AC.2003.0110
TA - AC.2003.0110 - 2005-01-07 - DUFAUX/Municipalité d'Ormont-Dessous, Service de l'aménagement du territoire, Service des eaux, sols et assainissement
7 janvier 2005Français21 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2003.0110
Autorité:, Date décision:
TA, 07.01.2005
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
DUFAUX/Municipalité d'Ormont-Dessous, Service de l'aménagement du territoire, Service des eaux, sols et assainissement
ORDRE DE DÉMOLITION
PROPORTIONNALITÉ
LATC-105
LAT-24a (01.09.2000)
Résumé contenant:
La construction d'un abri en béton partiellement enterré destiné à l'entreposage de citernes pour l'eau potable de l'habitation principale n'est pas imposé par sa destination en zone agricole, dès lors que d'autres possibilités de stockage intégrées au bâtiment principal existent. Ordre de remise en état des lieux jugé non disproportionné.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 7 janvier 2005
Composition
M. Eric Brandt, président, M.
Antoine Thélin et M. Jean Nicole, assesseurs
recourante
Antonia DUFAUX,
à Clarens, représentée par Me Daniel DUMUSC, avocat à
Montreux,
autorités intimées
Service de
l'aménagement du territoire, à Lausanne, représenté
par Me Edmond de BRAUN, avocat, à Lausanne,
Municipalité
d'Ormont-Dessous, au
Sépey,
I
I
autorité concernée
Service des
eaux, sols et assainissement, à Lausanne
Objet
Permis de construire, construction
hors des zones à bâtir
Recours Antonia DUFAUX contre décision du
Service de l'aménagement du territoire du 13 mai 2003 (abris pour
l'entreposage de 24 citernes à eau sur la Commune d'Ormont-Dessous)
Faits
Vu les faits suivants :
A. Antonia Dufaux est
propriétaire de la parcelle 3215 du cadastre de la Commune d’Ormont-Dessous;
d’une superficie de 2'343 m2, le bien-fonds est situé dans la zone
agricole et alpestre régie par le règlement communal sur le plan général
d’affectation de la Commune d’Ormont-Dessous, approuvé par le Conseil d’Etat du
Canton de Vaud le 17 avril 1996.
Antonia Dufaux avait obtenu le 27 juin
1997 une autorisation spéciale du Service de l’aménagement du territoire pour
procéder à la démolition et à la reconstruction du bâtiment existant. Cette
autorisation a été délivrée à la suite de travaux réalisés sans autorisation et
comportent une extension des surfaces habitables d’environ 15 m2 par
rapport à la surface au sol de l’ancienne construction démolie.
B. En date du 21 mai 2002, la
Municipalité d’Ormont-Dessous s’est adressée à Antonia Dufaux pour constater
que des travaux de construction relativement importants avaient été entrepris
sur sa propriété sans autorisation. Un ordre d’arrêt des travaux avait déjà été
notifié au locataire des lieux, Patrick Treuthardt. Antonia Dufaux a
répondu le 27 mai 2002 en donnant les explications suivantes :
« Il y a environ un mois et demi le talus
si devant le chalet a subi un éboulement, mon locataire, Monsieur Treuthardt
m’en a avisé immédiatement, je suis montée au Sépey pour constater les dégâts. Lorsque
je suis arrivée sur les lieux, Monsieur Treuthardt m’a fait constater que
lorsque la masse est partie celle-ci a emporté plusieurs gros cailloux, certains
de plus de deux mètres de diamètres ; constatant le danger encouru par ce
glissement de terrain (les rochers et cailloux pouvaient à tout moment rouler
en bas le champ et aller s’écraser dans le chalet si en contrebas) j’ai demandé
à celui-ci s’il pouvait faire quelque chose. Monsieur Treuthardt s’est
renseigné auprès de plusieurs amis (maçon, architecte) de ce qu’il y avait de
mieux à faire, le conseil de ceux-ci a été celui de faire un mur de retenue
avec un radier de soutien, j’ai donné mon feu vert et les travaux ont débutés,
je reconnais là mon erreur de ne pas avoir avertis la commune de ce chantier.
Lors de la construction, nous avons décidé
suite au manque d’eau que nous subissons chaque année de mai à octobre de
construire un local fermé pour y mettre une citerne à eau dans une partie de
celui-ci, ainsi qu’un local de trois mètres sur quatre pour y ranger
l’outillage de jardin, ainsi que les machines (tondeuses, débroussailleuse,
motoculteur, fraiseuse à neige), la partie réservoir sera faite de tôles
galvanisées et étanchéisées.
Le local est déjà lui – même complètement
étanchéisé, nous avions déjà commencé à le recouvrir lors de la visite de
Monsieur Parisod, cette construction devait être complètement recouverte, afin
de retrouver une masse identique à celle existante avant le glissement de
terrain, je reconnais là encore une fois mon erreur de ne pas avoir fais une
demande en bonne et due forme à la Municipalité.
L’idée de mon locataire était de mettre trois
citernes de mille litres enterrées pour récupérer les eaux du drainage qui
s’écoule dans le champs lors de fortes pluies, ainsi qu’à la fonte des neiges,
nous aurions repompé cette eau dans la grande citerne et ceci afin de ne plus
avoir de problèmes d’eau en période sèche, ce qui nous éviterait de faire venir
les pompiers pour remplir nos réservoirs, nous avons deux citernes de quatre
mille litres pour deux chalets, mais avec une source de surface qui coule au
goutte à goutte. De plus cette citerne serait en cas d’incendie une réserve importante
d’eau.
C’est vrai qu’il est dur de voir s’écouler des
centaines de litres d’eau dans un champ lorsque vous en manquez.
Je reconnais encore une fois mon erreur et vous
en fais mes plus grandes excuses, mais je tiens encore à vous préciser que le
local qui a été construit ne devait plus se voir du tout, étant donné qu’il
devait être recouvert complètement.
Je vous demande dès lors, l’autorisation de
remettre le terrain en état (mise en place de la terre éboulée), ainsi que la
possibilité de faire venir de la terre végétale pour que l’on puisse remettre
la propriété au propre et agréable aux yeux pour la belle saison à venir et que
mon locataire puisse profiter de la terrasse. »
C. Antonia Dufaux a déposé une
demande de permis de construire en vue de la réalisation d’un abri destiné à
l’entreposage de 24 citernes à hauteur de 1,25 m3 chacune avec un
local d’appareillage pour le traitement de l’eau attenant. La construction
projetée, déjà partiellement réalisée, s’inscrit dans la pente formée à l’aval
du chalet existant et présente une longueur de 9m avec une largeur de 4,5m;
deux portes sont aménagées sur la façade aval. La demande de permis de
construire a été mise à l'enquête publique du 4 au 24 mars 2003 et a soulevé les
oppositions des propriétaires voisins. Le dossier de la demande de permis de
construire a été transmis à la Centrale des autorisations (CAMAC) qui a notifié
à la municipalité le 13 mai 2003 les différentes décisions des autorités
cantonales concernées, comportant le refus par le Service de l’aménagement du
territoire, de l’autorisation spéciale requise pour les constructions hors des
zones à bâtir. La municipalité a notifié la décision cantonale à Antonia Dufaux
le 16 mai 2003 en précisant qu’elle refusait le permis de construire; elle ordonné
en outre la remise en état des lieux dans un délai de 6 mois.
D. Antonia Dufaux a contesté
cette décision par le dépôt d’un recours auprès du Tribunal administratif le 10
juin 2003. Elle explique en substance que l’installation en cause est nécessaire
à l’alimentation en eau; elle conclu à l’annulation des décisions du Service de
l’aménagement du territoire et de la municipalité lui refusant l’autorisation
spéciale requise et le permis de construire ainsi qu’à l’octroi de ces
autorisations. La municipalité s’est déterminée sur le recours le 2 juillet
2003 et le Service de l’aménagement du territoire a déposé une réponse au
recours le 18 août 2003 en concluant à la confirmation de sa décision et la
fixation d’un délai convenable à la recourante pour supprimer l’ouvrage
illicite. La recourante a déposé un mémoire complémentaire le 25 septembre 2003
et le tribunal a tenu une audience sur place le 4 mai 2004. Le
procès-verbal mis au net à la suite de l’audience comporte les précisions
suivantes :
« Le tribunal questionne la recourante sur
le système actuel d'alimentation en eau de son chalet. Le locataire répond que
la source qui alimente le chalet se trouve à environ 1 km en amont, sur la
parcelle 326. Il s'agit d'un captage d'eaux superficielles comportant deux
réservoirs de 2'000 litres chacun. La servitude de source donne droit à 1/3 du
débit à la recourante et à 2/3 aux voisins, propriétaires du chalet construit
sur la parcelle 330. Le mode de partage dans la proportion 1/3 - 2/3 ne serait
pas équitable car l'alimentation d'eau va en priorité chez le voisin. La source
procure une eau de mauvaise qualité, qui n'est pas consommable ; de plus,
elle connaît une forte période d'étiage où son débit se limite à 2 litres en 24
heures. La recourante n'a pas effectué de recherches pour trouver une autre
source et n'a pas examiné les possibilités qui existent pour améliorer le
captage actuel.
La municipalité explique que l'alimentation en
eau dans le village du Sépey est gérée par un syndicat d'eau qui assume toutes
les obligations résultant de la loi sur la distribution de l'eau. Tous les
propriétaires de chalets sont membres de la société qui entretient son réseau
et qui a récemment procédé à des investissements importants pour améliorer la
qualité de l'eau. L'eau est captée en amont et le réservoir se situe en
contrebas du chalet de la recourante. L'ensemble du secteur situé en amont du
réservoir ne bénéficie pas de l'alimentation provenant du réseau du syndicat
d'eau. Chaque chalet ou groupe de chalets bénéficie de son propre système
d'alimentation en eau. Les autres sources présentent toutefois une qualité
meilleure. Quant au voisin de la recourante, qui partage la même servitude de
source, il a lui-même trouvé une solution pour résoudre le problème en période
d'étiage. Il dispose de deux citernes de 6'000 litres partiellement enterrées
devant la façade sud du chalet. Ces citernes recueillent l'eau de toiture du
chalet et une solution aurait été trouvée pour combler les déficits en été.
La recourante ne bénéficie toutefois pas des
mêmes facilités. Le locataire doit faire appel à un camion des pompiers d'Aigle
pour remplir les réservoirs de la source. La recourante avait essayé d'obtenir
du syndicat d'eau une possibilité de raccordement mais sans succès. Toutefois,
aucune étude n'a été effectuée sur le coût d'un raccordement de son chalet au
réservoir du syndicat. Il est précisé qu'un tel raccordement impliquerait
l'installation d'une pompe d'une certaine puissance et également l'aménagement
de réservoirs sur la propriété de la recourante pour stocker l'eau ainsi
pompée.
Le système envisagé par la recourante consiste
à recueillir l'eau de pluie de la toiture du chalet et les eaux de drainage du
chalet et de la construction réalisée sans autorisation, l’eau serait ensuite
transvasée dans trois cuves successives pour la décantation des matériaux en
suspension dans l'eau, puis dans un système de filtration qui permet ensuite
de stocker l'eau en réserve. Lorsque l'eau serait pompée pour l'alimentation du
chalet, elle passerait dans un appareil qui alimente l'eau en sel puis elle
serait passée dans deux ou trois tubes à ultraviolet afin de tuer les
bactéries.
Le conseil du Service de l'aménagement du
territoire estime toutefois que si le chalet ne bénéficiait pas d'un équipement
suffisant pour l'alimentation en eau potable, l'autorisation de le reconstruire
et de l'agrandir délivrée en 1997 aurait dû être refusée. Il estime en outre
qu'il n'y a pas d'obligation de la commune à équiper pour l'alimentation en eau
les constructions situées hors des zones à bâtir. Le conseil de la recourante
précise que le secteur constitue en quelque sorte une zone de chalets de fait,
réservée à l'habitation, que la commune devrait équiper.
Les représentants de la commune relèvent que
l'art. 19 de son règlement communal sur le plan général d'affectation prévoit
expressément que la commune n'entreprendra dans la zone agricole aucune
extension de la voirie, du réseau d'égouts ou de l'eau potable.
La recourante explique qu'un glissement de
terrain a été à l'origine des travaux. Plusieurs blocs de pierres importants se
seraient mis en mouvement et il était nécessaire de stabiliser le terrain pour
sécuriser le chalet, qui aurait présenté certaines fissures. La recourante
précise qu'elle a été mise en quelque sorte devant le fait accompli par son
locataire qui a engagé des travaux dont elle ne s'était pas rendu compte de
l'importance.
Les représentants du Service de l'aménagement
du territoire relèvent que la recourante avait indiqué que l'alimentation en
eau était suffisante dans sa demande de permis de construire en 1997. La
recourante explique toutefois que la qualité de l'eau s'est détériorée et les
périodes d’étiage étendues à tel point que la source est devenue insuffisante.
Le tribunal se déplace sur la parcelle 3215 de
la recourante. Le chalet de la recourante comporte au niveau de l'entrée (nord)
un espace ouvert avec une cuisine, un coin à manger et un séjour ainsi qu'une
chambre à coucher avec une salle de bains. A l'étage inférieur une chambre
habitable avec un bureau est aménagée ainsi qu’un local sanitaire et dans la
partie ouest, on trouve un local chauffé dans lequel différents objets sont
entreposés, qui donne accès à la chaufferie dans laquelle la citerne à mazout
est entreposée. Le local donne aussi accès au sud à un atelier de bricolage
largement vitré qui n'est toutefois pas isolé ni chauffé pendant l'hiver.
Le tribunal constate que l'abri envisagé pour
l'entreposage des citernes est pratiquement achevé au stade du gros œuvre.
L'ouvrage comporte un radier, un mur de soutènement en béton vertical avec une
surface lisse finie et les trois autres parois en brique (plots de ciment) sont
déjà montées avec une dalle de toiture en béton armé. Le niveau de la dalle de
toiture correspond à celui de la surface de jardin située dans le prolongement
du logement existant. Le locataire de la recourante explique comment il entend
disposer les différentes citernes utiles au stockage et au traitement de l'eau.
Il prévoit de récupérer à la fois les eaux de pluie de la toiture et les eaux
de drainage du chalet et du mur de soutènement, transformé en abri.
Le tribunal observe encore sur la parcelle
voisine 330 l'emplacement où les deux citernes de 6'000 litres ont été
enterrées sur le côté sud-ouest de la façade aval du chalet et se déplace sur
le captage de la source qui alimente les deux parcelles 330 et 3215. Le captage
est constitué par deux citernes de 2’000 litres enterrées, fermées chacune par
un couvercle en fonte. Les locataires de la recourante ouvrent les couverlces.
Il est constaté que l’eau ne dégage pas une odeur particulière. Toutefois, les
deux citernes se trouvent en aval d’un pâturage, les captages recueillent
essentiellement les eaux superficielles.
Le procès-verbal mis au net à la suite
de l’audience a été transmis aux parties qui ont pu se déterminer sur ce
document.
Considérants
1.
a) Il n’est pas contesté que
la construction litigieuse destinée à la création d’une réserve d’eau et d’une installation
de traitement n’est pas conforme à la destination de la zone agricole et
alpestre réservée à l’exploitation des domaines et des pâturages et autres
activités en relation étroite avec l’agriculture. Ainsi, les travaux contestés
ne peuvent être autorisés que s’ils répondent aux conditions fixées par l’art.
24.
de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT).
b) Selon l’art. 24 LAT, toutes
constructions et installations nouvelles situées hors de la zone à bâtir et qui
n’est pas conforme à la destination de la zone ne peuvent être autorisées que
si l’implantation hors de la zone à bâtir est imposée par la destination de
l’ouvrage (lit. a) et qu’aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose (lit. b).
Pour que l’implantation de la construction soit imposée par sa destination, il
faut que des raisons objectives – techniques, économiques ou dépendants de la
configuration du sol – justifient la réalisation de l’ouvrage et l’emplacement
prévu (ATF 123 II 256, 261 - 262 consid. 5 a). Le lien entre l’implantation et
la destination de la construction peut être positif (dicté par l’exigence d’une
implantation déterminée) ou négatif (imposé par l’impossibilité d’une implantation
en zone à bâtir). Les motifs de convenance personnels ou financiers ne
suffisent pas à justifier une implantation hors de la zone à bâtir (ATF 119 I b
442.
consid. 4 a p. 445). Le Tribunal fédéral ne pose pas d’exigences absolues
pour la réalisation de cette condition. Il suffit que des motifs
particulièrement importants fassent apparaître l’implantation comme
objectivement conditionnée par la destination de l’ouvrage et sensiblement plus
avantageuse que d’autres emplacements (ATF 115 I b 472 consid. 2 d p. 484). La
jurisprudence a admis l’implantation hors de la zone à bâtir comme imposée par
destination pour les logements des parents qui se retirent d’une exploitation
agricole (ATF 116 I b 228 consid. 3 a, 230-231), pour la construction d’une
antenne de télécommunication destinée à compléter un réseau de faisceaux dirigé
(ATF 115 I b 131 consid. 5 g p. 142) et pour une installation de tir (ATF 114 I
a 114 consid. 4 a 117-118), ainsi que pour les logements d’une exploitation
agricole voués à des buts socio-thérapeutiques de réinsertion (ATF 112 I b 94
et ss). En revanche, la condition de l’implantation imposée par la destination
de l’ouvrage a été refusée pour la construction d’une route destinée à
l’équipement d’une zone à bâtir (ATF 118 I b 497 consid. 4 a p. 500) pour la
construction de 5 chambres supplémentaires pour un restaurant comprenant déjà
10.
chambres doubles destinées au personnel (ATF 117 I b 266 consid. 3 p. 269)
ainsi que pour un passage sous-terrain destiné à relier une maison d’habitation
sise hors des zones à bâtir à un garage et une piscine situés en zone à bâtir
(ATF 114 I b 317 consid. 4 c p. 320).
c) En l’espèce, la recourante soutient
que la construction est nécessaire pour assurer l’alimentation en eau potable
du chalet construit sur la parcelle 3215. Elle relève que les conditions
d’alimentation actuelles ne sont pas suffisantes à la fois en ce qui concerne
les quantités disponibles pendant les périodes d'étiage et la qualité de l’eau.
Il est vrai aussi que la construction projetée se situe de manière judicieuse
pour récupérer les eaux de drainage du chalet existant et permettre de stocker
une quantité d’eau relativement importante qui assure un approvisionnement
continu même en période d'étiage. Toutefois, il n’est pas démontré qu’il s’agit
de la seule solution à disposition de la recourante pour résoudre les problèmes
d’alimentation auxquels elle est confrontée. A cet égard, l’inspection locale a
permis de constater que la recourante bénéficiait au niveau de l’étage inférieur
de son chalet de surfaces relativement importantes permettant d’assurer le
stockage et le traitement de l’eau de pluie. Cette solution ne permet vraisemblablement
pas de récupérer d’emblée les eaux de drainage mais l'aménagement d'un puit
avec pompe disposée à l’emplacement de l’ouvrage projeté suffirait pour
remonter les eaux de drainage dans une installation de réservoir et de
traitement au sous sol du chalet. Par ailleurs, le tribunal a constaté lors de
l'inspection locale que les deux constructions voisines disposent d’un système
de réservoir à proximité directe de la construction principale; ainsi, le
tribunal arrive à la conclusion que l’implantation de l’ouvrage projeté n’est
pas imposée par sa destination. Il est vrai que la recourante fait état d’un
glissement de terrain mais seul l’édification d’un mur de soutènement suffit à
stabiliser la pente dans la mesure où l’existence du glissement devait se
confirmer. Ainsi, le tribunal constate qu’une autorisation sur la base de
l’art. 24 LAT ne peut être délivrée de sorte que le refus du Service de
l’aménagement du territoire doit être confirmé.
2.
a) La décision attaquée fixe
encore un délai de 6 mois à la recourante pour procéder à une remise en état
des lieux. Selon l’art. 105 de la loi vaudoise sur l’aménagement du territoire
et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC), la municipalité, ou à son
défaut le Département des infrastructures, est en droit de faire suspendre et,
le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux
qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires.
Cependant, le fait que les constructions sont illégales ne signifie pas encore
qu'elles doivent être nécessairement démolies. La question doit être examinée
en application des principes de proportionnalité et de protection de la bonne
foi. Le constructeur peut se voir dispenser de démolir l'ouvrage si la
violation est de peu d'importance, ou lorsque la démolition n'est pas
compatible avec l'intérêt public, ou encore lorsque le constructeur a pu croire
de bonne foi qu'il était autorisé à édifier l'ouvrage; encore faut-il que le
maintien d'une situation illégale ne heurte pas des intérêts prépondérants (ATF
111.
Ib 221, consid. 6).
b) Mais celui qui place
l'autorité devant le fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle tente de
rétablir une situation conforme au droit en dépit des inconvénients qui en résultent
pour le constructeur : l'autorité peut en effet, dans l'application du principe
de proportionnalité, faire prévaloir des motifs fondamentaux, tels que
l'égalité de traitement et le respect de la légalité dans l'application du
droit de la construction (ATF 108 Ia 218 consid. 4b). L'autorité doit cependant
examiner d'office quel est le moyen le plus approprié pour atteindre le but
recherché sans porter excessivement atteinte aux droits du constructeur. Elle
peut offrir à celui-ci la possibilité de faire des propositions sur la manière
de remédier aux violations de la réglementation existante. Et même si ces
propositions sont inadéquates, l'autorité reste tenue de rechercher, parmi les
mesures d'exécution envisageables, celles qui apparaissent le mieux proportionnées;
elle examinera par exemple, au moment d'exécuter sa décision, si le but
recherché peut être atteint par une solution moins rigoureuse (ATF 108 Ib 219
consid. 4d).
c) En l’espèce, les circonstances
invoquées par la recourante ne semblent pas déterminantes pour s’opposer à un
ordre de remise en ordre d’état des lieux. En effet, la preuve d’un glissement n’est
pas apportée. A supposer que la recourante ait été confrontée à des problèmes
de stabilité du terrain, il aurait alors été nécessaire de faire appel à un
spécialiste, notamment un ingénieur expérimenté dans les problèmes géotechniques,
pour déterminer les causes du glissement et les mesures indispensables à la
stabilisation du terrain. Or, les travaux ont d’emblée été conçu pour la
construction d’un bâtiment avec toute l’armature nécessaire à la création d’une
dalle de toiture en béton armé. La recourante a déjà réalisé des travaux sans
autorisation lors de la reconstruction et de l'agrandissement de son chalet et
elle devait savoir ou en tous les cas donner les instructions nécessaires au
locataire pour ne rien entreprendre sans demander l’accord préalable aux
autorités compétentes pour autoriser de tels travaux. Il existe aussi un
intérêt public important tendant à ce que les constructions illégales,
réalisées de manière à placer les autorités compétentes devant un fait accompli,
ne soient pas maintenues en raison de leur seule présence.
d) Il est vrai que le secteur ne
bénéficie pas d’un réseau de distribution d’eau, mais cette situation était
connue de la recourante lorsqu’elle avait engagé les travaux de démolition et
de reconstruction de son chalet; cette situation ne justifie pas le maintien de
l’ouvrage en cause dès lors que d’autres possibilités existent pour améliorer
les conditions d'alimentation en eaux, notamment la création de réservoirs à
l'étage inférieur du chalet ou dans son prolongement. En définitive, l'ordre de
remise en état des lieux n'est pas disproportionné; toutefois, il appartiendra
à la municipalité, le cas échéant au Service de l'aménagement du territoire d'examiner
la possibilité de maintenir le seul mur de soutènement dans la mesure où la
recourante pourrait établir l’existence d’un danger concret concernant la
stabilité du terrain pour autant que des aménagements adéquats assurent son
intégration (mouvements de terres, arborisation). L’ordre de remise en état des
lieux doit donc être confirmé sous cette seule réserve; le délai d'exécution
doit en outre être fixé au 30 juin 2005, étant précisé que si la recourante
souhaite maintenir le seul mur de soutènement avec les éléments du radier nécessaires
à sa stabilité, elle devra produire à la municipalité d'ici au 31 mars 2005 un
avis d'expert (géotechnicien ou géologue) indiquant les causes du glissement et
la justification du maintien du seul mur de soutènement avec un projet de
réaménagement.
3.
Il résulte des considérants
qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue
sous réserve du délai d’exécution fixé au 30 juin 2005. Au vu de ce résultat,
il y a lieu de mettre les frais de justice, arrêtés à 1’500 fr. à la charge de
la recourante, qui n’a pas droit à l’allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Les décisions du Service de l’aménagement
du territoire du 13 mai 2003 et de la Municipalité d'Ormont-Dessous du 16 mai
2003 sont maintenues sous réserve du délai d’exécution reporté au 30 juin 2005.
III.
Un émolument de justice de 1'500
(mille cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante Antonia Dufaux.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 janvier 2005.
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)