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Décision

AC.2003.0112

TA - AC.2003.0112 - 2004-03-01 - GLUTZ Elisabeth et David c/Givrins

1 mars 2004Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. La parcelle No 15 du

cadastre de la Commune de Givrins est la propriété d'Elisabeth Glutz. Elle est

bâtie de trois immeubles, dont deux affectés à l'habitation (ECA 107 et 108) et

un rural (ECA 106). Elle est colloquée en zone de village selon le Règlement

communal sur l'aménagement du territoire et les constructions, légalisé les

16 octobre et 1er novembre 1995 (RPE), et comprise dans le

périmètre du plan de quartier "Les Marettes", légalisé le 23

septembre 1988.

Le village de Givrins

est inscrit à l'Inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale

à protéger en Suisse (ISOS; RS 451.12). La parcelle No 15 est située dans le

périmètre constituant l'agglomération historique de Givrins. Le rural ECA 106 a

reçu la note 4 au recensement architectural du Canton de Vaud. Il est enserré

entre les bâtiments d'habitation ECA 107, 108 et 109, au sud-ouest, et ECA 105

au nord-est, qui ont tous reçu la note 2. Cette note est attribuée aux

bâtiments ayant "une valeur justifiant un classement comme monument

historique", tandis que la note 4 est donnée au bâtiment "bien

intégré par son volume, sa composition et souvent encore sa fonction. Les

objets de cette catégorie forment en général la majorité des bâtiments d'une

localité. Ils sont donc déterminants pour l'image d'une localité et

constitutifs du site. A ce titre, leur identité mérite d'être sauvegardée".

Ce groupe de bâtiments est desservi par la ruelle des Chambres-Chaudes, qui les

bordent au sud-est.

B. Elisabeth Glutz a

promis-cédé à son fils, David Glutz, une partie de la parcelle 15, qui ferait

ainsi l'objet d'un fractionnement. Il en résulterait la création d'une parcelle

No 631 de 438 m², bâtie du rural No ECA 106, d'une emprise au sol de 279 m².

David et Elisabeth Glutz ont déposé une demande de permis visant la

transformation de ce rural en quatre appartements.

Le projet mis à

l'enquête consiste à créer quatre étages dans le volume du bâtiment, soit un

rez affecté aux garages et locaux techniques et trois niveaux affectés à

l'habitation (un premier étage, un étage de combles et des surcombles). Il

prévoit la création de nouvelles ouvertures en façades sud-est et nord-ouest

(improprement désignées façades sud-ouest et nord-est sur les plans d'enquête).

Les façades pignon sud-ouest et nord-est ne sont pas touchées. En revanche,

aucune des ouvertures existantes ne sont maintenues sur les autres façades. La

façade sud-est comporte ainsi, selon le projet, cinq portes de garage de part

et d'autre de la porte d'entrée principale de l'immeuble au niveau du rez. Deux

portes-fenêtres (de 1,6 m sur 2,1 m) donnant chacune sur un balcon de 6,5 m²,

ainsi que deux fenêtres, sont créées au niveau du premier étage. La toiture est

percée de quatre châssis rampant (ou "velux") d'environ 1,3 m² chacun

et de deux ouvertures, interrompant l'avant-toit sur une longueur totale de 6,8

m, comportant chacune une porte-fenêtre et un balcon identiques à ceux prévus

au premier étage. Côté nord-ouest, la rampe d'accès au pont de grange, ainsi

que son entrée sont supprimées. Cette façade présente, selon le projet, le

percement régulier de quatre fenêtres au niveau du premier et de quatre

lucarnes et six châssis rampant de 0,75 m² chacun en toiture. Les lucarnes

interrompent l'avant-toit sur une longueur totale de 5,6 m. Les aménagements

extérieurs consistent à créer, côté sud-est, une place de stationnement devant

chacune des portes de garage et, côté nord-ouest, neuf places de stationnement,

dont quatre sur la parcelle 13, propriété de la Société de laiterie et

d'agriculture de Givrins, et cinq places sises à cheval sur la limite de

propriété entre les parcelles 15 et 631. Le bâtiment projeté présenterait un

coefficient d'utilisation du sol (CUS) de 1,47.

C. Ce projet a suscité les

oppositions des voisins Sébastien Winkler et Isabelle Benoît (parcelle 14),

Anne-Claude Prelaz-Girod (parcelle 19), Trevor Salathé (parcelle 16 et 430),

ainsi que de la Société d'Art public, section vaudoise de Patrimoine suisse

(ci-après SAP). Le Département des infrastructures, soit pour lui Service des

bâtiments, Section monuments historiques et archéologie (ci-après "les

MH") a formulé un préavis négatif dans le cadre de la procédure CAMAC.

D. Par décision adressée le

28 mai 2003 à Elisabeth et David Glutz, la Municipalité de Givrins a refusé la

délivrance du permis de construire sollicité. Elle reproche au projet une

violation de l'art. 5.9 RPE, limitant le coefficient d'utilisation du sol (CUS)

à 0,60 dans la zone du village. Elle considère que les ouvertures en toiture

sont disproportionnées et violent les limites prévues par l'art. 7.6 RPE. Elle

reprend à son compte les observations des MH, relevant que "les

transformations projetées, notamment le nombre de nouvelles ouvertures, leur

forme, leurs proportions, leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte

non seulement aux bâtiments existants, mais également aux bâtiments

voisins". La municipalité reproche plus généralement à l'architecture

du projet de ne pas respecter l'art. 4.5 RPE, disposition qui, en substance,

autorise la transformation ou la reconstruction de bâtiments existants bien

intégrés dans une rue, pour autant que le caractère spécifique de cette

intégration soit respecté (gabarit, rythme et forme des percements, matériaux).

Enfin, elle juge que l'accès au bâtiment par la ruelle de Chambres-Chaudes est

insuffisant pour pouvoir absorber le trafic supplémentaire généré par le

projet, de telle sorte que les garages et places de stationnement devraient

être aménagés côté façade nord-ouest et accessibles par la route de la Scie,

passant au nord du bâtiment.

E. Elisabeth et David Glutz

ont recouru au Tribunal administratif contre cette décision par acte du 12 juin

2003. Ils concluent implicitement à l'annulation de la décision municipale et à

la délivrance du permis de construire. Ils font valoir en substance que

l'art. 5.9 RPE permettrait un dépassement du CUS et que l'art. 4.1 RPE les

autorise en tout état de cause à utiliser les volumes bâtis dans leur

intégralité. Ils contestent l'appréciation que l'autorité intimée fait de

l'art. 4.5 RPE. Ils contestent enfin que les ouvertures dépassent les limites

réglementaires de l'art. 7.6 RPE.

La Municipalité de

Givrins et le Département des infrastructures concluent, avec suite de frais et

dépens, au rejet du recours, de même que les opposants Winkler et consorts et

la SAP, qui ont consulté un avocat et pris part à la procédure.

F. Le Tribunal a ordonné un

double échange d'écriture. Il a convoqué les parties à son audience du 18

février 2004, lors de laquelle il a entendu leurs explications et, en leur

présence, a procédé à une visite des lieux.

Considérants

1.

Selon l'art. 36 LJPA,

le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la violation du droit,

y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (lit. a), à la

constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (lit. b), ainsi qu'à

l'opportunité si la loi spéciale le prévoit (lit. c). Cette dernière hypothèse

n'est pas réalisée en l'espèce.

Commet un excès de son

pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté

d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en

optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle; on peut

également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de

l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère

comme liée (voir notamment A. Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol.

I, p. 333). L'abus de pouvoir, en droit suisse, vise deux cas: l'expression est

tout d'abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte

accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des

motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer); mais elle peut également

être comprise plus largement, soit dans le sens d'un comportement arbitraire ou

recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes

constitutionnels (voir notamment TA, arrêts AC 2002/0060 du 31 octobre 2003; AC

2001/0086 du 15 octobre 2001; AC 1999/0172 du 16 novembre 2000; AC

1999/0047 du 29 août 2000 et AC 1999/0199 du 26 mai 2000).

2.

Les recourants ne

contestent pas que le bâtiment projeté présenterait, en cas de réalisation du

projet, un CUS de 1,47. Ils soutiennent en revanche que le CUS de 0,60,

applicable dans la zone du village selon l'art. 5.9 RPE, ne vise pas les

bâtiments existants, auxquels il convient d'appliquer uniquement l'art. 4.1

RPE, permettant l'utilisation de l'intégralité des volumes bâtis.

a) L'art. 4.1 RPE,

inséré au chapitre 4 du RPE relatif aux bâtiments existants, est rédigé en ces

termes:

"Dans les

zones à bâtir, les bâtiments existants peuvent être transformés et changés

d'affectation dans la mesure où les travaux projetés sont compatibles avec la

destination de la zone. Les volumes bâtis peuvent être utilisés dans leur

intégralité.

Les bâtiments existants peuvent aussi être

agrandis pour autant que, par lui-même, l'agrandissement soit conforme aux

dispositions du présent règlement."

L'art. 5.9 RPE,

figurant au chapitre du RPE intitulé "Implantation-Volumétrie",

prévoit quant à lui:

"Dans la zone du village, le

coefficient d'utilisation du sol, calculé conformément à l'art. 5.12, est de

0,60.

La Municipalité est

compétente pour autoriser un dépassement du CUS aux conditions suivantes:

- en cas de construction nouvelle:

le projet permet d'installer un type

d'activité qu'il est souhaitable d'implanter au sein du village;

- en cas de transformation d'un bâtiment existant:

la solution architecturale est

particulièrement intéressante et respectueuse des qualités dudit bâtiment;

- dans tous les cas:

aucun fractionnement ultérieur de la parcelle ne sera

autorisé;

la création des

places de stationnement exigibles et l'aménagement des espaces verts sont

résolus de façon satisfaisante.

b) Le coefficient

d'utilisation du sol, soit le rapport entre la surface de plancher habitable et

la surface de la parcelle, vise à fixer la densité d'habitation sur une

parcelle (RDAF 1989, p 314). Or l'art. 4.1 RPE, selon son interprétation

littérale, pose le principe selon lequel les volumes bâtis peuvent être

utilisés dans leur intégralité. Cette disposition ne se prononce pas sur la

question de la densité d'habitation admissible par rapport à la surface de la

parcelle. L'on ne saurait donc en déduire une exception aux règles relatives au

CUS, dont il résulterait que le propriétaire d'un bâtiment existant serait

libre d'aménager l'intérieur de son immeuble, au mépris des autres dispositions

du RPE, notamment de son art. 5.9. L'art. 4.1 RPE doit par conséquent être

interprété en relation avec l'art. 5.9 RPE, qui permet à certaines conditions

un dépassement du CUS. En l'espèce, le maximum autorisé est largement dépassé.

Un tel dépassement peut être autorisé par la municipalité à la condition que la

solution architecturale projetée soit particulièrement intéressante et

respectueuse des qualités du bâtiment (art. 5.9 al. 2 RPE). Il appartenait en

l'occurrence à la municipalité de juger si cette condition était remplie. Elle

a jugé que tel n'était pas le cas et a par ailleurs fondé son refus sur l'art.

4.5

RPE, qui prévoit:

"Les bâtiments bien intégrés dans une rue,

un quartier ou un groupe de maisons peuvent être modifiés et, cas échéant,

faire l'objet de démolition et reconstruction pour autant que soit respecté le

caractère spécifique de leur intégration (gabarit, rythme et forme des

percements, matériaux) et que l'harmonie des lieux soit sauvegardée."

c) Les art. 4.5 et 5.9

RPE, appliqués au cas d'espèce, attribuent ainsi à l'autorité intimée la

compétence de se prononcer sur les qualités architecturales d'un projet de

transformation ainsi que sur son intégration avec les constructions

environnantes. Ces dispositions réglementaires correspondent, pour l'essentiel,

à l'art. 86 LATC relatif à l'esthétique et à l'intégration des constructions.

Il sied par conséquent de se référer à la jurisprudence, abondante et

constante, relative à cette disposition.

aa) Selon cette

jurisprudence, le soin de veiller à l'aspect architectural des constructions

appartient en première ligne aux autorités locales qui disposent à cet égard

d'un large pouvoir d'appréciation (v. arrêts TA AC 1999/0228 du 18 juillet 2000

et références citées, AC 1999/0112 du 29 septembre 2000). Cela ne vide

toutefois pas le contrôle judiciaire de son sens, le tribunal devant être à

même de vérifier si l'autorité intimée s'est fondée sur des critères pertinents

et si l'application de ceux-ci à la situation concrète est correcte (TA, arrêt

AC 1996/0160 du 22 avril 1997 et les références citées). Dans ce cadre,

l'autorité doit notamment veiller à ne pas appliquer la clause d'esthétique de

telle sorte que cela viderait pratiquement de sa substance la réglementation de

la zone en vigueur (ATF 114 1a 345, RDAF 1996 p. 103 consid. 3b et les

références citées). Un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC

ou de ses dérivés quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les

dispositions cantonales et communales en matière de construction. Lorsque la

réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume

peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86

LATC, en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les

constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public

prépondérant. Il faut alors que l'utilisation des possibilités de construire

réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 1a 114; 114 1a

345; 100 1a 223 ss). L'examen de l'esthétique interviendra sur la base de

critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens

esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité,

inévitable en toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes

éprouvés par référence à des notions communément admises (TA, arrêts AC

1999/0002 du 25 juin 1999 et références citées; AC 1999/0112 du

29.

septembre 2000). Enfin, une interdiction de construire fondée sur

l'art. 86 LATC et ses dispositions d'application ne peut se justifier que

par un intérêt public prépondérant, notamment lorsqu'il s'agit de protéger un

site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités

esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettent en

péril sa construction (TA, arrêts AC 1999/0228 du 18 juillet 2000; AC

1999/0112 du 29 septembre 2000).

bb) L'on se souvient

que le site du village de Givrins est inventorié à l'ISOS en raison de

l'intérêt national que représente sa conservation, que le bâtiment ECA 106 a

reçu la note 4 au recensement architectural du canton et qu'il est situé dans

un ensemble de quatre bâtiments ayant reçu la note 2. Ce bâtiment est en outre

compris dans le périmètre historique du village de Givrins et, comme le

Tribunal a pu s'en rendre compte lors de l'inspection locale, il est bien

intégré à un quartier d'habitation, qui constitue en lui-même un site digne

d'intérêt. Plus particulièrement en raison de son environnement, il n'est guère

contestable que le rural litigieux présente des qualités esthétiques et

architecturales dont tout projet de transformation doit tenir compte. La fiche

ISOS suggère à cet égard une protection visant "moins une conservation

au sens traditionnel du terme qu'une surveillance vigilante de toutes les

transformations de détail nécessitées aussi bien par des changements

d'affectation que par l'entretien des immeubles". Or, en leur qualité

de service spécialisé de l'Etat, les MH ont considéré que les transformations

projetées étaient de nature à porter atteinte non seulement au bâtiment

existant, mais également aux bâtiments voisins, en raison principalement du

nombre trop important des nouvelles ouvertures prévues, de leur forme, de leurs

proportions et de leurs dimensions. Ainsi, pour refuser le projet litigieux,

l'autorité intimée s'est non seulement fondée sur sa propre perception de

l'esthétique et de l'intégration, mais également sur l'avis de spécialistes du

patrimoine bâti. Les recourants, qui se sont limités à critiquer d'autres

constructions du village, n'ont guère défendu les qualités architecturales de

leur projet ainsi que son intégration au site environnant.

e) Au vu de ce qui

précède et se fondant notamment sur la vision locale à laquelle il a procédé,

le Tribunal considère que la municipalité intimée n'a pas abusé du large

pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu, en jugeant que le projet des

recourants ne respectait pas les exigences réglementaires en matière

d'esthétique et d'intégration, fixées de manière générale à l'art. 4.5 RPE,

ainsi qu'à l'art. 5.9 RPE permettant un dépassement du CUS.

4.

Dès lors que les

lucarnes et autres ouvertures prévues en toiture ne respectent pas les critères

résultant des art. 4.5 et 5.9 RPE, en raison de leur nombre, de leurs

proportions, de leurs dimensions et du rythme de leur percement, il n'y a pas

lieu de trancher la question de savoir si elles respectent les dimensions

autorisées par l'art. 7.6 RPE. Pour le même motif, il n'est pas nécessaire de

déterminer si les ouvertures interrompant la toiture en façade sud-ouest

doivent être considérées comme des lucarnes ou, comme le soutiennent les

recourants, des pignons secondaires.

5, Les recourants

considèrent que l'accès par la ruelle des Chambres-Chaudes est suffisant. La

municipalité considère qu'il ne l'est pas et que cet axe ne pourrait absorber

le trafic supplémentaire résultant du projet. Les opposants font valoir au

surplus qu'un tel trafic mettrait en danger la sécurité des piétons, en

particulier celle des enfants jouant sur la place de jeux aménagée au sud de la

ruelle. L'autorité intimée et les opposants n'invoquent cependant aucune

disposition légale particulière.

a) Implicitement, ils

invoquent une violation de l'art. 19 LAT, qui prévoit notamment que

l'équipement d'un terrain implique des voies d'accès adaptées. La vision locale

a permis de constater que l'accès existant, déjà utilisé par certains

riverains, apparaît suffisant pour absorber le trafic supplémentaire lié à la

création de 4 appartements. Vu la configuration des lieux, ce trafic

supplémentaire ne devrait pas soulever de problèmes de sécurité, notamment pour

les enfants jouant dans la ruelle. Au surplus, les mouvements d'une dizaine de

véhicules au maximum ne sauraient entraîner un dépassement des valeurs limites

d'immission au sens de l'art. 9 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 15

décembre 1986 sur la protection contre le bruit. Cela étant précisé, il n'y a

pas lieu d'examiner cette question plus avant dès lors que les accès devront de

toute manière être repensés par les recourants dans le cadre d'un nouveau

projet, le cas échéant.

6.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours formé par Elisabeth et David Glutz

doit être rejeté. Il convient de mettre à leur charge les frais et dépens de la

présente cause. Ainsi, il sera alloué 1'500 francs de dépens aux opposants et à

la municipalité, qui ont déposé deux écritures, et 1'000 francs à la SAP, qui

en a déposé une seule. Conformément à la jurisprudence, il n'y a pas lieu d'allouer

de dépens au Département des infrastructures.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 28 mai 2003 par la Municipalité de Givrins, refusant l'autorisation

d'aménager quatre appartements dans le rural No ECA 106, est confirmée.

III. Les frais de

la cause, fixés à 2'500 (deux mille cinq cents) francs, sont mis à la charge

d'Elisabeth et David Glutz, solidairement entre eux.

IV. Elisabeth et

David Glutz verseront, à titre de dépens, 1'500 (mille cinq cents) francs à la

Commune de Givrins, 1'500 (mille cinq cents) francs aux opposants Benoît,

Winkler, Salathé et Prelaz-Girod, pris solidairement, et 1000 (mille) francs à

la Société d'Art public, section vaudoise de Patrimoine suisse.

Lausanne, le 1er mars 2004.

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint