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Décision

AC.2003.0113

TA - AC.2003.0113 - 2004-02-02 - WETTER Roland et crts c/Lausanne

2 février 2004Français90 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. a) La Commune de

Lausanne est propriétaire de la parcelle n° 4289 du cadastre de la commune de

Lausanne, d'une surface de 5'815m2, sur lequel sont érigés deux bâtiments (n°

ECA 12976, 14495) qui abritaient une Auberge de jeunesse jusqu'il y a quelques

années. Cette parcelle est colloquée en zone périphérique par le règlement

concernant le plan d'extension de la ville de Lausanne du 3 novembre 1942.

Elle est longée au sud

par l'avenue de Rhodanie, à l'est par le chemin du Stade et au nord par le

chemin du Muguet. Elle supporte plusieurs arbres d'essences diverses, dont la majorité

est implantée sur le long des limites de propriété sud et est. Les degrés de

sensibilité au bruit qui lui ont été attribués par le Plan d'attribution,

approuvé par le Conseil communal le 5 mars 2002, sont de DS III dans sa moitié

sud et de DS II dans sa moitié nord. Selon le cadastre du bruit du trafic

routier (état de 1990), le trafic des véhicules diurnes engendrait les niveaux

décibels suivants:

- 70 dB à la hauteur du bâtiment

ECA 14495;

- 61 dB à la hauteur du bâtiment ECA n° 12976;

- 59 dB à la hauteur du bâtiment ECA 16984 (sis à l'intersection

entre le chemin du Muguet et celui de Réchoz);

- 61 dB à la hauteur du bâtiment ECA 152011 (parcelle 4725 des

époux Girod)

- 53 dB à la hauteur des bâtiments sis le long du chemin des

Pervenches

On relèvera encore que

le comptage du trafic journalier, qui a été effectué par la COREL (source:

direction des travaux, urbanisme du 23 juillet 2003) faisait état d'un

mouvement de quelque 19'200 véhicules sur l'avenue de Rhodanie pour l'année

2000 (20'500 pour l'année 1990); le bruit occasionné atteignait ainsi 69-70 dB

pour l'année 1990, dans une zone de degré de sensibilité au bruit III (valeur

limite 65 dB).

b) La situation des

immeubles des recourants peut être décrite de la manière suivante:

- La parcelle du

recourant Girod est sise le long de l'avenue de Rhodanie, qui la borde au sud.

Au nord, elle est délimitée par le chemin du Muguet qui débouche

perpendiculairement au chemin du Stade. Elle jouxte la parcelle litigieuse sur

la moitié de la longueur de sa limite est.

- La parcelle de la

recourante Cardinaux est délimitée au nord par le chemin des Pervenches et au

sud par le chemin du Muguet. Elle est sise à l'ouest du complexe projeté, à

l'opposé de l'entrée du parking.

- Les parcelles des

recourants Keller et Karpouchko sont sises dans la partie supérieure du chemin

du Stade, le long de son côté est. Elles sont donc situées à un peu plus d'une

centaine de mètres au nord de l'entrée du parking. On précisera encore que le

chemin du Stade est ouvert à la circulation bidirectionnelle dans sa moitié sud

sur une distance de 60m; le tronçon supérieur est interdit aux véhicules

montants.

- Le recourant Wetter

habite le long de la moitié est de la rue du Mont d'Or, au nord du Parc de

Milan. Il est situé en direction du nord-est à une distance de plus de 800m en

ligne droite du projet litigieux. Au vu de la topographie du terrain et dès

lors que l'on se trouve en milieu bâti, il n'est pas possible d'apercevoir le

projet litigieux depuis son emplacement.

- La recourante Wehrli

habite le long de la moitié sud du chemin du Reposoir, non loin de l'avenue de

Cour. La distance qui la sépare de la partie supérieure du chemin du Stade

n'est pas inférieure à 200m en ligne droite.

- Le recourant Sonnard

habite sur l'avenue des Figuiers, le long de son tronçon médian, du côté nord.

La distance qui le sépare du projet litigieux n'est pas inférieure à 200m en

ligne droite.

B. a) Désireuse de

renforcer sa vocation de ville olympique, la Commune de Lausanne souhaite accueillir

des associations et fédérations sportives internationales. Certaines d'entre

elles auraient d'ailleurs manifesté leur intérêt à s'établir dans cette ville.

Dans cette perspective, elle a pris part à la fondation de Maison du sport

international SA (ci-après MSI SA) qui est intervenue le 20 février 2001.

Cette société a pour but : "la construction, l'exploitation et la

gestion [...] d'un bâtiment destiné à loger, entre autres, des fédérations

sportives internationales, des organisations sportives ou des organisations et

institutions ayant une relation directe avec le monde du sport et de mettre à

leur disposition une infrastructure commune." Elle est détenue, à

raison d'un tiers chacun, par la Commune de Lausanne, le canton de Vaud et le

Comité international olympique.

Pour réaliser les buts

qui lui ont été assignés, la société MSI SA s'est vu concéder un droit de

superficie (droit distinct et permanent) sur la parcelle 4289 de la Commune de

Lausanne.

b) La documentation

que le maître d'ouvrage a remise en vue de la délivrance du permis de

construire donne la description générale du projet en ces termes:

"Trois bâtiments identiques sont implantés

le long du chemin du Muguet et un bâtiment de deux étages se situe le long de

l'avenue de Rhodanie. Ces bâtiments sont reliés entre eux au niveau du

rez-de-chaussée et du sous-sol.

L'accueil se fait par le petit bâtiment

implanté au long de l'avenue de Rhodanie, qui représente le signe immédiatement

visible de la Maison du sport international, mis en évidence par un écrin

d'arbres qui occupe la moitié basse du terrain. Au rez-de-chaussée se trouve la

réception ainsi qu'une surface commerciale, au premier étage un restaurant et

au deuxième étage des salles de conférence ainsi que les sanitaires.

Au niveau du rez-de-chaussée, la liaison entre

les bâtiments de bureaux situés au nord et la réception se fait par un espace

de transition défini par une hauteur d'étage plus réduite. De là, on débouche

sur un grand hall rythmé par des vitrines d'exposition et des cours

intérieures. A l'arrière de cette zone se trouvent les dépôts et les locaux

techniques, ainsi qu'un fitness et des vestiaires communs à tous les usagers.

Du premier au quatrième étage se trouvent les

surfaces destinées aux associations sportives, aménagées avec des cloisons

mobiles (donc modulables dans le temps) et avec pour chacune un noyau sanitaire

indépendant. Tous les bâtiments sont équipés d'un système de dalle active

(concrete cooling). Ce système fonctionne par des tubes intégrés dans les

dalles en béton dans lesquels l'énergie de chauffage et de rafraîchissement est

transportée par de l'eau [...]. Des convecteurs de sol sont prévus comme

appoint de chauffage. Les bureaux seront également ventilés. L'air frais sera

distribué au pied des vitrages et l'air vicié repris dans les noyaux

sanitaires. Tous les bureaux seront équipés des moyens de télécommunications

modernes, afin de permettre aux futurs locataires de travailler dès leur

arrivée [...].

Au sous-sol, un parking réservé aux locataires

offre une capacité de 92 places dont trois pour handicapés. Son accès se fait

par le chemin du Stade. Une liaison directe aux trois bâtiments de bureaux est

faite par trois cages d'escaliers distinctes. Il y a également un accès direct

au bâtiment commun et à la réception par un escalier séparé. Le parking est

ventilé."

Au préalable, le

projet prévoit la démolition des deux bâtiments (ECA n° 12976 et 14495) érigés

sur la parcelle, qui abritaient jadis l'Auberge de jeunesse. Il est également

prévu de procéder à l'abattage de quelque vingt-neuf arbres d'essences

diverses; une fois les travaux réalisés, neuf arbres seront nouvellement

implantés, alors que trois d'entre eux sis à l'angle sud-ouest de la parcelle

seront conservés en l'état.

Il convient encore de

préciser que l'unique accès au parking se fera par une rampe située

perpendiculairement à la moitié inférieure du chemin du Stade, à une distance

de quelque trente mètres de l'endroit où débouche le chemin du Muguet.

L'ouvrage a une emprise supérieure à 100m2 et devrait déroger aux règles sur la

distance entre bâtiments en application de l'art. 110 b RPE (constructions

semi-enterrées).

Le café-restaurant

prévu dans le bâtiment sud devrait comprendre septante-cinq places (y compris

le bar). Par décision du 12 février 2003, le Service de la police du commerce a

autorisé l'exploitation de l'établissement public selon les horaires

d'ouverture quotidienne de 05h00 à 24h00, avec la possibilité d'obtenir une

autorisation exceptionnelle (fermeture à 01h00 du dimanche au jeudi, à 02h00

les vendredi et samedi).

C. Le projet a été mis à

l'enquête publique du 7 au 27 février 2003. Il a suscité trois oppositions et

une intervention, déposées en temps utile:

- L'Association

Transports et Environnement, section Vaud (ATE) s'est opposée au projet en

faisant valoir que le caractère lacunaire des plans ne permettait pas

de connaître la surface brute de plancher utile ni d'évaluer la

dotation en places de stationnement par rapport au nombre de places de

travail.

- Roger et Madeleine

Weidmann, domiciliés chemin du Muguet 13, à Lausanne. Ils ont déclaré

faire opposition, non pour empêcher la réalisation du projet, mais pour

préserver leurs droits de voisinage. Ils ont mis en évidence

un certain nombre de lacunes de dossier et sollicité que le projet

soit complété par un certain nombre de dispositions. Ils ont encore requis

un certain nombre de mesures d'instruction.

- Rodolphe Keller,

domicilié chemin du Stade 1, à Lausanne, qui est intervenu pour

demander la mise en zone 30km/h du chemin du Stade.

- Le Mouvement pour la

Défense de Lausanne (MDL), par son président Eric Magnin. Il s'est opposé à

la réalisation du parking souterrain, sans que des mesures compensatoires ne

soient prises sur le plan de la circulation. Il a également

sollicité que l'implantation du bâtiment soit modifiée, de manière à

éviter l'abattage de certains arbres.

Le 24 avril 2003, la

CAMAC a transmis à la municipalité la synthèse contenant les préavis et

autorisations spéciales requises par la loi. On relève en particulier ce qui

suit:

- Le Service des

bâtiments, Section monuments historiques et archéologie, l'archéologue

cantonal (SB-AC) a délivré l'autorisation spéciale, à la condition que

l'existence d'éventuelles découvertes archéologique puisse être

valablement contrôlée et préservée.

- Le Service des eaux,

sols et assainissement, Division assainissement, Section assainissement

industriel (SESA-AI3) a délivré l'autorisation spéciale requise. Il

a émis diverses conditions ayant trait aux déchets spéciaux engendrés

par l'exploitation du garage souterrain et des cuisines collectives

(traitement des hydrocarbures et des graisses).

- Le Service de l'environnement et de l'énergie,

Division énergie (SEVEN-DEN) a donné un préavis favorable au projet, qu'il a

subordonné au respect des normes s'agissant de la puissance du groupe de

production de froid.

- L'Etablissement

cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA) a délivré

l'autorisation spéciale requise, qu'il a subordonnée à certaines conditions

impératives en lien avec la protection contre le feu.

- Le Service de

l'emploi, Inspection cantonale du travail (SE-ICT) a délivré l'autorisation

spéciale requise, qu'il a subordonnée à un certain nombres de

conditions impératives ayant trait, pour l'essentiel, à l'aménagement des

postes de travail.

- Le Service de

l'économie et du tourisme, Office cantonal de la police du commerce (SET-OCPC)

a délivré l'autorisation spéciale requise, qu'il a subordonnée à un

certain nombre de conditions impératives:

"1. En matière d'hygiène et

de tranquillité publique, il devra être tenu compte des observations et

remarques ci-jointes, formulées par la Direction de la sécurité publique

de Lausanne, le Service d'hygiène de la Ville de Lausanne et du

Groupe de prévention du bruit, police municipale de Lausanne.

[...]

3. La licence qui sera délivrée

pour l'exploitation de l'établissement en cause sera une licence de

café-restaurant au sens de l'article 12 de la loi du 26 mars 2002 sur

les auberges et les débits de boissons (LADB).

4. Conformément à l'entretien

téléphonique avec l'architecte et au questionnaire n° 11, le

café-restaurant ne disposera pas de terrasse.

[...]"

- Le Laboratoire

cantonal, Contrôle des denrées alimentaires, Inspection des denrées

alimentaires et des eaux (LCI) a préavisé favorablement au projet.

- Le service de

l'environnement et de l'énergie, Division environnement (SEVEN) a préavisé

favorablement au projet, à la condition qu'un certain nombre de

conditions soient respectées:

"LUTTE CONTRE LE BRUIT

Les exigences en matière de lutte

contre le bruit de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE)

du 7 octobre 1983 ainsi que celles décrites dans l'ordonnance fédérale sur la

protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB) sont

applicables.

L'isolation phonique des

bâtiments doit répondre aux exigences de la norme SIA 181/1988 de la

Société suisse des ingénieurs et des architectes (art. 32 OPB).

L'annexe n°6 de l'OPB fixe les

valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et

métiers (bruits d'exploitation). Ces valeurs limites sont aussi valables pour

le bruit causé par les installations techniques des immeubles

(chauffage, ventilation, climatisation), par les parcs à voitures situés

hors des routes et par le trafic sur l'aire d'exploitation.

Dans le cas de cette nouvelle

construction, les niveaux d'évaluation mesurés dans le voisinage ne

devront pas dépasser les valeurs de planification (art 7 OPB).

L'art. 9 de l'OPB (utilisation

accrue des voies de communication) définit les exigences légales

concernant les nuisances supplémentaires dues au trafic généré par le projet.

Le SEVEN considère que ce projet

respecte les exigences légales en matière de protection contre le bruit.

PROTECTION DE L'AIR

(notre préavis du 13.02.2003

reste inchangé malgré les oppositions reçues)

Les prescriptions fixées par

l'Ordonnance fédérale du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air

(OPair) sont à respecter. Il y aura lieu de veiller en particulier à

l'exécution et au respect des points relevés ci-dessous:

Cheminée de chauffage

Les critères de construction

fixés dans les "Recommandations fédérales du 15 déc. 1989 sur la

hauteur minimale des cheminées sur toit" doit être respectée.

Pour les chauffages, dont la

puissance est inférieure à 350 kW et qui sont alimentés au mazout ou

au gaz, l'orifice de la cheminée dépassera en règle générale

l'acrotère pour les toits plats de 1.5 mètres.

Pour les autres combustibles ou

une puissance installée supérieure, il faut consulter les

recommandations. Les chapeaux de cheminée qui empêchent une sortie

verticale des effluents ne sont pas autorisés.

Des dérogations justifiées

peuvent être admises, mais elles devront faire l'objet d'une demande

écrite adressée au Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN).

Evacuation d'air vicié des

parkings souterrains

Les débits d'air à évacuer seront

calculés sur la base des directives de la "Société suisse des

ingénieurs en chauffage et climatisation". La cheminée d'évacuation

sera située en principe sur le toit de l'immeuble attenant au parking.

Une demande de dérogation écrite,

accompagnée des plans nécessaires à la compréhension de la situation

peut être adressée au service de l'environnement et de l'énergie

(SEVEN).

Evacuation des ventilations

(cuisines de restaurant, locaux fumeurs)

L'orifice de la cheminée devra

dépasser le faîte du toit de 0,5 mètres pour les toits à 2 pans ou de

1,5 mètres pour les toits plats.

POLLUTION DE L'AIR -

IMMISSIONS

(Préavis du 25.02.03 non modifié

en fonction des oppositions)

Le présent projet se situe dans

une zone soumise à un plan de mesures d'assainissement de l'air

(plan des mesures OPair de l'agglomération lausannoise, juin 1995) et dans

un périmètre où les normes prescrites par l'Ordonnance fédérale pour la

protection de l'air pour les valeurs limites d'immissions de dioxyde d'azote

sont dépassées. En ce sens, une coordination des nouveaux projets

avec le plan des mesures doit être assurée.

La dernière campagne de mesures

quinquennale (1999-2000) a mis en évidence une stagnation des immissions

d'azote dans l'agglomération lausannoise par rapport à la campagne précédente

(1994-1995), voire une augmentation dans certaines zones, en

dépit des effets encore déployés durant cette période par les

mesures techniques d'assainissement (pots catalytiques, chauffage Low-NOx).

Le territoire communal de Lausanne reste ainsi une zone sensible du

point de vue de la pollution atmosphérique.

Les annexes au préavis du SEVEN

présentent les résultats dans le périmètre du présent projet, de la

campagne 1999-2000 réalisés par des capteurs passifs, ainsi que les

résultats de la modélisation par l'outil POLCA pour l'état 2000 dans cette

partie de l'agglomération lausannoise.

En ce qui concerne le projet de

construction de la maison du sport international, le SEVEN souligne le

dimensionnement adéquat (92 places) du parking par rapport aux surfaces

destinées aux bureaux (4160m2), aux magasins (87m2) et au

restaurant (182m2) qui démontre la volonté des promoteurs de ne pas

encourager les transports individuels au dépens des transports

collectifs. Le SEVEN relève encore que ce parking est lié à un projet

générateur d'emplois et qu'il répond ainsi à une demande nouvelle.

Le SEVEN est bien conscient que

le trafic supplémentaire généré par le projet contribuera à charger

le réseau routier et par conséquent à augmenter les prestations

kilométriques dans le périmètre du plan des mesures OPair. Cependant,

cette pression additionnelle sur la pollution de l'air paraît acceptable

par rapport au nombre de personnes prévues sur le site (entre 310

et 374) et les surfaces brutes de plancher exploitées. Le SEVEN demande

toutefois qu'un effort particulier soit fourni par les employeurs pour promouvoir

les transports publics parmi les employés.

Par contre, les infrastructures

prévues pour la mobilité douce semblent sous-dimensionnées. En effet, aucune

structure n'est prévue au niveau 0 et seulement 16m2 sont dédiés à

l'accueil des vélos (et des motos) au niveau - 1. LE SEVEN demande

ainsi que des infrastructures supplémentaires soient créées pour

favoriser la mobilité douce, ce qui apparaît comme une démarche tout à fait

en accord avec un projet de "Maison du sport".

Sous réserve des améliorations

mentionnées ci-dessus, le SEVEN préavise favorablement ce projet quant à

la protection de l'air et la coordination avec le plan des mesures

OPair de l'agglomération lausannoise."

- Le Service de la sécurité

civile et militaire, Protection civile (SSCM-PCI) délivre l'autorisation

requise.

- Le Service des forêts, de la faune, de la

nature, Centre de conservation de la faune et de la nature (SFFN-CCFN) est

d'avis que l'arborisation supprimée est compensée et qu'elle ne constitue pas

un biotope protégé au sens de la loi, l'abattage des arbres étant de la

compétence municipale.

- Le voyer du 2ème

arrondissement à Morges (VA2) n'a pas de remarque à formuler.

- Le Service des eaux,

sols et assainissement, Division des eaux souterraines, l'Hydrogéologue

adjoint (SESA-HGA) n'est pas concerné par le présent projet.

Le 5 mai 2003, la

Direction des travaux a donné un préavis favorable au permis de construire

(sous réserve d'une terrasse surélevée et d'un mur prévus au droit du chemin du

Stade) et recommandé à la municipalité d'écarter les oppositions et

l'intervention, jugées mal fondées.

Par décision du 8 mai

2003, la municipalité a délivré un permis de construire en faveur de Maison du

Sport International SA pour le projet envisagé. Elle a également autorisé

l'abattage de vingt-cinq arbres d'essences diverses, moyennant compensation par

la plantation de neufs arbres nouveaux d'essences majeures. En revanche, elle

n'a pas autorisé la terrasse surélevée et le mur destiné à la soutenir prévus

en anticipation au droit du chemin du Stade.

Par courriers du 28

mai 2003, la municipalité a fait savoir aux intervenants qu'elle écartait leurs

oppositions et intervention. Elle a notamment exposé que la mise en place d'une

zone 30km/h relevait d'une procédure distincte et qu'une étude était du reste

en cours dans le secteur. S'agissant des arbres, elle a souligné que le quota

d'arbres exigibles au sens de l'art. 112 litt. d RPE était respecté, dès lors

que la disparition de certains d'entre eux serait compensée par la plantation

de neuf arbres nouveaux qui s'ajouteraient aux arbres existants maintenus. Elle

a encore fait valoir que le dimensionnement du parking était en adéquation avec

l'accessibilité du site et les nouvelles activités liées au projet de

construction. Elle a ensuite précisé que la surface brute de plancher utile se

montait à 5'550 m2 pour l'ensemble des immeubles projetés. Compte tenu du

nombre de places de travail (185) sur le site, elle est d'avis que le nombre de

places de parcs de stationnement respecte les normes en la matière. Elle s'est

finalement déterminée sur diverses questions, qui seront évoquées dans les

considérants du jugement, en tant que de besoin. Pour le surplus, elle s'est

référée aux préavis et décisions contenues dans la synthèse CAMAC, qui ont été

transmis aux intéressés.

D. Par acte du 17 juin

2003, Jean-Daniel Sonnard, Rodolphe Keller, Claudine Wehrli, Roland Wetter,

Senta Cardinaux, Albert Girod et Nadine Karpouchko ont recouru à l'encontre de

la décision rendue le 28 mai 2003, en concluant à ce que "l'autorisation

de construire ne sera délivrée qu'après la mise en oeuvre de mesures

compensatoires telles que globalement, même avec la réalisation du projet

contesté, les nuisances bruit, trafic et pollution de l'air soient inférieures

ou égales à l'état actuel." A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où

ces conditions ne pouvaient être réalisées, ils ont conclu à l'annulation de la

décision de délivrance du permis de construire. Ils ont encore requis l'octroi

de l'effet suspensif au recours en ce sens qu'aucune construction ne soit

autorisée avant l'issue de la procédure.

Dans ses

déterminations du 24 juillet 2003, le SEVEN a exposé les raisons pour

lesquelles il considérait que le projet litigieux était conforme à la

législation en matière de protection de l'air et de protection contre le bruit.

Dans ses

déterminations du 6 août 2003, la municipalité a conclu à l'irrecevabilité du

recours, subsidiairement à son rejet. Elle s'est opposée à l'octroi de l'effet

suspensif en relation avec l'édification d'un nouveau bâtiment, tout en

relevant que la requête ne concernait pas la démolition du bâtiment existant.

Par courrier du 13

août 2003, le constructeur Maison du sport international SA, tout en

faisant sienne l'argumentation de la municipalité, a conclu au rejet du recours

et de la requête d'effet suspensif.

Dans une

correspondance du 1er septembre 2003, le SEVEN a apporté un certain nombre de

précisions quant au calcul des places de stationnement, quant au mode de

chauffage choisi et quant à la coordination du projet avec le plan de mesures

OPair, maintenant ainsi implicitement sa position.

Par courrier du 24

septembre 2003, le constructeur a confirmé les informations données par le SEVEN,

tout en précisant que le bâtiment devrait accueillir 310 à 374 personnes et

comprendrait un accès au parking pour les visiteurs dans les proportions

indiquées.

Par courrier du 24

septembre 2003, le conseil de la municipalité a apporté un certain nombre de

précisions quant au plan d'attribution des degrés de sensibilité au bruit et à

la mise en place d'une zone 30km/h.

Par courriers des 30

septembre et 4 octobre 2003, les recourants ont formulé un certain nombre de

remarques et réquisitions.

Le 3 novembre 2003,

les recourants ont produit un mémoire complémentaire, dans lequel ils ont

précisé leurs conclusions comme suit:

"I. [...]

II. La Municipalité de

Lausanne met en place, au titre d'une mesure d'assainissement

aux termes de l'OPair et l'OPB, et parallèlement à la

réalisation de la Maison du sport, la mise en zone 30km/h d'un périmètre

touché par les nuisances engendrées par la nouvelle construction

(détail du périmètre selon pt 7.3.1.). A ce même titre, la Municipalité

étendra à l'ensemble de ces voiries l'interdiction de circulation

nocturne des poids lourds, de 20.00 h à 06.00 h (ancienne

conclusion II reformulée).

III. Le parking de la

Maison du sport ne peut dépasser le nombre de 46 places de

stationnement au maximum. Seules 9 places peuvent être attribuées

aux visiteurs (ancienne conclusion III reformulée)."

Les recourants ont

encore demandé que les frais engagés leur soient remboursés "à la

parité".

Par courrier du 5

novembre 2003, l'autorité intimée a encore produit des pièces relatives à

l'isolation phonique de la façade du bâtiment projeté.

E. Les parties ont été

entendues à l'audience du 7 novembre 2003. A cette occasion, les recourants ont

confirmé que leurs conclusions portaient exclusivement sur le projet de parking

(v. également ch. 2.2 du mémoire du 3 novembre 2003). Pour sa part, la

municipalité a pris l'engagement "de mettre en place, de manière

prioritaire, avec mise à l'enquête publique d'ici au 30 juin 2003, 'une zone

30km/h' délimitée dans un périmètre compris au sud de l'avenue des Figuiers et

de l'avenue de Cour, à l'ouest de l'avenue des Bains et au nord de l'avenue de

Rhodanie."

A la demande du juge

instructeur, la constructrice s’est déterminée sur le nombre de place de

travail prévues par le projet, en date du 12 décembre 2003. La municipalité a

déposé des observations complémentaires le 15 décembre 2003, concernant en

particulier la question de l’application des normes VSS. A cette occasion, elle

a produit diverses pièces parmi lesquelles le formulaire n° 51 intitulé « Locaux

industriels et, artisanaux et commerciaux » établi en relation avec le

projet litigieux. Pour leur part, les recourants ont déposé des déterminations

complémentaires le 23 décembre 2003, dans lesquelles ils ont notamment modifié

leurs conclusions en ce sens que le parking souterrain ne devrait pas excéder

28 places de parc. La municipalité s’est encore déterminée par courrier du 6

janvier 2004.

F. On mentionnera encore

que, par courrier du 11 novembre 2003, les époux Girod ont déclaré retirer le

recours déposé par Albert Girod, ce qui a conduit la municipalité, puis le

recourant Wetter à intervenir une nouvelle fois auprès du tribunal les 14 et 20

novembre 2003.

Les moyens soulevés

par les parties seront examinés dans toute la mesure utile, dans les

considérants ci-après.

Considérants

1.

a) Le recours a été

déposé en temps utile et répond aux exigences de forme requises, de sorte que

les conditions de recevabilité formelle sont réunies.

b) S'agissant de la

recevabilité matérielle, il convient de rappeler que le recours porte désormais

exclusivement sur le projet de parking souterrain. La qualité pour agir

s'examinera donc en fonction des nuisances directes occasionnées par le

parking, d'une part, et en fonction des nuisances secondaires engendrées par

une utilisation accrue des voies de circulation alentours liée à cet ouvrage.

L'autorité intimée

conteste la qualité pour recourir des recourants. Elle est d'avis que le projet

ne les touchera pas davantage que tout autre citoyen. Du fait de l'emplacement

de leurs parcelles, ils ne devraient en particulier pas ressentir d'immissions

supplémentaires liées au trafic que les places de parc projetées vont

engendrer. Se basant sur un arrêt du Tribunal administratif (AC 1997/0105)

confirmé par le Tribunal fédéral (1A.232/1998 du 11 août 1999), elle soutient

que l'intérêt digne de protection n'est pas donné lorsque les bruits découlant

de l'installation nouvelle ne se distinguent pas des autres bruits ambiants.

Pour le surplus, le recours déposé dans l'intérêt du seul respect de la loi

n'est pas admissible.

Les recourants ne

partagent pas cette opinion. Dans leur mémoire du 3 novembre 2003, ils font

notamment valoir que toutes les voies de circulation en bordure desquelles ils

habitent subiront un accroissement de trafic lié au projet. Sur le plan de la

protection de l'air, le fait qu'ils se trouvent tous dans une zone où la

concentration moyenne en NO2 est supérieure aux limites admises leur donne le

droit à contester la décision. Il en va de même s'agissant des nuisances

sonores.

aa) En vertu de l'art.

37.

LJPA, le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui

est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce

qu'elle soit annulée ou modifiée. Le Tribunal administratif admet que la

jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en application de l'art. 103 lit. a OJ

est applicable dans le cadre de l'art. 37 al. 1 LJPA pour définir le cercle des

administrés autorisés à contester une décision devant le Tribunal administratif

(TA, arrêt AC 2001/0128 du 12 mars 2002). On pourrait certes se demander si

l'instance cantonale serait en droit d'appliquer des conditions de recevabilité

plus larges que celles applicables au recours de droit administratif. La

question peut toutefois demeurer ouverte au vu des considérants qui vont être

développés ci-après.

Le recourant doit être

touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que la généralité des

administrés. L'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement un intérêt

juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait - doit se trouver

avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne

d'être pris en considération; il faut donc que l'admission du recours procure

au recourant un avantage, de nature économique, idéale ou matérielle. Le

recours d'un particulier dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers est en revanche

irrecevable. Il y a lieu de prêter une attention particulière à ces exigences

tendant à exclure l'action populaire lorsqu'un administré conteste une

autorisation délivrée à un tiers (ATF 121 II 39 cons. 2c/aa; 120 Ib 48 cons.

2a). L'accès à la protection judiciaire est reconnu lorsque le recourant

établit que l'acte qu'il conteste lui fait supporter un préjudice ou le prive

d'un avantage dans sa situation propre et qu'il prétend que cet acte est

irrégulier: la modification ou l'annulation de la décision aura pour

conséquence de rétablir une situation conforme au droit et de supprimer le

préjudice subi (AC 1997/0105 du 14 octobre 1998 et la référence citée).

bb) Selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral, le voisin a la qualité pour recourir lorsque

son terrain jouxte celui du constructeur ou se trouve à proximité immédiate.

Les conditions de l'art. 103 lit. a OJ peuvent néanmoins être remplies, même en

l'absence de voisinage direct, quand une distance relativement faible sépare

l'immeuble du recourant de l'installation litigieuse (ATF 121 II 171, cons. 2b;

ATF non publié 2A.232/1998 du 11 août 1999, ainsi que la casuistique citée). Au

demeurant assez floue, cette définition se retrouve pourtant avec régularité

dans la jurisprudence en la matière, tout aussi fluctuante. Ainsi, le Tribunal

fédéral a admis la qualité pour agir dans certains cas où une distance de 45,

respectivement 70 et 120 (ATF 116 Ib 321, défrichement dû à l'extension d'une

gravière), voire 150 mètres (ATF 121 II 171, déjà cité, augmentation du trafic

résultant de la réalisation d'un complexe hôtelier en montagne) séparait les

parcelles litigieuses, la déniant en revanche dans les cas où cette distance

était de 150 (ATF 112 Ia 119, locataire se plaignant de l'augmentation du

trafic routier qui résulterait de la réalisation d'un projet immobilier en

plaine; dans le même sens, ATF du 9 mai 1996, S., non publié; comparaison avec

ATF 121 précité), 200 (ZBl 1984 p. 378, chantier naval/hangar à bateaux) et 800

mètres (ATF 111 Ib 160, porcherie; références notamment citées dans l'ATF du 8

avril 1997, publié in RDAF 1997 I 242, cons. 3a; dans ce dernier arrêt le

Tribunal fédéral a confirmé l'irrecevabilité du recours contre l'installation

d'une porcherie distante de 600 m. du fonds voisin le plus proche, constatant

ainsi que les recourants ne sont exposés à aucun préjudice résultant de son

exploitation). Le critère déterminant la qualité pour agir du voisin ne saurait

toutefois se résumer à la distance séparant son fonds de celui destiné à

recevoir l'installation incriminée; le Tribunal fédéral tient ainsi compte de

l'ensemble des circonstances. Il a notamment admis que les habitants d'une

localité ou d'un quartier exposés aux nuisances d'une installation justifiaient

d'un intérêt digne de protection (ATF 124 II 293 cons. 3a qui concernait des

particuliers, des communes suisses et des collectivités publiques allemandes

situées dans la zone d'influence de bruit de l'aéroport de Zurich; ATF non

publié 1A.262/2000 du 6 juillet 2001). Lorsqu'il s'agit plus particulièrement

de nuisances sonores, la qualité pour recourir est reconnue à tous ceux qui,

habitant à proximité de l'installation en cause, sont incommodés dans leur

tranquillité par des nuisances qui se démarqueraient clairement des autres

immissions (ZBl 2002, p. 370, cons. 2a). Davantage que la distance, c'est

surtout la nature et l'intensité des immissions qui est déterminante. Par

ailleurs, la jurisprudence du Tribunal fédéral, n'exige pas que la valeur

limite des immissions soit dépassée. On devra examiner en fonction des

circonstances du cas d'espèce si le bruit causé par l'installation litigieuse

est de nature à provoquer des immissions dont la nature et l'intensité doivent

être considérées comme une atteinte pour le recourant (ATF du 3 avril 2001

publié in ZBl 2002, p. 370 cons. 2a où le TF avait considéré que les nuisances

sonores engendrées par des festivals sur la rive opposée du lac de Zurich,

située à 3,5 km de l'endroit où habitait le recourant n'étaient guère

perceptibles).

S'agissant des

nuisances indirectes, le Tribunal fédéral a encore apporté quelques nuances

supplémentaires. Il convient en effet de vérifier si l'augmentation du bruit

sur la voie publique, découlant du projet, se fond dans les immissions

générales du trafic existant ou si cette augmentation peut apparaître comme une

nuisance distincte (à titre d'exemple, voir ATF 113 Ib, 228 consid. 1c; 112 Ib

158.

consid. 3; ZBl 1990, 349). La jurisprudence paraît d'ailleurs raisonner de

la même manière s'agissant d'un projet impliquant des dangers d'accidents, non

pas sur les lieux même de son implantation, mais dans le trafic à destination

de celui-ci (ATF 120 Ib 379).

On rappellera enfin

que la qualité pour recourir n'est pas subordonnée à la condition que le voisin

soit propriétaire de l'immeuble subissant les immissions liées à la réalisation

d'un projet de construction. Le locataire d'un appartement ou d'une surface

commerciale subit de la même manière que le propriétaire les inconvénients liés

à la décision, notamment en ce qui concerne les nuisances; il a tout comme le

propriétaire un intérêt digne de protection à contester la décision (TA arrêts

AC 2001/0128 du 12 mars 2002; AC 2000/0001 du 5 octobre 2000; AC 1997/010 du 2

avril 1997).

CC) Il convient

maintenant d'examiner la qualité pour recourir de chacun des recourant.

aaa) De toutes les

parcelles occupées par les recourants, celle du recourant Girod est la plus

proche du terrain litigieux. Sur la moitié de sa longueur est, elle jouxte la

limite ouest du bien-fonds qui doit accueillir le projet; sur l'autre moitié,

elle n'est séparée que par la parcelle n° 4729, qui supporte elle aussi un

bâtiment. Ces éléments auraient suffi à lui reconnaître la qualité pour

recourir (ATF 1A.46/1998 du 9 novembre 1998). L'intéressé a toutefois retiré

son recours dans un courrier adressé au tribunal le 11 novembre 2003. Il reste

dès lors à examiner si les autres recourants peuvent justifier de la qualité

pour recourir.

bbb) Il faut admettre

que la parcelle occupée par la recourante Cardinaux (sise au chemin des

Pervenches) se trouve à une certaine distance de l'entrée du parking projeté.

Il n'est guère vraisemblable qu'elle soit en mesure de percevoir le bruit du

trafic supplémentaire que le projet pourrait engendrer sur l'avenue du Stade.

S'agissant des recourants Keller et Karpouchko, les parcelles qu'ils occupent

sont sises à l'extrémité nord-est du chemin du Stade, que les véhicules ne

peuvent plus emprunter dans le sens de la montée. Si l'on devait appliquer le

critère de la distance dans leur cas, la qualité pour recourir ne devrait

vraisemblablement pas non plus leur être reconnue. Leurs parcelles se situent à

plus de 100m de l'emplacement prévu pour le projet, de sorte qu'ils ne

devraient pas percevoir les nuisances directes que celui-ci pourrait engendrer.

Les recourants ont

fait valoir en procédure les difficultés de circulation importantes régnant sur

l'axe de l'avenue de Rhodanie, en particulier s'agissant du tourner à gauche

depuis cette artère à destination de la partie aval du chemin du Stade. Ils

craignent à cet égard une aggravation de ce problème à la suite de la

réalisation du projet, ce qui pourrait d'ailleurs entraîner un report des accès

par l'avenue des Figuiers, puis par l'amont du chemin du Stade.

Quoi qu'il en soit, il

apparaît que la recourante Senta Cardinaux bénéficie d'un intérêt digne de

protection à combattre un projet susceptible d'entraîner une aggravation des

conditions d'accès au chemin du Stade depuis l'avenue de Rhodanie pour les

usagers du parking litigieux et, partant, un surcroît de nuisances. Quant aux

recourants Keller et Karpouchko, ils craignent à juste titre une augmentation

du trafic sur la partie amont du chemin du Stade, qu'il s'agisse de personnes

souhaitant gagner le parking projeté depuis le centre ville ou d'autres

automobilistes, venus de l'autoroute, par hypothèse, préférant éviter, en raison

de ces difficultés, l'accès aval par l'avenue de Rhodanie; il en résultera pour

eux en effet des nuisances sonores accrues, d'autant plus perceptibles pour eux

que le trafic actuel sur le chemin du Stade n'atteint qu'un niveau relativement

bas.

La légitimation des

trois recourants précités doit ainsi être admise.

ccc) En ce qui

concerne les autres recourants, la qualité pour recourir peut difficilement

leur être reconnue, compte tenu de la localisation de leurs parcelles par

rapport au projet litigieux. Domiciliée le long du chemin du Reposoir, la

recourante Wehrli est beaucoup trop éloignée pour pouvoir prétendre à être

touchée avec une intensité plus importante que la moyenne par l'exploitation du

parking. Il n'en va pas différemment s'agissant du recourant Wetter. Les

immeubles qu'ils occupent sont très éloignés du projet litigieux

(respectivement plus de 250m et 800m), au point que l'on ne se trouve plus dans

le même quartier. Le fait qu'ils soient séparés du projet par de nombreux

bâtiments et par d'autres avenues permet de constater qu'ils ne subiront guère

les nuisances causées l'accroissement du trafic lié au parking prévu. Dans

leurs cas, l'augmentation du trafic liée à l'exploitation du parking de la

Maison du sport ne sera pas perceptible comme telle et ne se distinguera guère

des immissions résultant du trafic général (ATF du 3 avril 2001 publié in ZBl

2002.

p. 370; ATF 1A/46/1998 du 9 novembre 1998 dans lequel le TF a dénié la

qualité pour recourir à des voisins situés à quelque 220m d'une centrale à

béton, projetée à proximité de l'avenue de Rhodanie; TA, arrêt AF 1995/0021 du

15.

décembre 1995).

Le recourant Sonnard

est également trop éloigné du projet pour pouvoir justifier d'un intérêt digne

de protection. Par ailleurs, le fait qu'il soit situé le long de l'avenue des

Figuiers, permet de penser qu'il ne saurait percevoir les immissions liées au

parking projeté. Sans doute, les difficultés d’accès au projet depuis Rhodanie

vont-elles entraîner un report du trafic sur l’avenue des Figuiers; mais

l’augmentation des nuisances qui va en résulter devrait se fondre dans les

immissions existantes. Au demeurant, sous réserve du report précité, qui

concerne uniquement l'accès au projet depuis l'ouest, il est fort improbable

que les véhicules se rendant ou quittant la Maison du sport empruntent l'avenue

des Figuiers. La majeure partie des personnes concernées devraient passer par

l'avenue de Rhodanie, qui constitue un axe de transit important. En revanche,

ceux qui viendraient de l'est ou du nord, devraient emprunter l'avenue de Cour

puis le chemin du Stade, et non l'avenue des Figuiers. Pour le surplus, on

appliquera au recourant Sonnard le raisonnement qui a été tenu pour les

consorts Wehrli et Wetter (ATF du 3 avril 2001 publié in ZBl. 2002 p. 370; TA,

arrêt AF 1995/0021 du 15 décembre 1995). Le recourant Sonnard ne peut donc

prétendre être touché de manière plus intense que les autres administrés par le

projet et, partant, justifier d'un intérêt digne de protection pour le

combattre.

dd) S'agissant des

arguments invoqués par l'autorité intimée, force est de constater que l'on ne

se trouve pas dans une constellation analogue à celle décrite dans le mémoire

du 6 août 2003 (p.8). Dans cette espèce, les immeubles de la recourante se

trouvaient à une distance plus importante du projet querellé (respectivement

150.

et 270 m), de sorte que la recevabilité de son recours était déjà

compromise pour cette seule raison. C'est dans ce contexte que le Tribunal

fédéral, après avoir rappelé que la distance n'était pas le seul critère

déterminant, a pris en considération l'ensemble des circonstances pertinentes

et plus particulièrement l'impact sonore de l'installation nouvelle par rapport

au bruit ambiant (ATF non publié 1A.232/1998 du 11 août 1999 qui évoque à titre

d'exemple la topographie, le régime des vents, la nature et l'intensité des

nuisances).

Pour le surplus, il ne

s'agit pas, dans l'examen de la qualité pour recourir, de se prononcer sur le

respect des exigences de la législation fédérale sur la protection de

l'environnement en matière de bruit ou de protection de l'air, car cette

question relève du fond (ATF 1A.46/1998 du 9 novembre 1998). A ce stade du

litige, on peut admettre, après un examen sommaire tenant compte du niveau des

nuisances existantes, que la nature et l'intensité des immissions provoquées

par l'utilisation régulière de l'installation envisagée serait susceptible

d'exposer certains des recourants à des nuisances telles que l'existence d'un

intérêt digne de protection doit être admise.

Il se justifie dès

lors d'entrer en matière sur le recours, en tant qu'il émane des recourants

Cardinaux, Keller et Karpouchko. En revanche, le recours est irrecevable, en

tant qu'il émane des consorts Wehrli, Wetter et Sonnard.

c) Il convient

maintenant d’examiner les conclusions formulées par les recourants.

aa) Dans leur mémoire

de recours du 17 juin 2003, ils ont expressément indiqué qu’il recouraient à

l’encontre de la décision rendue le 28 mai 2003 par la municipalité de Lausanne

autorisant la construction d’un parking souterrain de 92 places et contre les

autorisations spéciales contenues dans la synthèse CAMAC du 24 avril 2003

préavisant favorablement au titre des normes OPair. Dans leurs conclusions, ils

ont demandé que « l’autorisation de construire ne soit délivrée

qu’après la mise en œuvre de mesures compensatoires telles que globalement,

même avec la réalisation du projet contesté, les nuisances bruit, trafic et

pollution de l’air, soient inférieures ou égales à l’état actuel », et

« qu’à défaut de la réalisation [de ce point], la décision rendue le 28

mai 2003 autorisant le projet Maison des Sports est annulé ».

Dans leurs

déterminations complémentaires du 3 novembre 2003, les recourants ont conclu à

ce que « La Municipalité de Lausanne met en place, au titre d'une

mesure d'assainissement aux termes de l'OPair et l'OPB, et parallèlement à la

réalisation de la Maison du sport, la mise en zone 30km/h d'un périmètre touché

par les nuisances engendrées par la nouvelle construction (détail du périmètre selon

pt 7.3.1.). A ce même titre, la Municipalité étendra à l'ensemble de ces

voiries l'interdiction de circulation nocturne des poids lourds, de 20.00 h à

06.00

h (ancienne conclusion II reformulée) » et à ce que « le

parking de la Maison du sport ne peut dépasser le nombre de 46 places de

stationnement au maximum. Seules 9 places peuvent être attribuées aux visiteurs

(ancienne conclusion III reformulée) ». Ils ont justifié cette

modification par les moyens formulés et les pièces produites en cours de procédure.

A l’audience du 7

novembre 2003, les recourants ont confirmé que leurs conclusions portaient

exclusivement sur le parking.

Enfin, dans leurs

déterminations complémentaires du 23 décembre 2003, les recourants ont conclu à

ce que le parking n’excède pas 28 places de stationnement.

bb) Il résulte de ce

qui précède que le recours ne porte désormais que sur le projet de parking

souterrain et non sur la réalisation des bâtiments extérieurs qui devraient

accueillir la Maison du Sport International.

S’agissant du nombre

de places de parc autorisées, on peut interpréter la conclusion formulée le 3

novembre 2003 comme une réduction des prétentions invoquées en procédure. En

effet, les conclusions initiales portaient sur le projet dans sa totalité. Un tel

procédé est tout à fait admissible. En revanche, la conclusion prise le 23

décembre 2003, qui tend à réduire le nombre de places admises de 46 à 28, est

irrecevable. En effet, si la pratique du tribunal est très libérale s'agissant de moyens

nouveaux, présentés après l'échéance du délai de recours, cette solution ne

saurait être admise en outre pour des conclusions nouvelles ou modifiées; force

est en effet de considérer que, à l'échéance du délai de recours, la

contestation est nouée de manière définitive, soit dans le cadre tracé par les

parties elles-mêmes, par le biais des conclusions qu'elles ont prises en temps

utile. Elles ont la faculté, ultérieurement, de réduire ces conclusions ou de

les préciser, mais non pas de les augmenter ou de les modifier, ce qui

reviendrait à étendre l'objet de la contestation (v., dans le même sens, RDAF

1998, 34 ; TA, arrêts AC 1998/0065 du 10 décembre 1998 ; AC 2003/0050 du 6 janvier 2004 ; CR

2000/0051 du 9 août 2000).

S’agissant des

conditions posées à la délivrance du permis de construire, force est de

constater que la recevabilité de ces conclusions doit être admise. En

demandant, dans un premier temps, la mise en place de mesures compensatoires,

puis l’institution d’une zone 30km/h et d’une interdiction de trafic poids-lourds

durant la nuit, les recourants ont fait usage d’un droit – qui ne saurait leur

être contesté – à préciser leurs conclusions en cours d’instance.

d) Il convient de

préciser encore que le tribunal n’entrera pas en matière sur les arguments et les

réquisitions qui n’ont manifestement aucun lien avec le présent litige.

2.

Il convient tout

d’abord de rappeler quels sont les principes généraux qui régissent la

législation en matière de protection de l’environnement.

La loi fédérale du 7

octobre 1983 sur la protection de l'environnement (RS 814.01; ci-après LPE) a

pour but de protéger les hommes - notamment - des atteintes nuisibles ou

incommodantes (art. 1er al. 1 LPE), en particulier des pollutions

atmosphériques et des bruits (art. 7 al. 1 LPE), que l'on désigne par

"émissions" au sortir des installations et "immissions" au

lieu de leur effet (art. 7 al. 2 LPE). Les atteintes dues au bruit sont prises

en compte par la LPE, dans la mesure où elles proviennent de la construction ou

de l'exploitation d'une installation (art 7 al. 1 LPE). Il convient encore de

relever que la loi cherche en priorité à combattre les immissions les plus

importantes, à savoir les nuisances dues aux infrastructures de transport, aux

industries et aux exploitations particulièrement bruyantes, comme les

installations de tir et les aérodromes (A.-Ch. Favre, La protection contre le

bruit dans la loi sur la protection de l'environnement, Thèse, Zurich 2002, p.

41). Il s'agit ainsi d'éviter que l'on doive imposer des mesures dans des cas

bagatelles, le fait que certains voisins puissent être incommodés ne suffisant

pas à qualifier automatiquement le bruit d'excessif (J.-B. Zufferey/M.-C. Pont

Veuthey, La protection contre le bruit, répertoire de dix ans de jurisprudence

en droit matériel, in DEP 1999 p. 683, spec. 687).

L'art. 11 al. 1 LPE

qui concrétise le principe de prévention formulé à l’art. 1er LPE -

dispose que les pollutions atmosphériques et les bruits doivent être limités

par des mesures prises à la source, étant précisé que l'on s'efforcera de

réduire à titre préventif et assez tôt les atteintes qui pourraient devenir

nuisibles (art. 1er al. 2 LPE). Indépendamment des nuisances existantes, il

importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent

l'état de la technique et les conditions d'exploitation, pour autant que ce

soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). En outre, les émissions

seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que

les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront

nuisibles ou incommodantes (art. 11 al. 3 LPE).

En vertu de l'art. 13

al. 1 LPE, le Conseil fédéral est compétent pour édicter, par voie

d'ordonnance, des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des

atteintes nuisibles ou incommodantes. Les mesures que les autorités compétentes

sont appelées à prendre, en vue de limiter les émissions conformément à l'art.

11.

LPE, sont énumérées - de façon exhaustive, pour celles qui sont fondées

directement sur la loi fédérale sur la protection de l'environnement (ATF 120

Ib 436, cons. 2a/aa; 119 Ib 480 cons. 5a) - à l'art. 12 LPE, qui prévoit

notamment l'application des valeurs limites d'émissions (art. 12 al. 1 litt a

LPE), des prescriptions en matière de construction ou d'équipement (art. 12 al.

1.

litt. b LPE) ou des prescriptions en matière de trafic ou d'exploitation

(art. 12 al. 1 litt. c LPE); par ailleurs l'art. 12 al. 2 LPE renvoie aux

ordonnances du Conseil fédéral ou, pour les cas que celles-ci n'ont pas visés,

aux décisions fondées directement sur cette loi fédérale.

Les prescriptions des

art. 11 ss LPE sur la limitation des émissions doivent être appliquées à

l'occasion de la planification et de la construction de nouvelles

installations, par quoi on entend notamment les bâtiments, les voies de

communications, ainsi que d'autres ouvrages fixes (art. 7 al. 7 LPE), sans

égard au fait qu'elles soient de nature publique ou privée (A.-Ch. Favre, op.

cit., p. 41). Ces règles s'appliquent aussi aux installations existantes qui,

lorsqu'elles ne satisfont pas aux prescriptions sur la protection de

l'environnement, doivent en principe être assainies (art. 16 al. 1 LPE).

3.

En premier lieu, il

convient de se demander si le projet litigieux est conforme à la législation

sur la protection contre le bruit.

a) Les recourants

exposent que les habitations situées le long des avenues de Cour, des Figuiers,

de Rhodanie et du Mont-d'Or subissent déjà d'importantes nuisances, qui

commandent des mesures d'assainissement urgentes, sans attendre le délai ultime

venant à échéance en 2012. Le cadastre du bruit montrerait que les valeurs

d'alarme sont déjà dépassées dans ces quartiers, alors même qu'ils sont

colloqués en zone de DS III, correspondant aux valeurs les plus élevées

tolérables pour une zone d'habitation. Cela étant, toute aggravation, même

infime, des nuisances sonores induites par la construction d'un nouveau parking

et du trafic automobile qui lui est lié, ne serait pas admissible sans

compensation.

b) Le projet litigieux

comprend quatre bâtiments qui abriteront des bureaux, un restaurant, ainsi

qu'un parking souterrain de quelque nonante places. Il doit être considéré

comme une installation fixe au sens de l'art. 7 al. 7 LPE et 2 al. 1 OPB.

Conformément au principe de prévention, une telle installation doit respecter

toutes les mesures de limitation des émissions réalisables sur le plan de la

technique et de l'exploitation, pour autant qu'elles soient économiquement

supportables (art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 litt. a OPB). S'agissant d'une

installation nouvelle, les valeurs limites de planification dans le voisinage

ne devraient pas être dépassées (art. 25 al. 1 LPE et 7 al. 1 litt. b OPB). En

outre, l'exploitation du parking ne devrait pas entraîner, s'agissant du bruit,

un dépassement des valeurs limites d'immissions ou une augmentation perceptible

des immissions, au cas où celles-ci seraient déjà dépassées sur les voies de

communication existantes (art. 9 OPB).

c) La définition du

"bruit" à laquelle se réfère implicitement la LPE associe des notions

physiques à des critères physiologiques ou psychologiques, de sorte que le

caractère indésirable ne peut être objectivement mesurable. L'intensité des

sons perçus par l'oreille humaine peut varier dans une proportion allant de 1

pW/m2 à 10 W/m2. Au delà, on atteint le seuil de la douleur. Cette capacité à

maîtriser un tel éventail d’intensités n’est possible que grâce à la

sensibilité non linéaire de l’oreille. L’ouïe est ainsi très sensible aux sons

faibles et peu sensibles aux sons forts. L’acoustique a dès lors introduit une

échelle logarithmique, dont l’unité est le « bel », subdivisée par la

suite en « décibels », qui utilise une gamme d'intensités à 130

unités (de 0 dB correspondant au seuil d'audibilité jusqu'à 130 dB qui

constitue le seuil de la douleur). Le niveau sonore s'exprime en dB et est lié

par cette relation logarithmique à la pression acoustique et l’intensité

sonore. Sa mesure nécessite un va-et-vient entre l’échelle des décibels adaptée

à l’ouïe et les échelles physiques de la pression et de l’intensité. Ainsi,

toutes les mesures d’ordre technique sont saisies dans les unités physiques

alors que la réaction humaine s’exprime en décibels (v. Brochure

« Bruit », éditée par le Cercle Bruit, Lucerne 1998, pp. 12-13).

L'oreille humaine

n'ayant pas la même sensibilité aux différentes fréquences des sons, le système

de mesure doit dès lors reproduire ces réactions, ce que permet le recours à

des courbes de pondération (les filtres A, B, C). Le filtre A étant

actuellement universellement utilisé pour la plupart des sons, c'est celui

auquel se réfère l'OPB. On peut dès lors dire que la mesure acoustique du bruit

est une mesure de l'intensité, adaptée aux fréquences auxquelles l'oreille est

la plus sensible. Quoi qu'il en soit, la perception d'un son est extrêmement

variable selon le contexte dans lequel on se trouve; elle dépendra notamment du

niveau de bruit existant, de la durée de la variation du niveau sonore, voire

de la nature des différentes sources de bruit (sur ces questions, v. A.-Ch.

Favre, op. cit., p. 9 ss).

Les bruits techniques

peuvent être assez aisément évalués en fonction de leur niveau, lorsque les

valeurs tirées de l’expérience sont connues. La mesure devra tenir compte des

composantes tonales ou impulsives (lorsque certaines fréquences sont

dominantes), qui pourront conduire à en augmenter le niveau. Globalement, la

saisie objective du bruit est plus difficile et nécessitera alors le mesurage

des niveaux, des corrections et parfois des comptages subjectifs. On recourt

alors à un facteur (Lr) qui se compose d’un niveau mesuré et de diverses

corrections traduisant en chiffre l‘effet incommodant d’un type de bruit.

Ainsi, par la combinaison des mesurages objectifs et des règles découlant de

l’expérience, il est possible de saisir le phénomène subjectif qu’est le bruit

en excluant plus ou moins les composantes émotives (v. Brochure

« Bruit », ibid.).

En théorie, une

variation de 1 dB peut être juste perceptible pour l'oreille humaine, tandis

que des modifications de 5 à 10 dB seraient nettement audibles. Cela dépend en

réalité de la durée de la variation du niveau sonore : des modifications

momentanées inférieures à 2 dB (A) ne sont généralement pas ou guère perçues

par l'oreille humaine, alors que des modifications d'un niveau sonore d'une

amplitude de 1 dB (A) sur une période prolongée pourront déjà être perceptibles

(A.-Ch. Favre, ibidem, p. 15; l'auteur se réfère ici à des auteurs spécialisés

dans l'étude du bruit).

L'évaluation de la

perception des immissions sonores est liée aux effets nuisibles que le bruit

peut avoir sur l'organisme. A cet égard, il est admis que le nombre de décibels

n'est pas le critère déterminant pour mesurer les facteurs de gêne. On devra

ainsi tenir compte de la nature, de l'intensité et de la durée du niveau

sonore, du moment de la journée ou encore de la personne qui subit les

nuisances. Si une exposition, même prolongée, à un niveau sonore important, par

exemple en bordure d'une autoroute ou d'un aéroport ne provoquera pas de perte

auditive, les riverains peuvent cependant être sujets à des conséquences

"extra-auditives", qui se concrétisent dans leur état de santé

physiologique ou psychologique (stress, perturbations du sommeil, modification

des performances, etc.). Il conviendra dès lors de les préserver des bruits

d'une certaine intensité qui se produisent lors d'une exposition prolongée (sur

ces questions, v. A.-Ch. Favre, op. cit., p. 18-23 ; Brochure

« Bruit », pp. 16-17).

Ceci exposé, il y a

lieu de préciser que l'évaluation du bruit provoqué par le trafic routier fait

l'objet d'une réglementation (v. annexe 3 OPB) qui fixe les valeurs limites. Le

Tribunal fédéral n'a pas remis en question la méthode de calcul retenue, qui

tient compte du trafic moyen de jour et de nuit (ATF 1A.262/2000 du 6 juillet

2001.

cons. 2c/ff et 5a). Il n’y dès lors pas lieu de donner suite à la

réquisition de mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire destinée à

évaluer le critère de perception et sa mesure par la méthode figurant à

l’annexe 3 OPB.

d) En premier lieu, il

convient d'examiner la question du bruit qui serait occasionné par les

installations techniques du parking. A cet égard, le SEVEN a confirmé que les

valeurs limites prévues à l'annexe 6 OPB étaient largement respectées. Dans la

mesure où les recourants n'ont pas contesté ces allégations, il ne se justifie

pas d'instruire plus avant sur cette question. Au demeurant, le Tribunal

fédéral a jugé que les art. 7 et 9 OPB n'exigent pas que l'on additionne les émissions

de bruit provenant de l'exploitation des installations, d'une part, et celles

provoquées par l'accroissement du trafic routier, d'autre part; au contraire,

celles-ci doivent être évaluées séparément, selon les principes et la méthode

qui leur sont propres (ATF 1A.92/1998, publié in DEP 2000 p. 660).

e) Il convient

maintenant d'examiner l'accroissement de trafic que le projet pourrait

entraîner sur les voies existantes. Les recourants sont d'avis que

l'exploitation d'un parking souterrain de nonante places va provoquer une

augmentation des nuisances sur les différentes voies de communication du

quartier, dont ils sont riverains.

aa) Ces questions sont

régies par l'art. 9 OPB, qui est ainsi libellé:

"L'exploitation d'installations fixes

nouvelles ou notablement modifiées ne doit pas entraîner:

a. Un dépassement des valeurs limites

d'immission consécutif à l'utilisation accrue d'une voie de communication ou

b. La perception d'immissions de bruit plus

élevée en raison de l'utilisation accrue d'une voie de communication

nécessitant un assainissement."

L'art. 9 OPB est la

seule disposition réglant la question des nuisances secondaires (A.-Ch. Favre,

op. cit., p. 308). La situation envisagée par la lettre a) concerne les cas où

les valeurs limites ne sont pas dépassées sur les voies existantes. Comme l'a

rappelé le SEVEN dans ses déterminations du 24 juillet 2003, les voies de

communications touchées par le projet, et plus particulièrement l'avenue de

Rhodanie, mais non le chemin du Stade, nécessitent un assainissement, dès lors

que les valeurs limites d'immissions sont dépassées et les valeurs d'alarme

atteintes par endroits. Il y a dès lors lieu de faire application de

l'hypothèse envisagée à l'art. 9 lit. b OPB.

Cette disposition

tente de ménager les routes calmes par rapport à celles déjà fortement exposées

au bruit. Dans ce dernier cas, elle n'interdit pas les nouveaux projets, mais

requiert uniquement que l'on évite une augmentation perceptible du bruit

(A.-Ch. Favre, op. cit., p. 308; ATF 129 II 238 cons. 4). On doit dès lors se

demander si le projet litigieux, et plus particulièrement l'exploitation du

parking, sera de nature à engendrer une telle augmentation des nuisances

sonores.

bb) Le projet prévoit

la réalisation d'un parking souterrain d'une capacité de nonante-deux places.

Selon le descriptif général du projet, elles sont réservées aux locataires. Le

SEVEN admet quant à lui qu'elles seront liées à des activités de services, les

bâtiments étant prioritairement affectés à des bureaux. A l'audience, le

constructeur a confirmé ces indications en précisant qu'un nombre limité de

places de parc serait destiné aux visiteurs de l'une ou l'autre des

fédérations, mais en aucun cas au public. Dans ces conditions, le taux de

rotation des véhicules serait de trois par jour; Pour déterminer le trafic

journalier moyen (TJOM), on devrait multiplier le taux de rotation par deux

pour prendre en considération les aller-retours et par le nombre de places de

parc (nonante-deux), ce qui donnerait 552 mouvements par jour; en tenant compte

des jours fériés, on aboutirait à un TJM de 400 mouvements par jour (300 à 368

selon la municipalité). Si l'on met ce chiffre en rapport avec le trafic

empruntant l'avenue de Rhodanie (TJM variant entre 19'200 et 17'500 en fonction

du tronçon analysé), l'accroissement des nuisances sonores ne devra pas

atteindre 0,2 dB. On se trouverait dès lors bien en deçà du seuil à partir

duquel l'augmentation de trafic générée par le projet litigieux deviendrait

perceptible (0,5 dB correspondrait à une augmentation du trafic de 12%). Pour

atteindre ce niveau de nuisance, il faudrait donc que le parking engendre une

augmentation de trafic de plus de 2'100 mouvements par jour selon le SEVEN.

Les études citées par

Anne-Christine Favre confirment l'idée qu'il est correct de retenir comme

perceptible une variation du niveau sonore d'une amplitude de 1 dB (A) surtout

s'il s'agit d'examiner l'exposition au bruit durant une période prolongée,

comme c'est le cas dans le cadre de l'application de l'art. 9 OPB (voir

cet auteur, p. 14 ss et les références). Cela étant, l'autorité de

céans a admis, par mesure de prudence, que n'étaient pas perceptibles des

variations de 0,5 dB (A) (TA, arrêt du 12 mars 2002, AC 002/0128). Cette

solution peut être confirmée ici.

cc) Les recourants

paraissent contester cette approche en faisant état, dans un autre contexte, du

bruit du trafic lourd lié aux camions de "La Poste Suisse" à des

heures matinales, notamment à l'avenue du Mont-d'Or. Cette objection mériterait

sans doute examen; il n'y a cependant pas lieu de le faire ici, dès lors que le

trafic des camions postaux reste sans aucun lien avec celui qu'induira le

projet. En l'occurrence, le parking projeté provoquera principalement des

mouvements de voitures individuelles, de jour, voire de nuit (notamment si le

projet de restaurant annoncé est maintenu et non remplacé, comme cela a été

évoqué en audience, par une simple cafétéria). En d'autres termes, les

caractéristiques propres au projet permettent de traiter celui-ci avec les

modèles usuels de calculs appliqués dans le cadre de l'art. 9 OPB.

Par ailleurs, ils ne

remettent pas sérieusement en cause les calculs réalisés par le SEVEN pour ce

qui a trait au taux de rotation supposé des véhicules empruntant le parking litigieux.

dd) S'agissant du

trafic général, les recourants sont cependant d'avis qu'il aurait augmenté de

manière importante au cours des dernières années. L'avenue de Rhodanie serait

d'ailleurs proche du point de saturation. Ils ont alors requis de nouveaux

comptages, en invoquant des erreurs qui auraient été constatées lors de la

campagne de mesures 2000 en raison de matériel défaillant. Il n'y a cependant

pas lieu de donner une suite favorable à ces réquisitions, l'autorité intimée

s'étant déterminée de manière convaincante sur ces questions. On se référera en

particulier aux explications qui avaient été fournies par M. Pedro de Aragao au

recourant Wetter dans un courrier électronique du 11 avril 2003. On en déduit

que les mesures de surveillance en vigueur autour du dispositif de comptage ont

déjà considérablement réduit les risques d'erreur. En outre, les résultats

faussés n'ont pas été pris en considération, mais remplacés par de nouvelles

mesures. On peut dès lors admettre que les comptages effectués donnent une

image fidèle de la réalité. Ils sont d'ailleurs proches des chiffres retenus

pour l'année 2003, qui ont été produits à la demande des recourants. Pour le

surplus, force est de constater qu'ils n'invoquent aucun élément particulier

qui permettrait de remettre en question les explications de la municipalité,

dont ils semblent d'ailleurs avoir fait abstraction dans leur argumentation. On

peut certes se demander si le SEVEN aurait dû prendre en considération des

chiffres plus récents pour déterminer l'accroissement de trafic engendré par le

projet litigieux. L'instruction a toutefois permis de démontrer que le TJM

empruntant l'avenue de Rhodanie n'a pas varié de manière considérable depuis

1990.

(TJM 20'500 pour l'année 1990; TJM 19'200 pour l'année 2000; TJM 20'839

pour les mois de janvier à septembre de l'année 2003).

Quoi qu'il en soit, à

la rigueur de l'art. 9 OPB, ces variations ne sauraient être d'aucun secours

aux recourants. On s'interrogera, il est vrai, avec eux sur l'aspect paradoxal

de la règlementation en vigueur: plus le niveau de bruit existant est élevé,

plus l'accroissement autorisé sera important. En d'autres termes, l'application

de l'art. 9 OPB n'empêche nullement une augmentation globale du trafic (dans le

même sens, v. A.-Ch. Favre, op. cit., p. 309 qui s'interroge elle aussi sur la

conformité de l'art. 9 OPB avec l'art. 25 LPE). Il n'en demeure pas moins que

cette disposition n'a pas été remise en cause par la jurisprudence du Tribunal

fédéral, qui l'applique de manière constante sans égard aux critiques formulées

par la doctrine (ATF 129 II 238 cons. 4; 126 II 552 cons. 44; 110 Ib 340 cons.

6; arrêt 1A.262/2000 du 6 juillet 2001 cons. 2c/ff).

Les recourants

sollicitent enfin que des mesures d'assainissement soient prises en application

de l'art. 9 lit. b OPB. Ils font grief aux autorités de ne pas avoir mis en

œuvre les mesures requises dans le délai de l’art. 17 OPB, qui venait à

échéance le 1er avril 2002. Ce n'est toutefois pas l'objet de

la présente procédure. L'autorité intimée n'avait pas à examiner l'opportunité

de telles mesures en statuant sur la demande de permis de construire. Cas

échéant, elles pourraient faire l'objet d'une procédure distincte pour autant

que les recourants soient en mesure d'en requérir l'ouverture (ATF 1A.262/2000

du 6 juillet 2001, cons. 5a). Pour ces mêmes raisons, il n’y a pas lieu de

donner suite aux réquisitions formulées par les recourants dans leur mémoire

complémentaire du 3 novembre 2003 (v. ch. 4.5, p. 21).

ee) Il suit de là que

l'accroissement de trafic engendré par le parking litigieux n'aura aucune

incidence perceptible sur le bruit engendré par le trafic général que subissent

les recourants à l'heure actuelle, de sorte que l'art. 9 OPB est respecté.

ff) Si l’on suivait le

raisonnement préconisé par les recourants et A.-Ch. Favre (op. cit., pp.

308-309), l’art. 9 OPB ne serait pas conforme à la LPE. Le projet devrait en

réalité être examiné à la lumière de l’art. 25 al. 1 LPE, qui a la teneur

suivante : « De nouvelles installations fixes ne peuvent être

construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules

installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage».

Ainsi, il s’agirait de se demander si les seules nuisances sonores engendrées

sur le chemin du Stade par les véhicules qui emprunteront le parking dépassent

ou non les valeurs de planification en vigueur. Cette manière de faire

permettrait de ménager les incidences en trafic sur une voie peu circulante

tout en maintenant un sorte de réserve de bruit à laquelle ne contraint pas

l’art. 9 litt. a OPB (A.-Ch. Favre, op. cit. p. 309).

Même en adoptant cette

démarche, le projet litigieux demeure conforme aux principes posés par le droit

de l’environnement. Ainsi, pour mesurer les nuisances engendrées sur le chemin

du Stade, le tribunal s’est basé sur la situation de la parcelle n° 4751, dont

l’habitation se trouve à quelque 7,5m de l’axe de la route et qui se

trouve à la limite supérieure du tronçon ouvert à la circulation

bidirectionnelle. S’agissant ensuite du nombre de véhicules déterminant, on a

pris en considération un TJM de 300 véhicules (17 vhc/heure). Si l’on tient

compte de la déclivité des lieux (6%), des facteurs de correction et des

indices de réflexion des bruits, on aboutit à un chiffre de 49 dB (v. Office

fédéral de la protection de l’environnement, Cahier de l’environnement n° 57,

éd. 1987 et ss). Il convient de préciser que ce résultat tient compte de marges

importantes. L’évaluation du trafic à hauteur de 300 véhicules est très large

au regard du taux de rotation engendré par le parking. En outre, il a été tenu

compte de la déclivité et des indices de réflexion du bruit, qui ont pour effet

d’augmenter la charge sonore. A la lumière de ce qui précède, on constate que

les nuisances engendrées sont nettement inférieures aux valeurs de

planification (55 dB) en vigueur à cet endroit (degré de sensibilité II). Cela

étant, le parking litigieux est conforme aux principes posés par l’art. 25 al.

1.

LPE.

S’agissant des

extrémités du chemin du Stade, les nuisances correspondent à la somme des

émissions provenant du chemin lui-même et des émissions des avenues de Rhodanie

et des Figuiers. Les valeurs de planification étant dépassées à ces endroits,

la question doit être abordée à la lumière de l’art. 9 OPB, dont on ne peut

faire l’économie. C’est d’ailleurs en ce sens qu’elle a été tranchée par le

tribunal (v. cons. 3e ci-dessus).

4.

Il s’agit maintenant de

se demander si le projet contrevient à la réglementation sur la protection de

l'air.

a) Les recourants

observent que le projet prend place dans une zone soumise à un plan de mesures

d'assainissement de l'air. Comme les normes prescrites par l'OPair pour les

valeurs limites des immissions d'oxyde d'azote sont dépassées, l'autorité

devrait subordonner son autorisation à la mise en oeuvre de mesures propres à

éviter une aggravation de la situation. Pour tenir compte du fait que l'état

sanitaire de l'air se serait péjoré durant les huit années qui ont suivi

l'adoption du plan des mesures OPair par le Conseil d'Etat le 21 juin 1995,

chaque nouvelle place de parc créée devrait être compensée par une

contre-mesure qui conduise au respect des normes en matière d'immissions.

La municipalité a

exposé que l'adoption du plan des mesures OPair a permis l'adoption de mesures

d'assainissement, en particulier la hiérarchisation des réseaux routiers.

L'état de la pollution de l'air fait l'objet d'un suivi régulier qui montrerait

une maîtrise, voire une diminution du trafic. Le SEVEN admet pour sa part que le

projet se situe dans une zone soumise à un plan d'assainissement de l'air et

dans un périmètre où les normes prescrites pour les dioxydes d'azote sont

dépassées. En application du plan des mesures, une coordination entre les

nouveaux projets et les mesures OPair doit être réalisée. Toutefois, l'objectif

général d'assainissement poursuivi par le plan n'interdit pas tout

développement. En l'occurrence, le projet litigieux ne contreviendrait pas aux

buts poursuivis par le plan. Se fondant sur la jurisprudence du Tribunal

fédéral, le SEVEN fait également valoir que le plan des mesures ne peut

interdire toute nouvelle construction conforme à l'affectation de la zone, dont

les émissions seraient conformes à la moyenne, quand bien même la pollution

globale de l'air serait déjà excessive dans le secteur.

b) Il convient

maintenant de se demander quelle est la portée du principe de prévention sur la

réglementation en matière de protection de l’air.

En ce qui concerne les

installations stationnaires (v. art. 2 al. 1 OPair), le Tribunal fédéral a eu

l’occasion de juger que les règles posées par les art. 5 al. 2 et 9 al. 2 OPair

ne sont applicables que lorsque l’exploitation de l’installation projetée

entraînerait à elle seule un dépassement des valeurs limites d’immissions. En

revanche, lorsque les immissions excessives sont provoquées par plusieurs

installations (art. 9 al. 4 OPair), l’autorité arrêtera un plan des mesures en

application des art. 31 ss Opair (ATF 120 Ib 436 cons. 2 c/cc ; TA, arrêt

AC 1997/0147 du 30 juin 1999) ; dans ces conditions, il n’y a pas lieu à

limitation supplémentaire des émissions sur la base des art. 5 et 9 OPair.

Dans le cas d’espèce,

ce n’est pourtant pas les nuisances engendrées par le parking, comme

installation stationnaire, qui sont en cause. Les recourants contestent

l’accroissement de trafic qu’une offre supplémentaire de 92 places de parc

pourrait engendrer dans un secteur déjà pollué. La question déterminante est

donc de savoir si les nuisances secondaires liées au trafic provoquent des

immissions excessives et, dans l’affirmative, de déterminer quelles mesures

adopter. Dans cette hypothèse, il y aura lieu de se reporter à l’art. 19 Opair,

qui est ainsi libellé :

« S’il est établi ou à prévoir que des

véhicules ou des infrastructures destinées aux transports provoquent des

immissions excessives, on procédera conformément aux articles 31 à 34. »

On aboutit au même

résultat en appliquant l'art. 9 al. 4 OPB (v. dans ce sens ATF IA.113/1999 du

26.

mai 2000).

Il suit de là que la

limitation des immissions sera régie par le plan de mesures OPair. C’est lui

qui déterminera les mesures propres à réduire les immissions excessives ou à y

remédier (art. 32 al. 1 litt. c OPair), que l’art. 32 al. 2 litt. b OPair

circonscrit comme suit :

"pour les installations destinées aux

transports, des mesures touchant la construction ou l’exploitation des

installations de ces infrastructures ou visant à canaliser ou à restreindre le

trafic".

c) L'agglomération

lausannoise est soumise à un plan de mesures OPair, établi par le SEVEN, dont

l'approbation par le Conseil d'Etat remonte au 21 juin 1995. On mentionnera

également l'existence d'un rapport intitulé "Plan des mesures OPair,

situation 2000 et évolution" établi courant novembre 2002. Il convient

d'en examiner la nature et la portée.

aa) C'est l'art. 44a

al. 1 LPE qui constitue la base légale du plan de mesures relatifs à la

pollution atmosphérique. Il est ainsi libellé:

"Lorsque plusieurs sources

de pollutions atmosphériques entraînent des atteintes nuisibles ou

incommodantes, ou si de telles atteintes sont à prévoir, l'autorité

compétente établit dans un délai fixé un plan de mesures à prendre

pour réduire ces atteintes ou pour y remédier (plan des mesures)."

Avant l'entrée en

vigueur de cette disposition, qui remonte au 1er juillet 1997,

l'instrument du plan des mesures ne disposait pas encore de base légale

formelle. Non prévue par le projet du Conseil fédéral (FF 1993 II 1467), cette

disposition a précisément été introduite par la commission du Conseil national

(BOCN 1995 III 1332) afin de conférer une base légale aux règles existantes de

l’ordonnance (art. 31 ss OPair) et montrer qu’il ne saurait exister

d’ordonnance non soumise à la loi (BOCN 1995 p. 2414).

bb) En vertu de l'art.

31.

OPair, (on cite sur les points ci-après l'ordonance modifiée le 15 décembre

1997.

entrée en vigueur le 1er mars 1988; le plan des mesures lausannois n'a

cependant pas encore été adapté pour tenir compte de ces modifications)

l'autorité établit un plan de mesures au sens de l'art. 44a LPE s'il est établi

ou à prévoir que, en dépit de limitations préventives des émissions, des

immissions excessives sont ou seront occasionnées par une infrastructure

destinée aux transports (lit. a) ou plusieurs installations stationnaires

(litt. b). L'art. 32 al. 1 OPair, dispose que le plan des mesures indique les

sources des émissions responsables des immissions excessives (litt. a),

l'importance des émissions dégagées par les différentes sources par rapport à

la charge polluante totale (litt. b), les mesures propres à réduire les

immissions excessives ou à y remédier (litt. c), l'efficacité de chacune de ces

mesures (litt. d), les bases légales existantes et celles qui restent à créer

pour chacune de ces mesures (litt. e), les délais dans lesquels ces mesures

doivent être arrêtées et exécutées (litt. f), les autorités compétentes pour

chacune de ces mesures (litt. g). Par mesures au sens de l'art. 32 al. 1 litt.

c, il faut entendre pour les installations stationnaires, des délais d'assainissement

plus courts ou une limitation des émissions complémentaires ou plus sévère (al.

2.

litt. a), pour les installations destinées aux transports, des mesures

touchant la construction, l'exploitation de ces infrastructures ou visant à

canaliser ou restreindre le trafic (al. 2 litt. b). Parmi les mesures de

limitation des nuisances atmosphériques, on peut mentionner les mesures

relevant exclusivement de l'aménagement du territoire (par exemple la

définition de l'affectation de la zone), les mesures relevant exclusivement de

la protection de l'environnement (par exemple les prescriptions relatives aux

installations de chauffage) ou encore les mesures mixtes, comme la limitation

du nombre de places de parc. Le plan des mesures peut prévoir toute mesure qui

lui paraît apte à atteindre l'objectif visé, y compris les recommandations qui

ne relèvent pas du droit de l'environnement, mais d'autres domaines comme

l'aménagement du territoire ou la circulation routière (L. Subilia-Rouge, op.

cit., pp. 5 ss).

cc) Le nouvel art. 44a

LPE présente l’intérêt de mieux situer le plan de mesures dans l’ordre

juridique (Hofer, Handlungsbedarf und Perspektiven der USG-Revision fûr die

Kantone, DEP 1996, p. 566) : il prévoit que le plan de mesures est

contraignant pour les autorités et qu’il doit distinguer les mesures qui

peuvent être ordonnées immédiatement et celles pour lesquelles les bases

légales doivent encore être créées. Il en va donc du plan de mesures OPair

comme des plans directeurs, qui ne sont contraignants que pour les autorités

(art. 9 al. 1 LAT et 31 al. 1 LATC) et qui constituent simplement des plans

d’intention servant de référence et d’instrument de travail de celles-ci (art.

31.

al. 2 LATC). La nature du plan des mesures demeure néanmoins sujette à discussion.

Qu'il s'agisse d'une espèce particulière de plan n'est pas contesté, bien que

l'on puisse tantôt l'assimiler à une décision, tantôt à une règle de droit. On

peut néanmoins admettre avec une partie de la doctrine qu'il s'agit "d'un

acte de planification ou un plan territorial aux régimes juridiques spécifiques

aptes à garantir le respect des fondements du principe de la légalité".

On pourrait ainsi admettre que le plan, en tant qu'acte juridique, n'a pas un

régime juridique unique, mais des régimes spécifiques déterminés par la loi, la

jurisprudence ou la doctrine, le régime devant s'adapter à chaque objet

planifié (sur ces questions, v. L. Subilia-Rouge, op. cit., p. 4 et la

référence citée).

Toujours est-il que

que plan des mesures n’a pas pour effet de créer de nouvelles obligations à la

charge des administrés (TA, arrêt AC 1997/0147 du 30 juin 1999) ; à tout

le moins, ne leur est-il pas directement applicable (L. Subilia-Rouge, op.

cit., p. 4). Il permet néanmoins de guider les autorités dans l’exercice de

leur pouvoir d’appréciation.

En définitive, le plan

des mesures est un instrument de coordination qui permet aux autorités

compétentes de procéder à une appréciation globale de la situation, lorsque les

sources des émissions responsables des immissions excessives sont multiples et

que les mesures à prendre sont nombreuses et diverses. Il permet également aux

autorités d’ordonner, dans chaque cas particulier, une limitation

complémentaire des émissions en respectant le principe de la proportionnalité

et en garantissant l’égalité de traitement – ou l’égalité des charges entre les

détenteurs d’installations (ATF 120 Ib 436 cons. 2c/cc ; 119 Ib 480 cons.

5a ; 118 Ib 26 cons. 5d ; 117 Ib 425 cons. 5c).

d) On doit maintenant

se demander si la municipalité et le SEVEN ont correctement fait usage de leur

pouvoir d’appréciation pour déterminer le besoin en places de parc du projet.

Il sera alors possible d’examiner s’il a été tenu compte du respect de la

législation sur l’environnement, étant précisé que d’éventuelles restrictions

ne pourraient se fonder que sur le plan des mesures OPair (v. cons. 4b/bb

ci-dessus).

aa) L'art. 40a RATC

dispose que la réglementation communale fixe le nombre de places de

stationnement de véhicules en fonction de l'importance et de la destination de

la construction ainsi que des facteurs de réduction définis par la norme de

l'Union suisse des professionnels de la route SN 641 400 (aujourd'hui 640 290).

A défaut de règle communale, dite norme est applicable.

En l'espèce, la réglementation

communale ne contient aucune disposition quant au nombre de places de parc

admissibles pour une construction. Tout au plus peut-on mentionner l'existence

de l'art. 110b du règlement concernant le plan d'extension de la commune de

Lausanne. Cette disposition prévoit que la municipalité peut déroger à

certaines règles de police des constructions pour des constructions

souterraines ou semi-enterrées pour autant que le nombre de places de parc ne

dépasse pas les besoins de l'immeuble existant ou projeté. Dans son principe,

la réalisation de parkings souterrains est ainsi admise moyennant le respect de

certaines conditions. Cette disposition consacre implicitement la nécessité de

coordonner la réalisation de telles installations aux besoins de l’immeuble

existant ou projeté.

bb) La norme VSS 640

290.

sert à définir les besoins en cases de stationnement en cas de nouvelles

constructions, ainsi qu'à définir les besoins pour des zones entières. Leur

valeur sera comprise entre un seuil exigible (inférieur) et un seuil admissible

(maximal). A cet effet, la norme contient des valeurs indicatives pour la

détermination du besoin limite en cases de stationnement pour voitures

particulières ainsi que des renseignements sur des facteurs d'influence devant

être pris en considération lors de la détermination, respectivement, du besoin

réduit et de l'offre à réaliser. La première étape du raisonnement consiste à

déterminer le besoin limite, qui ne tient pas compte de la desserte éventuelle

par d’autres moyens de transports ni des conditions locales ; il s’agit le

plus souvent d’une valeur théorique correspondant à la limite supérieure de la

demande en cases de stationnement. Le besoin réduit pourra être déterminé en

tenant compte de la possibilité de remplacer l’usage de la voiture par les

transports publics, la marche à pied ou l’usage des deux-roues et par l’usage

multiple de cases de stationnement. Pour déterminer l’offre à réaliser, on

tiendra encore compte de différents facteurs d’influence (charge de trafic acceptable

sur le réseau routier, impacts admissibles sur l’environnement, protection de

l’air et du site, faisabilité technique), dont une liste énumérative est

proposée par les auteurs de la norme.

L’autorité jouit d’un

large pouvoir d’appréciation lorsqu’elle est amenée à prendre en considération

les différents paramètres définis par la norme VSS 640 290. Il lui incombera

alors de définir les éléments pertinents, leur équilibre et leur hiérarchie.

cc) Ceci exposé, il

convient maintenant de se demander si les calculs auxquels le SEVEN et la

municipalité ont procédé prêtent le flanc à la critique ou s’ils peuvent être

confirmés.

aaa) Pour déterminer

le besoin limite en places de stationnement, il convient tout d’abord de

déterminer la catégorie de construction à laquelle appartient le projet. En

l’espèce, il n’est pas contesté que l’on est en présence d’une entreprise de

services, de sorte qu’il y aura lieu de se reporter au chiffre 9 de la norme.

Les entreprises sont

distinguées en fonction du type de visiteurs qui peuvent être amenés à les

fréquenter. En l’espèce, la vocation des bâtiments projetés est l’hébergement

de fédérations sportives internationales ; on peut dès lors les assimiler

à des entreprises de services administratifs, voire à des administrations

publiques (groupe 2). Cela étant, le besoin limite en cases de stationnement se

monte à 0,6 case par place de travail pour le personnel ; il se situe

entre 0,1 et 0,3 cases par place de travail pour les visiteurs, ce qui n’est

pas contesté par les parties.

Le litige porte sur le

nombre de places de travail dont il y a lieu de tenir compte. Le constructeur,

la municipalité (à tout le moins durant la procédure de recours) et le SEVEN

font valoir que le critère déterminant est le nombre effectif de places de

travail envisagées, qui oscillera entre 310 et 374. Les recourants sont d’avis

qu’il faut faire abstraction du chiffre annoncé et se baser sur un calcul

théorique en fonction de la surface de plancher disponible. Ils aboutissent

ainsi à un nombre de places maximum de 185 unités de travail. Cette manière de

procéder serait ainsi conforme au principe de l’égalité de traitement et

éviterait toute spéculation sur le nombre de places de travail prévues.

Pour sa part, le tribunal considère que la norme VSS 640 290 ne contient aucune

disposition qui privilégierait une méthode d’évaluation aux dépens d’une autre.

Contrairement à ce que soutiennent les recourants, la référence à un nombre de

places de travail théorique n’est pas érigée en règle absolue, ce qui résulte

notamment de l’emploi du terme « en principe ». Rien ne s’oppose dès

lors à ce que l’on se base sur le nombre effectif de places de travail pour

déterminer le besoin limite. Au reste, on pourrait se demander si la

formulation de la norme laisse également la possibilité de s’écarter des

valeurs moyennes retenues par l’approche théorique, mais la question peut

toutefois demeurer indécise. L’autorité intimée était donc en droit d’estimer

le nombre de places de travail par le biais d’une approche concrète. Il reste à

se demander si son raisonnement se fonde sur des critères pertinents. Au regard

de la configuration des lieux et de la vocation des bâtiments, il n’est pas

abusif de baser le calcul du besoin limite sur une surface moyenne de 18m2 par

place de travail. En tablant sur 310 places de travail, les auteurs du projet

n’ont en rien surestimé la capacité des bâtiments. On peut s’en convaincre en

examinant les différentes possibilités d’aménagement des bureaux suggérées par

le constructeur dans ses plaquettes promotionnelles. Certes, le caractère

publicitaire de ces documents tendrait à mettre en évidence la limite

supérieure des capacités d’accueil du projet ; toutefois, rien ne permet

de penser que ces données auraient été artificiellement exagérées dans le but

d’augmenter l’offre en places de parc. On ne saurait exclure que des locaux ne

puissent être loués ou que certaines fédérations n’emploient qu’un personnel

très restreint. Ces facteurs d’incertitude sont cependant compensés par le fait

que l’on a pris en considération le chiffre situé au bas de la fourchette

annoncée par le constructeur (310-374). Aux débats, ses représentants ont fait

valoir que le projet devrait permettre d’accueillir quinze à seize fédérations

sportives, douze d’entre elles s’étant d’ores et déjà engagées en ce sens. A la

lumière de ce qui précède, force est de constater que l’autorité intimée n’a

pas excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation en admettant que le projet

pourrait accueillir 310 places de travail. Il est vrai que la municipalité

s’est initialement basée sur une approche théorique en retenant un nombre de

185.

places de travail (v. rapport du 2 mai 2003 produit à l’audience).

Toutefois, les explications fournies en cours de procédure montrent qu’elle

n’avait pas eu connaissance du nombre de places de travail envisagées par les

auteurs du projet, le service en charge du dossier n’ayant pas pris

connaissance du formulaire n° 51, destiné au SEVEN et au Service de l’emploi.

Pour le surplus, c’est en vain que les recourants se réfèrent aux solutions

retenues dans d’autres cantons ou villes du pays. La législation en vigueur

dans le canton de Vaud règle expressément la question. Le large pouvoir

d’appréciation laissé aux collectivités publiques par le renvoi à la norme VSS

640.

290 ne saurait être assimilable à une lacune de la loi.

En ce qui concerne le

facteur à prendre en considération pour déterminer le besoin limite en place de

parc visiteurs, la norme prévoit une fourchette allant de 0,1 à 0,3. Une note

interprétative prévoit toutefois ce qui suit : « valeurs

inférieures pour les grands établissements (plus de 100 places de travail),

valeurs supérieures pour les petits établissements (moins de 30 places de

travail) ». En l’espèce, le SEVEN et la municipalité ont pris la

valeur moyenne de 0,2. Pour leur part, les recourants soutiennent que la taille

du projet justifie d’appliquer le coefficient 0,1. A la rigueur des principes

posés par la norme VSS 640 290, l’ampleur du projet – nettement supérieur à 100

places de travail – commanderait de prendre en compte la valeur inférieure de

la fourchette. Sur ce point, la critique des recourants est fondée. On verra

toutefois que cela n’aura guère d’influence sur le résultat final. C’est le

lieu de relever les assurances données par les représentants de la Maison du

sport selon lesquelles les places visiteurs ne seront pas accessibles à la

clientèle du restaurant, seules les personnes régulièrement invitées par l’une

ou l’autre des fédérations étant admis à en bénéficier.

bbb) Pour déterminer

le besoin réduit, on devra déterminer dans quelle mesure l’usage de la voiture

particulière peut être remplacé par d’autres moyens de transport. Pour ce

faire, on tiendra compte des motifs de déplacement et de la qualité de la

desserte par les transports publics (niveau de service et accessibilité de

l’arrêt). S’agissant du type de moyens de transport, il n’est pas contesté que

l’on se trouve dans une zone desservie par des lignes urbaines de bus

(catégorie B).

Il convient ensuite de

déterminer le niveau de service en transports publics, qui s’exprime par la

cadence de passage des bus. Les recourants sont d’avis qu’elle est inférieure à

5.

minutes. Les bâtiments projetés se situeraient en effet à proximité de trois

lignes de bus différentes que l’usager pourrait choisir à sa guise pour ses

déplacements. Pour le SEVEN et la municipalité, on devra tenir compte d’une

cadence moyenne de 5 à 9 minutes. Selon la municipalité, la cadence se

détermine sur la base de chaque ligne de transports publics ; on ne

saurait les additionner, dès lors que l’usager ne peut emprunter qu’un seul

arrêt à la fois. Si l’on part des principes posés par la note explicative

figurant au pied du tableau 6 (p. 12) de la norme, on tiendra compte – pour

chaque ligne - de la cadence dans le sens le plus chargé entre 06h00 et 20h00.

Puis, on déterminera la cadence moyenne en tenant compte de l’ensemble des

moyens de transports publics à disposition dans le secteur concerné. En

l’espèce, il est constant que les usagers pourront bénéficier de trois lignes

de bus (n° 1, 2 et 4), dont les cadences horaires sont toutes inférieures ou

égales à 10 minutes. Cela étant, il faut admettre que la cadence déterminante

est inférieure à 5 minutes, de sorte que le niveau de service offert relève de

la catégorie d’arrêts II (v. tableau 6, p. 12).

A partir de là, on

devra attribuer un niveau de qualité à la desserte de la zone, en fonction de

l’accessibilité des arrêts par les piétons. A juste titre, les recourants font

valoir que plusieurs arrêts se trouvent à l’intérieur d’un cercle de 300m

autour de la parcelle litigieuse. Ils en déduisent que l’accessibilité des

arrêts se situerait en niveau A. Tout en admettant la présence de plusieurs

arrêts dans un rayon de 200 à 300m, la municipalité estime que l’on devrait

tenir compte d’un niveau B. Son raisonnement se fonde toutefois sur la prémisse

d’un niveau de cadences moyen de catégorie III (v. tableau 6, p. 12). En

réalité, bien qu’erroné sur ce point, le calcul de la municipalité aboutit à un

résultat qui ne prête guère le flanc à la critique. La norme VSS 640 290 permet

en effet d’attribuer le niveau de qualité immédiatement inférieur lorsqu’il y a

lieu de tenir compte de circonstances particulières. En l’espèce, on pourra

tenir compte de la dénivellation qui sépare l’avenue de Rhodanie de l’avenue de

Cour pour l’accès aux arrêts des lignes de bus n° 1 et 4 ; la ligne n° 2

est en effet la plus attractive à cet égard, comme le soutient à juste titre la

municipalité (v. observations du 6 janvier 2004). De plus, les arrêts de la

ligne de bus n° 2 se situent plus près de la limite du rayon de 300m que de la

parcelle litigieuse. Dans ces conditions, il est tout à fait admissible de

colloquer la desserte en niveau B. Le raisonnement est conforme aux principes

posés par la norme VSS 640 290.

Il convient maintenant

de déterminer le besoin réduit en pourcent du besoin effectif. Il se situerait

entre 12,4 (facteur de 40%) et 18,6 (facteur de 60%) pour les visiteurs et

entre 65,10 (35%) et 93 (50%) pour les employés (on remarque à cet égard que le

calcul du besoin réduit par la Direction des travaux, rapport du 2 mai 2003,

reposait sur une erreur de méthode claire : coefficient et facteur de

réduction ont été confondus, comme l’ont du reste montré les recourants dans

leurs déterminations du 23 décembre 2003). Au total, le besoin réduit serait

donc compris entre 77,50 et 111,6 places de parc. Cela étant, le nombre de

places de parc prévu par le projet ne se situe pas dans la partie inférieure de

la fourchette admissible, contrairement à ce que soutiennent la municipalité et

le SEVEN. En revanche, il se situe dans l’intervalle de valeurs défini par la

norme VSS 640 290 (tableau 8, p. 13).

ccc) Pour déterminer

l’offre en cases de stationnement à réaliser, on devrait encore tenir compte

d’un certain nombre de facteurs d’influence auxquels renvoie la norme (v.

tableau 1, p. 5).

aaaa) Il s’agit de se

demander si la législation en matière de protection de l’environnement impose

une diminution du nombre de places de parc, tel que déterminé selon le critère

du besoin réduit. La norme VSS prévoit en effet de tenir compte de l’impact du

projet sur l’environnement. Si les valeurs admissibles sont dépassées, il y

aura lieu de prendre des mesures particulières, comme l’adaptation du régime de

stationnement.

En l’espèce, on doit

admettre que l’installation litigieuse, considérée pour elle-même, respecte les

dispositions fédérales sur la protection de l’environnement et les

prescriptions de la zone dans laquelle elle se trouve. En revanche, elle

contribuera à augmenter la pollution présente dans un secteur où les valeurs

limites d’immission en dioxyde d’azote (NO2) et d’ozone (O3) sont dépassées (v.

annexe 7 Opair). Or, les immissions sont excessives à partir du moment où elles

dépassent une ou plusieurs des valeurs limites fixées à l’annexe 7 Opair (RDAF

1998.

I 185, cons. 7a/aa). Dans une telle situation, il y aurait lieu

d’ordonner, à titre préventif et indépendamment des nuisances existantes, les

réductions réalisables sous l’angle de la technique et de l’exploitation

économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE) et, cas échéant, des limitations

plus sévères (art. 11 al. 3 LPE), basées sur l’art. 12 LPE.

bbbb) Toutefois,

contrairement à ce qui est admis dans le domaine de la lutte contre le bruit,

la législation fédérale ne contient pas de dispositions spéciales de

restriction de bâtir en matière de protection de l‘air. Le Tribunal fédéral

considère en effet que l’autorité ne peut pas invoquer le motif de l’excès des

nuisances d’ensemble pour refuser d’autoriser la réalisation de projets

conformes à la zone et qui ne produiront pas d’émissions supérieures à la

moyenne (ATF 120 Ib 436, cons. 2c/cc ; 119 Ib 480, cons. 5c et d =

JT 1995 I 488 cons. 5, qui concernait un parking de 137 places ; 118 Ib 26

cons. 5 = JT 1994 I 456 ; TA, arrêt AC 1997/0147 du 30 juin 1999 ; AC

1992/094 du 3 septembre 1992).

On pourrait alors se

demander si la solution passe par une adaptation de la réglementation des

zones, basée sur une modification sensible des circonstances (art. 21 al. 2

LAT). Le Tribunal fédéral a toutefois jugé qu’une pollution excessive dans un

endroit ne permettait en principe pas la remise en question d’un plan de zones

dans une procédure d’autorisation de bâtir (JT 1995 I 488 cons. 5c). En

l’espèce, la situation ne s’est pas modifiée à ce point que l’on puisse déroger

au principe de la stabilité des plans.

cccc) On ne saurait

toutefois déduire de ce qui précède que le projet litigieux peut être admis

sans autre examen. Comme on se trouve dans une situation où plusieurs

installations produisent des nuisances excessives, c’est le plan des mesures

OPair qui déterminera la portée du principe de prévention (v. art. 19

OPair ; cons. 4b ci-dessus). En d’autres termes, il faut se demander si le

projet contrevient à l’une ou l’autre des mesures figurant dans le plan OPair

de l’agglomération lausannoise.

Parmi les mesures

préconisées, les auteurs du plan ont prévu d’axer l’effort sur la mise en place

d’une politique de stationnement public et la maîtrise du stationnement privé

(v. fiche TI A.6 « Maître du stationnement » ad annexe I). Dans le

rapport de situation 2000, édité en novembre 2002, il était indiqué que la

mesure était prioritaire et que sa réalisation était toujours en cours.

S’agissant des places de parc privées, il est seulement prévu que "l’octroi

d’un certain nombre de places dans un permis de construire tient compte de la

desserte en transports publics".

Il n’est pas douteux

que l’autorité doit tenir compte de cette recommandation lorsqu’elle est amenée

à trancher la question du nombre de places de parc privées à autoriser. C’est

en ce sens que le plan des mesures canalise le large pouvoir d’appréciation que

lui concède en la matière la législation sur l’aménagement du territoire,

singulièrement la norme VSS 640 290. En l’espèce, force est cependant de

constater que le critère de la desserte en transports publics a déjà été pris

en considération lorsqu’il s’est agi de déterminer le besoin réduit en places

de parc. Sauf à commettre un abus du pouvoir d’appréciation, il n’y a pas lieu

de tenir compte de ce critère une seconde fois. On peut donc admettre que les

critères du transfert modal et de l’utilisation accrue de la mobilité non

motorisée sont pris en compte. Pour le surplus, force est de constater que le

besoin réduit est calculé sur la base de valeurs situées à la limite inférieure

autorisée par la norme (v. tableau 8, p. 13). La recommandation du plan de

mesures visant à maîtriser le stationnement privé ne saurait déployer d’effets

plus incisifs, contrairement à ce que souhaiteraient les recourants. Les

impératifs découlant de la protection de l’environnement ont ainsi été

correctement pris en considération.

On ne se trouve pas

dans une constellation semblable à celle qui a fait l’objet de l'ATF

1A.113/1999 du 26 mai 2000 publié in ZBl 2002 p. 41 (résumé in RDAF 2003 I

388). Dans cette espèce, le plan d’assainissement cantonal prévoyait une

modification de la politique de stationnement, dans l’idée que la réduction de

l’offre peut conduire à une limitation de l’usage de la voiture. En application

de ce plan, la loi bâloise sur les constructions avait délégué au Conseil

d’Etat la compétence d’édicter une ordonnance sur le nombre maximum de places

admissibles. Le Tribunal fédéral a considéré que le plan était partie

intégrante de l’ordonnance et qu’il liait l’autorité. Les coefficients

dégressifs prévus pour déterminer le nombre de places de parc devaient dès lors

être appliqués dans la zone en cause.

dddd) On aurait certes

pu se demander si le nombre et l’utilisation des cases étaient de nature à

entraîner un dépassement de la capacité du réseau routier existant (v. ch. 15,

p. 14). A cet égard, on peut admettre que le rapport 2000 du plan des mesures

fait état d’un renforcement du trafic sur l’axe Rhodanie-Ouchy, à la suite des

mesures prises pour délester le trafic dans le quartier du sud de la gare

(rapport 2000, p. 17). En revanche, il ne met nullement en évidence un risque

de saturation des voies de communication qui desservent la parcelle litigieuse

(Rhodanie, Stade, voire Figuiers). On ajoutera que, selon les estimations du

SEVEN, le projet serait susceptible d’engendrer un trafic journalier moyen

(TJM) de quelque 400 mouvements de véhicules. Si l’on considère que l’avenue de

Rhodanie supporte un TJM de plus de 20'000 véhicules par jour (données

actualisées à fin septembre 2003), force est de constater que l’accroissement

de trafic lié au parking est trop ténu pour mettre en péril la capacité du

réseau routier existant.

Pour le surplus, les

autres critères suggérés par les auteurs de la norme VSS 640 290 (p. 15) n’ont

guère de pertinence dans l’examen du cas d’espèce.

ddd) En résumé, le

calcul peut se résumer comme suit :

« 1. Besoin limite

Places employés 0,6

x 310 = 186

Places visiteurs 0,1 x 310 = 31

Total 217

2.

Besoin réduit

Places employés 186

x 40% = 74,40

Places visiteurs 31 x 40% = 12,40

Total 86,80

3.

Offre à réaliser : 87

places »

Contrairement à ce que

fait valoir le SEVEN (v. déterminations du 1er septembre 2003), on doit

admettre qu'en prévoyant 92 places de parc le projet ne se situe pas dans le

bas de la fourchette définie par la norme VSS. Il faut toutefois garder à

l’esprit qu’il s’agit d’un ordre de grandeur à respecter. Compte tenu du large

pouvoir d’appréciation dont dispose l’autorité en la matière et de la retenue

qui s’impose au tribunal en application de l’art. 36 LJPA, la décision peut

être confirmée.

Les erreurs et les

imprécisions mises en évidence n’ont pas d'influence décisive sur le résultat

auquel ces autorités ont abouti. Par ailleurs, on ne saurait tirer argument des

normes en matière de protection de l’air pour imposer une réduction plus

importante de l’offre en cases de stationnement par rapport au besoin réduit

défini sur la base de la norme VSS 640 290.

En

résumé, on doit admettre avec le SEVEN que le projet litigieux ne contrevient

pas à la logique du plan de mesures OPair, qui de manière générale n’interdit

pas tout développement dans un secteur soumis à des impératifs

d’assainissement.

eee) Les recourants

font encore valoir que le SAT a refusé, en date du 18 juillet 2003, la

délivrance d’une autorisation spéciale portant sur la construction d’un niveau

supplémentaire dans le parking de Bellefontaine, à Lausanne. Les principes qui

ont conduit à cette décision devraient être applicables au cas d’espèce.

Toutefois, comme ils

l’admettent eux-mêmes, la décision rendue par le SAT concernait un projet de

parking indépendant. Il n’était pas lié à un projet générateur d’emplois,

contrairement au cas d’espèce, et ne répondait donc pas aux besoins de mobilité

créés par un bâtiment nouveau (on rappelle que ce critère apparaît aussi à

l'art. 110 RPE). En outre, il devait prendre place dans un secteur desservi par

un réseau de transports publics beaucoup plus dense que celui de la Maison du

Sport international, ce qui allait à l’encontre du but poursuivi visant à

décourager la mobilité individuelle. Par ailleurs, il s’agissait de diminuer le

nombre de véhicules accédant au centre-ville, en particulier durant les heures

de pointe, alors que le projet litigieux prendra place en périphérie.

Dès lors, force est de

constater que les deux projets présentent des différences suffisamment marquées

pour que des solutions différenciées se justifient à leur égard.

5.

Les recourants estiment

que le SEVEN ne devrait pas se limiter à prendre en considération les nuisances

(relativement faibles) que le projet engendrerait. Il lui incomberait au

contraire de tenir compte du contexte dans lequel il s'insère. A cet égard, ils

rappellent que l'entreprise Philipp Morris envisagerait une importante

extension de son siège comprenant, dans un premier temps, une augmentation des

possibilités de parcage de quelque 500 places. Dans cette perspective, il

serait urgent de prévoir des mesures compensatoires adéquates permettant un

assainissement durable des immissions sonores et de la qualité de l'air. La

charge supplémentaire de trafic résultant de ce projet favoriserait l'engorgement

du trafic sur l'avenue de Rhodanie, ce qui aurait pour effet de reporter les

flux sur les autres voies de communication du quartier. Les recourants

réclament dès lors des mesures propres à enrayer toute dégradation

supplémentaire, en particulier la mise en zone 30km/h des "tronçons

colloqués parmi les rues de dessertes des avenues de Cour et du Mont

d'Or." Ils mettent encore en évidence les nuisances qui seraient

liées aux difficultés de circulation sur le carrefour Stade-Rhodanie.

On

admettra avec la municipalité que le plan concernant la parcelle sur laquelle

le projet de l’entreprise Philipp Morris devrait prendre place est déjà en

force. Il ne saurait être remis en cause dans la présente procédure. Les

recourants sont d’avis que l’on doit en tenir compte pour la construction

litigieuse en prévoyant déjà des mesures compensatoires permettant un

assainissement des immissions sonores et de la qualité de l’air. Sur ces

questions, on se réfèrera à ce qui a été exposé aux considérants 3 et 4 ci-dessus.

S’agissant des immissions sonores, le SEVEN a exposé à juste titre qu’en tenant

compte des réalisations prévues dans le secteur, le seuil de perceptibilité du

trafic induit serait encore plus important et permettrait un accroissement du

trafic plus important, favorable au constructeur ; l’art. 9 OPB serait

ainsi respecté.

Pour

la municipalité, il n'est pas exclu d'instituer une zone 30km/h pour le

quartier des recourants. Elle a d’ailleurs pris un engagement en ce sens, lors

de l’audience du 7 novembre 2003. Une telle mesure est recommandée pour

atteindre le but de protection de l'air poursuivi par la ville, mais elle n'est

pas indispensable. Quoi qu'il en soit, on doit admettre que de telles mesures

font l'objet d'une planification propre qui n'est pas liée à la réalisation de

projets particuliers. Dans le cas d'espèce, on peine à distinguer le lien

existant entre l'instauration d'une zone 30km/h et le parking projeté. Pour

cette raison également, on ne saurait assortir le permis de construire d’une

charge visant à la mise en œuvre des mesures préconisées. Il en va de même

s’agissant des mesures visant à rendre plus performante la hiérarchisation du

réseau routier demandées par les recourants (v. mémoire du 3 novembre 2003, pp.

9.

ss), de sorte qu’il n’y a pas lieu de donner suite à leurs réquisitions sur

point (op. cit., ch. 3.2.4, p. 12).

S’agissant

enfin de la réglementation du débouché sur le chemin du Stade, les remarques

formulées par les recourants sont tout à fait dignes d’intérêt. On peut en

effet craindre que le tourner à gauche depuis le chemin du Stade (ou depuis

l’avenue de Rhodanie) soit entravé par la densité de la circulation, à tout le

moins durant les heures de pointe. Cette problématique n’est toutefois pas

aigüe au point que l'accès prévu puisse être qualifié de dangereux et partant

contraire aux exigences déduites des art. 19 LAT, 49 et 104 al. 3 LATC.

Pour le surplus, le

tribunal n’a pas à statuer sur les griefs et réquisitions portant sur des

mesures d’assainissement sans rapport avec la présente procédure (v. cons.

3e/dd ci-dessus).

6.

Les considérants qui

précèdent conduisent à rejeter le recours dans la mesure où il est recevable.

On prendra également acte du retrait du recours d'Albert Girod (sans frais à sa

charge; son intervention n'a en effet pas compliqué l'instruction).

Compte tenu de la

complexité du dossier et des opérations effectuées, les frais d’arrêt seront

arrêtés à 3'000 francs. La moitié sera supportée par les recourants,

solidairement entre eux, qui succombent. Il convient d’en mettre l’autre moitié

à la charge de la Commune de Lausanne; les calculs sur lesquels se fondait la

décision attaquée (nombre des places de parc autorisées) prêtaient en effet le

flanc à la critique à divers égards, ce qui a prolongé l'instruction. Pour

cette même raison, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens, bien qu’elle ait

eu recours à un homme de loi (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Il est pris

acte du retrait du recours déposé par le consort Albert Girod, intervenu le 11

novembre 2003.

II. Le pourvoi des

autres recourants est rejeté dans la mesure où il est recevable.

III. La décision

rendue le 28 mai 2003 par la Municipalité de Lausanne autorisant la

construction d'un parking souterrain sur la parcelle 4289 du cadastre de la

Commune de Lausanne et les autorisations spéciales contenues dans la synthèse

CAMAC du 24 avril 2003 sont confirmées.

IV. L'émolument

d'arrêt, fixé à 3'000 (trois mille) francs est mis, pour moitié, à la charge

des recourants Jean-Daniel Sonnard, Rodolphe Keller, Claudine Wehrli, Roland

Wetter, Senta Cardinaux, Nadine Karpouchko, solidairement entre eux, et pour

moitié à la charge de la Commune de Lausanne.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 2 février 2004/pyb/gz/vz

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).