AC.2003.0084
TA - AC.2003.0084 - 2004-05-27 - WINKIE BAR Sàrl c/Police du commerce
27 mai 2004Français36 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2003.0084
Autorité:, Date décision:
TA, 27.05.2004
Juge:
DH
Greffier:
DMT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
WINKIE BAR Sàrl c/Police du commerce
CONCURRENCE
ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Cst-27
LJPA-42-2
LPE-12-1-c
LPE-15
OPB-7-1-a
OPB-7-1-b
OPSL-3
OPSL-4-3
RCISL-6
RCISL-8-3
Résumé contenant:
La limitation du bruit au sein d'un établissement public protège aussi bien les personnes qui se trouvent dans l'établissement que le voisinage. Les limites légales sont des valeurs maximales, de sorte qu'aucun exploitant n'a automatiquement le droit de diffuser de la musique ou niveau le plus haut. Exiger d'un établissement public qu'il respecte le niveau sonore maximum imposé par les législations fédérales et cantonales ne constitue pas une distorsion de la concurrence (laquelle n'est pas établie, en l'espèce).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 27 mai 2004
sur le recours interjeté par WINKIE BAR
Sàrl Place Bel-Air 1 à 1003 Lausanne, dont conseil est l'avocat Jacques
Micheli, à Lausanne,
contre
la décision de la Police du commerce du
15 avril 2003 fixant les conditions d'exploitation (horaire, bruit) du
café-restaurant et dancing-discothèque "Le Loft", place Bel-Air 1 à
Lausanne.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Antoine Thélin et M. Bertrand Dutoit , assesseurs.
Greffier: M. Thierry de Mestral.
Faits
Vu les faits suivants:
A. "Winkie Bar
Sàrl" a pour but l'exploitation et la gestion d'établissements publics,
notamment bars et cafés-restaurants. Antoine Müller, associé gérant de
"Winkie Bar Sàrl", dirige pour cette dernière le café-restaurant
"Le Loft Café" et le dancing-discothèque "Le Loft Club".
Ces deux établissements se trouvent dans des locaux adjacents, d'environ 380
m2, séparés par un simple galandage, situés au premier sous-sol de la Tour
Bel-Air, sise place Bel-Air 1, sur la parcelle no 549 de la commune de
Lausanne. Le personnel et la clientèle circulent entre les deux établissements.
Les locaux en question sont pris en sous-location par "Winkie Bar
Sàrl" auprès de "S.I. Rue de la Louve SA" qui, elle-même, les
prend à bail auprès de "Compagnie d'assurances La Genevoise",
propriétaire des lieux. La Tour Bel-Air est contiguë à l'immeuble de la rue des
Terreaux, situé en zone colloquée en degré de sensibilité au bruit DS III qui
abrite des commerces et des appartements dévolus à l'habitation.
B. Le 28 janvier 1998,
Antoine Müller a demandé les patentes de dancing-discothèque pour le "Loft
Club" et de café-restaurant pour le "Loft Café". Le Département
de l'économie les lui a accordées le 22 juin 1998 avec effet rétroactif au 1er
février pour le dancing-discothèque (cent vingt-cinq personnes pouvaient
prendre place dans cet établissement) et au 1er mars 1998 pour le
café-restaurant (cinquante personnes pouvaient prendre place dans cet établissement).
L'exploitation de ces établissements a ainsi pu débuter.
C. La musique diffusée dans
le "Loft Club" et le "Loft Café", de type
"électronique"; située surtout dans les basses fréquences, était
perçue dans l'immeuble de la rue de Terreaux, au no 5. Les habitants de
l'endroit s'en sont plaints et la police municipale de Lausanne a constaté le
15 février 1998 ente 0h30 et 2h00 que la musique du "Loft Café" et du
"Loft Club" faisait vibrer le parquet situé au deuxième étage du no 5
de la rue des Terreaux. A l'intérieur de la discothèque, le volume sonore était
de 92 dB(A) Leq.; dans l'appartement en question, le niveau sonore enregistré
oscillait entre 24 et 34 dB(A). La police municipale a également constaté le 28
mars 1998 à 4h30 que la musique (basses fréquences) des établissements en
question était nettement perceptible dans la chambre à coucher d'un habitant du
no 5 de la rue des Terreaux. Le 27 avril 1998, la police municipale a dénoncé
Antoine Müller à la Préfecture de Lausanne pour dépassement du niveau sonore à
l'intérieur des ses établissements (100 dB(A) en lieu et place de 93 dB(A)). Le
11 juin 1998 à 3h15, sur plainte des habitants de l'immeuble de la rue des
Terreaux no 5, la police municipale est intervenue à l'adresse du "Loft
Club" et a constaté que la musique était nettement audible de la rue.
Antoine Müller a
demandé le 23 septembre 1998 à l'Office cantonal de la police du commerce une
dérogation à la limite générale des émissions sonores à 100 dB(A) en lieu et
place des 93 dB(A) pour les soirées des 25 et 26 septembre 1998 ainsi que pour
celles des 3, 10, 17, 24 et 30 octobre 1998, entre 2h00 et 4h00. Consulté, le
SEVEN a donné un préavis négatif le 24 septembre 1998 au motif que l'isolation
acoustique entre le "Loft Club"/"Loft Café" et les
habitations les plus exposées était admissible pour des niveaux sonores
respectant les 93 dB(A); par contre, le passage à 100 dB(A) engendrerait des
niveaux sonores inacceptables pour les voisins. De plus, les dérogations
demandées concerneraient chaque fois des heures très tardives, correspondant
aux heures les plus sensibles de la nuit. Au vu de ce préavis négatif et aussi
des plaintes du voisinage, l'Office cantonal de la police du commerce a refusé
le 25 septembre 1998 les dérogations requises par Antoine Müller.
Le 21 novembre 1998 à
1h30, sur plainte du voisinage, la police municipale de Lausanne a constaté que
la musique (basses fréquences) diffusée par le "Loft Café" et le
"Loft Club" était audible depuis le salon d'une habitante du no 5 de
la rue des Terreaux.
D. Le 21 décembre 1998, le
SEVEN, en tant qu'autorité consultée, a donné un préavis à l'Office cantonal de
la police du commerce concernant une demande formulée le 10 août 1998 par
Antoine Müller, tendant à transformer la partie café-restaurant de son
exploitation en dancing-discothèque aux horaires d'ouverture suivants: du lundi
au jeudi, de 15h00 à 3h00; le vendredi et le samedi, de 15h00 à 4h00 et le
dimanche de 20h00 à 3h00. Selon le SEVEN la situation des habitants de
l'immeuble du no 5 de la rue des Terreaux pourrait être acceptable à la
condition que le musique diffusée au sein de la discothèque ("Loft
Club") n'excède pas 93 dB(A), l'isolation acoustique du "Loft
Club" ayant été améliorée pour parvenir à ce résultat. Le SEVEN en a
conclu qu'avant d'accepter que la zone café-restaurant ("Loft Café")
puisse bénéficier des conditions de musique semblables à la zone discothèque,
il était indispensable de demander une expertise attestant la qualité de
l'isolation acoustique.
A fin de tester
l'isolation acoustique du "Loft Café", l'Office cantonal de la police
du commerce s'est rendu sur place le 8 février 1999. Le compte rendu de cette
visite ne fait pas partie de pièces versées au dossier, mais il ressort
toutefois de l'instruction des faits de la cause qu'Antoine Müller se serait
montré disposé, l'autorisation du propriétaire des locaux obtenue, à faire
effectuer les travaux nécessaires à l'isolation acoustique du "Loft
Café". Dès le lendemain, 9 février 1999, les horaires de dancing-
discothèque ont été accordés à la zone "café-restaurant". L'Office
cantonal de la police du commerce a toutefois rappelé à Antoine Müller dans une
correspondance du 9 février 1999 qu'il était nécessaire que le
propriétaire de l'immeuble signât la demande de patente à déposer auprès de la
police du commerce de la Ville de Lausanne.
E. Dans le courant de
l'année 2000, la police municipale a établi de nombreux rapports en raison de
bagarres et trafic de produits stupéfiants aux abords du "Loft Café"
et du "Loft Club". En raison de ces faits, le 29 novembre 2000,
l'Office cantonal de la police du commerce a demandé à la police du commerce de
la Ville de Lausanne d'engager une procédure de retrait de patente et
d'ordonner la fermeture du dancing-discothèque. Dans le cadre de cette
procédure, l'Office cantonal de la police de commerce a entendu Antoine Müller
le 14 décembre 2000. La procédure de retrait de patente a été abandonnée.
Le 9 mai 2001,
l'Office cantonal de la police du commerce a rappelé à Antoine Müller qu'il
manquait toujours l'accord du propriétaire des locaux concernant l'exploitation
du "Loft Café", soit la partie café-restaurant sous forme de
dancing-discothèque. Cet accord n'a finalement jamais été donné.
Le 12 mai 2001,
l'Office cantonal de la police du commerce a contrôlé le niveau sonore au sein
du "Loft Café"/"Loft Club" et a constaté des dépassements
de décibels dans le dancing (107/108 dB(A)) et dans le café-restaurant (98,4
dB(A)). Cet Office a donc entendu Antoine Müller le 11 juin 2001 au sujet de
ces faits. Le 29 septembre 2001, la police municipale de Lausanne a encore
dû intervenir pour constater que la musique diffusée par Antoine Müller dans
ses établissements (basses fréquences) était perceptible dans la chambre à
coucher d'une plaignante domiciliée au no 5 de la rue des Terreaux. Le 25
janvier 2002, Thierry Jobin, habitant du no 5 de la rue des Terreaux a écrit à
la police du commerce de Lausanne pour se plaindre des nuisances sonores
émanant des établissements exploités par Antoine Müller. La police municipale
de Lausanne a constaté, lors d'un contrôle effectué le 27 avril 2002 à 1h22
qu'à l'intérieur du "Loft Café"/"Loft Club", la musique
était diffusée de manière anormale et exagérée. A proximité de la piste, le
niveau mesuré était de 96,7 dB(A) au lieu des 93 dB(A) autorisés.
F. Antoine Müller a
produit une expertise acoustique du 30 avril 2002, émanant du Bureau Gilbert
Monay (portant sur des mesures effectuées les 31 janvier et 20 avril 2002).
L'expert s'est basé sur la directive du 10 mars 1999 "Détermination et
évaluation des nuisances sonores liées à l'exploitation des établissements
publics" in RDAF 2000 I 21 ou http://www.cerclebruit.ch/cerclebruit/publikat/gastrobruit-s.pdf.
(ci-après: DEP) édictée par la section romande du Cercle Bruit suisse
(groupement des responsables cantonaux de la lutte contre le bruit). L'expert a
conclu qu'afin de ne pas dépasser le niveau limite maximal stipulé par la DEP,
dans l'habitation la plus exposée de l'immeuble, le niveau de la musique
diffusée dans le Loft ne devait pas dépasser:
- avec dérogation selon art. 4 de l'ordonnance
fédérale du 24 janvier 1996 sur la protection contre les nuisances sonores et
les rayons lasers, lors de manifestations (Ordonnance son et laser, ci-après:
OSL), 95 dB(A) dans le dancing et 88 dB(A) dans le café,
- en l'absence de dérogation, 93 dB(A) dans le
dancing et le café.
Le 21 septembre 2002,
l'Office cantonal de la police du commerce a contrôlé les installations
d'amplification du son et à rayon laser du "Loft Café"/"Loft
Club" et a mesuré à cette occasion un niveau sonore atteignant 99,5 dB(A)
entre 0h57 et 1h56 à un endroit exposé où se tient le public, mais en dehors de
la piste de danse. Les niveaux sonores sur la piste de danse atteignaient 111,4
dB(A).
Le 11 octobre 2002, le
SEVEN a écrit à l'Office cantonal de la police du commerce que le voisinage du
no 5 de la rue des Terreaux était exposé à une gêne excessive provenant de la
discothèque, tous les soirs du mercredi au samedi, en raison d'un important
dépassement des valeurs limites fixées par l'OSL. Le SEVEN a ajouté que les
valeurs limites décrites dans la DEP étaient également dépassées dans plusieurs
appartements. Le SEVEN écrit se rallier aux conclusions du bureau Monay mais
que cette étude semblait cependant minimiser le problème des basses fréquences.
Dès lors, le SEVEN a demandé que l'exploitant du "Loft
Café"/"Loft Club" fît installer un limiteur-enregistreur dans la
discothèque. Le 12 mars 2003, Antoine Müller, par son conseil, s'est déterminé
en s'opposant à l'installation d'un limiteur-enregistreur dans la discothèque.
G. Le 11 avril 2003, le
SEVEN a proposé, pour le "Loft Café", de revenir aux horaires des
établissements de jour de la Commune de Lausanne (fermeture à 2h00 au plus
tard) avec un niveau sonore de 88 dB(A).
Le 15 avril 2003,
l'Office cantonal de la police du commerce a décidé que le "Loft
Café", sans service de mets, serait exploité, avec effet au 31 mai 2003,
aux horaires des établissements de jour de la Commune de Lausanne et avec un
niveau sonore de 88 dB(A) Leq 60 minutes, à l'endroit où se tient le public
(1); que le "Loft Club" devrait être exploité avec les niveaux
sonores de 93 dB(A) Leq 60 minutes en bordure de la piste de danse et de 95
dB(A) Leq 60 minutes sur la piste de danse (2); que l'exploitation des deux
établissements devrait se faire avec toutes les fenêtres fermées et la porte de
service (côté cage d'escalier) fermée (3); que la limitation des basses
fréquences devrait se faire conformément à l'étude acoustique produite par le
Bureau B. Monay (4); que le nombre de places devrait être respecté, soit pour
le dancing-discothèque 125 places et pour le café-restaurant 50 places (5); que
la Direction de la Sécurité publique de Lausanne serait chargée de contrôler
l'exécution des mesures prévues et ferait rapport (6).
Le 2 mai 2003, Winkie
Bar Sàrl a recouru contre cette décision, concluant sous suite de frais et
dépens, principalement à son annulation et subsidiairement à l'annulation ou à
la suppression de son chiffre 1. La recourante a demandé l'effet suspensif qui
lui a été accordé le 6 mai 2003.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de
vingt jours fixé par l'art. 31 al.1 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur
la juridiction et la procédure administratives (ci-après: LJPA), le recours est
intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2.
La recourante relève
que, dans le cadre de la présente procédure, Antoine Müller n'a pu s'exprime
que sur la question de la pose d'un limiteur-enregistreur dans la discothèque
mais non sur le point tranché par le chiffre 1 du dispositif de la décision
querellée (fermeture à 2h00 au plus tard et exploitation avec un niveau sonore
n'excédant pas 88 dB(A) au sein du café-restaurant). Il y aurait donc violation
du droit d'être entendu.
Le droit d'être
entendu, qui découle notamment de la Constitution fédérale, est une
prescription de nature formelle, dont la violation entraîne, en principe, la
nullité absolue de la décision prise, sans égard à ses conséquences matérielles
(Andreas AUER, Giorgio MALINVERNI, Michel HOTTELIER: Droit constitutionnel
suisse, vol. II, Les droits fondamentaux, Berne 2000, no 1316, p. 620). Si la
recourante obtenait raison sur ce point, la décision querellée serait annulée
et il serait superflu d'examiner les autres moyens soulevés. Il se justifie
d'examiner cette question en premier.
a) Toute personne a le
droit, expressément consacré par l'art. 29 al. 2 Cst, dans une procédure
judiciaire ou administrative, à être entendue. Cette garantie fondamentale a
une double fonction: elle est, d'une part, un moyen d'instruction et, d'autre
part, un droit indissociable de la personnalité permettant aux particuliers de
participer à la prise des décisions qui les touchent dans leur situation
juridique (FF 1997 I 184; Andreas AUER, Giorgio MALINVERNI, Michel HOTTELIER:
op. cit., no 1274, p. 607). La personne partie à une procédure doit pouvoir s'exprimer
avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, fournir des preuves,
constituer le dossier et être entendue dans les offres de preuves relatives à
des faits déterminants, participer à l'administration de telles preuves ou au
moins se déterminer sur le résultat de l'administration des preuves, lorsque ce
résultat est propre à influencer la décision à prendre (ATF 124 I 49, consid.
3c et d et les références citées).
La jurisprudence admet
exceptionnellement qu'un manquement au droit d'être entendu puisse être réparé
lorsque la partie lésée a pu s'exprimer librement devant une autorité de
recours. Il faut que l'autorité de recours dispose du même pourvoir de
cognition que l'autorité inférieure qui a méconnu le droit d'être entendu (ATF
124.
II 132, consid. 2d; Andreas AUER, Giorgio MALINVERNI, Michel HOTTELIER: op.
cit., no 1319, p. 620).
b) Dans le cas
d'espèce, la décision querellée prévoit, sous chiffre 1, l'exploitation du
"Loft-Café" aux horaires des établissements de jour de la commune de
Lausanne et avec un niveau sonore (ndr : maximum) de 88 dB(A) Leq 60 minutes, à
l'endroit le plus exposé où se tient le public. La décision querellée reprend
ainsi la proposition émise par le SEVEN le 11 avril 2003.
La recourante se
plaint de n'avoir pas pu se déterminer sur la proposition du SEVEN du 11 avril
2003.
touchant en particulier les conditions d'exploitation du
"Loft-Café", pour ce qui a trait aux horaires et au niveau sonore
maximum.
D'entrée de cause, il
convient de souligner que l'art. 6 du règlement vaudois du 11 juin 1997 sur le
contrôle obligatoire des installations d'amplification du son et à rayon laser
(ci-après: le règlement du 11 juin 1997) autorise un niveau sonore au maximum
de 93 dB(A). L'exploitant d'un établissement public sait qu'il n'aura pas
obligatoirement l'autorisation de diffuser de la musique au niveau le plus
haut. Il est constant que depuis le début de l'activité des établissements de
la recourante, un problème sérieux lié aux émissions sonores composées
essentiellement de basses fréquences se pose, comme le montrent les plaintes
récurrentes du voisinage. La qualité de l'isolation acoustique du "Loft
Café" n'est pas connue avec exactitude attendu que le compte rendu de la
séance du 8 février 1999 au cours de laquelle cette isolation a été testée ne
fait pas partie du dossier. Il est toutefois vraisemblable, comme cela ressort
de l'instruction des faits de la cause, que la zone café-restaurant de
l'établissement est insuffisamment isolée pour un niveau sonore dépassant celui
recommandé par l'expert Monay. Il peut être tenu pour établi qu'Antoine Müller
s'est montré disposé, l'autorisation du propriétaire de lieux obtenue, à faire
effectuer les travaux d'isolation nécessaires. Cette version des faits explique
pourquoi dès le lendemain, 9 février 1999, les horaires du dancing-discothèque
ont été accordés à la zone café-restaurant. Cela explique également pourquoi
l'accord du propriétaire (qui n'a finalement jamais été obtenu) était
nécessaire. En conséquence, le Tribunal retient que la recourante devait
s'attendre à ce que l'autorité intimée limitât les possibilités de diffuser de
la musique dans les établissements concernés.
De plus, la recourante
a pris connaissance de l'expertise du bureau Gilbert Monay du 30 avril 2002 en
même temps que les autres parties. Or ce rapport prévoit une limitation du
niveau sonore dans le café-restaurant à 88 dB(A), moyennant une dérogation au
sens de l'art. 4 OSL. C'est ce chiffre qui a été repris par l'autorité intimée
dans sa décision du 15 avril 2003. La recourante a donc eu plusieurs mois à sa
disposition pour s'exprimer à ce sujet. Elle ne peut pas se plaindre d'une
violation de son droit d'être entendu.
Au demeurant, la
recourante a pu faire valoir ses moyens devant le tribunal de céans, autorité
de recours, dont la cognition est équivalente à celle de l'autorité intimée. De
sorte que la violation du droit d'être entendu, même avérée, serait ainsi
réparée. Ce moyen, soulevé par la recourante doit ainsi être écarté.
3.
a) La recourante met en
doute la compétence de l'autorité intimée: La décision querellée fixe à son
chiffre 1 l'horaire du "Loft-café" et limite le niveau sonore dans
cet établissement. L'exploitation du "Loft" a commencé, dans sa forme
actuelle, après 1987, de sorte que l'établissement constitue une installation
fixe nouvelle au regard de la législation sur la protection de l'environnement
(art. 47 de l'ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la protection contre
le bruit; ci-après : OPB). Il n'y a donc pas d'assainissement selon les art. 16
et 18 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur al protection de l'environnement
– Loi sur la protection de l'environnement; ci-après : LPE ou 13 et ss OPB. Par
contre, le bâtiment où l'établissement se trouve et le bâtiment voisin sont antérieurs
à 1987, ce qui peut influence les mesures à ordonner, éventuellement, en
matière de performances d'isolation acoustique.
La décision attaquée
comporte, dans la mesure où des modalités nouvelles ou plus sévères sont
imposées à l'exploitant, un réexamen des autorisations d'exploitation initiales
délivrées le 22 juin 1998 et le 9 février 1999. Un réexamen de ce genre est
admis par la jurisprudence (ATF 130 II 32 consid. 2.4 p. 39) et il est
d'ailleurs prévu par l'art. 12 OPB.
La compétence de l'autorité
intimée se déduit de l'art. 39 al. 1 de la loi vaudoise du 26 mars 2002 sur les
auberges et les débits de boissons; ci-après : LADB ("Tout établissement
doit répondre aux exigences en matière de police des constructions, de
protection de l'environnement, de police du feu ainsi qu'en matière sanitaire
et d'hygiène alimentaire"). Le Département est explicitement compétent
pour délivrer ou retirer une licence d'établissement; il peut donc aussi, à
titre de mesures moins sévères, imposer les conditions et donner les ordres que
nécessite l'application du droit en vigueur. L'argument soulevé par la
recourante doit donc être écarté.
4.
a) L'art. 15 LPE fixe
les valeurs limites d'immixtions relatives au bruit et aux vibrations: Selon
l'état de la science et l'expérience, les immixtions ne doivent pas gêner de
manière sensible la population dans son bien-être. L'OPB, qui se fonde sur la
LPE, régit les nuisances sonores mais sans mentionner de valeurs limites
applicables à la musique ou au bruit de la clientèle d'un établissement public;
elle prévoit, à son art. 40 al. 3, que l'autorité d'exécution évalue ces
immixtions conformément à l'art. 15 LPE. Les bases d'évaluation sont les
valeurs limites d'émissions, comme le précise l'art. 12 al. 1 let. a LPE.
L'autorité doit les fixer de façon à atteindre cumulativement deux objectifs :
d'une part, garantir le respect de l'OSL pour la protection du public à
l'intérieur de l'établissement; et d'autre part, garantir que la population ne
soit pas gênée de façon sensible, dans son bien-être, par les immissions
qu'elle subit à l'extérieur de l'établissement (art. 7 al. 1 let. b, 40 al. 3
OPB, 15 LPE).
Pour évaluer ces
immissions perçues à l'extérieur, l'autorité peut se référer à la DEP qui a la
valeur d'une ordonnance administrative, en principe dépourvue d'effet direct à
l'encontre des citoyens, destinée à guider les autorités dans l'exercice de
leur pouvoir d'appréciation et à coordonner leur pratique. Le Tribunal fédéral
a déjà admis, de ce point de vue, la validité de la directive (arrêt
1A.262/2000 du 6 juillet 2001, consid. 2c/dd p. 9).
La décision attaquée
est fondée indirectement sur la directive, dans la mesure où elle reprend les
conclusions de l'expertise Monay et que l'expert a lui-même appliqué la
directive. Pour les établissements publics (auberge et débit de boisson), la
DEP (n. 5.1, let. S1) permet d'évaluer ces nuisances sonores en posant des
valeurs limites applicables aux transmissions des bruits par voie solidienne.
Ainsi, pour les nouvelles installations (c'est-à-dire postérieures au 1er
janvier 1985, date d'entrée en vigueur de LPE; RDAF 2000 I 11, s), le niveau
énergétique Leq court (10 secondes), mesuré chez les voisins les plus exposés,
doit respecter, en tout temps, des valeurs données. Ces valeurs sont
généralement plus sévères lorsque la situation est particulière, par exemple
dans le cas d'un immeuble résidentiel ou situé en zone de degré de sensibilité
II ou encore lorsque les composantes tonales ou rythmiques doivent être prises
en compte, ou si des voix sont distinctement audibles; dans cette situation, la
correction est de 6 dB(A). Tel est bien le cas en l'espèce: l'immeuble n'est
certes pas colloqué en zone de degré de sensibilité II, mais III; toutefois, il
faut tenir compte des composantes tonales ou rythmiques des immixtions sonores.
Selon la DEP (n. 5.1, let. S1), les valeurs ainsi corrigées sont les suivantes
:
de 7h00 à 19h00 : 34
dB(A)
de 19h00 à 22h00 : 29
dB(A)
de 22h00 à 7h00 : 24
dB(A).
b) D'après le ch. 4
DEP, les performances définies dans la norme SIA 181 doivent être respectées
dans tous les cas. Selon l'art. 32 al. 1 OPB, cette norme détermine le standard
d'isolation dans les nouveaux bâtiments (postérieurs à 1987).
Dans un nouveau
bâtiment qui ne satisfait pas à ce standard, parce que construit sans égard à
la norme, l'autorité ne peut pas imposer à l'exploitant de l'établissement une
limitation de ses émissions sonores sans examiner, simultanément, les
améliorations de l'isolation à exiger du propriétaire (Tribunal fédéral, arrêt
1A.233/2002 du 23 janvier 2004, consid. 2.5).
En l'occurrence, on se
trouve dans des bâtiments existants (antérieurs à 1987) dont l'assainissement,
du point de vue de l'isolation acoustique, ne paraît pas exigible (obiter
dictum dans le même arrêt, consid. 2.5.1). L'instruction des faits de la cause
(let. D) montre que, la recourante ne prétend pas, d'ailleurs, que des
améliorations de l'isolation puissent être imposées à la charge de la société
propriétaire; elle aurait au contraire exprimé l'intention de faire elle-même
exécuter des travaux dans ce but. Il n'est donc pas nécessaire de faire
compléter le dossier au sujet de l'isolation.
c) Dans le cas
présent, il est constant que depuis le début de l'activité des établissements
de la recourante, Antoine Müller diffuse une musique de type
"électronique", surtout située dans les basses fréquences. Les
immixtions sonores se propagent par voie solidienne et sont perçues parfois
jusque dans la rue (soirée du 11 juin 1998 à 3h15). Mais surtout dans l'immeuble
contigu à la Tour Bel-Air, au no 5 de la rue des Terreaux. L'activité des
établissements de la recourante a donné lieu à de nombreuses plaintes du
voisinage : le 15 février 1998, entre 0h30 et 2h00, la musique faisait vibrer
le parquet d'une habitation située au deuxième étage du no 5 de la rue des
Terreaux. Dans l'appartement en question le niveau sonore oscillait entre 24 et
34.
dB(A) alors que selon les normes DEP il n'aurait pas dû dépasser 24 dB(A)
entre 22h00 et 7h00 (DEP, n. 5.1, let. S1). Le 28 mars 1998, à 4h30, la musique
source du litige était perceptible de la chambre à coucher d'un habitant du no
5.
de la rue des Terreaux. Le 21 novembre 1998, la police municipale a
enregistré une nouvelle plainte du voisinage pour des motifs analogues. La police
municipale a encore dû intervenir le 29 septembre 2001 parce que la musique des
établissements de la recourante était perceptible dans la chambre à coucher
d'une voisine. Le 25 janvier 2002, un voisin, Thierry Jobin, s'est plaint pour
un motif analogue.
Par surabondance, il
faut aussi relever qu'Antoine Muller a demandé le 23 septembre 1998 à
l'Office cantonal de la police du commerce une dérogation à la limite générale
des émissions sonores à 100 dB(A) pour plusieurs soirées en septembre et en octobre
1998.
Consulté, le SEVEN a donné un préavis négatif en date du
24.
septembre 1998 au motif précisément que l'isolation acoustique
entre les établissements de la recourante et les habitations les plus exposées
ne suffirait pas.
Force est donc de
constater, comme l'écrit le SEVEN à l'autorité intimée le 11 octobre 2002, que
le voisinage du no 5 de la rue des Terreaux est exposé à une gêne excessive à
cause des nuisances sonores engendrées par les établissements de la recourante.
Les dispositions des art. 15 LPE et 40 al. 3 OPB sont donc violées. Les normes
fixées par la DEP (n. 5.1, let. S1) sont également violées. Ces diverses
infractions justifient l'intervention de l'autorité intimée quant à son
principe.
5.
a) Lors de
manifestations, les émissions produites par des installations d'amplification
du son fixes ou mobiles sont régies par le règlement du 11 juin 1997. Le niveau
sonore moyen ne doit pas dépasser 93 dB(A) Leq à intervalle de soixante minutes
à l'endroit où le public est le plus fortement exposé, à l'exclusion des
espaces réservés exclusivement à la danse (art. 6 du règlement du 11 juin 1997
qui se fonde sur les art. 3 et 6 OSL. L'autorité peut accorder des dérogations
aux conditions posées par l'art. 4 OSL. En aucun cas cependant, les émissions ne
doivent dépasser le niveau moyen Leq de 100 dB(A) et le niveau maximal LFmax de 125 dB(A) pendant
toute la durée de la manifestation (art. 4 al. 3 OSL).
L'expertise distingue
les valeurs limites d'émission à imposer, respectivement, dans le café-restaurant
et dans le dancing. Elle est basée sur une valeur limite d'exposition de 24 dB,
issue de la DEP, à respecter chez les voisins. Elle tient aussi compte des
limites d'émission de l'OSL et de l'éventualité d'une dérogation à ces limites.
Le maximum ordinaire
son et laser (93 dB; art. 3 OSL) peut être atteint dans les deux locaux sans
dépassement de la limite d'exposition des voisins.
Une dérogation n'est
envisageable que dans le dancing, et à 96 dB seulement; le maximum absolu de
100.
dB (art. 4 al. 3 OSL) n'entre pas en considération. Cette argumentation à
95.
dB doit être "compensée" par une réduction à 88 dB dans le
café-restaurant, sans quoi la valeur limite d'exposition des voisins est
dépassée.
b) Dans le cas
d'espèce, le 27 avril 1998, la police municipale a dénoncé Antoine Müller,
gérant des établissements de la recourante, à la préfecture de Lausanne pour
dépassement du niveau sonore à l'intérieur de son établissement (100 dB(A) en
lieu et place des 93 dB(A) autorisés par l'art. 6 du règlement du 11 juin
1997). Le 12 mai 2001, l'Office cantonal de la police du commerce a de nouveau
constaté un très large dépassement du niveau sonore autorisé, soit: 107/108
dB(A) dans le dancing et 98,4 dB(A) dans le café-restaurant. Un nouveau
dépassement sonore a été constaté le 27 avril 2002 à 1h22. A proximité de la
piste le niveau mesuré était de 96,7 dB(A) au lieu de 93 dB(A) autorisés.
Ainsi, la valeur d'émission du niveau sonore au sein des établissements de la
recourante est largement dépassée, ce qui justifie d'autant plus la décision
querellée.
6.
a) Cela ne signifie
toutefois pas encore que les moyens soulevés par la recourante soient infondés.
En effet, les mesures prises par l'autorité intimée doivent être adéquates. La
décision querellée oblige le "Loft-café", dès le 31 mai 2003, à se
conformer aux horaires des établissements de jour de la Commune de Lausanne,
soit fermer au plus tard à 2 heures. La recourante la critique : selon elle les
nuisances sonores dont se plaignaient les voisins proviennent du dancing-discothèque
qui peut rester ouvert jusqu'à 4 ou 5 heures et non pas du café-restaurant. Dès
lors, il ne servirait à rien de limiter les horaires du café-restaurant
("Loft-café"). Une telle mesure ne serait pas de nature à atteindre
le but recherché et violerait le principe de la proportionnalité. En outre, la
recourante soutient qu'une limitation des horaires du "Loft-café"
entraverait de manière excessive l'exploitation de l'établissement.
L'art. 11 al. 1 LPE
prévoit que "les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et
les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des
émissions)". "Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à
titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état
de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit
économiquement supportable" (al. 2). En cas d'émissions sonores
excessives, la DEP propose comme mesure d'assainissement, notamment, la
limitation de l'horaire d'ouverture (DEP n. 6.2, let. S1) en précisant
toutefois que ce type de mesure a souvent des conséquences importantes sur le
plan économique (n. 6.1).
b) En l'espèce,
l'instruction sur les faits de la cause a établi à satisfaction du droit que le
"Loft-café" dispose d'une isolation acoustique inférieure à celle du
"Loft-club" (v. consid. 2b ci-dessus). En considération de ces faits
constants, le tribunal admet que les nuisances dont se plaignent les voisins
proviennent essentiellement de la partie café-restaurant de l'établissement qui
se situe dans un local insuffisamment insonorisé. Une limitation de l'horaire
du "Loft-café" entre dans la catégorie des mesures prescrites par la
DEP (n. 6.2, let. S1) et reprise comme outil principal dans les jurisprudences
fédérales (ATF 118 Ib 234, consid. 2a) et cantonales (AC 1998/0091 du 14
septembre 1999) pour lutter contres les nuisances sonores et peut donc être
envisagée en l'espèce; elle est propre à atteindre le but recherché
contrairement à ce que soutient la recourante.
c) Encore faut-il que
la limitation de l'horaire soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE).
La recourante dispose de deux établissements, dont l'un, le café-restaurant,
peut être exploité dès 5h00 du matin (sans animation musicale jusqu'à 15h00) et
jusqu'à 24h00 avec possibilité d'obtenir des prolongations jusqu'à 1 h. du
dimanche au jeudi et jusqu'à 2h00 les vendredis et samedis, moyennant paiement
de taxes. Si elle n'utilise pas cette possibilité, elle ne peut alors rendre
uniquement responsable sur le plan de la rentabilité les limitations horaires
imposées par l'autorité intimée. Les exploitants de "Loft-club" et du
"Loft-café" sont au bénéfice d'un horaire continu sur 24 heures,
lequel laisse une marge de manœuvre suffisante. Il leur est possible d'accueillir
leur public tout en équilibrant leurs charges. Cette formule est même très
appréciée de divers exploitants (par exemple Le Bleu-Lézard, L'Amnésia/Voile
D'Or, Side-Walk, notamment). Force est donc de constater que la limitation des
horaires du "Loft-café" et techniquement réalisable et économiquement
supportable au sens de l'art. 11 al. 2 LPE. En l'espèce, peut importe les
dénégations de la recourante qui ne sont fondées sur aucune donnée comptable.
Au demeurant, le
tribunal ne voit pas en quoi cette mesure violerait le principe de la
proportionnalité. Les mesures incriminées imposent une fermeture moins tardive
du "Loft-café": elles sont non seulement de nature à diminuer les
nuisances sonores entre ce moment-là et celui de la fermeture de la discothèque,
mais permettent également de réduire les problèmes qui se produisent sur le pas
de la porte de l'établissement (bagarres, trafic de produits stupéfiants) qui
apparaissent proportionnels au nombre de personnes dans l'établissement. Par
surabondance, il convient de relever que les limites d'émissions fixées par la
décision attaquée laissent à l'exploitant tout le potentiel permis par les art.
4.
OSL et 7 al. 1 let. B OPB. A ce sujet, le recours est donc mal fondé.
7.
a) La recourante
soutient que limiter le niveau sonore dans le café-restaurant à 88 dB(A) Leq 60
minutes à l'endroit le plus exposé où se tient le public ne serait pas
justifié. Elle fait valoir plusieurs arguments qui seront repris ci-dessous.
Comme déjà écrit, (v.
consid. 4 et 5 ci-dessus), la législation fédérale admet les émissions sonores
ne dépassant pas le niveau moyen de 93 dB(A) Leq 60 minutes (art. 3 OSL). La
réglementation cantonale fixe une limite identique (art. 6 du règlement du 11
juin 1997). Sous certaines conditions, cette limite sonore peut être repoussée
jusqu'au niveau moyen de 100 dB(A) Leq 60 minutes (art. 4 al. 3 OSL et art. 8
al. 3 du règlement du 11 juin 1997).
b) aa) La recourante
fait valoir que depuis le 9 février 1999, Antoine Müller a été autorisé à
exploiter le "Loft-café" aux conditions du dancing discothèque.
Le tribunal tient pour
constant que cet état de fait a été toléré nonobstant l'isolation acoustique
insuffisante des locaux et pour autant qu'il soit paré à ce défaut (v. consid.
2b, ci-dessus). Or, tel n'a pas été le cas, comme le prouvent d'ailleurs les
très nombreuses plaintes du voisinage. Le propriétaire des lieux a d'ailleurs
refusé de permettre que ces travaux d'isolation soient entrepris. Il n'y a pas
de raisons d'admettre que cette situation perdure. Il convient de rappeler
qu'Antoine Müller n'a pas obtenu l'autorisation de transformer la partie
café-restaurant de son exploitation au dancing-discothèque. L'argument soulevé
par la recourante doit donc être rejeté.
b) bb) La recourante
fait ensuite valoir que l'expertise acoustique du 30 avril 2002 émanant du
bureau Gilbert Monay autorise, en absence de dérogation au sens de l'art. 4
OSL, un niveau sonore de 93 dB(A) dans le dancing et le café.
La recourante perd de
vue que la limite fixée par les art. 3 OSL et 6 du règlement du 11 juin 1997 de
93.
dB(A) constitue une valeur maximale à ne pas dépasser (sauf exceptions
admises à des conditions strictes, v. art. 4 al. 3 OSL et art. 8 al. 3 du
règlement du 11 juin 1997). Aucun établissement n'a droit automatiquement à 93
dB(A). Tout comme les limitations de vitesse pour les véhicules à moteurs,
cette limite peut être diminuée en fonction de la situation, dans des cas
particuliers. En effet, il ressort de la jurisprudence fédérale (arrêts du
Tribunal fédéral du 19 octobre 2000 1A.112/2000 et 1P.192/2000 et du 1er juin
2001.
1A.322/2000) qu'un établissement public peut très bien être exploité avec
un niveau sonore inférieur à 93 dB(A). Dans le cas des établissements de la
recourante, le voisinage s'est plaint à réitérées reprises des immixtions
sonores; ce qui justifie la mesure prise par l'autorité intimée d'imposer au
"Loft-café" un niveau sonore maximum de 88 dB(A) Leq 60 minutes à
l'endroit le plus exposé où se tient le public. Cet argument de la recourante
doit aussi être écarté.
b) cc) La recourante
écrit ne pas voir pourquoi les dépassements occasionnels du niveau sonore
(qu'elle conteste au demeurant) justifient une réduction dans la partie
Café-restaurant de l'établissement qui serait, selon elle, la partie la plus
tranquille de l'établissement et au sujet de laquelle il n'y aurait, toujours
selon elle, aucune plainte du voisinage.
Comme déjà écrit, le
tribunal tient pour constant le défaut d'isolation du "Loft-café" (v.
consid. 2b ci-dessus). Les immixtions sonores provenant des établissements de
la recourante ont donné lieu à des plaintes incessantes du voisinage. Dès lors
il apparaît comme une évidence aux yeux du tribunal de céans que la limitation
du niveau sonore au sein du "Loft-café" permettrait de réduire les
immixtions sonores dont souffre le voisinage. La mesure est donc justifiée et
l'argument de la recourante doit être écarté.
b) dd) Enfin, la
recourante fait valoir que le législateur a voulu protéger la santé du public
se trouvant dans l'établissement et non celle du voisinage. Dès lors qu'un
niveau moyen de 100 dB(A) Leq 60 minutes peut être autorisé moyennant certaines
conditions (v. art. 4 al. 3 OSL et art. 8 al. 3 du règlement du 11 juin 1997),
la recourante ne voit pas ce qui justifierait une limitation du niveau sonore à
93.
dB(A) et, a fortiori à 88 dB(A), dans l'optique de la protection du
voisinage.
La recourante
méconnaît l'art. 15 LPE ainsi que la DEP (n. 5.1, let. S1) qui protège le
voisinage (v. consid. 4 ci-dessus). Son argument ne peut être qu'écarté.
8.
a) En dernier lieu, la
recourante fait valoir que d'autres établissements de nuit jouiraient de la
patente de dancing et bénéficieraient ainsi d'un horaire d'ouverture jusqu'à 4
à 5 h du matin. Ces autres établissements verraient leur niveau sonore limités
à 93, respectivement 100 dB(A). Les limitations imposées au
"Loft-café" constitueraient un traitement discriminatoire de la part
de l'autorité intimée envers la recourante.
L'Etat doit respecter
le principe de l'égalité de traitement entre concurrents, implicitement garanti
par l'art. 27 Cst. Il ne doit pas fausser le jeux de la concurrence en
conférant un avantage à un agent économique au détriment d'un autre (Andreas
AUER, Giorgio MALINVERNI, Michel HOTTELIER: op. cit., no 695, p. 356).
b) Concernant le
traitement discriminatoire dont la recourante se dit victime, il faut
distinguer: d'une part, il n'est nullement discriminatoire de la part d'une
autorité d'exiger d'un établissement public qu'il respecte le niveau sonore
maximum de 93 dB(A) imposé par les législations fédérales et cantonales (art. 3
OSL et art. 6 du règlement du 11 juin 1997). D'autre part, la limite à 88 dB(A)
imposée par l'autorité intimée dans le cas du "Loft-café" n'a ni pour
but, ni pour effet de créer une distorsion de la concurrence (la recourante ne
démontre pas que la décision querellée avantagerait ses concurrents), mais vise
uniquement un but d'ordre public en diminuant les immixtions sonores. La
recourante n'est donc pas victime d'un traitement discriminatoire et son
dernier argument doit être écarté.
c) Au demeurant,
l'horaire du café-restaurant constitue une prescription en matière
d'exploitation selon l'art. 12 al. 1 let. c LPE. Il est fondé sur l'art. 7 al.
1.
let. a OPB et a pour objet de réduire, dans la mesure économiquement
supportable, les émissions en deça du potentiel permis par l'art. 7 al. 1 let.
b OPB.
Cet horaire se
justifie (comme déjà écrit ci-dessus, consid. 6 c). Le recours est donc mal
fondé aussi en ce qui le concerne.
Les autres modalités
fixées (fermeture des fenêtres, etc) s'inscrivent aussi dans le cadre de l'art.
7.
al. 1 let. a OPB.
9.
a) Il se justifie
d'examiner les mesures imposées par l'autorité intimée aux chiffres 2 et
suivants du dispositif de la décision querellée, bien que la recourante ne
fasse valoir aucun moyen à cet égard. La DEP prévoit des mesures
d'assainissement destinées à lutter contre les nuisances sonores liées à
l'exploitation des établissements publics; un catalogue non exhaustif prévoit
notamment:
- la fermeture des portes et/ou des fenêtres,
- la limitation des basses fréquences
("équaliseur", limiteur travaillant sur des bandes de fréquences
particulières).
b) Les considérations
développées ci-dessus concernant les limitations imposées au "Loft
Café" sont valables mutatis mutandis pour le "Loft Club".
Il se justifie donc de limiter le niveau sonore au sein de ce dernier
établissement à 93 dB(A) Leq 60 minutes en bordure de la piste de danse et de
95.
dB(A) Leq 60 minutes sur la piste de danse.
L'autorité intimée,
imposant l'exploitation des deux établissements avec toutes les fenêtres et la
porte de service (côté cage d'escalier) fermées ainsi que la limitation des
basses fréquences conformément à l'expertise acoustique du bureau Gilbert Monay
conformément aux mesures préconisées par la DEP.
Enfin, le nombre de
places accordées dans les patentes délivrées à Antoine Müller doit être
respecté. Il apparaît comme évident aux yeux du Tribunal de céans que la
limitation du nombre de personnes autorisées à se trouver dans un établissement
public a pour conséquence la diminution du niveau sonore. Pour ces raisons, la
décision de l'autorité intimée doit être confirmée.
10.
Les considérations qui
précèdent montrent que la décision de l'autorité intimée du 15 avril 2003 est
en tout point fondée. En conséquence, le recours doit être rejeté aux frais de
son auteur qui n'a pas droit à l'allocation de dépens. La propriétaire du
bâtiment est ici un tiers intéressé selon l'art. 44 al. 2 LJPA, mais pas une partie
intimée. Elle n'a donc pas droit aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
la Police cantonale du commerce, Service de l'économie et du tourisme,
Département de l'économie, du 15 avril 2003 est confirmée.
III. Un émolument
d'arrêt de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de Winkie
Bar Sàrl.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 27 mai 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)