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Décision

AC.2003.0098

TA - AC.2003.0098 - 2003-10-31 - HUG Daniel et Johanna c/Yvonand

31 octobre 2003Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Sur le territoire de la

Commune d'Yvonand est colloqué en zone d'utilité publique une vaste surface

triangulaire délimitée à l'ouest par l'avenue des Sports, qui la sépare de la

forêt bordant le cours de la Mentue, et au sud-est par le chemin de Coppet qui

sépare la zone d'utilité publique d'une zone d'habitation à faible densité où

sont construites des villas, notamment celle des recourants. Une partie de ces

affectations, notamment pour ce qui concerne la parcelle litigieuse dans la

présente cause, résulte du plan partiel d'affectation "En Brit",

approuvé par le Département des infrastructures le 6 juillet 1998.

Diverses installations

sportives sont installées dans la partie nord de la zone d'utilité publique.

La Commune d'Yvonand

est propriétaire de la parcelle triangulaire no 628 qui occupe l'angle formé

par le chemin de Coppet et l'avenue des Sports. D'après les recourants, cette

parcelle est actuellement occupée par des "jardinets privatifs".

B. Du 12 octobre au 1er

novembre 2001, la commune a mis à l'enquête la création, sur la parcelle no

628, d'un terrain d'entraînement et la pose de quatre groupes de deux

projecteurs.

L'enquête a suscité

l'opposition de divers habitants du chemin de Coppet, dont notamment les

recourants.

D'après la synthèse

établie le 30 novembre 2001 par la Centrale des autorisations CAMAC, le dossier

a été soumis au Service des forêts, de la faune et de la nature, dont le Centre

de conservation de la faune et de la nature a émis un préavis favorable, tout

comme, au sein du même service, l'inspection des forêts du VIIIème

arrondissement qui a constaté qu'en l'absence de travaux à moins de dix mètres

de la forêt, il n'avait pas d'autorisation à accorder. Enfin, le voyer du

VIIème arrondissement a déclaré n'avoir pas de remarques à formuler.

C. Après diverses

correspondances et séances de conciliation avec les opposants, la municipalité

a finalement, le 30 avril 2003, notifié aux recourants une décision dont la

teneur essentielle est la suivante :

"Lors de sa séance du 28 avril 2003, la

Municipalité a décidé de lever votre opposition.

La distance de 10 m. et plus du bord de la

route et la suppression des buts sur plus du tiers du terrain évite la pose

d'un treillis de plus de 2 m de hauteur.

Le terrain de football et ses annexes d'utilité

publique existent depuis de nombreuses années. Lorsque vous avez fait

l'acquisition de ce terrain et procédé à la construction de votre habitation

vous connaissiez très bien la situation existante. La création du terrain

d'entraînement a été sérieusement revue à la baisse pour tenir compte de vos

objections. La Municipalité a pris les dispositions utiles pour éloigner et

éviter l'arrivée de ballons sur votre propriété, mais ne désire par faire de

cette zone un endroit caché et difficile à contrôler (sécurité des enfants).

Dans ces conditions nous n'envisageons pas la pose d'une haie.

En ce qui concerne l'utilisation du terrain

d'entraînement et son éclairage plus particulièrement, il ne pourra pas être

utilisé par le FC Yvonand les samedis et dimanches de 17h00 à 22h00.

En ce qui concerne les modalités d'utilisation

du terrain de football, nous vous informons qu'il ne fait pas l'objet de cette

enquête.

Les présentes décisions et les conditions dont

elles sont assorties peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal

administratif (…)"

D. Par acte du 21 mai 2003,

les recourants se sont pourvus contre cette décision en concluant à ce qu'elle

soit annulée, respectivement réformée en ce sens que la Municipalité d'Yvonand

ne peut construire le terrain d'entraînement de football projeté ainsi que les

projecteurs.

Les recourants

invoquent notamment les nuisances sonores et lumineuses et critiquent le fait

que la municipalité n'ait pas fait figurer dans le dossier le règlement

d'utilisation des terrains et le règlement d'utilisation des projecteurs. Ils

invoquent l'art. 11 al. 2 LPE. Ils font valoir en outre que la zone de

construction d'utilité publique est réservée à la construction de bâtiments

d'utilité publique et que le projet de terrain d'entraînement ne correspond pas

à un bâtiment, si bien qu'il ne peut pas être autorisé.

Invité à se déterminer

sur le recours, le Service de l'environnement et de l'énergie, relevant qu'il

n'avait pas été consulté lors de l'établissement du rapport de synthèse CAMAC,

a demandé par lettre du 26 mai 2003 la communication de diverses pièces afin de

pouvoir se déterminer.

La municipalité a

conclu en substance au rejet du recours par acte du 21 août 2003.

Par avis du 26 août

2003, le juge instructeur a interpellé les parties au sujet de l'autorisation

cantonale exigée par l'annexe II RATC pour les équipements sportifs non

scolaires, relevant de la compétence du Département des institutions et des

relations extérieures d'après l'annexe II du RATC, mais semblant plutôt,

d'après les renseignements téléphoniques recueillis auprès de la CAMAC,

concerner le Service de l'éducation physique et du sport rattaché désormais au

Département de l'économie. Les parties étaient ainsi interpellées au sujet de

la compétence cantonale, apparemment celle du Département de l'économie, pour

appliquer la loi fédérale sur la protection de l'environnement.

Par lettre du 19

septembre 2003, le Service de l'éducation physique et du sport du Département

de l'économie a admis sa compétence. Le secrétariat général du Département des

institutions et des relations extérieures ne s'est pas déterminé.

Le Tribunal

administratif a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le présent

arrêt.

Considérants

1.

Les recourants

invoquent les nuisances sonores et lumineuses de l'installation litigieuse.

a) Depuis l'entrée en

vigueur de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de

l'environnement (LPE), le 1er janvier 1985, et de l'ordonnance du

15.

décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB), le 1er avril

1987, la protection des personnes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes

- notamment contre le bruit - est réglée par le droit fédéral. D'après la

jurisprudence du Tribunal fédéral, cette législation l'emporte sur les règles

de droit cantonal ou communal limitant quantitativement les nuisances, telles

que les dispositions des plans et règlement d'affectation (art. 65 LPE; ATF 118

Ib 590 ss, consid. 3a; 116 Ib 175 ss consid. 1b/bb; 115 Ib 456 ss, consid. 1c;

114.

Ib 214 ss, consid. 5; sur la question de savoir quand les dispositions de

droit cantonal gardent une portée propre, voir par exemple AC 2001/0011 du

18.

décembre 2001).

b) La

législation fédérale ne s'applique pas uniquement aux bruits d'origine

technique (v. p. ex. AC 2000/0170 du 29 avril 2003); les bruits de comportement

des hommes ou des animaux, liés directement à l'exploitation d'une

installation, sont aussi visés (ATF 123 II 74, consid. 3b). Le Tribunal fédéral

a ainsi soumis aux exigences des art. 11 ss LPE (limitation des nuisances) les

installations suivantes : un pub (arrêts non publiés du 28 mars 1996, Commune

de Delémont, et du 14 octobre 1991, Commune de Lutry), un centre sportif avec

terrain de football, court de tennis et bar (arrêt du

10.

janvier 1994, RDAT 1995 I p. 194 consid. 2), un tonneau de bois

aménagé pour accueillir quelques jeunes gens dans le jardin d'un centre de

rencontres (ATF 118 Ib 590 consid. 2), l'exploitation nocturne d'un restaurant

en plein-air (DEP 1997, 495), une place de jeu pour enfants attenante à un

bâtiment d'habitation (ATF 123 II 74 consid. 3c) ou un encore un tea-room (ATF

123.

II 325 consid. 4a/aa). En ce qui concerne les bruits de voix humaines

émanant d'une installation, le Tribunal fédéral a jugé qu'ils tombaient sous le

coup de la législation sur la protection de l'environnement même s'ils sont

usuels et conformes au caractère de la zone, comme ceux occasionnés par les

places de jeu dans les zones d'habitation (ATF 118 Ib 590 ss, consid. 2c, d,

e). Une réserve doit cependant être faite pour les bruits de comportement

isolés des personnes ne respectant pas les règles d'utilisation d'une

installation et dont l'exploitant ne peut être rendu responsable, malgré la

surveillance qu'il doit assurer. Comme auparavant, de tels excès doivent être

maîtrisés par l'application des règles cantonales et communales de police, cela

en considération également du niveau d'intensité de nuisances toléré dans la

zone (ATF 118 Ib 590, consid. 2d).

c) Pour ce qui concerne

l'application de la législation sur la protection de l'environnement, le

règlement cantonal d'application de la LPE, du 8 novembre 1989, prévoit ce qui

suit:

Art. 2. -

L'application de la législation sur la protection de l'environnement incombe

aux autorités cantonales et communales dans le cadre des compétences qui leur

sont attribuées par les lois et règlements en vigueur.

S'il y a lieu à autorisation spéciale au sens

de la législation sur l'aménagement du territoire et les constructions,

l'autorité compétente est le département désigné par cette législation.

L'article 12, alinéa 2, du présent règlement est réservé.

d) Les autorisations

spéciales, en principe cantonale, sont régies par les art. 120 ss LATC dont on

citera les dispositions suivantes:

Art. 120. Champ d'application

Indépendamment des dispositions qui précèdent,

ne peuvent, sans autorisation spéciale, être construits, reconstruits,

agrandis, transformés ou modifiés dans leur destination

a) les constructions hors des zones à bâtir;

b) les constructions et les ouvrages nécessitant des mesures

particulières de protection contre les dangers d'incendie et d'explosion ainsi

que contre les dommages causés par les forces de la nature;

c) les constructions, les ouvrages, les entreprises et les

installations, publiques ou privées, présentant un intérêt général ou

susceptibles de porter préjudice à l’environnement ou créant un danger ou un

risque inhérent à leur présence ou à leur exploitation, faisant l’objet d’une

liste annexée au règlement cantonal; cette liste, partie intégrante de ce

dernier, indique le département qui a la compétence d’accorder ou de refuser

l’autorisation exigée. Le Conseil d’Etat peut déléguer ces autorisations aux

communes avec ou sans conditions. La délégation générale aux communes fera

l’objet d’un règlement. Les délégations à une ou des communes particulières

feront l’objet de décisions qui seront publiées dans la feuille des avis

officiels;

d) les constructions, les ouvrages, les installations et les

équipements soumis à autorisation ou qui doivent être approuvés selon des

dispositions légales ou réglementaires fédérales ou cantonales.

Art. 121 Autorités compétentes

Sont compétents:

a) le Département des infrastructures pour les

constructions prévues à l’article 120, lettre a ;

b) le Département de la sécurité et de

l’environnement pour les constructions prévues à l’article 120, lettre b ;

c) les départements désignés dans la liste des

catégories d’établissements et de constructions prévues par l’article 120,

lettre c sous réserve d’une délégation de compétence aux communes;

d) l'autorité désignée dans les dispositions

légales et réglementaires spéciales (article 120, lettre d).

Art. 123 Décision

L'autorité saisie statue, sans préjudice des

dispositions relatives aux plans et aux règlements communaux d'affectation, sur

les conditions de situation, de construction, d'installation et, éventuellement,

sur les mesures de surveillance.

Elle impose, s'il y a lieu, les mesures propres

à assurer la salubrité et la sécurité ainsi qu'à préserver l'environnement.

(...)

e) E l'espèce, c'est la

municipalité intimée qui a, dans la décision attaquée, traité les griefs

soulevés par les recourants au sujet des nuisances qu'ils imputent à

l'installation litigieuse. L'examen de ces griefs doit avoir lieu non plus en

vertu du droit communal, mais conformément aux exigences du droit fédéral que

constitue la loi fédérale sur la protection de l'environnement. En outre,

conformément à l'art. 2 al. 2 du règlement cantonal d'application de la LPE, la

commune n'est plus compétente pour appliquer la législation sur la protection

de l'environnement lorsqu'il y a lieu à autorisation spéciale au sens des art.

120.

ss LATC. Or en l'espèce, d'après l'annexe II du règlement d'application de

la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (RATC), dans sa

teneur modifiée par le règlement du 14 mai 2001, les équipements sportifs non

scolaires doivent faire l'objet d'une autorisation cantonale délivrée par le

Département des institutions et des relations extérieures.

Le dispositif

réglementaire que constitue l'annexe II du RATC n'est pas particulièrement

clair pour le justiciable. La simple désignation du Département cantonal

compétent pour délivrer l'autorisation spéciale n'est souvent pas suffisante

pour permettre de discerner la nature de la compétence cantonale qui est censée

s'exercer en vertu de l'annexe II RATC. Pour ce qui concerne les équipements

sportifs non scolaires, classés parmi les "établissements scolaires,

sportifs non scolaires, et sanitaires", la situation est d'autant plus

confuse que l'indication du département compétent paraît erronée. Ce n'est que

d'après les indications recueillies par téléphone auprès de la CAMAC qu'il a

été possible de déterminer que l'autorisation cantonale exigée relèverait de la

compétence du Services de l'éducation physique et du sport, qui fait cependant

plus partie du Département des institutions et des relations extérieures, mais

bien du Département de l'économie en vertu de l'art. 5 de l'arrêté du 13 mai

2002.

modifiant celui du 11 mars 1998 sur la composition des départements et les

noms des services de l'administration.

Tant ledit service que

les recourants eux-mêmes admettent expressément la compétence réglementaire

ainsi élucidée, tandis que la commune ne s'est pas déterminée.

Quoi qu'il en soit,

force est de constater qu'en ajoutant les installations sportives non scolaires

à la liste des installations qui sont soumises à autorisation cantonale (ces

installations n'étaient pas mentionnées dans l'annexe II RATC avant la

modification du 14 mai 2001), le Conseil d'Etat a privé la municipalité de la

compétence de se prononcer sur les problèmes de nuisances de l'installation

litigieuse: il appartient au contraire au département cantonal de statuer,

conformément à l'art. 123 LATC, sur les conditions de situation, de

construction, d'installation et éventuellement sur les mesures de surveillance

dont doit faire l'objet l'installation litigieuse, et d'imposer s'il y a lieu

les mesures propres à assurer la salubrité et la sécurité ainsi qu'à préserver

l'environnement. C'est donc à tort que la municipalité s'est prononcée en l'espèce.

Rendue hors

compétence, le décision municipale ne peut pas être maintenue. Il est vrai

qu'il est arrivé au Tribunal administratif de laisser subsister une décision

communale statuant dans de telles conditions lorsque la nécessité d'appliquer

la LPE avait échappé aux services cantonaux (AC 1997/0044 du 23 novembre 1999),

mais il faut bien admettre qu'il s'agit là d'une situation illégale. Comme il

n'appartient pas au Tribunal administratif de constituer le dossier destiné à

permettre aux autorités de première instance de statuer, il y a lieu d'annuler

la décision municipale et de renvoyer à l'autorité intimée le dossier pour

qu'elle prenne une nouvelle décision (non pas sur le sort des oppositions, mais

véritablement sur la délivrance ou le refus du permis de construire comme le

prévoit l'art. 114 al. 1 LATC) en tenant compte de la décision qu'aura

rendue l'autorité cantonale.

On ajoutera au passage

que les recourants reprochent à la commune de n'avoir pas fait figurer à

l'enquête le règlement d'utilisation des terrains et des projecteurs. La

décision municipale précise effectivement que les modalités d'utilisation du

terrain de football ne font pas l'objet de l'enquête mais on ignore si cette

indication se rapporte au projet litigieux, auquel cas le grief pourrait

s'avérer fondé, ou au terrain de football qui fait probablement partie des

installations existantes. Vu le dispositif du présent arrêt, il n'y a pas lieu

d'élucider cette question plus avant.

2.

Vu ce qui précède, le

recours doit être admis, sans frais pour les recourants, qui ont droit à des

dépens pour avoir obtenu gain de cause avec l'assistance d'un mandataire

rémunéré. L'émolument, réduit pour tenir compte de l'objet finalement limité du

litige, sera mis à la charge de la commune intimée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision

rendue par la Municipalité d'Yvonand le 30 avril 2003 est annulée, le dossier

étant renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des

considérants.

III. Un émolument

de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la Commune d'Yvonand.

IV. La somme de

1'000 (mille) francs est accordée aux recourants à titre de dépens à la charge

de la Commune d'Yvonand.

Lausanne, le 31 octobre 2003/gz

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.