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Décision

AC.2003.0109

TA - AC.2003.0109 - 2004-11-25 - BUCHSCHACHER Ulrich et consorts, CHRIST Peter et consorts, GYSI Kurt et consorts/Département des institutions et des relations extérieures, Municipalité de Bellerive,

25 novembre 2004Français63 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Au cours de l'année

1996, l'Association de la région d'Avenches (ci-après : l'ARA) ainsi que les

Communes de Bellerive, Vallamand et Mur ont mandaté l'ingénieur géomètre

Jean-Paul Parisod, afin qu'il entreprenne l'étude du tracé d'un cheminement

pédestre riverain du lac de Morat. Les rives de ce lac totalisent une longueur

de 23,6 kilomètres, aujourd'hui déjà accessibles au public sur une distance de

17,4 kilomètres. Le sentier projeté, long de 3,4 kilomètres, traverse les trois

communes précitées. Il constitue le dernier segment du chemin riverain du lac

de Morat à créer en territoire vaudois.

Le géomètre Jean-Paul

Parisod a présenté à ses mandantes un premier avant-projet, daté du 24 octobre

1996 et modifié le 28 mai 1997, figurant le tracé du chemin riverain à

l'échelle de 1:5000. Munies de cet avant-projet, l'ARA et les communes

concernées ont approché le Département des infrastructures, Service de

l'aménagement du territoire (SAT) et le Département de la sécurité et de

l'environnement, Service des eaux, sols et assainissement (SESA), avec lesquels

il fut décidé de la répartition financière des frais d'étude du projet destiné

à être soumis à l'enquête publique et de la procédure à suivre, à savoir en

l'occurrence celle prévue par la loi sur les routes du 10 décembre 1991

(LR). Un projet de tracé pour chaque commune traversée fut ainsi figuré dans un

jeu de trois plans datés du 24 juin 1998. Ces plans ont été modifiés en dernier

lieu le 2 décembre 1998 pour la Commune de Bellerive et le 8 février 1999 pour

la Commune de Vallamand.

Le 11 décembre 1998

s'est tenu une séance d'information en présence des propriétaires concernés.

Une procédure de consultation s'est déroulée au cours de l'année 1999 au sein

des divers services de l'Etat concernés par le projet, à savoir le Service des

forêts, de la faune et de la nature (SFFN), le Service des forêts, de la faune

et de la nature, Centre de conservation de la faune et de la nature (CCFN), le

Service des transports, le Service des gérances et des achats, le SAT et le

SESA. Le projet a reçu les préavis favorables et autorisations spéciales des

services concernés.

On note que le

géomètre Jean-Paul Parisod a étudié différentes variantes. En particulier, il figure

au dossier une variante (intitulée "variante 1") qui, s’agissant des

parcelles 277, 276, 275, 274 et 267, prévoit un tracé passant en amont de ces

propriétés, soit différent de celui finalement choisi, longeant la rive. On

relève également que certains des propriétaires concernés ont mandaté un bureau

spécialisé (Biol Conseils SA) afin d’étudier une variante en amont de leur

propriété. Cette étude a abouti à une proposition de variante du 28 août 2000,

qui emprunte des sentiers viticoles et forestiers en amont du lac, sans jamais

pratiquement longer la rive.

B. Le projet a été mis à

l'enquête du 7 janvier au 11 février 2000 comme plan routier cantonal au sens

de l'art. 13 LR. Il prévoit la création d'un sentier de 1,5 mètres de large

présentant deux profils-type, adoptés selon la configuration du terrain. Le

premier est dit "normal", soit sans aménagement particulier. Il est

adopté partout où les terrains sont engazonnés ou herbés. C'est le profil

adopté à défaut d'indication contraire sur les plans. Le second profil-type

consiste à recouvrir l'emprise du cheminement avec des copeaux de bois. Ce profil

est adopté dans les secteurs humides, dans les zones sans gazon en sous-bois.

Quelques aménagements sont prévus tels que des petits terrassements et remblais

pour franchir divers obstacles (talus, etc.), le déplacement d'une haie, la

création de deux portes dans des murs existants, la construction d'un

enrochement long d'une quinzaine de mètres, ou encore l'aménagement de deux

passerelles de bois (longues respectivement de 12 et 30 mètres) permettant un

cheminement au-dessus de l'eau. Le sentier longe la rive sur toute sa longueur,

sauf sur la Commune de Mur où il traverse trois parcelles (170, 171 et 172) par

l'amont, le long de la RC 502.

C. Sur le territoire des

Communes de Bellerive et de Vallamand, le sentier traverse un certain nombre de

parcelles privées, enserrées entre la route cantonale 502 au nord-ouest et le

lac au sud-est, parmi lesquelles, notamment, celles appartenant aux

propriétaires suivants:

Commune de

Bellerive

- parcelle 555 André

Lauper

- parcelle 562 Ester

Lemann

- parcelle 486 Ghita

Schaap

- parcelle 486 Ted

et Esther Schaap

- parcelle 486 Herbert

et Rena Carnes

Commune de Vallamand

- parcelle 266 Andreas

et Vania Kohli,

- parcelle 266 Claudia

Bolla

- parcelle 277 Margrit

et Bruno Spiegl

- parcelle 276 Erika

Huguenin

- parcelle 275 Danielle

Maillart-Perrinjaquet

- parcelle 274 Christine

et Kurt Gysi

- parcelle 267 Jolanda

Sartori

- parcelle 268 Othmar

Vogt

- parcelle 272 Ulrich

Buchschacher

- parcelle 271 Peter

et Urs Rüegger

- parcelle 286 Beat

Meinen

- parcelle 285 Hans

Merz

- parcelle 282 Peter

et Rosemarie Christ

Le tracé mis à

l'enquête empiète sur ces parcelles en passant entre les habitations qui s'y

trouvent et le lac. Il a suscité les oppositions de tous les propriétaires

énumérés ci-dessus.

D. Une enquête publique

complémentaire a été ouverte du 27 février au 27 mars 2001, visant à

modifier le tracé au droit des parcelles 289, 288, 294 et 293 du cadastre de la

Commune de Vallamand. Le tracé modifié passe à l'arrière de ces parcelles, en

partie sur l'emprise d'une servitude publique n° 43'463 grevant la parcelle

287, puis sur les parcelles 294 (à l'arrière), 292 et 290. Le tracé a également

subi un déplacement latéral de quelque 3 à 5 mètres en direction de la rive au

droit des parcelles 559, 560, 561 et 562 de la Commune de Bellerive.

E. Les oppositions ont été

levées par décision du Département des infrastructures (DINF) du 1er

mai 2001, portant respectivement approbation du plan d'affectation cantonal, au

sens de l'art. 13 LR, relatif au cheminement riverain du lac de Morat sur les

trois communes concernées, et autorisation d'entreprendre la construction dudit

cheminement.

F. Les propriétaires

énumérés ci-avant sous lettre C ont fait usage de la voie de recours ouverte

par l'art. 73 al. 3 de la loi sur l'aménagement du territoire et les

constructions du 4 décembre 1985 (LATC). Ils se sont pourvus au Département des

institutions et des relations extérieures (DIRE) aux fins que leurs oppositions

soient réexaminées par cette autorité. Par acte du 11 mai 2001, les recourants

Christ et crts ont conclu à la réforme de la décision en ce sens que le tracé

évite leurs propriétés en la contournant par le nord-ouest, subsidiairement au

renvoi du dossier à l'autorité inférieure pour l'étude d'un tracé moins gênant

pour leurs propriétés. Les recourants Gysi et crts et Buchschacher et consorts

ont conclu à l'annulation de la décision entreprise par actes du 14 mai 2001.

Une inspection locale,

présidée par le Chef du DIRE, Conseiller d'Etat chargé de l'instruction, a eu

lieu le 28 août 2002, en présence des recourants, de leurs conseils et de

représentants du SESA, du SFFN, du Service immobilier et logistique (SIL),

ainsi que du géomètre Jean-Paul Parisod. Les parties ont été entendues durant

le parcours, effectué dans son entier, de la parcelle 555 de la Commune de

Bellerive à la parcelle 293 de la Commune de Vallamand. A l'issue de cette

audience, le magistrat instructeur a accédé à la requête des recourants tendant

à ce que l'entier du dossier en mains du géomètre Jean-Paul Parisod soit versé

à la procédure. En lieu et place de ce dernier, c'est le SESA qui a produit le

9 octobre 2002 un lot de pièces comportant divers avant-projets, projets et

variantes, ainsi que des explications complémentaires sur la genèse du projet.

Les Communes de Vallamand et de Bellerive ont fait de même le 17 octobre

2002. Celle-ci a en outre précisé que le cheminement piétonnier projeté

existait anciennement et était utilisé à bien plaire sur l'entier du tronçon

sis sur le territoire communal. Les recourants se sont déterminés les 4

novembre 2002 et 13 janvier 2003. Ils ont requis la production par le géomètre

de l'intégralité des documents figurant dans ses dossiers, estimant que tous ne

comptaient pas parmi les pièces produites par le SESA. Cette requête a été

rejetée et l'instruction close.

Le DIRE a rejeté les

recours des opposants par décision du 16 mai 2003.

G. Christine et Urs Gysi et

consorts, Peter et Rosemarie Christ et consorts ainsi que Ulrich Buchschacher

et consorts recourent contre cette décision au Tribunal administratif. Les

consorts Gysi concluent, avec suite de frais et dépens, principalement à

l'admission de leur recours, à l'annulation de la décision entreprise et au

renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des

considérants et, subsidiairement, à la modification de la décision entreprise

dans le sens où le cheminement riverain passe en amont des parcelles 267, 274,

275, 276 et 277 selon la variante 1 du géomètre Jean-Paul Parisod, le DINF et

la Commune de Vallamand étant invités à mettre à l'enquête publique ce nouveau

cheminement. Les consorts Christ concluent, avec suite de dépens, à l'admission

du recours et à l'annulation de la décision entreprise, subsidiairement à sa

réforme en ce sens que leur recours déposé le 11 mai 2001 auprès du

DIRE est admis et la décision du DINF, du 1er mai 2001, est annulée,

leurs oppositions étant admises et le plan d'affectation cantonal prévoyant un

cheminement pédestre le long des rives du lac de Morat est refusé dans son état

actuel, un autre cheminement, moins gênant pour les propriétaires, devant être

adopté. Les consorts Buchschacher concluent, avec suite de dépens, à

l'annulation de la décision entreprise.

Le DIRE s'en remet à

justice sans fournir de déterminations. Le Service des transports a confirmé

qu'il était favorable au projet litigieux. Le SFFN conclut au rejet des recours

avec suite de frais. Le SAT conclut au rejet des recours. Le SESA conclut au

rejet des recours avec suite de frais et à la confirmation de la décision du

DIRE du 1er mai 2001. Les Municipalités de Bellerive,

Vallamand et Mur déclarent faire leurs les déterminations et conclusions du SAT

et du SESA.

H. Le Tribunal

administratif a convoqué les parties à son audience du 8 juin 2004,

au cours de laquelle il a entendu leurs explications et procédé à une

inspection locale.

Le Tribunal,

accompagné des parties et de leurs conseils, a parcouru la quasi totalité du

sentier riverain. Le Tribunal ne s'est pas rendu sur la parcelle 266, dont la

situation a cependant pu être observée depuis l'extérieur. Tout au long du

parcours, chaque recourant a eu l'occasion d'attirer l'attention du Tribunal

sur son cas particulier et d'exposer en quoi le tracé choisi sur sa parcelle

lui était dommageable. Le Tribunal a également examiné les variantes proposées

par certains des recourants, consistant à faire passer le chemin en amont de

leur propriété, ainsi que les deux variantes envisagées au droit des parcelles

289, 288, 294 et 293 de la Commune de Vallamand, à savoir le tracé prévu lors

de la première mise à l'enquête, et celui modifié lors de l'enquête

complémentaire. Le Tribunal s'est toutefois dispensé d'examiner le tracé situé

sur la Commune de Mur, dès lors qu'il n'est pas litigieux.

A l'issue de cette

audience, les parties ont maintenu leurs conclusions. Leur argumentation sera

examinée ci-après en tant que de besoin.

Considérants

1.

Les recourants

soutiennent que, dans le cadre de la procédure qui a abouti à la décision

attaquée, la question des variantes aurait été insuffisamment instruite. Ils

font valoir à cet égard qu'à l'occasion de l'inspection locale, le Chef du DIRE

aurait admis le principe selon lequel toutes les variantes étudiées par le

géomètre Parisod devaient être produites afin que les parties puissent se

déterminer à leur sujet. Les recourants prétendent que tel n'a finalement pas

été le cas et ils invoquent par conséquent une violation de leur droit d'être

entendu.

a) Le droit du

particulier d'être entendu est expressément consacré par l'art. 29 al. 2 de la

Constitution fédérale (Cst.). L'idée de base du droit d'être entendu est que la

personne partie à une procédure doit être mise en mesure de s'expliquer avant

qu'une décision qui la touche ne soit prise. Le droit d'être entendu poursuit

dès lors une double fonction. Il est d'une part un moyen d'instruire qui, à ce

titre, sert à l'établissement des faits. Il constitue, d'autre part, un droit,

indissociable de la personnalité, permettant aux particuliers de participer à

la prise des décisions qui les touchent dans leur situation juridique (v.

Andreas Auer, Giorgio Malinverni, Michel Hottelier, droit constitutionnel

suisse, vol. II, p. 107 no 1274 ss; FF 1997 I 183 ss). Le contenu spécifique du

droit d'être entendu dépend de chaque cas d'espèce. Selon la formule consacrée

par la jurisprudence, le justiciable a notamment "le droit de

s'expliquer sur tous les points essentiels avant qu'une décision ne soit prise

à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à

influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de

participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se

déterminer à leurs propos et de fournir lui-même des preuves" (ATF 124

I 241; 124 I 49, Auer, Malinverni, Hottelier, op. cit. p. 611 no 1291).

Le droit d'être

entendu implique notamment celui d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir

qu'il soit donné suite à ces offres de preuves, de participer à

l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer

sur son résultat lorsque cela est de nature à influencer sur la décision à

rendre (ATF 126 I 15 consid. 2 a p. 16 et les arrêts cités). Toutefois, le

droit d'être entendu ne peut être exercé que sur les éléments qui sont

déterminant pour l'issue du litige. Le juge peut ainsi renoncer à

l'administration de certaines preuves offertes lorsque le fait dont les parties

veulent rapporter l'authenticité n'est pas important pour la solution du cas,

qu'il résulte déjà des constations versées au dossier, lorsqu'il parvient à la

conclusion qu'elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou

qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion. Ce refus d'instruire ne

viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la

pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est

entachée d'arbitraire (ATF 125 I 127; 124 I 208).

b) Les recourants

reprochent essentiellement à l'autorité intimée de ne pas avoir exigé la

production de la totalité des études de variantes auxquelles aurait procédé le

géomètre Parisod, ainsi que les documents y relatifs.

Il résulte du dossier

qu'à la suite de l'inspection locale effectuée le 28 août 2002, le

SESA a produit les deux variantes auxquelles avaient abouti les études

initiales effectuées par le géomètre Parisod sur la base du mandat qui lui

avait été confié au début 1997 par l'ARA et les communes concernées, à savoir

la "variante 1" mentionnée ci-dessus (tracé à l'amont des parcelles

277, 276, 275, 274 et 267) et celle finalement mise à l'enquête publique. A

réception de ces documents, le magistrat instructeur n'a pas exigé la

production d'autres pièces, ceci quand bien même les conseils des recourants

persistaient à soutenir que le dossier était incomplet et qu'il ne contenait

pas la totalité des pièces relatives aux différentes variantes étudiées dans la

phase d'avant-projet (cf. notamment courrier des conseils des recourants Christ

et crts et Gysi et crts du 13 janvier 2003). Le magistrat instructeur a ainsi,

à tout le moins implicitement, procédé à une appréciation anticipée des preuves

qui l'a amené à renoncer à instruire plus avant la question des différentes

variantes étudiées par le géomètre Parisod dans le cadre de son mandat. On l'a

vu, ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si

l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve est entachée

d'arbitraire. Tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce. En effet, la

production de la totalité des études effectuées par le géomètre Parisod aurait

tout au plus confirmé que différents tracés passant à l'arrière des maisons des

recourants avaient été étudiés. Or, le fait qu'il soit possible de prévoir un

cheminement à l'arrière des maisons n'est pas contesté et un complément

d'instruction à cet égard n'aurait eu que peu d'intérêt.

La question

essentielle soumise au département intimé, ceci aussi bien sous l'angle de

l'opportunité que de la légalité, était celle de savoir si on pouvait imposer

aux propriétaires un cheminement le long du lac, ceci compte tenu de la

configuration des lieux et sachant qu'un cheminement à l'arrière des propriétés

était techniquement faisable. A cet égard, force est de constater que, au

moment où il s'est prononcé, le département intimé disposait de tous les

éléments nécessaires pour se prononcer en connaissance de cause et on ne

saurait ainsi faire grief au magistrat instructeur d'avoir renoncé à donner

suite aux requêtes des conseils des recourants tendant à la production de la

totalité des documents en mains du géomètre Parisod.

2.

Les recourants

soutiennent que la décision attaquée serait insuffisamment motivée, notamment

en ce qui concerne les raisons pour lesquelles les variantes reprenant, d'une

part, le tracé proposé par le bureau Biol Conseils et, d'autre part, le tracé

intermédiaire situé juste à l'arrière des maisons, n'ont pas été retenues. Ils

invoquent à nouveau une violation du droit d'être entendu.

a) La jurisprudence a

déduit du droit constitutionnel d'être entendu l'obligation pour l'autorité de

motiver ses décisions. La raison d'être de cette obligation est double. Elle

vise d'abord à permettre au justiciable de comprendre le bien-fondé d'une

décision et, le cas échéant, d'exercer son droit de recours à bon escient. Dans

la perspective de l'autorité de recours, l'obligation de motivation a ensuite

pour but d'assurer un contrôle efficace de la décision de l'autorité

inférieure. La motivation des décisions est donc un élément de la transparence

de la justice (cf. Auer, Malinverni, Hottelier, op. cit. p. 615 no 1302).

Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins

brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels elle a fondé sa

décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée

de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Le droit d'être entendu est

violé si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et de

traiter les problèmes pertinents (cf. Auer, Malinverni, Hottelier, op. cit. p.

615.

no 1303 et références citées).

b) A la lecture de la

décision attaquée, on constate que l'autorité intimée a motivé brièvement les

raisons pour lesquelles elle n'a pas retenu les variantes consistant à passer à

l'arrière des propriétés des recourants en relevant que celles-ci ne permettent

pas de respecter le principe selon lequel un chemin riverain doit suivre la

rive dans la mesure du possible. La variante proposée par Biol Conseils a été

écartée pour les mêmes raisons. Même si cette motivation apparaît effectivement

succincte, elle respecte néanmoins les exigences minimales en la matière

résultant du droit constitutionnel d'être entendu. On relève notamment qu'elle

était suffisante pour permettre aux recourants de comprendre le fondement du

raisonnement suivi par l'autorité intimée et de remettre en cause ce dernier

devant le Tribunal administratif.

c) Pour les mêmes

motifs que ceux mentionnés ci-dessus, on ne saurait suivre les recourants Gysi

et consorts lorsque ceux-ci soutiennent que le département intimé n'aurait pas

suffisamment examiné les caractéristiques de leurs parcelles (forme étroite et

allongée, proximité du lac, proximité du restaurant "La Résidence",

etc) et qu'on se trouve par conséquent en présence d'une constatation incomplète

ou inexacte des faits pertinents au sens de l'art. 36 let. b de la loi du 18

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Force

est en effet de constater qu'en tenant compte notamment des plans figurant au

dossier et de l'inspection locale effectuée par le Chef du département,

l'autorité intimée disposait des éléments nécessaires pour se prononcer en

connaissance de cause sur la situation de ces parcelles. Le moyen soulevé par

les recourants revient par conséquent à remettre en cause la pesée des intérêts

effectuée par l'autorité intimée sur la base des faits qui ont été constatés et

non pas, strictement, la manière dont cette constatation a été effectuée.

3.

Les recourants

soutiennent que le projet litigieux ne repose pas sur une base légale

suffisante.

a) Ce grief doit être

examiné en relation avec la garantie de la propriété et les restrictions

qu'implique le projet litigieux en ce qui concerne l'exercice du droit de

propriété des recourants sur leurs biens-fonds. La garantie de la propriété est

un droit constitutionnel inscrit à l'art. 26 Cst. Toute restriction à ce droit

doit obéir aux principes énoncés à l'art. 36 Cst, qui dispose:

"Toute restriction d'un droit fondamental

doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues

par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.

Toute restriction d'un droit fondamental doit

être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit

fondamental d'autrui.

Toute restriction d'un droit fondamental doit

être proportionnée au but visé.

L'essence des droits fondamentaux est

inviolable."

b) Aux termes de

l'art. 1 LR, cette loi régit notamment la construction des routes, y compris

les servitudes de passage public et les sentiers publics. Selon l'art 5 let. f

LR, les routes cantonales comprennent notamment les "passages publics en

faveur du canton". On déduit de ces deux dispositions que le canton peut

créer un cheminement public tel que celui qui est ici litigieux, en imposant cas

échéant des "passages publics", moyennant qu'il suive la procédure

prévue par l'art. 13 LR. Dès lors que cette procédure a été suivie dans le cas

d'espèce, le grief relatif à l'absence de base légale doit être rejeté. On

ajoutera que l'absence de servitudes publiques existantes n'empêche pas la mise

à l'enquête publique d'un projet tel que celui qui est ici litigieux, la

procédure prévue par la loi sur les routes étant, comme on le verra ci-dessous,

précisément le préalable indispensable à l'acquisition de terrains par la

collectivité publique.

On relève par

surabondance que le principe selon lequel l'accès aux rives et le passage le

long de celles-ci doit être facilité pour le public figure parmi les principes

régissant l'aménagement du territoire prévus par la LAT (art. 3 al. 2 let. C)

et que ce principe a été repris dans la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les

chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR), l'art. 3 al.

3.

de cette loi mentionnant que les chemins de randonnée pédestre doivent

notamment desservir les sites tels que les rives.

c) Se référant à

l'art. 8 LR relatif à la planification des projets routiers, les recourants

soutiennent que le projet litigieux ne saurait être autorisé en application de

la loi sur les routes dès lors qu'il ne reposerait pas sur des études de base

suffisantes. Ils contestent notamment qu'on puisse se fonder à cet égard sur le

document intitulé "Plan directeur de la rive sud du lac de Neuchâtel et

des rives du lac de Morat"

aa) L'art. 8 LR a la

teneur suivante :

"Les études de base formant le plan

sectoriel du réseau routier ont pour but d'assurer la planification des voies

publiques à construire ou à modifier pour desservir les besoins de la

population et de l'économie, compte tenu des liaisons existantes.

Elles fixent les tracés de routes en fonction

des impératifs de sécurité et de fluidité du trafic ainsi que des objectifs de

l'aménagement du territoire et de la protection de l'environnement.

Les éléments déterminés par les études de base

sont adjoints au plan directeur d'aménagement du territoire sous forme de

fiches de coordination tenues à jour".

bb) Il n'existe pas

dans le canton de Vaud de plan sectoriel pour les chemins de randonnée en

général et les cheminements riverains en particulier (v. décision du

département des infrastructures du 1er mai 2001 p. 4). On ne

saurait toutefois suivre les recourants lorsque ceux-ci soutiennent que

l'absence d'un tel plan condamne le projet. Suivre ce raisonnement impliquerait

en effet l'impossibilité d'aménager un nouveau chemin de randonnée dans le

canton. A cela s'ajoute que la volonté de réaliser un cheminement le long des

rives du lac de Morat résulte d'une réflexion directrice qui apparaît

suffisante. On constate à cet égard que le principe de l'accès du public aux

rives des lacs Léman, Neuchâtel, Morat et Joux est prévu dans la fiche de

coordination No G2.9.02 du plan directeur cantonal approuvée par le Conseil

d'Etat le 6 avril 1994. Cette fiche de coordination mentionne la nécessité

d'établir des plans directeurs d'aménagement en se référant, pour ce qui est du

lac de Morat, à un plan directeur (Plan directeur de la rive sud du lac de

Neuchâtel et des rives du lac de Morat adopté conjointement par les Conseils

d'Etat des cantons de Vaud et Fribourg en 1982) qui est relativement ancien et

qui, au surplus, ne peut pas être considéré formellement comme partie du plan

directeur cantonal puisqu'il n'a pas été approuvé par le Grand Conseil et le

Conseil fédéral. Ces caractéristiques du plan intercantonal de 1982

n'impliquent toutefois pas qu'il soit nécessaire de procéder à une nouvelle

planification directrice de niveau cantonal avant de légaliser un chemin

piétonnier de 3,4 km au bord du lac de Morat. De par ses dimensions

restreintes, le projet litigieux ne saurait notamment être comparé au projet de

chemin riverain le long du lac Léman, qui fait actuellement l'objet d'une

procédure d'approbation d'un plan directeur cantonal (plan directeur cantonal

des rives vaudoises du lac Léman v. BGC février 2000 p. 7405 ss). On relèvera

également que la procédure suivie, soit la procédure d'adoption d'un plan routier

cantonal, permet la prise en compte et la pesée de tous les intérêts

pertinents, y compris ceux liés à la protection de la roselière et des intérêts

des propriétaires riverains. On ne saurait dès lors suivre les recourants Gysi

et consorts lorsque ceux-ci soutiennent qu'une nouvelle planification

directrice de niveau cantonal est nécessaire pour garantir une pesée d'intérêts

adéquate.

4.

Les recourants

soutiennent que la procédure suivie viole le principe de coordination résultant

de l'art. 25a LAT dès lors que la question de l'expropriation est renvoyée à

une procédure ultérieure.

a)

L'art. 25a LAT a la teneur suivante :

"Une autorité chargée de la coordination

est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou

d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.

L'autorité chargée de la coordination :

a) peut prendre les dispositions nécessaires

pour conduire les procédures;

b) veille à ce que toutes les pièces du dossier

de requête soient mises en même temps à l'enquête publique;

c) recueille les avis circonstanciers relatifs

au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par

la procédure;

d) veille à la concordance matérielle ainsi

que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions;

e) les décisions ne doivent pas être

contradictoires;

f) les principes sont applicables par analogie

à la procédure des plans d'affectation."

L'acquisition de

terrains et la procédure d'expropriation pour les projets régis par la loi sur

les routes sont traitées à l'art. 14 LR, dont la teneur est la suivante:

« Les terrains nécessaires à l’ouvrage

peuvent être acquis de gré à gré, par remaniement parcellaire ou par

expropriation.

Les expropriations nécessaires à la réalisation

de l’ouvrage font l’objet d’une procédure distincte. La loi sur l’expropriation

est applicable. »

b) La question de

savoir à quel moment la procédure d'expropriation doit intervenir lorsqu'on est

en présence d'un aménagement routier soumis à la LR a fait l'objet d'un arrêt

du Tribunal fédéral du 1er septembre 1998 (cause 1P.317/1998). Le Tribunal

fédéral a considéré que l'expropriant doit impérativement mener à bien la

procédure prévue par les art. 11 à 13 LR avant d'engager la procédure

d'expropriation. Selon la jurisprudence, un projet routier qui n'a pas suivi la

procédure prévue par les art. 11 à 13 LR ne peut pas être considéré comme un

ouvrage pour lequel le droit d'expropriation peut être conféré sur la base de

l'art. 14 LR (v. également arrêt TA AC 2000/0164 du 23 mars 2001).

Il résulte de ce qui

précède que suivre la procédure prévue par l'art. 13 LR avant d'engager cas

échéant une procédure d'expropriation répond aux exigences fixées par le Tribunal

fédéral en la matière. On ne saurait dès lors faire grief au département des

infrastructures d'avoir procédé de cette manière.

Par surabondance, on

relèvera que l'art 25a LAT, qui est postérieur à l'arrêt du Tribunal fédéral

mentionné ci-dessus, exige une coordination des décisions nécessaires pour

autoriser un projet de construction ou d'installation. Par conséquent, cette

disposition, qui vise essentiellement la coordination des décisions en matière

d'aménagement du territoire et de protection de l'environnement (Cf. Droit

fédéral et vaudois de la construction, Payot Lausanne, 2002, note ad art. 25a

LAT) ne concerne pas a priori la procédure d'expropriation, celle-ci ne jouant

pas de rôle dans la procédure d'autorisation proprement dite.

5.

En relation avec les

exigences auxquelles sont subordonnées les restrictions à la garantie

constitutionnelle de la propriété, les recourants contestent que le projet

litigieux réponde à un intérêt public.

a) De manière

générale, les intérêts publics justifiant des restrictions à la propriété

peuvent résulter de l'ensemble des tâches, responsabilités et compétences que

la Constitution confie aux pouvoirs publics et dont la concrétisation incombe

au législateur. En principe, tout intérêt public reconnu comme tel permet de

restreindre le droit de propriété (Cf. Auer, Malinverni, Hottelier, op. cit.,

p. 381, n° 749).

En l'espèce, l'intérêt

public principal propre à justifier le plan litigieux, et sur lequel l'autorité

de planification s'est fondée, est énoncé à l'art. 3 al. 2 let. c LAT, aux

termes duquel il convient "de tenir libres les bords des lacs et des

cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long

de celles-ci." On a vu également qu'un intérêt public semblable

peut être déduit de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins

de randonnée pédestre du 4 octobre 1985 (LCPR), qui a pour but l'établissement

de plans des réseaux communicants de chemins de randonnées pédestre (art. 1

LCPR), lesquels doivent desservir notamment les zones propices à la détente et

les sites, tels que les points de vue, les rives, etc. (art. 3 al. 3 LCPR).

L'intérêt

public lié à l'accès du public aux rives des lacs a également été retenu lors

de l'élaboration du Plan Directeur Cantonal puisque ce dernier préconise de

favoriser le maintien ou la réalisation de chemins de randonnée, ceux-ci

concernant notamment les rives des lacs et des rivières (cf. mesure 4.3.f et

son préambule p. 187 du Plan Directeur Cantonal approuvé par le Grand Conseil

le 20 mai 1987). L'accès aux rives du lac de Morat est en outre expressément

prévu par la fiche de coordination du Plan Directeur Cantonal n° G2.9.02, cette

fiche se référant au Plan directeur de la rive sud du lac de Neuchâtel et des

rives du lac de Morat de 1982 qui avait déjà identifié l'intérêt public lié à

la création d'un chemin pédestre riverain sur le territoire des communes de Mur

et de Vallamand (p. 37). S'agissant de la commune de Bellerive, ce plan

relevait en outre l'intérêt public consistant à réserver la zone riveraine aux

piétons (p. 38).

c) Il résulte de ce

qui précède que l'exigence relative à l'existence d'un intérêt public est

également remplie.

6.

Se fondant sur le fait

que la partie de leurs parcelles sise le long du lac est colloquée en zone de

verdure par le plan général d'affectation de la commune de Vallamand, les

recourants Gysi et crts invoquent une violation de l'art. 68 du règlement de ce

plan qui prévoit que cette zone est caractérisée par l'interdiction absolue de

bâtir et de défricher.

Les recourants ne

sauraient être suivis sur ce point. En effet, le plan routier litigieux

constitue un plan d'affectation cantonal qui, conformément à l'art. 74 LATC,

l'emporte sur le plan d'affectation communal. On est par conséquent en présence

d'une nouvelle mesure de planification, qui vient se substituer à la

planification communale existante.

7.

Les recourants

critiquent la pesée des intérêts publics et privés effectuée par le département

intimé. Ils soutiennent, d'une part, que le projet se heurte à différents

intérêts publics opposés et, d'autre part, que l'atteinte à leurs intérêts

privés de propriétaire est excessive. Selon eux, une prise en considération et

une pesée correcte de ces différents intérêts publics et privés aurait dû aboutir

à un refus du projet, en tous les cas en tant qu'il prévoit un tracé entre

leurs maisons et le lac.

a) L'examen du grief

relatif à la pesée des intérêts publics et privés en cause implique de définir

au préalable quel est le pouvoir d'examen du Tribunal de céans à cet égard.

On l'a vu, le projet

litigieux a été adopté selon la procédure prévue par l'art.13 LR, applicable

aux plans de routes cantonaux. Pour les routes cantonales, l'alinéa 3 de cette

disposition prescrit que la procédure est régie par les art. 73 et 74 LATC,

applicables par analogie. L'art 73 LATC a été modifié par une loi du 4 mars

2003.

Cette modification n'est toutefois pas applicable dans le cas d'espèce,

dès lors que, en application des dispositions transitoires de la loi du 4 mars

2003, les modifications liées à la procédure d'adoption et d'approbation des

plans ne sont pas applicables aux plans approuvés par le département des

infrastructures avant le 31 décembre 2003, ce qui est le cas du projet

querellé, approuvé le 1er mai 2001. C'est par conséquent l'art. 73

LATC dans sa teneur antérieure à la modification du 4 mars 2003 qui s'applique.

Selon cette disposition, le Département des infrastructures, après mise à

l'enquête du projet, statue sur les oppositions dans un délai de 6 mois dès la

clôture de l'enquête publique en même temps, en règle générale, qu'il se

prononce sur l'approbation du plan et du règlement. Il notifie ensuite ses

décisions à chaque opposant en lui impartissant un délai de 10 jours pour

déposer, le cas échéant, au Département des institutions et des relations

extérieures un recours motivé tendant au réexamen de son opposition. Ce dernier

statue sur les recours avec un libre pouvoir d'examen, à savoir aussi bien en

opportunité qu'en légalité.

Le recours contre les

décisions du Département des infrastructures auprès du Département des

institutions et des relations extérieures répond aux exigences de l'art. 33 al.

2.

de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT)

selon lesquelles les cantons doivent organiser au moins une voie de recours

contre les plans d'affectation auprès d'une autorité qui bénéficie d'un libre

pouvoir d'examen (al. 3 let b). Le libre pouvoir d'examen ne signifie pas que

le Département des institutions et des relations extérieures puisse se

transformer en autorité de planification. En particulier, il ne peut substituer

sa propre appréciation à celle de l'autorité d'aménagement. Eu égard à son

pouvoir d'examen, le Département des institutions et des relations extérieures

ne doit cependant pas seulement examiner si l’autorité qui a établi le plan a

excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation, commettant ainsi une violation

du droit. Il doit encore contrôler si ce pouvoir d’appréciation a été exercé de

façon correcte et objective et peser tous les intérêts en présence, non

seulement ceux que mentionne la loi sur l’aménagement du territoire, mais aussi

les intérêts des propriétaires privés; c'est-à-dire tous les intérêts publics

ou privés qui résultent de la situation concrète ou du droit en vigueur (ATF

114.

Ia 374 consid. 5b ; 113 Ib 230 consid. 2c; ATF 109 Ia 124–125 consid.

5c).

Les décisions rendues

par le Département des institutions et des relations extérieures peuvent faire

l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif. Le pouvoir d'examen du Tribunal administratif,

dans le régime transitoire prévu par l'art. 3 de la loi du 4 mars 2003

modifiant la procédure de recours en matière de plan d'affectation, est limité

à un contrôle en légalité de la décision du département, qui s'étend à l'excès

ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let a LJPA). Le Tribunal ne peut

substituer son appréciation à celle de l'autorité de planification et il doit

seulement vérifier si l'autorité intimée a tenu compte de tous les intérêts à

prendre en considération et n'intervenir que si elle n'a pas tenu compte

d'intérêts importants, ou encore, les aurait appréciés de façon erronée (voir

arrêt TA AC 2001/0220 du 17 juin 2004, voir aussi arrêts TA RE 2001/0027

du 12 octobre 2001, consid. 2b, RE 2000/0017 du 14 août 2000,

RE 2000/0037 du 18 janvier 2001, RE 1999/0005 du 16 avril 1999,

RE 1999/0014 du 14 juillet 1999, ainsi que l' ATF de référence non publié

rendu le 11 novembre 1998 dans la cause M. c/OFDEE consid. 2a).

Ainsi, en matière de planification, le Tribunal n'intervient que si l'autorité

n'a pas pris en considération, dans la pesée d’intérêts requise par l’art. 3

OAT, un intérêt public important qui résulte, par exemple, du plan directeur

cantonal, ou encore des buts et principes régissant l'aménagement du territoire

résultant des art. 1 et 3 LAT (arrêts TA GE 1992/0127 du 14 mai 2001 et AC

2000/0165 du 19 février 2002) ou n’a pas tenu compte des intérêts privés qui

entrent en ligne de compte (arrêt TA AC 1994/0156 du 20 janvier 1998). Le

contrôle porte aussi sur le respect des exigences découlant d'autres

dispositions du droit fédéral et cantonal de la protection de l'environnement

au sens large; il s'agit des dispositions concernant la protection du patrimoine

naturel et culturel, notamment celles sur la protection de la nature, du

paysage, des forêts et des monuments historiques (voir art. 47 al. 1 in fine

OAT).

b) L'art. 3 OAT a la

teneur suivante:

"Lorsque, dans l'accomplissement et la

coordination de tâches ayant des effets sur l'organisation du territoire, les

autorités disposent d'un pouvoir d'appréciation, elles sont tenues de peser les

intérêts en présence. Ce faisant, elles :

a) déterminent les intérêts concernés;

b) apprécient ces intérêts, notamment en

fonction du développement spacial souhaité et des implications qui en

résultent;

c) fondent leur décision sur cette

appréciation, en veillant à prendre en considération, dans la mesure du

possible, l'ensemble des intérêts concernés.

Elle exposent la pondération dans la motivation

de leur décision."

L'art. 3 OAT implique

une pesée de tous les intérêts publics et privés. Les

recourants invoquent à cet égard divers intérêts publics auxquels le projet

porterait atteinte en soutenant, à tout le moins implicitement, que ces intérêts

n'ont pas été suffisamment pris en compte par le département des

infrastructures et le département intimé. Il convient par conséquent d'examiner

en premier lieu s'il existe des intérêts publics prépondérants qui justifient

de renoncer au projet.

aa) Le principal

intérêt public invoqué par les recourants concerne la protection des biotopes

affectés par le projet.

aaa) La protection

des biotopes est régie par l'art. 18 de la loi fédérale du 1er

juillet 1966 sur la protection de la nature (LPN) dont on rappelle le contenu

des alinéas 1, 1bis et 1ter:

"La disparition d'espèces animales et

végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital

suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées.

Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes

de protection de l'agriculture et de la sylviculture.

Il y a lieu de protéger tout particulièrement

les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières

rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui

jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions

particulièrement favorables pour les biocénoses.

Si, tous intérêts pris en compte, il est

impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de

protection, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures

particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution

ou, à défaut, le remplacement adéquat.

(...)"

Il ressort de la

jurisprudence du Tribunal fédéral que les exigences de l'art. 18 LPN ne

s'appliquent pas à tout milieu biotique offrant à un peuplement animal et

végétal bien déterminé des conditions d'habitat relativement stables; le

concept de biotope auquel se réfère la législation fédérale en la matière se

rapporte à un espace vital suffisamment étendu, exerçant une certaine fonction,

donc "digne de protection" (v. ATF 121 II 161, cons. 2a/bb;

116.

Ib 203, cons. 4b). Des prescriptions spéciales sont arrêtées pour les

biotopes d'importance nationale (art. 18a LPN); en outre, les cantons doivent

également veiller à la protection et à l'entretien des biotopes d'importance

régionale et locale (art. 18b LPN). Il appartient à ces derniers de désigner des

espaces vitaux suffisamment étendus dignes de protection, après pesée de tous

les intérêts en jeu, puis d'ordonner les mesures de protection à prendre (art.

14.

al. 3 à 7 OPN, dans sa version en vigueur depuis le 1er août 2000); ils

disposent pour cette tâche d'une marge d'appréciation étendue en raison du

caractère pour le moins indéterminé de la notion "d'espace vital

suffisamment étendu", par surcroît "digne de protection"

(v. FF 1985 II 1449, not. 1469; cf. ATF 118 Ib 485, cons. 3a; Arrêt TA AC

02/0113 précité).

La question de savoir

si l'on se trouve en présence d'un tel biotope se résout à l'aide des critères

énumérés à l'article 14 al. 3 OPN 2000 (cf. Peter M. Keller/ Jean-Baptiste

Zufferey/ Karl Ludwig Fahrländer/ Hans Maurer, Commentaire de la LPN, Zurich

1997, n° 17 ad art. 18b). Selon cet alinéa, les biotopes sont désignés pour

être dignes de protection sur la base, soit de l'annexe 1 de l'OPN (liste des

espèces indicatrices des milieux naturels; lit. a), des espèces de la flore et

de la faune protégées en vertu de l'art. 20 (lit. b), des poissons et

écrevisses menacés, conformément à la législation sur la pêche (lit. c), des

listes rouges publiées ou reconnues par l'OFEFP (espèces végétales et animales

rares et menacées; lit. d), ou d'autres critères, tels que les exigences des

espèces migratrices ou la connexion des sites fréquentés par les espèces (lit.

e), voire encore selon les listes que les cantons ont adaptées aux spécificités

régionales (al. 4). Ainsi, même si les cantons n'ont pas délimité à l'avance

des zones à considérer comme biotopes d'importance régionale ou locale, c'est à

l'occasion de l'octroi de telle autorisation particulière, notamment en matière

de construction, que leur existence et leur emplacement doivent être

déterminés, en effectuant une pesée des intérêts en présence (cf.

Keller/Zufferey/Fahrländer, op. cit., n. 22 ad art. 18; v. en outre ATF 118 Ib

485, où le Tribunal fédéral a considéré qu'un plan de quartier empiétait sur un

biotope abritant le martin-pêcheur; Arrêt TA AC 02/0113 précité). L'espace

vital à déterminer ne comprend pas seulement la surface nécessaire à la survie

de l'espèce en cause mais également des "zones-tampon suffisantes du

point de vue écologique", au sens de l'art. 14 al. 2 let. d OPN

(Keller/Zufferey/Fahrländer/Maurer, op. cit., n. 18 ad art. 18b). Aussi bien en

vue de la délimitation du biotope que des mesures de protection à prendre,

l'autorité doit procéder à la pesée des intérêts publics et privés qui s'opposent.

Les mesures de protection des espèces dont la survie est menacée doivent être

d'autant plus sévères que les espèces en question sont rares (v. ATF 118 Ib,

déjà cité; 114 Ib 272, cons. 4a). Ainsi, il a été jugé qu'une haie vive de

thuyas dans une agglomération urbaine ne constituait pas nécessairement un

biotope digne de protection (ATF 121, déjà cité; dans le cas traité par cet

arrêt, la réponse a finalement été négative).

L'art. 14 al. 5 OPN

impose aux cantons de prévoir "une procédure de constatation

appropriée" pour prévenir, notamment, toute détérioration de biotopes

dignes de protection; en d'autres termes, la mise en oeuvre de cette protection

peut intervenir par l'établissement d'un inventaire ou par une procédure de

classement (v. Keller et al., op. cit., n. 11 ad 18b). Cette constatation peut

cependant également intervenir à l'occasion de la procédure d'autorisation de

construire (Arrêt TA AC 02/0113 précité). Il ressort en outre de l'art. 14 al.

6.

OPN que des autorisations pour des atteintes d'ordre technique, qui peuvent

entraîner la détérioration de biotopes dignes de protection, ne peuvent être

accordées que si l'atteinte s'impose à l'endroit prévu et qu'elle correspond à

un intérêt prépondérant; l'auteur ou le responsable d'une atteinte est alors

tenu de prendre des mesures optimales pour assurer la protection, la

reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat du biotope. Selon la

jurisprudence et la doctrine, cette disposition doit être appliquée également

aux biotopes dignes de protection qui ne bénéficieraient formellement pas

encore de mesures de protection (voir à titre d'exemple ATF du

26.

avril 2002,1A.173/2001, Commune de Ausserferrera; voir également

DEP 1997, 49). Cela revient d'ailleurs à admettre que la question de la constatation

de l'existence ou non d'un biotope d'intérêt régional ou local peut être

soulevée, à titre incident, dans le cadre d'une procédure d'autorisation de

construire (voir à ce sujet Fahrländer, in Keller/Zufferrey/Fahrländer,

commentaire LPN, Zurich 1997, no 22 ad art. 18 LPN; Arrêt TA AC 2002/0113

précité).

bbb) La mise en oeuvre

des art. 18 et 18b LPN en droit cantonal n'implique pas nécessairement que des

dispositions spécifiques d'application soient adoptées pour satisfaire aux

exigences du droit fédéral: les cantons peuvent en effet utiliser les

procédures dont ils disposent déjà (v. ATF 116 Ib 203, déjà cité, spéc. p. 212

et 215). Le droit vaudois contient à cet égard diverses dispositions. Ainsi,

les articles 21 et 22 de la loi du 28 février 1989 sur la faune (Lfaune)

prévoient ce qui suit:

Art. 21

"Le Conseil d'Etat prend toutes mesures pour maintenir les

biotopes propres aux diverses espèces indigènes, notamment par la conservation

d'un nombre suffisant de haies vives, boqueteaux, buissons, rideaux de verdure,

clairières, zones marécageuses et roselières.

Il encourage également la

création de biotopes."

Art. 22

"Toute atteinte à un milieu qui risque de porter préjudice à

la faune locale doit faire l'objet d'une autorisation de la Conservation de la

faune qui fixe dans chaque cas les mesures conservatoires à prendre."

Cette dernière

disposition est complétée par l'art. 6 du règlement du 11 juin 1993

d'exécution de la loi sur la faune (Rfaune), à teneur duquel:

"L'autorisation prévue à

l'article 22 de la loi est nécessaire, notamment, pour toute modification,

réduction importante ou suppression d'un des milieux mentionnés à l'article 21

de la loi ainsi que pour toute atteinte à des prés maigres ou humides.

Les travaux d'entretien tels

qu'élagage, fauche ou recépage ne sont pas soumis à autorisation. Pour le

recépage des haies, un délai de 10 à 15 ans doit être respecté entre deux

recépages. Ces travaux d'entretien ne doivent pas porter atteinte au milieu.

Une autorisation est également

nécessaire en cas de réfection ou de démolition de constructions utilisées

comme refuge ou lieu de nidification par la faune.

(...)"

Ces dispositions

constituent, partiellement à tout le moins, des normes d'exécution des articles

18.

ss LPN (ATF 121, déjà cité, cons. 2a/cc); le champ d'application de l'art.

22.

LFaune paraît cependant plus étendu que celui de l'art. 18b LPN. l'art. 22

LFaune permet à la Conservation de la faune tout à la fois de constater

l'existence ou non d'un biotope digne de protection et d'autoriser ou non des

atteintes techniques éventuelles (avec ou sans conditions) à ceux-ci (Arrêt TA

AC 2002/0113 précité).

ccc) En l'espèce, il

résulte du dossier que le Conservateur de la nature s'est déterminé le 4

juillet 2000 sur les griefs relatifs à l'atteinte aux roselières et à

l'avifaune lacustre figurant dans les oppositions formulées dans le cadre de la

mise à l'enquête publique du projet. Il a alors considéré que l'atteinte aux

roselières (correspondant à environ 100 m2) était admissible dès lors que les

roselières touchées n'avaient pas de valeur supérieure à la moyenne et qu'une

mesure de compensation adéquate (extension du bas-marais de Guévaux à Mur)

était prévue. Le Conservateur de la nature a également estimé que le projet

était admissible s'agissant de l'atteinte portée à l'avifaune lacustre en

précisant que, s'agissant des 2 secteurs intéressants à cet égard, le chemin

riverain existait déjà dans un des secteurs et qu'il avait été éloigné de la

rive à hauteur de l'autre secteur. Même si la prise de position du Conservateur

de la nature du 4 juillet 2000 n'est pas désignée comme telle, on peut

considérer que le Conservateur a, à cette occasion, délivré l'autorisation

prévue par l'art. 22 Lfaune et qu'il s'est prononcé, en tous les cas implicitement,

sur la conformité du projet par rapport aux exigences fixées par les art. 18

LPN et 14 OPN. Il résulte notamment de cette prise de position que le

Conservateur de la nature a, sur la base de la pesée des intérêts requise par

l'art. 18 al. 1ter LPN, considéré que l'atteinte subie par la roselière

est admissible, compte tenu notamment des mesures de compensation (extension

d'un bas- marais) qui sont prévues.

Les recourants

soutiennent pour leur part que le projet portera une atteinte excessive à la

flore et à la faune riveraine en mentionnant notamment l'importance écologique

de l'interface riveraine avec sa fonction de transition entre les milieux

aquatiques et terrestres. Se fondant implicitement à l'art. 14 al. 3 OPN, les

recourants Buchschacher et consorts ont réitéré leur requête, déjà formulée

devant l'autorité intimée, tendant à la production par le Conservateur de la

nature d'un recensement systématique des milieux naturels concernés afin de

déterminer en particulier la présence des espèces indicatrices des milieux naturels.

Ils soutiennent à cet égard que la réponse du Conservateur de la nature dans le

cadre de la procédure précédente selon laquelle la végétation concernée par

l'art 18 LPN serait figurée correctement sur les plans serait insuffisante. Ils

soutiennent ainsi implicitement que les biotopes susceptibles d'être affectés

par le projet n'ont pas été identifiés conformément aux exigences en la

matière.

ddd) Sur la base des

pièces figurant au dossier et de la vision locale à laquelle il a procédé, le Tribunal

constate, en se fondant plus particulièrement sur l’avis de son assesseur

spécialisé, que les milieux naturels affectés par le projet sont facilement

identifiables. Il n'y a dès lors pas lieu de donner suite à la requête tendant

à la production d'un recensement systématique des milieux naturels. Pour le

surplus, le Tribunal n'a pas de raison de s'écarter de la pesée des intérêts

effectuée par le Conservateur de la nature. Force est en effet de constater que

le chemin litigieux s'écarte des biotopes les plus sensibles (notamment

l'embouchure de la Broye et les zones marécageuses de Mur) et que les secteurs

destinés à accueillir le chemin litigieux qui se trouvent devant les propriétés

des recourants n'ont que peu d'intérêt sur le plan naturel, précisément en

raison des aménagement qui y ont été effectués par les propriétaires. On relève

à cet égard que, si l'interface entre la terre et le lac constitue

effectivement un milieu naturel intéressant, cet intérêt découle de la présence

d’une ceinture de végétation continue (beine lacustre), qui commence avec les

roselières et s’étend ensuite sur le lac avec d’autres types de milieux, ces

différents éléments étant complémentaires. Dès le moment où les propriétés

privées ont entraîné la disparition d’un de ces éléments (roselière), l’intérêt

de cette interface est fortement diminuée. On ne saurait dès lors soutenir

qu'un passage à l'arrière des propriétés des recourants aurait un impact

significatif sur la préservation des milieux naturels concernés.

bb) Parmi les intérêts

touchés, les recourants invoquent encore un impact négatif du projet sur le

paysage en raison des aménagements (construction de murs, haies, grillages) que

les propriétaires riverains ne manqueront pas selon eux de réaliser afin de

conserver une certaine intimité et d'empêcher l'accès à leur bien-fonds.

Cet impact paysager

constitue effectivement un des éléments potentiellement négatif lié à ce type

de cheminement riverain. On relève cependant que les aménagements seront effectués

par les propriétaires eux-mêmes et que ceux-ci auront intérêt à éviter des

aménagements trop disgracieux, au risque de se pénaliser eux-mêmes. Tout bien

considéré, le Tribunal estime par conséquent que cet élément n'est pas d'une

importance telle qu'il soit, sur le principe, susceptible de remettre en cause

le projet. A cela s'ajoute que, pour des motifs liés aux atteintes subies par

les propriétaires privés et au respect du principe de la proportionnalité,

l'interface entre le chemin et les propriétés riveraines devra être amélioré,

ce qui devrait permettre de diminuer, sinon d'éviter, les aménagement évoqués

par les recourants.

cc) Pour ce qui est des

intérêts à prendre en considération, certains recourants invoquent encore les

problèmes de stationnement susceptibles d'être engendrés par les utilisateurs

du chemin.

Dans ses

déterminations déposées devant le Département des institutions et des relations

extérieures, le SAT, se référant notamment à l'avis des communes, indique que

les places existantes, notamment à Salavaux et dans le port des Garinettes

seraient suffisantes. Le SAT relève également que le projet ne devrait pas

impliquer un accroissement significatif du nombre de visiteurs.

La question du

stationnement n'est pas traitée dans la décision attaquée et on peut par

conséquent se demander si cet élément a été pris en considération dans la pesée

d'intérêt effectuée par l'autorité intimée. Même si tel n'a pas été le cas,

ceci ne signifie pas qu'on soit en présence d'une pesée incomplète des

intérêts, qu'il appartiendrait au Tribunal de sanctionner. Force est en effet

de constater que, en toute hypothèse, l'adjonction du secteur litigieux au

cheminement riverain déjà existant n'est pas d'une importance telle qu'il

implique une génération de trafic susceptible d'entraîner des difficultés

insurmontables en ce qui concerne le stationnement.

dd) Il résulte de ce

qui précède que la pesée des intérêts publics en présence effectuée par le

département des infrastructures puis par le département des institutions et des

relations extérieures tient compte de manière correcte de tous les éléments

pertinents et qu'elle ne saurait être sanctionnée par le Tribunal

administratif.

c) Le grief principal

des recourants concerne la manière dont l'atteinte à leurs intérêts privés de

propriétaire a été prise en compte dans la pesée des intérêts effectuée par

l'autorité intimée et le Département des infrastructures. On note que l'examen

de la pesée effectuée entre l'intérêt public poursuivi par la mesure de planification

et l'atteinte qu'elle implique pour des intérêts privés rejoint celui qu'il y

a lieu d'effectuer en ce qui concerne l'éventuelle violation du principe de la

proportionnalité en relation avec la garantie constitutionnelle de la

propriété. On rappellera à ce propos que toute restriction au droit de

propriété au sens de l'art. 26 Cst doit répondre au principe de

proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst). Ce principe se décompose en trois règles.

La restriction doit être appropriée ou adéquate, soit propre à atteindre le but

d'intérêt public visé (règle de l'aptitude); elle doit être nécessaire, en ce

sens que l'objectif visé ne doit pas pouvoir être atteint par une mesure moins

restrictive (règle de la nécessité); elle doit enfin être proportionnée, en d'autres

termes le but doit être suffisamment important et les moyens utilisés

suffisamment efficaces pour justifier la restriction (règle de la

proportionnalité au sens étroit) (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du

territoire, construction, expropriation, éd. Staempfli 2001, p. 45, n° 103). A

cet égard, les recourants reprochent essentiellement à l'autorité intimée de

n'avoir pas comparé le tracé choisi par l'autorité de planification à certaines

variantes, selon eux moins restrictives. De manière plus générale, ils

considèrent que les atteintes à la propriété ont été sous-estimées.

aa) Le moyen relatif

à la violation du principe de la proportionnalité, qui relève assurément du

droit "permet de dépasser une trop stricte dichotomie entre le contrôle

de la légalité et celui de l'opportunité et, en quelque sorte, a pour effet de

structurer juridiquement toute liberté d'appréciation laissée à

l'administration" (Pierre Moor, Droit administratif I, 2ème

édition, 1994, 417). L'examen de ce moyen doit dès lors intervenir

simultanément à la vérification de l'existence d'un excès ou d'un abus du

pouvoir d'appréciation (on déborde ainsi la fonction, conférée à l'origine à ce

principe, savoir celle d'une condition apportée aux restrictions aux libertés

publiques - cf. arrêt TA du 12 août 1997 AC 1997/0035 p. 5). Commet un

excès dans son pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa

liberté d'appréciation, en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas, par

exemple en optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle;

on peut également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif, qui couvre

le cas de l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se

considère comme liée (v. à ce sujet André Grisel, Traité de droit administratif

I 333). Dans le cas d'espèce, les recourants ne paraissent pas se placer sur ce

terrain. L'abus de pouvoir, en droit suisse, vise deux cas; l'expression est

tout d'abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte

accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des

motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer), mais elle peut être

comprise également plus largement, dans le sens d'un comportement arbitraire ou

recouvrant une violation manifeste de certains droits et principes

constitutionnels (v. à ce sujet Grisel, ibidem).

bb) Les recourants

soutiennent qu'il existe des variantes qui permettraient d'atteindre le but

d'intérêt public visé tout en ménageant mieux leurs droits de propriétaires.

Ils soutiennent ainsi implicitement que le projet viole le principe de

proportionnalité sous l'angle de la règle de nécessité.

aaa) L'art. 2 OAT

prévoit que, lors de la planification d'activités ayant des effets sur

l'organisation du territoire, les autorités doivent, compte tenu du

développement spatial souhaité, examiner notamment "quelles

possibilités et variantes de solution entrent en ligne de compte". L'examen

de variantes dans le cadre d'un projet tel que celui qui est ici en cause

relève essentiellement de l'opportunité. Dans le cadre de son pouvoir d'examen

limité à la constatation d'un éventuel abus du pouvoir d'appréciation, le Tribunal

de céans ne pourrait sanctionner l'autorité planificatrice que si une autre

variante apparaissait comme clairement plus favorable (cf. arrêts TA AC

2004/0061 du 9 août 2004, AC 1997/0035 précité p. 7;). A cet égard,

force est de constater que les variantes suggérées passant à l'arrière des

propriétés des recourants ne sauraient véritablement entrer en considération.

Quand bien même il est établi que de telles variantes ont été étudiées et

qu'elles pourraient cas échéant être mises en œuvre plus facilement (notamment

parce qu'elles correspondent à des cheminement existants), celles-ci ne

sauraient a priori être confrontées à la variante choisie, ceci compte tenu de

l'intérêt public visé (accès aux rives et passage le long de celles-ci). Le

principe selon lequel le cheminement doit suivre la rive dans la mesure du

possible ne constitue pas en effet, contrairement à ce que prétendent les

recourants, une pétition de principe (recours Christ et crts, p. 6). Il découle

de manière explicite de l'art. 3 al. 2 let. c LAT, disposition dont on pourrait

d'ailleurs se demander si elle ne contient pas déjà, dans une certaine mesure,

le résultat d'une pesée des intérêts en présence effectuée par le législateur.

Il demeure, en tout état de cause, que les variantes proposées auraient pour

conséquence que la mesure de planification manquerait son objectif, à savoir

l'accès aux rivages prévu par les art. 3 al. 2 let. c LAT et 3 al. 3 LCPR. Les

variantes défendues par les recourants – consistant à passer à l'arrière de

leur propriété ou plus loin, dans le vignoble qui surplombe le lac (variante

proposée par le bureau Biol Conseils SA) - s'opposent ainsi en quelque sorte

par principe à un accès public aux rives, soit précisément au but d'intérêt

public sur lequel se fonde le plan. On constate au surplus que les restrictions

éventuelles au droit de propriété que pourraient engendrer en amont les variantes

proposées perdraient singulièrement de leur légitimité, puisque celles-ci ne

seraient plus fondées essentiellement sur l'objectif d'intérêt public précité,

mais en quelque sorte sur l'intérêt privé des recourants à pouvoir jouir d'un

accès exclusif au lac. C'est en effet presque uniquement cet intérêt privé que

les variantes tendent à préserver. L'argumentation des recourants apparaît

ainsi avant tout fondée sur leur intérêt propre à continuer de jouir d'un accès

exclusif vers le lac. Or, l'avantage de l'exclusivité ne saurait, sous réserve

de ce qui sera précisé ci-dessous, constituer un intérêt suffisant pour faire

obstacle à la poursuite d'un intérêt public tel que celui disputé ici.

bbb) Seul un

cheminement riverain étant susceptible d'atteindre l'objectif d'intérêt public

visé, on ne saurait considérer que les variantes suggérées par les recourants,

qui ne permettent pas d'atteindre cet objectif, soient "clairement plus

favorables" que celle retenue par les auteurs du projet. Force est

également de constater que, pour les mêmes raisons, la variante choisie

respecte le principe de proportionnalité sous l'angle de la règle de nécessité

mentionnée ci-dessus.

ccc) Pour justifier une

variante avec un tracé passant à l'arrière de leurs propriétés, les recourants

tirent encore argument du fait que le tracé choisi entre le port des Garinettes

et la roselière du même nom passe "par l'arrière" des parcelles 289,

288, 294 et 293. Ils revendiquent la même solution en ce qui les concerne,

invoquant ainsi une violation du principe de l'égalité de traitement. Les

recourants Christ et consorts demandent également que soient produits par les

différentes autorités concernées tous les plans instituant un cheminement le

long des rives du lac de Morat, en invoquant ainsi également implicitement une

violation du principe de l'égalité de traitement avec d'autres propriétaires

riverains.

Le principe d'égalité

figure désormais à l'art. 8 Cst. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,

l'autorité commet une inégalité de traitement interdite par l'art. 8 Cst.

lorsqu'elle traite de façon différente deux situations qui sont tellement

semblables qu'elles requièrent un traitement identique (distinction

insoutenable) ou lorsqu'elle traite d'une façon identique deux situations qui

sont tellement différentes qu'elles requièrent un traitement différent (assimilation

insoutenable) (cf. notamment ATF 118 Ia 2).

En l'espèce, on

constate que le choix de prévoir un cheminement à l'arrière des parcelles 289,

288, 294 et 293 de Vallamand se justifie à cet endroit en raison de la

configuration des lieux. En effet, le cheminement passe nécessairement en amont

du port, pour des raisons pratiques évidentes, et en amont de la roselière en

raison de l'intérêt public que constitue la protection de ce biotope

d'importance nationale, de telle sorte que ce segment se trouve en retrait par

rapport à la rive. Les autorités de planification ont jugé préférable de

poursuivre l'axe naturel du cheminement, afin d'éviter ainsi un trop grand

détour par la rive et la création d'aménagements importants (portes,

remblayages, passerelle, etc.), ce pour parcourir un segment riverain somme

toute assez bref (200 mètres environ). Les critères qui ont inspiré ce

cheminement apparaissent ainsi fondés sur des motifs d'ordre pratique ou

technique, et non pas sur une prise en considération différente des intérêts

des propriétaires des parcelles concernées par rapport à ceux des recourants.

Les situations à régler étant différentes, le grief relatif à l'illégalité de

traitement doit être écarté.

Au surplus, il n'y a

pas lieu de donner suite à la requête des recourants Gysi et consorts tendant à

ce qu'une comparaison soit effectuée avec les décisions rendues par d'autres

autorités (notamment les autorités fribourgeoises) en ce qui concerne le chemin

riverain le long du lac de Morat. Une violation du principe de l'égalité de

traitement ne peut en effet être invoquée qu'en présence de décisions

contradictoires rendues par la même autorité (Auer, Malinverni et Hottelier,

olp. cit. p.499 No 1020). A cela s'ajoute que cette requête se heurte en toute

état de cause à la diversité de fait de la situation des différentes propriétés

riveraines, qui rend difficile toute comparaison pertinente sous l'angle de

l'égalité de traitement.

cc) Reste à examiner

si le projet litigieux respecte le principe de proportionnalité sous l'angle de

la règle de la proportionnalité au sens étroit. Celle-ci exige que la mesure

restrictive demeure dans un rapport raisonnable entre le but visé et les intérêts

privés (ou publics) qui sont compromis. Autrement dit, cette règle met en

balance la gravité des effets de la mesure choisie sur la situation de

l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (Moor,

op. cit., p. 420). Il convient par conséquent d'examiner si, à la hauteur des

biens-fonds des recourants, le tracé prévu peut être raisonnablement imposé à

ces derniers ou si l'atteinte qu'il implique pour leurs droits de propriétaires

n'est pas justifié par un intérêt public suffisant.

aaa) Pour l’essentiel,

le chemin litigieux traversera les parcelles des recourants et impliquera par

conséquent une emprise sur ces propriétés. Il convient par conséquent

d’examiner en premier lieu si l’intérêt public poursuivi est suffisant pour

justifier ces emprises sur les propriétés riveraines. Une question comparable a

été examinée il y a quelques années par le Tribunal fédéral à l’occasion d’un

recours relatif à un projet d’alignements en vue de l’aménagement d’un chemin

piétonnier le long du lac de Zürich (ATF 118 Ia 394, traduit in JDT 1994 p. 404

et ss). A cette occasion, le Tribunal fédéral a examiné l’impact du projet sur différentes

parcelles et a jugé que, dans deux cas, l’atteinte qu’impliquaient les

alignements prévus était excessive par rapport à l’intérêt public visé. Le

premier cas concernait une parcelle comprenant des constructions industrielles

où les alignements coupaient ces bâtiments sur une longueur de 36 mètres et une

largeur allant jusqu’à 3 mètres ; en outre, une surface non bâtie de 575

m2 était touchée. Le Tribunal fédéral a considéré que l’atteinte à la propriété

était particulièrement grave en relevant notamment que les constructions

existantes deviendraient en grande partie non-conformes aux alignements et que des

travaux autres que des travaux d’entretien ne pourraient être autorisés que si

une clause du permis de construire excluait expressément le versement d’une

indemnité de plus-value en cas de réalisation de l’alignement. Le Tribunal

fédéral a également considéré que l’atteinte à la propriété était particulièrement

grave dans un cas où les alignements frappaient une surface de 800 m2 d’une

parcelle située en zone de villas, ceci revenant pratiquement à établir sur

cette parcelle une zone à maintenir libre de constructions.

En l’espèce, on

constate que le projet litigieux n’a pas un impact comparable à ceux évoqués par

le Tribunal fédéral dans l’arrêt mentionné ci-dessus. On relève ainsi que ce

projet n’a a priori aucune incidence sur les bâtiments existants et, plus généralement,

sur la constructibilité des parcelles des recourants. Aucun des recourants n’a

d’ailleurs prétendu que tel serait le cas. Sur le principe, il convient par

conséquent de confirmer que le tracé retenu est justifié par un intérêt public

suffisant et que l’atteinte qu’il implique pour les propriétés des recourants

demeure dans des limites admissibles, ceci quand bien même le tracé passe

devant les constructions et non pas à l’arrière de celles-ci.

bbb) Si, sur le principe,

le tracé retenu doit être confirmé, ceci ne signifie pas pour autant que le

projet mis à l’enquête publique n’implique pas, en l’état, une atteinte

disproportionnée aux droits des propriétaires. A cet égard, la vision locale a

permis de constater que le chemin projeté est souvent très proche des

constructions et qu'il aura un impact certain sur l'intimité des propriétaires

et leur faculté de jouir des espaces extérieurs de leur propriété, plus

particulièrement à la belle saison. Ce constat concerne plus particulièrement

les parcelles des recourants Lemann (parcelle 562 de Bellerive), Rüegger

(parcelle 271 de Vallamand), Gysi (parcelle 274 de Vallamand),

Maillart-Perrinjaquet (parcelle 275 de Vallamand), Huguenin (parcelle 276 de

Vallamand) et Spiegl (parcelle 277 de Vallamand). On peut ainsi concevoir que,

à certaines périodes, les personnes se trouvant dans leur jardin seront

continuellement dérangées par des promeneurs passant à quelques mètres d'eux.

Or, cet impact sur l'exercice normal du droit de propriété sera aggravé par le

fait que le tracé de la servitude de passage public et la largeur de son

emprise (1,5 mètres) ne sont pas toujours indiqués sur le terrain. Il n'est en

effet prévu aucun aménagement particulier sur la majeure partie du parcours

(profile-type 1, dit normal). L'on peut ainsi craindre une certaine confusion

pour l'utilisateur du chemin. De l'avis du Tribunal administratif, ce manque

d'indications claires est de nature, par endroit, à provoquer certains écarts

ou certaines divagations involontaires de la part des promeneurs sur les

propriétés traversées, en particulier là où le cheminement autorisé ne résulte

pas d'un tracé préexistant visible ou d'un profil-type suffisamment marqué, tel

que le profil-type 2 (avec copeaux de bois), ou encore d'une autre configuration

particulière, comme la présence de haies ou de murs (par exemple sur les

parcelles 493, 509 et 538 de Bellerive). Ces écarts peuvent constituer une gêne

supplémentaire, en particulier pour les propriétaires dont les habitations sont

très proches de la rive ou dont les parcelles présentent une configuration

invitant le promeneur à s'éloigner du cheminement riverain et à s'aventurer

dans un parc ou dans un jardin. Cette gêne supplémentaire n'est justifiée par

aucun intérêt public particulier et, partant, aggrave de manière inadmissible

les effets de la restriction imposée au droit de propriété des recourants. De

l'avis du Tribunal, il s'agit davantage de créer des aménagements permettant au

promeneur de reconnaître et de suivre un tracé précis tout le long du

cheminement, plutôt que de prévoir des mesures constructives destinées à

l'empêcher de s'écarter de l'emprise du passage public. On peut également

s'étonner que le projet mis à l'enquête publique ne comporte pas d'ores et déjà

un règlement contenant des dispositions relatives aux conditions d'utilisation

du chemin. Ce règlement pourrait contenir par exemple des prescriptions

relatives aux heures d'utilisation (on pourrait ainsi concevoir que l'accès

soit interdit la nuit), à l'obligation de tenir les chiens en laisse ou à

l'interdiction d'utilisation par les cyclistes (cette interdiction étant

simplement mentionnée dans le rapport figurant au dossier d'enquête publique).

d) Il résulte de ce

qui précède que, en l'état du projet, la pesée des intérêts publics et privés

susceptibles d'être affectés n'a pas été effectuée correctement par le

département intimé et par le Département des infrastructures. Le projet viole

au surplus le principe de proportionnalité en relation avec la garantie

constitutionnelle de la propriété, l'atteinte aux intérêts privés des

propriétaires riverains s'avérant, en l'état, excessive par rapport au but

d'intérêt public poursuivi. Il convient par conséquent de retourner le dossier

au Département des infrastructures afin qu'il étudie les aménagements et règles

d'utilisation susceptibles de diminuer suffisamment l'impact sur les propriétés

riveraines pour rendre le projet admissible.

8.

Il résulte des

considérants qui que les recours doivent être partiellement admis et les décisions

du Département des institutions et des relations extérieures du 16 mai 2003 et

du Département des infrastructures du 1er mai 2001 annulées. Il

appartiendra au surplus au Département des institutions et des relations

extérieures de rendre une nouvelle décision au sujet des frais et dépens de la

procédure ayant abouti à sa décision du 16 mai 2003.

Conformément à l'art.

55.

LJPA, il y a lieu de mettre les frais et dépens à la charge de la partie qui

succombe. Dès lors que la plupart des griefs soulevés par les recourants ont

été écartés et qu'ils n'obtiennent pas gain de cause sur un point essentiel, à

savoir le principe même du tracé entre leurs propriétés et le lac, il convient

de mettre à leur charge un émolument réduit, arrêté à fr. 1'500 (fr. 500 par

groupe de recourants). Il n'y a pas lieu de leur allouer les dépens requis.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Les recours

sont partiellement admis.

II. Les décisions

du Département des institutions et des relations extérieures du 16 mai 2003 et

du Département des infrastructures du 1er mai 2001 sont annulées,

le Département des institutions et des relations extérieures étant invité à

rendre une nouvelle décision sur les frais et dépens.

III. Un émolument

de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de Christine et Kurt Gysi, Erika

Huguenin, Danielle Maillart-Perrinjaquet, Margrit et Bruno Spiegl, pris

conjointement et solidairement.

IV. Un émolument de

500 (cinq cents) francs est mis à la charge de Peter et Rosmarie Christ, Peter

et Urs Rüegger, Beat Meinen, Jolanda Satori, Ghita Schaap, Hanz Merz, Herbert

et Rena Carnes, Ted et Esther Schaap, pris conjointement et solidairement.

V. Un émolument de

500 (cinq cents) francs est mis à la charge de Ulrich Buchschacher,

Andreas et Vania Kohli, Claudia Bolla, André Lauper, Othmar Vogt, Ester Lemann,

pris conjointement et solidairement.

VI. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 25 novembre 2004.

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)