2

- Deuxième corps

de bâtiment C et D (« Villa Talia » et « Villa

Aurélia ») : 18,34m X 11m = 201,74m2

- Troisième corps

de bâtiment E et F (« Villa Elena » et « Villa

Tiberia ») : 19,07m X 11m = 209,77m2

- Quatrième corps de bâtiment G et H

(« Villa Claudius » et « Villa Antonia ») : 19,49m X

11m = 214,39m2

La

surface totale est donc de 841,38m2 ( = 212,19m2 + 201,74m2 + 209,77m2 +

214,39m2).

c) Quant à l’art.

74.

al. 1 RPA, il précise :

« La surface bâtie est mesurée au niveau

de la construction présentant les plus grandes dimensions en plan, compte non

tenu des terrasses non couvertes, des seuils, des perrons, des balcons en

saillie jusqu’à 1,50 m de largeur (fermés latéralement ou non) et d’autres

installations semblables ».

Selon le plan

64-103, la façade sud-ouest présente 8 balcons en saillie, entièrement couverts

par l’avant-toit et soutenus par des colonnades. Ils mesurent 2,2m de largeur

pour 3,7m de longueur.

Contrairement

à ce que soutiennent les constructeurs et l'autorité intimée, la largeur totale

des balcons doit être incluse dans le calcul de la surface bâtie. Il faut en

effet comprendre l’art. 74 al. 1 RPA en ce sens que tous les balcons d’une

largeur supérieure à 1,50m sont, a contrario, compris dans la surface bâtie.

Toute autre interprétation de l’art. 74 al. 1 RPA serait contraire à

la jurisprudence selon laquelle ne peuvent pas être qualifiés de balcons les

ouvrages fermés latéralement ou entièrement couverts, ou formant une saillie

sur une façade de plus de 1,50m en profondeur, sauf disposition contraire (v.

Droit vaudois de la construction, édition 2002, glossaire, note 1 ad

"balcon" et les prononcés cités; Jean-Luc Marti, op. cit.,

p. 93 et la jurisprudence citée ; AC 2000/7475). Ainsi, la surface

des 8 balcons, de 65,12m2 (= 8 X 3,7m X 2,2m), doit être ajoutée à la surface

des bâtiments, ce qui porte la surface bâtie à 906,5m2 (= 841,38m2 + 65,12m2).

Il en résulte que la seule prise en compte des balcons engendre déjà un

dépassement de la surface bâtie autorisée.

d)

Il convient encore d’examiner s’il y a lieu d’inclure les terrasses dans la

surface bâtie.

Les

« terrasses non couvertes » exclues de la surface bâtie au sens de

l’art. 74 al. 1 RPA sont manifestement des terrasses en terre-plein. Il y

aurait en effet contradiction à inclure dans la surface bâtie les balcons de

plus de 1,50m et d’exclure des terrasses en saillie de plus grande dimension.

La jurisprudence définit par

ailleurs la terrasse couverte comme un élément architectural déterminé en

dehors du logement proprement dit, abrité, destiné au séjour, et constituant à

ce titre, et généralement aussi de par ses dimensions, une véritable pièce

extérieure (Jean-Luc Marti, op. cit., p. 93 et la jurisprudence citée). Elle

précise encore que des éléments se recouvrant les uns les autres et recouverts

par un large avant-toit, d’une longueur inhabituelle de 2,30m courant sur toute

la façade frontale en se retournant sur les façades latérales constituent bien

une terrasse couverte destinées au séjour, augmentant l’espace vital à l’abri

du vent et des intempéries durant la belle saison (RDAF 1978, p. 421 et la

jurisprudence citée).

Des ouvrages nommés

« terrasses » sur le plan des coupes transversales n° 64-105 se

trouvent accolées aux façades sud-ouest. Ils courent le long des façades et se

retournent partiellement sur les façades latérales des unités

« Antonia » et « Augusta ». Leur profondeur, variable, est

de 7m lorsqu’elle est maximale. Du côté de la façade, ils sont surplombés par

les balcons déjà évoqués, dont la profondeur est de 2,20m. En outre, une

portion de ces ouvrages, de 4,80m, se trouve en saillie. Force est donc de

constater que ces ouvrages ne répondent ni à la définition de terrasses en

terre-plein, ni à celles de terrasses non couvertes, et qu’ils devraient en

conséquence être inclus dans le calcul de la surface bâtie.

e)

La municipalité et les constructeurs soutiennent toutefois qu’il y a lieu

d’exclure ces ouvrages de la surface bâtie, pour le motif qu’ils constituent la

couverture de dépendances souterraines.

Le législateur

cantonal a légiféré au sujet des dépendances à l’art. 39 RATC, qui dispose à

ses alinéas 1 et 2 :

« A défaut de dispositions communales

contraires, les municipalités sont compétentes pour autoriser, après enquête

publique, sous réserve de l’art. 111 de la loi, dans les espaces

réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriétés, la

construction de dépendances de peu d’importance, dont l’utilisation est liée à

l’occupation du bâtiment principal.

Par dépendances de peu d’importance, on entend

des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne

avec celui-ci et dont le volume est de peu d’importance par rapport à celui du

bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages

particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun

cas servir à l’habitation ou à l’activité professionnelle ».

La jurisprudence

relative à cette disposition précise qu’un bâtiment faisant corps avec le

bâtiment principal auquel il serait accolé, ou formant un avant-corps de

celui-ci avec lequel il communiquerait, ne saurait être qualifié de dépendance

(v. RDAF 1975, 212 ; RDAF 1975, 59 ; RDAF 1973, 360). Ne saurait en

particulier être considéré comme une dépendance un garage dont la toiture forme

une terrasse reliée au bâtiment principal (RDAF 1965, 265), ou un couvert qui

forme un tout architectural avec une villa notamment de par sa toiture (AC

2001/0226).

La

commune de Montreux a réglementé les dépendances hors terre à l’art. 73 RPA et

les dépendances souterraines, à l’art. 74, selon lequel :

« Pour le calcul de la surface bâtie, il

n’est pas tenu compte des dépendances souterraines, respectivement d'autres

constructions souterraines de plus grandes dimensions destinées aux

installations de stationnement des véhicules, ni des dépendances hors terre

dont la surface totale ne dépasse pas 1/5 de celle du bâtiment principal

(al. 2).

Sont considérées comme souterraines les

dépendances et autres constructions dont les ¾ au moins du volume sont situés

en dessous du niveau du terrain naturel, dont une face au plus est visible une

fois le terrain aménagé, et dont la toiture est en principe recouverte d’une

couche végétale engazonnée ou aménagée en verdure. La Municipalité peut

toutefois autoriser l’aménagement d’emplacements de stationnement sur la

toiture des dépendances et autres constructions si la création et le maintien

de surfaces de verdure suffisantes sont par ailleurs garantis »

(al. 3).

Selon

le plan des coupes transversales n° 64-105, l’espace réservé pour le

stationnement des véhicules, situé au rez-de-chaussée de chaque unité, se

poursuit à l’intérieur d’ouvrages accolés aux unités d’habitation, directement

reliés à celles-ci. Ce sont ces ouvrages qui soutiennent les « terrasses»

sud-ouest. Les parties en saillie de ces « terrasses » constituent

les parties supérieures de couverts à voitures. On constate que moins de ¾ de

ces ouvrages sont enterrés par rapport au terrain naturel et que leurs deux

faces latérales ainsi que leur face frontale sont visibles une fois le terrain

aménagé.

Ces ouvrages ne

répondent pas à la définition de dépendances, et encore moins à celle de

dépendances enterrées puisqu’ils ne remplissent pas les conditions de l’art. 74

al. 2 et 3 RPA. La question de savoir si la couverture de ces ouvrages peut

être constituée de terrasses n’a donc plus à être tranchée. On peut toutefois

douter que tel aurait pu être le cas, compte tenu de l’affectation à titre de

terrasses de ces couvertures, clôturées par des barrières.

9.

Selon

les recourants, la distance réglementaire entre le projet et la parcelle

voisine n’est pas respectée à l’est.

a) L’art. 34 RPA

prévoit :

« La distance entre un bâtiment et les

limites de parcelles voisines est de 7mètres au minimum ».

L’art.

62.

al. 1 RPA précise par ailleurs :

« La distance entre un bâtiment et les

limites de la parcelle voisine ou du domaine public à défaut de limite de

constructions est mesurée dès le nu de la façade, compte non tenu des terrasses

non couvertes, des seuils, des perrons, des balcons (ou parties de balcons en

saillie du nu de la façade) jusqu’à 1,50m de largeur (fermés latéralement ou

non) et autres installations semblables ».

b)

En l’espèce, les terrasses sud-est sont en terre-plein et sont non couvertes,

de sorte que la distance de 7m, mesurée depuis le nu de la façade, est

respectée.

10.

Les

recourants contestent le calcul de hauteur, notamment le point considéré comme

corniche.

a)

Préalablement, on rappellera que conformément à l’art. 61 let. b RPA, chacun

des bâtiment accolés formant un ensemble doit être pris en compte séparément

pour le calcul de hauteur.

Selon l’art. 39 RPA :

« La hauteur sur la corniche mesurée conformément à

l’art. 66 ne peut excéder :

- 7m pour les bâtiments de deux étages sous la

corniche ;

- 4,50m dans les autres cas ».

A l’art. 66 al. 1 et 2

RPA, on peut lire :

« Dans l’ordre non contigu, la hauteur sur

la corniche est mesurée dès le niveau moyen du terrain naturel (moyenne des

cotes d’altitude prises aux angles sortant de la construction). En cas de

configuration irrégulière du terrain, notamment lorsque celui-ci a subi

antérieurement des modifications, la Municipalité détermine les niveaux à

prendre en considération.

Lorsque la cote d’altitude de la corniche n’est

pas la même sur toute la longueur des façades, la corniche la plus élevée est

déterminante ».

D’après le Petit

Robert, édition 1993, la corniche est la « partie saillante qui couronne

un édifice, destinée à protéger de la pluie les parties sous-jacentes ».

Selon la jurisprudence du Tribunal administratif, une hauteur maximale à la

corniche détermine une ligne au-dessous de laquelle doit passer la partie

horizontale de l’avant-toit (v. AC 090/7310). Ainsi Jean-Luc Marti relève

encore que la hauteur de la corniche dépend directement de la largeur des

avant-toits ; plus ceux-ci sont larges, plus ils se rapprochent du sol et

rabaissent la corniche et la hauteur mesurée à cette dernière (op., cit., pp.

174-175). Les planches 2 et 3 du Droit vaudois de la construction, édition

2002, montrent que la corniche doit plus particulièrement être mesurée à

l’extrémité du pan incliné du toit, sur sa partie supérieure. Selon la

jurisprudence fédérale, c’est plus précisément l’arrête supérieure de la

gouttière qui doit être prise en compte (ATF 98 Ia 271 c.3). Jean-Luc Marti

précise encore que lorsque le chéneau est encastré dans le toit, la hauteur

doit être mesurée sur l’arrête supérieure du bord du toit (op. cit.,p. 175).

En

l’espèce, les toits des différents corps de bâtiment du projet ne présentent

pas d’avant-toits puisqu’ils se terminent à la hauteur des murs latéraux. En

outre, ils ne présentent aucune gouttière ou chéneau. L’option constructive

adoptée veut que les eaux de pluie s’écoulent des toits le long des murs en

contrebas et soient recueillies par un conduit, situé à la hauteur du plancher

des combles. Ce conduit, qui a déterminé la hauteur alléguée des différents

corps de bâtiments, respectivement de 6,78 m (façade nord-ouest) et de 5,12

m (façade sud-est), a été qualifié à tort de corniche par la municipalité et

les constructeurs. En l’absence de gouttière directement reliée au toit, il

convient en effet de mesurer la corniche à l’arrête supérieure du bord du toit.

Il s’ensuit que les hauteurs pour les différents corps de bâtiments, mesurées à

partir du terrain naturel, sont de 7,40 et 5,75 mètres. La hauteur

réglementaire est dès lors dépassée.

11.

Les

recourants s’en prennent finalement à l’esthétique du projet.

a) L'art. 86 LATC a

la teneur suivante :

"La municipalité veille à ce que les

constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui

leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègre à

l'environnement.

Elle refuse le permis pour les constructions ou

les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un

site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un

édifice de valeur historique, artistique ou culturelle.

Les règlements communaux doivent contenir des

dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs

abords."

Pour sa part, l'art.

76.

al. 1 et 2 RPA prévoit :

"La municipalité est compétente pour

prendre les mesures nécessaires en vue d’éviter l’enlaidissement du territoire

communal.

Sont notamment interdits tous travaux ou

installations (antennes, etc.) qui seraient de nature à nuire au bon aspect

d’un site, d'un quartier, d'une rue ou d’un ensemble de bâtiments."

Selon

une jurisprudence constante, le soin de veiller à l'aspect architectural des

constructions et à leur intégration appartient en première ligne aux autorités

locales qui disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (v. AC

2002/0170 du 4 mars 2003; AC 1999/0228 du 18 juillet 2000 et références citées ;

AC 1999/0112 du 29 septembre 2000). Cela ne vide toutefois pas le contrôle

judiciaire de son sens, le tribunal devant être à même de vérifier si

l'autorité intimée s'est fondée sur des critères pertinents et si l'application

de ceux-ci à la situation concrète est correcte (v. ATF 115 Ia 114 = JT 1991 I

442.

; ATF 115 Ia 363 = JT 1991 I 444 ; RDAF 2000, 288). Dans ce

cadre, l'autorité doit notamment veiller à ne pas appliquer la clause

d'esthétique de telle sorte que cela viderait pratiquement de sa substance la

réglementation de la zone en vigueur (ATF 114 Ia 345, RDAF 1996, 103 consid.

3b et les références citées). Un projet peut être interdit sur la base de

l'art. 86 LATC ou de ses dérivés quand bien même il satisferait par ailleurs à

toutes les dispositions cantonales et communales en matière de construction.

L'examen de l'esthétique interviendra sur la base de critères objectifs généralement

reçus et sans sacrifier à un goût ou un sens esthétique particulièrement aigu,

de manière que le poids de la subjectivité, inévitable en toute appréciation,

n'influe que dans les limites de principes éprouvés, par référence à des

notions communément admises (v. AC 1999/0112 du 29 septembre 2000; AC

1999/0002 du 25 juin 1999 et références citées; v. aussi Piermarco

Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction,

expropriation, Berne, 2001, p. 388-390). Enfin, une interdiction de construire

fondée sur l'art. 86 LATC et ses dispositions d'application ne peut se

justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment lorsqu'il s'agit de

protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des

qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou

mettent en péril sa réalisation (v. AC 1999/0112 du 29 septembre 2000; AC

1999/0228 du 18 juillet 2000).

b)

Certes, le style architectural adopté est discutable. Toutefois, force est de

constater que c’est sans arbitraire que la municipalité a estimé que le

quartier en cause ne présentait pas une harmonie telle qu’elle puisse justifier

des mesures de protection particulières. Le tribunal ne saurait ainsi sans

autre remettre en cause le jugement de la municipalité de Montreux, qui jouit

en la matière d’un large pouvoir d’appréciation.

12.

Il

résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et que la décision de

la municipalité de Montreux du 7 avril 2003 doit être annulée. Conformément à

la jurisprudence de la cour de céans (RDAF 1994 p. 323), lorsque la

procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité, une ou plusieurs

autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en

principe à la partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité

publique dont la décision est annulée ou modifiée, de supporter les frais et

dépens.

En

conséquence, l'émolument judiciaire et les dépens auxquels les recourants ont

droit (art. 55 LJPA) seront mis, solidairement entre eux, à la charge du

constructeur et des propriétaires.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision

rendue par la Municipalité de Montreux le 7 avril 2003 est annulée.

III. Un émolument

de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de Christian

Constantin, de Nadine Roethlisberger et de Gérard Zimmermann, solidairement

entre eux.

IV. Il est alloué à

Susan Godfrey et Daniel Touw des dépens de 2'000 (deux mille) francs, à charge

de Christian Constantin, Nadine Roethlisberger et Gérard Zimmermann,

solidairement entre eux.

mad/gz/Lausanne, le 29 septembre 2004

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint