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Décision

AC.2003.0103

TA - AC.2003.0103 - 2005-01-07 - x/Municipalité de Bex, Service de l'aménagement du territoire

7 janvier 2005Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

En date du 21 mai 1993, la

Municipalité de Bex (ci-après : la municipalité) a délivré à ******** un

permis de construire en vue de transformer et d’agrandir une petite maison

d’habitation se trouvant sur la parcelle 1******** du cadastre communal,

classée en zone agricole de plaine B selon le plan des zones approuvé par le

Conseil d'Etat le 9 octobre 1985. Le permis de construire était fondé sur une

autorisation du Service de l’aménagement du territoire, transmise le 13 mai

1993 à la municipalité par la centrale des autorisations. Le projet permettait

un agrandissement de la surface bâtie d’environ 20 m2 au niveau du sous-sol, du

rez-de-chaussée et du premier étage et la création d’une nouvelle toiture sur le

bâtiment ainsi agrandi, dégageant une surface habitable dans tout le volume des

combles.

B.

A. X.________, devenu entre-temps

propriétaire de la parcelle 1********, a demandé l’autorisation de construire

au sous-sol un nouveau garage sur une profondeur de 4.20 m et une longueur de 9

m et de créer deux balcons au niveau de l’étage sur les façades nord et sud de

l’habitation. Le Service de l’aménagement du territoire a refusé le 25 avril

1995 l’autorisation en considérant qu’une extension de 20 m2 avait été

autorisée et qu’elle épuisait à elle seule la totalité des possibilités

dérogatoires pour les constructions situées en zone agricole. La municipalité a

notifié le 2 mai 1995 à A. X.________ la décision de refuser le permis de

construire sollicité.

C.

Par la suite, A. X.________ a demandé

l’autorisation de construire un abri devant la porte d’entrée du sous-sol qui

avait été dégagé par des mouvements de terre en vue de créer un accès

directement depuis le chemin Y.________, qui longe la limite nord de la

parcelle. En date du 11 juillet 1996, le Service de l’aménagement du territoire

a considéré qu’il s’agissait d’un projet d’importance réduite par rapport à

l’ensemble de la construction et que l’octroi d’une autorisation spéciale

pouvait être envisagé. La municipalité a délivré le permis de construire le 7

août 1996.

D.

Au mois de juin 1998, A. X.________ a

demandé l’autorisation de pouvoir construire une terrasse couverte située dans

le prolongement de la façade ouest de la villa sur une profondeur de 5 m et une

longueur de 9 m. Il a aussi demandé l’autorisation de créer un portail d’entrée

pour l’accès donnant sur le chemin Y.________ et d'aménager des places de

stationnement sur le côté est de l’accès. Le Service de l’aménagement du

territoire a refusé l’autorisation spéciale et la municipalité a refusé le permis

de construire le 25 août 1998.

E.

Dans l’intervalle, A. X.________ a acquis

les parcelles voisines 2******** et 3******** également comprises dans la zone

agricole de plaine B. Par décision du 14 novembre 1996, la municipalité a

refusé l’autorisation de construire un cabanon de jardin et un couvert pour

animaux et matériaux de construction sur la parcelle 2********. Cette décision

est entrée en force sans avoir fait l’objet d’un recours. La Municipalité

constatait toutefois le 15 mai 1997, que A. X.________ avait réalisé les deux

constructions. Un délai au 15 juillet 1997 lui était imparti pour démolir le

cabanon de jardin ainsi que le couvert. La municipalité a encore demandé à A.

X.________ d’éliminer tous les matériaux de construction entreposés sur le

terrain tels que la tuyauterie, les fers à béton, les articles sanitaires, un

wc de chantier en tôle, des tuyaux en béton, des palettes en bois ainsi que des

panneaux de coffrage. A. X.________ devait également aplanir les tas de terre existant

sur son terrain et remettre de l’ordre sur la parcelle. La municipalité a

dénoncé A. X.________ à la Préfecture d’Aigle pour avoir réalisé les travaux de

construction du cabanon de jardin et du couvert pour animaux et matériaux.

F.

Dans le but de régulariser la

situation, A. X.________ a déposé une demande de permis de construire tendant à

réaliser le couvert projeté sur la façace ouest de la villa, à réaliser un

aménagement de terrain dans le prolongement de la façade est. Il s’engageait en

outre à démolir un couvert existant de 39 m2. La demande de permis de

construire a été mise à l’enquête publique du 18 octobre au 7 novembre 2002 et

n’a pas soulevé d’opposition. La centrale des autorisations a transmis à la municipalité

le 20 décembre 2002 la décision du Service de l’aménagement du territoire,

dont la teneur est la suivante :

"Les différents éléments objets du présent

dossier suscitent les prises de position suivantes :

Villa ECA 4******** sur la parcelle 1********.

Les travaux projetés comprennent la création

d’un couvert de 34 m2, la régularisation d’un terre-plein, la fermeture de

l’accès esquissé sous le dit terre-plein ainsi qu’un étang biotope. Lors de son

précédent examen du dossier, le SAT avait précisé que la surface habitable ne

pouvait plus être étendue, l’entier des possibilités tirées du droit

dérogatoire étant épuisées. Dès lors le couvert prévu, d’une surface de 34 m2,

ne peut donc pas être admis. L’autorisation spéciale à teneur des art. 81 et

120 lettre a LATC est donc expressément refusée pour le couvert. Les autres

éléments cités sont quant à eux admis tels que proposés.

Cabanon ECA5******** sur la parcelle 3********.

L’agrandissement prévu de cette construction

représente le maximum admissible.

Couvert et cabanon de jardin sur la parcelle 2********.

Il est pris bonne note de la démolition du

couvert utilisé en tant que poulailler. Par contre, le cabanon de jardin de 9

m2 complété par des avants-toits généreux devra également être supprimé, ceci

conformément à notre décision précédente de 2001. En effet l’autorisation

municipale autorisant la construction d’un cabanon de 6 m2 n’est pas fondée en

droit et est ainsi nulle et de nul effet.

En conséquence, l’autorisation spéciale, à

teneur des art. 81 et 120 lettre a LATC ne peut pas être délivrée en l’état. De

nouveaux plans conformes aux exigences fixées ci-dessus seront produits dans un

délai de 3 mois au maximum à réception de la présente.

D’ores et déjà, le SAT requiert une invitation

à la visite des lieux à fixer avant délivrance des permis d’habiter et

d’utiliser. »

La Municipalité a notifié à

l’architecte de A. X.________ la décision du Service de l’aménagement du

territoire en résumant les éléments suivants :

Parcelle 3******** : l’agrandissement proposé représente le maximum admissible et le projet

est admis.

Parcelle 1******** : le couvert projeté ne peut être accepté. Le terre-plein réalisé est

régularisé et l’accès sur ledit terre-plein doit être fermé. L’étang biotope

est accepté.

Parcelle 2******** : non seulement le poulailler de 39 m2 mais également le cabanon

existant doivent être démolis. Un délai au 31 août 2003 a été fixé à A.

X.________ pour apporter les modifications au projet.

G.

a) Agissant par l’intermédiaire de

son architecte, A. X.________ a recouru le 28 mai 2003 auprès du Tribunal

administratif contre la décision communale. Il demande le maintien du cabanon

construit sur la parcelle 2******** en expliquant qu’il sert de réduit pour l'outillage

de jardin, pour un motoculteur et pour la tondeuse. Le cabanon serait

alimenté en électricité et en eau avec un fond en dallage de béton. Sa

construction avait nécessité un investissement de Fr. 15'000.-. Le recourant

était prêt à ramener la surface du cabanon à 6 m2.

b) La Municipalité s’est déterminée

sur le recours le 2 juillet 2003 en précisant qu’elle ne s’opposait pas au

maintien du cabanon de 9 m2 sur la parcelle 2********. Toutefois, en contrepartie,

les constructeurs devaient se conformer aux autres exigences du Service de

l’aménagement du territoire. Le Service de l’aménagement du territoire s’est

déterminé sur le recours le 28 août 2003 en concluant à son rejet. Le tribunal

a tenu une audience à Bex le 11 novembre 2003.

c) Le tribunal a procédé à une visite

des lieux en présence des parties. Il constate tout d’abord sur la parcelle 1********

que le terre-plein réalisé en façade est comporte une ouverture en béton

destinée à l’aménagement d’un garage, mais à l’intérieur de laquelle le terrain

n’a pas été excavé. Le tribunal se déplace ensuite à proximité du cabanon de

jardin sur la parcelle 2******** comportant un four à pizza à l’arrière. Le

tribunal retourne à nouveau sur la parcelle 1********. Il constate que la

surface de la dalle du terre-plein a été recouverte d’une étanchéité dont la

mise en place n’est pas encore terminée. Le tribunal constate aussi la présence

d’un deuxième four à pizza dans le prolongement sud du terre-plein. Il se

déplace ensuite devant la façade ouest et constate l’existence d’un dallage au

sol dans le prolongement du bâtiment sur une profondeur de plus de 4 m. Le

tribunal procède ensuite à la visite du sous-sol et du local citerne. Le tribunal

constate à différents endroits du terrain, la présence de matériaux de

construction. Le recourant explique qu’il a suivi les conseils de son

architecte et il a stoppé tous travaux avant de connaître l’issue de la

procédure de la demande de permis de construire et du recours.

Considérants

1.

a) Les recourants contestent la

décision du Service de l’aménagement du territoire uniquement dans la mesure où

elle impose la démolition du cabanon de 9 m2 construit sur la parcelle 2********.

La parcelle en cause est classée dans la zone agricole de plaine B régie par

le règlement du plan d’extension communal et de la police des constructions

approuvé par le Conseil d’Etat le 9 octobre 1985 (ci-après RPE). La zone

agricole de plaine B constitue un complément de la zone agricole A (article 151

RP), qui est destinée à l’agriculture. Seules sont autorisées les constructions

servant à l’agriculture, soit les locaux d’exploitation ainsi que l’habitation

pour l’agriculture et son personnel (article 143 RP). Les constructions

existantes font l’objet d’une réglementation particulière à l’article 154 RP.

Selon cette disposition, un bâtiment peut être modifié, même dans sa destination,

pour autant que les équipements techniques soient suffisants pour la nouvelle

destination, les dispositions fédérales et cantonales en la matière étant

réservées. Le volume initial de la construction ne doit toutefois pas être

augmenté et si le bâtiment est destiné à l’habitation, il comptera au maximum

trois logements, sauf s’il en comptait plus dans son état initial.

b) La réglementation communale n’a

toutefois pas de portée propre par rapport au droit fédéral qui régit de

manière exhaustive les conditions auxquelles une construction existante non

conforme à la destination de la zone peut être transformée et agrandie.

Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables au cabanon en cause, qui

constitue une construction nouvelle édifiée sans autorisation communale ou

cantonale. Dans ces conditions, une telle construction ne peut être admise que

si elle répond aux conditions fixées par l’article 24 de la loi fédérale sur l’aménagement

du territoire du 22 juin 1979 (LAT). Selon cette disposition,

l’autorisation n’est accordée que si l’implantation de la construction hors de

la zone à bâtir est imposée par sa destination (let. a) et si aucun intérêt prépondérant

ne s’y oppose (let. b). Pour répondre à la première condition de l’implantation

imposée par la destination de l’ouvrage, il faut que des raisons objectives, -

techniques, économiques ou découlant de la configuration du sol – justifient la

réalisation de l’ouvrage à l’emplacement prévu (voir ATF 123 II 256 consid. 5a

p. 261-262). Le lien entre l’implantation et la destination peut être positif

(dicté par l’exigence d’une implantation déterminée) ou négatif (imposé par

l’impossibilité d’une implantation en zone à bâtir). Des motifs de convenance

personnels ou financiers ne suffisent pas à justifier une implantation hors de

la zone à bâtir (ATF 119 I b 442, consid. 4a p. 445). Mais le Tribunal fédéral

ne pose pas d’exigence absolue pour la réalisation de cette condition. Il

suffit que des motifs particulièrement importants fassent apparaître

l’implantation comme objectivement conditionnée par la destination de l’ouvrage

et sensiblement plus avantageuse que d’autres emplacements (ARF 115 Ib 472, consid.

2a p. 484).

C’est ainsi que le Tribunal

fédéral a admis la condition de l’implantation imposée par la destination de

l’ouvrage pour la porcherie d’une société de fromagerie qui ne disposait

d’aucune place disponible dans la zone artisanale et industrielle des communes

concernées. La condition de l’implantation imposée par la destination a été

aussi admise pour la construction d’une antenne de télécommunications, pour une

installation de tir ainsi que pour les logements d’une exploitation agricole

vouée à des buts sociaux thérapeutiques de réinsertion (voir ATF Ib 94 et ss.).

En revanche, cette condition a été niée pour la construction d’une route

destinée à l’équipement d’une zone à bâtir (ATF 118 Ib 497, consid. 4a p. 500)

ou pour la construction de cinq chambres supplémentaires d’un restaurant de

montagnes comprenant déjà dix chambres doubles pour le personnel, alors que la

zone d’habitation la plus proche se trouvait à un kilomètre environ (ATF 117 Ib

266, consid. 3 p. 269). La condition de l’implantation imposée par la

destination a également été refusée pour la construction d’un passage

souterrain destiné à relier une maison d’habitation sise hors des zones à bâtir

à un garage et à une piscine située dans la zone à bâtir (ATF 114 Ib 317,

consid. 4c p. 320). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a précisé que

l’autorité devait se montrer stricte dans l’exigence de l’implantation imposée

par la destination, afin d’éviter une dispersion des constructions dans le

paysage. Le Tribunal fédéral a relevé aussi que la réglementation sur les

constructions hors des zones à bâtir repose sur l’idée de base de l’aménagement

du territoire visant à limiter l’étendue des terrains destinés à la construction

et les séparer des terrains situés en dehors des zones à bâtir, afin que cette

séparation soit effective. C’est ainsi que l’aménagement d’une cabane à outils

en zone agricole pour une pratique de l’agriculture comme obi a été refusée

comme n’étant pas imposée par sa destination hors de la zone agricole à bâtir

(ATF 112 Ib 259 et ss.).

c) En l’espèce, le cabanon

réalisé par les recourants présente une surface de 9m2 et sert à réduire

l’outillage de jardin, un motoculteur ainsi que la tondeuse. En outre, le tribunal

a constaté qu’un four à pain, ou à pizza, avait été aménagé à proximité directe

du cabanon. L’implantation du cabanon hors de la zone à bâtir n’est pas dictée

par des motifs liés à une exploitation agricole. Il s’agit d’un aménagement de convenance

personnel et probablement nécessaire aux activités diverses exercées par le

recourant autour de sa maison mais qui n’est pas imposé par sa destination dans

la zone agricole. La condition de l’implantation imposée par sa destination

n’est donc pas remplie et c’est donc à juste titre que le service de

l’aménagement du territoire a refusé l’autorisation spéciale requise. Au

surplus, un intérêt public important visant à maintenir les zones agricoles

libres de constructions, afin de les réserver à la destination originaire de la

culture du sol s’oppose aussi à l’octroi du permis de construire.

2.

Il résulte des considérants

qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée

maintenue. Toutefois, le délai fixé au recourant pour apporter les modification

au dossier de la demande de permis de construire doit être reporté au 31 mai

2005; il appartiendra aussi à la municipalité de fixer un délai pour la

démolition du cabanon. Au vu de ce résultat, il y a lieu de mettre les frais de

justice, arrêtés à 1'500 fr. à la charge des recourants solidairement entre

eux. Il n’y a en outre pas lieu d’allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Les décisions du Service de

l’aménagement du territoire du 20 décembre 2002 et de la Municipalité

de Bex du 13 mai 2003 sont maintenues, étant précisé que le délai fixé par la

Municipalité de Bex pour apporter les modifications au projet est prolongé au

31 mai 2005.

III.

Un émolument de justice de 1'500 (mille

cinq cents) francs est mis à la charge des recourants A. et B. X.________.

Lausanne, le 7 janvier 2005.

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)