AC.2003.0101
TA - AC.2003.0101 - 2004-03-25 - AVJ Transports SA c/Municipalité de Daillens/Robert BARRAUD
25 mars 2004Français20 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2003.0101
Autorité:, Date décision:
TA, 25.03.2004
Juge:
AZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
AVJ Transports SA c/Municipalité de Daillens/Robert BARRAUD
REMISE EN L'ÉTAT
AUTORISATION DÉROGATOIRE{ART. 24 LAT}
CONFORMITÉ À LA ZONE
ORDRE DE DÉMOLITION
LATC-105-1
LAT-24 (01.09.2000)
Résumé contenant:
Les contingences qui peuvent résulter pour une entreprise de l'exiguïté du terrain dont elle dispose en zone à bâtir ne sauraient justifier un empiétement de ses activités sur la zone agricole voisine. L'agrandissement (100 m2), hors de la zone à bâtir, d'une place entourant le garage d'une entreprise de transports routiers, ne constitue pas une atteinte minime à la réglementation. Ordre de remise en état des lieux confirmé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 25 mars 2004
sur le recours interjeté par la Société
anonyme des Auto-Transports de la Vallée de Joux AVJ SA, représentée par Me
Filippo Ryter, avocat à Lausanne,
contre
une décision de la Municipalité de Daillens
du 21 mai 2003 (ordre d'évacuer des matériaux déposés sur la parcelle no 90,
propriété de Robert Barraud).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain
Zumsteg, président; M. Renato Morandi et M. Pascal Langone, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. La société anonyme des
Auto-Transports de la Vallée de Joux est propriétaire de deux lots de PPE (nos
451 et 452) représentant respectivement 270 et 330 millièmes de la parcelle no
400 du cadastre de Daillens. D'une surface de 1'164 m², ce bien-fonds supporte
un bâtiment à usage mixte (no ECA 355) comportant au rez-de-chaussée un garage
atelier pour camions, à l'étage des bureaux et un logement, et dans les combles
et surcombles un second logement. Ce bâtiment occupe une surface rectangulaire
de 16 m 80 sur 19 (319 m²) approximativement au centre de la parcelle. Celle-ci
comporte en outre, dans son angle sud-est, un garage de dimension réduite (39
m² au sol). Tout autour du bâtiment principal, la totalité de la surface du
terrain est aménagée en place carrossable, revêtue en partie de béton et pour
le reste d'enrobé bitumeux. En limite ouest, cette surface en dur empiète
d'environ 3 m 50 sur la parcelle voisine (no 90), propriété de Robert Barraud.
Il en va de même en limite nord, où l'empiétement est toutefois moins
important, variant de zéro (dans l'angle nord-est) à 2 m 50 (à l'angle
nord-ouest); s'ajoute à cette surface, au nord, une bande recouverte de
ballast, large de 2 m 70 et longue de 38 m 40, entièrement sur la parcelle no 90.
La parcelle no 400 est
située dans la zone des aménagements extérieurs et constructions annexes
définie par l'art. 3.17 du règlement communal sur le plan général d'affectation
et la police des constructions, approuvé par le Département des infrastructures
le 5 février 2003. La parcelle no 90, contiguë à l'ouest et au nord, est en
zone agricole.
B. La construction du
bâtiment no ECA 355 a été mise à l'enquête publique du 26 août au 14 septembre
1988, à la demande de Roland Barraud, titulaire d'un droit de superficie (DDP
no 389) grevant la parcelle no 90 propriété de son père, Robert Barraud, et
dont l'emprise correspondait à l'actuelle parcelle no 400. Cette surface se
trouvait alors en zone du bourg, régie par le plan d'extension partiel du
village du 24 mai 1985. Les limites nord et ouest du droit de superficie
correspondaient déjà à la limite de la zone agricole. Les premiers plans
accompagnant la demande de permis de construire figuraient de manière sommaire,
au nord du bâtiment, l'aménagement d'une vaste place débordant largement les
limites du droit de superficie, sur la partie de la parcelle no 90 située en
zone agricole. Ce point n'a pas échappé au Service de l'aménagement du
territoire, qui a refusé l'autorisation spéciale requise pour les constructions
hors des zones à bâtir (lettres du 30 septembre 1988 à l'Inspection cantonale
du travail et du 21 novembre 1988 à la Municipalité de Daillens). La
municipalité a par conséquent refusé le permis de construire (lettre du 13
décembre 1988 à Robert Barraud).
C. Un nouveau projet de ce
qui allait devenir le bâtiment no ECA 355 a été mis à l'enquête du 7 au 27
juillet 1989. Les plans accompagnant la demande de permis de construire ne
donnaient aucune indication sur les aménagements extérieurs. Le projet a suscité
plusieurs oppositions. Le Service de l'aménagement du territoire n'a pas
formulé d'objection (v. lettre du 7 septembre 1989 à l'Inspection cantonale du
travail, laquelle a délivré l'autorisation spéciale requise pour le garage
atelier). La municipalité a levé les oppositions le 3 octobre 1989. Les recours
formés contre cette décision ont été, pour l'un, déclaré nul et non avenu, pour
les autres, retirés. Le permis de construire a été formellement délivré le 27
mars 1990.
Des plans sensiblement
modifiés ont été sousmis à la municipalité le 22 mai 1990. Ils ne comportaient
pas plus d'indication que les précédents sur les aménagements extérieurs,
hormis l'adjonction d'une citerne extérieure entre la façade nord du bâtiment
et la limite du droit de superficie, ainsi qu'une place de lavage, avec fosse
de dessablage entre la façade ouest et la limite du droit de superficie.
Le 23 juillet 1990, un
nouveau jeu de plans, accompagné d'une demande de permis de construire et de
diverses annexes, a été remis à la municipalité pour une mise à l'enquête
complémentaire qui a, semble-t-il, eu lieu du 20 juillet au 9 août 1990. Le
dossier produit par la municipalité ne permet pas de savoir quelle suite a été
donnée à cette enquête, sinon que le Service des eaux et de la protection de
l'environnement a délivré le 7 août 1990 l'autorisation d'installer un
réservoir souterrain compartimenté de 40'000 litres (mazout, 10 m³, et diesel,
30 m³).
Une dernière
modification du projet est intervenue en septembre 1990, conduisant à une
surélévation du bâtiment d'environ 20 cm. La municipalité a donné son accord
par lettre du 19 septembre 1990. Le dossier municipal ne contient ni permis de
construire complémentaire, ni permis d'habiter.
D. Roland Barraud est
décédé en 1996 et sa succession a été liquidée par l'office des faillites. Le
droit de superficie grevant la parcelle no 90 a fait place à la parcelle no
400. La PPE actuelle a été constituée le 1er septembre 1998. A la même date,
une servitude d'usage exclusif des surfaces de la parcelle no 400 comprises
entre les limites de propriété et les façades est, nord et la moitié de la
façade ouest a été constituée en faveur du lot no 451, propriété d'AVJ
Transports SA, ceci pour servir notamment au parcage de véhicules, au
chargement, au déchargement et à l'entreposage de matériel et de machines.
E. Le 31 janvier 1997 la
municipalité a écrit à AVJ Transports SA (qui était alors locataire de la
succession de feu Roland Barraud), pour lui confirmer qu'elle avait dû faire
stopper les travaux de goudronnage que cette société avait entrepris sur la
place de parc "située derrière le garage par rapport à la route
communale", car ceux-ci étaient "contraires au plan
d'aménagement communal ainsi qu'aux art. 52 LATC et 16 et 22 LAT".
Elle ajoutait :
"Nous ne doutons pas un instant de votre
bonne foi car vous ne pouviez connaître les spécificités de cette parcelle,
plus particulièrement dans les conditions spéciales de reprise de cette
exploitation de feu Roland Barraud.
La Municipalité est consciente que la Commune porte une part de responsabilité;
l'aménagement de cette place ayant été fait sans que personne n'ait formulé de
remarque.
Pour le moment, nous vous demandons de laisser en l'état actuel cette partie de
la parcelle. Cependant, nous vous informons que nous préconiserons le maintien
de l'état actuel de la place de parc pour une période d'au moins 3 années.
Nous transmettons ce dossier au DTPAT pour avis et décision. Dès que nous
aurons des informations de ce dernier, nous vous en ferons part."
Le 3 avril 1997 le
Service de l'aménagement du territoire, constatant que le parking aménagé en
zone agricole n'avait jamais fait l'objet d'une autorisation, qu'il n'était pas
conforme à l'affectation de la zone agricole et qu'une autorisation exceptionnelle
apparaissait d'emblée exclue, a invité la commune à notifier au propriétaire
une décision exigeant la remise des lieux dans leur état antérieur (remise en
culture). La municipalité a communiqué cette prise de position à AVJ Transports
SA le 29 mai 1997, en précisant qu'une modification du plan de zone n'était pas
envisageable et que, comme indiqué précédemment, elle lui accordait "un
délai de 3 ans à dater du 1er juin 1997 pour rendre la partie parking concernée
à la zone agricole, selon les limites du plan des zones". Cette
obligation a été rappelée à AVJ Transports SA par lettre recommandée du 16
mars 1999, puis par simples lettres des 30 mai, 4 juillet et 14 novembre 2000,
sans susciter de réaction d'AVJ Transports SA. La municipalité a renouvelé une
fois encore son ordre de remise en état des lieux le 13 juin 2001, en fixant à
AVJ Transports SA un ultime délai au 31 juillet 2001, sous menace de
dénonciation pénale. AVJ Transports SA a répondu le 21 juin 2001 par
l'intermédiaire de l'avocat Filippo Ryter; sans contester le caractère illégal
de l'aménagement litigieux, elle invoquait une part de responsabilité de la
commune dans cette situation et suggérait la recherche d'une solution de
compromis. S'en est suivi un échange de correspondance au terme duquel la
commune de Daillens, AVJ Transports SA et Robert Barraud ont passé, le 12
novembre 2001, une convention ainsi libellée :
"Depuis 1997, la Municipalité de Daillens
a accordé à la société AVJ divers délais dont le dernier sous forme d'ultimatum
notifié en date du 4 juillet 2000 et expirant le 31 août 2001 pour démanteler
le parking litigieux créé par M. Robert Barraud au nord de la propriété de
cette dernière société sur une zone agricole non prévue à cet effet.
Afin de régler aimablement et définitivement ce
conflit, AVJ et M. Robert Barraud d'une part, et la Municipalité d'autre part
conviennent de ce qui suit :
1.
a) AVJ s'engage à exécuter sous sa seule responsabilité d'ici au 31
mars 2002 au plus tard et à prendre à sa charge l'intégralité des frais en
résultant.
® l'enlèvement du bitume du parking dont la Municipalité avait autorisé
l'installation par du courrier 16 mars 1999.
b) M. Barraud s'engage à exécuter sous sa seule responsabilité d'ici
au 31 mai 2002 au plus tard et à prendre à sa charge l'intégralité des frais en
résultant :
® l'enlèvement du solde du revêtement du parking litigieux restant après
l'intervention d'AVJ ci-dessus convenue.
c) AVJ à exécuter sous sa seule responsabilité d'ici au 15 juin 2002
au plus tard et à prendre à sa charge l'intégralité des frais en résultant :
® le transport sur le parking litigieux dépourvu de son revêtement de la
terre végétale stockée à proximité du parking qu'elle a créé sur la parcelle
"Fiege Goth" bénéficiant d'un droit distinct et permanent accordé par
la Commun de Daillens pour permettre sa remise en état.
2.
En contrepartie de la bonne exécution des
engagements ci-dessus de AVJ et de M. Barraud, la Municipalité prendra à sa
charge et à ses frais la mise en place de la terre végétale et le semis d'un
mélange fourrager.
3.
AVJ et M. Barraud déclarent bien connaître
l'étendue de leurs obligations respectives résultant particulièrement des
engagements décrits sous chiffre 1 lettre a) et b) ci-dessus. Ils reconnaissent
par ailleurs avoir pu obtenir toute précision utile à cet égard de la part de
la Municipalité.
4.
En cas de non exécution dans le délai convenu
de l'un ou l'autre des engagements pris ci-dessus par AVJ et M. Barraud, la
Municipalité est autorisée à mandater un tiers de son choix pour procéder à
l'entier ou au solde de la remise en état du parking litigieux et ce aux frais
d'AVJ et de M. Barraud qui se reconnaissent solidairement responsables du
paiement.
5.
Tout litige résultat de l'exécution ou de
l'interprétation de la présente Convention sera soumis aux tribunaux compétents
du domicile de la Municipalité."
F. AVJ Transports SA et
Robert Barraud ont rempli leurs obligations résultant du chiffre 1, lettres a
et b, de la convention. En revanche AVJ Transports SA ne s'est pas acquittée de
son obligation résultant de la lettre c : elle a au contraire ramené du ballast
de manière à agrandir, sous la forme d'une bande de 2 m 70 de large et 38 m 40
de long, la surface en dur qui subsistait au nord du bâtiment no ECA 355.
La municipalité est
intervenue par lettre du 6 septembre 2002 pour exiger l'enlèvement de ces
matériaux et l'apport de terre végétale. Un nouvel échange de correspondance
s'est engagé avec AVJ Transports SA, qui prétendait conserver l'usage de cette
bande de terrain, indispensable selon elle pour tourner avec des véhicules
autour du bâtiment, décharger des marchandises ou rentrer dans le garage.
Avisée par la
municipalité le 29 avril 2003 que la commune allait faire exécuter elle-même
les travaux, AVJ Transports SA a saisi le Tribunal administratif d'une requête
de mesures provisionnelles tendant à ce qu'elle soit "immédiatement
autorisée à remettre en place 40 m² sur la limite nord de sa parcelle no 400,
(…)" et qu'interdiction soit faite à la commune de Daillens de continuer
ou de finir de déblayer les 40 m² de terre jouxtant la limite nord de la
parcelle no 400. Cette requête a été retirée le 14 mai 2003, après que le juge
instructeur eut averti AVJ Transports SA de sa probable irrecevabilité.
Par lettre-signature du
21 mai 2003, la Municipalité de Daillens a imparti à AVJ Transports SA un délai
de 24 heures dès réception pour évacuer à ses frais tous les matériaux qu'elle
avait "réinstallés sur la parcelle no 90 jouxtant la parcelle 400".
Elle lui a également "fait interdiction d'utiliser cette surface pour
un quelconque usage industriel, y compris le parcage". Ces injonctions
étaient faites sous menace des sanctions prévues à l'art. 292 du code pénal et
d'exécution par substitution.
G. AVJ Transports SA a
recouru contre cette décision le 27 mai 2003, concluant à son annulation.
L'effet suspensif a été provisoirement accordé au recours.
Dans sa réponse du 13
juin 2003, la Municipalité de Daillens conclut au refus de l'effet suspensif,
ainsi qu'au rejet du recours.
Le Service de
l'aménagement du territoire s'est déterminé sur le recours le 25 juillet 2003,
concluant également à son rejet.
Avisée que, sauf
requête tendant à compléter l'instruction, le tribunal statuerait à huis clos
et communiquerait son arrêt par écrit aux parties, la recourante a sollicité
une inspection locale. Il n'a pas été donné suite à cette requête.
Considérants
1.
Les pièces produites
par les parties, en particulier les dossiers municipaux concernant la
construction du bâtiment no ECA 355, ainsi que le plan de situation détaillé
(échelle 1:100) établi le 31 juillet 2003 par le bureau d'ingénieurs géomètres
officiels Jomini-Van Buel SA, fournissent au tribunal une image suffisamment
précise des lieux pour qu'une inspection locale n'apparaisse pas nécessaire.
Sans doute cette mesure permettrait-elle de vérifier si la surface recouverte
de ballast dont la recourante entend obtenir le maintien en zone agricole est
nécessaire à la circulation des poids lourds autour du bâtiment. Ce point n'apparaît
cependant pas déterminant pour le jugement de la cause, ainsi qu'on le verra
plus loin.
2.
Il résulte clairement
du plan de géomètre susmentionné que, même après exécution partielle de la
convention du 12 novembre 2001, les surfaces bétonnées ou revêtues d'enrobé
bitumineux entourant le bâtiment no ECA 355 débordent les limites de la
parcelle no 400 et continuent d'empiéter sur la zone agricole, aussi bien en
limite nord, où se trouvait le parking dont la démolition a été exigée, qu'en
limite ouest, qui ne fait pas l'objet de la décision attaquée. A fortiori, la
bande de terrain ballasté, qui prolonge au nord la place bétonnée ou bitumée,
se trouve entièrement sur la parcelle voisine no 90 et, partant, en zone
agricole. Ces empiétements, qui sont destinés à servir de surface de manœuvre
et de stationnement aux véhicules d'une entreprise de transports, ne sont à
l'évidence pas conformes à l'affectation de la zone agricole (v. art. 16 et 16
a LAT). Comme l'a relevé le Service de l'aménagement du territoire dans ses
observations, ils ne sauraient non plus être autorisés en application de l'art.
24.
LAT. La dérogation prévue par cette disposition ne peut être octroyée que si
l'implantation hors de la zone à bâtir est imposée par la destination de la construction
(let. a) et si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (let. b). Ces deux
conditions sont cumulatives. Pour que l'implantation d'une construction hors de
la zone à bâtir soit imposée par sa destination, il faut que des raisons
techniques, économiques ou tenant à la configuration du terrain justifient sa
réalisation à l'emplacement prévu, ou encore que sa réalisation en zone à bâtir
soit exclue pour les raisons précises. Ces conditions s'apprécient selon des
critères objectifs, les conceptions subjectives et les souhaits de l'intéressé
n'entrant pas plus en considération que les motifs de convenance personnelle ou
de commodité (ATF 123 II 261 consid. 5 a; 110 I b 445 consid. 4 a; 118 I b 19
consid, 2 b et les références).
L'activité exercée par
la recourante a sa place en zone à bâtir. Il n'existe aucun motif objectif d'en
tolérer l'extension dans la zone agricole voisine. Le fait que l'exiguïté de la
parcelle no 400 limite les possibilités de développement, voire entrave
l'utilisation actuelle de ce bien-fonds, doit conduire à la recherche d'une
autre localisation, dans une zone adéquate. Qu'il soit impossible de faire
tourner des semi-remorques autour du bâtiment no 355, dans l'espace
relativement réduit qu'offre la parcelle no 400, constitue sans doute une
contrainte pour la recourante. Il paraît toutefois exagéré d'affirmer qu'il en
va de la survie de l'entreprise : le hangar atelier, qui comporte de larges
portes sur trois de ses quatre façades, demeure tout-à-fait accessible, et AVJ
Transports SA dispose à Daillens d'autres possibilités de stationnement pour
ses véhicules. Quoi qu'il en soit, les contingences qui peuvent résulter pour
une entreprise de l'exiguïté du terrain dont elle dispose en zone à bâtir ne
sauraient justifier un empiétement de ses activités sur la zone agricole
voisine, qui plus est sur le fonds d'autrui. La prétention de la recourante à
conserver l'usage de la bande de terrain litigieuse apparaît ainsi dépourvue de
tout fondement.
3.
La municipalité est en
droit de faire supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux
qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires (art. 105
al. 1 LATC). Par démolition, il faut entendre non seulement la démolition
proprement dite de travaux effectués sans droit, mais aussi la remise en état
des lieux (RDAF 1992 p. 480; arrêts AC 1992/0046 du 25 février 1993, AC
1996/0069 du 15 octobre 1996). La non-conformité d'un ouvrage aux prescriptions
légales ou réglementaires ne peut cependant pas justifier dans tous les cas un
ordre de démolition. Cette question doit être examinée en application des
principes constitutionnels, dont celui de la proportionnalité. L'autorité doit
ainsi renoncer à une telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures,
si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la
remise en état des lieux causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait
de bonne foi se croire autorisé à construire, ou encore s'il y a des chances
sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit (ATF 111
Ib 224, consid. 4b/c; 108 Ia 216 ss; 104 Ib 303 consid. 5b).
a) On vient de voir
que cette dernière hypothèse peut être d'emblée exclue. Par ailleurs, la
recourante ne peut manifestement pas se prévaloir de sa bonne foi. Depuis
plusieurs années la municipalité s'efforce d'obtenir d'elle qu'elle supprime le
parking aménagé en zone agricole, au nord de la parcelle dont elle est
copropriétaire, ce qu'elle s'était engagée à faire, en collaboration avec le
propriétaire de la parcelle voisine concernée. Alors que cet accord était en
voie d'être complètement exécuté, elle est revenue sur ses engagements en
remettant en place une partie des matériaux que son voisin venait d'enlever.
Cette attitude contradictoire confine à la provocation, et c'est à juste titre
que la municipalité s'en est offusquée.
b) L'atteinte portée à
la réglementation n'est pas minime. La surface litigieuse soustraite à
l'affectation agricole du sol n'est pas de 40 m² (voire de 5 m²) comme on peut
le lire dans certaines des écritures de la recourante, mais de plus de
100.
m², et elle s'ajoute aux autres empiétements de la place entourant le
bâtiment no ECA 355 sur la zone agricole, qui représentent une surface
d'environ 150 m². Ces empiétements contreviennent à la distinction fondamentale
entre la zone à bâtir et les autres zones, qui constitue un des principes
essentiels de l'aménagement du territoire (dans ce sens, Eric Brandt, Le
principe constitutionnel de la séparation des zones constructibles et non constructibles,
RDAF 1995 p. 197 ss, spec. 203; v. aussi Pierre Moor, Commentaire de la LAT, n.
73.
ad. art. 14). A l'occasion de la dernière révision de la LAT, le législateur
a d'ailleurs réaffirmé que les zones agricoles "devraient être
maintenues autant que possible libres de toute construction" (nouvel
art. 16 al. 1 LAT).
c) Si l'on en croit la
recourante, l'épaisseur de la bande de ballast dont la municipalité exige
l'enlèvement n'est que d'une vingtaine de centimètres (mémoire de recours, p.
5, ch. 23), de sorte que le volume des matériaux à évacuer est relativement
réduit. Le coût de la remise en état des lieux ne devrait par conséquent pas
dépasser quelques centaines de francs et n'apparaît ainsi manifestement pas
disproportionné par rapport à l'intérêt public qu'il y a à préserver les
terrains agricoles de constructions illicites.
4.
La Municipalité de
Daillens, dont la décision doit par conséquent être confirmée, fixait à la
recourante un délai de 24 heures dès réception de ladite décision, pour s'exécuter.
Ce délai étant échu, il convient d'en fixer un nouveau, qui sera d'un mois dès
la notification du présent arrêt.
5.
Conformément aux art.
38.
et 55 LJPA, un émolument de justice sera mis à charge de la recourante
déboutée, qui supportera également les dépens auxquels peut prétendre la
commune de Daillens, dont la municipalité a procédé par l'intermédiaire d'un
avocat et obtient gain de cause.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
la Municipalité de Daillens du 21 mai 2003 ordonnant à la Société anonyme des
Auto-Transports de la Vallée de Joux AVJ SA d'évacuer à ses frais les matériaux
déposés sans droit sur la parcelle no 90 du cadastre de Daillens, est
confirmée.
III. Un nouveau
délai d'un mois dès la notification du présent arrêt est imparti à la
recourante pour donner suite à cette injonction.
IV. Un émolument de
2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la Société anonyme
des Auto-Transports de la Vallée de Joux AVJ SA.
V. La Société
anonyme des Auto-Transports de la Vallée de Joux AVJ SA versera à la commune de
Daillens une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
mad/Lausanne, le 25 mars 2004
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires
de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)