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Décision

AC.2003.0121

TA - AC.2003.0121 - 2003-11-28 - ARJALLIET James c/ Fontaines-sur-Grandson et FAHMY HANNA

28 novembre 2003Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le recourant est

propriétaire, dans le village de Fontaines-sur-Grandson, de la parcelle numéro

3 qui est bordée à l'est par la rue menant à Villars-Burquin. Sur cette

parcelle se trouve une ferme composée dans sa partie est d'une habitation et

dans sa partie ouest de l'ancienne étable. Cette parcelle donne du côté sud sur

une cour qui s'étend jusqu'à la limite de propriété. En raison de la pente,

cette cour est soutenue en limite sud de propriété par un mur dont la hauteur

est d'environ 2 mètres.

En contrebas de ce

mur, soit au sud de la parcelle 3 du recourant, se trouve la parcelle 4 qui

porte également une ferme, implantée à l'est en bordure de la même rue et du

côté nord à environ 8 à 9 mètres de la limite de la parcelle 3 du recourant.

Dans l'espace libre séparant cette seconde ferme de la limite de la parcelle 3

du recourant est construit, le long de la rue également, un petit bâtiment

rectangulaire qui est contigu à la ferme à son extrémité sud et implanté, à son

extrémité nord, quasiment sur la limite de propriété. Ce petit bâtiment, à la

façade armoriée du côté de la rue, affecte sensiblement la forme d'un rectangle

d'environ 9 m. sur 6 m., allongé dans l'axe nord-sud et couvert d'un toit à

deux pans dont le faîte est orienté dans le même axe, soit parallèlement à la

rue. La façade pignon nord, qui donne du côté de la parcelle numéro 3 du

recourant, pour l'essentiel en face de la partie habitable de la ferme de ce

dernier, est borgne sous réserve, dans sa partie supérieure, de trois étroites

ouvertures verticales ouvrant dans le volume du toit. Ce petit bâtiment n'est

plus habité, apparemment depuis longtemps. D'après les renseignements

recueillis en cours d'inspection locale, une partie de l'étage inférieur a été

utilisée comme garage mais l'entrée depuis la rue a été murée à nouveau.

Un houx de belle

taille est planté au pied de la façade nord de ce petit bâtiment. Il n'apparaît

pas sur les plans dont il sera question plus loin et les parties sont d'avis

divergents sur la question de savoir s'il se trouve sur la parcelle du

recourant ou sur celle où se trouve le petit bâtiment.

Sur place, on observe

que la différence de niveau entre les parcelles 3 et 4 est partiellement

comblée de longue date: dans l'angle formé par la façade ouest du petit

bâtiment et le mur de soutènement, un second mur, couvert de lierre et

perpendiculaire au premier, retient à cet endroit un talus en faible pente

envahi par la végétation.

Le petit bâtiment

décrit ci-dessus a été détaché de la parcelle 4 pour former la parcelle 268, de

118 m². Cette nouvelle parcelle inclut une partie de l'espace libre situé

devant la façade ouest du petit bâtiment, entre la ferme de la parcelle 4 et la

parcelle 3 du recourant, soit en contrebas du mur de soutènement déjà décrit.

Elle comporte aussi une étroite bande de terrain entre la façade est du petit

bâtiment et la rue.

B. Propriétaires de la

parcelle 268, les constructeurs ont mis à l'enquête du 11 avril au 1er mai

2003, la rénovation de leur bâtiment, l'adjonction d'un escalier extérieur

fermé et le réhaussement du jardin.

D'après les plans, la

portion non construite de la parcelle 268, comprise entre le mur qui soutient

la parcelle 3 du recourant et la façade nord de la ferme de la parcelle 4,

serait occupée par un réhaussement du jardin et la création d'une terrasse de la

manière suivante :

- dans la partie nord, soit immédiatement

le long de la limite de la parcelle 3 du recourant, le mur perpendiculaire au

mur de soutènement serait détruit tandis qu'un mur nouveau serait implanté en

limite ouest de la parcelle 268. L'entier de l'espace ainsi délimité serait

comblé pour créer un jardin d'environ 5 m. sur 4 m. Ce jardin serait ainsi

adossé au mur qui soutient la cour de la parcelle 3 du recourant et son niveau

serait légèrement inférieur au sommet de ce mur.

- dans la partie sud, une terrasse serait

créée, accolée au nouvel escalier extérieur projeté dans l'angle formé par la

façade nord de la ferme de la parcelle 4 et la façade ouest du bâtiment des

constructeurs.

Deux places de parc

extérieures sont prévues au pied de la façade est, de part et d'autre du perron

donnant sur la rue.

C. L'enquête a suscité deux

oppositions, dont celle du recourant.

D. Par décision du 16 juin

2003, la municipalité a levé l'opposition du recourant et délivré le permis de

construire (qui prévoit qu'il ne sera valable qu'après paiement de la taxe

réglementaire et des frais).

E. Par acte du 2 juillet

2003, le recourant a contesté cette décision en concluant à son annulation et à

son renvoi à la municipalité pour nouvelle décision dans le sens des

considérants. Le recours fait valoir que l'épouse du constructeur est membre de

la municipalité et que rien n'indique qu'elle se soit récusée. Le recourant

invoque également un dépassement du coefficient d'utilisation du sol, les

nuisances qu'il impute au réhaussement du jardin et à la création d'une

terrasse, le changement d'affectation des combles ainsi que l'opposition du

recourant au passage sur sa propriété durant les travaux. Il invoque également

la présence du houx dont il se déclare propriétaire.

Les constructeurs se

sont déterminés le 25 juillet 2003 au travers d'une lettre de leur architecte,

en invoquant le préjudice que leur cause le retard du chantier.

La municipalité s'est

déterminée le 12 septembre 2003 en concluant au rejet du recours.

Le Service des

bâtiments, monuments et archéologie, section monuments et sites, s'est

déterminé le 24 octobre 2003 en relevant que le bâtiment est porté à

l'inventaire et qu'un premier projet prévoyant la création d'une terrasse sur

deux niveaux avait d'abord été refusé tandis que le projet actuel a été accepté

parce qu'il modifie peu la volumétrie générale du bâtiment.

Le Service de

l'aménagement du territoire s'est déterminé le 11 novembre 2003 en exposant que

le précédent projet avait été refusé parce qu'il portait une atteinte

inadmissible à un bâtiment digne de protection et qu'il empiétait sur l'aire de

prolongement des constructions de manière non conforme aux buts et principes du

plan d'affectation communal en cours d'approbation de sorte que pour ce motif,

il n'était pas compatible avec les exigences majeures de l'aménagement du

territoire au sens de l'art. 135 al. 4 LATC. Sur le nouveau projet en revanche,

le Service de l'aménagement du territoire se détermine comme suit :

"4. En particulier, fondé sur les avis des

autres services cantonaux et notamment de l'Hydrogéologue cantonal et du

Service des bâtiments, monuments et archéologie, le Service de l'aménagement du

territoire considère que le projet, sis en périmètre de localité au sens de

l'art. 135 al. 2 LATC respecte les dispositions applicables, de même que les

exigences majeures de l'aménagement du territoire (art. 135 al. 4 LATC). Il

estime à cet égard que, dans la mesure où les règles du futur plan

d'affectation se confondent avec les exigences majeures de l'aménagement du

territoire, le projet y est conforme. En particulier, il n'implique pas de

dépassement du CUS ni d'empiétement inadmissible sur l'aire de prolongement des

espaces extérieurs (cf. art. 32 RPGA).

5. Pour le surplus, dans la mesure où le futur

plan général d'affectation s'applique directement et indépendamment de ce qui

précède, le SAT renvoie aux arguments de la Municipalité, dans le cadre des

compétences de cette dernière (art. 17 et 104 LATC).

F. Le Tribunal

administratif a tenu audience à Fontaines-sur-Grandson le 13 novembre 2003. Ont

participé à cette audience le recourant, assisté de l'avocat Philippe Oguey,

François Zürcher, responsable juridique au Service de l'aménagement du

territoire, les époux Fahmy Hanna, ainsi que le syndic Jean-Jacques Thorens,

assisté de l'avocat Bovay, ce dernier accompagné de sa fille Constance.

Considérants

1.

Le recourant fait

valoir que l'épouse du constructeur est membre de la municipalité et que rien

n'indique qu'elle se soit récusée.

Même si la décision

attaquée ne contenait effectivement aucune indication à ce sujet, il résulte de

l'extrait des procès-verbaux des séances de la municipalité des 5 mai, 12 mai

et 14 juillet 2003, versés au dossier avec la réponse de la municipalité, que

l'épouse du constructeur n'a effectivement pas participé aux discussions ni aux

décisions concernant l'objet du litige puisqu'elle a quitté la séance à l'heure

où la municipalité a examiné le projet. Il n'y a pas lieu de mettre en doute

les déclarations de la municipalité sur ce point.

2.

La Commune de

Fontaines-sur-Grandson, qui est une des dernières du canton à se trouver dans

cette situation, n'est pas régie par un plan d'affectation. L'art. 135 LATC est

donc applicable. On rappellera à cet égard que pour ce qui concerne le

périmètre de localité au sens de cette disposition (où l'on se trouve

manifestement en l'espèce puisque la parcelle litigieuse est en plein village),

cette disposition énonce des règles relatives à la distance à la limite (5 m.),

au nombre de niveaux habitables (trois) et à la hauteur à la corniche (11 m. ).

L'art. 135 al. 4 LATC prévoit en outre ce qui suit :

"Tout permis de construire est subordonné

à l'autorisation préalable du Département des infrastructures. Dans le

périmètre de localité, cette autorisation n'est délivrée que si le projet est

compatible avec les exigences majeures de l'aménagement du territoire. Dans le

territoire agricole, l'art. 134, lettre b, est applicable."

Un règlement communal

sur la plan d'affectation et la police des constructions est toutefois en cours

d'élaboration par la Commune de Fontaines-sur-Grandson. Il a été mis à

l'enquête en juin-juillet 2002. Il n'a toutefois pas encore été adopté par

l'autorité compétente, à savoir le conseil général en l'espèce. L'avocat de la

municipalité intimée rappelle à cet égard d'après l'art. 79 LATC, la

municipalité ne peut refuser un permis de construire allant à l'encontre du

projet de plan ou de règlement que si ce dernier est adopté dans les six mois

dès le dernier jour de l'enquête publique, ou éventuellement dans l'année dès cette

date en cas de prolongation du délai selon l'art. 77 al. 3 et 4 LATC. Il déduit

du fait que l'enquête publique s'est terminée le 10 juillet 2002 la conclusion

qu'il ne peut plus y avoir d'effet anticipé négatif du plan et du règlement en

cours d'élaboration. Le Service de l'aménagement et du territoire, de son côté,

expose que les règles du futur plan d'affectation se confondent avec les

exigences majeures de l'aménagement du territoire au respect desquelles l'art.

15.

al. 4 LATC subordonne l'octroi de l'autorisation du Département des

infrastructures.

On peut s'abstenir

d'analyser plus avant les positions rappelées ci-dessous et l'on peut renoncer

également à déterminer les conséquences qu'il faudrait tirer de la

jurisprudence selon laquelle, pour déterminer si un projet est compatible avec

les exigences majeures de l'aménagement du territoire, il faut examiner s'il

est de nature à compromettre l'établissement d'une zone à bâtir conforme à

l'art. 15 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (v. dans ce sens

trois arrêts de 1996, AC 1993/0249 du 1er juillet 1996, AC 1995/0183 et AC

1995/0265, tous deux du 17 avril 1996; on notera qu'il est même arrivé au

tribunal de juger qu'un projet donné ne pouvait pas être autorisé tant que l'on

ne serait pas en présence d'un projet de plan partiel d'affectation, AC

1995/0221 du 20 décembre 1996). En effet, la cause peut être jugée en

confrontant simplement le projet litigieux aux dispositions du règlement

communal en cours d'élaboration, ainsi que cela résulte du considérant

ci-dessous.

3.

Le règlement communal

en cours d'élaboration (le dossier en contient un exemplaire daté de mai 2002)

prévoit l'instauration d'une "zone du plan partiel d'affection "Le

Village" qui comprend notamment le "domaine bâti", le "domaine

à bâtir" et les "aires de prolongement du bâti". Le

"domaine bâti" comprend trois catégories de bâtiment (bâtiments

remarquables et intéressants, bâtiments bien intégrés, autres bâtiments). Quant

aux "aires de prolongement du bâti", elles se subdivisent à leur tour

en "cours, places et accès", "aires de jardin et vergers"

et "aires de prolongement des constructions". Bien que bon nombre de

dispositions de ce projet de règlement ressemble plus à une description

architecturale et urbanistique qu'à de véritables règles de droit, on comprend,

à l'aide du plan que le représentant de la municipalité a finalement versé au

dossier durant l'audience (il s'intitule "plan partiel d'affectation

"Le Village" fixant les limites des constructions") que tant la

ferme de la parcelle 3 du recourant que la construction de la parcelle 4 (qui

inclut le petit bâtiment attenant propriété des constructeurs) appartiennent à

la catégorie des "bâtiments remarquables et intéressants". Quant à

l'espace libre constituant la partie ouest de la parcelle 268 des

constructeurs, où sont prévus le jardin et la terrasse litigieux, elle fait

partie de la catégorie "aire de prolongement des constructions".

a) S'agissant des

bâtiments "remarquables et intéressants", l'art. 8 ch. 2 du projet de

règlement communal renvoie aux dispositions applicables aux bâtiments

"bien intégrés". Parmi ces disposition figure l'art. 12 dont la

teneur est la suivante :

"Art. 12 Coefficient d'utilisation du

sol (CUS) (13)

1.

Pour des travaux ayant pour effet de créer de

nouveaux logements ou espaces de travail, l'indice d'utilisation du sol est

fixé à 0.5. Le calcul du coefficient d'utilisation du sol (CUS) s'établit

conformément à la norme ORL 514 420.

En cas d'affectation mixte habitat/travail le CUS

peut exceptionnellement être augmenté de 20% pour autant que la surface de

plancher supplémentaire soit affectée à une activité lucrative.

Lorsqu'une parcelle comprend plusieurs bâtiments au

sens de l'ECA, toutes les surfaces habitables sont prises en considération dans

le calcul du CUS.

Lors du calcul du CUS, on prendra en considération

l'entier de la parcelle sise à l'intérieur de la zone du plan partiel

d'affectation du village, y compris les espaces de cours, vergers et jardins.

Les constructions agricoles, à l'exception des

logements, ne sont pas soumises au CUS.

2.

Pour les parcelles qui à l'ouverture de l'enquête

publique du présent règlement ont une surface inférieure à 1000 m², les

bâtiments existants peuvent être transformés ou agrandis jusqu'à concurrence de

500.

m² de plancher utile et habitable.

Le nombre d'appartements est limité à 4 au maximum.

3.

Pour les parcelles qui ont une surface supérieure à

1000.

m² un appartement supplémentaire peut être admis par tranche de 500 m² de

terrain."

Le recourant soutient

que dans le calcul du CUS, il conviendrait de tenir compte de la terrasse dont

la construction est projetée. Il se méprend sur la manière dont se mesure la

surface brute de plancher utile pour le calcul de ce coefficient : conformément

à la norme ORL 514 420 à laquelle se réfère expressément l'art. 12 du projet de

règlement communal, la surface brute de plancher utile se compose de la somme

de toutes les surfaces d'étages en dessous et en dessus du sol, y compris les

surfaces des murs et des parois dans leur section horizontale. Elle n'inclut

toutefois pas les surfaces non utilisées ou non utilisables pour l'habitation

ou le travail, tel que par exemple les caves, les greniers, les séchoirs etc.,

les portiques d'entrée ouverts, les terrasses d'attique, couverts ouverts, les

balcons et les loggias ouverts (voir la reproduction de cette norme dans

"Droit fédéral et vaudois de la construction, Lausanne 2002 p. 461). C'est

dire qu'une terrasse non couverte telle que celle qui est prévue en l'espèce

n'entre pas dans le calcul de la surface brute de plancher utile.

Pour le surplus, le

recourant ne conteste pas la décision municipale en tant qu'elle fait

bénéficier la parcelle litigieuse de l'art. 12 ch. 2 du projet de règlement

communal, qui autorise jusqu'à 500 m² de plancher utile et habitable sur les

parcelles d'une surface inférieure à 1'000 m². Il est en effet évident que même

si l'on devait y ajouter la nouvelle cage d'escalier, les trois niveaux prévus

dans le bâtiment dont la surface au sol de l'ordre de 50 ou 60 m² ne

dépasseraient pas la limite de 500 m² de surface de plancher.

b) Le recourant

conteste le réhaussement du sol du jardin et la création d'une terrasse.

Invoquant les nuisances pour le voisinage, il fait valoir que dans un souci de

proportionnalité, un seul des deux aménagements projetés aurait dû être

autorisé afin de préserver les intérêts du voisinage.

D'après le plan

produit en audience par la municipalité, l'endroit où prendraient place le

jardin et la terrasse projetés appartient à la catégorie "aire de

prolongement des constructions" que l'art. 32 du projet de règlement

communal régit en ces termes :

"Ces aires situées en prolongement des

aires d'implantation des constructions, font partie intégrante du cadre bâti.

En tant que telles, elles seront inconstructibles.

Les dépendances au sens de l'art. 39 LATC ainsi

que les piscines non couvertes sont autorisées. Des places non couvertes

peuvent exceptionnellement être aménagées s'il n'y pas d'autres possibilités.

La construction de vérandas ou de jardins d'hiver accolés à la maison est

autorisée (maximum 20 m²)."

La terrasse projetée

est assurément une dépendance au sens de l'art. 39 RATC (c'est moins sûr pour

le jardin attenant) pour laquelle l'art. 39 al. 4 RATC prévoit effectivement

que l'autorisation ne peut être délivrée qu'aux termes d'une pesée d'intérêt.

En effet, l'art. 39

al. 4 RATC prévoit ce qui suit au sujet des dépendances:

"Ces constructions ne peuvent être

autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les

voisins."

Selon une

jurisprudence bien établie, l'art. 39 al. 4 RATC signifie que l'ouvrage projeté

ne doit pas entraîner d'inconvénients appréciables, c'est-à-dire insupportables

sans sacrifice excessif par le voisin (v. les références citées par Bovay, RDAF

1990.

p. 255 in fine, ainsi que l'arrêt AC 1996/0142 du 4 juillet 1997).

Le Tribunal fédéral a confirmé cette interprétation qui permet seule la pesée

des intérêts contradictoires en présence (ATF 1P.411/1999 du 10 novembre 1999;

voir aussi par exemple AC 2003/0075 du 21 novembre 2003 ou AC 2001/0255 du 21

mars 2002).

En l'espèce, on

constate que le recourant utilise la cour située au sud de sa ferme pour s'y

tenir à l'extérieur à la belle saison. On comprend qu'il entend préserver cette

situation sans avoir à supporter la présence de voisins qui se tiendraient à

l'extérieur pour profiter des mêmes avantages. Cependant, cette préoccupation

égoïste ne saurait suffire pour faire considérer que la terrasse projetée

entraînerait un inconvénient appréciable, c'est-à-dire insupportable sans

sacrifice excessif pour le recourant. Au contraire, comme le tribunal l'a

constaté dans un récent arrêt (AC 2003/0090 du 27 octobre 2003), l'autorité

municipale doit, surtout en zone de village où les bâtiments peuvent être

proches les uns des autres, veiller à ce que les inconvénients et les avantages

engendrés par les dépendances soient répartis de manière équitable entre le

propriétaire de celles-ci et leurs voisins. En l'espèce, la terrasse projetée

est une simple installation permettant de se tenir à l'extérieur durant la

belle saison. Le recourant ne peut pas exiger de la municipalité qu'elle

interdise à ses voisins de créer une modeste terrasse leur permettant le même

usage que celui auquel il voue lui-même la cour de sa ferme.

La décision municipale

ne peut qu'être maintenue sur ce point également.

4.

Pour le surplus, le

recourant incrimine le changement d'affectation des combles avec création

d'ouvertures dans celles-ci. A vrai dire, les ouvertures visées existent déjà

et le recourant, qui n'invoque aucune disposition relevant du droit public qui

en a interdirait la présence, se prévaut exclusivement des règles sur les

"vues" et les "jours" du code rural et foncier dont

l'application n'est pas de la compétence des autorités administratives tels que

la municipalité ou le Tribunal administratif.

Il en va de même des

moyens que le recourant soulève pour s'opposer au passage sur sa propriété

durant les travaux, qui relève également du droit civil (droit dit

"d'échelage", art. 74 CRF) et échappe par conséquent à la compétence

des autorités administratives ou du Tribunal administratif.

5.

Le recourant invoque

l'art. 82 du projet de règlement communal, qui reprend la teneur de l'art. 80

LATC. Cette disposition s'applique aux bâtiments existants non conformes aux

règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement, notamment pour ce qui

concerne la distance aux limites. Elle prévoit notamment que les travaux

effectués sur de tels bâtiments ne doivent pas aggraver l'atteinte à la

réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le

voisinage.

Les dispositions

invoquées ne sont d'aucun secours au recourant. En effet, le projet de

règlement communal ne prévoit pas de distance minimale aux limites pour le

"domaine bâti" de la zone du village et même dans le "domaine à

bâtir" la contiguïté peut être maintenue partout où elle existe (l'art.

135.

al. LATC contient la même règle), un bâtiment nouveau pouvant au surplus

être construit en contiguïté avec le bâtiment existant (art. 19 du projet de

règlement communal).

6.

On observera pour

terminer, puisque le recourant entend exiger le maintient du houx dont les deux

parties revendiquent apparemment la propriété, que la décision municipale n'a

effectivement pas traité de cette question. Il en résulte que le Tribunal administratif

n'a pas à le faire mais il faut néanmoins relever que toute intervention de

l'une ou l'autre des parties sur cet arbre nécessiterait apparemment une décision

préalable de la municipalité.

De même, puisque le

permis de construire prévoit qu'il ne sera valable qu'après paiement de la taxe

réglementaire et des frais, on rappellera que selon la jurisprudence,

l'autorité ne peut pas, à moins de disposer d'une base légale l'y autorisant

expressément, refuser de délivrer une autorisation dans le but d'encaisser un

émolument ou une créance de la collectivité contre le requérant (AC 96/099 du

14.

octobre 1997, RDAF 1998 I p. 211; CR 2003/0155 du 5 novembre 2003). Il n'y

toutefois pas lieu d'intervenir plus avant en l'espèce faute de contestation

sur ce point.

7.

Vu ce qui précède, le

recours doit être rejeté aux frais du recourant, qui doit des dépens à la

commune assistée d'un mandataire rémunéré.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 16 juin 2003 par la Municipalité de Fontaines-sur-Grandson est

maintenue.

III. Un émolument

de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV. Le recourant

James Arjalliet doit à la Commune de Fontaines-sur-Grandson la somme de 1'500

(mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 28 novembre 2003

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint