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Décision

AC.2003.0095

TA - AC.2003.0095 - 2004-01-06 - BUEHLER Katherina et Karl c/ Municipalité de Lutry

6 janvier 2004Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. La Municipalité de Lutry

(ci-après: la municipalité) a délivré le 11 mars 1996 aux

propriétaires Bernard Schlunegger et Edouard Gallay un permis de construire

cinq bâtiments formant un ensemble résidentiel de vingt-cinq appartements, un

parking enterré de vingt-quatre places, ainsi que cinquante et une places de

stationnement extérieures longeant un chemin d'accès privé sur la parcelle No

3948. Le plan d'ensemble mis à l'enquête publique du 5 au 25 juillet 1996 ne

comprend pas de place de jeux, mais l'une des conditions du permis de

construire (No 27) apporte la précision suivante :

" Une place de jeux pour enfants, d'une

superficie de 10 m2 par logement soit 250 m2 au total devra être aménagée et

réservée à cette destination."

Par la suite, le

nombre de logements a été réduit à vingt et le nombre de places de

stationnement à cinquante-deux. Le permis d'habiter a été délivré le

13 décembre 2001. Les plans d'exécution établis à cet effet révèlent

l'aménagement d'une place de jeux à l'angle sud de la parcelle No 3948 d'une

superficie de l'ordre de 30 m2. Finalement, la place de jeux n'a pas été

construite à cet endroit et une place d'environ 100 m2 a été aménagée au

nord-ouest de la parcelle No 3948. Cette dernière est actuellement propriété de

la PPE Résidence du Haut-des-Crêts (ci après. "la PPE").

B. Katherina et Karl Buehler

sont copropriétaires de la parcelle No 3946 située au nord de la parcelle No

3948. Une villa est construite sur ce bien-fonds. Le jardin de cette villa

surplombe l'aire de stationnement et le chemin d'accès des bâtiments de la PPE,

dont il est séparé par un important mur de soutènement avec un talus arborisé.

Dès le mois de mars

2003, Katherina et Karl Buehler sont intervenus auprès de l'administration de

la PPE et de la municipalité pour se plaindre du fait que l'espace réservé à la

circulation et au stationnement, sis en contrebas de leur propriété, était

utilisé par certains enfants des membres de la PPE, notamment les enfants des

époux Kozma, pour y jouer. Soutenant l'existence d'un changement d'affectation

de cet espace, ils demandaient que celui-ci fasse l'objet d'une demande de

permis de construire et que la municipalité interdise son utilisation pour les

jeux des enfants jusqu'à droit connu sur la procédure de demande de permis.

C. Par décision du

7 mai 2003, la municipalité, après avoir tenté une conciliation par

l'intermédiaire du commissaire de police, a refusé de donner suite à cette

demande. Katherina et Karl Buehler se sont pourvus contre cette décision auprès

du Tribunal administratif le 28 mai 2003 en concluant à son

annulation et au renvoi du dossier à la municipalité afin qu'elle fixe un délai

à la PPE pour produire un dossier de demande de permis de construire tendant à

régulariser la place de jeux. Katherina et Karl Buehler concluaient également à

ce que la municipalité interdise une telle utilisation jusqu'à droit connu sur

la procédure de demande de permis de construire. A titre de mesure

provisionnelle, il était demandé que l'utilisation de l'aire de circulation et

de stationnement comme place de jeux soit suspendue jusqu'à l'issue de la

procédure de recours. Par décision du 10 juillet 2003, le magistrat

instructeur a rejeté la requête de mesure provisionnelle. Katherina et Karl Buehler

ont recouru contre cette décision auprès de la section des recours du tribunal

en date du 15 juillet 2003. La section des recours a rejeté ce

recours dans un arrêt du 2 septembre 2003.

Le Service de

l'environnement et de l'énergie a déposé des observations en date du

22 mai 2003. La municipalité a déposé de brèves observations en date

du 25 juin 2003 en concluant au rejet du recours. La PPE

"Résidence du Haut-des-Crêts" et les époux Kim et Christophe Kozma

ont déposé des observations par l'intermédiaire de leur conseil commun le

14 juillet 2003. En date du 14 août 2003, les recourants

ont déposé spontanément des observations complémentaires.

Le Tribunal

administratif a tenu audience le 12 novembre 2003 en présence du

recourant Karl Buehler et de son conseil, de représentants de la municipalité,

de représentants de la PPE et des époux Christophe et Kim Kozma, accompagnés de

leur conseil commun, ainsi que d'un représentant du Service de l'environnement

et de l'énergie. A cette occasion, il a été procédé à une vision locale.

Considérants

1.

Constatant que certains

enfants des copropriétaires jouent parfois en contrebas de leur jardin sur une

aire goudronnée destinée normalement à la circulation et au stationnement des

véhicules, les recourants soutiennent qu'on se trouve en présence d'un

changement d'affectation. Ils relèvent à cet égard que, en application de

l'art. 45 du Règlement communal sur les constructions, des jardins d'enfants ou

des places de jeux d'une superficie de 10 m2 au minimum par appartement doivent

être aménagés pour chaque immeuble ou groupe d'immeubles d'habitations

collectives à caractère familial. Selon eux, le fait que des enfants jouent en

contrebas de leur propriété indiquerait que la PPE a décidé d'aménager à cet

endroit la place de jeux exigée par l'art. 45 du règlement communal plutôt que

là où elle a été planifiée, soit au sud, de l'autre côté des bâtiments. Les recourants

prétendent que l'aménagement d'une place de jeux à cet endroit, avec le

changement d'affectation qu'il implique, doit être soumis à autorisation en

application des art. 103 et suivants de la loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC) et 68 du règlement

d'application de la LATC du 19 septembre 1986 (RATC).

a) A teneur de l'art.

103.

LATC, aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en

sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou

l'affectation d'un terrain ou des bâtiments, ne peut être exécuté avant d'avoir

été autorisé. L'art. 68 RATC, qui précise le champ d'application de l'art. 103

LATC, subordonne notamment à autorisation de la municipalité le changement de

destination de constructions existantes (let. b).

Dans un arrêt

concernant un bâtiment agricole utilisé comme entreprise sanitaire, mais hors

de la zone à bâtir, le Tribunal fédéral a jugé qu'un changement d'affectation

survenant sans mesures constructives n'échappe à l'exigence d'autorisation que

si la nouvelle affectation est - elle aussi - conforme à celle de la zone ou si

le changement est insignifiant du point de vue de l'environnement ou de la

planification (ATF 113 Ib 219, consid. 4 d, p. 223). Dans sa jurisprudence

initiale, reprenant celle de la Commission cantonale de recours en matière de

construction (CCR), le Tribunal de céans considérait pour sa part qu'un

changement d'affectation était soumis à autorisation en application de l'art.

103.

LATC, la notion de changement d'affectation devant être interprétée d'une

manière extensive (v. notamment arrêts AC 1995/0018 du 9 juillet 1997

et références citées; AC 1996/0214 du 26 août 1997; AC 1997/0204 du

29.

décembre 1994). Par la suite (arrêt AC 1997/0044 du 23 novembre

1999.

publié à la RDAF 2001, 244 et ss), le tribunal a relativisé cette

jurisprudence en constatant que les affaires jugées précédemment se

caractérisaient toutes par le fait qu'on était en présence d'un changement

fondamental puisqu’une catégorie définie d'affectation - l'habitation - avait

été totalement abandonnée au profit, dans un cas, d'un institut de beauté (RDAF

1988, 369) et dans un autre cas d'une affectation à l'usage de bureaux (RDAF

1990, 425; 1992, 219). Il en déduisait qu'il fallait être particulièrement

attentif à ne pas étendre le champ d'application du permis de construire

lorsque des travaux ne sont pas en cause en précisant à cet égard que, vu la

garantie de la liberté individuelle, le permis de construire ne doit pas

devenir un moyen de contrôle systématique sur la présence et l'activité des

personnes ou sur l'utilisation des biens dans les constructions existantes.

Même si la jurisprudence a pu varier légèrement sur certains points, il a été

jugé de manière constante qu'un changement d'affectation ne peut être soumis à

autorisation que si l'on est en présence d'une nouvelle utilisation du bâtiment

qui, par rapport à la précédente, implique un changement significatif du point

de vue de la planification (c'est à dire de l'affectation définie par

l'autorité de planification) ou du point de vue de l'environnement (v.

notamment ATF 113 Ib précité et RDAF 2000 I p. 248).

b) Dans le cas

d'espèce, on constate que le permis de construire délivré le

11.

mars 1996 l'a été pour des bâtiments à usage d'habitation. Par la

suite, cette affectation n'a pas été modifiée et les bâtiments de la PPE

"Résidence du Haut-des-Crêts" sont toujours exclusivement voués à

l'habitation. On relève au surplus que la construction de cinq nouveaux

bâtiments avec vingt-cinq appartements impliquait une forte probabilité que

certains logements soient occupés par des familles avec des enfants. Or, la

présence d’enfants implique généralement l'utilisation pour leurs jeux de tout

ou partie des espaces extérieurs de la propriété. Certes, pour ce qui est des

habitations collectives, il existe une tendance visant à

« canaliser » ces jeux en exigeant la construction de places de jeux

qui doivent être prévues et autorisées dans le cadre de la procédure

d’autorisation de construire. Cette exigence vise notamment à vérifier le

respect des normes de sécurité en la matière. C’est ce que prescrit le règlement

communal de Lutry en exigeant 10 m2 de places de jeux par appartement pour tout

immeuble ou groupe d’immeubles d’habitations collectives à caractère familial.

A cet égard, on peut s’étonner et regretter que la municipalité n’ait pas exigé

qu’une ou plusieurs places de jeux conformes aux exigences du règlement

communal soient prévues dans les plans mis à l’enquête publique et soient

aménagées. Il est notamment étonnant de constater que le plan de situation

figurant dans le dossier d’enquête publique ne mentionne aucune place de jeux.

De même, il est surprenant que le permis d’habiter ait été délivré sans qu’une

place de jeux conforme au règlement communal n’ait été aménagée. A cet égard,

la municipalité affirme à tort que la totalité des espaces extérieurs sis au

sud des bâtiments doivent être considérés comme place de jeux. La vision des

lieux a en effet permis de constater qu’il s’agit d’un terrain en forte pente,

qui se prête mal aux jeux des enfants.

c) Cela étant précisé,

on ne saurait suivre les recourants lorsque ces derniers soutiennent que la PPE

a finalement aménagé la place de jeux exigée par le règlement communal en

contrebas de leur propriété plutôt que de l’autre côté des bâtiments, là où

elle était prévue initialement. Le simple fait que des enfants, profitant de

l'aire goudronnée destinée à la circulation et au stationnement des véhicules,

s’y livrent parfois à des jeux tels que roller, skate, vélo ou football

n’implique pas que l'on soit en présence d’une « place de jeux » au

sens où on l’entend usuellement et où l’entend le règlement communal. Comme on

l'a vu ci-dessus, il s’agit simplement de l'utilisation des espaces extérieurs

par les enfants pour y jouer, utilisation que l'on constate fréquemment dans ce

type d'ensemble résidentiel, même lorsque les places de jeux requises ont été

aménagées. Dans le cas d'espèce, même si la place de jeux de 200 m2 exigée par

le règlement communal avait été aménagée, il est ainsi très probable que les

enfants utiliseraient malgré tout l’endroit litigieux pour certains de leurs

jeux. Force est en effet de constater que les places de jeux pour enfants ne

sont généralement pas adaptées à des jeux tels que vélo, planche à roulettes,

patin à roulettes ou même pour des jeux de balles tel que le football. L’utilisation

d’espaces extérieurs tel que celui ici litigieux pour des jeux de ce type

correspond par conséquent à un usage usuel des espaces extérieurs de

constructions affectées à l’habitation. A cela s'ajoute que le fait que

certains enfants y jouent parfois n’empêche pas que le secteur litigieux

conserve son affectation première, à savoir celle d’un espace utilisé comme

accès et comme places de stationnement.

d) Il résulte de ce

qui précède que l’utilisation ponctuelle par les enfants de l'aire goudronnée

destinée à la circulation et au stationnement des véhicules, sise en contrebas

de la propriété des recourants, n’implique pas de changement d’affectation. La

décision de la municipalité refusant d'exiger la mise en œuvre d'une procédure

de permis de construire doit par conséquent être confirmée.

2.

Tout au plus

pourrait-on se demander si les bâtiments de la PPE, y compris leurs espaces

extérieurs, devraient être considérés, dans leur globalité, comme une

installation au sens de l’art. 7 ch. 7 LPE et les bruits des enfants jouant

dans les espaces extérieurs comme une nuisance de cette installation. Si tel

est le cas, pourrait se poser la question de l’assainissement éventuel de cette

installation en application des art. 16 de la loi fédérale du 7 octobre 1983

sur la protection de l'environnement (LPE) et 13 et suivants de l'Ordonnance du

conseil fédéral du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB),

assainissement qui serait dans la compétence du service cantonal spécialisé.

En l’espèce, statuer

sur cette question irait toutefois au-delà des conclusions des recourants

puisque, comme ces derniers l’ont rappelé à plusieurs reprises, leur recours

tend exclusivement à contester le refus de la municipalité de mettre à

l’enquête publique le prétendu changement d’affectation de l’espace litigieux

en application des art. 103 ss LATC et 68 lit. b RATC. La question de

l'existence éventuelle d'une installation au sens de l'art. 7 LPE et de la

mise en œuvre, cas échéant, de mesures d'assainissement en application de la

législation fédérale sur la protection de l'environnement peut par conséquent

demeurer indécise.

3.

Il résulte des

considérants que le recours doit être rejeté et les frais de la cause mis à la

charge des recourants. La PPE Résidence du Haut-des-Crêts, qui est intervenue

dans la procédure par l’intermédiaire d’un conseil et qui obtient gain de

cause, a droit à des dépens, arrêtés à 2'000 fr.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

la Municipalité de Lutry du 7 mai 2003 est maintenue.

III. Un émolument

de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants

Katherina et Karl Buehler.

IV. Les recourants Katherina

et Karl Buehler sont solidairement débiteurs de la PPE Résidence du Haut-des-Crêts

et de Kim et Christophe Kozma d’une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à

titre de dépens.

jc/np/sb/Lausanne, le 6 janvier 2004

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)