AC.2003.0099
TA - AC.2003.0099 - 2003-11-11 - BADOUX Daniel c/ Lonay et TAVEL Dominique
11 novembre 2003Français14 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2003.0099
Autorité:, Date décision:
TA, 11.11.2003
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BADOUX Daniel c/ Lonay et TAVEL Dominique
CONSTRUCTION ANNEXE
PUBLICATION DES PLANS
DROIT COMMUNAL
RÈGLEMENT COMMUNAL
RLATC-39-4
RLATC-69-1
RLATC-69-2
Résumé contenant:
Décision municipale autorisant un mur de soutènement à 75 cm de la limite de propriété après une enquête où il n'apparaissait que sur une partie des documents d'enquête, d'interprétation difficile, et était prévu sur la limite même. A supposer que cette situation soit encore compatible avec le principe général de l'art. 69 al. 2 RATC (indications nécessaires pour comprendre l'importance et la nature des travaux projetés), elle n'est pas admissible dans une commune qui s'est dotée d'une réglementation permettant à la municipalité d'être plus exigeante que le règlement cantonal quant aux documents requis. Annulation et renvoi pour complément d'instruction et nouvelle décision.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 11 novembre 2003
sur le recours interjeté par Daniel BADOUX,
à Chardonnes,
contre
la décision rendue le 8 mai 2003 par la Municipalité
de Lonay autorisant la construction d'un mur de soutènement par
Dominique TAVEL, à
Echandens, sur la parcelle 1'605 dont les propriétaires sont
Claire-Lise CHRISTEN, Françoise CORNU,
Suzanne DEJOIE et Paulette GONVERS, p.a. Claire-Lise
CHRISTEN à Lavigny.
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Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; M. Rolf Ernst et M. Jean-Daniel Rickli,assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A la suite d'une enquête
organisée du 7 au 27 mars 2003, Dominique Tavel a obtenu l'autorisation de
construire une villa sur la parcelle 1'605 de Lonay, dont la partie est se
trouve en contre-haut de la parcelle 1'608 où l'opposant Daniel Badoux est
également en train de construire une villa. La municipalité a toutefois
précisé, tant dans ses courriers du 4 avril 2003 que dans le permis de
construire établi le 10 avril 2003, que ce dernier est délivré pour la
construction de la villa à l'exception des aménagements extérieurs. En effet,
Daniel Badoux avait fait opposition à l'enquête en faisant valoir que le mur
prévu en limite de sa propriété n'était pas représenté sur le plan de
situation, que les plans en coupe ne permettaient pas de se faire une idée de
son emprise, qu'il soutenait un remblai et qu'il sera surmonté d'une barrière.
Il faisait valoir que le terrain n'est pas en continuité avec les parcelles
voisines, ce qu'exige pourtant l'art. 34 du règlement communal, et que le
mouvement du terrain atteint 2 m alors que l'art. 33 dudit règlement limite les
remblais ou déblais à 1,50 m.
Invité par la
municipalité à contacter l'opposant, Dominique Tavel a proposé par lettre du 8
avril 2003 de reculer le mur de 50 cm, ce que Daniel Badoux a refusé par lettre
du 15 avril 2003 en exposant qu'un mur à proximité immédiate de la limite
n'était pas usuel dans le quartier, ne s'intégrait pas dans le site et
constituait un promontoire portant préjudice à l'intimité de sa parcelle.
Dominique Tavel a
alors écrit à la municipalité qu'il proposait de retirer son mur de 25 cm
supplémentaires et de le construire à 75 cm de la limite de propriété.
Les plans figurant au
dossier d'enquête, qui n'a été complété par aucun autre plan à ce stade de la
procédure, se présentent de la manière suivante :
- le plan de
situation établi par un géomètre le 13 février 2003 fait apparaître une surface
construite prévue en forme de L en raison de la présence d'un avant corps
s'avançant dans le sens de la pente, soit en direction du sud et de la parcelle
1'608 de Daniel Badoux. Cet avant-corps est flanqué, à l'est et au sud, par une
surface grisée désignée comme places de parc. Ces places de parc sont bordées à
l'est par l'assiette d'une servitude qui permet, depuis le chemin des Vignes
situé à l'amont, d'accéder à la parcelle par un chemin construit à cheval sur
la limite est de la parcelle 1'605 et de la parcelle située à l'amont.
- le "plan
de situation, plans d'étage", signé par un architecte employé dans un
bureau d'ingénieurs, présente le plan au 1:200 du sous-sol, du rez-de-chaussée
et du premier étage, ainsi qu'une représentation au 1:100 de l'ensemble de la
parcelle où sont figurées deux places de parc devant la façade sud de
l'avant-corps déjà décrit, soit entre cet élément de construction et la parcelle
de l'opposant Badoux. On note aussi la présence, à 1 m environ devant la façade
est de cet avant-corps, d'un mur qui, à son extrémité nord (soit à l'amont) se
poursuit à angle droit en direction de l'est, soutenant apparemment la terrasse
prévue au niveau du rez-de-chaussée; ce plan au 1:100 ne fait apparaître aucun
mur en limite de propriété du côté sud, soit du côté de l'opposant Badoux.
C'est le lieu
de relever, comme le tribunal l'a constaté durant sa délibération, que le plan
du géomètre est faux quant à l'indication de la surface construite. En effet,
le mur situé devant la façade est de l'avant-corps correspond à l'emplacement
de la porte du garage prévu au sous-sol, si bien qu'il correspond à la limite
sur la surface construite du projet. Toutefois, la surface construite figurée
sur le plan du géomètre s'arrête à la façade des étages supérieurs, qui se
trouve en retrait, et le mur en question est figuré comme s'il se trouvait
devant la construction, en dehors de celle-ci.
- le plan
"coupe, façades" contient une coupe AA où apparaît le mur prévu en
limite de propriété, d'une hauteur de 1,50 m environ. Sur l'élévation des
façades est et ouest, ce mur apparaît en coupe également. Du côté ouest, il
soutient le remblai prévu, qui remonte en pente jusqu'à la dalle du
rez-de-chaussée de l'avant-corps. A l'est en revanche, le mur apparaît dégagé
sur toute sa hauteur et implanté au pied du talus qui soutient les places de
parc dont le niveau se trouve quelques décimètres plus haut que celui du garage
(ce garage étant lui-même situé un étage plus bas que le rez-de-chaussée de
l'avant-corps qui vient d'être décrit). Interpellé à l'audience sur les motifs
pour lesquels le mur apparaissait dégagé sur toute sa hauteur à cet endroit, le
constructeur Tavel a précisé que cette situation ne correspond pas à ce qu'il a
prévu d'exécuter. Il a aussi précisé qu'il n'avait pas d'architecte, sauf pour
l'établissement des plans d'enquête.
B. Par décision du 8 mai
2003, la municipalité a déclaré avoir pris note de la décision du constructeur
Tavel de reculer le mur à 75 cm à l'intérieur de la parcelle 1'605 et,
considérant cette situation comme conforme au règlement en vigueur, la
municipalité a déclaré lever complètement l'opposition de Daniel Badoux, en
précisant qu'elle autorisera Dominique Tavel à construire le mur comme proposé
dans sa lettre du 22 avril 2003.
C. C'est contre cette
décision que Daniel Badoux s'est pourvu le 17 mai 2003 en reprenant en
substance les motifs de son opposition dont il conteste la levée.
Dominique Tavel s'est
déterminé le 23 juin 2003 en concluant en substance au rejet du recours. Il
précise qu'il n'est pas prévu de barrière au sommet du mur. Il a joint à ses
déterminations un plan reproduisant l'élévation de la façade sud avec des surcharges
manuscrites figurant l'élévation et l'altitude du mur à plusieurs endroits (ce
plan est daté du 14 février 2003 comme les documents d'enquête mais le dossier
communal en contient un exemplaire muni d'un timbre daté du 24 juin 2003, ce
qui est la date réelle de ce document).
La municipalité a
déposé le 4 juillet 2003 sa réponse au recours en concluant au rejet de ce
dernier. Etait joint à la réponse de la commune un plan daté du 3 juillet
2003 reproduisant la coupe AA des plans d'enquête sur lequel le mur apparaît 75
cm en retrait de la limite de propriété.
D. Le constructeur Tavel
est intervenu par téléphone auprès du greffe pour signaler qu'il avait demandé
la levée de l'effet suspensif dans sa lettre du 23 juin 2003 ("je m'oppose
à l'application de l'effet suspensif provoqué par ce recours"). Le juge
instructeur a alors rendu le 25 septembre 2003 une décision refusant la levée
de l'effet suspensif, en substance pour le motif que les plans figurant au
dossier étaient d'interprétation difficile et qu'une audience serait
prochainement fixée.
E. Le Tribunal
administratif a procédé à une inspection locale en présence des parties le 30
octobre 2003. Y ont participé le recourant Badoux, le Conseiller municipal
Francis Carrard assisté de l'avocat Bovay, ainsi que le constructeur Dominique
Tavel.
Considérants
1.
L'art. 33 du règlement
du plan général d'affectation de Lonay, approuvé par le Département des
infrastructures du 10 avril 2001, figure dans le chapitre consacré à la zone
d'habitation individuelle dans la teneur suivante :
"Art 33 - Remblai ou déblai
Aucun mouvement de terre en remblai ou en déblai ne pourra être supérieur à
plus ou moins 1m50 du terrain naturel. Font exception à cette règle les
excavations et les rampes d'accès à des garages enterrés.
Pour des raisons objectivement fondées, la Municipalité peut autoriser des
mouvement de terre plus importants.
Pour des territoires ayant une forte pente, la Municipalité peut exiger le
choix d'un parti architectural ou d'une implantation adaptée au profil du
terrain (par ex. demi niveaux).
Le terrain fini doit être en continuité avec
les parcelles voisines."
En l'espèce, le projet
mis à l'enquête présentait un mur d'une hauteur de 1,50 m implanté sur la
limite de propriété. La municipalité, après avoir délivré le permis de
construire sauf pour les aménagements extérieurs, a finalement autorisé la
construction du mur 75 cm en retrait de la limite.
On peut se demander,
surtout au vu de l'allégation du recourant (que le tribunal n'a pas vérifiée)
selon laquelle cette situation n'est pas usuelle à Lonay, si l'esprit du
dernier alinéa de l'art. 34 du règlement communal est respecté par
l'implantation d'un mur de 1,50 m à quelques décimètres de la limite de
propriété. Cette question peut toutefois rester ouverte au vu du considérant
suivant .
2.
Les art. 123, 124 et
126.
du règlement communal prévoient ce qui suit :
"Art. 123 - Plan des aménagements
extérieurs
Lors de la mise à l'enquête des constructions,
des plans d'aménagements extérieurs, à l'échelle 1:200 au moins, doivent être
présentés, montrant notamment les plantations, les clôtures, les terrasses, les
voies d'accès et les places de parc.
Art. 124 - Contrôle d'intégration
Préalablement à l'octroi d'un permis de
construire, la Municipalité procède au contrôle de l'intégration dans le site.
Ce contrôle se fait à partir de points d'observation usuels aux abords du ou
des bâtiments concernées, à partir de tout autre point que la Municipalité juge
utile.
Si elle le juge utile, la Municipalité peut
demander, aux frais du propriétaire, la pose de gabarits. Elle fixe la durée de
ces installations.
Exceptionnellement, la Municipalité peut
renoncer au contrôle d'intégration si l'objet concerné a un impact minime dans
le site.
Art. 126 - Documents annexes à la demande de
permis de construire
En complément des pièces requises à l'art. 69
RATC, les documents suivants peuvent être demandés par la Municipalité :
a) un repère de nivellement coté et l'altitude
moyenne du terrain naturel occupé par la construction projetée;
b) des photographies, des dessins et des
relevés exacts et détaillés des façades faisant l'objet d'une intervention,
ainsi que des façades des bâtiments adjacents si il y en a;
d) un inventaire complet des éléments
archéologiques ou artistiques (inventoriés);
e) un plan de situation à l'échelle 1:100
indiquant les zones, les limites des constructions, les corrélations entre
l'objet concerné et ses alentours;
f) un descriptif exact et au besoin un
échantillon de chaque matériau utilisé en façade, y compris les teintes prévues
pour les divers éléments de la façade (bois, métal, crépi éventuel, et.). Ces
échantillons peuvent être conservés par la Municipalité jusqu'à la fin des
travaux.
Pour des travaux de minime importance, la
production de pièces peut être limitée à celles qui sont nécessaires à la
compréhension de ces travaux et aux répercussions que ces travaux peuvent avoir
sur l'aspect général des abords."
En l'espèce, les
documents d'enquête contiennent un plan de situation établi par un géomètre où
le mur litigieux n'apparaît cependant pas (ce plan de géomètre contient
d'ailleurs une erreur quant au contour exact de la surface construite). Il n'y
a pas de plan des aménagements extérieurs à l'échelle 1:200 comme l'exige
l'art. 123 du règlement communal. Sur le "plan de situation, plans
d'étage" de l'enquête, la parcelle apparaît à l'échelle 1:100 mais sans
indication relative aux aménagements extérieurs, si ce n'est l'emplacement des
places de parc au pied de l'avant-corps que la construction présente du côté
sud-est, avec les quelques traits dessinés à cet endroit pour figurer
apparemment un talus mais difficile à interpréter. Ces indications ne
permettent pas réellement de comprendre, surtout si l'on tient compte de la
forte pente du terrain, comment s'articulent les différents niveaux des
aménagements prévus. La situation est d'autant plus confuse que d'après la
coupe AA et l'élévation de la façade ouest, le remblai en contre-haut du mur
litigieux semble remonter pour rejoindre le niveau de la dalle du
rez-de-chaussée de l'avant-corps tandis que d'après l'élévation de la façade
est, les places de parc prévues, pratiquement devant la porte-fenêtre du
rez-de-chaussée du même avant-corps, se trouvent en réalité un étage plus bas,
à un niveau sensiblement équivalent à celui du garage situé au sous-sol. On
peut se demander si le contenu de ces documents est encore compatible avec le
principe général énoncé par l'art. 69 al. 2 RATC, dont il résulte que la
demande doit être accompagnée de toutes les indications nécessaires pour se
rendre compte de l'importance et de la nature des travaux projetés. Ce qui est
certain en tout cas, c'est que la présentation sommaire du dossier d'enquête de
la présente cause n'est pas admissible dans une commune qui s'est dotée d'une
réglementation spécifique qui va au-delà des exigences cantonales et qui permet
à la municipalité, qui doit procéder à un contrôle d'intégration décrit à
l'art. 124 du règlement communal, d'exiger même des photos-montage, des
perspectives, voire des maquettes de l'objet projeté et de ses alentours.
Certes, le représentant de la municipalité a exposé lors de l'inspection locale
que la municipalité procédait plutôt par un examen sur place des travaux en
cours, mais ce n'est pas ce qu'a prévu le législateur communal, qui a au
contraire imposé à la municipalité un contrôle particulièrement serré de
l'aspect extérieur des constructions, ce qui peut d'ailleurs se comprendre dans
un terrain en forte pente comme l'est le coteau où prend place le projet
litigieux. En tous les cas, force est de rappeler, comme le fait d'ailleurs le
conseil de la municipalité dans sa réponse, que le mur litigieux doit être
considéré comme une dépendance soumise à l'exigence de l'art. 39 al. 4 LATC dont
la jurisprudence a déduit que l'ouvrage projeté ne doit pas entraîner
d'inconvénient appréciable, c'est-à-dire insupportable sans sacrifice excessif
pour le voisin (v. en dernier lieu AC 2003/0090 du 27 octobre 2003 et les
références citées). Or, en l'absence des éléments qui permettent de cerner
précisément la configuration du mur litigieux et du terrain (surtout si le
constructeur déclare à l'audience que ce qui figure sur les plans ne correspond
pas à ce qu'il a l'intention de réaliser), il n'est pas possible de déterminer
si la municipalité a procédé correctement à la pesée des intérêts divergents du
constructeur et des voisins. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut
qu'être annulée et le dossier renvoyé à la municipalité pour nouvelle décision
après instruction complémentaire.
3.
Vu ce qui précède, le
recours sera admis aux frais du constructeur et la commune n'a pas droit à des
dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision
rendue le 8 mai 2003 par la Municipalité de Lonay est annulée, le dossier étant
renvoyé à la municipalité pour nouvelle décision après instruction
complémentaire.
III. Un émolument
de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge du constructeur Dominique
Tavel.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
mad/Lausanne, le 11 novembre 2003
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint