AC.2003.0096
TA - AC.2003.0096 - 2006-03-17 - COMMUNE DE MEX/Département des infrastructures, Service de l'aménagement du territoire, VANEY
17 mars 2006Français23 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2003.0096
Autorité:, Date décision:
TA, 17.03.2006
Juge:
AZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
COMMUNE DE MEX/Département des infrastructures, Service de l'aménagement du territoire, VANEY
PLAN D'AFFECTATION
APPROBATION DES PLANS
ZONE À BÂTIR
INTERDICTION DE BÂTIR{RESTRICTION DE DROIT PUBLIC}
ZONE DE DÉLASSEMENT
INVENTAIRE FÉDÉRAL
LATC-47-2-2 (07.04.1998)
LATC-61 (01.01.1987)
LAT-1-2-b
LAT-3-2-b
Résumé contenant:
Le maintien dans le milieu bâti d'aires de verdure et d'espaces plantés d'arbres n'a pas nécessairement pour but de permettre aux habitants de trouver à proximité de chez eux un espace naturel servant de lieu de délassement. Les espaces libres dans les localités peuvent également servir à structurer le milieu bâti, à protéger les abords des monuments, ainsi qu'à préserver les points de vue et aspects caractéristiques des localités. La création d'une aire de dégagement inconstructible constitue en l'occurrence une mesure urbanistique propre à créer et maintenir un milieu bâti harmonieusement aménagé, à favoriser l'intégration des nouvelles constructions dans le milieu environnant et contribue à la protection d'un site construit d'importance nationale.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 17 mars 2006
Composition
M. Alain Zumsteg, président;
M. Jean-Daniel Rickli et M. Renato
Morandi, assesseurs.
Recourante
COMMUNE DE MEX, représentée par Me
Benoît BOVAY, avocat à Lausanne.
Autorité intimée
Département des infrastructures
Autorité concernée
Service de l'aménagement du
territoire
Tiers intéressé
Jean-Paul VANEY, représenté par Me
Aurélia RAPPO, avocate à Lausanne.
Objet
Recours COMMUNE DE MEX contre décision du Département
des infrastructures du 22 avril 2003 admettant partiellement les recours
de Jean-Paul Vaney contre les décisions du Conseil général de Mex rejetant
ses oppositions au plan partiel d'affectation "Le Record Rosset".
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le territoire de la Commune de Mex fait l'objet d'un plan
des zones approuvé par le Conseil d'Etat le 11 juin 1982. Ce plan classe le
centre de la localité, en particulier le triangle délimité au sud par le chemin
du Temple, au nord-ouest par le chemin du Dernier Mur et au nord-est par le
chemin de Lugny-lès-Charolles (ci-après : chemin de Lugny), en zone du
village A. Selon le règlement sur les constructions et le plan d'extension du
11 juin 1982 (ci-après RPE), cette zone est destinée à l'habitation, aux
activités compatibles avec l'habitation et aux activités agricoles (art. 25).
L'ordre non contigu y est obligatoire, sauf où l'ordre contigu existe déjà.
Pour les constructions en ordre non contigu, la distance minimum jusqu'aux
limites de propriétés est de 5 mètres (art. 28 al. 2). La hauteur des façades
ne doit pas dépasser 5,5 mètres à la corniche (art. 29). Aucun coefficient d'occupation
ou d'utilisation du sol n'est imposé.
La localité de Mex, en tant que village, est
inscrite à l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger de Suisse
(ISOS).
B.
En 1992, la municipalité a entrepris l'étude de l'aménagement
de deux secteurs de la zone du village comportant des terrains libres de
construction, soit le secteur "Le Record Rosset", correspondant à la
partie centrale et la pointe du triangle susmentionné, et le secteur
"Sous-l'Eglise", au sud de la rue du Temple.
Un premier projet de plan partiel d'affectation
(PPA) "En Record Rosset" a été soumis à l'approbation préalable du
Service de l'aménagement du territoire en novembre 1995. Il prévoyait deux
aires constructibles, séparées par un axe piétonnier reliant le centre du
village au quartier du Longet (au nord) et par un vaste espace non bâti ayant
pour effet de réduire les surfaces constructibles le long du chemin du Dernier Mur
à une bande d’une quinzaine de mètres de profondeur, parallèle audit chemin.
Bien accueilli dans son principe, ce projet a fait l'objet d'un certain nombre
de remarques et propositions de correction de la part du Service de
l'aménagement du territoire. Il a été remanié et soumis à nouveau à l'examen
dudit service, en même temps qu'une modification du plan des zones et qu'un
nouveau règlement sur le plan général d'affectation et la police des constructions
(ci-après RPGA). Ce règlement a été adopté par le Conseil général le 31 mars
1999 et approuvé par le Département des infrastructures le 18 août 2000, à
l'exception de son chapitre V, relatif aux zones du village C et D. Ces zones
correspondent respectivement aux secteurs destinés à être régis par les plans
partiels d'affectation "Le Record Rosset" et
"Sous-l'Eglise". Le chapitre V (art. 45 et 46) RPGA se résume à un
simple renvoi aux règles des plans partiels d'affectation concernés, qui
devaient être adoptés ultérieurement.
C.
Du 22 février au 22 mars 2000, la municipalité a mis à
l'enquête une version remaniée du projet de PPA "Le Record Rosset".
Ce plan conserve les caractéristiques essentielles du précédent projet; l'axe
piétonnier permettant de relier le village au quartier du Longet est supprimé,
mais il subsiste une importante "aire de dégagement verte inconstructible,
C3", formant un triangle allongé dont la base, au sud, large d’environ
35 mètres, jouxte la zone de l'ancien village et la pointe (tronquée) rejoint
le chemin du Dernier Mur, une centaine de mètres plus au nord. A l'est de ce
triangle et jusqu'au chemin de Lugny, ainsi qu'à l'ouest jusqu'au chemin du
Dernier Mur, s'étendent respectivement les aires constructibles C1 et C2, dans
lesquelles sont applicables, sous quelques réserves, les règles de la zone du
village A. Le règlement du PPA (ci-après : RPPA) comporte également
quelques règles complémentaires, au nombre desquelles un coefficient
d'occupation du sol (COS) limité à 25%.
Ce projet a suscité trois oppositions, dont celle,
non motivée, de M. Jean-Paul Vaney, alors propriétaire des parcelles nos 36 et
434 du cadastre de Mex. Bordée à l'ouest par le chemin du Dernier Mur, au sud
par diverses parcelles formant la limite de la zone du village A, et à l'ouest
pas la parcelle no 434 (153 m²), elle-même bordée à l'est par le chemin de
Lugny, la parcelle no 36 (4'756 m2) représentait à elle seule presque la moitié
de la surface du périmètre du PPA.
Dans sa séance du 26 avril 2000, le Conseil général
de Mex a rejeté l'opposition de M. Vaney et adopté le PPA "Le Record
Rosset", avec un amendement à l'art. 5.1. du règlement concernant la
hauteur des bâtiments dans le secteur C2.
D.
En décembre 1995, M. Vaney avait fait établir sur ses
parcelles un plan de lotissement respectant un COS de 0,25 et prévoyant la
construction de cinq bâtiments d'habitation, dont trois contigus, de 5 à 6
appartements chacun. Ce projet n'avait pas obtenu l'aval de la municipalité,
notamment parce qu'il ne s'inscrivait pas dans l'optique du PPA projeté. M.
Vaney y avait renoncé. Il a présenté ultérieurement un projet d'implantation de
trois bâtiments d'habitation tenant compte du PPA projeté, soit deux bâtiments
(A et B) dans la partie de la parcelle no 36 située à l'est de la zone verte, dans
la zone constructible C1, et un troisième bâtiment (C) à l'ouest de la zone
verte, entre celle-ci et le chemin du Dernier Mur, dans la zone constructible
C2. Le bâtiment A, un garage pour six véhicules, ainsi qu'un couvert avec
garage individuel, ont été mis à l'enquête en 1997. Le bâtiment B, dont
l'orientation avait été modifiée par rapport au projet initial, a été mis à
l'enquête en novembre 1998. Ces bâtiments sont aujourd'hui construits. Les
bâtiments A et B (nos ECA 249 et 258) comportent trois niveaux (rez, étage,
combles) et des sur combles habitables; leur surface (cadastrée) respective est
de 199 et 265 m2.
Le 11 février 2002, une surface de 2'784 m² a été
détachée de la parcelle no 36 et réunie à la parcelle no 434. Cette nouvelle
parcelle no 434, d'une surface de 2'937 m², a été acquise par la fondation Fonds
d'assurance retraite des garages vaudois ; elle supporte les bâtiments A
(no ECA 249) et B (no ECA 258), ainsi que le garage pour six véhicules (no ECA
250) d'une surface de 115 m². Le solde de la parcelle no 36, qui comportait un
bâtiment d'habitation (no ECA 38) d'une surface de 215 m² et un garage avec
couvert (no ECA 255), a été à son tour divisé le 29 septembre 2003, une partie
du bâtiment no ECA 38, ainsi qu'une surface de 85 m², en étant détachées pour
former la parcelle no 612, acquise par les époux Santos Teixeira. M. Vaney est
resté propriétaire de la parcelle no 36, désormais d'une contenance de 1'770 m²
et comportant le bâtiment d'habitation no ECA 38, d'une surface de 98 m² et le
garage no ECA 255, d'une surface (cadastrée) de 16 m². L'aire de dégagement C3
occupe une part importante de cette nouvelle parcelle, ne laissant pratiquement
plus de possibilité de construire qu'en bordure du chemin du Dernier Mur.
Le dernier fractionnement a été autorisé par la
municipalité moyennant l'inscription d'une mention au registre foncier (cf.
art. 83 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et des
constructions [LATC]) destinée à assurer globalement le respect du COS prévu
par le projet de PPA (0,25) sur l'ensemble des parcelles nos 36, 612, 434, 66,
67 et 68 (ces trois dernières étant grevées d'une restriction au droit de bâtir
en faveur de la parcelle no 434).
E.
Le 15 mai 2000, M. Vaney a déposé auprès du Département des
infrastructures un recours tendant au réexamen de son opposition et à
l'annulation du PPA contesté. L'amendement apporté par le Conseil général à
l’art. 5.1 RPPA (limitation de la hauteur au faîte par rapport au chemin du
Dernier Mur) a été mis à l'enquête publique du 29 septembre au 29 octobre 2000.
Il a fait l'objet d'une opposition de M. Vaney, que le Conseil général a levée
dans sa séance du 13 décembre 2000, confirmant l'amendement contesté. M. Vaney
a également recouru contre cette décision auprès du Département des
infrastructures le 3 janvier 2001. Ce recours a été joint au précédent.
Le 22 avril 2003, le Département des infrastructures
a partiellement admis le recours de M. Vaney "en tant qu'il porte sur
la création d'une aire de dégagement verte" et renvoyé le dossier à la
commune pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Après avoir
écarté un certain nombre de griefs de nature procédurale, le département a
considéré en substance que l'instauration de l'aire de dégagement C3 ne répondait
pas à un intérêt public pertinent, de sorte qu'elle devait être supprimée et le
RPPA corrigé de manière à ce que les dispositions relatives à cette aire
inconstructible (art. 3 al. 2, et 6) soient également supprimées et que
l'énoncé de l'art. 4 ne fasse plus référence à des aires constructibles et non
constructibles. Pour le surplus, le département a maintenu le PPA et son
règlement, y compris l'amendement apporté à l'art. 5.1.
F.
La Commune de Mex a recouru au Tribunal administratif le
19 mai 2003. Elle conclut à l'annulation de cette décision et à ce que le
département soit invité à rejeter le recours de M. Vaney et à adopter le PPA "Le
Record Rosset".
Le département a renoncé à répondre au recours. Le
Service de l'aménagement du territoire s'est pour sa part référé à ses
précédentes prises de position (examens préalables et observations sur le
recours de M. Vaney au département).
M. Vaney s'est déterminé sur le recours le 18
juillet 2003, concluant à son rejet et à la confirmation de la décision du département.
Les arguments respectifs des parties seront
développés plus loin, dans la mesure nécessaire.
Le tribunal a procédé à une visite des lieux, puis
tenu séance à Mex, en présence des parties, le 5 avril 2005. Il a ensuite
délibéré à huis clos et arrêté séance tenante le dispositif de son arrêt.
Considérants
1.
L’art. 37 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administratives (LJPA), qui reconnaît le droit de
recours à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision
attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou
modifiée, ne vise en principe que les seules personnes privées (arrêts
AC.2001.0220 du 17 juin 2004, consid. 1a ; RE.2000.0033 du 6 novembre
2000, consid. 1c ; AC.1995.0134 du 13 janvier 1997, consid. 1) ; les
corporations et les établissements de droits publics ne peuvent s’en prévaloir
que s’ils sont touchés par la décision en cause de la même façon que le
seraient les particuliers (arrêt RE.2000.0033 et AC.1995.0134 précités ;
ATF 124 II 409, consid. 1e/bb, p. 417 ; 123 II 425, consid. 3a p. 427 et
les références). Tel n’est pas le cas en l’espèce. Par ailleurs, si l’art. 37
al. 2 LJPA réserve les dispositions des lois spéciales légitimant d’autres
personnes ou autorités à recourir, ainsi que les dispositions du droit fédéral,
aucune règle spéciale du droit fédéral ou cantonal n’accorde un droit de
recours aux communes en matière d’aménagement du territoire, à l’exception des
décisions relatives aux constructions hors des zones à bâtir et aux indemnités
pour expropriation matérielle (art. 34 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur
l’aménagement du territoire [LAT]). Le droit administratif vaudois reconnaît
toutefois aux communes, même en l’absence de disposition légale expresse, le
droit de recourir lorsqu’elles peuvent faire valoir une violation de leur
autonomie (RDAF 1999 I 125, spéc. 127 ; RDAF 1982 p. 373). Dans le domaine
de l’aménagement du territoire et de la police des constructions, il n’est pas
contesté que les communes vaudoises disposent d’une liberté de décision
importante, qu’il s’agisse du plan directeur communal et des plans directeurs
localisés (art. 35 à 38b LATC), des plans d’affectation (art. 43 ss.) ou de la
délivrance des permis de construire (art. 103 ss. LATC). Cette autonomie a été
maintes fois reconnue par le Tribunal fédéral (ATF 108 Ia 74 consid. 2b p.
76.
; 98 Ia 427 consid. 4 p. 434 ; 94 I 541 consid. 3c p. 546 ;
RDAF 1987 p. 155 consid. 2a). En admettant partiellement le recours de M. Vaney
et en enjoignant les autorités de la Commune de Mex de modifier le PPA adopté
par le Conseil général le 26 avril 2000, le département est donc intervenu
dans un domaine où la commune peut se prévaloir de son autonomie, si bien que
sa qualité pour recourir au Tribunal administratif doit être admise.
Au demeurant, le recours est intervenu en temps
utile et il est recevable en la forme.
2.
Le recours de la Commune de Mex tend à ce que le PPA
litigieux soit approuvé sans modification, tel qu’il a été adopté par le
Conseil général. Son objet est donc limité à la question de la création d’une
aire de dégagement verte inconstructible, le reste du plan et de son règlement,
en particulier les règles complémentaires par rapport au RPGA concernant la
hauteur des faîtes et le coefficient d’occupation du sol, étant maintenu. M.
Vaney n’a en effet pas recouru contre la décision du département intimé, quand
bien même celle-ci n’admettait que partiellement son recours, rejetant en
particulier ses griefs relatifs à l’art. 5.1 RPPA (calcul de la hauteur au
faîte le long du chemin du Dernier Mur). Il n’avait par ailleurs pas mis en
cause dans ses recours d’autres dispositions que cet art. 5.1, tel qu’amendé
par le Conseil général, et la création de l’aire de dégagement inconstructible.
Enfin, dans la présente procédure, il conclut au maintien de la décision du
département, et la LJPA ne connaît de toute manière pas l’institution du
recours joint (arrêt GE.1997.0011 du 16 avril 1998 ; RDAF 1994 p. 325).
3.
Pour M. Vaney, la décision attaquée devrait être maintenue
au motif déjà que la révision du plan des zones du 11 juin 1982 contreviendrait
au principe de la stabilité des plans, consacré par l’art. 21 LAT. Selon cette
disposition, les plans d’affectation ont force obligatoire pour chacun (al. 1).
Lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans
d’affectation feront l’objet des adaptations nécessaires (al. 2). En exigeant
une modification sensible des circonstances avant qu’une procédure de révision
ne soit engagée, le législateur fédéral a tenu compte, en particulier, de
l’intérêt du propriétaire à la stabilité du régime juridique applicable à son
terrain en vertu d’un plan d’affectation (ATF 127 Ia 227 consid. 2b p. 231).
Lorsqu’un plan d’affectation en vigueur a été établi sous l’empire de la LAT,
afin de mettre en œuvre les objectifs et principes de cette législation, il
existe une présomption de validité des restrictions imposées aux propriétaires
fonciers touchés. Plus le plan d’affectation est récent, plus on peut compter
sur sa stabilité et plus cette présomption de validité sera difficile à
renverser (ATF précité, consid. 2c p. 233 ; ATF 113 Ia 444 consid. 5b). En
d’autres termes, les motifs justifiant une révision doivent être d’autant plus
importants que le plan est récent. Tel n’est pas le cas en l’occurrence. La
réglementation que le PPA litigieux est destinée à remplacer a été adoptée en
juin 1981 et approuvée par le Conseil d’Etat une année plus tard. Lorsque la
municipalité a entrepris les premières démarches en vue de sa révision, une
dizaine d’années s’était écoulée, et le secteur concerné demeurait libre de
toute construction (hormis l’ancien stand). Si cette seule circonstance ne
justifiait pas, en soi, un réexamen de la réglementation en vigueur, en
revanche le fait que le village de Mex a été porté en 1991 à l’Inventaire
fédéral des sites construits à protéger en Suisse (ISOS), constitue
incontestablement une circonstance nouvelle de nature à justifier un réexamen
de la planification en vigueur, ainsi que l’a relevé le département intimé.
Contrairement à ce qu’affirme M. Vaney, et ainsi qu’on le verra plus loin, il
existe bel et bien un rapport entre la création de l’aire de dégagement C3 et
l’objectif de sauvegarde de la structure de l’ensemble à protéger E 0.3, soit
le "petit faubourg" situé le long du chemin du Dernier Mur. En outre,
l'aire de dégagement C3 et l'aire constructible C2, à l’époque libre de
constructions, figurent à l’inventaire comme partie d’une échappée dans
l’environnement (EE II), constituée de prés champs et de vergers compris entre
l’autoroute et l’agglomération, et dont l’objectif de sauvegarde préconisé est
le maintien de l’état existant en tant qu’espace agricole ou libre (objectif de
sauvegarde « a »). Dans ces circonstances, il était parfaitement
justifié que les autorités communales se préoccupent de l’urbanisation de cette
partie de la zone du village, dans un souci d’intégration des nouvelles
constructions avec la structure bâtie existante.
4.
Si le département admet ainsi, à juste titre, que
l’inscription du village de Mex à l’ISOS justifiait le réexamen de la
réglementation de la zone du village, il considère en revanche que la création
de l’aire de dégagement C3 ne répond à aucun intérêt public, en particulier
qu’elle ne sert pas les objectifs de protection préconisés par l’ISOS. A tort.
Le maintien dans le milieu bâti d’aires de verdure
et d’espaces plantés d’arbres (v. art. 3 al. 2 let. e LAT) n’a pas
nécessairement pour but, comme paraît le croire le département, de permettre
aux habitants de trouver à proximité de chez eux un espace naturel servant de
lieu de délassement, dont le besoin ne se ferait guère sentir dans un village
comme Mex, qui est « bordé de zones agricoles et compte de nombreuses
haies et bosquets qui garantissent des aires vertes à proximité des habitations ».
Les espaces libres dans les localités peuvent également servir à structurer le
milieu bâti, à protéger les abords des monuments, ainsi qu’à préserver les
points de vue et aspects caractéristiques des localités (cf. art. 79 al. 1 de
la loi bernoise sur les constructions, du 9 juin 1985 – RSB 721.0).
En l'occurrence la majeure partie du périmètre du
PPA, notamment l'aire de dégagement C3, est inscrite à l'ISOS comme une
échappée dans l'environnement dont la sauvegarde en tant qu'espace agricole ou
libre est recommandée. Dans la mesure du possible un tel espace devrait être
classé dans une zone de non bâtir, faire l'objet de prescriptions sévères pour
les constructions dont l'implantation est imposée par leur destination, ainsi
que de prescriptions particulières pour les transformations de constructions anciennes
(cf. explications relatives à l'ISOS). Dans le cas particulier, le fait que le
périmètre du PPA est depuis longtemps déjà affecté à la construction ne permettait
pas de satisfaire à ces objectifs, et la réglementation projetée n'a pas empêché
l'implantation malencontreuse du bâtiment no ECA 258, qui, par son volume, son
orientation et sa médiocre qualité architecturale, constitue un exemple de
mauvaise intégration. La création de l'aire de dégagement C3 a cependant le
mérite de prévenir la poursuite de cette urbanisation anarchique, qui pourrait
conduire à faire disparaître les dernières parties du centre du village
visibles depuis le quartier du Longet derrière un écran de bâtiments modernes. Elle
permet ainsi de préserver, depuis le chemin du Dernier Mur, la vue sur le
groupe de bâtiments contigus dont fait partie le bâtiment no ECA 38, propriété
de M. Vaney et, en arrière-plan, sur le pittoresque clocher du temple. Cet
espace libre permet également de conserver une relation entre les constructions
récentes du quartier du Longet et le centre du village, ce qui constitue
également un objectif de sauvegarde préconisé par l'ISOS à propos des immeubles
locatifs construits dans ce secteur et inclus dans le périmètre environnant EE
IV. Enfin, la création de l'aire de dégagement C3 conduit à concentrer les
possibilités de bâtir encore disponibles sur la parcelle no 36 le long du
chemin du Dernier Mur et favorise ainsi une implantation qui sauvegarde la
structure du "petit faubourg" désigné comme ensemble à protéger E
0.
, ce qui est aussi un objectif de l'ISOS. La création de l'aire de
dégagement C3 représente donc bien une mesure urbanistique propre à créer et
maintenir un milieu bâti harmonieusement aménagé (cf. art. 1 al. 2 let. b LAT),
à favoriser l'intégration des nouvelles constructions dans le milieu
environnant (cf. art. 3 al. 2 let. b LAT; art. 47 al. 2 ch. 2 LAT) et contribue
à la protection d'un site construit d'importance nationale (art. 5 de la loi
fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du
paysage [LPN]; art. 1 ss. de l'ordonnance du 9 septembre 1981 concernant l'Inventaire
fédéral des sites construits à protéger en Suisse [OISOS]). Contrairement à ce
qu'a jugé le département intimé, cette mesure répond ainsi à un intérêt public
évident.
5.
Dans ses recours au département, puis dans ses
observations du 18 juillet 2003, M. Vaney fait valoir que la création de l'aire
de dégagement C3 porte une atteinte extrêmement lourde à ses intérêts. Il n'en
est rien.
L'aire de dégagement C3 est prise en compte dans le
calcul de la surface constructible. Si l'on s'en tient au libellé de la règle
faisant l'objet de la mention "restriction LATC" inscrite au registre
foncier le 15 avril 2003, la surface constructible encore disponible sur la
parcelle no 36 serait de 328,5 m² (ce chiffre tient compte de la moitié seulement
de la surface du bâtiment no ECA 255, telle qu'elle devrait être calculée selon
l'art. 8 RPGA). La surface constructible encore disponible sur la parcelle no
434.
était estimée à 183,85 m² (mais les surfaces effectivement construites sur
cette parcelle sont supérieures à celles qui ont été prises en compte pour
calculer ce solde : 579 m² au lieu de 550). Doivent en outre être déduites des possibilités
de construire cumulées sur les parcelles nos 36 et 434 un dépassement de 66,5
m² sur la parcelle no 612. On ignore dans quelle proportion cette réduction est
susceptible d'être opérée sur l'une ou l'autre des parcelles nos 36 et 434.
Dans l'hypothèse toutefois où elle ne se ferait qu'au détriment de la seconde,
la surface qui demeure constructible sur la parcelle no 36 est de l'ordre de
312.
m². La surface disponible dans l'aire constructible C2, compte tenu de la
limite des constructions à l'ouest, de l'aire de dégagement C3 à l'est et d'une
distance minimum de 5 m aux limites de propriété au nord et au sud, est
d'environ 300 m². Elle se réduit à 262 m² si l'on construit sur un plan
rigoureusement rectangulaire, mais elle pourrait être supérieure si le
propriétaire prenait le parti de construire en contiguïté avec le bâtiment
voisin au sud (no ECA 28), dont la façade nord est aveugle. Certes cette façade
n'est pas implantée exactement sur la limite de propriété, qu'elle touche à son
extrémité est, mais dont elle s'écarte d'une cinquantaine de centimètres à son
extrémité ouest. Ce problème pourrait toutefois être résolu par une correction
de limite, d'entente entre les propriétaires concernés ou sur la base d'une
décision rendue en application de l'art. 93a de la loi du 29 novembre 1961 sur
les améliorations foncières. Dans ces conditions, on ne peut pas considérer que
les contraintes qu'impose à M. Vaney la création de l'aire de dégagement C3 portent
une atteinte sensible à son droit de propriété.
On notera en outre que, dans son recours, la
municipalité considère que le principe d'inconstructibilité de l'aire de
dégagement C3 ne ferait pas obstacle à des constructions souterraines ne
modifiant pas l'aspect extérieur des lieux ou à de petites dépendances, terrasses,
places de jeux ou simples barrières, contrairement à l'avis exprimé par le
département. Il peut être donné acte aux propriétaires concernés de cette
déclaration, qui correspond à une interprétation raisonnable de l'art. 3 al. 2
RPPA.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du
recours.
Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, les frais et
dépens seront mis à la charge de la partie déboutée. Lors que la procédure met
en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres
parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à
cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont
la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (RDAF 1994,
p. 324). L'émolument de justice sera en conséquence mis à la charge de M.
Vaney, qui supportera en outre les dépens auxquels peut prétendre la Commune de
Mex, qui a procédé par l'intermédiaire d'un avocat et obtient gain de cause.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Département des infrastructures du 22 avril
2003 est réformée comme suit :
"I.
Les recours formés par Jean-Paul Vaney sont rejetés.
II.
Les décisions du Conseil général de Mex des 26 avril et 13 décembre 2000 levant
les oppositions de Jean-Paul Vaney au plan partiel d'affectation "Le
Record Rosset" sont confirmées.
III.
Un émolument de 1'800 fr. est mis à la charge de Jean-Paul Vaney.
IV.
Jean-Paul Vaney versera un montant de 1'000 fr. à la Commune de Mex à titre de
dépens."
III.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est
mis à la charge de Jean-Paul Vaney.
IV.
Jean-Paul Vaney versera à la Commune de Mex une indemnité
de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
mad/jc/Lausanne, le 17 mars 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.