AC.2003.0113
TA - AC.2003.0113 - 2004-02-02 - WETTER Roland et crts c/Lausanne
2 février 2004Français90 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2003.0113
Autorité:, Date décision:
TA, 02.02.2004
Juge:
EP
Greffier:
PYB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
WETTER Roland et crts c/Lausanne
ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
LIMITATION DES ÉMISSIONS
PLAN DES MESURES
PROPORTIONNALITÉ
LPE-44a
NORME VSS
OPair-31
RLATC-40a
Résumé contenant:
La détermination du besoin en places de stationnement requiert une coordination avec les besoins de l'immeuble projeté. A défaut de règles communales, la norme SN 640 290 est applicable. Possibilité de diminuer le nombre de places, tel que déterminé selon le critère du besoin réduit, en application de la législation sur la protection de l'environnement, niée en l'espèce. En l'absence de disposition de restriction du droit de bâtir, renvoi au plan de mesures Opair. Seule règle contraignante d'espèce : le nombre de places de parc tient compte de la desserte de transports publics. Or, ce critère a déjà été pris en compte dans la détermination du besoin réduit. L'autorité n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 2 février 2004
sur le recours interjeté par Jean-Daniel
Sonnard, Rodolphe Keller, Claudine Wehrli, Roland Wetter, Senta Cardinaux,
Albert Girod et Nadine Karpouchko, à Lausanne,
contre
1. la décision rendue le 28 mai 2003 par la Municipalité
de Lausanne autorisant la construction d'un parking souterrain sur la
parcelle 4289 du cadastre de la Commune de Lausanne
2. les autorisations spéciales contenues dans
la synthèse CAMAC du 24 avril 2003.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Etienne
Poltier, président; M. Bertrand Dutoit et M. Renato Morandi, assesseurs.
Greffier: M. Pierre-Yves Brandt.
Faits
Vu les faits suivants:
A. a) La Commune de
Lausanne est propriétaire de la parcelle n° 4289 du cadastre de la commune de
Lausanne, d'une surface de 5'815m2, sur lequel sont érigés deux bâtiments (n°
ECA 12976, 14495) qui abritaient une Auberge de jeunesse jusqu'il y a quelques
années. Cette parcelle est colloquée en zone périphérique par le règlement
concernant le plan d'extension de la ville de Lausanne du 3 novembre 1942.
Elle est longée au sud
par l'avenue de Rhodanie, à l'est par le chemin du Stade et au nord par le
chemin du Muguet. Elle supporte plusieurs arbres d'essences diverses, dont la majorité
est implantée sur le long des limites de propriété sud et est. Les degrés de
sensibilité au bruit qui lui ont été attribués par le Plan d'attribution,
approuvé par le Conseil communal le 5 mars 2002, sont de DS III dans sa moitié
sud et de DS II dans sa moitié nord. Selon le cadastre du bruit du trafic
routier (état de 1990), le trafic des véhicules diurnes engendrait les niveaux
décibels suivants:
- 70 dB à la hauteur du bâtiment
ECA 14495;
- 61 dB à la hauteur du bâtiment ECA n° 12976;
- 59 dB à la hauteur du bâtiment ECA 16984 (sis à l'intersection
entre le chemin du Muguet et celui de Réchoz);
- 61 dB à la hauteur du bâtiment ECA 152011 (parcelle 4725 des
époux Girod)
- 53 dB à la hauteur des bâtiments sis le long du chemin des
Pervenches
On relèvera encore que
le comptage du trafic journalier, qui a été effectué par la COREL (source:
direction des travaux, urbanisme du 23 juillet 2003) faisait état d'un
mouvement de quelque 19'200 véhicules sur l'avenue de Rhodanie pour l'année
2000 (20'500 pour l'année 1990); le bruit occasionné atteignait ainsi 69-70 dB
pour l'année 1990, dans une zone de degré de sensibilité au bruit III (valeur
limite 65 dB).
b) La situation des
immeubles des recourants peut être décrite de la manière suivante:
- La parcelle du
recourant Girod est sise le long de l'avenue de Rhodanie, qui la borde au sud.
Au nord, elle est délimitée par le chemin du Muguet qui débouche
perpendiculairement au chemin du Stade. Elle jouxte la parcelle litigieuse sur
la moitié de la longueur de sa limite est.
- La parcelle de la
recourante Cardinaux est délimitée au nord par le chemin des Pervenches et au
sud par le chemin du Muguet. Elle est sise à l'ouest du complexe projeté, à
l'opposé de l'entrée du parking.
- Les parcelles des
recourants Keller et Karpouchko sont sises dans la partie supérieure du chemin
du Stade, le long de son côté est. Elles sont donc situées à un peu plus d'une
centaine de mètres au nord de l'entrée du parking. On précisera encore que le
chemin du Stade est ouvert à la circulation bidirectionnelle dans sa moitié sud
sur une distance de 60m; le tronçon supérieur est interdit aux véhicules
montants.
- Le recourant Wetter
habite le long de la moitié est de la rue du Mont d'Or, au nord du Parc de
Milan. Il est situé en direction du nord-est à une distance de plus de 800m en
ligne droite du projet litigieux. Au vu de la topographie du terrain et dès
lors que l'on se trouve en milieu bâti, il n'est pas possible d'apercevoir le
projet litigieux depuis son emplacement.
- La recourante Wehrli
habite le long de la moitié sud du chemin du Reposoir, non loin de l'avenue de
Cour. La distance qui la sépare de la partie supérieure du chemin du Stade
n'est pas inférieure à 200m en ligne droite.
- Le recourant Sonnard
habite sur l'avenue des Figuiers, le long de son tronçon médian, du côté nord.
La distance qui le sépare du projet litigieux n'est pas inférieure à 200m en
ligne droite.
B. a) Désireuse de
renforcer sa vocation de ville olympique, la Commune de Lausanne souhaite accueillir
des associations et fédérations sportives internationales. Certaines d'entre
elles auraient d'ailleurs manifesté leur intérêt à s'établir dans cette ville.
Dans cette perspective, elle a pris part à la fondation de Maison du sport
international SA (ci-après MSI SA) qui est intervenue le 20 février 2001.
Cette société a pour but : "la construction, l'exploitation et la
gestion [...] d'un bâtiment destiné à loger, entre autres, des fédérations
sportives internationales, des organisations sportives ou des organisations et
institutions ayant une relation directe avec le monde du sport et de mettre à
leur disposition une infrastructure commune." Elle est détenue, à
raison d'un tiers chacun, par la Commune de Lausanne, le canton de Vaud et le
Comité international olympique.
Pour réaliser les buts
qui lui ont été assignés, la société MSI SA s'est vu concéder un droit de
superficie (droit distinct et permanent) sur la parcelle 4289 de la Commune de
Lausanne.
b) La documentation
que le maître d'ouvrage a remise en vue de la délivrance du permis de
construire donne la description générale du projet en ces termes:
"Trois bâtiments identiques sont implantés
le long du chemin du Muguet et un bâtiment de deux étages se situe le long de
l'avenue de Rhodanie. Ces bâtiments sont reliés entre eux au niveau du
rez-de-chaussée et du sous-sol.
L'accueil se fait par le petit bâtiment
implanté au long de l'avenue de Rhodanie, qui représente le signe immédiatement
visible de la Maison du sport international, mis en évidence par un écrin
d'arbres qui occupe la moitié basse du terrain. Au rez-de-chaussée se trouve la
réception ainsi qu'une surface commerciale, au premier étage un restaurant et
au deuxième étage des salles de conférence ainsi que les sanitaires.
Au niveau du rez-de-chaussée, la liaison entre
les bâtiments de bureaux situés au nord et la réception se fait par un espace
de transition défini par une hauteur d'étage plus réduite. De là, on débouche
sur un grand hall rythmé par des vitrines d'exposition et des cours
intérieures. A l'arrière de cette zone se trouvent les dépôts et les locaux
techniques, ainsi qu'un fitness et des vestiaires communs à tous les usagers.
Du premier au quatrième étage se trouvent les
surfaces destinées aux associations sportives, aménagées avec des cloisons
mobiles (donc modulables dans le temps) et avec pour chacune un noyau sanitaire
indépendant. Tous les bâtiments sont équipés d'un système de dalle active
(concrete cooling). Ce système fonctionne par des tubes intégrés dans les
dalles en béton dans lesquels l'énergie de chauffage et de rafraîchissement est
transportée par de l'eau [...]. Des convecteurs de sol sont prévus comme
appoint de chauffage. Les bureaux seront également ventilés. L'air frais sera
distribué au pied des vitrages et l'air vicié repris dans les noyaux
sanitaires. Tous les bureaux seront équipés des moyens de télécommunications
modernes, afin de permettre aux futurs locataires de travailler dès leur
arrivée [...].
Au sous-sol, un parking réservé aux locataires
offre une capacité de 92 places dont trois pour handicapés. Son accès se fait
par le chemin du Stade. Une liaison directe aux trois bâtiments de bureaux est
faite par trois cages d'escaliers distinctes. Il y a également un accès direct
au bâtiment commun et à la réception par un escalier séparé. Le parking est
ventilé."
Au préalable, le
projet prévoit la démolition des deux bâtiments (ECA n° 12976 et 14495) érigés
sur la parcelle, qui abritaient jadis l'Auberge de jeunesse. Il est également
prévu de procéder à l'abattage de quelque vingt-neuf arbres d'essences
diverses; une fois les travaux réalisés, neuf arbres seront nouvellement
implantés, alors que trois d'entre eux sis à l'angle sud-ouest de la parcelle
seront conservés en l'état.
Il convient encore de
préciser que l'unique accès au parking se fera par une rampe située
perpendiculairement à la moitié inférieure du chemin du Stade, à une distance
de quelque trente mètres de l'endroit où débouche le chemin du Muguet.
L'ouvrage a une emprise supérieure à 100m2 et devrait déroger aux règles sur la
distance entre bâtiments en application de l'art. 110 b RPE (constructions
semi-enterrées).
Le café-restaurant
prévu dans le bâtiment sud devrait comprendre septante-cinq places (y compris
le bar). Par décision du 12 février 2003, le Service de la police du commerce a
autorisé l'exploitation de l'établissement public selon les horaires
d'ouverture quotidienne de 05h00 à 24h00, avec la possibilité d'obtenir une
autorisation exceptionnelle (fermeture à 01h00 du dimanche au jeudi, à 02h00
les vendredi et samedi).
C. Le projet a été mis à
l'enquête publique du 7 au 27 février 2003. Il a suscité trois oppositions et
une intervention, déposées en temps utile:
- L'Association
Transports et Environnement, section Vaud (ATE) s'est opposée au projet en
faisant valoir que le caractère lacunaire des plans ne permettait pas
de connaître la surface brute de plancher utile ni d'évaluer la
dotation en places de stationnement par rapport au nombre de places de
travail.
- Roger et Madeleine
Weidmann, domiciliés chemin du Muguet 13, à Lausanne. Ils ont déclaré
faire opposition, non pour empêcher la réalisation du projet, mais pour
préserver leurs droits de voisinage. Ils ont mis en évidence
un certain nombre de lacunes de dossier et sollicité que le projet
soit complété par un certain nombre de dispositions. Ils ont encore requis
un certain nombre de mesures d'instruction.
- Rodolphe Keller,
domicilié chemin du Stade 1, à Lausanne, qui est intervenu pour
demander la mise en zone 30km/h du chemin du Stade.
- Le Mouvement pour la
Défense de Lausanne (MDL), par son président Eric Magnin. Il s'est opposé à
la réalisation du parking souterrain, sans que des mesures compensatoires ne
soient prises sur le plan de la circulation. Il a également
sollicité que l'implantation du bâtiment soit modifiée, de manière à
éviter l'abattage de certains arbres.
Le 24 avril 2003, la
CAMAC a transmis à la municipalité la synthèse contenant les préavis et
autorisations spéciales requises par la loi. On relève en particulier ce qui
suit:
- Le Service des
bâtiments, Section monuments historiques et archéologie, l'archéologue
cantonal (SB-AC) a délivré l'autorisation spéciale, à la condition que
l'existence d'éventuelles découvertes archéologique puisse être
valablement contrôlée et préservée.
- Le Service des eaux,
sols et assainissement, Division assainissement, Section assainissement
industriel (SESA-AI3) a délivré l'autorisation spéciale requise. Il
a émis diverses conditions ayant trait aux déchets spéciaux engendrés
par l'exploitation du garage souterrain et des cuisines collectives
(traitement des hydrocarbures et des graisses).
- Le Service de l'environnement et de l'énergie,
Division énergie (SEVEN-DEN) a donné un préavis favorable au projet, qu'il a
subordonné au respect des normes s'agissant de la puissance du groupe de
production de froid.
- L'Etablissement
cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA) a délivré
l'autorisation spéciale requise, qu'il a subordonnée à certaines conditions
impératives en lien avec la protection contre le feu.
- Le Service de
l'emploi, Inspection cantonale du travail (SE-ICT) a délivré l'autorisation
spéciale requise, qu'il a subordonnée à un certain nombres de
conditions impératives ayant trait, pour l'essentiel, à l'aménagement des
postes de travail.
- Le Service de
l'économie et du tourisme, Office cantonal de la police du commerce (SET-OCPC)
a délivré l'autorisation spéciale requise, qu'il a subordonnée à un
certain nombre de conditions impératives:
"1. En matière d'hygiène et
de tranquillité publique, il devra être tenu compte des observations et
remarques ci-jointes, formulées par la Direction de la sécurité publique
de Lausanne, le Service d'hygiène de la Ville de Lausanne et du
Groupe de prévention du bruit, police municipale de Lausanne.
[...]
3. La licence qui sera délivrée
pour l'exploitation de l'établissement en cause sera une licence de
café-restaurant au sens de l'article 12 de la loi du 26 mars 2002 sur
les auberges et les débits de boissons (LADB).
4. Conformément à l'entretien
téléphonique avec l'architecte et au questionnaire n° 11, le
café-restaurant ne disposera pas de terrasse.
[...]"
- Le Laboratoire
cantonal, Contrôle des denrées alimentaires, Inspection des denrées
alimentaires et des eaux (LCI) a préavisé favorablement au projet.
- Le service de
l'environnement et de l'énergie, Division environnement (SEVEN) a préavisé
favorablement au projet, à la condition qu'un certain nombre de
conditions soient respectées:
"LUTTE CONTRE LE BRUIT
Les exigences en matière de lutte
contre le bruit de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE)
du 7 octobre 1983 ainsi que celles décrites dans l'ordonnance fédérale sur la
protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB) sont
applicables.
L'isolation phonique des
bâtiments doit répondre aux exigences de la norme SIA 181/1988 de la
Société suisse des ingénieurs et des architectes (art. 32 OPB).
L'annexe n°6 de l'OPB fixe les
valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et
métiers (bruits d'exploitation). Ces valeurs limites sont aussi valables pour
le bruit causé par les installations techniques des immeubles
(chauffage, ventilation, climatisation), par les parcs à voitures situés
hors des routes et par le trafic sur l'aire d'exploitation.
Dans le cas de cette nouvelle
construction, les niveaux d'évaluation mesurés dans le voisinage ne
devront pas dépasser les valeurs de planification (art 7 OPB).
L'art. 9 de l'OPB (utilisation
accrue des voies de communication) définit les exigences légales
concernant les nuisances supplémentaires dues au trafic généré par le projet.
Le SEVEN considère que ce projet
respecte les exigences légales en matière de protection contre le bruit.
PROTECTION DE L'AIR
(notre préavis du 13.02.2003
reste inchangé malgré les oppositions reçues)
Les prescriptions fixées par
l'Ordonnance fédérale du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air
(OPair) sont à respecter. Il y aura lieu de veiller en particulier à
l'exécution et au respect des points relevés ci-dessous:
Cheminée de chauffage
Les critères de construction
fixés dans les "Recommandations fédérales du 15 déc. 1989 sur la
hauteur minimale des cheminées sur toit" doit être respectée.
Pour les chauffages, dont la
puissance est inférieure à 350 kW et qui sont alimentés au mazout ou
au gaz, l'orifice de la cheminée dépassera en règle générale
l'acrotère pour les toits plats de 1.5 mètres.
Pour les autres combustibles ou
une puissance installée supérieure, il faut consulter les
recommandations. Les chapeaux de cheminée qui empêchent une sortie
verticale des effluents ne sont pas autorisés.
Des dérogations justifiées
peuvent être admises, mais elles devront faire l'objet d'une demande
écrite adressée au Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN).
Evacuation d'air vicié des
parkings souterrains
Les débits d'air à évacuer seront
calculés sur la base des directives de la "Société suisse des
ingénieurs en chauffage et climatisation". La cheminée d'évacuation
sera située en principe sur le toit de l'immeuble attenant au parking.
Une demande de dérogation écrite,
accompagnée des plans nécessaires à la compréhension de la situation
peut être adressée au service de l'environnement et de l'énergie
(SEVEN).
Evacuation des ventilations
(cuisines de restaurant, locaux fumeurs)
L'orifice de la cheminée devra
dépasser le faîte du toit de 0,5 mètres pour les toits à 2 pans ou de
1,5 mètres pour les toits plats.
POLLUTION DE L'AIR -
IMMISSIONS
(Préavis du 25.02.03 non modifié
en fonction des oppositions)
Le présent projet se situe dans
une zone soumise à un plan de mesures d'assainissement de l'air
(plan des mesures OPair de l'agglomération lausannoise, juin 1995) et dans
un périmètre où les normes prescrites par l'Ordonnance fédérale pour la
protection de l'air pour les valeurs limites d'immissions de dioxyde d'azote
sont dépassées. En ce sens, une coordination des nouveaux projets
avec le plan des mesures doit être assurée.
La dernière campagne de mesures
quinquennale (1999-2000) a mis en évidence une stagnation des immissions
d'azote dans l'agglomération lausannoise par rapport à la campagne précédente
(1994-1995), voire une augmentation dans certaines zones, en
dépit des effets encore déployés durant cette période par les
mesures techniques d'assainissement (pots catalytiques, chauffage Low-NOx).
Le territoire communal de Lausanne reste ainsi une zone sensible du
point de vue de la pollution atmosphérique.
Les annexes au préavis du SEVEN
présentent les résultats dans le périmètre du présent projet, de la
campagne 1999-2000 réalisés par des capteurs passifs, ainsi que les
résultats de la modélisation par l'outil POLCA pour l'état 2000 dans cette
partie de l'agglomération lausannoise.
En ce qui concerne le projet de
construction de la maison du sport international, le SEVEN souligne le
dimensionnement adéquat (92 places) du parking par rapport aux surfaces
destinées aux bureaux (4160m2), aux magasins (87m2) et au
restaurant (182m2) qui démontre la volonté des promoteurs de ne pas
encourager les transports individuels au dépens des transports
collectifs. Le SEVEN relève encore que ce parking est lié à un projet
générateur d'emplois et qu'il répond ainsi à une demande nouvelle.
Le SEVEN est bien conscient que
le trafic supplémentaire généré par le projet contribuera à charger
le réseau routier et par conséquent à augmenter les prestations
kilométriques dans le périmètre du plan des mesures OPair. Cependant,
cette pression additionnelle sur la pollution de l'air paraît acceptable
par rapport au nombre de personnes prévues sur le site (entre 310
et 374) et les surfaces brutes de plancher exploitées. Le SEVEN demande
toutefois qu'un effort particulier soit fourni par les employeurs pour promouvoir
les transports publics parmi les employés.
Par contre, les infrastructures
prévues pour la mobilité douce semblent sous-dimensionnées. En effet, aucune
structure n'est prévue au niveau 0 et seulement 16m2 sont dédiés à
l'accueil des vélos (et des motos) au niveau - 1. LE SEVEN demande
ainsi que des infrastructures supplémentaires soient créées pour
favoriser la mobilité douce, ce qui apparaît comme une démarche tout à fait
en accord avec un projet de "Maison du sport".
Sous réserve des améliorations
mentionnées ci-dessus, le SEVEN préavise favorablement ce projet quant à
la protection de l'air et la coordination avec le plan des mesures
OPair de l'agglomération lausannoise."
- Le Service de la sécurité
civile et militaire, Protection civile (SSCM-PCI) délivre l'autorisation
requise.
- Le Service des forêts, de la faune, de la
nature, Centre de conservation de la faune et de la nature (SFFN-CCFN) est
d'avis que l'arborisation supprimée est compensée et qu'elle ne constitue pas
un biotope protégé au sens de la loi, l'abattage des arbres étant de la
compétence municipale.
- Le voyer du 2ème
arrondissement à Morges (VA2) n'a pas de remarque à formuler.
- Le Service des eaux,
sols et assainissement, Division des eaux souterraines, l'Hydrogéologue
adjoint (SESA-HGA) n'est pas concerné par le présent projet.
Le 5 mai 2003, la
Direction des travaux a donné un préavis favorable au permis de construire
(sous réserve d'une terrasse surélevée et d'un mur prévus au droit du chemin du
Stade) et recommandé à la municipalité d'écarter les oppositions et
l'intervention, jugées mal fondées.
Par décision du 8 mai
2003, la municipalité a délivré un permis de construire en faveur de Maison du
Sport International SA pour le projet envisagé. Elle a également autorisé
l'abattage de vingt-cinq arbres d'essences diverses, moyennant compensation par
la plantation de neufs arbres nouveaux d'essences majeures. En revanche, elle
n'a pas autorisé la terrasse surélevée et le mur destiné à la soutenir prévus
en anticipation au droit du chemin du Stade.
Par courriers du 28
mai 2003, la municipalité a fait savoir aux intervenants qu'elle écartait leurs
oppositions et intervention. Elle a notamment exposé que la mise en place d'une
zone 30km/h relevait d'une procédure distincte et qu'une étude était du reste
en cours dans le secteur. S'agissant des arbres, elle a souligné que le quota
d'arbres exigibles au sens de l'art. 112 litt. d RPE était respecté, dès lors
que la disparition de certains d'entre eux serait compensée par la plantation
de neuf arbres nouveaux qui s'ajouteraient aux arbres existants maintenus. Elle
a encore fait valoir que le dimensionnement du parking était en adéquation avec
l'accessibilité du site et les nouvelles activités liées au projet de
construction. Elle a ensuite précisé que la surface brute de plancher utile se
montait à 5'550 m2 pour l'ensemble des immeubles projetés. Compte tenu du
nombre de places de travail (185) sur le site, elle est d'avis que le nombre de
places de parcs de stationnement respecte les normes en la matière. Elle s'est
finalement déterminée sur diverses questions, qui seront évoquées dans les
considérants du jugement, en tant que de besoin. Pour le surplus, elle s'est
référée aux préavis et décisions contenues dans la synthèse CAMAC, qui ont été
transmis aux intéressés.
D. Par acte du 17 juin
2003, Jean-Daniel Sonnard, Rodolphe Keller, Claudine Wehrli, Roland Wetter,
Senta Cardinaux, Albert Girod et Nadine Karpouchko ont recouru à l'encontre de
la décision rendue le 28 mai 2003, en concluant à ce que "l'autorisation
de construire ne sera délivrée qu'après la mise en oeuvre de mesures
compensatoires telles que globalement, même avec la réalisation du projet
contesté, les nuisances bruit, trafic et pollution de l'air soient inférieures
ou égales à l'état actuel." A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où
ces conditions ne pouvaient être réalisées, ils ont conclu à l'annulation de la
décision de délivrance du permis de construire. Ils ont encore requis l'octroi
de l'effet suspensif au recours en ce sens qu'aucune construction ne soit
autorisée avant l'issue de la procédure.
Dans ses
déterminations du 24 juillet 2003, le SEVEN a exposé les raisons pour
lesquelles il considérait que le projet litigieux était conforme à la
législation en matière de protection de l'air et de protection contre le bruit.
Dans ses
déterminations du 6 août 2003, la municipalité a conclu à l'irrecevabilité du
recours, subsidiairement à son rejet. Elle s'est opposée à l'octroi de l'effet
suspensif en relation avec l'édification d'un nouveau bâtiment, tout en
relevant que la requête ne concernait pas la démolition du bâtiment existant.
Par courrier du 13
août 2003, le constructeur Maison du sport international SA, tout en
faisant sienne l'argumentation de la municipalité, a conclu au rejet du recours
et de la requête d'effet suspensif.
Dans une
correspondance du 1er septembre 2003, le SEVEN a apporté un certain nombre de
précisions quant au calcul des places de stationnement, quant au mode de
chauffage choisi et quant à la coordination du projet avec le plan de mesures
OPair, maintenant ainsi implicitement sa position.
Par courrier du 24
septembre 2003, le constructeur a confirmé les informations données par le SEVEN,
tout en précisant que le bâtiment devrait accueillir 310 à 374 personnes et
comprendrait un accès au parking pour les visiteurs dans les proportions
indiquées.
Par courrier du 24
septembre 2003, le conseil de la municipalité a apporté un certain nombre de
précisions quant au plan d'attribution des degrés de sensibilité au bruit et à
la mise en place d'une zone 30km/h.
Par courriers des 30
septembre et 4 octobre 2003, les recourants ont formulé un certain nombre de
remarques et réquisitions.
Le 3 novembre 2003,
les recourants ont produit un mémoire complémentaire, dans lequel ils ont
précisé leurs conclusions comme suit:
"I. [...]
II. La Municipalité de
Lausanne met en place, au titre d'une mesure d'assainissement
aux termes de l'OPair et l'OPB, et parallèlement à la
réalisation de la Maison du sport, la mise en zone 30km/h d'un périmètre
touché par les nuisances engendrées par la nouvelle construction
(détail du périmètre selon pt 7.3.1.). A ce même titre, la Municipalité
étendra à l'ensemble de ces voiries l'interdiction de circulation
nocturne des poids lourds, de 20.00 h à 06.00 h (ancienne
conclusion II reformulée).
III. Le parking de la
Maison du sport ne peut dépasser le nombre de 46 places de
stationnement au maximum. Seules 9 places peuvent être attribuées
aux visiteurs (ancienne conclusion III reformulée)."
Les recourants ont
encore demandé que les frais engagés leur soient remboursés "à la
parité".
Par courrier du 5
novembre 2003, l'autorité intimée a encore produit des pièces relatives à
l'isolation phonique de la façade du bâtiment projeté.
E. Les parties ont été
entendues à l'audience du 7 novembre 2003. A cette occasion, les recourants ont
confirmé que leurs conclusions portaient exclusivement sur le projet de parking
(v. également ch. 2.2 du mémoire du 3 novembre 2003). Pour sa part, la
municipalité a pris l'engagement "de mettre en place, de manière
prioritaire, avec mise à l'enquête publique d'ici au 30 juin 2003, 'une zone
30km/h' délimitée dans un périmètre compris au sud de l'avenue des Figuiers et
de l'avenue de Cour, à l'ouest de l'avenue des Bains et au nord de l'avenue de
Rhodanie."
A la demande du juge
instructeur, la constructrice s’est déterminée sur le nombre de place de
travail prévues par le projet, en date du 12 décembre 2003. La municipalité a
déposé des observations complémentaires le 15 décembre 2003, concernant en
particulier la question de l’application des normes VSS. A cette occasion, elle
a produit diverses pièces parmi lesquelles le formulaire n° 51 intitulé « Locaux
industriels et, artisanaux et commerciaux » établi en relation avec le
projet litigieux. Pour leur part, les recourants ont déposé des déterminations
complémentaires le 23 décembre 2003, dans lesquelles ils ont notamment modifié
leurs conclusions en ce sens que le parking souterrain ne devrait pas excéder
28 places de parc. La municipalité s’est encore déterminée par courrier du 6
janvier 2004.
F. On mentionnera encore
que, par courrier du 11 novembre 2003, les époux Girod ont déclaré retirer le
recours déposé par Albert Girod, ce qui a conduit la municipalité, puis le
recourant Wetter à intervenir une nouvelle fois auprès du tribunal les 14 et 20
novembre 2003.
Les moyens soulevés
par les parties seront examinés dans toute la mesure utile, dans les
considérants ci-après.
Considérants
1.
a) Le recours a été
déposé en temps utile et répond aux exigences de forme requises, de sorte que
les conditions de recevabilité formelle sont réunies.
b) S'agissant de la
recevabilité matérielle, il convient de rappeler que le recours porte désormais
exclusivement sur le projet de parking souterrain. La qualité pour agir
s'examinera donc en fonction des nuisances directes occasionnées par le
parking, d'une part, et en fonction des nuisances secondaires engendrées par
une utilisation accrue des voies de circulation alentours liée à cet ouvrage.
L'autorité intimée
conteste la qualité pour recourir des recourants. Elle est d'avis que le projet
ne les touchera pas davantage que tout autre citoyen. Du fait de l'emplacement
de leurs parcelles, ils ne devraient en particulier pas ressentir d'immissions
supplémentaires liées au trafic que les places de parc projetées vont
engendrer. Se basant sur un arrêt du Tribunal administratif (AC 1997/0105)
confirmé par le Tribunal fédéral (1A.232/1998 du 11 août 1999), elle soutient
que l'intérêt digne de protection n'est pas donné lorsque les bruits découlant
de l'installation nouvelle ne se distinguent pas des autres bruits ambiants.
Pour le surplus, le recours déposé dans l'intérêt du seul respect de la loi
n'est pas admissible.
Les recourants ne
partagent pas cette opinion. Dans leur mémoire du 3 novembre 2003, ils font
notamment valoir que toutes les voies de circulation en bordure desquelles ils
habitent subiront un accroissement de trafic lié au projet. Sur le plan de la
protection de l'air, le fait qu'ils se trouvent tous dans une zone où la
concentration moyenne en NO2 est supérieure aux limites admises leur donne le
droit à contester la décision. Il en va de même s'agissant des nuisances
sonores.
aa) En vertu de l'art.
37.
LJPA, le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui
est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce
qu'elle soit annulée ou modifiée. Le Tribunal administratif admet que la
jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en application de l'art. 103 lit. a OJ
est applicable dans le cadre de l'art. 37 al. 1 LJPA pour définir le cercle des
administrés autorisés à contester une décision devant le Tribunal administratif
(TA, arrêt AC 2001/0128 du 12 mars 2002). On pourrait certes se demander si
l'instance cantonale serait en droit d'appliquer des conditions de recevabilité
plus larges que celles applicables au recours de droit administratif. La
question peut toutefois demeurer ouverte au vu des considérants qui vont être
développés ci-après.
Le recourant doit être
touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que la généralité des
administrés. L'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement un intérêt
juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait - doit se trouver
avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne
d'être pris en considération; il faut donc que l'admission du recours procure
au recourant un avantage, de nature économique, idéale ou matérielle. Le
recours d'un particulier dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers est en revanche
irrecevable. Il y a lieu de prêter une attention particulière à ces exigences
tendant à exclure l'action populaire lorsqu'un administré conteste une
autorisation délivrée à un tiers (ATF 121 II 39 cons. 2c/aa; 120 Ib 48 cons.
2a). L'accès à la protection judiciaire est reconnu lorsque le recourant
établit que l'acte qu'il conteste lui fait supporter un préjudice ou le prive
d'un avantage dans sa situation propre et qu'il prétend que cet acte est
irrégulier: la modification ou l'annulation de la décision aura pour
conséquence de rétablir une situation conforme au droit et de supprimer le
préjudice subi (AC 1997/0105 du 14 octobre 1998 et la référence citée).
bb) Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, le voisin a la qualité pour recourir lorsque
son terrain jouxte celui du constructeur ou se trouve à proximité immédiate.
Les conditions de l'art. 103 lit. a OJ peuvent néanmoins être remplies, même en
l'absence de voisinage direct, quand une distance relativement faible sépare
l'immeuble du recourant de l'installation litigieuse (ATF 121 II 171, cons. 2b;
ATF non publié 2A.232/1998 du 11 août 1999, ainsi que la casuistique citée). Au
demeurant assez floue, cette définition se retrouve pourtant avec régularité
dans la jurisprudence en la matière, tout aussi fluctuante. Ainsi, le Tribunal
fédéral a admis la qualité pour agir dans certains cas où une distance de 45,
respectivement 70 et 120 (ATF 116 Ib 321, défrichement dû à l'extension d'une
gravière), voire 150 mètres (ATF 121 II 171, déjà cité, augmentation du trafic
résultant de la réalisation d'un complexe hôtelier en montagne) séparait les
parcelles litigieuses, la déniant en revanche dans les cas où cette distance
était de 150 (ATF 112 Ia 119, locataire se plaignant de l'augmentation du
trafic routier qui résulterait de la réalisation d'un projet immobilier en
plaine; dans le même sens, ATF du 9 mai 1996, S., non publié; comparaison avec
ATF 121 précité), 200 (ZBl 1984 p. 378, chantier naval/hangar à bateaux) et 800
mètres (ATF 111 Ib 160, porcherie; références notamment citées dans l'ATF du 8
avril 1997, publié in RDAF 1997 I 242, cons. 3a; dans ce dernier arrêt le
Tribunal fédéral a confirmé l'irrecevabilité du recours contre l'installation
d'une porcherie distante de 600 m. du fonds voisin le plus proche, constatant
ainsi que les recourants ne sont exposés à aucun préjudice résultant de son
exploitation). Le critère déterminant la qualité pour agir du voisin ne saurait
toutefois se résumer à la distance séparant son fonds de celui destiné à
recevoir l'installation incriminée; le Tribunal fédéral tient ainsi compte de
l'ensemble des circonstances. Il a notamment admis que les habitants d'une
localité ou d'un quartier exposés aux nuisances d'une installation justifiaient
d'un intérêt digne de protection (ATF 124 II 293 cons. 3a qui concernait des
particuliers, des communes suisses et des collectivités publiques allemandes
situées dans la zone d'influence de bruit de l'aéroport de Zurich; ATF non
publié 1A.262/2000 du 6 juillet 2001). Lorsqu'il s'agit plus particulièrement
de nuisances sonores, la qualité pour recourir est reconnue à tous ceux qui,
habitant à proximité de l'installation en cause, sont incommodés dans leur
tranquillité par des nuisances qui se démarqueraient clairement des autres
immissions (ZBl 2002, p. 370, cons. 2a). Davantage que la distance, c'est
surtout la nature et l'intensité des immissions qui est déterminante. Par
ailleurs, la jurisprudence du Tribunal fédéral, n'exige pas que la valeur
limite des immissions soit dépassée. On devra examiner en fonction des
circonstances du cas d'espèce si le bruit causé par l'installation litigieuse
est de nature à provoquer des immissions dont la nature et l'intensité doivent
être considérées comme une atteinte pour le recourant (ATF du 3 avril 2001
publié in ZBl 2002, p. 370 cons. 2a où le TF avait considéré que les nuisances
sonores engendrées par des festivals sur la rive opposée du lac de Zurich,
située à 3,5 km de l'endroit où habitait le recourant n'étaient guère
perceptibles).
S'agissant des
nuisances indirectes, le Tribunal fédéral a encore apporté quelques nuances
supplémentaires. Il convient en effet de vérifier si l'augmentation du bruit
sur la voie publique, découlant du projet, se fond dans les immissions
générales du trafic existant ou si cette augmentation peut apparaître comme une
nuisance distincte (à titre d'exemple, voir ATF 113 Ib, 228 consid. 1c; 112 Ib
158.
consid. 3; ZBl 1990, 349). La jurisprudence paraît d'ailleurs raisonner de
la même manière s'agissant d'un projet impliquant des dangers d'accidents, non
pas sur les lieux même de son implantation, mais dans le trafic à destination
de celui-ci (ATF 120 Ib 379).
On rappellera enfin
que la qualité pour recourir n'est pas subordonnée à la condition que le voisin
soit propriétaire de l'immeuble subissant les immissions liées à la réalisation
d'un projet de construction. Le locataire d'un appartement ou d'une surface
commerciale subit de la même manière que le propriétaire les inconvénients liés
à la décision, notamment en ce qui concerne les nuisances; il a tout comme le
propriétaire un intérêt digne de protection à contester la décision (TA arrêts
AC 2001/0128 du 12 mars 2002; AC 2000/0001 du 5 octobre 2000; AC 1997/010 du 2
avril 1997).
CC) Il convient
maintenant d'examiner la qualité pour recourir de chacun des recourant.
aaa) De toutes les
parcelles occupées par les recourants, celle du recourant Girod est la plus
proche du terrain litigieux. Sur la moitié de sa longueur est, elle jouxte la
limite ouest du bien-fonds qui doit accueillir le projet; sur l'autre moitié,
elle n'est séparée que par la parcelle n° 4729, qui supporte elle aussi un
bâtiment. Ces éléments auraient suffi à lui reconnaître la qualité pour
recourir (ATF 1A.46/1998 du 9 novembre 1998). L'intéressé a toutefois retiré
son recours dans un courrier adressé au tribunal le 11 novembre 2003. Il reste
dès lors à examiner si les autres recourants peuvent justifier de la qualité
pour recourir.
bbb) Il faut admettre
que la parcelle occupée par la recourante Cardinaux (sise au chemin des
Pervenches) se trouve à une certaine distance de l'entrée du parking projeté.
Il n'est guère vraisemblable qu'elle soit en mesure de percevoir le bruit du
trafic supplémentaire que le projet pourrait engendrer sur l'avenue du Stade.
S'agissant des recourants Keller et Karpouchko, les parcelles qu'ils occupent
sont sises à l'extrémité nord-est du chemin du Stade, que les véhicules ne
peuvent plus emprunter dans le sens de la montée. Si l'on devait appliquer le
critère de la distance dans leur cas, la qualité pour recourir ne devrait
vraisemblablement pas non plus leur être reconnue. Leurs parcelles se situent à
plus de 100m de l'emplacement prévu pour le projet, de sorte qu'ils ne
devraient pas percevoir les nuisances directes que celui-ci pourrait engendrer.
Les recourants ont
fait valoir en procédure les difficultés de circulation importantes régnant sur
l'axe de l'avenue de Rhodanie, en particulier s'agissant du tourner à gauche
depuis cette artère à destination de la partie aval du chemin du Stade. Ils
craignent à cet égard une aggravation de ce problème à la suite de la
réalisation du projet, ce qui pourrait d'ailleurs entraîner un report des accès
par l'avenue des Figuiers, puis par l'amont du chemin du Stade.
Quoi qu'il en soit, il
apparaît que la recourante Senta Cardinaux bénéficie d'un intérêt digne de
protection à combattre un projet susceptible d'entraîner une aggravation des
conditions d'accès au chemin du Stade depuis l'avenue de Rhodanie pour les
usagers du parking litigieux et, partant, un surcroît de nuisances. Quant aux
recourants Keller et Karpouchko, ils craignent à juste titre une augmentation
du trafic sur la partie amont du chemin du Stade, qu'il s'agisse de personnes
souhaitant gagner le parking projeté depuis le centre ville ou d'autres
automobilistes, venus de l'autoroute, par hypothèse, préférant éviter, en raison
de ces difficultés, l'accès aval par l'avenue de Rhodanie; il en résultera pour
eux en effet des nuisances sonores accrues, d'autant plus perceptibles pour eux
que le trafic actuel sur le chemin du Stade n'atteint qu'un niveau relativement
bas.
La légitimation des
trois recourants précités doit ainsi être admise.
ccc) En ce qui
concerne les autres recourants, la qualité pour recourir peut difficilement
leur être reconnue, compte tenu de la localisation de leurs parcelles par
rapport au projet litigieux. Domiciliée le long du chemin du Reposoir, la
recourante Wehrli est beaucoup trop éloignée pour pouvoir prétendre à être
touchée avec une intensité plus importante que la moyenne par l'exploitation du
parking. Il n'en va pas différemment s'agissant du recourant Wetter. Les
immeubles qu'ils occupent sont très éloignés du projet litigieux
(respectivement plus de 250m et 800m), au point que l'on ne se trouve plus dans
le même quartier. Le fait qu'ils soient séparés du projet par de nombreux
bâtiments et par d'autres avenues permet de constater qu'ils ne subiront guère
les nuisances causées l'accroissement du trafic lié au parking prévu. Dans
leurs cas, l'augmentation du trafic liée à l'exploitation du parking de la
Maison du sport ne sera pas perceptible comme telle et ne se distinguera guère
des immissions résultant du trafic général (ATF du 3 avril 2001 publié in ZBl
2002.
p. 370; ATF 1A/46/1998 du 9 novembre 1998 dans lequel le TF a dénié la
qualité pour recourir à des voisins situés à quelque 220m d'une centrale à
béton, projetée à proximité de l'avenue de Rhodanie; TA, arrêt AF 1995/0021 du
15.
décembre 1995).
Le recourant Sonnard
est également trop éloigné du projet pour pouvoir justifier d'un intérêt digne
de protection. Par ailleurs, le fait qu'il soit situé le long de l'avenue des
Figuiers, permet de penser qu'il ne saurait percevoir les immissions liées au
parking projeté. Sans doute, les difficultés d’accès au projet depuis Rhodanie
vont-elles entraîner un report du trafic sur l’avenue des Figuiers; mais
l’augmentation des nuisances qui va en résulter devrait se fondre dans les
immissions existantes. Au demeurant, sous réserve du report précité, qui
concerne uniquement l'accès au projet depuis l'ouest, il est fort improbable
que les véhicules se rendant ou quittant la Maison du sport empruntent l'avenue
des Figuiers. La majeure partie des personnes concernées devraient passer par
l'avenue de Rhodanie, qui constitue un axe de transit important. En revanche,
ceux qui viendraient de l'est ou du nord, devraient emprunter l'avenue de Cour
puis le chemin du Stade, et non l'avenue des Figuiers. Pour le surplus, on
appliquera au recourant Sonnard le raisonnement qui a été tenu pour les
consorts Wehrli et Wetter (ATF du 3 avril 2001 publié in ZBl. 2002 p. 370; TA,
arrêt AF 1995/0021 du 15 décembre 1995). Le recourant Sonnard ne peut donc
prétendre être touché de manière plus intense que les autres administrés par le
projet et, partant, justifier d'un intérêt digne de protection pour le
combattre.
dd) S'agissant des
arguments invoqués par l'autorité intimée, force est de constater que l'on ne
se trouve pas dans une constellation analogue à celle décrite dans le mémoire
du 6 août 2003 (p.8). Dans cette espèce, les immeubles de la recourante se
trouvaient à une distance plus importante du projet querellé (respectivement
150.
et 270 m), de sorte que la recevabilité de son recours était déjà
compromise pour cette seule raison. C'est dans ce contexte que le Tribunal
fédéral, après avoir rappelé que la distance n'était pas le seul critère
déterminant, a pris en considération l'ensemble des circonstances pertinentes
et plus particulièrement l'impact sonore de l'installation nouvelle par rapport
au bruit ambiant (ATF non publié 1A.232/1998 du 11 août 1999 qui évoque à titre
d'exemple la topographie, le régime des vents, la nature et l'intensité des
nuisances).
Pour le surplus, il ne
s'agit pas, dans l'examen de la qualité pour recourir, de se prononcer sur le
respect des exigences de la législation fédérale sur la protection de
l'environnement en matière de bruit ou de protection de l'air, car cette
question relève du fond (ATF 1A.46/1998 du 9 novembre 1998). A ce stade du
litige, on peut admettre, après un examen sommaire tenant compte du niveau des
nuisances existantes, que la nature et l'intensité des immissions provoquées
par l'utilisation régulière de l'installation envisagée serait susceptible
d'exposer certains des recourants à des nuisances telles que l'existence d'un
intérêt digne de protection doit être admise.
Il se justifie dès
lors d'entrer en matière sur le recours, en tant qu'il émane des recourants
Cardinaux, Keller et Karpouchko. En revanche, le recours est irrecevable, en
tant qu'il émane des consorts Wehrli, Wetter et Sonnard.
c) Il convient
maintenant d’examiner les conclusions formulées par les recourants.
aa) Dans leur mémoire
de recours du 17 juin 2003, ils ont expressément indiqué qu’il recouraient à
l’encontre de la décision rendue le 28 mai 2003 par la municipalité de Lausanne
autorisant la construction d’un parking souterrain de 92 places et contre les
autorisations spéciales contenues dans la synthèse CAMAC du 24 avril 2003
préavisant favorablement au titre des normes OPair. Dans leurs conclusions, ils
ont demandé que « l’autorisation de construire ne soit délivrée
qu’après la mise en œuvre de mesures compensatoires telles que globalement,
même avec la réalisation du projet contesté, les nuisances bruit, trafic et
pollution de l’air, soient inférieures ou égales à l’état actuel », et
« qu’à défaut de la réalisation [de ce point], la décision rendue le 28
mai 2003 autorisant le projet Maison des Sports est annulé ».
Dans leurs
déterminations complémentaires du 3 novembre 2003, les recourants ont conclu à
ce que « La Municipalité de Lausanne met en place, au titre d'une
mesure d'assainissement aux termes de l'OPair et l'OPB, et parallèlement à la
réalisation de la Maison du sport, la mise en zone 30km/h d'un périmètre touché
par les nuisances engendrées par la nouvelle construction (détail du périmètre selon
pt 7.3.1.). A ce même titre, la Municipalité étendra à l'ensemble de ces
voiries l'interdiction de circulation nocturne des poids lourds, de 20.00 h à
06.00
h (ancienne conclusion II reformulée) » et à ce que « le
parking de la Maison du sport ne peut dépasser le nombre de 46 places de
stationnement au maximum. Seules 9 places peuvent être attribuées aux visiteurs
(ancienne conclusion III reformulée) ». Ils ont justifié cette
modification par les moyens formulés et les pièces produites en cours de procédure.
A l’audience du 7
novembre 2003, les recourants ont confirmé que leurs conclusions portaient
exclusivement sur le parking.
Enfin, dans leurs
déterminations complémentaires du 23 décembre 2003, les recourants ont conclu à
ce que le parking n’excède pas 28 places de stationnement.
bb) Il résulte de ce
qui précède que le recours ne porte désormais que sur le projet de parking
souterrain et non sur la réalisation des bâtiments extérieurs qui devraient
accueillir la Maison du Sport International.
S’agissant du nombre
de places de parc autorisées, on peut interpréter la conclusion formulée le 3
novembre 2003 comme une réduction des prétentions invoquées en procédure. En
effet, les conclusions initiales portaient sur le projet dans sa totalité. Un tel
procédé est tout à fait admissible. En revanche, la conclusion prise le 23
décembre 2003, qui tend à réduire le nombre de places admises de 46 à 28, est
irrecevable. En effet, si la pratique du tribunal est très libérale s'agissant de moyens
nouveaux, présentés après l'échéance du délai de recours, cette solution ne
saurait être admise en outre pour des conclusions nouvelles ou modifiées; force
est en effet de considérer que, à l'échéance du délai de recours, la
contestation est nouée de manière définitive, soit dans le cadre tracé par les
parties elles-mêmes, par le biais des conclusions qu'elles ont prises en temps
utile. Elles ont la faculté, ultérieurement, de réduire ces conclusions ou de
les préciser, mais non pas de les augmenter ou de les modifier, ce qui
reviendrait à étendre l'objet de la contestation (v., dans le même sens, RDAF
1998, 34 ; TA, arrêts AC 1998/0065 du 10 décembre 1998 ; AC 2003/0050 du 6 janvier 2004 ; CR
2000/0051 du 9 août 2000).
S’agissant des
conditions posées à la délivrance du permis de construire, force est de
constater que la recevabilité de ces conclusions doit être admise. En
demandant, dans un premier temps, la mise en place de mesures compensatoires,
puis l’institution d’une zone 30km/h et d’une interdiction de trafic poids-lourds
durant la nuit, les recourants ont fait usage d’un droit – qui ne saurait leur
être contesté – à préciser leurs conclusions en cours d’instance.
d) Il convient de
préciser encore que le tribunal n’entrera pas en matière sur les arguments et les
réquisitions qui n’ont manifestement aucun lien avec le présent litige.
2.
Il convient tout
d’abord de rappeler quels sont les principes généraux qui régissent la
législation en matière de protection de l’environnement.
La loi fédérale du 7
octobre 1983 sur la protection de l'environnement (RS 814.01; ci-après LPE) a
pour but de protéger les hommes - notamment - des atteintes nuisibles ou
incommodantes (art. 1er al. 1 LPE), en particulier des pollutions
atmosphériques et des bruits (art. 7 al. 1 LPE), que l'on désigne par
"émissions" au sortir des installations et "immissions" au
lieu de leur effet (art. 7 al. 2 LPE). Les atteintes dues au bruit sont prises
en compte par la LPE, dans la mesure où elles proviennent de la construction ou
de l'exploitation d'une installation (art 7 al. 1 LPE). Il convient encore de
relever que la loi cherche en priorité à combattre les immissions les plus
importantes, à savoir les nuisances dues aux infrastructures de transport, aux
industries et aux exploitations particulièrement bruyantes, comme les
installations de tir et les aérodromes (A.-Ch. Favre, La protection contre le
bruit dans la loi sur la protection de l'environnement, Thèse, Zurich 2002, p.
41). Il s'agit ainsi d'éviter que l'on doive imposer des mesures dans des cas
bagatelles, le fait que certains voisins puissent être incommodés ne suffisant
pas à qualifier automatiquement le bruit d'excessif (J.-B. Zufferey/M.-C. Pont
Veuthey, La protection contre le bruit, répertoire de dix ans de jurisprudence
en droit matériel, in DEP 1999 p. 683, spec. 687).
L'art. 11 al. 1 LPE –
qui concrétise le principe de prévention formulé à l’art. 1er LPE -
dispose que les pollutions atmosphériques et les bruits doivent être limités
par des mesures prises à la source, étant précisé que l'on s'efforcera de
réduire à titre préventif et assez tôt les atteintes qui pourraient devenir
nuisibles (art. 1er al. 2 LPE). Indépendamment des nuisances existantes, il
importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent
l'état de la technique et les conditions d'exploitation, pour autant que ce
soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). En outre, les émissions
seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que
les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront
nuisibles ou incommodantes (art. 11 al. 3 LPE).
En vertu de l'art. 13
al. 1 LPE, le Conseil fédéral est compétent pour édicter, par voie
d'ordonnance, des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des
atteintes nuisibles ou incommodantes. Les mesures que les autorités compétentes
sont appelées à prendre, en vue de limiter les émissions conformément à l'art.
11.
LPE, sont énumérées - de façon exhaustive, pour celles qui sont fondées
directement sur la loi fédérale sur la protection de l'environnement (ATF 120
Ib 436, cons. 2a/aa; 119 Ib 480 cons. 5a) - à l'art. 12 LPE, qui prévoit
notamment l'application des valeurs limites d'émissions (art. 12 al. 1 litt a
LPE), des prescriptions en matière de construction ou d'équipement (art. 12 al.
1.
litt. b LPE) ou des prescriptions en matière de trafic ou d'exploitation
(art. 12 al. 1 litt. c LPE); par ailleurs l'art. 12 al. 2 LPE renvoie aux
ordonnances du Conseil fédéral ou, pour les cas que celles-ci n'ont pas visés,
aux décisions fondées directement sur cette loi fédérale.
Les prescriptions des
art. 11 ss LPE sur la limitation des émissions doivent être appliquées à
l'occasion de la planification et de la construction de nouvelles
installations, par quoi on entend notamment les bâtiments, les voies de
communications, ainsi que d'autres ouvrages fixes (art. 7 al. 7 LPE), sans
égard au fait qu'elles soient de nature publique ou privée (A.-Ch. Favre, op.
cit., p. 41). Ces règles s'appliquent aussi aux installations existantes qui,
lorsqu'elles ne satisfont pas aux prescriptions sur la protection de
l'environnement, doivent en principe être assainies (art. 16 al. 1 LPE).
3.
En premier lieu, il
convient de se demander si le projet litigieux est conforme à la législation
sur la protection contre le bruit.
a) Les recourants
exposent que les habitations situées le long des avenues de Cour, des Figuiers,
de Rhodanie et du Mont-d'Or subissent déjà d'importantes nuisances, qui
commandent des mesures d'assainissement urgentes, sans attendre le délai ultime
venant à échéance en 2012. Le cadastre du bruit montrerait que les valeurs
d'alarme sont déjà dépassées dans ces quartiers, alors même qu'ils sont
colloqués en zone de DS III, correspondant aux valeurs les plus élevées
tolérables pour une zone d'habitation. Cela étant, toute aggravation, même
infime, des nuisances sonores induites par la construction d'un nouveau parking
et du trafic automobile qui lui est lié, ne serait pas admissible sans
compensation.
b) Le projet litigieux
comprend quatre bâtiments qui abriteront des bureaux, un restaurant, ainsi
qu'un parking souterrain de quelque nonante places. Il doit être considéré
comme une installation fixe au sens de l'art. 7 al. 7 LPE et 2 al. 1 OPB.
Conformément au principe de prévention, une telle installation doit respecter
toutes les mesures de limitation des émissions réalisables sur le plan de la
technique et de l'exploitation, pour autant qu'elles soient économiquement
supportables (art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 litt. a OPB). S'agissant d'une
installation nouvelle, les valeurs limites de planification dans le voisinage
ne devraient pas être dépassées (art. 25 al. 1 LPE et 7 al. 1 litt. b OPB). En
outre, l'exploitation du parking ne devrait pas entraîner, s'agissant du bruit,
un dépassement des valeurs limites d'immissions ou une augmentation perceptible
des immissions, au cas où celles-ci seraient déjà dépassées sur les voies de
communication existantes (art. 9 OPB).
c) La définition du
"bruit" à laquelle se réfère implicitement la LPE associe des notions
physiques à des critères physiologiques ou psychologiques, de sorte que le
caractère indésirable ne peut être objectivement mesurable. L'intensité des
sons perçus par l'oreille humaine peut varier dans une proportion allant de 1
pW/m2 à 10 W/m2. Au delà, on atteint le seuil de la douleur. Cette capacité à
maîtriser un tel éventail d’intensités n’est possible que grâce à la
sensibilité non linéaire de l’oreille. L’ouïe est ainsi très sensible aux sons
faibles et peu sensibles aux sons forts. L’acoustique a dès lors introduit une
échelle logarithmique, dont l’unité est le « bel », subdivisée par la
suite en « décibels », qui utilise une gamme d'intensités à 130
unités (de 0 dB correspondant au seuil d'audibilité jusqu'à 130 dB qui
constitue le seuil de la douleur). Le niveau sonore s'exprime en dB et est lié
par cette relation logarithmique à la pression acoustique et l’intensité
sonore. Sa mesure nécessite un va-et-vient entre l’échelle des décibels adaptée
à l’ouïe et les échelles physiques de la pression et de l’intensité. Ainsi,
toutes les mesures d’ordre technique sont saisies dans les unités physiques
alors que la réaction humaine s’exprime en décibels (v. Brochure
« Bruit », éditée par le Cercle Bruit, Lucerne 1998, pp. 12-13).
L'oreille humaine
n'ayant pas la même sensibilité aux différentes fréquences des sons, le système
de mesure doit dès lors reproduire ces réactions, ce que permet le recours à
des courbes de pondération (les filtres A, B, C). Le filtre A étant
actuellement universellement utilisé pour la plupart des sons, c'est celui
auquel se réfère l'OPB. On peut dès lors dire que la mesure acoustique du bruit
est une mesure de l'intensité, adaptée aux fréquences auxquelles l'oreille est
la plus sensible. Quoi qu'il en soit, la perception d'un son est extrêmement
variable selon le contexte dans lequel on se trouve; elle dépendra notamment du
niveau de bruit existant, de la durée de la variation du niveau sonore, voire
de la nature des différentes sources de bruit (sur ces questions, v. A.-Ch.
Favre, op. cit., p. 9 ss).
Les bruits techniques
peuvent être assez aisément évalués en fonction de leur niveau, lorsque les
valeurs tirées de l’expérience sont connues. La mesure devra tenir compte des
composantes tonales ou impulsives (lorsque certaines fréquences sont
dominantes), qui pourront conduire à en augmenter le niveau. Globalement, la
saisie objective du bruit est plus difficile et nécessitera alors le mesurage
des niveaux, des corrections et parfois des comptages subjectifs. On recourt
alors à un facteur (Lr) qui se compose d’un niveau mesuré et de diverses
corrections traduisant en chiffre l‘effet incommodant d’un type de bruit.
Ainsi, par la combinaison des mesurages objectifs et des règles découlant de
l’expérience, il est possible de saisir le phénomène subjectif qu’est le bruit
en excluant plus ou moins les composantes émotives (v. Brochure
« Bruit », ibid.).
En théorie, une
variation de 1 dB peut être juste perceptible pour l'oreille humaine, tandis
que des modifications de 5 à 10 dB seraient nettement audibles. Cela dépend en
réalité de la durée de la variation du niveau sonore : des modifications
momentanées inférieures à 2 dB (A) ne sont généralement pas ou guère perçues
par l'oreille humaine, alors que des modifications d'un niveau sonore d'une
amplitude de 1 dB (A) sur une période prolongée pourront déjà être perceptibles
(A.-Ch. Favre, ibidem, p. 15; l'auteur se réfère ici à des auteurs spécialisés
dans l'étude du bruit).
L'évaluation de la
perception des immissions sonores est liée aux effets nuisibles que le bruit
peut avoir sur l'organisme. A cet égard, il est admis que le nombre de décibels
n'est pas le critère déterminant pour mesurer les facteurs de gêne. On devra
ainsi tenir compte de la nature, de l'intensité et de la durée du niveau
sonore, du moment de la journée ou encore de la personne qui subit les
nuisances. Si une exposition, même prolongée, à un niveau sonore important, par
exemple en bordure d'une autoroute ou d'un aéroport ne provoquera pas de perte
auditive, les riverains peuvent cependant être sujets à des conséquences
"extra-auditives", qui se concrétisent dans leur état de santé
physiologique ou psychologique (stress, perturbations du sommeil, modification
des performances, etc.). Il conviendra dès lors de les préserver des bruits
d'une certaine intensité qui se produisent lors d'une exposition prolongée (sur
ces questions, v. A.-Ch. Favre, op. cit., p. 18-23 ; Brochure
« Bruit », pp. 16-17).
Ceci exposé, il y a
lieu de préciser que l'évaluation du bruit provoqué par le trafic routier fait
l'objet d'une réglementation (v. annexe 3 OPB) qui fixe les valeurs limites. Le
Tribunal fédéral n'a pas remis en question la méthode de calcul retenue, qui
tient compte du trafic moyen de jour et de nuit (ATF 1A.262/2000 du 6 juillet
2001.
cons. 2c/ff et 5a). Il n’y dès lors pas lieu de donner suite à la
réquisition de mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire destinée à
évaluer le critère de perception et sa mesure par la méthode figurant à
l’annexe 3 OPB.
d) En premier lieu, il
convient d'examiner la question du bruit qui serait occasionné par les
installations techniques du parking. A cet égard, le SEVEN a confirmé que les
valeurs limites prévues à l'annexe 6 OPB étaient largement respectées. Dans la
mesure où les recourants n'ont pas contesté ces allégations, il ne se justifie
pas d'instruire plus avant sur cette question. Au demeurant, le Tribunal
fédéral a jugé que les art. 7 et 9 OPB n'exigent pas que l'on additionne les émissions
de bruit provenant de l'exploitation des installations, d'une part, et celles
provoquées par l'accroissement du trafic routier, d'autre part; au contraire,
celles-ci doivent être évaluées séparément, selon les principes et la méthode
qui leur sont propres (ATF 1A.92/1998, publié in DEP 2000 p. 660).
e) Il convient
maintenant d'examiner l'accroissement de trafic que le projet pourrait
entraîner sur les voies existantes. Les recourants sont d'avis que
l'exploitation d'un parking souterrain de nonante places va provoquer une
augmentation des nuisances sur les différentes voies de communication du
quartier, dont ils sont riverains.
aa) Ces questions sont
régies par l'art. 9 OPB, qui est ainsi libellé:
"L'exploitation d'installations fixes
nouvelles ou notablement modifiées ne doit pas entraîner:
a. Un dépassement des valeurs limites
d'immission consécutif à l'utilisation accrue d'une voie de communication ou
b. La perception d'immissions de bruit plus
élevée en raison de l'utilisation accrue d'une voie de communication
nécessitant un assainissement."
L'art. 9 OPB est la
seule disposition réglant la question des nuisances secondaires (A.-Ch. Favre,
op. cit., p. 308). La situation envisagée par la lettre a) concerne les cas où
les valeurs limites ne sont pas dépassées sur les voies existantes. Comme l'a
rappelé le SEVEN dans ses déterminations du 24 juillet 2003, les voies de
communications touchées par le projet, et plus particulièrement l'avenue de
Rhodanie, mais non le chemin du Stade, nécessitent un assainissement, dès lors
que les valeurs limites d'immissions sont dépassées et les valeurs d'alarme
atteintes par endroits. Il y a dès lors lieu de faire application de
l'hypothèse envisagée à l'art. 9 lit. b OPB.
Cette disposition
tente de ménager les routes calmes par rapport à celles déjà fortement exposées
au bruit. Dans ce dernier cas, elle n'interdit pas les nouveaux projets, mais
requiert uniquement que l'on évite une augmentation perceptible du bruit
(A.-Ch. Favre, op. cit., p. 308; ATF 129 II 238 cons. 4). On doit dès lors se
demander si le projet litigieux, et plus particulièrement l'exploitation du
parking, sera de nature à engendrer une telle augmentation des nuisances
sonores.
bb) Le projet prévoit
la réalisation d'un parking souterrain d'une capacité de nonante-deux places.
Selon le descriptif général du projet, elles sont réservées aux locataires. Le
SEVEN admet quant à lui qu'elles seront liées à des activités de services, les
bâtiments étant prioritairement affectés à des bureaux. A l'audience, le
constructeur a confirmé ces indications en précisant qu'un nombre limité de
places de parc serait destiné aux visiteurs de l'une ou l'autre des
fédérations, mais en aucun cas au public. Dans ces conditions, le taux de
rotation des véhicules serait de trois par jour; Pour déterminer le trafic
journalier moyen (TJOM), on devrait multiplier le taux de rotation par deux
pour prendre en considération les aller-retours et par le nombre de places de
parc (nonante-deux), ce qui donnerait 552 mouvements par jour; en tenant compte
des jours fériés, on aboutirait à un TJM de 400 mouvements par jour (300 à 368
selon la municipalité). Si l'on met ce chiffre en rapport avec le trafic
empruntant l'avenue de Rhodanie (TJM variant entre 19'200 et 17'500 en fonction
du tronçon analysé), l'accroissement des nuisances sonores ne devra pas
atteindre 0,2 dB. On se trouverait dès lors bien en deçà du seuil à partir
duquel l'augmentation de trafic générée par le projet litigieux deviendrait
perceptible (0,5 dB correspondrait à une augmentation du trafic de 12%). Pour
atteindre ce niveau de nuisance, il faudrait donc que le parking engendre une
augmentation de trafic de plus de 2'100 mouvements par jour selon le SEVEN.
Les études citées par
Anne-Christine Favre confirment l'idée qu'il est correct de retenir comme
perceptible une variation du niveau sonore d'une amplitude de 1 dB (A) surtout
s'il s'agit d'examiner l'exposition au bruit durant une période prolongée,
comme c'est le cas dans le cadre de l'application de l'art. 9 OPB (voir
cet auteur, p. 14 ss et les références). Cela étant, l'autorité de
céans a admis, par mesure de prudence, que n'étaient pas perceptibles des
variations de 0,5 dB (A) (TA, arrêt du 12 mars 2002, AC 002/0128). Cette
solution peut être confirmée ici.
cc) Les recourants
paraissent contester cette approche en faisant état, dans un autre contexte, du
bruit du trafic lourd lié aux camions de "La Poste Suisse" à des
heures matinales, notamment à l'avenue du Mont-d'Or. Cette objection mériterait
sans doute examen; il n'y a cependant pas lieu de le faire ici, dès lors que le
trafic des camions postaux reste sans aucun lien avec celui qu'induira le
projet. En l'occurrence, le parking projeté provoquera principalement des
mouvements de voitures individuelles, de jour, voire de nuit (notamment si le
projet de restaurant annoncé est maintenu et non remplacé, comme cela a été
évoqué en audience, par une simple cafétéria). En d'autres termes, les
caractéristiques propres au projet permettent de traiter celui-ci avec les
modèles usuels de calculs appliqués dans le cadre de l'art. 9 OPB.
Par ailleurs, ils ne
remettent pas sérieusement en cause les calculs réalisés par le SEVEN pour ce
qui a trait au taux de rotation supposé des véhicules empruntant le parking litigieux.
dd) S'agissant du
trafic général, les recourants sont cependant d'avis qu'il aurait augmenté de
manière importante au cours des dernières années. L'avenue de Rhodanie serait
d'ailleurs proche du point de saturation. Ils ont alors requis de nouveaux
comptages, en invoquant des erreurs qui auraient été constatées lors de la
campagne de mesures 2000 en raison de matériel défaillant. Il n'y a cependant
pas lieu de donner une suite favorable à ces réquisitions, l'autorité intimée
s'étant déterminée de manière convaincante sur ces questions. On se référera en
particulier aux explications qui avaient été fournies par M. Pedro de Aragao au
recourant Wetter dans un courrier électronique du 11 avril 2003. On en déduit
que les mesures de surveillance en vigueur autour du dispositif de comptage ont
déjà considérablement réduit les risques d'erreur. En outre, les résultats
faussés n'ont pas été pris en considération, mais remplacés par de nouvelles
mesures. On peut dès lors admettre que les comptages effectués donnent une
image fidèle de la réalité. Ils sont d'ailleurs proches des chiffres retenus
pour l'année 2003, qui ont été produits à la demande des recourants. Pour le
surplus, force est de constater qu'ils n'invoquent aucun élément particulier
qui permettrait de remettre en question les explications de la municipalité,
dont ils semblent d'ailleurs avoir fait abstraction dans leur argumentation. On
peut certes se demander si le SEVEN aurait dû prendre en considération des
chiffres plus récents pour déterminer l'accroissement de trafic engendré par le
projet litigieux. L'instruction a toutefois permis de démontrer que le TJM
empruntant l'avenue de Rhodanie n'a pas varié de manière considérable depuis
1990.
(TJM 20'500 pour l'année 1990; TJM 19'200 pour l'année 2000; TJM 20'839
pour les mois de janvier à septembre de l'année 2003).
Quoi qu'il en soit, à
la rigueur de l'art. 9 OPB, ces variations ne sauraient être d'aucun secours
aux recourants. On s'interrogera, il est vrai, avec eux sur l'aspect paradoxal
de la règlementation en vigueur: plus le niveau de bruit existant est élevé,
plus l'accroissement autorisé sera important. En d'autres termes, l'application
de l'art. 9 OPB n'empêche nullement une augmentation globale du trafic (dans le
même sens, v. A.-Ch. Favre, op. cit., p. 309 qui s'interroge elle aussi sur la
conformité de l'art. 9 OPB avec l'art. 25 LPE). Il n'en demeure pas moins que
cette disposition n'a pas été remise en cause par la jurisprudence du Tribunal
fédéral, qui l'applique de manière constante sans égard aux critiques formulées
par la doctrine (ATF 129 II 238 cons. 4; 126 II 552 cons. 44; 110 Ib 340 cons.
6; arrêt 1A.262/2000 du 6 juillet 2001 cons. 2c/ff).
Les recourants
sollicitent enfin que des mesures d'assainissement soient prises en application
de l'art. 9 lit. b OPB. Ils font grief aux autorités de ne pas avoir mis en
œuvre les mesures requises dans le délai de l’art. 17 OPB, qui venait à
échéance le 1er avril 2002. Ce n'est toutefois pas l'objet de
la présente procédure. L'autorité intimée n'avait pas à examiner l'opportunité
de telles mesures en statuant sur la demande de permis de construire. Cas
échéant, elles pourraient faire l'objet d'une procédure distincte pour autant
que les recourants soient en mesure d'en requérir l'ouverture (ATF 1A.262/2000
du 6 juillet 2001, cons. 5a). Pour ces mêmes raisons, il n’y a pas lieu de
donner suite aux réquisitions formulées par les recourants dans leur mémoire
complémentaire du 3 novembre 2003 (v. ch. 4.5, p. 21).
ee) Il suit de là que
l'accroissement de trafic engendré par le parking litigieux n'aura aucune
incidence perceptible sur le bruit engendré par le trafic général que subissent
les recourants à l'heure actuelle, de sorte que l'art. 9 OPB est respecté.
ff) Si l’on suivait le
raisonnement préconisé par les recourants et A.-Ch. Favre (op. cit., pp.
308-309), l’art. 9 OPB ne serait pas conforme à la LPE. Le projet devrait en
réalité être examiné à la lumière de l’art. 25 al. 1 LPE, qui a la teneur
suivante : « De nouvelles installations fixes ne peuvent être
construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules
installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage».
Ainsi, il s’agirait de se demander si les seules nuisances sonores engendrées
sur le chemin du Stade par les véhicules qui emprunteront le parking dépassent
ou non les valeurs de planification en vigueur. Cette manière de faire
permettrait de ménager les incidences en trafic sur une voie peu circulante
tout en maintenant un sorte de réserve de bruit à laquelle ne contraint pas
l’art. 9 litt. a OPB (A.-Ch. Favre, op. cit. p. 309).
Même en adoptant cette
démarche, le projet litigieux demeure conforme aux principes posés par le droit
de l’environnement. Ainsi, pour mesurer les nuisances engendrées sur le chemin
du Stade, le tribunal s’est basé sur la situation de la parcelle n° 4751, dont
l’habitation se trouve à quelque 7,5m de l’axe de la route et qui se
trouve à la limite supérieure du tronçon ouvert à la circulation
bidirectionnelle. S’agissant ensuite du nombre de véhicules déterminant, on a
pris en considération un TJM de 300 véhicules (17 vhc/heure). Si l’on tient
compte de la déclivité des lieux (6%), des facteurs de correction et des
indices de réflexion des bruits, on aboutit à un chiffre de 49 dB (v. Office
fédéral de la protection de l’environnement, Cahier de l’environnement n° 57,
éd. 1987 et ss). Il convient de préciser que ce résultat tient compte de marges
importantes. L’évaluation du trafic à hauteur de 300 véhicules est très large
au regard du taux de rotation engendré par le parking. En outre, il a été tenu
compte de la déclivité et des indices de réflexion du bruit, qui ont pour effet
d’augmenter la charge sonore. A la lumière de ce qui précède, on constate que
les nuisances engendrées sont nettement inférieures aux valeurs de
planification (55 dB) en vigueur à cet endroit (degré de sensibilité II). Cela
étant, le parking litigieux est conforme aux principes posés par l’art. 25 al.
1.
LPE.
S’agissant des
extrémités du chemin du Stade, les nuisances correspondent à la somme des
émissions provenant du chemin lui-même et des émissions des avenues de Rhodanie
et des Figuiers. Les valeurs de planification étant dépassées à ces endroits,
la question doit être abordée à la lumière de l’art. 9 OPB, dont on ne peut
faire l’économie. C’est d’ailleurs en ce sens qu’elle a été tranchée par le
tribunal (v. cons. 3e ci-dessus).
4.
Il s’agit maintenant de
se demander si le projet contrevient à la réglementation sur la protection de
l'air.
a) Les recourants
observent que le projet prend place dans une zone soumise à un plan de mesures
d'assainissement de l'air. Comme les normes prescrites par l'OPair pour les
valeurs limites des immissions d'oxyde d'azote sont dépassées, l'autorité
devrait subordonner son autorisation à la mise en oeuvre de mesures propres à
éviter une aggravation de la situation. Pour tenir compte du fait que l'état
sanitaire de l'air se serait péjoré durant les huit années qui ont suivi
l'adoption du plan des mesures OPair par le Conseil d'Etat le 21 juin 1995,
chaque nouvelle place de parc créée devrait être compensée par une
contre-mesure qui conduise au respect des normes en matière d'immissions.
La municipalité a
exposé que l'adoption du plan des mesures OPair a permis l'adoption de mesures
d'assainissement, en particulier la hiérarchisation des réseaux routiers.
L'état de la pollution de l'air fait l'objet d'un suivi régulier qui montrerait
une maîtrise, voire une diminution du trafic. Le SEVEN admet pour sa part que le
projet se situe dans une zone soumise à un plan d'assainissement de l'air et
dans un périmètre où les normes prescrites pour les dioxydes d'azote sont
dépassées. En application du plan des mesures, une coordination entre les
nouveaux projets et les mesures OPair doit être réalisée. Toutefois, l'objectif
général d'assainissement poursuivi par le plan n'interdit pas tout
développement. En l'occurrence, le projet litigieux ne contreviendrait pas aux
buts poursuivis par le plan. Se fondant sur la jurisprudence du Tribunal
fédéral, le SEVEN fait également valoir que le plan des mesures ne peut
interdire toute nouvelle construction conforme à l'affectation de la zone, dont
les émissions seraient conformes à la moyenne, quand bien même la pollution
globale de l'air serait déjà excessive dans le secteur.
b) Il convient
maintenant de se demander quelle est la portée du principe de prévention sur la
réglementation en matière de protection de l’air.
En ce qui concerne les
installations stationnaires (v. art. 2 al. 1 OPair), le Tribunal fédéral a eu
l’occasion de juger que les règles posées par les art. 5 al. 2 et 9 al. 2 OPair
ne sont applicables que lorsque l’exploitation de l’installation projetée
entraînerait à elle seule un dépassement des valeurs limites d’immissions. En
revanche, lorsque les immissions excessives sont provoquées par plusieurs
installations (art. 9 al. 4 OPair), l’autorité arrêtera un plan des mesures en
application des art. 31 ss Opair (ATF 120 Ib 436 cons. 2 c/cc ; TA, arrêt
AC 1997/0147 du 30 juin 1999) ; dans ces conditions, il n’y a pas lieu à
limitation supplémentaire des émissions sur la base des art. 5 et 9 OPair.
Dans le cas d’espèce,
ce n’est pourtant pas les nuisances engendrées par le parking, comme
installation stationnaire, qui sont en cause. Les recourants contestent
l’accroissement de trafic qu’une offre supplémentaire de 92 places de parc
pourrait engendrer dans un secteur déjà pollué. La question déterminante est
donc de savoir si les nuisances secondaires liées au trafic provoquent des
immissions excessives et, dans l’affirmative, de déterminer quelles mesures
adopter. Dans cette hypothèse, il y aura lieu de se reporter à l’art. 19 Opair,
qui est ainsi libellé :
« S’il est établi ou à prévoir que des
véhicules ou des infrastructures destinées aux transports provoquent des
immissions excessives, on procédera conformément aux articles 31 à 34. »
On aboutit au même
résultat en appliquant l'art. 9 al. 4 OPB (v. dans ce sens ATF IA.113/1999 du
26.
mai 2000).
Il suit de là que la
limitation des immissions sera régie par le plan de mesures OPair. C’est lui
qui déterminera les mesures propres à réduire les immissions excessives ou à y
remédier (art. 32 al. 1 litt. c OPair), que l’art. 32 al. 2 litt. b OPair
circonscrit comme suit :
"pour les installations destinées aux
transports, des mesures touchant la construction ou l’exploitation des
installations de ces infrastructures ou visant à canaliser ou à restreindre le
trafic".
c) L'agglomération
lausannoise est soumise à un plan de mesures OPair, établi par le SEVEN, dont
l'approbation par le Conseil d'Etat remonte au 21 juin 1995. On mentionnera
également l'existence d'un rapport intitulé "Plan des mesures OPair,
situation 2000 et évolution" établi courant novembre 2002. Il convient
d'en examiner la nature et la portée.
aa) C'est l'art. 44a
al. 1 LPE qui constitue la base légale du plan de mesures relatifs à la
pollution atmosphérique. Il est ainsi libellé:
"Lorsque plusieurs sources
de pollutions atmosphériques entraînent des atteintes nuisibles ou
incommodantes, ou si de telles atteintes sont à prévoir, l'autorité
compétente établit dans un délai fixé un plan de mesures à prendre
pour réduire ces atteintes ou pour y remédier (plan des mesures)."
Avant l'entrée en
vigueur de cette disposition, qui remonte au 1er juillet 1997,
l'instrument du plan des mesures ne disposait pas encore de base légale
formelle. Non prévue par le projet du Conseil fédéral (FF 1993 II 1467), cette
disposition a précisément été introduite par la commission du Conseil national
(BOCN 1995 III 1332) afin de conférer une base légale aux règles existantes de
l’ordonnance (art. 31 ss OPair) et montrer qu’il ne saurait exister
d’ordonnance non soumise à la loi (BOCN 1995 p. 2414).
bb) En vertu de l'art.
31.
OPair, (on cite sur les points ci-après l'ordonance modifiée le 15 décembre
1997.
entrée en vigueur le 1er mars 1988; le plan des mesures lausannois n'a
cependant pas encore été adapté pour tenir compte de ces modifications)
l'autorité établit un plan de mesures au sens de l'art. 44a LPE s'il est établi
ou à prévoir que, en dépit de limitations préventives des émissions, des
immissions excessives sont ou seront occasionnées par une infrastructure
destinée aux transports (lit. a) ou plusieurs installations stationnaires
(litt. b). L'art. 32 al. 1 OPair, dispose que le plan des mesures indique les
sources des émissions responsables des immissions excessives (litt. a),
l'importance des émissions dégagées par les différentes sources par rapport à
la charge polluante totale (litt. b), les mesures propres à réduire les
immissions excessives ou à y remédier (litt. c), l'efficacité de chacune de ces
mesures (litt. d), les bases légales existantes et celles qui restent à créer
pour chacune de ces mesures (litt. e), les délais dans lesquels ces mesures
doivent être arrêtées et exécutées (litt. f), les autorités compétentes pour
chacune de ces mesures (litt. g). Par mesures au sens de l'art. 32 al. 1 litt.
c, il faut entendre pour les installations stationnaires, des délais d'assainissement
plus courts ou une limitation des émissions complémentaires ou plus sévère (al.
2.
litt. a), pour les installations destinées aux transports, des mesures
touchant la construction, l'exploitation de ces infrastructures ou visant à
canaliser ou restreindre le trafic (al. 2 litt. b). Parmi les mesures de
limitation des nuisances atmosphériques, on peut mentionner les mesures
relevant exclusivement de l'aménagement du territoire (par exemple la
définition de l'affectation de la zone), les mesures relevant exclusivement de
la protection de l'environnement (par exemple les prescriptions relatives aux
installations de chauffage) ou encore les mesures mixtes, comme la limitation
du nombre de places de parc. Le plan des mesures peut prévoir toute mesure qui
lui paraît apte à atteindre l'objectif visé, y compris les recommandations qui
ne relèvent pas du droit de l'environnement, mais d'autres domaines comme
l'aménagement du territoire ou la circulation routière (L. Subilia-Rouge, op.
cit., pp. 5 ss).
cc) Le nouvel art. 44a
LPE présente l’intérêt de mieux situer le plan de mesures dans l’ordre
juridique (Hofer, Handlungsbedarf und Perspektiven der USG-Revision fûr die
Kantone, DEP 1996, p. 566) : il prévoit que le plan de mesures est
contraignant pour les autorités et qu’il doit distinguer les mesures qui
peuvent être ordonnées immédiatement et celles pour lesquelles les bases
légales doivent encore être créées. Il en va donc du plan de mesures OPair
comme des plans directeurs, qui ne sont contraignants que pour les autorités
(art. 9 al. 1 LAT et 31 al. 1 LATC) et qui constituent simplement des plans
d’intention servant de référence et d’instrument de travail de celles-ci (art.
31.
al. 2 LATC). La nature du plan des mesures demeure néanmoins sujette à discussion.
Qu'il s'agisse d'une espèce particulière de plan n'est pas contesté, bien que
l'on puisse tantôt l'assimiler à une décision, tantôt à une règle de droit. On
peut néanmoins admettre avec une partie de la doctrine qu'il s'agit "d'un
acte de planification ou un plan territorial aux régimes juridiques spécifiques
aptes à garantir le respect des fondements du principe de la légalité".
On pourrait ainsi admettre que le plan, en tant qu'acte juridique, n'a pas un
régime juridique unique, mais des régimes spécifiques déterminés par la loi, la
jurisprudence ou la doctrine, le régime devant s'adapter à chaque objet
planifié (sur ces questions, v. L. Subilia-Rouge, op. cit., p. 4 et la
référence citée).
Toujours est-il que
que plan des mesures n’a pas pour effet de créer de nouvelles obligations à la
charge des administrés (TA, arrêt AC 1997/0147 du 30 juin 1999) ; à tout
le moins, ne leur est-il pas directement applicable (L. Subilia-Rouge, op.
cit., p. 4). Il permet néanmoins de guider les autorités dans l’exercice de
leur pouvoir d’appréciation.
En définitive, le plan
des mesures est un instrument de coordination qui permet aux autorités
compétentes de procéder à une appréciation globale de la situation, lorsque les
sources des émissions responsables des immissions excessives sont multiples et
que les mesures à prendre sont nombreuses et diverses. Il permet également aux
autorités d’ordonner, dans chaque cas particulier, une limitation
complémentaire des émissions en respectant le principe de la proportionnalité
et en garantissant l’égalité de traitement – ou l’égalité des charges entre les
détenteurs d’installations (ATF 120 Ib 436 cons. 2c/cc ; 119 Ib 480 cons.
5a ; 118 Ib 26 cons. 5d ; 117 Ib 425 cons. 5c).
d) On doit maintenant
se demander si la municipalité et le SEVEN ont correctement fait usage de leur
pouvoir d’appréciation pour déterminer le besoin en places de parc du projet.
Il sera alors possible d’examiner s’il a été tenu compte du respect de la
législation sur l’environnement, étant précisé que d’éventuelles restrictions
ne pourraient se fonder que sur le plan des mesures OPair (v. cons. 4b/bb
ci-dessus).
aa) L'art. 40a RATC
dispose que la réglementation communale fixe le nombre de places de
stationnement de véhicules en fonction de l'importance et de la destination de
la construction ainsi que des facteurs de réduction définis par la norme de
l'Union suisse des professionnels de la route SN 641 400 (aujourd'hui 640 290).
A défaut de règle communale, dite norme est applicable.
En l'espèce, la réglementation
communale ne contient aucune disposition quant au nombre de places de parc
admissibles pour une construction. Tout au plus peut-on mentionner l'existence
de l'art. 110b du règlement concernant le plan d'extension de la commune de
Lausanne. Cette disposition prévoit que la municipalité peut déroger à
certaines règles de police des constructions pour des constructions
souterraines ou semi-enterrées pour autant que le nombre de places de parc ne
dépasse pas les besoins de l'immeuble existant ou projeté. Dans son principe,
la réalisation de parkings souterrains est ainsi admise moyennant le respect de
certaines conditions. Cette disposition consacre implicitement la nécessité de
coordonner la réalisation de telles installations aux besoins de l’immeuble
existant ou projeté.
bb) La norme VSS 640
290.
sert à définir les besoins en cases de stationnement en cas de nouvelles
constructions, ainsi qu'à définir les besoins pour des zones entières. Leur
valeur sera comprise entre un seuil exigible (inférieur) et un seuil admissible
(maximal). A cet effet, la norme contient des valeurs indicatives pour la
détermination du besoin limite en cases de stationnement pour voitures
particulières ainsi que des renseignements sur des facteurs d'influence devant
être pris en considération lors de la détermination, respectivement, du besoin
réduit et de l'offre à réaliser. La première étape du raisonnement consiste à
déterminer le besoin limite, qui ne tient pas compte de la desserte éventuelle
par d’autres moyens de transports ni des conditions locales ; il s’agit le
plus souvent d’une valeur théorique correspondant à la limite supérieure de la
demande en cases de stationnement. Le besoin réduit pourra être déterminé en
tenant compte de la possibilité de remplacer l’usage de la voiture par les
transports publics, la marche à pied ou l’usage des deux-roues et par l’usage
multiple de cases de stationnement. Pour déterminer l’offre à réaliser, on
tiendra encore compte de différents facteurs d’influence (charge de trafic acceptable
sur le réseau routier, impacts admissibles sur l’environnement, protection de
l’air et du site, faisabilité technique), dont une liste énumérative est
proposée par les auteurs de la norme.
L’autorité jouit d’un
large pouvoir d’appréciation lorsqu’elle est amenée à prendre en considération
les différents paramètres définis par la norme VSS 640 290. Il lui incombera
alors de définir les éléments pertinents, leur équilibre et leur hiérarchie.
cc) Ceci exposé, il
convient maintenant de se demander si les calculs auxquels le SEVEN et la
municipalité ont procédé prêtent le flanc à la critique ou s’ils peuvent être
confirmés.
aaa) Pour déterminer
le besoin limite en places de stationnement, il convient tout d’abord de
déterminer la catégorie de construction à laquelle appartient le projet. En
l’espèce, il n’est pas contesté que l’on est en présence d’une entreprise de
services, de sorte qu’il y aura lieu de se reporter au chiffre 9 de la norme.
Les entreprises sont
distinguées en fonction du type de visiteurs qui peuvent être amenés à les
fréquenter. En l’espèce, la vocation des bâtiments projetés est l’hébergement
de fédérations sportives internationales ; on peut dès lors les assimiler
à des entreprises de services administratifs, voire à des administrations
publiques (groupe 2). Cela étant, le besoin limite en cases de stationnement se
monte à 0,6 case par place de travail pour le personnel ; il se situe
entre 0,1 et 0,3 cases par place de travail pour les visiteurs, ce qui n’est
pas contesté par les parties.
Le litige porte sur le
nombre de places de travail dont il y a lieu de tenir compte. Le constructeur,
la municipalité (à tout le moins durant la procédure de recours) et le SEVEN
font valoir que le critère déterminant est le nombre effectif de places de
travail envisagées, qui oscillera entre 310 et 374. Les recourants sont d’avis
qu’il faut faire abstraction du chiffre annoncé et se baser sur un calcul
théorique en fonction de la surface de plancher disponible. Ils aboutissent
ainsi à un nombre de places maximum de 185 unités de travail. Cette manière de
procéder serait ainsi conforme au principe de l’égalité de traitement et
éviterait toute spéculation sur le nombre de places de travail prévues.
Pour sa part, le tribunal considère que la norme VSS 640 290 ne contient aucune
disposition qui privilégierait une méthode d’évaluation aux dépens d’une autre.
Contrairement à ce que soutiennent les recourants, la référence à un nombre de
places de travail théorique n’est pas érigée en règle absolue, ce qui résulte
notamment de l’emploi du terme « en principe ». Rien ne s’oppose dès
lors à ce que l’on se base sur le nombre effectif de places de travail pour
déterminer le besoin limite. Au reste, on pourrait se demander si la
formulation de la norme laisse également la possibilité de s’écarter des
valeurs moyennes retenues par l’approche théorique, mais la question peut
toutefois demeurer indécise. L’autorité intimée était donc en droit d’estimer
le nombre de places de travail par le biais d’une approche concrète. Il reste à
se demander si son raisonnement se fonde sur des critères pertinents. Au regard
de la configuration des lieux et de la vocation des bâtiments, il n’est pas
abusif de baser le calcul du besoin limite sur une surface moyenne de 18m2 par
place de travail. En tablant sur 310 places de travail, les auteurs du projet
n’ont en rien surestimé la capacité des bâtiments. On peut s’en convaincre en
examinant les différentes possibilités d’aménagement des bureaux suggérées par
le constructeur dans ses plaquettes promotionnelles. Certes, le caractère
publicitaire de ces documents tendrait à mettre en évidence la limite
supérieure des capacités d’accueil du projet ; toutefois, rien ne permet
de penser que ces données auraient été artificiellement exagérées dans le but
d’augmenter l’offre en places de parc. On ne saurait exclure que des locaux ne
puissent être loués ou que certaines fédérations n’emploient qu’un personnel
très restreint. Ces facteurs d’incertitude sont cependant compensés par le fait
que l’on a pris en considération le chiffre situé au bas de la fourchette
annoncée par le constructeur (310-374). Aux débats, ses représentants ont fait
valoir que le projet devrait permettre d’accueillir quinze à seize fédérations
sportives, douze d’entre elles s’étant d’ores et déjà engagées en ce sens. A la
lumière de ce qui précède, force est de constater que l’autorité intimée n’a
pas excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation en admettant que le projet
pourrait accueillir 310 places de travail. Il est vrai que la municipalité
s’est initialement basée sur une approche théorique en retenant un nombre de
185.
places de travail (v. rapport du 2 mai 2003 produit à l’audience).
Toutefois, les explications fournies en cours de procédure montrent qu’elle
n’avait pas eu connaissance du nombre de places de travail envisagées par les
auteurs du projet, le service en charge du dossier n’ayant pas pris
connaissance du formulaire n° 51, destiné au SEVEN et au Service de l’emploi.
Pour le surplus, c’est en vain que les recourants se réfèrent aux solutions
retenues dans d’autres cantons ou villes du pays. La législation en vigueur
dans le canton de Vaud règle expressément la question. Le large pouvoir
d’appréciation laissé aux collectivités publiques par le renvoi à la norme VSS
640.
290 ne saurait être assimilable à une lacune de la loi.
En ce qui concerne le
facteur à prendre en considération pour déterminer le besoin limite en place de
parc visiteurs, la norme prévoit une fourchette allant de 0,1 à 0,3. Une note
interprétative prévoit toutefois ce qui suit : « valeurs
inférieures pour les grands établissements (plus de 100 places de travail),
valeurs supérieures pour les petits établissements (moins de 30 places de
travail) ». En l’espèce, le SEVEN et la municipalité ont pris la
valeur moyenne de 0,2. Pour leur part, les recourants soutiennent que la taille
du projet justifie d’appliquer le coefficient 0,1. A la rigueur des principes
posés par la norme VSS 640 290, l’ampleur du projet – nettement supérieur à 100
places de travail – commanderait de prendre en compte la valeur inférieure de
la fourchette. Sur ce point, la critique des recourants est fondée. On verra
toutefois que cela n’aura guère d’influence sur le résultat final. C’est le
lieu de relever les assurances données par les représentants de la Maison du
sport selon lesquelles les places visiteurs ne seront pas accessibles à la
clientèle du restaurant, seules les personnes régulièrement invitées par l’une
ou l’autre des fédérations étant admis à en bénéficier.
bbb) Pour déterminer
le besoin réduit, on devra déterminer dans quelle mesure l’usage de la voiture
particulière peut être remplacé par d’autres moyens de transport. Pour ce
faire, on tiendra compte des motifs de déplacement et de la qualité de la
desserte par les transports publics (niveau de service et accessibilité de
l’arrêt). S’agissant du type de moyens de transport, il n’est pas contesté que
l’on se trouve dans une zone desservie par des lignes urbaines de bus
(catégorie B).
Il convient ensuite de
déterminer le niveau de service en transports publics, qui s’exprime par la
cadence de passage des bus. Les recourants sont d’avis qu’elle est inférieure à
5.
minutes. Les bâtiments projetés se situeraient en effet à proximité de trois
lignes de bus différentes que l’usager pourrait choisir à sa guise pour ses
déplacements. Pour le SEVEN et la municipalité, on devra tenir compte d’une
cadence moyenne de 5 à 9 minutes. Selon la municipalité, la cadence se
détermine sur la base de chaque ligne de transports publics ; on ne
saurait les additionner, dès lors que l’usager ne peut emprunter qu’un seul
arrêt à la fois. Si l’on part des principes posés par la note explicative
figurant au pied du tableau 6 (p. 12) de la norme, on tiendra compte – pour
chaque ligne - de la cadence dans le sens le plus chargé entre 06h00 et 20h00.
Puis, on déterminera la cadence moyenne en tenant compte de l’ensemble des
moyens de transports publics à disposition dans le secteur concerné. En
l’espèce, il est constant que les usagers pourront bénéficier de trois lignes
de bus (n° 1, 2 et 4), dont les cadences horaires sont toutes inférieures ou
égales à 10 minutes. Cela étant, il faut admettre que la cadence déterminante
est inférieure à 5 minutes, de sorte que le niveau de service offert relève de
la catégorie d’arrêts II (v. tableau 6, p. 12).
A partir de là, on
devra attribuer un niveau de qualité à la desserte de la zone, en fonction de
l’accessibilité des arrêts par les piétons. A juste titre, les recourants font
valoir que plusieurs arrêts se trouvent à l’intérieur d’un cercle de 300m
autour de la parcelle litigieuse. Ils en déduisent que l’accessibilité des
arrêts se situerait en niveau A. Tout en admettant la présence de plusieurs
arrêts dans un rayon de 200 à 300m, la municipalité estime que l’on devrait
tenir compte d’un niveau B. Son raisonnement se fonde toutefois sur la prémisse
d’un niveau de cadences moyen de catégorie III (v. tableau 6, p. 12). En
réalité, bien qu’erroné sur ce point, le calcul de la municipalité aboutit à un
résultat qui ne prête guère le flanc à la critique. La norme VSS 640 290 permet
en effet d’attribuer le niveau de qualité immédiatement inférieur lorsqu’il y a
lieu de tenir compte de circonstances particulières. En l’espèce, on pourra
tenir compte de la dénivellation qui sépare l’avenue de Rhodanie de l’avenue de
Cour pour l’accès aux arrêts des lignes de bus n° 1 et 4 ; la ligne n° 2
est en effet la plus attractive à cet égard, comme le soutient à juste titre la
municipalité (v. observations du 6 janvier 2004). De plus, les arrêts de la
ligne de bus n° 2 se situent plus près de la limite du rayon de 300m que de la
parcelle litigieuse. Dans ces conditions, il est tout à fait admissible de
colloquer la desserte en niveau B. Le raisonnement est conforme aux principes
posés par la norme VSS 640 290.
Il convient maintenant
de déterminer le besoin réduit en pourcent du besoin effectif. Il se situerait
entre 12,4 (facteur de 40%) et 18,6 (facteur de 60%) pour les visiteurs et
entre 65,10 (35%) et 93 (50%) pour les employés (on remarque à cet égard que le
calcul du besoin réduit par la Direction des travaux, rapport du 2 mai 2003,
reposait sur une erreur de méthode claire : coefficient et facteur de
réduction ont été confondus, comme l’ont du reste montré les recourants dans
leurs déterminations du 23 décembre 2003). Au total, le besoin réduit serait
donc compris entre 77,50 et 111,6 places de parc. Cela étant, le nombre de
places de parc prévu par le projet ne se situe pas dans la partie inférieure de
la fourchette admissible, contrairement à ce que soutiennent la municipalité et
le SEVEN. En revanche, il se situe dans l’intervalle de valeurs défini par la
norme VSS 640 290 (tableau 8, p. 13).
ccc) Pour déterminer
l’offre en cases de stationnement à réaliser, on devrait encore tenir compte
d’un certain nombre de facteurs d’influence auxquels renvoie la norme (v.
tableau 1, p. 5).
aaaa) Il s’agit de se
demander si la législation en matière de protection de l’environnement impose
une diminution du nombre de places de parc, tel que déterminé selon le critère
du besoin réduit. La norme VSS prévoit en effet de tenir compte de l’impact du
projet sur l’environnement. Si les valeurs admissibles sont dépassées, il y
aura lieu de prendre des mesures particulières, comme l’adaptation du régime de
stationnement.
En l’espèce, on doit
admettre que l’installation litigieuse, considérée pour elle-même, respecte les
dispositions fédérales sur la protection de l’environnement et les
prescriptions de la zone dans laquelle elle se trouve. En revanche, elle
contribuera à augmenter la pollution présente dans un secteur où les valeurs
limites d’immission en dioxyde d’azote (NO2) et d’ozone (O3) sont dépassées (v.
annexe 7 Opair). Or, les immissions sont excessives à partir du moment où elles
dépassent une ou plusieurs des valeurs limites fixées à l’annexe 7 Opair (RDAF
1998.
I 185, cons. 7a/aa). Dans une telle situation, il y aurait lieu
d’ordonner, à titre préventif et indépendamment des nuisances existantes, les
réductions réalisables sous l’angle de la technique et de l’exploitation
économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE) et, cas échéant, des limitations
plus sévères (art. 11 al. 3 LPE), basées sur l’art. 12 LPE.
bbbb) Toutefois,
contrairement à ce qui est admis dans le domaine de la lutte contre le bruit,
la législation fédérale ne contient pas de dispositions spéciales de
restriction de bâtir en matière de protection de l‘air. Le Tribunal fédéral
considère en effet que l’autorité ne peut pas invoquer le motif de l’excès des
nuisances d’ensemble pour refuser d’autoriser la réalisation de projets
conformes à la zone et qui ne produiront pas d’émissions supérieures à la
moyenne (ATF 120 Ib 436, cons. 2c/cc ; 119 Ib 480, cons. 5c et d =
JT 1995 I 488 cons. 5, qui concernait un parking de 137 places ; 118 Ib 26
cons. 5 = JT 1994 I 456 ; TA, arrêt AC 1997/0147 du 30 juin 1999 ; AC
1992/094 du 3 septembre 1992).
On pourrait alors se
demander si la solution passe par une adaptation de la réglementation des
zones, basée sur une modification sensible des circonstances (art. 21 al. 2
LAT). Le Tribunal fédéral a toutefois jugé qu’une pollution excessive dans un
endroit ne permettait en principe pas la remise en question d’un plan de zones
dans une procédure d’autorisation de bâtir (JT 1995 I 488 cons. 5c). En
l’espèce, la situation ne s’est pas modifiée à ce point que l’on puisse déroger
au principe de la stabilité des plans.
cccc) On ne saurait
toutefois déduire de ce qui précède que le projet litigieux peut être admis
sans autre examen. Comme on se trouve dans une situation où plusieurs
installations produisent des nuisances excessives, c’est le plan des mesures
OPair qui déterminera la portée du principe de prévention (v. art. 19
OPair ; cons. 4b ci-dessus). En d’autres termes, il faut se demander si le
projet contrevient à l’une ou l’autre des mesures figurant dans le plan OPair
de l’agglomération lausannoise.
Parmi les mesures
préconisées, les auteurs du plan ont prévu d’axer l’effort sur la mise en place
d’une politique de stationnement public et la maîtrise du stationnement privé
(v. fiche TI A.6 « Maître du stationnement » ad annexe I). Dans le
rapport de situation 2000, édité en novembre 2002, il était indiqué que la
mesure était prioritaire et que sa réalisation était toujours en cours.
S’agissant des places de parc privées, il est seulement prévu que "l’octroi
d’un certain nombre de places dans un permis de construire tient compte de la
desserte en transports publics".
Il n’est pas douteux
que l’autorité doit tenir compte de cette recommandation lorsqu’elle est amenée
à trancher la question du nombre de places de parc privées à autoriser. C’est
en ce sens que le plan des mesures canalise le large pouvoir d’appréciation que
lui concède en la matière la législation sur l’aménagement du territoire,
singulièrement la norme VSS 640 290. En l’espèce, force est cependant de
constater que le critère de la desserte en transports publics a déjà été pris
en considération lorsqu’il s’est agi de déterminer le besoin réduit en places
de parc. Sauf à commettre un abus du pouvoir d’appréciation, il n’y a pas lieu
de tenir compte de ce critère une seconde fois. On peut donc admettre que les
critères du transfert modal et de l’utilisation accrue de la mobilité non
motorisée sont pris en compte. Pour le surplus, force est de constater que le
besoin réduit est calculé sur la base de valeurs situées à la limite inférieure
autorisée par la norme (v. tableau 8, p. 13). La recommandation du plan de
mesures visant à maîtriser le stationnement privé ne saurait déployer d’effets
plus incisifs, contrairement à ce que souhaiteraient les recourants. Les
impératifs découlant de la protection de l’environnement ont ainsi été
correctement pris en considération.
On ne se trouve pas
dans une constellation semblable à celle qui a fait l’objet de l'ATF
1A.113/1999 du 26 mai 2000 publié in ZBl 2002 p. 41 (résumé in RDAF 2003 I
388). Dans cette espèce, le plan d’assainissement cantonal prévoyait une
modification de la politique de stationnement, dans l’idée que la réduction de
l’offre peut conduire à une limitation de l’usage de la voiture. En application
de ce plan, la loi bâloise sur les constructions avait délégué au Conseil
d’Etat la compétence d’édicter une ordonnance sur le nombre maximum de places
admissibles. Le Tribunal fédéral a considéré que le plan était partie
intégrante de l’ordonnance et qu’il liait l’autorité. Les coefficients
dégressifs prévus pour déterminer le nombre de places de parc devaient dès lors
être appliqués dans la zone en cause.
dddd) On aurait certes
pu se demander si le nombre et l’utilisation des cases étaient de nature à
entraîner un dépassement de la capacité du réseau routier existant (v. ch. 15,
p. 14). A cet égard, on peut admettre que le rapport 2000 du plan des mesures
fait état d’un renforcement du trafic sur l’axe Rhodanie-Ouchy, à la suite des
mesures prises pour délester le trafic dans le quartier du sud de la gare
(rapport 2000, p. 17). En revanche, il ne met nullement en évidence un risque
de saturation des voies de communication qui desservent la parcelle litigieuse
(Rhodanie, Stade, voire Figuiers). On ajoutera que, selon les estimations du
SEVEN, le projet serait susceptible d’engendrer un trafic journalier moyen
(TJM) de quelque 400 mouvements de véhicules. Si l’on considère que l’avenue de
Rhodanie supporte un TJM de plus de 20'000 véhicules par jour (données
actualisées à fin septembre 2003), force est de constater que l’accroissement
de trafic lié au parking est trop ténu pour mettre en péril la capacité du
réseau routier existant.
Pour le surplus, les
autres critères suggérés par les auteurs de la norme VSS 640 290 (p. 15) n’ont
guère de pertinence dans l’examen du cas d’espèce.
ddd) En résumé, le
calcul peut se résumer comme suit :
« 1. Besoin limite
Places employés 0,6
x 310 = 186
Places visiteurs 0,1 x 310 = 31
Total 217
2.
Besoin réduit
Places employés 186
x 40% = 74,40
Places visiteurs 31 x 40% = 12,40
Total 86,80
3.
Offre à réaliser : 87
places »
Contrairement à ce que
fait valoir le SEVEN (v. déterminations du 1er septembre 2003), on doit
admettre qu'en prévoyant 92 places de parc le projet ne se situe pas dans le
bas de la fourchette définie par la norme VSS. Il faut toutefois garder à
l’esprit qu’il s’agit d’un ordre de grandeur à respecter. Compte tenu du large
pouvoir d’appréciation dont dispose l’autorité en la matière et de la retenue
qui s’impose au tribunal en application de l’art. 36 LJPA, la décision peut
être confirmée.
Les erreurs et les
imprécisions mises en évidence n’ont pas d'influence décisive sur le résultat
auquel ces autorités ont abouti. Par ailleurs, on ne saurait tirer argument des
normes en matière de protection de l’air pour imposer une réduction plus
importante de l’offre en cases de stationnement par rapport au besoin réduit
défini sur la base de la norme VSS 640 290.
En
résumé, on doit admettre avec le SEVEN que le projet litigieux ne contrevient
pas à la logique du plan de mesures OPair, qui de manière générale n’interdit
pas tout développement dans un secteur soumis à des impératifs
d’assainissement.
eee) Les recourants
font encore valoir que le SAT a refusé, en date du 18 juillet 2003, la
délivrance d’une autorisation spéciale portant sur la construction d’un niveau
supplémentaire dans le parking de Bellefontaine, à Lausanne. Les principes qui
ont conduit à cette décision devraient être applicables au cas d’espèce.
Toutefois, comme ils
l’admettent eux-mêmes, la décision rendue par le SAT concernait un projet de
parking indépendant. Il n’était pas lié à un projet générateur d’emplois,
contrairement au cas d’espèce, et ne répondait donc pas aux besoins de mobilité
créés par un bâtiment nouveau (on rappelle que ce critère apparaît aussi à
l'art. 110 RPE). En outre, il devait prendre place dans un secteur desservi par
un réseau de transports publics beaucoup plus dense que celui de la Maison du
Sport international, ce qui allait à l’encontre du but poursuivi visant à
décourager la mobilité individuelle. Par ailleurs, il s’agissait de diminuer le
nombre de véhicules accédant au centre-ville, en particulier durant les heures
de pointe, alors que le projet litigieux prendra place en périphérie.
Dès lors, force est de
constater que les deux projets présentent des différences suffisamment marquées
pour que des solutions différenciées se justifient à leur égard.
5.
Les recourants estiment
que le SEVEN ne devrait pas se limiter à prendre en considération les nuisances
(relativement faibles) que le projet engendrerait. Il lui incomberait au
contraire de tenir compte du contexte dans lequel il s'insère. A cet égard, ils
rappellent que l'entreprise Philipp Morris envisagerait une importante
extension de son siège comprenant, dans un premier temps, une augmentation des
possibilités de parcage de quelque 500 places. Dans cette perspective, il
serait urgent de prévoir des mesures compensatoires adéquates permettant un
assainissement durable des immissions sonores et de la qualité de l'air. La
charge supplémentaire de trafic résultant de ce projet favoriserait l'engorgement
du trafic sur l'avenue de Rhodanie, ce qui aurait pour effet de reporter les
flux sur les autres voies de communication du quartier. Les recourants
réclament dès lors des mesures propres à enrayer toute dégradation
supplémentaire, en particulier la mise en zone 30km/h des "tronçons
colloqués parmi les rues de dessertes des avenues de Cour et du Mont
d'Or." Ils mettent encore en évidence les nuisances qui seraient
liées aux difficultés de circulation sur le carrefour Stade-Rhodanie.
On
admettra avec la municipalité que le plan concernant la parcelle sur laquelle
le projet de l’entreprise Philipp Morris devrait prendre place est déjà en
force. Il ne saurait être remis en cause dans la présente procédure. Les
recourants sont d’avis que l’on doit en tenir compte pour la construction
litigieuse en prévoyant déjà des mesures compensatoires permettant un
assainissement des immissions sonores et de la qualité de l’air. Sur ces
questions, on se réfèrera à ce qui a été exposé aux considérants 3 et 4 ci-dessus.
S’agissant des immissions sonores, le SEVEN a exposé à juste titre qu’en tenant
compte des réalisations prévues dans le secteur, le seuil de perceptibilité du
trafic induit serait encore plus important et permettrait un accroissement du
trafic plus important, favorable au constructeur ; l’art. 9 OPB serait
ainsi respecté.
Pour
la municipalité, il n'est pas exclu d'instituer une zone 30km/h pour le
quartier des recourants. Elle a d’ailleurs pris un engagement en ce sens, lors
de l’audience du 7 novembre 2003. Une telle mesure est recommandée pour
atteindre le but de protection de l'air poursuivi par la ville, mais elle n'est
pas indispensable. Quoi qu'il en soit, on doit admettre que de telles mesures
font l'objet d'une planification propre qui n'est pas liée à la réalisation de
projets particuliers. Dans le cas d'espèce, on peine à distinguer le lien
existant entre l'instauration d'une zone 30km/h et le parking projeté. Pour
cette raison également, on ne saurait assortir le permis de construire d’une
charge visant à la mise en œuvre des mesures préconisées. Il en va de même
s’agissant des mesures visant à rendre plus performante la hiérarchisation du
réseau routier demandées par les recourants (v. mémoire du 3 novembre 2003, pp.
9.
ss), de sorte qu’il n’y a pas lieu de donner suite à leurs réquisitions sur
point (op. cit., ch. 3.2.4, p. 12).
S’agissant
enfin de la réglementation du débouché sur le chemin du Stade, les remarques
formulées par les recourants sont tout à fait dignes d’intérêt. On peut en
effet craindre que le tourner à gauche depuis le chemin du Stade (ou depuis
l’avenue de Rhodanie) soit entravé par la densité de la circulation, à tout le
moins durant les heures de pointe. Cette problématique n’est toutefois pas
aigüe au point que l'accès prévu puisse être qualifié de dangereux et partant
contraire aux exigences déduites des art. 19 LAT, 49 et 104 al. 3 LATC.
Pour le surplus, le
tribunal n’a pas à statuer sur les griefs et réquisitions portant sur des
mesures d’assainissement sans rapport avec la présente procédure (v. cons.
3e/dd ci-dessus).
6.
Les considérants qui
précèdent conduisent à rejeter le recours dans la mesure où il est recevable.
On prendra également acte du retrait du recours d'Albert Girod (sans frais à sa
charge; son intervention n'a en effet pas compliqué l'instruction).
Compte tenu de la
complexité du dossier et des opérations effectuées, les frais d’arrêt seront
arrêtés à 3'000 francs. La moitié sera supportée par les recourants,
solidairement entre eux, qui succombent. Il convient d’en mettre l’autre moitié
à la charge de la Commune de Lausanne; les calculs sur lesquels se fondait la
décision attaquée (nombre des places de parc autorisées) prêtaient en effet le
flanc à la critique à divers égards, ce qui a prolongé l'instruction. Pour
cette même raison, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens, bien qu’elle ait
eu recours à un homme de loi (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Il est pris
acte du retrait du recours déposé par le consort Albert Girod, intervenu le 11
novembre 2003.
II. Le pourvoi des
autres recourants est rejeté dans la mesure où il est recevable.
III. La décision
rendue le 28 mai 2003 par la Municipalité de Lausanne autorisant la
construction d'un parking souterrain sur la parcelle 4289 du cadastre de la
Commune de Lausanne et les autorisations spéciales contenues dans la synthèse
CAMAC du 24 avril 2003 sont confirmées.
IV. L'émolument
d'arrêt, fixé à 3'000 (trois mille) francs est mis, pour moitié, à la charge
des recourants Jean-Daniel Sonnard, Rodolphe Keller, Claudine Wehrli, Roland
Wetter, Senta Cardinaux, Nadine Karpouchko, solidairement entre eux, et pour
moitié à la charge de la Commune de Lausanne.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 2 février 2004/pyb/gz/vz
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).