AC.2003.0121
TA - AC.2003.0121 - 2003-11-28 - ARJALLIET James c/ Fontaines-sur-Grandson et FAHMY HANNA
28 novembre 2003Français20 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2003.0121
Autorité:, Date décision:
TA, 28.11.2003
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
ARJALLIET James c/ Fontaines-sur-Grandson et FAHMY HANNA
LÉGALITÉ
ÉMOLUMENT
CRÉANCE
Résumé contenant:
L'autorité ne peut pas, à moins de disposer d'une base légale l'y autorisant expressément, subordonner l'entrée en force d'une autorisation au paiement d'un émolument ou d'une créance de la collectivité contre le requérant (rappel).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 28 novembre 2003
sur le recours interjeté par James
ARJALLIET (ci-dessous: le recourant), à Fontaines-sur-Grandson, dont le
conseil est l'avocat Philippe Oguey, à Lausanne,
contre
la décision rendue le 16 juin 2003 par la Municipalité
de Fontaines-sur-Grandson levant son opposition au projet de rénovation
totale (rénovation, adjonction d'un escalier extérieur fermé, rehaussement du
jardin) sur la parcelle 268 propriété de
Samir FAHMY HANNA et Jacqueline DEBLÜE
FAHMY HANNA (ci-dessous: les constructeurs), à
Fontaines-sur-Grandson.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; M. Pierre-Paul Duchoud et M. Renato Morandi, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Le recourant est
propriétaire, dans le village de Fontaines-sur-Grandson, de la parcelle numéro
3 qui est bordée à l'est par la rue menant à Villars-Burquin. Sur cette
parcelle se trouve une ferme composée dans sa partie est d'une habitation et
dans sa partie ouest de l'ancienne étable. Cette parcelle donne du côté sud sur
une cour qui s'étend jusqu'à la limite de propriété. En raison de la pente,
cette cour est soutenue en limite sud de propriété par un mur dont la hauteur
est d'environ 2 mètres.
En contrebas de ce
mur, soit au sud de la parcelle 3 du recourant, se trouve la parcelle 4 qui
porte également une ferme, implantée à l'est en bordure de la même rue et du
côté nord à environ 8 à 9 mètres de la limite de la parcelle 3 du recourant.
Dans l'espace libre séparant cette seconde ferme de la limite de la parcelle 3
du recourant est construit, le long de la rue également, un petit bâtiment
rectangulaire qui est contigu à la ferme à son extrémité sud et implanté, à son
extrémité nord, quasiment sur la limite de propriété. Ce petit bâtiment, à la
façade armoriée du côté de la rue, affecte sensiblement la forme d'un rectangle
d'environ 9 m. sur 6 m., allongé dans l'axe nord-sud et couvert d'un toit à
deux pans dont le faîte est orienté dans le même axe, soit parallèlement à la
rue. La façade pignon nord, qui donne du côté de la parcelle numéro 3 du
recourant, pour l'essentiel en face de la partie habitable de la ferme de ce
dernier, est borgne sous réserve, dans sa partie supérieure, de trois étroites
ouvertures verticales ouvrant dans le volume du toit. Ce petit bâtiment n'est
plus habité, apparemment depuis longtemps. D'après les renseignements
recueillis en cours d'inspection locale, une partie de l'étage inférieur a été
utilisée comme garage mais l'entrée depuis la rue a été murée à nouveau.
Un houx de belle
taille est planté au pied de la façade nord de ce petit bâtiment. Il n'apparaît
pas sur les plans dont il sera question plus loin et les parties sont d'avis
divergents sur la question de savoir s'il se trouve sur la parcelle du
recourant ou sur celle où se trouve le petit bâtiment.
Sur place, on observe
que la différence de niveau entre les parcelles 3 et 4 est partiellement
comblée de longue date: dans l'angle formé par la façade ouest du petit
bâtiment et le mur de soutènement, un second mur, couvert de lierre et
perpendiculaire au premier, retient à cet endroit un talus en faible pente
envahi par la végétation.
Le petit bâtiment
décrit ci-dessus a été détaché de la parcelle 4 pour former la parcelle 268, de
118 m². Cette nouvelle parcelle inclut une partie de l'espace libre situé
devant la façade ouest du petit bâtiment, entre la ferme de la parcelle 4 et la
parcelle 3 du recourant, soit en contrebas du mur de soutènement déjà décrit.
Elle comporte aussi une étroite bande de terrain entre la façade est du petit
bâtiment et la rue.
B. Propriétaires de la
parcelle 268, les constructeurs ont mis à l'enquête du 11 avril au 1er mai
2003, la rénovation de leur bâtiment, l'adjonction d'un escalier extérieur
fermé et le réhaussement du jardin.
D'après les plans, la
portion non construite de la parcelle 268, comprise entre le mur qui soutient
la parcelle 3 du recourant et la façade nord de la ferme de la parcelle 4,
serait occupée par un réhaussement du jardin et la création d'une terrasse de la
manière suivante :
- dans la partie nord, soit immédiatement
le long de la limite de la parcelle 3 du recourant, le mur perpendiculaire au
mur de soutènement serait détruit tandis qu'un mur nouveau serait implanté en
limite ouest de la parcelle 268. L'entier de l'espace ainsi délimité serait
comblé pour créer un jardin d'environ 5 m. sur 4 m. Ce jardin serait ainsi
adossé au mur qui soutient la cour de la parcelle 3 du recourant et son niveau
serait légèrement inférieur au sommet de ce mur.
- dans la partie sud, une terrasse serait
créée, accolée au nouvel escalier extérieur projeté dans l'angle formé par la
façade nord de la ferme de la parcelle 4 et la façade ouest du bâtiment des
constructeurs.
Deux places de parc
extérieures sont prévues au pied de la façade est, de part et d'autre du perron
donnant sur la rue.
C. L'enquête a suscité deux
oppositions, dont celle du recourant.
D. Par décision du 16 juin
2003, la municipalité a levé l'opposition du recourant et délivré le permis de
construire (qui prévoit qu'il ne sera valable qu'après paiement de la taxe
réglementaire et des frais).
E. Par acte du 2 juillet
2003, le recourant a contesté cette décision en concluant à son annulation et à
son renvoi à la municipalité pour nouvelle décision dans le sens des
considérants. Le recours fait valoir que l'épouse du constructeur est membre de
la municipalité et que rien n'indique qu'elle se soit récusée. Le recourant
invoque également un dépassement du coefficient d'utilisation du sol, les
nuisances qu'il impute au réhaussement du jardin et à la création d'une
terrasse, le changement d'affectation des combles ainsi que l'opposition du
recourant au passage sur sa propriété durant les travaux. Il invoque également
la présence du houx dont il se déclare propriétaire.
Les constructeurs se
sont déterminés le 25 juillet 2003 au travers d'une lettre de leur architecte,
en invoquant le préjudice que leur cause le retard du chantier.
La municipalité s'est
déterminée le 12 septembre 2003 en concluant au rejet du recours.
Le Service des
bâtiments, monuments et archéologie, section monuments et sites, s'est
déterminé le 24 octobre 2003 en relevant que le bâtiment est porté à
l'inventaire et qu'un premier projet prévoyant la création d'une terrasse sur
deux niveaux avait d'abord été refusé tandis que le projet actuel a été accepté
parce qu'il modifie peu la volumétrie générale du bâtiment.
Le Service de
l'aménagement du territoire s'est déterminé le 11 novembre 2003 en exposant que
le précédent projet avait été refusé parce qu'il portait une atteinte
inadmissible à un bâtiment digne de protection et qu'il empiétait sur l'aire de
prolongement des constructions de manière non conforme aux buts et principes du
plan d'affectation communal en cours d'approbation de sorte que pour ce motif,
il n'était pas compatible avec les exigences majeures de l'aménagement du
territoire au sens de l'art. 135 al. 4 LATC. Sur le nouveau projet en revanche,
le Service de l'aménagement du territoire se détermine comme suit :
"4. En particulier, fondé sur les avis des
autres services cantonaux et notamment de l'Hydrogéologue cantonal et du
Service des bâtiments, monuments et archéologie, le Service de l'aménagement du
territoire considère que le projet, sis en périmètre de localité au sens de
l'art. 135 al. 2 LATC respecte les dispositions applicables, de même que les
exigences majeures de l'aménagement du territoire (art. 135 al. 4 LATC). Il
estime à cet égard que, dans la mesure où les règles du futur plan
d'affectation se confondent avec les exigences majeures de l'aménagement du
territoire, le projet y est conforme. En particulier, il n'implique pas de
dépassement du CUS ni d'empiétement inadmissible sur l'aire de prolongement des
espaces extérieurs (cf. art. 32 RPGA).
5. Pour le surplus, dans la mesure où le futur
plan général d'affectation s'applique directement et indépendamment de ce qui
précède, le SAT renvoie aux arguments de la Municipalité, dans le cadre des
compétences de cette dernière (art. 17 et 104 LATC).
F. Le Tribunal
administratif a tenu audience à Fontaines-sur-Grandson le 13 novembre 2003. Ont
participé à cette audience le recourant, assisté de l'avocat Philippe Oguey,
François Zürcher, responsable juridique au Service de l'aménagement du
territoire, les époux Fahmy Hanna, ainsi que le syndic Jean-Jacques Thorens,
assisté de l'avocat Bovay, ce dernier accompagné de sa fille Constance.
Considérants
1.
Le recourant fait
valoir que l'épouse du constructeur est membre de la municipalité et que rien
n'indique qu'elle se soit récusée.
Même si la décision
attaquée ne contenait effectivement aucune indication à ce sujet, il résulte de
l'extrait des procès-verbaux des séances de la municipalité des 5 mai, 12 mai
et 14 juillet 2003, versés au dossier avec la réponse de la municipalité, que
l'épouse du constructeur n'a effectivement pas participé aux discussions ni aux
décisions concernant l'objet du litige puisqu'elle a quitté la séance à l'heure
où la municipalité a examiné le projet. Il n'y a pas lieu de mettre en doute
les déclarations de la municipalité sur ce point.
2.
La Commune de
Fontaines-sur-Grandson, qui est une des dernières du canton à se trouver dans
cette situation, n'est pas régie par un plan d'affectation. L'art. 135 LATC est
donc applicable. On rappellera à cet égard que pour ce qui concerne le
périmètre de localité au sens de cette disposition (où l'on se trouve
manifestement en l'espèce puisque la parcelle litigieuse est en plein village),
cette disposition énonce des règles relatives à la distance à la limite (5 m.),
au nombre de niveaux habitables (trois) et à la hauteur à la corniche (11 m. ).
L'art. 135 al. 4 LATC prévoit en outre ce qui suit :
"Tout permis de construire est subordonné
à l'autorisation préalable du Département des infrastructures. Dans le
périmètre de localité, cette autorisation n'est délivrée que si le projet est
compatible avec les exigences majeures de l'aménagement du territoire. Dans le
territoire agricole, l'art. 134, lettre b, est applicable."
Un règlement communal
sur la plan d'affectation et la police des constructions est toutefois en cours
d'élaboration par la Commune de Fontaines-sur-Grandson. Il a été mis à
l'enquête en juin-juillet 2002. Il n'a toutefois pas encore été adopté par
l'autorité compétente, à savoir le conseil général en l'espèce. L'avocat de la
municipalité intimée rappelle à cet égard d'après l'art. 79 LATC, la
municipalité ne peut refuser un permis de construire allant à l'encontre du
projet de plan ou de règlement que si ce dernier est adopté dans les six mois
dès le dernier jour de l'enquête publique, ou éventuellement dans l'année dès cette
date en cas de prolongation du délai selon l'art. 77 al. 3 et 4 LATC. Il déduit
du fait que l'enquête publique s'est terminée le 10 juillet 2002 la conclusion
qu'il ne peut plus y avoir d'effet anticipé négatif du plan et du règlement en
cours d'élaboration. Le Service de l'aménagement et du territoire, de son côté,
expose que les règles du futur plan d'affectation se confondent avec les
exigences majeures de l'aménagement du territoire au respect desquelles l'art.
15.
al. 4 LATC subordonne l'octroi de l'autorisation du Département des
infrastructures.
On peut s'abstenir
d'analyser plus avant les positions rappelées ci-dessous et l'on peut renoncer
également à déterminer les conséquences qu'il faudrait tirer de la
jurisprudence selon laquelle, pour déterminer si un projet est compatible avec
les exigences majeures de l'aménagement du territoire, il faut examiner s'il
est de nature à compromettre l'établissement d'une zone à bâtir conforme à
l'art. 15 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (v. dans ce sens
trois arrêts de 1996, AC 1993/0249 du 1er juillet 1996, AC 1995/0183 et AC
1995/0265, tous deux du 17 avril 1996; on notera qu'il est même arrivé au
tribunal de juger qu'un projet donné ne pouvait pas être autorisé tant que l'on
ne serait pas en présence d'un projet de plan partiel d'affectation, AC
1995/0221 du 20 décembre 1996). En effet, la cause peut être jugée en
confrontant simplement le projet litigieux aux dispositions du règlement
communal en cours d'élaboration, ainsi que cela résulte du considérant
ci-dessous.
3.
Le règlement communal
en cours d'élaboration (le dossier en contient un exemplaire daté de mai 2002)
prévoit l'instauration d'une "zone du plan partiel d'affection "Le
Village" qui comprend notamment le "domaine bâti", le "domaine
à bâtir" et les "aires de prolongement du bâti". Le
"domaine bâti" comprend trois catégories de bâtiment (bâtiments
remarquables et intéressants, bâtiments bien intégrés, autres bâtiments). Quant
aux "aires de prolongement du bâti", elles se subdivisent à leur tour
en "cours, places et accès", "aires de jardin et vergers"
et "aires de prolongement des constructions". Bien que bon nombre de
dispositions de ce projet de règlement ressemble plus à une description
architecturale et urbanistique qu'à de véritables règles de droit, on comprend,
à l'aide du plan que le représentant de la municipalité a finalement versé au
dossier durant l'audience (il s'intitule "plan partiel d'affectation
"Le Village" fixant les limites des constructions") que tant la
ferme de la parcelle 3 du recourant que la construction de la parcelle 4 (qui
inclut le petit bâtiment attenant propriété des constructeurs) appartiennent à
la catégorie des "bâtiments remarquables et intéressants". Quant à
l'espace libre constituant la partie ouest de la parcelle 268 des
constructeurs, où sont prévus le jardin et la terrasse litigieux, elle fait
partie de la catégorie "aire de prolongement des constructions".
a) S'agissant des
bâtiments "remarquables et intéressants", l'art. 8 ch. 2 du projet de
règlement communal renvoie aux dispositions applicables aux bâtiments
"bien intégrés". Parmi ces disposition figure l'art. 12 dont la
teneur est la suivante :
"Art. 12 Coefficient d'utilisation du
sol (CUS) (13)
1.
Pour des travaux ayant pour effet de créer de
nouveaux logements ou espaces de travail, l'indice d'utilisation du sol est
fixé à 0.5. Le calcul du coefficient d'utilisation du sol (CUS) s'établit
conformément à la norme ORL 514 420.
En cas d'affectation mixte habitat/travail le CUS
peut exceptionnellement être augmenté de 20% pour autant que la surface de
plancher supplémentaire soit affectée à une activité lucrative.
Lorsqu'une parcelle comprend plusieurs bâtiments au
sens de l'ECA, toutes les surfaces habitables sont prises en considération dans
le calcul du CUS.
Lors du calcul du CUS, on prendra en considération
l'entier de la parcelle sise à l'intérieur de la zone du plan partiel
d'affectation du village, y compris les espaces de cours, vergers et jardins.
Les constructions agricoles, à l'exception des
logements, ne sont pas soumises au CUS.
2.
Pour les parcelles qui à l'ouverture de l'enquête
publique du présent règlement ont une surface inférieure à 1000 m², les
bâtiments existants peuvent être transformés ou agrandis jusqu'à concurrence de
500.
m² de plancher utile et habitable.
Le nombre d'appartements est limité à 4 au maximum.
3.
Pour les parcelles qui ont une surface supérieure à
1000.
m² un appartement supplémentaire peut être admis par tranche de 500 m² de
terrain."
Le recourant soutient
que dans le calcul du CUS, il conviendrait de tenir compte de la terrasse dont
la construction est projetée. Il se méprend sur la manière dont se mesure la
surface brute de plancher utile pour le calcul de ce coefficient : conformément
à la norme ORL 514 420 à laquelle se réfère expressément l'art. 12 du projet de
règlement communal, la surface brute de plancher utile se compose de la somme
de toutes les surfaces d'étages en dessous et en dessus du sol, y compris les
surfaces des murs et des parois dans leur section horizontale. Elle n'inclut
toutefois pas les surfaces non utilisées ou non utilisables pour l'habitation
ou le travail, tel que par exemple les caves, les greniers, les séchoirs etc.,
les portiques d'entrée ouverts, les terrasses d'attique, couverts ouverts, les
balcons et les loggias ouverts (voir la reproduction de cette norme dans
"Droit fédéral et vaudois de la construction, Lausanne 2002 p. 461). C'est
dire qu'une terrasse non couverte telle que celle qui est prévue en l'espèce
n'entre pas dans le calcul de la surface brute de plancher utile.
Pour le surplus, le
recourant ne conteste pas la décision municipale en tant qu'elle fait
bénéficier la parcelle litigieuse de l'art. 12 ch. 2 du projet de règlement
communal, qui autorise jusqu'à 500 m² de plancher utile et habitable sur les
parcelles d'une surface inférieure à 1'000 m². Il est en effet évident que même
si l'on devait y ajouter la nouvelle cage d'escalier, les trois niveaux prévus
dans le bâtiment dont la surface au sol de l'ordre de 50 ou 60 m² ne
dépasseraient pas la limite de 500 m² de surface de plancher.
b) Le recourant
conteste le réhaussement du sol du jardin et la création d'une terrasse.
Invoquant les nuisances pour le voisinage, il fait valoir que dans un souci de
proportionnalité, un seul des deux aménagements projetés aurait dû être
autorisé afin de préserver les intérêts du voisinage.
D'après le plan
produit en audience par la municipalité, l'endroit où prendraient place le
jardin et la terrasse projetés appartient à la catégorie "aire de
prolongement des constructions" que l'art. 32 du projet de règlement
communal régit en ces termes :
"Ces aires situées en prolongement des
aires d'implantation des constructions, font partie intégrante du cadre bâti.
En tant que telles, elles seront inconstructibles.
Les dépendances au sens de l'art. 39 LATC ainsi
que les piscines non couvertes sont autorisées. Des places non couvertes
peuvent exceptionnellement être aménagées s'il n'y pas d'autres possibilités.
La construction de vérandas ou de jardins d'hiver accolés à la maison est
autorisée (maximum 20 m²)."
La terrasse projetée
est assurément une dépendance au sens de l'art. 39 RATC (c'est moins sûr pour
le jardin attenant) pour laquelle l'art. 39 al. 4 RATC prévoit effectivement
que l'autorisation ne peut être délivrée qu'aux termes d'une pesée d'intérêt.
En effet, l'art. 39
al. 4 RATC prévoit ce qui suit au sujet des dépendances:
"Ces constructions ne peuvent être
autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les
voisins."
Selon une
jurisprudence bien établie, l'art. 39 al. 4 RATC signifie que l'ouvrage projeté
ne doit pas entraîner d'inconvénients appréciables, c'est-à-dire insupportables
sans sacrifice excessif par le voisin (v. les références citées par Bovay, RDAF
1990.
p. 255 in fine, ainsi que l'arrêt AC 1996/0142 du 4 juillet 1997).
Le Tribunal fédéral a confirmé cette interprétation qui permet seule la pesée
des intérêts contradictoires en présence (ATF 1P.411/1999 du 10 novembre 1999;
voir aussi par exemple AC 2003/0075 du 21 novembre 2003 ou AC 2001/0255 du 21
mars 2002).
En l'espèce, on
constate que le recourant utilise la cour située au sud de sa ferme pour s'y
tenir à l'extérieur à la belle saison. On comprend qu'il entend préserver cette
situation sans avoir à supporter la présence de voisins qui se tiendraient à
l'extérieur pour profiter des mêmes avantages. Cependant, cette préoccupation
égoïste ne saurait suffire pour faire considérer que la terrasse projetée
entraînerait un inconvénient appréciable, c'est-à-dire insupportable sans
sacrifice excessif pour le recourant. Au contraire, comme le tribunal l'a
constaté dans un récent arrêt (AC 2003/0090 du 27 octobre 2003), l'autorité
municipale doit, surtout en zone de village où les bâtiments peuvent être
proches les uns des autres, veiller à ce que les inconvénients et les avantages
engendrés par les dépendances soient répartis de manière équitable entre le
propriétaire de celles-ci et leurs voisins. En l'espèce, la terrasse projetée
est une simple installation permettant de se tenir à l'extérieur durant la
belle saison. Le recourant ne peut pas exiger de la municipalité qu'elle
interdise à ses voisins de créer une modeste terrasse leur permettant le même
usage que celui auquel il voue lui-même la cour de sa ferme.
La décision municipale
ne peut qu'être maintenue sur ce point également.
4.
Pour le surplus, le
recourant incrimine le changement d'affectation des combles avec création
d'ouvertures dans celles-ci. A vrai dire, les ouvertures visées existent déjà
et le recourant, qui n'invoque aucune disposition relevant du droit public qui
en a interdirait la présence, se prévaut exclusivement des règles sur les
"vues" et les "jours" du code rural et foncier dont
l'application n'est pas de la compétence des autorités administratives tels que
la municipalité ou le Tribunal administratif.
Il en va de même des
moyens que le recourant soulève pour s'opposer au passage sur sa propriété
durant les travaux, qui relève également du droit civil (droit dit
"d'échelage", art. 74 CRF) et échappe par conséquent à la compétence
des autorités administratives ou du Tribunal administratif.
5.
Le recourant invoque
l'art. 82 du projet de règlement communal, qui reprend la teneur de l'art. 80
LATC. Cette disposition s'applique aux bâtiments existants non conformes aux
règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement, notamment pour ce qui
concerne la distance aux limites. Elle prévoit notamment que les travaux
effectués sur de tels bâtiments ne doivent pas aggraver l'atteinte à la
réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le
voisinage.
Les dispositions
invoquées ne sont d'aucun secours au recourant. En effet, le projet de
règlement communal ne prévoit pas de distance minimale aux limites pour le
"domaine bâti" de la zone du village et même dans le "domaine à
bâtir" la contiguïté peut être maintenue partout où elle existe (l'art.
135.
al. LATC contient la même règle), un bâtiment nouveau pouvant au surplus
être construit en contiguïté avec le bâtiment existant (art. 19 du projet de
règlement communal).
6.
On observera pour
terminer, puisque le recourant entend exiger le maintient du houx dont les deux
parties revendiquent apparemment la propriété, que la décision municipale n'a
effectivement pas traité de cette question. Il en résulte que le Tribunal administratif
n'a pas à le faire mais il faut néanmoins relever que toute intervention de
l'une ou l'autre des parties sur cet arbre nécessiterait apparemment une décision
préalable de la municipalité.
De même, puisque le
permis de construire prévoit qu'il ne sera valable qu'après paiement de la taxe
réglementaire et des frais, on rappellera que selon la jurisprudence,
l'autorité ne peut pas, à moins de disposer d'une base légale l'y autorisant
expressément, refuser de délivrer une autorisation dans le but d'encaisser un
émolument ou une créance de la collectivité contre le requérant (AC 96/099 du
14.
octobre 1997, RDAF 1998 I p. 211; CR 2003/0155 du 5 novembre 2003). Il n'y
toutefois pas lieu d'intervenir plus avant en l'espèce faute de contestation
sur ce point.
7.
Vu ce qui précède, le
recours doit être rejeté aux frais du recourant, qui doit des dépens à la
commune assistée d'un mandataire rémunéré.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 16 juin 2003 par la Municipalité de Fontaines-sur-Grandson est
maintenue.
III. Un émolument
de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Le recourant
James Arjalliet doit à la Commune de Fontaines-sur-Grandson la somme de 1'500
(mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 28 novembre 2003
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint