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Décision

AC.2003.0099

TA - AC.2003.0099 - 2003-11-11 - BADOUX Daniel c/ Lonay et TAVEL Dominique

11 novembre 2003Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A la suite d'une enquête

organisée du 7 au 27 mars 2003, Dominique Tavel a obtenu l'autorisation de

construire une villa sur la parcelle 1'605 de Lonay, dont la partie est se

trouve en contre-haut de la parcelle 1'608 où l'opposant Daniel Badoux est

également en train de construire une villa. La municipalité a toutefois

précisé, tant dans ses courriers du 4 avril 2003 que dans le permis de

construire établi le 10 avril 2003, que ce dernier est délivré pour la

construction de la villa à l'exception des aménagements extérieurs. En effet,

Daniel Badoux avait fait opposition à l'enquête en faisant valoir que le mur

prévu en limite de sa propriété n'était pas représenté sur le plan de

situation, que les plans en coupe ne permettaient pas de se faire une idée de

son emprise, qu'il soutenait un remblai et qu'il sera surmonté d'une barrière.

Il faisait valoir que le terrain n'est pas en continuité avec les parcelles

voisines, ce qu'exige pourtant l'art. 34 du règlement communal, et que le

mouvement du terrain atteint 2 m alors que l'art. 33 dudit règlement limite les

remblais ou déblais à 1,50 m.

Invité par la

municipalité à contacter l'opposant, Dominique Tavel a proposé par lettre du 8

avril 2003 de reculer le mur de 50 cm, ce que Daniel Badoux a refusé par lettre

du 15 avril 2003 en exposant qu'un mur à proximité immédiate de la limite

n'était pas usuel dans le quartier, ne s'intégrait pas dans le site et

constituait un promontoire portant préjudice à l'intimité de sa parcelle.

Dominique Tavel a

alors écrit à la municipalité qu'il proposait de retirer son mur de 25 cm

supplémentaires et de le construire à 75 cm de la limite de propriété.

Les plans figurant au

dossier d'enquête, qui n'a été complété par aucun autre plan à ce stade de la

procédure, se présentent de la manière suivante :

- le plan de

situation établi par un géomètre le 13 février 2003 fait apparaître une surface

construite prévue en forme de L en raison de la présence d'un avant corps

s'avançant dans le sens de la pente, soit en direction du sud et de la parcelle

1'608 de Daniel Badoux. Cet avant-corps est flanqué, à l'est et au sud, par une

surface grisée désignée comme places de parc. Ces places de parc sont bordées à

l'est par l'assiette d'une servitude qui permet, depuis le chemin des Vignes

situé à l'amont, d'accéder à la parcelle par un chemin construit à cheval sur

la limite est de la parcelle 1'605 et de la parcelle située à l'amont.

- le "plan

de situation, plans d'étage", signé par un architecte employé dans un

bureau d'ingénieurs, présente le plan au 1:200 du sous-sol, du rez-de-chaussée

et du premier étage, ainsi qu'une représentation au 1:100 de l'ensemble de la

parcelle où sont figurées deux places de parc devant la façade sud de

l'avant-corps déjà décrit, soit entre cet élément de construction et la parcelle

de l'opposant Badoux. On note aussi la présence, à 1 m environ devant la façade

est de cet avant-corps, d'un mur qui, à son extrémité nord (soit à l'amont) se

poursuit à angle droit en direction de l'est, soutenant apparemment la terrasse

prévue au niveau du rez-de-chaussée; ce plan au 1:100 ne fait apparaître aucun

mur en limite de propriété du côté sud, soit du côté de l'opposant Badoux.

C'est le lieu

de relever, comme le tribunal l'a constaté durant sa délibération, que le plan

du géomètre est faux quant à l'indication de la surface construite. En effet,

le mur situé devant la façade est de l'avant-corps correspond à l'emplacement

de la porte du garage prévu au sous-sol, si bien qu'il correspond à la limite

sur la surface construite du projet. Toutefois, la surface construite figurée

sur le plan du géomètre s'arrête à la façade des étages supérieurs, qui se

trouve en retrait, et le mur en question est figuré comme s'il se trouvait

devant la construction, en dehors de celle-ci.

- le plan

"coupe, façades" contient une coupe AA où apparaît le mur prévu en

limite de propriété, d'une hauteur de 1,50 m environ. Sur l'élévation des

façades est et ouest, ce mur apparaît en coupe également. Du côté ouest, il

soutient le remblai prévu, qui remonte en pente jusqu'à la dalle du

rez-de-chaussée de l'avant-corps. A l'est en revanche, le mur apparaît dégagé

sur toute sa hauteur et implanté au pied du talus qui soutient les places de

parc dont le niveau se trouve quelques décimètres plus haut que celui du garage

(ce garage étant lui-même situé un étage plus bas que le rez-de-chaussée de

l'avant-corps qui vient d'être décrit). Interpellé à l'audience sur les motifs

pour lesquels le mur apparaissait dégagé sur toute sa hauteur à cet endroit, le

constructeur Tavel a précisé que cette situation ne correspond pas à ce qu'il a

prévu d'exécuter. Il a aussi précisé qu'il n'avait pas d'architecte, sauf pour

l'établissement des plans d'enquête.

B. Par décision du 8 mai

2003, la municipalité a déclaré avoir pris note de la décision du constructeur

Tavel de reculer le mur à 75 cm à l'intérieur de la parcelle 1'605 et,

considérant cette situation comme conforme au règlement en vigueur, la

municipalité a déclaré lever complètement l'opposition de Daniel Badoux, en

précisant qu'elle autorisera Dominique Tavel à construire le mur comme proposé

dans sa lettre du 22 avril 2003.

C. C'est contre cette

décision que Daniel Badoux s'est pourvu le 17 mai 2003 en reprenant en

substance les motifs de son opposition dont il conteste la levée.

Dominique Tavel s'est

déterminé le 23 juin 2003 en concluant en substance au rejet du recours. Il

précise qu'il n'est pas prévu de barrière au sommet du mur. Il a joint à ses

déterminations un plan reproduisant l'élévation de la façade sud avec des surcharges

manuscrites figurant l'élévation et l'altitude du mur à plusieurs endroits (ce

plan est daté du 14 février 2003 comme les documents d'enquête mais le dossier

communal en contient un exemplaire muni d'un timbre daté du 24 juin 2003, ce

qui est la date réelle de ce document).

La municipalité a

déposé le 4 juillet 2003 sa réponse au recours en concluant au rejet de ce

dernier. Etait joint à la réponse de la commune un plan daté du 3 juillet

2003 reproduisant la coupe AA des plans d'enquête sur lequel le mur apparaît 75

cm en retrait de la limite de propriété.

D. Le constructeur Tavel

est intervenu par téléphone auprès du greffe pour signaler qu'il avait demandé

la levée de l'effet suspensif dans sa lettre du 23 juin 2003 ("je m'oppose

à l'application de l'effet suspensif provoqué par ce recours"). Le juge

instructeur a alors rendu le 25 septembre 2003 une décision refusant la levée

de l'effet suspensif, en substance pour le motif que les plans figurant au

dossier étaient d'interprétation difficile et qu'une audience serait

prochainement fixée.

E. Le Tribunal

administratif a procédé à une inspection locale en présence des parties le 30

octobre 2003. Y ont participé le recourant Badoux, le Conseiller municipal

Francis Carrard assisté de l'avocat Bovay, ainsi que le constructeur Dominique

Tavel.

Considérants

1.

L'art. 33 du règlement

du plan général d'affectation de Lonay, approuvé par le Département des

infrastructures du 10 avril 2001, figure dans le chapitre consacré à la zone

d'habitation individuelle dans la teneur suivante :

"Art 33 - Remblai ou déblai

Aucun mouvement de terre en remblai ou en déblai ne pourra être supérieur à

plus ou moins 1m50 du terrain naturel. Font exception à cette règle les

excavations et les rampes d'accès à des garages enterrés.

Pour des raisons objectivement fondées, la Municipalité peut autoriser des

mouvement de terre plus importants.

Pour des territoires ayant une forte pente, la Municipalité peut exiger le

choix d'un parti architectural ou d'une implantation adaptée au profil du

terrain (par ex. demi niveaux).

Le terrain fini doit être en continuité avec

les parcelles voisines."

En l'espèce, le projet

mis à l'enquête présentait un mur d'une hauteur de 1,50 m implanté sur la

limite de propriété. La municipalité, après avoir délivré le permis de

construire sauf pour les aménagements extérieurs, a finalement autorisé la

construction du mur 75 cm en retrait de la limite.

On peut se demander,

surtout au vu de l'allégation du recourant (que le tribunal n'a pas vérifiée)

selon laquelle cette situation n'est pas usuelle à Lonay, si l'esprit du

dernier alinéa de l'art. 34 du règlement communal est respecté par

l'implantation d'un mur de 1,50 m à quelques décimètres de la limite de

propriété. Cette question peut toutefois rester ouverte au vu du considérant

suivant .

2.

Les art. 123, 124 et

126.

du règlement communal prévoient ce qui suit :

"Art. 123 - Plan des aménagements

extérieurs

Lors de la mise à l'enquête des constructions,

des plans d'aménagements extérieurs, à l'échelle 1:200 au moins, doivent être

présentés, montrant notamment les plantations, les clôtures, les terrasses, les

voies d'accès et les places de parc.

Art. 124 - Contrôle d'intégration

Préalablement à l'octroi d'un permis de

construire, la Municipalité procède au contrôle de l'intégration dans le site.

Ce contrôle se fait à partir de points d'observation usuels aux abords du ou

des bâtiments concernées, à partir de tout autre point que la Municipalité juge

utile.

Si elle le juge utile, la Municipalité peut

demander, aux frais du propriétaire, la pose de gabarits. Elle fixe la durée de

ces installations.

Exceptionnellement, la Municipalité peut

renoncer au contrôle d'intégration si l'objet concerné a un impact minime dans

le site.

Art. 126 - Documents annexes à la demande de

permis de construire

En complément des pièces requises à l'art. 69

RATC, les documents suivants peuvent être demandés par la Municipalité :

a) un repère de nivellement coté et l'altitude

moyenne du terrain naturel occupé par la construction projetée;

b) des photographies, des dessins et des

relevés exacts et détaillés des façades faisant l'objet d'une intervention,

ainsi que des façades des bâtiments adjacents si il y en a;

d) un inventaire complet des éléments

archéologiques ou artistiques (inventoriés);

e) un plan de situation à l'échelle 1:100

indiquant les zones, les limites des constructions, les corrélations entre

l'objet concerné et ses alentours;

f) un descriptif exact et au besoin un

échantillon de chaque matériau utilisé en façade, y compris les teintes prévues

pour les divers éléments de la façade (bois, métal, crépi éventuel, et.). Ces

échantillons peuvent être conservés par la Municipalité jusqu'à la fin des

travaux.

Pour des travaux de minime importance, la

production de pièces peut être limitée à celles qui sont nécessaires à la

compréhension de ces travaux et aux répercussions que ces travaux peuvent avoir

sur l'aspect général des abords."

En l'espèce, les

documents d'enquête contiennent un plan de situation établi par un géomètre où

le mur litigieux n'apparaît cependant pas (ce plan de géomètre contient

d'ailleurs une erreur quant au contour exact de la surface construite). Il n'y

a pas de plan des aménagements extérieurs à l'échelle 1:200 comme l'exige

l'art. 123 du règlement communal. Sur le "plan de situation, plans

d'étage" de l'enquête, la parcelle apparaît à l'échelle 1:100 mais sans

indication relative aux aménagements extérieurs, si ce n'est l'emplacement des

places de parc au pied de l'avant-corps que la construction présente du côté

sud-est, avec les quelques traits dessinés à cet endroit pour figurer

apparemment un talus mais difficile à interpréter. Ces indications ne

permettent pas réellement de comprendre, surtout si l'on tient compte de la

forte pente du terrain, comment s'articulent les différents niveaux des

aménagements prévus. La situation est d'autant plus confuse que d'après la

coupe AA et l'élévation de la façade ouest, le remblai en contre-haut du mur

litigieux semble remonter pour rejoindre le niveau de la dalle du

rez-de-chaussée de l'avant-corps tandis que d'après l'élévation de la façade

est, les places de parc prévues, pratiquement devant la porte-fenêtre du

rez-de-chaussée du même avant-corps, se trouvent en réalité un étage plus bas,

à un niveau sensiblement équivalent à celui du garage situé au sous-sol. On

peut se demander si le contenu de ces documents est encore compatible avec le

principe général énoncé par l'art. 69 al. 2 RATC, dont il résulte que la

demande doit être accompagnée de toutes les indications nécessaires pour se

rendre compte de l'importance et de la nature des travaux projetés. Ce qui est

certain en tout cas, c'est que la présentation sommaire du dossier d'enquête de

la présente cause n'est pas admissible dans une commune qui s'est dotée d'une

réglementation spécifique qui va au-delà des exigences cantonales et qui permet

à la municipalité, qui doit procéder à un contrôle d'intégration décrit à

l'art. 124 du règlement communal, d'exiger même des photos-montage, des

perspectives, voire des maquettes de l'objet projeté et de ses alentours.

Certes, le représentant de la municipalité a exposé lors de l'inspection locale

que la municipalité procédait plutôt par un examen sur place des travaux en

cours, mais ce n'est pas ce qu'a prévu le législateur communal, qui a au

contraire imposé à la municipalité un contrôle particulièrement serré de

l'aspect extérieur des constructions, ce qui peut d'ailleurs se comprendre dans

un terrain en forte pente comme l'est le coteau où prend place le projet

litigieux. En tous les cas, force est de rappeler, comme le fait d'ailleurs le

conseil de la municipalité dans sa réponse, que le mur litigieux doit être

considéré comme une dépendance soumise à l'exigence de l'art. 39 al. 4 LATC dont

la jurisprudence a déduit que l'ouvrage projeté ne doit pas entraîner

d'inconvénient appréciable, c'est-à-dire insupportable sans sacrifice excessif

pour le voisin (v. en dernier lieu AC 2003/0090 du 27 octobre 2003 et les

références citées). Or, en l'absence des éléments qui permettent de cerner

précisément la configuration du mur litigieux et du terrain (surtout si le

constructeur déclare à l'audience que ce qui figure sur les plans ne correspond

pas à ce qu'il a l'intention de réaliser), il n'est pas possible de déterminer

si la municipalité a procédé correctement à la pesée des intérêts divergents du

constructeur et des voisins. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut

qu'être annulée et le dossier renvoyé à la municipalité pour nouvelle décision

après instruction complémentaire.

3.

Vu ce qui précède, le

recours sera admis aux frais du constructeur et la commune n'a pas droit à des

dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision

rendue le 8 mai 2003 par la Municipalité de Lonay est annulée, le dossier étant

renvoyé à la municipalité pour nouvelle décision après instruction

complémentaire.

III. Un émolument

de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge du constructeur Dominique

Tavel.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

mad/Lausanne, le 11 novembre 2003

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint