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Décision

AC.2003.0090

TA - AC.2003.0090 - 2003-10-27 - PINGOUD et crts c/ Ferreyres et GUTTINGER

27 octobre 2003Français35 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le recourant

Jean-Claude Pingoud est propriétaire de la parcelle no 8 du cadastre de la

commune de Ferreyres, qui comprend une ancienne ferme transformée en maison

d'habitation (no ECA 23). La parcelle est bordée au nord par la route cantonale

161. Au sud, elle jouxte les parcelles nos 11 et 5. Le recourant n'est pas

domicilié à cette adresse mais loue le bâtiment d'habitation à des tiers.

Les recourants

Brigitte Crottaz et Rémy Pingoud sont propriétaires de la parcelle no 11, qui

comprend également un bâtiment d'habitation (no ECA 35) abritant trois

appartements loués à des tiers. La parcelle no 11 jouxte la parcelle no 8 au

nord et en partie la parcelle no 5 à l'est; au sud, elle est bordée par une

route communale. Le niveau du terrain de la parcelle no 11 est plus bas que

celui des parcelles voisines, ce qui a pour conséquence que la parcelle no 5

surplombe la parcelle no 11.

Les constructeurs

Ernst et Marlies Guttinger sont, quant à eux, propriétaires de la parcelle no

5. Cette parcelle, d'une surface totale de 1157 m2, comprend un bâtiment

d'habitation d'une surface de 200 m2 (no ECA 28), un bâtiment d'une surface de

11 m2 (no ECA 94) et un bâtiment agricole d'une surface de 8 m2 (no ECA

112), qui fait office de poulailler. La surface restante est composée d'une

place-jardin de 931 m2 et d'une route de 7 m2. La parcelle no 5 est contiguë à

la parcelle no 8 au nord-ouest et en partie à la parcelle no 11 à l'ouest; à

l'est, elle est bordée par une route communale.

Pour une meilleure

compréhension de l'état de fait, le plan d'enquête versé au dossier est

reproduit ci-dessous.

La parcelle no 5

bénéficie notamment d'une servitude no 127507 consistant en un droit de

"passage à pied et véhicules", à la charge de la parcelle no 8. Cette

servitude permet l'accès à la parcelle des constructeurs depuis la route

cantonale 161; elle est représentée par des pointillés sur le plan d'enquête.

Selon le règlement

communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions

adopté par le conseil général de Ferreyres le 2 décembre 1988 et approuvé par

le Conseil d'Etat le 24 mai 1991 (ci-après RGPAC), les parcelles nos 5, 8 et 11

sont situées dans la zone du village.

B. Le 17 février 2003, les

constructeurs ont déposé auprès de la Municipalité une demande de permis de

construire pour la transformation d'une fenêtre en porte-fenêtre et la création

de six places de parc extérieures sur la parcelle no 5. A cette époque, la

parcelle no 5 était la propriété de Jacques Monnier, domicilié rue de Lausanne

12, à 1030 Bussigny, et était promise-vendue aux constructeurs. Le jour de

l'audience, ces derniers ont informé le Tribunal qu'ils étaient entre-temps

devenus propriétaires de cette parcelle.

Le projet de

construction a été mis à l'enquête publique du 14 mars au 3 avril 2003.

Selon le plan

d'enquête, les six places de parc seraient construites dans l'angle nord-ouest

de la parcelle des constructeurs, à la limite de propriété des parcelles nos 8

au nord et 11 à l'ouest. Les places seraient alignées en bloc le long de la

parcelle no 8, la place de parc no 1 jouxtant les parcelles no 8 et 11, et leur

surface serait pourvue d'un revêtement gravelé. L'accès aux places de parc se

ferait depuis la route cantonale 161 au moyen du droit de passage à la charge

de la parcelle no 8.

Quant à l'ouverture en

façade, elle se ferait au nord du bâtiment d'habitation (no ECA 28) et

consisterait en la modification d'une fenêtre en porte-fenêtre et la création

d'un perron d'entrée.

Le 18 mars 2003, la

Centrale des autorisations CAMAC a adressé un courrier à la Municipalité pour

l'informer que les instances cantonales concernées, soit le Service des

bâtiments, Section monuments historiques et archéologie, le Conservateur

cantonal (SB-MH) et le Voyer du 4ème arrondissement à Cossonay (VA4) n'avaient

aucune remarque à formuler concernant le projet de construction.

C. Plusieurs oppositions

ont été formées pendant le délai de mise à l'enquête publique.

a) Le 19 mars 2003,

Jean-Claude Pingoud a fait opposition au projet. Il a principalement contesté

l'accès au bâtiment d'habitation situé sur la parcelle no 5 grâce à la

servitude existant à la charge de la parcelle no 8. L'opposant a fait valoir

que cette servitude avait été créée en 1890 "à pied et à chars" pour

permettre l'exploitation d'une porcherie et d'un bûcher, qui n'existent plus

aujourd'hui, puis modifiée dans le cadre d'un remaniement parcellaire en

"passage à pied et véhicules", mais toujours au service de

l'exploitation agricole du fermier. Selon lui, l'utilisation du droit de

passage aurait implicitement pris fin en même temps que l'exploitation

agricole. Le recourant a suggéré que l'accès à la parcelle no 5 se fasse depuis

la route communale située à l'est.

S'agissant des

places de parc, l'opposant estimait que leur création était incompatible avec

l'affectation de cette zone d'habitation et qu'elles devaient être réparties

aux endroits adéquats de la parcelle no 5 au lieu d'être construites en un bloc

préjudiciable aux habitants de la parcelle no 8. Il a encore demandé que la

distance de 3 m à la limite de la parcelle no 8 soit respectée.

b) Le même jour, Brigitte

Crottaz et Rémy Pingoud ont également fait opposition au projet de

construction. Selon eux, la modification de la fenêtre en porte-fenêtre

apporterait un changement notable des accès aux bâtiments et créerait des

mouvements importants dans la partie ouest de la parcelle déjà sollicitée par

les parcelles nos 7, 9, 10 et 11. Ils ont également avancé que la création de

six places de parc dans la zone ouest de la parcelle no 5 serait incompatible

avec l'affectation de cette zone d'habitation, que les places de parc devaient

être réparties aux endroits adéquats de la parcelle et que la limite de 3 m à

la limite de la parcelle no 11 devait être respectée. Les opposants ont ajouté

que la clôture séparant les parcelles nos 11 et 5 devait impérativement être

déplacée et mise en conformité avec les dispositions en vigueur. Ils ont

souligné que la sortie de nombreux véhicules supplémentaires d'une cour sans

visibilité sur la route cantonale représentait un danger sur lequel la

commission communale adéquate devait être consultée. Ils ont encore soutenu que

la fosse à purin appartenant aux constructeurs et se trouvant sur une parcelle

située à l'ouest de la parcelle no 11, de l'autre côté de la route cantonale,

n'était pas conforme et risquait de déborder et de s'écouler sur leur parcelle.

Enfin, ils ont demandé que l'arborisation des serres horticoles des

constructeurs soit réalisée avant que le permis de construire ne soit délivré à

ces derniers.

c) La Municipalité a

communiqué ces oppositions à la Centrale des autorisations CAMAC, qui lui a

adressé, le 23 avril 2003, une nouvelle synthèse remplaçant celle du 18 mars

2003. La teneur de cette synthèse est pour l'essentiel la suivante:

" (...) Le département, en particulier

son service concerné, a assorti de conditions impératives l'octroi de l'autorisation

spéciale délivrée, requise en vertu des art. 113, 120 et 121 LATC.

Par conséquent, l'intégralité de

l'autorisation spéciale et de la condition particulière posée par celle-ci,

formulée ci-après, doit être reportée sans modification dans votre décision;

il vous incombe aussi par la suite d'en vérifier l'application. Cet octroi

assorti de condition vous permet de statuer, selon les art. 17 et 104 LATC, sur

la demande de permis de construire.

Les instances cantonales suivantes ont été

consultées:

· Service des bâtiments, Section monuments

historiques et archéologie, le Conservateur cantonal (SB-MH)

· Service de l'environnement et de l'énergie,

Division environnement (SEVEN)

· Voyer du 4ème arrondissement à Cossonay (VA4)

Le Service de l'environnement et de l'énergie,

Division environnement (SEVEN) préavise favorablement au présent projet dont l'exécution devra

respecter les conditions impératives ci-dessous:

LUTTE CONTRE LE BRUIT

Les exigences en matière de lutte contre le

bruit de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE) du 7

octobre 1983 ainsi que celles décrites dans l'ordonnance fédérale sur la

protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB) sont applicables.

L'annexe No 6 de l'OPB fixe les valeurs

limites d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et métiers (bruits

d'exploitation). Ces valeurs limites sont aussi valables pour le bruit causé

par les installations techniques des immeubles (chauffage, ventilation,

climatisation), par les parcs à voitures situés hors des routes et par le

trafic sur l'aire d'exploitation.

Etant donné le nombre de places de parc, le

SEVEN estime que ce projet respecte nettement les exigences légales en matière

de protection contre le bruit.

LES AUTRES DECISIONS RESTENT INCHANGEES:

Le Service des bâtiments, Section monuments

historiques et archéologie, le Conservateur cantonal (SB-MH) n'a pas de remarque à formuler.

Pas de remarque.

Le Voyer du 4ème arrondissement à Cossonay

(VA4) n'a pas de

remarque à formuler.

Route cantonale 161d en traversée et route

communale (...)."

d) Par décision du 30

avril 2003, la Municipalité a levé les oppositions de Jean-Claude Pingoud,

Brigitte Crottaz et Rémy Pingoud. Elle a avisé ces derniers par courriers

séparés. La lettre adressée à Jean-Claude Pingoud a pour l'essentiel la teneur

suivante:

" Monsieur,

Pour faire suite à votre opposition du 19 mars

2003 et selon notre entretien du 22 avril dernier, nous vous transmettons,

ci-dessous, notre décision.

La Municipalité a entendu vos déterminations sur

le refus d'accorder le droit de servitude à la parcelle 5 et de votre

opposition à la création de 6 places de parc en bloc.

· Pour atténuer les nuisances visuelles, nous

demanderons à M. Monnier de créer une haie à l'intérieur de la limite de

propriété avec les parcelles 8, 10 et 11.

· Pour ce qui concerne les nuisances sonores, le

service de l'environnement confirme que le projet respecte les exigences

légales en matière de protection contre le bruit.

· La création de 6 places de parc respecte le

règlement communal des constructions qui requiert 2 places de parc par

logement. La parcelle 5 peut compter trois logements. Aucun article de loi

n'interdit la création de 6 places de parc en bloc et en limite de propriété.

· La servitude n° 127507 stipule: passage à pied

et à véhicules, à la charge de la parcelle 8. La Municipalité ne peut s'opposer

à ce droit.

Au vu de ce qui précède et conformément à

l'entretien précité, la Municipalité vous informe qu'elle lève votre

opposition."

La lettre adressée

à Brigitte Crottaz et Rémy Pingoud est rédigée pour l'essentiel en ces termes:

Madame, Monsieur,

Pour faire suite à votre opposition du 19 mars

2003 et selon notre entretien du 22 avril dernier, nous vous transmettons,

ci-dessous, notre décision.

La Municipalité a entendu vous déterminations

et votre souci quant aux nuisances qu'engendrerait la création de places de

parc par rapport à votre propriété. Pour atténuer les nuisances visuelles, nous

demanderons à M. Monnier de créer une haie à l'intérieur de la limite de

propriété des parcelles 8, 10, et 11. Pour ce qui concerne les nuisances

sonores, le service de l'environnement confirme que le projet respecte les

exigences légales en matière de protection contre le bruit.

Au vu de ce qui précède et conformément à

l'entretien précité, la Municipalité vous informe qu'elle lève votre opposition

et répond à celle-ci point par point:

Point 1: le

bâtiment actuel peut comprendre 3 logements selon le règlement communal des

constructions (sans condition)

Point 2: la création

de 6 places de parc respecte le règlement communal des constructions qui

requiert 2 places de parc par logement. Aucun article de loi n'interdit la

création de 6 places de parc en bloc et en limite de propriété.

Point 3: la

barrière déjà construite n'est pas l'objet de la mise à l'enquête. La remise en

limite de propriété doit être demandée directement au propriétaire (entre 2

fonds privés, le Juge de Paix est compétent et peut être interpellé).

Point 4: le danger

de la sortie des véhicules sur la route cantonale 161 ne sera pas différent

qu'actuellement. Le voyer n'a formulé aucune remarque à ce sujet.

Pour répondre à vos remarques, la Municipalité

est compétente et fait appliquer les règlements. Elle contrôle la conformité

des fosses à purin en collaboration avec le service cantonal compétent et se

conforme au Plan d'affectation du plan l'Haut des Champs ainsi que son

application (en cours). Ces remarques ne sont pas le sujet de la mise à

l'enquête et ne peuvent être tenues en considération dans le cadre de cette

opposition."

D. La décision de la

Municipalité a fait l'objet de deux recours.

a) Jean-Claude Pingoud a

recouru contre la décision de la Municipalité par acte du 10 mai 2003. Il a

conclu à ce que cette décision soit réformée et son opposition maintenue. Il a

également demandé que son recours soit assorti de l'effet suspensif.

Le recourant ne

remet pas en question la proposition de la Municipalité de créer une haie à

l'intérieur de la limite de propriété avec les parcelles nos 8, 10 et 11, qui

lui paraît judicieuse et indispensable. Par contre, s'agissant des places de

parc, le recourant soutient que leur position à proximité immédiate de la

terrasse ou du jardin des voisins crée un inconvénient appréciable pour ces

derniers, d'autant plus que les places seraient construites à l'opposé de la

construction principale de la parcelle no 5, soit sans lien direct avec

celle-ci, alors qu'il serait possible de répartir judicieusement les nuisances

sur l'ensemble de la parcelle. Dès lors, le recourant demande que les places de

parc respectent la distance à la limite de propriété et qu'un muret de 50 cm de

hauteur soit construit à une distance de 3 m de la limite le long de sa

parcelle afin d'éviter aux voisins les inconvénients des gaz d'échappement.

En ce qui concerne

l'utilisation de la servitude, le recourant expose qu'il s'agissait à l'origine

d'une servitude "à pied et à chars", créée en 1890 afin de permettre

l'exploitation d'une porcherie et d'un bûcher. Lors d'un remaniement parcellaire,

cette servitude a été modifiée en "passage à pied et véhicules",

toujours au service de l'exploitation agricole du fermier. Toutefois, aucun

véhicule automobile n'aurait jamais accédé à la parcelle no 5 par ce passage,

l'accès au bâtiment d'habitation ayant toujours eu lieu par le côté est de la

parcelle. Le recourant soutient que le droit de passage aurait pris fin avec la

destruction de la porcherie et du bûcher. Il ajoute que la transformation du

bâtiment d'habitation d'un exploitant agricole en un locatif comprenant trois

appartements avec la création et la desserte de six places de parc est

incompatible avec la servitude utilisée pendant plus de cent ans pour la

production agricole. L'utilisation de la cour de la parcelle no 8 pour accéder

à la parcelle no 5 serait d'autant plus abusive qu'il est possible, selon le

recourant, de transformer l'escalier situé à l'est de la parcelle no 5 en une

rampe permettant un accès indépendant à ce bien-fonds.

Par décision du 14

mai 2003, le juge instructeur a provisoirement accordé l'effet suspensif au

recours. Il a fixé un délai au 13 juin 2003 à la Municipalité pour déposer sa

réponse et produire les plans et règlements communaux applicables. Dans le même

délai, il a invité les constructeurs et le propriétaire à déposer leurs

observations.

b) Par acte du 17 mai

2003, Brigitte Crottaz et Rémy Pingoud ont également recouru contre la décision

de la Municipalité. Ils ont conclu à la réforme de cette décision et au

maintien de leur opposition. Ils ont également demandé que leur recours soit

assorti de l'effet suspensif.

Selon les

recourants, la création d'une haie à l'intérieur de la limite de propriété avec

les parcelles nos 8, 10 et 11 n'est pas propre à éliminer le préjudice que

subiraient les voisins de la parcelle no 11, qui se trouve en contrebas par

rapport aux parcelles voisines et qui serait de ce fait davantage incommodée

par les émanations de gaz.

Les recourants

affirment que leurs intérêts ainsi que ceux des voisins en général n'ont pas

été pris en compte et que le flou qui règne quant au régime de propriété ne

leur permet pas de savoir qui est leur véritable interlocuteur. Ils ajoutent

qu'à l'issue de l'entretien qu'ils ont eu avec l'autorité intimée le 22 avril

2003, une rencontre devait être organisée par celle-ci, ce qui n'a pas été

fait. Leurs suggestions d'arrangement n'ont dès lors pas été entendues.

S'agissant de la

position des places de parc, les recourant avancent les mêmes arguments que le

recourant Jean-Claude Pingoud et exigent également la construction d'un muret

d'une hauteur de 50 cm à une distance de 3 m de la limite de propriété le long

de leur parcelle afin d'éviter les inconvénients des gaz d'échappement.

Enfin, en ce qui

concerne la barrière séparant les parcelles nos 5 et 11, les recourants

s'étonnent que l'autorité intimée leur ait déclaré qu'elle n'était pas l'objet

de la mise à l'enquête, alors que la limite des places de parc est fixée sur la

limite sur laquelle se trouve la barrière. Ils demandent que la haie exigée par

la Municipalité soit située en limite des parcelles no 5 et 11, en copropriété,

afin de pouvoir exprimer leurs souhaits à son sujet.

Par décision du 20

mai 2003, le juge instructeur a joint ce recours à celui déposé par Jean-Claude

Pingoud.

c) Le 12 juin 2003, la

Municipalité a déposé sa réponse, dont la teneur est pour l'essentiel la

suivante:

"Monsieur,

Pour faire suite à vos avis de recours des 14

et 20 mai dernier, nous vous précisons par la présente que la Municipalité a

levé l'opposition des personnes précitées en se basant sur les éléments

suivants:

· L'extrait du Registre foncier permet l'accès à

la parcelle 5 par la servitude n° 127507

· L'article 31 de notre règlement sur les

constructions exige 2 places de parc par logement et l'article 13 permet 3

logements sur la parcelle.

· L'article 47 de la LATC, remarque 2.2.6.2

stipule "... la création d'une place de stationnement pour 10 véhicules, à

proximité immédiate de la limite de la propriété, est de nature à entraîner une

gêne sensible pour les voisins, par égard auxquels le nombre d'emplacements

exigés doit être réduit au strict minimum."

· Pour limiter les nuisances visuelles, la

Municipalité a levé les oppositions en requérant une haie de protection, à

l'intérieur de la limite des constructions.

· Selon la synthèse de la Camac, le service de

l'environnement préavise favorablement et estime que le projet respecte

nettement les exigences légales en matière de protection contre le bruit.

· Le déplacement de la clôture n'est pas l'objet

de la mise à l'enquête (biens privés existants).

· Le Voyer n'a formulé aucune remarque à l'accès

sur la route cantonale, d'ailleurs déjà existant."

d) Le 1er juillet 2003,

soit dans le délai que le juge instructeur avait prolongé à leur demande, les

constructeurs ont déposé leurs observations, sous la plume de leur conseil,

l'avocat Philippe Jaton. Ils ont conclu avec dépens au rejet du recours, à la levée

définitive des oppositions des recourants et à la délivrance du permis de

construire par la Municipalité.

Les constructeurs

rappellent que le bâtiment situé sur la parcelle no 5, qui faisait alors

l'objet d'une promesse-vente en leur faveur, sera réhabilité par des travaux

intérieurs non soumis à enquête, à l'exception de la modification d'une fenêtre

en porte-fenêtre sur la façade nord-ouest.

Ils exposent

également que les recourants Brigitte Crottaz et Rémy Pingoud ont obtenu

récemment un permis de construire les autorisant à créer huit places de parc

pour trois appartements avec un accès sur la route cantonale. Cet accès longe

la parcelle no 8 et est parallèle à celui que les constructeurs comptent

utiliser pour accéder aux six places de parc projetées et qui est au bénéfice

d'une servitude.

Les constructeurs

relèvent que cette servitude foncière de "passage à pied et

véhicules" est un droit nécessaire et suffisant au sens de l'art. 104 LATC

et que les arguments développés à son encontre n'ont aucune portée dans le

cadre d'une procédure administrative de permis de construire. Ils soulignent

encore, pièce à l'appui, que la parcelle no 5 a été soustraite à la législation

agricole.

S'agissant d'un

accès à la parcelle no 5 par l'est, à la place de l'escalier existant, ils

indiquent qu'une telle solution n'est pas réalisable en raison de l'importance

et de la difficulté des travaux due à une dénivellation d'environ 2 m. Par

ailleurs, l'accès se ferait aux abords immédiat d'une fontaine communale et ne

résoudrait pas la question de la disposition des places de parc sur la

parcelle.

De l'avis des

constructeurs, la position de l'autorité intimée n'est pas contestable dans son

principe car celle-ci a admis le minimum de places possibles sur la parcelle no

5. Toutefois, selon eux, la disposition topique est l'art. 20 RPGAC et non

l'art. 31 RGPAC, la parcelle no 5 étant située en zone de village et non en

zone d'habitation individuelle. Couplé avec l'art. 13 RGPAC, l'art. 20 RGPAC

permet la création de six places de parc au minimum sur une parcelle dont la

surface est comprise entre 1000 et 2000 m2. La Municipalité a d'ailleurs autorisé

la création de davantage de places de parc sur la parcelle no 11, propriété des

recourants Brigitte Crottaz et Rémy Pingoud. Ils prétendent que la disposition

des places de parc telle qu'elle figure dans le projet de construction est

naturelle et la seule posible. L'emplacement de places de parc dans les espaces

réglementaires est autorisé par l'art. 39 RATC, cette disposition exigeant

uniquement que les dépendances n'entraînent pas d'inconvénient appréciable pour

les voisins. Ils rappellent que le recourant Jean-Claude Pingoud utilise la

partie nord-est de sa parcelle pour y parquer quatre à cinq voitures

régulièrement et qu'au vu de ce qui a été admis pour les recourants, on ne

saurait leur refuser ce qui a déjà été autorisé sur le même site.

Enfin, s'agissant

de la requête d'effet suspensif, ils s'en remettent à justice.

e) Le juge instructeur a

invité la commune, qui l'a fait le 15 juilet 2003, à verser au dossier les

plans et permis de construire délivrés aux recourants, invoqués dans les déterminations

des constructeurs.

f) Par courrier du 9

septembre 2003, le juge instructeur a autorisé le recourant Jean-Claude

Pingoud, qui était intervenu par téléphone, à déposer une écriture

complémentaire pour préciser les conclusions de son recours en relation avec le

droit de passage.

Le 11 septembre

2003, le recourant Jean-Claude Pingoud a déposé cette écriture, dans laquelle

il précise qu'il ne remet pas en cause la construction des constructeurs pour

autant que les règlements soient respectés, mais qu'il s'oppose au droit de

passage sur sa parcelle car celui-ci avait été créé uniquement pour les besoins

de l'exploitation agricole. Or, la création de trois appartements entraînera

des modifications très importantes de l'utilisation du droit de passage, alors

que la parcelle no 5 bénéficie d'un accès direct sur la voie publique

communale. Par conséquent, le recourant a exprimé le souhait que le tribunal

entre en matière sur ce sujet lors de l'audience.

E. Le Tribunal

administratif a tenu audience le 24 septembre 2003 en présence des recourants

Jean-Claude Pingoud, Brigitte Crottaz et Rémy Pingoud, des représentants de la

Municipalité Bertrand Raemy, syndic, et Jean-Marc Pingoud, municipal, et des

constructeurs Ernst et Marlies Guttinger, assistés de Me Philippe Jaton, avocat

à Lausanne.

Les parties ont été

entendues dans leurs moyens.

Le Tribunal

administratif a procédé à une inspection locale en présence des parties.

F. Par acte du 3 octobre

2003, les constructeurs ont requis la levée partielle de l'effet suspensif afin

de pouvoir procéder sans plus attendre aux travaux portant sur la modification

de la fenêtre en porte-fenêtre, ceux-ci n'étant pas remis en cause par les

recourants.

Par décision du 9

octobre 2003, le juge instructeur a fait droit à cette requête; il a levé

l'effet suspensif pour ce qui concerne la modification d'une fenêtre en

porte-fenêtre et l'a maintenu pour le surplus.

Considérants

1.

L'art. 37 al. 1 LJPA

accorde la qualité pour recourir devant le Tribunal administratif à toute

personne qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Il faut entendre par là que

le recourant doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus

grandes que la généralité des administrés, et l'intérêt invoqué - qui n'est pas

nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt

de fait - doit se trouver, avec l'objet de la contestation, dans un rapport

étroit, spécial et digne d'être pris en considération.

En l'espèce, cette

condition est remplie car les recourants sont propriétaires des parcelles

contiguës à celle des constructeurs et le projet serait implanté à la limite de

propriété de leurs parcelles, à proximité immédiate des terrasse et jardin de

leurs locataires ainsi que des fenêtres des habitations.

Spécialement

concernés par le projet, les recourants ont qualité pour recourir.

2.

Le recourant

Jean-Claude Pingoud conteste tout d'abord l'utilisation de la servitude de

"passage à pied et véhicules" dont bénéfie la parcelle no 5 à la

charge de la parcelle no 8. Il soutient que les travaux envisagés sur la

parcelle no 5 entraîneront une augmentation du trafic constituant une

utilisation abusive de la servitude, qui aurait été constituée uniquement pour

desservir l'exploitation agricole qui existait à l'époque.

Il ressort de

l'extrait du registre foncier versé au dossier que la servitude no 127507 a été

inscrite à l'origine le 31 mars 1890. Elle a ensuite été réinscrite comme

servitude foncière de "passage à pied et véhicules" lors d'un

remaniement parcellaire qui a eu lieu en 1986, selon les déclarations des

représentants de la Municipalité en cours d'audience, qui ont rappelé que les

parcelles concernées par cette affaire ont été affectées en zone de village.

Selon l'art. 104

al. 3 LATC, la municipalité n'accorde le permis de construire que lorsque le

bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de

la construction et que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au

bénéfice d'un titre juridique. En exigeant que les équipements empruntant la

propriété d'autrui soient au bénéfice d'un titre juridique, cette disposition

vise à créer une situation de droit privé qui soit claire pour l'autorité administrative,

de manière à prévenir des conflits ultérieurs (arrêt AC 1999/0061 du 13 juillet

1999.

et les références citées).

En l'espèce, la

servitude existante, à savoir "passage à pied et véhicules" est

parfaitement claire quant à l'ampleur des droits conférés et aucun élément ne

permet de lui donner une interprétation restrictive en ce sens qu'elle serait

limitée à l'exploitation agricole de la parcelle no 5, ce d'autant plus qu'il

ressort d'un courrier de la Commission foncière du 28 avril 2003 produit par

les constructeurs que la parcelle no 5 ne constitue pas une entreprise agricole

au sens de l'art. 7 LDFR et se trouve en zone entièrement constructible.

L'inscription de la servitude étant suffisamment claire pour constituer un

titre juridique valable au sens de l'art. 104 al. 3 LATC, le Tribunal

administratif n'a pas à examiner plus avant les griefs soulevés par le

recourant, qui ne sont par ailleurs pas de sa compétence (dans le même sens AC

1996/243 du 20 août 1997). On relèvera tout de même qu'il est pour le moins

surprenant que le recourant n'ait pas contesté l'utilité de la servitude lors

de sa réinscription dans le cadre du remaniement parcellaire.

Les recourants

s'inquiètent également du danger qui résulterait d'une utilisation accrue de la

servitude, compte tenu de la sortie sur une route cantonale. Leur inquiétude

n'est toutefois pas fondée, puisque le Voyer du 4ème arrondissement de Cossonay

n'a formulé aucune remarque à ce sujet.

Le moyen tiré de

l'utilisation de la servitude no 127507 est donc mal fondé et doit être écarté.

La question d'un

accès à la parcelle no 5 par la route communale située à l'est n'a dès lors

plus de pertinence. Néanmoins, lors de l'inspection locale, le Tribunal a

relevé que pour créer un tel accès, il faudrait détruire l'escalier existant au

sud du bâtiment d'habitation et qui fait la liaison entre la parcelle et la

route communale, située en contrebas de la parcelle. Par ailleurs, sur la

route, au sud de l'escalier et à proximité de celui-ci, se trouve une fontaine communale,

qui confère un certain charme à l'endroit. Construire une route d'accès à la

parcelle en lieu et place de l'escalier ne serait sans doute pas du meilleur

effet d'un point de vue esthétique. De plus, lors de l'audience, les

constructeurs ont expliqué qu'ils avaient l'intention d'aménager la partie de

la parcelle située au-dessus de la fontaine et actuellement recouverte d'herbe

en terrasse-jardin pour leurs futurs locataires. Il est donc difficilement

envisageable de créer un accès pour les voitures entre le bâtiment d'habitation

et la terrasse-jardin.

3.

En ce qui concerne les

places de parc dont la construction est projetée, les recourants ne contestent

à juste titre pas leur nombre mais uniquement leur emplacement sur la parcelle

no 5.

a) Après travaux, le

bâtiment d'habitation comportera trois appartements au lieu des deux qu'il

abrite actuellement. Pour ces trois logements, les constructeurs ont prévu la

création de six places de parc extérieures.

Il ressort du

règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des

constructions et de son plan partiel d'affectation que la parcelle no 5 est en

zone de village. La disposition topique concernant le nombre de logement

autorisé est donc l'art. 13 al. 1 et 2 RGPAC, de la teneur suivante:

"Le nombre de logements admis par

parcelle est fonction de la grandeur du terrain situé dans la zone attenant au

bâtiment d'habitation et servant aux occupants des logements (jardins, places)

leur garantissant un minimum d'espace vital.

De 0 à 600 m2 1 logement

de 600 à 1000 m2 2 logements

de 1000 à 2000 m2 3 logements

au-delà de 2000 m2 4 logements"

La surface de la

parcelle no 5 étant de 1157 m2, il est possible d'y construire trois logements.

Or, l'art. 20 RGPAC, qui traite des garages, prévoit ce qui suit:

"Sous réserve des dispositions de l'art.

72, les places de parc pour voitures à l'intérieur des parcelles seront au

minimum de deux places par logement.

En principe, la moitié de ces places doit être

en garages construits à l'intérieur des constructions ou sous des terrasses

enterrées et arborisées."

Par conséquent, les

constructeurs sont tenus de construire six places de parc au minimum pour les

trois logements. L'art. 72 RGPAC ne s'applique pas en l'espèce car il concerne

uniquement les constructions nouvelles. Quant au principe selon lequel la

moitié des places doivent être couvertes, il s'agit d'une règle à laquelle la

Municipalité renonce lorsqu'il s'agit non pas d'une construction nouvelle mais

de la transformation d'une construction existante, comme l'ont expliqué ses

représentants en cours d'audience.

b) Le véritable objet du

litige a trait à la disposition des places de parc sur la parcelle no 5, qui

est contestée par les recourants dans sa forme actuelle. Ces places seraient

construites à l'extrémité nord-ouest de la parcelle, à l'ouest du poulailler

existant (bâtiment no ECA 112), sur une surface actuellement recouverte d'herbe

et constituant un ancien potager. La surface serait entièrement recouverte d'un

revêtement gravelé. Selon le plan d'enquête reproduit ci-avant, les six places

de parc seraient construites en bloc et alignées le long de la limite de

propriété avec la parcelle no 8, la place no 1 se trouvant tout à l'ouest, dans

l'angle formée par les parcelles nos 8 et 11. Au sud des places de parc et le

long de celle-ci serait aménagé un espace permettant aux véhicules de

manoeuvrer. Comme le montre le plan d'enquête, les places de parc seraient en

quelque sorte encastrées entre les parcelles nos 8, au nord, 11, à l'ouest, et

10.

au sud.

Au nord des places

de parc, juste devant celles-ci, sur la parcelle no 8, les voisins ont installé

un coin à manger dans leur jardin, au pied des escaliers en colimaçon qui

permettent d'accéder à leur appartement. Par ailleurs, les fenêtres de la

façade sud du bâtiment donnent juste au-dessus des places de parc. Compte tenu

de cette configuration, il est manifeste que la création de six places de parc

en bloc à l'endroit prévu entraînerait un inconvénient appréciable pour les

voisins.

La situation est

semblable sur la parcelle no 11. A l'est du bâtiment d'habitation situé sur

cette parcelle, entre le bâtiment et la limite de propriété, une terrasse

dallée a été aménagée à proximité de l'endroit prévu pour les places de parc.

Le terrain de la parcelle no 11 étant à un niveau inférieur à celui de la

parcelle no 5, la terrasse se trouve en contrebas des places de parc, d'où

l'inquiétude justifiée des recourants quant aux gaz d'échappement des voitures

qui s'y trouveraient.

Les recourants

insistent sur le caractère inadéquat de la position envisagée par les

constructeurs pour les places de parc, compte tenu de l'importance de la

surface de la parcelle no 5. Ils relèvent que toutes les places sont

concentrées à proximité des maisons voisines, alors qu'elles sont éloignées du

bâtiment d'habitation. Le recourant Jean-Claude Pingoud conteste même

l'existence d'un lien naturel entre le bâtiment et les places de parc. Ce

dernier grief est mal fondé, puisque les places de parc seront utilisées par

les locataires des appartements abrités par le bâtiment principal, ce qui

implique l'existence d'un lien naturel entre le bâtiment d'habitation et les

dépendances, à savoir les places de parc.

L'art. 39 al. 4

RATC assimile expressément les places de parc à des dépendances. L'art. 39 RATC

s'applique à défaut de dispositions communales contraires (art. 39 al. 1 RATC).

En l'espèce, l'art. 70 RGPAC renvoie expressément à l'art. 39 RATC en ce qui

concerne la construction de petites dépendances.

L'art. 39 al. 4

RATC a la teneur suivante:

"Ces constructions ne peuvent être

autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les

voisins."

Selon une

jurisprudence bien établie, cela signifie que l'ouvrage projeté ne doit pas

entraîner d'inconvénients appréciables, c'est-à-dire insupportables sans

sacrifice excessif par le voisin (v. les références citées par Bovay, RDAF 1990

p. 255 in fine, ainsi que l'arrêt AC 1996/0142 du 4 juillet 1997). Le

Tribunal fédéral a confirmé cette interprétation qui permet seule la pesée des

intérêts contradictoires en présence (ATF 1P.411/1999 du 10 novembre 1999

concernant la cause cantonale AC 1999/0040, Picchiottino Adrienne c/ Yvers

Perben et Municipalité de Rougemont, du 27 septembre 1999; voir par exemple AC

2001/0255 du 21 mars 2002). Il appartient donc à la municipalité d'analyser les

intérêts respectifs des parties avant de se prononcer sur l'octroi du permis de

construire.

En l'espèce, la

municipalité n'a pas procédé à la pesée des intérêts en présence avant de

rendre sa décision. Pourtant, une visite des lieux, comme celle à laquelle a

procédé le Tribunal, révèle sans peine que, compte tenu de la configuration des

lieux, la position des places de parc telle que prévue par le projet de

construction cause un préjudice non négligeable aux voisins des parcelles nos 8

et 11. Le simple aménagement d'une haie à la limite intérieure de la parcelle

no 5, le long des parcelles nos 8, 10 et 11 ne saurait y remédier. Le Tribunal

a pu constater que les places de parc nos 1 et 2 étaient particulièrement mal

situées. La recourante Brigitte Crottaz en avait déjà fait la remarque à

l'autorité intimée lors de l'entretien qui a eu lieu avec les recourants le 22

avril 2003. Elle avait alors exprimé le souhait que ces deux places soient

déplacées à un autre endroit de la parcelle et comptait sur la rencontre que la

Municipalité était supposée organiser avec les constructeurs pour trouver une

solution. Cependant, cette rencontre n'a pas eu lieu et les constructeurs n'ont

d'ailleurs pas été informés de la suggestion de la recourante avant l'audience.

Quoi qu'il en soit, il n'appartient pas au Tribunal administratif d'examiner si

une autre disposition des places de parc permettrait d'autoriser leur

construction. Le Tribunal doit se limiter à constater que dans leur projet, les

constructeurs ont fait en sorte de ménager les abords et les dégagements de

leur propre immeuble d'habitation en prévoyant des places de parc qu'ils ont

groupées, à la faveur de la configuration particulière de leur parcelle, dans

un endroit situé à l'écart de leur maison mais à proximité immédiate des

emplacement aménagés par leurs voisins pour profiter de leur propre jardin. En

autorisant ce projet qui entraînerait pour les voisins un sacrifice excessif,

la municipalité n'a pas apprécié correctement les intérêts divergents en

présence. En effet, l'autorité doit, surtout en zone village où les bâtiments

peuvent être proches les uns des autres, veiller à ce que les inconvénients et

les avantages engendrés par les dépendances soient répartis de manière

équitable entre les propriétaires de celles-ci et leurs voisins.

d) Dans leur mémoire de

recours, les constructeurs se prévalent du permis de construire qui a été

accordé aux recourants Brigitte Crottaz et Rémy Pingoud par la Municipalité le

8.

novembre 2001 pour la création de deux logements dans le bâtiment existant et

de huit places de parc extérieures. L'accès aux places se fait depuis la route

cantonale 161, à l'ouest de la parcelle no 8.

Le plan d'enquête

de l'époque a été versé au dossier; il a toutefois subi quelques modifictions

lors de l'enquête complémentaire. Il ressort de ce plan que deux places de parc

visiteurs sont situées le long du chemin d'accès, à la limite de propriété avec

la parcelle no 8. Aux dires des recourants, elles ne sont pas utilisées. Trois

places, dont deux seulement sont utilisées, sont situées devant l'angle

nord-ouest du bâtiment d'habitation, à proximité de la limite de propriété avec

la parcelle 186. Deux places sont positionnées dans l'angle sud-ouest de la

parcelle, en bordure de la route communale. Quant à la dernière place, elle se

trouve au sud du bâtiment d'habitation, entre le bâtiment et la route

communale. Ces places de parc ont été disposées de façon à permettre

l'aménagement d'une terrasse sur la parcelle no 11; le passage piéton figurant

sur le plan d'enquête a été supprimé lors de l'enquête complémentaire.

Les constructeurs

estiment que le sacrifice demandé aux recourants est du même ordre que celui

auquel ceux-ci ont déjà consenti et qu'on ne saurait dès lors leur refuser ce

qui a déjà été admis. Cependant, dans la présente affaire, ni la Municipalité,

ni les recourants n'ont contesté le principe même de la création de places de

parc par les constructeurs ou le nombre de places prévues. Seule la disposition

de ces places est remise en question. Or, les places de parc aménagées par les

recourants ont précisément été réparties en divers endroits de la parcelle no

11.

et non construites en un seul bloc en limite de propriété. La situation

n'est donc pas identique à la présente affaire et les constructeurs ne

sauraient s'en prévaloir.

4.

Vu ce qui précède, les

recours doivent être admis et la décision de la Municipalité réformée en ce

sens que seule la transformation d'une fenêtre en porte-fenêtre est autorisée.

Conformément à

l'art. 55 al. 1 et 2 LJPA et compte tenu de l'issue du recours, un émolument

sera mis à la charge tant des constructeurs, par 750 francs, que de la commune,

par 750 francs également.

Les recourants

obtiennent gain de cause mais n'ont pas droit à des dépens puisque, défendant

eux-mêmes leur cause, ils n'ont pas encouru de frais de mandataire.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Les recours

sont admis.

II. La décision

rendue le 30 avril 2003 par la Municipalité de Ferreyres est réformée en ce

sens que seule est autorisée la transformation d'une fenêtre en porte-fenêtre.

III. Un émolument

de 750 (sept cent cinquante) francs est mis à la charge des constructeurs Ernst

et Marlies Guttinger, solidairement entre eux.

IV. Un émolument de

750 (sept cent cinquante) francs est mis à la charge de la Commune de

Ferreyres.

Lausanne, le 27 octobre 2003.

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint