AC.2003.0083
TA - AC.2003.0083 - 2003-10-15 - ROCHAT Jean-Daniel c/Ormont-Dessous
15 octobre 2003Français25 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2003.0083
Autorité:, Date décision:
TA, 15.10.2003
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
ROCHAT Jean-Daniel c/Ormont-Dessous
PERMIS DE CONSTRUIRE
PUBLICATION DES PLANS
SERVITUDE
SIGNATURE
DROIT DE PASSAGE
PRINCIPE DE L'ACCESSION
LATC-104-3
LATC-108-1
Résumé contenant:
L'art. 104 al. 3 LATC ne s'applique pas à l'hypothèse dans laquelle un équipement, sans emprunter la propriété d'autrui, porterait atteinte à un autre droit privé, en l'espèce à une servitude foncière. Lorsque la municipalité est saisie d'une demande de permis de construire pour un projet qui s'implanterait sur l'assiette d'une servitude de passage, elle n'a pas à se préoccuper de l'accord du titulaire de cette servitude.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 15 octobre 2003
sur le recours interjeté par Jean-Daniel
ROCHAT (ci-dessous: le recourant), dont le conseil est l'avocat
Jean-Philippe Rochat, à Lausanne,
contre
la décision rendu le 10 avril 2003 par la
Municipalité d'Ormont-Dessous, dont le conseil est l'avocat Jacques
Haldy, relative au chemin d'accès construit par
FESIMO SA, PPE Les Niverolles, Jan JASIEWICZ,
PPE Chalet Grimaud, François SILLIG, François et Antoinette LINDT et
Claude-Andrée OGUEY (ci-dessous: les constructeurs), tous représentés par Roger
Félix et dont le conseil est l'avocat Albert Graf, à Nyon
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; M. Pierre-Paul Duchoud et M. Jean Nicole, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Le recourant et les
constructeurs sont propriétaires de parcelles qui occupent une partie de la
pente qui s'élève, dans le sens ouest-est, au-dessus du village des Mosses.
La parcelle 1686 du
recourant fait partie de la rangée inférieure de parcelles qui sont bordées à
l'aval, soit sur leur côté ouest, par un chemin public goudronné. Elle est
bâtie d'un garage (dont la construction récente a suscité, selon le recourant,
des longues difficultés techniques et judiciaires) accédant de plain-pied à ce
chemin et d'un chalet construit avant 1970 plusieurs mètres plus haut dans la
pente. Actuellement, on accède à ce chalet à pied par une rampe en forte pente
ou, un peu plus à l'écart au sud, par un escalier aménagé sur le tracé d'une
servitude de passage à pied no 249'802 (dont bénéficie la parcelle 1686) qui
suit la limite sud de la parcelle et se prolonge à l'amont sur les parcelles
supérieures.
Les constructeurs sont
propriétaires de parcelles qui entourent celle du recourant, soit au nord le
long du chemin public (parcelle 1688 de PPE Les Niverolles), soit pour la
plupart à l'amont de la rangée de parcelle qui bordent le chemin public.
L'accès à ces parcelles est dans les faits constitué par un chemin en
tout-venant qui a été créé lors de la construction du chalet du recourant pour
desservir la partie supérieure de la parcelle de ce dernier. Puis ce chemin a
été prolongé en amont de la parcelle du recourant lors de la construction, en
1972 environ, du chalet situé plus au sud sur la parcelle 3259 (PPE Chalet
Grimaud). A son point de départ inférieur, ce chemin débouche sur le chemin
public au nord de la parcelle 1688, qu'il contourne à proximité du ruisseau
pour suivre ensuite sensiblement la limite amont de la parcelle du recourant.
Avant les travaux dont il sera question plus loin, ce chemin en tout-venant
empiétait légèrement sur l'angle nord-est de la parcelle 1686 du recourant
A part sur un court
tronçon à son débouché, la tracé de ce chemin en tout-venant ne correspond pas
à l'assiette d'une servitude 192'980 (passage à pied et pour tous véhicules
grevant la parcelle de la plupart des constructeurs) réinscrite au Registre foncier
en 1959, selon un tracé qui passe plusieurs mètres à l'amont du chemin
existant. Curieusement (le secteur a apparemment été morcelé à cette occasion),
le tracé de cette servitude passe ainsi environ 10 mètres à l'amont de la
parcelle 1686 du recourant, alors même que cette parcelle 1686 est inscrite
parmi les fonds dominants de cette servitude. Aucun chemin n'est marqué dans le
terrain sur l'assiette de la servitude et le chalet de la parcelle 3497
(précédemment propriété d'Alfred Félix, puis des recourants Lindt) est même
construit sur l'assiette de la servitude inscrite.
L'ensemble est situé
dans le plan partiel d'affectation d'Ormont-Dessous "Les Mosses"
(approuvé par le Conseil d'Etat le 17 avril 1996), pour l'essentiel en
"zone chalets", à l'exception du tronçon inférieur du chemin existant
qui est compris dans la zone de verdure qui englobe les abords du ruisseau.
B. En vue d'améliorer
l'accès à leur parcelle, les constructeurs ont mandaté B + C
Ingénieurs SA qui a notamment établi le 29 novembre 2001 un plan de situation
intitulé "Etude accès variante 2" sur lequel a été reporté le chemin
existant en tout-venant, le tracé de la servitude 192'980, ainsi qu'un projet
de chemin qui, à l'amont de la parcelle 1686 du recourant, suivrait un tracé
assez semblable au chemin en tout-venant existant mais légèrement rectifié en
ce sens qu'il n'empiéterait plus sur la parcelle du recourant. Ce projet de
chemin se poursuivrait à l'amont pour desservir les parcelles des constructeurs.
Au printemps 2002, les constructeurs on fait inscrire sur leurs parcelles,
apparemment selon un tracé correspondant au chemin projeté, une nouvelle
servitude à laquelle la parcelle 1686 du recourant n'est pas intéressée.
Le recourant a
expliqué à l'audience qu'ayant constaté la présence d'un piquetage dans le
terrain, il a tenté de se renseigner auprès de la commune qui lui a répondu
qu'aucun projet n'était en cours. Les constructeurs ont entrepris les travaux
sans requérir d'autorisation, apparemment à la fin de l'été 2002 si l'on en
croit la pièce qui sera citée plus loin. Simultanément, le recourant, d'après
ses explications, a entrepris de déplacer la terre arable amoncelée dans la
partie supérieure de sa parcelle et laissée en attente depuis dix ans pour
recouvrir la dalle supérieure de son garage. Le terrassement effectué à cette
occasion permettait apparemment aussi d'accéder plus commodément au chemin
depuis le haut de la parcelle 1686 du recourant. Toutefois, les travaux
entrepris par les constructeurs ont eu pour effet de déplacer légèrement le
chemin vers l'amont et de créer une nouvelle chaussée dont le niveau est plus
élevé. Actuellement, la dénivellation existante ne permet pas à un véhicule
d'accéder au chemin depuis la partie supérieure de la parcelle du recourant. En
outre, de gros blocs de pierre ont été posés le long du chemin et deux
importants rochers disposés par les constructeurs en travers de ce qui semble
avoir pu constituer l'amorce d'un accès au chemin depuis la parcelle du recourant.
C. Finalement, le 18
octobre 2002, la municipalité a interpellé B + C Ingénieurs SA en lui demandant
les plans des travaux qui avaient modifié et étendu le tracé du chemin. En
réponse, la municipalité a reçu copie d'une lettre que B + C Ingénieurs SA a
adressée au recourant dans les termes suivants :
"Suite à votre demande de déplacer
l'emprise du chemin actuel en dehors de votre propriété, les propriétaires
restants, souhaitant continuer à bénéficier d'un accès privé à leur parcelle,
se sont mis d'accord pour créer un nouveau chemin et constituer un nouveau
droit de passage auquel vous ne seriez plus associé.
Dans ce sens, les propriétaires concernés nous
ont confié un mandat d'études techniques ainsi que les travaux géométriques y
relatifs.
Comme vous avez pu le constater, les travaux
ont débuté à la fin de l'été et vont se terminer dans le courant du printemps
prochain par la pose du revêtement définitif
En parallèle, une nouvelle servitude de passage
a été inscrite au Registre foncier le 20 juin de cette année, précisant la
nouvelle assiette du chemin et réglant notamment la prise en charge des frais
de construction et d'entretien du nouveau chemin.
Nous vous rendons attentif au fait que, dès le
moment où vous n'êtes plus au bénéfice de la nouvelle servitude, vous n'êtes
plus autorisé à emprunter le nouveau chemin, ni à pénétrer sur le chantier
pendant toute la durée des travaux.
Si, toutefois, vous êtes intéressés à utiliser
le nouveau chemin, nous vous prions de prendre directement contact avec le
soussigné qui se tient volontiers à votre disposition pour vous donner tous
renseignements complémentaires que vous souhaiteriez."
D. Le 15 novembre 2002, la
municipalité a délivré aux constructeurs un permis de construire pour la
création d'un chemin privé. Ce permis de construire ne se réfère à aucun plan.
Il n'y a pas eu d'enquête publique. Le recourant n'a pas été informé de la
délivrance de ce document.
Par lettre du 19
novembre 2002, le conseil du recourant est intervenu auprès de la municipalité
en demandant qu'une enquête soit formellement ouverte.
La municipalité a
répondu le 5 décembre 2002 qu'elle devait d'abord rencontrer les parties
impliquées puis, par lettre du 16 janvier 2003, elle a imparti aux
constructeurs un délai au 28 février prochain pour déposer un dossier d'enquête
publique.
E. B + C Ingénieurs SA a
déposé le dossier le 5 février 2003 et l'enquête publique a eu lieu du 14
février au 5 mars 2003.
Le dossier d'enquête
comprend un plan de situation qui correspond pour l'essentiel à la variante 2
du 29 novembre 2001 déjà décrite. Le dossier comprend en outre un plan de
situation au 1:200 ainsi qu'un plan présentant le profil en long et les profils
en travers.
La formule de demande
de permis de construire indique un coût des travaux de 100'000 fr. et, dans la
rubrique relative aux eaux météoriques non déversées dans un collecteur
communal, le déversement dans les eaux publiques souterraines par infiltration
"simple" (question 118).
L'enquête a suscité
l'opposition du recourant qui faisait valoir que la construction nouvelle
entraînait des mouvements de terre supérieurs au minimum réglementaire de 1,5
mètre et qu'elle violait le droit de passage constitué par la servitude
192'980. Le recourant se déclarait prêt à retirer son opposition à la condition
soit que le chemin soit réalisé sur le tracé de cette servitude, avec
démolition du chalet implanté sur son tracé, soit qu'une nouvelle servitude
soit créée sur le tracé réalisé avec droit d'usage pour le recourant, l'assiette
du chemin devant être corrigée pour qu'il soit effectivement utilisable par le
recourant, ceci sans frais pour ce dernier.
Dans la synthèse des
autorisations cantonales établie le 20 mars 2003 par la centrale des
autorisations CAMAC, on relève que l'infiltration des eaux météoriques a été
autorisée selon l'art. 12a de la loi sur la police des eaux dépendant du
domaine public, les constructeurs devant veiller au bon dimensionnement des
ouvrages d'infiltration.
F. Par lettre du 10 avril
2003, la municipalité a informé le recourant qu'elle avait décidé de lever son
opposition. Elle exposait notamment que le chemin d'accès mis à l'enquête ne
touche pas la parcelle du recourant et que les mouvements de terre nécessaires,
justifiés par la topographie, pouvaient être autorisés selon l'art. 35 du
règlement communal.
G. Par acte du 1er mai 2003, le
recourant s'est pourvu contre cette décision en concluant à l'annulation de la
décision municipale et à la confirmation de l'opposition.
Le recourant a
effectué une avance de frais de 2'500 fr.
Les constructeurs et
la municipalité ont conclu au rejet du recours par actes des 25 juin et 4
juillet 2003.
Par décision du 4
juillet 2003, le juge instructeur a refusé de lever l'effet suspensif.
H. Le Tribunal administratif
a tenu audience le 2 octobre 2003 au Sépey. Ont participé à cette audience le
recourant personnellement assisté de l'avocat-stagiaire Ramoni, les
représentants de la municipalité Annie Oguey, syndic, et Philippe Parisod,
conseiller municipal, assistés de l'avocat Haldy, ainsi que Roger Félix assisté
de l'avocat Graf.
Le tribunal, qui s'est
ensuite déplacé au Col des Mosses pour procéder en présence des parties à une
inspection locale, a notamment examiné le relevé des travaux exécutés établi le
14 mai 2003 par B + C Ingénieurs SA où apparaissent en superposition l'assiette
du chemin mis à l'enquête, ainsi que la chaussée réalisée avec l'altimétrie de
ses bords et de ses talus. Le tribunal a ainsi pu constater qu'à l'angle
nord-est de la parcelle du recourant, ainsi que le long de celle-ci, le chemin
a été réalisé de manière sensiblement conforme aux plans d'enquête : à l'angle
sud-est de la parcelle, la chaussée construite suit un tracé plus nettement
parallèle à la limite de parcelle, 20 à 30 cm plus à l'écart de celle-ci que ce
que prévoyaient les plans d'enquête. En revanche, on peut constater sur place
et sur le relevé du 14 mai 2003 la présence d'éléments qui ne figuraient pas à
l'enquête, à savoir des places de parc sur la parcelle 3497 au pied du chalet
existant et un aménagement de même nature sur la parcelle 3259 (PPE Chalet
Grimaud). En outre, le chemin est bordé à l'amont d'une bordure en béton qui
délimite une banquette encaillassée servant de chemise drainante, mais cette
installation d'infiltration est apparemment complétée par un drainage qui se
déverse au bas du chemin dans le ruisseau existant. On constate en outre que
l'escalier existant sur la servitude de passage 249'802 situé dans le
prolongement de la limite sud de la parcelle du recourant a été démonté et se
trouve désormais recouvert par les matériaux du nouveau talus soutenant la
place de parc aménagée sur la parcelle 3259.
Considérants
1.
A juste titre, ni la
municipalité ni les constructeurs ne tentent de tirer argument du permis de
construire que la première a délivré aux seconds en date du 15 novembre
2002.
En effet, ce document ne se réfère à aucun plan et il a été délivré sans
enquête publique alors que les conditions d'une dispense de celle-ci ne sont
manifestement pas réalisées en raison de la présence d'un voisin (le recourant)
pouvant invoquer une atteinte à un intérêt digne de protection (art. 111 LATC
et 72d RATC; voir en dernier lieu AC 2003/0063 du 18 septembre 2003). C'est
même le recourant, à en croire ses déclarations en audience, qui avait tenté de
se renseigner auprès de la commune et obtenu la réponse qu'aucun projet n'était
en cours. Surtout, le permis de construire du 15 novembre 2002, qui ne se
réfère d'ailleurs à aucun plan, a été délivré à l'insu du recourant, auquel la
municipalité ne l'a pas communiqué. Il n'est donc à l'évidence pas opposable au
recourant.
2.
Le recourant se plaint
de l'imprécision de la demande de permis de construire, de l'absence à
l'enquête d'une partie des équipements, ainsi que du fait que la construction
ne serait pas conforme au dossier mis à l'enquête.
a) La forme de la
demande de permis de construire, ainsi que la constitution du dossier d'enquête
sont régies, en vertu de la délégation figurant à l'art. 108 al. 2 LATC, par
les art. 68 à 73 RATC. Le principe général est que la demande de permis doit être
accompagnée de toutes les indications nécessaires pour se rendre compte de
l'importance et de la nature des travaux projetés (art. 69 al. 1 RATC; AC
2003/0063 déjà cité). Sont exigés notamment les coupes nécessaires à la
compréhension du projet comprenant les profils du terrain naturel et aménagé,
le plan des canalisations d'eaux et d'égouts avec indication des pentes et
diamètres et le plan des aménagements extérieurs avec le tracé précis du
raccordement au réseau routier (art. 69 al. 1 ch. 3, 5 et 8 RATC). Le règlement
communal spécial du plan partiel d'affectation "Les Mosses" double
d'ailleurs ses exigences en prescrivant notamment, apparemment en plus des
formalités cantonales, un plan des aménagements extérieurs comprenant les
places de stationnement pour véhicules, les espaces verts, le tracé en plan des
voies d'accès à l'immeuble, les arbres, les murets, clôtures, etc. (art. 97 al.
2.
lit. f du règlement communal), ainsi qu'un plan des canalisations indiquant
le détail des chambres de visite à chaque coude, les pentes et diamètres, etc.
(art. 97 al. 2 lit. g du règlement communal).
b) En l'espèce,
l'instruction et l'inspection locale, de même que le relevé établi le 14 mai
2003.
par le mandataire des constructeurs, ont permis de constater que le plan
de situation mis à l'enquête en mars 2003 avec un plan présentant les profils
en long et en travers ne rend pas compte avec exactitude des travaux réellement
réalisés sur le terrain. Certes, on peut encore faire rentrer dans les
tolérances d'exécution la légère divergence qu'on peut constater dans
l'emplacement du bord du chemin à l'endroit où celui-ci se trouve le plus
proche de la parcelle du recourant, soit à l'angle nord-est de celle-ci : cette
divergence est de l'ordre de 20 cm, ce qui est admissible dans un terrain
accidenté comme en l'espèce, ce d'autant plus que cette divergence se manifeste
en somme dans le bon sens, c'est-à-dire que le chemin se trouve plus loin de la
parcelle du recourant que ce qui était prévu par le plan mis à l'enquête. En
revanche, d'autres divergences entre les plans de l'enquête de mars 2003 et ce
qui a été réellement réalisé ne sont pas admissibles. Il en va en particulier
ainsi des places de parc qui ont été aménagées de part et d'autre du chemin :
elles n'apparaissaient pas du tout sur les plans d'enquête. De même, le système
d'évacuation des eaux claires, même s'il ne prête probablement pas le flanc à
la critique du point de vue technique, n'est pas conforme à ce qui était
annoncé dans la demande de permis de construire, où il était question de
déversement dans les eaux publiques souterraines par infiltration
"simple" (rubrique 118 de la formule de demande) alors que dans les
faits, le chemin est apparemment doté d'un collecteur situé sous la chemise
drainante empierrée qui le borde du côté amont. Ce collecteur se déverse dans
le lit du ruisseau que franchit le tronçon inférieur du chemin, ce qui
correspond apparemment à un déversement dans les eaux publiques superficielles
(lac, cours d'eau, etc.) selon la rubrique 117 de la formule de demande de
permis de construire. L'autorisation cantonale accordée par le Service des eaux
a donc été délivrée pour autre chose que ce qui a été réalisé.
c) A l'encontre des
critiques du recourant quant au contenu du dossier d'enquête, la municipalité
intimée fait valoir qu'il faut distinguer deux questions différentes, l'une
topique étant de savoir si le chemin d'accès mis à l'enquête respecte le
règlement communal, l'autre, non topique, étant de savoir si les travaux qui
ont été exécutés sont conformes aux plans mis à l'enquête, ce qui est l'objet
non pas de la procédure de permis de construire, mais celui de la procédure de
permis d'utiliser selon l'art. 128 LATC.
On ne saurait suivre
la municipalité intimée sur ce point. Il faut tout d'abord rappeler qu'on se
trouve en présence de travaux exécutés sans autorisation et qui étaient déjà
terminés, sous réserve de la pose du revêtement définitif, avant l'enquête publique
et même déjà au moment de la lettre que le bureau d'ingénieurs mandaté par les
constructeurs a adressée au recourant le 1er novembre 2002. Certes, il
n'échappe pas au tribunal qu'au moment où la commune, après avoir délivré un
permis de construire le 15 novembre 2002 à l'insu du recourant, a finalement
exigé des constructeurs, par lettre du 16 janvier 2003, qu'ils mettent à
l'enquête le chemin réalisé, il est probable que l'enneigement hivernal
empêchait une constatation précise des travaux exécutés et leur relevé par un
géomètre. C'est probablement ce qui explique que les plans qui ont été mis à
l'enquête en mars 2003 correspondent apparemment plus à l'intention initiale
des constructeurs en 2001 qu'à ce qui avait été finalement réalisé sur le
terrain dans l'intervalle. Il n'en reste pas moins que lorsque la municipalité
exige la mise à l'enquête de travaux réalisés sans autorisation, elle doit
veiller à ce que les documents de cette enquête dite de régularisation
décrivent exactement les travaux qui ont été réalisés. Elle ne saurait se
contenter d'autoriser un projet différent en prétextant que les éventuelles
divergences seront traitées dans le cadre de la procédure du permis d'utiliser
de l'art. 128 LATC, ceci d'autant plus qu'en l'espèce, le règlement communal
contient des dispositions propres à la commune qui exigent de la municipalité
qu'elle se montre particulièrement pointilleuse quant à la constitution du
dossier d'enquête.
d) Il résulte de ce
qui précède que le contenu du dossier d'enquête ne permettait pas à la
municipalité de statuer sur la délivrance ou le refus du permis de construire
afférent aux travaux déjà exécutés.
Se pose dès lors la
question de savoir quel doit être le sort de la décision municipale, compte
tenu des caractéristiques de celle-ci. En effet, cette décision du
10.
avril 2003 se borne à "lever l'opposition", ce qui n'est pas
conforme au texte légal puisque selon l'art. 114 al. 1 LATC, "la
municipalité est tenue de se déterminer en accordant ou en refusant le
permis" (voir en outre, sur la nécessaire identité des communications
adressées aux constructeurs et aux opposants, AC 2002/0242 du 22 mai 2003). Or
en l'espèce, bien que la municipalité ait conservé par devers elle certaines
pièces du dossier (la décision attaquée ne figure pas dans celui qu'elle a
transmis au tribunal et on ignore totalement sous quelle forme elle a
communiqué sa décision aux constructeurs), il résulte des explications fournies
en audience qu'aucun permis de construire n'a encore été délivré. C'est dire
qu'en l'état, les constructeurs ne peuvent tirer aucun droit de la décision
municipale, si bien qu'il y a lieu de l'annuler purement et simplement. Il
appartiendra à la municipalité d'exiger une nouvelle enquête, conforme celle-ci
aux travaux qui ont déjà été exécutés et à l'achèvement qui en est prévu.
L'autorité cantonale devra également, comme on l'a vu plus haut, statuer en
application de l'art. 12a de la loi sur la police des eaux dépendant du domaine
public sur le mode d'évacuation des eaux qui a été finalement adopté lors de
l'exécution des travaux. La commune pourra ensuite statuer à nouveau, non pas
sur le sort des éventuelles oppositions, mais bien, comme l'exige l'art. 114
LATC, sur la délivrance ou le refus du permis de construire.
Il y a lieu toutefois,
par souci d'économie de procédure, d'examiner dans les considérants qui suivent
certains des griefs du recourant sur lesquels il peut être statué sur la base
de l'instruction effectuée.
3.
Le recourant invoque
une violation de l'art. 104 al. 3 LAT qui prévoit notamment que la municipalité
n'accorde le permis de construire que si les équipements empruntant la
propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique. Selon lui, la
jurisprudence permettrait à la municipalité de connaître des questions
préjudicielles de droit civil lorsqu'elle peut y répondre de manière sûre
tandis qu'elle devrait renvoyer les parties devant le juge civil en cas de
doute.
D'après son texte
clair, l'art. 104 al. 3 LATC vise l'hypothèse dans laquelle un équipement (par
exemple un chemin) est construit sur la propriété d'un tiers. Cette hypothèse
n'est pas réalisée en l'espèce car les constructeurs n'interviennent pas sur le
terrain d'un tiers, en particulier pas sur la parcelle du recourant, puisqu'ils
construisent au contraire exclusivement sur leur propre terrain. Par son
argumentation, le recourant prétend étendre l'application de l'art. 104 al. 3
LATC à l'hypothèse dans laquelle un équipement, sans emprunter la propriété
d'autrui, porterait atteinte à un autre droit privé, en l'espèce à une
servitude foncière. Or la jurisprudence du Tribunal administratif a précisément
exclu l'interprétation que soutient le recourant. Certes, le droit public des
constructions tient compte du droit privé en ce qui concerne la question de la
propriété de la parcelle où doivent s'exécuter des travaux soumis à
autorisation: l'art. 108 al. 1 LATC prévoit que la demande de permis doit être
signée par celui qui fait exécuter les travaux ou par le propriétaire du fond
s'il s'agit de travaux à exécuter sur le fond d'autrui. Toutefois, cette
exigence se justifie par le fait qu'en vertu du principe de l'accession, le
droit du propriétaire s'étend à tout ce qui est incorporé au sol, notamment les
constructions (art. 667 al. 2 du code civil). Ayant rappelé cette règle, le
Tribunal administratif a jugé que la portée de l'art. 108 al. 1 LATC est
limitée et que, en bref, elle ne s'étend pas à des hypothèses dans lesquelles
le principe de l'accession ne serait pas applicable. Ainsi, lorsque la
municipalité est saisie d'une demande de permis de construire pour un projet
qui s'implanterait sur l'assiette d'une servitude de passage, elle n'a pas à se
préoccuper de l'accord du titulaire de cette servitude (arrêt AC 1998/0004 du
5.
mai 1998, à Prilly, ainsi que les autres arrêts cités). Le Tribunal
fédéral a aussi jugé que si l'on peut comprendre une servitude en ce sens
qu'elle permet non seulement de gagner avec un véhicule les places de parc
situées sur une parcelle mais aussi de se rendre depuis sur cette parcelle sur
la parcelle à bâtir adjacente, le tribunal peut considérer - malgré le procès
civil en cours à ce sujet - que l'existence du titre juridique nécessaire est
établie (1P.576/2002 du 16 avril 2003; voir en dernier lieu l'arrêt AC 2002/0242
du 22 mai 2003 qui a jugé que l'existence d'une servitude
de non bâtir n'empêche pas non plus la délivrance du permis de construire).
C'est donc en vain que
le recourant invoque une violation de l'art. 104 al. 3 LATC. On observera au
passage qu'on ne saurait affirmer d'emblée que le chemin litigieux porte en soi
atteinte à la servitude 192'980 puisqu'en réalité, à la suite d'une anomalie
dans l'inscription au registre foncier, l'assiette de cette servitude ne permet
pas d'accéder jusqu'à la parcelle du recourant. L'atteinte aux droits conférés
au recourant par la servitude pourrait tout au plus résulter du fait que le
nouveau chemin passe entre la servitude 192'980 et la parcelle du recourant
mais de toute manière, la municipalité a considéré à juste titre dans la
décision attaquée, le problème que peut constituer la configuration curieuse
des servitudes inscrites sur les parcelles litigieuses échappe à la compétence
du Tribunal administratif, qui n'est compétent que pour statuer sur recours
contre la délivrance ou le refus, en vertu des règles de droit public, du
permis de construire.
4.
Le recourant invoque
une violation de l'art. 35 du règlement du plan partiel d'affectation "Les
Mosses" qui prévoit qu'aucun mouvement de terre en remblais, déblais, ni
mur de soutènement ne pourra être supérieur à plus ou moins 1.50 m du terrain
naturel.
On peut d'emblée
relever que l'application stricte d'une telle règle dans un terrain situé en
montagne paraît particulièrement difficile. En tous les cas, il est probablement
justifié que la municipalité fasse une application large de la clause
dérogatoire que constitue l'art. 35 al. 3 du règlement communal, qui prévoit
que pour des raisons objectivement fondées, la municipalité peut autoriser des
mouvements de terre plus importants. En l'espèce, l'inspection locale a montré
qu'au droit de la parcelle du recourant, le nouveau chemin a été construit à un
niveau qui dépasse certes le niveau du terrain antérieur, mais dans une mesure
qui n'excède pas 1,50 m. Cela résulte d'ailleurs du relevé du géomètre du 14
mai 2003 où l'on voit même qu'il n'y a guère plus que quelques décimètres de
différence entre le niveau du terrain du recourant (il faut rappeler que
celui-ci a aussi été modifié) et celui du nouveau chemin. Il s'agit donc à cet
endroit d'un mouvement de terre qui échappe à la critique.
Pour le surplus, il
appartiendra à la municipalité d'examiner la situation résultant du mouvement
de terre effectué à la proximité de la partie inférieure de la limite entre les
parcelles 3375 et 3259. Sans doute ces mouvements de terre ne se situent-ils
pas sur la parcelle du recourant, mais l'inspection locale (de même que
certaines photos figurant au dossier) a permis de constater que le remblais mis
en place, pour aménager une place de parc sur la parcelle 3259, a entraîné
sinon la destruction, du moins le recouvrement de l'escalier qui permettait
l'exercice de la servitude dont le recourant bénéficie et qui court à cet
endroit à cheval sur la limite des parcelles.
5.
Le recourant invoque
encore une violation de l'art. 35 al. 5 du règlement communal, selon lequel le
niveau le plus bas du remblais ou du mur devra se situer à un mètre au minimum
de la limite aval de la propriété.
D'après le relevé du
14.
mai 2003, confirmé par l'inspection locale, cette exigence n'est pas
remplie, mais il résulte également des photographies figurant au dossier que
dans sa configuration ancienne, le chemin existant, qui empiétait même sur la
parcelle du recourant, présentait le même défaut. Le recourant ne saurait donc
se plaindre d'une modification qui a eu pour effet final d'éloigner le chemin
de sa parcelle.
6.
Au vu de ce qui précède
et en particulier du considérant 2 ci-dessus. la décision municipale doit être
annulée et le dossier renvoyé à la municipalité pour qu'elle exige une nouvelle
enquête portant sur l'ensemble des travaux déjà réalisé, y compris les aménagements
privés et le mode d'évacuation des eaux, puis rende une nouvelle décision. Au
vu des considérants 3 à 5 ci-dessus, l'essentiel des moyens du recourant est
cependant rejeté. Il y a donc lieu de n'allouer des dépens à aucune des
parties. Quant aux frais, réduits, ils seront mis à la charge de la commune eu
égard à la violation des règles communales sur la constitution du dossier d'enquête.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
très partiellement admis.
II. La décision
rendu le 10 avril 2003 par la Municipalité d'Ormont-Dessous est annulée et le
dossier renvoyé à la Municipalité pour nouvelle décision après enquête
publique.
III. Un émolument
de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la Municipalité
d'Ormont-Dessous.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 15 octobre 2003
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint