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Décision

AC.2003.0100

TA - AC.2003.0100 - 2004-04-22 - MOLLEYRES Danielle et consorts c/Montreux

22 avril 2004Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. L'hoirie de feu

Mathilde-Eugénie Amstutz, composée de Paulette Boyer et de Roger Csak, est

propriétaire des parcelles 657 et 658 du cadastre de Montreux. Celles-ci sont

promises-vendues à Christian Constantin. Les parcelles 657 et 658 se situent au

sud de l'avenue de Belmont, côté aval. La parcelle 657 est bordée à l'ouest

par les parcelles 656 et 1280 alors que la parcelle 658 jouxte les parcelles

424 et 425, sises à l'est. La parcelle 657 descend jusqu'à la voie ferrée CFF

et le chemin de la Pouponnière alors que la parcelle 658 est bordée au sud par

la parcelle 659. Les parcelles 657 et 658 sont classées en zone de forte

densité par le règlement communal sur le plan d'affectation et la police des

constructions de la Commune de Montreux (ci-après : RC). Actuellement, la

parcelle 657, d'une surface de 3'520 m2, comprend une villa et un garage dans

la partie amont ainsi qu'une remise dans la partie aval. La parcelle 658, d'une

surface de 1'319 m2, est en nature de place-jardin.

B. Un premier projet de

construction d'un immeuble sur les parcelles 657 et 658 a été mis à l'enquête

publique par Christian Constantin du 27 septembre au 17 octobre 2002.

Celui-ci impliquait la démolition de la villa existant sur la parcelle 657, le

parking étant prévu au nord de l'avenue de Belmont, de l'autre côté de la

route. Ce projet a ensuite été abandonné.

Du 20 décembre 2002 au

20 janvier 2003, Christian Constantin a mis à l'enquête publique un nouveau

projet de construction d'un immeuble résidentiel de 33 logements répartis

sur 7 niveaux sur les parcelles 657 et 658 avec un parking souterrain de 56

places. Ce projet implique la démolition du garage et de la remise sis sur la

parcelle 657, la villa étant maintenue. Il a fait l'objet de différentes

oppositions de propriétaires voisins, dont celle de Danielle Molleyres,

Brigitte Deblue, Floriane Beuchat-Roy et Olivier Deblue formulée par

l'intermédiaire de leur conseil commun. Ces derniers invoquaient une violation

de l'art. 21 RC relatif à la distance minimale entre bâtiments et limites des

parcelles voisines et une violation de l'art. 24 RC relatif au nombre maximum

d'étages sous la corniche. Les opposants demandaient également à la

municipalité de vérifier le respect des conditions fixées par l'art. 71 RC pour

autoriser un étage supplémentaire sur la façade aval et le respect des

conditions fixées par l'art. 72 bis RC pour autoriser l'aménagement de locaux

habitables en attique en lieu et place de combles. Ils s'en prenaient enfin à

la paroi anti-bruit prévue le long de l'avenue de Belmont.

C. Postérieurement à

l'enquête publique, le projet a subi un certain nombre de modifications, à

savoir plus particulièrement :

- la suppression de la paroi anti-bruit;

- la modification du garage-parc souterrain

avec 6 places supplémentaires et une extension à l'est en direction des

parcelles 424 et 425;

- la suppression des éléments de façade

arrondis prévus au niveau

"rez-jardin";

- la diminution des profondeurs de balcons

sur les façades latérales.

Un nouveau jeu de

plans, correspondant au projet modifié, a été produit par le constructeur et,

dans le dossier municipal remis au Tribunal administratif, les plans mis à

l'enquête publique comportent désormais la mention "annulés".

D. Dans une décision du 12

mai 2003, notifiée au conseil des opposants, la municipalité a informé ces

derniers qu'elle avait décidé d'octroyer le permis de construire.

Danielle Molleyres,

Floriane Beuchat-Roy, Brigitte Deblue et Olivier Deblue (ci-après : les

recourants) se sont pourvus contre cette décision auprès du Tribunal

administratif le 22 mai 2003 en concluant à l'admission du recours et à

l'annulation de la décision de la Municipalité de Montreux du 12 mai 2003.

Après avoir été informés que les plans mis à l'enquête publique avaient été

annulés et remplacés par un nouveau jeu de plans, les recourants ont déposé des

observations complémentaires le 30 juin 2003. Christian Constantin a déposé un

mémoire-réponse le 13 août 2003 par l'intermédiaire de son conseil en concluant

au rejet du recours. La municipalité a déposé sa réponse le 18 août 2003

en concluant au rejet du recours et à la confirmation de sa décision du

12 mai 2003.

Le Tribunal

administratif a tenu audience en présence des parties et de leurs conseils le

23 mars 2004. L'hoirie propriétaire était représentée par l'exécuteur testamentaire

François Cornamusaz. Lors de l'audience, le conseil du constructeur a fait la

dictée suivante au procès verbal:

"Le constructeur et les propriétaires

renoncent à l'extension du parking tel que figuré sur le plan de situation des

27 mars et 4 août 2003 et par conséquent aux six places supplémentaires

figurées sur ces plans"

Le tribunal a procédé

à une vision locale.

Considérants

1.

Le tribunal examine

d'office et avec un libre pouvoir d'examen la recevabilité des recours qui lui

sont soumis (arrêts AC 1994/0062 du 9 janvier 1996, AC 1993/0092 du 28

octobre 1993, AC 1992/0345 du 30 septembre 1993, et AC 1991/0239 du 29

juillet 1993).

a) Selon l'art. 37 al.

1.

de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), le droit de recours appartient à toute personne

physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt

digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette règle

correspond à celle de l'art. 103 let. a de la loi fédérale d'organisation

judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ) et elle peut donc être interprétée à la

lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant cette disposition

(AC 98/005 du 30 avril 1999 et les arrêts cités). L'art. 37 al. 1 LJPA, comme

l'art. 103 let. a OJ, n'exige pas que le recourant soit touché dans ses droits

ou ses intérêts juridiquement protégés; un simple intérêt de fait suffit. Mais

lorsque la décision favorise un tiers, il faut que le recourant soit touché

dans une mesure et avec une intensité plus grande que la généralité des

administrés et qu'il se trouve avec l'objet du litige dans un rapport spécial,

direct et digne d'être pris en considération (ATF 112 Ib 158 ss; 116 Ib 450);

l'admission du recours doit lui procurer un avantage concret, de nature

économique ou matérielle (ATF 121 II 39 spéc. 43). La qualité pour recourir est

ainsi reconnue au voisin qui devrait tolérer une habitation nouvelle à

proximité immédiate de sa propre maison (ATF 104 Ib 245 consid. 7d; v. aussi

ATF 121 II 171 consid. 2b; 115 Ib 508 consid. 5c) ou qui serait menacé

d'immissions telles que le bruit (ATF 119 Ib 179 consid. 1c), les odeurs (ATF

103.

Ib 144 consid. 4c), les inconvénients causés par le trafic (ATF 112 Ib 170

consid. 5b), ou encore, qui subirait la perte d'un dégagement ou d'une vue sur

un site (AC 98/005 du 30 avril 1999).

b) En l'espèce, les

recourants sont propriétaires de terrains situés à proximité directe du projet.

Ils sont susceptibles d'être affectés par ce dernier et ont donc un intérêt

digne de protection à demander l'annulation ou la modification de la décision

communale. Partant, la qualité pour recourir, qui n'est pas contestée, peut

leur être reconnue.

2.

Les recourants relèvent

que tous les plans mis à l'enquête publique indiquent comme propriétaire Mme

Mathilde Amstutz alors que celle-ci est décédée. Ils relèvent également que

tous les plans ont été signés par Christian Constantin en tant que représentant

du propriétaire alors que, au moment où les documents mis à l'enquête publique

ont été consultés par leur conseil, aucune procuration ne figurait au dossier.

Lors de l'audience, les recourants ont déclaré renoncé à ce grief et il n'est

dès lors pas nécessaire de l'examiner plus avant. On relèvera cependant que,

même s'il avait été maintenu, il aurait dû être écarté pour les motifs

suivants.

a) L'art. 73 du

règlement d'application du 19 septembre 1986 de la loi du 4 décembre 1985

sur l'aménagement du territoire et les constructions (RATC) a la teneur

suivante :

"Les plans, le questionnaire général et

les pièces annexes sont signés par leur auteur, le propriétaire du fonds et, le

cas échéant, par le promettant-acquéreur et le maître de l'ouvrage. Si les

circonstances le justifient, ces derniers peuvent donner une procuration au mandataire,

celle-ci doit être jointe au dossier.

Selon la jurisprudence

du Tribunal administratif, lorsque les plans d'enquête présentent des lacunes,

celles-ci n'entraînent la nullité du permis de construire que si elles sont de

nature à gêner des tiers dans l'exercice de leur droit et qu'elles ne

permettent pas de se faire une idée précise, claire et complète des travaux

envisagés et de leur conformité aux règles de la police des constructions

(arrêts AC 2002/0228 du 8 juillet 2003; AC 2000/0119 du 10 octobre 2001;

AC 1996/0220 du 19 août 1998; AC 1995/0120 du 18 décembre 1997 et les

références citées).

b) Dans le cas

d'espèce, le fait que, au moment de l'enquête publique, les plans indiquaient,

apparemment par erreur, que la propriétaire des parcelles 657 et 658 était

Mathilde Amstutz, alors que celle-ci était déjà décédée, n'a pas eu d'impact

sur la faculté des personne intéressées de prendre connaissance du projet et de

s'y opposer. Il en va de même en ce qui concerne l'absence de procuration au

dossier d'enquête autorisant Christian Constantin à signer les plans comme

représentant des propriétaires. On précisera d'ailleurs que le dossier en mains

du Tribunal administratif comprend une procuration en faveur de Christian

Constantin signée par l'exécuteur testamentaire de l'hoirie de Mathilde

Amstutz, actuellement propriétaire des terrains.

3.

Les recourants relèvent

que le dossier de mise à l'enquête ne comprenait pas de plan des aménagements

extérieurs. Prenant acte qu'un tel plan a été produit postérieurement à

l'enquête publique et avant la délivrance du permis de construire, ils

demandent au Tribunal administratif de se prononcer sur l'admissibilité de ce

mode de procéder en invoquant notamment une violation du droit d'être entendu

des propriétaires voisins qui ne sont pas partie à la procédure.

a) L'art. 69 al. 1 ch.

8.

RATC prévoit que le plan des aménagements extérieurs doit être joint à la

demande d'autorisation de construire.

Le Tribunal fédéral

attache une grande importance à la mise à l'enquête publique de tous les plans;

il a ainsi jugé que l'absence d'un plan des aménagements extérieurs, qui a pour

but de renseigner les propriétaires voisins et de leur permettre, cas échéant,

de s'opposer au projet en toute connaissance de cause, constituait une

violation du droit d'être entendu (RDAF 1989 p. 456; v. également arrêt du

Tribunal fédéral du 5 novembre 2003 1P.524/2003). Le Tribunal

administratif a confirmé qu'il convenait de se conformer à cette jurisprudence

et de tenir pour obligatoire l'exigence de la mise à l'enquête des aménagements

extérieurs (arrêts AC 2000/0119 du 10 octobre 2001 et 9170179 du 10 juin 1992).

Toutefois, on l'a vu, lorsque les plans d'enquête présentent des lacunes,

celles-ci n'entraînent la nullité du permis de construire que si elles sont de

nature à gêner des tiers dans l'exercice de leur droit ou qu'elles ne

permettent pas de se faire une idée précise, claire et complète des travaux

envisagés et de leur conformité aux règles de la police des constructions.

b) En l'espèce, selon

la municipalité, les plans mis à l'enquête publique étaient suffisants pour

permettre une bonne compréhension du projet, y compris en ce qui concerne les

aménagements extérieurs. La municipalité se réfère plus particulièrement au

plan intitulé "plan rez supérieur/no 003" du 13 décembre 2002.

On constate cependant que ce plan ne permet de se faire une idée que des

aménagement prévus en amont du projet de construction, à proximité de l'avenue

de Belmont, et qu'il est totalement muet en ce qui concerne le reste du

périmètre concerné par le projet, notamment la partie aval. Force est ainsi de

constater que, faute de plan des aménagements extérieurs dans le dossier

d'enquête publique, il n'était pas possible à ce moment là de se faire une idée

précise, claire et complète des caractéristiques du projet, ceci constituant

une violation du droit d'être entendu des tiers concernés et plus

particulièrement des propriétaires voisins.

c) A ce qui précède

s'ajoutent d'autres lacunes constatées au niveau des différents plans figurant

dans le dossier et mis à l'enquête publique. Les plans des façades et les

coupes ne figurent ainsi pas le terrain naturel de manière suffisamment

explicite. On constate plus particulièrement que l'omission d'indiquer le

terrain naturel au droit des façades sur les élévations ne permet pas de se

faire une idée précise de la hauteur du futur mur du parking et de son impact.

De manière générale, les plans, de par leur caractère plutôt minimaliste, ne

permettent pas de se faire une idée de ce qui est existant et de vérifier par

conséquent l'intégration du projet avec les constructions environnantes. En

d'autres termes, ils ne permettent pas de se faire une idée suffisante des

liaisons avec les propriétés voisines. Ces lacunes au niveau des plans ne

permettent ainsi pas de vérifier le respect de l'art. 76 al. 3 RC qui prévoit

que, dans la règle, lorsque le profil du terrain naturel subit des

modifications du fait de constructions souterraines ou de mouvements de terre,

le terrain fini doit être en continuité avec les parcelles voisines. On

constate également que, alors que la suppression d'un mur est prévue au nord

ouest de la parcelle 657, les plans figurant au dossier ne permettent pas de

comprendre ce qui est prévu à la place.

En raison des lacunes

des différents plans figurant au dossier, la mise à l'enquête publique d'un

plan des aménagements extérieurs était d'autant plus importante pour garantir

le droit d'être entendu des différents tiers concernés. On notera d'ailleurs

que le plan des aménagements extérieurs produit ultérieurement ne répare que

partiellement ce défaut puisqu'il ne figure pas les altitudes, alors que cela

devrait être le cas pour permettre une compréhension suffisante du projet.

Force est ainsi de constater que la compréhension du projet sur la base des

plans, plus particulièrement en ce qui concerne son impact pour les

propriétaires voisins, s'avère difficile, ceci même pour des professionnels de

la construction. Les plans mis à l'enquête n'étaient par conséquent pas

suffisants pour permettre aux tiers concernés d'exercer valablement leur droit

en se faisant une idée précise, claire et complète des travaux envisagés et de

leur conformité aux règles de police des constructions. Il appartiendra dès

lors au constructeur de modifier et compléter les plans d'enquête et de

procéder, cas échéant, à une nouvelle mise à l'enquête publique du projet.

d) Le recours doit

être admis pour ce motif et la décision municipale annulée. Le Tribunal

administratif pourrait dans ces conditions se dispenser d'examiner les autres

moyens, mais il le fera malgré tout de manière sommaire, étant rappelé que les

considérants émis à ce sujet n'ont pas force de chose jugée et ne sauraient

lier une section du Tribunal administratif examinant, par hypothèse,

ultérieurement un projet remanié.

4.

Sur le fond, les

recourants contestent le respect des dispositions du règlement communal

relatives à la distance minimale entre bâtiments et limites de propriétés

voisines (art. 21 RC) et celles relatives à la distance minimale entre

bâtiments sis sur la même parcelle (art. 65 RC).

a) Selon l'art. 21 al.

1.

RC, la distance minimale entre un bâtiment et les limites de parcelles

voisines est égale à la moitié de la hauteur sur la corniche mesurée

conformément à l'art. 66. Elle est de 5 mètres au moins. Selon l'art. 65 al. 1

RC, entre bâtiments situés sur une même parcelle, la distance doit être

suffisante pour permettre, le cas échéant, la création d'une limite respectant

les distances réglementaires pour chacun des bâtiments. Selon l'art. 66 al. 1

RC, dans l'ordre non contigu, la hauteur sur la corniche est mesurée dès le

niveau moyen du terrain naturel (moyenne des cotes d'altitude prises aux angles

sortant de la construction). En cas de configuration irrégulière du terrain,

notamment lorsque celui-ci a subi antérieurement des modifications, la

municipalité détermine les niveaux à prendre en considération.

b) Pour ce qui est du

niveau moyen du terrain naturel, la municipalité s'est basée sur les angles 1,

2, 4 et 5 figurant sur le plan de situation du géomètre du

4.

août 2003 (plan correspondant au projet modifié). La municipalité

soutient qu'il s'agit des "angles sortant" de la construction au sens

de l'art. 66 al. 1 RC.

Cette manière de

procéder ne prête pas flanc à la critique dès lors que les points pris en

considération par la municipalité correspondent effectivement aux angles

sortant de la partie habitable de la construction. La municipalité a par

conséquent fait une application correcte de la compétence qui lui est attribuée

par l'art. 66 al. 1 RC en cas de configuration irrégulière du terrain

Vu ce qui précède, le

niveau moyen du terrain naturel à prendre en considération est de

425,23 m. La hauteur à la corniche est par conséquent de 15,77 m (441 m -

425,23 m) dont la moitié égale 7,89 m. La distance minimale exigée par l'art.

21.

RC est par conséquent respectée puisque la construction litigieuse se

situera au minimum à 8 m des limites des parcelles voisines.

Pour ce qui est du

bâtiment existant AI 584, la municipalité explique que, sur la base d'une

estimation, sa hauteur à la corniche est en tous les cas inférieure à

10.

m. La vision locale a montré que, à priori, cette estimation apparaît

correcte. Cas échéant, il serait cependant opportun que le nouveau dossier

d'enquête publique contienne un calcul précis de la hauteur effectué par un

géomètre. Si ce calcul confirme que la hauteur à la corniche est inférieure à

10.

m, la distance entre bâtiments exigée par l'art. 65 al. 1 RC est par

conséquent de 12,89 m (7,89 m + 5 m). Cette distance est respectée par le

projet puisque le nouveau bâtiment sera éloigné du bâtiment existant d'une

distance de 13 m.

5.

Les recourants

soutiennent que, en application de l'art. 65 bis RC, le parking souterrain

devrait être pris en considération pour le calcul de la distance aux limites ou

entre bâtiments. Ils font valoir à cet égard, d'une part, que le projet

modifiera sensiblement le profil et la nature du sol et, d'autre part, que le

trafic engendré par le parking générera des nuisances supplémentaires dans un

lieu où les valeurs limites d'exposition au bruit sont déjà dépassées sur la

façade nord.

a) L'art. 65 bis RC a

la teneur suivante :

"Dans la mesure où le profil et la nature

du sol ne sont pas sensiblement modifiés, et s'il n'en résulte pas

d'inconvénients majeurs pour le voisinage, les constructions souterraines ne

sont pas prises en considération dans le calcul de la distance aux limites ou

entre bâtiments. Leur implantation est autorisée en limite de parcelles, sous

réserve des législations forestières et routières.

L'art. 74, al. 3, est applicable."

L'art. 74 al. 3 RC a

la teneur suivante :

"Sont considérées comme souterraines les

dépendances et autres constructions dont les ¾ au moins du volume sont situés

en-dessous du niveau du terrain naturel, dont une face ou plus est visible une

fois le terrain aménagé, et dont la toiture est en principe recouverte d'une

couche de terre végétale engazonnée ou aménagée en verdure. La municipalité

peut toutefois autoriser l'aménagement d'emplacements de stationnement sur la

toiture des dépendances et autres constructions souterraines si la création et

le maintien de surfaces de verdure suffisantes sont par ailleurs

garantis."

b) Dans le cas

d'espèce, pour les raisons évoquées ci-dessus, les plans figurant au dossier et

mis à l'enquête publique ne permettent pas de vérifier valablement le respect

des art. 65 bis et 74 al. 3 RC. Partant, il n'y a pas lieu d'examiner cette

question plus avant dans le cadre de la présente procédure. On relèvera

cependant d'ores et déjà que les recourants soutiennent à tort que le fait de

ne pas prendre en considération le parking souterrain pour le calcul de la

distance aux limites entre bâtiments aurait pour conséquence des

"inconvénients majeurs pour le voisinage" au sens où l'entend l'art.

65.

bis RC, ceci en raison des problèmes de bruit que connaît le secteur. On

note à cet égard que, selon le préavis du SEVEN figurant dans la synthèse CAMAC

du 15 avril 2003, la circulation induite par le projet ne soulève pas de

problème particulier au niveau du bruit. Le SEVEN relève notamment que

celui-ci respecte l'art. 9 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 15 décembre

1986.

sur la protection contre le bruit (OPB) relatif à l'utilisation accrue des

voies de communication.

6.

Lors de l'audience

finale, les recourants ont soulevé la question de la conformité du projet avec

la disposition du règlement communal régissant les attiques. Ils ont relevé à

cet égard que l'étage prévu comme attique n'est est en retrait que sur 3 côtés

et se sont référés à un arrêt du Tribunal administratif du 12 octobre 1998 dans

la cause AC 1998/0115.

a) L'art. 72 bis RC a

la teneur suivante :

"L'aménagement de locaux habitables en

attique est autorisé en lieu et place de combles, sous réserve des dispositions

des art. 40 et 76. Leur surface aménagée, escaliers et dégagements compris, ne

peut excéder les 3/5 de la surface de l'étage inférieur.

Lorsqu'un bâtiment est construit en ordre

contigu, l'implantation de l'attique en limite de propriété est autorisée, pour

autant que l'harmonie de l'ensemble avec les bâtiments voisins soit

assurée."

b) La notion d'attique

n'est pas définie dans la législation fédérale, cantonale ou communale sur

l'aménagement du territoire et les constructions. Le dictionnaire

"Robert" (dictionnaire alphabétique et analogique de la langue

française, Paris 1966) donne la définition suivante: "Etage placé au

sommet d'une construction, et de proportions moindres que l'étage inférieur. Se

dit également d'un petit étage qu'on élève au dessus d'un pavillon d'angle ou

au milieu d'un bâtiment".

Il résulte de la

définition précitée qu'un étage attique ne doit pas nécessairement être en

retrait sur tous les côtés et l'interprétation que la municipalité a faite dans

le cas d'espèce de l'art. 72 bis RC, est par conséquent à tout le moins

soutenable. Cette conclusion n'est pas remise en cause par l'arrêt AC

1998/0015, ce dernier ne traitant pas de la question soulevée par les

recourants On relèvera au surplus qu'il n'est pas contesté que la surface de

l'étage attique est inférieure aux 3/5 de la surface de l'étage inférieur et

respecte à cet égard l'art. 72 bis RC.

7.

Les recourants font

valoir que la Municipalité de Montreux s'apprêterait à déposer à l'enquête

publique un nouveau plan général d'affectation destiné à remplacer la

réglementation actuelle datant de 1972. Ils soulèvent par conséquent la

question de l'application de l'art. 77 LATC.

a) L'art. 77 LATC a la

teneur suivante :

"Le permis de construire peut être refusé

par la municipalité lorsqu'un projet de construction, bien que conforme à la

loi ou au plan et au règlement, compromet le développement futur d'un quartier

ou lorsqu'il est contraire à un plan ou à un règlement d'affectation communal

ou intercommunal envisagé, mais non encore soumis à l'enquête publique. Dans

les même conditions, le Département des infrastructures peut s'opposer à la

délivrance du permis de construire par la municipalité lorsqu'un plan cantonal

d'affectation ou une zone réservée sont envisagés. La décision du département

lie l'autorité communale.

L'autorité élaborant le plan ou le règlement

est tenue de mettre à l'enquête publique son projet dans le délai de huit mois

à partir de la communication par la municipalité de la décision du refus de

permis, dont un double est remis au Département des infrastructures.

Le projet doit être adopté par l'autorité

compétente dans les six mois dès le dernier jour de l'enquête publique.

Le Département des infrastructures, d'office ou

sur requête de la municipalité, peut prolonger les délais fixés aux alinéas 2

et 3 de six mois ou plus chacun. Le Conseil d'Etat dispose de la même faculté

lorsqu'il s'agit d'un plan ou d'un règlement cantonal.

Lorsque les délais fixés ci-dessus n'ont pas

été observés, le requérant peut renouveler sa demande de permis de construire.

La municipalité doit statuer dans les trente jours, après avoir consulté le

Département des infrastructures."

b) Dans sa réponse, la

municipalité indique que, si elle est effectivement en train d'élaborer un

nouveau plan général d'affectation, celui-ci ne devrait pas être mis

prochainement à l'enquête publique puisqu'il doit encore notamment être soumis

à l'examen préalable du Service de l'aménagement du territoire.

Conformément à la

jurisprudence, dans le cadre de l'application de l'art. 77 LATC, on devrait au

premier chef se demander si l'affectation actuelle en zone de forte densité du

secteur concerné présente de sérieux inconvénients, lesquels feraient

apparaître un besoin de modification de la planification existante (v. arrêt TA

du 9 octobre 1996 AC 1998/0128). Or, dans le cas d'espèce, les

recourants n'apportent aucun élément qui serait susceptible de démontrer que

l'on se trouverait dans une telle hypothèse. On relève d'ailleurs que, selon le

plan directeur communal, le secteur concerné par le projet est compris à

l'intérieur d'un périmètre qui devrait être affecté dans l'avenir à l'habitat

de moyenne et forte densité. On constate ainsi que, à priori, le projet

litigieux respecte les principes directeurs sur la base desquels le nouveau

plan général d'affectation est élaboré.

c) Il résulte de ce

qui précède que c'est à bon droit que la municipalité a refusé d'appliquer

l'art. 77 LATC dans le cas d'espèce. En tous les cas, celle-ci n'a pas abusé de

la latitude de jugement dont elle dispose en la matière (v. notamment arrêt

AC 1998/0128 précité).

8.

Les considérants qui

précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision

attaquée. Vu le sort du recours, il convient de mettre les frais de la cause,

arrêtés à 2'500 fr., à la charge de la commune de Montreux et du constructeur,

chacun pour moitié. Les recourants, qui ont agi par l'intermédiaire d'un

avocat, ont droit aux dépens requis, arrêtés à 2'000 fr. Ces derniers sont mis

à la charge du constructeur et de la commune de Montreux, chacun pour moitié.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision de

la Municipalité de Montreux du 12 mai 2003 délivrant à Christian Constantin un

permis de construire un immeuble résidentiel sur les parcelles 657 et 658 avec

garage-parc souterrain et autorisant la démolition du garage no AI 4198 et de

la remise no AI 3899 est annulée.

III. Un émolument

de 1'250 (mille deux cent cinquante) francs est mis à la charge de Christian

Constantin.

IV. Un émolument de

1'250 (mille deux cent cinquante) francs est mis à la charge de la Commune de

Montreux.

V. La Commune de

Montreux versera à Danielle Molleyres, Floriane Beuchat-Roy, Brigitte Deblue,

Olivier Deblue, solidairement, une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de

dépens.

VI Christian

Constantin versera à Danielle Molleyres, Floriane Beuchat-Roy, Brigitte Deblue,

Olivier Deblue, solidairement, une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de

dépens.

sb/np/Lausanne, le 22 avril 2004.

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.