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Décision

AC.2003.0096

TA - AC.2003.0096 - 2006-03-17 - COMMUNE DE MEX/Département des infrastructures, Service de l'aménagement du territoire, VANEY

17 mars 2006Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le territoire de la Commune de Mex fait l'objet d'un plan

des zones approuvé par le Conseil d'Etat le 11 juin 1982. Ce plan classe le

centre de la localité, en particulier le triangle délimité au sud par le chemin

du Temple, au nord-ouest par le chemin du Dernier Mur et au nord-est par le

chemin de Lugny-lès-Charolles (ci-après : chemin de Lugny), en zone du

village A. Selon le règlement sur les constructions et le plan d'extension du

11 juin 1982 (ci-après RPE), cette zone est destinée à l'habitation, aux

activités compatibles avec l'habitation et aux activités agricoles (art. 25).

L'ordre non contigu y est obligatoire, sauf où l'ordre contigu existe déjà.

Pour les constructions en ordre non contigu, la distance minimum jusqu'aux

limites de propriétés est de 5 mètres (art. 28 al. 2). La hauteur des façades

ne doit pas dépasser 5,5 mètres à la corniche (art. 29). Aucun coefficient d'occupation

ou d'utilisation du sol n'est imposé.

La localité de Mex, en tant que village, est

inscrite à l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger de Suisse

(ISOS).

B.

En 1992, la municipalité a entrepris l'étude de l'aménagement

de deux secteurs de la zone du village comportant des terrains libres de

construction, soit le secteur "Le Record Rosset", correspondant à la

partie centrale et la pointe du triangle susmentionné, et le secteur

"Sous-l'Eglise", au sud de la rue du Temple.

Un premier projet de plan partiel d'affectation

(PPA) "En Record Rosset" a été soumis à l'approbation préalable du

Service de l'aménagement du territoire en novembre 1995. Il prévoyait deux

aires constructibles, séparées par un axe piétonnier reliant le centre du

village au quartier du Longet (au nord) et par un vaste espace non bâti ayant

pour effet de réduire les surfaces constructibles le long du chemin du Dernier Mur

à une bande d’une quinzaine de mètres de profondeur, parallèle audit chemin.

Bien accueilli dans son principe, ce projet a fait l'objet d'un certain nombre

de remarques et propositions de correction de la part du Service de

l'aménagement du territoire. Il a été remanié et soumis à nouveau à l'examen

dudit service, en même temps qu'une modification du plan des zones et qu'un

nouveau règlement sur le plan général d'affectation et la police des constructions

(ci-après RPGA). Ce règlement a été adopté par le Conseil général le 31 mars

1999 et approuvé par le Département des infrastructures le 18 août 2000, à

l'exception de son chapitre V, relatif aux zones du village C et D. Ces zones

correspondent respectivement aux secteurs destinés à être régis par les plans

partiels d'affectation "Le Record Rosset" et

"Sous-l'Eglise". Le chapitre V (art. 45 et 46) RPGA se résume à un

simple renvoi aux règles des plans partiels d'affectation concernés, qui

devaient être adoptés ultérieurement.

C.

Du 22 février au 22 mars 2000, la municipalité a mis à

l'enquête une version remaniée du projet de PPA "Le Record Rosset".

Ce plan conserve les caractéristiques essentielles du précédent projet; l'axe

piétonnier permettant de relier le village au quartier du Longet est supprimé,

mais il subsiste une importante "aire de dégagement verte inconstructible,

C3", formant un triangle allongé dont la base, au sud, large d’environ

35 mètres, jouxte la zone de l'ancien village et la pointe (tronquée) rejoint

le chemin du Dernier Mur, une centaine de mètres plus au nord. A l'est de ce

triangle et jusqu'au chemin de Lugny, ainsi qu'à l'ouest jusqu'au chemin du

Dernier Mur, s'étendent respectivement les aires constructibles C1 et C2, dans

lesquelles sont applicables, sous quelques réserves, les règles de la zone du

village A. Le règlement du PPA (ci-après : RPPA) comporte également

quelques règles complémentaires, au nombre desquelles un coefficient

d'occupation du sol (COS) limité à 25%.

Ce projet a suscité trois oppositions, dont celle,

non motivée, de M. Jean-Paul Vaney, alors propriétaire des parcelles nos 36 et

434 du cadastre de Mex. Bordée à l'ouest par le chemin du Dernier Mur, au sud

par diverses parcelles formant la limite de la zone du village A, et à l'ouest

pas la parcelle no 434 (153 m²), elle-même bordée à l'est par le chemin de

Lugny, la parcelle no 36 (4'756 m2) représentait à elle seule presque la moitié

de la surface du périmètre du PPA.

Dans sa séance du 26 avril 2000, le Conseil général

de Mex a rejeté l'opposition de M. Vaney et adopté le PPA "Le Record

Rosset", avec un amendement à l'art. 5.1. du règlement concernant la

hauteur des bâtiments dans le secteur C2.

D.

En décembre 1995, M. Vaney avait fait établir sur ses

parcelles un plan de lotissement respectant un COS de 0,25 et prévoyant la

construction de cinq bâtiments d'habitation, dont trois contigus, de 5 à 6

appartements chacun. Ce projet n'avait pas obtenu l'aval de la municipalité,

notamment parce qu'il ne s'inscrivait pas dans l'optique du PPA projeté. M.

Vaney y avait renoncé. Il a présenté ultérieurement un projet d'implantation de

trois bâtiments d'habitation tenant compte du PPA projeté, soit deux bâtiments

(A et B) dans la partie de la parcelle no 36 située à l'est de la zone verte, dans

la zone constructible C1, et un troisième bâtiment (C) à l'ouest de la zone

verte, entre celle-ci et le chemin du Dernier Mur, dans la zone constructible

C2. Le bâtiment A, un garage pour six véhicules, ainsi qu'un couvert avec

garage individuel, ont été mis à l'enquête en 1997. Le bâtiment B, dont

l'orientation avait été modifiée par rapport au projet initial, a été mis à

l'enquête en novembre 1998. Ces bâtiments sont aujourd'hui construits. Les

bâtiments A et B (nos ECA 249 et 258) comportent trois niveaux (rez, étage,

combles) et des sur combles habitables; leur surface (cadastrée) respective est

de 199 et 265 m2.

Le 11 février 2002, une surface de 2'784 m² a été

détachée de la parcelle no 36 et réunie à la parcelle no 434. Cette nouvelle

parcelle no 434, d'une surface de 2'937 m², a été acquise par la fondation Fonds

d'assurance retraite des garages vaudois ; elle supporte les bâtiments A

(no ECA 249) et B (no ECA 258), ainsi que le garage pour six véhicules (no ECA

250) d'une surface de 115 m². Le solde de la parcelle no 36, qui comportait un

bâtiment d'habitation (no ECA 38) d'une surface de 215 m² et un garage avec

couvert (no ECA 255), a été à son tour divisé le 29 septembre 2003, une partie

du bâtiment no ECA 38, ainsi qu'une surface de 85 m², en étant détachées pour

former la parcelle no 612, acquise par les époux Santos Teixeira. M. Vaney est

resté propriétaire de la parcelle no 36, désormais d'une contenance de 1'770 m²

et comportant le bâtiment d'habitation no ECA 38, d'une surface de 98 m² et le

garage no ECA 255, d'une surface (cadastrée) de 16 m². L'aire de dégagement C3

occupe une part importante de cette nouvelle parcelle, ne laissant pratiquement

plus de possibilité de construire qu'en bordure du chemin du Dernier Mur.

Le dernier fractionnement a été autorisé par la

municipalité moyennant l'inscription d'une mention au registre foncier (cf.

art. 83 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et des

constructions [LATC]) destinée à assurer globalement le respect du COS prévu

par le projet de PPA (0,25) sur l'ensemble des parcelles nos 36, 612, 434, 66,

67 et 68 (ces trois dernières étant grevées d'une restriction au droit de bâtir

en faveur de la parcelle no 434).

E.

Le 15 mai 2000, M. Vaney a déposé auprès du Département des

infrastructures un recours tendant au réexamen de son opposition et à

l'annulation du PPA contesté. L'amendement apporté par le Conseil général à

l’art. 5.1 RPPA (limitation de la hauteur au faîte par rapport au chemin du

Dernier Mur) a été mis à l'enquête publique du 29 septembre au 29 octobre 2000.

Il a fait l'objet d'une opposition de M. Vaney, que le Conseil général a levée

dans sa séance du 13 décembre 2000, confirmant l'amendement contesté. M. Vaney

a également recouru contre cette décision auprès du Département des

infrastructures le 3 janvier 2001. Ce recours a été joint au précédent.

Le 22 avril 2003, le Département des infrastructures

a partiellement admis le recours de M. Vaney "en tant qu'il porte sur

la création d'une aire de dégagement verte" et renvoyé le dossier à la

commune pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Après avoir

écarté un certain nombre de griefs de nature procédurale, le département a

considéré en substance que l'instauration de l'aire de dégagement C3 ne répondait

pas à un intérêt public pertinent, de sorte qu'elle devait être supprimée et le

RPPA corrigé de manière à ce que les dispositions relatives à cette aire

inconstructible (art. 3 al. 2, et 6) soient également supprimées et que

l'énoncé de l'art. 4 ne fasse plus référence à des aires constructibles et non

constructibles. Pour le surplus, le département a maintenu le PPA et son

règlement, y compris l'amendement apporté à l'art. 5.1.

F.

La Commune de Mex a recouru au Tribunal administratif le

19 mai 2003. Elle conclut à l'annulation de cette décision et à ce que le

département soit invité à rejeter le recours de M. Vaney et à adopter le PPA "Le

Record Rosset".

Le département a renoncé à répondre au recours. Le

Service de l'aménagement du territoire s'est pour sa part référé à ses

précédentes prises de position (examens préalables et observations sur le

recours de M. Vaney au département).

M. Vaney s'est déterminé sur le recours le 18

juillet 2003, concluant à son rejet et à la confirmation de la décision du département.

Les arguments respectifs des parties seront

développés plus loin, dans la mesure nécessaire.

Le tribunal a procédé à une visite des lieux, puis

tenu séance à Mex, en présence des parties, le 5 avril 2005. Il a ensuite

délibéré à huis clos et arrêté séance tenante le dispositif de son arrêt.

Considérants

1.

L’art. 37 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administratives (LJPA), qui reconnaît le droit de

recours à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision

attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou

modifiée, ne vise en principe que les seules personnes privées (arrêts

AC.2001.0220 du 17 juin 2004, consid. 1a ; RE.2000.0033 du 6 novembre

2000, consid. 1c ; AC.1995.0134 du 13 janvier 1997, consid. 1) ; les

corporations et les établissements de droits publics ne peuvent s’en prévaloir

que s’ils sont touchés par la décision en cause de la même façon que le

seraient les particuliers (arrêt RE.2000.0033 et AC.1995.0134 précités ;

ATF 124 II 409, consid. 1e/bb, p. 417 ; 123 II 425, consid. 3a p. 427 et

les références). Tel n’est pas le cas en l’espèce. Par ailleurs, si l’art. 37

al. 2 LJPA réserve les dispositions des lois spéciales légitimant d’autres

personnes ou autorités à recourir, ainsi que les dispositions du droit fédéral,

aucune règle spéciale du droit fédéral ou cantonal n’accorde un droit de

recours aux communes en matière d’aménagement du territoire, à l’exception des

décisions relatives aux constructions hors des zones à bâtir et aux indemnités

pour expropriation matérielle (art. 34 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l’aménagement du territoire [LAT]). Le droit administratif vaudois reconnaît

toutefois aux communes, même en l’absence de disposition légale expresse, le

droit de recourir lorsqu’elles peuvent faire valoir une violation de leur

autonomie (RDAF 1999 I 125, spéc. 127 ; RDAF 1982 p. 373). Dans le domaine

de l’aménagement du territoire et de la police des constructions, il n’est pas

contesté que les communes vaudoises disposent d’une liberté de décision

importante, qu’il s’agisse du plan directeur communal et des plans directeurs

localisés (art. 35 à 38b LATC), des plans d’affectation (art. 43 ss.) ou de la

délivrance des permis de construire (art. 103 ss. LATC). Cette autonomie a été

maintes fois reconnue par le Tribunal fédéral (ATF 108 Ia 74 consid. 2b p.

76.

; 98 Ia 427 consid. 4 p. 434 ; 94 I 541 consid. 3c p. 546 ;

RDAF 1987 p. 155 consid. 2a). En admettant partiellement le recours de M. Vaney

et en enjoignant les autorités de la Commune de Mex de modifier le PPA adopté

par le Conseil général le 26 avril 2000, le département est donc intervenu

dans un domaine où la commune peut se prévaloir de son autonomie, si bien que

sa qualité pour recourir au Tribunal administratif doit être admise.

Au demeurant, le recours est intervenu en temps

utile et il est recevable en la forme.

2.

Le recours de la Commune de Mex tend à ce que le PPA

litigieux soit approuvé sans modification, tel qu’il a été adopté par le

Conseil général. Son objet est donc limité à la question de la création d’une

aire de dégagement verte inconstructible, le reste du plan et de son règlement,

en particulier les règles complémentaires par rapport au RPGA concernant la

hauteur des faîtes et le coefficient d’occupation du sol, étant maintenu. M.

Vaney n’a en effet pas recouru contre la décision du département intimé, quand

bien même celle-ci n’admettait que partiellement son recours, rejetant en

particulier ses griefs relatifs à l’art. 5.1 RPPA (calcul de la hauteur au

faîte le long du chemin du Dernier Mur). Il n’avait par ailleurs pas mis en

cause dans ses recours d’autres dispositions que cet art. 5.1, tel qu’amendé

par le Conseil général, et la création de l’aire de dégagement inconstructible.

Enfin, dans la présente procédure, il conclut au maintien de la décision du

département, et la LJPA ne connaît de toute manière pas l’institution du

recours joint (arrêt GE.1997.0011 du 16 avril 1998 ; RDAF 1994 p. 325).

3.

Pour M. Vaney, la décision attaquée devrait être maintenue

au motif déjà que la révision du plan des zones du 11 juin 1982 contreviendrait

au principe de la stabilité des plans, consacré par l’art. 21 LAT. Selon cette

disposition, les plans d’affectation ont force obligatoire pour chacun (al. 1).

Lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans

d’affectation feront l’objet des adaptations nécessaires (al. 2). En exigeant

une modification sensible des circonstances avant qu’une procédure de révision

ne soit engagée, le législateur fédéral a tenu compte, en particulier, de

l’intérêt du propriétaire à la stabilité du régime juridique applicable à son

terrain en vertu d’un plan d’affectation (ATF 127 Ia 227 consid. 2b p. 231).

Lorsqu’un plan d’affectation en vigueur a été établi sous l’empire de la LAT,

afin de mettre en œuvre les objectifs et principes de cette législation, il

existe une présomption de validité des restrictions imposées aux propriétaires

fonciers touchés. Plus le plan d’affectation est récent, plus on peut compter

sur sa stabilité et plus cette présomption de validité sera difficile à

renverser (ATF précité, consid. 2c p. 233 ; ATF 113 Ia 444 consid. 5b). En

d’autres termes, les motifs justifiant une révision doivent être d’autant plus

importants que le plan est récent. Tel n’est pas le cas en l’occurrence. La

réglementation que le PPA litigieux est destinée à remplacer a été adoptée en

juin 1981 et approuvée par le Conseil d’Etat une année plus tard. Lorsque la

municipalité a entrepris les premières démarches en vue de sa révision, une

dizaine d’années s’était écoulée, et le secteur concerné demeurait libre de

toute construction (hormis l’ancien stand). Si cette seule circonstance ne

justifiait pas, en soi, un réexamen de la réglementation en vigueur, en

revanche le fait que le village de Mex a été porté en 1991 à l’Inventaire

fédéral des sites construits à protéger en Suisse (ISOS), constitue

incontestablement une circonstance nouvelle de nature à justifier un réexamen

de la planification en vigueur, ainsi que l’a relevé le département intimé.

Contrairement à ce qu’affirme M. Vaney, et ainsi qu’on le verra plus loin, il

existe bel et bien un rapport entre la création de l’aire de dégagement C3 et

l’objectif de sauvegarde de la structure de l’ensemble à protéger E 0.3, soit

le "petit faubourg" situé le long du chemin du Dernier Mur. En outre,

l'aire de dégagement C3 et l'aire constructible C2, à l’époque libre de

constructions, figurent à l’inventaire comme partie d’une échappée dans

l’environnement (EE II), constituée de prés champs et de vergers compris entre

l’autoroute et l’agglomération, et dont l’objectif de sauvegarde préconisé est

le maintien de l’état existant en tant qu’espace agricole ou libre (objectif de

sauvegarde « a »). Dans ces circonstances, il était parfaitement

justifié que les autorités communales se préoccupent de l’urbanisation de cette

partie de la zone du village, dans un souci d’intégration des nouvelles

constructions avec la structure bâtie existante.

4.

Si le département admet ainsi, à juste titre, que

l’inscription du village de Mex à l’ISOS justifiait le réexamen de la

réglementation de la zone du village, il considère en revanche que la création

de l’aire de dégagement C3 ne répond à aucun intérêt public, en particulier

qu’elle ne sert pas les objectifs de protection préconisés par l’ISOS. A tort.

Le maintien dans le milieu bâti d’aires de verdure

et d’espaces plantés d’arbres (v. art. 3 al. 2 let. e LAT) n’a pas

nécessairement pour but, comme paraît le croire le département, de permettre

aux habitants de trouver à proximité de chez eux un espace naturel servant de

lieu de délassement, dont le besoin ne se ferait guère sentir dans un village

comme Mex, qui est « bordé de zones agricoles et compte de nombreuses

haies et bosquets qui garantissent des aires vertes à proximité des habitations ».

Les espaces libres dans les localités peuvent également servir à structurer le

milieu bâti, à protéger les abords des monuments, ainsi qu’à préserver les

points de vue et aspects caractéristiques des localités (cf. art. 79 al. 1 de

la loi bernoise sur les constructions, du 9 juin 1985 – RSB 721.0).

En l'occurrence la majeure partie du périmètre du

PPA, notamment l'aire de dégagement C3, est inscrite à l'ISOS comme une

échappée dans l'environnement dont la sauvegarde en tant qu'espace agricole ou

libre est recommandée. Dans la mesure du possible un tel espace devrait être

classé dans une zone de non bâtir, faire l'objet de prescriptions sévères pour

les constructions dont l'implantation est imposée par leur destination, ainsi

que de prescriptions particulières pour les transformations de constructions anciennes

(cf. explications relatives à l'ISOS). Dans le cas particulier, le fait que le

périmètre du PPA est depuis longtemps déjà affecté à la construction ne permettait

pas de satisfaire à ces objectifs, et la réglementation projetée n'a pas empêché

l'implantation malencontreuse du bâtiment no ECA 258, qui, par son volume, son

orientation et sa médiocre qualité architecturale, constitue un exemple de

mauvaise intégration. La création de l'aire de dégagement C3 a cependant le

mérite de prévenir la poursuite de cette urbanisation anarchique, qui pourrait

conduire à faire disparaître les dernières parties du centre du village

visibles depuis le quartier du Longet derrière un écran de bâtiments modernes. Elle

permet ainsi de préserver, depuis le chemin du Dernier Mur, la vue sur le

groupe de bâtiments contigus dont fait partie le bâtiment no ECA 38, propriété

de M. Vaney et, en arrière-plan, sur le pittoresque clocher du temple. Cet

espace libre permet également de conserver une relation entre les constructions

récentes du quartier du Longet et le centre du village, ce qui constitue

également un objectif de sauvegarde préconisé par l'ISOS à propos des immeubles

locatifs construits dans ce secteur et inclus dans le périmètre environnant EE

IV. Enfin, la création de l'aire de dégagement C3 conduit à concentrer les

possibilités de bâtir encore disponibles sur la parcelle no 36 le long du

chemin du Dernier Mur et favorise ainsi une implantation qui sauvegarde la

structure du "petit faubourg" désigné comme ensemble à protéger E

0.

, ce qui est aussi un objectif de l'ISOS. La création de l'aire de

dégagement C3 représente donc bien une mesure urbanistique propre à créer et

maintenir un milieu bâti harmonieusement aménagé (cf. art. 1 al. 2 let. b LAT),

à favoriser l'intégration des nouvelles constructions dans le milieu

environnant (cf. art. 3 al. 2 let. b LAT; art. 47 al. 2 ch. 2 LAT) et contribue

à la protection d'un site construit d'importance nationale (art. 5 de la loi

fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du

paysage [LPN]; art. 1 ss. de l'ordonnance du 9 septembre 1981 concernant l'Inventaire

fédéral des sites construits à protéger en Suisse [OISOS]). Contrairement à ce

qu'a jugé le département intimé, cette mesure répond ainsi à un intérêt public

évident.

5.

Dans ses recours au département, puis dans ses

observations du 18 juillet 2003, M. Vaney fait valoir que la création de l'aire

de dégagement C3 porte une atteinte extrêmement lourde à ses intérêts. Il n'en

est rien.

L'aire de dégagement C3 est prise en compte dans le

calcul de la surface constructible. Si l'on s'en tient au libellé de la règle

faisant l'objet de la mention "restriction LATC" inscrite au registre

foncier le 15 avril 2003, la surface constructible encore disponible sur la

parcelle no 36 serait de 328,5 m² (ce chiffre tient compte de la moitié seulement

de la surface du bâtiment no ECA 255, telle qu'elle devrait être calculée selon

l'art. 8 RPGA). La surface constructible encore disponible sur la parcelle no

434.

était estimée à 183,85 m² (mais les surfaces effectivement construites sur

cette parcelle sont supérieures à celles qui ont été prises en compte pour

calculer ce solde : 579 m² au lieu de 550). Doivent en outre être déduites des possibilités

de construire cumulées sur les parcelles nos 36 et 434 un dépassement de 66,5

m² sur la parcelle no 612. On ignore dans quelle proportion cette réduction est

susceptible d'être opérée sur l'une ou l'autre des parcelles nos 36 et 434.

Dans l'hypothèse toutefois où elle ne se ferait qu'au détriment de la seconde,

la surface qui demeure constructible sur la parcelle no 36 est de l'ordre de

312.

m². La surface disponible dans l'aire constructible C2, compte tenu de la

limite des constructions à l'ouest, de l'aire de dégagement C3 à l'est et d'une

distance minimum de 5 m aux limites de propriété au nord et au sud, est

d'environ 300 m². Elle se réduit à 262 m² si l'on construit sur un plan

rigoureusement rectangulaire, mais elle pourrait être supérieure si le

propriétaire prenait le parti de construire en contiguïté avec le bâtiment

voisin au sud (no ECA 28), dont la façade nord est aveugle. Certes cette façade

n'est pas implantée exactement sur la limite de propriété, qu'elle touche à son

extrémité est, mais dont elle s'écarte d'une cinquantaine de centimètres à son

extrémité ouest. Ce problème pourrait toutefois être résolu par une correction

de limite, d'entente entre les propriétaires concernés ou sur la base d'une

décision rendue en application de l'art. 93a de la loi du 29 novembre 1961 sur

les améliorations foncières. Dans ces conditions, on ne peut pas considérer que

les contraintes qu'impose à M. Vaney la création de l'aire de dégagement C3 portent

une atteinte sensible à son droit de propriété.

On notera en outre que, dans son recours, la

municipalité considère que le principe d'inconstructibilité de l'aire de

dégagement C3 ne ferait pas obstacle à des constructions souterraines ne

modifiant pas l'aspect extérieur des lieux ou à de petites dépendances, terrasses,

places de jeux ou simples barrières, contrairement à l'avis exprimé par le

département. Il peut être donné acte aux propriétaires concernés de cette

déclaration, qui correspond à une interprétation raisonnable de l'art. 3 al. 2

RPPA.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du

recours.

Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, les frais et

dépens seront mis à la charge de la partie déboutée. Lors que la procédure met

en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres

parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à

cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont

la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (RDAF 1994,

p. 324). L'émolument de justice sera en conséquence mis à la charge de M.

Vaney, qui supportera en outre les dépens auxquels peut prétendre la Commune de

Mex, qui a procédé par l'intermédiaire d'un avocat et obtient gain de cause.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Département des infrastructures du 22 avril

2003 est réformée comme suit :

"I.

Les recours formés par Jean-Paul Vaney sont rejetés.

II.

Les décisions du Conseil général de Mex des 26 avril et 13 décembre 2000 levant

les oppositions de Jean-Paul Vaney au plan partiel d'affectation "Le

Record Rosset" sont confirmées.

III.

Un émolument de 1'800 fr. est mis à la charge de Jean-Paul Vaney.

IV.

Jean-Paul Vaney versera un montant de 1'000 fr. à la Commune de Mex à titre de

dépens."

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est

mis à la charge de Jean-Paul Vaney.

IV.

Jean-Paul Vaney versera à la Commune de Mex une indemnité

de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

mad/jc/Lausanne, le 17 mars 2006

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.