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Décision

AC.2003.0115

TA - AC.2003.0115 - 2006-10-27 - BAUD/AEBISCHER Jean-Paul et Béatriz, Municipalité d'Etoy

27 octobre 2006Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Séverine Baud est propriétaire d’un lot PPE « Sous la

Brotte » constitué d’une villa jumelle et d’un jardin, qui se trouvent à

l’extrémité est de la parcelle de base n° 694 de la commune d'Etoy. Ce

bien-fonds est bordé au sud par le chemin de la Vaux et à l’est par la parcelle

n° 169 d’une grande surface.

B.

Un projet de construction de huit villas contiguës

(désignées par les lots A1/A2 à D1/D2) sur la parcelle n° 169 a été mis à

l’enquête publique du 27 mars 2001 au 17 avril 2001. L’implantation de la villa

constituée du lot A1 (située à l’ouest de la parcelle n° 169 et jouxtant la

propriété de Séverine Baud ) – vendue aux époux Béatriz et Jean-Paul Aebischer

- était prévue sur un remblai atteignant par endroits une hauteur maximale de

130 cm par rapport au terrain naturel. Ce projet n’a suscité aucune opposition

de la part de Séverine Baud (dont le jardin se trouverait en contrebas du talus

de remblai). Le permis de construire a été délivré le 31 mai 2001. Les parcelles

sont situées dans la zone régie par le plan de quartier "L'Oche et La Combe".

C.

Lors de la construction de leur villa, Beatriz et

Jean-Paul Aebischer ont entrepris des travaux de terrassement non prévus par

les plans mis à l’enquête, sans avoir préalablement obtenu l’accord de leurs

voisins ni de la Municipalité d’Etoy. Ils ont rabaissé par endroits le talus et

l’ont rehaussé en aval de leur villa. Ils ont également aménagé dans leur

jardin une terrasse (non couverte) devant leur cuisine située sur le côté ouest

de leur bâtiment ; à cet effet, ils ont revêtu le sol de quelques dalles.

Les 9 et 19 mai 2003, Séverine Baud a écrit à la Municipalité

d'Etoy pour se plaindre de la hauteur du talus qu’elle jugeait trop élevée,

d’une part, et de la création d’une terrasse ne figurant pas sur les plans,

d’autre part.

Le même jour, les époux Aebischer ont remis à la

municipalité un dossier comprenant des photographies et un plan des aménagements

extérieurs Villa A1 modifié (daté du 19 mai 2003). En complément à ce dossier,

ils ont adressé le 20 mai 2003, par l'intermédiaire leur architecte Yves Favre,

une lettre à la municipalité donnant les précisions suivantes sur les

aménagements extérieurs :

"- Le talus réalisé selon

l'enquête à plus ou moins 5 cm dans la partie Sud et moins 20 cm le long de la

façade Ouest (voir plan en annexe).

- Le pied du talus et sa pente sont

réalisés selon le code rural et foncier, soit à 50 cm de la limite et à une

pente inférieure 1/1 (en annexe extrait du code).

- La surélévation désirée par les

propriétaires a été réalisée en pente douce, sans incidence pour le voisinage,

soit 25 cm plus haut que le reste du nouveau quartier.

En réponse à votre courrier du 18 mars 03, adressé à

Mme et M. Aebischer, la partie Sud du terrain a été mise à niveau, afin de

créer un front unique et horizontal le long du chemin de la Vaux. (...)"

D.

Par décision du 27 mai 2003, la Municipalité d’Etoy a

autorisé les aménagements extérieurs tels que réalisés par les époux Aebischer

sur la base des plans modifiés. Elle a constaté que l'arête du talus réalisé en

bordure de la propriété de Séverine Baud était globalement conforme aux plans

mis à l'enquête, sauf au droit de la façade ouest du bâtiment des constructeurs

où la hauteur était inférieure de 20 cm à celle qui avait été mise à l’enquête.

Les propriétaires avaient surélevé leur terrain d'environ 25 cm au sud de leur

bâtiment pour se trouver au même niveau que leur salon. La municipalité a

déclaré accepter cette modification de minime importance qui ne contrevenait à

aucune disposition réglementaire. Pour le surplus, elle a indiqué que le talus

devait être réalisé conformément aux dispositions du code rural et foncier, à

savoir 50 cm à plat à partir de la limite de propriété de Séverine Baud, avec

une pente maximum de 1/1. Les plans remis par les propriétaires respectaient

ces dispositions et la pente était inférieure au maximum prévu par le code

rural et foncier.

E.

Le 19 juin 2003, le conseil de Séverine Baud a déféré la

décision de la municipalité du 27 mai 2003 au Tribunal administratif concluant

sous suite de frais et dépens à son annulation, les travaux d'aménagement

exécutés étant mis à l'enquête, subsidiairement que le permis de construire

délivré le 27 mai 2003 soit annulé et qu'ordre soit donné aux époux Aebischer

de remettre les aménagements extérieurs de leur villa en conformité avec le permis

de construire, soit, en particulier, d'abaisser le remblai exécuté jusqu'à sa

hauteur autorisée et de supprimer la terrasse réalisée devant la cuisine.

Le 24 juin 2003, la municipalité a adressé au

conseil de Séverine Baud les extraits de plans demandés, expliquant que les

aménagements extérieurs autorisés étaient en partie inférieurs à ceux

initialement sollicités par les propriétaires et qu'elle avait estimé qu'il

s'agissait de modifications de minime importance pouvant être autorisées sans autre

forme de procédure.

Béatriz et Jean-Paul Aebischer ont déposé leurs

observations sur le recours le 31 juillet 2003, contestant avoir procédé à des travaux

d'aménagement extérieur non conformes aux plans mis à l'enquête et au code

rural et foncier, l'aménagement de la terrasse ne nécessitant pas de mise à

l'enquête. Quant à la modification de mise en place du terrain, elle était

mineure - 20 à 25 cm - et ne contrevenait à aucune disposition réglementaire.

Dans sa réponse du 8 août 2003, agissant par l'intermédiaire

de son conseil, la municipalité a conclu avec suite de frais et dépens au rejet

du recours.

F.

La cause a été suspendue par le juge instructeur le 17

août 2004. Séverine Baud et la PPE Chemin de la Brotte 2-20 avaient en effet interjeté

parallèlement à la présente cause un recours contre la décision du 12 mai 2004

de la municipalité autorisant la construction d'un mur et d'un couvert à vélo sur

la parcelle des époux Aebischer (AC.2004.0124). Par décision du 6 septembre

2005, la municipalité a refusé de délivrer le permis de construire sollicité,

refus qui n'a pas été contesté par les constructeurs. Le recours étant devenu

sans objet, le juge instructeur a donc rendu le 6 avril 2006 une décision de

classement et rayé la cause AC.2004.0124 du rôle. La procédure AC.2003.0115 a

été reprise.

G.

Le tribunal a tenu audience en présence des parties le 14

septembre 2006 sur la parcelle de la recourante et sur celle des constructeurs.

En bref, il a été constaté qu’au droit de la façade

de la recourante, le remblai réalisé avait été abaissé approximativement de 30

cm par rapport aux plans mis à l'enquête, la hauteur du talus ne dépassant à

cet endroit guère 1 m voire 1 m 20. Au sud du bâtiment des constructeurs,

l'arête du talus dépassait d'environ 25 cm la hauteur qui avait été mise à

l'enquête, mais n'atteignait pas la hauteur de 1 m 80, voire 2 m évoquée par la

recourante. Celle-ci ayant tendu un fil entre les deux bornes délimitant les

parcelles au nord et au sud, il est apparu qu'à certains endroits, la distance

de 50 cm - prévue par le code rural et foncier – entre le pied de la pente du

talus (talus qui se trouve entièrement sur la propriété des constructeurs) et

la limite de propriété n'avait pas été respectée à quelques centimètres près. La

terrasse des constructeurs (non couverte), située sur la façade ouest de leur

villa, était recouverte de dalles et avait une surface d’environ 20 m2. Une

table et des chaises y avaient été installées et un store permettait de la

protéger du soleil ou de la pluie. Elle était accessible par la porte-fenêtre

de la cuisine et se trouvait à une distance d'environ 20 m de la façade voisine

de la recourante.

La recourante a expliqué qu'elle souhaitait que les

constructeurs abaissent le niveau de leur terrain au sud de leur villa, mais

surtout qu'ils enlèvent les dalles de la terrasse, car l’utilisation de

celle-ci pouvait être une source de nuisances sonores, en précisant que la

fenêtre de sa chambre à coucher donnait sur la terrasse. Le tribunal s'est

rendu sur la terrasse de la recourante aménagée au sud de sa villa (d’où l’on

ne voit pas le talus qui est caché par un écran de verdure), puis dans

l'habitation, la chambre à coucher de la recourante étant située au 2ème

étage et disposant de trois fenêtres, l'une (à l’est) donnant sur la terrasse

des constructeurs et les deux autres au sud.

Après une brève suspension d'audience, la recourante

a déclaré qu'elle serait d'accord d'admettre que le terrain reste en l'état et que

la terrasse soit maintenue, mais à condition que les constructeurs s'engagent à

limiter la hauteur de la végétation à 1 m 80. Le tribunal a accordé un délai de

réflexion aux parties pour se déterminer sur cette proposition. Par lettre du

15 septembre 2006 aux constructeurs, le conseil de la recourante a confirmé la

proposition transactionnelle.

Par lettre du 20 septembre 2006 au tribunal, les

constructeurs ont décliné l’offre transactionnelle.

Le tribunal a statué à huis clos.

Considérants

1.

La recourante conteste la décision rendue par la municipalité

en tant qu'elle autorise les aménagements extérieurs effectués par les

constructeurs, à savoir une terrasse dallée sur le côté ouest de leur villa,

avec accès par la porte-fenêtre de la cuisine, ainsi qu'un rehaussement du

terrain naturel dépassant ce qui avait été prévu dans la mise à l'enquête

publique, accentuant son caractère inesthétique.

2.

Selon l’art. 22 LAT, aucune construction ou installation

ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l’autorité compétente.

L'art. 103 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et les constructions (LATC) prévoit qu’aucun travail de construction

ou de démolition en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la

configuration, l’apparence ou l’affectation d’un terrain ou d’un bâtiment, ne

peut être exécuté avant d’avoir été autorisé. L’art. 68 lettre g du règlement

d'application de la LATC (RATC) précise que tous les travaux de nature à

modifier de façon sensible la configuration du sol (remblai, excavation etc.)

sont subordonnés à l’autorisation de la municipalité. (A noter que la novelle

du 5 septembre 2006 modifiant la LATC – non encore entrée en vigueur –

introduit un nouvel alinéa 2 lettre b à l’art. 103 LATC prévoyant que les

aménagements extérieurs et les travaux de terrassement de minime importance ne

sont pas soumis à autorisation, sous certaines conditions).

D’après l’art. 111 LATC, la municipalité peut

dispenser de l'enquête publique les projets de minime importance, notamment

ceux qui sont mentionnés dans le règlement cantonal. L'art. 72d RATC précise

que la municipalité peut dispenser de l'enquête publique certains objets, notamment

ceux mentionnés, pour autant qu'aucun intérêt public prépondérant ne soit

touché et qu'ils ne soient pas susceptibles de porter atteinte à des intérêts

dignes de protection, en particulier ceux des voisins. Parmi les objets

mentionnés à l'art. 72d al. 1 RATC figurent "les constructions et

installations de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à

l'activité professionnelle, telles que cabane, garage à deux voitures, place de

stationnement pour trois voitures, chemin d'accès privé, piscine non couverte,

fontaine, bassin, clôture fixe ou mur de clôture, cheminée extérieure

(...)", ainsi que "les aménagements extérieurs tels que la

modification de minime importance de la topographie du terrain" et "les

autres ouvrages de minime importance tels que les excavations et les travaux de

terrassement". A noter que la dispense d’enquête publique n’implique

pas nécessairement une dispense d’autorisation au sens de l’art. 103 LATC ss.

En l’occurrence, il y a lieu de distinguer deux

choses : d’une part, les travaux de terrassement (rehaussement du remblai)

et, d’autre part, l’aménagement d’une terrasse non couverte.

3.

a) S’il y lieu d’admettre que les travaux de terrassement

tels que réalisés par les constructeurs étaient subordonnés à autorisation, la

municipalité pouvait cependant dispenser d’enquête publique les travaux

litigieux, s’agissant d’aménagements extérieurs impliquant une modification de

minime importance de la topographie du terrain au sens de l’art. 72d al. 1

RATC. Certes, la recourante se plaint du rehaussement du remblai, car il

aggrave l"effet fossé", particulièrement inesthétique, produit par le

remblai même tel qu’il était prévu à l'origine, lors de l’enquête publique. A

noter que la recourante ne s'était pourtant pas opposée au projet de

construction lors de la mise à l'enquête, alors même que la création d’un

remblai était prévu. Les plans mis à l’enquête publique prévoyaient même un

rehaussement plus élevé de quelque 25 cm le long de la façade ouest de

l'immeuble des constructeurs. La situation de la recourante s'en trouve par

conséquent améliorée, puisqu'une éventuelle impression d'encaissement est

amoindrie. Il est vrai qu’au sud de la villa des constructeurs, le terrain a

été surélevé davantage que prévu dans les plans. Toutefois, la hauteur du talus

même dans sa partie la plus élevée n'atteint pas 1 m 80, voire 2 m comme le

soutient la recourante, mais tout au plus 1 m 65. La différence par rapport aux

plans acceptés est d'environ 25 cm. L'impression d'être "encaissé"

n'est pas aggravée au point de constituer un inconvénient insupportable pour la

recourante. A cet endroit en effet, la parcelle de cette dernière est plantée

d'arbres fruitiers qui masquent toute vue directe : depuis sa terrasse aménagée

devant la façade sud de son habitation, la recourante ne voit pas le talus

litigieux. Il convient dès lors d'admettre que la légère modification apportée

au terrain des constructeurs ne porte pas atteinte aux intérêts de la

recourante, ni à un intérêt public prépondérant. Pouvant être qualifiée de

modification de minime importance de la topographie du terrain, l'aménagement

extérieur en cause pouvait être dispensé d'enquête publique. Quoi qu’il en

soit, lorsque les travaux - réglementaires - ont été effectués sans enquête

publique, il ne se justifie pas nécessairement de les soumettre après coup à

une telle enquête, lorsque cette mesure apparaît inutile à la sauvegarde des intérêts

des tiers (qui - comme c’est le cas en l’espèce - ont eu la possibilité de

recourir en connaissance de cause) et cette mesure n’est pas susceptible d’apporter

des éléments nouveaux (cf. RDAF 1992 p. 488).

b) S'agissant de l’autorisation délivrée le 27 mai

2003.

par la municipalité, elle ne contrevient pas aux dispositions

réglementaires communales et cantonales sur les constructions. D’ailleurs, la

recourante ne cite aucune disposition interdisant les mouvements de terre et/ou

prescrivant une hauteur maximale des remblais en zone à bâtir. Quant au non

respect de la distance à observer entre le pied du talus et la limite de

propriété constaté, il convient d'admettre (si tant est que cette question ne

relève pas du droit privé) qu'il est insignifiant (quelques centimètres par

endroits) et qu'il ne suffit pas à remettre en cause l'autorisation délivrée

par la municipalité, la recourante n'ayant d'ailleurs pas fait état d'une gêne

particulière à cet égard.

La recourante dénonce certes une violation de la

clause d'esthétique, dans la mesure où l'effet de "fossé" est aggravé

par le rehaussement.

c) L’art. 29.1 du règlement sur le plan général

d'affectation et la police des constructions (RPGA) de la commune d'Etoy (état

avril 2001) dispose que la municipalité peut prendre toute mesure pour éviter

l'enlaidissement du territoire communal. Elle interdit toute construction qui

serait de nature à nuire au bon aspect d'un site, d'un quartier, d'une rue ou

d'un ensemble de bâtiments dignes de protection. Cette réglementation reprend

la règle prévue à l'art. 86 LATC. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral

rendue en application de cette dernière disposition légale, il incombe au

premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des

constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation

(ATF 115 Ia 370, consid. 3, 115 Ia 363, consid. 2 c; 115 Ia 114, consid. 3d;

ATF 101 Ia 213, consid. 6a, RDAF 1987, 155; Droit vaudois de la construction,

note 3 ad art. 86 LATC). Dans ce cadre, l'autorité doit cependant prendre garde

à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la

réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345 consid 4 b).

Certes, un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC ou ses

dérivés quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions

cantonales et communales en matière de construction.

Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un

large pouvoir d'appréciation, le Tribunal administratif observe une certaine

retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne

substitue pas sans autre son propre pouvoir d'appréciation à celui de

l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du

pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances

locales (art. 36 let. a LJPA ; Tribunal administratif, arrêts AC.2004.0049

du 11 octobre 2004, AC.1993.0034 du 29 décembre 1993, AC.1992.0101 du 7 avril

1993). Ainsi, le Tribunal administratif s’assurera que la question de

l’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti a

été examinée sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans

sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière

que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe

que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions

communément admises (TA, arrêt AC.1993.0240 du 19 avril 1994; AC.1993.0257 du

10.

mai 1994; AC.1995.0268 du 1er mars 1996; AC.1999.0228 du 18 juillet 2000;

AC.1998.0166 du 20 avril 2001).

En l'espèce, le remblayage des terrains en aval des

nouvelles constructions, dont celle des constructeurs, a certes modifié

l'aspect des lieux, auparavant recouverts de vignes. A l'endroit litigieux,

c'est-à-dire à la limite de la parcelle de la recourante, le remblai ne

présente toutefois pas un caractère inesthétique au point qu'un réaménagement

soit nécessaire. A l'emplacement du "fossé" passait autrefois un

chemin. La création du talus dont l'arête est plantée de buissons n'est pas de

nature à péjorer l'esthétique des lieux. Il convient d'admettre que la

municipalité pouvait autoriser les aménagements réalisés par les constructeurs

sans violer les dispositions communales et cantonales ayant trait à

l'esthétique.

4.

a) Pour ce qui est de l'aménagement d'une terrasse non

couverte de dimensions réduites, soit en l'espèce la pose de quelques dalles en

béton sur une surface totale de 20 m2 environ, elle ne saurait être assimilée à

une dépendance, comme le laisse entendre la recourante. Il s’agit d’un simple

aménagement extérieur. A la différence de terrassements notables (cf. RDAF 1977

p. 259 ; ATF 114 Ib 312), la création d’une terrasse non couverte de

dimensions modestes n’est pas un ouvrage soumis à un permis de construire (cf. par

analogie RDAF 1978 p. 267 relatif à des travaux de revêtement d’un chemin

privé non soumis à autorisation). A supposer même que la terrasse litigieuse

puisse être considérée comme une dépendance de peu d’importance, elle pourrait

de toute façon être autorisée.

b) L'art. 24 RPGA permet à la municipalité de

délivrer un permis de construire pour des dépendances de peu d'importance dont

l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces

réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété

(lettre a). Par dépendances de peu d'importance, on entend de petites

constructions d'au maximum 40 m2, comportant un rez-de-chaussée et ne dépassant

pas trois mètres de hauteur à la corniche, mesurés depuis le terrain naturel,

telles que pavillons, réduits de jardin, couverts ou garages particuliers pour

deux voitures au plus (lettre b). Ces règles sont également valables pour

d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites : murs de soutènement,

clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment (lettre d).

L'art. 39 RATC dispose qu'à défaut de dispositions

communales contraires, les municipalités sont compétentes pour autoriser, après

enquête publique, sous réserve de l'art. 111 de la loi, dans les espaces

réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriétés, la

construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à

l'occupation du bâtiment principal (al. 1). Par dépendances de peu

d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal,

sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu

d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons,

réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus (...) (al.

2). Ces règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des

dépendances proprement dites : murs de soutènement, clôtures, places de

stationnement à l'air libre notamment (al. 3). Ces constructions ne peuvent

être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînement aucun préjudice pour

les voisins (al. 4). Cette dernier alinéa doit être interprété en ce sens que

l’ouvrage en question ne doit pas entraîner d’inconvénient appréciable ou être

supportable sans sacrifice excessif (RDAF 1988 p. 425 ; 2000 I 257).

Ainsi, même en se référant aux dispositions plus

restrictives de l'art. 39 al. 4 RATC, l’aménagement de la terrasse litigieuse

peut être autorisé. En effet, la recourante n'a pas démontré quel préjudice

concret et notable elle avait subi ou aurait à subir du fait de l’utilisation

de la terrasse. La recourante évoque certes la possibilité de nuisances,

notamment le bruit. Le risque de l'utilisation bruyante d'un jardin n'est toutefois

pas nécessairement liée à l'aménagement d'une terrasse et ne relève pas des

dispositions sur les constructions, mais des règles communales sur la tranquillité

publique. En outre, cet inconvénient est très relatif, dans la mesure où la

chambre à coucher de la recourante - distante de 20 m environ du bâtiment des

constructeurs - dispose, outre la fenêtre qui donne sur la terrasse en cause,

de deux autres fenêtres donnant au sud. Il convient dès lors d'admettre que

l’aménagement de la terrasse pouvait être autorisée aussi sous l’angle de

l’art. 39 RATC et de l’art. 24 RPGA

5.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la

décision attaquée maintenue. Déboutée, la recourante supportera les frais

judiciaires et versera en outre des dépens à la commune d'Etoy, qui obtient

gain de cause avec le concours d'un mandataire professionnel. Les constructeurs

n’ont pas droit à l’allocation de dépens, dans la mesure où ils n’étaient pas

représentés par un mandataire professionnel.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 27 mai 2003 par la Municipalité

d'Etoy est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents)

francs est mis à la charge de la recourante Séverine Baud.

IV.

Séverine Baud versera à la Municipalité d'Etoy la somme de

1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 27 octobre 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.